Bulletin Officiel n°2000-41Direction de l'hospitalisation
et de l'organisation des soins
Sous-direction de l'organisation
du système de soins
Officines de pharmacie
et laboratoires d'analyses
de biologie médicale
Bureau O 5

Lettre du 3 octobre 2000 relative à l'application du nouveau dispositif
législatif d'autorisation des officines de pharmacie

SP 2 24
2896

NOR : MESP0030447Y

(Texte non paru au Journal officiel)

Référence : votre lettre du 21 septembre.
Copie : DDASS.

La ministre de l'emploi et de la solidarité et la secrétaire d'Etat à la santé et aux handicapés à Monsieur le préfet de la Savoie (direction départementale des affaires sanitaires et sociales) Vous avez appelé mon attention sur l'interprétation du nouveau dispositif législatif d'autorisation des officines de pharmacie prévu par l'article 65 de la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie universelle, au regard, notamment, de la configuration géographique particulière du département de la Savoie.
En premier lieu, vous m'interrogez sur les conditions de création d'officines dans les communes de moins de 2 500 habitants, et notamment sur l'interprétation qu'il convient de réserver au cinquième alinéa de l'article L. 5125-11 du code de la santé publique (introduit par la loi du 27 juillet 1999) suivant lequel : « Dans les communes de moins de 2 500 habitants dépourvues d'officine et dont la population n'a pas été ou n'est plus prise en compte pour une création d'officine dans une autre commune, une création peut être accordée dans une zone géographique constituée d'un ensemble de communes contiguës, si la totalité de la population de cette zone est au moins égale à 2 500 habitants ».
Vous souhaitez savoir si cette notion de contiguïté doit s'entendre au sens strict ou bien si les communes revendiquées devront avoir un accès entre elles (ce qui exclurait par exemple des zones géographiques regroupant des communes situées dans des vallées différentes ou séparées par un lac).
Dans la mesure où la loi se limite à imposer la contiguïté des communes formant la zone géographique revendiquée, il n'est pas possible d'imposer une condition supplémentaire tenant à la nature des voies de communication reliant ces communes. Dans le silence du texte, il semble prudent de considérer la notion de contiguïté comme devant être entendue au sens strict. Ainsi, seront considérées comme contiguës les communes qui apparaissent - in abstracto - attenantes les unes aux autres.
En second lieu, vous souhaitez savoir si une dérogation peut être envisagée pour prendre en compte l'afflux des populations touristiques saisonnières dans certaines communes de votre département. Comme vous le savez, l'article R. 5089-7 du CSP n'autorise que la prise en compte de la population figurant dans la colonne « population municipale » des tableaux annexés :

J'observe en outre que le premier alinéa de l'article L. 5125-3 du code de la santé publique (L. 570 dans l'ancienne codification) prévoît : « Les créations, les transferts et les regroupements d'officines de pharmacie doivent permettre de répondre de façon optimale aux besoins en médicaments de la population résidant dans les quartiers d'accueil de ces officines ».
Ainsi, non seulement aucune dérogation n'est désormais envisageable pour prendre en compte une population touristique saisonnière pour déterminer l'installation d'une officine de pharmacie, mais la simple référence à une population qui n'aurait pas le caractère de population résidante n'est plus possible.
Enfin, dans le cadre de l'élaboration de l'arrêté relatif à l'état des lieux des officines de pharmacie situées dans les communes de moins de 2 500 habitants, vous sollicitez mon avis sur les inconvénients éventuels liés à la mention, dans le procès-verbal de la commission, du rattachement de certaines communes de moins de 2 500 habitants dépourvues d'officine à des officines situées dans des communes de plus de 2 500 habitants.
Je vous confirme que ce rattachement (qui ne peut être effectué dans l'arrêté préfectoral déterminant l'état des lieux, cf. ma lettre-circulaire du 21 septembre 2000) peut sans inconvénients être évoqué dans le procès-verbal de la commission, cette mention étant privée de tout effet juridique.

La sous-directrice
de l'organisation du système de soins,
M.-F. Guérin