Bulletin Officiel n°2000-38MINISTÈRE DE L'EMPLOI
ET DE LA SOLIDARITÉ
Direction générale de l'action sociale
MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR
Direction générale
des collectivités locales
MINISTÈRE DE L'ÉCONOMIE,
DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Direction de la comptabilité publique

Circulaire DGAS/DGCL/CP n° 2000/455 du 4 septembre 2000 relative aux crédits d'insertion départementaux du RMI pour 1999 et 2000 et à l'aide médicale

AS 3 37
2688

NOR : MESA0030386C

(Texte non paru au Journal officiel)

Date d'application : immédiate.
Références :
Loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988, modifiée par la loi n° 92-722 du 29 juillet 1992, notamment articles 36, 38, 39, 41 et 42 ;
Loi n° 95-116 du 4 février 1995 portant diverses dispositions d'ordre social, notamment article 94 ;
Loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie universelle ;
Circulaire DIRMI n° 93-04 du 27 mars 1993 relative à la mise en oeuvre du RMI : dispositif d'insertion.
Circulaire abrogée : circulaire du DIRMI/DGCL/CP n° 99-468 du 10 août 1999 relative aux crédits d'insertion départementaux du RMI pour 1998 et 1999 et à l'aide médicale.

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'intérieur à Mesdames et Messieurs les préfets des départements de métropole, Mesdames et Messieurs les trésoriers-payeurs généraux des départements de métropole La présente circulaire rappelle les modalités de calcul de l'obligation légale des départements en matière de crédits d'insertion du RMI, ainsi que les règles de dépenses et d'imputation de ces crédits. Elle contient également des directives concernant la généralisation de la convention qui définit, en application de l'article 39 de la loi du 1er décembre 1988 relative au RMI, les conditions de mise en oeuvre du programme départemental d'insertion.
L'Etat et le département ont en effet l'obligation de passer une convention définissant les conditions, notamment financières, de la mise en oeuvre du programme départemental d'insertion. Ces directives, qui figurent au 1.1 de la présente circulaire, se substituent à celles contenues dans la partie 1.5.5. a) de la circulaire DIRMI n° 93-04 du 27 mars 1993 relative à la mise en oeuvre du RMI : dispositif d'insertion.

1. Les crédits départementaux d'insertion

Le programme départemental d'insertion (PDI) prévu par l'article 36 de la loi du 1er décembre 1988 relative au RMI définit, à partir de l'évaluation des besoins d'insertion des allocataires du RMI et des actions en faveur de leur insertion déjà existantes, les initiatives nouvelles à prendre en matière de lutte contre les exclusions, et recense les moyens correspondants, notamment financiers, engagés par les collectivités publiques et les partenaires concernés.
En application de l'article 38 de la loi du 1er décembre 1988, pour le financement des actions inscrites au PDI et des dépenses de structure correspondantes, le département est tenu d'inscrire annuellement à partir du 1er janvier 2000 un crédit au moins égal à 17 % des sommes versés, au cours de l'exercice précédent, par l'Etat dans le département au titre de l'allocation du revenu minimum d'insertion (art. 13 de la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie universelle).
Le conseil départemental d'insertion peut élargir le champ du programme départemental d'insertion à l'ensemble de la lutte contre la pauvreté et l'exclusion et à l'ensemble des actions en faveur de l'insertion, notamment en matière économique, sous réserve que les crédits obligatoires prévus à l'article 38 restent affectés aux bénéficiaires du RMI.
Selon l'article 41 de la loi du 1er décembre 1988, les crédits d'insertion du département doivent être « engagés dans le cadre d'une convention financière annuelle » prévue à l'article 39 de cette loi.

1.1. La convention prise en application de l'article 39 est une obligation légale
1.1.1. La portée juridique de la convention

L'article 34 de la loi du 1er décembre 1988 relative au RMI dispose que le préfet et le président du conseil général conduisent « ensemble et contractuellement l'action d'insertion sociale et professionnelle des bénéficiaires du RMI ».
C'est pourquoi la convention prévue à l'article 39 reste une obligation légale.
On observe que de nombreux départements n'ont pas mis en oeuvre la convention-cadre, et que d'autres se bornent à un document formel, sans grande portée pratique.
Il est rappelé que cette convention-cadre est aussi un excellent instrument pour organiser la coopération avec le département, en matière de lutte contre les exclusions, et notamment pour l'insertion des allocataires du RMI. Elle peut, en outre, prévenir les situations conflictuelles relatives aux crédits départementaux d'insertion (voire la mise en cause de la responsabilité du représentant de l'Etat) et constituer, par voie de conséquence, une alternative au contentieux.
Si le champ d'application du programme départemental d'insertion est étendu à l'ensemble des aspects de la lutte contre les exclusions, il conviendra naturellement d'adapter la convention-cadre en conséquence.

