SS 2 222 2941 |
NOR : MESS0023191A
(Journal officiel du 13 octobre 2000)
La ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'agriculture et de la pêche et la secrétaire d'Etat à la santé et aux handicapés,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment l'article R. 162-52 ;
Vu l'arrêté du 27 mars 1972 modifié fixant la Nomenclature générale des actes professionnels des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et des auxiliaires médicaux ;
Vu les propositions de la commission permanente de la Nomenclature générale des actes professionnels ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés,
Arrêtent :
Art. 1er. - Dans la deuxième partie de la Nomenclature générale des actes professionnels, le titre XVI « Soins infirmiers » est modifié ainsi qu'il suit :
« Chapitre Ier
Soins de pratique courante
Article 1er
Prélèvements et injections
Prélèvement par ponction veineuse directe | 1,5 |
Saignée | 5 |
Prélèvement aseptique cutané ou de sécrétions muqueuses, prélèvement de selles ou d'urine pour examens cytologiques, bactériologiques, mycologiques, virologiques ou parasitologiques | 1 |
Injection intraveineuse directe isolée | 2 |
Injection intraveineuse directe en série | 1,5 |
Injection intraveineuse directe chez un enfant de moins de cinq ans | 2 |
Injection intramusculaire | 1 |
Injection d'un sérum d'origine humaine ou animale selon la méthode de Besredka, y compris la surveillance | 5 |
Injection sous-cutanée | 1 |
Injection intradermique | 1 |
Injection d'un ou plusieurs allergènes, poursuivant un traitement d'hyposensibilisation spécifique, selon le protocole écrit, y compris la surveillance, la tenue du dossier de soins, la transmission des informations au médecin prescripteur | 3 |
Injection d'un implant sous-cutané | 2,5 |
Injection en goutte à goutte par voie rectale | 2 |
Article 2
Pansements courants
Pansement de stomie | 2 |
Pansement de trachéotomie, y compris l'aspiration et l'éventuel changement de canule ou sonde | 2,25 |
Ablation de fils ou d'agrafes, dix ou moins, y compris le pansement éventuel | 2 |
Ablation de fils ou d'agrafes, plus de dix, y compris le pansement éventuel | 4 |
Autre pansement | 2 |
Article 3
Pansements lourds et complexes
Pansements lourds et complexes nécessitant des conditions d'asepsie rigoureuse : | |
Pansements de brûlure étendue ou de plaie chimique ou thermique étendue, sur une surface supérieure à 5 % de la surface corporelle | 4 |
Pansement d'ulcère étendu ou de greffe cutanée, sur une surface supérieure à 60 cm² | 4 |
Pansement d'amputation nécessitant détersion, épluchage et régularisation | 4 |
Pansement de fistule digestive | 4 |
Pansement pour pertes de substance traumatique ou néoplasique, avec lésions profondes, sous aponévrotiques, musculaires, tendineuses ou osseuses | 4 |
Pansement chirurgical nécessitant un méchage ou une irrigation | 4 |
Pansement d'escarre profonde et étendue atteignant les muscles ou les tendons | 4 |
Pansement chirurgical avec matériel d'ostéosynthèse extériorisé | 4 |
Article 4
Pose de sonde et alimentation
Pose de sonde gastrique | 3 |
Alimentation entérale par gavage ou en déclive ou par nutri-pompe, y compris la surveillance, par séance | 3 |
Alimentation entérale par voie jéjunale avec sondage de la stomie, y compris le pansement et la surveillance, par séance | 4 |
Article 5
Soins portant sur l'appareil respiratoire
Séance d'aérosol | 1,5 |
Lavage d'un sinus | 2 |
Article 6
Soins portant sur l'appareil génito-urinaire
Injection vaginale | 1,25 |
Soins gynécologiques au décours immédiat d'un traitement par curiethérapie | 1,5 |
Cathétérisme urétral chez la femme | 3 |
Cathétérisme urétral chez l'homme | 4 |
Changement de sonde urinaire à demeure chez la femme | 3 |
Changement de sonde urinaire à demeure chez l'homme | 4 |
Education à l'auto-sondage comprenant le sondage éventuel, avec un maximum de dix séances | 3,5 |
Réadaptation de vessie neurologique comprenant le sondage éventuel | 4,5 |
Les deux cotations précédentes ne sont pas cumulables avec celles relatives au cathétérisme urétral ou au changement de sonde urinaire. | |
Instillation et/ou lavage vésical (sonde en place) | 1,25 |
