Bulletin Officiel n°2000-40Direction de la sécurité sociale
Division des affaires communautaires
et internationales

Note d'information rectificative DSS/DACI n° 2000/484 du 20 septembre 2000 relative à la mise en oeuvre de l'arrangement administratif complémentaire n° 11 modifié relatif aux modalités d'application de la convention générale entre la France et la Tunisie sur la sécurité sociale du 17 décembre 1965

SS 9 92
2866

NOR : MESS0030414N

(Texte non paru au Journal officiel)

Date d'application : immédiate.
Références :
Convention générale de sécurité sociale entre la France et la Tunisie du 17 décembre 1965 modifiée ;
Arrangement administratif du 4 juillet 1966 relatif aux modalités d'application de la convention générale du 17 décembre 1965 modifiée.
Texte modifié : article 10 bis de l'arrangement administratif du 4 juillet 1966.

La ministre de l'emploi et de la solidarité à Monsieur le directeur de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés ; Monsieur le directeur de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ; Monsieur le directeur de la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les Mines ; Madame le directeur du Centre de sécurité sociale des travailleurs migrants ; Messieurs les préfets de région (directions régionales des affaires sanitaires et sociales, direction interrégionale de la sécurité sociale des Antilles-Guyane, direction départementale de la sécurité sociale de la Réunion) Les autorités compétentes françaises et tunisiennes ont légèrement modifié l'arrangement administratif complémentaire n° 11 diffusé par la note d'information DSS/DACI n° 2000-435 du 2 août 2000.
L'article 10 bis de cet arrangement prévoyait que les prestations en nature servies étaient remboursées sur la base des dépenses réelles directement par l'institution compétente en faveur de l'institution du lieu de séjour.
Cette disposition étant en contradiction avec notre procédure interne puisque les remboursements directs entre organismes de base ont été supprimés depuis 1990, un nouvel alinéa a été rédigé : l'organisme de liaison français (le centre de sécurité sociale des travailleurs migrants [CSSTM]), compétent pour procéder aux paiements, centralise les relevés individuels de dépenses effectives et les adresses semestriellement à l'organisme de liaison tunisien. Le modèle de relevé de dépenses à utiliser est celui qui permet actuellement le remboursement des prestations servies aux travailleurs détachés.
Vous trouverez ci-joint le texte de l'arrangement administratif complémentaire n° 11 modifié.

Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de la sécurité sociale,
P.-L. Bras

Arrangement administratif complémentaire n° 11 modifiant et complétant l'arrangement administratif du 4 juillet 1966 relatif aux modalités d'application de la convention générale entre la France et la Tunisie sur la sécurité sociale du 17 décembre 1965 ainsi que l'arrangement administratif du 12 septembre 1975 relatif aux modalités d'application de l'accord complémentaire relatif aux assurances invalidité, vieillesse et décès (pensions de survivants) du 12 septembre 1975
En application de l'article 34 de la convention générale entre la France et la Tunisie sur la sécurité sociale du 17 décembre 1965 et de l'article 16 de l'accord complémentaire relatif à l'assurance vieillesse et à l'assurance décès (pensions de survivants) du 12 septembre 1975, les autorités administratives compétentes des deux États représentées par :

Article 1er

Le paragraphe 2 de l'article 8 de l'arrangement administratif du 12 septembre 1975 relatif aux modalités d'application de l'accord complémentaire relatif aux assurances invalidité, vieillesse et décès (pensions de survivants) du 12 septembre 1975 est ainsi remplacé :
« 2. Les arrérages desdites pensions sont versés aux échéances et selon les modalités concernant notamment le versement des pensions de faible montant prévues par la législation du pays que l'institution débitrice est chargée d'appliquer. A défaut de telles dispositions spécifiques et si le montant de la pension est inférieur à cent euros par trimestre, le versement a lieu une fois par an. »

Article 2

Il est inséré dans le texte de l'arrangement administratif du 4 juillet 1966 modifié relatif aux modalités d'application de la convention générale de sécurité sociale du 17 décembre 1965 les articles 10 bis et 10 ter ainsi libellés :

« Article 10 bis

« 1. Par dérogation aux articles 8, 9 et 10 ci-dessus, lorsque l'état du travailleur visé à l'article 8 de la convention ou d'un de ses ayants droit qui l'accompagne nécessite un traitement continu par dialyse rénale, il y a lieu, pour l'obtention des prestations en nature, de faire application, par analogie, des dispositions de l'article 12 du présent arrangement.
« 2. Les dispositions du paragraphe 1 ci-dessus s'appliquent également aux travailleurs tunisiens en Tunisie et français en France qui séjournent respectivement en France et en Tunisie.
« 3. La durée de la validité de l'attestation est limitée à la durée du séjour temporaire.
« 4. Les prestations en nature (traitement continu par hémodialyse) servies dans le cas visé au présent article sont à la charge de l'institution compétente. Le remboursement de ces prestations se fait sur la base des dépenses réelles telles qu'elles ressortent de la comptabilité de l'institution qui les a servies, compte tenu des relevés individuels de dépenses effectives présentés.
« L'organisme de liaison de l'Etat de séjour centralise les relevés individuels de dépenses effectives et les adresse semestriellement à l'organisme de liaison de l'Etat compétent, accompagnés d'un bordereau récapitulatif. Après vérification des relevés reçus, l'organisme de liaison de l'Etat d'affiliation procède, dans les meilleurs délais, au remboursement des sommes dues à l'organisme de liaison de l'Etat de séjour. »

