Bulletin Officiel n°2000-42

Arrêté du 22 septembre 2000 portant inscription des substances actives fluroxypyr, prohexadione-calcium et metsulfuron méthyle et modifiant l'arrêté du 14 avril 1998 établissant la liste des substances actives dont l'incorporation est autorisée dans les produits phytopharmaceutiques

SP 2 262
2985

NOR : AGRG0001949A

(Journal officiel du 19 octobre 2000)

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu la directive 2000/10/CE de la Commission du 1er mars 2000 inscrivant une substance active (fluroxypyr) à l'annexe I de la directive n° 91/414/CEE du Conseil concernant la mise sur le marché de produits phytopharmaceutiques ;
Vu la directive 2000/49/CE de la Commission du 26 juillet 2000 inscrivant une substance active (le metsulfuron méthyle) à l'annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques ;
Vu la directive 2000/50/CE de la Commission du 26 juillet 2000 inscrivant une substance active (le prohexadione-calcium) à l'annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques ;
Vu le décret n° 94-359 du 5 mai 1994 relatif au contrôle des produits phytopharmaceutiques, et notamment son article 9-IV ;
Vu l'arrêté du 6 septembre 1994 modifié portant application du décret n° 94-359 du 5 mai 1994 relatif au contrôle des produits phytopharmaceutiques ;
Vu l'arrêté du 14 avril 1998 modifié établissant la liste des substances actives dont l'incorporation est autorisée dans les produits phytopharmaceutiques,

Arrête :

Art. 1er. - L'annexe de l'arrêté du 14 avril 1998 susvisé est complétée comme suit.

(Voir tableau pages suivantes.)

SUBSTANCE
active
EXIGENCES CONCERNANT LA SUBSTANCE ACTIVEDÉLAIS POUR RÉVISER LES AUTORISATIONS
de mise sur le marché
Fluroxypyr.1. Identité :
Nom commun : fluroxypyr.
Dénomination de l'UICPA : acide 4-amino-3,5-dichloro-6-fluoro-2-pyridyloxyacétique.
2. Conditions particulières à remplir :
2.1. La substance active telle que manufacturée doit avoir une pureté minimale de 950 g/kg.
Pour les produits contenant uniquement la substance active fluroxypyr, la révision des autorisations doit intervenir au plus tard au 1er décembre 2004.
Toutefois, pour les produits contenant du fluroxypyr et d'autres substances actives non encore inscrites dans cette annexe, cette révision interviendra dans les 4 ans à compter de l'inscription dans l'annexe de la dernière de ces substances actives.
 2.2. Seules les utilisations en tant qu'herbicide peuvent être autorisées :
 2.3. Pour la mise en oeuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le fluroxypyr, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité phytosanitaire permanent le 30 novembre 1999. Dans cette évaluation générale, les Etats membres :
- tiennent compte des informations supplémentaires requises au point 7 du rapport d'examen ;
  - doivent accorder une attention particulière à la protection des eaux souterraines ;
  - doivent accorder une attention particulière aux effets sur les organismes aquatiques et veiller à ce que les conditions d'autorisation comportent, le cas échéant, des mesures visant à réduire les risques.
 3. Date d'expiration de l'inscription : le 30 novembre 2010.
Metsulfuron méthyle.1. Identité :
Nom commun : metsulfuron méthyle.
Dénomination de l'UICPA : benzoate de méthyle-2-(4-méthoxy-6-méthyl-1,3,5-triazin-2-ylcarbamoylsulfamoyl).
2. Conditions particulières à remplir :
2.1. La substance active telle que manufacturée doit avoir une pureté minimale de 960 g/kg.
2.2. Seules les utilisations en tant qu'herbicide peuvent être autorisées.
Pour les produits contenant uniquement la substance active metsulfuron méthyle, la révision des autorisations doit intervenir au plus tard au 1er juillet 2005.
Toutefois, pour les produits contenant du metsulfuron méthyle et d'autres substances actives non encore inscrites dans cette annexe, cette révision interviendra dans les 4 ans à compter de l'inscription dans l'annexe de la dernière de ces substances actives.
 2.3. Pour la mise en oeuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le metsulfuron méthyle, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité phytosanitaire permanent le 16 juin 2000. Dans cette évaluation générale, les Etats membres :
- doivent accorder une attention particulière à la protection des eaux souterraines ;
  - doivent accorder une attention particulière aux effets sur les organismes aquatiques et veiller à ce que les conditions d'autorisation comportent, le cas échéant, des mesures visant à réduire les risques.
 3. Date d'expiration de l'inscription : le 30 juin 2011.
Prohexiadone-calcium.1. Identité :
Nom commun : prohexiadone-calcium.
Dénomination (UICPA) : calcium 3,5-dioxo-4-propionylcyclohexanecarboxylate.
2. Conditions particulières à remplir :
2.1. La substance active telle que manufacturée doit avoir une pureté minimale de 890 g/kg.
2.2. Seules les utilisations en tant que régulateur de croissance végétale peuvent être autorisées.
Pour les produits contenant uniquement la substance active prohexadione-calcium, la révision des autorisations doit intervenir au plus tard au 1er janvier 2002.
Toutefois, pour les produits contenant du prohexadione-calcium et d'autres substances actives non encore inscrites dans l'annexe, cette révision interviendra dans les délais fixés par la directive inscrivant la dernière de ces substances actives dans cette annexe.
  Pour la mise en oeuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le prohexadione-calcium, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité phytosanitaire permanent le 16 juin 2000.
 3. Date d'expiration de l'inscription : le 1er octobre 2010.

Art. 2. - La directrice générale de l'alimentation est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 22 septembre 2000.

Pour le ministre et par délégation :
La directrice générale de l'alimentation,
C. Geslain-Lanéelle