SP 3 334 2818 |
NOR : MESH0030419J
(Texte non paru au Journal officiel)
Références :
Décret n° 84-135 du 24 février 1984 modifié portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires ;
Arrêté du 15 février 1973 relatif à l'organisation et à l'indemnisation des services de garde dans les hôpitaux publics autres que les hôpitaux locaux ;
Relevé de décisions du 9 mai 2000 signé entre la ministre de l'emploi et de la solidarité et le président de l'intersyndicat national des chefs de clinique et assistants.
Le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins à Mesdames et Messieurs les directeurs des agences régionales de l'hospitalisation ; Mesdames et Messieurs les directeurs généraux des centres hospitaliers universitaires Comme suite à la signature du protocole d'accord national du 9 mai 2000 entre le ministère de l'emploi et de la solidarité et l'intersyndicat national des chefs de clinique et assistants, il est utile d'appeler tout particulièrement la vigilance des établissements hospitaliers dans lesquels ces praticiens sont employés afin que soient scrupuleusement respectés les textes en vigueur sur les régimes de travail statutairement définis.
Par conséquent, tout travail supplémentaire qui leur serait demandé par le chef de service ou le médecin senior responsable comme « les contre-visites » le dimanche par exemple, doit pouvoir être régulièrement répertorié sur les tableaux de service de gardes et d'astreintes établis par la commission spécifique des gardes et astreintes afin de le justifier auprès des autorités comptables et rémunéré selon les situations statutaires telles que définies par les textes susvisés.
Ces activités supplémentaires « doivent être reconnues comme telles par la commission spécifique des gardes et astreintes et par le directeur de l'établissement sur la base de tableaux de service détaillés. Le dispositif mis en place dans chaque établissement sera soumis à l'agrément du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation ».
L'indemnisation de ce temps de travail peut être modulée suivant la charge effective qu'il représente en combinant les différentes catégories d'astreintes et les déplacements.
TEMPS DE TRAVAIL < = 2 heures | 2 HEURES < temps de travail < = 4 heures | TEMPS DE TRAVAIL > 4 heures |
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Une astreinte de sécurité avec un déplacement | Une astreinte opérationnelle avec un déplacement | Une demi-garde |
Le directeur de l'hospitalisation
et de l'organisation des soins,
Edouard Couty