Bulletin Officiel n°2000-41

Arrêté du 12 octobre 2000 modifiant la Nomenclature générale des actes professionnels des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et des auxiliaires médicaux

SS 2 222
2941

NOR : MESS0023191A

(Journal officiel du 13 octobre 2000)

La ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'agriculture et de la pêche et la secrétaire d'Etat à la santé et aux handicapés,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment l'article R. 162-52 ;
Vu l'arrêté du 27 mars 1972 modifié fixant la Nomenclature générale des actes professionnels des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et des auxiliaires médicaux ;
Vu les propositions de la commission permanente de la Nomenclature générale des actes professionnels ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés,

Arrêtent :

Art. 1er. - Dans la deuxième partie de la Nomenclature générale des actes professionnels, le titre XVI « Soins infirmiers » est modifié ainsi qu'il suit :

« Chapitre Ier
Soins de pratique courante
Article 1er
Prélèvements et injections

Prélèvement par ponction veineuse directe1,5
Saignée5
Prélèvement aseptique cutané ou de sécrétions muqueuses, prélèvement de selles ou d'urine pour examens cytologiques, bactériologiques, mycologiques, virologiques ou parasitologiques1
Injection intraveineuse directe isolée2
Injection intraveineuse directe en série1,5
Injection intraveineuse directe chez un enfant de moins de cinq ans2
Injection intramusculaire1
Injection d'un sérum d'origine humaine ou animale selon la méthode de Besredka, y compris la surveillance5
Injection sous-cutanée1
Injection intradermique1
Injection d'un ou plusieurs allergènes, poursuivant un traitement d'hyposensibilisation spécifique, selon le protocole écrit, y compris la surveillance, la tenue du dossier de soins, la transmission des informations au médecin prescripteur3
Injection d'un implant sous-cutané2,5
Injection en goutte à goutte par voie rectale2

Article 2
Pansements courants

Pansement de stomie2
Pansement de trachéotomie, y compris l'aspiration et l'éventuel changement de canule ou sonde2,25
Ablation de fils ou d'agrafes, dix ou moins, y compris le pansement éventuel2
Ablation de fils ou d'agrafes, plus de dix, y compris le pansement éventuel4
Autre pansement2

Article 3
Pansements lourds et complexes

Pansements lourds et complexes nécessitant des conditions d'asepsie rigoureuse :
Pansements de brûlure étendue ou de plaie chimique ou thermique étendue, sur une surface supérieure à 5 % de la surface corporelle4
Pansement d'ulcère étendu ou de greffe cutanée, sur une surface supérieure à 60 cm²4
Pansement d'amputation nécessitant détersion, épluchage et régularisation4
Pansement de fistule digestive4
Pansement pour pertes de substance traumatique ou néoplasique, avec lésions profondes, sous aponévrotiques, musculaires, tendineuses ou osseuses4
Pansement chirurgical nécessitant un méchage ou une irrigation4
Pansement d'escarre profonde et étendue atteignant les muscles ou les tendons4
Pansement chirurgical avec matériel d'ostéosynthèse extériorisé4

Article 4
Pose de sonde et alimentation

Pose de sonde gastrique3
Alimentation entérale par gavage ou en déclive ou par nutri-pompe, y compris la surveillance, par séance3
Alimentation entérale par voie jéjunale avec sondage de la stomie, y compris le pansement et la surveillance, par séance4

Article 5
Soins portant sur l'appareil respiratoire

Séance d'aérosol1,5
Lavage d'un sinus2

Article 6
Soins portant sur l'appareil génito-urinaire

Injection vaginale1,25
Soins gynécologiques au décours immédiat d'un traitement par curiethérapie1,5
Cathétérisme urétral chez la femme3
Cathétérisme urétral chez l'homme4
Changement de sonde urinaire à demeure chez la femme3
Changement de sonde urinaire à demeure chez l'homme4
Education à l'auto-sondage comprenant le sondage éventuel, avec un maximum de dix séances3,5
Réadaptation de vessie neurologique comprenant le sondage éventuel4,5
Les deux cotations précédentes ne sont pas cumulables avec celles relatives au cathétérisme urétral ou au changement de sonde urinaire.
Instillation et/ou lavage vésical (sonde en place)1,25
Pose isolée d'un étui pénien, une fois par vingt-quatre heures1

Article 7
Soins portant sur l'appareil digestif

Soins de bouche avec application de produits médicamenteux au décours immédiat d'une radiothérapie1,25
Lavement évacuateur ou médicamenteux3
Extraction de fécalome ou extraction manuelle des selles3

Article 8
Test et soins portant sur l'enveloppe cutanée

Pulvérisation de produit(s) médicamenteux1,25
Réalisation de test tuberculinique0,5
Lecture d'un timbre tuberculinique et transmission d'informations au médecin prescripteur1

