Bulletin Officiel n°2000-41Direction générale de l'action sociale
Sous-direction des institutions,
des affaires juridiques et financières
Bureau de la réglementation financière
et comptable (5 B)

Lettre de principe DGAS/5 B du 2 octobre 2000 relative au provisionnement des charges d'exploitation dans le cadre de la mise en oeuvre de la réduction du temps de travail (RTT) ; situation où l'équilibre financier est assuré au niveau de l'association, et non établissement par établissement

AS 1 15
2927

NOR : MESA0030431Y

(Texte non paru au Journal officiel)

La ministre de l'emploi et de la solidarité à Monsieur le préfet de la Manche (direction départementale des affaires sanitaires et sociales, place de la Préfecture, 50008 Saint-Lô Cedex) Ma lettre en date du 14 septembre 2000 relative au provisionnement des charges d'exploitation dans le cadre de la mise en oeuvre de la réduction du temps de travail (RTT) a été diffusée par messagerie INTRANET compte tenu de son importance et d'une relative urgence liée à la clôture des approbations des comptes administratifs 1999. Cette lettre de principe doit aussi être prochainement publiée au bulletin officiel du ministère de l'emploi et de la solidarité.
Par lettre en date du 25 septembre 2000, vous soulevez quelques questions de fond non traitées dans ma lettre de principe, ce qui me donne l'occasion de le faire par la présente.

1. Situation où l'équilibre financier est assuré
au niveau de l'association mais non établissement par établissement

Ma lettre de principe du 14 septembre 2000 n'abordait, en effet, que la question qu'au niveau d'un établissement. Vous trouverez en annexe II le schéma des écritures comptables préconisées.
L'annexe I fait le point sur la nomenclature comptable à utiliser dans les établissements sociaux et médico-sociaux privés qui relèvent de la M 21 bis, tandis que les comptes consolidés de l'association gestionnaire doivent être établis selon le plan comptable associatif.
Pour le cas où l'équilibre financier serait assuré au niveau de l'association mais non établissement par établissement, ce qui signifie qu'un établissement peut être, par rapport à la RTT, en excédent de financement alors qu'un ou plusieurs autres peuvent, à l'inverse, être en déficit de financement, il y a lieu de procéder comme présenté ci-après compte tenu des principes fondamentaux suivants :

Aussi, dans tous les établissements et services gérés par l'association signataire d'un accord de RTT agréé, il y a lieu de provisionner comme précisé dans ma lettre du 14 septembre dernier et comme présenté en annexe II, toutes les économies de charges sur les chapitres 63 et 64 relatifs aux frais de personnel.
Dans les établissements qui auront ainsi constitué des provisions supérieures à leur besoin de financement de leur RTT, une charge calculée peut être imputée au compte 6558 : Autres : quote-part de résultat sur opérations faites en commun. Je vous rappelle que l'autre sous-compte du 655 : Quote-part de résultat sur opérations faites en commun, est le compte 6556 : Quote-part de services gérés en commun, sur lequel sont imputées les charges nettes des sièges sociaux agréés.
Cette charge calculée trouvera sa contrepartie dans un compte de produits, en l'occurrence, le compte 7558, dans un ou plusieurs établissements ou services gérés par l'association dont les provisions sont insuffisantes pour financer leur RTT.
Il n'y a pas lieu de restreindre ces opérations entre les différents établissements et services sous prétexte que ces derniers relèvent de différents financeurs.
L'opération de RTT d'une association sociale et médico-sociale doit être prise en compte globalement.
Il ne serait cependant pas illogique d'établir un ordre décroissant de priorité pour ces opérations :

  • entre établissements ayant le même financeur ;

