SP 3 343 3061 |
NOR : MESH0022777A
(Journal officiel du 16 septembre 2000)
La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Vu l'article 16 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales ;
Vu le décret n° 77-1113 du 30 septembre 1977, modifié par les décrets n° 82-1040 du 7 décembre 1982 et n° 88-248 du 14 mars 1988 relatifs à l'agrément des conventions collectives et accords de retraite applicables aux salariés des établissements et services à caractère social ou sanitaire à but non lucratif ;
Vu l'avis émis par la Commission nationale d'agrément en sa séance du 10 mai 2000,
Arrête :
Art. 1er. - Sont agréés, sous réserve de l'application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, à compter de la date prévue dans le texte ou, à défaut, de la date de publication du présent arrêté, les accords collectifs de travail suivants :
Association Saint-Dominique (43100 Brioude)
Accord d'entreprise du 23 décembre 1999 sur la réduction et l'aménagement du temps de travail.
Fédération des établissements hospitaliers et d'assistance privés
à but non lucratif (75015 Paris)
Avenant n° 2000-02 du 12 avril 2000 à la convention collective nationale du 31 octobre 1951.
Art. 2. - Le directeur des hôpitaux est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 21 juillet 2000.
Pour la ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur des hôpitaux :
Le chef de service,
J. Lenain
NOR : MESH0022778A
La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Vu l'article 16 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales ;
Vu le décret n° 77-1113 du 30 septembre 1977, modifié par les décrets n° 82-1040 du 7 décembre 1982 et n° 88-248 du 14 mars 1988 relatifs à l'agrément des conventions collectives et accords de retraite applicables aux salariés des établissements et services à caractère social ou sanitaire à but non lucratif ;
Vu l'avis émis par la Commission nationale d'agrément en sa séance du 21 mars 2000,
Arrête :
Art. 1er. - Sont agréés, sous réserve de l'application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, à compter de la date prévue dans le texte ou, à défaut, de la date de publication du présent arrêté, les accords collectifs de travail suivants :
Association de gestion Les Glamots (16440 Roullet-Saint-Estèphe)
Accord collectif d'entreprise du 30 novembre 1999, modifié par l'avenant du 2 février 2000, relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail.
Maison de retraite Saint-Thomas-de-Villeneuve (29470 Plougastel-Daoulas)
Accord collectif du 17 décembre 1999 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail.
Association La Maison (13120 Gardanne)
Accord du 18 juin 1999, modifié par les avenants n°s 1 et 1 bis du 3 août 1999, n° 2 du 14 janvier 2000 et n° 3 du 1er mars 2000, pour le développement de l'emploi par la réduction du temps de travail.
Art. 2. - Le directeur des hôpitaux est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 21 juillet 2000.
Pour la ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur des hôpitaux :
Le chef de service,
J. Lenain
NOR : MESH0002779A
La ministre de l'emploi et de la solidarité et la secrétaire d'Etat à la santé et aux handicapés,
Vu l'article 16 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales ;
Vu le décret n° 77-1113 du 30 septembre 1977, modifié par les décrets n° 82-1040 du 7 décembre 1982 et n° 88-248 du 14 mars 1988 relatifs à l'agrément des conventions collectives et accords de retraite applicables aux salariés des établissements et services à caractère social ou sanitaire à but non lucratif ;
Vu l'avis émis par la Commission nationale d'agrément en sa séance du 6 avril 2000,
Arrêtent :
Art. 1er. - Sont agréés, sous réserve de l'application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, à compter de la date prévue dans le texte ou, à défaut, de la date de publication du présent arrêté, les accords collectifs de travail suivants :
Institut Bergonié (33000 Bordeaux)
Accord d'entreprise du 26 novembre 1999 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail.
Association AIMV (42000 Saint-Etienne)
Accord d'établissement du 31 décembre 1999 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail pour les maisons de convalescence Les Glycines et Faverange.
Association Les Résidences lozériennes d'Olt (48500 La Canourgue)
Accord collectif du 28 juin 1999 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail aux domaines de Booz et de L'Enclos.
Art. 2. - Le directeur des hôpitaux est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 21 juillet 2000.
La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Pour la ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur des hôpitaux :
Le chef de service,
J. Debeaupuis
La secrétaire d'Etat à la santé
et aux handicapés,
Pour la secrétaire d'Etat et par délégation :
Par empêchement du directeur des hôpitaux :
Le chef de service,
J. Debeaupuis
NOR : MESH0022780A
La ministre de l'emploi et de la solidarité et la secrétaire d'Etat à la santé et aux handicapés,
Vu l'article 16 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales ;
Vu le décret n° 77-1113 du 30 septembre 1977, modifié par les décrets n° 82-1040 du 7 décembre 1982 et n° 88-248 du 14 mars 1988 relatifs à l'agrément des conventions collectives et accords de retraite applicables aux salariés des établissements et services à caractère social ou sanitaire à but non lucratif ;
Vu l'avis émis par la Commission nationale d'agrément en sa séance du 20 avril 2000,
Arrêtent :
Art. 1er. - Sont agréés, sous réserve de l'application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, à compter de la date prévue dans le texte ou, à défaut, de la date de publication du présent arrêté, les accords collectifs de travail suivants :
Institut Paoli-Calmettes (13000 Marseille)
Accord d'entreprise du 23 décembre 1999 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail des praticiens de l'institut Paoli-Calmettes.
Association Société d'hygiène mentale d'Aquitaine (33200 Bordeaux)
Accord collectif d'entreprise du 28 décembre 1999, modifié par l'avenant du 23 février 2000, relatif à la réduction et à l'aménagement du temps de travail.
La Mutualité de l'Indre-et-Loire (37000 Tours)
Accord collectif d'entreprise du 25 juin 1999 relatif à la réduction et à l'aménagement du temps de travail au centre de réadaptation cardio-vasculaire Bois-Gibert (37510 Ballan-Miré).
Association OEuvre antituberculeuse de Loire-Atlantique (44200 Nantes)
Accord collectif du 23 décembre 1999 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail au centre médical infantile La Civelière (44200 Nantes).
Centre de postcure Beauregard (50470 La Glacerie)
Accord d'entreprise du 15 décembre 1999 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail.
Groupe hospitalier de l'Institut catholique de Lille (59000 Lille)
Accord collectif complémentaire du 22 décembre 1999, complété par l'additif du 7 février 2000, relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail.
Association du Rhône pour l'hygiène mentale (69000 Lyon)
Accord d'entreprise du 18 janvier 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail au centre hospitalier Saint-Jean-de-Dieu (69000 Lyon).
Société vendéenne d'aide à la santé mentale (85000 La Roche-sur-Yon)
Accord d'entreprise du 29 juin 1999 relatif à la réduction et à l'aménagement du temps de travail.
Centre de soins de suite et de soins
de longue durée La Martinière (91400 Saclay)
Accord collectif d'entreprise du 23 juin 1999, modifié par l'avenant du 22 octobre 1999, relatif à la réduction et à l'aménagement du temps de travail.
Association Santé Service (92816 Puteaux)
Accord de réduction du temps de travail du 16 décembre 1999.
Art. 2. - Le directeur des hôpitaux est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 21 juillet 2000.
La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Pour la ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur des hôpitaux :
Le chef de service,
J. Debeaupuis
La secrétaire d'Etat
à la santé et aux handicapés,
Pour la secrétaire d'Etat et par délégation :
Par empêchement du directeur des hôpitaux :
Le chef de service,
J. Lenain
NOR : MESH0022781A
La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Vu l'article 16 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales ;
Vu le décret n° 77-1113 du 30 septembre 1977, modifié par les décrets n° 82-1040 du 7 décembre 1982 et n° 88-248 du 14 mars 1988 relatifs à l'agrément des conventions collectives et accords de retraite applicables aux salariés des établissements et services à caractère social ou sanitaire à but non lucratif ;
Vu l'avis émis par la Commission nationale d'agrément en sa séance du 29 février 2000,
Arrête :
Art. 1er. - Sont agréés, sous réserve de l'application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, à compter de la date prévue dans le texte ou, à défaut, de la date de publication du présent arrêté, les accords collectifs de travail suivants :
Hôpital Ambroise-Paré (13291 Marseille)
Accord collectif du 28 juin 1999, modifié par l'avenant du 20 septembre 1999, relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail.
Centre de lutte contre le cancer François-Baclesse (14076 Caen)
Accord d'entreprise du 23 septembre 1999, modifié par les avenants n°s 1 et 2 des 15 octobre et 30 novembre 1999 et n° 3 du 18 février 2000, relatif à la réduction du temps de travail.
Association de gestion de l'hôpital psychiatrique Saint-Jean-de-Dieu
(22100 Dinan)
Accord collectif d'entreprise du 25 juin 1999, modifié par les avenants n°s 1 et 2 des 23 novembre et 24 décembre 1999 et n° 3 du 18 février 2000, relatif à la réduction du temps de travail.
Association Le Renouveau (38112 Méaudre)
Accord d'entreprise du 12 juillet 1999, modifié par l'avenant du 13 septembre 1999, relatif à la réduction et l'aménagement du temps de travail à la MECSS Le Foyer (38112 Méaudre).
Association de l'OEuvre des dames de charité (54120 Baccarat)
Additif du 19 janvier 2000 à l'accord collectif du 29 juin 1999 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail.
Association Centre Hélène-Borel (59283 Raimbeaucourt)
Accord du 21 juin 1999, modifié par l'additif du 26 novembre 1999, relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail.
Association Soins et Santé (69300 Caluire-et-Cuire)
Accord d'entreprise du 22 décembre 1999 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail.
Association hospitalière de L'Arbresle (69210 L'Arbresle)
Accord collectif du 30 juin 1999, modifié par l'avenant du 21 décembre 1999, relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail.
Association Germaine-Revel (69440 Saint-Maurice-sur-Dargoire)
Accord collectif d'entreprise du 25 juin 1999, modifié par l'avenant du 17 février 2000, relatif à la réduction du temps de travail.
Association de gestion du Centre de l'Arche (72650 Saint-Saturnin)
Avenant du 20 janvier 2000 à l'accord collectif du 28 juin 1999 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail.
Fondation Santé des étudiants de France (75014 Paris)
Additif du 12 janvier 2000 à l'accord d'entreprise du 14 juin 1999 sur la réduction du temps de travail.
Art. 2. - Le directeur des hôpitaux est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 21 juillet 2000.
Pour la ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur des hôpitaux :
Le chef de service,
J. Lenain
ASSOCIATION SAINT-DOMINIQUE (43100 BRIOUDE)
Accord d'entreprise du 23 décembre 1999
sur la réduction et l'aménagement du temps de travail
Préambule
En application de l'avenant n° 99-01 du 2 février 1999 à la convention collective nationale du 31 octobre 1951 modifié par les additifs des 9 avril, 22 avril, 14 juin et 24 juin 1999, les partenaires sociaux ont souhaité s'engager dans une dynamique de réduction du temps de travail, avec un double objectif de maintien des prestations rendues aux usagers de l'établissement, et de s'engager dans une procédure d'anticipation de la réduction du temps de travail.
L'ensemble des considérations ayant présidé à l'élaboration du présent accord et notamment la volonté des signataires de concilier aspirations sociales et objectifs économiques, font que le présent accord forme un tout indivisible qui ne saurait être mis en oeuvre de manière fractionnée, ou faire l'objet d'une dénonciation partielle.
Les parties reconnaissent enfin que le présent accord, au regard des intérêts de l'ensemble des salariés, met en place un dispositif globalement plus favorable que les dispositions applicables à ce jour au sein de l'établissement en matière de durée et d'organisation du travail.
Cette appréciation de la notion de caractère plus avantageux doit être appréciée globalement et doit nécessairement intégrer cumulativement les effets positifs d'une réduction de la durée du travail, de l'incidence moins que proportionnelle de cette réduction sur le montant des rémunérations et du maintien des effectifs.
Bien entendu, la réussite de ce projet est subordonné à une adhésion de l'ensemble des salariés qui s'engagent à répondre aux exigences d'amélioration de productivité sur lesquelles repose l'économie globale du présent accord.
Le comité d'entreprise a été consulté au cours de la phase de négociation du présent accord.
Les aides de l'Etat prévues par la loi du 13 juin 1999 (Aubry 1) n'ont pas été sollicitées par l'employeur qui bénéficiera des mesures d'allégement prévues par la loi Aubry 2.
Article 1er
Champ d'application
Le présent accord concerne l'ensemble de l'association.
Il s'applique à l'ensemble des salariés de l'association justifiant à ce titre de leur affiliation au régime d'assurance chômage, qu'ils soient embauchés dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée ou d'un contrat à durée déterminée, quel que soit leur statut dès lors qu'ils sont soumis à un horaire collectif, (à l'exclusion des personnels de nuit visés à l'article 05-04-2 de la convention collective nationale du 31 octobre 1951), y compris les cadres, chefs de service, médecins et pharmaciens.
En ce qui concerne les salariés à temps partiel, le présent accord leur est de plein droit applicable au prorata de leur durée du travail, leur adhésion au dispositif d'ARTT sera confirmée par avenant à leur contrat de travail.
Article 2
Réduction du temps de travail
2.1. La durée de travail est appréciée par rapport à la notion de temps de travail effectif qui se définit conformément aux dispositions de l'article L. 212-4 comme le temps pendant lequel le salarié est à disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.
Conformément à la loi du 13 juin 1999 et à la jurisprudence actuelle sont donc exclus du temps de travail effectif, les temps de pause, repas, habillage et déshabillage, temps de déplacement domicile-travail, etc., lorsque les salariés ne sont pas à la disposition de l'employeur.
2.2. Le temps de travail effectif hebdomadaire au sein de l'association tel qu'il résulte de la définition ci-dessus, pour le personnel à temps plein fixé initialement à 39 heures, sera réduit au minimum de 10 % et en conséquence ramené à 35 heures au plus en moyenne sur l'année (1 575 heures par an).
Article 3
Modalités d'aménagement du temps de travail
3.1. L'amélioration de la compétitivité nécessite de réaliser la meilleure adéquation possible entre les horaires et la charge de travail qui subit des fluctuations liées aux exigences des malades, et au remplacement des personnels absents, l'association ne pouvant pas stocker ou reporter ses prestations.
Afin de répondre aux contraintes de cet environnement particulier, les parties, soucieuses de donner à l'association les moyens d'une plus grande réactivité, ont convenu l'institution pour l'ensemble du personnel d'une annualisation de type III prévue par l'article L. 212-2-1 du code du travail.
On distingue trois périodes : les périodes hautes, les périodes normales, et les périodes basses.
Les horaires de travail de chacun des membres du personnel pourront varier d'une période sur l'autre de telle façon que les heures effectuées en plus ou en moins se compensent pour aboutir sur la période de référence à un horaire moyen de temps de travail effectif hebdomadaire de 35 heures, correspondant à une durée annuelle déterminée comme suit : 365 jours - (52 dimanches + 52 samedis + 11 jours fériées + 25 jours de congés payés) = 225 jours ouvrés : 5 = 45 semaines x 35 heures = 1 575 heures.
Ce calcul est à parfaire selon les périodes, en particulier si un jour férié tombe un dimanche ou un samedi.
3.2. La période d'annualisation s'étend sur l'année civile, soit pour la 1re année, du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2000.
3.3. La limite hebdomadaire en période haute ne pourra excéder 44 heures.
Les heures effectuées en période haute au-delà de 35 heures ne seront pas comptabilisées comme heures supplémentaires et ne seront donc pas décomptées sur le contingent annuel, sous réserve que la durée de travail effectif moyenne sur la période annuelle n'excède pas 35 heures.
En période normale, la durée hebdomadaire du travail est de 35 heures répartie sur cinq jours.
En période basse, la durée hebdomadaire minimale pourra varier de 21 heures à 35 heures par semaine selon les périodes.
Le nombre de jours travaillés pourra varier de trois à six jours par semaine, selon les périodes.
3.4. Les horaires de travail feront l'objet d'une programmation prévisionnelle indiquant les périodes de basse et haute activité. Le calendrier prévisionnel sera établi pour chaque trimestre civil et affiché au sein de l'association.
Chaque salarié connaîtra donc avant chaque trimestre son planning au moins quatre semaines avant le début du trimestre.
Cette programmation ne sera cependant qu'indicative et pourra être modifiée par la direction en cours de période trimestrielle afin de l'adapter aux variations exceptionnelles de la charge de travail et aux absences non prévues et ce, sous respect, dans la mesure du possible, d'un délai de prévenance de 48 heures.
A titre indicatif, doit être considérée comme période de haute activité les périodes de vacances scolaires et le mois de mai.
Une programmation indicative annuelle sera établie avant le 1er décembre, après consultation des représentants du personnel.
L'organisation des horaires de travail sera élaborée en tenant compte du rythme de l'activité et de la nature des fonctions de chaque salarié.
3.5. Un bilan des heures effectuées sera établi au terme de la période d'annualisation, et comparé à l'horaire de référence.
Les heures excédentaires éventuelles devront obligatoirement être récupérées dans un délai de trois mois, à défaut le différentiel serait rémunéré le cas échéant avec majoration pour heures supplémentaires au taux fixé par la législation en vigueur à la date de son règlement.
Si, à la fin de la période, il est constaté que du fait du salarié (absence injustifiée par exemple), la durée de travail annuelle est inférieure au nombre d'heures qu'il devait effectuer, une régularisation sera opérée par retenue sur salaire.
3.6. A titre exceptionnel, le mécanisme de l'annualisation entrera en application au 1er janvier 2000 mais fera l'objet d'un avenant prenant en compte les modalités de la loi Aubry 2.
Les périodes de travail comprises entre la signature du présent accord et la date d'application de la loi Aubry 2, seront des périodes de travail de 39 heures.
Article 4
Comptabilisation des horaires
Le temps de travail de chaque collaborateur, quel que soit le service dont il relève, est contrôlé par système de pointage.
Chaque salarié sera destinataire d'un état de situation mensuel annexé à son bulletin de salaire faisant apparaître le débit/crédit et pourra, en tant que de besoin, demander en cours de mois communication de l'état de son compte de temps.
L'état de situation pourra également être consulté à tout moment par les responsables hiérarchiques de manière à leur permettre d'organiser le travail en tenant compte des postes débit/crédit de chaque salarié.
Toute contestation devra être présentée à la direction dans les huit jours suivant la communication mensuelle de l'état de situation.
Article 5
Absence, rupture du contrat de travail et congés payés
Les jours d'absence donnant lieu ou non à rémunération totale ou partielle seront déduits de la rémunération mensuelle lissée et décomptés sur la base de 7 heures par jour.
En cas de départ en cours de période, la rémunération sera régularisée sur la base du temps de travail réel depuis le début de la période. S'il ressort que le solde d'heures travaillées par rapport aux heures payées est négatif (plus d'heures payées que d'heures travaillées), la régularisation sera effectuée en débitant d'autant les rémunérations et indemnités dues au salarié, notamment celles liées à son départ.
Les congés payés seront décomptés en jours ouvrés : 30 jours ouvrables = 25 jours ouvrés.
Article 6
Rémunération
L'objectif des signataires est le maintien intégral du niveau de rémunération actuelle.
La rémunération des salariés sera lissée, c'est-à-dire indépendante des variations d'horaires.
Le taux horaire restera cependant inchangé et le salaire de base calculé proportionnellement à la durée du travail réduite.
L'impact de la réduction du temps de travail sur les rémunérations de base est cependant totalement compensé.
Afin de compenser les effets de la réduction du temps de travail, une indemnité différentielle est accordée aux salariés sous forme d'une prime de compensation.
Le bulletin de salaire fera apparaître une rémunération globale incluant l'indemnité de compensation.
Cette prime, bien qu'ayant la nature de salaire au sens de la sécurité sociale, a pour seul objet de compenser la perte de salaire induite par la réduction de la durée du travail et ne bénéficiera pas des augmentations de salaire collectives ou individuelles décidées unilatéralement par l'employeur ou imposées par une disposition légale ou conventionnelle.
En conséquence, si l'horaire collectif devait remonter au-dessus de 35 heures, pour quelque motif que ce soit, cette prime de compensation sera réintégrée dans la rémunération de base à due concurrence.
Article 7
Personnel d'encadrement
Les cadres soumis à l'horaire collectif de travail se verront appliquer les modalités de réduction de l'horaire de travail définies par les salariés non cadres par le présent accord.
Les cadres non soumis à l'horaire collectif du fait de l'indépendance dont ils bénéficient dans l'organisation de leur temps de travail se verront appliquer la réduction du temps de travail sous forme de dix-huit jours ouvrés de repos ARTT par an.
Ces jours de repos seront pris à hauteur de 50 % à l'initiative des cadres de manière compatible avec la fonction et les responsabilités assumées ou seront affectés par eux sur un compte épargne-temps.
Article 8
Contreparties en matière d'emploi
L'association s'engage à ne pas procéder à des licenciements économiques pendant les années 2000 et 2001.
Article 9
Modalités de suivi
Une commission de suivi est organisée au niveau de l'association. Elle se compose de la déléguée syndicale, d'un représentant élu du personnel et d'un représentant de la direction.
Elle est chargée de contrôler l'application de l'accord et sera habilitée à régler les cas individuels ou collectifs susceptibles de se poser.
Durant la première année d'application, elle se réunit au moins une fois par semestre, et exceptionnellement à la demande de l'un des signataires en dehors de cette périodicité.
En cas de difficultés d'interprétation ou d'application, la commission de suivi sera réunie à l'initiative de la partie la plus diligente, dans les meilleurs délais, pour examiner la difficulté à traiter, et au plus tard dans les dix jours suivant la demande écrite et motivée.
Article 10
Conditions d'application de l'accord
Le présent accord est subordonné à la signature d'une convention avec l'Etat pour l'application de la loi Aubry 2 ; dans l'hypothèse où, pour une raison quelconque, cette convention ne serait pas conclue, le présent accord pourrait devenir nul et sans effet à l'initiative de l'employeur.
Il s'impose de plein droit aux contrats de travail individuels, auxquels il n'apporte aucune modification substantielle.
Les salariés à temps partiel seront informés individuellement par écrit de l'application de la réduction du temps de travail, sauf refus express de leur part notifié par lettre recommandée avec avis de réception postal, dès que possible et au plus tard dans le délai d'un mois.
Article 11
Durée de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et il entrera en application le 1er janvier 2000 ; toutefois, si la date d'application de la loi Aubry 2 venait à être trop tardive pour l'équilibre du dispositif d'annualisation, les parties pourraient convenir par avenant au présent accord d'une autre date de réduction effective du temps de travail.
Article 12
Conditions suspensives et résolutoires
Les dispositions du présent accord sont soumises aux conditions résolutoires suivantes :
Dans ces hypothèses, le présent accord pourrait devenir nul et nul d'effet en toutes ses dispositions, y compris dans celles accordant des avantages aux salariés, à l'initiative de l'employeur.
Article 13
Dénonciation et révision
Le présent accord pourra faire l'objet d'une demande de révision, conformément aux dispositions de l'article L. 132-19 du code du travail, et notamment dans l'hypothèse de l'entrée en vigueur ou de la modification postérieure au présent accord d'une convention ou accord de branche ou accord interprofessionnel qui rendrait inapplicable une quelconque des dispositions du présent accord.
Article 14
Publicité
Le présent accord sera déposé par l'employeur en cinq exemplaires à la DDTE de la Haute-Loire, ainsi qu'au greffe du conseil des prud'hommes de la Haute-Loire.
Par ailleurs, le présent accord sera soumis à la procédure d'agrément des accords définie à l'article de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 modifiée.
Pour ce faire, nous enverrons au ministère de l'emploi et de la solidarité :
Mention de cet accord sera faite sur le tableau d'affichage de la direction, et une copie sera remise aux délégués du personnel.
Fait à Brioude, le 23 décembre 1999.
Suivent les signatures des organisations ci-après :
Pour l'association :
Le directeur,
CFDT.
FÉDÉRATION DES ÉTABLISSEMENTS HOSPITALIERS
ET D'ASSISTANCE PRIVÉS À BUT NON LUCRATIF
(75015 PARIS)
Avenant n° 2000-02 du 12 avril 2000
à la convention collective nationale du 31 octobre 1951
Préambule
Les organisations signataires du présent accord estiment qu'il y a lieu d'aider les établissements n'ayant pas signé d'accord d'anticipation de la réduction du temps de travail sur les bases de l'avenant n° 99-01 modifié à la convention collective nationale du 31 octobre 1951 et/ou de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 à signer un accord de réduction du temps de travail sur les bases du présent avenant et de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail. Elles rappellent que les entreprises de vingt salariés et moins, du fait qu'elles ne sont visées par la réduction de la durée légale du travail qu'à compter du 1er janvier 2002, continuent de pouvoir négocier des accords sur la base de l'avenant n° 99-01 modifié.
Pour l'essentiel, le présent avenant reprend dans un souci de cohérence et chaque fois que c'est possible les dispositions de l'avenant n° 99-01 modifié.
Les organisations signataires affirment leur volonté de préserver la qualité des soins et des services dans les établissements et services relevant du champ d'application de la convention collective nationale du 31 octobre 1951.
L'application du présent accord tient compte des diverses situations des établissements et services, notamment au regard de la durée réelle de travail constatée, de leur évolution prévisible dans le cadre de la politique sanitaire, sociale et médico-sociale et de la mise en oeuvre de l'aménagement du temps de travail, dans le cadre de l'accord de branche du 1er avril 1999. Les créations ou préservations d'emplois seront déterminées en fonction de la totalité des ressources définies au présent accord et du budget de l'établissement.
Article 1er
Champ d'application
Le présent accord s'applique aux établissements relevant du champ d'application de la convention collective nationale du 31 octobre 1951 tel que défini par son article 01-01 qui n'ont pas anticipé la réduction du temps de travail sous réserve :
Le présent accord peut également être mis en oeuvre dans des entreprises de moins de cinquante salariés par un accord conclu entre lesdites entreprises regroupées et les organisations syndicales de salariés représentatives dans le cadre de l'article L. 132-30, 1er et 2e alinéas du code du travail.
Tous les accords d'entreprise ou d'établissement ainsi que les décisions unilatérales de l'employeur relatifs à l'aménagement et à la réduction du temps de travail sont soumis à l'agrément du ministre compétent au titre de l'article 16 de la loi 75-535 modifiée.
Conformément à l'article 19-VI de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000, ces accords collectifs pourront - à défaut de délégué syndical ou de délégué du personnel désigné comme délégué syndical - être conclus par un ou plusieurs salariés expressément mandatés par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives sur le plan national ou départemental pour ce qui concerne les départements d'outre-mer.
Les accords d'entreprise ou d'établissement signés avec le ou les délégués syndicaux ou à défaut le ou les salariés mandatés doivent être conclus en conformité avec les conditions visées à l'article 19 V et VI de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000.
Dans toutes les entreprises ou établissements relevant du champ d'application du présent accord, une consultation systématique des institutions représentatives du personnel ou à défaut des personnels eux-mêmes, sera effectuée. Dans les entreprises ou établissements s'engageant dans la négociation d'un accord, la consultation devra avoir lieu préalablement à la conclusion dudit accord.
Article 2
Durée collective du travail
Dans les entreprises ou établissements ayant choisi d'appliquer les dispositions du présent avenant, la durée collective du travail est de 35 heures, en moyenne par semaine, appréciée à partir d'un mode constant de décompte des éléments de l'horaire collectif, quel que soit le mode d'aménagement du temps de travail retenu.
Article 3
Personnel concerné
Le présent accord concerne l'ensemble des salariés sous réserve des dispositions suivantes concernant les assistantes maternelles.
Les assistantes maternelles visées à l'annexe 10 de la convention collective nationale du 31 octobre 1951 ne sont pas concernées par les dispositions du code du travail et de la convention collective nationale du 31 octobre 1951 relatives à la durée du travail ; toutefois, afin de les inscrire dans le mouvement général de réduction du temps de travail des personnels des établissements, il est décidé de leur accorder huit jours de repos annuels supplémentaires. Dans la mesure où les assistantes maternelles continueraient à assurer pendant un ou plusieurs de ces jours de repos, la garde des enfants, il leur serait fait application de l'article A 10-09 de la Convention collective nationale du 31 octobre 1951. En revanche, les intéressés ne sont pas concernés par l'application des dispositions prévues au b de l'article 10.
Des dispositions spécifiques sont prévues pour le personnel à temps partiel, le personnel d'encadrement, le corps médical sous réserve que celui-ci se voit appliquer la convention collective nationale du 31 octobre 1951 dans l'établissement concerné.
Article 4
Création et préservation de l'emploi
Dans le cadre du présent accord, l'entreprise ou l'établissement affecte intégralement les recettes dégagées au titre des mesures salariales générales fixées par l'avenant n° 99-01 modifié et les allégements de cotisations sociales énoncés à l'article 19 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000, au financement des recrutements - qui seront effectués principalement en contrat à durée indéterminée, dans un délai maximum d'un an à compter de la réduction effective du temps de travail - ou des emplois qui seront préservés.
Les accords d'entreprise ou d'établissement ou ces décisions unilatérales de l'employeur déterminent le nombre de postes créés ou préservés, les qualifications retenues, le calendrier d'embauche et la durée de l'engagement de maintien des effectifs, en fonction des ressources dégagées énoncées ci-dessus.
Les embauches seront réalisées dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires.
Les emplois ainsi financés au-delà de l'effectif rémunéré par le budget font l'objet d'un suivi annuel spécifique.
Article 4 bis
Préservation de l'emploi dans le cadre
d'une procédure collective de licenciement pour motif économique
Les parties s'engagent à préserver au maximum les effectifs en affectant à la masse salariale les recettes liées à la réduction du temps de travail.
Afin de préserver des emplois menacés dans le cadre d'une procédure collective de licenciement pour motif économique, il est possible par accord d'entreprise ou d'établissement de déroger provisoirement aux dispositions salariales de la convention collective nationale du 31 octobre 1951 sans toutefois pouvoir modifier la valeur du point prévue par la convention collective nationale du 31 octobre 1951 ; cette dérogation ne pourra entraîner par salarié une retenue supérieure à 1 % du salaire brut et pour une période d'une durée maximum de deux ans.
Les recettes découlant de ces mesures salariales dérogatoires seront affectées en totalité et exclusivement aux mesures de maintien des effectifs ; un rapport annuel sur le montant total de ces recettes et les emplois préservés sera adressé aux organisations syndicales signataires de l'accord d'entreprise ou d'établissement et présenté aux institutions représentatives du personnel qui seront associées au suivi de l'accord.
Les personnels dont l'emploi n'aura pu être préservé par les présentes mesures pourront s'inscrire à la bourse d'emploi de la FEHAP afin de faciliter leur embauchage par d'autres établissements adhérents de la FEHAP.
Article 5
Temps partiel
Pour les salariés à temps partiel, inscrits à l'effectif de l'établissement à la date d'application dans ledit établissement du présent accord, sera appliqué une réduction de 4/39e de leur temps de travail ; ils bénéficieront alors de l'indemnité de solidarité prévue pour les salariés à temps plein au prorata de leur temps de travail leur permettant de conserver leur niveau de rémunération antérieur. La durée du travail d'un salarié à temps partiel ne pourra être réduite si la réduction a pour effet de faire perdre à l'intéressé le bénéfice des prestations en espèces et en nature du régime de sécurité sociale sauf demande expresse du salarié concerné.
Le nouvel horaire de travail sera constaté par un avenant au contrat de travail au plus tard dans le mois suivant la mise en place du nouvel horaire collectif de travail.
Toutefois les salariés à temps partiel, inscrits à l'effectif de l'établissement à la date d'application du présent accord, pourront au moment de l'application du présent accord refuser que leur soit appliqué ledit accord ; ce refus, qui ne saurait justifier de licenciement pour refus de modification substantielle du contrat de travail ni aucune autre sanction, devra être notifié à l'employeur par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise contre décharge dès que le salarié à temps partiel concerné aura été informé par écrit de la mise en oeuvre de l'accord complémentaire ou de la décision de l'employeur prévus à l'article 1er du présent accord. Dans ce cas les salariés concernés verront maintenus leur temps de travail et la rémunération afférente sans pouvoir prétendre au bénéfice direct ou indirect, immédiat ou ultérieur de quelques mesures que ce soit résultant de l'application du présent accord auquel ils auront globalement et définitivement renoncé par leur refus, objet du présent alinéa.
Cependant, les salariés à temps partiel pourront demander à bénéficier d'une priorité de passage à temps plein, pour un emploi équivalent, dans le cadre du temps libéré par la réduction du temps de travail.
Dans les mêmes conditions que celles énoncées ci-dessus, les salariés à temps complet pourront demander à bénéficier d'une priorité de passage à temps partiel.
Article 6
Temps choisi
Afin de favoriser les modifications d'horaire du temps complet vers le temps partiel et inversement du temps partiel vers le temps complet, les mesures ci-après seront mises en place :
Indépendamment de cette procédure liée au recrutement, tout salarié à temps complet peut solliciter un emploi à temps partiel.
Toute demande doit être présentée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise contre décharge, en précisant la durée de travail souhaitée ainsi que la date envisagée pour la mise en oeuvre du nouvel horaire. La demande devra être présentée six mois avant cette date.
La direction fera part de sa décision par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise contre décharge dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande.
Article 7
Egalité professionnelle
La nature des emplois majoritairement réglementés et les dispositions de la convention collective nationale du 31 octobre 1951 relatives au recrutement, à la fixation des rémunérations et au déroulement de carrière assurent l'égalité professionnelle entre hommes et femmes et permettent donc d'éviter toute discrimination.
Les signataires du présent accord réaffirment leur attachement à ce principe et continueront à veiller à son application.
Article 8
Les cadres
Les dispositions applicables aux cadres sont celles énoncées à l'article 7 de l'avenant n° 99-01 modifié.
Toutefois, les entreprises ou établissements peuvent par accord collectif établir des modalités particulières pour les cadres, conformes aux dispositions de l'article 11 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000. Le nombre de jours travaillés par an est fixé à 207 dans la convention de forfait.
Article 9
Les travailleurs handicapés
L'accord de branche convention collective nationale du 31 octobre 1951 relatif à l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés signé par la FEHAP et les cinq organisations syndicales de salariés et agréé par Madame la ministre de l'emploi et de la solidarité a fixé, pour les établissements et services adhérents de la fédération, une grande ambition en faveur des travailleurs handicapés puisqu'il s'agit d'aller au-delà de la loi du 10 juillet 1987 et de parvenir globalement à un taux de 7 % c'est-à-dire supérieur d'un point au taux légal de 6 %.
Aussi, afin de poursuivre la réalisation de cet engagement, les signataires du présent accord demandent aux établissements et services d'inclure dans leurs accords l'objectif de maintenir à tout le moins lors de la réduction du temps de travail le taux de travailleurs handicapés atteint précédemment d'où la nécessité d'inclure des travailleurs handicapés dans les embauchés.
Les aides à l'embauche, à la formation, à l'adaptation des postes de travail, à la consolidation des postes et à leur pérennisation accompagneront les travailleurs handicapés recrutés dans le cadre de la compensation de la réduction du temps de travail et donneront lieu à toutes les décisions nécessaires par le comité paritaire de l'accord de branche convention collective nationale du 31 octobre 1951, accord conclu en vertu de la loi du 10 juillet 1987 et agréé par arrêté du 15 janvier 1999.
Article 10
Rémunération
a) Principe : dans le cadre du présent accord la rémunération conventionnelle des salariés présents lors de la réduction du temps de travail sera réduite dans les mêmes proportions que la durée du travail. Cette réduction concerne l'ensemble du salaire incluant les primes et indemnités de toute nature. Cette rémunération réduite sera également celle applicable aux nouveaux salariés c'est-à-dire à ceux recrutés à l'occasion de la réduction du temps de travail et ultérieurement.
La rémunération conventionnelle des salariés à temps partiel présents dans l'entreprise ou l'établissement au moment de la réduction du temps de travail et dont le temps partiel aura à cette occasion été majoré sera elle-même majorée proportionnellement.
Toutefois pour ceux des salariés à temps partiel qui auront refusé l'application du présent accord conformément au 3° alinéa de l'article 6 du présent accord, les dispositions du présent article ne seront pas appliquées mais ils ne pourront se prévaloir immédiatement ou ultérieurement d'aucun avantage direct ou indirect résultant du présent accord et notamment de l'indemnité de solidarité qui constitue un avantage conventionnel dont l'attribution est subordonnée à l'application du présent article.
Pour les salariés dont l'horaire de travail aura été effectivement réduit en application du présent accord, et qui auront ainsi contribué au développement de l'emploi dans l'entreprise ou l'établissement, il sera ajouté à cette rémunération une indemnité dite de solidarité. Cette indemnité de solidarité est fixée de manière à permettre pour un temps plein après réduction de sa durée du travail, un salaire égal, pour 35 heures hebdomadaires, à 39 heures de travail hebdomadaires, soit mensuellement un salaire égal pour 151.67 heures à 169 heures. Ainsi, pour les salariés bénéficiant de l'indemnité de solidarité, le salaire conventionnel inclut ladite indemnité de solidarité.
Les nouveaux salariés recrutés à temps plein à l'occasion de la réduction du temps de travail et ultérieurement bénéficieront de cette indemnité de solidarité ci-dessus et seront concernés par les dispositions du présent article.
Les nouveaux salariés recrutés à temps partiel seront rémunérés conformément aux dispositions légales et réglementaires.
b) participation complémentaire ;
Pour les personnels présents au moment de la mise en oeuvre de la réduction du temps de travail, et ceux recrutés au cours des seize mois suivant cette réduction du temps de travail, la durée des échelons est prolongée de seize mois. Pour les cadres dont la majoration au titre de l'ancienneté se fait par période de trois ans, cette période est prolongée de seize mois.
Toutefois, la mesure cesse de produire ses effets pour chaque salarié lorsque l'incidence salariale atteint 1,5 % de son salaire brut annuel soumis à cotisations, à l'exception des indemnités pour travail de nuit, de dimanche et jours fériés prévues aux articles A3-2 et A3-3 de l'annexe III à la convention collective nationale du 31 octobre 1951.
Après passage à l'échelon supérieur ou au pourcentage d'ancienneté majoré, la durée du nouvel échelon ou l'accès à la nouvelle majoration au titre de l'ancienneté est réduite de la même durée que celle de la prolongation appliquée précédemment.
Les salariés qui au moment de la réduction du temps de travail se trouvent en fin de carrière font l'objet d'un différé des augmentations salariales générales représentant l'incidence de la mesure de prolongation de seize mois pour l'ensemble des salariés. La négociation salariale en 2001 fera le bilan de leur situation et prendra les mesures appropriées.
c) des accords d'entreprise ou d'établissement peuvent prévoir des contreparties salariales supérieures en fonction de l'état des lieux desdites entreprises ou établissements, au regard d'éventuelles dispositions extra-conventionnelles.
Article 11
Politique salariale
La mise en oeuvre du présent accord s'effectue par application des mesures salariales de portée générale définies à l'article 10 de l'avenant n° 99-01 modifié à la convention collective nationale du 31 octobre 1951.
Article 12
Parité avec la fonction publique
La mise en oeuvre du présent accord repose sur la parité globale avec la fonction publique hospitalière telle que définie à l'article 11 de l'avenant n° 99-01 modifié à la convention collective nationale du 31 octobre 1951.
Article 13
Aides spécifiques complémentaires
Les aides spécifiques complémentaires relatives aux conséquences financières de la réduction du temps de travail qui seraient accordées de façon générale ou individuelle, en plus des aides de droit commun, par les pouvoirs publics aux établissements visés par le présent accord seront affectées exclusivement et en totalité à la réduction du temps de travail.
Article 14
Suivi de l'accord
Un comité de suivi sera mis en place composé paritairement des signataires du présent accord ; il sera informé de la signature des accords complémentaires mettant en oeuvre le présent accord et pourra être saisi pour avis en cas de difficultés particulières.
Un rapport annuel sera présenté par la FEHAP à la Commission paritaire prévue au titre Ier de la convention collective nationale du 31 octobre 1951 destiné à effectuer le bilan de ses conditions d'application.
Dans chaque entreprise ou établissement ayant mis en place le présent accord, un rapport annuel portant sur l'exercice civil écoulé sera présenté aux instances représentatives du personnel à l'occasion d'une réunion annuelle.
Article 15
Dénonciation - Révision
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être révisé dans les conditions définies à l'article 01-03 de la convention collective nationale du 31 octobre 1951 ou dénoncé en totalité, la dénonciation partielle étant exclue.
Il prendra effet après agrément donné par le ministre compétent dans les conditions de l'article 16 de la loi n° 75-535 modifiée et s'appliquera aux accords et aux décisions unilatérales signés en application du présent avenant et agréés.
ANNEXE RELATIVE A L'AMENAGEMENT
DU TEMPS DE TRAVAIL
Dans les entreprises et établissements relevant du champ d'application de la convention collective nationale du 31 octobre 1951 et mettant en oeuvre la réduction du temps de travail dans les conditions définies par l'avenant 2000-02, les dispositions relatives à l'aménagement du temps de travail sont établies par accord d'entreprise ou d'établissement en s'appuyant sur l'accord de branche sanitaire, sociale et médico-sociale à but non lucratif du 1er avril 1999.
Fait à Paris, le 12 avril 2000.
Suivent les signatures des organisations ci-après :
Pour la Fédération des établissements hospitaliers et d'assistance privés,
Le directeur général,
Fédération française de la santé et de l'action sociale « CFE-CGC »,
Fédération nationale des syndicats chrétiens des personnels actifs et retraités des services de santé et des services sociaux CFTC,
Fédération nationale des syndicats de services de santé et services sociaux CFDT,
Fédération de la santé et de l'action sociale CGT,
Fédération des personnels des services publics et des services de santé FO.
ASSOCIATION DE GESTION LES GLAMOTS
(16440 ROULLET-SAINT-ESTÈPHE)
Accord collectif d'entreprise du 30 novembre 1999, modifié par l'avenant du 2 février 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail
Préambule
Les partenaires sociaux ont souhaité s'engager dans une procédure d'anticipation de la réduction du temps de travail dans une perspective de création d'emplois.
Les partenaires sociaux rappellent leurs objectifs :
1. Maintenir le niveau des prestations rendues aux usagers dans un souci d'amélioration de la qualité ;
2. Inscrire l'effort national en faveur de l'emploi dans le respect des missions premières des institutions au bénéfice des usagers ;
3. Permettre aux établissements et services de poursuivre un développement tenant compte à la fois de leur spécificité, de l'amélioration des soins, de l'accueil, ainsi que des aspirations du personnel ;
4. Créer des emplois qualifiés correspondants par le développement d'actions de formation, dans le cadre des orientations du projet d'établissement.
Les parties du présent accord ont convenu de mettre en oeuvre l'avenant FEHAP (Convention collective nationale du 31 octobre 1951) n° 99.01 du 2 février 1999 relatif à la réduction du temps de travail.
Le présent accord d'entreprise constitue un accord complémentaire d'adaptation conformément aux dispositions de l'article 3.III de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998. Par ailleurs, il définit les modalités particulières d'application de l'accord de branche UNIFED du 1er avril 1999 relative à l'aménagement du temps de travail.
L'ensemble des considérations ayant présidé à l'élaboration du présent accord et notamment la volonté des signataires de concilier aspirations sociales et objectifs économiques, font que le présent accord forme un tout indivisible qui ne saurait être mis en oeuvre de manière fractionnée ou faire l'objet d'une dénonciation partielle.
Les parties reconnaissent enfin que le présent accord constitue un intérêt collectif supérieur à la protection des situations individuelles ; au regard des intérêts de l'ensemble des salariés, il met en place un dispositif globalement plus favorable que les dispositions conventionnelles applicables à ce jour au sein des établissements, exclusivement en matière de durée et d'organisation du travail.
Cadre juridique
Après avoir été soumis à la consultation préalable du comité d'entreprise et du CHSCT, il a été conclu le présent accord dans le cadre de :
La loi n° 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail et de ses décrets d'application.
L'avenant n° 99.01 du 2 février 1999 à la convention collective nationale du 31 octobre 1951, et ses additifs.
L'accord de la branche sanitaire, sociale et médico-sociale à but non lucratif visant à mettre en oeuvre la création d'emplois par l'aménagement et la réduction du temps de travail du 1er avril 1999 agréé par arrêté ministériel du 25 juin 1999 (JO du 30 juin 1999) et étendu par arrêté ministériel du 4 août 1999 (JO du 8 août 1999).
La mise en oeuvre du présent accord est subordonnée :
Il est rappelé que le présent accord ne remet nullement en cause les acquis des négociations annuelles, qui ne sauraient être dénoncés à cette occasion.
Article 1er
Champ d'application
Le présent accord concerne le seul établissement géré par l'association, à savoir le centre de rééducation et de réadaptation fonctionnelles « Les Glamots ».
Article 2
Personnel concerné
La réduction du temps de travail, objet du présent accord, s'applique à l'ensemble des salariés inclus dans le champ d'application défini à l'article 1er, à l'exclusion des personnels de nuit visés à l'article 05.04.2 de la convention collective nationale du 31 octobre 1951.
Article 3
Diminution du temps de travail
La durée effective de travail au sens de l'article L. 212-4 du code du travail est actuellement de 39 heures hebdomadaires pour l'ensemble du personnel concerné.
A compter de la date d'effet du présent accord, elle sera de 35 heures hebdomadaires pour ces mêmes personnels, quelle que soit la forme de réduction retenue.
Au regard de la diversité des situations constatées, les parties s'accordent à considérer que la réduction de la durée du travail pourra prendre différentes formes selon les services.
Les formes retenues de la réduction de la durée du travail s'intégreront dans les modalités d'aménagement du temps de travail telles que définies au présent accord.
Article 4
Recrutement
L'association s'engage à compenser la réduction du temps de travail faisant l'objet du présent accord par des embauches compensatrices au sens et dans les conditions prévues par l'avenant 99-01 à la convention collective nationale du 31 octobre 1951. Les embauches seront réalisées sous l'égide de contrats à durée indéterminée.
Dans toute la mesure du possible, l'embauche de personnes reconnues comme travailleurs handicapés sera recherchée.
Conformément aux dispositions du décret du 22 juin 1998, l'effectif de l'établissement concerné par la réduction du temps de travail, apprécié sur les douze mois qui précèdent la date de signature de l'accord selon les règles prévues par l'article L. 421-2 du code du travail est de 69 salariés (équivalent temps plein).
L'association s'engage à procéder à des embauches représentant au minimum 7 % de l'effectif ci-dessus, soit 4,83 embauches (équivalent temps plein) sur la base du nouvel horaire collectif de travail.
Le calcul de l'effectif concerné et des embauches compensatrices dans le présent article intègre dans le périmètre de l'accord les salariés à temps partiel comme étant des bénéficiaires potentiels de la réduction du temps de travail, sous réserve de leur accord exprès.
Sous cette réserve, les embauches compensatrices seront faites dans les catégories professionnelles et selon le calendrier prévisionnel suivant :
CATÉGORIE PROFESSIONNELLE OU EMPLOI | NOMBRE d'embauches en ETP | DATES LIMITES d'embauche |
---|---|---|
Infirmière DE (art. A1.2.3.3 de la CCN) | 0,50 | 31-12-2000 |
Aide-soignant diplômé (groupe III bis de la CCN) | 2,00 | 31-12-2000 |
Kinésithérapeute (art. A1.2.3.4 de la CCN) | 1,00 | 31-12-2000 |
Ergothérapeute (art. A1.2.3.4 de la CCN) | 0,50 | 31-12-2000 |
Agent de nettoyage (groupe II de la CCN) | 0,50 | 31-12-2000 |
Secrétaire médicale (catégorie B de la CCN) | 0,33 | 31-12-2000 |
Article 5
Maintien des effectifs
En application de l'article 3.IV de la loi du 13 juin 1998, l'association s'engage à maintenir le niveau des effectifs visés à l'article précédent, augmenté des nouvelles embauches pendant une durée de 2 ans, à compter de la dernière des embauches effectuées en application de l'article 4.
Article 6
Temps partiel
Pour les salariés à temps partiel, il sera fait application des dispositions de l'avenant 99.01 du 2 février 1999.
Dès l'agrément du présent accord, ils seront informés par recommandé de l'application de la réduction du temps de travail et devront notifier leur accord ou refus express par lettre recommandée avec accusé de réception, après avoir disposé d'un délai de réflexion de trente jours, tel que prévu à l'article L. 321-1-2 du code du travail. Un avenant à leur contrat de travail leur sera proposé dans le même temps, ainsi qu'une première répartition de leur temps de travail.
Par suite, les salariés à temps partiel qui souhaiteraient augmenter leur temps de travail dans le cadre des embauches compensatrices devront faire parvenir une demande motivée au directeur. Celui-ci les examinera et statuera en fonction de leur nombre, de leur motivation ainsi que des possibilités liées :
Article 7
Cadres
Pour l'application de l'avenant n° 99.01 du 2 février 1999, les cadres soumis à un forfait horaire égal à 38 heures hebdomadaires sont :
Compte tenu de son niveau de responsabilités et de pouvoir de direction générale, le directeur n'est pas soumis à ce forfait horaire.
En contrepartie de la réduction et de l'aménagement de leur temps de travail, les cadres à temps complet visés par le présent article bénéficieront, conformément à l'article 7 de l'avenant n° 99.01, de 18 jours ouvrés de repos annuels supplémentaires.
Ces jours de repos supplémentaires seront pris trimestriellement, à hauteur de 50 % à l'initiative des cadres de manière compatible avec la fonction et les responsabilités assumées ; au titre du présent accord, il n'est pas prévu l'ouverture d'un compte épargne temps.
Article 8
Rémunération
Il sera fait application des dispositions de l'avenant n° 99-01 du 2 février 1999.
Article 9
Heures supplémentaires
Dans toute la mesure du possible, il ne sera pas fait appel aux heures supplémentaires.
Toutefois, et conformément à l'article 9 de l'accord de branche, les heures supplémentaires donneront lieu prioritairement à un repos compensateur majoré dans les conditions légales, fixées notamment aux articles L. 212-5 et L. 212-5-1 du code du travail.
Le repos pourra être pris par journée entière ou par demi-journée dans un maximum de deux mois suivant l'ouverture du droit. Il n'entraîne aucune diminution de la rémunération.
Les dates de repos seront demandées par le salarié à l'intérieur de la période fixée ci-dessus et avec un préavis de deux semaines, de préférence dans une période de faible activité.
L'absence de demande de prise de repos par le salarié dans le délai de deux mois ne peut entraîner la perte du droit. Dans ce cas la direction est tenue de demander au salarié de prendre effectivement le repos dans un délai maximum d'un an.
Les salariés seront tenus régulièrement informés du nombre d'heures de repos porté à leur crédit, mois par mois par un document annexé à leur bulletin de paie ou par une mention spécifique dudit bulletin, précisant les droits acquis au titre de la période de paie considérée mais également les droits cumulés.
Ce document comportera également une mention notifiant l'ouverture du droit et rappelant le délai maximum fixé ci-dessus.
Article 10
Répartition du temps de travail
Dans le cadre du présent accord, et à compter de sa date d'effet, la première répartition du temps de travail sera la suivante :
1. Répartition à la quatorzaine
La durée du travail sera répartie de manière égale ou inégale sur une quatorzaine de manière à assurer au salarié un minimum de 4 jours de repos dont au moins 2 jours consécutifs.
Sont concernés par ce mode de répartition les services, unités ou catégories suivants :
Quatorzaine
SERVICES UNITÉS catégories | HORAIRES semaine | HORAIRES de week-end | MODE D'ORGANISATION |
---|---|---|---|
Technique | 7 h 30 - 17 h 15 ou 8 h 00 - 17 h 45 | - | Temps de travail réparti sur 8 jours ouvrés |
Secrétariat médical | 8 h 30 - 17 h 18 ou 9 h 12 - 18 h 00 | - | Temps de travail réparti sur 9 jours ouvrés |
Diététicienne, assistante sociale | 8 h 30 - 17 h 18 ou 9 h 12 - 18 h 00 | - | Temps de travail réparti sur 9 jours ouvrés |
Magasin-pharmacie | 9 h 12 - 18 h 00 | - | Temps de travail réparti sur 9 jours ouvrés |
Orthoprothèse-radio | 8 h 30 - 17 h 18 | - | Temps de travail réparti sur 9 jours ouvrés |
Ergothérapie | 8 h 30 - 17 h 37 ou 8 h 30 - 17 h 00 ou 8 h 30 - 16 h 45 | - | Temps de travail réparti sur 9 jours ouvrés |
Activités physiques adaptées | 8 h 00 - 16 h 48 | - | Temps de travail réparti sur 9 jours ouvrés |
Secrétariat direction-comptabilité | 8 h 30 - 17 h 18 ou 9 h 12 - 18 h 00 | - | Temps de travail réparti sur 9 jours ouvrés |
Infirmier | 6 h 45 - 14 h 15 ou 6 h 45 - 15 h 15 ou 8 h 30 - 16 h 00 ou 8 h 30 - 17 h 00 ou 13 h 10 - 21 h 30 | 6 h 45 - 14 h 45 ou 13 h 30 - 21 h 30 | |
Temps de travail réparti sur 9 jours ouvrés | |||
Brancardier | 8 h 30 - 17 h 15 | - | Temps de travail réparti sur 9 jours ouvrés |
Aide-soignant | 6 h 45 - 15 h 00 ou 6 h 45 - 15 h 15 ou 6 h 45 - 14 h 15 ou 6 h 45 - 14 h 05 ou 6 h 45 - 12 h 40 ou 13 h 15 - 21 h 20 | 6 h 45 - 14 h 15 ou 6 h 45 - 12 h 40 ou 13 h 30 - 21 h 25 | Temps de travail réparti sur 9 jours ouvrés |
2. Répartition sur un cycle
Conformément à l'article 10 de l'accord de branche, la durée du travail sera organisée sous forme de cycle. Le cycle de travail ne dépassera pas douze semaines consécutives.
Sont concernés par ce mode de répartition les services, unités ou catégories suivants :
SERVICES-UNITÉS catégories | DURÉE du cycle | HORAIRES semaine | HORAIRE week-end | MODE d'organisation |
---|---|---|---|---|
Nettoyage-lingerie | 12 semaines | 8 h 00 - 16 h 15 ou 8 h 45 - 17 h 15 ou 6 h 00 - 14 h 00 | 7 h 15 - 15 h 15 ou 7 h 15 - 14 h 15 | 4 repos supplémentaires |
Salle de restaurant | 3 semaines | 7 h 15 - 13 h 45 ou 7 h 15 - 15 h 45 ou 12 h 00 - 15 h 00 ou 12 h 00 - 20 h 15 ou 17 h 15 - 20 h 15 | 10 h 15 - 20 h 15 | Situation inchangée (réorganisation effectuée en août 1999) |
Cuisines | 4 semaines | 7 h 00 - 15 h 30 ou 9 h 00 - 13 h 00 ou 11 h 30 - 20 h 00 | 10 h 00 - 15 h 00 17 h 00 - 20 h 00 | 2 repos supplémentaires |
Kinésithérapie | 10 semaines | 8 h 30 - 17 h 00 | - | 3 repos supplémentaires |
Accueil-admissions | 12 semaines | 8 h 30 - 16 h 48 ou 9 h 12 - 18 h 00 ou 8 h 00 - 16 h 18 | - | 4 repos supplémentaires |
Article 11
Suivi de l'accord
L'application du présent accord sera suivie par une commission constituée à cet effet.
11.1. Composition
La commission sera composée :
La commission pourra s'adjoindre, en fonction de l'ordre du jour et d'un commun accord entre ses membres, des représentants des différents services chargés de mettre en oeuvre la réduction du temps de travail et la nouvelle organisation qui en résulte.
11.2. Mission
La commission sera chargée :
11.3. Réunion
Les réunions seront présidées par le directeur de l'établissement qui devra prendre l'initiative de convoquer les membres concernés.
Des procès-verbaux de chaque réunion seront établis après désignation d'un secrétaire qui en établira le contenu avec l'accord du directeur de l'établissement.
La périodicité des réunions sera, dès la signature du présent accord, d'une réunion tous les mois au cours des années 1999 et 2000, puis d'une réunion tous les deux mois au cours de l'année 2001.
Au-delà, le suivi sera opéré par les organisations syndicales dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire.
Article 12
Durée et date d'effet
Sous réserve de l'application des dispositions du dernier alinéa du cadre juridique, le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet dans les trois mois qui suivront l'agrément et le conventionnement de l'accord.
En cas de modifications législatives ou réglementaires relatives à la durée ou à l'aménagement du temps de travail qui nécessiteraient une adaptation de celles du présent accord, les parties conviennent d'ouvrir des négociations destinées à permettre cette adaptation.
A cet effet, la direction convoquera les organisations syndicales représentatives à cette négociation dans le délai maximum d'un mois suivant la date à laquelle elle aura connaissance de ces modifications.
Article 13
Dénonciation
La dénonciation du présent accord ne peut être que totale au regard du principe d'indivisiblité retenu par les parties.
En cas de dénonciation par l'une des parties, le présent accord continuera à s'appliquer jusqu'à ce qu'un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un an à compter de l'expiration d'un délai de préavis de trois mois.
Conformément aux dispositions de l'article L. 132-8 du code du travail, une nouvelle négociation s'engagera à la demande de l'une des parties intéressées dans les trois mois suivant la date de la dénonciation.
Par partie au sens du présent article, il y a lieu d'entendre d'une part, l'Association et d'autre part, l'ensemble des organisations syndicales représentatives signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement en totalité et sans réserve.
Si une seule organisation syndicale dénonce le présent accord, celui-ci continuera à lier, s'ils existent, les autres signataires et donc à produire effet dans les relations de travail au sein de l'Association.
Article 14
Révision
Dans les mêmes conditions que celles où ils peuvent le dénoncer, l'employeur comme les organisations syndicales de salariés signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement sans réserve et en totalité, peuvent également demander à tout moment, la révision de certaines clauses conformément aux dispositions de l'article L. 132-7 du code du travail.
Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.
Le plus rapidement possible et, au plus tard dans un délai d'un mois à partir de l'envoi de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.
Article 15
Publicité de l'accord
Il sera déposé par l'entreprise :
Mention de cet accord figurera sur le tableau d'affichage de la direction et une copie sera remise aux délégués du personnel et du comité d'entreprise.
Fait à Roullet-Saint-Estephe, le 6 juillet 2000.
Suivent les signatures des organisations ci-après :
CRRF Les Glamots.
CGT ;
FO ;
CFDT.
Avenant n° 1 à l'accord collectif d'entreprise signé le 30 novembre 1999 dans le cadre de l'aménagement et de la réduction du temps de travail
Article 1er
Le troisième alinéa de l'article 6 de l'accord du 30 novembre 1999 est supprimé et remplacé par ce qui suit :
« Pour l'application de l'alinéa précédent, les salariés à temps partiel devront se prononcer expressément sur l'une des trois options suivantes :
Dans ce dernier cas, les demandes seront examinées par le directeur dans le cadre réglementaire ; si leur demande n'est pas acceptée, les salariés verront leur durée de travail contractuelle maintenue : dès lors, ils ne pourront pas bénéficier de la réduction du temps de travail.
En tout état de cause, les parties signataires conviennent que l'augmentation de travail des salariés à temps partiel sera limitée à 30 % des embauches compensatrices ; de même, l'ampleur de cette augmentation du volume horaire doit représenter au minimum cinq heures hebdomadaires par salarié concerné.
Pour l'application du 1er alinéa de l'article L. 212-4-5 du code du travail, il sera recouru à l'ancienneté pour départager les candidatures multiples. »
Article 2
A la suite du tableau figurant au 2 de l'article 10 de l'accord susvisé, il est inséré le tableau suivant précisant la répartition hebdomadaire du temps de travail sur chaque cycle.
