Bulletin Officiel n°2000-41Direction de l'hospitalisation
et de l'organisation des soins
Sous-direction de l'organisation
du système de soins
Officines de pharmacie
et laboratoires d'analyses
de biologie médicale
Bureau O 5

Lettre DHOS/05 du 3 octobre 2000 relative à l'arrêté
rejetant une demande de création d'officine de pharmacie à Chartres

SP 2 24
2897

NOR : MESP0030448Y

(Texte non paru au Journal officiel)

Référence : lettre de la DDASS d'Eure-et-Loir en date du 22 septembre 2000.
Copie : DDASS/DRASS.

La ministre de l'emploi et de la solidarité, la secrétaire d'Etat à la santé et aux handicapés à Monsieur le préfet d'Eure-et-Loir (direction départementale des affaires sanitaires et sociales) Par lettre citée en référence, la DDASS d'Eure-et-Loir a sollicité mon avis sur une demande de création d'officine présentée par (Mme ...) à Chartres, qui a fait l'objet d'un arrêté de rejet de votre part. L'intéressée, déjà titulaire d'une officine, conteste le rejet de sa demande sur le fondement de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 5125-17 du code de la santé publique (art. L. 575 selon l'ancienne codification) qui dispose qu'un pharmacien ne peut être propriétaire ou copropriétaire que d'une seule officine.
Je vous confirme que si un pharmacien titulaire d'une officine peut néanmoins déposer un dossier de création d'officine, il lui appartient ensuite, avant l'intervention de la décision préfectorale, de prouver qu'il a cédé ou restitué à la préfecture la licence qu'il détenait. Dans le cas contraire, l'administration ne pourra qu'opposer un refus à la demande, en vertu du principe prévu par l'article L. 5125-17 précité.
Cela étant, j'estime qu'en l'espèce il aurait été suffisant, pour rejeter la demande, de fonder votre décision sur le non-respect de la condition tenant aux quotas de population.

La sous-directrice de l'organisation
du système de soins,
M.-F. Guérin