1.1.2. Le contenu de la convention-cadre

Vous trouverez en annexe de la présente circulaire une convention-cadre-type, qu'il vous revient d'adapter à la situation particulière de votre département ; il est toutefois souhaitable que les principes suivants président à la rédaction de toute convention.
1er principe : le recours à la convention implique une réelle réciprocité.
La convention ne peut en effet avoir pour objet de mettre les crédits à la charge du département sous contrôle de l'Etat.
Elle n'a de sens que si elle organise un système de co-décision effective de chacun des deux partenaires sur les moyens consacrés par l'autre aux politiques d'insertion.
2e principe : la convention doit permettre de recenser l'ensemble des moyens consacrés à l'insertion par l'Etat et le département.
Elle doit rendre compte des moyens en personnel, comme des moyens financiers mis en oeuvre, quel que soit le chapitre budgétaire d'imputation ou le service ressource. Cette exhaustivité permet une négociation transparente sur le niveau réel de contribution des partenaires.
3e principe : les dépenses doivent être présentées par fonctions.
C'est le sens du tableau constituant la pièce jointe I de la convention-cadre-type ci-jointe : une présentation des dépenses privilégiant l'entrée par fonctions permettra d'analyser à la fois la conformité des dépenses aux priorités définies dans le PDI, ainsi que le degré d'intégration des politiques menées par l'Etat et le département.
La nomenclature de dépenses figurant à l'annexe n° 4 de la présente circulaire constitue une grille pour cette présentation fonctionnelle.
Des actions pouvant être conçues après l'élaboration de la convention, il conviendra de distinguer la part des crédits affectés dès la signature de la convention, de celle des crédits libres d'emploi.
4e principe : le circuit de décision d'engagement de dépenses doit être court.
Pour ne pas retarder la mise en place des politiques d'insertion, l'engagement des dépenses doit être rapide : le conseil général ayant préalablement autorisé le président à parapher la convention, il sera possible à ce dernier d'engager les dépenses qui y sont prévues, sans que chaque action ait à être autorisée par la commission permanente.
C'est pourquoi la convention-type jointe à la présente circulaire propose la création d'un comité de coordination, composé a minima de représentants de l'Etat et du conseil général, chargé de valider les actions d'insertion et de vous proposer, ainsi qu'au président du conseil général, l'engagement des dépenses correspondantes : c'est au travers de ce comité que se concrétise le principe de co-décision évoqué ci-dessus.
5e principe : la contribution des crédits prévus à l'article 38 doit être proportionnée au nombre de bénéficiaires du RMI concernés.
Si le champ du PDI a été, en application de l'article 36 de la loi du 1er décembre 1988, élargi « à l'ensemble de la lutte contre la pauvreté et l'exclusion et à l'ensemble des actions en faveur de l'insertion », il convient de s'assurer que les crédits prévus par la convention-cadre pour financer des actions non exclusivement ouvertes aux bénéficiaires du RMI interviennent de façon proportionnée (et non strictement proportionnelle, ce qui serait, la plupart du temps difficile à contrôler) au nombre de bénéficiaires concernés par les actions.
6e principe : optimiser l'emploi des subventions publiques.
La convention doit prévoir la mise en oeuvre par les services de l'Etat et du département, de missions conjointes, qui évalueront l'efficacité de l'emploi des crédits attribués par les deux collectivités aux organismes chargées de mener des actions d'insertion.
Il n'est évidemment pas possible d'être exhaustif en la matière : quelques missions ciblées chaque année devraient permettre toutefois de faire prendre conscience des exigences de rigueur de l'Etat et du conseil général à leurs partenaires.

1.1.3. Les initiatives à prendre

Vous vous efforcerez de conclure une convention avec le conseil général, lorsque celle-ci n'existe pas, ou de l'améliorer, lorsque vous estimerez que celle qui a été conclue ne satisfait pas aux principes évoqués ci-dessus.
Dans le cas où le département refuserait de la conclure, vous aurez la faculté de déférer au tribunal administratif, au titre du contrôle de légalité, les décisions d'engagement de dépenses des crédits d'insertion du département prises en l'absence d'une convention-cadre que vous jugeriez les plus significatives.
Vous veillerez à ce que les missions conjointes d'évaluation associent, en ce qui concerne l'Etat, le trésorier-payeur général et les acteurs des politiques d'insertion.
Vous transmettrez à la DGAS un exemplaire de la convention que vous aurez conclue, lorsque vous considérerez qu'elle aura permis de progresser par rapport aux conventions précédentes sur l'un ou l'autre des objectifs définis ci-dessus.

1.2. Calcul du montant de l'obligation légale totale de l'année 2000
1.2.1. Base de référence pour le calcul
des crédits d'insertion à partir du 1er janvier 2000

La totalité des indus sont à déduire des allocations brutes pour obtenir le montant des allocations nettes d'indus constatés, base de référence du calcul des 17 %.
Rappelons que la notion d'indus constatés recouvre trois catégories d'indus : les indus récupérés, les remises de dettes (1) Aussi, le montant des allocations nettes d'indus récupérés, versé par l'Etat dans le département, moins les indus transférés à l'Etat et les remises de dettes, constitue la base de référence pour le calcul des 17 % au titre des crédits départementaux pour l'insertion des bénéficiaires du RMI.
Les crédits d'insertion de l'exercice doivent être donc bien calculés sur la base de 17 % de ces dépenses d'allocations nettes.

1.2.2. Les reports

L'obligation légale des départements au titre d'un exercice budgétaire est déterminée par le montant des crédits consacrés par l'Etat, l'année précédente, au paiement de l'allocation.
L'article 41 dispose que ces crédits, s'ils ne sont pas consommés au cours de ce même exercice, doivent être reportés et additionnés au montant des crédits d'insertion de l'exercice suivant. Au vu du caractère obligatoire des crédits à la charge des départements, l'apport des concours extérieurs (FSE (2) Le montant de l'obligation légale totale pour un exercice budgétaire donné est donc égale à la somme des crédits définis à l'article 38 pour cet exercice et des reports cumulés résultant des exercices précédents, nonobstant les concours extérieurs reçus par les départements (cf. tableau de synthèse dans les annexes n°s 1 et 2).

1.3. Rappel des règles d'imputabilité
des dépenses et des recettes sur les crédits d'insertion départementaux
1.3.1. Les dépenses imputables sur le chapitre 959

