Bulletin Officiel n°2000-41Direction de l'hospitalisation
et de l'organisation des soins
Sous-direction de l'organisation
du système de soins
Officines de pharmacie
et laboratoires d'analyses
de biologie médicale
Bureau 5

Lettre-circulaire DHOS/05 du 3 octobre 2000 portant application
des dispositions du V de l'article 65 de la loi du 27 juillet 1999

SP 2 24
2895

NOR : MESH0030452C

(Texte non paru au Journal officiel)

Référence : votre lettre du 20 septembre 2000.
Copie : DDASS/DRASS.

La ministre de l'emploi et de la solidarité et la secrétaire d'Etat à la santé et aux handicapés à M. le préfet de la Charente-Maritime Dans le cadre de l'élaboration de l'arrêté relatif à l'état des lieux des officines de pharmacie situées dans les communes de moins de 2.500 habitants, vous sollicitez mon avis sur la possibilité du rattachement de certaines communes de moins de 2 500 habitants dépourvues d'officine à des officines situées dans des communes de plus de 2 500 habitants.
Je vous confirme que ce rattachement ne peut être effectué dans l'arrêté préfectoral déterminant l'état des lieux (même si le procès-verbal de la commission peut en faire mention) et vous renvoie sur ce point à ma lettre-circulaire du 21 septembre 2000.
Par ailleurs, vous souhaitez savoir si les dispositions du second alinéa de l'article L. 5125-3 du code de la santé publique (ancienne codification : L. 570) introduit par la loi du 27 juillet 1999 et suivant lesquelles : « Les créations, les transferts et les regroupements d'officines de pharmacie ne peuvent être effectués que dans un lieu qui garantit un accès permanent du public à la pharmacie et permet à celle-ci d'assurer un service de garde satisfaisant. » sont applicables aux officines créées avant la promulgation de la loi.
Je vous confirme que ces dispositions ne sont applicables qu'aux créations, transferts et regroupements d'officines de pharmacie autorisés à compter de l'entrée en vigueur de la loi du 27 juillet 1999 précitée, c'est-à-dire, dans les communes de 2 500 habitants et plus : depuis le 23 mars 2000, date de publication du décret du 21 mars 2000 relatif aux modalités de création, transfert et regroupement des officines de pharmacie, et, dans les communes de moins de 2.500 habitants : à compter de la publication future des arrêtés préfectoraux déterminant les zones de desserte des officines situées dans cette même catégorie de communes.
Cela étant, j'observe que la législation concernant les services de garde des officines de pharmacie (qui n'a pas été modifiée par la loi du 27 juillet 1999) permet à l'administration d'imposer à toutes les officines existantes la participation au service de garde.
Ainsi, suivant l'article L. 5125-22 du code de la santé publique (ancienne codification : L. 588-1) :
« Un service de garde est organisé pour répondre aux besoins du public en dehors des jours d'ouverture généralement pratiqués par les officines dans une zone déterminée. (...)
Toutes les officines de la zone (...) sont tenues de participer à ces services, sauf décision contraire prise par arrêté du représentant de l'Etat dans le département après avis des organisations représentatives de la profession dans le département, en cas de circonstances ou de particularités locales rendant impraticable ou non nécessaire la participation de l'ensemble des officines. (...) »
Les circonstances ou particularités locales susceptibles de rendre impraticable ou non nécessaire la participation de certaines officines au service de garde relevant de votre appréciation, il convient de considérer que vous disposez dès à présent d'un arsenal juridique suffisant pour faire assurer, le cas échéant, dans toutes les officines de pharmacie, un service de garde satisfaisant.

Pour la ministre et la secrétaire d'Etat
et par délégation :
Par empêchement simultané
du directeur de l'hospitalisation,
de l'organisation des soins
et du chef de service :
La sous-directrice
de l'organisation du système de soins,
M.-F. Guérin