Bulletin Officiel n°2000-41

Arrêté du 25 septembre 2000 modifiant le chapitre 3 du titre II du tarif interministériel des prestations sanitaires et relatif aux appareils électroniques correcteurs de surdité

SS 2 223
2945

NOR : MESH0023019A

(Journal officiel du 12 octobre 2000)

La ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'agriculture et de la pêche, la secrétaire d'Etat à la santé et aux handicapés et le secrétaire d'Etat à la défense chargé des anciens combattants,
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment ses articles L. 162-38 et R. 165-1 à R. 165-29 ;
Vu le livre V bis du code de la santé publique ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, et notamment son article R. 102-1 ;
Vu le livre VII du code rural ;
Vu l'arrêté du 12 janvier 1984 fixant la composition et le fonctionnement de la commission consultative des prestations sanitaires ;
Vu l'arrêté du 17 mars 1988 relatif aux prix et aux marges des produits et aux prix des prestations de services inscrits au tarif interministériel des prestations sanitaires ;
Vu l'arrêté du 3 décembre 1991 fixant certains titres du tarif interministériel des prestations sanitaires, complété et modifié par les textes subséquents ;
Vu les arrêtés des 6 mai 1997 et 8 mars 1999 relatifs aux modalités de prise en charge des appareils électroniques correcteurs de surdité ;
Vu l'avis de la commission susvisée du 10 juillet 2000,

Arrêtent :

Art. 1er. - Au titre II (Orthèses et prothèses externes) du tarif interministériel des prestations sanitaires, chapitre 3 (Appareils électroniques de surdité), la nomenclature et les tarifs prévus au IV. - Nomenclature et tarif sont ainsi rédigés.

(Voir tableau page suivante.)

IV. - Nomenclature et tarif

CODENOMENCLATURETARIF
(en francs)
Pour les patients
au-delà du 16e anniversaire
Pour les enfants
et adolescents
jusqu'à leur 16e anniversaire
203AAppareil électronique correcteur de surdité :
 Sans changement.
303BAppareillage livré en stéréophonie : deuxième contour ou intra-auriculaire fourni pour appareiller le patient en stéréophonie.
La prise en charge de cette référence n'est assurée que pour les enfants et les adolescents jusqu'à leur 16e anniversaire.
Néant.Egal au tarif de l'audioprothèse correspondante.
203CEntretien et réparations :
Sans changement.

Le tarif de responsabilité couvre :
- l'achat de l'appareil fourni avec tous les accessoires nécessaires à son fonctionnement (jeu de piles, embout auriculaire, coque...) ;
- et le coût de son adaptation.
Dans le coût de l'adaptation, par l'audioprothésiste, de l'appareil électronique de surdité, le tarif comprend :
1° La prise en charge du patient :
Couvrant le nombre de séances chez l'audioprothésiste, nécessaires à l'appareillage comprenant notamment :
- l'écoute des demandes du patient, l'évaluation de sa gêne, de sa motivation, de ses besoins spécifiques, de son contexte médico-social au cours d'une anamnèse détaillée ;
- l'examen des conduits auditifs, l'otoscopie ;
- un bilan d'orientation prothétique comportant, en fonction des capacités du patient, tous les tests nécessaires à une proposition d'appareillage parmi les suivants :
- audiométrie tonale liminaire au casque et en conduction osseuse, audiométrie supraliminaire, et notamment la recherche des seuils d'inconfort, mesure de la progression de la sensation sonore ;
- audiométrie vocale au casque, avec notamment la mesure des seuils d'intelligibilité, audiométrie en présence de bruits perturbants ;
- la prise d'empreinte des conduits auditifs externes si l'audioprothésiste s'oriente vers un appareillage par conduction aérienne.
2° L'information du patient sur les différents appareillages disponibles et réalisables, leur utilisation, leur entretien, leur coût, les conditions de remboursement par les organismes de prise en charge.
3° L'adaptation ou l'application prothétique, la délivrance et le contrôle immédiat de l'appareillage couvrant le nombre de séances chez l'audioprothésiste nécessaires à l'adaptation de l'appareil aux besoins du patient comprenant notamment :
- les essais d'un ou plusieurs appareils, avec à chaque fois pré-réglages de l'appareil (valeur d'amplification, courbe de réponse, taux de compression, maximum de sortie) sur une chaîne de mesure ou à l'aide de mesures in vivo sur le patient éventuellement à l'aide de tests en simulation de vie normale ;
- le contrôle immédiat de l'efficacité prothétique en utilisant tous les tests audiométriques nécessaires en fonction des capacités du patient :
- audiométrie tonale : gain en champ libre, tests de tolérance, tests de localisation spatiale ;
- audiométrie vocale en champ libre, éventuellement en présence de bruits perturbants ;
- l'information du patient sur l'utilisation et l'entretien de l'audioprothèse ;
- le choix définitif de l'appareil ;
- la fourniture au patient, après respect de toutes les étapes précédentes, comportant l'indication du coût de l'appareil et du coût total de l'appareillage ;
- les contrôles d'efficacité et les modifications de réglages ;
- tous les tests nécessaires à la validation des corrections apportées.
4° L'éducation prothétique :
Les conseils d'adaptation, de manipulation de l'appareil, l'information sur le changement des piles, sur les conditions d'utilisation de l'aide auditive en fonction des situations sonores.
L'information du patient sur l'entretien de l'aide auditive.
5° Le suivi prothétique régulier et le contrôle permanent de l'appareil nécessaires, pendant toute la durée de l'appareillage du patient par la même audioprothèse, comprenant au minimum :
- des séances de contrôle de l'efficacité de l'appareil au troisième mois, au sixième mois et douzième mois après la délivrance de l'aide auditive ;
- puis un suivi bi-annuel selon les besoins du patient.
Les contrôles effectués lors de ce suivi comportent tous les tests nécessaires à la vérification de l'efficacité de l'appareillage : contrôle de l'audition et courbes de l'appareillage.
6° La gestion administrative du dossier du patient, et notamment l'élaboration du (ou des) compte(s) rendu(s) d'appareillage au médecin prescripteur et au médecin traitant.
(Le reste sans changement.)
Art. 2. - Le directeur de la sécurité sociale et le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins au ministère de l'emploi et de la solidarité, le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi au ministère de l'agriculture et de la pêche et le directeur des statuts, des pensions et de la réinsertion sociale au ministère de la défense (anciens combattants) sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 25 septembre 2000.

La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de la sécurité sociale,
P.-L. Bras
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur des exploitations,
de la politique sociale et de l'emploi :
Le sous-directeur,
E. Rance
La secrétaire d'Etat à la santé
et aux handicapés,
Pour la secrétaire d'Etat et par délégation :
Par empêchement du directeur de l'hospitalisation
et de l'organisation des soins :
Le chef de service,
J. Lenain
Le secrétaire d'Etat à la défense
chargé des anciens combattants,
Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :
Par empêchement du directeur des statuts,
des pensions et de la réinsertion sociale :
Le sous-directeur de la réinsertion sociale,
G. Frankart