Sont imputables sur le chapitre 959, les seules actions d'insertion inscrites au programme départemental d'insertion. Il convient cependant d'apporter quelques précisions.
S'agissant des dépenses d'insertion professionnelle.
Les crédits d'insertion peuvent être sollicités pour compléter les actions de l'Etat, dès lors que leur emploi sera affecté aux bénéficiaires du RMI, mais ils doivent, dans ce cas, être utilisés pour des actions spécifiques, complémentaires de celles de l'Etat.
Ainsi concernant la rémunération des contrats emploi solidarité ou des contrats d'emploi consolidés attribués à des bénéficiaires du RMI, les crédits d'insertion ne peuvent prendre en charge la partie de la rémunération normalement prise en charge par l'Etat. En revanche, le conseil général peut financer et imputer sur le 959 tout ou partie du reste à charge de la part employeur pour les CES/RMI, et les CEC/RMI, quel que soit l'employeur. L'article 48 de la loi n° 88-1088 relative au RMI précise, concernant les conventions CEC, que cette aide peut être acquise pour la durée de la convention, y compris leurs avenants.
Concernant les nouveaux emplois/emplois-jeunes institués par la loi n° 97-940 du 16 octobre 1997, l'imputation sur les crédits d'insertion de la contribution du conseil général au financement d'un poste de travail est limitée à un an et son volume plafonné à 1/5e de l'aide forfaitaire versée par l'Etat.
S'agissant des dépenses d'investissements :
Les crédits d'insertion des départements peuvent financer des dépenses d'investissements, dans des conditions rappelées dans la circulaire DIRMI du 27 mars 1993 relative à la mise en oeuvre du RMI.
Ces dépenses sont inscrites de façon spécifique en dépenses directes du chapitre 959, et en recettes directes du chapitre 909-8 créé à cet effet. (cf. paragraphe 1.4. ci-dessous sur les modalités de fonctionnement du chapitre 959).
Les investissements doivent avoir été prévus au PDI, et il vous revient, dans la préparation de celui-ci de veiller à limiter les projets d'investissements à ce qui est directement utile et lié à l'insertion des bénéficiaires du RMI.
Les dépenses d'évaluations :
Il est nécessaire de procéder régulièrement à l'évaluation des actions menées dans le cadre du PDI. Cette démarche peut être conduite dans un cadre analytique, afin de mieux mesurer l'efficacité des actions entreprises et de recenser les besoins des publics cibles. Elle doit également inclure une dimension prospective dont l'objectif sera l'amélioration du dispositif de suivi local des bénéficiaires et la proposition d'actions innovantes en matière d'insertion. Il est rappelé que ces évaluations peuvent être financées sur les crédits d'insertion. Ces bilans, accompagnés des dispositions prises à la suite de l'évaluation, feront l'objet d'une transmission à l'administration centrale, afin d'alimenter la réflexion du ministère sur le sujet.
Les dépenses de structure :
En ce qui concerne la part consacrée aux dépenses de structure, la circulaire DIRMI du 27 mars 1993 constitue la référence dans la préparation du PDI avec le conseil général.
En tout état de cause, vous veillerez à ce que les dépenses de fonctionnement courantes du service social départemental ne soient pas imputées sur les crédits de l'obligation légale.
Cas particulier des dépenses d'aide médicale :
Jusqu'à l'exercice 1999 :
Les dépenses obligatoires d'aide médicale pour les bénéficiaires du RMI (couverture complémentaire) sont imputables sur les crédits d'insertion dans la limite de 15 % du montant des crédits d'insertion de l'année, hors report.
Pour cette sous-enveloppe il n'y a pas de mécanisme de report d'une année sur l'autre.
Lorsqu'un département prend en charge des dépassements tarifaires des prothèses (notamment dentaires, optiques et auditives) pour les bénéficiaires du RMI, il est possible d'inscrire une part minoritaire de ses dépenses (c'est-à-dire inférieure à 50 %) sur les crédits d'insertion, sous réserve d'un éventuel concours des fonds d'action sociale des CPAM ou d'autres organismes.

1.3.2. Les dépenses non imputables

Il est rappelé que ne sont pas imputables sur le chapitre 959 :
1° La contribution légale au fonds de solidarité logement (FSL) instituée par la loi du 31 mars 1990 ; mais il va de soi que les bénéficiaires du RMI ont pleinement accès au FSL, sous peine de rupture d'égalité devant la loi.
Toutefois, au-delà de l'obligation légale au titre du FSL, les crédits d'insertion peuvent être sollicités pour abonder le FSL, dès lors que leur emploi sera affecté aux bénéficiaires du RMI pour des actions spécifiques complémentaires des interventions ordinaires du FSL. La mise en oeuvre de mécanismes d'évaluation de l'orientation des crédits d'insertion en faveur des bénéficiaires du RMI est dans cette hypothèse une condition de leur utilisation.
2° Le financement du fonds d'aide aux jeunes (FAJ).
Les observations qui précèdent relatives au FSL s'appliquent au FAJ, si le département souhaite au-delà de sa contribution légale, apporter un financement et une aide supplémentaire aux bénéficiaires du RMI.
3° La rémunération des contrats emploi solidarité ou contrats d'emploi consolidés attribués à des bénéficiaires du RMI.
Dans le cas où le conseil général finance tout ou partie du reste à charge de la part employeur pour les CES/RMI, et les CEC/RMI, cette dépense - et elle seule - peut être imputée sur le 959. En effet, la part du coût pour l'employeur, subventionnée par l'Etat (par le biais du CNASEA) ne peut faire partie de l'obligation légale du conseil général.
4° Les dépenses d'assurance personnelle des bénéficiaires du RMI, ainsi que les éventuelles cotisations des travailleurs indépendants (agriculteurs exploitants, commerçants et artisans) prises en charge au titre de l'aide sociale : la jurisprudence relative à l'illégalité de ce dernier type d'imputation est en voie de consolidation (CAA de Paris 17 septembre 1998 département de Seine-Saint-Denis, c/ préfet de Seine-Saint-Denis).
5° Les frais résultant de l'instruction administrative et sociale du RMI, sauf dans les conditions prévues par la circulaire citée en référence.

1.4. Modalités de fonctionnement du chapitre 959 « RMI »

Le chapitre 959 peut comprendre des opérations directes ou indirectes.

1.4.1. Les dépenses directes

Le chapitre 959 peut comprendre des dépenses directes de fonctionnement.
Si l'action au titre du RMI comprend des dépenses d'investissement, le prélèvement sur les recettes de fonctionnement, afférent à ces dépenses spécifiques, s'inscrit en dépenses directes au chapitre 959 (compte 831) et en recettes directes au chapitre 909 (compte 115).
Ce dernier chapitre est subdivisé en trois sous-chapitres :

  • 909-80, hébergement social ;

  • 909-81, action en faveur du logement ;
  • 909-88, autres actions au titre du RMI.
  • Le compte 115 se répartit parmi ces trois sous-chapitres.

