Bulletin Officiel n°2000-4186-0

Décret n° 2000-987 du 9 octobre 2000 modifiant les articles D. 134-2 et D. 134-3 du code de la sécurité sociale et relatif au calcul de la compensation généralisée

SS 1 134
2936

NOR : MESS0021896D

(Journal officiel du 11 octobre 2000)

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et de la ministre de l'emploi et de la solidarité,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles L. 134-1 et L. 134-2 ;
Vu le code rural ;
Vu l'avis du comité interministériel de coordination en matière de sécurité sociale en date du 3 janvier 2000 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 23 mai 2000 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés en date du 21 mars 2000 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en date du 17 mars 2000,

Décrète :

Art. 1er. - Dans la première phrase du deuxième alinéa de l'article D. 134-2 du code de la sécurité sociale, les mots : « ... une pension égale à la pension moyenne versée aux salariés agricoles retraités remplissant les mêmes conditions » sont remplacés par les mots : « ... une pension égale à la pension moyenne la plus basse parmi celles versées par les régimes concernés, à leurs retraités remplissant les mêmes conditions ».

Art. 2. - Le premier alinéa et le 1° de l'article D. 134-3 du code de la sécurité sociale sont ainsi rédigés :
« Pour le calcul de la compensation démographique instituée par l'article L. 134-1 entre les régimes de salariés pris dans leur ensemble, d'une part, et chacun des régimes de non-salariés, d'autre part, il faut entendre par :
« 1° Prestation de référence : la prestation la plus basse entre la prestation moyenne des régimes de salariés pris dans leur ensemble et la prestation moyenne de chacun des régimes de non-salariés mentionnés ci-dessus et correspondant au montant moyen annuel, par bénéficiaire, de l'ensemble :
« a) Des prestations en nature, pour ce qui concerne l'assurance maladie ;
« b) Des prestations versées aux retraités de droit direct âgés d'au moins soixante-cinq ans, pour ce qui concerne l'assurance vieillesse ».

Art. 3. - Les dispositions du présent décret s'appliquent aux calculs de compensations pour les exercices qui n'ont pas fait l'objet d'un transfert définitif à sa date de publication.
Art. 4. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de l'emploi et de la solidarité, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur, le ministre de la défense, le ministre de l'équipement, des transports et du logement, le ministre de l'agriculture et de la pêche, la secrétaire d'Etat au budget, la secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat et à la consommation et le secrétaire d'Etat à l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 9 octobre 2000.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Martine Aubry
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Laurent Fabius
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Élisabeth Guigou
Le ministre de l'intérieur,
Daniel Vaillant
Le ministre de la défense,
Alain Richard
Le ministre de l'équipement,
des transports et du logement,
Jean-Claude Gayssot
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Jean Glavany
La secrétaire d'Etat au budget,
Florence Parly
La secrétaire d'Etat
aux petites et moyennes entreprises,
au commerce, à l'artisanat
et à la consommation,
Marylise Lebranchu
Le secrétaire d'Etat à l'industrie,
Christian Pierret