SS 3 3232 2578 |
NOR : MESS0022557A
(Texte mentionné au J.O. du 18 août 2000)
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et la ministre de l'emploi et de la solidarité,
Vu le code de la sécurité sociale, livre VI, titre IV ;
Vu le décret n° 65-1139 du 23 décembre 1965 modifié relatif au régime d'assurance invalidité-décès des vétérinaires ;
Vu l'arrêté du 29 décembre 1965 modifié portant approbation du règlement du régime d'assurance-invalidité-décès des vétérinaires ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales,
Arrêtent :
Article 1er
Sont approuvées, telles qu'elles sont annexées au présent arrêté, les modifications apportées aux statuts du régime d'assurance invalidité-décès des vétérinaires (art. 15, 18, 20 bis et 21).
Article 2
Le directeur de la sécurité sociale au ministère de l'emploi et de la solidarité est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 8 août 2000.
Le ministre de l'emploi et de la solidarité,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la sécurité sociale,
Par empêchement du directeur
de la sécurité sociale :
La sous-directrice,
S. Simon
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur du budget,
Par empêchement du directeur du budget :
Le sous-directeur,
D. Banquy
ANNEXE
Section professionnelle des vétérinaires
Régime d'invalidité-décès
Article 15
Le premier alinéa de l'article 15 est rédigé comme suit :
« Le montant de la rente de survie est fixé à :
90 points de retraite classe A ;
180 points de retraite en classe B ;
270 points de retraite classe C. »
Article 18
Les premier et deuxième alinéas de l'article 18 sont rédigés comme suit :
« Le montant de la rente d'invalidité est fixé à :
159 points de retraite en classe A ;
318 points de retraite en classe B ;
477 points de retraite en classe C.
Lorsque l'invalidité est totale et définitive, interdisant toute activité rémunérée, la rente est portée à :
213 points de retraite en classe A ;
426 points de retraite en classe B ;
639 poinrs de retraite en classe C. »
Article 20 bis
A l'article 20 bis, le membre de phrase : « dans les conditions prévues aux articles 8 bis et 29 du titre II » est remplacé par le membre de phrase : « dans les conditions prévues à l'article 9 du titre II ».
Article 21
Le premier alinéa de l'article 21 est rédigé comme suit :
« Lorsqu'un adhérent décède, laissant des orphelins mineurs, chacun de ceux-ci reçoit une rente égale à :
77 points de retraite si l'adhérent cotisait en classe A au moment du décès ;
154 points de retraite si l'adhérent cotisait en classe B au moment du décès ;
231 points de retraite si l'adhérent cotisait en classe C au moment du décès. »