    1.4.2. Les dépenses indirectes

    Le chapitre 959 peut comprendre des dépenses indirectes avec en contrepartie des recettes indirectes à tous les autres chapitres de la section de fonctionnement.
    Pour 1999 :
    Il comprend, notamment, des dépenses indirectes au titre des dépenses d'aide médicale autres que celles résultant de la prise en charge, pour les bénéficiaires du RMI, de la participation de l'assuré aux tarifs servant de base au calcul des prestations de sécurité sociale, imputables à concurrence de 3 % (ou 3,75 % dans les DOM) des dites sommes (article 38 de la loi du 1er décembre 1988) sur les crédits du RMI. Ces autres dépenses enregistrées au fur et à mesure des paiements au chapitre concerné d'aide médicale du groupe 95 sont réimputées, en fin d'exercice, au chapitre 959, par dépense indirecte ; corrélativement, une recette indirecte est constatée au chapitre concerné d'aide médicale du groupe 95.
    L'imputation de dépenses indirectes au chapitre 959 diminue la lisibilité de l'utilisation qui est faite des crédits d'insertion. Ainsi, un document budgétaire dont les dépenses du chapitre 959 sont majoritairement constituées de virements en provenance d'autres chapitres doit être regardé avec prudence. Afin de prévenir cette situation, il convient de solliciter une tenue des comptes qui fasse le moins possible usage de cette technique.

    1.4.3. Les recettes directes

    Les remboursements et participations en provenance des différents partenaires (l'Etat, la région, d'autres organismes publics ou privés) participant au programme départemental d'insertion doivent s'imputer aux comptes en nature suivants :

    Doivent figurer en recettes les participations de l'Etat ou de toutes autres collectivités notamment au titre des dépenses de structure engagées par le département.
    L'attribution de concours du FSE implique le respect du principe d'additionnalité édicté par l'Union européenne : il signifie que le concours du FSE ne doit pas se substituer aux financements publics nationaux, que ces derniers soient liés à une obligation légale ou non, mais au contraire s'y ajouter, pour renforcer l'impact des actions qu'il finance.
    La Commission européenne estime que si les crédits d'insertion inscrits au budget d'un département au titre de l'insertion des allocataires du RMI n'ont pas été consommés, c'est le signe que l'intervention du FSE n'est pas nécessaire. Il y a donc une exigence de consommation des crédits inscrits.
    Le FSE n'intervient qu'au-delà de l'utilisation des crédits obligatoirement consacrés à l'insertion. Par exception, la Commission permet aux autorités françaises de ne pas prendre en compte, pour la détermination de l'assiette des dépenses effectives des conseils généraux, les reports de crédits antérieurs à 1994.

    1.4.4. Les recettes indirectes

    Le chapitre 959 est soumis dans son fonctionnement à la règle comptable de ventilation des dépenses spécifiques à l'ensemble du groupe 95 dont il fait partie, définie au paragraphe 244.21 de l'instruction M 51 (pages 72 et 73).
    Ainsi, afin d'établir la base servant au calcul de la participation financière des communes prévue à l'article 3 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 et rappelée à l'article 42 de la loi du 1er décembre 1988, un mouvement d'ordre doit permettre d'une part de solder le chapitre 959 et d'autre part de reventiler les dépenses sur le chapitre 958 qui récapitule le coût de l'ensemble des opérations en matière d'aide sociale et de santé effectué par le département.
    En conséquence, en fin d'année une recette indirecte d'un montant équivalent aux dépenses nettes, c'est-à-dire déduction faite des recettes directes, doit venir solder le chapitre 959.
    Le chapitre 959 présente donc un solde nul au compte administratif.
    Le niveau de recettes indirectes nécessaire à la clôture du chapitre 959 est ventilé en fonction de sa nature par inscription en dépenses des deux sous-chapitres suivants du chapitre 958 :

    1.5. Contrôle budgétaire et comptable

    L'absence ou l'inexactitude du montant inscrit au budget primitif du département au titre de son obligation légale est susceptible d'entraîner une saisine de la chambre régionale des comptes en application de l'article L. 1612-5 du code général des collectivités territoriales (CGCT). La saisine est alors motivée par une insincérité budgétaire entraînant le déséquilibre dudit budget. Au surplus, celle-ci peut être accompagnée d'une demande d'inscription d'office des crédits d'insertion manquants conformément au dispositif prévu à l'article L. 1612-15 du CGCT.
    Parallèlement, une saisine au tribunal administratif motivée par l'illégalité de l'acte budgétaire au regard des dispositions des articles 38 et 41 de la loi du 1er janvier 1988 peut être opérée.
    Les deux saisines ne suivent pas les mêmes objectifs et donc n'emportent pas les mêmes conséquences. Celle de la juridiction financière est effectuée afin d'obtenir la réformation de l'acte budgétaire par inclusion pour son montant exact des crédits dus par la collectivité au titre de son obligation légale. En revanche celle opérée auprès de la juridiction administrative vise à l'annulation de l'acte budgétaire déféré.
    Nous vous rappelons que les crédits non consommés pendant un exercice budgétaire doivent figurer au compte administratif de cet exercice en restes à réaliser.
    La loi n° 94-504 du 22 juin 1994 habilite le représentant de l'Etat à vérifier la sincérité des inscriptions figurant aux comptes administratifs. Ce contrôle porte alors également sur la sincérité des restes à réaliser.
    Si à la suite du contrôle opéré, le rétablissement des écritures jugées insincères entraîne un déficit du compte administratif supérieur à 5 % des recettes réelles de fonctionnement, vous êtes en mesure de saisir la chambre régionale des comptes du plus proche budget en application des dispositions de l'article L. 1612-14 du code général des collectivités. En revanche si le résultat constaté n'autorise pas la mise en oeuvre d'une procédure de contrôle budgétaire, vous pouvez néanmoins déférer le document budgétaire au tribunal administratif pour irrespect des dispositions de la loi du 1er décembre 1988.
    Compte tenu de l'importance revêtue par les dépenses afférentes aux crédits d'insertion, vous êtes invités à exercer avec une particulière vigilance le contrôle des budgets et des comptes administratifs, afin de faire respecter les dispositions de la loi du 1er décembre 1988.
    Il est rappelé enfin que l'article L. 2313-1 du CGCT, applicable aux départements, prévoit la production au compte administratif du bilan certifié conforme des organismes au bénéfice desquels la collectivité locale a versé une subvention supérieure à 500 000 F ou représentant plus de 50 % du budget de l'organisme. Les associations qui répondent à ces conditions et ont bénéficié, dans le cadre des crédits d'insertion du RMI, d'une subvention supérieure à ces seuils, doivent produire leur bilan du dernier exercice connu au département, qui le joint à son propre compte administratif. Vous voudrez bien veiller à la production de ces documents qui, comme les autres annexes aux documents budgétaires, font partie intégrante de ces derniers.
    Vous trouverez en annexes n°s 1 et 2 les fiches de synthèses relatives au calcul de l'obligation légale et en annexe n° 4 les tableaux récapitulatifs des dépenses pour les actions d'insertion menées en 1998.

