Bulletin Officiel n°2000-38Direction générale de l'action sociale
Sous-direction des institutions,
des affaires juridiques
et financières
Bureau de la réglementation
financière et comptable (5 B)

Lettre de principe du 14 septembre 2000 relative au provisionnement des charges d'exploitation dans le cadre de la mise en oeuvre de la réduction du temps de travail (RTT)

AS 1 15
2685

NOR : MESA0030393Y

(Texte non paru au Journal officiel)

La ministre de l'emploi et de la solidarité à Monsieur le préfet de la Seine-Maritime (direction départementale des affaires sanitaires et sociales) Par lettre en date du 22 août 2000, vous me demandez de vous préciser les mécanismes financiers et comptables relatifs au financement de la réduction du temps de travail (RTT), compte tenu des différentes pratiques en cours dans les établissements sociaux et médico-sociaux, à l'occasion du compte administratif 1999.
Les mécanismes du provisionnement doivent être privilégiés.
Les accords relatifs à la RTT ont été agréés lorsque leur équilibre financier était assuré sur une période de cinq ans.
Cependant, il peut s'avérer que dans les premières années le plan de financement soit excédentaire, alors qu'il peut être déficitaire pour les dernières années.
De plus, lors de la première année, il peut y avoir des retards dans la montée en charge de la mise en oeuvre de la RTT en matière de recrutement des personnels supplémentaires. Enfin, il peut y avoir des décalages entre les allègements de charges qui sont déjà intervenues et ces recrutements.
Dans tous les cas, les économies de charges sur les chapitres 63 et 64 relatifs aux frais de personnel doivent être évaluées et, il convient, avant clôture du compte de résultat et/ou du compte administratif, de faire procéder à des virements de crédits vers un sous-compte du compte 6815 : Dotations aux provisions pour risques et charges d'exploitation, afin de constituer un compte de provisions pour charges relatives à la RTT (sous-compte du compte 158 : Autres provisions pour charges).
Dans les exercices à venir, ces provisions pourront faire l'objet d'une reprise (débit du compte 158 et crédit du compte 78), afin de compenser un dépassement des charges liées à la RTT dans ces mêmes chapitres 63 et 64.
Ce compte de provision devrait être soldé à la fin de la montée en charge du processus de RTT des établissements concernés.
Le projet de créer des comptes spécifiques :

  • compte 688 ou 6894 : engagements sur fonds dédiés à la RTT ;

  • compte 788 ou 7894 : reprises sur fonds dédiés à la RTT ;
  • compte de bilan 198 : fonds dédiés à la RTT ;
  • n'a pas abouti dans le cadre du plan comptable M 21 bis.
    Je vous serais obligé de bien vouloir faire part au bureau de la réglementation financière et comptable de la sous-direction des institutions, des affaires juridiques et financières, des difficultés rencontrées dans la mise en oeuvre de ces opérations de provisionnement relatives au financement de la RTT.

    2. Les autres solutions techniques à ne pas privilégier

    La solution préconisée par certains de nos partenaires et par des professionnels de ne pas provisionner et de constater un excédent comptable à affecter, apparaît peu praticable.
    En effet, un excédent de financement de la RTT sur un exercice doit entraîner un excédent comptable lors de l'exercice considéré. Cependant, cet excédent peut être réduit, voire supprimé, si d'autres postes budgétaires ont connu des dépassements ne pouvant pas être qualifiés de dépenses excessives ou abusives au sens où l'entendent les commissions interrégionales de la tarification sanitaire et sociale (CITSS) et la CNTSS. A plus forte raison, si le déficit a pour origine principale un différentiel entre l'activité prévue et l'activité réalisée.
    Enfin, cet excédent ne peut pas être affecté à des comptes permettant le financement de la RTT lors des exercices suivants. Certes, les CAT et les CHRS pourraient affecter la quote-part de l'excédent ayant pour origine l'excédent de financement de la RTT au compte 111 : Excédents affectés au financement de mesures d'exploitation, qui pourrait être soldé dans les années à venir pour couvrir les déficits causés par des impasses de financement relatifs à la RTT. Les EHPAD, quant à eux, peuvent outre l'affectation au compte 111, affecter cette quote-part de l'excédent ayant pour origine l'excédent de financement de la RTT au compte 10686 : Réserve de compensation. Ces modalités d'affectation des résultats prévues à l'article 39 du décret n° 99-317 du 26 avril 1999 relatif aux EHPAD doivent être étendues avant la fin de l'année 2000 par un décret modifiant le décret précité et par le décret relatif aux foyers de vie et d'accompagnement social médicalisés (ex-FDT), à l'ensemble des établissements relevant du 5° de l'article 3 de la loi du 30 juin 1975.
    Cependant, les établissements à prix de journée financés par l'assurance maladie et l'aide sociale départementale ne peuvent affecter leurs résultats excédentaires que pour un tiers en réserve de trésorerie et les deux autres tiers en réduction des charges d'exploitation, et donc des prix de journée, lors de l'exercice suivant sa constatation.
    C'est pourquoi, il convient de privilégier les mécanismes de provisionnement ci-dessus précisés, à ces mécanismes d'affectation des résultats plus aléatoires et ne pouvant pas apporter de solution pertinente à de nombreux établissements.

    Le sous-directeur des institutions
    des affaires juridiques et financières,
    B. Garro