Bulletin Officiel n°2000-42

Décret n° 2000-1002 du 16 octobre 2000 relatif aux opérations immobilières des organismes de mutualité sociale agricole et modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat)

SS 1 12
3004

NOR : AGRS0001916D

(Journal officiel du 17 octobre 2000)

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 121-1, L. 152-1, R. 121-1, R. 151-1, R. 152-2 et R. 152-3 ;
Vu le code rural, notamment ses articles L. 723-1 à L. 723-7 et L. 723-11 à L. 723-13 ;
Vu le décret n° 85-192 du 11 février 1985 modifié relatif à l'organisation et au fonctionnement des organismes de mutualité sociale agricole ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :

Art. 1er. - En vue de l'installation de leurs services administratifs et, le cas échéant, pour la création ou le développement de leurs établissements ou institutions à caractère sanitaire ou social, les caisses de mutualité sociale agricole, leurs associations ou groupements d'intérêt économique constitués en application de l'article L. 723-5 du code rural peuvent acquérir ou prendre à bail des terrains ou des immeubles bâtis, construire, aménager ou aliéner des immeubles. Ils peuvent également réaliser des ventes ou échanges d'immeubles dont ils n'ont plus l'utilisation.
Ces opérations doivent être décidées par le conseil d'administration ou l'instance dirigeante de l'association ou du groupement d'intérêt économique. Elles sont approuvées dans les délais prévus par l'article R. 152-6 du code de la sécurité sociale.

Art. 2. - A la section III du chapitre II du titre V du livre Ier du code de la sécurité sociale, il est créé, après l'article R. 152-5, un article R. 152-6 rédigé comme suit :
« Art. R. 152-6. - Par dérogation aux dispositions de l'article R. 152-3, les délais pour suspendre et annuler les délibérations des conseils d'administration des caisses de mutualité sociale agricole portant sur des opérations immobilières sont respectivement fixés à un mois et deux mois. Pour les délibérations mentionnées à l'article R. 152-4 et portant sur des opérations immobilières, le délai dans lequel le ministre chargé de l'agriculture doit se prononcer est fixé à deux mois. »

Art. 3. - Les dispositions de l'article R. 152-6 du code de la sécurité sociale sont applicables aux délibérations relatives aux opérations immobilières des instances dirigeantes des associations et groupements d'intérêt économique mentionnés à l'article 1er.

Art. 4. - Il est interdit d'accorder ou de recevoir à l'occasion de toute opération immobilière une commission ou une rémunération quelconque, sous quelque forme que ce soit et quel qu'en soit le bénéficiaire, à l'exception des honoraires légaux. Cette stipulation doit figurer dans l'acte.
Art. 5. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'agriculture et de la pêche et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 16 octobre 2000.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Jean Glavany
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Laurent Fabius
La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Martine Aubry
La secrétaire d'Etat au budget,
Florence Parly