SERVICES unités/catégories | RÉPARTITION HEBDOMADAIRE du cycle |
---|---|
Nettoyage, lingerie | 4 semaines à 30 heures 8 semaines à 37,5 heures |
Salle de restaurant | 1 semaine à 30 heures 2 semaines à 37,5 heures |
Cuisines | 1 semaine à 16 heures 1 semaine à 44 heures 2 semaines à 40 heures |
Kinésithérapie | 3 semaines à 29,8 heures 7 semaines à 37,2 heures |
Accueil, admissions | 4 semaines à 30 heures 8 semaines à 37,5 heures |
Article 3
A la fin de l'article 10, il est inséré l'alinéa suivant : « L'enregistrement des horaires de travail se fera par pointage hebdomadaire individuel, chaque salarié devant attester de l'exécution des heures effectuées par sa signature. »
Article 4
Le présent avenant sera déposé par l'entreprise :
Mention de cet avenant figurera sur le tableau d'affichage de la direction et une copie sera remise aux délégués du personnel et du comité d'entreprise.
Fait à Roullet-Saint-Estèphe, le 2 février 2000.
Suivent les signatures des organisations ci-après :
CGT ;
FO ;
CFDT ;
Pour le CRRF, Les Glamots.
MAISON DE RETRAITE SAINT-THOMAS-DE-VILLENEUVE
(29470 PLOUGASTEL-DAOULAS)
Accord collectif du 17 décembre 1999
relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail
Préambule
Les partenaires sociaux ont souhaité s'engager dans une dynamique de réduction du temps de travail avec un double objectif de maintenir le niveau des prestations rendues aux usagers de l'établissement et de s'engager dans une procédure d'anticipation de la réduction du temps de travail dans une perspective de création d'emplois.
Les parties du présent accord sont convenues de mettre en oeuvre l'avenant n° 99-01 du 2 février 1999 relatif à la réduction du temps de travail, et ses additifs des 9 avril, 22 avril, 14 juin et 24 juin 1999.
Le présent accord d'entreprise constitue un accord complémentaire d'adaptation conformément aux dispositions de l'article 3-III de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998.
Le présent accord ne fait pas obstacle à l'application de l'article 132-27 relatif à la négociation annuelle obligatoire.
Par ailleurs, il définit les modalités particulières d'application de l'accord de branche relatives à l'aménagement du temps de travail.
L'ensemble des considérations ayant présidé à l'élaboration du présent accord, et notamment la volonté des signataires de concilier aspirations sociales et objectifs économiques, font que le présent accord forme un tout indivisible qui ne saurait être mis en oeuvre de manière fractionnée ni faire l'objet d'une dénonciation partielle.
Les parties reconnaissent enfin que le présent accord, au regard des intérêts de l'ensemble des salariés, met en place un dispositif globalement plus favorable que les dispositions conventionnelles applicables à ce jour au sein de l'établissement en matière de durée du travail.
Cette appréciation de la notion de caractère plus avantageux doit être opérée globalement et doit nécessairement intégrer cumulativement les effets positifs d'une réduction de la durée du travail, du maintien de la rémunération et des embauches venant en compensation de cette réduction.
TITRE Ier
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Cadre juridique
Après avoir été soumis à la consultation préalable du comité d'entreprise, il a été conclu le présent accord dans le cadre de :
La mise en oeuvre du présent accord est subordonnée à la conclusion d'une convention avec l'Etat octroyant l'aide financière et à agrément par les pouvoirs publics au titre de l'article 16 de la loi du 30 juin 1975.
Article 1er
Champ d'application
Le présent accord concerne la maison de retraite Saint-Thomas-de-Villeneuve, 40, rue François-Guivarch, à Plougastel-Daoulas, Finistère.
TITRE II
RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL
Article 2
Diminution du temps de travail
La durée effective de travail au sens de l'article L. 212-4 du code du travail est actuellement de 39 heures hebdomadaires pour l'ensemble du personnel concerné.
A compter de l'agrément du présent accord au titre de l'article 16 de la loi du 30 juin 1975 et de la conclusion d'une convention avec l'Etat octroyant l'aide financière, elle sera de 35 heures hebdomadaires, ou 1 575 heures annuelles, pour ces mêmes personnels, quelle que soit la forme de réduction retenue.
Les formes retenues de la réduction de la durée du travail s'intégreront dans les modalités d'aménagement du temps de travail telles que définies au titre III du présent accord.
Article 3
Personnel concerné
La réduction du temps de travail, objet du présent accord s'applique à l'ensemble des salariés inclus dans le champ d'application défini à l'article 1er, à l'exclusion des personnels de nuit visés à l'article 05-04-2 de la convention collective nationale du 31 octobre 1951.
Article 4
Recrutement
L'Etablissement s'engage à compenser la réduction du temps de travail faisant l'objet du présent accord par des embauches compensatrices au sens et dans les conditions prévus par l'article 4 de la convention collective nationale du 31 octobre 1951.
Conformément aux dispositions du décret du 22 juin 1998 l'effectif de l'établissement, apprécié sur les douze mois qui précédent la date d'entrée en vigueur de l'accord selon les règles prévues par l'article L. 421-2 du code du travail est de 140,45 salariés équivalent temps plein (hors personnel de nuit).
L'Etablissement s'engage à procéder à des embauches représentant au minimum 7 % de l'effectif ci-dessus ou 10,6 embauches équivalent temps plein à durée indéterminée sur la base du nouvel horaire collectif de travail.
Les embauches seront faites dans les catégories professionnelles et selon le calendrier prévisionnel suivant.
CATÉGORIES PROFESSIONNELLES | NOMBRE ETP | DATE LIMITE D'EMBAUCHE |
---|---|---|
Catégorie B, infirmière | 0,60 | |
Catégorie C, aide soignante | 3,50 | |
Agent service hospitalier | 4,50 | 30 jours après la notification |
Tournant de cuisine | 0,50 | de l'agrément du présent accord |
Plongeur | 0,50 | par la CNA |
Employé de buanderie | 0,50 | |
Agent hôtelier | 0,50 | |
Total | 10,60 |
Article 5
Maintien des effectifs
En application de l'article 3-IV de la loi du 13 juin 1998, l'établissement s'engage à maintenir le niveau des effectifs visés à l'article précédent, augmenté des nouvelles embauches pendant une durée de deux ans à compter de la dernière des embauches effectuées en application de l'article 4.
Article 6
Temps partiel
Pour les salariés à temps partiel, il sera fait strictement application des dispositions de l'article 6 de l'avenant 99-01 du 02 février 1999.
Ils seront informés par écrit de l'application de la réduction du temps de travail sauf refus express de leur part notifié par lettre recommandée avec accusé de réception dès que possible et au plus tard dans le délai de un mois.
Article 7
Les cadres
Pour l'application de l'article 7 de l'avenant 99-01 du 02 février 1998 les cadres soumis à un forfait horaire égal à 38 heures hebdomadaires sont :
Article 8
Les travailleurs handicapés
Afin de poursuivre la réalisation de l'accord de branche relatif à l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés, l'établissement s'engage à maintenir à tout le moins lors de la réduction du temps de travail le taux de travailleurs handicapés atteint précédemment.
Article 9
Rémunération
Il sera fait strictement application des dispositions des l'articles 9, 10, 12 de l'avenant 99-01 du 2 février 1999 modifié par les additifs des 9 avril, 22 avril, 14 juin et 24 juin 1999.
Article 10
Les dispositions des articles 11, 13 et 14 de l'avenant du 2 février 1999 sont intégralement applicables.
TITRE III
AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
L'objet des dispositions du présent titre est de déterminer les modalités particulières d'application de l'accord de branche du 1er avril 1999.
Article 11
Les dispositions des articles 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 de l'accord de branche du 1er avril 1999 sont applicables.
Article 12
Heures supplementaires
Sauf cas exceptionnel il ne sera pas fait usage des heures supplémentaires. Dans ce cas les dispositions conventionnelles seront appliquées.
Article 13
Répartition du temps de travail
Les périodes non travaillées, telles qu'énumérées à l'article 10-01 de la convention collective du 31 octobre 1951, ne donnent pas droit à l'octroi de jours de repos, sauf dispositions légales ou conventionnelles plus avantageuses à venir.
Répartition hebdomadaire
En ce qui concerne le service administratif, la durée hebdomadaire du travail sera répartie de manière égale sur 5 journées de 7 heures soit 35 heures hebdomadaires.
En ce qui concerne le service infirmier, la durée hebdomadaire du travail sera répartie de manière égale sur 4 journées de 8 heures 45 minutes soit 35 heures hebdomadaires.
En ce qui concerne les services d'hébergement des personnes âgées, la durée hebdomadaire de travail sera répartie de manière égale sur 5 journées de 8 heures soit 40 heures hebdomadaires. Ils bénéficieront de 28 jours ouvrés de réduction du temps de travail dont 10 jours regroupés et au choix des intéressés sauf raison impérieuse de service et 18 jours attribués par jours entiers dans les roulements par la direction à l'exclusion des mois de mai, juillet et août, soit 2 jours par mois pendant 9 mois.
En ce qui concerne les cadres visés à l'article 7 du présent accord, la durée hebdomadaire du travail sera répartie de manière égale sur 5 journées de 7 heures 36 minutes soit 38 heures hebdomadaires. Ils bénéficieront de 18 jours ouvrés annuels de réduction du temps de travail dont la moitié au choix du cadre sauf raison impérieuse de service et l'autre moitié au choix de la direction de l'établissement.
En ce qui concerne les services cuisine, lingerie, buanderie, plonge, foyer-restaurant, la durée hebdomadaire du travail sera répartie de manière égale sur 5 journées de 7 heures 30 minutes soit 37 heures 30 minutes hebdomadaires. Ils bénéficieront de 15 jours ouvrés annuels de réduction du temps de travail dont 5 jours regroupés et au choix des intéressés sauf raison impérieuse de service et 10 jours attribués par jours entiers dans les roulements par la direction à raison de 1 jour par mois à l'exclusion des mois de juillet et août.
Répartition sur un cycle
Conformément à l'article 10 de l'accord de branche, la durée du travail sera organisée sous forme de cycle.
Le cycle de travail ne dépassera pas 4 semaines consécutives.
Le service atelier est concerné par ce mode de répartition.
Le cycle sera organisé de la manière suivante :
Les personnels du service atelier bénéficieront de 18,5 jours ouvrés de réduction du temps de travail dont 10 jours, 5 pouvant être regroupés, au choix des personnels sauf raison impérieuse de service et, 8,5 jours au choix de la direction de l'établissement.
Article 14
Modulation
Les parties estiment que la modulation de temps de travail est l'organisation qui permet le mieux de répondre aux variations d'activités liées au rythme des saisons pour le service du jardin.
14.1. Personnel concerné
Pour ce service, les modalités de répartition de la durée du travail s'inscrivent dans le cadre des dispositions des articles L. 212-8 et suivants du code du travail et de l'article 11 de l'accord de branche, selon les modalités ci-après définies :
Les personnels du service jardin bénéficieront de 25 jours ouvrés de réduction du temps de travail, 12 jours dont 5 regroupés au choix des personnels sauf raison impérieuse de service et 13 jours au choix de la direction de l'établissement.
14.2. Programme de la modulation
La période de référence retenue pour la modulation est la période annuelle qui débute le 20 septembre d'une année pour se terminer le 19 septembre de l'année suivante.
Au regard des données climatiques qui conduisent à l'adoption de la modulation du temps de travail, le programme indicatif est le suivant :
La programmation annuelle indicative est portée à la connaissance du personnel par voie d'affichage. Sauf urgence, le personnel sera informé des modifications apportées en fonction des charges de travail, en respectant un délai de 7 jours calendaires.
14.3. Contrepartie de la modulation
En contrepartie à la modulation, outre la réduction du temps de travail mise en place par le présent accord, les salariés bénéficieront d'un repos compensateur de 130 % en cas d'heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel d'heures supplémentaires.
14.4. Autres dispositions
En ce qui concerne :
Il est fait application des dispositions correspondantes de l'article 11 de l'accord de branche.
TITRE IV
DISPOSITIONS FINALES
Article 15
Suivi de l'accord
L'application du présent accord sera suivi par une commission constituée à cet effet.
15.1. Composition
La commission sera composée :
La commission pourra s'adjoindre en fonction de l'ordre du jour d'un commun accord entre ses membres, des représentants des différents services chargés de mettre en oeuvre la réduction du temps de travail et la nouvelle organisation qui en résulte.
15.2. Mission
La Commission sera chargée :
15.3. Réunions
Les réunions seront présidées par un des représentants de l'établissement qui devra prendre l'initiative de convoquer la commission de suivi au échéances prévues, ou à la demande de l'un de ses membres.
La périodicité des réunions sera d'une réunion tous les 4 mois au cours de la première année, puis d'une réunion tous les 6 mois au cours de la seconde année.
Au-delà le suivi sera opéré par les organisations syndicales dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire.
16. Durée et date d'effet
Sous réserve de l'application de la convention avec l'Etat octroyant les aides financières et de l'agrément du présent accord conformément à l'article 16 de la loi du 30 juin 1975, le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2000.
En cas de modifications législatives ou réglementaires relatives à la durée ou à l'aménagement du temps de travail qui nécessiteraient une adaptation de celles du présent accord, les parties conviennent d'ouvrir des négociations destinées à permettre cette adaptation.
A cet effet, la direction convoquera les organisations syndicales représentatives à cette négociation dans le délai maximum d'un mois suivant la date à laquelle elle aura connaissance de ces modifications.
Article 17
Dénonciation et révision
La dénonciation du présent accord ne peut qu'être totale au regard du principe d'indivisibilité retenu par les parties.
En cas de dénonciation par l'une des parties, le présent accord continuera à s'appliquer jusqu'à ce qu'un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un an à compter de l'expiration d'un délai de préavis de trois mois.
Conformément aux dispositions de l'article L. 132-8 du code du travail une nouvelle négociation s'engagera à la demande de l'une des parties intéressées dans les trois mois suivant la date de la dénonciation.
Par parties au sens du présent article, il y a lieu d'entendre, d'une part, l'établissement et, d'autre part, l'ensemble des organisations syndicales représentatives signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement en totalité et sans réserve.
(Si une seule organisation syndicale dénonce le présent accord, celui-ci continuera à lier, s'ils existent, les autres signataires et donc à produire effet dans les relations de travail au sein de l'établissement).
Dans les mêmes conditions que celles où ils peuvent le dénoncer, l'employeur comme les organisations syndicales de salariés signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement sans réserve et en totalité, peuvent également demander à tout moment la révision de certaines clauses conformément aux dispositions de l'article L. 132-7 du code de travail.
Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.
Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de 2 mois à partir de l'envoi de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.
Article 18
Publicité de l'accord
Le présent accord sera déposé par l'établissement en cinq exemplaires auprès de la DDTEFP de Quimper.
Un exemplaire sera adressé au greffe du conseil des prud'hommes de Brest.
Mention de cet accord figurera sur le tableau d'affichage de la direction et une copie sera remise aux délégués du personnel et du comité d'entreprise.
Fait à Saint-Thomas-de-Villeneuve, le 17 décembre 1999.
Suivent les signatures des organisations ci-après :
CFTC,
Pour la maison de retraite de Saint-Thomas-de-Villeneuve, la directrice.
ASSOCIATION LA MAISON (13120 GARDANNE)
Accord du 18 juin 1999, modifié par les avenants n°s 1 et 1 bis du 3 août 1999, n° 2 du 14 janvier 2000 et n° 3 du 1er mars 2000, pour le développement de l'emploi par la réduction du temps de travail
Préambule
L'association La Maison est une association, loi 1901, code NAF 913 A.
Son activité est celle d'un centre de soins palliatifs.
Créée en 1994, La Maison est dotée de 12 lits. Sa vocation est d'apporter une qualité de soins et d'écoute constante en direction des malades en fin de vie.
Une attention particulière est également accordée aux familles que l'on invite à prendre place dans la vie de La Maison.
Les couleurs des murs de La Maison sont chaudes. Le soin accordé à une décoration sobre mais esthétique témoigne de la volonté de se sentir un peu chez soi, comme à la maison. Pourtant, cette maison-là n'est pas une demeure comme les autres. Unité de soins palliatifs, elle héberge des malades souffrant de pathologies graves, des personnes généralement en fin de vie.
A la différence des centres de soins palliatifs classiques, la structure ne poursuit pas un objectif exclusivement médical. L'attention que le personnel apporte aux patients hébergés n'est pas tout à fait la même qu'ailleurs.
Ce n'est pas la réalité qui change, puisque la maladie est toujours présente. Simplement, le rapport à cette réalité n'est pas le même.
On trouve à La Maison une approche humaine des problèmes humains. Le mot humanité prend ici une tout autre résonance.
Les compétences du personnel de La Maison sont à la fois techniques et humaines. Le management est participatif. Tous les services contribuent à l'accompagnement du patient.
Les services présents au sein de La Maison sont les suivants :
Le développement de l'association La Maison est de rester performant dans l'accompagnement des patients au sein de la structure mais également d'offrir la même qualité de soins et d'écoute à domicile grâce à une équipe mobile.
L'organisation générale est celle d'un centre médicalisé qui oblige à une présence des compétences du personnel médical et paramédical 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7.
Pour faire face aux évolutions du service de La Maison et pour répondre aux exigences de la loi sur le temps de travail de façon anticipée, les parties ont convenu de conclure le présent accord dans le cadre de la loi d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail dite « loi Aubry » du 13 juin 1998, dans ses décrets et circulaires d'application, visant à remplir 5 objectifs :
Article 1er
Cadre juridique
Le présent accord a été établi dans le cadre de la loi « d'incitation et d'orientation relative à la réduction du temps de travail », loi Aubry du 13 juin 1998 dans ses décrets et circulaires d'application.
Article 2
Champ d'application
Le présent accord est applicable à l'ensemble du personnel de La Maison, sauf au directeur de l'établissement.
L'effectif moyen du personnel occupé au siège social de l'association La Maison à la date du 30 mai 1999 s'élève à 27,53 en équivalents temps plein réparti de la façon suivante :
Cet effectif se compose de :
Dont :
Article 3
Activités concernées
Le présent accord concerne les services actuels suivants :
Article 4
Salariés bénéficiaires
Au sein de l'établissement concerné, les salariés des catégories employés, cadres, travaillant actuellement sur la base hebdomadaire de 39 heures, bénéficieront des dispositions du présent accord.
Au sein de l'établissement concerné, les salariés des catégories employés, agents de service, cadres à temps partiel qui accepteraient la réduction du temps de travail, bénéficieront des dispositions du présent accord.
Article 5
Salariés exclus de la réglementation
Au sein de l'association La Maison, 1 personne de statut cadre, le directeur, de part sa responsabilité de cadre dirigeant.
Les autres exclusions concernent les salariés à temps partiel qui ne souhaitent pas réduire leur temps :
Article 6
Réduction du temps de travail
1. La durée du travail à La Maison
L'horaire de travail collectif applicable à La Maison jusqu'à la signature du présent accord est de 39 heures hebdomadaires. En raison de leur organisation de travail, certains salariés ne sont pas soumis à l'horaire collectif applicable dans l'association. C'est le cas des salariés à temps partiel.
Suivant le métier et le service d'appartenance des salariés ainsi qu'en fonction des besoins liés aux patients, le personnel de La Maison est appelé à travailler soit à la journée, soit en journée continue, soit de nuit, soit en cycle.
2. Rappel des usages sur la durée du travail en vigueur à la maison
Heures de régulation : ce sont des groupes de parole ouverts à tous sur le principe du volontariat. Ces heures sont considérées comme du temps de travail effectif.
Pour le personnel soignant : réunion sur les conditions de travail.
Ces réunions sont considérées comme du temps de travail effectif mais elles ne sont pas régulières. 1 à 2 heures tous les 1 mois.
3. Définition du temps de travail
Jusqu'à la date de signature de cet accord, un contingent annuel de 1 755 heures est défini sur la base des calculs de l'administration du travail (circulaire DRT n° 94-4 du 26 avril 1994 relative à l'organisation du travail) selon le calcul suivant :
365 jours - 30 jours de congés payés- 99 jours de repos hebdomadaire - 11 jours de congés fériés (10 + 1) = 225 jours/5 jours = 45 semaines.
45 semaines X 39 heures = 1 755 heures.
S'agissant du temps de travail effectif, la délégation aux intéressés eux-mêmes de leur temps de travail est la solution la plus satisfaisante. En effet, même lorsque le collaborateur se trouve à la disposition de l'employeur en raison de sa présence physique dans l'entreprise, il peut se soustraire après accord de la direction, momentanément, au pouvoir de celui-ci et disposer de son temps pour des moments plus ou moins longs. C'est la raison pour laquelle, les collaborateurs exerceront eux-mêmes cette appréciation en déduisant, sous leur responsabilité, de leur temps de présence, en particulier les interruptions de travail suivantes :
4. Réduction de la durée du travail à la maison
Le temps de travail sera de 35 heures hebdomadaires à la signature de l'accord.
Un contingent annuel de 1 575 heures de travail est défini (sur la base des calculs de l'administration du travail, circulaire DRT n° 94-4 du 21 avril 1994 relative à l'organisation du travail) selon le calcul suivant :
365 jours - 30 jours de congés payés - 99 jours de repos hebdomadaire - 11 jours de congés fériés = 225 jours/5 jours = 45 semaines.
45 semaines x 35 heures = 1 575 heures.
5. Organisation du travail et modalités de la réduction
Du fait, et en contrepartie de cette réduction du temps de travail, de nouveaux horaires sont définis, de même que, dans certains cas l'organisation du travail.
6. Organisation du temps de travail
Le temps de travail pourra être réparti selon les modalités suivantes correspondantes aux solutions retenues par les parties :
Pour le personnel cadre à temps complet (2 personnes actuellement) :
1 personne coordinatrice et 1 personne responsable des soins et des plannings ;
37 heures par semaine + 12 jours de repos supplémentaires sur l'année à raison de 1 jour par mois ou de 2 demi-journées par mois.
Pour le personnel administratif, actuellement de 2 personnes à temps complet :
Choix de la semaine de 4 jours ;
Le choix du jour non travaillé sera défini entre les intéressés et la direction de la maison de façon à assurer une continuité dans le service du lundi au vendredi inclus.
La ou les journées non prises à cause d'une surcharge ponctuelle de l'activité et après consultation de la hiérarchie seront reportées et prises obligatoirement dans les 3 mois qui suivent.
Un report des journées issues de la RTT déclenchera une étude du poste de travail entre l'intéressé et sa hiérarchie afin de déterminer les causes de la surcharge et de mettre en oeuvre pour y remédier.
Nouvel horaire sur 4 jours par semaine :
de 9 heures à 13 heures et de 14 heures à 18 heures avec un déjeuner pris sur place.
Pour le personnel infirmiers et aides soignants, 16 personnes actuellement :
Les parties ont convenu que la seule solution qui permette d'assurer un service continu aux patients de jour comme de nuit est de mettre en place un cycle sur 9 semaines et de pouvoir à 2 embauches complémentaires dans le cadre des embauches compensatrices.
L'étude du cycle a été réalisée en tenant compte également des souhaits du personnel soignant dans l'amélioration de leurs conditions de travail, à savoir :
Dispositions relatives au cycle du personnel soignant
Le cycle est conçu sur 9 semaines consécutives avec des équipes de 2 personnes :
1 infirmier(e) et 1 aide-soignant(e).
Le cycle est basé sur 35 heures.
La durée du travail est répartie de façon fixe et inégale chaque semaine. Le cycle se répète à l'identique.
La durée du cycle est fixée à 9 semaines.
Rythme des semaines :
Semaine 1 : 26 heures.
Semaine 2 : 26 heures.
Semaine 3 : 31 heures.
Semaine 4 : 31 heures.
Semaine 5 : 43 heures.
Semaine 6 : 0 heure.
Semaine 7 : 43 heures.
Semaine 8 : 26 heures.
Semaine 9 : 43 heures.
La somme des heures du présent cycle est inférieur à 35 heures.
Les heures qui manquent pour arriver à 35 heures, soit 5 heures sur le cycle de 9 semaines, sont utilisées pour les réunions d'organisation entre le personnel soignant, pour les heures de régulation ou pour des remplacements.
Déroulement du cycle :
L
M
M
J
V
S
D
L
M
M
J
V
S
D
L
M
M
J
V
S
D
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M
N
S
M
N
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N
L
M
M
J
V
S
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M
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L
M
M
J
V
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D
JC
JC
S
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M
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M
J
V
S
D
L
M
M
J
V
S
D
L
M
M
J
V
S
D
M
N
sd
SD
S
JC
N
M
SD
sd
Légende :
JC : journée continue.
N : nuit.
S : soir.
M : matin.
sd : petit samedi-dimanche.
SD : samedi-dimanche.
En fin de cycle, les heures dépassant 35 heures sur une durée moyenne du cycle ouvrent droit :
Aux majorations de salaire de 25 à 50 % et au repos compensateur de 50 %.
S'imputent sur le contingent des heures supplémentaires.
Il ne peut être accompli plus de 44 heures par semaines par un salarié travaillant de jour comme de nuit.
Les majorations citées peuvent faire l'objet de modifications en fonction des éléments contenu dans la deuxième loi Aubry ainsi qu'en fonction des dispositions qui seraient négociées et agréées dans la branche professionnelle.
Pour le personnel agent de service, 2 personnes actuellement à temps complet et 1 personne à mi-temps.
Les 2 personnes à temps complet réduisent leur temps de travail et, pour permettre d'assurer la continuité du service, un transfert de leurs heures sera fait sur la personne à mi temps qui accepte d'augmenter son temps et ainsi diminuer la précarité de son contrat.
Le personnel de service fonctionne également en cycle sur un cycle de 3 semaines. La durée du cycle est donc fixée à 3 semaines.
Le cycle est basé sur 35 heures.
Rythme des semaines :
Agent de service 1 :
Semaine 1 : 29,15 heures.
Semaine 2 : 35,15 heures.
Semaine 3 : 36 heures.
Agent de service 2 :
Semaine 1 : 36 heures.
Semaine 2 : 29,15 heures.
Semaine 3 : 35 heures 15.
Agent de service 3 :
Semaine 1 : 29,15 heures.
Semaine 2 : 30 heures.
Semaine 3 : 23,15 heures.
La somme des heures du présent cycle est inférieure à 35 heures.
Les heures qui manquent pour arriver à 35 heures, soit 1,5 heure pour l'agent de service 1 et 2 sur le cycle de 3 semaines, sont utilisées pour les réunions d'organisation entre le personnel soignant, pour les heures de régulation ou pour des remplacements.
Déroulement du cycle :
Agent de service 1 :
L
M
M
J
V
S
D
L
M
M
J
V
S
D
L
M
M
J
V
S
D
JC
A
S
M
JC
MA
S
M
JC
SA
D
Agent de service 2 :
L
M
M
J
V
S
D
L
M
M
J
V
S
D
L
M
M
J
V
S
D
JC
SA
D
JC
MA
S
A
JC
S
JC
Agent de service 3 :
L
M
M
J
V
S
D
L
M
M
J
V
S
D
L
M
M
J
V
S
D
JC
MA
S
S
SA
D
JC
MA
Légende :
JC : journée continue = de 8 heures à 20 heures.
M : matin = de 8 heures à 14 heures.
S : soir = de 14 heures à 20 heures.
SA : Samedi = de 8 heures à 20 heures.
D : dimanche = de 8 heures à 20 heures.
A : après-midi = de 14 heures à 19 h 15
Ces horaires inclut les pauses.
6.2. L'appel aux heures supplémentaires sera très limité au profit des embauches et de l'amélioration des conditions de travail donc de la fatigue et du stress.
Chaque personne qui sollicitera des heures devra en expliquer les raisons et fera l'objet, par la suite, d'un entretien individuel avec le supérieur hiérarchique pour trouver les améliorations et les aides possibles dans l'organisation.
6.3. Incidence des absences (sauf pour le personnel régi par un cycle)
La durée d'une journée d'absence ou d'une demi-journée d'absence, quelle que soit sa nature, est valorisée à sa durée théorique (7 heures pour une durée hebdomadaire de travail de 35 heures).
Les supérieurs hiérarchiques et leurs collaborateurs veilleront à ajuster en conséquence les plannings horaires affectés par une période d'absence.
6.4. Informations relatives aux modifications du planning horaire
En cas de modification du planning des absences mensuellement planifiées au titre des repos RTT ou d'un planning de travail déterminé, l'information justifiée en est faite, selon le cas, soit par la hiérarchie à l'intéressé, soit par l'intéressé à la hiérarchie, au moins une semaine avant la date.
Article 7
Repos hebdomadaire
Le repos hebdomadaire au sein de la MAISON est constitué de deux jours consécutifs suivant le service.
Article 8
Dispositions particulières aux salariés à temps partiel choisi
Pour les nouveaux embauchés, seront considérés comme employés à temps partiel choisi les salariés dont la durée du travail sera inférieure d'au moins 1/5e à la nouvelle durée légale de travail de 35 heures, soit une durée hebdomadaire de travail inférieure ou égale à 28 heures.
Pour les salariés à temps partiel choisi déjà présent à l'effectif, la durée hebdomadaire de travail pourra être inférieure ou égale à 32 heures.
Chaque salarié de cette famille aura le choix entre :
Toute personne actuellement à l'effectif et dont l'horaire hebdomadaire est compris entre 29 et 32 heures qui souhaite maintenir son horaire actuel ne relèvera plus des dispositions réglementaires régissant les temps partiels mais sera employée dans un horaire dit de temps réduit.
Lors des périodes d'activité exceptionnelle, il est possible de recourir exceptionnellement aux heures complémentaires dans la limite de 1/10 de l'horaire contractuel.
L'employeur s'engage par ailleurs, après mise en place effective du dispositif, dès que les embauches seront réalisées et si le besoin s'en fait ressentir, à ce que les salariés à temps partiel deviennent prioritaires pour l'affectation des emplois disponibles, ressortissant de leur qualification professionnelle, qui seraient créés ou deviendraient vacants.
Article 9
Conséquences sur les rémunérations
9.1. Le contexte
Les coûts engendrés par la réduction de la durée du temps de travail et la création d'emplois ne seront pas atténués par les abattements de charges sociales prévues par la loi du 13 juin 1998.
De même, la nécessité d'assurer un service permanent aux patients de la Maison ne permet pas de compenser la baisse de la durée du travail par des gains de productivité mais uniquement par de l'embauche.
La Maison doit donc assumer l'intégralité du coût du passage aux 35 heures.
Dans l'impossibilité de financer les postes supplémentaires, les parties signataires ont décidé dans un premier temps de réduire la rémunération de l'ensemble du personnel qui réduit son temps (ainsi que le directeur) de la façon suivante :
9.2. Les modalités
- 150 F net pour une rémunération mensuelle jusqu'à 8 000 F net ;
- 180 F net pour une rémunération jusqu'à 9 000 F net ;
- 250 F net pour une rémunération jusqu'à 11 000 F net ;
- 300 F net pour une rémunération jusqu'à 14 000 F net ;
- 450 F net pour une rémunération au dessus de 14 000 F net.
9.3. Retour au salaire initial
Si les nouvelles dispositions de baisses de charges patronales annoncées par le Gouvernement français, dans le cadre du passage aux 35 heures, qui au total seront comprises entre 21 500 F au niveau du SMIC et 4 000 F jusqu'à 1,8 fois le SMIC, sont applicables à la Maison, celle-ci s'engage à revenir aux salaires initiaux pour l'ensemble du personnel.
Un avenant au présent accord sera alors rédigé et signé par les parties signataires du présent accord.
Article 10
Mesure et contrôle du temps de travail
Le système de comptabilisation des temps de travail reposera sur un enregistrement effectué sous la responsabilité de chacun. Conformément aux dispositions de l'article D. 212-21 du code du travail, le suivi des temps de travail fera l'objet d'un contrôle précis et régulier par le responsable des soins et des plannings et remis au service comptable.
Les plannings collectifs sont tenus au sein du service du responsable des soins et de la coordonnatrice pour le personnel soignant et une copie de l'ensemble des plannings de tous les services est tenu au sein du service comptable.
Les plannings font figurer les lieux de travail, les heures d'arrivée et de départ. Les interruptions significatives (repas ou autres) seront signalées systématiquement par chaque salarié au service administratif.
Un temps de pause repas sera décompté obligatoirement par chaque salarié pour sa durée, un minimum étant fixé à 45 minutes.
Cette approche, fondée sur un principe de sincérité et de transparence, se veut un gage de l'implication des individus dans la gestion de leur temps de travail.
Les absences pour maladie, accident du travail, congés payés, et plus généralement toutes celles dont la rémunération découle d'une loi, d'une convention ou d'un accord, sont prises en compte sur la base de l'horaire journalier de référence, soit 7 heures, sauf pour le personnel régi en cycle.
Article 11
Règles de récupération des heures supplémentaires
11.1. Règles de récupération
Seules les heures supplémentaires expressément demandées par la hiérarchie seront prises en compte à partir du moment où, sur la semaine considérée, l'horaire aura dépassé 35 heures.
Il sera donc arrêté le nombre d'heures de récupération avec les majorations suivantes :
De la 36e heure jusqu'à la 41e heure : 1 heure 15 minutes ;
1 heure 30 de la 42e à la 48e.
De plus, les heures effectuées au-delà de 41 heures par semaine déclencheront un repos compensateur conformément aux conditions définies par l'article L. 212-5-1, al. 1, du code du travail (30 minutes par heure).
Les majorations citées peuvent faire l'objet de modifications en fonction des éléments contenus dans la 2e loi Aubry ainsi qu'en fonction des dispositions qui seraient négociées et agréées dans la branche professionnelle.
11.2. Formes des récupérations
Les récupérations interviendront sous la forme d'une ou plusieurs journées ou demi-journées d'absence autorisées selon les cas, la date étant déterminée en accord avec la hiérarchie et faisant l'objet d'une demande d'absence. Si un responsable hiérarchique est amené à refuser deux fois de suite la prise de même(s) journée(s) ou demi-journée(s) de récupération pour des raisons de service, les heures en question seront alors majorées au taux de 125 %. Les journées de récupération seront comptabilisées sur la base de l'horaire journalier de référence, soit 7 heures pour le calcul de l'horaire moyen de la période de référence suivante.
Article 12
Emploi
En concluant le présent accord, les parties signataires ont marqué leur volonté de dynamiser le processus de l'emploi au sein de l'Association la Maison.
12.1. Programme d'embauche lié à la réduction du temps
de travail à 35 heures
Appréciés en équivalent temps plein, les engagements globaux de l'association la Maison en matière d'emploi portent sur 1,65 embauche mais la seule possibilité de fonctionner pour la Maison est de faire 2 embauches, et cela pour maintenir la qualité et la permanence du service aux patients.
En conséquence, c'est sur un effectif correspondant à 29,53 personnes équivalent temps plein que portera l'engagement de maintien de l'emploi de l'association la Maison pendant une durée de deux ans à compter de la dernière embauche pouvant s'effectuer au plus tard un an à partir de la signature de la convention avec l'Etat.
12.2. Spécificités des nouveaux postes recrutés
Les embauches dans le cadre de la réduction du temps de travail concerneront :
2 postes à durée indéterminée à temps complet dans le service soignant : 1 poste infirmier(e) et 1 poste d'aide-soignant(e).
Article 13
Congés annuels payés et jours fériés
La réduction collective du temps de travail est sans incidence sur la durée globale des congés et des jours fériés.
Article 14
Information des collaborateurs
La direction mettra en place un système permettant d'informer régulièrement des dates de repos pris et le solde restant à récupérer.
Article 15
Suivi de l'accord
Pour répondre à l'objectif poursuivi par la loi du 13 juin 1998, il est créé une commission paritaire de suivi appelée comité de suivi de l'ARTT.
15.1. Constitution du comité de suivi
Les parties signataires sont convenues de constituer un comité de suivi composé de :
Le directeur de l'association.
2 cadres : 1 coordonnatrice et 1 responsable des soins/plannings.
Le délégué du personnel mandaté par l'organisation syndicale signataire de l'accord.
15.2. Les modalités de suivi de l'accord
Ce comité de suivi se réunira une fois par trimestre, si nécessaire, au siège social de l'association afin :
- d'examiner l'évolution de l'application du présent accord en suivant l'état d'avancement de la mise en oeuvre et notamment de :
- la mise en oeuvre des nouveaux horaires ;
- le suivi de la nouvelle organisation du travail ;
- la réalisation des embauches programmées ;
- de proposer des mesures d'ajustement au regard des difficultés rencontrées pendant une durée de deux ans à compter de son entrée en vigueur.
Le temps passé en comité de suivi lors des réunions est considéré par les parties comme du temps de travail effectif à l'intérieur des horaires de travail des personnes.
Article 16
Entrée en vigueur, date d'application de RTT et durée de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée sous réserve de la validation de son contenu par la seconde loi Aubry prévue pour la fin de l'année 1999 et/ou l'aménagement des dispositions législatives et réglementaires permettant l'application sans réserve de l'accord.
L'entrée en vigueur du présent accord est également subordonnée à l'acceptation de la demande de signature d'une convention par l'Etat ainsi qu'il y a été indiqué en article 1er du présent accord.
Dans l'hypothèse où de nouvelles dispositions législatives ou réglementaires viendraient, notamment, modifier les règles régissant la durée du travail en droit français, les parties signataires se réuniront dès que possible en vue d'adapter, si nécessaire, le présent accord, lequel deviendrait caduc en cas d'échec des négociations.
La réduction du temps de travail s'appliquera au plus tard le premier jour du deuxième mois suivant la signature de la convention avec la délégation à l'emploi/DDTEFP. En cas d'application en cours d'année, il sera appliqué une proportionnalité des droits aux jours pour réduction du temps de travail.
Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires, sous la forme d'une lettre recommandée avec accusé de réception qui sera adressée par l'auteur de la dénonciation aux autres signataires et déposée par ses soins, conformément à l'article L. 132-10 du code du travail.
Cette dénonciation ne sera effective qu'après un préavis d'une durée de trois mois.
Article 17
Clause suspensive
Dans l'hypothèse où la loi Aubry sur les 35 heures viendrait à être amendée de manière substantielle, notamment concernant le temps de travail, les montants des exonérations de charges sociales, cet accord pourrait être dénoncé par l'entreprise et rendrait caduc l'ensemble du projet. Une négociation s'engagerait alors avec les partenaires sociaux.
Article 18
Publicité
Le présent accord a été soumis préalablement par M. Rintjema (Michel) auprès de son syndicat mandant, Force ouvrière.
Un exemplaire du présent accord sera communiqué au comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi.
Sur l'initiative de l'Association, le présent accord sera soumis à la procédure d'agrément prévue par l'article 16 de la loi du 30 juin 1975.
Trente exemplaires seront déposés à cet effet auprès du ministère du travail et des affaires sociales à Paris.
Le texte du présent accord sera déposé auprès de la direction départementale du travail et de l'emploi de Marseille en cinq exemplaires et du greffe du conseil des prud'hommes de la même ville en un exemplaire, conformément aux articles L. 132-10 et R. 132-1 du code du travail.
Mention de cet accord figurera sur le tableau d'affichage de la direction de l'Association et une copie sera remise aux délégués du personnel.
Fait à Gardanne, le 18 juin 1999.
Suivent les signatures des organisations ci-après :
Pour l'association :
Le président ;
FO.
AVENANT N° 1
Avenant n° 1 à l'accord pour le développement de l'emploi par l'aménagement et la réduction du temps de travail - loi Aubry du 28 juin 1998 - conclu entre :
M. Jaunay (Michel), président,
et,
M. Rintjema (Michel), salarié mandaté par l'union départementale Force ouvrière.
Le 18 juin 1999.
Objet du présent avenant n° 1 :
Le présent avenant vient compléter, renforcer ou préciser certains articles de l'accord d'aménagement et de réduction du temps de travail - loi Aubry du 28 juin 1998, signé le 18 juin 1999, et cela dans le but de réduire toute interprétation future.
Article 1er
Précisions complémentaires sur le champ d'application de l'accord
Conformément à l'article 2 de l'accord d'aménagement et de réduction du temps de travail, l'ensemble des salariés du personnel de La Maison est concerné.
Les temps partiels, en application stricte du texte de loi du 28 juin 1998 (loi Aubry), peuvent choisir de ne pas réduire leur temps de travail contractuel actuel.
Article 2
Taux horaire des salariés à temps partiel ne réduisant pas leur temps de travail
Les parties ont convenu que, en application stricte du droit social sur la non-discrimination entre les salariés, les salariés à temps partiel qui ont signifié par écrit au directeur de La Maison ne pas réduire leur temps de travail contractuel actuel auront leur taux horaire augmenté proportionnellement à leur temps de travail.
Article 3
Précisions apportées à l'article 9 - point 9-2 de l'accord signé le 18 juin 1999 -
Conséquences sur les rémunérations
3.1. Rémunération de départ pour l'application de la réduction de salaire
Les parties ont convenu de réduire la rémunération du personnel qui réduit son temps de travail (ainsi que celle du directeur) de la façon suivante :
150 F net pour une rémunération mensuelle de 7 000 à 8 000 F net.
180 F net pour une rémunération mensuelle jusqu'à 9 000 F net.
250 F net pour une rémunération mensuelle jusqu'à 11 000 F net.
300 F net pour une rémunération mensuelle jusqu'à 14 000 F net.
450 F net pour une rémunération mensuelle au-dessus de 14 000 F net.
Ces montants de déduction concernent les temps complets.
Pour les salariés à temps partiel, une proportionnalité sera appliquée.
3.2. Délai de retour au salaire initial pour le personnel
Chaque trimestre, les membres de la commission de suivi feront une évaluation chiffrée de l'équilibre financier de La Maison en fonction des dispositions gouvernementales et de branche qui ont un impact sur les charges des salaires.
Dès que le point d'équilibre financier est constaté, La Maison s'engage à revenir, dans le mois en cours, au salaire initial pour chaque salarié.
Article 4
Confirmation du contenu initial de l'accord d'aménagement
et de réduction du temps de travail signé par La Maison
Le présent avenant n° 1 confirme l'intégralité des articles contenus dans l'accord signé le 18 juin 1999 sauf pour les articles qui remplacent, modifient ou annulent et qui sont contenus dans le présent avenant.
Article 5
Publicité
Le texte du présent avenant n° 1 sera déposé auprès de la direction départementale du travail de l'emploi de Marseille en 5 exemplaires et au greffe du conseil des prud'hommes de la même ville en 1 exemplaire, conformément aux articles L. 132-10 et R. 132-1 du code du travail.
Un exemplaire du présent accord sera communiqué au comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi.
Sur l'initiative de l'association, le présent accord sera soumis à la procédure d'agrément prévue par l'article 16 de la loi du 30 juin 1975.
30 exemplaires seront déposés à cet effet auprès du ministère du travail et des affaires sociales à Paris.
1 exemplaire original sera également transmis à l'organisation syndicale signataire.
Fait à Gardanne, le 3 août 1999.
Suivent les signatures des organisations ci-après :
Pour l'association :
Le président ;
FO.
AVENANT N° 2
Avenant n° 2 à l'accord pour le développement de l'emploi par la réduction du temps de travail conclu entre M. Michel Jaunay, président et M. Michel Rintjema, salarié délégué du personnel mandaté par l'organisation syndicale union départementale Force ouvrière conformément aux dispositions prévues par la loi en l'absence de délégué syndical
Objet du présent avenant n° 2 :
Le présent avenant a pour objet de mettre en conformité l'accord initial signé en date du 18 juin 1999 et ses avenants 1 et 1 bis signés en date du 3 août 1999, aux dispositions conventionnelles réglementaires.
Cette mise en conformité était prévue en l'article 16 de l'accord initial signé le 18 juin 1999 par les parties.
Article 1er
Référence conventionnelle
La mise en conformité précisée dans l'article 1 des présentes est régie par le contenu de l'accord national étendu pour la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951.
Accord national sur la réduction du temps de travail suivant l'avenant national n° 99-01 du 2 février 1999 modifié par l'additif du 9 avril et les additifs bis du 22 avril, ter du 14 juin et quater du 25 juin 1999.
Article 2
Les articles de l'accord de réduction du temps de travail initial signé le 18 juin
et des avenants 1 et 1 bis signés le 3 août qui sont modifiés
Les articles ainsi mis à conformité à la réglementation conventionnelle sont les articles 9 « conséquences sur les rémunérations » de l'accord initial signé le 18 juin 1999 par les parties dans ses points 9.1 « le contexte », 9.2 « les modalités » et 9.3 « retour au salaire initial » ; ainsi que l'article 3.2 de l'avenant n° 1 signé en date du 3 août 1999.
Article 3
Contenu de la mise en conformité
3.1. Rémunération
Dans le cadre de l'accord conventionnel national, la rémunération conventionnelle des salariés présents lors de la réduction du temps de travail sera réduite dans les mêmes proportions que la durée du travail. Cette réduction concerne l'ensemble du salaire incluant les primes et indemnités de toute nature. Cette rémunération réduite sera également celle applicable aux nouveaux salariés c'est à dire à ceux recrutés à l'occasion de la réduction du temps de travail, et ultérieurement.
La rémunération conventionnelle des salariés à temps partiel présents dans l'entreprise au moment de la réduction du temps de travail et dont le temps partiel aura à cette occasion été majorés sera elle-même majorée proportionnellement.
Toutefois pour les salariés dont l'horaire de travail aura été effectivement réduit et qui auront ainsi contribué au développement de l'emploi dans l'entreprise, il sera rajouté à cette rémunération une indemnité dite de solidarité. Cette indemnité de solidarité est fixée de manière à permettre, pour un temps plein après réduction de 10 % de sa durée du travail, un salaire égal à 39 heures de travail hebdomadaires.
3.2. Participation complémentaire
Pour les personnels présents au moment de la mise en oeuvre et ceux recrutés dans le cadre de la réduction du temps de travail, la durée des échelons est prolongée de seize mois.
Pour les cadres dont la majoration au titre de l'ancienneté se fait par période de trois ans, cette période est prolongée de seize mois.
Cette mesure cesse de produire ses effets pour chaque salarié lorsque l'incidence salariale atteinte 1,5% de son salaire brut annuel soumis à cotisation à l'exception des indemnités de travail de nuit, de dimanche et jours fériés prévues aux articles A3.2 et A3.3 à la convention collective nationale du 31 octobre 1951.
Après passage à l'échelon supérieur ou au pourcentage d'ancienneté majoré, la durée du nouvel échelon ou l'accès à la nouvelle majoration au titre de l'ancienneté est réduite de la même durée que celle de la prolongation appliquée précédemment.
Les salariés qui au 1er septembre 1999 se trouvent en fin de carrière font l'objet d'un différé des augmentations salariales générales représentant l'incidence de la mesure de prolongation de seize mois pour l'ensemble des salariés.
La négociation salariale en 2001 fera le bilan de leur situation et prendra les mesures appropriées.
3.3. Nouveaux salariés recrutés
Les salariés à temps complets ou à temps partiels recrutés à l'occasion de la réduction du temps de travail et ultérieurement bénéficieront de l'indemnité de solidarité.
Article 4
Confirmation du contenu de l'accord initial de réduction du temps de travail
signé le 18 juin 1999 par les parties
Le présent avenant n° 2 confirme l'intégralité des autres articles contenus dans l'accord initial de réduction du temps de travail en l'état, signé le 18 juin 1999 et les avenants 1 et 1 bis signés le 3 août 1999, après mise en conformité telle que définie par le présent avenant n° 2.
Article 5
Publicité
Sur l'initiative de la maison, le présent avenant est annexé à l'accord initial de réduction du temps de travail signé le 18 juin 1999 et soumis à la procédure d'agrément prévue par l'article 16 de la loi du 30 juin 1975.
30 exemplaires du présent avenant n° 2 seront déposés auprès du ministère du travail et des affaires sociales à Paris.
5 exemplaires du présent avenant n° 2 seront déposés auprès de la direction départementale du travail de l'emploi et de la formation professionnelle de Marseille.
Un exemplaire du présent avenant n° 2 sera déposé auprès du greffe du conseil de prud'hommes de la ville de Marseille, conformément à l'article L. 132-10 et R. 132-1 du code du travail.
Mention de cet avenant n° 2 figurera sur le tableau d'affichage de la direction de la maison et un exemplaire sera remis au syndicat signataire par l'intermédiaire du délégué du personnel mandaté.
Fait à Gardanne, le 14 janvier 2000.
Suivent les signatures des organisations ci-après :
Pour l'association :
Le président ;
FO.
AVENANT N° 3
Avenant n° 3 à l'accord pour le développement de l'emploi par la réduction du temps de travail conclu entre M. Michel Jaunay, président, et M. Michel Rintjema, salarié délégué du personnel mandaté par l'organisation syndicale union départementale Force ouvrière conformément aux dispositions prévues par la loi en l'absence de délégué syndical
Objet du présent avenant n° 3 :
Le présent avenant a pour objet d'inclure dans les salariés bénéficiaires de l'accord initial signé en date du 18 juin 1999 et ses avenants 1, 1 bis, signés en date du 3 août 1999, et l'avenant n° 2, signé le 14 janvier 2000, le personnel à temps partiel du service cuisine, du service d'entretien et du service médico-technique.
Article 1er
Modification de l'article n° 5 de l'accord de réduction du temps
de travail initial signé le 18 juin 1999
Le personnel du service cuisine, du service d'entretien et du service médico-technique, actuellement à temps partiel, souhaite réduire son temps de travail. Il est inclus dans la liste des salariés bénéficiaires définis dans l'article n° 4.
Article 2
Modification de l'article n° 6 de l'accord de réduction
du temps de travail initial signé le 18 juin 1999
Paragraphe 6
Organisation du temps de travail
Pour le personnel du service cuisine, 1re personne à 0.78 ETP, 2e personne à 0.76 ETP et la 3e personne à 0.52 ETP, soit 2.06 ETP. Les 2 personnes à 0.78 et 0.76 ETP, réduisent leur temps de travail et afin d'assurer la continuité du service, un transfert de leurs heures sera fait sur la personne à 0.52 ETP, qui accepte d'augmenter son temps et ainsi diminuer la précarité de son contrat.
Le cycle de travail du personnel de cuisine se déroule sur 3 semaines. Le cycle est basé :
1re personne sur 26,67 heures la semaine en moyenne,
2e personne sur 24,67 heures la semaine en moyenne,
3e personne sur 23,34 heures la semaine en moyenne.
Rythme des semaines :
Cuisinier 1 :
Semaine 1 : 22 heures ;
Semaine 2 : 38,50 heures ;
Semaine 3 : 19,50 heures ;
Cuisinier 2 :
Semaine 1 : 32 heures ;
Semaine 2 : 16,50 heures ;
Semaine 3 : 27,50 heures ;
Cuisinier 3 :
Semaine 1 : 22 heures ;
Semaine 2 : 15 heures ;
Semaine 3 : 33 heures.
Ces horaires incluent les pauses.
En sus de ces heures effectuées sur le cycle de 3 semaines il faut ajouter les heures pour les réunions d'organisation entre le personnel de service et les heures de régulation ou les remplacements.
Pour le personnel d'entretien, 1 personne à 0,77 ETP, 130 heures mensuelles, réduit son temps de travail. Etant un poste unique, il n'y a pas d'embauche compensatrice dans cette catégorie de personnel. Le contrat initiative emploi concernant cette personne se transforme en contrat à durée indéterminée, à compter du 1er mars 2000.
Nouvel horaire 117 heures mensuelles. Choix de la semaine de 4 jours.
Pour le personnel médico-technique, 1 personne, la psychologue, à 0,67 ETP, 114 heures mensuelles. Elle réduit son temps de travail. Etant un poste unique, il n'y a pas d'embauche compensatrice dans cette catégorie de personnel.
Nouvel horaire 102,50 heures mensuelles. Choix de la semaine de 4 jours.
Article 5
Publicité
Sur l'initiative de la maison, le présent avenant est annexé à l'accord initial de réduction du temps de travail signé le 18 juin 1999 et soumis à la procédure d'agrément prévue par l'article 16 de la loi du 30 juin 1975.
30 exemplaires du présent avenant n° 3 seront déposés auprès du ministère du travail et des affaires sociales à Paris.
5 exemplaires du présent avenant n° 3 seront déposés auprès de la direction départementale du travail de l'emploi et de la formation professionnelle de Marseille.
1 exemplaire du présent avenant n° 3 sera déposé auprès du greffe du conseil des prud'hommes de la ville de Marseille, conformément à l'article L. 132-10 et R. 132-1 du code du travail.
Mention de cet avenant n° 3 figurera sur le tableau d'affichage de la direction de la maison et un exemplaire sera remis au syndicat signataire par l'intermédiaire du délégué du personnel mandaté.
Fait à Gardanne, le 1er mars 2000.
Suivent les signatures des organisations ci-après :
Pour l'association :
Le président ;
FO.
INSTITUT BERGONIE (33000 BORDEAUX)
Accord d'entreprise relatif à l'aménagement
et à la réduction du temps de travail
SOMMAIRE
Préambule
Chapitre 1er. - Champ d'application et définition de la réduction du temps de travail
Article 1er. - Personnel concerné
Article 2. - Calcul de l'effectif de référence
Article 3. - Maintien du niveau d'emploi
Article 4. - Volume de la réduction et durée annuelle de travail
Article 5. - Définition du temps de travail
Article 6. - Suivi du temps de travail
Article 7. - Congés légaux
Article 8. - Repos quotidien
Article 9. - Repos dominical
Article 10. - Durée quotidienne du travail
Article 11. - Pause et temps de repas
Article 12. - Durée hebdomadaire
Article 13. - Astreintes
Article 14. - Heures supplémentaires
Chapitre II. - Organisation de la réduction du temps de travail
Article 15. - Modalités de prise d'une sixième semaine de repos
Article 16. - Nouvelle organisation des services
Article 17. - Epargne-temps
Chapitre III. - Modalités d'aménagement du temps de travail
Article 18. - Organisation du temps de travail par cycle
Article 19. - Modulation du temps de travail
Article 20. - Lissage de la rémunération
Chapitre IV. - Dispositions spécifiques
Article 21. - Salarié à temps partiel
Article 22. - Personnel à « 35 heures de nuit » avant le présent accord
Article 23. - Dispositions spécifiques aux cadres
Chapitre V. - Equilibre général de l'accord
Article 24. - Les nouvelles embauches
Article 25. - Financement de l'accord
Article 26. - Investissement en formation
Chapitre VI. - Vie de l'accord
Article 27. - Suivi de l'accord
Article 28. - Durée de l'accord et révision
Article 29. - Formalités et dépôt de publicité
Article 30. - Conventionnement et agrément
Annexes
Accord d'entreprise relatif à l'aménagement et à la réduction
du temps de travail à l'institut Bergonié
Le présent accord résulte de la volonté commune de la direction et des organisations syndicales de l'institut Bergonié de contribuer à l'effort de création d'emplois en s'inscrivant dans une démarche dite « offensive » de réduction du temps de travail dans le respect des équilibres financiers.
Il est l'aboutissement d'une négociation entamée depuis le mois d'avril 1999 avec l'ensemble, des organisations syndicales représentatives à l'institut, de l'encadrement (groupes de travail) en concertation avec le personnel, notamment pour définir les besoins d'emplois et les modalités d'organisation des services.
Il prend en compte les résultats d'un appui-conseil juridique, structurel et organisationnel de vingt et un jours commandé en avril 1999 auprès de Brain Search Consultants par la direction de l'institut Bergonié dans le cadre du dispositif d'appui-conseil mis à disposition par la DDTE-FP.
Il s'inscrit dans le cadre des dispositions de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 dite « loi Aubry » de ses décrets et circulaires d'application ultérieurs. Sa mise en oeuvre est directement subordonnée à la signature d'une convention avec l'Etat.
Il respecte et s'inspire des dispositions des accords nationaux plus généraux visant également à mettre en oeuvre la création d'emplois, l'aménagement et la réduction du temps de travail :
Il est conforme aux dispositions de la convention nationale des centres de lutte contre le cancer du 1er janvier 1999.
Cet accord, qui prend en compte les contraintes économiques et les souhaits d'améliorer les conditions de travail et de vie des salariés, affirme la volonté de l'institut Bergonié :
Chapitre Ier
Champ d'application et définition de la réduction
du temps de travail
Article 1er
Personnel concerné
Le présent accord s'applique à l'ensemble du personnel relevant de la convention nationale des centres de lutte contre le cancer du 1er janvier 1999.
Des dispositions particulières sont prévues :
L'application du présent accord sur la réduction du temps de travail concerne enfin les nouveaux personnels embauchés dans ce cadre.
Le personnel travaillant habituellement de nuit, qui a bénéficié, en 1994, en application du protocole Durieux de novembre 1991, d'une réduction de son temps de travail à 35 heures avec maintien de salaire, est exclu du champ d'application du présent accord.
Les cadres supérieurs 3, définis suivant la classification de la convention collective nationale des centres de lutte contre le cancer, sont exclus du champ d'application du présent accord.
Les médecins et pharmaciens sont exclus du champ du présent accord dans l'attente des dispositions du futur statut conventionnel des praticiens hospitaliers des centres contre le cancer et, le cas échéant, des précisions réglementaires des autorités ministérielles.
Article 2
Calcul de l'effectif de référence
L'effectif de référence, exprimé en ETP est calculé en fonction des personnels concernés par la réduction du temps de travail selon les modalités décrites par la circulaire du 24 juin 1998 (JO 25 juin 1998).
Cet effectif permet de :
La période de référence retenue pour le calcul de l'effectif est l'année glissante, couvrant du 1er octobre 1998 au 30 septembre 1999.
Pour les CDD et CES, l'effectif de référence est calculé sur l'année glissante du 1er octobre 1998 au 30 septembre 1999 au prorata de la durée de présence et de la durée mensuelle du travail mentionnées au contrat. Pour les salariés employés en contrat à durée indéterminée (CDI), il s'agit de l'effectif inscrit au mois de septembre 1999.
Sur ces bases, l'effectif total servant de référence est arrêté à 434,80 ETP et se décompose en :
La réalisation des embauches compensatrices à hauteur de 6 % des effectifs concernés représente l'équivalent de 26,08 E.T.P. qui seront recrutés à durée indéterminée.
Pour ne pas dégrader les capacités de fonctionnement de l'établissement et une prise en charge de qualité des patients, les partenaires sociaux et la direction s'entendent pour porter le nombre de créations de postes à 30 postes ETP représentant 6,89 % d'embauches compensatrices.
Article 3
Maintien du niveau d'emploi
En contrepartie des aides allouées pour la réduction de 10 % du temps de travail, la loi prévoit une obligation de maintenir les emplois créés pendant deux ans après la réalisation de la dernière embauche compensatrice.
Le périmètre des emplois qui doit servir à cette obligation de maintien est défini plus largement que l'effectif de référence, précisé à l'article précédent bénéficiant de la réduction du temps de travail.
L'effectif de référence qui permettra d'apprécier l'obligation de maintien d'emploi est donc égal à la somme des éléments suivants :
ETP | |
---|---|
Effectif de référence | 434,80 |
Personnel de nuit | 38,20 |
Cadre supérieur N 3 | 1,50 |
PU - PH Médecins spécialistes des centres, pharmaciens - résidents | 47,20 |
Embauches ARTT | 30,50 |
Total du volume des emplois à maintenir | 551,20 |
Article 4
Volume de la réduction et durée annuelle de travail
En 1999, et sur la base de la négociation d'entreprise avec les partenaires sociaux, le temps de travail annuel sur 39 heures est calculé de la manière suivante :
Avant réduction du temps de travail :
- salarié de jour à temps plein (39 heures) hors roulement :
- nombre de jours par an : 365 ;
- repos hebdomadaires : 104 ;
- congés payés (ouvrés) : 25 ;
- 1er Mai : 1 (CCN 99) ;
- jours fériés : 8 ;
Soit un total de jours travaillés : 227 ;
Soit un total annuel d'heures travaillées : 1 770 heures et 36 minutes.
