Bulletin Officiel n°2000-40Direction de la sécurité sociale
Sous-direction des retraits
et des institutions
de la protection sociale complémentaire
Bureau 3 C

Décision du 25 mars 2000 concernant la creation par la CARMF
d'un traitement d'informations nominatives

SS 9 94
2867

NOR : MESS0030421S

(Texte non paru au Journal officiel)

Le conseil d'administration,
Vu la Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment ses articles 15,18,19,26 et 27 ;
Vu le décret n° 78-774 du 17 juillet 1978 modifié pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu l'avis n° 92-043 du 7 avril 1992 de la commission nationale de l'informatique et des libertés faisant suite aux demandes formulées par la CNAV et le CSSTM ;
Vu l'avis de la CNIL en date du 26 janvier 2000 ;
Vu la décision du conseil d'administration de la caisse autonome de retraite des médecins de France en date du 25 mars 2000,

Décide :

Article 1er

Il est crée au siège de la Caisse autonome de retraite des médecins de France, 46, rue Saint-Ferdinand, 75017 Paris, un traitement informatisé d'informations nominatives dont l'objet est de répertorier les bénéficiaires de pensions ou de rentes à la charge des régimes français de sécurité sociale résidant dans un pays autre que la France, où sont applicables les règlements communautaires de sécurité sociale (CEE) n° 1408-71 du 14 juin 1971 et (CEE) n° 574-72 du 21 mars 1972.
Ce traitement est intitulé « Fichier des pensionnés ». Il permet de contrôler la validité des demandes de remboursements forfaitaires de soins de santé présentées par les caisses étrangères au Centre de sécurité sociale des travailleurs migrants (CSSTM) en application de l'article 95 du règlement (CEE) n° 574-72, aux fins de leur règlement par les régimes d'assurance maladie français.

Article 2

Les catégories d'informations nominatives enregistrées sont les suivantes :
« Identité de l'assuré, date de naissance, numéro de sécurité sociale, adresse, numéro de pension ou numéro de rente, dates d'ouverture et de fermeture des droits au remboursement forfaitaire des soins de santé à charge d'un régime français de sécurité sociale ».

Article 3

Le traitement désigné à l'article 1er est mis en oeuvre, pour le compte du CSSTM par la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés.

Article 4

Les destinataires ou catégories de destinataires de ces informations sont, d'une part, le Centre de sécurité sociale des travailleurs migrants et, d'autre part, l'organisme maladie du pays de résidence du pensionné et éventuellement l'organisme de liaison désigné par le pays concerné conformément à l'article n° 102, paragraphe 2 du règlement n° 574-72 de la CEE.

Article 5

Le droit d'accès et de rectification prévu par les articles 34 et 36 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 s'exerce auprès du service de Gestion des créances du Centre de sécurité sociale des travailleurs migrants, 11,  rue de la Tour-des-Dames, 75009 Paris.

Article 6

Le directeur est, par délégation, chargé de l'exécution de la présente décision dont le texte sera publié.

Le président,
C. Labadens