Bulletin Officiel n°2000-41

Arrêté du 22 août 2000 modifiant l'arrêté du 11 décembre 1989 fixant les conditions d'application aux personnels de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale des dispositions du décret n° 67-290 du 28 mars 1967 modifié fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics à caractère administratif en service à l'étranger

AG 6
2883

NOR : RECF0071998A

(Journal officiel du 11 octobre 2000)

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre des affaires étrangères, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et le ministre de la recherche,
Vu le décret n° 67-290 du 28 mars 1967 modifié fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger ;
Vu le décret n° 82-665 du 22 juillet 1982 relatif à la protection sociale des agents non titulaires de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif ou à caractère culturel et scientifique, de nationalité française, en service à l'étranger ;
Vu le décret n° 83-975 du 10 novembre 1983 modifié relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale (INSERM) ;
Vu le décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 modifié fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques ;
Vu le décret n° 84-1206 du 28 décembre 1984 modifié relatif aux statuts particuliers des corps de fonctionnaires de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale ;
Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu l'arrêté du 11 décembre 1989 fixant les conditions d'application aux personnels de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale des dispositions du décret n° 67-290 du 28 mars 1967 modifié fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics à caractère administratif en service à l'étranger,

Arrêtent :

Art. 1er. - L'article 1er de l'arrêté du 11 décembre 1989 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 1er. - Le présent arrêté fixe les conditions d'application du décret du 28 mars 1967 susvisé aux fonctionnaires et aux agents non titulaires de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale en service à l'étranger. »

Art. 2. - L'article 2 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 2. - Pour l'application de l'article 17 du décret du 28 mars 1967 susvisé, les personnels mentionnés à l'article 1er ci-dessus peuvent être placés dans les situations énumérées ci-après :
« - présence au poste ;
« - instance d'affectation ;
« - appel par ordre ;
« - appel spécial ;
« - congés administratif, de maladie, de longue maladie, de longue durée, de grave maladie, de maternité ou d'adoption et pour obligations militaires. »

Art. 3. - A l'article 3 du même arrêté, les mots : « quarante-cinq jours » sont remplacés par les mots : « quatre mois. »

Art. 4. - Il est ajouté, après l'article 4 du même arrêté, un article 4-1 ainsi rédigé :
« Art. 4-1. - L'appel spécial est la situation de l'agent qui, en raison de la situation politique ou des circonstances locales, reçoit instruction du directeur général de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale de quitter le pays étranger où il est affecté ou de ne pas y retourner. »

Art. 5. - L'article 5 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 5. - Les droits à congés administratifs des personnels visés à l'article 1er du présent arrêté sont fixés à trois jours et demi, quatre jours, quatre jours et demi ou cinq jours par mois de service à l'étranger conformément au tableau figurant en annexe du présent arrêté.
« Sous réserve des nécessités du service, l'agent peut être autorisé à cumuler ses congés administratifs dans la limite de cent vingt jours consécutifs s'il est affecté dans l'un des pays énumérés aux A et B du tableau visé au premier alinéa du présent article et de cent quatre-vingts jours consécutifs s'il est affecté dans un autre pays. »

Art. 6. - Le premier alinéa de l'article 6 du même arrêté est modifié ainsi qu'il suit :
« Les personnels visés à l'article 1er du présent arrêté recrutés en France peuvent prétendre, pour eux-mêmes et pour leur famille, dans les conditions fixées par le décret n° 86-416 du 12 mars 1986 modifié fixant les conditions et modalités de prise en charge par l'Etat des frais de voyage et de changement de résidence à l'étranger ou entre la France et l'étranger des agents civils de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif, au remboursement des frais occasionnés par un voyage de congé administratif après trente mois de service à l'étranger. »

Art. 7. - L'article 7 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 7. - Les personnels visés par le présent arrêté sont répartis ainsi qu'il suit entre les différents groupes énumérés par l'arrêté prévu à l'article 5 du décret du 28 mars 1967 susvisé qui fixe, par pays et par groupe, le taux de l'indemnité de résidence :
« Groupe 9. - Directeurs de recherche de classe exceptionnelle, de 1re classe et de 2e classe et ingénieurs de recherche hors classe ;
« Groupe 10. - Chargés de recherche de 1re classe et ingénieurs de recherche de 1re classe ;
« Groupe 13. - Chargés de recherche de 2e classe, ingénieurs de recherche de 2e classe et chargés d'administration de la recherche de 1re classe ;
« Groupe 14. - Ingénieurs d'études de 1re classe et de 2e classe, ingénieurs d'études hors classe, chargés d'administration de la recherche de 2e classe, attachés principaux d'administration de la recherche de 1re classe et de 2e classe, attachés d'administration de la recherche ;
« Groupe 16. - Assistants ingénieurs ;
« Groupe 17. - Techniciens de la recherche de classe exceptionnelle et de classe supérieure, secrétaires d'administration de la recherche de classe exceptionnelle et de classe supérieure ;
« Groupe 18. - Techniciens de la recherche de classe normale et secrétaires d'administration de la recherche de classe normale ;
« Groupe 24. - Adjoints techniques principaux de la recherche et adjoints techniques de la recherche, adjoints administratifs principaux de 1re classe et de 2e classe et adjoints administratifs de la recherche ;
« Groupe 25. - Agents techniques principaux et agents techniques de la recherche.
« Les agents non titulaires sont assimilés aux fonctionnaires de même niveau en ce qui concerne la répartition entre les différents groupes pour le versement de l'indemnité de résidence, dans les conditions prévues au présent article. »

