Bulletin Officiel n°2000-38Direction de l'hospitalisation
et de l'organisation des soins
Sous-direction des professions paramédicales
et des personnels hospitaliers
Bureau des professions paramédicales
et des statuts et des personnels hospitaliers (P2)

Circulaire DHOS/P 2 n° 2000-458 du 7 septembre 2000 relatif à la suppression de l'échelle 1 dans la fonction publique hospitalière

SP 3 335
2680

NOR : MESH0030388C

(Texte non paru au Journal officiel)

Références :
Décret n° 2000-673 du 17 juillet 2000 modifiant le décret n° 91-45 du 14 janvier 1991 et le décret n° 90-839 du 21 septembre 1990 (personnels ouvriers et administratifs) ;
Décret n° 2000-844 du 31 août 2000 modifiant le décret n° 89-241 du 18 avril 1989 modifié (personnels aides-soignants, ASHQ) ;
Décret n° 99-817 du 16 septembre 1999 relatif aux modalités de recrutement dans divers corps de fonctionnaires hospitaliers ;
Décret n° 88-1081 du 30 novembre 1988 modifié portant dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires des catégories C et D.

La ministre de l'emploi et de la solidarité à Mesdames et Messieurs les directeurs d'agence régionale de l'hospitalisation (pour information) ; Madame et Messieurs les préfets de région (directions régionales des affaires sanitaires et sociales [pour information]) ; Mesdames et Messieurs les préfets de département (directions départementales des affaires sanitaires et sociales [pour mise en oeuvre]) Le protocole d'accord en date du 14 mars 2000 prévoit des mesures relatives à la suppression de l'échelle 1 dans la fonction publique hospitalière, à compter du 1er juillet 2000.
L'objet de cette circulaire est d'en exposer les conséquences sur la situation des agents titulaires et contractuels dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 et l'articulation de cette mesure avec les dispositions du décret du 16 septembre 1999 ci-dessus référencé.
En effet, ce dispositif réglementaire aménage les conditions d'accès sans concours à l'échelle 2 dans la fonction publique hospitalière et instaure un recrutement au choix, notamment pour les agents contractuels, dans un objectif de résorption de l'emploi précaire en continuité avec le plan de résorption actuellement mis en oeuvre.

I. - MODALITÉS DE RECLASSEMENT DES PERSONNELS TITULAIRES
1.1. Dispositions du décret du 16 septembre 1999 relatives aux titulaires
nommés au choix par la voie de la liste d'aptitude

Le décret n° 99-817 du 16 septembre 1999 relatif aux modalités de recrutement dans divers corps des fonctionnaires hospitaliers prévoit la possibilité de nommer notamment dans les corps des agents des services hospitaliers qualifiés (ASHQ), des agents d'entretien et des agents administratifs, des fonctionnaires appartenant à un corps classé en catégorie C ou D, après inscription sur une liste d'aptitude, après examen du dossier individuel.
Le reclassement de ces fonctionnaires doit être effectué en application des dispositions du décret du 30 novembre 1988 ci-dessus référencé, de la manière suivante :

1.2. Situation des ASH et des ASI titulaires et stagiaires

Les décrets n° 2000-673 du 17 juillet 2000 et n° .2000-844 du 31 août 2000 ci-dessus référencés ont pour objet les mesures suivantes :

1.3. Situation des agents de bureau

Le décret n° 2000-673 du 17 juillet 2000 prévoit le reclassement des agents de bureau (cadre d'extinction) classés en catégorie D et rémunérés en échelle 1 sur le grade d'agent administratif classé en catégorie C et rémunéré sur l'échelle 2.

1.4. Modalités de reclassement

Le reclassement est effectué en application des dispositions du décret n° 88-1081 du 30 novembre 1988 ci-dessus référencé selon le tableau de reclassement ci-joint en annexe.
Les agents titulaires des grades d'ASH, d'ASI, d'agent de bureau sont reclassés en qualité de titulaires respectivement sur les grades d'ASHQ de 2e catégorie, d'agent d'entretien spécialisé et d'agent administratif. Les agents stagiaires dans les grades d'ASH, d'ASI sont reclassés en qualité de stagiaires sur les grades d'ASHQ de 2e catégorie, d'agent d'entretien spécialisé.

II. - SITUATION DES PERSONNELS NON TITULAIRES

Une politique qui s'appuie sur les outils de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences présentés par la direction des hôpitaux depuis 1997 doit permettre de limiter le recours à l'emploi précaire. En outre, le projet social qui sera prochainement mis en oeuvre dans les établissements publics de santé portera notamment sur des éléments relatifs à la gestion prévisionnelle et prospective des emplois et des qualifications et à la valorisation des acquis professionnels.

