Bulletin Officiel n°2000-35

Décret n° 2000-842 du 30 août 2000 modifiant le décret n° 92-784 du 6 août 1992 relatif aux centres de planification ou d'éducation familiale et modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat)

SS 2 221
2504

NOR : MESP0021361D

(Journal officiel du 2 septembre 2000)

Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles R. 162-55 à R. 162-58 ;
Vu la loi n° 67-1176 du 28 décembre 1967 modifiée relative à la régulation des naissances et abrogeant les articles L. 648 et L. 649 du code de la santé publique, et notamment son article 6 bis ;
Vu la loi n° 99-1140 du 29 décembre 1999 de financement de la sécurité sociale pour 2000, et notamment son article 21 ;
Vu le décret n° 92-784 du 6 août 1992 relatif aux centres de planification ou d'éducation familiale ;
Vu l'avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France en date du 7 janvier 2000 ;
Vu l'avis de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 21 décembre 1999 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :

Art. 1er. - L'article 8 du décret du 6 août 1992 susvisé est ainsi rédigé :
« Art. 8. - Les centres de planification ou d'éducation familiale peuvent effectuer le dépistage et le traitement de maladies transmises par la voie sexuelle, soit à la demande des consultants, soit avec l'accord de ceux-ci, sur proposition du médecin qui fait connaître les résultats des examens au cours d'une consultation médicale ultérieure.
« Les centres ne peuvent en aucun cas enregistrer ni communiquer à quiconque l'identité des consultants. »

Art. 2. - Au premier alinéa de l'article 11 du décret du 6 août 1992 susvisé, les mots : « au 2° de l'article 8 » sont remplacés par les mots : « à l'article 8 ».

Art. 3. - L'article R. 162-57 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« Art. R. 162-57. - Pour les mineurs qui en font la demande et les personnes qui ne relèvent pas d'un régime de base d'assurance maladie ou qui n'ont pas de droits ouverts dans un tel régime, les organismes d'assurance maladie prennent en charge les dépenses d'analyses et d'examens de laboratoires, ainsi que les frais pharmaceutiques afférents au dépistage et au traitement de maladies transmises par la voie sexuelle et déterminés selon les modalités fixées à l'article R. 162-55.
« Aucune demande de paiement ne peut être présentée aux intéressés. »

Art. 4. - L'article R. 162-58 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au troisième alinéa, les mots : « de la part prise en charge par l'assurance maladie » sont remplacés par les mots : « des dépenses prises en charge par l'assurance maladie » ;
2° Au quatrième alinéa, les mots : « participation de l'assurance maladie » sont remplacés par les mots : « contribution de l'assurance maladie ».

Art. 5. - L'article 14 du décret du 6 août 1992 susvisé est abrogé.
Art. 6. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'agriculture et de la pêche et la secrétaire d'Etat à la santé et aux handicapés sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 30 août 2000.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Martine Aubry
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Laurent Fabius
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Jean Glavany
La secrétaire d'Etat à la santé
et aux handicapés,
Dominique Gillot