SP 4 48 2923 |
NOR : MESH0030451C
(Texte non paru au Journal officiel)
Référence : votre lettre du 13 septembre 2000.
La ministre de l'emploi et de la solidarité et la secrétaire d'Etat à la santé et aux handicapés à Monsieur le préfet des Alpes-Maritimes (direction départementale des affaires sanitaires et sociales) Vous m'interrogez sur les conditions d'application de l'article 5 du décret n° 76-1004 du 4 novembre 1976 modifié qui stipule notamment que le nombre de directeurs et directeurs adjoints exerçant dans un laboratoire d'analyses de biologie médicale est déterminé en fonction du nombre de techniciens exigés, à raison d'un directeur pour deux techniciens ou fraction de deux techniciens.
Je vous confirme que le recrutement d'un technicien supplémentaire dans un laboratoire d'analyses de biologie médicale n'implique le recrutement d'un directeur adjoint que si le nombre total des techniciens est un multiple de deux.
Je vous précise toutefois que le principe précité, dont l'objectif est de permettre l'encadrement effectif du personnel technique, constitue une exigence minimale, et qu'il n'est par ailleurs valable que si les techniciens de laboratoire exercent leur activité à temps plein.
La sous-directrice de l'organisation
du système de soins,
M.-F. Guérin