Bulletin Officiel n°2000-42

Arrêté du 12 octobre 2000 modifiant l'arrêté du 23 avril 1999 relatif aux gardes des internes, des résidents en médecine et des étudiants désignés pour occuper provisoirement un poste d'interne

SP 1 141
2980

NOR : MESH0023240A

(Journal officiel du 18 octobre 2000)

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'éducation nationale, la secrétaire d'Etat à la santé et aux handicapés et la secrétaire d'Etat au budget,
Vu le code de la santé publique, et notamment son article L. 6153-1 ;
Vu le décret n° 82-634 du 8 juillet 1982 relatif à la prise en compte des rémunérations des praticiens, à la tarification des consultations externes et au contrôle de l'activité médicale hospitalière dans les hôpitaux publics autres que les hôpitaux locaux et dans les établissements privés à but non lucratif participant au service public hospitalier ;
Vu le décret n° 85-591 du 10 juin 1985 relatif à l'indemnisation des gardes médicales et astreintes effectuées dans les établissements hospitaliers publics ;
Vu le décret n° 88-321 du 7 avril 1988 modifié fixant l'organisation du troisième cycle des études médicales ;
Vu le décret n° 99-930 du 10 novembre 1999 fixant le statut des internes et des résidents en médecine, des internes en pharmacie et des internes en odontologie ;
Vu l'arrêté du 23 avril 1999 relatif aux gardes des internes, des résidents en médecine et des étudiants désignés pour occuper provisoirement un poste d'interne,

Arrêtent :

Art. 1er. - L'article 3 de l'arrêté du 23 avril 1999 susvisé est ainsi rédigé :
« Art. 3. - L'indemnisation des gardes, financée sur le budget de l'établissement, s'effectue sur la base des taux suivants :
I. - a) Permanence à l'hôpital pendant une nuit, pendant la journée d'un dimanche et d'un jour férié.

GARDES
(en francs)
DEMI-GARDES
(en francs)
Internes de 3e, 4e, 5e année et résidents en médecine de 3e année714357
Interne et résident de 1re et 2e année, étudiant désigné pour occuper provisoirement un poste d'interne560280

b) Travail supplémentaire, lorsque la permanence des soins l'exige, les samedis après-midi, dimanches et jours fériés, en plus des obligations statutaires, des gardes et des astreintes : une demi-garde par demi-journée.
Ce travail doit figurer, assorti de la mention "continuité de service (CS), sur les tableaux mensuels nominatifs de service et les tableaux de gardes et astreintes dressés par le directeur en application de l'article 5, après validation par la commission des gardes et astreintes sur la demande motivée du chef de service ou de développement.
II. - En aucun cas le total des indemnités mensuelles perçues au titre du service de garde par les intéressés, hors celles perçues au titre du I (b) ci-dessus, ne peut excéder :
Interne de 3e, 4e et 5e année et résident en médecine de 3e année : 14 280 F ;
Interne et résident en médecine de 1re et 2e année, étudiant désigné pour occuper provisoirement un poste d'interne : 11 200 F. »

Art. 2. - Ces dispositions prennent effet à compter du 1er juillet 2000.
Art. 3. - Le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins au ministère de l'emploi et de la solidarité est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 12 octobre 2000.

La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Martine Aubry
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Laurent Fabius
Le ministre de l'éducation nationale,
Jack Lang
La secrétaire d'Etat à la santé
et aux handicapés,
Dominique Gillot
La secrétaire d'Etat au budget,
Florence Parly