Bulletin Officiel n°2000-36Direction de l'hospitalisation
et de l'organisation des soins
Sous-direction de l'organisation
du système de soins
Bureau des dispositifs nationaux
et centralisé
de l'offre de soins

Lettre DHOS/04 du 30 août 2000 relative à l'activité de soins obstétriques, néonatalogie et réanimation néonatale ; inventaire des installations (lits)

SP 3 35
2557

NOR : MESH0030379Y

(Texte non paru au Journal officiel)

La ministre de l'emploi et de la solidarité à Monsieur le directeur régional des affaires sanitaires et sociales Vous m'avez interrogée sur la mise à jour de l'inventaire des lits de médecine en ce qui concerne les lits qui avaient été autorisés (ou approuvés) dans cette discipline pour les installations de néonatologie et de réanimation néonatale (répertoriées comme disciplines fines), lesquelles font maintenant l'objet de cartes sanitaires particulières et donnent lieu à une autorisation spécifique, comme il résulte de l'arrêté ministériel du 1er avril 1999 et de l'article R. 712-87 CSP.
En effet, s'il est évident que les autorisations nouvelles qui seront accordées pour ces deux formes de l'activité de soins citée en objet doivent être inscrites d'emblée à l'inventaire de la carte sanitaire particulière correspondante, il convient de préciser comment coordonner cet inventaire avec l'inventaire des lits de médecine pour les installations de néonatologie et de réanimation néonatale qui s'y trouvaient anciennement inscrites et qui feront l'objet d'une autorisation désormais distincte.
Cette question ne saurait se poser qu'à l'égard des établissements désireux de poursuivre l'activité de soins en cause, sur la base de l'article 25 de la loi du 31 juillet 1991 et de l'article 4 du décret n° 98-899 du 9 octobre 1998, et disposant déjà des installations dont il s'agit.
Ces établissements, si leur demande est accueillie, seront autorisés au sens de l'article L. 6122-1 CSP, d'une part, pour l'exercice de l'activité de soins et, d'autre part pour les installations en cause. L'inscription à l'inventaire de la carte spécifique en résultera tout naturellement, pour le nombre de lits que l'autorisation stipulera, sur la base de la demande argumentée par l'établissement compte tenu de son activité constatée. Il n'y a donc pas, juridiquement, de basculement automatique d'une carte dans l'autre ni d'un inventaire dans l'autre : il y aura toujours une décision expresse pour fonder l'enregistrement des capacités à l'inventaire des nouvelles cartes.
Parallèlement, les capacités qui se trouvaient inscrites en médecine pour ces disciplines fines ne donneront pas lieu à renouvellement des titres anciens qui les autorisaient, puisqu'il sera force à l'établissement de les déclarer devenues sans objet, les activités qui s'y exerçaient devant, après l'autorisation d'activité de soins susdite, s'exercer dans les installations expressément mentionnées dans cette même autorisation - ou ne devant plus être pratiquées par l'établissement, si l'autorisation d'activité de soins lui est refusée.
Il convient de souligner ici que le renouvellement d'autorisation prévu à l'article L. 6122-8 CSP n'a pas pour objet de permettre une extension des moyens de l'établissement ; ce qui serait le cas si, alors que des capacités lui sont attribuées sur les cartes sanitaires spécifiques de néonatologie et de réanimation néonatale pour poursuivre une activité existante (ou alors qu'il cesse de pratiquer cette activité), il conservait dans ses installations autorisées en médecine des capacités qui permettraient de déployer une utilisation nouvelle.
Ainsi, c'est sur la double base légale des articles L. 6122-1, L. 6122-2 et R. 712-3 dernier alinéa (autorisation, carte sanitaire, inventaire), d'une part, et des articles L. 6122-8 et R. 712-40 (renouvellement, évaluation), d'autre part, que vous réglerez cette matière.

Pour la ministre et par délégation :
Par empêchement simultané
du directeur de l'hospitalisation,
de l'organisation des soins
et du chef de service :
La sous-directrice de l'organisation
du système de soins,
M.-F. Guérin