Bulletin Officiel n°2000-38

Arrêté du 11 septembre 2000 modifiant le titre Ier du tarif interministériel des prestations sanitaires et relatif aux coussins d'aides à la prévention des escarres

SS 2 223
2700

NOR : MESH0022810A

(Journal officiel du 20 septembre 2000)

La ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'agriculture et de la pêche, la secrétaire d'Etat à la santé et aux handicapés et le secrétaire d'Etat à la défense chargé des anciens combattants,
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment ses articles R. 165-1 à R. 165-29 ;
Vu le livre V bis du code de la santé publique ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, et notamment son article R. 102-1 ;
Vu le livre VII du code rural ;
Vu l'arrêté du 12 janvier 1984 fixant la composition et le fonctionnement de la commission consultative des prestations sanitaires ;
Vu l'arrêté du 3 décembre 1991 fixant certains titres du tarif interministériel des prestations sanitaires, complété et modifié par les textes subséquents ;
Vu l'avis de la commission susvisée des 23 février, 14 mars et 20 avril 2000 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance maladie,

Arrêtent :

Art. 1er. - Au titre Ier (Appareils et matériels de traitements et articles pour pansements) du tarif interministériel des prestations sanitaires, chapitre 3 (Matériels et appareils pour traitements divers), le cahier des charges, la nomenclature et les tarifs du code 103C03 (Coussins d'aide à la prévention des escarres) sont ainsi rédigés :

Cahier des charges
Coussins de série d'aide à la prévention des escarres

Le coussin est livré avec deux housses, un système de portage et une notice documentaire comportant, de façon lisible, les différentes informations suivantes :

1° Le coussin

Il comporte un système d'identification et de traçabilité.
Les coussins en mousse, les coussins mousse et eau, les coussins constitués de gel viscoélastique, les coussins mousse et gel et les coussins en mousse viscoélastique sont entourés d'un système imperméabilisé : housse ou enveloppe séparée.
Les coussins constitués de gel viscoélastique, les coussins mousse et gel et les coussins en mousse viscoélastique sont livrés avec une notice d'utilisation indiquant les températures extrêmes d'utilisation du coussin ainsi que toutes les contre-indications d'emploi.
Les coussins à cellules pneumatiques télescopiques sont formés d'éléments cloisonnés reliés entre eux, avec zone(s) de gonflage réglable(s) séparément.
Ces éléments sont des cellules pneumatiques individuellement télescopiques du côté de la surface portante afin de permettre la respiration de la peau.
Les coussins à cellules pneumatiques télescopiques, les coussins à air statique et les coussins mousse et air statique sont réparables et fournis avec un ensemble de réparation et une pompe permettant leur remplissage (s'ils ne sont pas autogonflables).
Les coussins à eau et les coussins mousse et eau sont réparables, et fournis avec l'ensemble nécessaire à la réparation.

2° La housse

Elle est lavable et désinfectable.
Elle ne comporte aucun produit réputé allergique.
Elle ne modifie pas la qualité du coussin.
Elle comporte une ou deux anses de portage qui seront remplacées, en cas d'impossibilité technique, par un système de portage indépendant de la housse.
Sa durée de vie, ou sa garantie, est au moins égale à la garantie du coussin prévue à la nomenclature, sur lequel elle s'adapte.
Elle comporte, fixé à sa surface (en plus de la notice documentaire déjà citée), un support donnant les informations suivantes :

3° Conformité technique

Chaque classe de coussin et ses housses répondent, au minimum, aux caractéristiques techniques contenues dans la dernière version en vigueur du protocole « d'évaluation des matelas, surmatelas et des coussins d'aide à la prévention des escarres », mis au point par le Laboratoire national d'essais (LNE) et le ministère chargé de la santé.
La conformité à ce protocole est assurée par un laboratoire reconnu compétent par le ministère chargé de la santé, actuellement le Laboratoire national d'essais (LNE).

Nomenclature et tarifs

CODESNOMENCLATURESTARIFS
(en francs)
103C03Coussins d'aide à la prévention des escarres :
Coussins de série d'aide à la prévention des escarres :
Seuls sont pris en charge les coussins ayant reçu un numéro d'agrément délivré par arrêté du ministre chargé de la santé.
 