Art. 8. - L'article 8 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 8. - En application de l'article 8 du décret du 28 mars 1967 susvisé, les personnels visés à l'article 1er du présent arrêté sont classés dans le groupe III de majorations familiales. »

Art. 9. - L'article 10 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 10. - Le taux de l'indemnité d'établissement est égal à 60 % du montant de l'indemnité de résidence mensuelle du groupe 13 applicable au 1er janvier de l'année de la première prise de fonctions ou de la mutation visées à l'article 9 ci-dessus. »

Art. 10. - A titre transitoire, l'article 7 du même arrêté, dans sa rédaction issue du présent arrêté, n'est applicable qu'aux agents qui prennent leurs fonctions pour la première fois au titre d'une nouvelle affectation à compter de la date de publication du présent arrêté.
Art. 11. - Le directeur du budget du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie et le directeur général de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 22 août 2000.

Le ministre de la recherche,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur
des affaires financières :
Le sous-directeur,
B. Colonna d'Istria
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur du budget :
La sous-directrice,
C. Buhl
La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Pour la ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur
de l'administration générale,
du personnel et du budget :
La sous-directrice,
C. Nigretto
Le ministre des affaires étrangères,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
de l'administration :
Le sous-directeur,
J.-B. Pinton
Le ministre de la fonction publique
et de la réforme de l'Etat,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
de l'administration et de la fonction publique :
Le directeur, adjoint au directeur général,
S. Fratacci
A N N E X E
NOMBRE DE JOURS DE CONGÉ PAR MOIS DE SERVICE À L'ÉTRANGER
A. - Trois jours et demi par mois de service

Allemagne.
Andorre.
Autriche.
Belgique.
Chypre.
Danemark.
Espagne.
Finlande.
Gibraltar.
Grèce.
Hongrie.
Islande.
Italie.
Luxembourg.
Malte.
Monaco.
Norvège.
Pays-Bas.
Portugal.
Royaume-uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord.
Saint-Siège (Vatican).
Suède.
Suisse.

B. - Quatre jours par mois de service

Afrique du Sud.
Bosnie-Herzégovine.
Canada.
Costa Rica.
Côte d'Ivoire.
Croatie.
Etats-Unis.
Macédoine.
Maroc.
Maurice (île).
Sénégal.
Seychelles (îles).
Slovénie.
Tunisie.
Yougoslavie.

C. - Quatre jours et demi par mois de service

Albanie.
Algérie.
Antigua et Barbuda.
Arabie saoudite.
Argentine.
Arménie.
Australie.
Azerbaïdjan.
Bahamas.
Bahreïn.
Bangladesh.
Barbade.
Bélarus.
Bélize.
Bénin.
Biélorussie.
Birmanie.
Bolivie.
Botswana.
Burkina.
Brunei.
Brésil.
Bulgarie.
Burundi.
Cameroun.
Centrafrique.
Chili.
Chine.
Colombie.
Comores.
Congo.
Corée.
Cuba.
Djibouti.
Dominicaine (République).
Dominique (île de la).
Egypte.
Emirats arabes unis.
Equateur.
Estonie.
Fidji (îles).
Gabon.
Gambie.
Géorgie.
Ghana.
Grenade (île de).
Guatemala.
Guyane.
Haïti.
Honduras.
Hongkong (GB).
Inde.
Indonésie.
Israël.
Jamaïque.
Japon.
Jordanie.
Kazakhstan.
Kenya.
Kirghizistan.
Koweït.
Lesotho.
Lettonie.
Liberia.
Lituanie.
Madagascar.
Malaisie.
Malawi.
Maldives.
Mali.
Mauritanie.
Mexique.
Moldavie.
Namibie.
Nauru.
Népal.
Niger.
Nouvelle-Zélande.
Oman (Sultanat).
Ouzbékistan.
Pakistan.
Panama.
Paraguay.
Pérou.
Philippines.
Pologne.
Porto Rico (Etats-Unis).
Qatar.
République tchèque.
Roumanie.
Russie.
Rwanda.
Saint-Kitts-et-Nevis.
Saint-Vincent-et-les-Grenadines.
Sainte-Hélène (Grance-Bretagne).
Sainte-Lucie.
Salomon (îles).
Samoa (îles).
Sierra Leone.
Singapour.
Slovaquie.
Somalie.
Soudan.
Sri Lanka.
Surinam.
Swaziland.
Syrie.
Tadjikistan.
Taïwan.
Tanzanie.
Thaïlande.
Togo.
Tonga.
Trinité-et-Tobago.
Turkménistan.
Tuvalu.
Turquie.
Ukraine.
Uruguay.
Vanuatu.
Venezuela.
Yémen.
République démocratique du Congo.
Zimbabwe.

D. - Cinq jours par mois de service

Afghanistan.
Angola.
Cambodge.
Cap-Vert (îles du).
El Salvador.
Erythrée.
Ethiopie.
Guinée.
Guinée-Bissau.
Guinée équatoriale.
Irak.
Iran.
Laos.
Liban.
Libye.
Mozambique.
Mongolie.
Nicaragua.
Nigeria.
Ouganda.
Papouasie - Nouvelle-Guinée.
Saint-Thomas-et-Prince.
Tchad.
Vietnam.
Zambie.