- personnel de jour IDE et AS en roulement (temps plein) :
- total de jours travaillés : 142,41 ;
- soit un total annuel d'heures travaillées : 1 709 heures et 8 minutes.
- personnel de jour ASH en roulement pour les unités de soins d'hospitalisation complète (temps plein) :
- total de jours travaillés : 154,45 ;
Soit un total annuel d'heures travaillées : 1 699 heures et 30 minutes.
Après réduction du temps de travail :
- salariés de jour hors roulement (temps plein) ;
- 1 770 heures 36 minutes moins 10 % soit 1 593 heures.
- personnel de jour IDE et AS en roulement (temps plein) pour les unités de soins d'hospitalisation complète et unité de soins intensifs :
- 1 709 heures 8 minutes moins 10 % soit 1 538 heures.
- personnel de jour ASH en roulement (temps plein) pour les unités de soins d'hospitalisation complète :
- 1 699 heures 30 minutes moins 10 % soit 1 530 heures.
Article 5
Définition du temps de travail
doivent être considérées comme des heures de travail effectif.
« Est du temps de travail effectif, le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. »
Les heures de travail effectif ne comprennent ni les temps de repas, ni les temps de pauses, ni les temps d'habillage ou de déshabillage, ni les temps de trajet.
Les périodes de suspension du contrat de travail donnant lieu à indemnisation par le centre sont considérées comme du temps de travail effectif. Il en va ainsi des périodes de maladie/maternité, mi-temps thérapeutique, accident du travail, congé d'adoption, absences pour événements familiaux, congés formation, absences liées aux activités sociales ou syndicales (CE/DP/CHS-CT/DS).
Les congés au titre des jours de fractionnement ne seront décomptés du temps de travail annuel que lorsque le fractionnement sera imposé par l'employeur.
Article 6
Suivi du temps de travail
Tout en estimant qu'un « contrôle chronométrique » ne correspond ni à la tradition ni aux usages de l'Institut Bergonié, notamment pour assurer en toute circonstance la sécurité des patients, les partenaires sociaux sont bien conscients qu'il est important d'assurer l'effectivité du suivi et du contrôle du temps de travail.
Dans la plupart des cas, la large publicité donnée aux plannings permettra de vérifier facilement la réalité et l'effectivité de la mise en oeuvre de l'ARTT.
Toutefois, on ne peut exclure, notamment pour la raison rappelée ci-dessus, que les compteurs individuels se trouvent périodiquement débiteurs ou créditeurs d'heures.
Dans ces conditions les partenaires sociaux fixent par la présente leur intention de mettre en oeuvre, dans le cadre de négociations ad hoc, une gestion informatisée des temps de travail dite, par simplification, GTI (gestion des temps informatisée), dont les modalités seront arrêtées par accord d'entreprise.
Il demeure toutefois évident aux partenaires sociaux que, dans des cas limitativement énumérés audit accord, il conviendra de mettre en place des dispositions de nature « déclarative » :
Article 7
Congés légaux
Comme c'est le cas actuel, ceux-ci continueront à être décomptés en jours ouvrés à raison de 25 jours ouvrés ou 30 jours ouvrables par année de présence complète (au sens du code de travail) pour le personnel ne travaillant pas en roulement.
Par assimilation, la 6e semaine de congés payés généralisée par le présent accord à l'ensemble de l'effectif concerné par l'A.R.T.T. ne travaillant pas par roulement sera également décomptée pour 5 jours ouvrés.
Sauf cas particulier, cette 6e semaine sera prise en dehors de la période légale dite « de congé principal ».
C'est aux salariés qu'il appartiendra d'en faire la demande au moins deux mois à l'avance. La hiérarchie sera tenue de répondre à cette demande dans les 15 jours.
Un refus sera possible pour raison évidente de service.
Les litiges éventuels se régleront selon les formes et conditions adoptées en matière de 5e semaine.
Article 8
Repos quotidien
La durée minimale de repos entre deux journées de travail est de 11 heures, conformément aux dispositions de la loi.
Article 9
Repos dominical
Sauf circonstance exceptionnelle, le principe du repos dominical toutes les deux semaines est maintenu pour le personnel en roulement.
Article 10
Durée quotidienne du travail
La durée quotidienne de travail effectif par salarié ne pourra dépasser 10 heures.
Il est toutefois possible de déroger à cette durée maximale de travail effectif dans des situations particulières mettant en jeu la continuité des soins ou la sécurité de l'établissement et des personnes. Dans ce cadre, la durée maximale de l'amplitude de la journée de travail demeurera inférieure ou égale à 12 heures et ne pourra être appliquée au salarié qu'avec son accord. Autant que possible, et à la mesure des moyens alloués, les roulements de durée inférieure seront privilégiés.
Article 11
Pause et temps de repas
Pause :
La législation prévoit que lorsque la journée de travail dépasse 6 heures, une pause d'une durée minimale de 20 minutes doit être prévue. Cette pause n'est pas considérée par les textes légaux comme du temps de travail effectif et n'est pas rémunérée.
Repas :
Lorsque l'organisation de la journée de travail du salarié autorise une interruption au moment du déjeuner, celle-ci se confond avec la pause précédemment définie mais ne saurait être inférieure à 30 minutes.
L'organisation de cette pause repas est systématiquement intégrée dans les plannings.
Article 12
Durée hebdomadaire
La durée hebdomadaire maximale, calculée sur la semaine civile est fixée à 42 heures, sauf situation particulière liée à la sécurité des personnes et des biens ou à la continuité des soins.
Sauf dérogation pour le personnel en cycle, il n'est pas possible de faire travailler un salarié plus de 6 semaines de 42 heures dans l'année.
La durée minimale hebdomadaire de travail ne peut être inférieure à 21 heures.
Article 13
Astreintes
L'astreinte est une période située en dehors des horaires de travail au cours de laquelle le salarié reste à la disposition de l'employeur et sur appel, peut être amené à effectuer une période de travail à l'Institut Bergonié.
Les astreintes sont exclues du temps de travail effectif dans la mesure où elles couvrent des périodes pendant lesquelles le salarié peut vaquer librement à ses occupations personnelles. Selon les dispositions jurisprudentielles, seul le temps passé en intervention doit être considéré comme du temps de travail effectif et rémunéré comme tel.
Les astreintes feront l'objet d'un accord d'entreprise spécifique.
Article 14
Heures supplémentaires
Les heures supplémentaires devront continuer à avoir un caractère exceptionnel.
Il est en effet rappelé à nouveau que l'objectif de l'A.R.T.T. est de créer des emplois et non pas d'avancer le décompte du temps de travail en heures supplémentaires.
C'est d'ailleurs dans cet esprit et pour cet objectif qu'à été retenu un décompte annuel du temps de travail.
Les heures supplémentaires feront donc habituellement l'objet d'une récupération sous forme de repos compensateurs suivant les règles légales de majoration.
Il est rappelé que, dans le contexte du décompte annualisé du Temps de Travail, les heures supplémentaires sont celles qui excéderaient les temps prévus à l'article 4 ci-dessus et seront ventilées par trimestre.
Toutefois, les partenaires sociaux entendent éviter une accumulation excessive et décident donc que, sur la base des accords de service, le décompte et la récupération des heures se feront par trimestre avec comme impératif absolu la remise à zéro des compteurs individuels dans la période n + 1.
Il n'y aura heures supplémentaires qu'avec l'accord de l'encadrement et sous son contrôle et après avis de la Direction, sauf cas de force majeure.
Enfin, à compter de la mise en oeuvre effective de l'accord d'A.R.T.T., le quota annuel maximal d'heures supplémentaires sera fixé à 90 heures pour un salarié à temps complet.
Chapitre II
Organisation de la réduction du temps de travail
Les services du centre ont des horaires différenciés selon leurs activités, modes d'organisation, effectifs.
La mise en place de nouvelles modalités horaires dans l'ensemble des secteurs du centre concernés a fait l'objet d'une première réflexion menée par l'encadrement et les partenaires sociaux en concertation avec le personnel et avec l'aide de la mission appui-conseil. Elle intègre les éléments suivants :
Leur mise en place nécessite une réflexion approfondie dès la signature de l'accord.
Compte tenu de la diversité des situations du personnel de l'Institut Bergonié, les modalités de la réduction du temps de travail prendront les formes suivantes :
Article 15
Modalités de prise d'une semaine de congés supplementaires (ARTT)
Les règles en vigueur en matière de congés restent prioritaires par rapport aux applications en matière de temps de travail du présent accord.
Cette sixième semaine devra être planifiée en dehors de la période légale du congé principal (1er mai au 31 octobre), ne devra pas être cumulée avec une autre période de congés et sous réserve que cette modalité s'inscrive dans la limite des moyens accordés par l'agence régionale d'hospitalisation (ARH).
Article 16
Nouvelle organisation des services
L'organisation conforme à une durée de travail réduite se fera de manière concomitante avec une réflexion sur la réorganisation des activités médicales. Celle-ci permettra l'équilibre entre la garantie des droits des salariés et les évolutions nécessaires pour améliorer la qualité des soins.
L'ARTT déduction faite de la sixième semaine de congés se traduit par l'octroi de 18 jours de repos supplémentaires pour un salarié travaillant à temps complet et hors roulement.
La répartition de ces jours de repos sur l'année pourra se faire sous forme de :
Enfin, il sera possible de réduire le temps de travail en combinant plusieurs de ces modalités de base.
Cette répartition de 18 jours s'efforcera de tenir compte des souhaits du salarié, lorsque ceux-ci seront compatibles avec les impératifs de fonctionnement du service et devra respecter une harmonie au niveau du service ainsi qu'une homogénéité au niveau de l'établissement.
Les nouveaux plannings correspondant à la réduction du temps de travail devront recueillir l'avis conforme de la commission de suivi, faire l'objet d'une consultation du comité d'entreprise, être présentés pour avis au CHSCT. Ils feront l'objet d'avenants ou d'accords d'entreprise au présent accord.
Article 17
Compte épargne temps et compte épargne formation
Pour tenir compte tout à la fois de l'évolution de la réglementation et de besoins spécifiques à certains salariés, les partenaires sociaux disposent que seront formellement ouverts dans les trois mois des présentes un « compte épargne temps » et un « compte épargne formation ».
Dans le même délai de trois mois, il sera proposé à tous les salariés de l'Institut Bergonié, ressortant du présent accord d'ARTT d'adhérer à titre individuel, volontaire et révocable à tout moment, à l'un ou l'autre ou les deux de ces compteurs individuels.
Le compte épargne temps pourra être alimenté par, au maximum, 5 journées par an et être pris dans un délai défini par la loi.
Le compte épargne formation, indépendant du précédent, pourra également recueillir des jours (au maximum 5) ou des heures (au maximum 35) destinés :
Un accord spécifique sera élaboré et proposé à la présente commission de négociation dans les trois mois de la signature des présentes.
Chapitre III
Modalités d'aménagement du temps de travail
Le temps de travail peut être organisé sous diverses formes qui permettent de dépasser le cadre de la semaine civile. Il en va ainsi des modalités suivantes :
Article 18
Organisation du temps de travail par cycles
La durée du travail peut être organisée sous forme de cycles dès lors que sa répartition à l'intérieur du cycle se répète à l'identique d'un cycle à l'autre.
Cette modalité concerne particulièrement les secteurs fonctionnant en continu (unités de soins d'hospitalisation complète et de soins intensifs).
La durée maximale du cycle ne peut dépasser 12 semaines.
A l'intérieur du cycle, dans la limite de la durée maximale hebdomadaire de travail, les salariés peuvent réaliser des heures de travail en nombre inégal sur chaque semaine du cycle.
Le cycle intégrera également la récupération des périodes de travail supplémentaire éventuellement demandés par le salarié (heures supplémentaires, gardes, astreintes). Dans la limite de l'horaire moyen du cycle, la réalisation de ces heures ne donnera pas lieu à majoration.
Le temps de travail moyen sur l'ensemble des semaines du cycle devra être égal à 35 heures. Les dépassements d'horaires justifiés à la fin du cycle seront reportés et récupérés sur le cycle suivant.
Si les dépassements n'ont pu être récupérés sur le cycle suivant, le salarié devra être mis en repos dans les plus brefs délais dans la limite que commande le fonctionnement du service.
Article 19
Modulation du temps de travail
La modulation peut s'appliquer dans les secteurs du centre qui n'organisent pas leur temps de travail sous forme de cycle.
Dans tous ces secteurs, le recours à des recrutements extérieurs afin d'assurer la continuité des missions en fonction du niveau des effectifs, représente, outre un coût important pour lequel le centre ne dispose d'aucune dotation budgétaire spécifique, une perte en qualité ou en efficacité. En effet, les compétences des salariés remplaçants (intérimaires, CDD) ne sont pas forcément du même niveau que celles qui peuvent être mobilisées par le personnel titulaire.
Or, la réduction du temps de travail en minorant davantage les marges de manoeuvre en matière d'effectifs, risque de rendre plus fréquents les besoins d'ajustements nés de l'absentéisme ou des variations d'activité, sur les plannings théoriques.
Pour minimiser ces coûts et renforcer la qualité du travail et des prestations aux usagers, les plannings peuvent faire appel à la modulation dans un cadre annuel.
En contrepartie des engagements sur l'emploi prévus dans le présent accord, il est ainsi possible de moduler la durée de travail d'une semaine à l'autre, dans le cadre de l'année.
Programme de la modulation
Les responsables hiérarchiques pour les services qui opteraient pour le régime de la modulation proposeront un programme prévisionnel annuel de modulation indiquant les périodes où la modulation pourra être appliquée, en raison d'une intensité prévisible plus importante de la charge de travail.
La plupart de ces périodes sont régulières et peuvent être déterminées de manière prévisionnelle. Il en va ainsi notamment des périodes de congés, des périodes de formation, des surcroîts d'activité habituels
La modulation pourra être définie dans une période de référence annuelle, semestrielle ou trimestrielle. S'il est fait application de ce dispositif, le délai de présentation du programme de modulation sera défini avec les membres de la commission de négociation, dans la phase préparatoire à la mise en oeuvre des modalités de réduction et d'aménagement du temps de travail.
Planning mensuel
Le calendrier prévisionnel de modulation pourra faire l'objet de modifications à la demande des salariés ou de l'encadrement. Ces modifications permettront de faire face, en plus des périodes régulières précédemment définies, à des périodes d'absentéisme non programmées ou des travaux exceptionnels.
Le planning définitif arrêté par le responsable des ressources humaines ou son représentant après concertation entre la hiérarchie et les agents concernés devra être connu au moins 10 jours avant le début du mois à venir et porté à la connaissance des agents par voie d'affichage.
Limites de la modulation
La modulation hebdomadaire doit par ailleurs respecter les limites journalières et hebdomadaires maximales ou minimales de temps de travail effectif prévues par le présent accord.
La modulation ne pourra avoir pour effet de faire travailler le salarié plus de 42 heures, ni moins de 21 heures par semaine sur une durée de deux semaines consécutives.
La variation de l'horaire journalier ne pourra dépasser deux heures, en plus ou en moins par rapport à l'horaire journalier prévu.
Enfin, les périodes de modulation à la hausse ne devront pas excéder 3 semaines consécutives, suivies de périodes de modulation basse en nombre au plus identique.
Décompte du temps de travail
Pendant la période de modulation, les heures effectuées entre 35 heures et les variations maximales hebdomadaires ou journalières ainsi prévues ne sont pas comptées comme des heures supplémentaires donnant lieu à majoration.
Au terme de la période de référence retenue (le trimestre), les responsables hiérarchiques devront s'assurer que la durée moyenne hebdomadaire sur la période a été respectée. Les heures demandées en plus de l'horaire prévu seront récupérées sur la période.
Article 20
Lissage de la rémunération
La rémunération mensuelle ne varie pas en fonction de l'horaire effectué dans le cas où les plannings sont établis sous forme de cycles, de modulation ou de jours de repos à récupérer et aboutissent à un temps de travail variable d'un mois à l'autre.
La rémunération mensuelle est calculée en fonction du salaire mensuel de base (RMMG) prévu par le contrat du salarié assorti des compléments prévus par la convention collective nationale.
Chapitre IV
Dispositions spécifiques
Article 21
Salariés à temps partiel
Les salariés de jour à temps partiel sont concernés par le présent accord.
La rémunération à temps partiel sera maintenue dans les mêmes conditions que pour les salariés à temps complet au prorata du temps partiel.
Les salariés à temps partiel pourront demander à bénéficier d'une priorité de passage à plein temps pour un emploi équivalent et dans les seules catégories professionnelles retenues pour les embauches dans la limite de 25 % des créations d'emplois. Une priorité d'embauche sera accordée aux temps partiels non choisis.
L'augmentation éventuelle du temps de travail pour les salariés à temps partiel n'entraînera pas d'augmentation du DIT prévu par la convention collective nationale des CLCC du 1er janvier 1999.
La diminution de 10 % du temps de travail pour les temps partiels donnera droit à un nombre de jours calculé en heures au prorata de leur temps de travail contractuel.
Article 22
Personnel à « 35 heures de nuit » avant le present accord
Le personnel travaillant de nuit et bénéficiant de la réduction du temps de travail depuis 1994, les partenaires sociaux conscients des particularités de cette catégorie de salarié ont souhaité, dans le cas d'une acceptation des dispositions financières, de faire bénéficier cette catégorie professionnelle d'une réduction de temps de travail de trois nuits.
Article 23
Dispositions spécifiques aux cadres
Le statut même de cadre et les avantages qui y sont attachés imposent, en contrepartie, d'assumer un certain nombre de contraintes spécifiques (dont des déplacements et des horaires décalés par exemple pour réunions tardives ou organisées un jour non habituellement travaillé).
Conformément à la demande majoritaire des intéressés et à la volonté des négociateurs, les cadres de l'institut Bergonié devront bénéficier, lorsqu'ils appartiennent aux services concernés par l'ARTT, de la diminution du temps de travail.
En conséquence, il est disposé :
Que, pour l'ensemble des cadres, ils feront valider et agréer un temps de travail individuel réduit selon les formes et conditions prévues au présent accord et, dans ce cas, leur temps de travail sera suivi en individuel comme celui des autres salariés.
Il est à noter de surcroît que la continuité de l'encadrement s'avère toujours indispensable, et sera concrétisée par la désignation d'un autre cadre officiellement chargé d'assurer l'intérim du cadre en repos.
Chapitre V
Equilibre général de l'accord
Article 24
Les nouvelles embauches
Sur la base de l'effectif de référence défini à l'article 2, le nombre total des nouvelles embauches, supérieur à 6 % de cet effectif de référence s'établit à 30 ETP.
L'obligation d'embauche pourra se réaliser selon trois modalités :
La totalité des recrutements se réalisera sous contrats à durée indéterminée dans le but de s'inscrire de manière volontariste dans une création d'emplois à caractère pérenne et de pouvoir prétendre aux aides majorées de l'Etat.
L'Institut Bergonié s'engage à maintenir le volume global des emplois au moins deux années après la dernière embauche réalisée, sur la base du volume annuel moyen de 551,20 ETP défini à l'article 3.
Le suivi des embauches compensatrices fera l'objet d'une information spécifique dans le cadre des informations annuelles données au comité d'entreprise.
Les embauches pourront concerner des contrats aidés et notamment certains types de contrats déjà utilisés à l'Institut Bergonié : contrats emplois consolidés - contrats d'apprentissage ou de qualification. Dans ce cas l'Institut Bergonié ne pourra pas cumuler l'aide à la réduction du temps de travail et les aides spécifiques à ces emplois.
L'augmentation de l'effectif au-delà de 6 % se réalisera dès l'obtention de l'agrément ministériel d'une part, la signature de la Convention d'Aides Financières par l'Etat d'autre part et au plus tard au 30 septembre de l'an 2000, sauf problèmes majeurs de recrutement.
L'annexe détail de manière indicative et prévisionnelle, les qualifications pour lesquelles une compensation d'effectif est prévue en ETP.
Article 25
Financement de l'accord
La réduction de 10 % du temps de travail sur un mode offensif, avec une compensation d'effectif de 6,89 %, ainsi qu'un maintien de la rémunération mensuelle brute sur une base de 39 heures, suppose pour le centre que soient remplies les conditions suivantes :
1. Consentir un effort immédiat pour améliorer la productivité afin de compenser le volume d'heures non maintenu par des embauches compensatrices :
Financer les 6,89 % d'embauches supplémentaires. Il s'agit là d'un coût budgétaire réel dont la compensation devra combiner plusieurs sources de financement :
Ce financement ne sera effectif que si les autorités de tutelle (agence régionale d'hospitalisation) inscrivent dans les bases budgétaires annuelles pour les deux exercices 1999 et 2000 (et pour l'année 2001 au titre de l'effet report des augmentations 2000) le montant de ces augmentations générales.
Dans le cas où ces ressources seraient inférieures aux prévisions, un nouvel équilibre financier devra être recherché au plus tôt en concertation avec les organisations syndicales. Conformément à l'accord national du 30 mars 1999, seul pourra alors être envisagé un gel, total ou partiel, limité dans le temps et éventuellement modulé selon les emplois, des augmentations individuelles, à l'exclusion de la bonification individuelle de carrière et de la prime d'expérience professionnelle.
La somme des aides de l'Etat (aides ARTT et éventuelles aides pérennes) et des économies réalisées au niveau du gel des salaires devra être consacrée exclusivement au financement des nouvelles embauches Dans l'éventualité où un différentiel positif entre la somme « masse des aides + gel salarial » et les surcoûts directs des embauches serait constaté une année donnée, ce différentiel serait provisionné et reporté sur une autre année, au seul bénéfice du développement de l'emploi.
Article 26
Investissement en formation
Dans les deux ans qui suivent la mise en oeuvre de l'accord, l'Institut Bergonié s'engage dans le cadre du budget existant et à moyens constants, à intensifier son effort de formation en faveur des salariés concernés par la réduction du temps de travail avec deux axes majeurs :
En effet, la réduction du temps de travail entraîne des modifications dans l'organisation du travail et suppose de réfléchir davantage à l'efficacité de son mode de travail. Ces adaptations devraient donc se traduire par des demandes spécifiques.
Chapitre VI
Vie de l'accord
Article 27
Suivi de l'accord
Conformément aux dispositions légales et réglementaires ainsi qu'à l'accord FNCLCC du 30 mars 1999 (article 11.5), les parties signataires conviennent de créer une commission de suivi de la mise en oeuvre du présent accord.
Cette commission sera constituée :
Le temps passé en réunion de cette commission de suivi sera considéré comme temps de travail effectif.
La commission sera chargée d'examiner les conditions d'application de l'accord et en particulier :
La commission sera mise en place à l'initiative de la Direction au plus tard dans les deux mois suivant la signature de l'accord notamment afin d'être associée à la mis en oeuvre pratique des formes de réduction et de l'aménagement du temps de travail. Elle se réunira au mois 2 fois par an jusqu'en 2002. La fréquence des réunions sera redéfinie d'un commun accord pour les années suivantes.
Article 28
Durée de l'accord et révision
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, et se substitue à tous les usages et accords antérieurs relatifs à l'organisation du temps de travail et aux congés supplémentaires en vigueur au centre. Il pourra être modifié ou dénoncé selon les règles de droit applicables aux accords collectifs de travail.
La direction s'engage à ouvrir sans délai une nouvelle négociation sur la durée et l'aménagement du temps de travail du personnel entrant dans le champ d'application du présent accord, dans le cas où les dispositions législatives venant compléter la loi du 13 juin 1998 et ses textes d'application viendraient en modifier les dispositions.
Les dispositions du présent accord sont conclues sous la condition suspensive de son agrément et de la signature avec l'Etat d'une convention de financement. A défaut, le présent accord deviendra nul et sans effet.
Article 29
Formalités de depôt et publicité
Le présent accord sera déposé en cinq exemplaires, sur l'initiative de la direction, auprès de la direction départementale du travail et de l'emploi de Gironde.
Un exemplaire du présent accord sera diffusé à chaque salarié du centre en complément de la convention collective et des ses avenants.
Un exemplaire sera tenu en permanence à la disposition du personnel au bureau du personnel.
En cas de suppression ou réduction des aides de l'Etat avant la fin de la période de 5 ans, l'accord deviendra nul de plein droit.
Article 30
Agrément et conventionnement
La mise en oeuvre du présent accord est conditionnée par la réalisation de trois formalités obligatoires :
L'agrément suppose un délai qui ne saurait excéder 6 mois à compter de la signature de l'accord avec les partenaires sociaux et la transmission. Le centre s'engage à transmettre l'accord signé dans les meilleurs délais aux services de tutelle sanitaire (ARH/DDASS), après avoir soumis le texte à la DDTEFP qui vérifiera les critères d'accès à l'aide.
La date d'application du présent accord sera le 1er du mois suivant la date de la signature de la convention de financement avec l'Etat.
Fait à Bordeaux, le 26 novembre 1999.
Suivent les signatures des organisations ci-après :
Pour l'Institut Bergonié, le directeur :
CFDT ;
CFE-CGC ;
CGT ;
SUD.
ANNEXES
Ventilation prévisionnelle des embauches
SERVICES | EFFECTIF | PROFIL |
---|---|---|
Accueil des patients - comptabilité trésorerie | 1,1 | Secrétaire-accueil |
Atelier - travaux | 0,5 | Ouvrier |
Anesthésie - réanimation | 1,5 | Infirmier - anesthésiste (IADE) |
0,5 | Aide-soignant (AS) | |
Bloc opératoire | 1,1 | Agent de service hospitalier (ASH) |
Cuisines | 0,5 | Ouvrier qualifié |
Hospitalisation | 1,5 | Infirmier (IDE) |
1,4 | Aide-soignant (AS) | |
2,5 | ASH Dames | |
1,1 | Brancardier/garçon d'étage | |
Informatique | 0,5 | Technicien hautement qualifié |
Magasins généraux | 0,5 | Magasinier |
Pharmacie | 1,1 | Préparatrice en pharmacie |
Radiodiagnostic | 1,5 | Manipulateur |
Radiothérapie | 1,1 | Manipulateur |
Recherche clinique | 0,5 | Technicienne de recherche clinique (TRC) |
Reprographie - photo vidéo | 0,5 | Ouvrier qualifié |
Secrétariats médicaux | 1,4 | Assistante médicale |
Service général | 0,5 | ASH |
Service du personnel | 1,1 | Secrétaire |
Service social | 1,1 | Assistance socioéducative |
Standard | 0,5 | Standardiste |
Total | 30 |
EFFECTIF DU PERSONNEL AU 31 DÉCEMBRE 1999
Effectif personnel médical
Chefs de service HU et praticiens hospitaliers
23
Médecins spécialistes des centres, chefs de clinique pharmaciennes, résidents
41
Attachés vacataires, internes, externes
44
Total
108
Postes budgétaires convention collective CLCC
Institut Bergonié et hôpital de semaine
Cadres
41
Agents de maîtrise
3
Employés et ouvriers
385
Total
429
Institut Bergonié. - Budget global 2000
:
Distribution des produits pharmaceutiques médicauxPréparatrices4Aide-préparateur1Secrétaire16Pharmacie assurance qualitéAssistance qualité11Cyto-histo-anatomopathologieTechniciennes de laboratoire4Techniciennes biologistes4Assistante médicale1Technicienne principale110Biochimie généraleTechnicienne biologiste1Techniciennes de laboratoire3Assistante médicale1Aide-laborantin1Ingénieur biologiste17Biologie moléculaireIngénieur biologiste11Oncologie moléculaireTechnicienne biologiste11ImmunologieAide-laborantin1Ingénieur biologiste en cytométrie1Technicien de laboratoire1Techniciens biologistes25Radio-immunologieTechniciens biologistes2Technicien de laboratoire13
Hématologie généraleTechnicien biologiste1Techniciens de laboratoire45Bloc opératoireCadre infirmier1Aide-soignante1Agent de service1Assistantes médicales3IBODES9Brancardier - garçon d'étage318AnesthésiologieInfirmières anesthésistes6Assistante médicale1Infirmière principale18Radio-standardAide de radiodiagnostic1Cadre manipulateur1IDE1Manipulateurs5Assistantes médicales210ScanographieManipulateurs4Assistance médicale1Agent de service16Autres techniques d'imagerieManipulateur1Aide de service de radiodiagnostic12RadiophysiqueRadiophysiciens2Technicien électronicien1Assistante médicale1Ouvrier mécanicien/ASH15Médecine nucléaireManipulateurs2Assistante médicale13
Radiothérapie cobaltManipulateurs6Assistante médicale1ASH18Radiothérapie haute énergieCadre manipulateur1Manipulateurs9Agents de service2Assistantes médicales3Brancardier/ASH116CuriethérapieManipulateurs2Assistante médicale13Bibliothèque - Centre de rechercheTechniciens scientifiques2Bibliothécaire-documentaliste13Explorations fonctionnelles pneumologiques digestivesAssistante médicale1Aide-soignante12Hospitalisation Saint-GenèsInfirmière générale1Infirmiers65Technicienne hautement qualifiée1Aide-soignants40Agents de service34Assistantes médicales5Cadres infirmiers5Brancardiers - garçons d'étage8159Hôpital de jour Saint-GenèsInfirmiers4Secrétaire principale1Agent de service1Assistante médicale17
:
Hôpital de jour DubourdieuInfirmière1Agent de service12Hôpital de semaineCadre infirmier1Infirmiers3Secrétaire d'accueil1Chef d'équipe cuisine1Assistante médicale1Ouvrier d'entretien/chauffeur1Ouvrier cuisinier1Maître d'hôtel1Agents de service414RéanimationCadre infirmier1Infirmiers8Infirmières anesthésistes5Aide-soignante1Brancardier/ASH116Stomalogie chirurgie facialeAssistante dentaire11StomatothérapieInfirmière pressothérapie11Consultations multidisciplinairesCadre infirmier1Infirmière puéricultrice1Infirmiers5Assistantes médicales10Agents de service2Aide-soignantes322Direction généraleSecrétaire général1Assistante de communication1Chef de secrétariat courrier et standard1Responsable secrétaires médico-sociales1
Direction générale (suite)Responsable des legs et donations1Secrétaire1Assistante de direction1Assistante médicale1Technicienne hautement qualifiée enseignement-formation19Analyse de gestionContrôleur de gestion1Aide de gestion12Gestion financièreTrésorier-chef des services comptables1Responsable du service de comptabilité générale1Comptable1Assistante trésorier1Aides-comptables26Accueil des maladesResponsable des services accueil/facturation1Aides-comptables1Secrétaire caisse et secrétaire accueil1Hôtesses3Secrétaires/caissières3Secrétaires d'accueil514Gestion du personnelResponsable du personnel1Chef de bureau1Assistante du chef du personnel1Secrétaire administrative14Service des traitementsResponsable des traitements1Assistante paie23Communications affranchissementsVaguemestres2Standardistes4Secrétaire17Service généralAgents de service6Agent d'amphithéâtre17
InformatiqueResponsable du système informatique1Responsables d'application2Administrateur réseau1Assistante informatique1Adjoint chef de service application16BiostatistiquesTechnicienne de recherche clinique11Service économique indifférenciéResponsable de service économique1Magasiniers3Secrétaire26Photo vidéoResponsable service photo-vidéo11ReprographieResponsable service reprographie1Conducteur machine offset1Aide-reprographe13Archives médicalesResponsable gestion informatisée médicale1Technicienne de recherche clinique3Employées aux écritures2Employés d'archives4Assistante médicale111Action sociale maladesAssistante socio-éducative1Assistante médicale12BlanchisserieLingères2Aide-buandier13
Cuisine centraleChef cuisinier1Ouvriers cuisiniers8Agents de service211Cuisine diététiqueDiététicienne11RéfectoireEmployée de cafétéria11Service des travauxChef de service travaux1Assistante de sécurité et travaux1Ouvriers d'entretien polyvalents3Ouvriers électriciens2Ouvrier chauffagiste1Peintre1Secrétaire1Agent de service111 Total454
A V I S
Extrait du procès-verbal de la réunion
du conseil d'administration du 15 octobre 1999
La séance est ouverte à 15 heures sous la présidence de M. Quéré, inspecteur à la direction départementale des affaires sanitaires et sociales, vice-président.
Sont présents :
a) Membres de droit :
M. Quéré, inspecteur à la direction départementale des affaires sanitaires et sociales, vice-président du conseil d'administration.
M. Hoerni, directeur du centre.
M. Begaud, représentant l'université Victor-Segalen - Bordeaux-II.
M. Dilhuydy, représentant le comité technique du centre.
Mme Boulmier, présidente du conseil d'administration de la CRAMA.
M. Heriaud, directeur général du centre hospitalier régional.
b) Membres cooptés :
M. Ducassou, adjoint au maire de Bordeaux.
M. Rey directeur de la CPAM de la Gironde.
Absents excusés ayant donné pouvoir :
M. Lakdja, représentant le comité technique du centre.
M. Reiffers, président de l'université Victor-Segalen - Bordeaux-II.
Absent excusé :
M. Buffet, conseiller général du canton de Talence.
Assistent à la séance :
Mme le docteur Costes, médecin inspecteur à la DDASS.
M. Duval, secrétaire général du centre.
M. Benezeth, trésorier du centre.
M. Puech, commissaire aux comptes.
Mme Vessières, secrétaire du comité d'entreprise.
VII. - POINT SUR L'AMÉNAGEMENT ET LA RÉDUCTION
DU TEMPS DE TRAVAIL (ARTT) A L'INSTITUT BERGONIÉ
M. Duval, informe les membres du conseil d'administration du projet d'aménagement et de réduction du temps de travail qui sera présenté aux organisations syndicales le 22 octobre 1999.
Ce projet :
Résulte de la volonté commune de la direction et des organisations syndicales de l'Institut Bergonié de contribuer à l'effort de création d'emplois en s'inscrivant dans une démarche dite « offensive » de réduction du temps de travail dans le respect des équilibres financiers.
Est l'aboutissement d'une négociation entamée depuis le mois d'avril 1999 avec l'ensemble des organisations syndicales représentatives à l'Institut, de l'encadrement (groupes de travail) en concertation avec le personnel, notamment pour définir les besoins d'emploi et les modalités d'organisation des services.
Prend en compte les résultats d'un appui-conseil juridique, structurel et organisationnel de 21 jours commandé en avril 1999 auprès de Brain Search Consultants par la direction de l'Institut Bergonié dans le cadre du dispositif d'appui-conseil mis à disposition par la DDTE-FP.
S'inscrit dans le cadre des dispositions de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 dite « loi Aubry » de ses décrets et circulaires d'application ultérieurs.
Respecte et s'inspire des dispositions des accords nationaux plus généraux visant également à mettre en oeuvre la création d'emplois, l'aménagement et la réduction du temps de travail :
Est conforme aux dispositions de la Convention nationale des centres de lutte contre le cancer du 1er janvier 1999.
Permet la création de 30 emplois en contrat à durée indéterminée représentant 6,89 % d'embauches compensatrices.
Sa mise en oeuvre est conditionnée par la réalisation de trois formalités obligatoires :
Le conseil d'administration, après avoir entendu le rapport de M. Duval, décide d'approuver le projet d'ARTT (aménagement, réduction du temps de travail) initié par la direction de l'Institut Bergonié.
Fait à Bordeaux, le 24 novembre 1999.
Pour le préfet de la région Aquitaine,
préfet du département de la Gironde,
président du conseil d'administration,
inspecteur à la direction départementale
des affaires sanitaires et sociales :
Le vice-président du conseil d'administration,
G. Quéré
PROCÈS-VERBAL
La commission nationale de validation des accords locaux ARTT s'est réunie le 23 novembre 1999 pour étudier le projet d'accord de l'Institut Bergonié.
Etaient présents :
La FNCLCC,
La CFDT,
La CFE-CGC,
La CFTC,
La CGT,
La CGT-FO.
Le projet d'accord est présenté par le secrétaire général de l'Institut Bergonié ;
Vote :
CFDT, avis favorable.
CFE-CGC, avis favorable.
CFTC, abstention.
CGT, refus de participer au vote.
CGT-FO, refus de participer au vote.
FNCLCC, avis favorable.
Résultat du vote : avis favorable.
COMITÉ D'ENTREPRISE
DE L'INSTITUT BERGONIÉ
180, rue de Saint-Genès
33076 Bordeaux Cedex
Bordeaux, le 25 novembre 1999.
Le comité d'entreprise, après avoir suivi l'évolution des négociations, pris connaissance et été informé par la direction, au cours d'une réunion extraordinaire, de l'accord d'entreprise relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail à l'Institut Bergonié, émet un avis favorable audit accord.
La secrétaire du comité d'entreprise,
N. Vessières
COMITÉ D'HYGIÈNE, DE SÉCURITÉ
ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL
DE L'INSTITUT BERGONIÉ
180, rue Saint-Genès
33076 Bordeaux Cedex
L'accord d'entreprise relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail à l'institut Bergonié nous a été remis le mercredi 10 novembre et nous a été présenté par le secrétaire général au cours d'une réunion extraordinaire du CHSCT le jeudi 25 novembre 1999.
Le Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail donne un avis favorable à ce projet mais précise qu'il souhaite être informé des conditions de mise en oeuvre de ce projet.
Fait à Bordeaux, le 26 novembre 1999.
La secrétaire du CHSCT,
C. Séris
ASSOCIATION AIMV
(42000 SAINT-ÉTIENNE)
Accord d'établissement du 31 décembre 1999 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail pour les maisons de convalescence Les Glycines et Faverange
Préambule
Les partenaires sociaux ont souhaité s'engager dans une dynamique de réduction du temps de travail avec un double objectif de maintien de niveau des prestations rendues aux usagers des établissements et de s'engager dans une procédure d'anticipation de la réduction du temps de travail dans une perspective de création d'emplois.
Les parties du présent accord ont convenu de mettre en oeuvre l'avenant n° 99-01 du 2 février 1999 relatif à la réduction du temps de travail.
Le présent accord d'entreprise constitue un accord complémentaire d'adaptation conformément aux dispositions de l'article 3-III de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998.
Par ailleurs, il définit les modalités particulières d'application de l'accord de branche relative à l'aménagement du temps de travail.
L'ensemble des considérations ayant présidé à l'élaboration du présent accord et notamment la volonté des signataires de concilier aspirations sociales et objectifs économiques font que le présent accord forme un tout indivisible qui ne saurait être mis en oeuvre de manière fractionnée ou faire l'objet d'une dénonciation partielle.
Les parties reconnaissent enfin que le présent accord, au regard des intérêts de l'ensemble des salariés, met en place un dispositif globalement plus favorable que les dispositions conventionnelles applicables à ce jour au sein des établissements en matière de durée et d'organisation du travail.
Cette appréciation de la notion de caractère plus avantageux doit être opérée globalement et doit nécessairement intégrer cumulativement les effets positifs d'une réduction de la durée du travail, du maintien de la rémunération et des embauches venant en compensation de cette réduction.
TITRE Ier
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Cadre juridique
Il a été conclu le présent accord dans le cadre de :
La mise en oeuvre du présent accord est subordonnée à la conclusion d'une convention avec l'Etat.
L'organisation du travail sera soumise à la consultation du comité d'entreprise et des délégués du personnel.
Article 1er
Champ d'application
Option 3
Le présent accord concerne les établissements suivants :
TITRE II
RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL
Article 2
Diminution du temps de travail
La durée effective de travail au sens de l'article L. 212-4 du code du travail est actuellement de 39 heures hebdomadaires pour l'ensemble du personnel concerné.
A compter du premier jour du mois suivant la date à laquelle le ministère aura agréé l'accord d'établissement, elle sera de 35 heures hebdomadaires pour ces mêmes personnels, quelle que soit la forme de réduction retenue.
Les formes retenues de la réduction de la durée du travail s'intégreront dans les modalités d'aménagement du temps de travail telles que définies au titre III du présent accord.
Article 3
Personnel concerné
La réduction du temps de travail, objet du présent accord, s'applique à l'ensemble des salariés inclus dans le champ d'application défini à l'article 1er, à l'exclusion des personnels de nuit visés à l'article 05-04-2 de la convention collective nationale du 31 octobre 1951.
Article 4
Recrutement
L'association s'engage à compenser la réduction du temps de travail faisant l'objet du présent accord par des embauches compensatrices au sens et dans les conditions prévus par l'article 4 de la convention collective nationale du 31 octobre 1951.
Conformément aux dispositions du décret du 22 juin 1998, l'effectif des établissements concernés par la réduction du temps de travail, apprécié sur les douze mois qui précèdent la date d'entrée en vigueur de l'accord selon les règles prévues par l'article L. 421.2 du code du travail, est de 55,21 salariés en équivalent temps plein (cf. annexe).
L'association s'engage à procéder à des embauches représentant au minimum 7 % de l'effectif ci-dessus soit 3,87 embauches (équivalent temps plein) sur la base du nouvel horaire collectif de travail.
Les embauches seront faites dans les catégories professionnelles et selon le calendrier prévisionnel suivant :
CATÉGORIES professionnelles | NOMBRE ETP | DATES LIMITES d'embauche |
---|---|---|
Aide-soignant | 1,8 | 1er octobre 2000 |
Infirmier DE | 0,65 | 1er octobre 2000 |
Agent de service | 0,8 | 1er octobre 2000 |
Administratif | 0,3 | 1er octobre 2000 |
Animation | 0,07 | 1er octobre 2000 |
Kinésithérapeute | 0,1 | 1er octobre 2000 |
Médecin | 0,15 | 1er octobre 2000 |
Article 5
Maintien des effectifs
En application de l'article 3.IV de la loi du 13 juin 1998, l'association s'engage à maintenir le niveau des effectifs visés à l'article précédent, augmenté des nouvelles embauches pendant une durée de deux ans à compter de la dernière des embauches effectuées en application de l'article 4.
Article 6
Temps partiel
Pour les salariés à temps partiel, il sera fait strictement application des dispositions de l'article 6 de l'avenant 99-01 du 2 février 1999.
Ils seront informés par écrit de l'application de la réduction du temps de travail sauf refus express de leur part notifié par lettre recommandée avec accusé de réception dès que possible et au plus tard dans le délai d'un mois.
Article 7
Les cadres
Pour l'application de l'article 7 de l'avenant 99-01 du 2 février 1999,
Les cadres soumis à un forfait horaire égal à 38 heures hebdomadaires sont :
Les cadres non soumis à un forfait horaire sont :
Un cadre étant soumis à l'horaire collectif de travail, il se verra appliquer les modalités de réduction de l'horaire collectif défini pour les salariés non cadres par le présent accord.
Article 8
Les travailleurs handicapés
Afin de poursuivre la réalisation de l'accord de branche relatif à l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés, l'association s'engage à maintenir, à tout le moins lors de la réduction du temps de travail, le taux de travailleurs handicapés atteint précédemment.
Article 9
Rémunération
Il sera fait strictement application des dispositions de l'article 9 de l'avenant 99-01 du 2 février 1999.
Il est précisé que :
Cette indemnité étant un élément du salaire, elle sera intégrée à la base de calcul des cotisations et bénéficiera de l'ensemble des augmentations générales.
Le présent article est applicable aussi bien aux salariés présents et ayant accepté la réduction du temps de travail, qu'aux salariés embauchés dans le cadre du présent accord.
TITRE III
Aménagement du temps de travail
L'objet des dispositions du présent titre est de déterminer les modalités particulières d'application de l'accord de branche du UNIFED.
Article 10
Pause
Aucun temps de travail ne pourra atteindre 6 heures sans que le salarié ne bénéficie d'un temps de pause de 30 minutes. Le temps de pause sera rémunéré quand le salarié se trouve en position d'astreinte (seul présent sur place dans sa catégorie professionnelle).
Article 11
Heures supplémentaires
Le contingent d'heures supplémentaires annuel est fixé à 110 heures.
Conformément à l'article 9 de l'accord de branche, les heures supplémentaires donneront lieu prioritairement à un repos compensateur majoré dans les conditions légales.
Le repos pourra être pris par journée entière ou par demi-journée dans un délai maximum de trois mois suivant l'ouverture du droit. Il n'entraîne aucune diminution de la rémunération.
Les dates de repos seront demandées par le salarié à l'intérieur de la période fixée ci-dessus et avec un préavis de deux semaines, de préférence dans une période de faible activité.
Article 12
Répartition du temps de travail
Conformément à l'article 10 de l'accord de branche, la durée du travail sera organisée sous forme de cycle.
Le cycle de travail ne dépassera pas douze semaines consécutives.
Sont concernés par ce mode de répartition : les infirmiers, aides-soignants et agents de service.
Le mode de réduction du temps de travail retenu est une réduction quotidienne ; toutefois les différentes parties signataires du présent accord s'engagent à se réunir dans le courant du premier trimestre 2000 afin de définir les modalités d'organisation de l'horaire de travail dans le cadre réglementaire de la convention collective, et avec le souci d'amélioration des conditions de travail des salariés, à savoir :
TITRE IV
DISPOSITIONS FINALES
Article 13
Suivi de l'accord
L'application du présent accord sera suivie par une commission constituée à cet effet.
1.1. Composition
La commission sera composée :
La commission pourra s'adjoindre, en fonction de l'ordre du jour et d'un commun accord entre ses membres, des représentants des différents services chargés de mettre en oeuvre la réduction du temps de travail et la nouvelle organisation qui en résulte.
1.2. Mission
La commission sera chargée :
1.3. Réunion
Les réunions seront présidées par un des représentants de l'association qui devra prendre l'initiative de convoquer la commission de suivi aux échéances prévues.
La périodicité des réunions sera d'une réunion tous les trois mois au cours de la première année, puis d'une réunion tous les six mois au cours de la deuxième année.
Au-delà, le suivi sera opéré par les organisations syndicales dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire.
Toutes les modifications apportées seront soumises pour consultation au comité d'entreprise, conformément au code du travail.
Article 14
Durée et date d'effet
Sous réserve de l'application des dispositions du dernier alinéa de l'article 13, le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le premier jour du mois suivant la date à laquelle le ministère aura agréé l'accord d'établissement.
En cas de modifications législatives ou réglementaires relatives à la durée ou à l'aménagement du temps du travail qui nécessiteraient une adaptation de celles du présent accord, les parties conviennent d'ouvrir des négociations destinées à permettre cette adaptation.
A cet effet, la direction convoquera les organisations syndicales représentatives à cette négociation dans le délai maximum d'un mois suivant la date à laquelle elle aura connaissance de ces modifications.
Le présent accord ne prendra effet à la date indiquée ci-dessus qu'à la condition expresse qu'il soit préalablement agréé par le ministère, que soient obtenues les aides de l'état et la prise en charge financière de l'application dudit accord.
Article 15
Dénonciation et révision
La dénonciation du présent accord ne peut qu'être totale au regard du principe d'indivisibilité retenu par les parties.
En cas de dénonciation par l'une des parties, le présent accord continuera à s'appliquer jusqu'à ce qu'un nouvel accord lui soit substitué, et au plus tard pendant un an à compter de l'expiration d'un délai de préavis de trois mois.
Conformément aux dispositions de l'article L. 132-8 du code du travail, une nouvelle négociation s'engagera à la demande de l'une des parties intéressées dans les trois mois suivant la date de la dénonciation.
Par partie au sens du présent article, il y a lieu d'entendre, d'une part, l'association et, d'autre part, l'ensemble des organisations syndicales représentatives signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement en totalité et sans réserve.
(Si une seule organisation syndicale dénonce le présent accord, celui-ci continuera à lier, s'ils existent, les autres signataires et donc à produire effet dans les relations de travail au sein de l'association.)
Dans les mêmes conditions que celles où ils peuvent le dénoncer, l'employeur comme les organisations syndicales de salariés signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement, sans réserve et en totalité, peuvent également demander à tout moment la révision de certaines clauses conformément aux dispositions de l'article L. 132-7 du code du travail.
Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai d'un mois à partir de l'envoi de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.
Article 16
Publicité de l'accord
Le présent accord sera déposé par l'entreprise en cinq exemplaires auprès de la DDASS de Saint-Etienne.
Un exemplaire sera adressé au greffe du conseil des prud'hommes de Saint-Etienne.
Mention de cet accord figurera sur le tableau d'affichage de la direction et une copie sera remise aux délégués du personnel et du comité d'entreprise.
Fait à Saint-Victor-sur-Loire, le 31 décembre 1999.
Suivent les signatures des organisations ci-après :
Pour l'association, la directrice ;
CFDT ;
FO ;
CGT ;
CFE - CGC.
ASSOCIATION LES RÉSIDENCES LOZÉRIENNES D'OLT
(48500 LA CANOURGUE)
Accord collectif du 28 juin 1999 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail aux domaines de Booz et de l'Enclos
Préambule
Les partenaires sociaux ont souhaité s'engager dans une dynamique de réduction du temps de travail avec un double objectif de maintien de niveau des prestations rendues aux usagers des établissements et de s'engager dans une procédure d'anticipation de la réduction du temps de travail dans une perspective de création d'emplois.
Les parties du présent accord sont convenues de mettre en oeuvre l'avenant n° 99-01 du 2 février 1999 relatif à la réduction du temps de travail et ses additifs.
Le présent accord d'entreprise constitue un accord complémentaire d'adaptation conformément aux dispositions de l'article 3 de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998.
Par ailleurs, il définit les modalités particulières d'application de l'accord UNIFED relatif à l'aménagement du temps de travail.
L'ensemble des considérations ayant présidé à l'élaboration du présent accord, et notamment la volonté des signataires de concilier aspirations sociales et objectifs économiques, font que le présent accord forme un tout indivisible qui ne saurait être mis en oeuvre de manière fractionnée ou faire l'objet d'une dénonciation partielle.
Les parties reconnaissent enfin que le présent accord, au regard des intérêts de l'ensemble des salariés, met en place un dispositif globalement plus favorable que les dispositions conventionnelles applicables à ce jour au sein des établissements en matière de durée et d'organisation du travail.
Cette appréciation de la notion de caractère plus avantageux doit être opérée globalement et doit nécessairement intégrer cumulativement les effets positifs d'une réduction de la durée du travail, du maintien de la rémunération et des embauches venant en compensation de cette réduction.
TITRE Ier
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Cadre juridique
Après avoir été soumis à la consultation préalable du comité d'entreprise, du CHSCT, des délégués du personnel lors de la séance exceptionnelle du 24 juin 1999, il a été conclu le présent accord dans le cadre de :
La mise en oeuvre du présent accord est subordonnée :
Article 1er
Champ d'application
Le présent accord concerne les établissements suivants :
TITRE II
RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL
Article 2
Diminution du temps de travail
La durée effective de travail au sens de l'article L. 212-4 du code du travail est actuellement de 39 heures hebdomadaires pour l'ensemble du personnel concerné.
A compter du 1er octobre, elle sera de 35 heures hebdomadaire pour ces mêmes personnels, quelle que soit la forme de réduction retenue, ce qui correspond à une réduction de 10,25 % de la durée du travail effectif.
Au regard de la diversité des situations constatées, les parties s'accordent à considérer que la réduction de la durée du travail pourra prendre différentes formes selon les services et établissements.
Les formes retenues de la réduction de la durée du travail s'intégreront dans les modalités d'aménagement du temps de travail telles que définies au titre III du présent accord.
Article 3
Personnel concerné
La réduction du temps de travail, objet du présent accord, s'applique à l'ensemble des salariés inclus dans le champ d'application défini à l'article 1, à l'exclusion des personnels de nuit visés à l'article 05-04-2 de la convention collective nationale du 31 octobre 1951, et des personnels à temps partiel qui n'ont pas souhaité bénéficier des dispositions concernant la réduction du temps de travail.
Article 4
Recrutement
L'association s'engage à compenser la réduction du temps de travail faisant l'objet du présent accord par des embauches compensatrices au sens et dans les conditions prévus par l'article 4 de la convention collective nationale du 31 octobre 1951.
Conformément aux dispositions du décret du 22 juin 1998, l'effectif des établissements concernés par la réduction du temps de travail, apprécié sur les douze mois qui précèdent la date d'entrée en vigueur de l'accord selon les règles prévues par l'article L. 421-2 du code du travail, est de 82,66 salariés (équivalent temps plein).
L'association s'engage à procéder à des embauches représentant au minimum 7 % de l'effectif ci-dessus (ce qui équivaut à un minimum de 5,79 embauches en équivalent temps plein) sur la base du nouvel horaire collectif de travail.
Le nombre d'embauches effectives prévues est de 6,5 ETP (ce qui équivaut à 7,86 % d'embauches) et elles seront faites dans les catégories professionnelles et selon le calendrier prévisionnel suivant :
PROFESSION | QUALIFICATION | NOMBRE ETP | NATURE contrat | DATES LIMITES d'embauche | |
---|---|---|---|---|---|
Domaine de Booz : - éducatif | Garde-malade | 1,5 | CDI | Décembre 1999 | |
- cuisine | Tournant cuisine | 1 | contrat qualif. | Novembre 1999 | |
- infirmerie | Infirmière DE | 0,25 | CDI | Décembre 1999 | |
Domaine de l'Enclos : - éducatif | Garde-malade | 1,75 | CDI | Décembre 1999 | |
- cuisine | Tournant cuisine | 1,5 | 0,5 CDI | Novembre 1999 | |
1 contrat qualif. | Novembre 1999 | ||||
- entretien | Ouvrier entretien | 0,5 | CDI | Novembre 1999 |
Article 5
Maintien des effectifs
En application de l'article 3-IV de la loi du 13 juin 1998, l'association s'engage à maintenir le niveau des effectifs visés à l'article précédent augmenté des nouvelles embauches pendant une durée de deux ans à compter de la dernière des embauches effectuées en application de l'article 4.
Article 6
Temps partiel
Pour les salariés à temps partiel, il sera fait strictement application des dispositions de l'article 6 de l'avenant n° 99-01 du 2 février 1999.
Ils seront informés individuellement par écrit de l'application de la réduction du temps de travail et devront apporter une réponse sur leur accord ou non qui devra être notifié par lettre recommandée avec accusé de réception dès que possible et au plus tard dans le délai d'un mois à compter de la date de signature du présent accord.
Article 7
Les cadres
Pour l'application de l'article 7 de l'avenant n° 99-01 du 2 février 1999, les cadres soumis à un forfait horaire égal à 38 heures hebdomadaires sont les chefs de service.
Article 8
Les travailleurs handicapés
Afin de poursuivre la réalisation de l'accord de branche relatif à l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés, l'association s'engage à maintenir à tout le moins lors de la réduction du temps de travail le taux de travailleurs handicapés atteint précédemment.
Article 9
Rémunération
Il sera fait strictement application des dispositions de l'article 9 de l'avenant n° 99-01 du 2 février 1999, c'est-à-dire :
TITRE III
AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
L'objet des dispositions du présent titre est de déterminer les modalités particulières d'application de l'accord UNIFED du 1er avril 1999.
Article 1er
Heures supplémentaires
Conformément à l'article 9 de l'accord UNIFED, les heures supplémentaires donneront lieu prioritairement à un repos compensateur de remplacement majoré dans les conditions légales.
Le repos pourra être pris par journée entière ou par demi-journées dans un délai maximum de 2 mois suivant l'ouverture du droit. Il n'entraîne aucune diminution de la rémunération.
Les dates de repos seront demandées par le salarié à l'intérieur de la période fixée ci-dessus et avec un préavis de 3 semaines, de préférence dans une période de forte présence du personnel. (Elles ne pourront être accolées à une période de congés payés ou à un jour de récupération de quelque nature que ce soit.)
L'absence de demande de prise de repos par le salarié dans le délai de 2 mois, ne peut entraîner la perte du droit. Dans ce cas la direction est tenue de demander au salarié de prendre effectivement le repos dans un délai maximum d'un an.
Les salariés seront tenus régulièrement informé du nombre d'heures de repos porté à leur crédit, mois par mois par un document annexé à leur bulletin de paie ou par une mention spécifique dudit bulletin, précisant les droits acquis au titre de la période de paie considérée mais également les droits cumulés.
Ce document comportera également une mention notifiant l'ouverture du droit et rappelant le délai maximum fixé ci-dessus.
Article 2
Répartition du travail
2.1. Temps complets
a) Répartition hebdomadaire :
La durée du travail sur la semaine concerne les services suivants :
b) Répartition sur un cycle :
Conformément à l'article 10 de l'accord de branche, la durée du travail sera organisée sous forme de cycle. Le cycle de travail ne dépassera pas 12 semaines consécutives.
Sont concernés par ce mode de répartition les services suivants :
2.2. Temps partiels
Les salariés à temps partiels suivront le rythme de travail dans les services auxquels ils sont affectés avec une répartition du travail prévu par le contrat de travail La réduction du temps de travail, pour ceux qui le souhaitent, sera de 10 % de l'horaire contractuel.
Article 4
Attribution de jours de repos supplémentaires
La réduction du temps de travail sera organisée, conformément aux dispositions de l'article 13 de l'accord de branche, en partie sous forme de jours de repos (cf. art. III.3 du présent accord).
Ces jours de repos devront être pris conformément aux dispositions de l'article 13 de l'accord UNIFED, c'est-à-dire que la moitié pourra être prise au choix du salarié avec un délai de prévenance de 1 mois.
Il est convenu que :
Article 5
Contrôle des heures effectuées par les salariés
Afin de permettre le contrôle du respect de la législation sur la durée du travail, les fiches hebdomadaire d'horaire de chaque salarié, mise à leur disposition, seront conservées auprès du responsable qui devra les présenter, le cas échéant, à l'inspection du travail.
TITRE IV
DISPOSITIONS FINALES
Article 1er
Suivi de l'accord
L'application du présent accord sera suivie par une commission constituée à cet effet.
1.1. composition
La commission sera composée :
La commission pourra s'adjoindre, en fonction de l'ordre du jour et d'un commun accord entre ses membres, des représentants des différents services chargés de mettre en oeuvre la réduction du temps de travail et la nouvelle organisation qui en résulte.
1.2.Mission
La commission sera chargée :
1.3.Réunion
Les réunions seront présidées par un représentant de l'Association qui devra prendre l'initiative de convoquer la commission de suivi aux échéances prévues.
La périodicité des réunions sera d'une réunion tous les mois au cours de l'année 1999 puis d'une réunion tous les 3 mois au cours de l'année 2000.
Au-delà le suivi sera opéré par les organisations syndicales dans le cadre d'une réunion annuelle.
Article 2
Durée et date d'effet
Sous réserve de l'application des dispositions du dernier alinéa de l'article 1er, le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er septembre 1999.
En cas de modifications législatives ou réglementaires relatives à la durée ou à l'aménagement du temps de travail qui nécessiteraient une adaptation de celles du présent accord, les parties conviennent d'ouvrir des négociations destinées à permettre cette adaptation.
A cet effet, la direction convoquera les organisations syndicales représentatives à cette négociation dans le délai maximum d'un mois suivant la date à laquelle elle aura connaissance de ces modifications.
Article 3
Dénonciation et révision
La dénonciation du présent accord ne peut qu'être totale au regard du principe d'indivisibilité retenu par les parties.
En cas de dénonciation par l'une des parties, le présent accord continuera à s'appliquer jusqu'à ce qu'un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un an à compter de l'expiration d'un délai de préavis de trois mois.
Conformément aux dispositions de l'article L. 132-8 du Code du travail une nouvelle négociation s'engagera à la demande de l'une des parties intéressées dans les trois mois suivant la date de la dénonciation.
