Bulletin Officiel n°2000-40

Arrêté du 11 septembre 2000 modifiant le titre III du tarif interministériel des prestations sanitaires et relatif aux implants de réfection de paroi pour chirurgie endoscopique ou mini-invasive

SS 2 223
2834

NOR : MESH0022813A

(Journal officiel du 3 octobre 2000)

La ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'agriculture et de la pêche, la secrétaire d'Etat à la santé et aux handicapés et le secrétaire d'Etat à la défense chargé des anciens combattants,
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment ses articles R. 165-1 à R. 165-29 ;
Vu le livre V bis du code de la santé publique ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, et notamment son article R. 102-1 ;
Vu le livre VII du code rural ;
Vu l'arrêté du 12 janvier 1984 fixant la composition et le fonctionnement de la commission consultative des prestations sanitaires ;
Vu l'arrêté du 3 décembre 1991 fixant certains titres du tarif interministériel des prestations sanitaires complété et modifié par les textes subséquents ;
Vu l'avis de la commission susvisée du 6 juin 2000,

Arrêtent :

Art. 1er. - Au titre III (Dispositifs médicaux implantables, implants issus de dérivés d'origine humaine ou en comportant et greffons tissulaires d'origine humaine) du tarif interministériel des prestations sanitaires, chapitre 1er (Dispositifs médicaux implantables ne comportant aucun dérivé ou tissu d'origine biologique ou n'étant pas issus de tels dérivés), le code 301J01.3 (Implant pour chirurgie endoscopique) est modifié et ainsi rédigé :

CODENOMENCLATURETARIF
(en francs)
301J01.3Implant pour chirurgie endoscopique ou mini-invasive. 
 La prise en charge de ces implants est assurée en cas de :
- récidive d'hernie inguinale ;
- hernie bilatérale ;
- hernie inguinale chez un patient obèse ;
- hernie chez un patient possédant une mauvaise paroi abdominale.
 
 La prise en charge est assurée pour les implants à mémoire de forme avec ou sans enduction et anatomique, préformé et prédécoupé, prémonté ou non sur un système de pose, posés par voie endoscopique, ainsi que pour les implants de réfection de paroi sans tension dits « plugs », l'unité, quelle que soit la surface672

Art. 2. - Le directeur de la sécurité sociale et le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins au ministère de l'emploi et de la solidarité, le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi au ministère de l'agriculture et de la pêche et le directeur des statuts, des pensions et de la réinsertion sociale au ministère de la défense (anciens combattants) sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 11 septembre 2000.

La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de la sécurité sociale,
P.-L. Bras
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur
des exploitations,
de la politique sociale et de l'emploi :
Le sous-directeur,
E. Rance
La secrétaire d'Etat à la santé
et aux handicapés,
Pour la secrétaire d'Etat et par délégation :
Par empêchement du directeur
de l'hospitalisation
et de l'organisation des soins :
Le chef de service,
J. Lenain
Le secrétaire d'Etat à la défense
chargé des anciens combattants,
Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :
Par empêchement du directeur des statuts,
des pensions et de la réinsertion sociale :
Le sous-directeur de la réinsertion sociale,
G. Frankart