Article 9
Perfusions

Préparation, remplissage, programmation de matériel pour perfusion à domicile : infuseur, pompe portable, pousse-seringue3
Pose de perfusion par voie sous-cutanée ou rectale2
Pose ou changement d'un dispositif intraveineux3
Changement de flacon(s) ou branchement sur dispositif en place2
Arrêt et retrait du dispositif de la perfusion, pansement éventuel, tenue du dossier de soins et transmission des informations au médecin prescripteur1
Organisation de la surveillance de la perfusion (ne peuvent être notés, à l'occasion de cet acte, des frais de déplacement ou des majorations de nuit ou de dimanche) :
- de moins de huit heures
2
- de plus de huit heures4

Les cotations des différents stades d'une perfusion se cumulent à taux plein par dérogation à l'article 11 B des dispositions générales. Ces cotations comprennent, le cas échéant, l'injection de produits médicamenteux par l'intermédiaire d'une tubulure.

Article 10
Surveillance et observation d'un patient à domicile

Administration et surveillance d'une thérapeutique orale au domicile (*) des patients présentant des troubles psychiatriques avec établissement d'une fiche de surveillance, par passage1
Au-delà du premier mois, par passage1 E
(*) Pour l'application des deux cotations ci-dessus, la notion de domicile n'inclut ni les établissements de santé mentionnés à l'article L. 6111-1 du code de la santé publique, ni les établissements d'hébergement de personnes âgées ou handicapées mentionnés au 5° de l'article 3 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 modifiée, à l'exception toutefois des logements-foyers non médicalisés.
Surveillance et observation d'un patient lors de la mise en oeuvre d'un traitement ou lors de la modification de celui-ci, sauf pour les patients diabétiques insulino-dépendants, avec établissement d'une fiche de surveillance, avec un maximum de quinze jours, par jour1
Surveillance et observation d'un patient diabétique insulino-dépendant dont l'état nécessite une adaptation régulière des doses d'insuline en fonction des indications de la prescription médicale et du résultat du contrôle extemporané, y compris la tenue d'une fiche de surveillance, par séance1

Article 11
Soins infirmiers à domicile pour un patient, quel que soit son âge,
en situation de dépendance temporaire ou permanente

1. Elaboration d'un plan de soins infirmiers nécessaires à la réalisation de séances de soins infirmiers ou de séances de surveillance clinique infirmière et de prévention d'un patient dépendant ou à la mise en oeuvre d'un programme d'aide personnalisée en vue de favoriser son maintien, son insertion ou sa réinsertion dans son cadre de vie familial et social.
Les actes de l'article 11 sont cotés avec la lettre clé AIS.

Par plan de soins infirmiers, avec un maximum de 5 sur 12 mois, pour un même patient3,5

Les éventuels plans de soins infirmiers prescrits au-delà de 5 sur 12 mois ne sont pas pris en charge par l'assurance maladie.
Cette cotation inclut :
a) La rédaction du plan de soins infirmiers qui résulte de :
1° L'observation et l'analyse de la situation du patient.
2° La détermination des buts à atteindre, des délais pour les atteindre, des actions de soins infirmiers ou de surveillance clinique infirmière et de prévention à effectuer ou de la mise en place d'un programme d'aide personnalisée ;
b) La rédaction du résumé de plan de soins infirmiers qui comporte :
D'une part :
1° Les indications relatives à l'environnement humain et matériel du patient, à son état et à son comportement.
2° Le bilan des principaux problèmes en rapport avec la non-satisfaction des besoins fondamentaux, les buts assignés aux soins et les actions de soins mises en oeuvre pour chacun des problèmes.
3° Les autres risques présentés par le patient.
4° L'objectif global de soins ;
D'autre part, la prescription :
1° De séances de soins infirmiers.
2° Ou de séances de surveillance clinique infirmière et de prévention.
3° Ou de mise en oeuvre d'un programme d'aide personnalisée,
ou
1° De séances de soins infirmiers puis de séances de surveillance clinique infirmière et de prévention.
2° La mise en oeuvre d'un programme d'aide personnalisée puis de séances de surveillance clinique infirmière et de prévention ;
c) La transmission du résumé du plan de soins infirmiers par l'infirmier au médecin qui le valide.
L'intégralité du plan de soins infirmiers est transmise au médecin prescripteur, au médecin-conseil et au patient, à leur demande.
Le résumé du plan de soins infirmiers constitue le support de la demande d'entente préalable.
2. Séance de soins infirmiers, par séance d'une demi-heure, à raison de 4 au maximum par 24 heures3 E

