Bulletin Officiel n°2000-37Direction de la sécurité sociale
Sous-direction de l'accès aux soins
Bureau 2 A - GG - 00-237

Lettre ministérielle du 7 août 2000 relative aux modalités d'instruction des dossiers de demande de protection complémentaire en matière de santé des agriculteurs soumis au régime réel d'imposition

SS 1 147
2618

NOR : MESS0030380Y

(Texte non paru au Journal officiel)

Référence : votre lettre du 29 mars 2000.

La ministre de l'emploi et de la solidarité à Monsieur le préfet de l'Allier (direction départementale des affaires sanitaires et sociales, service solidarité et action sociale) Vous m'avez demandé de vous faire connaître les modalités d'instruction des dossiers de demande de protection complémentaire en matière de santé émanant des agriculteurs assujettis au régime réel d'imposition.
En application des articles R. 861-11 et R. 861-13 du code de la sécurité sociale, créés par le décret n° 99-1004 du 1er décembre 1999 relatif à la protection complémentaire en matière de santé, les intéressés ne peuvent être admis d'office à l'examen de leurs droits mais peuvent produire devant le préfet des éléments de nature à établir que les ressources de leur foyer n'excèdent pas le plafond prévu pour l'attribution de la protection complémentaire en matière de santé. Ce dernier fait alors procéder à l'examen de leurs droits.
Il résulte de ces dispositions que les intéressés doivent se voir notifier un refus d'examen de leur demande par la caisse motivé par leur mode d'imposition. Sur cette notification doivent être mentionnées les deux voies de recours possibles, l'une administrative devant le préfet du département dans lequel est situé le siège de la caisse, l'autre contentieuse devant la commission départementale d'aide sociale du même département.
Lorsque l'intéressé forme un recours administratif devant vous, il appartient à vos services, cette compétence ne pouvant être déléguée aux caisses, de se prononcer en fonction des éléments apportés par l'intéressé. Si, au vu de ces éléments, vous estimez que l'intéressé dispose de ressources inférieures au plafond, vous devez notifier dans les délais de droit commun (quatre mois à compter de la réception du recours par l'autorité compétente actuellement, deux mois à compter de sa réception par l'autorité saisie à compter du 1er novembre 2000) à l'intéressé et à la caisse une décision de poursuite de l'examen du dossier. Dès qu'elle est en possession de cette décision, la caisse doit poursuivre l'instruction selon les modalités prévues à l'article R. 861-14 du code de la sécurité sociale en ce qui concerne les revenus non salariaux agricoles et selon les dispositions prévues aux articles R. 861-4 à R. 861-10 du même code en ce qui concerne les autres ressources du foyer.
Cette procédure particulière doit permettre dans la plupart des cas de ne pas examiner les dossiers des personnes qui ne remplissent pas les conditions prévues aux article R. 861-11 et R. 861-12 du code de la sécurité sociale car ces personnes dépassent en général le plafond de ressources prévue pour l'attribution de la protection complémentaire en matière de santé.
Toutefois, elle ne doit nullement être interprétée comme un obstacle au droit des intéressés. C'est la raison pour laquelle une procédure particulière permettant d'aboutir à l'attribution de la protection complémentaire en matière de santé dans les meilleurs délais pour les intéressés qui en remplissent les conditions d'attribution a été aménagée. Il vous appartient d'examiner ces demandes avec la plus grande attention et de vous prononcer le plus rapidement possible afin de permettre l'accès des intéressés à la protection complémentaire en matière de santé dans des délais proches de ceux qui sont habituellement constatés pour les autres dossiers et de prévenir les recours contentieux.

Le chef de service adjoint
au directeur de la sécurité sociale,
D. Libault