Pose isolée d'un étui pénien, une fois par vingt-quatre heures | 1 |
Article 7
Soins portant sur l'appareil digestif
Soins de bouche avec application de produits médicamenteux au décours immédiat d'une radiothérapie | 1,25 |
Lavement évacuateur ou médicamenteux | 3 |
Extraction de fécalome ou extraction manuelle des selles | 3 |
Article 8
Test et soins portant sur l'enveloppe cutanée
Pulvérisation de produit(s) médicamenteux | 1,25 |
Réalisation de test tuberculinique | 0,5 |
Lecture d'un timbre tuberculinique et transmission d'informations au médecin prescripteur | 1 |
Article 9
Perfusions
Préparation, remplissage, programmation de matériel pour perfusion à domicile : infuseur, pompe portable, pousse-seringue | 3 |
Pose de perfusion par voie sous-cutanée ou rectale | 2 |
Pose ou changement d'un dispositif intraveineux | 3 |
Changement de flacon(s) ou branchement sur dispositif en place | 2 |
Arrêt et retrait du dispositif de la perfusion, pansement éventuel, tenue du dossier de soins et transmission des informations au médecin prescripteur | 1 |
Organisation de la surveillance de la perfusion (ne peuvent être notés, à l'occasion de cet acte, des frais de déplacement ou des majorations de nuit ou de dimanche) : - de moins de huit heures | 2 |
- de plus de huit heures | 4 |
Article 10
Surveillance et observation d'un patient à domicile
Administration et surveillance d'une thérapeutique orale au domicile (*) des patients présentant des troubles psychiatriques avec établissement d'une fiche de surveillance, par passage | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Au-delà du premier mois, par passage | 1 E (*) Pour l'application des deux cotations ci-dessus, la notion de domicile n'inclut ni les établissements de santé mentionnés à l'article L. 6111-1 du code de la santé publique, ni les établissements d'hébergement de personnes âgées ou handicapées mentionnés au 5° de l'article 3 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 modifiée, à l'exception toutefois des logements-foyers non médicalisés.
Article 11 1. Elaboration d'un plan de soins infirmiers nécessaires à la réalisation de séances de soins infirmiers ou de séances de surveillance clinique infirmière et de prévention d'un patient dépendant ou à la mise en oeuvre d'un programme d'aide personnalisée en vue de favoriser son maintien, son insertion ou sa réinsertion dans son cadre de vie familial et social.
Les éventuels plans de soins infirmiers prescrits au-delà de 5 sur 12 mois ne sont pas pris en charge par l'assurance maladie. Cette cotation inclut : a) La rédaction du plan de soins infirmiers qui résulte de : 1° L'observation et l'analyse de la situation du patient. 2° La détermination des buts à atteindre, des délais pour les atteindre, des actions de soins infirmiers ou de surveillance clinique infirmière et de prévention à effectuer ou de la mise en place d'un programme d'aide personnalisée ; b) La rédaction du résumé de plan de soins infirmiers qui comporte : D'une part : 1° Les indications relatives à l'environnement humain et matériel du patient, à son état et à son comportement. 2° Le bilan des principaux problèmes en rapport avec la non-satisfaction des besoins fondamentaux, les buts assignés aux soins et les actions de soins mises en oeuvre pour chacun des problèmes. 3° Les autres risques présentés par le patient. 4° L'objectif global de soins ; D'autre part, la prescription : 1° De séances de soins infirmiers. 2° Ou de séances de surveillance clinique infirmière et de prévention. 3° Ou de mise en oeuvre d'un programme d'aide personnalisée, ou 1° De séances de soins infirmiers puis de séances de surveillance clinique infirmière et de prévention. 2° La mise en oeuvre d'un programme d'aide personnalisée puis de séances de surveillance clinique infirmière et de prévention ; c) La transmission du résumé du plan de soins infirmiers par l'infirmier au médecin qui le valide. L'intégralité du plan de soins infirmiers est transmise au médecin prescripteur, au médecin-conseil et au patient, à leur demande. Le résumé du plan de soins infirmiers constitue le support de la demande d'entente préalable.