La séance de soins infirmiers comprend l'ensemble des actions de soins liées aux fonctions d'entretien et de continuité de la vie, visant à protéger, maintenir, restaurer ou compenser les capacités d'autonomie de la personne.
La cotation forfaitaire par séance inclut l'ensemble des actes relevant de la compétence de l'infirmier réalisés au cours de la séance, la tenue du dossier de soins et de la fiche de liaison éventuelle.
Par dérogation à cette disposition et à l'article 11 B des dispositions générales, la séance de soins infirmiers peut se cumuler avec la cotation d'une perfusion, telle que définie au chapitre Ier ou au chapitre II du présent titre, ou d'un pansement lourd et complexe nécessitant des conditions d'asepsie rigoureuse.
La cotation de séances de soins infirmiers est subordonnée à l'élaboration préalable du plan de soins infirmiers. Ces séances ne peuvent être prescrites pour une durée supérieure à trois mois. Leur renouvellement nécessite la prescription et l'élaboration d'un nouveau plan de soins infirmiers.
3. Mise en oeuvre d'un programme d'aide personnalisée en vue d'insérer ou de maintenir le patient dans son cadre de vie, pendant lequel l'infirmier l'aide à accomplir les actes quotidiens de la vie, éduque son entourage ou organise le relais avec les travailleurs sociaux, par séance d'une demi-heure, à raison de 4 au maximum par 24 heures3,1 E

La cotation des séances d'aide dans le cadre d'un programme d'aide personnalisée est subordonnée à l'élaboration préalable du plan de soins infirmiers. Ces séances ne peuvent être prescrites pour une durée supérieure à 15 jours.
Exceptionnellement, cette durée peut être portée à 30 jours, sur avis du médecin prescripteur et de l'infirmier, s'il apparaît que, pour cette première période, l'insertion ou le maintien du patient dans son cadre de vie n'apparaît pas possible.
4. Séance hebdomadaire de surveillance clinique infirmière et de prévention, par séance d'une demi-heure4 E

Cet acte comporte :
- le contrôle des principaux paramètres servant à la prévention et à la surveillance de l'état de santé du patient ;
- la vérification de l'observance du traitement et de sa planification ;
- le contrôle des conditions de confort et de sécurité du patient ;
- le contrôle de l'adaptation du programme éventuel d'aide personnalisée ;
- la tenue de la fiche de surveillance et la transmission d'informations au médecin traitant ;
- la tenue de la fiche de liaison et la transmission des informations à l'entourage ou à la tierce personne qui s'y substitue.
Cet acte ne peut être coté qu'une fois par semaine. Il ne peut l'être pendant la période durant laquelle sont dispensées des séances de soins infirmiers, ni pendant la mise en oeuvre d'un programme d'aide personnalisée, ni avec des actes incluant une surveillance dans leur cotation. Le cumul avec un autre acte médico-infirmier inscrit au présent titre a lieu conformément à l'article 11 B des dispositions générales de la nomenclature.
La cotation des séances de surveillance clinique infirmière et de prévention est subordonnée à l'élaboration préalable du plan de soins infirmiers. Ces séances ne peuvent être prescrites pour une durée supérieure à trois mois. Leur renouvellement nécessite la prescription et l'élaboration d'un nouveau plan de soins infirmiers.

Article 12
Garde à domicile

Garde d'un malade à domicile, nécessitant une surveillance constante et exclusive et des soins infirmiers répétés, y compris les soins d'hygiène, effectuée selon un protocole écrit.
Par période de six heures :
- entre 8 heures et 20 heures
13 E
- entre 20 heures et 8 heures16 E

Ces cotations incluent les actes infirmiers.
La même infirmière ne peut noter plus de deux périodes consécutives de six heures de garde.

Chapitre II
Soins spécialisés

Soins demandant une actualisation des compétences, un protocole thérapeutique, l'élaboration et la tenue des dossiers de soins, la transmission d'informations au médecin prescripteur.

Article 1er
Soins d'entretien des cathéters

Séance d'entretien de cathéter(s) en dehors des perfusions, y compris le pansement :
- cathéter péritonéal : soins au sérum physiologique et pansement
4
- cathéter veineux central ou site implantable : héparinisation et pansement4
Pansement de cathéter(s) veineux central ou péritonéal sans héparinisation3

Article 2
Injections et prélèvements

Injections d'analgésique(s), à l'exclusion de la première par l'intermédiaire d'un cathéter intrathécal ou péridural5 E
Injection intraveineuse par l'intermédiaire d'un site implanté, y compris l'héparinisation et le pansement4
Injection intraveineuse par l'intermédiaire d'un cathéter central, y compris l'héparinisation et le pansement3
Prélèvement sanguin sur cathéter veineux central extériorisé ou chambre implantable1

Article 3
Perfusion intraveineuse par l'intermédiaire
d'un cathéter veineux central ou d'un site implanté

Préparation, remplissage, programmation de matériel pour perfusion à domicile, infuseur, pompe portable, pousse-seringue3
Branchement de la perfusion et mise en route du dispositif4
Changement de flacon(s)2
Arrêt et retrait du dispositif, y compris l'héparinisation et le pansement3
Organisation de la surveillance de la perfusion (ne peuvent être cotés, à l'occasion de cet acte, des frais de déplacement ou des majorations de nuit ou de dimanche) :
- de moins de huit heures
2
- de plus de huit heures4

Les cotations des différents stades d'une perfusion se cumulent à taux plein par dérogation à l'article 11 B des dispositions générales.

