Bulletin Officiel n°2000-42

Arrêté du 11 octobre 2000 modifiant le chapitre 3 du titre II du tarif interministériel des prestations sanitaires et relatif aux appareils électroniques correcteurs de surdité

SS 2 223
3017

NOR : MESH0023208A

(Journal officiel du 20 octobre 2000)

La ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'agriculture et de la pêche, la secrétaire d'Etat à la santé et aux handicapés et le secrétaire d'Etat à la défense chargé des anciens combattants,
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment ses articles L. 162-38 et R. 165-1 à R. 165-29 ;
Vu le livre V bis du code de la santé publique ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, et notamment son article R. 102-1 ;
Vu le livre VII du code rural ;
Vu l'arrêté du 12 janvier 1984 fixant la composition et le fonctionnement de la commission consultative des prestations sanitaires ;
Vu l'arrêté du 17 mars 1988 relatif aux prix et aux marges des produits et aux prix des prestations de services inscrits au tarif interministériel des prestations sanitaires ;
Vu l'arrêté du 3 décembre 1991 fixant certains titres du tarif interministériel des prestations sanitaires, complété et modifié par les textes subséquents ;
Vu l'arrêté du 8 mars 1999 relatif aux modalités de prise en charge des appareils électroniques correcteurs de surdité ;
Vu l'avis de la commission susvisée du 18 septembre 2000 ;
Vu l'avis de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés,

Arrêtent :

Art. 1er. - Au titre II (Orthèses et prothèses externes) du tarif interministériel des prestations sanitaires, le chapitre 3 (Appareils électroniques de surdité) est ainsi modifié :
1° Remplacer le paragraphe II « Conditions de prise en charge des appareils électroniques correcteurs de surdité » par :

« II. - Conditions de prise en charge
des appareils électroniques correcteurs de surdité

Pour être pris en charge par les organismes de prise en charge, les appareils électroniques correcteurs de surdité doivent être inscrits, par arrêté interministériel, sur la liste prévue en annexe au présent chapitre du tarif interministériel des prestations sanitaires, après avis de la commission consultative des prestations sanitaires.
Cette commission apprécie le rapport prix/performance de l'appareil pour lequel l'inscription est demandée comparativement aux autres audioprothèses déjà inscrites au TIPS. Dans le cas où, pour une audioprothèse, ce rapport est moins bon que celui d'autres audioprothèses déjà prises en charge, la commission sus-citée peut donner un avis défavorable à son inscription au tarif interministériel des prestations sanitaires.
Seules sont prises en charge, pour l'adulte, les audioprothèses remboursables pour les enfants.
Pour être inscrite, une audioprothèse doit répondre au moins aux conditions suivantes :
1. Etre marquée CE ;
2. Avoir obtenu une note supérieure à 3 ;
3. Avoir satisfait aux conditions prévues par la réglementation en vigueur applicable aux prix de ces dispositifs ;
4. Figurer dans la liste prévue en annexe du présent arrêté après avoir obtenu un numéro d'agrément de prise en charge délivré par le ministre chargé de la santé.
L'inscription est valable pendant une durée maximale de cinq ans à compter de la date de publication de l'arrêté portant inscription ou réinscription de l'appareil électronique correcteur de surdité. Pendant cette période, l'inscription d'une audioprothèse peut être remise en cause après réexamen par la commission consultative des prestations sanitaires de son rapport prix/performance en cas de modification de sa note, de modification de l'appréciation de son apport prothétique ou de modification du prix intervenue en application de la réglementation en vigueur.
Au terme de cette inscription, l'appareil ne peut plus être pris en charge, sauf réinscription. L'appareil peut être réinscrit à la demande du fournisseur, dans les mêmes conditions que la première inscription et selon la même procédure.
La prise en charge d'un appareil électronique correcteur de surdité est assurée sur prescription médicale.
Pour les patients de vingt ans et plus non atteints de cécité, un seul appareil électronique correcteur de surdité est pris en charge.
Pour les patients jusqu'à leur vingtième anniversaire et les patients atteints de cécité et d'un déficit auditif nécessitant un appareillage, l'appareillage stéréophonique électronique correcteur de surdité peut être pris en charge.
Pour les patients appareillés stéréophoniquement, l'allocation forfaitaire annuelle d'entretien peut être attribuée par appareil.
La prise en charge de cette allocation, pour l'adulte, l'adolescent et l'enfant, est assurée sur justification des dépenses. »
2° Remplacer le paragraphe IV « Nomenclature et tarifs » par ce qui suit.

(Voir tableau pages suivantes.)

CODENOMENCLATURETARIFS
(en francs)
Pour les patients
au-delà du
20e anniversaire
non atteints de cécité
Pour les patients
jusqu'à leur
20e anniversaire
et les patients
atteints de cécité
et d'un déficit auditif
203A Appareil électronique correcteur de surdité :
 Sans changementSans changementSans changement
203B Appareillage livré en stéréophonie : deuxième contour ou intra-auriculaire fourni pour appareiller le patient en stéréophonie.NéantEgal au tarif de l'audioprothèse correspondante.
 La prise en charge de cette référence n'est assurée que pour les patients jusqu'à leur 20e anniversaire et les patients atteints de cécité et d'un déficit aditif.
203C Entretien et réparations :
203C00Allocation forfaitaire annuelle d'entretien couvrant : l'achat de piles ou accumulateurs, la fourniture des pièces détachées et les réparations, main-d'oeuvre comprise240,00240,00
 Toutefois, la fourniture des pièces désignées aux références 203C01, 203C02, 203C03, 203C04 et 203C05 ci-après pourra donner lieu à facturation en plus de l'allocation forfaitaire.
203C01Ecouteur 34,87 34,87
203C02Microphone 60,13 60,13
203C03Potentiomètre 29,62 29,62
203C04Vibrateur à conduction osseuse 69,74 69,74
203C05Embout auriculaire 32,24350,00
 La prise en charge des embouts auriculaires est assurée dans la limite :
- de 4 embouts par an et par appareil pour les enfants jusqu'à leur deuxième anniversaire ;
- de 1 embout par an et par appareil pour les patients jusqu'à leur vingtième anniversaire, ainsi que pour les patients atteints de cécité et d'un déficit auditif ;
- de 1 embout par an, dans les autres cas.

(La suite sans changement.)
Art. 2. - Le directeur de la sécurité sociale et le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins au ministère de l'emploi et de la solidarité, le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi au ministère de l'agriculture et de la pêche et le directeur des statuts, des pensions et de la réinsertion sociale au ministère de la défense (anciens combattants) sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 11 octobre 2000.

La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Pour la ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur
de la sécurité sociale :
Le chef de service,
D. Libault
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur des exploitations,
de la politique sociale et de l'emploi :
Le sous-directeur,
E. Rance
La secrétaire d'Etat à la santé
et aux handicapés,
Pour la secrétaire d'Etat et par délégation :
Par empêchement du directeur de l'hospitalisation
et de l'organisation des soins :
Le chef de service,
J. Lenain
Le secrétaire d'Etat à la défense
chargé des anciens combattants,
Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :
Par empêchement du directeur des statuts,
des pensions et de la réinsertion sociale :
Le sous-directeur de la réinsertion sociale,
G. Frankart