Par parties au sens du présent article, il y a lieu d'entendre d'une part, l'Association et d'autre part, l'ensemble des organisations syndicales représentatives signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement en totalité et sans réserve.
(Si une seule organisation syndicale dénonce le présent accord, celui-ci continuera à lier, s'ils existent, les autres signataires et donc à produire effet dans les relations de travail au sein de l'Association).
Dans les mêmes conditions que celles où ils peuvent le dénoncer, l'employeur comme les organisations syndicales de salariés signataires du présent accord ou y ayant adhérer ultérieurement sans réserve et en totalité, peuvent également demander à tout moment la révision de certaines clauses conformément aux dispositions de l'article L. 132-7 du code du travail.
Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.
Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de 2 mois à partir de l'envoi de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.
Article 4
Publicité de l'accord
Il sera déposé par l'Etablissement en 5 exemplaires, auprès de la DDTEFP de Lozère.
Un exemplaire sera adressé au greffe du conseil des prud'hommes de Mende.
Mention de cet accord figurera sur le tableau d'affichage de la direction et une copie sera remise aux délégués du personnel, du comité d'entreprise et du CHSCT.
Fait à La Canourgue, le 28 juin 1999.
Suivent les signatures des organisations ci-après :
Pour l'association :
Le directeur :
Syndicats de salariés :
CFDT ;
CFTC.
Préambule
Du fait du retard d'application de l'avenant 99-01 de la CCN 51 et de l'accord d'entreprise qui lui est subordonnée, les partenaires sociaux du centre médical Pierre-Blanc ont décidé d'adapter les éléments de l'accord d'entreprise pour les mettre en conformité avec la réalité de l'application de l'accord.
Article 1er
Diminution du temps de travail
A compter du 1er mai 2000, elle sera de 35 heures hebdomadaire pour ces mêmes personnels, quelle que soit la forme de réduction retenue, ce qui correspond à une réduction de 10,25 % de la durée du travail effectué.
Article 2
Recrutement
Le nombre d'embauches effectives prévues est de 6,5 ETP (ce qui équivaut à 7,86 % d'embauches) et elles seront faites dans les catégories professionnelles et selon le calendrier prévisionnel suivant :
PROFESSION | QUALIFICATION | NOMBRE ETP | NATURE contrat | DATES LIMITES d'embauche |
---|---|---|---|---|
Domaine de Booz : | ||||
- Educatif | Garde-malade | 1,5 | CDI | Octobre 2000 |
- Cuisine | Tournant cuis. | 1 | Contrat qualif. | Octobre 2000 |
- Infirmerie | Infirmière DE | 0,25 | CDI | Octobre 2000 |
Domaine de l'Enclos : | ||||
- Educatif | Garde-malade | 1,75 | CDI | Octobre 2000 |
- Cuisine | Tournant cuis. | 1,5 | 0,5 CDI | Octobre 2000 |
1 contrat qualif. | Octobre 2000 | |||
- Entretien | Ouvrier entret. | 0,5 | CDI | Octobre 2000 |
Article 3
Publicité de l'avenant à l'accord
Il sera déposé par l'établissement en cinq exemplaires, auprès de la DDTEFP de Lozère.
Un exemplaire sera adressé au greffe du conseil des prud'hommes de Mende.
Mention de cet avenant à l'accord figurera sur le tableau d'affichage de la direction et une copie sera remise aux délégués du personnel, du comité d'entreprise et du CHSCT.
INSTITUT PAULI-CALMETTES (13000 MARSEILLE)
Accord du 23 décembre 1999 d'entreprise relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail des praticiens de l'institut Paoli-Calmettes
Préambule
Dans le cadre des dispositions de la Loi n° 98-461 du 13 juin 1998 dite « Loi Aubry » et de ses décrets d'application, des nouvelles dispositions concernant la durée du travail, le présent accord a pour objectifs :
Article 1er
Dispositions générales
Il est rappelé que l'institut Paoli-Calmettes est chargé d'assurer une mission de service hospitalier.
La réduction du temps de travail proposée dans l'accord tient donc compte des particularités et des contraintes inhérentes au fonctionnement de ce service public hospitalier (obligations de sécurité et de continuité des soins notamment).
Le présent accord est conforme aux dispositions de l'accord national relatif au temps de travail des praticiens en date du 23 novembre 1999.
Article 2
Champ d'application
Cet accord est applicable aux praticiens de l'IPC, en CDD ou en CDI, exerçant à temps plein ou à temps partiel. Le médecin du travail, les pharmaciens et les odontologistes sont inclus dans ce champ d'application.
Sont exclus du champ les étudiants, internes, chefs de cliniques et les consultants payés à la vacation.
L'effectif de référence, exprimé en ETP, est calculé en fonction des personnels concernés par la réduction du temps de travail, définis aux alinéas précédents.
Cet effectif permet de :
La période de référence retenue pour le calcul est l'année civile 1999.
Pour les CDD, l'effectif de référence est calculé sur l'année 1999, au prorata de la durée de présence et du temps de travail. Pour les CDI, il s'agit de l'effectif inscrit, rémunéré au mois de décembre 1999.
Sur ces bases, l'effectif total servant de référence est arrêté à 76 ETP.
Cet effectif de référence exclut les CDD de remplacement des salariés absents.
La réalisation de 6 % d'embauches compensatrices représente l'équivalent de 4,56 ETP.
Article 3
Annualisation
Les praticiens de l'IPC sont des cadres supérieurs dont les horaires ne peuvent être prédéterminés et dont la rémunération est forfaitisée. Un avenant au contrat de travail sera soumis à l'approbation de chaque praticien dans le courant du premier trimestre 2000 comportant le nombre de jours de la convention de forfait et le nombre annuel d'heures.
Durée de travail de référence en 1999
Nombre de jours par an 365
Congés payés 25
1er mai 1
Fériés 8
Jours de repos hebdomadaires 104
Reste en jours travaillés 227
Ces 227 jours travaillés représentent 1 816 heures de travail effectif annuel.
Réduction du temps de travail
Le temps de travail annuel des praticiens est arrêté à 1 600 heures forfaitaires sur la base de 210 jours de travail effectif, soit une réduction du temps de travail de 11,9 %.
Ce nombre intègre cinq jours de formation continue par an, dont le décompte peut être calculé en moyenne sur trois ans.
Article 4
Définition du temps de travail effectif
Les 210 jours de travail effectif ou 1 600 heures comprennent :
Toute autre activité ne sera pas considérée comme du temps de travail effectif mais pourra être autorisée et éventuellement assimilée à du temps de travail effectif sur accord formel de la direction.
Article 5
Décompte du temps de travail effectif
Compte tenu des particularités de l'activité des praticiens du centre (exercice dans plusieurs lieux et souvent en dehors de l'IPC), il n'est, sauf exception, pas possible :
Chaque praticien doit cependant respecter les plafonds de 210 jours et de 1 600 heures.
De ce fait, chaque médecin sera chargé de tenir une feuille de suivi de son temps de travail effectif, sous le contrôle de son responsable de département.
Un pointage trimestriel du temps effectif de travail sera réalisé.
En fin d'année, les dépassements d'horaires au-delà de 1 600 heures, validés par les responsables de service, constitueront des heures supplémentaires et devront être récupérées, sauf paiement exceptionnel autorisé par la direction.
Article 6
Limites du temps de travail effectif
Les salariés concernés par le présent accord sont soumis aux limites journalières (10 heures) et hebdomadaires légales ainsi qu'aux dispositions relatives au repos quotidien.
En dehors du centre, les missions, validées comme temps de travail effectif, seront comptabilisées sur la base forfaitaire de 7 heures de travail par jour d'absence.
Article 7
Missions en dehors du centre
Les missions réalisées par des praticiens dans le cadre de leurs activités d'enseignement et de recherche statutaires, seront gérées dans le cadre des départements et services médicaux (cf annexe n° 2).
Un forfait en jours (par ETP de praticien incluant les assistants) sera attribué aux responsables de départements et/ou de services.
Ce forfait est fixé à huit jours par ETP pour la première année.
Ce forfait pourra être revu ultérieurement selon l'activité des services et de l'établissement. Sauf circonstances exceptionnelles, il ne pourra être inférieur à quatre jours.
Tout dépassement du forfait de l'ensemble du département devra au préalable obtenir l'accord de la direction. Dans le cas contraire, les jours supplémentaires ne seront pas considérés comme du temps de travail effectif même si la prise en charge des frais est acceptée par l'établissement.
Les autres missions réalisées à la demande expresse de la direction seront incluses en sus, et sans limitation dans le temps de travail effectif.
Article 8
Formation
La formation des praticiens prévoit :
a) D'une part cinq jours de formation continue par an.
Ces cinq jours de formation par an font partie du temps de travail effectif des praticiens. Leur décompte peut être calculé en moyenne sur trois ans.
La mise en oeuvre de la formation se fait dans le cadre d'actions validées et priorisées par les départements et services. Ces actions s'inscrivent dans le cadre d'un plan annuel de formation de l'institut Paoli-Calmettes.
b) D'autre part, un co-investissement formation possible de sept jours supplémentaires.
Le salarié bénéficie au-delà de ces 210 jours de sept jours de formation supplémentaires. Concernant ce dernier élément, les frais pédagogiques et les frais de déplacement sont pris en charge par le centre.
Ces sept jours supplémentaires ne sont pas considérés au titre du travail effectif et ne font pas l'objet d'une rémunération supplémentaire. Ils doivent donc être pris sur le temps libre du praticien, notamment le temps correspondant à la RTT.
Ces sept jours sont accordés à la demande du salarié et avec l'accord, en ce qui concerne les modalités pratiques (objet de la formation, agenda, coût) du directeur d'établissement ou de son représentant désigné (après avis du responsable de département).
Article 9
Les pauses et temps de repas
Le temps de repas, sauf exception à la demande du responsable médical du service, ne saurait être inférieur à une heure.
Les médecins qui seraient amenés à réaliser plus de 6 heures de temps de travail effectif dans le centre bénéficient de la pause légale de 20 minutes.
Le temps de repas et les pauses ne font pas partie du temps de travail effectif.
Article 10
Les heures supplémentaires
L'organisation du travail sous une forme annualisée doit permettre de limiter, voire de supprimer les heures supplémentaires.
Il ne peut y avoir d'heures supplémentaires que si elles sont réalisées avec l'accord express du responsable médical ou de la direction et sous leur contrôle.
Les heures supplémentaires ainsi validées feront l'objet d'une récupération sous forme de repos compensateur, suivant les règles légales de majoration.
Leur paiement pourra être réalisé sous réserve d'un accord entre le praticien et la direction.
A titre individuel, le quota maximal d'heures supplémentaires devra respecter les plafonds légaux.
En ce qui concerne les gardes et astreintes, elles seront soit récupérées soit rémunérées selon les barèmes réglementaires en vigueur.
Article 11
Créations d'emploi
La création d'emploi à hauteur de 4,56 ETP se réalisera majoritairement sous la forme de nouveaux recrutements en CDD ou CDI, exclusivement médicaux. Ces créations auront pour objectif de créer de façon pérenne une augmentation de l'effectif médical de l'institut.
Les nouvelles embauches pourront se réaliser sous forme de temps plein ou de temps partiel.
Compte tenu de la démographie médicale et des difficultés à recruter des médecins, l'obligation d'embauche devra être réalisée au plus tard un an à compter de la mise en oeuvre de l'accord.
Article 12
Organisation du temps de travail
Chaque praticien doit réaliser 210 jours de travail effectif par an. La réduction du temps de travail se traduit pour chaque praticien par l'attribution de 17 jours de repos supplémentaires.
Cette réduction du temps de travail ne sera pas intégralement compensée par les créations d'emplois. Aussi, les praticiens et la direction de l'institut doivent rechercher des gains d'efficacité ou de productivité dans l'aménagement et l'organisation du temps de travail.
Ces gains doivent en effet permettre les objectifs de maintien ou de croissance d'activité prévus au projet d'établissement
Les modalités de réorganisation du temps des praticiens devront notamment prendre systématiquement en compte les points suivants :
Compte tenu de ces contraintes, chaque praticien devra proposer un planning prévisionnel au minimum trimestriel de ses absences en se coordonnant avec les autres praticiens du service.
Le responsable de département sera chargé des arbitrages éventuels.
Selon l'activité, ce planning prévisionnel pourra être recalé chaque mois avec le responsable de département.
Article 13
Financement
Afin d'assurer la pérennité des emplois créés et dans une perspective de croissance de l'effectif médical du centre, les parties signataires ont souhaité mettre en place un financement stable sous la forme suivante :
Clauses de sauvegarde
1. Dans l'hypothèse où l'accord fédéral ARTT permettrait aux centres de bénéficier d'un financement ministériel (même non reconductible), les parties signataires se réuniraient pour envisager une évolution du présent accord (création d'emplois supplémentaires, qualification plus importante des emplois créés),
2. Si le plan de financement évoqué plus haut devait être sujet à caution (remise en cause des exonérations, absence d'augmentation générale) des financements complémentaires devraient être envisagés,
3. Une amélioration substantielle de la situation financière de l'institut pourrait permettre ultérieurement une réduction de l'effort salarial dans son montant ou dans sa durée.
Article 14
Compte épargne temps
Définition
Le compte épargne temps a pour finalité de permettre à tout salarié ayant un an d'ancienneté dans le centre d'épargner un élément de salaire et/ou de reporter des congés non pris afin de constituer l'indemnisation, sous forme de salaire, d'un congé de longue durée pour convenance personnelle.
Le compte épargne temps contribue à une gestion du temps de travail dans une perspective de moyen ou long terme pour permettre au salarié de disposer d'un capital temps afin de réaliser un projet ou anticiper la fin de carrière.
Alimentation du compte épargne temps
Le compte épargne temps est alimenté par :
Abondement et provisionnement
Il peut être abondé par l'employeur au moment où les droits constitués sont transférés en congé de fin de carrière ou congé de formation dans les conditions fixées par accord d'entreprise ou d'établissement.
La mise en place du compte épargne temps nécessite le provisionnement des sommes affectées et la négociation des causes de clôture par anticipation.
Prise de congé
Le compte épargne temps est utilisé par le salarié pour indemniser en tout ou partie des congés sans solde d'une durée minimale de deux mois.
Sauf cessation d'activité, le salarié doit, à l'issue du congé, retrouver son emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente.
Nature de l'absence
La période d'absence indemnisée dans le cadre du compte épargne temps est considérée comme temps de présence au prorata du taux d'indemnisation du congé pris dans le cadre du CET.
Rémunération du congé
Les sommes versées au salarié à l'occasion de la prise d'un CET sont calculées sur la base du salaire perçu au moment de son départ en congé.
Les versements sont effectués mensuellement. Ils sont soumis aux mêmes cotisations qu'un salaire normal et donne lieu à l'établissement de bulletin de salaire.
Information à l'employeur
La prise d'un congé d'épargne temps pouvant déstabiliser l'organisation d'un service, le salarié préviendra le plus tôt possible son employeur de sa volonté de partir en CET, et au moins trois mois à l'avance sauf exception concernant le déblocage automatique.
Déblocage automatique
La faculté de déblocage est automatique, sur demande du salarié ou de ses ayants droit, lorsqu'elle s'inscrit dans les cas suivants :
Le détail des modalités relatives au CET fera l'objet d'un prochain accord d'entreprise spécifique.
Article 15
Vie de l'accord
Suivi de l'accord
La commission instituée dans le cadre de l'accord sur la réduction du temps de travail des agent non médicaux élargira son ordre du jour à des questions concernant les praticiens.
Par ailleurs, le présent accord fera également l'objet d'un suivi régulier dans le cadre de la commission médicale d'établissement, notamment au travers des réunions mensuelles de son bureau.
Article 16
Agrément, durée et révision
Agrément
Le présent accord et les avenants qui viendraient à être conclus seront présentés à l'agrément dans les conditions fixées à l'article 16 de la loi n° 75-535 et de ses décrets.
L'ensemble du dispositif du présent accord est un tout indissociable et ne peut se mettre en oeuvre qu'en cas de réalisation complète de l'ensemble du financement.
Durée
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Toutefois en cas de transformation ou de remise en cause de son équilibre par des dispositions législatives ou réglementaires postérieures à sa signature, les signataires sont tenus de se réunir immédiatement en vue de tirer les conséquences de la situation ainsi créée, et, si nécessaire, de revoir le présent accord.
L'alinéa ci-dessus concerne, en particulier mais de façon non exclusive, les dispositions législatives ou réglementaires qui pourraient être prises spécifiquement pour les établissements de soins publics ou privés.
Révision
Le présent accord est révisable au gré des parties. Toute demande de révision par l'une des parties signataires sera obligatoirement accompagnée d'une rédaction nouvelle concernant le ou les articles soumis à révision et notifié par lettre recommandée avec avis de réception ou contre décharge à chacune des parties signataires.
Au plus tard dans le délai de trois mois à partir de la réception de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la rédaction d'un nouveau texte. Le présent accord restera en vigueur jusqu'à la conclusion du nouvel accord. Les articles révisés donneront lieu à des avenants qui devront être agréés.
Article 17
Entrée en vigueur
La mise en oeuvre du présent accord est conditionnée :
La date d'entrée en vigueur du présent accord est fixée au premier jour du mois suivant le conventionnement.
Fait à Marseille, le 23 décembre 1999.
Suivent les signatures des organisations ci-après :
Pour l'institut Paoli-Calmettes : le directeur :
CGC ;
CFDT ;
CGT ;
CGT-FO ;
SUD.
ANNEXE I
RÉSUMÉ DU DÉCOMPTE DES JOURS TRAVAILLÉS
Jours calendaires : 365.
Week-ends
moins
104
Fériés + 1er mai
moins
9
Congés payés
moins
25
Repos ARTT
moins
17
Jours travaillés restants : 210.
Dont formation
5
Dont missions département (en moyenne)
8
Jours restants « au lit du malade » (en moyenne)
197
ANNEXE II
DÉFINITION DES PRINCIPAUX TYPES DE MISSION
À L'EXTÉRIEUR DE L'INSTITUT
TYPES DE MISSIONS | DIRECTION | DÉPARTEMENT |
---|---|---|
Consultations avancées | X | |
Réseau | X | |
Groupes de travail fédéraux SOR/BECT | X | X |
Groupes de travail FNCLCC type CCMI | X | |
Congrès | X | |
EPU - formations enseignements | X | |
Invitations à des symposiums | X | |
Groupes collaboratifs | X | |
Visites sur sites, achats de matériel | X | |
Représentations | X | |
Cas particuliers | X |
ASSOCIATION SOCIÉTÉ D'HYGIÈNE MENTALE D'AQUITAINE
(33200 BORDEAUX)
Accord collectif d'entreprise du 28 décembre 1999 modifié par l'avenant du 23 février 2000, relatif la réduction et l'aménagement du temps de travail
Préambule
L'association et ses salariés ont souhaité s'engager dans une dynamique de réduction du temps de travail avec un double objectif de maintien de niveau des prestations rendues aux usagers des services et de s'engager dans une procédure d'anticipation de la réduction du temps de travail dans une perspective de création d'emplois.
Les parties du présent accord ont convenu de mettre en oeuvre, l'avenant n° 99-01 du 2 février 1999 relatif à la réduction du temps de travail.
Le présent accord d'entreprise constitue un accord complémentaire d'adaptation conformément aux dispositions de l'article 3-III de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998. A défaut des dispositions spécifiques prévues par le présent accord, il sera fait application des dispositions de l'avenant n° 99-01 du 2 février 1999.
Par ailleurs, il définit les modalités particulières d'application de l'accord de branche relative à l'aménagement du temps de travail.
L'ensemble des considérations ayant présidé à l'élaboration du présent accord et notamment la volonté des signataires de concilier aspirations sociales et objectifs économiques, font que le présent accord forme un tout indivisible qui ne saurait être mis en oeuvre de manière fractionnée ou faire l'objet d'une dénonciation partielle.
Les parties reconnaissent enfin que le présent accord, au regard des intérêts de l'ensemble des salariés, met en place un dispositif globalement plus favorable que les dispositions conventionnelles applicables à ce jour au sein des établissements en matière de durée et d'organisation du travail.
Cette appréciation de la notion de caractère plus avantageux doit être opérée globalement et doit nécessairement intégrer cumulativement les effets positifs d'une réduction de la durée du travail, de l'incidence moins que proportionnelle de cette réduction sur le montant des rémunérations, des embauches venant en compensation de cette réduction.
TITRE Ier
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 1er
Cadre juridique
Le présent accord est conclu dans le cadre de :
La mise en oeuvre du présent accord est subordonnée à son agrément conformément aux dispositions de l'article 16 de la Loi du 30 juin 1975 et à la conclusion d'une convention avec l'Etat.
Le présent accord deviendrait donc caduc si cette convention n'était pas signée ou si les dispositions législatives et réglementaires qui ont présidé à sa conclusion venaient à être modifiées ou à disparaître.
Article 2
Champ d'application
Le présent accord concerne tous les établissements gérés par l'association à la date de signature du présent accord, à savoir :
Article 3
Personnel concerné
La réduction du temps de travail, objet du présent accord, s'applique à l'ensemble des salariés inclus dans le champ d'application défini à l'article 2.
Article 4
Date d'effet et durée
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er février 2000 ou le premier jour du mois suivant son agrément et la signature de la convention avec l'Etat prévue à l'article 3-IV de la loi du 13 juin 1998.
En cas de modifications législatives ou réglementaires relatives à la durée ou à l'aménagement du temps du travail qui nécessiteraient une adaptation de celles du présent accord, les parties conviennent d'ouvrir des négociations destinées à permettre cette adaptation.
A cet effet, la direction convoquera les organisations syndicales représentatives à cette négociation dans le délai maximum d'un mois suivant la date à laquelle elle aura connaissance de ces modifications.
Article 5
Dénonciation et révision
La dénonciation du présent accord ne peut qu'être totale au regard du principe d'indivisibilité retenu par les parties.
En cas de dénonciation par l'une des parties, le présent accord continuera à s'appliquer jusqu'à ce qu'un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un an à compter de l'expiration d'un délai de préavis de trois mois.
Conformément aux dispositions de l'article L. 132-8 du code du travail une nouvelle négociation s'engagera à la demande de l'une des parties intéressées dans les trois mois suivant la date de la dénonciation.
Par partie au sens du présent article, il y a lieu d'entendre, d'une part, l'association et, d'autre part, l'ensemble des organisations syndicales représentatives signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement en totalité et sans réserve.
Dans les mêmes conditions que celles où ils peuvent le dénoncer, l'employeur comme les organisations syndicales de salariés signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement sans réserve et en totalité, peuvent également demander à tout moment la révision de certaines clauses conformément aux dispositions de l'article L. 132-7 du code du travail.
Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.
Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de trois mois à partir de l'envoi de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.
TITRE II
RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL
Article 6
Réduction collective du temps de travail
6.1. La nouvelle durée du travail
La durée effective de travail au sens de l'article L. 212-4 du code du travail est actuellement de 39 heures hebdomadaires pour les salariés à temps plein des établissements.
A compter de la date d'application du présent accord, elle sera de 35 heures hebdomadaires pour ces même personnels, quelle que soit la forme de réduction retenue.
6.2. Les dispositions relatives aux salariés à temps partiel
Pour les salariés à temps partiel, il sera fait strictement application des dispositions de l'article 6 de l'avenant 99-01 du 2 février 1999.
Ils se verront donc appliquer une réduction d'au moins 10 % de leur temps de travail comme les salariés à temps plein.
Ils seront informés individuellement par lettre individuelle de l'application de la réduction du temps de travail sauf opposition expresse de leur part manifestée dans un délai de un mois.
Article 7
Les modalités d'organisation de la réduction de la durée de travail
Afin de favoriser l'homogénéité de statut du personnel des établissements de la SHMA, les parties conviennent que la réduction de la durée du travail prendra la même forme pour l'ensemble du personnel.
La réduction de la durée du travail s'intégrera dans les modalités d'aménagement du temps de travail telles que définies au titre III du présent accord.
Article 8
Incidences de la diminution de la durée du travail sur les rémunérations
Il sera fait strictement application des dispositions de l'article 9 de l'avenant 99-01 du 2 février 1999.
Article 9
Emploi
9.1. Embauches compensatrices
L'association s'engage à compenser la réduction du temps de travail faisant l'objet du présent accord par des embauches compensatrices.
Conformément aux dispositions du décret du 22 juin 1998, l'effectif des établissements concernés par la réduction du temps de travail, apprécié sur les douze mois qui précèdent la date d'entrée en vigueur de l'accord selon les règles prévues par l'article L. 421-2 du code du travail est de 24,55 salariés équivalent temps plein.
L'association s'engage à procéder à des embauches représentant au minimum 7 % de l'effectif ci-dessus soit 1,71 embauches équivalent temps plein sur la base du nouvel horaire collectif de travail.
Les embauches par recrutement externes seront faites dans les catégories professionnelles et selon le calendrier prévisionnel suivant :
CATÉGORIES professionnelles | NOMBRE | DATES LIMITES d'embauche |
---|---|---|
Infirmier | 1,00 ETP | 1er février 2000 |
Comptable | 0,20 ETP | 1er février 2000 |
9.2. Maintien des effectifs
En application de l'article 3-IV de la loi du 13 juin 1998, l'association s'engage à maintenir le niveau des effectifs visés à l'article précédent, augmenté des nouvelles embauches, soit un effectif total de 26,26 salariés ETP, pendant une durée de deux ans à compter de la dernière des embauches effectuées en application de l'article 9-1.
TITRE III
AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
L'objectif des dispositions du présent titre est de déterminer les modalités particulières d'application de l'accord de branche du 1er avril 1999.
Article 10
Principes d'organisation
10.1. Horaires de travail
Les horaires de travail des soignants seront concentrés sur les heures d'ouverture au public des établissements, à savoir à la date de la signature du présent accord :
10.2. Régime du temps des repas
Le temps consacré au repas ne pourra excéder la durée de 35 minutes. Ce temps de repas n'est considéré comme temps de travail que pour les salariés responsables de la sécurité et de la continuité de la prise en charge des usagers, tels que définis par le conseil d'administration.
10.3. Régime des temps de réunion
Les temps de réunions sont réorganisés par la réduction de la durée et l'espacement de certaines d'entre elles, et par la limitation de la participation de certains salariés, comme cela a été précisé lors des négociations. Cette organisation des temps de réunion est fixée par le conseil de direction de la SHMA après avis des médecins responsables de service.
10.4. Principes de sécurité
La sécurité sera assurée sur la base minimale de la présence de trois soignants « permanents », dont un homme, nonobstant la permanence médicale.
10.5. Dépassement d'horaires
La régularité de l'activité des établissements de la SHMA ne prévoit pas que soient effectuées des heures supplémentaires.
Par conséquent, il est expressément convenu que tout dépassement d'horaires ne pourra avoir qu'un caractère exceptionnel et qu'il devra, dans la mesure du possible, donner lieu à récupération au cours de la semaine où il se sera produit, à raison d'une heure pour une heure, et en tout état de cause dans les quinze jours qui suivent.
10.6. Etablissement et contrôle des horaires de travail
Les horaires de travail du personnel de chaque établissement seront établis, conformément aux principes énoncés, par le médecin responsable d'établissement qui les soumettra pour accord au conseil de direction de la SHMA.
Ces horaires seront affichés dans chaque service, après avis des délégués du personnel.
Le relevé du contrôle des horaires effectivement réalisés par les salariés sera effectué de manière quotidienne et hebdomadaire, sous la responsabilité du médecin responsable d'établissement, et transmis à la direction administrative de la SHMA.
Article 11
Réduction du temps de travail sous forme de jours de repos
Pour le personnel des trois établissements de la SHMA, la réduction du temps de travail sera organisée, conformément aux dispositions de l'article 13 de l'accord de branche, sous forme de jours de repos.
L'horaire hebdomadaire pour un salarié à temps plein sera fixé sur une base de 37 heures de travail effectif et donnera lieu à 12 jours ouvrés de repos supplémentaires, appelés jours de repos RTT.
Les jours de repos RTT devront être pris conformément aux dispositions de l'article 13 de l'accord de branche, selon les modalités suivantes :
Ces jours devront être pris par roulement sur l'année civile en dehors de la période légale de prise des congés payés annuels, soit du 1er janvier au 30 avril et du 1er novembre au 31 décembre, et sans pouvoir être accolés à des congés payés annuels.
L'étalement du roulement de ces jours de repos RTT ne pourra être établi sur une période inférieure à quatre semaines consécutives, notamment pour chacune des périodes de vacances scolaires.
Article 12
Congés payés
Les congés payés annuels de vacances devront être pris conformément aux dispositions légales et conventionnelles.
Les quatre semaines du congé principal seront prises pendant la période normale s'étendant du 1er mai au 31 octobre de chaque année, la cinquième semaine étant prise en hiver.
A la demande d'un salarié et après accord de la direction administrative, des jours relevant du congé principal pourront être pris en dehors de la période légale. Dans un tel cas, le salarié ne pourra bénéficier des jours de congé supplémentaires de fractionnement conformément à la dérogation prévue à l'article L. 223-8 alinéa 4 du code du travail.
Article 13
Elaboration des calendriers des prise des repos RTT et des congés payés
Au 1er novembre de chaque année, un calendrier prévisionnel fixant le roulement de prise de repos RTT et des congés payés annuels pour l'année civile suivante sera établi au sein de chaque établissement.
Ce calendrier sera soumis pour accord au contrôle du conseil de direction.
Le calendrier définitif sera soumis à l'avis des délégués du personnel, avant son affichage.
Article 14
Remplacement
Il est expressément convenu qu'en dehors des services généraux, la prise des repos RTT et des congés payés ne donnera lieu à aucun remplacement ou à aucun accroissement du temps de travail des salariés présents.
Seules les absences des salariés des services généraux pourront donner lieu à remplacement soit par le recrutement temporaire de personnel extérieur, soit par l'augmentation du temps de travail de salariés des services généraux restant dans les établissements dans le cadre du budget de la SHMA tel qu'approuvé par l'autorité de tutelle.
TITRE IV
DISPOSITIONS FINALES
Article 15
Suivi de l'accord
L'application du présent accord sera suivie par une commission constituée à cet effet.
15.1. Composition
La commission sera composée :
La commission pourra s'adjoindre, en fonction de l'ordre du jour et d'un commun accord entre ses membres, des représentants des différents services chargés de mettre en oeuvre la réduction du temps de travail et la nouvelle organisation qui en résulte.
15.2. Mission
La commission sera chargé :
15.3. Réunions
Les réunions seront présidées par un des représentants de l'association qui devra prendre l'initiative de convoquer la commission de suivi aux échéances prévues.
La périodicité des réunions sera d'une réunion tous les trimestres, en dehors de celui de la période estivale, au cours de la première année de l'application de l'accord, puis d'une réunion par an par la suite.
Au-delà le suivi sera opéré par les organisations syndicales dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire.
Article 16
Publicité de l'accord
A l'initiative de l'association, le présent accord sera soumis à la procédure d'agrément prévue par l'article 16 de la loi du 30 juin 1975.
Il sera déposé par l'entreprise en 6 exemplaires, auprès de la DDTEFP de la Gironde qui en adressera un exemplaire au greffe du conseil des prud'hommes de Bordeaux.
Mention de cet accord figurera sur le tableau d'affichage de la direction et une copie sera remise aux délégués du personnel et du comité d'entreprise.
Fait à Bordeaux, le 28 décembre 1999.
Suivent les signatures des organisations ci-après :
Pour l'association, le président ;
FO.
Avenant n° 1 à l'accord collectif d'entreprise relatif à la réduction
et l'aménagement du temps de travail conclu le 28 décembre 1999
Article 1er
Objet
Le présent avenant a pour objet de modifier et de compléter les dispositions de l'accord signé entre les parties le 28 décembre 1999, comme suit :
Article 2
Champ d'application
Il est rajouté un second alinéa qui précise : « L'effectif des trois établissements regroupe 24,55 salariés équivalent temps plein. »
Article 3
Personnel concerné
Rajouter à la fin de la première phrase : « ... à l'exception de 3 salariés à temps partiel qui bénéficient d'une augmentation de leur temps de travail. »
Article 6
Réduction du temps de travail
Rajouter un 4e alinéa au point 6.2 : « 3 salariés à temps partiel verront leur temps de travail augmenter conformément aux dispositions de l'article 9 du présent accord. »
Rajouter un point 6.3 :
« 6.3. Les dispositions relatives aux cadres :
L'ensemble des cadres de l'Association, cadres techniques et cadres de direction, lesquels sont soumis à un horaire de travail, se verront appliquer les modalités de réduction de la durée du travail définies pour les salariés non cadres par le présent accord. »
Article 8
Incidences de la diminution
de la durée du travail sur les rémunérations
Rajouter après le 1er alinéa :
« Ainsi, les salariés présents à la date d'application de l'accord et les nouveaux embauchés, se verront appliquer les dispositions conventionnelles prévoyant :
« - la compensation de la réduction de la rémunération par le versement de l'indemnité de solidarité ;
« - la prolongation conventionnelle de la durée des échelons ou de l'ancienneté ;
« - les mesures de modération salariale prévues à l'article 10 modifié de l'avenant 99-01 du 2 février 1999. »
Article 9
Emploi
Le dernier alinéa du point 9.1 est modifié comme suit :
« Par ailleurs, 3 salariés titulaires de contrat à temps partiel verront leur temps de travail augmenté pour une part minoritaire de l'obligation d'embauche de 30 %, soit 0,50 E.T.P. :
« - CMPS : 5 heures de secrétariat ;
« - service du soir : 6,50 heures de psychomotricienne, 6,50 heures d'infirmier. »
Article 10
Principes d'organisation
Dans le point 10.1, compléter le deuxième tiret comme suit : « - hôpital de jour : entre 9 heures et 16 h 30, dont une pause repas de 35 minutes, ».
Article 15
Suivi de l'accord
Compléter le premier alinéa par : « ... en les convoquant 15 jours à l'avance. ».
Rajouter un troisième alinéa, comme suit :
« Un procès-verbal sera établi à l'issue de chaque réunion dont un exemplaire sera remis aux délégués du personnel et au délégué syndical et adressé à l'inspection du travail. »
Après l'article 16, la qualité des signataires est précisée :
- Philippe Portet, délégué syndical Force ouvrière ;
- Michel Demangeat, président de la S.H.M.A.
En présence de :
- Josette Nevo, assistant Philippe Portet au cours des réunions de négociation ;
- Marc Boyé, représentant Michel Demangeat au cours des réunions de négociation ;
- Francine Bourguinat, directrice administrative, assistant Marc Boyé au cours des réunions de négociation.
Article 2
Entrée en vigueur
Les dispositions du présent avenant entreront en vigueur dans les mêmes conditions que l'accord initial.
Article 3
Publicité et dépôt
Il sera déposé par l'entreprise en 6 exemplaires, auprès de la D.D.T.E.F.P. de la Gironde, dont un exemplaire sera adressé par ses soins au greffe du conseil de prud'hommes de Bordeaux.
Mention de cet accord figurera sur les tableaux d'affichage et une copie sera remise aux délégués du personnel et au délégué syndical.
Fait à Bordeaux, le 23 février 2000.
Suivent les signatures des organisations ci-après :
Pour l'association, le président :
FO.
LA MUTUALITÉ DE L'INDRE-ET-LOIRE
(37000 TOURS)
Accord collectif d'entreprise relatif à la réduction
et à l'aménagement du temps de travail
RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL
Préambule
Les partenaires sociaux ont souhaité s'engager dans une dynamique de réduction du temps de travail avec un double objectif de maintien de niveau des prestations rendues aux usagers des établissements et de s'engager dans une procédure d'anticipation de la réduction du temps de travail dans une perspective de création d'emplois.
Les parties du présent accord sont convenues de mettre en oeuvre l'avenant n° 99-01 du 2 février 1999 relatif à la réduction du temps de travail.
Le présent accord d'entreprise constitue un accord complémentaire d'adaptation conformément aux dispositions de l'article 3-III de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998.
Par ailleurs, il définit les modalités particulières d'application de l'accord de branche relatif à l'aménagement du temps de travail.
L'ensemble des considérations ayant présidé à l'élaboration du présent accord, et notamment la volonté des signataires de concilier aspirations sociales et objectifs économiques, font que le présent accord forme un tout indivisible qui ne saurait être mis en oeuvre de manière fractionnée ou faire l'objet d'une dénonciation partielle.
Les parties reconnaissent enfin que le présent accord, au regard des intérêts de l'ensemble des salariés, met en place un dispositif globalement plus favorable que les dispositions conventionnelles applicables à ce jour au sein des établissements en matière de durée et d'organisation du travail.
Cette appréciation de la notion de caractère plus avantageux doit être opérée globalement et doit nécessairement intégrer cumulativement les effets positifs d'une réduction de la durée du travail, de l'incidence moins que proportionnelle de cette réduction sur le montant des rémunérations, des embauches venant en compensation de cette réduction.
Cadre juridique
Après avoir été soumis à la consultation préalable du comité d'entreprise, il a été conclu le présent accord dans le cadre de :
La mise en oeuvre du présent accord est subordonnée à la conclusion d'une convention avec l'Etat.
Article 1er
Champ d'application
Le présent accord concerne l'établissement suivant : centre de réadaptation cardio-vasculaire Bois-Gibert, 37510 Ballan-Miré et ses activités annexes.
Article 2
Diminution du temps de travail
La durée effective moyenne de travail, au sens de l'article L. 212-4 du code du travail, est actuellement de 39 heures hebdomadaires pour l'ensemble du personnel concerné.
A compter de la mise en oeuvre effective du présent accord, elle sera de 35 heures hebdomadaires pour ces mêmes personnels, quelle que soit la forme de réduction retenue.
Au regard de la diversité des situations constatées, les parties s'accordent à considérer que la réduction de la durée du travail pourra prendre différentes formes selon les services de l'établissement.
Les formes retenues de la réduction de la durée du travail s'intégreront dans les modalités d'aménagement du temps de travail telles que définies au titre III du présent accord.
Article 3
Personnel concerné
La réduction du temps de travail objet du présent accord s'applique à l'ensemble des salariés inclus dans le champ d'application défini à l'article 1er, à l'exclusion des personnels de nuit visés à l'article 05-04-2 de la convention collective nationale du 31 octobre 1951.
Article 4
Recrutement
La Mutualité de l'Indre-et-Loire s'engage à compenser la réduction du temps de travail faisant l'objet du présent accord par des embauches compensatrices au sens et dans les conditions prévus par l'article 4 de la convention collective nationale du 31 octobre 1951.
Conformément aux dispositions du décret du 22 juin 1998, l'effectif de cet établissement concerné par la réduction du temps de travail, apprécié sur les douze mois qui précèdent la date d'entrée en vigueur de l'accord selon les règles prévues par l'article L. 421-2 du code du travail est de 67,80 salariés (équivalent temps plein).
La Mutualité de l'Indre-et-Loire s'engage à procéder à des embauches représentant au minimum 7 % de l'effectif ci-dessus, soit 4,75 embauches (équivalent temps plein) sur la base du nouvel horaire collectif de travail.
Les embauches seront faites dans les catégories professionnelles et selon le calendrier prévisionnel suivant :
CATÉGORIES PROFESSIONNELLES | NOMBRE ETP | DATES LIMITES embauches |
---|---|---|
Service paramédical | 1,50 | |
Service accueil | 0,50 | |
Service hôtelier/hébergement | 2,00 | |
Service cardio préventive | 0,75 | Dans les 12 mois suivant la date de mise en application de l'accord |
Article 5
Maintien des effectifs
En application de l'article 3. IV de la loi du 13 Juin 1998, la Mutualité de l'Indre-et-Loire s'engage à maintenir le niveau des effectifs visés à l'article précédent, augmenté des nouvelles embauches pendant une durée de 2 ans à compter de la dernière des embauches effectuées en application de l'article 4.
Article 6
Temps partiel
Pour les salariés à temps partiel, il sera fait strictement application des dispositions de l'article 6 de l'avenant n° 99-01 du 2 février 1999 :
Pour les salariés à temps partiel, inscrits à l'effectif de l'établissement à la date d'application dans ledit établissement du présent accord, sera appliqué une réduction de leur temps de travail dans les mêmes proportions que la réduction appliquée à l'horaire collectif ; ils bénéficieront alors de l'imdemnité de solidarité prévue pour les salariés à temps plein au prorata de leur temps de travail. La durée du travail d'un salarié à temps partiel ne pourra être réduite si la réduction a pour effet de faire perdre à l'intéressé le bénéfice des prestations en espèces et en nature du régime de sécurité sociale sauf demande expresse du salarié concerné.
Le nouvel horaire de travail sera constaté par un avenant au contrat de travail au plus tard dans le mois suivant la mise en place du nouvel horaire collectif de travail.
Toutefois, les salariés à temps partiel inscrits à l'effectif de l'établissement à la date d'application du présent accord pourront, au moment de l'application du présent accord, refuser que leur soit appliqué ledit accord ; ce refus, qui ne saurait justifier de licenciement pour refus de modification substantielle du contrat de travail, ni aucune autre sanction, devra être notifié à l'employeur par lettre recommandée avec avis de réception postal dès que le salarié à temps partiel concerné aura été informé par écrit de la mise en oeuvre de l'accord complémentaire ou de la décision de l'employeur prévus à l'article 1er du présent accord. Dans ce cas, les salariés concernés verront maintenus leur temps de travail et la rémunération afférente sans pouvoir prétendre au bénéfice direct ou indirect, immédiat ou ultérieur de quelque mesure que ce soit résultant de l'application du présent accord auquel ils auront globalement et définitivement renoncé par leur refus objet du présent alinéa.
Ils seront informés par écrit de l'application de la réduction du temps de travail, sauf refus express de leur part notifié par lettre recommandée avec avis de réception postal, dès que possible et au plus tard dans le délai d'un mois.
Article 7
Les cadres
Il est fait application de l'article 7 de l'avenant n° 99-01 du 2 février 1999 :
1. Les cadres soumis à l'horaire collectif de travail
Les cadres soumis à l'horaire collectif de travail se verront appliquer les modalités de réduction de l'horaire de travail défini pour les salariés non cadres par le présent accord.
2. Les cadres non soumis à l'horaire collectif de travail
Les cadres non soumis à l'horaire collectif de travail du fait de l'indépendance dont ils bénéficient dans l'organisation de leur temps de travail se verront appliquer la réduction du temps de travail suivant des modalités particulières. Il convient donc de distinguer les cadres dirigeants au forfait tous horaires d'une part, et les cadres au forfait horaires d'autre part.
a) Les cadres au forfait tous horaires :
Les cadres dirigeants sont ceux qui disposent par délégation d'un pouvoir de direction générale et permanent et d'une très large autonomie dans l'organisation de leurs horaires de travail. Ils ne sont donc pas soumis à un horaire de travail et relève d'un forfait tous horaires.
Sont concernés les directeurs, les directeurs adjoints, les gestionnaires prévus à l'article A. 1-4-2 ainsi que les médecins directeurs prévus à l'article A. 1-5-1-2 de la convention collective nationale du 31 octobre 1951, disposant de la délégation et de l'autonomie visée au présent alinéa. Ils bénéficient au titre de la contrepartie de la réduction du temps de travail de dix-huit jours ouvrés de repos annuels supplémentaires.
b) Les cadres au forfait horaire 38 heures :
Les cadres bénéficiant par délégation ou subdélégation d'un pouvoir de direction partielle et permanent et disposant d'une grande autonomie dans l'organisation de leur travail et de leurs horaires sont, compte tenu de la durée légale hebdomadaire du travail à 35 heures, concernés par un forfait horaire égale à 38 heures hebdomadaires, soit 76 heures à la quatorzaine.
Pour tenir compte des fluctuations d'horaires dont ils ont toutefois l'initiative, les dépassements de l'horaire légal dans la limite de six heures par quatorzaine n'entraîneront, compte tenu du niveau de rémunération conventionnel et des jours de repos annuels supplémentaires, ni paiement d'heures supplémentaires, ni majoration pour heure supplémentaire. Ils bénéficient de dix-huit jours de repos annuels supplémentaires au titre de contrepartie du forfait horaire.
Sont concernés les chefs de service visés à l'article A. 1-4-3, coefficient 600 et au-delà et disposant de la délégation et de l'autonomie définies au présent alinéa.
Article 8
Les travailleurs handicapés
Afin de poursuivre la réalisation de l'accord de branche relatif à l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés, la Mutualité de l'Indre-et-Loire s'engage à maintenir à tout le moins lors de la réduction du temps de travail le taux de travailleurs handicapés atteint précédemment.
Article 9
Rémunération
Il sera fait strictement application des dispositions de l'article 9 de l'avenant n° 99-01 du 2 février 1999 (modifié par l'additif du 9 avril 1999).
AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
L'objet des dispositions du présent titre est de déterminer les modalités particulières d'application de l'accord de branche du 1er avril 1999.
Article 9
Heures supplémentaires
Conformément à l'article 9 de l'accord de branche, les heures supplémentaires donneront lieu prioritairement à un repos compensateur majoré dans les conditions légales.
Le repos pourra être pris par journée entière ou par demi-journée dans un délai maximum de trois mois suivant l'ouverture du droit. Il n'entraîne aucune diminution de la rémunération.
Les dates de repos seront demandées par le salarié à l'intérieur de la période fixée ci-dessus et avec un préavis de trois semaines, de préférence dans une période de faible activité (elles ne pourront être accolées à une période de congés payés ou à un jour de récupération de quelque nature que ce soit).
L'absence de demande de prise de repos par le salarié dans le délai de trois mois, ne peut entraîner la perte du droit. Dans ce cas, la direction est tenue de demander au salarié de prendre effectivement le repos dans un délai maximum d'un an.
Les salariés sont tenus régulièrement informés du nombre d'heures de repos porté à leur crédit, mois par mois par un document annexé à leur bulletin de paie ou par une mention spécifique dudit bulletin, précisant les droits acquis au titre de la période de paie considérée mais également les droits cumulés.
Ce document comportera également une mention notifiant l'ouverture du droit rappelant le délai maximum fixé ci-dessus.
Article 10
Répartition du temps de travail
Répartition hebdomadaire
La durée hebdomadaire du travail sera répartie de manière égale ou inégale sur 4,5 jours.
Répartition à la quatorzaine
La durée du travail sera répartie de manière égale ou inégale sur une quatorzaine de manière à assurer aux salariés un minimum de quatre jours de repos dont au moins deux jours consécutifs.
Répartition sur un cycle
Conformément à l'article 10 de l'accord de branche, la durée du travail sera organisée sous forme de cycle. Le cycle de travail ne dépassera pas douze semaines consécutives.
Article 13
Réduction du temps de travail sous forme de jours de repos
La réduction du temps de travail sera organisée, conformément aux dispositions de l'article 13 de l'accord de branche, sous forme de jours de repos.
Le nombre de jours de repos auquel peut prétendre un salarié à temps complet est fixé à vingt-trois jours ouvrés par année complète de travail effectif.
Ces jours de repos devront être pris conformément aux dispositions de l'article 13 de l'accord de branche.
Article 16
Compte épargne-temps
Le compte épargne-temps a pour finalité de permettre au salarié d'épargner des droits en temps, afin d'utiliser ceux-ci de façon différée à l'occasion d'un congé de longue durée ou d'anticiper un départ en retraite, en préretraite totale ou partielle.
Les salariés comptant un an d'ancienneté peuvent bénéficier d'un compte épargne-temps dans les conditions prévues par les articles 16 à 24 de l'accord de branche du 1er avril 1999.
SUIVI DE L'ACCORD
Article 1er
Suivi de l'accord
L'application du présent accord sera suivie par une commission constituée à cet effet.
1.1. Composition
La commission sera composée :
La commission pourra s'adjoindre, en fonction de l'ordre du jour et d'un commun accord entre ses membres, des représentants des différents services chargés de mettre en oeuvre la réduction du temps de travail et la nouvelle organisation qui en résulte.
1.2. Mission
La commission sera chargée :
1.3. Réunion
Les réunions seront présidées par le représentant de la Mutualité de l'Indre-et-Loire qui devra prendre l'initiative de convoquer la commission de suivi aux échéances prévues.
La périodicité des réunions sera d'une réunion tous les six mois au cours de l'année 2000 puis d'une réunion annuelle en l'an 2001.
Au-delà, le suivi sera opéré par les organisations syndicales dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire.
Article 2
Durée et date d'effet
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le premier jour du mois suivant la signature de la convention avec l'Etat, prévue à l'article 3-IV de la loi du 13 juin 1998.
La mise en oeuvre effective de cet accord reste toutefois subordonnée aux trois conditions cumulatives ci-dessous :
1. L'agrément de l'avenant n° 99-01 modifié par ses additifs à la convention collective nationale du 31 octobre 1951.
2. L'agrément de l'accord complémentaire d'entreprise.
3. La conclusion de la convention avec l'Etat.
En cas de modifications législatives ou réglementaires relatives à la durée ou à l'aménagement du temps de travail qui nécessiteraient une adaptation de celles du présent accord, les parties conviennent d'ouvrir des négociations destinées à permettre cette adaptation.
A cet effet, la direction convoquera les organisations syndicales représentatives à cette négociation dans le délai maximum d'un mois suivant la date à laquelle elle aura connaissance de ces modifications.
Article 5
Dénonciation et révision
La dénonciation du présent accord ne peut qu'être totale au regard du principe d'indivisibilité retenu par les parties.
En cas de dénonciation par l'une des parties, le présent accord continuera à s'appliquer jusqu'à ce qu'un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un an à compter de l'expiration d'un délai de préavis de trois mois.
Conformément aux dispositions de l'article L. 132-8 du code du travail, une nouvelle négociation s'engagera à la demande de l'une des parties intéressées dans les trois mois suivant la date de la dénonciation.
Par partie au sens du présent article, il y a lieu d'entendre, d'une part, la Mutualité de l'Indre-et-Loire et, d'autre part, l'ensemble des organisations syndicales représentatives signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement en totalité et sans réserve.
(Si une seule organisation syndicale dénonce le présent accord, celui-ci continuera à lier, s'ils existent, les autres signataires et donc à produire effet dans les relations de travail au sein de la Mutualité de l'Indre-et-Loire).
Dans les mêmes conditions que celles où ils peuvent le dénoncer, l'employeur comme les organisations syndicales de salariés signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement sans réserve et en totalité peuvent également demander à tout moment la révision de certaines clauses conformément aux dispositions de l'article L. 132-7 du code du travail.
Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.
Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de... mois à partir de l'envoi de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.
Article 6
Publicité de l'accord
Un exemplaire du présent accord sera déposé par l'entreprise en cinq exemplaires auprès de la DDTE de l'Indre-et-Loire.
Un exemplaire sera adressé au greffe du conseil des prud'hommes de l'Indre-et-Loire.
Mention de cet accord figurera sur le tableau d'affichage de la direction et une copie sera remise aux délégués du personnel et du comité d'entreprise.
Fait à Tours, le 25 juin 1999.
Suivent les signatures des organisations ci-après :
Pour la Mutualité de l'Indre-et-Loire :
Le directeur général :
CFDT ;
FO ;
CGT.
ANNEXE
AMÉNAGEMENT RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL
HYPOTHÈSES D'AMÉNAGEMENT ET D'ORGANISATION DU TRAVAIL
PROPOSÉES AU PERSONNEL DE BOIS-GIBERT
Le centre Bois-Gibert a comme mission l'accueil et la prise en charge des patients cardiaques 24 heures sur 24 et tout au long de l'année. La qualité des soins et la sécurité des résidents sont les points forts de nos prestations. Il nous paraît important que la mise en place de l'ARTT ne fragilise pas ces notions.
Les réunions avec M. Helene ont permis d'informer les responsables des différents services sur l'accord de branche d'avril 1999. Chaque responsable a réuni son équipe pour engager une réflexion sur ce sujet. Des propositions d'aménagement du temps de travail ont été proposées selon l'accord de branche du 1er avril 1999 par les différents services au directeur de l'établissement. Les demandes des agents ont été prises en compte dans ces propositions.
Le service administratif :
La durée du travail serait répartie de manière égale ou inégale sur la quatorzaine, de manière assurer aux salariés un minimum de quatre jours de repos dont au moins deux consécutifs.
Les services restauration, hébergement, admission :
La durée du travail serait organisée sous forme de cycle avec une réduction journalière et/ou des jours non travaillés supplémentaires attribués sur le cycle.
Le service infirmier :
La durée du travail serait organisée sous forme de cycle de six semaines : ce qui permettrait de réduire le plafond des « grandes semaines » de 40 heures à 40 h 30 et d'augmenter le nombre cumulé de jours non travaillés au sein du cycle.
M. Helene réunit actuellement les agents des différents services et leur responsable afin de répondre aux interrogations qui pourraient subsister.
Les délégués syndicaux des différentes organisations ont pu rencontrer, sur leur demande, le personnel du centre pour échanger sur l'aménagement du temps de travail.
ASSOCIATION OEUVRE ANTITUBERCULEUSE DE LOIRE-ATLANTIQUE
(44200 NANTES)
Accord collectif relatif à l'aménagement
et à la réduction du temps de travail
Préambule
Les partenaires sociaux ont souhaité s'engager dans une dynamique de réduction du temps de travail, avec un double objectif de maintien de niveau des prestations rendues aux usagers de l'établissement et de s'engager dans une procédure d'anticipation de la réduction du temps de travail dans une perspective de création d'emplois.
Les parties du présent accord ont convenu de mettre en oeuvre l'avenant n° 99-01 du 2 février 1999, relatif à la réduction du temps de travail, et ses additifs des 9 et 22 avril 1999, 14 et 24 juin 1999.
Le présent accord d'entreprise constitue un accord complémentaire d'adaptation, conformément aux dispositions de l'article 3-III de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998.
Par ailleurs, il définit les modalités particulières d'application de l'accord de branche UNIFED relative à l'aménagement du temps de travail.
L'ensemble des considérations ayant présidé à l'élaboration du présent accord et notamment la volonté des signataires de concilier aspirations sociales et objectifs économiques, font que le présent accord forme un tout indivisible qui ne saurait être mis en oeuvre de manière fractionnée ou faire l'objet d'une dénonciation partielle.
Les parties reconnaissent enfin que le présent accord, au regard des intérêts de l'ensemble des salariés, met en place un dispositif globalement plus favorable que les dispositions conventionnelles applicables à ce jour au sein de l'établissement en matière de durée et d'organisation du travail.
Cette appréciation de la notion de caractère plus avantageux doit être opérée globalement et doit nécessairement intégrer cumulativement les effets positifs d'une réduction de la durée du travail, du maintien de la rémunération et des embauches venant en compensation de cette réduction.
TITRE Ier
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Cadre juridique
Après avoir été soumis à la consultation préalable des délégués du personnel, il a été conclu le présent accord dans le cadre de :
La mise en oeuvre du présent accord est strictement subordonnée :
Article 1er
Champ d'application
Le présent accord concerne l'ensemble de l'effectif géré par l'association, à savoir :
TITRE II
RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL
Article 1er
Durée et réduction du temps de travail
La durée effective de travail au sens de l'article L. 212-4 du code du travail est actuellement de 39 heures en moyenne hebdomadaire pour l'ensemble du personnel concerné, à l'exception du cadre de direction et du personnel de nuit, compte tenu des éléments suivants :
45 semaines conventionnelles = 1 755 heures de travail annuel pour 5 jours ouvrés hebdomadaires en moyenne, soit un total de 23 jours ouvrés ou 175 heures de réduction du temps de travail pour 45 semaines de travail.
A compter de 1 mois après l'accord de conventionnement, elle sera de 35 heures hebdomadaires en moyenne pour un total de 1 575 heures, quelle que soit la forme de réduction retenue du temps de travail.
Les formes retenues de réduction du temps de travail s'intégreront dans les modalités d'aménagement du temps de travail telles que définies au titre III du présent accord, sachant qu'il est posé le principe prioritaire d'une réduction sous forme de journées de repos.
Article 2
Modalités de réduction du temps de travail
a) Le centre médical infantile.
Au regard de la diversité des situations constatées, l'association considère que la réduction du temps de travail pourra prendre différentes formes, selon les services au sein de l'établissement, services et unités de travail cohérents au sens de l'article 2 du décret n° 98-494 du 22 juin 1998.
A savoir :
Pour les unités de travail : lingerie, entretien technique et maintenance, service infirmier, animation, comptabilité, secrétariat-accueil.
Pour les unités de soins, le service hôtelier, le service de restauration et le service de nuit.
Les formes retenues pour la réduction du temps de travail s'intégreront dans les modalités d'aménagement du temps de travail telles que définies au titre III du présent accord, sachant qu'il est posé le principe prioritaire d'une réduction de temps de travail, sous forme d'une journée de repos supplémentaire par quinzaine.
b) Le siège ;
Le personnel étant composé de trois temps partiels, il n'y aura pas d'embauche ni d'aide demandée.
Article 3
Personnel concerné
La réduction du temps de travail, objet du présent accord, s'applique à l'ensemble des salariés inclus dans le champ d'application défini à l'article 2 du titre I, à l'exclusion de personnels de nuit visés à l'article 05-04-2 de la convention collective nationale du 31 octobre 1951 (annexe 1)
Article 4
Embauche compensatrice
L'association s'engage à compenser la réduction du temps de travail faisant l'objet du présent accord par des embauches compensatrices au sens et dans les conditions prévues par l'article 4 de la convention collective nationale du 31 octobre 1951, ces embauches auront lieu sous la forme de :
L'association s'engage à procéder à des embauches représentant 7 % de l'effectif de référence : soit 51,88 ETP, soit 3,68 (équivalents temps plein) sur la base du nouvel horaire collectif de travail.
CATÉGORIES professionnelles | NOMBRE ÉQUIVALENT temps plein | DATES LIMITES d'embauche |
---|---|---|
Administratif : | ||
Comptable-secrétaire | 0,714 Em. | 1 mois après l'accord de conventionnement |
Hôtellerie et soins-animation : | ||
Cuisine - biberonnerie | 0,285 Red | » |
Auxiliaire de puériculture | 1,184 Em. | » |
Infirmières | 0,500 Em. | » |
Educateurs | 0,500 Em. | » |
Entretien : | ||
Factotum-chauffeur | 0,207 Em. | » |
Agent d'entretien | 0,293 Red | » |
Article 5
Maintien des effectifs
En application de l'article 3-IV de la loi du 13 juin 1998, l'association s'engage à maintenir le niveau des effectifs visés à l'article précédent, augmenté de nouvelles embauches pendant une durée de deux ans, à compter de la dernière des embauches effectuées, en application de l'article 4.
Article 6
Temps partiel
Pour les salariés à temps partiel, il sera fait strictement application des dispositions de l'article 6, de l'avenant 99-01 du 2 février 1999.
Ils seront informés par écrit de l'application de la réduction du temps de travail, sauf refus express de leur part, notifié par lettre recommandée avec accusé de réception dès que possible et au plus tard dans le délai d'un mois. Dans ce cas, leur renoncement sera définitif et irrévocable.
Il est rappelé que seuls les salariés à temps partiel ayant accepté la réduction de 10 % de leur horaire contractuel pourront bénéficier d'un complément horaire contractuel dans les catégories professionnelles concernées par les embauches compensatrices.
En cas de renoncement du salarié à temps partiel à la réduction du temps de travail, il en sera tenu compte quant au volume des embauches compensatrices à réaliser sur la base de même taux.
L'effectif concerné par la réduction du temps de travail serait alors recalculé, en fonction des renoncements exprimés.
Article 7
Les cadres
Pour l'application de l'article 7, de l'avenant 99-01 du 2 février 1999, le cadre de direction, classé directeur selon l'article A 1-4-2 de la Convention collective nationale du 31 octobre 1951 bénéficiera en contre-partie de 18 jours de repos annuellement ou d'une mesure équivalente.
