Bulletin Officiel n°2000-39

Arrêté du 19 septembre 2000 fixant la composition et le fonctionnement
des commissions d'adjudication et d'appel d'offres

AG 5
2738

NOR : MESG0011229A

(Journal officiel du 28 septembre 2000)

La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Vu le code des marchés publics, et notamment ses articles 83 à 99 ;
Vu l'arrêté du 21 juillet 2000 portant désignation des personnes responsables des marchés,

Arrête :

Art. 1er. - Pour les marchés passés au titre de l'article 1er de l'arrêté du 21 juillet 2000 susvisé, la composition de la commission d'adjudication et d'appel d'offres ainsi que celle d'appel d'offres sur performances est fixée comme suit :
a) Membres avec voix délibérative :
- la personne responsable du marché ou l'un de ses représentants désigné à cet effet, président ;
- le responsable de la direction ou du service dont relève l'opération ou son représentant ;
- l'un des agents responsables de la gestion administrative, financière ou technique du projet de marché concerné ;
- un représentant de l'ordonnateur principal ;
- en outre, pour les appels d'offres sur performances, au moins trois personnes qualifiées dans la matière qui fait l'objet de l'appel d'offres.
b) Membres avec voix consultative :
- le contrôleur financier ou l'un de ses représentants désigné à cet effet ;
- le représentant du directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.

Art. 2. - Pour les marchés passés au titre de l'article 2 de l'arrêté du 21 juillet 2000 susvisé, les membres avec voix délibérative prévus à l'article 1er du présent arrêté sont les suivants :
- la personne responsable du marché ou l'un de ses représentants désigné à cet effet, président ;
- le responsable de la direction ou du service dont relève l'opération ou son représentant ;
- l'un des agents responsables de la gestion administrative, financière ou technique du projet de marché concerné ;
- en outre, pour les appels d'offres sur performances, au moins deux personnes qualifiées dans la matière qui fait l'objet de l'appel d'offres.

Art. 3. - Ces commissions fonctionnent selon les principes suivants :
a) Le secrétariat des commissions est assuré par le service dont relève l'opération ;
b) Les convocations sont adressées aux membres des commissions ad hoc, huit jours au moins avant la date prévue pour leur tenue, accompagnées du seul avis d'appel public à la concurrence lorsque la réunion de la commission n'est consacrée qu'à l'examen des candidatures, complété par le règlement particulier de la consultation dans les autres cas ;
c) Pour que la commission puisse valablement délibérer, trois membres au moins, dont le représentant de la personne responsable du marché, doivent être présents ; si le quorum n'est pas atteint, une nouvelle commission devra être réunie dans les huit jours ;
d) En cas de litige sur la validité d'un pli, d'une candidature ou d'une offre, la décision de l'accepter ou non sera mise aux voix et tranchée à la majorité simple des membres présents, avec voix prépondérante du président en cas de partage ;
e) Un procès-verbal doit être établi à l'issue de chaque réunion de la commission et signé de tous les membres présents, qui peuvent y porter des observations ou des réserves, le cas échéant ; une copie de ce document devra être jointe au dossier de marché lors de sa transmission aux organes de contrôle ;
f) Lorsqu'un appel d'offres est déclaré infructueux, conformément à l'article 97 quater du code des marchés publics, le service dont relève l'opération doit notifier sa décision ainsi que la suite envisagée (nouvel appel d'offres ou marché négocié) aux membres de la commission.

Art. 4. - Les membres de ces commissions établiront, en tant que de besoin, dans la forme qu'il conviendra et dans le respect des principes énoncés à l'article 3, leurs règles de fonctionnement dans le cadre des attributions qui leur sont confiées par les articles 85 à 99 du code des marchés publics.

Art. 5. - L'arrêté du 16 décembre 1993 fixant la composition et le fonctionnement des commissions d'adjudication et d'appels d'offres pour les marchés publics passés pour le compte du ministère des affaires sociales, de la santé et de la ville est abrogé.
Art. 6. - Le directeur de l'administration générale, du personnel et du budget, le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins, la direction de la population et des migrations, le directeur de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques, le délégué interministériel à la ville et au développement social urbain, le secrétaire général de la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail et le chef du service de l'information et de la communication sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 19 septembre 2000.

Martine Aubry