 La liste des coussins pris en charge est publiée au Journal officiel de la République française. 
 Le numéro d'agrément est délivré après contrôle technique du coussin réalisé par le LNE et évaluation clinique du coussin.
 La prise en charge de coussins de dimensions adaptées à des fauteuils roulants pour enfants peut être assurée dans la limite des tarifs fixés. 
 Le tarif de responsabilité couvre le coût d'achat du coussin et de deux housses.
 La prise en charge est assurée pour un seul coussin de la même classe pendant la durée prévue pour chaque code.
103C03.1Coussins de série d'aide à la prévention des escarres de classe I :
Leur prise en charge est assurée :
- pour les patients présentant un risque d'escarre évalué à un score inférieur ou égal à 14 sur l'échelle de Norton ou ayant un risque équivalent évalué par une autre échelle validée ;
- pour les patients atteints de lésions médullaires.
 Coussins de série d'aide à la prévention des escarres de sous-classe IA :
Leur prise en charge est assurée dans la limite d'un coussin maximum par an.
103C03.11Coussin en mousse monobloc ou avec découpe, l'unité 205
103C03.12Coussin à eau, l'unité 205
103C03.13Coussin à air statique, l'unité 320
103C03.14Coussin mixte : en mousse et eau ou en mousse et air statique, l'unité 340
 Coussins de série d'aide à la prévention des escarres de sous-classe IB :
Leur prise en charge est assurée dans la limite d'un coussin maximum tous les deux ans.
103C03.15Coussin en mousse structurée formé de modules amovibles, l'unité 485
103C03.16Coussin en gel, l'unité 515
103C03.17Coussin en mousse et gel, l'unité 515
103C03.18Coussin en fibres siliconées, l'unité 500
103C03.2Coussins de série d'aide à la prévention des escarres de classe II :
Leur prise en charge est assurée :
- pour les patients assis en fauteuil pendant plus de dix heures par jour ;
  - pour les patients ayant un antécédent d'escarre et présentant un risque d'escarre évalué à un score inférieur ou égal à 14 sur l'échelle de Norton ou ayant un risque équivalent évalué par une autre échelle validée.
 Leur prise en charge est assurée dans la limite d'un coussin maximum tous les trois ans.
103C03.21Coussins pneumatiques à cellules télescopiques, l'unité1 220
103C03.22Coussin en mousse viscoélastique dite « à mémoire de forme », l'unité 690
103C03.3Accessoires de protection du coussin :
La prise en charge de la référence 103C03.31 ne peut s'additionner aux références 103C03.11, 103C03.12, 103C03.13, 103C03.14, 103C03.15, 103C03.16, 103C03.17, 103C03.18 ou 103C03.21, 103C03.22.
103C03.31La housse, pour le remplacement d'une des deux housses d'origine livrées avec le coussin 100
 Le rythme de prise en charge de cette housse de remplacement ne peut excéder celui fixé pour chaque sous-classe ou classe de la nomenclature des coussins.
103C03.4Accessoires d'aide à la prévention des escarres :
Leur prise en charge est assurée :
- pour les patients présentant un risque d'escarre évalué à un score inférieur ou égal à 14 sur l'échelle de Norton ou ayant un risque équivalent évalué par une autre échelle validée ;
  - pour les patients atteints de lésions médullaires.
103C03.41Coussin de décharge du talon (ou talonnière), des coudes (ou coudière) ou des genoux réalisé dans un des matériaux ayant reçu un numéro d'agrément au titre des coussins ou matelas ou surmatelas d'aide à la prévention des escarres, l'unité 105

Art. 2. - Les étiquettes devront être mises en conformité avec les dispositions énumérées ci-dessus, dans un délai de trois mois à compter de la publication du présent arrêté.
Art. 3. - Le directeur de la sécurité sociale et le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins au ministère de l'emploi et de la solidarité, le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi au ministère de l'agriculture et de la pêche et le directeur des statuts, des pensions et de la réinsertion sociale au ministère de la défense (anciens combattants) sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 11 septembre 2000.

La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de la sécurité sociale,
P.-L. Bras
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur des exploitations,
de la politique sociale et de l'emploi :
Le sous-directeur,
E. Rance
La secrétaire d'Etat à la santé
et aux handicapés,
Pour la secrétaire d'Etat et par délégation :
Par empêchement du directeur
de l'hospitalisation
et de l'organisation des soins :
Le chef de service,
J. Lenain
Le secrétaire d'Etat à la défense
chargé des anciens combattants,
Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :
Par empêchement du directeur des statuts,
des pensions et de la réinsertion sociale :
Le sous-directeur de la réinsertion sociale,
G. Frankart