  • entre établissements relevant de la même autorité de tarification ;
  • entre établissements relevant de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 ;
  • entre établissements relevant de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 et les autres services gérés par l'association.
  • Ces opérations étant internes à l'association, elles doivent donc transiter par ces comptes de liaison entre établissement et siège, et non par des comptes de tiers de classe 4.
    Vous trouverez en annexe III les schémas relatifs à ces opérations.
    2. Situation particulière des établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes (EHPAD) ayant conclu la convention tripartite prévue à l'article 5-1 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975
    Pour les EHPAD en tarification ternaire, le provisionnement doit se faire globalement au sous-compte du 6815, sachant que les reprises sur la provision ainsi constituée doit venir en produit dans la section tarifaire concernée, puisque dans le tableau de calcul des tarifs en annexe du décret n° 99-316 (cf. l'application informatique TARIFEHAD), il s'agit d'un produit « autre que ceux relatifs à la tarification ».
    En cas d'insuffisance ou d'excédent de financement de la RTT au niveau d'un EHPAD, toutes les sections tarifaires confondues, géré par une association, il convient alors d'utiliser les mécanismes comptables présentés en 1 et à l'annexe III.

    3. Contrôle des opérations comptables et financières liées à la RTT

    dans les établissements et associations du secteur social et médico-social
    S'agissant du contrôle d'un accord associatif de RTT, il relève des services de l'Etat, notamment des DDTEFP et des DDASS.
    Pour vous aider à exercer cette mission, vous trouverez en annexe IV un tableau synthétique des dotations et des reprises sur provisions relatives à la RTT.
    Comme indiqué dans ce tableau, si les comptes des établissements sociaux et médico-sociaux relevant de l'article 3 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 doivent être établis selon le plan comptable M 21 bis, la consolidation par l'agrégation des comptes de ces établissements et de ceux des autres établissements et services qui, eux, ne relèvent pas de cet article 3 de la loi du 30 juin 1975 s'effectue dans les comptes annuels consolidés (bilan, compte de résultat et annexe qui forment un tout) selon le plan comptable associatif.
    Aussi, les comptes de la M 21 bis : 6815, 7815, 158 relatifs aux provisionnements de la RTT dans les établissements sociaux et médico-sociaux relevant de l'article 3 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 devraient être consolidés avec les comptes 6898, 7898 et 198 des autres établissements et services ne relevant pas de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975, et apparaître dans le compte consolidé de l'association à ces mêmes comptes 6898, 7898 et 198.
    De même, les comptes de la M 21 bis, 12 : Résultat de l'exercice, et 11 : Report à nouveau des établissements sociaux et médico-sociaux relevant de l'article 3 de la loi du 30 juin 1975, sont agrégés dans le bilan consolidé de l'association selon le plan comptable associatif au compte 115 : Résultats sous contrôle de tiers financeurs. Aussi, dans le bilan consolidé de l'association, les comptes 12 et 11 qui apparaissent correspondent aux résultats de la gestion libre et à ceux des autres établissements et services qui eux ne relèvent pas de l'article 3 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975.
    Afin de vérifier la cohérence entre le tableau proposé à l'annexe IV, les comptes d'un établissement contrôlé et ceux de son association gestionnaire, vous devez avoir communication :
    1. Du budget de l'établissement que vous tarifez ;
    2. Du bilan technique de l'établissement contrôlé ;
    3. Des comptes consolidés (bilan, compte de résultat et annexe) de l'association certifiés par un commissaire aux comptes.
    Dans les années à venir, les experts-comptables et les commissaires aux comptes devraient consacrer dans l'annexe au bilan et au compte de résultat des développements et des tableaux synthétiques relatifs au financement de la RTT.
    Je souhaite que les développements de cette lettre avec ses annexes, laquelle sera transmise aux autres DDASS et aux DRASS et publiée au Bulletin officiel du ministère, aideront vos services dans la mise en oeuvre de la RTT.

