Bulletin Officiel n°2000-38

Décret n° 2000-910 du 14 septembre 2000 modifiant le décret n° 82-103 du 22 janvier 1982 relatif au répertoire national d'identification des personnes physiques et concernant les personnes nées en Algérie avant le 3 juillet 1962

AM 3
2718

NOR : ECOS0050016D

(Journal officiel du 21 septembre 2000)

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, de la ministre de l'emploi et de la solidarité et du ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, ensemble le décret n° 78-774 du 17 juillet 1978 modifié pris pour son application ;
Vu le décret n° 82-103 du 22 janvier 1982 relatif au répertoire national d'identification des personnes physiques, modifié par le décret n° 98-92 du 18 février 1998 ;
Vu l'avis n° 99-051 de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 28 octobre 1999 ;
Vu l'avis de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 29 décembre 1998 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :

Art. 1er. - Le chapitre II du décret du 22 janvier 1982 susvisé est complété par un article 4 bis ainsi rédigé :
« Art. 4 bis. - I. - Sur leur demande, le numéro d'inscription au répertoire attribué aux personnes inscrites au répertoire avant le 29 février 2000 et nées en Algérie au plus tard le 2 juillet 1962 porte en 6e et 7e position une valeur fixée entre 91 et 94 selon leur lieu de naissance.
II. - Le numéro d'inscription des personnes inscrites au répertoire à partir du 1er mars 2000 et qui sont nées en Algérie au plus tard le 2 juillet 1962 porte en 6e et 7e position une valeur fixée entre 91 et 94 selon leur lieu de naissance. »

Art. 2. - Les personnes nées en Algérie au plus tard le 2 juillet 1962 et inscrites au répertoire avant le 29 février 2000 bénéficient des dispositions du I de l'article 4 bis du décret du 22 janvier 1982 susvisé sur demande adressée à l'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) dans un délai de deux mois en réponse à la notification par ce dernier de la proposition de modification de leur actuel numéro d'inscription au répertoire.
Pour permettre l'envoi de ces notifications, les organismes servant les prestations de base des régimes obligatoires d'assurance maladie transmettent à l'INSEE, au plus tard le 31 décembre 2000, les adresses dont ils ont connaissance des personnes concernées ainsi que leurs nom, prénoms, date et lieu de naissance, sexe, et leur numéro d'inscription au répertoire.
Ces informations nominatives sont conservées par l'INSEE durant une période ne pouvant dépasser quatre mois après leur réception.
Dans le cas où il a été affecté un nouveau numéro d'inscription au répertoire, l'INSEE le fait connaître au demandeur par l'intermédiaire de l'organisme d'assurance maladie auquel il est affilié.

Art. 3. - I. - Les ministres chargés de l'économie, de la sécurité sociale et de l'agriculture arrêtent, après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés :
1° Les conditions dans lesquelles les informations détenues par les organismes servant les prestations de base des régimes obligatoires d'assurance maladie relatives à l'identité et l'adresse des personnes remplissant les conditions précisées à l'article 2 du présent décret sont transmises à l'INSEE pour la modification des numéros d'inscription au répertoire des personnes nées en Algérie avant le 3 juillet 1962 ;
2° Les modalités des traitements effectués par l'INSEE pour la mise en oeuvre de ce fichier. Pour l'application de l'article 29 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, le responsable du traitement mentionné au 1° est le directeur de chaque organisme d'assurance maladie concerné.
II. - Lorsque les dispositions prévues au I ci-dessus ont été prises, les organismes qui entrent dans leur champ d'application sont dispensés, par dérogation à l'article 12 du décret du 17 juillet 1978 susvisé, de présenter à la Commission nationale de l'informatique et des libertés les actes réglementaires prévus à l'article 15 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée et devant avoir le même objet que lesdites dispositions.
Art. 4. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de l'emploi et de la solidarité et le ministre de l'agriculture et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 14 septembre 2000.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Laurent Fabius
La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Martine Aubry
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Jean Glavany