Bulletin Officiel n°2000-39

Arrêté du 11 septembre 2000 modifiant le titre Ier du tarif interministériel des prestations sanitaires et relatif aux solutions viscoélastiques d'acide hyaluronique de haut poids moléculaire pour injection intra-articulaire

SS 2 223
2764

NOR : MESH0022812A

(Journal officiel du 27 septembre 2000)

La ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'agriculture et de la pêche, la secrétaire d'Etat à la santé et aux handicapés et le secrétaire d'Etat à la défense chargé des anciens combattants,
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment ses articles R. 165-1 à R. 165-29 ;
Vu le livre V bis du code de la santé publique ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, et notamment son article R. 102-1 ;
Vu le livre VII du code rural ;
Vu l'arrêté du 12 janvier 1984 fixant la composition et le fonctionnement de la commission consultative des prestations sanitaires ;
Vu l'arrêté du 3 décembre 1991 fixant certains titres du tarif interministériel des prestations sanitaires complété et modifié par les textes subséquents ;
Vu l'avis de la commission susvisée du 10 juillet 2000 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale de l'assurance maladie,

Arrêtent :

Art. 1er. - Au titre Ier (Appareils et matériels de traitements et articles pour pansements) du tarif interministériel des prestations sanitaires, chapitre 3 (Matériels et appareils pour traitements divers), dans le paragraphe S, le code 103S07 (Solution viscoélastique d'acide hyaluronique de haut poids moléculaire pour injection intra-articulaire) est créé et ainsi rédigé :

CODENOMENCLATURETARIF
(en francs)
103S07Solution viscoélastique d'acide hyaluronique de haut poids moléculaire pour injection intra-articulaire.
Seules sont prises en charge les solutions viscoélastiques ayant un poids moléculaire supérieur à 6 millions.
 
 Sa prise en charge est assurée pour une période de deux ans à compter de la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République française. 
 Elle est assurée exclusivement pour le traitement de la gonarthrose dans la limite d'un traitement (composé de trois injections à une semaine d'intervalle) maximum par an et par genou. 
 Sa prise en charge est subordonnée à la prescription et à la réalisation de l'injection intra-articulaire soit par un rhumatologue, soit par un chirurgien orthopédique. 
 Le conditionnement de trois seringues contenant chacune 2 ml de solution1 000

Art. 2. - Le directeur de la sécurité sociale et le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins au ministère de l'emploi et de la solidarité, le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi au ministère de l'agriculture et de la pêche et le directeur des statuts, des pensions et de la réinsertion sociale au ministère de la défense (anciens combattants) sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 11 septembre 2000.

La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de la sécurité sociale,
P.-L. Bras
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur
des exploitations,
de la politique sociale et de l'emploi :
L'ingénieur en chef du génie rural,
D. Pelissié
La secrétaire d'Etat à la santé
et aux handicapés,
Pour la secrétaire d'Etat et par délégation :
Par empêchement du directeur
de l'hospitalisation
et de l'organisation des soins :
Le chef de service,
J. Lenain
Le secrétaire d'Etat à la défense
chargé des anciens combattants,
Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :
Par empêchement du directeur des statuts,
des pensions et de la réinsertion sociale :
Le sous-directeur de la réinsertion sociale,
G. Frankart