La séance de soins infirmiers comprend l'ensemble des actions de soins liées aux fonctions d'entretien et de continuité de la vie, visant à protéger, maintenir, restaurer ou compenser les capacités d'autonomie de la personne. La cotation forfaitaire par séance inclut l'ensemble des actes relevant de la compétence de l'infirmier réalisés au cours de la séance, la tenue du dossier de soins et de la fiche de liaison éventuelle. Par dérogation à cette disposition et à l'article 11 B des dispositions générales, la séance de soins infirmiers peut se cumuler avec la cotation d'une perfusion, telle que définie au chapitre Ier ou au chapitre II du présent titre, ou d'un pansement lourd et complexe nécessitant des conditions d'asepsie rigoureuse. La cotation de séances de soins infirmiers est subordonnée à l'élaboration préalable du plan de soins infirmiers. Ces séances ne peuvent être prescrites pour une durée supérieure à trois mois. Leur renouvellement nécessite la prescription et l'élaboration d'un nouveau plan de soins infirmiers.
La cotation des séances d'aide dans le cadre d'un programme d'aide personnalisée est subordonnée à l'élaboration préalable du plan de soins infirmiers. Ces séances ne peuvent être prescrites pour une durée supérieure à 15 jours. Exceptionnellement, cette durée peut être portée à 30 jours, sur avis du médecin prescripteur et de l'infirmier, s'il apparaît que, pour cette première période, l'insertion ou le maintien du patient dans son cadre de vie n'apparaît pas possible.
Cet acte comporte : - le contrôle des principaux paramètres servant à la prévention et à la surveillance de l'état de santé du patient ; - la vérification de l'observance du traitement et de sa planification ; - le contrôle des conditions de confort et de sécurité du patient ; - le contrôle de l'adaptation du programme éventuel d'aide personnalisée ; - la tenue de la fiche de surveillance et la transmission d'informations au médecin traitant ; - la tenue de la fiche de liaison et la transmission des informations à l'entourage ou à la tierce personne qui s'y substitue. Cet acte ne peut être coté qu'une fois par semaine. Il ne peut l'être pendant la période durant laquelle sont dispensées des séances de soins infirmiers, ni pendant la mise en oeuvre d'un programme d'aide personnalisée, ni avec des actes incluant une surveillance dans leur cotation. Le cumul avec un autre acte médico-infirmier inscrit au présent titre a lieu conformément à l'article 11 B des dispositions générales de la nomenclature. La cotation des séances de surveillance clinique infirmière et de prévention est subordonnée à l'élaboration préalable du plan de soins infirmiers. Ces séances ne peuvent être prescrites pour une durée supérieure à trois mois. Leur renouvellement nécessite la prescription et l'élaboration d'un nouveau plan de soins infirmiers. Article 12
Ces cotations incluent les actes infirmiers. La même infirmière ne peut noter plus de deux périodes consécutives de six heures de garde. Chapitre II Soins demandant une actualisation des compétences, un protocole thérapeutique, l'élaboration et la tenue des dossiers de soins, la transmission d'informations au médecin prescripteur. Article 1er
Article 2
Article 3
Les cotations des différents stades d'une perfusion se cumulent à taux plein par dérogation à l'article 11 B des dispositions générales. Article 4
Pour les chimiothérapies anticancéreuses, l'infirmier doit indiquer le nom de l'établissement hospitalier dans lequel il a suivi la formation spécifique. L'infirmier doit communiquer à l'organisme d'assurance maladie le protocole thérapeutique rédigé par le médecin prescripteur. L'infirmier doit vérifier que le protocole comporte : 1° Les produits et les doses prescrites ainsi que leur mode d'administration ; 2° Le nombre de cure(s) et séance(s) d'entretien de cathéter prévu(es) ; 3° Les modalités de mise en oeuvre de la thérapeutique, y compris précautions et surveillances spécifiques.
Un feuille de surveillance détaillée permettant le suivi du malade doit être impérativement tenue au domicile du malade. Article 5 Traitement à domicile d'un patient atteint de mucoviscidose par perfusions d'antibiotiques sous surveillance continue selon le protocole thérapeutique rédigé par un des médecins de l'équipe soignant le patient
Cette cotation est globale, elle inclut l'ensemble des gestes nécessaires à la réalisation de l'acte et à la surveillance du patient, ainsi que les autres actes infirmiers éventuels liés au traitement de la mucoviscidose. Une feuille de surveillance détaillée permettant le suivi du malade doit être impérativement tenue au domicile du malade. En l'absence de surveillance continue, les cotations habituelles des perfusions s'appliquent en fonction de la voie d'abord. Article 6
Art. 2. - Le directeur de la sécurité sociale et le directeur général de la santé au ministère de l'emploi et de la solidarité et le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi au ministère de l'agriculture et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait à Paris, le 12 octobre 2000. La ministre de l'emploi et de la solidarité, |