« Article 10 ter

« 1. Le formulaire SE 351- 03 bis "Attestation du droit au bénéfice des prestations en nature de l'assurance maladie (Traitement continu par dialyse rénale en cas de séjour temporaire du travailleur ou d'un ayant droit qui l'accompagne), prévu pour l'application des dispositions de l'article 10 bis ci-dessus, doit être conforme au modèle figurant en annexe au présent arrangement.
« 2. L'impression du formulaire visé au paragraphe 1 du présent article est assurée à la diligence de chacune des parties contractantes. »

Article 3

L'article 16 de l'arrangement administratif du 4 juillet 1966 modifié relatif aux modalités d'application de la convention générale de sécurité sociale du 17 décembre 1965 est remplacé comme suit :

« Article 16

« 1. Pour bénéficier des prestations en nature visées à l'article 10 de la convention, le travailleur ou son ayant droit qui choisit de s'adresser à l'institution compétente de l'Etat sur le territoire duquel il est occupé doit présenter à cette institution le formulaire « Certificat d'assujettissement » (SE 351-01).
« 2. Lorsque le travailleur ou son ayant droit choisit de s'adresser directement à son institution d'affiliation, celle-ci lui sert les prestations dans les conditions prévues par la législation qu'elle applique. Dans cette hypothèse, les articles 17 et 18 du présent arrangement ne s'appliquent pas.
« 3. Toutefois, l'institution compétente peut s'adresser à l'institution de l'autre Etat en vue de lui demander de procéder à un contrôle médical. »

Article 4

Le présent arrangement administratif complémentaire prend effet à compter du 1er juillet 2000.
Fait à Paris, le 26 juillet 2000.

Pour les autorités compétentes françaises :
J.-L. Rey
L. Ranvier
Pour les autorités compétentes tunisiennes :
S. Blel
SECURITÉ SOCIALE

CONVENTION GÉNÉRALE

entre la France et la Tunisie

FORMULAIRE

SE 351-03 bis
ATTESTATION DU DROIT AU BENEFICE DES PRESTATIONS
EN NATURE DE L'ASSURANCE MALADIE
(Traitement continu par dialyse rénale en cas de séjour temporaire
du travailleur ou d'un membre de sa famille qui l'accompagne)
(Art. 10 bis et 10 ter de l'arrangement administratif)

N.B. : la présente attestation, établie en trois exemplaires, est adressée par l'institution d'affiliation, d'une part, et avant son départ, au travailleur, ou, le cas échéant, au membre de sa famille qui l'accompagne, d'autre part à l'institution du pays de séjour. L'institution d'affiliation conserve le troisième exemplaire par devers elle.

RENSEIGNEMENTS CONCERNANT
I. - Le travailleur

Nom patronymique (nom de naissance) :
Nom d'usage (le cas échéant) :
Prénoms :
Sexe : masculin - féminin (1).
Nationalité : Française - tunisienne (1).
Date de naissance :
Lieu de naissance :
Adresse précise du travailleur :

  • dans le pays d'affiliation :

  • dans le pays de séjour :
  • Profession :
    Numéro d'immatriculation :
    (1) Biffer la mention inutile.

    II. - L'ayant droit

    Nom patronymique (nom de naissance) :
    Nom d'usage (le cas échéant) :
    Prénoms :
    Sexe : masculin - féminin (1).
    Date de naissance :
    Lieu de naissance :
    Lien de parenté avec le travailleur :
    Adresse dans le pays de séjour :
    (1) Biffer la mention inutile.

    III. - Séjour temporaire du travailleur

    Indication précise de la période de séjour temporaire dans l'autre Etat :

  • du (jour, mois, an) :

  • au (jour, mois, an) :
  • Nom ou raison sociale de l'employeur :
    Adresse de l'employeur :

    IV. - L'institution de rattachement (1)

    Désignation :
    Adresse :
    L'institution d'affiliation ci-dessous désignée :
    Désignation :
    Adresse :
    autorise le travailleur - l'ayant droit du travailleur (2) dont l'état nécessite un traitement continu par dialyse rénale à conserver le bénéfice des prestations en nature dans le pays de séjour pendant la durée fixée au point III.
    A .................., le ...................

    Signature du représentant
    de l'institution et cachet :

    Utilisation de la présente attestation

    Le travailleur ou son ayant droit, muni de la présente attestation, s'adresse à l'institution de sécurité sociale de son lieu de séjour pour obtenir les prestations en nature (soins) (art. 10 bis et 10 ter de l'arrangement administratif).
    (1) Pour la Tunisie, il s'agit du bureau régional de la Caisse nationale de sécurité sociale choisi par le travailleur ou son ayant droit.
    Pour la France, il s'agit de la Caisse primaire d'assurance maladie du lieu de séjour de l'intéressé.
    (2) Biffer la mention inutile.