Article 8
Les travailleurs handicapés
Afin de poursuivre la réalisation de l'accord de branche relatif à l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés, l'association s'engage à maintenir à tout le moins lors de la réduction du temps de travail le taux de travailleurs handicapés atteint précédemment.
Article 9
Rémunération
Il sera fait strictement application des dispositions de l'article 9, de l'avenant 99-01 du 2 février 1999 et de ses additifs des 9 et 22 avril 1999, 14 et 24 juin 1999. Il est institué une prolongation de 16 mois de la durée des échelons dans la limite de 1,5 % du salaire et un gel des augmentations générales prévu pour deux ans.
TITRE III
AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
L'objet des dispositions du présent titre est de déterminer les modalités particulières d'application de l'accord de branche du 1er avril 1999.
Article 1er
Pause
En accord avec la règle codifiée d'une pause de 30 minutes, non rémunérée, au bout de six heures consécutives de travail effectif, et en conformité avec les usages préexistants au sein de l'établissement, les personnels bénéficieront des principes suivants :
Une pause, hors du temps du repas, d'un maximum de quinze minutes, à dix heures chaque matin, est attribuée à tout salarié prenant son service dans l'établissement avant neuf heures. Cette pause aura aussi pour objectif de réunir tous les services, afin de faire le point de la qualité de prise en charge des patients. Cette pause est rémunérée et intégrée au temps de travail effectif.
Un temps consacré au repas, d'une durée de trente minutes et non rémunéré, à un horaire fixé par la direction et réservé, sauf exception aux horaires excédant six heures ou à cheval sur un temps de repas normal.
Article 2
Temps supplémentaires
Conformément à l'article 9 de l'accord de branche, les heures supplémentaires donneront lieu prioritairement à un repos complémentaire, majoré dans les conditions légales, dans la limite de cent trente heures supplémentaires par an.
Le repos pourra être pris par journée entière ou demi-journée dans un délai maximum de deux mois, suivant l'ouverture du droit. Il n'entraîne aucune diminution de la rémunération.
Article 3
Répartition du temps de travail
1° Répartition hebdomadaire :
La durée hebdomadaire de travail sera répartie de manière égale ou inégale sur cinq jours.
Sont concernés par ce mode de répartition :
2° Répartition par quatorzaine.
La durée du travail sera répartie de manière égale ou inégale sur une quatorzaine, de manière à assurer au salarié un minimum de quatre jours de repos, dont au moins deux jours consécutifs.
Sont concernés par ce mode de répartition :
Article 4
Réduction du temps de travail
4.1. Sous forme de jours de repos (trimestriellement)
La réduction du temps de travail sera organisée conformément aux dispositions de l'article 13 de l'accord de branche, sous forme de jours de repos pour les fonctions suivantes :
Le nombre de jours de repos auquel peut prétendre un salarié est fixé à vingt-trois jours ouvrés par an (pour trente-neuf heures).
Ces jours de repos devront être pris conformément aux dispositions de l'article 3 de l'accord de branche.
4.2. Réduction sur horaire hebdomadaire
Fonctions suivantes :
TITRE IV
DISPOSITIONS FINALES
Article 1er
Suivi de l'accord
L'application du présent accord sera suivie par une commission constituée avec les représentants du personnel et la direction.
1.1. Composition
La commission sera composée de :
La commission pourra s'adjoindre, en fonction de l'ordre du jour et d'un commun accord entre les membres, des représentants des différents services chargés de mettre en oeuvre la réduction du temps de travail et la nouvelle organisation qui en résulte. Un procès-verbal serait dressé à l'issue de chaque réunion.
1.2. Mission
La commission sera chargée :
1.3. Réunion
Les réunions seront présidées par un des représentants de l'association qui devra prendre l'initiative de convoquer la commission de suivi aux échéances prévues.
La périodicité des réunions sera de deux réunions au cours de l'année 2000.
Au-delà, le suivi sera opéré par les organisations syndicales signataires, dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire.
Article 2
Durée et date d'effet
Sous réserve de l'application des dispositions du dernier alinéa de l'article 1, le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet un mois après l'accord de conventionnement, date d'effectivité de la réduction du temps de travail.
Il est rappelé que la non-conclusion de la convention prévue avec l'Etat ainsi que l'absence de l'agrément (au titre de l'article 16 de la loi n° 75-535 modifié) du présent accord, rendent le présent accord caduque dans son ensemble et dans la totalité de ses dispositions, sans exception aucune. Dans ces cas, l'association étudiera les dispositions à prendre.
De même, en cas de remise en cause de la convention conclue avec l'Etat avec comme conséquence de rompre l'équilibre financier du dispositif ARTT tel que décidé par la suppression ou la réduction des aides de l'Etat ou, en cas de convention, sur la base d'un barème inférieur à celui correspondant aux accords pris avant la fin du semestre 1999, le présent accord tel que pris, deviendrait caduque dans son ensemble.
En cas de modifications législatives ou réglementaires ou conventionnelles relatives à la durée ou à l'aménagement du temps de travail qui nécessiteraient une adaptation de celles du présent accord, les parties conviennent d'ouvrir des négociations destinées à permettre cette adaptation.
A cet effet, la direction convoquera les organisations syndicales signataires à cette négociation dans le délai maximum d'un mois suivant la date à laquelle elle aura connaissance de ces modifications.
L'association convient, conformément aux dispositions de l'article 5 de l'avenant conventionnel n° 99-01 du 2 février 1999, que si l'attribution de moyens budgétaires insuffisants ou la fixation de tarifs insuffisants par les autorités de tarification, au regard de l'effectif préexistant à la RTT, et servant de base à cette dernière survenait, cela ne saurait entraîner ni la responsabilité de l'association ni la rupture de la convention passée avec l'état.
Article 3
Dénonciation, révision de l'accord
La dénonciation du présent accord ne peut qu'être totale au regard du principe d'indivisibilité retenu par les parties.
En cas de dénonciation par l'une des parties, le présent accord continuera à s'appliquer jusqu'à ce qu'un nouvel accord lui soit substitué et, au plus tard, pendant un an à compter de l'expiration d'un délai de préavis de trois mois.
Conformément aux dispositions de l'article L. 132-8 du code du travail une nouvelle négociation s'engagera à la demande de l'une des parties intéressées dans les trois mois suivant la date de la dénonciation.
Par partie au sens du présent article, il y a lieu d'entendre, d'une part, l'association et, d'autre part, les syndicats, signataires du présent accord.
Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.
Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai d'un mois à partir de l'envoi de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.
Article 4
Publicité de l'accord
Le présent accord a été soumis préalablement par les déléguées syndicales auprès de leur syndicat.
Il sera déposé par l'établissement en cinq exemplaires :
Mention de cet accord figurera sur le tableau d'affichage de l'établissement et une copie sera remise aux déléguées du personnel.
Fait à Nantes, le 23 décembre 1999.
Suivent les signatures des organisations ci-après :
Pour l'association, le président ;
La directrice ;
CGC ;
CGT ;
CFDT.
CENTRE DE POST-CURE BEAUREGARD
(50470 LA GLACERIE)
Accord d'entreprise du 15 décembre 1999
relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail
Préambule
1. Champ d'application
2. Réduction du temps de travail
2.1. Temps de travail effectif
2.2. Personnels concernés
2.3. Cas particuliers
2.3.1. Le personnel de nuit
2.3.2. Les personnels à temps partiels
2.3.3. Les cadres et médecins
2.4. Modalités de la réduction du temps de travail
2.4.1. Animateurs, moniteur d'atelier et infirmières
2.4.2. Secrétaires, lingères, femmes de service, cuisiniers, tournants de cuisine
2.4.3. Veilleurs de nuit
3. Emploi
4. Dispositions financières
4.1. Rémunération
4.1.1. Rémunération conventionnelle
4.1.2. Participation complémentaire des salariés
4.2. Politique salariale
5. Temps de travail des salariés, date d'effet de l'accord
5.1. Durée hebdomadaire du temps de travail
5.2. Date d'effet de l'accord
5.3. Bilan et suivi de l'accord
6. Dénonciation et révision de l'accord
CENTRE DE POST-CURE BEAUREGARD
(50470 LA GLACERIE)
Accord d'entreprise du 15 décembre 1999
relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail
Préambule
Le centre de post-cure « Beauregard » est adhérent à la Fédération des établissements hospitaliers et d'assistance privée à but non lucratif (FEHAP), signataire de la convention collective nationale du 31 octobre 1951.
A ce titre :
Le centre « Beauregard » et l'organisation signataire du présent accord manifestent leur attachement à la politique de lutte contre le chômage en anticipant la dernière échéance prévue par la loi pour la Réduction de la durée légale du temps de travail afin de pouvoir créer des emplois.
Cet accord concilie les aspirations des salariés par un juste équilibre entre vie professionnelle et vie familiale, et tient compte de la situation économique de l'établissement. Il permet de renforcer la qualité du service rendu aux résidants.
1. Champ d'application
Le présent accord s'applique à l'ensemble de l'établissement « Centre de post-cure Beauregard ».
2. Réduction du temps de travail
2.1. Temps de travail effectif
A compter de la mise en oeuvre de l'accord, la durée du temps de travail effectif hebdomadaire passera de 39 heures à 35 heures.
Le temps de travail effectif est celui défini par l'article L. 212-4 du code du travail.
La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.
2.2. Personnels concernés
La réduction du temps de travail effectif de 10 % concerne l'ensemble des salariés du centre de post-cure.
Le nouvel horaire de travail et sa rémunération seront constatés par un avenant au contrat de travail.
2.3. Cas particuliers
2.3.1. Le personnel de nuit
Les personnels de nuit qui travaillent actuellement 70 heures par quatorzaine, bénéficient d'une réduction du temps de travail qui porte l'horaire de quatorzaine à 63 heures de travail effectif.
2.3.2. Les personnels à temps partiels
Pour les salariés à temps partiels, inscrits à l'effectif de l'établissement à la date de mise en oeuvre du présent accord, sera appliqué une réduction de leur temps de travail dans la même proportion que la réduction appliquée à l'horaire collectif.
Toutefois les salariés à temps partiel, inscrits à l'effectif de l'établissement à la date de mise en oeuvre du présent accord, pourront refuser qu'il leur soit appliqué. Ce refus devra être notifié à la Direction, par lettre recommandée avec accusé de réception après réception du courrier les informant de la mise en oeuvre de l'accord.
Les salariés qui opteront pour le refus verront maintenus leur temps de travail et leur rémunération correspondante sans pouvoir prétendre au bénéfice direct ou indirect, immédiat ou ultérieur de quelques mesures que ce soit résultant de l'application du présent accord auquel ils auront globalement et définitivement renoncé par leur refus du présent alinéa du présent article 2.3.2.
2.3.3. Les cadres et médecins
Les cadres, soumis à l'horaire collectif de travail, se verront appliquer les modalités de réduction du temps de travail définies pour les salariés non cadres par le présent accord.
Les cadres non soumis à un horaire de travail, au forfait tous horaires, disposant par délégation d'un pouvoir de direction générale et permanent et d'une très large autonomie dans l'organisation de leurs horaires de travail, bénéficient au titre de contrepartie de la réduction du temps de travail de 17 jours ouvrés de repos annuels supplémentaires. Sont concernés : le directeur de l'établissement visé à l'article A 1.4.2 de la Convention Collective 1951.
Les médecins (praticien hospitalier ou vacataire) ne sont pas concernés par cet accord.
2.4. Modalités de la réduction du temps de travail
Depuis longtemps déjà, la plupart des salariés du centre « Beauregard » ont un horaire flexible en fonction de l'intérêt du service.
2.4.1. Animateurs, moniteur d'atelier et infirmières
La récupération se fera hebdomadairement par demi-journée, et s'inscrira dans le rythme moyen nécessité par la planification des horaires, sauf nécessité du service.
En cas d'impossibilité, elle s'inscrirait dans une récupération mensuelle.
2.4.2. Secrétaires, lingère, femme de service,
cuisinier et tournant de cuisine
La diminution du temps de travail se fera à la semaine, par demi-journée, sauf nécessité du service.
En cas d'impossibilité, elle s'inscrirait dans une récupération mensuelle.
2.4.3. Veilleurs de nuit
La diminution du temps de travail se fera par quatorzaine, sauf nécessité du service.
En cas d'impossibilité, elle s'inscrirait dans une récupération mensuelle.
3. Emploi
Accroissement ou maintien des effectifs
Dans le cadre du présent accord, le centre « Beauregard » s'engage à augmenter de 6 % l'effectif exprimé en E.T.P.
Compte tenu de la réalité de l'établissement et de la diversité des professions :
Sur le total annuel des heures salariées actuelles de l'ensemble de l'établissement, les 6 % prévus par la loi représentent 1 967 heures. Elles seront réparties de la manière suivante :
Le recrutement interviendra dès que l'accord de l'administration nous sera parvenu (direction du travail et D.D.A.S.S.) et, conformément à la loi, au plus tard dans un délai d'un an suivant la signature de l'accord. L'établissement s'engage à maintenir les emplois ainsi créés pendant une durée de cinq ans à compter de la dernière embauche.
Les signataires du présent accord estiment nécessaire que tout soit mis en oeuvre pour que cet accord soit durable. A cet effet, les recettes découlant des aides de l'Etat relatives à la réduction du temps de travail, ainsi que les recettes prévues au 1er alinéa paragraphe 4.2 du présent accord seront affectées exclusivement aux conséquences de la convention avec l'Etat, à savoir les embauches.
4. Dispositions financières
4.1. Rémunération
4.1.1. Rémunération conventionnelle
Dans le cadre du présent accord, la rémunération conventionnelle (incluant les primes) des salariés présents lors de la réduction du temps de travail sera réduite dans les mêmes proportions que la durée du travail.
Cette réduction concerne l'ensemble du salaire incluant les primes. Cette rémunération réduite sera également celle applicable aux nouveaux salariés c'est-à-dire à ceux recrutés à l'occasion de la réduction du temps de travail et ultérieurement.
La rémunération conventionnelle des salariés à temps partiel présents dans l'établissement au moment de la réduction du temps de travail, et dont le temps partiel aura à cette occasion été majoré, sera elle-même majorée proportionnellement.
Toutefois, pour les salariés dont l'horaire de travail aura été effectivement réduit en application du présent accord, et qui auront contribué ainsi au développement de l'emploi dans l'établissement, il sera ajouté à cette rémunération une indemnité dite de solidarité.
Cette indemnité de solidarité est fixée de manière à permettre pour un temps plein un salaire égal à 39 heures de travail hebdomadaire, de façon à maintenir le salaire de base (incluant les primes) à la date de la signature de l'accord, à l'ensemble des salariés présents et à venir.
4.1.2. Participation complémentaire des salariés
Pour les personnels présents au moment de la mise en oeuvre, le 31 décembre 1999, de la réduction du temps de travail, la durée des échelons est prolongée de 16 mois.
Toutefois, la mesure cesse de produire ses effets pour chaque salarié lorsque l'incidence salariale atteint 1,5 % de son salaire brut annuel soumis à cotisation à l'exception des indemnités de travail de nuit, de dimanche et jours fériés prévues aux articles A3.2 et A3.3 de la convention collective nationale du 31 octobre 1951.
4.2. Politique salariale
Les recettes dues aux revalorisations salariales prévues pour 1999 et jusqu'au 30 juin 2000 sont affectées en totalité à la compensation partielle des charges financières pour les embauches qui résultent de la réduction du temps de travail.
5. Temps de travail des salariés - Date d'effet de l'accord
5.1. Durée hebdomadaire du temps de travail
La durée hebdomadaire du temps de travail dans le cadre du présent accord est fixée à 35 heures à compter du 31 décembre 1999.
5.2. Date d'effet de l'accord
Le présent accord prendra effet le 1er janvier 2000, sous réserve :
5.3. Bilan et suivi de l'accord
Chaque année, à la date anniversaire, le salarié mandaté et la direction se retrouveront pour établir un bilan de la mise en place des 35 heures. Ce bilan sera transmis à la direction du travail.
La commission pourra se réunir à tout moment pour étudier toute question provoquée par cet accord.
6. Dénonciation et révision de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions des articles 01.03 et 01.05 de la convention collective nationale du 31 octobre 1951.
Fait à La Glacerie, le 15 décembre 1999.
Suivent les signatures des organisations ci-après :
Pour le centre :
Le directeur de l'établissement ;
CFDT.
Avenant du 11 janvier 2000 à l'accord collectif d'établissement sur l'aménagement et la réduction du temps de travail en date du 15 décembre 1999
Concernant l'article 2
(Voir tableau pages suivantes.)
Tableau des horaires de l'ensemble du personnel
avant les 35 heures, après les 35 heures et les extensions de postes
NOMS catégories | CADRE | HORAIRES | HEURES/MOIS avant 35 heures | HEURES/MOIS après diminution 10 % | EXTENSION poste | HEURES/MOIS après 35 heures |
---|---|---|---|---|---|---|
Temps plein | ||||||
Directeur : | ||||||
M. Lévèque | X | Forfait | 169,00 | 152,00 | 152,00 | |
Animateurs : | Cycles sur 6 semaines, soit 234 heures dont un week-end sur trois | |||||
M. Girard | X | 169,00 | 152,00 | 152,00 | ||
M. Belviso | 169,00 | 152,00 | 152,00 | |||
M. Jallat | 169,00 | 152,00 | 152,00 | |||
M. Roblin | 169,00 | 152,00 | 152,00 | |||
Mme Picot | 169,00 | 152,00 | 152,00 | |||
M. Jeanne | 169,00 | 152,00 | 152,00 | |||
Infirmière : | ||||||
Mme Rudy | Lundi et jeudi : 8 heures ; mercredi : 7 heures ; mardi : 9 heures | 169,00 | 152,00 | 152,00 | ||
Administratif : | ||||||
Mme Lepetit | Lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi : 8 heures ; vendredi : 7 heures | 169,00 | 152,00 | 152,00 | ||
Cuisine : | Cycle sur 15 jours, 1 week-end sur 2 | |||||
M. Pean | 169,00 | 152,00 | 152,00 | |||
Mme Varin | 169,00 | 152,00 | 152,00 | |||
Lingerie : | ||||||
Mme Rihouey | Lundi : 4 heures ; mardi, mercredi et jeudi : 8 heures ; vendredi : 7 h 50 ; samedi : 8 h 50 | 169,00 | 152,00 | 152,00 | ||
Veilleurs nuit : | Cycles sur 15 jours, 10 jours, jour | |||||
M. Bunel | Mercredi, jeudi, vendredi, samedi, mercredi, jeudi et vendredi | 152,00 | 137,00 | 137,00 | ||
M. Dicp | Dimanche, lundi, mardi, samedi, dimanche, lundi et mardi | 152,00 | 137,00 | 137,00 | ||
Temps partiels | ||||||
Administratif : | ||||||
Mme Pautaire | Lundi : 16 h 25 ; mardi : 7 h 25 ; mercredi : 13 h 50 ; jeudi et vendredi : 3 h 25 | 102,00 | 92,00 | 27,00 | 119,00 | |
Femme de service : | ||||||
Mme Giot | Lundi, mardi, mercredi et vendredi : 4 heures ; mercredi : 3 h 50 | 84,50 | 76,00 | 60,50 | 136,50 | |
Psychologue : | ||||||
M. Lebas | X | Lundi et mardi : 8 heures ; mercredi : 4 heures ; week-end : 22 heures | 106,50 | 96,00 | 10,50 | 106,50 |
Médecins : | ||||||
Dr. Ilongo | 3 vacations par semaine | 45,00 | 45,00 | 45,00 | ||
Dr. Cholet | 1 vacation par semaine | 8,00 | 8,00 | 8,00 | ||
Animatrice physique : | ||||||
Mlle Cedra | 2 vacations par semaine, sauf vacances scolaires | 32,00 | 32,00 | 32,00 | ||
Embauches : 35 heures | ||||||
Animateur | 739,00 | |||||
Veilleur de nuit | 27,00 | 27,00 | ||||
Total heures travaillées | 2 710,00 | 2 447,00 | 164,00 | 2 611,00 |
1. Secrétaire administrative.
2. Femme de service.
3. Psychologue.
Concernant l'article 2.4.1.
Modalités de la réduction du temps de travail :
animateurs, moniteur d'atelier, infirmière
Depuis longtemps déjà, les animateurs du Centre « Beauregard » ont un horaire flexible en fonction de l'intérêt du service.
La récupération des animateurs, moniteur d'atelier et infirmière se fera par demi-journée, et s'inscrira dans le rythme moyen nécessité par la planification des horaires, sauf nécessité du service. Cet horaire est prévu et affiché sur un planning et enregistré dans un dossier six semaines à l'avance. A partir du moment où le planning est affiché, les modifications d'horaire se font avec l'accord de l'intéressé(e). Mensuellement, chacun remet à la comptabilité sa propre fiche d'horaire.
Concernant l'article 3
Le recrutement interviendra durant le premier trimestre de l'année 2000, sous réserve de l'accord de la Direction Départementale du Travail et de la Direction Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales et, conformément à la loi, au plus tard dans un délai motivé d'un an suivant la signature de l'accord. L'établissement s'engage à maintenir l'effectif de l'entreprise ainsi que les nouveaux postes créés pendant une durée de cinq ans à compter de la dernière embauche.
Concernant l'article 4.1.1.
La rémunération conventionnelle des salariés à temps partiel présents dans l'établissement au moment de la réduction du temps de travail et dont le temps partiel aura à cette occasion été majoré, sera elle-même majorée proportionnellement au prorata du temps de travail.
Concernant l'article 5.3
Chaque semestre, à la date anniversaire, le salarié mandaté et la direction se retrouveront pour établir un bilan de la mise en place des 35 heures. Ce bilan sera transmis à la Direction du Travail.
La commission pourra se réunir à tout moment à la demande de la direction ou du mandaté pour étudier toute question provoquée dans le temps par la mise en oeuvre de cet accord.
Fait à La Glacerie, le 11 janvier 2000.
Suivent les signatures des organisations ci-après :
Pour le centre, le directeur ;
CFDT.
GROUPE HOSPITALIER DE L'INSTITUT CATHOLIQUE DE LILLE
59000 Lille
Accord collectif complémentaire du 22 décembre 1999, complété par l'additif du 7 février 2000, relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail
Préambule
Les partenaires sociaux ont souhaité s'engager dans une dynamique de réduction du temps de travail avec un double objectif de maintien de niveau des prestations rendues aux usagers des établissements et d'engagement dans une procédure d'aménagement et de réduction du temps de travail avec une perspective de créations d'emplois.
Les signataires du présent accord sont convenu de mettre en oeuvre l'avenant 99-01 du 2 février 1999 et ses additifs relatifs à la réduction du temps de travail qui complètent la convention collective nationale du 31 octobre 1951.
Le présent accord du groupe hospitalier constitue un accord complémentaire d'adaptation conformément aux dispositions de l'article 3.III de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998. Par ailleurs, il définit les modalités particulières d'application de l'accord de branche relatives à l'aménagement du temps de travail.
Les signataires reconnaissent que le présent accord, au regard d'intérêts de l'ensemble des salariés, met en place un dispositif globalement plus favorable que les applications conventionnelles applicables à ce jour au sein des établissements en matière de durée et d'organisation du travail.
Cette appréciation de la notion de caractère plus avantageux doit être opérée globalement et doit nécessairement intégrer cumulativement les effets positifs d'une réduction de la durée du travail, du maintien de la rémunération dans les conditions prévues aux articles 9 et 10 de l'avenant 99-01 et ses additifs de la convention collective nationale du 31 octobre 1951 et des embauches venant en compensation partielle de cette réduction.
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
TITRE Ier
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Cadre Juridique
Après avoir été soumis à la consultation préalable des comités d'établissement et des C.H.S.C.T du groupe hospitalier de l'Institut catholique de Lille, il a été conclu le présent accord dans le cadre de :
Article 1er
Champ d'application
Le présent accord concerne tous les services de tous les établissements du groupe hospitalier de l'Institut catholique de Lille actuels et à venir qui sont à la date de signature du présent accord :
Centre hospitalier Saint-Philibert, rue du Grand-But, BP 249, 59462 Lomme Cedex ;
Centre hospitalier Saint-Vincent, boulevard de Belfort, BP 387, 59020 Lille Cedex ;
Hôpital pédiatrique Saint-Antoine, 329, boulevard Victor-Hugo, 59000 Lille ;
Maison médicale Saint-Camille, 4, rue Saint-Jean-Baptiste-de-la-Salle, 59000 Lille.
La mise en oeuvre effective de l'aménagement et la réduction du temps de travail dans l'établissement reste subordonnée à la double condition suspensive :
1. L'agrément de l'accord complémentaire du groupe hospitalier ;
2. La conclusion de la convention avec l'Etat.
TITRE II
RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL
Article 2
Diminution du temps de travail
La durée effective de travail au sens de l'article L. 212-4 du code du travail est actuellement de 39 heures hebdomadaires.
A compter du 1er mai 2000, elle sera décomptée sur la base de 35 heures hebdomadaires pour l'ensemble des personnels non médicaux et médicaux quelle que soit la modalité d'application retenue. Il est toutefois précisé que la date d'application ne pourra être respectée qu'à la condition d'avoir obtenu au préalable, d'une part, l'agrément de l'Accord collectif par le ministère de l'emploi et de la solidarité et, d'autre part, la signature par l'Etat de la Convention de réduction collective de la durée du travail dans le cadre du développement de l'emploi.
Les modalités d'application retenues de la réduction de la durée du travail s'intégreront dans les dispositions définies au titre III du présent accord.
Article 3
Personnel concerné
La réduction du temps de travail, objet du présent accord, s'applique à l'ensemble des salariés non médicaux et médicaux inclus dans le champ d'application défini à l'article 1, à l'exclusion des personnels exerçant exclusivement de nuit visés à l'article 05.04.2 de la convention collective nationale du 31 octobre 1951 qui bénéficient depuis le 1er janvier 1996 de la réduction hebdomadaire du temps de travail à 35 heures.
En outre, n'est pas pris en compte la durée de travail de nuit des personnels exerçant par roulement jour-nuit, fixée depuis le 1er janvier 1996 à 35 heures hebdomadaires.
Article 4
Recrutement
Le groupe hospitalier de l'Institut catholique de Lille s'engage à compenser la réduction du temps de travail de 10 % faisant l'objet du présent accord par des embauches compensatrices au sens et dans les conditions prévues par l'article 4 de l'avenant n° 99-01 et ses additifs de la convention collective nationale du 31 octobre 1951.
Conformément aux dispositions du décret n° 98-494, article 3.I du 22 juin 1998, l'effectif du groupe hospitalier concerné par la réduction du temps de travail, apprécié sur les douze mois qui précèdent la date de signature de l'accord selon les règles prévues par l'article L. 421-2 du code du travail est de 1 338 salariés équivalents temps plein.
Le groupe hospitalier de l'Institut catholique de Lille s'engage à procéder à des embauches représentant au minimum 6 % de l'effectif ci-dessus, soit 80,30 créations d'emplois de compensation équivalents temps plein sur la base du nouvel horaire collectif de travail en application de l'article 4 de l'avenant 99-01 et de ses additifs de la convention collective nationale du 31 octobre 1951.
Les emplois de compensation découlant de la réduction du temps de travail seront répartis dans les catégories professionnelles suivantes et les embauches correspondantes seront faites selon le calendrier prévisionnel suivant :
CATÉGORIES professionnelles | NOMBRE DE CRÉATIONS de postes équivalents temps plein | DATES LIMITES d'embauches |
---|---|---|
Infirmière | 37,2 | |
Aide-soignante diplômée | 9,0 | |
Agent de service hospitalier | 4,6 | |
Brancardier | 2,4 | |
Employé(e) administratif(ve) | 1,6 | |
Agent de cuisine | 0,2 | |
Diététicienne | 1,4 | |
Préparateur en pharmacie | 0,9 | |
Kinésithérapeute | 0,5 | |
Sage-femme | 1,7 | |
Assistante sociale | 0,8 | |
Manipulateur radio | 3,0 | |
Technicien de laboratoire | 2,0 | |
Manutentionnaire livreur | 1,0 | |
Secrétaire médicale | 2,5 | |
Médecin | 11,5 (dont 5 chefs de clinique attachés) | 30 avril 2001. Cette date limite est prévisionnelle puisque liée à la date d'application du présent accord collectif comme précisé au 2e alinéa de l'article 2 du titre II |
Article 5
Maintien des effectifs
En application de l'article 3-IV de la loi du 13 juin 1998, le groupe hospitalier de l'Institut catholique de Lille s'engage à maintenir le niveau des effectifs visés à l'article précédent, augmenté des emplois de compensation pendant une durée de deux ans à compter de la dernière des embauches effectuées en application de l'article 4.
Cet engagement est strictement lié à l'application de l'article 5 de l'avenant n° 99-01 du 2 février 1999 et ses additifs à la convention collective nationale du 31 octobre 1951.
Article 6
Temps partiel
Pour les salariés à temps partiel, il sera fait strictement application des dispositions des articles 4 et 6 de l'avenant 99-01 du 2 février 1999 et ses additifs de la convention collective nationale du 31 octobre 1951.
En particulier, tous ces salariés, toutes qualifications confondues, sont invités à se prononcer par lettre recommandée avec accusé de réception ou contre décharge avant la date de mise en application du présent accord s'ils souhaitent renoncer à la réduction du temps de travail.
Article 7
Les cadres
Le personnel statut cadre soumis à l'horaire collectif de travail se verra appliquer les modalités de réduction de l'horaire de travail définies pour les salariés non cadres.
Pour tous les autres cadres, y compris les médecins, pharmaciens et odontologistes, il sera fait application de l'article 7 de l'avenant 99-01 du 2 février 1999 et ses additifs à la convention collective nationale du 31 octobre 1951.
Article 8
Les travailleurs handicapés
Afin de poursuivre la réalisation de l'accord de branche relatif à l'obligation d'emploi du travailleur handicapé, le groupe hospitalier de l'Institut catholique de Lille s'engage à tout mettre en oeuvre pour maintenir lors de la réduction du temps de travail le taux de travailleurs handicapés atteint précédemment.
A la date du 31 décembre 1998, le taux est de 3,98 %.
Article 9
Rémunération
Il sera fait application des dispositions des articles 9 et 10 de l'avenant 99-01 du 2 février 1999 et de ses additifs de la convention collective nationale du 31 octobre 1951 étant précisé que les dates de mise en oeuvre seront transposées à l'application du présent accord complémentaire.
TITRE III
AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
L'objet des dispositions du présent titre est de déterminer les modalités particulières d'application de l'accord de branche du 1er avril 1999.
Article 10
Heures supplémentaires
Conformément à l'article 9 de l'accord de branche, les heures supplémentaires donneront lieu prioritairement à un repos compensateur majoré dans les conditions légales. Ce repos pourra être pris par journée entière dans un délai maximum de trois mois suivant l'ouverture du droit. Il n'entraîne aucune diminution de la rémunération. Les dates de ces repos compensateurs seront fixées par l'encadrement à l'intérieur de la période citée ci-dessus en concertation avec le salarié concerné.
Si elles n'entraînent pas de besoins de remplacement et si l'activité du service le permet, le personnel d'encadrement peut accorder que les dates de ces repos soient accolées à une période de congés payés ou à un jour de récupération de quelque nature que ce soit.
Article 11
Décompte et répartition du temps de travail
Conformément à l'article 10 de l'accord de branche, la durée du travail sera, pour l'ensemble des salariés, organisée sous forme de semaines ou de quatorzaines ou de cycles.
Le nombre d'heures de travail effectuées au cours des semaines composant le cycle peut être irrégulier. Le cycle de travail ne peut dépasser douze semaines consécutives.
Article 12
Réduction du temps de travail sous forme de jours de repos
En application de l'article 4 de la loi du 13 juin 1998, la réduction du temps de travail fixée pour le groupe hospitalier de l'Institut catholique de Lille à 10 % n'entraînant pas actuellement de modifications de la durée hebdomadaire inscrite au contrat de travail des salariés concernés avant cette réduction, ouvre droit à un crédit annuel de vingt-trois jours au maximum de « repos-réduction du temps de travail » pour le personnel non cadre et dix-huit jours maximum pour les cadres tel que défini à l'article 7 du présent accord et en application de l'article 7 de l'avenant n° 99-01 du 2 février 1999 et ses additifs à la convention collective nationale du 31 octobre 1951.
Les jours de repos réduction du temps de travail ainsi acquis seront planifiés et répartis sur des jours ouvrés en demi-journées et/ou journées à l'intérieur d'une semaine, d'une quatorzaine ou d'un cycle maximum de douze semaines en concertation systématique menée par l'encadrement ou les médecins-chefs de service ou de département avec l'ensemble du personnel non médical ou médical de chaque service selon les modalités prévues à l'article 13 de l'accord de branche. Les périodes de planification tiendront compte de la diversité des qualifications et des types d'activité.
Les périodes non travaillées, quel qu'en soit le motif, ne donneront pas droit à l'octroi de jours de repos.
Les droits à repos RTT dus et tombant sur une période non travaillée pour quelle cause que se soit seront récupérés. A l'inverse les droits pris par anticipation et suivis d'une absence du salarié pour quelque cause que ce soit diminueront d'autant les jours de repos à venir.
Les décomptes individuels du temps de travail gérés par l'encadrement ou le médecin chef de service ou de département permettront d'en assurer le suivi.
La variation de l'horaire de travail du fait de la prise des droits à repos n'entraîne pas de variation corrélative de la rémunération lissée sur l'année.
La date prévisionnelle d'application de la réduction du temps de travail est fixée au 1er mai 2000 sous réserve de ce que stipule le 2e alinéa de l'article 2 du titre II du présent accord.
TITRE IV
SUIVI DE L'ACCORD
Article 13
Commission de suivi
L'application du présent accord sera suivie par une commission constituée à cet effet.
13.1. Composition
3 représentants pour chacune des organisations syndicales signataires du présent accord ;
4 représentants de la direction du groupe hospitalier.
La commission pourra s'adjoindre, en fonction de l'ordre du jour, des représentants des différents services de tous les établissements, des délégués du personnel, des membres des comités d'établissement et des CHSCT.
13.2. Mission
La commission sera chargée de suivre et de contrôler l'état d'avancement de la mise en oeuvre du présent accord et notamment de :
Elle disposera de tout document nécessaire à cet effet et défini préalablement au minimum 15 jours avant la date de réunion.
13.3. Réunion
Le nombre de réunions est fixé à 10 pour la première année qui suit la date de signature du présent accord et au moins trois à partir de la deuxième année.
Un compte-rendu sera rédigé pour chaque réunion.
TITRE V
DISPOSITIONS FINALES
Article 14
Durée - Date d'effet
Sous réserve des clauses inscrites au 2e alinéa de l'article 2 du titre II du présent accord, l'accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er mai 2000.
Article 15
Dénonciation - Révision
En cas de dénonciation et de désaccord de l'une des parties, le présent accord continuera à s'appliquer jusqu'à ce qu'un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un an à compter de l'expiration d'un délai de préavis de trois mois.
Conformément aux dispositions de l'article L. 132.8 du code du travail, une nouvelle négociation s'engagera à la demande de l'une des parties intéressées dans les trois mois suivant la date de la dénonciation.
Par partie au sens du présent article, il y a lieu d'entendre d'une part, le groupe hospitalier de l'Institut catholique de Lille, et, d'autre part, l'une des organisations syndicales représentatives signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement.
Article 16
Publicité de l'accord
Il sera déposé par le groupe hospitalier de l'Institut catholique de Lille 8 exemplaires originaux de l'accord signés à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle (DDTEFP) ;
1 exemplaire original de l'accord signé sera adressé au greffe du conseil de prud'hommes de Lille et d'Haubourdin ;
15 exemplaires dont 5 originaux signés de l'accord seront envoyés à la direction départementale des affaires sanitaires et sociales.
1 exemplaire original de l'accord signé sera remis à chaque délégué syndical central signataire du présent accord.
L'avenant 99-01 du 2 février 1999 et ses additifs à la convention collective nationale du 31 octobre 1951, l'accord de branches sanitaire, social et médico-social et le présent accord figureront sur le tableau d'affichage de chaque établissement de la direction et une copie sera remise aux délégués du personnel et aux membres des comités d'établissement du groupe hospitalier de l'Institut catholique de Lille.
Fait à Lille, le 22 décembre 1999.
Suivent les signatures des organisations ci-après :
Pour le groupe hospitalier, le directeur général ;
CFDT ;
CFTC ;
CGC ;
CGT.
GROUPE HOSPITALIER de l'Institut Catholique de Lille
Additif du 7 février 2000 à l'accord collectif complémentaire
relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail
Article 1er
Les termes du 3e alinéa de l'article 4 « Recrutement » sont remplacés par ce qui suit :
Le groupe hospitalier de l'Institut catholique de Lille s'engage à procéder à des embauches sous contrat de travail à durée indéterminée à partir de la date effective de la mise en application du présent accord et jusqu'au 30 avril 2001, représentant au minimum 6 % de l'effectif ci-dessus, soit 80,30 salariés à temps plein sur la base du nouvel horaire collectif de travail en application de l'article 4 de l'avenant n° 99-01 et de ses additifs de la convention collective nationale du 31 octobre 1951.
Article 2
Les termes du 1er alinéa de l'article 5 « Maintien des effectifs » sont remplacés par ce qui suit :
En application de l'article 3-IV de la loi du 13 juin 1998, le groupe hospitalier de l'Institut catholique de Lille s'engage à maintenir, pendant une durée de deux ans à compter de la dernière des embauches effectuées en application de l'article 4, un effectif équivalent temps plein de 1515,50 salariés affectés sur l'ensemble des établissements et répartis comme suit : 1338 équivalents temps plein augmentés des 80,30 équivalents temps plein représentant les emplois de compensation visés à l'article précédent et de 97,20 équivalents temps plein exerçant exclusivement la nuit non concernés par la réduction de la durée du temps de travail comme précisé à l'Article 3 du présent accord.
Fait à Lille, le 7 février 2000.
Pour le groupe hospitalier, le directeur général ;
CFDT ;
CFTC ;
CGC ;
CGT.
association du Rhône pour l'hygiène mentale (69000 lyon)
Accord d'entreprise du 18 janvier 2000 relatif à l'aménagement et à la
réduction du temps de travail au centre hospitalier Saint-Jean-de-Dieu (69000 Lyon)
Préambule
Dans un souci à la fois de préserver l'offre de soins et de permettre à chaque membre du personnel d'avoir des jours entiers de réduction du temps de travail, ainsi que d'assurer la meilleure transversalité et équité possible entre les personnels, les parties au présent accord sont finalement convenues des modalités suivantes du passage aux 35 heures.
Les considérations ayant présidé à l'élaboration du présent accord, font que le présent accord forme un tout indivisible qui ne saurait être mis en oeuvre de manière fractionnée ou faire l'objet d'une dénonciation partielle. Les parties reconnaissent que le présent accord au regard des intérêts de l'ensemble des salariés, met en place un dispositif globalement plus favorable que les dispositions conventionnelles applicables à ce jour au sein de l'établissement en matière de durée et d'organisation de travail.
Cette appréciation de la notion de caractère plus avantageux doit être opérée globalement et doit nécessairement intégrer cumulativement les effets positifs :
TITRE Ier
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
I.1. Cadre juridique
Cet accord a été élaboré lors de plusieurs rencontres de négociation auxquels ont participé, au delà des parties signataires, des élus du personnel et des personnels non syndiqués.
Après avoir été soumis à la consultation préalable du personnel le 13 janvier 2000, et avoir recueilli la majorité des suffrages exprimés en sa faveur, le présent accord est conclu dans le cadre de :
La mise en oeuvre du présent accord est subordonnée à l'agrément du ministère (art.16 de la loi n° 75-535 modifiée) et à la conclusion d'une convention avec l'Etat.
I.2. Champ d'application
Le présent accord concerne l'établissement suivant : centre hospitalier Saint-Jean-de-Dieu.
TITRE II
RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL
II.1. Diminution du temps de travail
Dans un délai de 3 mois maximum suivant l'obtention de l'agrément du ministère et de la convention signée avec l'Etat, la durée du travail effectif des salariés de l'établissement sera réduite à 35 heures hebdomadaires en moyenne sur l'année.
II.2. Personnels concernés
La réduction du temps de travail, objet du présent accord, s'applique à l'ensemble des personnels hors :
1. Les personnels relevant du statut public ou assimilés :
2. Les personnels travaillant déjà à 35 heures : les personnels affectés aux services de nuit.
II.3. Recrutements
L'ARHM - centre hospitalier Saint-Jean-de-Dieu s'engage à procéder à des embauches, à hauteur du montant des allégements des charges sociales supplémentaires au titre de la réduction du temps de travail, soit environ 10 postes équivalent temps plein, sur la base du nouvel horaire collectif de travail. Ces embauches interviendront dans un délai de six mois, à compter de la date de réduction effective du temps de travail.
Les recrutements seront faits dans les services et secteurs où des besoins auront été déterminés par les études d'organisation.
Les embauches seront réalisées sous forme de contrat à durée indéterminée. Les postes créés seront portés à la connaissance de l'ensemble du personnel, conformément aux pratiques de mobilité interne.
II.4. Temps partiels
Les salariés à temps partiel inscrits à l'effectif de l'établissement, à la date d'application du présent accord, bénéficient d'une réduction de 10 % de leur temps de travail.
La durée du travail d'un salarié à temps partiel ne pourra toutefois être réduite, si la réduction a pour effet de faire perdre à l'intéressé le bénéfice des prestations en espèce et en nature du régime de sécurité sociale, sauf demande expresse du salarié concerné.
Le nouvel horaire de travail sera constaté par un avenant au contrat de travail. La non-signature éventuelle de cet avenant vaudra refus de la réduction du temps de travail, lequel devra être confirmé par lettre recommandée avec accusé de réception, adressée à la Direction des ressources humaines, dans un délai d'un mois suivant la remise de l'avenant au contrat de travail. Dans ce dernier cas, les salariés concernés verront maintenus leurs temps de travail et rémunération actuels.
II.5. Cadres
II.5.1. Les cadres soumis à l'horaire collectif de travail applicable au sein de leur service, et pour lesquels la durée du temps de travail peut être prédéterminée, bénéficieront des modalités de réduction de leur horaire de travail définies par le présent accord pour les salariés non cadres.
Sont concernés à ce jour : les surveillants-chefs et les assistantes sociales-chefs.
II.5.2. Les cadres non soumis à l'horaire collectif de travail de leur service et pour lesquels la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée du fait de la nature de leur fonction, des responsabilités qu'ils exercent et du degré d'autonomie dont ils bénéficient par conséquent dans l'organisation de leur emploi du temps, sont, compte tenu de la durée légale hebdomadaire du travail à 35 heures, concernés par un forfait horaire égal à 38 heures hebdomadaires. Pour tenir compte des fluctuations d'horaires dont ils ont toutefois l'initiative, les dépassements de l'horaire légal n'entraîneront ni paiement d'heures supplémentaires, ni majorations pour heures supplémentaires. Ils se verront appliquer la réduction du temps de travail suivant des modalités particulières et dans le cadre d'un forfait annuel horaire ne dépassant pas 1 600 heures.
Sont concernés à ce jour :
Les praticiens hospitaliers temps plein ou temps partiel, détachés des hôpitaux publics ainsi que les assistants, bien que rémunérés par le centre hospitalier Saint-Jean-de-Dieu, restent soumis aux dispositions de leur statut et ne sont pas concernés par les dispositions prévues pour les médecins non praticiens hospitaliers.
II.6. Rémunération
Dans le cadre du présent accord, les éléments de revenus existant à la date de signature de l'accord incluant les primes et indemnités de toute nature sont maintenus, et il n'y a pas de modération salariale.
Cette disposition s'applique aux salariés présents lors de la réduction du temps de travail et aux nouveaux salariés, c'est à dire à ceux embauchés à l'occasion de la réduction du temps de travail et ultérieurement.
II.7. Aides spécifiques complémentaires
Dans l'hypothèse où des aides spécifiques complémentaires relatives aux conséquences financières de la réduction du temps de travail seraient accordées aux établissements hospitaliers par les Pouvoirs publics, (en plus des aides de droit commun prévues par la loi votée le 15 décembre 1999 dite loi Aubry 2), ces aides seront affectées à la réduction du temps de travail suivant des modalités fixées par un avenant au présent accord.
TITRE III
AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
III.1. Modalités de la réduction du temps de travail
III.1.1. Le principe
Le principe est le bénéfice d'une réduction quotidienne du temps de travail de 30 minutes, et d'un jour de récupération du temps de travail par mois, à hauteur de 12 jours maximum au total par an. L'amplitude quotidienne de présence est de 8 heures dont 36 minutes consacrées au déjeuner.
Pour l'ensemble du personnel, le repas n'est pas imputé sur le temps de travail, à l'exception des personnels ayant l'obligation de rester mobilisés pendant toute la durée de leur présence dans l'établissement :
Les jours de réduction du temps de travail sont à prendre mensuellement et sont inclus dans le planning de travail établi par le responsable de service.
Dans les services où les responsables identifient des périodes où les nécessités de service empêchent de prendre des jours de réduction du temps de travail, la récupération de ces jours pourra être différée et faire l'objet d'un cumul à hauteur de 3 jours.
Les personnels des services techniques et généraux conservent un temps de pause déjeuner de 1 heure. Leur amplitude quotidienne de présence est de 8 heures 30 minutes pour les quatre premiers jours de la semaine et de 8 heures le cinquième jour.
Les personnels amenés à prendre des repas thérapeutiques dans les hôpitaux de jour pour enfants ou adultes auront une amplitude de travail de 7 heures 30 minutes pour quatre jours de la semaine, et de 7 heures le cinquième jour.
Les secteurs infanto-juvéniles bénéficieront de modalités de récupération des 12 jours de réduction du temps de travail déterminées en fonction du calendrier scolaire.
Les infirmiers et les aides soignants en roulement intra-hospitalier ainsi que le personnel du service sécurité en roulement bénéficieront d'un jour de réduction du temps de travail à la quatorzaine inclus dans les roulements, à hauteur de 24 jours maximum par an.
L'amplitude quotidienne de présence des infirmiers et des aides soignants sera de 8 heures pour les personnels en poste du matin et de 7 heures 45 minutes pour les personnels en poste à la journée et d'après midi.
Le temps de repas est imputé sur le temps de travail pour les personnels en poste du matin et ceux travaillant à la journée, pendant les jours ouvrés du lundi au vendredi, ces personnels ayant l'obligation de rester mobilisés pendant toute la durée de leur présence dans l'établissement.
Les agents des services hospitaliers travaillant en roulement en intra-hospitalier bénéficieront d'une réduction quotidienne de 30 minutes et de 12 jours maximum de récupération du temps de travail par an.
Leur amplitude quotidienne de présence est de 7 heures 30 minutes. Le temps de repas est imputé sur le temps de travail pour les personnels en poste du matin, ou ceux travaillant à la journée, pendant les jours ouvrés du lundi au vendredi.
Les cadres dont le temps de travail n'est pas strictement lié à l'horaire collectif de leur service et pour lesquels la durée du temps de travail ne peut pas être prédéterminée, bénéficieront, compte-tenu de leur forfait de travail égal à 38 heures hebdomadaires, de 18 jours maximum de réduction du temps de travail par an. Ces jours seront pris mensuellement chaque fois que le fonctionnement du service le permettra, et sont inclus dans le planning de travail établi par le responsable du service.
Dans tous les cas, les modalités de la réduction du temps de travail seront arrêtées par les responsables de service, au vu des exigences de fonctionnement, et en prenant en compte chaque fois que possible les souhaits des personnels selon les règles fixées par le présent accord.
III.1.2. Les exceptions
Des dérogations à ces principes pourront être accordées par décision de la direction, sur avis favorable de la commission de suivi du présent accord, et au seul argument de la nécessité du fonctionnement des services. Ces dérogations éventuelles feront l'objet d'un avenant au présent accord.
III.2. Périodes travaillées et jours de récupération du temps de travail
Lorsque la réduction du temps de travail s'effectue par le bénéfice de jours, seules les périodes travaillées donnent droit à l'octroi de jours de réduction du temps de travail.
III.3. Repos quotidien
La durée minimale obligatoire de 11 heures de repos entre deux journées de travail peut être réduite à 9 heures. Sous réserve que cette réduction ait été demandée par l'encadrement, les salariés concernés auront la possibilité de prendre 2 heures de repos. Les heures acquises à ce titre, lorsqu'elles atteignent 8 heures, peuvent être prises par journées ou demi-journées, dans un délai de 6 mois.
III.4. Délai de prévenance
Les salariés seront prévenus des changements de leurs horaires de travail dans un délai de 7 jours ouvrés avant la date à laquelle ce changement doit intervenir.
Les caractéristiques particulières de l'activité hospitalière justifient que dans certaines circonstances, ce délai soit réduit. Il en est ainsi chaque fois que la continuité du service et la sécurité des patients sont en jeu, ce qui est par exemple le cas quand, parmi les infirmiers, la présence au minimum d'un infirmier de l'unité n'est plus assurée.
Si les circonstances contraignent à réduire le délai de prévenance à 48 heures, en contrepartie la personne concernée bénéficiera d'1 heure de repos à prendre dans la semaine suivante ;
Si les circonstances contraignent à réduire le délai de prévenance à 24 heures, en contrepartie la personne concernée bénéficiera de 2 heures de repos à prendre dans la semaine suivante ;
III.5. Décompte du temps travaillé
Les plannings de travail effectivement réalisés identifient spécifiquement les jours de réduction du temps de travail pris. Ces plannings sont signés par l'encadrement des services. Les journées de réduction du temps de travail sont comptabilisées individuellement. Un bilan des jours de réduction du temps de travail est établi chaque trimestre.
TITRE IV
DISPOSITIONS FINALES
IV.1. Suivi de l'accord
L'application du présent accord sera suivie par une commission constituée à cet effet.
IV.1.1. Composition
La commission sera composée paritairement des signataires du présent accord dans la limite de :
La commission pourra s'adjoindre, en fonction de l'ordre du jour, et d'un commun accord entre ses membres, des représentants des différents services chargés de mettre en oeuvre la réduction du temps de travail et la nouvelle organisation qui en résulte.
IV.1.2. Mission
La commission sera chargée :
La commission pourra avoir accès aux documents existant dans l'établissement permettant de comptabiliser les heures de travail effectuées.
IV.1.3. Réunions
Les réunions seront présidées par le directeur du centre hospitalier Saint-Jean-de-Dieu, ou son représentant, qui prendra l'initiative de convoquer la commission de suivi aux échéances prévues.
La périodicité des réunions sera d'une réunion tous les 2 mois au cours des 12 mois suivant la date de mise en oeuvre du présent accord, et d'une réunion tous les 3 mois au cours des 12 mois suivants.
IV.2. Durée - Date d'effet
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet dans un délai de trois mois maximum après :
IV.3. Dénonciation - Révision
La dénonciation du présent accord ne peut qu'être totale au regard du principe d'indivisibilité retenu par les parties.
En cas de dénonciation par l'une des parties, le présent accord continuera à s'appliquer jusqu'à ce qu'un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un an à compter de l'expiration d'un délai de préavis de trois mois. Conformément aux dispositions de l'article L. 132-8 du code du travail, une nouvelle négociation s'engagera à la demande de l'une des parties intéressées dans les trois mois suivant la date de dénonciation.
Toute demande en ce sens sera obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires. Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de 3 mois à partir de l'envoi de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées.
Le présent accord modifie les dispositions de l'article 7 de l'accord d'établissement du centre hospitalier Saint-Jean-de-Dieu relatives à la durée du travail, ces dernières étant rendues caduques par la loi du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail et celle votée par l'Assemblée Nationale le 15 décembre 1999, dite loi Aubry 2.
IV.4. Dépôt publicité
Un exemplaire du présent accord sera déposé par la direction en 5 exemplaires, auprès de la direction départementale du travail et de l'emploi et de la formation professionnelle de Lyon et auprès du ministère de l'emploi et de la solidarité en 28 exemplaires.
Un exemplaire sera adressé au greffe du conseil des prud'hommes de Lyon.
L'accord sera diffusé par note de service à l'ensemble du personnel du centre hospitalier Saint-Jean-de-Dieu avec affichage correspondant.
Un exemplaire sera remis aux délégués du personnel et au comité d'entreprise.
Fait à Lyon, le 18 janvier 2000.
Suivent les signatures des organisations ci-après :
Pour l'ARHM Saint-Jean-de-Dieu, le directeur ;
CGT.
SOCIÉTÉ VENDÉENNE D'AIDE À LA SANTÉ MENTALE
(85000 LA ROCHE-SUR-YON)
Accord d'entreprise du 29 juin 1999 relatif à la réduction
et à l'aménagement du temps de travail
Préambule
Les objectifs des partenaires sociaux auxquels répond le présent accord sont de deux ordres :
1. Maintenir le niveau des prestations rendues aux usagers des établissements s'inscrivant dans un souci d'amélioration de la qualité. Les parties conviennent d'intégrer les dispositifs d'aménagement du temps de travail prévus par la loi et la convention collective dans le même souci de privilégier le service rendu et de tenir compte des aspirations du personnel.
2. Inscrire l'association dans une dynamique de solidarité par l'anticipation de la réduction du temps de travail dans une perspective de création d'emplois et de résorption du chômage.
Les parties du présent accord ont convenu de mettre en oeuvre l'avenant n° 99-01 du 2 février 1999 à la convention collective du 31 octobre 1951 pour sa partie non étendue, complété par additif du 9 avril 1999.
Le présent accord d'entreprise constitue un accord complémentaire d'adaptation conformément aux dispositions de l'article 3 III de la loi du 13 juin 1998. A défaut des dispositions spécifiques prévues par le présent accord, il sera fait application des dispositions de l'avenant du 2 février 1999 et de son additif du 9 avril 1999.
L'ensemble des considérations ayant présidé à l'élaboration du présent accord et notamment la volonté des signataires de concilier objectifs économiques et aspirations sociales, font que le présent accord forme un tout indivisible qui ne saurait être mis en oeuvre de manière fractionnée ou faire l'objet d'une dénonciation partielle.
Les parties reconnaissent enfin que le présent accord, au regard des intérêts de l'ensemble des salariés, met en place un dispositif globalement plus favorable que les dispositions conventionnelles applicables à ce jour au sein de l'entreprise en matière de durée et d'organisation du travail.
TITRE Ier
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 1.1
Cadre juridique
Le présent accord est conclu dans le cadre de :
La mise en oeuvre du présent accord est subordonnée à la conclusion d'une convention avec l'Etat. Le présent accord deviendrait donc caduc si cette convention n'était pas signée ou si les dispositions législatives et réglementaires qui ont présidé à la conclusion venaient à être modifiées ou à disparaître. Il en serait de même si l'avenant du 2 février 1999 (n° 99-01), complété par additif du 9 avril 1999, et l'accord de la branche sanitaire, sociale et médico-sociale à but non lucratif du 1er avril 1999 visant à mettre en oeuvre la création d'emplois par l'aménagement et la réduction du temps de travail ne produisaient pas leur plein effet juridique (agrément ou extension).
Clause spécifique de condition suspensive : suspension de l'application de l'accord à l'autorisation administrative expresse (approbation des tableaux d'effectif et des recrutements) ou incidente (prise en compte dans les budgets futurs) de réaliser les embauches compensatrices nécessaires.
Clause de résolution automatique de l'accord : en cas de refus des aides financières ou en cas de suppression des aides financières dans le cadre de suivi de l'accord, sans motifs imputables à l'entreprise.
Article 1.2
Champ d'application
Sous réserve des dispositions ci-dessous, le présent accord concerne l'ensemble des personnels des établissements suivants :
Sont toutefois exclus du champ d'application du présent accord les salariés titulaires de contrat emploi solidarité pour lesquels la réglementation spécifique les concernant exige un temps de travail intangible de 20 heures hebdomadaires, ainsi que les personnels « mis à disposition ».
Article 1.3
Date d'effet durée
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet dans les trois mois suivant la signature de la convention avec l'Etat, prévue à l'article 3 IV de la loi du 13 juin 1998.
En cas de modifications législatives ou réglementaires portant notamment sur le régime des heures supplémentaires et règles relatives à l'organisation et à la modification du temps de travail, les parties conviennent d'ouvrir des négociations destinées à permettre l'adaptation aux dispositions nouvelles.
Dans cet esprit, la direction convoquera les organisations syndicales représentatives à cette négociation dans le délai maximal d'un mois suivant la date à laquelle elle aura connaissance des modifications susceptibles d'interférer sur le présent accord.
Article 1.4
Dénonciation et révision
La dénonciation du présent accord ne peut qu'être totale au regard du principe d'indivisibilité retenu par les parties. En cas de dénonciation par l'une des parties, le présent accord continuera à s'appliquer jusqu'à ce qu'un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un an à compter de l'expiration du délai de préavis.
A effet de conclure un nouvel accord, la direction de l'association devra alors convoquer les organisations syndicales représentatives à une nouvelle négociation dans le délai maximal d'un trimestre suivant la date de dénonciation du présent accord.
Par partie au sens du présent article, il y a lieu d'entendre :
Si une seule organisation syndicale dénonce le présent accord, celui-ci continuera à lier, s'ils existent, les autres signataires et donc à produire effet dans les relations de travail au sein de l'association.
Dans les mêmes conditions que celles où ils peuvent le dénoncer, l'employeur, les organisations syndicales de salariés signataires du présent accord d'entreprise ou y ayant adhéré ultérieurement sans réserve et en totalité, peuvent également demander la révision de certaines clauses.
En l'absence d'accord unanime de tous les signataires et de toutes les organisations syndicales ayant ultérieurement adhéré sans réserve et en totalité sur un texte nouveau, la demande de révision sera sans effet et la clause ancienne maintenue sauf accord unanime pour sa suppression pure et simple.
Article 1.5
Interprétation
Le présent accord fait loi entre les parties qui l'ont signé ou qui y auront par la suite adhéré sans réserve et en totalité.
Toutefois, s'il s'avérait que l'une des clauses du présent accord pose une difficulté d'interprétation, les parties conviennent de soumettre ladite clause à interprétation.
A cet effet, sous réserve que la difficulté porte sur un litige d'ordre collectif, la direction de l'association convoquera, dans un délai maximal d'un mois suivant la date à laquelle elle aura connaissance du différend, une commission composée d'un délégué syndical par organisation et d'autant de membres désignés par l'association.
L'interprétation sera donnée sous forme d'une note explicative adoptée par toutes les parties signataires du présent accord, ou y ayant adhéré sans réserve et en totalité, accord auquel elle sera annexée.
TITRE II
DATE D'EFFET - DURÉE
Article 2.1
Réduction collective du temps de travail
Article 2.1.1
Nouvelle durée du travail
Dans le cas général de la répartition du temps de travail sur la semaine la durée effective du travail au sens de l'article L. 212-4 du code du travail est actuellement de 39 heures hebdomadaires pour l'ensemble du personnel des établissements de l'association.
A compter de la date d'effet du présent accord (cf. titre Ier), elle sera de 35 heures hebdomadaires pour l'ensemble du personnel des établissements, quelle que soit la forme d'application.
Article 2.1.2
Dispositions relatives aux salariés à temps partiel
Pour les salariés à temps partiel, il est strictement fait application des dispositions de l'article 6 de l'avenant du 2 février 1999.
Ils se verront donc appliquer une réduction de leur temps de travail de 10,25 % comme pour les salariés à temps plein, sauf refus de leur part notifié conformément aux dispositions de l'avenant du 2 février 1999.
Le nouvel horaire de travail est constaté dans un avenant au contrat de travail au plus tard dans le mois suivant la mise en place du nouvel horaire collectif de travail.