    Le sous-directeur des institutions
    des affaires juridiques et financières,
    B. Garro
    ANNEXE I
    NOMENCLATURE COMPTABLE POUR LE PROVISIONNEMENT
    DES CHARGES RELATIVES A LA RTT
    1. Plan comptable des établissements sociaux
    et médico-sociaux privés (M 21 bis)

    6815 : Dotations aux provisions pour risques et charges d'exploitation ;
    7815 : Reprises sur provisions pour risques et charges d'exploitation ;
    158 : Autres provisions pour charges ;
    6558 : Autres : quote-part de résultat sur opérations faites en commun ;
    7558 : Autres : quote-part de résultat sur opérations faites en commun.

    2. Plan comptable associatif (ouverture envisagée des comptes)

    6898 : Engagements sur fonds dédiés à la RTT ;
    7898 : Reprises sur fonds dédiés à la RTT ;
    198 : Fonds dédiés au financement de la RTT.

    ANNEXE II
    Provisionnement des charges d'exploitation relatives à la RTT
    dans un établissement social ou médico-social
    1. Dotation à une provision pour charges d'exploitation liées à la RTT
    1.1. Les sections d'exploitation de N à N + 4

    CHARGESPRODUITS
    6815 : X
    X correspond aux économies à la RTT sur des charges des chapitres 63 et 64 dans l'établissement.

    1.2. Les sections d'investissement de N à N + 4

    EMPLOISRESSOURCES
     158 : X

    2. Reprises sur les dotations à la provision
    pour charges d'exploitation liées à la RTT
    2.1. Les sections d'exploitation de N à N + 4

    CHARGESPRODUITS
     7815 : Y
    Y étant inférieur ou égal à la provision au compte 158 de l'établissement.

    2.2. Les sections d'investissement de N à N + 4

    EMPLOISRESSOURCES
    158 : Y

    3. Bilans techniques de l'établissement de N à N + 5

    Dans ces bilans techniques, le solde du compte 158 est égal à son montant en début d'année plus les dotations de l'exercice (cf. 1 de cette annexe) et moins les reprises dudit exercice (cf. 2 de cette annexe).

    ANNEXE III
    Situation où l'équilivre financier de la RTT
    est assuré au niveau de l'association
    Établissement 1 d'une association sociale
    ou médico-sociale
    Section d'exploitation

    CHARGESPRODUITS
    6558 : X
     7815 : X

    Section d'investissement

    EMPLOISRESSOURCES
    158 : X

    Établissement 2 d'une association sociale
    ou médico-sociale
    Section d'exploitation

    CHARGESPRODUITS
    63 et 64 : + x 1
     7558 : x 1

    Établissement 3 d'une association sociale
    ou médico-sociale
    Section d'exploitation

    CHARGESPRODUITS
    63 et 64 : + X 2
     7558 : x 2
    x 1 + x 2 = X.

    A N N E X E IV
    comptabilisation dans une association des dotations et des reprises
    relatives aux provisions dédiées à la RTT

    FINANCEURSETABLISSEMENTS
    et services
    de l'association
    PLAN COMPTABLE M 21 bisPLAN COMPTABLE ASSOCIATIF
    Sous-
    compte 6815
    Sous-
    compte 7815
    Sous-
    compte 158
    Compte 6558Compte 7558Compte 6898Compte 7898Compte 198
    Assurance
    maladie
    Sous-total A
    Etat
    Sous-total B
    Conseils
    généraux
    Sous-total C
    FINANCEURSETABLISSEMENTS
    et services
    de l'association
    PLAN COMPTABLE M 21 bisPLAN COMPTABLE ASSOCIATIF
    Sous-
    compte 6815
    Sous-
    compte 7815
    Sous-
    compte 158
    Compte 6558Compte 7558Compte 6898Compte 7898Compte 198
    Total établissements relevant de la loi n° 75-535
    soit A + B + C = D
    Autres établissements et services ne relevant pas de la loi n° 75-535
    Total non loi n° 75-535
    soit E
    Total général association consolidée
    soit D + E