Bulletin Officiel n°2000-38

Avis relatif à l'établissement des listes d'aptitude prévues par le décret n° 2000-232 du 13 mars 2000 portant statut particulier des grades et emplois des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (1°, 2° et 3°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière

SP 3 335
2681

NOR : MESH0022843V

(Journal officiel du 22 septembre 2000)

Peuvent demander leur inscription sur la liste d'aptitude à la 1re classe :
Au titre du I (1°) de l'article 10 du décret n° 2000-232 du 13 mars 2000 :
- les fonctionnaires hospitaliers de catégorie A ;
- les praticiens hospitaliers.
Les fonctionnaires hospitaliers doivent avoir atteint dans leur corps d'origine un grade dont l'indice terminal est au moins égal à l'indice brut 1015, et les praticiens hospitaliers doivent avoir atteint le 6e échelon de leur grille de rémunération.
Au titre du I (2°) de l'article 10 du décret précité :
- les fonctionnaires de la fonction publique de l'Etat de catégorie A ;
- les fonctionnaires de la fonction publique territoriale de catégorie A.
Les fonctionnaires de la fonction publique de l'Etat et les fonctionnaires de la fonction publique territoriale doivent avoir atteint dans leur corps d'origine un grade d'avancement dont l'indice terminal est au moins égal à l'indice brut 1015.
En outre, les fonctionnaires et les praticiens hospitaliers doivent justifier au 1er janvier de l'année en cours de douze ans de services effectifs et être âgés(ées) à la même date de plus de quarante ans et de moins de cinquante-cinq ans.
Peuvent demander leur inscription sur la liste d'aptitude de la 2e classe :
Au titre du II (1°) de l'article 10 du décret précité :
- les fonctionnaires hospitaliers de catégorie A.
Les fonctionnaires hospitaliers doivent avoir atteint dans leur corps d'origine un grade dont l'indice terminal est au moins égal à l'indice brut 760.
Au titre du II (2°) de l'article 10 du décret précité :
- les fonctionnaires de la fonction publique de l'Etat de catégorie A ;
- les fonctionnaires de la fonction publique territoriale de catégorie A.
Les fonctionnaires de la fonction publique de l'Etat et les fonctionnaires de la fonction publique territoriale doivent avoir atteint dans leur corps d'origine un grade d'avancement dont l'indice terminal est au moins égal à l'indice brut 760.
En outre, les fonctionnaires concernés doivent justifier au 1er janvier de l'année en cours de dix ans de services effectifs et être âgés(ées) à la même date de plus de quarante ans et de moins de cinquante-cinq ans.
Le nombre d'inscriptions proposées est le suivant :
Pour la 1re classe :
- au titre du I (1°) de l'article 10 : 4 postes ;
- au titre du I (2°) de l'article 10 : 2 postes.
Pour la 2e classe :
- au titre du II (1°) de l'article 10 : 9 postes ;
- au titre du II (2°) de l'article 10 : 6 postes.
Les candidats ont un délai de trois semaines à compter de la date de publication du présent avis au Journal officiel (le cachet de la poste faisant foi) pour adresser, par la voie hiérarchique, au ministère de l'emploi et de la solidarité (direction de l'hospitalisation et de l'organisation des soins, bureau P 3), 8, avenue de Ségur, 75007 Paris (tél. : 01-40-56-44-74 et 01-40-56-58-17), le dossier suivant :
- lettre de candidature faisant référence à l'avis paru au Journal officiel exprimant la motivation du candidat à accéder aux fonctions de directeur d'hôpital ;
- curriculum vitae, accompagné d'une photo et des pièces justificatives suivantes :
- copie de la décison prononçant la nomination dans le grade actuel ;
- copie de la dernière décision indiciaire ;
- grille indiciaire du corps d'origine.
Il appartiendra, en outre, à l'autorité investie du pouvoir de nomination de joindre à la demande :
- les notes chiffrées et appréciations portées sur la manière de servir des candidats pour les années 1997, 1998, 1999 ou les trois dernières notes en sa possession ;
- son avis motivé sur l'aptitude de l'intéressé(e) à occuper un emploi de 1re ou de 2e classe du corps des personnels de direction des établissements d'hospitalisation publics.
Il est rappelé que :
- les directeurs départementaux, les directeurs adjoints et les membres du corps des inspecteurs des affaires sanitaires et sociales bénéficiaires du tour extérieur ne peuvent être nommés pour leur premier poste dans un établissement d'hospitalisation situé dans le même département que celui où ils exercent leurs fonctions actuelles ;
- les directeurs régionaux, les directeurs adjoints et les membres du corps des inspecteurs des affaires sanitaires et sociales bénéficiaires du tour extérieur exerçant leurs fonctions au sein d'une direction régionale ne peuvent être nommés pour leur premier poste dans un centre hospitalier régional situé dans la même région administrative ;
- les fonctionnaires et les praticiens hospitaliers bénéficiaires du tour extérieur ne peuvent être nommés dans l'établissement où ils exercent leurs fonctions actuelles.