    2. Evaluation de l'aide médicale

    Cette partie de la circulaire ne concerne que l'exercice 1999.
    Le droit à l'aide médicale (assurance personnelle et couverture complémentaire) est un droit dérivé du RMI. De fréquents dysfonctionnements sont constatés, tant au niveau de l'attribution de l'aide médicale (introduction de procédures restreignant l'accès immédiat à l'aide médicale, ou de son contenu) que de ses affectations comptables.
    L'IGAS et la Cour des comptes ont recommandé une plus grande rigueur dans la mise en oeuvre des dispositions de la loi du 29 juillet 1992.

    2.1. Principes généraux
    2.1.1. L'assurance personnelle

    Relevant d'obligations distinctes du RMI (art. 187-2 du code de la famille et de l'aide sociale), les cotisations d'assurance personnelle ne sont pas imputables sur les crédits d'insertion.
    Les cotisations des non-salariés, que le conseil général peut prendre en charge à titre volontaire dans le cadre de l'aide sociale, ne sont pas non plus imputables sur les crédits d'insertion.
    Vous voudrez bien confirmer, dans votre réponse à la présente circulaire, que ces points ont été expressément respectés et vérifiés pour 1998 (cf. annexe n° 1).

    2.1.2. Les dépenses obligatoires de couverture complémentaire
    des bénéficiaires du RMI

    Elles ne sont imputables qu'en partie sur les crédits d'insertion (15 % des crédits d'insertion, 18,75 % dans les DOM) hors report.

    2.1.3. Les dépenses supplémentaires d'aide médicale

    Les dépenses d'aide médicale incombent au département ; toutefois si des mesures spécifiques supplémentaires sont mises en oeuvre à destination des bénéficiaires du RMI, correspondant notamment à la prise en charge des dépassements du tarif de la sécurité sociale pour des prothèses dentaires, optiques, auditives, les surcoûts liés à ces dépenses peuvent être imputés pour une part minoritaire (dans la limite de 50 % de la dépense nette) sur les crédits d'insertion.
    La pièce jointe n° 1 doit faire apparaître les sommes imputées au titre des 3 % (ou 3,75 % pour les DOM)
    La pièce jointe n° 3 fait apparaître la totalité de la dépense de ticket modérateur et des dépassements tarifaires des bénéficiaires du RMI.

    2.2. Rappel des chapitres budgétaires où sont affectées les dépenses d'aide médicale

    Pour permettre aux départements un suivi particulier des dépenses, d'assurance personnelle, de ticket modérateur et forfait hospitalier, de dépassements de tarif de responsabilité de la sécurité sociale pour les prothèses, les comptes suivants sont ouverts depuis 1995 dans la comptabilité des départements (instruction M 51) :

    L'ouverture de ces comptes a été confirmée dans la circulaire interministérielle - Budget, Intérieur - relative à l'actualisation de la M 51 (circulaire NOR.REF B 95 - 0035 C du 2 novembre 1995)

    2.3. Instructions pour remplir les tableaux de l'annexe 3

    Ces tableaux servent à établir des indicateurs de gestion, qui vous seront retournés pour que vous puissiez situer votre département par rapport aux moyennes nationale et régionale.
    C'est pourquoi ils doivent être remplis avec le plus grand soin pour pouvoir être agrégés au niveau national. Vous devrez nous informer par courrier joint des difficultés rencontrées. Vous devez en particulier nous indiquer s'il s'agit d'une répartition des dépenses réelles, ou d'un prorata établi proportionnellement au nombre des bénéficiaires. Cette question n'est pas neutre : les bénéficiaires du RMI représentent environ 70 % des effectifs de l'aide médicale. Toutefois, étant donné leur âge, leurs dépenses sont nettement inférieures à celles des autres bénéficiaires de l'aide médicale.

    2.3.1. Les effectifs

    Pour ce qui concerne l'assurance personnelle, vous devez vous rapprocher de la CPAM qui tient le décompte des effectifs.
    Vous devez vérifier notamment que la CAF fournit à la CPAM les informations issues des déclarations trimestrielles de ressources, pour reclasser au régime général les assurés personnels qui ont repris une activité, ceux dont la situation au regard du droit a évolué, et ceux qui sont radiés (régime d'attente 825-2 et 827-2).
    Pour donner une indication générale, en métropole, les assurés personnels pris en charge par le conseil général représentent 28 % des effectifs RMI payés, ceux pris en charge par l'Etat 2 %, et ceux pris en charge par la CAF 9,5%. Les fortes variations du ratio des assurés personnels conseil général sont révélatrices d'anomalies de gestion qu'il faut corriger.
    Pour ce qui concerne les bénéficiaires de l'aide médicale au titre du RMI, le tableau sépare les titulaires de l'AM et les ayant-droits : le total des personnes protégées par l'aide médicale permet de vérifier si les ratios de dépenses sont cohérents. Nous rappelons qu'en bonne logique, le nombre des titulaires de l'aide médicale RMI devrait être au moins égal à celui des bénéficiaires payés.

    2.3.2. Les dépenses

    Pour l'assurance personnelle, il peut être difficile de consolider l'information recherchée (paiements tardifs, régularisation des personnes changeant de régimes, etc.) auprès des URSSAF. Les tableaux doivent être renseignés sur la base des dépenses effectives. Toutefois, une comparaison avec les dépenses prévisibles, au vu des effectifs assurés personnels de moins et plus de vingt-sept  ans, permet de repérer des dysfonctionnements éventuels et il vous appartient de les corriger.
    Pour les dépenses d'aide médicale (ticket modérateur et forfait journalier) et pour les prestations supplémentaires (dépassements de tarifs pour prothèses), un effort de clarification est nécessaire : si le département tient une comptabilité analytique, vous devez l'utiliser. A défaut vous procéderez à des évaluations en nous indiquant quels critères vous avez adoptés.