Article 2.1.3
Les dispositions relatives au personnel d'encadrement
Pour le personnel d'encadrement, il est strictement fait application des dispositions de l'article 7 de l'avenant du 2 février 1999.
Les cadres soumis à l'horaire collectif de travail se verront appliquer les modalités de réduction de l'horaire de travail définies pour les salariés non cadres par le présent accord.
Les cadres non soumis à l'horaire collectif de travail du fait de l'indépendance dont ils bénéficient dans l'organisation de leur temps de travail se verront appliquer la réduction du temps de travail suivant des modalités particulières. A l'intérieur du groupe des cadres, non soumis à l'horaire collectif de travail, il convient de distinguer les cadres dirigeants au forfait tous horaires d'une part, et les cadres au forfait horaire d'autre part.
Les cadres dirigeants sont ceux qui disposent par délégation d'un pouvoir de direction général et permanent et d'une très large autonomie dans l'organisation de leurs horaires de travail. Ils ne sont donc pas soumis à un horaire de travail et relèvent d'un forfait tous horaires ; sont concernés les directeurs, les directeurs adjoints, les gestionnaires, prévus à l'article A.1.4.2., ainsi que les médecins directeurs prévus à l'article A.1.5.1.2. de la convention collective nationale du 31 octobre 1951 disposant de la délégation et de l'autonomie visée au présent alinéa. Ils bénéficient au titre de contrepartie de la réduction du temps de travail de 18 jours ouvrés de repos annuels supplémentaires.
Les cadres bénéficiant par délégation ou subdélégation d'un pouvoir de direction partiel et permanent et disposant d'une grande autonomie dans l'organisation de leur travail et de leurs horaires sont, compte tenu de la durée légale hebdomadaire du travail à 35 heures, concernés par un forfait horaire égal à 38 heures hebdomadaires soit 76 heures à la quatorzaine. Pour tenir compte des fluctuations d'horaires dont ils ont toutefois l'initiative, les dépassements de l'horaire légal dans la limite de 6 heures par quatorzaine n'entraîneront, compte tenu du niveau de la rémunération conventionnelle et des jours de repos annuels supplémentaires, ni paiement d'heures supplémentaires, ni majoration pour heures supplémentaires. Ils bénéficient de 18 jours ouvrés de repos annuels supplémentaires au titre de contrepartie du forfait horaire. Sont concernés les chefs de service visés à l'article A.1.4.3., coefficient 600 et au-delà et disposant de la délégation et de l'autonomie définies au présent alinéa.
Les conventions de forfait doivent s'intégrer dans les contrats de travail des cadres concernés, c'est-à-dire correspondant aux définitions données dans le présent article.
Les jours de repos prévus au présent article seront pris à hauteur de 50 % à l'initiative des cadres de manière compatible avec la fonction et les responsabilités assumées ou seront affectés par eux sur un compte épargne temps ouvert par convention ou accord collectif étendu ou convention ou accord d'entreprise ou d'établissement selon les modalités prévues à l'article 4 de la loi n° 98-461 ou l'article L. 227-1 du code du travail.
Pendant leur absence, ces personnels d'encadrement seront, dans la mesure du possible, remplacés par des embauches compensatrices définies par l'accord d'entreprise ; à défaut d'embauche, on palliera dans la mesure du possible leur absence par des personnels présents dans l'entreprise chargés par subdélégation de tout ou partie des responsabilités exercées par les cadres remplacés.
Article 2.2
Les modalités d'organisation de la réduction de la durée du travail
Article 2.2.1
Les principes
Au regard de la diversité des situations constatées, les partenaires sociaux s'accordent à considérer que la réduction de la durée du travail pourra prendre différentes formes selon les services et établissements.
Les formes retenues de réduction de la durée du travail sont celles ci-dessous exposées (article 2.2.2) dans le respect des principes prévus par l'avenant du 2 février 1999 et son additif du 9 avril 1999.
Article 2.2.2
Les formes possibles de réduction de la durée hebdomadaire du travail
Au regard de la diversité des situations constatées, les partenaires sociaux considèrent que la réduction de la durée du travail pourra prendre différentes formes selon les services.
A compter de la date d'application du présent accord, la réduction de la durée du travail se fera de la manière suivante :
Article 2.2.2.1
Dans les établissements dont les sigles suivent :
- ATCA (encadrants et personnel administratif) ;
Dans le cadre de la quatorzaine, le nouvel horaire du travail effectif sera de 70 heures sur une période ne pouvant être supérieure à deux semaines : soit une semaine de 5 jours suivie d'une semaine de 4 jours.
Article 2.2.2.2
Dans l'établissement dont le sigle suit :
- FLF (services généraux, salariés de l'association).
Le nouvel horaire hebdomadaire du travail effectif sera de 35 heures réparties de manière égalitaire ou inégalitaire sur une période ne pouvant être supérieure à 6 jours.
Article 2.2.2.3
Dans l'établissement dont le sigle suit :
- EPSR.
Le nouvel horaire hebdomadaire du travail effectif reste fixé à 39 heures.
Il sera fait application de l'article 4 de la loi du 13 juin 1998 et de l'article 13 de l'accord de branche du 1er avril 1999 selon les modalités définies au titre III du présent accord.
Article 2.2.2.4
Dans l'établissement dont le sigle suit :
- CATB (encadrant).
En application de l'article 10 de l'accord de branche du 1er avril 1999 le nombre d'heures de travail effectué au cours des semaines composant le cycle peut être irrégulier.
Article 2.2.2.5
Dans l'établissement dont le sigle suit :
- FPSM (service d'internat).
Dans cet établissement, la réduction de la durée du travail ne va pas se traduire par une réduction linéaire de la durée hebdomadaire du travail.
En effet, la durée du travail sera annualisée en application des dispositions de l'article L. 212-2-1 du code du travail qui permettent de faire varier la durée hebdomadaire en fonction des charges de travail.
Les modalités de mise en place de l'annualisation sont définies au titre III du présent accord.
TITRE III
AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
Article 3.1
Heures supplémentaires
Conformément aux dispositions de l'article 9 de l'accord de branche du 1er avril 1999, les éventuelles heures supplémentaires effectuées donneront lieu prioritairement à compensation sous forme de jours de repos majorés dans les conditions légales. A défaut, elles seront rémunérées conformément aux dispositions légales ou conventionnelles.
Le repos pourra être pris par journée entière ou par demi-journée dans un délai maximum de 3 mois suivant l'ouverture du droit. Il n'entraîne aucune diminution de la rémunération.
Les dates de repos seront demandées par le salarié à l'intérieur de la période fixée ci-dessus et avec un préavis de 2 semaines, de préférence dans une période de faible activité. Elles ne pourront être accolées à une période de congés payés ou à un jour de récupération de quelque nature que ce soit.
L'absence de demande de repos par le salarié dans un délai de trois mois, ne peut entraîner la perte du droit. Dans ce cas l'association est tenue de demander au salarié de prendre effectivement le repos dans un délai maximal d'un an.
Les salariés seront tenus régulièrement informés du nombre d'heures de repos porté à leur crédit, mois par mois par un document annexé à leur bulletin de paie, comprenant les droits acquis au titre de la période de paie considérée mais également les droits cumulés.
Ce document comportera également une mention notifiant l'ouverture du droit et rappelant le délai maximal fixé ci-dessus.
Article 3.2
Annualisation du temps de travail
Les parties estiment que l'annualisation du temps de travail est l'organisation qui permet le mieux de répondre aux exigences et aux contraintes de fonctionnement du FPSM (internat).
Les modalités de répartition de la durée de travail réduite s'inscrivent donc dans le cadre des dispositions de l'article L. 212-2-1 du code du travail qui permettent de faire varier la durée hebdomadaire en fonction des fluctuations d'activité, et de l'article 12 de l'accord de branche du 1er avril 1999.
Les salariés seront tenus informés mensuellement du suivi des heures de travail effectuées (cf. art. D. 218-8 du code du travail).
Article 3.2.1
Période de référence
La période retenue est l'année calendaire qui débute le 1er janvier d'une année pour se terminer le 31 décembre de l'année de référence.
Article 3.2.2
Calendrier
L'annualisation est établie selon une programmation indicative annuelle qui fait l'objet d'une consultation des membres du CHS.CT et du comité d'entreprise.
Cette programmation est portée à la connaissance du personnel concerné par voie d'affichage 15 jours calendaires au moins avant son application.
Il est toutefois expressément convenu, compte tenu de l'impossibilité de prévoir avec précision le calendrier des charges, que cette programmation pourra être modifiée en tant que de besoin au début de chaque mois.
Les modifications apportées feront l'objet des mêmes mesures de publicité. Les délais dans lesquels les salariés seront prévenus en cas de changement de l'horaire est fixé à 7 jours calendaires. L'information s'effectuera par voie d'affichage conformément aux pratiques actuelles.
Article 3.2.3
Lissage de la rémunération
La rémunération mensuelle est calculée sur la base de l'horaire moyen pratiqué sur l'année, indépendamment de l'horaire réellement accompli.
En cas de période non travaillée, mais donnant lieu à indemnisation par l'employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération régulée.
Lorsqu'un salarié n'aura pas accompli la totalité de la période d'annualisation (embauche ou départ en cours de période) sa rémunération sera régularisée sur la base de son temps réel de travail. Si le décompte fait apparaître un trop-versé celui-ci sera compensé sur les salaires dus lors de la dernière échéance de paie. Un rappel de salaire sera effectué dans le contraire, étant précisé que ce rappel se fera aux taux normaux.
Article 3.2.4
Conséquence en cas de dépassement de la durée annuelle
L'association arrêtera chaque compte individuel d'heures de travail à l'issue de chaque période annuelle.
Si la situation fait apparaître que la durée du travail effectif a excédé sur l'année 35 heures de moyenne hebdomadaire, les heures effectuées au-delà de cette durée seront compensées par l'octroi d'un repos majoré de 25 %.
Article 3.3
Réduction du temps de travail sous forme de jours de repos
Pour le personnel visé à l'article 2.2.2.5 (EPSR) le nombre de jours de repos auquel peut prétendre un salarié est fixé à 23 jours ouvrés par année complète de travail effectif. Ces journées de repos devront être prises au plus tard avant le terme de l'année de référence.
Par année de référence il est entendu la période de 12 mois qui s'écoule à compter de la date d'entrée en vigueur de la réduction du temps de travail dans ces services.
Ces journées de repos devront être prises conformément aux dispositions de l'article 13 de l'accord de branche du 1er avril 1999.
TITRE IV
INCIDENCE DE LA DIMINUTION DE LA DURÉE DU TRAVAIL
SUR LES RÉMUNÉRATIONS
Il sera fait strictement application des dispositions de l'avenant du 2 février 1999 et de l'additif du 9 avril 1999.
TITRE V
EMPLOI
Article 5.1
Embauches compensatrices
L'association s'engage à compenser la réduction du temps de travail faisant l'objet du présent accord par des embauches compensatrices en C.D.I.
Conformément aux dispositions du décret du 22 juin 1998, l'effectif des établissements concernés par la réduction du temps de travail, apprécié sur les douze mois qui précèdent la date d'entrée en vigueur de l'accord selon les règles prévues par l'article L. 412-2 du code du travail est de 55,89 salariés (équivalent plein temps).
L'association s'engage à procéder à des embauches représentant au minimum 7 % de l'effectif ci-dessus soit en volume d'heures 136 h 87 par semaine sur la base du nouvel horaire collectif de travail.
Les embauches seront faites dans les catégories professionnelles et selon le calendrier prévisionnel suivant :
ÉTABLISSEMENT | EFFECTIFS concernés | CRÉATION D'EMPLOIS | ||
---|---|---|---|---|
Volume d'heures semaine | Catégories professionnelles | Dates limites d'embauche | ||
ATB | 14.33 | 7 h 35 | Employé administratif comptable | |
2 h 45 | Employé administratif secrétariat | |||
25 h 31 | Moniteur d'atelier | |||
CATB | 4.08 | 10 h 15 | Employé administratif secrétariat | |
Direction générale | 6.61 | 11 h 20 | Employé administratif comptable | |
4 h 90 | Employé administratif secrétariat | |||
ATCA | 12.19 | 29 h 75 | Moniteur d'atelier | |
EPSR | 6 | 14 h 70 | Chargé(e) d'insertion | |
FPSM | 9.82 | 17 h 50 | Infirmière DE | |
6 h 56 | Temps partiel augmenté d'encadrant | |||
FLF | 2.86 | 7 h 00 | Employé administratif secrétariat | |
Total | 55.89 | 136 h 87 | 12 mois à compter de la date de mise en application de l'accord |
Commentaires sur le tableau précédent
Ainsi que le souhaite le législateur, il ne s'agit pas de tenir compte des besoins arithmétiquement qualifiés ; de ce fait, nous obtenons les rationalisations ci-après :
1. Sur les sites des ateliers des Bazinières, un poste de comptable pour 18 h 55 hebdomadaires et un poste de secrétaire pour 17 h 50 sont indispensables et seront créés pour les trois établissements concernés (ATB, CATB, direction générale).
L'équipe pluridisciplinaire de l'atelier thérapeutique accueillant des personnes encore très fragilisées par leurs troubles psychiques pourra être renforcée par un poste de moniteur d'atelier.
2. Le poste de 29 h 75 de moniteur d'atelier ATCA sera orienté vers les activités de « volailles et maraîchage ».
3. L'EPSR et son équipe de chargés d'insertion seront renforcées d'un collaborateur avec une dimension d'ergonome à temps partiel (14 h 70).
4. Le secrétariat à temps partiel du foyer de post-cure FLF, très insuffisant sera renforcé de 7 heures supplémentaires.
5. La création d'un poste à temps partiel d'infirmier au FPSM (17 h 50) ajouté à un ajustement d'horaires de salarié à temps partiel, prendra en compte la fragilité des personnes accueillies en stage de réinsertion socioprofessionnelle.
Article 5.2
Maintien des effectifs
En application de l'article 3.IV de la loi du 13 juin 1998, l'association s'engage à maintenir le niveau des effectifs visés à l'article précédent, augmenté des nouvelles embauches pendant une durée de cinq ans à compter de la dernière des embauches effectuées en application de l'article 5.1.
TITRE VI
SUIVI DE L'ACCORD
L'application du présent accord sera suivie par une commission constituée à cet effet.
Article 6.1
Composition
La commission sera composée :
Des représentants des organisations syndicales signataires de l'accord collectif à raison d'un représentant par établissement, du directeur général de l'association assisté des responsables d'établissements et services.
La commission pourra s'adjoindre, en fonction de l'ordre du jour et d'un commun accord entre ses membres, des représentants des différents services chargés de mettre en oeuvre la réduction du temps de travail et la nouvelle organisation qui en résulte.
Article 6.2
Mission
La commission sera chargée de suivre l'état d'avancement de la mise en oeuvre du présent accord et notamment :
Article 6.3
Réunion
Les réunions annuelles seront présidées par le directeur général qui devra prendre l'initiative de convoquer la commission de suivi durant les deux premières années de fonctionnement.
Au-delà le suivi sera opéré par les organisations syndicales dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire.
TITRE VII
PUBLICITÉ DE L'ACCORD
Le présent accord a été soumis préalablement par M. Riant auprès de son syndicat mandant.
Un exemplaire du présent accord sera communiqué au comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi.
A l'initiative de l'association, le présent accord sera soumis à la procédure d'agrément prévue par l'article 16 de la loi du 30 juin 1975.
Il sera déposé par l'association en 5 exemplaires, auprès de la DDTE de la Vendée.
Un exemplaire sera adressé au greffe du conseil des prud'hommes de La Roche-sur-Yon.
Mention de cet accord figurera sur le tableau d'affichage de la direction et une copie sera remise aux délégués du personnel et aux membres du comité d'entreprise
Fait à La Roche-sur-Yon, le 29 juin 1999.
Suivent les signatures des organisations ci-après :
Pour la SVASM, le directeur général ;
CDFT.
CENTRE DE SOINS DE SUITE ET DE SOINS
DE LONGUE DURÉE LA MARTINIÈRE (91400 SACLAY)
Accord collectif d'entreprise du 23 juin 1999, modifié par l'avenant du 22 octobre 1999, relatif à la réduction et à l'aménagement du temps de travail
Préambule
Les partenaires sociaux ont souhaité s'engager dans une dynamique de réduction du temps de travail avec un double objectif de maintien du niveau des prestations rendues aux usagers de l'établissement et de s'engager dans une procédure d'anticipation de la réduction du temps de travail dans une perspective de création d'emplois.
Les parties du présent accord ont convenu de mettre en oeuvre l'avenant n° 99-01 du 2 février 1999 à la convention nationale du 31 octobre 1951, avenant relatif à la réduction du temps de travail.
Le présent accord d'entreprise constitue un accord complémentaire d'adaptation conformément aux dispositions de l'article 3-III de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998.
Par ailleurs, il définit les modalités particulières d'application de l'accord de la branche sanitaire sociale et médico-sociale à but non lucratif relative à l'aménagement du temps de travail.
L'ensemble des considérations ayant présidé à l'élaboration du présent accord, et notamment la volonté des signataires de concilier aspirations sociales, objectifs qualitatifs des soins conformes à l'ordonnance de 1996 et objectifs économiques, font que le présent accord forme un tout indivisible qui ne saurait être mis en oeuvre de manière fractionnée ou faire l'objet d'une dénonciation partielle.
Les parties reconnaissent enfin que le présent accord, au regard des intérêts de l'ensemble des salariés, met en place un dispositif globalement plus favorable que les dispositions conventionnelles applicables à ce jour, au sein de l'établissement en matière de durée et d'organisation du travail.
Cette appréciation de la notion de caractère plus avantageux doit être opérée globalement et doit nécessairement intégrer cumulativement les effets positifs d'une réduction de la durée de travail, du maintien des rémunérations, des embauches venant en compensation de cette réduction.
Cadre juridique
Après avoir soumis à la consultation préalable du comité d'entreprise (des délégués du personnel du CHSCT et de l'ensemble du personnel réuni en assemblée générale), il a été conclu le présent accord dans le cadre de :
La mise en oeuvre du présent accord reste subordonnée à l'agrément de l'avenant n° 99-01, modifié par ses additifs à la convention collective à son propre agrément conformément aux dispositions de l'article 16 de la loi du 30 juin 1975, enfin à la conclusion d'une convention avec l'Etat.
TITRE Ier
RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL
Article 1er
Champs d'application
Le présent accord concerne le seul établissement de soins de suite et de soins de longue durée La Martinière, à Saclay.
Article 2
Diminution du temps de travail
La durée effective de travail au sens de l'article L. 212-4 du code du travail est actuellement de :
A compter du 1er décembre 1999, elle sera :
Article 3
Personnel concerné
La réduction du temps de travail objet du présent accord s'applique à l'ensemble des salariés inclus dans le champ d'application défini à l'article 1, à l'exclusion du directeur et des personnels de nuit visés à l'article 05-04-2 de la convention collective nationale du 31 octobre 1951.
Article 4
Recrutement
L'établissement s'engage à compenser la réduction du temps de travail faisant l'objet du présent accord par des embauches compensatrices au sens et dans les conditions prévues par l'article 4 de la convention collective du 31 octobre 1951.
Conformément aux dispositions du décret du 22 juin 1998, l'effectif des établissements concernés par la réduction du temps de travail, apprécié sur les douze mois qui précèdent la date d'entrée en vigueur de l'accord selon les règles prévues par l'article L. 421-2 du code du travail, est de 88,88 salariés (équivalent temps plein).
L'établissement s'engage à procéder à des embauches représentant au maximum 7 % de l'effectif ci-dessous, soit 6,22 embauches (équivalent temps plein) sur la base des nouveaux horaires de travail.
Les embauches seront faites dans les catégories professionnelles
et selon le calendrier prévisionnel suivant :
CATÉGORIE PROFESSIONNELLE | NOMBRE ETP | DATES LIMITES D'EMBAUCHE |
---|---|---|
Médecins | 0,31 | 1er décembre 1999 |
IDE | 0,75 | 1er décembre 1999 |
Aides soignantes | 2,75 | 1er décembre 1999 |
AHS | 0,89 | 1er décembre 1999 |
Plongeur | 1,00 | 1er décembre 1999 |
Employés administratifs | 0,50 | 1er décembre 1999 |
Article 5
Maintien des effectifs
En application de l'article 3.IV de la Loi du 13 juin 1998, l'établissement s'engage au maintien à niveau de son effectif global, augmenté des nouvelles embauches, pendant une durée de 2 ans à compter de la date de signature.
L'établissement s'engage à proroger les effectifs déjà embauchés au-delà de cette durée de deux ans pour autant qu'il puisse disposer des moyens budgétaires nécessaires aux rémunérations et charges sociales correspondantes.
Article 6
Temps partiel
Pour les salariés à temps partiel, il sera fait strictement application des dispositions de l'article 6 de l'avenant n° 99-01 du 2 février 1999.
Les personnels concernés ont été informés, par écrit, de l'application de la réduction du temps de travail et en ont accepté les termes.
Article 7
Les cadres
Pour l'application de l'article 7 de l'avenant n° 99-01 du 2 février, les cadres soumis à un forfait horaire égal à 38 heures hebdomadaires sont :
Article 8
Les travailleurs handicapés
Afin de poursuivre la réalisation de l'accord de branche relatif à l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés, l'établissement s'engage à maintenir à tout le moins lors de la réduction du temps de travail, le taux de travailleurs handicapés précédemment constaté.
Article 9
Rémunération et politique
Les conditions de rémunération et de politique salariale sont respectivement établies par les articles 9 et 10 de l'avenant n° 99-01 du 2 février 1999.
L'objet des dispositions du présent titre est de déterminer les modalités particulières d'application de l'accord de la branche sanitaire et sociale et médico-sociale à but non lucratif du 1er avril 1999.
Les modalités particulières détaillées figurent dans les tableaux annexés (annexes I et II) faisant partie intégrante du document de l'accord.
Article 10
Répartition du temps de travail
La durée hebdomadaire du travail sera répartie selon les dispositions précisées sur le tableau annexe I, reprenant les particularismes des diverses catégories d'agents.
Article 11
Modulation
Non retenue.
Article 12
Annualisation du temps de travail
Non retenue.
Article 13
Réduction du temps de travail sous forme de jours de repos
Pour plusieurs catégories du personnel, la réduction du temps de travail sera organisée, conformément aux disposoitions de l'article 13 de l'accord de branche, sous forme de jours de repos.
Le nombre de jours de repos auquel peut prétendre un salarié est précisé par catégories à tableau, annexe I.
Ces jours de repos devront être pris conformément aux dispositions de l'article 13 de l'accord de branche.
Article 16
Compte épargne temps
Non retenu.
Article 17
Suivi de l'accord
L'application du présent accord sera suivie par une commission constituée à cet effet.
17.1. Composition
La commission sera composée :
17.2. Mission
La commission sera chargée :
17.3. Réunion
Les réunions seront présidées par un des représentants de la direction de l'établissement qui devra prendre l'initiative de convoquer la commission de suivi aux échéances prévues.
La périodicité des réunions sera d'une réunion tous les trois mois au cours de l'année 2000, puis d'une réunion par an par la suite, jusqu'à la fin de la période quinquennale des aides.
Au-delà, le suivi sera opéré par les organisations syndicales dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire.
Article 18
Durée - Date d'effet
Sous réserve de l'application des dispositions du dernier alinéa de l'article 1er, le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er décembre 1999.
En cas de modifications législatives ou réglementaires relatives à la durée ou à l'aménagement de temps de travail qui nécessiteraient une adaptation de celles du présent accord, les parties conviennent d'ouvrir des négociations destinées à permettre cette adaptation.
A cet effet, la direction convoquera les organisations syndicales représentatives à cette négociation dans le délai maximum d'un mois suivant la date à laquelle elle aura connaissance de ces modifications.
Article 19
Dénonciation - Révision
La dénonciation du présent accord ne peut qu'être totale au regard du principe d'indivisibilité retenu par les parties et peut intervenir à tout moment, sous réseve d'un préavis de trois mois notifié par lettre recommandée ou contre décharge d'une lettre remise en mains propres et, ceci, par l'un ou l'autre des parties signataires.
En cas de dénonciation par l'une des parties, le présent accord continuera à s'appliquer jusqu'à ce qu'un nouvel accord lui soit substitué et, au plus tard, pendant un an à compter de l'expiration d'un délai de préavis de trois mois.
Conformément aux dispositions de l'article L. 132-8 du code du travail, une nouvelle négociation s'engagera à la demande de l'une des parties intéressées dans les trois mois suivant la date de la dénonciation.
Par partie au sens du présent article, il y a lieu d'entendre, d'une part, l'établissement et, d'autre part, l'ensemble des organisations syndicales représentatives signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement en totalité et sans réserve.
Si une seule organisation syndicale dénonce le présent accord, celui-ci continuera à lier, s'ils existent, les autres signataires et donc à produire effet dans les relations de travail au sein de l'établissement.
Dans les mêmes conditions que celles où ils peuvent le dénoncer, l'employeur comme les organisations syndicales de salariés signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement sans réserve et en totalité, peuvent également demander à tout moment la révision de certaines clauses conformément aux dispositions de l'article L. 132-7 du code du travail.
Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.
Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de trois mois à partir de l'envoi de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.
Article 20
Publicité de l'accord
Le présent accord a été soumis préalablement par monsieur Jacques Athimond auprès de son syndicat mandant.
Un exemplaire du présent accord sera communiqué au comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi.
Il sera déposé par l'entreprise, en 5 exemplaires, auprès de la DDTEFP d'Evry.
Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des prud'hommes de Longjumeau.
Un exemplaire sera adressé à la Fédération des établissements hospitaliers et d'assistance privée à but non lucratif (FEHAP).
Mention de cet accord figurera sur le tableau d'affichage de la direction et une copie sera remise aux délégués du personnel et du comité d'entreprise.
Fait à Saclay, le 23 juin 1999.
Suivent les signatures des organisations ci-après :
Pour l'établissement, le directeur ;
CGT ;
CFDT.
ANNEXE I
Proposition 35 h scénario n° 3
FONCTION | HORAIRES actuels | TPS (1) | RÉFÉRENCE annuelle de travail en 39 h | NOMBRE de jours annuels actuels | PROPOSITION 35 heures | HORAIRES proposés | TEMPS de travail journalier effectif | RÉFÉRENCE annuelle en 35 h | NBRE de jours annuels en 35 h | NOMBRE moyen de postes journaliers | ROULEMENT | RÉCUPÉRATION de journées au titre des 35 h | MODALITÉ de récupération des journées dégagées au titre des 35 h | EMPLOIS sollicités | EMPLOIS retenus par le comité de pilotage | REMARQUES |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Médecins | Non fixés | 1755 | 255.00 | Application de l'accord FEHAP (avenant 99-01), assurer la charge et le temps prévu pour le PMSI, arriver à un effectif de 4 médecins ETP : passer de 3,61 à 4 | Impossible à fixer de façon rigide | Idem | 1579.5 | 207.00 | 3.68 | 18 jours ouvrés de congés supplémentaires. Etaler ces 18 jours/ médecins dans le temps et ne pas les cumuler en congés | 0,31 % | 0.31 | ||||
IDE jour | 7h00 - 18h00 9h45 - 20h45 temps de repas inclus dans le temps de travail | 11 | 1672 | 152.00 | Passer d'une amplitude journalière de 11 heures à 10h30 et prendre les jours de récupération étalés sur l'année pour le différentiel restant | 1 poste en 7h - 17h30 et 1 poste en 10h15 - 20h45 avec une alternance des roulements tantôt le matin, tantôt l'après-midi | Réduction d'une demi-heure de la journée de travail : 10h30 en continu temps de repas inclus sur le temps de travail (en pause dérangeable) | 1504.8 | 143.31 | 2 par jour et par étage | Roulement par quatorzaine | 9,58 | A étaler sur l'année et faciliter un planning de remplacement | 0.75 | ||
IDE nuit | 20h30 - 7h15 mais sont déjà en 35 heures | 10.75 | 1530 | 142.33 | Déjà en 35 h | 20h15 - 7h15 | 11 heures | 1530 | 139.09 | 1 poste de nuit pour les 3 étages | Roulement par quatorzaine | - | Ne sont pas pris dans le périmètre | Pause dérangeable à organiser la nuit pour 6 heures de travail consécutif | ||
AS jour | 1*7h - 18h, 1*9h - 20h, 1*9h45 - 20h45 par étage avec temps de repas inclus au temps de travail | 11 | 1672 | 152.00 | Passer d'une amplitude de 11 heures à 10h30 et prendre les jours de récupération étalés sur l'année pour le différentiel restant | 3 postes en 7h - 17h30, 1 de 9h30 à 20h, 1 de 10h45 - 20h45 | 10,5 (10h30) | 1504.8 | 143.31 | 3 par jour et par étage | Roulement par quatorzaine | 9,58 | A étaler sur l'année et faciliter un planning de remplacement | 2,75 | ||
AS nuit | 20h30 - 7h00 | 10.5 | 1530 | 145.71 | Sont déjà en 35 heures | 4 postes 20h30 - 7h | 10,5 (10h30) | 1530 | 145.71 | 4 | Roulement par quatorzaine | 0.00 | Ne sont pas pris dans le périmètre | - | Pause dérangeable à organiser la nuit pour 6 heures de travail consécutif | |
ASH Hébergement | 1*7h30 - 18h30 et 1*8h30 - 19h30 par étage | 11 | 1672 | 152.00 | Passer d'une amplitude de 11 heures à 10h30. Récupérer une demi-heure en début de service ou en fin de service en fonction de la charge. Le différentiel de jours serait récupéré en jours fixes planifiés d'avance | 1*7h30 - 18h00 et 1*9h - 19h30 ou 1*8h30 - 19h | 10,5 (10h30) | 1504.8 | 143.31 | 2 par jour et par étage | Roulement par quatorzaine | 9,58 | A étaler sur l'année et faciliter un planning de remplacement | 0.89 | ||
Kinésithérapeutes | 8h30 - 17h (-1/2h repas) et jusqu'à 16h le vendredi, samedi matin 8h30 - 12h30 récupéré | 7.8 | 1755 | 225.00 | Passer d'une amplitude de 8h à 7h/jour du lundi au jeudi avec nouvelle organisation de travail | 7 | 1579.5 | 225.00 | 4 | Cf. roulement actuel | 0.00 | Diminution de l'amplitude de travail en 7h | Aucun | - | ||
Cuisiniers | 7 heures en semaine et 11 heures le W-E, temps de repas inclus dans le temps de travail | (2) | 1725.6 | Souhaiteraient travailler en 10 heures | 1*7h30 - 17h30 et 1*9h30 - 19h30 | 10 | 1567.4 | 156.74 | 2 | Roulement par quatorzaine | Les récupérations des jours fériés seront remplacées | Aucun | - | |||
ASH Restauration en salle et préparation des entrées + plonge | 5 par équipe de 9h00 à 20h00 temps de repas inclus | 11 | 1672 | 152.00 | Pas de changement d'amplitude en 35 heures. Récupération mensuelle de la RTT (2j/mois). Embauche d'un plongeur en semaine (pas le week-end). Le week-end les AHS assureront le travail à 5 | ASH mêmes horaires - le plongeur recruté : en semaine 1 poste de 13h à 20 heures avec pause dérangeable | 11 heures pour les ASH et 7 heures pour le plongeur | 1504.8 | 136.80 | 5 tous les jours | Identique à ce jour | 15,2 | A étaler sur l'année et faciliter un planning de remplacement | 1 plongeur | 1 | |
Lingères | 3 horaires sur la journée : 7h - 16h, 8h30 - 17h30, 9h - 18h, 1 heure de repas non comprise | 7.8 | 1755 | 225.00 | 2 jours par mois modulables en journée selon besoins du service | Les mêmes horaires qu'actuellement. Cf. roulement actuel | 8 | 1579.5 | 197.44 | 3 en semaine | 23.00 | Selon planning 2 jours par mois | Aucun | - | ||
Ouvriers d'entretien | 8h - 17h : 1* (L, Ma) 2* (Me, J, V) - 1 heure de repas + 1 S et D : 8h30 - 17h30 et le poste de renfort a des horaires variables | 8 | 1755 | 219.38 | 2 jours par mois sur 9 mois + 1 semaine de congés supplémentaire | Les mêmes qu'actuellement sauf pour le poste en renfort qui commencera à 8h30 au lieu de 8h | 8 | 1579.5 | 197.44 | 1 ou 2 toute la semaine SD compris | Cf. roulement transmis | 21.94 | 2 jours par mois sur 9 mois (sont exclus les mois d'été de congé) à raison de deux jours (J et V) sur la semaine de 10 jours consécutifs et 1 jour quand semaine de 2 W-E sur le mois | Aucun | - | |
Magasinier | 7h30 - 16h30 moins 1h repas | 7.8 | 1755 | 225.00 | 30 minutes en moins par jour du lundi au jeudi et repos le vendredi après-midi | 30 minutes en moins par jour du lundi au jeudi et vendredi après-midi (2 heures) | 7.8 | 1579.5 | 200.00 | 1 | En semaine, idem actuel moins le vendredi après-midi | 23.00 | 30 minutes de moins du lundi au jeudi + vendredi après-midi | Aucun | - | |
Directeur | Variables - Disponibilité permanente contractuelle | 225.00 | Hors périmètre aidé | Tous horaires | 207.00 | 1 | 18 jours ouvrés non inclus dans le périmètre | Non concerné | - | |||||||
Cadres administratifs et cadre infirmier | 8h30 - 17h30 ou autre | 7.8 | 1755 | 225.00 | 38 heures de travail par semaine + 18 jours ouvrés de congés supplémentaires | Identiques | 8 | 1579.5 | 197.44 | 4 avec celui du cadre infirmier | Identique à l'actuel | 18.00 | Ne pas cumuler les 18 jours mais les étaler selon possibilité du service | Aucun | - | |
Personnels administratifs et secrétaire médicale | 3*8h30 - 17h30 moins 1h de repas et 1 poste 9h30 - 18h30 qui tourne toutes les 4 semaines. 1 poste le S et D pour assurer l'accueil et le standard (9h - 18h) | (3) | 1755 + heures sup. | 219 + rémunération des heures sup. | 4 demi-journées par mois + 2 jours par mois pour compenser les W-E | Idem | 7.8 | 1579.5 | 202.50 | 4 en moyenne | Cf. roulement transmis | 23.00 | 1 demi-journée par semaine ou 1 jour toutes les deux semaines | 1 demi-poste pour garantir la continuité de présence à l'accueil | 0.5 | |
Jardinier | 7h30 - 16h30 moins 1 heure de repas | 1755 | Avoir un horaire adapté sur un cycle de 12 semaines à 35 heures en moyenne | Variable selon le cycle de travail | 1579.5 | 1 en semaine | En semaine | Cycle avec durée moyenne de 35h/semaine | Aucun | - | ||||||
Orthophoniste, dentiste, pharmacien, animatrice | Divers mais personnel à temps partiel | Proportionnellement à leur temps partiel | Baisse de 10 % de leur temps de travail. Sont prévus dans le périmètre aidé | Propre à chaque personnel | Temps contractuel -10 % | Propre à chaque personnel | Idem | Selon vacation contractuelle | Diminution temps de vacation | Sans objet | Aucun | - | Ont accepté d'être dans le périmètre | |||
Gouvernante salle à manger | Pour 1 : 10h - 19h en semaine et 1 W-E toutes les 3 semaines : 11h - 20h | 7.8 | 1755 | 225.00 | 2 jours par mois | Idem | 7.8 | 1579.5 | 225.00 | 1 | Cf. actuel | 23.00 | 2 jours par mois | Aucun | - | |
Diététicienne | 39 heures hebdomadaire avec amplitude variable lui permettant de contrôler le petit déjeuner et le repas du soir | 7.8 | 1755 | 225.00 | 35h hebdomadaire adaptées au besoin du service - 2 jours par mois de congés supplémentaires | Idem | 7.8 | 1579.5 | 225.00 | 1 | Cf. actuel | 23.00 | 2 jours par mois | Aucun | - | |
Gouvernante hébergement | 8h30 - 17h30 moins 1 heure repas | 7.8 | 1755 | 225.00 | 2 jours par mois | Identiques | 1579.5 | 225.00 | 1 | Cf. actuel | 23.00 | 2 jours par mois | Aucun | - | ||
Femmes de service, service général | 1*7h30 - 16h30 moins 1h repas, 1*9h - 18h moins 1h repas + samedi et dimanche matin | 7.8 | 1755 | 225.00 | Diminution de leur amplitude de travail d'une heure par jour ou 1/2 journée/semaine au choix | Idem | 7 | 1579.5 | 225.00 | 2 | Cf. actuel | 23.00 | Sur horaire journalier ou sur semaine | Aucun | - | |
(1) TPS journalier (en centième). (2) 7 heures en semaine et 11 heures le week-end. (3) 7 h 80 et 9 heures le samedi et dimanche. |
ANNEXE 2
organisation et effectif du service - scenario n° 3
UNITÉ | FONCTION | RÉFÉRENCE temps | ORGANISATION semaine | JOURS/ semaine | SAMEDI | DIMANCHE | FÉRIÉ | TOTAL | EFFECTIF équivalent temps plein | EFFECTIF affecté au 1er-03-99 | DIFFÉRENCE 39 hREMPLACEMENT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lingerie | Lingère | 7,80 | 4,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 4,44 | 4,00 | - 0,44 | Congés et maladie remplacés, personne les fériés mais quand pont, quelqu'un vient le samedi matin (récupéré en heures supplémentaires). |
Magasin | Magasinier | 7,80 | 1.00 | 225,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 225,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | N'est pas remplacé quand congés. |
Cuisine | Cuisiniers | 7 h en semaine et 11 h le samedi et le dimanche | 3 et 4 le mercredi | 802,00 | 104,00 | 104,00 | 27,50 | 1 037,50 | 3,21 | 4,00 | 0,79 | Congés, récupération des fériés remplacés. |
Cuisine | Agents hôteliers en salle et en cuisine | 11,00 | 5.00 | 1 250,00 | 208,00 | 208,00 | 44,00 | 1 710,00 | 11,25 | 10,00 | - 1,25 | Remplacement des CA mais pas pour les journées de récupération (les fériés) ; les maladies quelquefois mais difficile de trouver quelqu'un au pied levé. |
Cuisine | Gouvernante | 7,80 | 1,00 | 186,67 | 17,33 | 17,33 | 3,67 | 225,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | Non remplacée pendant congés. |
Cuisine | Diététicienne | 7,80 | 1,00 | 173,00 | 26,00 | 26,00 | 0,00 | 225,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | Non remplacée pendant congés. |
Administration | Cadres | 7,80 | 3,00 | 675,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 675,00 | 3,00 | 3,00 | 0,00 | Non remplacés ; font des astreintes de garde 1 semaine sur 4. |
Administration | Personnel administratif | 7,8 et 9 h samedi et dimanche | 4,00 | 950,00 | 52,00 | 52,00 | 11,00 | 1 065,00 | 4,81 | 4,00 | - 0,81 | Absences courtes durées : non remplacées, s'autoremplacent ; la suppléante de l'hôtesse d'accueil = la secrétaire générale et le secrétariat général rebasculent sur le secrétariat particulier ; éte, embauche d'un étudiant pour remplacement ; si maladie, planifiée. |
Maintenance | Jardinier | 7,80 | 1,00 | 225,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 225,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | Pour les congés, fait partie du roulement de l'effectif de la maintenance. |
Maintenance | Ouvriers | 7,80 | 3,00 | 560,00 | 52,00 | 52,00 | 11,00 | 675,00 | 3,00 | 3,00 | 0,00 | En maintenance, pas de remplacement sauf maladie relativement longue. |
Kinésithérapie | Kinésithérapeutes | 7,80 | 4,00 | 974,00 | 26,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 4,44 | 4,00 | - 0,44 | Non remplacés. |
Soins | Médecins | 7,80 | 3,68 | 828,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 828,00 | 3,68 | 3,68 | 0,00 | Sont d'astreinte les samedis et dimanches (4 à 5 h samedi ou dimanche). |
Soins | IDE jour | 11 h | 6,00 | 1 500,00 | 312,00 | 312,00 | 66,00 | 2 190,00 | 14,41 | 12,00 | - 2,41 | Remplacements systématiques. |
Soins | AS jour | 11 h | 9,00 | 2 250,00 | 468,00 | 468,00 | 99,00 | 3 285,00 | 21,61 | 18,00 | - 3,61 | Remplacements systématiques. |
Soins | AH | 10 h 30 (10,5) | 6,00 | 1 425,00 | 312,00 | 312,00 | 66,00 | 2 115,00 | 13,28 | 12,00 | - 1,28 | Remplacements pour moitié. |
Lieux communs | Femmes service | 7,80 | 2,00 | 417,50 | 26,00 | 26,00 | 5,50 | 475,00 | 2,11 | 2,50 | 0,39 | Remplacements pour moitié. |
Soins | Cadre inférieur | 7,80 | 1,00 | 225,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 225,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | Non remplacé, fait des astreintes de garde 1 semaine sur 4 avec les cadres administratifs. |
Soins | Gouvernante | 7,80 | 1,00 | 225,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 225,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | Non remplacée. |
Administratif | Secrétaire médicale | 7,80 | 1,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | 1,11 | 1,00 | - 0,11 | Remplacée pour les congés. |
Soins | Dentiste | 1,33 | 0,17 | 38,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38,25 | 0,17 | 0,17 | 0,00 | |
Pharmacie | Pharmacien | 2,65 | 0,34 | 76,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76,50 | 0,34 | 0,34 | 0,00 | |
Paramédical | Orthophoniste | 2,65 | 0,34 | 76,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76,50 | 0,34 | 0,34 | 0,00 | |
Médico- social | Animatrice | 1,95 | 0,85 | 191,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 191,25 | 0,85 | 0,85 | 0,00 | |
Sous-total | 98,07 | 88,88 | - 9,19 | |||||||||
Soins | IDE nuit | 10 h 30 | 1,00 | 250,00 | 52,00 | 52,00 | 26,00 | 380,00 | 2,61 | 2,00 | - 0,61 | Remplacements systématiques. |
Soins | AS nuit | 10 h 30 | 4,00 | 1 000,00 | 208,00 | 208,00 | 44,00 | 1 460,00 | 10,02 | 8,00 | - 2,02 | Remplacements systématiques. |
Administration | Directeur | 7,8 | 1,00 | 225,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 225,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | |
Sous-total | 13,63 | 11,00 | - 2,63 | |||||||||
Total | 111,69 | 99,88 | - 11,81 | |||||||||
UNITÉ | FONCTION | RÉFÉRENCE temps | ORGANISATION semaine | JOURS/ semaine | SAMEDI | DIMANCHE | FÉRIÉ | TOTAL | EFFECTIF équivalent temps plein | EFFECTIF affecté au 01-03-99 | DIFFÉRENCE 39 h + 35 h | DIFFÉRENCE 39 h | DIFFÉRENCE 35 h | EMPLOIS prévus | DIFFÉRENCE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lingerie | Lingère | 7 | 4,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 4,43 | 4,00 | - 0,43 | - 0,44 | 0,01 | 0 | 0,01 |
Magasin | Magasinier | 7,00 | 1,00 | 225,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 225,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Cuisine | Cuisiniers | 10 h par jour | 2,00 | 500,00 | 104,00 | 104,00 | 22,00 | 730,00 | 3,19 | 4,00 | 0,81 | 0,79 | 0,02 | 0 | 0,02 |
Cuisine | Agents hôteliers en salle et en cuisine | 11,00 | 5,00 | 1 250,00 | 260,00 | 260,00 | 55,00 | 1 825,00 | 13,34 | 10,00 | - 3,34 | - 1,25 | - 2,09 | 1 | - 1,09 |
Cuisine | Gouvernante | 7,80 | 1,00 | 186,67 | 17,33 | 17,33 | 3,67 | 225,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Cuisine | Diététicienne | 7,80 | 1,00 | 173,00 | 26,00 | 26,00 | 0,00 | 225,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Administration | Cadres | 7,00 | 3,00 | 675,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 675,00 | 2,99 | 3,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0 | 0,01 |
Administration | Personnel administratif | 7 h et 9 h samedi et dimanche | 4,00 | 950,00 | 52,00 | 52,00 | 11,00 | 1 065,00 | 5,26 | 4,00 | - 1,26 | - 0,81 | - 0,45 | 0,5 | 0,05 |
Maintenance | Jardinier | 7,00 | 1,00 | 225,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 225,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Maintenance | Ouvriers | 7,00 | 3,00 | 571,00 | 52,00 | 52,00 | 11,00 | 686,00 | 3,04 | 3,00 | - 0,04 | 0,00 | - 0,04 | 0 | - 0,04 |
Kinésithérapie | Kinésithérapeutes | 7,00 | 4,00 | 974,00 | 26,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 4,43 | 4,00 | - 0,43 | - 0,44 | 0,01 | 0 | 001 |
Soins | Médecins | 7,80 | 3,68 | 828,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 828,00 | 4,09 | 3,68 | - 0,41 | 0,00 | - 0,41 | 0,32 | - 0,09 |
Soins | IDE jour | 10,50 | 6,00 | 1 500,00 | 312,00 | 312,00 | 66,00 | 2 190,00 | 15,28 | 12,00 | - 3,28 | - 2,41 | - 0,87 | 0,75 | - 0,12 |
Soins | AS jour | 10,50 | 9,00 | 2 250,00 | 468,00 | 468,00 | 99,00 | 3 285,00 | 22,92 | 18,00 | - 4,92 | - 3,61 | - 1,31 | 2,75 | 1,44 |
Soins | AHS | 10,50 | 6,00 | 1 425,00 | 312,00 | 312,00 | 66,00 | 2 115,00 | 14,76 | 12,00 | - 2,76 | - 1,28 | - 1,48 | 0,9 | - 0,58 |
Lieux communs | Femmes service | 7,00 | 2,00 | 417,50 | 26,00 | 26,00 | 5,50 | 475,00 | 2,11 | 2,50 | 0,39 | 0,39 | 0,01 | 0 | 0,01 |
Soins | Cadre inférieur | 7,00 | 1,00 | 225,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 225,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Soins | Gouvernante | 7,00 | 1,00 | 225,00 | 0,00 | 000 | 0,00 | 225,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Administratif | Secrétaire médicale | 7,80 | 1,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | 1,23 | 1,00 | - 0,23 | - 0,11 | - 0,12 | 0 | - 0,12 |
Soins | Dentiste | 1,19 | 1,00 | 34,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34,43 | 0,17 | 0,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Pharmacie | Pharmacien | 2,39 | 1,00 | 68,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68,85 | 0,34 | 0,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Paramédical | Orthophoniste | 2,39 | 1,00 | 68,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68,85 | 0,34 | 0,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Médico-social | Animatrice | 1,76 | 1,00 | 172,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 172,13 | 0,85 | 0,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Sous-total | 104,76 | 88,88 | - 15,88 | - 9,19 | - 6,69 | 6,22 | - 0,47 | ||||||||
Soins | IDE nuit | 11,00 | 1,00 | 250,00 | 52,00 | 52,00 | 26,00 | 380,00 | 2,73 | 2,00 | - 0,73 | - 0,61 | - 0,12 | 0 | - 0,12 |
Soins | AS nuit | 10,50 | 4,00 | 1 000,00 | 208,00 | 208,00 | 44,00 | 1 460,00 | 10,02 | 8,00 | - 2,02 | - 2,02 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Administration | Directeur | 7,00 | 1,00 | 225,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 225,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Sous-total | 13,75 | 11,00 | - 2,75 | - 2,63 | - 0,12 | 000 | - 0,12 | ||||||||
Total | 118,50 | 99,88 | - 18,62 | - 11,81 | - 6,81 | 6,22 | - 0,59 |
ASSOCIATION SANTÉ SERVICE (92816 PUTEAUX)
Accord d'établissement sur la réduction
et l'aménagement du temps de travail du 16 décembre 1999
SOMMAIRE
Préambule : principes généraux
Chapitre 1er. - Cadre juridique
Chapitre 2. - Réduction de la durée du travail
Chapitre 3. - Aménagement du temps de travail
Chapitre 4. - L'aménagement du temps de travail par catégories professionnelles
Chapitre 5. - Suivi de l'accord
Chapitre 6. - Durée et date d'effet
Chapitre 7. - Droit de « mise en garde », révision, dénonciation
Chapitre 8. - publicité de l'accord
Signataires
Annexe 1. - Caractéristiques de l'organisation du travail par service (siège et services logistiques)
Annexe 2. - Glossaire (le temps)
Types de soins (annexe du glossaire)
Préambule
Principes généraux
Le présent accord d'établissement constitue un accord complémentaire d'adaptation conformément aux dispositions de l'article 3-III de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998. Ce texte définit les modalités particulières d'application de l'accord de branche UNIFED relatif à l'aménagement du temps de travail dans le respect de la CCN de 1951 dont nous relevons.
Compte tenu des impérieuses contraintes imposées par le budget constant qui nous est accordé par l'ARH-IDF, une organisation du travail innovante et correspondant mieux aux contraintes particulières de l'hospitalisation à domicile a été proposée au comité de direction et aux organisations syndicales qui, après les procédures régulières d'information, a été négociée. Toutes les organisations syndicales ont admis le bien fondé d'un nouvel aménagement du temps de travail proposé par la direction de Santé service.
En effet, l'ambition de Santé service est de permettre à l'HAD de pérenniser ses efforts d'adaptation et de gestion afin de satisfaire les exigences de qualité des soins prodigués aux patients, d'avoir toujours le meilleur positionnement en terme d'offres de soins avec nos prescripteurs et notamment les hôpitaux, d'être accréditée dans les meilleurs délais et de se conformer avec vigueur aux recommandations émises notamment par la DDASS dans son rapport d'inspection d'octobre 1995 sur les aspects organisationnels et de structure des effectifs.
Pour assurer le succès de l'ensemble de ce projet, un accord de méthode a été signé le 20 mai 1999 avec l'ensemble des organisations syndicales : cet accord valide les démarches utilisées pour estimer la charge de travail par grands corps de métier. Il propose en outre une phase de transition qui débute le 20 mai 1999, date de la signature de l'accord de méthode et se termine à la fin du second semestre 1999. Ce délai aura permis de poser les bases de l'aménagement du temps de travail et la mise en oeuvre des dispositifs techniques de décompte du temps de travail. Parallèlement, un glossaire « temps de travail » ci-joint en annexe 2 a été négocié avec les organisations syndicales pour fixer l'ensemble du lexique relatif au temps de travail. L'ensemble des parties se réfèreront systématiquement à cet outil pour expliciter le sens que l'on entend donner aux composantes du temps de travail.
Le défi de l'aménagement et de la réduction du temps de travail, doit aussi se transformer en véritable opportunité sociale, en permettant :
La conjonction de ces efforts doit permettre d'aboutir à un nouveau projet, mobilisateur pour les salariés, à un impact financier limité pour la tutelle et à une réponse de qualité renforcée pour nos patients et prescripteurs.
C'est pourquoi, les parties signataires du présent accord veulent faire de ce texte un outil de modernisation de l'organisation du travail dans les différentes entités qui composent Santé service, autour de valeurs et de principes communs : qualité, prise en charge globale du patient, dialogue, transparence. Les nouvelles règles énoncées dans l'accord nous donneront l'occasion de standardiser, simplifier et normaliser les horaires des salariés à temps partiels et à temps pleins.
Il s'agit donc d'un accord gagnant/gagnant qui doit permettre à Santé service de dynamiser le concept de l'HAD à travers la gestion de ses ressources humaines, la gestion des plannings et la gestion des listes de malades pour faciliter le confort de tous.
Les parties signataires s'engagent à favoriser les conditions de son succès, considérant que la réorganisation du travail consécutif à cet accord constitue un véritable projet d'entreprise. Santé service ayant respecté ses engagements, les acteurs du présent accord espèrent en retour pouvoir s'inscrire avec l'ARH dans une véritable démarche de partenariat pour faire de ce projet une réussite totale au bénéfice de la qualité de la prise en charge globale des malades.
Ce texte devra être diffusé et expliqué le plus largement possible afin que tous se l'approprient et en comprennent rapidement les enjeux fondamentaux. Le délai d'agrément sera mis à profit pour ce faire.
Il a donc été convenu ce qui suit entre l'association Santé service dont le siège social est situé à Puteaux (92), représentée par la direction générale et les organisations syndicales :
Chapitre 1er
Cadre juridique
Après avoir été soumis à la consultation préalable du comité d'entreprise, il a été conclu le présent accord dans le cadre de :
La mise en oeuvre du présent accord est subordonnée à la conclusion d'une convention avec l'Etat conformément aux dispositions de l'article 16 de la loi du 30 juin 1975 et à l'agrément de l'Agence régionale hospitalière d'Ile-de-France conformément à la note DGEFP/DAS du 21 janvier 1999, la circulaire DAS/DH/DGEFP du 31 août 1999 et le décret n° 99-881 (art. 2) du 18 octobre 1999. En d'autres termes, le présent accord deviendrait caduc si cette convention n'était pas signée, ou si les dispositions législatives et réglementaires qui ont présidé à sa conclusion venaient à être modifiées ou à disparaître.
Chapitre 2
Réduction de la durée du travail
Article 1er
Champ d'application
Cet accord concerne l'ensemble de l'établissement HAD.
Article 2
La durée effective de travail
La durée légale est actuellement de 39 heures, elle passera au 1er janvier 2000 à 35 heures. Le personnel de nuit, actuellement à 35 heures en vertu de l'article 05-04-2 de la convention collective du 31 octobre 1951 passera à 31 h 30 en application de l'avenant n° 99-01 de ladite convention.
La durée effective de travail au sens de l'article L. 212-4 du code du travail actuellement de 39 heures hebdomadaires sera de 35 heures hebdomadaires au 1er du mois suivant la signature de la convention signée avec la DDTE des Hauts-de-Seine pour l'ensemble du personnel de jour soignants et administratifs quelle que soit la forme de réduction retenue et de 31 h 30 pour le personnel de nuit. Pour le personnel soignant de soir, le temps de travail effectif sera de 33 heures à la même date.
Article 3
Personnel concerné
La réduction du temps de travail et les modalités d'accompagnement prévues par l'article 3 de l'avenant 99/01 à la convention collective s'appliquent à l'ensemble des salariés inclus dans le champ d'application défini à l'article 1. Des modalités particulières sont prévues pour les salariés à temps partiel et les cadres.
Article 4
Embauches
L'association s'engage à compenser la réduction du temps de travail faisant l'objet du présent accord par des embauches compensatrices au sens et dans les conditions prévues par l'article 3, paragraphe IV, alinéa 2 de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 et de l'article 4 de l'avenant n° 99-01 de la convention collective nationale du 31 octobre 1951.
Conformément aux dispositions du décret du 22 juin 1998, l'effectif de l'établissement concerné par la réduction du temps de travail, apprécié sur les douze mois de décembre 1998 à novembre 1999 qui précèdent la date de signature de l'accord selon les règles prévues par l'article L. 421-2 du code du travail est de 620 salariés (équivalent temps plein) inscrits. Toutefois, cette entrée en vigueur étant subordonnée à l'agrément de la tutelle, Santé Service n'est pas en mesure de préciser quel sera son effectif moyen à ce moment. C'est pourquoi l'effectif retenu est celui présenté dans le budget prévisionnel 1999, accordé par la DDASS et présenté au budget 2000 soit 638.2 ETP, chiffre conforme aux engagements pris lors de l'acceptation du plan social.
Partant de cette référence, l'association s'engage à procéder à des embauches représentant 7 % de l'effectif ci-dessus soit 44.7 embauches (ETP) sur la base du nouvel horaire collectif de travail. Il s'agira de 42 CDI et 2.7 CDD dans les catégories professionnelles suivantes :
CATÉGORIES professionnelles | NOMBRE D'ETP | EMBAUCHES COMPENSATOIRES |
---|---|---|
IDE (jour, soir, nuit) | 26 | |
Aide-soignante (jour, soir) | 12 | |
Agent de bureau | 1 | |
Assistante sociale | 2 | |
Secrétaire secteur | 2.7 | |
Diététicienne | 1 | Le marché de l'emploi des IDE étant particulièrement tendu, la direction générale de Santé Service, afin de pouvoir respecter ses engagements, met en place dès aujourd'hui une politique prévisionnelle des recrutements. D'autre part, la direction recherchera tous les aménagements possibles aux règles en vigueur pour le recrutement dans l'établissement de façon à s'adapter à la réalité du marché du travail des soignants tout en respectant la loi. |
Article 5
Niveau des effectifs
En application de l'article 3, paragraphe IV de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 et de l'article 4 de l'avenant n° 99-01 de la CCN 51, l'association s'engage à maintenir le niveau des effectifs visés à l'article précédent, augmenté des nouvelles embauches pendant la durée de 2 ans à compter de la dernière des embauches effectuées.
Article 6
Temps partiels
Pour les salariés à temps partiel, il sera fait strictement application des dispositions de l'article 15 de l'accord de branche UNIFED du 1er avril 1999 et de l'article 6 de l'avenant n° 99-01 du 2 février 1999. Il est rappelé à cette occasion que le nombre de types de contrats à temps partiel aura tendance à être réduit pour aboutir au mieux en 2 ans à 3 atégories : contrats de week-end, mi-temps et 80 %.
Par le présent accord, les parties signataires entendent édicter le principe selon lequel chaque collaborateur de Santé Service doit être en mesure de choisir le type de contrat le plus adapté proposé par la société, en fonction de ses besoins ou aspirations. Dans ces conditions, le travail à temps partiel ne peut résulter que d'une démarche volontaire du salarié, qui en fait la demande auprès de sa hiérarchie. Dans cette perspective il a été prévu ce qui suit :
Les salariés à temps partiel présents à l'effectif au moment de l'application du présent accord seront informés par un courrier recommandé des différentes possibilités qui leur sont offertes et présentées ci-dessous. Auparavant, le délai d'agrément aura été mis à profit pour permettre aux salariés de se positionner sur cette question à l'occasion d'un entretien individuel avec l'équipe de la direction des ressources humaines.
Toutefois, ces salariés pourront, au moment de l'application du présent accord, refuser que leur soit appliqué ledit accord dans un délai d'un mois suivant réception de la lettre recommandée ; ce refus ne fera l'objet d'aucune sanction et devra être notifié à l'employeur par lettre recommandée avec accusé de réception dès qu'il aura été informé de la mise en oeuvre de l'accord. Dans ce cas, les salariés verront maintenus leur temps de travail et la rémunération afférente sans pouvoir prétendre au bénéfice direct ou indirect, immédiat ou ultérieur de quelque mesure que ce soit résultant de l'application du présent accord auquel ils auront globalement définitivement renoncé par leur refus.
Les salariés à temp partiel pourront demander à bénéficier d'une priorité de passage à temps plein, pour un emploi équivalent, dans le cadre du temps libéré par la réduction du temps de travail. Cette demande sera acceptée dans les seules catégories professionnelles retenues pour les recrutements dans la limite des quotas imposés par les dispositions réglementaires permettant l'octroi des incitations à la réduction du temps de travail. Pour les autres catégories, chaque passage de temps partiel vers un temps plein devra être compensé par un nouveau temps partiel dans la même catégorie d'emploi.
Les salariés à temps plein qui souhaiteraient passer à temps partiel verront leur demande satisfaite dans un délai maximum de 6 mois, et ce sous réserve qu'il y ait des emplois à temps partiel disponibles et que Santé Service ait atteint son niveau d'effectif (sauf cas social exceptionnel). Il est rappelé que les congés parentaux d'éducation et les mi-temps thérapeutiques n'entrent pas dans le cadre de l'exposé ci-dessus.