2.1. Modalités de recrutement et de titularisation
2.1.1. Agents remplissant les conditions
prévues par le décret du 16 septembre 1999

L'échelle 2 devient la première échelle d'accès à la fonction publique hospitalière.
Les modalités de recrutement dans les corps des agents des services hospitaliers qualifiés, des agents d'entretien et des agents administratifs sont prévues par les dispositions du décret n° 99-817 du 16 septembre 1999 relatif aux modalités de recrutement dans divers corps des fonctionnaires hospitaliers.
Les agents contractuels peuvent être désormais recrutés jusqu'au 31 décembre 2002 selon une procédure simplifiée après inscription sur une liste d'aptitude, après examen du dossier individuel, s'ils occupent depuis un an minimum des emplois dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986.
La durée des services effectifs est calculée en équivalent temps plein et l'ancienneté est appréciée au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est établie la liste d'aptitude.
Le reclassement est effectué en application des dispositions de l'article 6 du décret n° 88-1081 du 30 novembre 1988 en ce qui concerne les modalités de reprise d'ancienneté.
Vous demanderez aux établissements de mettre en place sans délai les procédures prévues par le décret du 16 septembre 1999, le cas échéant en transformant les emplois de remplacement en emplois permanents. Vous veillerez à ce que les calendriers les plus courts soient retenus par les établissements pour la tenue des commissions administratives paritaires, qui devront impérativement être réunies avant le 1er décembre au plus tard, les décisions de nomination des agents remplissant la condition d'ancienneté d'un an intervenant en tout état de cause à effet du 1er juillet 2000.

2.1.2. Agents ne remplissant pas les conditions
prévues par le décret du 16 septembre 1999

Il convient à compter du 1er juillet 2000 de rémunérer à partir de l'échelle 2 les contractuels recrutés dans les conditions rappelées ci-après, pour occuper les fonctions d'ASHQ et d'agent d'entretien, en référence aux grades des corps concernés.

2.2. Règles générales de recrutement de contractuels

Le recours à des contractuels est strictement limité aux cas prévus par la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière (article 9) :
1° Pour occuper des fonctions que les titulaires ne peuvent assurer ou des fonctions nouvelles nécessitant des connaissances techniques spécialisées ;
2° Pour remplacer des fonctionnaires absents ou en temps partiel ;
3° Pour faire face pour une durée maximale d'un an à une vacance de poste non encore pourvu ;
4° Pour exercer des fonctions occasionnelles pour une durée maximale d'un an ;
5° Pour occuper des emplois permanents à temps non complet inférieur au mi-temps.
Pour les cas prévus aux 1° et 4° , le recours à des emplois d'ASH ou d'ASI n'est pas justifié.
A partir du 1er juillet 2000, pour les cas prévus aux 2°, 3°, 5°, les emplois d'ASH et d'ASI ayant été supprimés, seuls des contrats sur des emplois d'ASHQ et d'agent d'entretien peuvent être conclus.
Vous voudrez bien diffuser dans les meilleurs délais la présente circulaire aux établissements concernés et m'informer des difficultés que son application pourrait susciter.

Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de l'hospitalisation
et de l'organisation des soins,
E. Couty
ANNEXE
MODALITÉS DE RECLASSEMENT EN APPLICATION DES DISPOSITIONS
DU DÉCRET N° 88-1081 du 30 NOVEMBRE 1988

1. Reclassement dans un corps de catégorie C des agents titulaires issus d'un corps classé en catégorie C en application de l'article 5 du décret du 30 novembre 1988 (*)
Les fonctionnaires de catégorie C, classés à l'un des grades ou emplois dotés des échelles 2, 3, 4 ou 5, sont maintenus dans leur nouveau grade à l'échelon auquel ils étaient parvenus dans leur précédent grade avec conservation de l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent emploi dans la limite de la durée moyenne de l'ancienneté exigée pour l'accès à l'échelon supérieur du nouveau grade.
2. Reclassement dans un corps de catégorie C des agents titulaires issus d'un corps classé en catégorie D selon le tableau de correspondance de l'article 4 du même décret (*)

SITUATION DANS UN GRADE
classé en échelle 1
CLASSEMENT LORS DE L'ACCÈS À UN GRADE
classé dans la catégorie C
EchelonsAncienneté conservée dans la limite
de la durée moyenne de l'échelon
1er échelon  
- après 1 an2eAncienneté acquise au-delà de 1 an
- jusqu'à 1 an1erAncienneté acquise
2e échelon  
- après 1 an3eAncienneté acquise au-delà de 1 an
- jusqu'à 1 an2eAncienneté acquise majorée de 1 an
3e échelon  
- après 2 ans5eAncienneté acquise au-delà de 2 ans
- jusqu'à 2 ans4eAncienneté acquise
4e échelon  
- après 2 ans6eAncienneté acquise au-delà de 2 ans
- jusqu'à 2 ans5eAncienneté acquise majorée de 1 an
5e échelon  
- après 2 ans7eAncienneté acquise au-delà de 2 ans
- jusqu'à 2 ans6eAncienneté acquise majorée de 1 an
6e échelon  
- après 1 an8eAncienneté acquise au-delà de 1 an
- jusqu'à 1 an7eAncienneté acquise majorée de 2 ans
7e échelon  
- après 1 an9eAncienneté acquise au-delà de 1 an
- jusqu'à 1 an8eAncienneté acquise majorée de 3 ans
8e échelon  
- après 5 ans11eAncienneté acquise au-delà de 5 ans
- entre 1 et 5 ans10eAncienneté acquise au-delà de 1 an, dans la limite de 4 ans
- jusqu'à 1 an9eAncienneté acquise majorée de 3 ans
(*) Sous réserve des dispositions mentionnées aux articles 4 et 5 relatives au gain indiciaire obtenu après reclassement.