    2.3.3. Le cas particulier des ressortissants de l'aide médicale Etat

    Concernant les personnes sans résidence stable relevant de l'Etat, la convention nationale du 9 mai 1995 prévoit le transfert aux organismes d'assurance maladie de l'admission et de la gestion de l'aide médicale. Cette convention a été mise en oeuvre à partir du 1er janvier 1996. La circulaire DAS n° 96-644 du 14 octobre 1996 a précisé les modalités de cette délégation de compétence.
    Les organismes d'assurance maladie doivent fournir les informations concernant les effectifs et les dépenses à partir du moment où la compétence leur a été déléguée.
    Vous nous tiendrez informé des difficultés éventuelles rencontrées au cours de cette opération. Nous rappelons que l'article 19 de la convention instaure un comité national de suivi pour faciliter cette opération, et que vous pouvez le saisir à tout moment, par l'intermédiaire de la DIRMI ou de la DAS.

    3. A partir du 1er janvier 2000,
    l'aide médicale est remplacée par la CMU

    La loi sur la couverture maladie universelle (n° 99-641 du 27 juillet 1999) a modifié sensiblement les dispositions sur les crédits d'insertion du RMI à partir du 1er janvier 2000 : la compétence des conseils généraux en matière d'aide médicale est supprimée au profit d'un dispositif national, visant à simplifier et homogénéiser les procédures.
    Pour l'assurance maladie de base, le régime de résidence se substitue à l'assurance personnelle. Les collectivités locales (ou les CAF) ne sont donc plus redevables des cotisations d'assurance personnelle, le droit à la couverture maladie étant présumé pour toute personne résidente en situation régulière.
    Pour la protection complémentaire, les bénéficiaires de la CMU doivent choisir entre les caisses d'assurance maladie ou les organismes complémentaires volontaires (mutuelles, assurances ou organismes de prévoyance) pour bénéficier de la dispense d'avance des frais, de la prise en charge du ticket modérateur, du forfait journalier, et de certains dépassements tarifaires pour les prothèses et appareillages. Les professionnels de santé sont tenus de respecter les tarifs opposables pour cette population.
    Les bénéficiaires du RMI ont accès de droit à la CMU, par transfert automatique des informations des CAF vers les CPAM. Ils ont simplement à choisir leur système de protection complémentaire. Pour faciliter le passage de la gestion, les personnes dont le droit à l'aide médicale vient à échéance au cours du premier semestre 2000 voient leur droit maintenu jusqu'au 30 juin 2000.
    Les conséquences budgétaires sont les suivantes :

    Nous vous serions obligés de bien vouloir retourner les annexes n°s 1 à 4, qui auront été conjointement renseignées par les services de la préfecture, de la mission RMI avec l'appui du trésorier-payeur général, ou, à tout le moins, conjointement validées par les trois services, ainsi que la convention-cadre prévue à l'article 39 de la loi RMI du 1er décembre 1988, avant le 15 octobre 2000, au ministère de l'emploi et de la solidarité, direction générale de l'action sociale, sous-direction des politiques d'insertion et de lutte contre les exclusions, bureau des minima sociaux et de l'aide sociale, 7, place des Cinq-Martyrs-du-Lycée-Buffon, 75015 Paris Cedex 15, et au ministère de l'intérieur, direction générale des collectivités locales, sous-direction des finances locales et de l'action économique, bureau du financement des transferts de compétences, place Beauvau, 75800 Paris.

    Le directeur général
    des collectivités locales,
    Pour le directeur et par délégation :
    Le chef de service
    adjoint au directeur général
    des collectivités locales,
    P. Subremon
    Le directeur général
    de la comptabilité publique,
    J. Basseres
    La directrice générale
    de l'action sociale,
    S. Leger
    ANNEXE I
    TABLEAU D'INFORMATION. - CRÉDITS D'INSERTION

    Département :
    Contribution légale au dispositif d'insertion du RMI articles 38 et 41 de la loi du 1er décembre 1988 modifiée par la loi du 29 juillet 1992

    1. Crédits consommés en 1999

    a) Les dépenses imputées sur les crédits d'insertion départementaux du RMI comprennent :

  • les mandatements constatés en 1999 sous le chapitre 959 (dépenses directes) ;

  • les charges rattachées (dépenses indirectes), initialement mandatées sous un autre chapitre budgétaire et réimputées au chapitre 959 ; ces charges peuvent concerner notamment les dépenses de structure et le surcoût des actions de type « carte-santé ».
  • Bien vouloir confirmer que les dépenses de structure ont été prises en compte dans le montant porté en A ci-dessous :

    (1)

    b) Les dépenses imputées sur les crédits d'insertion départementaux du RMI ne comprennent pas notamment :
    - les cotisations au régime de l'assurance personnelle 825

    (1)

    - la contribution légale au FSL

    (1)

    - le contribution légale au FAJ

    (1)

    c) Compte tenu des précisions ci-dessus, la consommation des crédits d'insertion départementaux en 1999 s'élève à :
    Consommation des crédits d'insertion en 1999
    Montant A :
    - dont dépenses de structure :
    - dont dépenses d'aide médicale imputées sur les crédits d'insertion, ensemble :
    dont :
    - partie consacrée au ticket modérateur et au forfait journalier :
    (dans la limite de 15 % de l'obligation de l'année)
    - partie consacrée au dépassement du tarif de sécurité sociale :

    2. Crédits à reporter en 1999

    Ces crédits sont constitués en retirant le montant A ci-dessus (dépenses réalisées en 1999) à la somme de la contribution légale inscrite au budget 1999 (y compris les reports des exercices antérieurs) et des autres concours financiers dont le FSE.
    - contribution au titre de 1999 (égale à 20 % des allocations de RMI payées par l'Etat en 1998 hors indus) :
    montant B :
    - concours reçu en 1999 du FSE (cf. 1.2.3.1.)
    montant C :
    - autres concours 1999 (cf. 1.2.3.2.) :
    montant D :
    - montant des contributions au titre de 1999 (E = B + C + D)
    montant E :
    - report des exercices antérieurs :
    montant F :
    - montant des crédits à inscrire au budget 1999 (G = E + F)
    montant G :
    - montant des crédits consommés au compte administratif 1999, (reporté le montant A) :
    - montant des crédits à reporter sur l'exercice 2000, I = G - A (si G > A)
    montant I :

    3. Crédits à ouvrir au budget 2000

    Ces crédits sont constitués par la somme des crédits à reporter des exercices antérieurs (montant I ci-dessus) et de la contribution légale nouvelle au titre de 2000 qui doit être calculée conformément à la procédure décrite dans la présente circulaire.
    Allocations RMI 1999 :
    CAF :
    MSA :

    Total 1 :

    Indus à déduire :
    CAF :
    MSA :
    Total 2 :
    - base de référence (total 1 - total 2)
    montant J :
    - contribution nouvelle pour 2000 (17 % de la base de référence J)
    montant K :
    - report de l'exercice 1999 (reporter ici le montant déjà inscrit plus haut)
    montant I
    - crédits à ouvrir au budget 2000 (L = I + K)
    montant L :
    (1) Bien vouloir cocher d'une croix lorsque ce point a été vérifié.