Il est précisé que l'ensemble des salariés à temps partiel à la date de la signature du présent accord sont concernés par la réduction de leur temps de travail de 10 %. Le nouvel horaire sera constaté par un avenant à leur contrat de travail au plus tard le mois suivant l'agrément permettant la mise en place du nouvel horaire collectif du travail.
Enfin, conventionnellement, les cadres à temps partiel ne pourront se voir appliquer un forfait.
En outre, il est précisé que les salariés à temps partiel bénéficient d'un régime de changement périodique d'horaire proratisé à leur temps de travail (par exemple, les mi-temps ont 2 fois moins de changements périodiques d'horaire que les temps pleins). Les salariés en contrat de week-end n'ont pas de changement périodique d'horaire.
Article 7
Des cadres en application de l'article 7 de l'avenant n° 99-01
Les cadres dirigeants en raison de la très large autonomie dans l'accomplissement de leur mission et du pouvoir de direction général qui leur a été confié par délégation bénéficient d'un forfait tous horaires. Sont concernés les emplois suivants : le directeur général, le directeur adjoint. Ces catégories d'emploi bénéficient des dispositions de l'article 7 de l'avenant FEHAP 99-01.
Les cadres bénéficiant par délégation ou subdélégation d'un pouvoir de direction partiel et permanent et disposant d'une grande autonomie dans l'organisation de leur travail et de leurs horaires sont, compte tenu de la durée légale hebdomadaire du travail à 35 heures, concernés par un forfait horaire égal à 38 heures hebdomadaires soit 76 heures à la quatorzaine. Pour tenir compte des fluctuations d'horaires dont ils ont toutefois l'initiative, les dépassements de l'horaire légal dans la limite de 6 heures par quatorzaine n'entraîneront, compte tenu du niveau de rémunération conventionnelle et des jours de récupération annuels supplémentaires, ni paiements d'heures supplémentaires, ni majoration pour heures supplémentaires. Leur temps de travail se décompose comme suit : 365 jour/an, 104 jours de repos hebdomadaires, 25 CA, 11 fériés, 18 jours FEHAP (récupérations) = 207 jours de travail effectif par an. Sont concernés les membres du comité de Direction soit actuellement : le directeur informatique, le directeur des ressources humaines, le directeur financier, le directeur des achats, le directeur des soins, les directeurs d'unité, le directeur de la coordination hospitalière, les médecins coordonnateur et le pharmacien bénéficiant du titre 20 de la CCN 51 (suivant les modifications de l'organigramme, cette composition peut évoluer).
Comme le prévoit l'avenant 99-01, il est accordé aux médecins une autorisation annuelle d'absence pour formation continue égale à une semaine.
Les autres cadres :
1re catégorie : les cadres dont la disponibilité et la grande réactivité face aux urgences et qui ont pour des raisons de service impérieuses des rythmes de travail incompatibles avec l'horaire collectif pourront avoir la possibilité de bénéficier d'un forfait horaire égal à 38 heures hebdomadaires, soit 76 heures à la quatorzaine, soit au total, 207 jours de travail effectif par an (1). Pour tenir compte des fluctuations d'horaire dont ils ont toutefois l'initiative, les dépassements de l'horaire légal dans la limite de 6 heures par quatorzaine n'entraîneront compte tenu du niveau de la rémunération conventionnelle et des jours de récupération annuels supplémentaires ni paiement d'heures supplémentaires ni majoration pour heures supplémentaires au titre de contrepartie du forfait horaire de 3 heures. De plus, il sera de la responsabilité de ces différentes catégories de cadres et à leur hiérarchie de veiller au respect de la durée du repos quotidien et à l'amplitude journalière.
Sont concernés :
Les cadres des secteurs de production suivants : les attachés administratifs, les surveillantes chefs, les surveillantes de soins (pour ces deux dernières catégories, les astreintes de week-end continuent de faire l'objet de récupération selon l'usage) ;
Les cadres du siège et des services logistiques suivants : Le chef des services économiques.
En application à l'avenant 99-01, un forfait sera intégré à leur contrat de travail.
Le forfait, en application de l'article 6, alinéa 7 du présent accord, est incompatible avec le statut de cadre à temps partiel.
Jours de repos : les cadres au forfait ont la maîtrise de leurs jours de récupération afin de mieux pouvoir assurer leur mission. Au maximum, 50 % de ces jours pourront être affectés sur un compte épargne temps à leur demande.
2e catégorie : toutes les autres catégories de cadres du siège et des services logistiques se voient appliquer les modalités d'horaire variable prévues au chapitre 4 du présent accord.
Remplacement : Il sera pallié à leur absence par des personnels présents dans l'entreprise chargés par subdélégation de tout ou partie des responsabilités exercées par les cadres remplacés.
Article 8
Personnel handicapé
Afin de poursuivre la réalisation de l'accord de branche relatif à l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés, Santé Service s'engage à maintenir à tout le moins lors de la réduction du temps de travail le taux de travailleurs handicapés atteint précédemment.
Article 9
Rémunération
L'application de la loi des 35 heures suppose pour Santé Service :
Ces points feront l'objet d'une négociation au premier trimestre 2000. Des documents chiffrés seront remis aux négociateurs sur chacune de ces dispositions. Les parties s'engagent à aboutir à un avenant signé au plus tard le 31 mars 2000 et donnant lieu à une économie d'au moins 850 000 francs soit 129 581,66 euros (cf. page 45 du plan social du 04 septembre 1998). Les dispositions de cet avenant seront applicables à compter de la mise en oeuvre du présent accord auquel il se rattache, soit après l'agrément. A défaut d'un tel avenant signé, la direction prendrait en avril 2000 des dispositions unilatérales.
Article 9 bis
L'indemnité de solidarité
Conformément aux résolutions prises dans l'avenant FEHAP 99-01 dans son article 9 modifié, une indemnité de solidarité sera versée à l'ensemble des salariés (exclusion faite de ceux qui ont refusé l'Accord). Cette indemnité apparaîtra sous la rubrique IIS (« incluant l'indemnité de solidarité ») en haut du bulletin de paie. Cette indemnité doit assurer aux salariés un revenu égal à celui qu'ils percevaient précédemment à 39 heures avec un nouveau taux horaire calculé sur 35 heures.
Chapitre III
Aménagement du temps de travail
Article 10
Du repos compensateur (voir glossaire, annexe II)
Conformément à l'article 9 de l'accord de branche, les heures supplémentaires limitées à 110 heures par an donneront lieu prioritairement à un repos compensateur majoré dans les conditions prévues à l'article 8 de la loi du 13 juin 1998. Il ne sera payé que dans des cas exceptionnels à la demande du salarié.
Le repos pourra être pris par journée entière ou par demi-journée dans un délai maximum de deux mois suivants l'ouverture du droit. Il n'entraîne aucune diminution de la rémunération.
Les dates de repos seront demandées par le salarié à l'intérieur de la période fixée ci-dessus et avec un préavis de trois semaines, de préférence dans une période de faible activité.
L'absence de demande de prise de repos par le salarié dans le délai de trois mois, ne peut entraîner la perte du droit. Dans ce cas l'encadrement est tenu de demander au salarié de prendre effectivement le repos dans un délai maximum de six mois.
Les salariés seront régulièrement informés du nombre d'heures de repos compensateur porté à leur crédit, mois par mois sous une rubrique prévue à cet effet dans leur bulletin de paie, précisant les droits acquis au titre de la période de paie considérée mais également les droits cumulés.
Ce document comportera également une mention notifiant l'ouverture du droit et rappelant le délai maximum fixé ci-dessus.
Article 11
Utilisation des crédits d'heures au titre de la récupération
pour les services centraux et logistiques
Ces récupérations pourront comprendre des jours ouvrés non travaillés (3 h 30 par demi-journée et 7 heures par journée complète), sous réserve d'un délai de prévenance de sept jours ouvrés et vérification par le responsable et l'intéressé auprès des autres membres du service que les contraintes collectives seront respectées. L'autorisation sera réputée accordée si le responsable ne fait pas connaître son refus cinq jours ouvrés au moins avant la date d'absence. Il est précisé que cet aménagement doit faciliter l'accès des salariés à la semaine de quatre jours.
Récupération des IDE : les heures générées par les réunions font l'objet d'une récupération. Huit de ces jours seront visibles dans un planning sur trois mois (six mois à moyen terme) comportant au moins deux week-ends prolongés/an pour les salariés qui le souhaitent. Les jours restants seront programmés au moins un mois à l'avance en concertation avec l'intéressé et visibles dans leur planning. En fin d'année le solde de jours de récupération toléré sera de UN maximum.
Article 12
Heures supplémentaires et délai de prévenance des urgences
pour le personnel soignant
L'absence INOPINEE d'un collaborateur ou une augmentation inhabituelle de l'activité pourront amener la surveillante à procéder successivement à différents lissages :
1er : ventilation des listes au sein de l'équipe ;
2e : régulation entre sous-secteurs ;
3e : des heures supplémentaires qui ne devront pas dépasser 110 heures par an et par salarié. Les heures supplémentaires sur l'initiative du salarié devront être signalées et argumentées à sa surveillante le jour même pour validation. Cette situation devra rester exceptionnelle étant donné que les nouvelles dispositions en vigueur cherchent à les éviter ;
4e : changement de planning : les salariés seront informés au moins sept jours calendaires à l'avance des changements apportés au planning.
Article 13
Répartition de la durée hebdomadaire du travail
Elle sera répartie de manière égale ou inégale sur quatre, cinq et du fait des gardes de week-end, six jours. Dans tous les cas elle ne pourra pas dépasser 44 heures hebdomadaires sur quatre semaines consécutives.
Chaque salarié bénéficie d'une pause de 20 minutes minimum dès que son travail quotidien atteint 6 heures de travail consécutif. Etant données les spécificités du travail à domicile et des contraintes d'horaire à respecter scrupuleusement, cette pause sera payée à tout le personnel respectant ces contraintes. Une souplesse d'horaire dans la prise de cette pause est admise. Le repos pris au-delà de 20 minutes ne sera pas payé. Les dispositions particulières prévues pour les auxiliaires ménagères sont exposées dans le chapitre IV.
Article 14
Gestion informatisée du temps
Les surveillantes de soins auront à leur disposition un système informatisé de gestion de plannings qui s'articulera avec la gestion informatisée des listes. Ces plannings seront programmés trois mois à l'avance (six mois à moyen terme). Les surveillantes, même en cours de mois, auront en permanence une vision trimestrielle du planning de leur équipe afin de pouvoir, avec suffisamment d'anticipation, effectuer les lissages nécessaires. Au début du dispositif, les différentes catégories professionnelles concernées pourront en prendre connaissance le 20 du mois précédent le début du trimestre puis ensuite de date à date tous les mois pour le trimestre qui suit. Une copie leur sera adressée après concertation avec les surveillantes.
D'autre part, il est précisé qu'une formation sera dispensée aux surveillantes de soin concernant les logiciels de planning, de gestion des listes et de charge de travail. Ces formations seront inscrites dans le plan de formation et présentées au comité d'entreprise.
Article 15
Repos quotidien
La durée minimale de repos entre deux journées de travail doit être de 12 heures pour l'ensemble du personnel.
Article 16
Le compte épargne temps
Le compte épargne temps (CET) a pour finalité de permettre à tout salarié à sa demande d'épargner un élément de salaire et/ou de reporter des congés non pris afin d'indemniser des congés de longue durée pour convenance personnelle.
Tout salarié ayant au moins un an d'ancienneté au sein de l'association peut ouvrir et alimenter un compte épargne temps dans les conditions prévues par les articles 16 et 17 de l'accord de branche.
La conversion des primes en temps et son utilisation sont fixées par les articles 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, de l'accord UNIFED.
Chapitre IV
L'aménagement du temps de travail
par catégories professionnelles
Le personnel administratif et logistique
des services centraux
Afin de pouvoir prendre en compte la diversité des métiers de chaque service et leurs spécificités, il est apparu important aux négociateurs de donner à la nouvelle organisation collective du travail une souplesse « individualisée » aux horaires des personnels du siège, des services centraux, de la logistique. Cette évolution de l'organisation du travail impliquera pour l'ensemble de ces personnels :
1. L'affichage de ces modalités ;
2. Un badgeage.
Utilisation :
Mode de fonctionnement
La journée de travail se décompose en plages fixes et en plages variables. Chaque salarié pourra choisir ses heures d'entrée et de sortie durant les plages mobiles.
Dans ce cadre, les salariés à temps plein pourront faire varier, s'ils le souhaitent, leurs horaires journaliers, hebdomadaires ou mensuels dans les conditions suivantes :
Les salariés en mission extérieure pendant leur déplacement ne sont pas soumis aux plages fixes.
Amplitude maximale : les horaires individuels de chacun seront impérativement inclus sans possibilité d'autorisation de débordement dans une fourchette d'amplitude horaire maximum commençant le matin à 7 h 30 et se terminant à 19 h 30.
Ouverture des services avec leurs spécificités et leurs contraintes (cf. annexe I).
Les plages fixes (plages de présence obligatoire pour les temps pleins) : 9 h 30 - 12 h 30 et 14 h 00 - 15 h 30 du lundi au vendredi de chaque semaine. Si l'effectif dans le service l'autorise, et que la continuité de sa mission est assurée, le salarié qui le souhaite pourra s'absenter pendant les plages fixes.
Les réunions planifiées : Elles impliquent bien entendu la présence de toutes les personnes convoquées même si celles-ci dépassent ou anticipent leurs plages horaires respectives. Les participants à des réunions impromptues bénéficieront d'un délai de prévenance de deux jours.
Temps de présence exceptionnel des salariés : pour des raisons de service, d'urgence, de délais à respecter, avec l'accord de la direction générale Santé Service, demande par écrit à tout ou partie du personnel d'un service à assurer des heures supplémentaires :
- au-delà de 7 heures de présence effective le même jour. Conformément à l'article 9 de l'accord de branche et à l'article 10 du présent accord, les heures supplémentaires donneront lieu prioritairement à un repos compensatoire à prendre entre deux et quatre mois et majoré dans les conditions légales. Dans un deuxième temps, si aucune solution n'est trouvée, le salarié peut de manière très exceptionnelle et de façon concertée avec son chef de service réaliser une partie de son temps de travail effectif le samedi ;
- les délégués du personnel et le CE seront informés à posteriori.
Crédit et débit d'heures : ils seront calculés en effectuant la différence résultant de la comparaison entre le total des heures effectives de présence (cf. comptabilisation des temps de travail page 12) et la durée légale de 35 heures par semaine et un jour ouvré pour un plein temps. Tout dépassement du crédit d'heures contraindra le chef de service à en organiser la récupération obligatoire dans la quinzaine. Il ne pourra pas y avoir de nouveaux crédits d'heures tant que les précédents n'auront pas été récupérés.
Tout dépassement du débit d'heures contraindra le chef de service d'en organiser la réduction sous le mois en concertation avec le salarié. Si une telle réduction s'avérait impossible, le nombre correspondant d'heures sera imputé sur la paie au prorata de son absence.
En cas de départ de l'entreprise, l'écart cumulé devra être compensé pendant la période de préavis de façon à être nul au moment du départ.
LE PERSONNEL ADMINISTRATIF ET LOGISTIQUE DES SECTEURS
Secrétariat des secteurs
L'intensité variable du travail, l'évolution rapide des techniques de gestion de l'information et l'amplitude importante du secrétariat des secteurs a conduit les négociateurs à proposer une nouvelle organisation du travail pour cette catégorie d'emplois respectueuse des souhaits de la DDASS. Cette organisation devra faciliter le roulement, développer la polyvalence et la réactivité face à l'imprévu.
Il est prévu sur chaque secteur un pool de neuf ETP répartis sur trois plages ayant des besoins et des activités différentes. Tous, à tour de rôle, assurent par roulement les remplacements pour repos hebdomadaires, renforcent les équipes pour certaines activités telles que l'archivage et faciliter la prise des congés. La répartition des ETP dans chaque tranche horaire est de la responsabilité du DU et de l'Attaché administratif en fonction des besoins (Il est prévu l'embauche de trois CDD pendant une phase de transition d'une durée de dix-huit mois) et des souhaits (les horaires de jour sont négociables et aménageables pour chacune des personnes). Il est précisé que l'activité téléphonique ne peut dépasser six semaines dans un cycle de neuf semaines.
Amplitude : 7 heures - 20 heures.
Durée du travail : 7 heures par jour pendant 5 jours (ou 8 heures selon les horaires).
Horaires : cycle de 3 semaines par tranche, matin : 7 heures - 14 heures ; jour : 10 heures - 18 heures ; soir : 13 heures - 20 heures ; 2 week-end et un samedi de garde toutes les 9 semaines (2 équipes : matin et soir).
Récupération : sous condition d'avoir effectué la totalité du cycle de 9 semaines, une secrétaire de secteur, compte tenu des 3 semaines en horaire de jour (8 heures par jour ouvré), bénéficie de 14 heures à récupérer et à prendre par journée complète dans un délai de deux mois suivant leurs acquisitions. Individuellement ces récupérations s'ajoutent aux récupérations programmées de garde de week-end.
Réunions : une réunion de 2 heures tous les deux mois.
Secrétariat médico-social
Etant donnée la charge de travail essentiellement concentrée le matin, l'activité de l'après-midi (après 16 heures) sera transférée sur le secrétariat du secteur pour communication aux assistantes sociales ou suivi pour traitement le lendemain matin. Il est prévu, en outre, que deux secrétaires au moins dans chaque pool peuvent être en mesure d'occuper cette fonction (3 semaines par an, ce qui donnera droit à 1 jour de repos) lorsque la secrétaire médico-sociale sera absente.
Amplitude : 8 h 30 - 16 heures.
Durée du travail : 7 h 30 par jour pendant 5 jours.
Récupération : un jour ouvrable toutes les 3 semaines (0 h 30 x 5 jours = 2 h 30 x 3 semaines = 7 h 30 = 1 jour).
Secrétariat des surveillantes d'après-midi
Deux choix :
1. Durée du travail : 7 heures par jour pendant 5 jours ;
2. Durée du travail : 7 h 30 par jour pendant 5 jours.
12 h 30 - 20 heures et 13 h 30 - 21 heures (lorsque la surveillante de soin quitte son poste à 20 heures).
En ce qui concerne la récupération, la règle est la même que pour les secrétaires médico-sociales.
Service prestations
Sous le contrôle de l'attaché administratif, Il est prévu une programmation mensuelle de l'activité à travers des semaines hautes de 40 heures (semaines qui précèdent les paiements mensuels) et des semaines basses de 32 heures (qui suivent le paiement), soit 72 heures sur deux semaines. Un système déclaratif hebdomadaire sera mis en place.
Amplitude : la plage horaire minimum pendant laquelle les prestataires peuvent contacter téléphoniquement le service : 9 heures - 17 heures. Il appartient au personnel de se coordonner mutuellement pour assurer sur la journée de travail une présence effective sur cette amplitude d'horaire. Au-delà de cette amplitude, leur coordination peut faire évoluer leurs horaires individuels soit avant la plage fixe du matin, entre 8 heures et 9 heures, soit après celle du soir entre, 17 heures et 18 heures. Dans ce cadre, la souplesse horaire doit se concrétiser par des durées par salarié de 8 heures par jour. Les heures effectuées au-delà des 35 heures par le biais des périodes hautes (24 semaines) et basses (28 semaines) sont suivies dans un compteur individuel et récupérées par journées de 8 heures (sans cumul possible de ces jours entre eux).
Mode de fonctionnement
Plage fixe : 9 heures - 17 heures (ou 9 h 30 - 16 h 30 pendant les périodes de congés annuels). La présence d'au minimum d'un agent est obligatoire.
Plage mobile : 8 heures - 9 heures et 17 heures - 18 heures.
Magasins
Chaque équipe, sous le contrôle de l'attachée administrative, s'organise de la manière suivante :
Amplitude : 8 heures - 18 heures ;
Mode de fonctionnement : la présence de l'équipe est requise les jours de réunion à savoir le mardi, le mercredi et le jeudi de 10 heures à 18 heures ou de 10 h 30 à 18 h 30. Le lundi (jour de livraison), une souplesse est autorisée entre 8 heures - 9 heures et 16 heures - 17 heures, de même que le vendredi où la présence n'est pas obligatoire.
Rythmes et récupération : il est prévu un rythme à la quinzaine qui comprend une semaine de 40 heures et une semaine de 32 heures (le vendredi ou le lundi ne sont pas travaillés une semaine sur deux), soit un total de 72 heures qui donne droit à un repos supplémentaire toutes les 8 semaines.
LE PERSONNEL SOIGNANT
Les négociateurs mettent en avant, par le biais de cette nouvelle organisation : l'embauche prioritaire de soignants, un système compensatoire pour les horaires et cycle de travail de nuit et du soir, la reconnaissance de l'autonomie des soignants au domicile des patients qui exige une organisation adaptée à la singularité de l'exercice professionnel d'IDE et d'AS se déplaçant 24 heures/24 heures au domicile des patients et comportant des contraintes plus importantes que celles qui existent dans les structures hospitalières classiques. Les IDE salariés de Santé Service sont confirmés comme le principal support qualité et renforce ainsi la perception de l'image de Santé Service en Ile-de-France. Enfin, l'ensemble du dispositif se base sur la confiance et l'analyse de la charge de travail. Un système déclaratif au jour le jour sera donc mis en place.
Infirmières : Santé Service se doit d'offrir aux patients qu'elle prend en charge un service optimal 7 jours sur 7 nuits et jours, 24 heures/24 heures. C'est pourquoi, le système de changement périodique d'horaire est apparu le plus judicieux pour remplir au mieux cette mission et assurer ainsi une continuité parfaite des soins. Du reste, le changement périodique d'horaire est un compromis entre les besoins de Santé Service et les attentes des salariés qui aspirent à des horaires fixes tant du matin, du soir que de la nuit. Cette nouvelle organisation du travail permettra une meilleure adéquation des effectifs vis-à-vis des besoins convenant aux patients, de combler les heures creuses, développer la synergie des équipes, renforcer les équipes du soir, faciliter la fluidité des personnels aux frontières des sous-secteurs et secteurs géographiques et réduire le nombre d'intervenants extérieurs.
Mode de fonctionnement
Les surveillantes de nuit ont toute latitude pour y participer (environ 2 fois par an hors période de travail, ce qui leur donne droit à une récupération d'un jour ouvré par an).
Les temps partiels, il est prévu ce qui suit : les 4/5 de temps assistent à toutes les réunions, (avec la possibilité de s'y rendre une fois sur 2 pour les CPP et MTT), sauf lorsque celle-ci coïncide avec un jour de repos fixe. Les salariés dont le contrat est inférieur ou égal à 84 h 50 seront dispensés de réunion du fait d'un horaire exclusivement de week-end ou d'un double employeur. En revanche, les surveillantes de soins auront l'obligation d'informer ces personnels de tous éléments majeurs touchant la société ou concernant des éléments techniques ayant des répercussions dans le travail.
D'autre part, une fois les dispositions de l'article 6 du présent Accord appliquées, il sera fait un bilan des mesures concernant les réunions des temps partiels. Si besoin, un avenant modifiera ces règles applicables lors de la mise en oeuvre de l'accord après agrément.
Les surveillantes de soins devront veiller à ce que la présence aux réunions soit le plus équitable possible. Il est précisé qu'en aucun cas une réunion ne peut décaler ou annuler des congés ou des récupérations.
Le jour : horaire 8 heures à 15 heures.
Le soir : les équipes fixes du soir sont maintenues et élargies par le volontariat interne et le recrutement externe. Ensuite, selon les manques constatés à l'effectif de soir et uniquement dans ce cas, cette équipe sera étoffée grâce à un changement périodique d'horaire de l'ensemble des personnels du jour, selon l'horaire 15 heures - 21 heures. Ce rythme sera fixé selon une grille de référence mise en place par la direction des soins variant selon l'effectif permanent du soir sur l'ensemble de l'établissement. De plus, afin de susciter en interne un plus grand nombre de volontaires et d'accélérer le glissement d'un certain nombre d'IDE de jour vers le soir, une compensation sous forme de jours de repos sera mise en place.
L'équipe fixe : le temps de travail effectif de l'équipe fixe 15 heures - 22 heures est ramené à 33 heures et elle bénéficie à ce titre de la compensation salariale prévue par l'article 9 de l'avenant FEHAP incluant l'indemnité de solidarité et d'une compensation à 33 heures pour la sujétion d'horaires du soir à laquelle s'ajoute 0,35 point par soir travaillé conformément à l'article A.08.03 de la CCN 51. La même réglementation s'applique aux aides-soignantes.
La planification sur 3 mois comprendra des journées de récupération pour les 2 heures semaine comprises entre 33 heures et 35 heures.
L'équipe en changement périodique d'horaire : semaine pendant laquelle les IDE du matin effectuent l'horaire 15 heures - 21 heures en fonction du nombre d'ETP de l'équipe fixe présent à l'effectif pour assurer le service optimal.
Afin que leur temps de travail effectif soit de 33 heures, un décompte de 3 heures sera effectué sur leur compteur individuel. Par ailleurs, lors de ces changements d'horaire, les IDE bénéficient d'une compensation à 33 heures pour sujétion d'horaire du soir à laquelle s'ajoute une indemnité de 0,25 point par soir travaillé conformément à l'article A.08.03 de la CCN 51.
Sauf circonstances extraordinaires, le changement de rythme ne pourra être effectué qu'avec un « préavis » de 3 mois. Dans ce cas, il faut constater que les effectifs payés sont dans une situation différente depuis 3 mois. Toutes les autres incidences sur les effectifs sont gérées de manière ponctuelle par la notion de reventilation de liste. Cela s'applique à l'ensemble de l'établissement.
En cas d'impossibilité pour une IDE d'assurer sa liste, il est prévu que celle-ci sera reventilée entre plusieurs IDE pour éviter de modifier le planning.
Les prises de listes s'effectueront toujours dans un sous-secteur et entre secteurs proches de celui qui est assigné normalement aux IDE.
La nuit
Une équipe fixe de nuit dont l'horaire est 21 heures à 7 heures et en astreinte de 7 heures à 8 heures (art. 05.07.3.3 et 05.07.3.4 de la convention collective FEHAP 51). Elle assure l'ossature de la présence nocturne et effectue après 21 heures les soins programmés ou non.
L'équipe fixe de nuit est composée de 9 ETP sur 3 secteurs (en veillant en permanence à la meilleure répartition géographique) sera rémunérée strictement comme le prévoit l'article 05.04.2 de la CCN 51.
Le planning de l'équipe de nuit est géré au niveau global santé service à tour de rôle, tous les 3 mois, par les surveillantes chefs.
Une équipe de volontaires d'astreinte : cette équipe interviendra en tant que de besoin (pour prévenir les remplacements maladies, congés, formations) par ordre d'inscription sur une liste d'attente de volontaires appartenant exclusivement aux équipes de jour (2). La semaine d'astreinte est toujours précédée d'une garde. L'astreinte se déroule de 21 heures à 7 heures et est assimilée à du temps de travail effectif et à ce titre payée à temps plein. Les sorties effectuées exclusivement en cas d'urgences et relativement proches de son domicile sont soit payées, soit versées dans un CET à sa demande. Lors de ces semaines, le personnel volontaire n'a pas à participer aux réunions hebdomadaires de leur équipe. Avec un minimum de volontariat, le nombre de ces astreintes ne dépassera jamais plus de 3 semaines par an et elles seront chacune d'une durée de 7 nuits consécutives conformément aux termes de l'article 05.07.3.2 de la CCN 51. Celles-ci se feront du samedi 21 heures au samedi suivant 7 heures. Le salarié sera d'astreinte la nuit du samedi au dimanche, puis, le week-end suivant sa semaine d'astreinte, il sera de repos.
Les surveillantes de nuit (ce rythme s'applique également aux IDE de nuit) : l'équipe est directement gérée par la direction des soins. Elles travaillent en moyenne 31 h 30 sur un cycle de six semaines. Toutes les six semaines les surveillantes auront la possibilité d'arriver une heure plus tôt ou une heure plus tard (récupérations). Lorsqu'elles seront deux, les horaires pourront être décalés : 20 heures - 6 heures ou 21 heures - 7 heures. Lorsqu'elle sera seule, l'horaire sera 20 heures - 7 heures avec une heure à récupérer. Cette période sera suivie de 19 nuits de 10 heures chacune.
Les gardes de week-end : sous la même forme qu'actuellement, les gardes sont programmées une semaine sur deux. Leur programmation et leur récupération sont visibles dans un planning à 3 mois (6 mois à terme).
Lorsque les effectifs sont à niveau, c'est-à-dire conformes au budget prévisionnel 2000, l'astreinte de week-end de 16 heures à 20 heures ne sera plus nécessaire.
Grille des changements périodiques d'horaires(1)
1. IDE
NOMBRE D'IDE FIXES D'APRÈS-MIDI pour l'ensemble de l'établissement | RYTHME DE TRAVAIL DES IDE DE MATIN |
---|---|
0 à 10 | 7 semaines de matin 1 semaine de soir |
11 à 15 | 9 semaines de matin 1 semaine de soir |
16 à 20 | 12 semaines de matin 1 semaine de soir |
21 à 25 | 19 semaines de matin 1 semaine de soir |
26 à 32 | 49 semaines de matin 1 semaine de soir |
33 | matin uniquement |
Mode de fonctionnement
Amplitude : deux équipes occupent le créneau 8 heures - 22 heures réparti comme suit : 8 heures - 15 heures et 16 heures - 22 heures.
Horaire jour : 8 heures - 15 heures ; soir :16 heures - 22 heures.
Durée du travail : le jour, elle est d'une durée de 7 heures pendant 5 jours. Le soir, elle est d'une durée de 6 heures pendant 5 jours.
Réunions : les réunions se tiennent chaque semaine au siège du secteur d'appartenance pendant 2 h 30 heures (qui rentrent dans un compteur de récupération) de 15 heures à 17 h 30 le jour et de 14 heures à 16 h 30 le soir dont 2 heures qui rentrent dans le compteur. Il est précisé qu'en aucun cas une réunion ne peut décaler ou annuler des congés ou des récupérations. Toutefois, les surveillantes de soins devront veiller à éviter ces situations dans les plannings afin que le plus grand nombre puisse y participer.
L'équipe en changement périodique d'horaire : les principes de fonctionnement sont les mêmes que les IDE. Il est précisé que l'horaire de travail sera la tranche 16 heures - 22 heures. Compte tenu de cette sujétion horaire, il leur sera appliqué une durée de travail de 33 heures qui comprend le temps de réunion. La 33e est une heure de rotation programmée de 22 heures à 23 heures une fois par semaine. Pour des besoins de service, cette heure peut être placée en début de plage horaire et sera alors programmée une semaine à l'avance. La charge de malades tiendra compte de cette particularité.
Les rares programmations des soins de base entre 15 heures et 16 heures sont effectuées par des IDE du soir.
2. AS
NOMBRE D'AS FIXES D'APRÈS-MIDI pour l'ensemble de l'établissement | RYTHME DE TRAVAIL DES AS DE MATIN |
---|---|
- 30 | 6 semaines de matin 1 semaine de soir |
30 à 34 | 7 semaines de matin 1 semaine de soir |
35 à 39 | 9 semaines de matin 1 semaine de soir |
40 à 44 | 13 semaines de matin 1 semaine de soir |
45 à 51 | 24 semaines de matin 1 semaine de soir |
52 | matin uniquement |
Le personnel médico-social
Dispositions communes aux assistantes sociales,
IDE coordinatrices et diététiciennes
1. Une période test : le délai d'agrément de l'accord d'établissement de 6 mois minimum sera mis à profit pour mettre en place les évolutions techniques incontournables liées aux nouvelles modalités d'aménagement du temps de travail. (3).
Ce délai permettra à la nouvelle direction de la coordination hospitalière de mener les études sur la mesure de la charge de travail antenne par antenne (voir hôpital par hôpital) et d'en pérenniser l'utilisation. Il permettra en outre de peser les différentes hypothèses d'évolutions organisationnelles des deux métiers des antennes (IDE coordinatrice et secrétaire médicale) sur le territoire géographique de l'Ile-de-France pour en final stabiliser une structure opérationnelle. Les présentes orientations seront testées et leur faisabilité évaluée sur les antennes hospitalières pendant 18 mois à effectif constant (12 mois de tests opérationnels d'aménagement du travail suivis d'un bilan et d'une évaluation ; puis au regard de ce bilan, une négociation suivie d'un avenant (durée : 3 mois).
La conclusion de ces travaux déterminera le niveau des effectifs indispensables au fonctionnement de ladite structure qui poursuivra ou modifiera les dispositions prises.
Un groupe projet de la direction de la coordination hospitalière fixera les choix d'outils et des modalités organisationnelles compatibles et veillera au respect des délais dans leur mise en place.
Un processus analogue sera mis en place au profit des assistantes sociales (4) et des diététiciennes (5) et sera suivi par la commission de transition prévue à l'article 17 du présent accord.
2. Une réduction du temps de travail sous forme de jours de repos (art. 13 de l'accord UNIFED, art. 4 de la loi du 13 juin 1998) :
Une organisation du temps de travail basée transitoirement (en attendant les résultats des tests) sur une amplitude moyenne de 38 heures hebdomadaires (lundi au vendredi) permettant de coller à la diversité de fonctionnement des hôpitaux et de leurs services.
Les personnels concernés disposeront d'une visibilité de leur planning de journées de travail à trois mois glissants. Ce planning réalisé par leurs chefs de service respectifs comprendra la planification de journées de récupération pour ramener le temps de travail effectif moyen aux 35 heures légales (18 jours de repos par an pour un temps de travail de 38 heures hebdomadaire) : 13 jours seront « tournants » et programmés tous les mois, les 5 derniers sont à la carte (dans ce cas l'art. 11 du présent accord s'applique) avec la possibilité de planifier un week-end prolongé si le salarié le souhaite.
En fonction du temps de travail effectif déclaré par chacun, leur direction diminuera ou augmentera en cas de besoin la fréquence des journées de récupération en effectuant des évaluations tous les 3 mois. A terme, l'objectif est de ne pas dépasser la moyenne d'amplitude des 38 heures hebdomadaires, hors récupérations, sinon l'organisation et/ou les effectifs seront à adapter.
IDE coordinatrice (particularités)
Autonomie de l'IDE coordinatrice pour qu'en fonction des heures de rendez-vous et de son fonctionnement avec le secrétariat d'antenne, elle gère son planning d'activité avec une variabilité le matin entre 8 h 30 et 10 heures, et le soir entre 16 heures et 18 heures.
Le suivi du temps de travail par la direction de la coordination hospitalière repose sur un système déclaratif hebdomadaire élaboré et coordonné avec le suivi de la charge de travail (6) :
Heure de début de travail sur l'antenne ou l'hôpital (le temps de transport entre le domicile et le premier lieu de travail étant exclu, en revanche, le temps de communication avec la secrétaire d'antenne étant inclus).
Temps passé aux différentes activités...
Heures de fin de travail (le temps de transport entre le dernier lieu de travail et le domicile étant exclu).
Les débordements d'horaire pour urgence après 18 heures doivent être signalés à la direction de la coordination hospitalière, immédiatement, par téléphone ou par fax. De manière anticipée, il en est de même pour les réunions exceptionnelles organisées par l'hôpital ou le « réseau » en dehors de l'amplitude. Si nécessaire, elles seront réputées heures supplémentaires et prioritairement récupérées.
Assistantes sociales (particularités) : les caractéristiques de cette fonction imposent la plus grande souplesse et la plus grande flexibilité hebdomadaire. Il est précisé que le nombre restreint des personnes qui composent cette équipe implique la plus grande rigueur dans l'organisation du travail afin que l'autorégulation au sein de l'équipe soit possible à partir d'un système déclaratif hebdomadaire.
C'est pourquoi les assistantes sociales auront la possibilité de dépasser leur plage fixe (10 heures à 16 heures) avec une variabilité le matin entre 8 h 30 et 10 heures et le soir entre 16 heures et 18 heures, sans jamais dépasser trente-huit heures de travail effectif par semaine. Au-delà de 18 heures, les assistantes sociales devront signaler leurs déplacements au secteur et l'inscrire dans leur feuille de signalement.
Secrétaires médicales des antennes : les plages d'ouverture et d'accueil sur les antennes sont maintenues de 9 heures à 17 heures. Il ne peut être question de les réduire.
Sur les antennes où il n'y a qu'une secrétaire, l'amplitude d'ouverture impose que la secrétaire maintienne son horaire journalier de 9 heures à 17 heures (soit huit heures par jour au lieu de sept heures par jour). En conséquence, pour préserver un horaire moyen de 35 heures par semaine, la secrétaire récupère effectivement cinq jours de huit heures toutes les huit semaines, dont impérativement deux récupérations toutes les trois semaines.
La direction de la coordination hospitalière donne une visibilité à trois mois glissants, des plannings de travail y incluant les journées de récupération disposées de « manière tournante » sur toutes les journées de la semaine. Ces plannings seront coordonnés entre plusieurs antennes afin de permettre une coopération et des « remplacements à distance » entre antennes.
En outre, une organisation d'entraide et de complémentarité sera réfléchie plus spécialement sur ces antennes, entre les IDE coordinatrices et les secrétaires, notamment sur les urgences administratives, les jours de récupération.
Les « débordements » d'urgence après 17 heures seront chaque semaine déclarés et justifiés par écrit à la direction de la coordination hospitalière. Le temps correspondant sera récupéré.
Sur les antennes fonctionnant avec une équipe de secrétaires, les horaires décalés et alternés : 9 heures à 16 heures, 10 heures à 17 heures, sont envisageables. Le dispositif est étendu à l'ensemble des antennes, à charge pour les secrétaires d'assurer une complémentarité entre elles pour assurer le service entre 9 heures et 17 heures. Néanmoins, là où les secrétaires sont volontaires pour respecter à tour de rôle les « débordements d'horaire d'urgence », afin d'apporter, en la circonstance, le soutien logistique indispensable aux IDE coordinatrices, le dispositif des horaires avec récupérations programmées est applicable avec la visualisation des plannings sur trois mois glissants. Dans ce cas, la récupération des heures découlant des débordements est affectée au compteur des heures à récupérer. En cas de besoin, ils peuvent s'organiser en horaire décalé.
Les débordements d'horaire pour urgence après 17 heures doivent être signalés à la direction de la coordination hospitalière, immédiatement par téléphone ou par fax. De manière anticipée, il en est de même pour les réunions exceptionnelles organisées par l'hôpital ou le « réseau » en dehors de l'amplitude. Si nécessaire, elles seront réputées heures supplémentaires et prioritairement récupérées.
Sur ces antennes, avec un collectif de secrétariat, un fonctionnement coopératif entre antennes sera étudié, notamment pour les périodes de congés (ou d'importantes absences de maladie), afin que le dispositif régulier de récupération ne soit pas compromis.
Auxiliaires ménagères : l'objectif premier de la direction est d'optimiser l'action poursuivie par les A-M, conformément aux recommandations formulées à plusieurs reprises par la DDASS, tout en préservant au mieux leurs conditions de travail. Aussi est-il rappelé le postulat suivant : la gestion du temps de travail des auxiliaires ménagères est comparable à celle des personnels soignants se rendant chaque jour travaillé chez des malades.
Amplitude : deux formules sont proposées : journée continue, 9 heures à 16 heures, ou journée coupée, 9 heures à 12 h 30 et 14 heures à 17 h 30.
Durée du travail : sept heures, du lundi au vendredi.
Pause : la journée normale inclue, comme temps de travail payé, 20 minutes de repos. En règle générale, il n'y a pas lieu d'être au domicile des patients entre 12 h 30 et 13 h 30 (sauf accompagnement déjeuner du malade). Dans cette plage horaire, seraient compris la prise du repos déjeuner ainsi que le déplacement au domicile du patient suivant. Le salarié bénéficierait, dans ce cas, de tickets restaurants. En cas de demande de dérogation individuelle à ce principe de la journée continue, le rythme journalier serait le suivant : 9 heures à 12 h 30 et 14 heures à 17 h 30. La plage horaire 12 h 30 à 14 heures ne sera pas assimilée à du temps de travail et ne pourra donner droit aux tickets restaurant. Dans ce cas de figure, les kilomètres parcourus du dernier patient du matin au premier patient de l'après-midi seront considérés comme du temps de trajet et en aucun cas comme du temps de travail.
Temps de transport des auxiliaires ménagères : les temps de transport entre le domicile du premier malade et les suivants, jusqu'au dernier malade de la liste à effectuer, sont assimilés à du temps de travail. Les temps de transport entre le domicile de l'auxiliaire ménagère et le premier malade, ainsi que celui entre le dernier malade et le domicile, sont considérés comme temps de trajet et en aucun cas comme temps de travail.
Dans le cas où le temps de trajet (domicile - premier patient, dernier patient - domicile) excéderait le temps moyen habituel des autres auxiliaires ménagères, il reviendrait au directeur d'unité de valoriser cet excès en temps de travail. Il appartiendrait au chef de service d'organiser la liste de patients en conséquence, afin que les horaires de travail soient respectés ou exceptionnellement gérés d'un commun accord en horaires décalés ou en heures complémentaires.
Heures supplémentaires et délai de prévenance des urgences : pour des impératifs de service, les auxiliaires ménagères peuvent être amenées à effectuer des horaires décalés supplémentaires ( 1 heure en début ou fin des horaires journaliers) ou des heures supplémentaires. Elles seront informées de cette modification de liste au moins trois jours à l'avance. Ces heures seront récupérables majoration incluse, par tranche de 3 h 30 (soit par demi-journée), avec l'accord du directeur d'unité à des dates fixées par l'intéressée. Les intéressés, à l'occasion de leur déclaration mensuelle de frais professionnels, signaleront ces cas d'exception.
Interventions ponctuelles : dans chaque unité, avec l'aide des assistantes sociales, il sera organisé une liste d'attente des malades pouvant nécessiter des « interventions ponctuelles » d'auxiliaires ménagères. Si, pour différents motifs, l'intervention d'une auxiliaire ménagère était annulée, celle-ci sera appelée à effectuer une intervention chez l'un des malades de cette liste d'attente.
Chapitre V
Suivi de l'accord
Article 17
Création de deux commissions : La première est une commission de suivie temporaire, qui, pendant le délai d'agrément, sera chargée de préparer la période de transition avant l'application de l'accord. La seconde sera une commission de suivi et d'application du présent accord.
Article 18
Composition
Les commissions seront composées :
La commission pourra s'adjoindre, en fonction de l'ordre du jour et d'un commun accord entre ses membres, des responsables des différents services et directions chargés de mettre en oeuvre la réduction du temps de travail et des nouvelles organisations qui en résulte.
Article 19
Missions
La commission de suivi temporaire (7) contrôlera la bonne diffusion de l'information sur l'ARTT et les 35 heures, les travaux préparatoires (réunion paritaire sur le compte épargne-temps, le système déclaratif, la période test des IDE coordinatrices, des diététiciennes et des assistantes sociales, temps partiels, surveillantes de nuit évolution des négociations avec l'ARH) à la nouvelle organisation. Sa mission prend fin dès la signature de l'agrément obtenue.
La commission d'application et de suivi sera chargée : (8)
A. - De suivre l'état d'avancement de la mise en oeuvre du présent accord et notamment de :
- la mise en oeuvre des nouveaux horaires ;
- l'évolution des heures supplémentaires et complémentaires ;
- bilan sur le temps de transport des auxiliaires ménagères ;
- le suivi de la nouvelle organisation du travail ;
- la réalisation des embauches programmées.
B. - De proposer des mesures d'ajustement au regard des difficultés rencontrées.
Article 20
Réunions
Les réunions seront présidées par le DRH de l'établissement, qui devra prendre l'initiative de convoquer les commissions de suivi aux échéances prévues.
La commission temporaire se réunira trois fois dans un délai de six mois.
La périodicité des réunions de la commission de suivi sera d'une réunion tous les trimestres au cours de la première année, puis d'une réunion tous les semestres au cours de la seconde et de la troisième année.
Au-delà le suivi sera opéré par les organisations syndicales dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire.
Chapitre VI
Durée et date d'effet
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er du mois suivant l'agrément. Si l'accord intervient en juillet ou en août, son application effective sera le 1er septembre de la même année et ce compte tenu des spécificités de l'HAD.
En cas de modifications législatives, réglementaires ou conventionnelles relatives à la durée ou à l'aménagement du temps de travail qui nécessiteraient une adaptation de celles du présent accord, les parties conviennent d'ouvrir des négociations destinées à permettre cette adaptation.
A cet effet, la direction générale convoquera les organisations syndicales représentatives à cette négociation dans le délai maximal d'un mois suivant la date à laquelle elle aura connaissance de ces modifications.
Chapitre VII
Droit de « mise en garde » - Révision - Dénonciation
Les négociateurs prévoient la possibilité pour l'un des signataires, d'une mise en garde. Il pourra ainsi provoquer une réunion par lettre recommandée afin de débattre sur divers points d'incompréhensions ou d'interprétations divergents qui auraient pu surgir dans le cadre de l'application du présent accord et ce, afin d'éviter la dénonciation et régler la question en interne. Celle-ci se tiendra dans les cinq jours suivant la réception de la lettre recommandée. Si le différend perdurait au-delà de cette réunion, une seconde serait organisée dans les trente jours. Si toutefois aucune solution n'est rencontrée, l'auteur de la mise en garde aura la possibilité d'engager une procédure de révision ou de dénonciation.
Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.
Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai d'un mois à partir de la réception de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision, les dispositions resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.
La dénonciation du présent accord ne peut qu'être totale au regard du principe d'indivisibilité retenu par les parties.
En cas de dénonciation par l'une des parties signataires, le présent accord continuera à s'appliquer jusqu'à ce qu'un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un an à compter de l'expiration d'un délai de préavis de trois mois. Conformément aux dispositions de l'article L. 132-8 du code du travail une nouvelle négociation s'engagera à la demande soit de la direction de Santé Service, soit de tout ou partie des organisations syndicales dans les trois mois suivant la date de la dénonciation.
La direction de Santé Service et les organisations syndicales pourront également demander à tout moment la révision de certaines clauses conformément aux dispositions de l'article L. 132-7 du code du travail.
Chapitre VIII
Publicité de l'accord
Un exemplaire du présent accord sera déposé par l'association en cinq exemplaires, auprès de la DDTEFP des Hauts-de-Seine (92). Cette dernière, en application de la note DGFP/DAAS du 21 janvier 1999 et de la circulaire DAS/DH/DGEFP du 31 août 1999, transmettra le présent accord à la DDASS.
Un exemplaire sera adressé au greffe du conseil des prud'hommes de Nanterre après agrément.
Mention de cet accord figurera sur le tableau d'affichage de la direction et une copie sera remise aux délégués du personnel et au comité d'entreprise.
Après agrément et conventionnement, l'accord sera diffusé à l'ensemble du personnel. A charge pour la commission de suivi d'illustrer ce document par des exemples. D'autre part, une information sera adressée aux nouveaux embauchés.
Fait à Puteaux, le 16 décembre 1999.
Suivent les signatures des organisations ci-après :
Pour l'association, le directeur ;
CFDT ;
CFTC ;
FO.
ANNEXE I
CARACTÉRISTIQUES DE L'ORGANISATION DU TRAVAIL
PAR SERVICE (SIÈGE ET SERVICES LOGISTIQUES)
Service comptable et financier :
Standard et courrier :
Service informatique :
Dans ce cadre, l'ensemble du personnel du service assure une veille téléphonique tournante pendant le déjeuner.
L'exploitation : au moins une des deux personnes dédiées à l'exploitation est présente entre 9 h 30 et 16 h 30.
Le développement : mêmes principes que pour l'exploitation avec au moins deux personnes présentes entre 9 h 30 et 16 h 30 en sachant que les personnes dédiées au développement veillent chacune pour ce qui la concerne au respect du calendrier des missions et des objectifs qui lui sont assignés.
Pendant les périodes de congés, comme pour les permanences téléphoniques, le personnel de développement renforce l'exploitation pour préserver l'amplitude d'ouverture du service.
Dans l'avenir avec le fonctionnement d'un système d'information interne, la problématique d'un élargissement à un minimum d'astreinte au service informatique se posera et devra alors être négociée.
Service du personnel :
Pharmacie : l'amplitude d'ouverture est de 9 heures à 17 h 30. Pendant cette plage horaire, au moins une personne du service doit être présente pour répondre et agir aux demandes (incluant la permanence au déjeuner). Au-delà de cette permanence déjeuner, pour un fonctionnement normal de la pharmacie, au moins deux personnes doivent se coordonner sur la journée de travail (plage mobile et plage fixe cf. clause générale) et ceci d'autant plus les jours de navette (jeudi et lundi actuellement).
Services économiques :
Un fonctionnement organisationnel en polyvalence croisé d'au moins trois personnes sur les différentes activités permettant de répondre aux urgences et avec deux personnes au minimum qui se coordonnent chaque jour sur l'amplitude d'ouverture.
A l'entrepôt PMM, les lundi et mardi, jours de livraison, les plages fixes de présence obligatoire sont de 8 heures à 15 h 30. (9 h 30 à 17 h 30 pour le gestionnaire PMM et les gestionnaires des commandes exceptionnelles).
Un fonctionnement organisationnel en polyvalence permet de répondre à l'activité normale journalière avec une coordination entre les personnels afin que chaque jour deux personnes sur quatre au moins assurent leur présence sur l'amplitude de la plage d'ouverture à l'entrepôt, et de la même façon, deux à l'entretien et aux courses.
La plage mobile présence entre 12 heures et 13 heures permet la souplesse des pauses déjeuner. Par contre une présence reste indispensable à la location de matériel avec une polyvalence téléphonique.
Pause déjeuner : aux services logistiques comme au siège, les personnels effectuant au moins 6 heures de travail bénéficient d'une pause légale déjeuner de 20 minutes payées en contrepartie des permanences et plages d'ouverture qui sont à respecter. Toute pause individuelle qui dépasserait ces 20 minutes ne seront pas prises en compte comme temps de travail.
ANNEXE II
GLOSSAIRE : LE TEMPS
Le temps de travail effectif : « Le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles ».
Le personnel médico-social : il est chargé de remplir un rôle social par une aide qui peut être matérielle, médicale, logistique, morale et éducative.
Le personnel de logistique : effectue des tâches de maintenance et de transport.
Le personnel administratif : exécute une ou plusieurs tâches qui consistent à assurer l'application des directives de l'encadrement et la marche des différents services de l'entreprise. Il est rattaché au directeur de son service.
Le personnel d'encadrement : dirige, anime et coordonne les tâches d 'un service ou d'une équipe.
Le personnel soignant : chargé de donner des soins, il applique les techniques de sa spécialité se rapportant à la santé. Sous la direction de l'encadrement il soigne, soulage, assiste les malades, collabore, entraide les autres soignants. Les plages horaires s'appellent :
Travail de jour : le travail s'étend de 8 heures à 15 heures.
Travail de soir : le travail s'étend de 15 heures à 22 heures.
Travail de nuit (art. 05-04-2 de la CCN 51) : Le travail s'étend de 21 heures à 7 heures et en astreinte de 7 heures à 8 heures (art. 05-07-3-3 et 05-07-3-4 de la convention collective FEHAP 51).
Sont compris dans le temps de travail effectif :
Les temps de soins directs et indirects dont vous trouverez la définition en annexe.
Les temps de déplacement :
A. - Les temps consacrés aux déplacements professionnels ;
Le temps passé par les soignants à l'intérieur de leur voiture de fonction ou personnelle pour aller du domicile d'un patient à un autre (Cass. soc. du 16 janvier 1996, SODAREC c/Turpain) et, d'une manière générale, l'ensemble des déplacements effectués à la demande de l'employeur sont du travail effectif. Aussi, par extension et à titre d'exemples, sont considérés comme temps de déplacement et donc du travail effectif, le temps utilisé pour se rendre du domicile d'un patient au siège de Puteaux, se déplacer exceptionnellement à l'hôpital à la demande de l'employeur, se rendre à la visite médicale ou sur le secteur d'appartenance en cas de convocation ou de réunion syndicale, fournir des médicaments, livrer du matériel, effectuer des démarches concernant l'utilisation du véhicule de fonction décrites dans le guide de l'utilisateur, etc.
B. - A contrario, le temps de trajet - au sens de la sécurité sociale - du domicile au premier lieu de travail et du dernier lieu de travail au domicile n'est pas du temps de travail.
L'astreinte : il s'agit d'une période de disponibilité du salarié qui ne correspond pas à un travail effectif mais au cours de laquelle il a la possibilité d'être sollicité pour effectuer un travail. Celle-ci est incluse dans le temps de travail effectif dans deux cas :
Le salarié est à la disposition permanente de l'employeur et ne peut disposer librement de son temps pendant ces périodes (Cass. soc. du 28 octobre 1997, Bazie c/comité d'établissement des Avions Marcel Dassault). Selon la CCN 51, article 05-07-1-2, les permanences effectuées dans les locaux de la société ne peuvent excéder 5 nuits par mois, ainsi qu'un dimanche ou un jour férié par mois.
Lorsque le salarié est appelé à intervenir à l'extérieur pendant sa période d'astreinte à domicile. Aux termes de l'article 05-07-3-2 de la CCN 51, les salariés d'astreinte de nuit ne pourront en effectuer plus de 10 par mois (dont 7 consécutivement) ainsi qu'un dimanche ou un jour férié. Ces interventions à l'extérieur sont rémunérées comme des heures supplémentaires (art. 05.07.1.4 de la CCN 51).
La pause est une interruption momentanée du travail. Elle est considérée comme du travail effectif lorsque le salarié ne peut s'éloigner de son lieu de travail pour des raisons de service (Cass. soc. du 10 mars 1998, APA Aéroport de Paris c/Pellegrini) ou qu'il reste à la disposition de son employeur (Cass. soc. du 25 mars 1998, société Cougnaud c/Gitton et Giraudet) et conformément à l'article 05-05-4 de la CCN 51 qui précise qu'en cas de journée continue le temps consacré au repas est considéré comme du temps de travail lorsque l'intéressé est en position d'astreinte.
La pause est d'une durée minimale de 20 minutes. Elle doit être octroyée dès que le temps de travail quotidien atteint 6 heures continues (art. L. 220-2). Les soignants peuvent fractionner cette pause dans la journée au moment où ils le souhaitent. Les listes devront dans la mesure du possible tenir compte de cette pause.
La réunion : elle est d'une durée de 2 h 30 et se déroule en quatre temps :
1. Le temps organisationnel composé de la gestion des RH (planning) et de la gestion des soins (équilibrage des listes et des gardes) ;
2. Le temps des soins : présentation des patients qui posent problème ;
3. Le temps relationnel qui est l'occasion d'un échange concerté ;
4. Le temps des événements ponctuels où sont évoqués les résultats d'enquêtes, des informations émanant de la DG, l'actualité sociale et médicale.
Les heures complémentaires : horaire inférieur d'au moins 1/5 de la durée légale ou conventionnelle du travail calculée sur la semaine, le mois ou l'année. Le recours à ce type d'horaire ainsi que les périodes travaillées doivent être précisées dans le contrat de travail des salariés qui sont à temps partiel. Elles sont plafonnées à 1/3 du contrat initial (art. 15 Accord de branche UNIFED) : la période minimale de travail continu rémunérée est fixée à 2 heures. Le nombre d'interruptions d'activité non rémunérées au cours d'une même journée ne peut être supérieure à 2. La durée de l'interruption entre 2 prises de service peut être supérieure à 2 heures. Il en va de même pour les salariés à employeurs multiples sous réserve des contraintes horaires qui sont les leurs. Dans ce cas, l'accord des parties est nécessaire.
2. Sont assimilées à du temps de travail effectif les absences suivantes
(temps pendant lesquels le salarié ne se rend pas sur son lieu de travail)
Les congés
Congés payés : tout salarié justifiant avoir occupé chez le même employeur pendant un temps équivalent à un minimum d'un mois de travail effectif pourra bénéficier de 2,5 jours ouvrables par mois de travail sans que la durée puisse excéder 30 jours ouvrables. Cette période est fixée par l'employeur. Le salarié ne peut cumuler son CA à une autre activité rémunérée (art. D 223-2 du code du travail).
La durée des congés pris en une seule fois ne peut dépasser 24 jours ouvrables. Les congés peuvent être fractionnés en une première période de 15 jours ouvrés continus compris entre deux jours de repos (art. L. 122-3-8 amélioré par l'art. 09-03-1 de la CCN 51). Cette fraction doit être normalement attribuée pendant la période du 1er mai au 31 octobre. Elle pourra être répartie sur les autres périodes de l'année si les besoins du service le permettent.
Jours ouvrables : sont réputés jours ouvrables tous les jours de la semaine sauf les dimanches et les jours fériés.
Jours ouvrés : méthode qui consiste à calculer les congés en jours normalement travaillés dans l'entreprise, soit du lundi au vendredi.
Congés de formation : tout salarié ayant acquis une ancienneté de 24 mois pourra suivre des stages d'une durée maximum de 1 200 heures s'ils sont discontinus ou d'un an s'ils sont continus.
Congés pour soigner un enfant malade (CCN 51, art. 11-02) : 4 jours/enfant/an.
Congés d'accompagnement d'une personne en fin de vie (loi n° 99-477) : d'une durée de trois mois non renouvelable.
Congés pour évènements familiaux : cf. article 11-03 de CCN 51.
Congés qui entraînent la suspension du contrat de travail tout en étant considérés comme du temps de travail effectif pour le calcul de la durée des congés payés.
Congés maternité : la salariée a le droit de suspendre son contrat de travail pendant une période pré et post-natale précisée aux quatre premiers alinéas de l'article L. 122-26 et L. 223-4 du code du travail.
Congés d'adoption (art. 12-01-2 de la CCN 51) : tout salarié à qui un service départemental d'aide sociale à l'enfance ou une oeuvre d'adoption autorisée confie un enfant au moins, en vue d'une adoption, a le droit de suspendre son contrat de travail pendant une période dont la durée est précisée au sixième alinéa de l'article L. 122-26 du code du travail.
Journée citoyenne : tout salarié ou apprenti, âgé de seize à vingt-cinq ans, qui doit participer à l'appel de préparation à la défense, bénéficie d'une autorisation exceptionnelle d'absence qui sera considérée comme du travail effectif (art. L. 122-20-1 du code du travail amélioré par l'art. 11-04-1 de la CCN 51).
Accident du travail : le salarié qui doit cesser son travail en raison d'un accident au sens des articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de la sécurité sociale voit son contrat suspendu jusqu'à la reprise du travail dans l'entreprise. Cette absence est assimilée à du travail effectif dans la limite d'une année.
Autres types d'absences
Les jours fériés : les fêtes légales ci après sont des jours fériés : 1er janvier, lundi de Pâques, 1er mai, 8 mai, Ascension, lundi de Pentecôte, 14 juillet, Assomption, Toussaint, 11 novembre et Noël. Chaque fois que le service le permet, les jours fériés sont chômés, ce chômage n'entraînant pas de réduction de salaire. Les jours fériés qui tombent un samedi ou un dimanche sont systématiquement récupérés même si le salarié n'a pas travaillé ce jour-là. Pour les salariés à temps partiel, cette règle s'applique au prorata de leur temps de travail (art. 11-01-3-4 de la CCN).
Cas des salariés dont le contrat est inférieur à 84 h 50 :
Jours fériés non travaillés ou compris dans une période de congés annuels : paiement au 1/5e de la durée hebdomadaire du contrat.
Jours fériés travaillés ; 2 cas :
1. Travail programmé dans le cycle de travail : paiement en fonction des heures effectivement travaillées.
2. Si heures non programmées dans le cycle normal : payer les heures complémentaires ou paiement en plus du 1/5e de la durée hebdomadaire.