Article 4
Actes du traitement spécifique à domicile d'un patient
immunodéprimé ou cancéreux

* Soins portant sur l'appareil respiratoire.
Séance d'aérosols à visée prophylactique
5
* Injections :
Injection intramusculaire ou sous-cutanée
1,5
Injection intraveineuse2,5
Injection intraveineuse d'un produit de chimiothérapie anticancéreuse7
* Perfusions, surveillance et planification des soins.

Pour les chimiothérapies anticancéreuses, l'infirmier doit indiquer le nom de l'établissement hospitalier dans lequel il a suivi la formation spécifique.
L'infirmier doit communiquer à l'organisme d'assurance maladie le protocole thérapeutique rédigé par le médecin prescripteur.
L'infirmier doit vérifier que le protocole comporte :
1° Les produits et les doses prescrites ainsi que leur mode d'administration ;
2° Le nombre de cure(s) et séance(s) d'entretien de cathéter prévu(es) ;
3° Les modalités de mise en oeuvre de la thérapeutique, y compris précautions et surveillances spécifiques.
Forfait pour séance de perfusion intraveineuse courte, d'une durée inférieure ou égale à une heure, sous surveillance continue10 E
Supplément forfaitaire pour surveillance continue d'une perfusion intraveineuse au-delà de la première heure, par heure (avec un maximum de cinq heures)6
Forfait pour séance de perfusion intraveineuse d'une durée supérieure à une heure, y compris le remplissage et la pose de l'infuseur, pompe portable ou pousse-seringue (comportant trois contrôles au maximum)15 E
Forfait pour l'organisation de la surveillance d'une perfusion, de la planification des soins, y compris la coordination des services de suppléance et le lien avec les services sociaux, à l'exclusion du jour de la pose et de celui du retrait, par jour4
Forfait pour arrêt et retrait du dispositif d'une perfusion intraveineuse d'une durée supérieure à vingt-quatre heures, y compris l'héparinisation et le pansement5

Un feuille de surveillance détaillée permettant le suivi du malade doit être impérativement tenue au domicile du malade.

Article 5

Traitement à domicile d'un patient atteint de mucoviscidose par perfusions d'antibiotiques sous surveillance continue selon le protocole thérapeutique rédigé par un des médecins de l'équipe soignant le patient
La formalité de l'entente préalable est supprimée.
Le protocole doit comporter :
1° Le nom des différents produits injectés.
2° Leur mode, durée et horaires d'administration.
3° Les nombres, durées et horaires des séances par vingt-quatre heures.
4° Le nombre de jours de traitement pour la cure.
5° Les éventuels gestes associés (prélèvements intraveineux, héparinisation).

Séances de perfusion intraveineuse d'antibiotique, quelle que soit la voie d'abord, sous surveillance continue, chez un patient atteint de mucoviscidose, avec un maximum de trois séances par vingt-quatre heures, la séance15

Cette cotation est globale, elle inclut l'ensemble des gestes nécessaires à la réalisation de l'acte et à la surveillance du patient, ainsi que les autres actes infirmiers éventuels liés au traitement de la mucoviscidose.
Une feuille de surveillance détaillée permettant le suivi du malade doit être impérativement tenue au domicile du malade.
En l'absence de surveillance continue, les cotations habituelles des perfusions s'appliquent en fonction de la voie d'abord.

Article 6
Soins portant sur l'appareil digestif et urinaire

Irrigation colique dans les suites immédiates d'une stomie définitive, incluant le pansement et la surveillance de l'évacuation, avec un maximum de vingt séances, par séance4
Dialyse péritonéale avec un maximum de quatre séances par jour, par séance4
Dialyse péritonéale par cycleur :
- branchement ou débranchement, par séance4
- organisation de la surveillance, par période de douze heures4 »

Art. 2. - Le directeur de la sécurité sociale et le directeur général de la santé au ministère de l'emploi et de la solidarité et le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi au ministère de l'agriculture et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 12 octobre 2000.

La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de la sécurité sociale,
P.-L. Bras
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur des exploitations,
de la politique sociale et de l'emploi :
Le sous-directeur,
E. Rance
La secrétaire d'Etat à la santé
et aux handicapés,
Pour la secrétaire d'Etat et par délégation :
Le directeur général de la santé,
L. Abenhaïm