    ANNEXE II

    Département :
    Confirmation, après arrêt du compte administratif, des informations fournies en réponse au questionnaire annexé à la circulaire n° 98-471 du 24 juillet 1998, relative aux crédits d'insertion départementaux :

    Montants

    Crédits consommés en 1998 :
    Reports sur l'année 1999 :
    Si les comptes administratifs sur les crédits consommées en 1998 et les reports pour l'année 1999 ont été sensiblement modifiés par rapport à votre déclaration de l'année passée, vous préciserez quelles en sont les raisons.
    Commentaires :

    ANNEXE III

    Département :

    Aide médicale : effectifs au 31 décembre 1999

    STRUCTURES
    PRESTATIONS
    DÉPARTEMENTCAFÉTAT
    Assurance personnelle
    Nombre de bénéficiaires de moins de 27 ans
    Nombre de bénéficiaires de plus de 27 ans
    Total
    Aide médicale
    Nombre de bénéficiaires titulaires
    Nombre de bénéficiaires ayants droit
    Total (personnes couvertes)

    ANNEXE III

    Département :

    Aide médicale : dépenses réalisées au 31 décembre 1999

    STRUCTURES - PRESTATIONSCONSEIL GÉNÉRALÉTATPARTICIPATION
    CPAM
    Assurance personnelle
    Cotisations appelées :
    Cotisations payées :
    Cotisations appelées non payées :
    Exercices antérieurs :
    Cotisations payées :
    1. Aide médicale
    (ticket modérateur et forfait journalier, hors prestations supplémentaires)
    Montant total (1)
    dont :
    Soins à domicile
    Soins hospitaliers
    Forfait journalier
    2. Prestations supplémentaires
    (dépassement du tarif de la sécurité sociale)
    Montant total (1)
    Total dépenses aide médicale (1 + 2), hors assurance personnelle
    (1) Préciser si ces dépenses concernent uniquement le RMI ou l'ensemble des dépenses d'aide médicale.

    ANNEXE IV

    Département :
    Ventilation des actions engagées dans le cadre du PDI 1999 et financées sur les crédits d'insertion départementaux
    Libellés

    Montants
    I. - INSERTION SOCIALE

    1.1. Actions d'insertion sociale
    1.1. (illettrisme, actions éducatives, remise à niveau...)
    1.2. Actions pour faciliter l'accès à des services
    1.2. (loisirs, transports, sports, activités culturelles)
    1.3. Actions pour les enfants des bénéficiaires du RMI
    1.4. Accompagnement social dans l'emploi, dans l'entreprise
    1.5. Abondement FAJ au-delà de l'obligation légale
    1.5. Autres
    Total

    II. - SANTÉ

    2.1. Aide médicale imputée sur crédits d'insertion
    2.1. (15 % - 18,75 % dans les DOM).
    2.2. Participation aux dépenses pour soins dépassant le tarif de responsabilité de la sécurité sociale
    2.3. Actions d'éducation pour la santé, santé communautaire
    2.4. Renforcement des dispositifs de prise en charge. (CHAA, santé mentale, toxicomanie, populations spécifiques)
    2.5. Formation des intervenants sociaux et/ou médicaux
    2.6. Financement des accompagnateurs santé
    2.7. Autres actions
    2.8. Aides individuelles ou financement de petites actions collectives d'urgence
    Total

    III. - LOGEMENT

    3.1. Abondement du FSL au-delà de l'obligation légale
    3.2. Accompagnement social lié au logement
    (si différent de 3.1) dont financement des associations à ce titre
    3.3. Actions d'aide à la recherche de logement : maîtrise d'oeuvre urbaine et sociale (MOUS)
    3.3. bureau d'aide au logement, agence immobilière à vocation sociale.
    3.4. Aides à l'investissement (complément PLAI, Palulos, PST)
    3.5. Aide à la réhabilitation pour propriétaires occupants
    3.6 Aides individuelles
    3.7. Autres
    Total

    IV. - INSERTION PROFESSIONNELLE

    4.1. Financement d'actions de formation
    4.1. 4.1.1. Bilans professionnels
    4.1. 4.1.2. Actions collectives d'aide à l'orientation, à la recherche d'emploi, etc.
    4.1. 4.1.3. Actions de formation
    4.2. Financement de postes
    4.2. 4.2.1. ALI (animateurs locaux d'insertion) - cellules d'appui (emploi)
    4.2. 4.2.2. Postes ANPE cofinancés
    4.2. 4.2.3. Autres
    4.3. Chantiers d'insertion/chantiers école
    4.3. 4.3.1. Postes d'encadrement
    4.3. 4.3.2. Aides au fonctionnement
    4.4. Aide complémentaire aux employeurs
    4.4. 4.4.1. CES
    4.4. 4.4.2. Contrats emploi consolidé (CEC)
    4.5. Insertion par l'économique (EI, AI, régies de quartiers...)
    4.6. Autres aides à l'emploi
    4.6. 4.6.1. Aides individuelles
    4.6. 4.6.2. Autres
    4.7. Secteur agricole
    4.7. 4.7.1. Encadrement. Fonds d'aide aux exploitants
    4.8. Actions spécifiques en direction des artistes
    4.9. Aides individuelles ou financement de petites actions collectives d'urgence
    4.10. Autres
    Total
    V. - DÉPENSES D'ÉVALUATION DES ACTIONS ENGAGÉES

    VI. - DÉPENSES DE STRUCTURES

    6.1. Travailleurs sociaux
    6.2. Secrétaires
    6.3. Chefs de projets
    6.4. Animateurs départementaux dans le cadre des PDALPD ou FSL
    6.5. Autres
    Total
    VII. - DIVERS (notamment actions spécifiques au profit des bénéficiaires du RMI) (préciser)
    Total dépenses d'insertion
    Cette somme doit être égale au montant de la consommation des crédits d'insertion pour l'année 1999, annexe I, montant A. Si elle inclut d'autres dépenses que celles globalement comptabilisées pour le montant A, vous préciserez lesquelles.

    ANNEXE V
    CONVENTION TYPE RELATIVE A LA MISE EN OEUVRE DU PDI
    PRÉVUE A L'ARTICLE 39 DE LA LOI DU 1er DÉCEMBRE 1988 RELATIVE AU RMI

    Entre l'Etat, représenté par le Préfet d...
    Et le département d..., représenté par le président du conseil général.
    Vu la loi n° 88-1088 modifiée relative au RMI, et notamment ses articles 34, 36, 38, 39 et 41.
    Il est convenu ce qui suit

    Article 1er

    La présente convention définit les conditions de mise en oeuvre du PDI pour l'année....., conformément à l'article 39 de la loi susvisée.

    Article 2

    L'Etat consacre...MF à la réalisation de l'objet défini à l'article premier, dont l'emploi et l'imputation budgétaire sont détaillés dans la pièce jointe I de la présente convention.

    Article 3

    Le département consacre.....MF à la réalisation de l'objet défini à l'article premier, dont.....MF au titre du crédit défini à l'article 38 de la loi susvisée, .....MF au titre des crédits définis à l'article 41 de la loi susvisée, et...MF, au titre des chapitres (énumérer les chapitres concernés) du budget départemental.
    L'emploi de cette somme est détaillé dans la pièce jointe I de la présente convention.

    Article 4

    L'Etat et le département affectent les personnels recensés dans la pièce jointe II de la présente convention à la réalisation de l'objet défini à l'article premier.

    Article 5

    Les crédits visés aux articles 2 et 3 de la présente convention, à l'exception de ceux destinés à la rémunération de personnel, sont engagés par l'ordonnateur compétent des collectivités signataires, sur proposition d'un comité de coordination, chargé de valider les actions d'insertion.
    Ce comité est co-présidé par le préfet et par le président du conseil général. Il comprend... (cf. les commentaires sur la composition au 1.1.2 de la circulaire).

    Article 6

    Les conventions passées par l'Etat et le département avec les maîtres d'ouvrage d'actions d'insertion financées en application de la présente convention ouvriront aux services de l'Etat et du département la faculté d'opérer tout contrôle, sur pièces et sur place, relatif à ces actions, et d'obtenir communication de toute pièce utile à son exercice.

    Article 7

    Le préfet et le président du conseil général rendent conjointement compte au CDI de l'exécution de la présente convention, après son expiration.

    Article 8

    La présente convention prend fin de plein droit le 31 décembre de l'année visée à l'article premier.

    Le président
    du conseil général

    Le préfet

    ANNEXE VI
    FICHE D'INFORMATION SUR L'EXPÉRIMENTATION
    DE LA NOUVELLE INSTRUCTION BUDGÉTAIRE ET COMPTABLE M 52

    Une réforme de l'instruction budgétaire et comptable M 51 actuellement applicable au département est en cours.
    Une nouvelle instruction budgétaire et comptable dite « M 52 » a été élaborée et sera expérimentée, conformément à l'article 2 de l'arrêté du 3 mai 2000, dans les 18 départements suivants à compter du 1er janvier 2001.
    04 Alpes-de-Haute-Provence ;
    08 Ardennes ;
    10 Aube ;
    17 Charente-Maritime ;
    18 Cher ;
    19 Corrèze ;
    22 Côtes-d'Armor ;
    24 Dordogne ;
    26 Drôme ;
    39 Jura ;
    45 Loiret ;
    51 Marne ;
    64 Pyrénées-Atlantiques ;
    65 Hautes-Pyrénées ;
    87 Vienne ;
    92 Hauts-de-Seine ;
    93 Seine-Saint-Denis ;
    974 La Réunion.
    La réforme budgétaire devrait permettre une meilleure lisibilité des comptes du département ainsi qu'un contrôle plus aisé de l'emploi des crédits relatifs au RMI. Par ailleurs, les modalités de ce contrôle devraient être sensiblement modifiées.

    La principale innovation : deux présentations budgétaires possibles

    La principale innovation budgétaire provient du choix laissé au département quant au mode de vote de son budget. En effet, alors que l'instruction budgétaire et comptable M 51 organise un cadre budgétaire unique (système mixte : chapitre fonctionnel, article par nature), la nouvelle M 52 en propose deux : l'un correspond à une approche exclusivement fonctionnelle (chapitre et article fonctionnels), l'autre à une approche exclusivement par nature (chapitre et article par nature)

    Le traitement des opérations relatives au RMI
    selon le mode de vote retenu

    Respectant les dispositions de l'article 38 de la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988, les opérations relatives au RMI sont identifiées au sein d'un chapitre distinct dans les deux modalités de vote prévues par l'instruction budgétaire et comptable M 52. Cependant, le traitement apporté à ces opérations n'est pas le même dans les budgets votés par nature et ceux par fonction.

    La présente circulaire sera actualisée afin d'ériger ces nouvelles dispositions budgétaires et comptables. Dans l'intervalle, pour plus d'information vous pouvez utilement vous référer à l'instruction budgétaire et comptable M 52 (annexe à l'arrêté interministériel du 3 mai 2000, J.O. du 30 juin 2000 - document administratif n° 9).
    (1) Il s'agit du montant d'indus, non récupérés, car ayant fait l'objet d'une remise de dette. Même s'il s'agit d'une dépense d'allocation RMI comptablement, il a paru juste, vis-à-vis du conseil général, de ne pas lui imputer les conséquences des décisions prises par le préfet, par délégation ou directement, sous sa seule responsabilité.
    (2) Lettre DGEFP/DIRMI n° 2776 du 28 décembre 1998.