La formation professionnelle continue (art. L. 900-2, L. 932-1 et L. 932-2) : La formation vise à adapter, prévoir, promouvoir, convertir les salariés. Lorsque celle-ci est organisée par l'employeur au profit des salariés de l'entreprise, il s'agit toujours de temps de travail effectif.
Les heures de délégation : les délégués du personnel disposent d'un crédit de 15 heures rémunérées par mois. A ce crédit, il faut rajouter mensuellement 20 heures si les délégués exercent les attributions du comité d'entreprise, 20 heures s'ils sont délégués syndicaux, 20 heures s'ils sont représentants syndicaux au CE, 10 heures s'ils sont membres d'une commission, 15 heures s'ils sont membres du CHSCT et un nombre variable d'heures s'ils sont membres d'un conseil des prud'hommes. Dans tous les cas les suppléants pourront utiliser ces heures en cas d'absence des titulaires. Ces heures sont bien entendu du travail effectif. Elles seront débitées du compte du titulaire. Les représentants du personnel utiliseront ces heures pour se réunir, circuler librement dans l'entreprise, prendre tous les contacts nécessaires pour le bon accomplissement de leur mission à l'intérieur comme à l'extérieur de l'entreprise.
3. Périodes qui ne sont pas comprises dans le temps de travail effectif
Les suspensions du contrat de travail
La mise à pied est une suspension temporaire du contrat de travail décidée par l'employeur. On distinguera :
Congés maladie : la maladie justifiée entraîne la suspension du contrat de travail (le salarié reste néanmoins inscrit aux effectifs de la société). Sa durée dépendra du temps nécessaire au salarié pour reprendre une activité professionnelle normale. Cette reprise interviendra après la décision du médecin traitant, du médecin du travail ou du médecin conseil de la sécurité sociale.
Congés sans solde pour soigner un membre de sa famille (art. 11-06 de la CCN 51) : suspension du contrat de travail pour une durée de trois mois renouvelable une fois.
Congés sabbatiques : le salarié a droit, dans les conditions prévues aux articles L. 122-32-19 et L. 122-32-28 du code du travail, à un congé sabbatique d'une durée minimale de six mois et d'une durée maximale de onze mois pendant lesquelles le contrat de travail est suspendu.
Congés parentaux d'éducation (art. 12-02 de la CCN 51) : il est de droit pour tous les salariés d'au moins un an d'ancienneté. Il peut être pris à temps plein ou à temps partiel. Il est d'une durée d'un an renouvelable deux fois. Pendant cette période le contrat de travail est suspendu.
Congés pour création d'entreprise (art. L. 122-32-12 code du travail) : le salarié a droit à un congé pour la création d'entreprise s'il se propose de créer ou de reprendre une entreprise. La durée de ce congé durant lequel le contrat de travail est suspendu, est fixée à un an et éventuellement prolongeable une fois.
Les interruptions du temps de travail
Les pauses, autres que celles mentionnées plus haut (Cass. Soc. 28 mars 1973, Société raffinerie Toy Riont c/Baghonie).
Les fragmentations des horaires doivent être limitées : une interruption par jour de deux heures maximum (complète l'art. 212-4-3, nouvel alinéa). Les dérogations sont possibles par accord de branche. Elles peuvent porter sur le nombre ou la durée des coupures ; la définitions des plages horaires.
La grève est une cessation concertée du travail en vue d'appuyer des revendications professionnelles déjà déterminées auxquelles l'employeur refuse de donner satisfaction. Sa durée n'est pas limitée. Comme le prévoit le code du travail, elle n'est pas payée.
Le repos hebdomadaire (art. L. 221-2) : tous les salariés ont droit à un repos hebdomadaire d'une durée minimale de vingt-quatre heures consécutives et en principe donné le dimanche. En conséquence, il ne peut y avoir plus de six jours consécutifs de travail. Le nombre de jours de repos est fixé en principe à quatre jours pour deux semaines dont au moins deux consécutifs. Le personnel d'astreinte doit en principe bénéficier toutes les trois semaines au minimum, d'un dimanche compris entre les deux jours de repos consécutifs (CCN 51, art. 05-05-2).
Repos quotidien : chaque salarié bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de douze heures entre deux journées de travail. (art. 05-05-5 de la CCN 51).
Le temps de trajet, au sens de la sécurité sociale, du domicile au premier lieu de travail et du dernier lieu de travail au domicile n'est pas du temps de travail.
Repos compensateur des heures supplémentaires
et récupération des heures supplémentaires
Les heures supplémentaires : constitue une heure supplémentaire toute heure de travail accomplie au-delà de la durée légale du travail et ne pouvant dépasser un plafond maximal de 44 heures hebdomadaires (sous réserve d'un accord de modulation, de branche et/ou l'autorisation de l'inspecteur du travail). L'article 05-06-2 de la convention collective de 1951 fait le décompte de ces heures à la quatorzaine.
Les repos compensateurs :
Le repos de garde : en compensation des heures de travail (gardes) effectuées le week-end, le salarié récupère un jour avant le week-end ou un jour après. Ces heures sont payées comme heures normales de travail plus les points conventionnels supplémentaires de garde.
L'astreinte à domicile : dès lors que le salarié peut vaquer librement à ses occupations (Cass. Soc. 24 novembre 1993 Latgé, Puginier c/société ISS et autres) même s'il doit demeurer à son domicile ou à proximité en vue de répondre à un appel de son employeur pour effectuer un travail au service de son entreprise (Cass. Soc. 3 juin 1998 et Cass. Soc. 15 juin 1999).
Toutefois les indemnités perçues pour heures d'astreinte à domicile inscrites à l'article 05-07-3-3 de la CCN 51 ne signifient en aucun cas qu'il s'agit de temps de travail effectif.
4. Le temps de travail dans le jour, le mois, l'année
La durée légale : la durée légale du travail effectif est fixée à 35 heures par semaine à compter du 1er janvier 2000 pour les entreprises dont l'effectif est de plus de vingt salariés. La durée légale du travail n'est pas une durée obligatoire du travail, elle ne constitue ni une limite minimale ni une limite maximale.
Amplitudes : on appelle amplitude l'étendue de la journée de travail englobant les heures de travail effectif et les temps de repos (Cass. Crim. 11 mai 1982, bull.). L'organisation du travail adoptée ne peut porter à plus de onze heures par jour l'amplitude de la journée de travail ou de présence (art. 05-05-1 de la CCN 51 modifié par l'art. 15-5 de l'accord UNIFED du 5 février 1999).
La durée quotidienne du travail peut être continue. Elle ne pourra alors excéder neuf heures pour les équipes de jour et dix heures pour les équipes de nuit. (CCN 51, art. 05-05-4). Si cette durée est discontinue, le nombre d'interruptions non rémunérées au cours d'une même journée ne peut être supérieur à deux. La durée de l'interruption entre deux prises de service peut être supérieure à deux heures (art. 15-4 de l'accord UNIFED du 5 février 1999).
Répartition du temps : article L. 212-2 du code du travail et Cass. Soc, 30 septembre 1997, SA Crédit Lyonnais c/syndicat CFDT : en règle générale il existe trois possibilités de répartition du temps :
L'article L. 221-2 du code du travail précise qu'il est impossible de faire travailler un salarié plus de six jours d'affilée.
Cycle de travail : le cycle est une période de la semaine au sein de laquelle la durée du travail est répartie de façon fixe et répétitive, de telle sorte que les semaines de plus de 39 heures (et au 1er janvier 2000, 35 heures) soient strictement compensées au cours du cycle par des semaines comportant une durée hebdomadaire inférieure à cette norme. Le cycle de travail ne peut dépasser douze semaines consécutives.
Compte épargne temps : ouvre la possibilité de réduire la durée du travail par l'octroi de jours de congés supplémentaires (art. 4 de la loi du 13 juin 1998 prolongé par l'art. 16 de l'accord UNIFED du 5 février 1999). Le salarié pourra capitaliser sous formes de jours de congés les éléments suivants : la moitié des jours de repos acquis qui doivent être pris dans les quatre ans ; le report des CA dans la limite de dix jours ouvrables par an, la conversion de tout ou partie des primes conventionnelles en jours de congés supplémentaires, les congés conventionnels supplémentaires. Ce compte peut être alimenté dans la limite de dix jours par an.
La durée du congé pris à ce titre ne peut être inférieure à un mois et supérieure à onze mois (sauf en cas de retraite anticipée).
Types de soins (annexé au glossaire)
Les soins directs :
Tous les soins infirmiers effectués auprès des patients pris en charge par santé service ont été listés et répartis en trois fonctions de soins :
Les soins indirects :
Ils ont été listés et répartis en quatre catégories :
Soins de base
Locomotion :
Elimination :
Hygiène :
Alimentation :
SOINS TECHNIQUES
Respiration :
a) Change complet CCCA : enlever la canule, nettoyer l'orifice de trachéotomie, mettre en place la canule propre, fixer la canule ;
b) Change de la chemise interne CICA : retirer la chemise en place, nettoyer l'orifice, mettre la chemise propre, fixer la canule ;
Alimentation :
Elimination :
- pose de sonde vésicale PSU : effectuer une petite toilette, adapter la poche à urines à la sonde, poser la sonde, gonfler le ballonnet, vérifier si l'urine s'écoule normalement, si besoin, prévoir de quantifier les urines ;
- lavage de vessie (sur une sonde à demeure) LVVN :
a) avec nécessaire à lavage vésical : désadapter le collecteur de l'embout de la sonde, adapter la tubulure de lavage à l'embout de la sonde, procéder au lavage par petites quantités, examiner et noter l'aspect du liquide recueilli, enlever la tubulure de lavage, adapter le collecteur à urines ;
b) à la seringue LVVS : désadapter le collecteur de l'embout de la sonde, adapter la seringue, injecter le produit clamper la sonde, enlever la seringue, adapter une poche à la sonde, déclamper, examiner le liquide recueilli, changer le collecteur en cas d'utilisation de produit médicamenteux ;
- soins de stomie (urétérostomie, colostomie, iléostomie) STOM : enlever la poche et si besoin le support, nettoyer, sécher, mettre une poche adaptée, si besoin, quantifier urines ou selles recueillies ;
- irrigation vaginale IRVG : installer la patiente sur le bassin, effectuer une petite toilette, poser une sonde, procéder à l'irrigation, retirer la sonde, s'assurer de recueillir du liquide, nettoyer, sécher et retirer le bassin ;
- irrigation colique IRCO : installer le patient sur les toilettes si possible, enlever la poche, adapter l'embout d'irrigation, effectuer l'irrigation (débit lent), enlever l'embout, adapter le manchon de recueil, vérifier la quantité et l'aspect des selles recueillies, nettoyer, sécher, mettre une poche adaptée ;
- sondage pour ECBU SOEC : installer le patient avec une protection ou un haricot, effectuer une petite toilette, poser une sonde, procéder au recueil d'urines après avoir éliminé le premier jet (pot stérile étiqueté), retirer la sonde, nettoyer et sécher ;
- sondage évacuateur SOEV : installer le patient sur le bassin, effectuer une petite toilette, poser une sonde teflon, adapter une poche, effectuer l'évacuation en clampant régulièrement, retirer la sonde, nettoyer et sécher, enlever le bassin, noter la quantité recueillie ;
- toilette périnéale TOPE : installer la patiente sur le bassin, effectuer une petite toilette, procéder à la toilette périnéale avec un bock, nettoyer et sécher, enlever le bassin ;
- Lavement évacuateur LVEV : installer le patient sur le bassin, introduire la canule, faire passer le lavement lentement, retirer la canule, vérifier l'efficacité du lavement, nettoyer, enlever le bassin ;
- extraction de fécalome EXFE.
Mobilisation :
- premier lever PRLE : prendre pouls et TA en position couchée, mettre le patient assis au bord du lit, prendre pouls et TA, si absence de vertiges, aider le patient à se lever, mettre le patient au fauteuil, prendre pouls et TA, recoucher le patient ;
- surveillance de plâtre ou d'attelles SUPA : vérifier couleur et chaleur des extrémités, vérifier la mobilité, vérifier l'intégrité de la peau, vérifier l'absence d'oedème, de douleur, vérifier la présence des pouls ;
- pose de prothèse PPRO ;
- pose de bas de contention PBCO.
Traitements spécifiques :
- surveillance SURV : prise des constantes, prise du poids, surveillance post-chimio ;
- prélèvements autres que sanguins PRVT ;
- soin de bouche médicamenteux SDBM : retirer la prothèse si besoin, appliquer le produit dans la cavité buccale, remettre la prothèse si besoin ;
- soins oculaires médicamenteux SOM : instiller les collyres avec ou sans lavage préalable ;
- lavage de sinus LVSI : laver au sérum physiologique, instiller ou non des produits médicamenteux ;
- injection sous-cutanée SC ;
- injection intra-musculaire IM ;
- intradermo IDR ;
- injection dans un cathéter péridural ou intrathécal IKTP : prendre la tension artérielle, évaluer la douleur, préparer le produit, préparer le site, injecter le produit, effectuer un pansement sec ;
- soins de plaie, surface corporelle < ou = 9 % :
- I 9 PA, plaie à l'air : nettoyer, sécher ;
- I 9 PS, pansement sec (y compris gastrostomie, KT sus-pubien..) : nettoyer, sécher, recouvrir la plaie ;
- I 9 PM, application de produit médicamenteux : nettoyer, sécher, appliquer le produit (alcool, biafine, tulle, hydrocolloïdes...) recouvrir ou non la plaie ;
- I 9 ME, méchage : nettoyer, éventuellement irriguer la plaie, sécher, mécher, recouvrir la plaie ;
- I 9 DD, détersion-décapage : nettoyer, gratter, sécher, appliquer un ou plusieurs produits médicamenteux, recouvrir la plaie ;
- I 9 BS, bain-shampoing : effectuer le bain ou le shampoing, rincer, sécher, appliquer ou non un produit médicamenteux, recouvrir ou non la plaie ;
- soins de plaie, surface corporelle > 9 % :
- S 9 PA, plaie à l'air : nettoyer, sécher ;
- S 9 PS, pansement sec : nettoyer, sécher, recouvrir la plaie ;
- S 9 PM, application de produit médicamenteux : nettoyer, sécher, appliquer le produit (alcool, biafine, tulle, hydrocolloïdes...), recouvrir ou non la plaie ;
- S 9 ME, méchage : nettoyer, éventuellement irriguer la plaie, sécher, mécher, recouvrir la plaie ;
- S 9 DD, détersion-décapage : nettoyer, gratter, sécher, appliquer un ou plusieurs produits médicamenteux, recouvrir la plaie ;
- S 9 BS, bain-shampoing : effectuer le bain ou le shampoing, rincer, sécher, appliquer ou non un produit médicamenteux, recouvrir ou non la plaie ;
- pansement de marsupialisation PSM : retirer le pansement, nettoyer la cavité, mécher à sec ou avec un produit médicamenteux, recouvrir la plaie ;
- autohémothérapie AHMT : effectuer un prélèvement sanguin sur seringue héparinée, retirer les compresses de la plaie, nettoyer et sécher, irriguer la plaie avec le sang prélevé, appliquer ou non un produit (tulle), recouvrir la plaie ;
- ablation de fils ABLF : enlever le pansement, nettoyer la plaie, ôter les fils ou le surjet, recouvrir la plaie ;
- changement de redon CHTR.
Traitement par voie centrale :
- pansement de cathéter PSKT : ôter le pansement, nettoyer le site, vérifier la fixation, effectuer un pansement occlusif ;
- héparinisation de cathéter HKT : ôter le pansement, vérifier la perméabilité, hépariner, mettre un bouchon, effectuer un pansement occlusif ;
- prélèvement sur cathéter PRKT : ôter le pansement, nettoyer le site, effectuer le prélèvement, rincer, hépariner, mettre un bouchon, effectuer un pansement occlusif ;
- verrou d'antibiotiques VATB :
- ôter le pansement, nettoyer le site, aspirer (sauf contre-indication), injecter les produits, mettre un bouchon, effectuer un pansement occlusif ;
- IVD : ôter le pansement ;
- IVDC nettoyer le site, aspirer (sauf contre-indication), injecter les produits, rincer, hépariner, mettre un bouchon, effectuer un pansement occlusif ;
- pose-changement d'aiguille de Huber PHUB : repérer le site, nettoyer le site, mettre l'aiguille en place, vérifier la perméabilité, fixer, effectuer un pansement occlusif ;
- pose de perfusion :
- PCS, simple (G 5 %, Vitrimix, chimio...) ;
- PCDP, par diffuseur portable ;
- PCPP, par pompe pharmacia ;
- PCPI, par pompe intelliject ;
- PCPS, par pousse-seringue.
Traitement par voie périphérique :
- pose-changement de cathlon PCAT ;
- IVD : avec un cathlon ;
- IVDP : procéder à l'injection, rincer la veine, hépariner, avec une aiguille IV ou une épicrânienne ;
- pose de perfusion PPS : vérifier le reflux, brancher la perfusion (antibiotiques, antimitotiques...), surveiller la perfusion, rincer la veine, hépariner le cathlon si besoin.
Traitement par voie sous-cutanée :
- perfusion simple SCP : poser une aiguille pour injection sous-cutanée, brancher la perfusion, changer de site d'injection toutes les quarante-huit heures au maximum ;
- perfusion :
- SCPS, par pousse-seringue ;
- SCPP, par pompe pharmacia ;
- SCDP, par diffuseur portable.
Administration des médicaments :
- per os MDPO ;
- par sonde MDSO.
SOINS RELATIONNELS ET EDUCATIFS
Organisation de la prise en charge :
Recueil de données :
Communication individuelle de soutien : CIS communication quotidienne avec le patient et l'entourage.
Information-conseils : INFO.
Action éducative :
Soutien psychologique : PSY 1, PSY 2, PSY 3, mise en place d'une relation d'aide, mise en place de techniques « douces » : toucher, massage...
Fin de prise en charge :
Les temps de soins indirects :
IDE jour :
Communication, information, relation : réunion ; relations téléphoniques ; rencontre au domicile avec le médecin traitant ; élaboration de la démarche de soins ; comptes rendus infirmiers.
Activités administratives : commande de matériel ; répartition du matériel ; commande d'examens de labo ; commande de transport ; feuilles de frais professionnels ; feuilles de « kilomètres » ; élaboration des listes hebdomadaires.
IDE soir-nuit :
Communication, information, relation : réunion ; relations téléphoniques ; rencontre au domicile avec le médecin traitant ; élaboration de la démarche de soins ; comptes rendus infirmiers.
Activités administratives : commande de matériel ; répartition du matériel ; feuilles de frais professionnels ; feuilles de « kilomètres ».
Aides-soignantes :
Communication, information, relation : réunion, relations téléphoniques.
Activités administratives : commande de matériel ; répartition du matériel ; feuilles de frais professionnels ; feuilles de « kilomètres ».
Hôpital Ambroise-Paré
(13291 Marseille)
Accord collectif du 28 juin 1999, modifié par l'avenant du 20 septembre 1999, relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail
Préambule
Les partenaires sociaux ont souhaité s'engager dans une dynamique de réduction du temps de travail avec un double objectif de maintien de niveau des prestations rendues aux usagers des établissements et de s'engager dans une procédure d'anticipation de la réduction du temps de travail dans une perspective de création d'emplois.
Les parties du présent accord ont convenu de mettre en oeuvre, l'avenant n° 99-01 du 2 février 1999 relatif à la réduction du temps de travail.
Le présent accord d'entreprise constitue un accord complémentaire d'adaptation conformément aux dispositions de l'article 3-III de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998.
Par ailleurs, il définit les modalités particulières d'application de l'accord de branche relative à l'aménagement du temps de travail.
L'ensemble des considérations ayant présidé à l'élaboration du présent accord et notamment la volonté des signataires de concilier aspirations sociales et objectifs économiques, font que le présent accord forme un tout indivisible qui ne saurait être mis en oeuvre de manière fractionnée ou faire l'objet d'une dénonciation partielle.
Les parties reconnaissent enfin que le présent accord, au regard des intérêts de l'ensemble des salariés, met en place un dispositif globalement plus favorable que les dispositions conventionnelles applicables à ce jour au sein des établissements en matière de durée et d'organisation du travail.
Cette appréciation de la notion de caractère plus avantageux doit être opérée globalement et doit nécessairement intégrer cumulativement les effets positifs d'une réduction de la durée du travail, du maintien de la rémunération et des embauches venant en compensation de cette réduction.
Par ailleurs, le présent accord s'inscrit dans le cadre d'une réorganisation générale des effectifs au sein de l'établissement, et tout particulièrement d'un rééquilibrage des effectifs conformément aux nouveaux plannings à arrêter d'un commun accord entre les parties.
TITRE Ier
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Cadre juridique
Après avoir été soumis à la consultation préalable du comité d'entreprise (des délégués du personnel - de l'ensemble du personnel), il a été conclu le présent accord dans le cadre de :
La mise en oeuvre effective de l'aménagement et la réduction du temps de travail dans l'établissement restant, toutefois, subordonnée à la quadruple condition :
1. l'agrément de l'avenant n° 99-01 modifié par ses additifs à la convention collective nationale du 31 octobre 1951.
2. L'agrément de l'accord complémentaire d'entreprise ou d'établissement.
3. L'agrément de l'accord de la branche sanitaire, sociale et médico-sociale à but non lucratif.
4. La conclusion de la convention avec l'Etat.
Article 1er
Champ d'application
Le présent accord concerne le seul établissement géré par l'association à savoir l'hôpital Ambroise-Paré.
TITRE II
RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL
Article 2
Diminution du temps de travail
La durée effective de travail au sens de l'article L. 212-4 du code du travail est actuellement de 39 heures hebdomadaires pour l'ensemble du personnel concerné.
A compter du 1er septembre 1999 elle sera de 35 heures hebdomadaires pour ces même personnels, quelle que soit la forme de réduction retenue.
Au regard de la diversité des situations constatées, les parties s'accordent à considérer que la réduction de la durée du travail pourra prendre différentes formes selon les services.
Les formes retenues de la réduction de la durée du travail s'intégreront dans les modalités d'aménagement du temps de travail telles que définies au titre III du présent accord.
Article 3
Personnel concerné
La réduction du temps de travail, objet du présent accord, s'applique à l'ensemble des salariés inclus dans le champ d'application défini à l'article 1er, à l'exclusion des personnels de nuit, visés à l'article 05-04-2 de la convention collective nationale du 31 octobre 1951 et des cadres dirigeants.
Article 4
Recrutement
L'hôpital Ambroise-Paré s'engage à compenser la réduction du temps de travail faisant l'objet du présent accord par des embauches compensatrices au sens et dans les conditions prévues par l'article 4 de la convention collective nationale du 31 octobre 1951.
Conformément aux dispositions du décret du 22 juin 1998, l'effectif de l'établissement concerné par la réduction du temps de travail, apprécié sur le mois qui précède la date d'entrée en vigueur de l'accord selon les règles prévues par l'article L. 421-2 du code du travail est de 319,68 salariés (équivalent temps plein).
L'hôpital Ambroise-Paré s'engage à procéder à des embauches représentant au minimum 7 % de l'effectif ci-dessus dont éventuellement 1 % avec la conclusion d'emplois aidés soit 22,38 embauches (équivalent temps plein) sur la base du nouvel horaire collectif de travail.
Les embauches seront faites dans les catégories professionnelles et selon le calendrier prévisionnel suivant :
CATÉGORIE PROFESSIONNELLE | NOMBRE ETP | DATE LIMITE d'embauche |
---|---|---|
Personnel soignant | 14,50 | 31 août 2000 |
Personnel médico-technique | 1,50 | 31 août 2000 |
Personnel administratif | 4,38 | 31 août 2000 |
Personnel services généraux | 2 | 31 août 2000 |
TOTAL | 22,38 |
Article 5
Maintien des effectifs
En application de l'article 3-IV de la loi du 13 juin 1998, l'hôpital Ambroise-Paré s'engage à maintenir le niveau des effectifs visés à l'article précédent, augmenté des nouvelles embauches pendant une durée de deux ans à compter de la dernière des embauches effectuées en application de l'article 4.
Article 6
Temps partiel
Pour les salariés à temps partiel, il sera fait strictement application des dispositions de l'article 6 de l'avenant 99-01 du 2 février 1999.
Ils seront informés par écrit de l'application de la réduction du temps de travail sauf refus express de leur part notifié par lettre recommandée avec accusé de réception dès que possible et au plus tard dans le délai d'un mois.
Article 7
Les cadres
Pour l'application de l'article 7 de l'avenant n° 99-01 du 2 février 1999, les cadres soumis à un forfait horaire égal à 38 heures hebdomadaires sont les cadres prévus à l'article A1 4-2, les chefs de service visés à l'article A1 4-3, les pharmaciens et médecins bénéficiant au titre 20 de la CCN 51.
Article 8
Les travailleurs handicapés
Afin de poursuivre la réalisation de l'accord de branche relatif à l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés, l'hôpital Ambroise-Paré s'engage à maintenir à tout le moins lors de la réduction du temps de travail le taux de travailleurs handicapés atteint précédemment.
Article 9
Rémunération
Il sera strictement fait application des dispositions de l'article 9 de l'avenant n° 99-01 du 2 février 1999.
TITRE III
AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
L'objet des dispositions du présent titre est de déterminer les modalités particulières d'application de l'accord de branche du 1er avril 1999.
Articles 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. - Néant.
Article 9
Heures supplémentaires
Conformément à l'article 9 de l'accord de branche, les heures supplémentaires donneront lieu prioritairement à un repos compensateur majoré dans les conditions légales.
Le repos pourra être pris par journée entière ou par demi-journée dans un délai maximum de deux mois suivant l'ouverture du droit. Il n'entraîne aucune diminution de la rémunération.
Les dates de repos seront demandées par le salarié à l'intérieur de la période fixée ci-dessus et avec un préavis de deux semaines, de préférence dans une période de faible activité. (Elles ne pourront être accolées à une période de congés payés ou à un jour de récupération de quelque nature que ce soit).
Article 10
Répartition du temps de travail
Compte tenu des différents services, la réduction du temps de travail se fera :
Le cycle de travail ne dépassera pas douze semaines consécutives.
Une annexe au présent protocole précisera au plus tard le 30 septembre 1999 les conditions générales de l'organisation au sein de l'établissement. Cette annexe fera l'objet d'une signature par les partenaires sociaux à l'identique du présent accord, et constituera un tout indivisible.
Article 11
Autres dispositions
En ce qui concerne :
Il est fait application des dispositions correspondantes de l'article 12 de l'accord de branche.
Sauf en ce qui concerne le personnel ayant un horaire journalier en 12 heures, nous avons demandé une dérogation pour ces 12 heures journalières et 48 heures hebdomadaires.
TITRE IV
DISPOSITIONS FINALES
Article 1er
Suivi de l'accord
L'application du présent accord sera suivie par une commission constituée à cet effet.
1.1. Composition
La commission sera composée :
La commission pourra s'adjoindre, en fonction de l'ordre du jour et d'un commun accord entre ses membres, des représentants des différents services chargés de mettre en oeuvre la réduction du temps de travail et la nouvelle organisation qui en résulte.
1.2. Mission
La commission sera chargée :
1.3. Réunion
Les réunions seront présidées par le directeur général de l'hôpital Ambroise-Paré ou son représentant, qui devra prendre l'initiative de convoquer la commission de suivi aux échéances prévues.
La périodicité des réunions sera d'une réunion tous les quatre mois au cours de l'année 2000 puis d'une réunion tous les six mois au cours de l'année 2001.
Au-delà le suivi sera opéré par les organisations syndicales dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire.
Article 2
Durée et date d'effet
Sous réserve de l'application des dispositions du dernier alinéa de l'article 1er, le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er septembre 1999.
En cas de modifications législatives ou réglementaires relatives à la durée ou à l'aménagement du temps du travail qui nécessiteraient une adaptation de celles du présent accord, les parties conviennent d'ouvrir des négociations destinées à permettre cette adaptation.
A cet effet, la direction convoquera les organisations syndicales représentatives à cette négociation dans le délai maximum d'un mois suivant la date à laquelle elle aura connaissance de ces modifications.
Article 5
Dénonciation - Révision
La dénonciation du présent accord ne peut qu'être totale au regard du principe d'indivisibilité retenu par les parties.
En cas de dénonciation par l'une des parties, le présent accord continuera à s'appliquer jusqu'à ce qu'un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un an à compter de l'expiration d'un délai de préavis de trois mois.
Conformément aux dispositions de l'article L. 132-8 du code du travail une nouvelle négociation s'engagera à la demande de l'une des parties intéressées dans les trois mois suivant la date de la dénonciation.
Par partie au sens du présent article, il y a lieu d'entendre d'une part, l'hôpital Ambroise-Paré et d'autre part, l'ensemble des organisations syndicales représentatives signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement en totalité et sans réserve.
(Si une seule organisation syndicale dénonce le présent accord, celui-ci continuera à lier, s'ils existent, les autres signataires et donc à produire effet dans les relations de travail au sein de l'hôpital Ambroise-Paré.)
Dans les mêmes conditions que celles où ils peuvent le dénoncer, l'employeur comme les organisations syndicales de salariés signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement sans réserve et en totalité, peuvent également demander à tout moment la révision de certaines clauses conformément aux dispositions de l'article L. 132.7 du code du travail.
Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.
Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de deux mois à partir de l'envoi de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.
Article 6
Publicité de l'accord
Un exemplaire du présent accord sera communiqué au comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi.
Il sera déposé par l'entreprise en cinq exemplaires, auprès de la DDTEFP.
Un exemplaire sera adressé au greffe du conseil des prud'hommes.
Deux exemplaires originaux seront adressés au ministère de l'emploi et de la solidarité.
Vingt-huit photocopies de l'accord seront adressées au ministère de l'emploi et de la solidarité.
Mention de cet accord figurera sur le tableau d'affichage de la direction et une copie sera remise aux délégués du personnel et du comité d'entreprise.
Fait à Marseille, le 28 juin 1999.
Suivent les signatures des organisations ci-après :
Pour l'hôpital, le directeur ;
CFTC ;
FO ;
CFDT ;
CFE-CGC ;
CGT.
Avenant de l'accord collectif relatif à l'aménagement
et à la réduction du temps de travail
Suite au dépôt le 29 juin 1999 de l'accord suscité relatif au 35 heures, les parties signataires après concertation suite à la demande de Mme Guyot, inspecteur du travail, décident d'apporter les précisions suivantes.
Article 4
Les embauches seront principalement réalisées en contrat à durée indéterminée. Seront considérées comme embauches prises en compte au titre de la contrepartie à la réduction du temps de travail la transformation en contrat à durée indéterminée des contrats à durée déterminée des salariés déjà présents dans l'entreprise lorsque le motif de recours à ces CDD est le remplacement d'un salarié absent.
Article 2
1. Par temps de travail effectif, on entend la durée du travail pendant lequel le salarié est à la disposition de l'entreprise et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. Ceci exclu le temps nécessaire à l'habillage et au casse-croûte.
2. Modalité de la durée du travail.
La durée du travail effectif est actuellement égale au sein de l'établissement à 39 heures par semaines.
Fait à Marseille, le 20 septembre 1999.
Suivent les signatures des organisations ci-après :
Pour l'hôpital, le directeur ;
CFTC ;
FO ;
CFDT ;
CFE-CGC ;
CGT.
centre de lutte contre le cancer François-Baclesse
(14076 Caen)
Accord d'entreprise du 23 septembre 1999, modifié par les avenants n°s 1 et 2 des 15 octobre et 30 novembre 1999 et n° 3 du 18 février 2000, relatif à la réduction du temps de travail
Préambule
Le présent accord a pour but la mise en oeuvre de l'aménagement et de la réduction du temps de travail au sein du centre François-Baclesse.
Il constitue les normes locales d'application de l'accord national du 30 mars 1999, agréé le 25 juin 1999.
Il s'inscrit dans le cadre de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail, de ses décrets d'application n°s 98-461, 98-494, 98-495, 98-496 et 98-497 du 22 juin 1998, des circulaires du 24 juin 1998, du 21 janvier 1999 relative à la mise en oeuvre de la RTT dans le champ sanitaire, social et médico-social de droit privé à but non lucratif et de la circulaire DH/AF 2/99 n° 99-465 du 30 juillet 1999.
Il vise à anticiper l'application de la loi au 1er janvier 2000 dans le cadre des mesures incitatives à la création d'emplois tout en maintenant un niveau acceptable de garanties pour les salariés en place.
Il s'intègre dans le cadre des accords cadre définis au niveau national et de la branche visant à mettre en oeuvre la création d'emplois, l'aménagement et la réduction du temps de travail soit :
Le présent accord a été conclu, suite aux discussions qui se sont engagées avec l'ensemble des organisations syndicales de mars à septembre 1999. Cette négociation a notamment permis aux partenaires sociaux d'obtenir de façon exhaustive l'ensemble des informations relatives aux différents scénarios financiers pluri-annuels, et d'échanger dans un souci partagé d'une gestion optimale du service public.
Dans ce contexte, la situation des salariés à temps partiel a fait l'objet d'un examen approfondi.
Les cadres opérationnels de l'établissement et le comité d'entreprise ont été régulièrement informés de l'avancée du processus de négociation.
Une consultation du personnel a été organisée en mai 1999 à laquelle près de 70 % des salariés a participé.
Le projet d'accord est subordonné à l'accord du conseil d'administration (réunion du 11 octobre 1999).
Le présent accord résulte de la volonté commune de la direction et des organisations syndicales du centre François-Baclesse de contribuer à l'effort national de création d'emplois en s'inscrivant dans le volet dit « offensif » de réduction du temps de travail.
Cet accord a pour principaux objectifs :
Assurer la faisabilité économique de l'accord
dans un contexte de forte activité
Le centre François-Baclesse se trouve, à la date des négociations, dans une situation locale spécifique.
Le CFB a une activité très importante, avec un coût du point ISA 1998 de 11,39 F mettant en évidence une importante sous-allocation budgétaire (source : Agence régionale de l'hospitalisation de Basse-Normandie).
Cet indicateur traduit les efforts de productivité réalisés par l'ensemble du personnel et par les redéploiements de personnel intervenus, dans la presque totalité des secteurs, notamment depuis 1996.
Les données d'activité montrent, dans le même temps, un accroissement important de l'activité, tant en nombre de séjours, qu'en valorisation de ces séjours.
De plus, la masse salariale se caractérise par un important GVT (glissement, vieillesse, technicité), dû aux recrutements quasi simultanés qui ont eu lieu dans les années 1973-1975, lors de l'installation du CFB sur le plateau hospitalier.
Le budget alloué n'est pas en adéquation avec ce mécanisme, générant un déficit budgétaire, qui risque de s'accentuer avec les années à venir.
Depuis une dizaine d'années, une politique de diminution de la masse salariale a été menée par l'établissement se traduisant, notamment, par le non-remplacement intégral des départs en retraite (non anticipés), des absences de longue durée et des arrêts maladie de courte durée.
Sauf à diminuer de façon drastique l'activité de l'établissement et sa capacité d'accueil et à renoncer à continuer de proposer une offre de soins très sollicitée et de haute qualité, notamment dans son rôle constitutif de pôle régional en cancérologie, il convient de ne pas diminuer le potentiel des ressources humaines et de compenser à hauteur de 11,4 %, par recrutement.
C'est pourquoi les négociateurs ont été vigilants à respecter les conditions de la loi du 13 juin 1998, afin de bénéficier des aides de l'Etat soit une réduction effective de 10 % du temps de travail et 6 % d'embauches, au minimum.
Dans ce contexte et au vu des études économiques réalisées à cet effet, l'établissement se trouve contraint, en complément des mesures incitatives et des financements complémentaires, de faire appel à un mécanisme d'autofinancement par la contribution des salariés : gel des augmentations générales des rémunérations minimales annuelles garanties (RMAG).
Développer la création d'emplois
Cette volonté s'inscrit dans la continuité de la politique engagée depuis plusieurs années, avec l'appui de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales (DDASS) et de la direction départementale du travail et de l'emploi (DDTE), de recrutement de salariés dans les dispositifs permettant aux salariés en poste de bénéficier d'une cessation anticipée d'activité (ARPE) ou d'une activité à mi-temps suite à la conclusion de nombreuses conventions de préretraite progressive avec l'Etat (soit 138 recrutements depuis 1988 qui concernent pour une grande partie des publics prioritaires d'accès à l'emploi).
Les embauches compensatrices, effectuées en contrepartie de la réduction du temps de travail, seront intégralement réalisées sous la forme de contrats à durée indéterminée, dans le délai d'une année prévu par la réglementation.
Exceptionnellement et en cas de nécessité, la compensation se fera par augmentation du temps de travail de salariés à temps partiel. Cette compensation ne saurait excéder 10 %.
Optimiser l'organisation du travail en recherchant le maintien de la qualité du service et l'amélioration des conditions de travail des salariés
L'objectif est de compenser à hauteur de 11,4 % ce qui permet de garantir le maintien de la qualité de service, et au minimum à 6 %.
De plus, le centre recherchera toutes les solutions d'optimisation de l'organisation du travail avec l'appui méthodologique d'un cabinet conseil et de l'Agence régionale pour l'amélioration des conditions de travail (ARACT).
La réduction du temps de travail constitue un enjeu social majeur, améliorant les conditions de travail des salariés exerçant en cancérologie.
Elle complète les démarches déjà mises en place dans l'établissement :
En conclusion, l'ensemble des clauses négociées dans l'accord sont jugées plus favorables globalement, par les signataires, que l'ensemble des stipulations contenues dans les contrats de travail.
1. Cadre général
1.1. Champ d'application
La réduction du temps de travail concerne l'ensemble des salariés du centre François-Baclesse bénéficiant d'un contrat de travail à durée indéterminée (CDI) ou d'un contrat à durée déterminée (CDD), à l'exception du personnel médical, des pharmaciens, dentistes et chercheurs, dans l'attente d'un accord collectif.
Les salariés à temps partiel et les bénéficiaires d'une convention de préretraite progressive signée entre le centre et l'Etat sont concernés par le présent accord et font l'objet de dispositions particulières prévues à l'article 4.1.
Les personnes titulaires d'un contrat emploi-jeune ou d'un contrat emploi-solidarité, contrat emploi-ville, contrat emploi-solidarité consolidé entrent dans le champ d'application de l'accord.
Les contrats de qualification et d'apprentissage soumis à une réglementation propre et incluant des aspects de formation sont exclus du champ d'application de l'accord.
Le présent accord sera soumis, pour avis, conformément à l'accord collectif national du 30 mars 1999, à la commission nationale de validation des accords locaux.
Clauses suspensives
L'entrée en vigueur de cet accord est conditionnnée à l'obtention de l'agrément ministériel prévu par l'article 16 de la loi n° 75-535, d'une part, et la signature de la convention d'aide financière par l'Etat, d'autre part.
Le présent accord deviendrait caduc dans l'éventualité où l'une ou l'autre de ces conditions ne seraient pas remplies.
1.3. Date d'application
La date de mise en oeuvre prévue au 15 décembre 1999 tient compte du délai d'agrément de deux mois, déterminé à compter de la signature de l'accord avec les organisations syndicales et de sa transmission au ministère.
Cette date pourra être différée, en fonction de la date de la notification de l'agrément.
Les dispositions légales ultérieures, portant notamment sur la réduction du temps de travail, seront appliquées, si elles sont plus favorables.
1.4. Durée de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d'une année.
Il sera prolongé par tacite reconduction.
Cet accord pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l'article 1.8.
1.5. Adhésion
Conformément à l'article L. 132-9 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
Le présent accord constituant un tout indivisible, l'adhésion ne pourra être partielle et intéressera donc l'accord dans son entier.
L'adhésion est valable à partir du jour qui suivra celui de la notification au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Caen.
La notification devra être faite, dans un délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.
1.6. Interprétation de l'accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les quinze jours suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.
Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les quinze jours suivant la première réunion.
Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
1.7. Modification de l'accord
Toute modification qui ferait l'objet d'un accord entre les parties signataires donnera lieu à l'établissement d'un avenant au présent accord.
Dans le cas où les dispositions législatives sur la durée du travail viendraient à être ultérieurement modifiées ou complétées, et si nécessaire, les dispositions concernées du présent accord donneraient lieu à adaptation par voie d'avenant.
La volonté de réviser l'accord devra être notifiée aux parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception. La direction s'engage à convoquer l'ensemble des organisations syndicales représentatives en vue d'entamer de nouvelles négociations dans les quinze jours qui suivent la réception de ce courrier.
1.8. Dénonciation de l'accord
Le présent accord, pourra être dénoncé, à chaque date anniversaire de sa signature, par l'une ou l'autre des parties signataires, sous réserve de respecter un délai de préavis de trois mois.
Dans ce cas, la direction et les organisations syndicales se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d'un nouvel accord.
Le présent accord constituant un tout indivisible ne pourra faire l'objet d'une dénonciation partielle, sauf accord unanime des parties signataires.
S'il s'avérait que les dispositions légales ou réglementaires remettaient en cause de manière importante le dispositif relatif à la durée du travail, la direction et les organisations syndicales pourraient être amenées à revoir les dispositions de cet accord.
Dans cette hypothèse, le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires sous réserve de respecter un délai de préavis d'un mois.
1.9. Formalités de dépôt légal de l'accord
Le présent accord sera déposé, à la diligence de l'employeur, en six exemplaires originaux, auprès de la direction départementale du travail de l'emploi et de la formation professionnelle de Caen. Un exemplaire sera, en outre, déposé auprès du secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes de Caen.
Le présent accord fait également l'objet d'une demande d'agrément conformément à la loi n° 75-535 du 30 juin 1975.
Une copie du présent accord est transmise dès sa signature à l'agence régionale de l'hospitalisation et à la direction départementale des affaires sanitaires et sociales.
1.10. Modalités d'information des salariés
Chaque salarié sera destinataire du présent accord. Il sera également transmis à chaque représentant du personnel et aux délégués syndicaux.
2. Réduction du temps de travail
2.1. Jours fériés
La convention collective du 1er janvier 1999 des centres de lutte contre le cancer ne prévoit pas le chômage des jours fériés, hormis l'exception légale du 1er mai.
Les parties conviennent que les jours prévus à l'article L. 222-1 (1er janvier, lundi de Pâques, 8 mai, Ascension, lundi de Pentecôte, 14 juillet, 15 août, Toussaint, 11 novembre et Noël), ne se situant pas un samedi ou un dimanche d'une année civile considérée, constituent des jours fériés, chômés et payés.
Pour l'année 1999, le nombre de jours fériés correspondant à ce principe, est de 8 (y compris le 1er mai, prévu légalement).
Ce nombre fixe, est accordé à tous les salariés quel que soit leur roulement d'horaires.
Ils seront pris sous forme de récupération, le cas échéant, lorsque le salarié est amené à travailler un jour férié.
2.2. Nouvel horaire de travail
2.2.1. Calcul de l'horaire de référence
La durée de travail annuelle de référence ci-dessous est calculée, sur la base de 39 heures hebdomadaires, selon le décompte suivant :
Nombre de jours calendaires | 365 |
Nombre de jours de repos hebdomadaires | 104 |
Nombre de jours de congés payés | 25 |
1er mai | 1 |
Total en nombre de jours travaillés | 235 |
Total en heures travaillées (sur la base d'un temps plein, pour un exercice complet de référence) | 1 833 |
2.2.2. Détermination du nouvel horaire collectif
Le calcul (théorique) du nouvel horaire collectif annuel est réalisé sur la base de 35 heures hebdomadaires :
Nombre de jours calendaires | 365 (1) |
Nombre de jours de repos hebdomadaires (1) | 104 (1) |
Nombre de jours de congés payés | 25 (1) |
Nombre de jours fériés (1) | 8 (1) |
Total en nombre de jours travaillés | 228 (1) |
Total en heures travaillées (sur la base d'un temps plein, pour un exercice complet de référence) | 1 596 (1) |
(1) Ce nombre variera selon l'année civile concernée. |
2.3. Définitions liées au temps de travail
2.3.1. Temps de travail effectif
Les 1 596 heures annuelles doivent être considérées comme des heures de travail effectif :
« Est du temps de travail effectif le temps pendant lequel le salarié est à disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles » ainsi que les périodes assimilées comme telles par la loi et la convention collective applicable.
Cette définition exclut les temps de repas, les temps de pause et le temps d'habillage ou de déshabillage.
Le temps de pause s'entend comme celui où le salarié ne se tient pas à la disposition de l'employeur.
2.3.2. Astreintes
Le service d'astreinte est celui par lequel le salarié hors du centre, en dehors de ses heures de travail, est libre de disposer de son temps.
Il peut être joint par l'employeur par téléphone ou tout autre moyen mis à sa disposition et intervenir rapidement pour les besoins du service.
2.3.3. Durée quotidienne de travail
En application de l'article L. 212-1 du code du travail, la durée quotidienne du travail effectif ne peut excéder dix heures, sauf circonstances exceptionnelles prévues par l'article D. 212-13 et suivants du code du travail.
La durée minimale d'une journée de travail ne doit pas être inférieure à trois heures trente minutes consécutives.
Le recours habituel aux horaires coupés (sauf pour le repas et les pauses) est exclu, sauf accord du salarié et sauf circonstances exceptionnelles limitées aux services logistiques et techniques.
Par exception, les horaires coupés peuvent être mis en place, de façon habituelle, dans le service courrier, et pendant la période d'été (juillet, août), au service restauration.
2.3.4. Nombre minimal d'heures de repos entre deux journées de travail
La durée minimale de repos entre deux journées de travail est de onze heures consécutives.
2.3.5. Attribution du repos hebdomadaire
En application de l'article L. 221-9 du code du travail, le repos peut être attribué par roulement, par exception au repos dominical.
La durée maximale de travail entre deux périodes de repos ne peut excéder huit jours de travail consécutifs.
Les salariés bénéficient, dans la mesure du possible, de deux jours de repos consécutifs au moins, sur une période de quinze jours calendaires.
3. Organisation de la réduction du temps de travail
L'activité de l'établissement ne présente pas de caractère saisonnier.
En revanche, il doit faire face à des demandes de soins variant fortement et de façon aléatoire.
Aussi, afin de répondre à la nécessité de service liée à la permanence des soins, les signataires du présent accord ont souhaité organiser les horaires dans le cadre de l'unité de référence qui est le trimestre.
Plusieurs types d'organisation pourront être envisagés.
3.1. L'unité de référence est trimestrielle
Les plannings horaires devront être prévus et réalisés dans le cadre d'une période de treize semaines calendaires et de 455 heures (avant déduction des congés payés et jours fériés).
Dans cette période, il est admis que la limite supérieure du temps de travail hebdomadaire est fixée à quarante-deux heures, pour un salarié à temps plein.
Ce temps maximal hebdomadaire ne peut se renouveler plus de six fois dans l'année de référence.
Ces heures n'ont pas d'incidence sur le déroulement du planning prévisionnel établi pour la période de treize semaines concernée.
La limite inférieure du temps de travail hebdomadaire est fixée, pour un salarié à temps plein, à vingt et une heures.
Le recours aux heures supplémentaires doit revêtir un caractère exceptionnel.
Sont considérées comme heures supplémentaires celles qui dépassent la durée de 455 heures calculées sur un trimestre donné.
Par dérogation à l'article L. 212-5 du code du travail, ces heures supplémentaires seront rémunérées, dès la première heure de dépassement, au taux majoré de 50 %.
En application de l'article L. 212-5 du code du travail, le présent accord ouvre la possibilité d'un repos compensateur de remplacement, qui sera accordé à la demande du salarié.
Les heures supplémentaires pourront donc être remplacées, en tout ou partie, par un repos compensateur de remplacement affecté de la majoration de 50 %.
Le recours à ce repos est facultatif.
Les modalités de prise de repos sont assimilées à celles prévues par l'article L. 212-5-1 du code du travail concernant le repos compensateur obligatoire, qui se cumule avec le repos compensateur de remplacement prévu par le présent accord.
3.2. Délais de prévenance
En cas de modification de l'horaire prévu au planning, le salarié sera informé, sous respect d'un délai de prévenance de quatre jours calendaires, sauf circonstances liées, soit à une charge d'activité médicale imprévue, soit à une situation d'absentéisme particulièrement importante.
Dans l'éventualité où le délai de prévenance serait inférieur à quatre jours calendaires, et en dehors des circonstances particulières sus-mentionnées, il sera attribué au salarié concerné un repos supplémentaire dit « repos délai de prévenance » correspondant à une durée forfaitaire d'une heure.
Le planning des horaires de la période trimestrielle est porté à la connaissance du salarié quinze jours avant son début.
Les plannings prévisionnels seront transmis à la commission de suivi (cf. article 7).
3.3. Modalités de la réduction
Compte tenu de la diversité et des contraintes des différentes unités, la réduction du temps de travail pourra s'opérer selon les modalités suivantes, à ramener au prorata du temps de travail :
a) Une demi-journée de repos ARTT par semaine (quatre heures), la demi-journée pourra être soit fixée par semaine, soit prise par roulement.
b) Une journée de repos ARTT toutes les deux semaines (huit heures).
c) Six journées de repos ARTT toutes les treize semaines (quarante-huit heures).
Ces repos doivent être soldés à échéance de chaque trimestre.
d) Horaire hebdomadaire de 35 heures, à raison de sept heures par jour.
Cette modalité est accordée, sur la demande du salarié et acceptée par son responsable hiérarchique.
e) Horaire hebdomadaire de trente-sept heures, à raison de 7 heures vingt-quatre minutes par jour, assorti de l'octroi de trois jours de repos ARTT (vingt-quatre heures) toutes les treize semaines.
En application de la loi du 13 juin 1998, une partie des repos ARTT sera décidée, pour un quart, au choix du salarié, et pour le reste, par le responsable hiérarchique.
Compte tenu des contraintes des horaires effectués dans le cadre de la modalité e, la partie du repos ARTT décidée, au choix du salarié, est portée à la moitié du repos ARTT.
Les dates de repos ARTT choisies par le salarié sont portées à la connaissance du chef de service au moment de l'élaboration du planning prévisionnel.
Ces organisations peuvent avoir comme contre-partie des changements dans les amplitudes de présence sur les postes de travail et l'instauration dans certaines unités d'horaires individualisés, tels que prévus à l'article L. 212-4-1 du code du travail, après avis du comité d'entreprise.
L'utilisation du dispositif du compte épargne temps est une possibilité prévue à l'article 4 de la loi du 13 juin 1998 et la convention collective du 1er janvier 1999.
Les modalités d'utilisation de celui-ci sont précisées à l'article 2-6-5 de la convention collective du 1er janvier 1999.
Le report ne peut dépasser la moitié des jours de repos ARTT et le salarié est tenu d'utiliser son droit à congé dans les six ans suivant l'ouverture de ses droits.
Toutefois, à sa demande et avec l'accord du directeur, il peut reporter cette utilisation.
Ces congés ne peuvent être utilisés en juillet et en août. Le salarié doit en demander l'utilisation en respectant un délai égal au double du repos utilisé sans que ce délai soit inférieur à un mois ou supérieur à six mois.
3.4. Travail de nuit
En règle générale, les salariés concernés occupent des postes alternés jour/nuit.
Cette organisation permet, notamment, de maintenir le niveau de compétence professionnelle du personnel soignant.
Afin de préserver la logique de l'amélioration des conditions de travail et de la pénibilité du travail de nuit contenues dans les protocoles Durieux, les salariés travaillant la nuit bénéficient d'une réduction de 5 % de la durée collective de travail prévue au présent accord.
A ce titre, ils bénéficient de journées de repos supplémentaires calculées au prorata des heures réelles de travail réalisées de nuit.
Par exemple, pour un salarié effectuant une nuit de huit heures, il lui sera accordé vingt-quatre minutes (5 %) de repos supplémentaires.
4. Situations particulières
4.1. Salariés à temps partiel et à temps réduit
Les salariés à temps partiel (temps de travail inférieur à 39 heures) verront leur durée du travail réduite proportionnellement à celle des salariés à temps complet.
Pour les heures complémentaires, les dispositions de l'article 15-1 de l'accord UNIFED, signé le 1er avril 1999 et agréé le 25 juin 1999, sont transposées dans le présent accord.
Afin d'assurer le bon fonctionnement des services, le volume d'heures complémentaires est porté à un tiers de la durée prévue au contrat de travail.
Sur leur demande, les salariés appartenant aux groupes A et B, occupant un emploi visé à l'article 6-2 du présent accord, pourront obtenir une augmentation de leur temps de travail, de 11 % au minimum, après réduction du temps du travail prévue par le présent accord.
4.2. Cadres
Le temps de travail des cadres est soumis aux dispositions du présent accord.
Une convention de forfait en jours organisera pour les cadres supérieurs et certains cadres chargés d'une mission particulière les modalités de l'ARTT : sans préjudice de l'article 2.1, la limite maximale est de 211 jours.
5. Incidences de la réduction du temps de travail
Les articles 5.1 et 5.2 entrent en vigueur au moment de la réduction effective du temps de travail.
5.1. Rémunération
5.1.1. Evolution de la rémunération
La réduction du temps de travail pour les salariés tels que définis à l'article 1.1 sera réalisée sur un mode « offensif », conformément à la loi du 13 juin 1998 et à ses décrets d'application.
Les aides prévues par la loi du 13 juin 1998 seront intégralement consacrées au financement des embauches compensatrices.
La rémunération mensuelle est calculée en fonction du salaire mensuel de base (RMAG) prévu par le contrat du salarié, assorti des compléments prévus par la convention collective.
5.1.2. Lissage de la rémunération
La rémunération mensuelle des salariés est calculée sur la base de la durée annuelle du travail.
Elle reste indépendante des fluctuations du temps de travail inhérentes au présent accord constatées d'un mois sur l'autre.
5.1.3. Nouveaux embauchés
Le présent accord, en matière de rémunération et de temps de travail, s'applique également aux nouveaux salariés recrutés.
5.1.4. Evolution générale des rémunérations
Dans le cadre des négociations annuelles obligatoires, et lors de toutes modifications des grilles applicables et de la réglementation éventuelle applicable en matière de rémunération, les signataires conviennent de se rencontrer afin de négocier, si nécessaire, les éventuelles modifications du présent accord.
Cette alternative ne fait pas obstacle à la négociation annuelle obligatoire avec l'ensemble des organisations syndicales.
5.2. Financement de l'accord
Une participation particulière, au titre de la résorption progressive de la sous-allocation budgétaire, a été sollicitée auprès de l'agence régionale de l'hospitalisation de Basse-Normandie.
Les sources de financement sont les suivantes :
Les crédits budgétaires accordés au titre des augmentations générales de salaires seront affectés au financement du présent accord durant la période de non-distribution des augmentations générales susmentionnées et seront exclusivement affectés au groupe 1 du budget (dépenses de personnel).
De plus, les aides spécifiques complémentaires relatives aux conséquences financières de la réduction du temps de travail qui seraient accordées de façon générale, en plus des aides de droit commun prévues par la loi du 13 juin 1998, par les pouvoirs publics au secteur sanitaire et social à but non lucratif seront exclusivement affectées au groupe 1 du budget (dépenses de personnel) suivant des modalités fixées par avenant au présent accord.
Si des aides complémentaires structurelles, au-delà de celles prévues pour une durée de cinq ans, étaient prévues dans le cadre d'une seconde loi en complément de la loi du 13 juin 1998, une négociation serait engagée avec les organisations syndicales quant aux modalités d'attribution, le principe de l'allocation systématique au groupe 1 du budget (dépenses de personnel) étant acquis.
6. Embauches compensatrices
6.1. Détermination de l'effectif de référence
La période de référence retenue pour le calcul de l'effectif est l'année glissante du 1er septembre 1998 au 31 août 1999.
Le calcul est effectué en équivalent temps plein selon les modalités décrites par la circulaire du 24 juin 1998 relative à la réduction du temps de travail (JO du 25 juin 1999).
L'effectif de référence est ainsi de 603 (1) équivalents temps plein à trente-neuf heures.
Le nombre de compensations, sur la base de 11,4 %, est de 68,7 (1) équivalents temps plein à 35 heures.
6.2. Réalisation des embauches
Les compensations seront réalisées, avec la ventilation prévisionnelle suivante (en ETP) :
OBJECTIF | MINIMUM légal | ||
---|---|---|---|
Service de soins | - infirmier(ère)s | 28,3 | 14,7 |
- aides-soignant(e)s | 14,2 | 7,3 | |
- agents des services hospitaliers | 4,7 | 2,4 | |
Total | 47,2 | 24,4 | |
Service médico-technique | -manipulateurs | 8,2 | 3,9 |
Laboratoires | - technicien de laboratoire | 1,0 | 0,3 |
Secrétariat médical | - assistant(e)s médical(e)s | 4,5 | 2,3 |
Direction et administration | - assistant(e)s de gestion | 2,1 | 1,0 |
Services économiques et hôteliers | - agents des services hospitaliers | 3,1 | 2,3 |
Services techniques | - agents d'accueil et de sécurité | 2,6 | 1,9 |
6.3. Engagement de maintien des effectifs
Le centre s'engage à maintenir les effectifs calculés à la date du présent accord, majoré des embauches prévues, pendant un délai de deux années, à partir de la date de réalisation de la dernière embauche réalisée suite au présent accord.
Calcul de l'effectif de référence : 603 (9).
Nouvelles embauches (minimum légal) : 36,2.
Effectif à maintenir pour la RTT (1) : 639,2 (ETP 35 heures).
Le nombre des effectifs à maintenir sera réévalué au prorata du taux réel de compensation.
7. Contrôle et suivi de l'accord
Le suivi des horaires est placé sous la responsabilité du responsable hiérarchique de l'unité de travail.
Le service des ressources humaines vérifiera l'application des dispositions du présent accord et devra être saisi de toute difficulté d'application.
A cet effet, il conviendra d'envisager la mise en place d'un système informatisé de gestion des horaires incluant notamment le contrôle des entrées-sorties par « badgeage ».
Il est créé une commission de suivi du présent accord dite « commission RTT ».
Cette commission est composée des :
Elle se réunira sur la base d'un échéancier défini en commun.
Elle examinera, notamment, l'équilibre financier de l'accord, la réalisation des embauches et l'application des nouveaux horaires.
Accord pris en application de l'accord de la fédération nationale des centres de lutte contre le cancer du 30 mars 1999, agréé le 25 juin 1999.
Fait à Caen, le 23 septembre 1999.
Suivent les signatures des organisations ci-après :
Pour le Centre, le directeur :
CGC ;
CGT ;
FO ;
FNA-SANTÉ ;
SUD-CRC.
Avenant n° 1 à l'accord d'établissement pris en application de l'accord collectif des centres de lutte contre le cancer du 30 mars 1999, agréé par décision ministérielle du 25 juin 1999, relatif à la réduction du temps de travail
Préambule
Les partenaires sociaux, à la suite de l'examen de légalité de l'accord d'établissement du 23 septembre 1999 par la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du Calvados, décident d'apporter les modifications suivantes.
Article 1er
Les termes des paragraphes 3 et 4 de l'article 1.1 de l'accord sont annulés et remplacés par le texte suivant :
« Les personnels titulaires d'un contrat emploi-jeune, d'un contrat emploi-solidarité, d'un contrat emploi-ville ou d'un contrat emploi-solidarité consolidé sont exclus temporairement du champ d'application du présent accord.
Cette situation sera revue lors de la promulgation de la loi Aubry II.
Il en est de même pour les contrats de qualification et d'apprentissage, soumis à une réglementation propre et incluant des aspects de formation. »
Article 2
Les termes de l'article 2.2.1 (calcul de l'horaire de référence) sont annulés et remplacés par le texte suivant :
« La durée de travail annuelle de référence ci-dessous est calculée, sur la base de 39 heures hebdomadaires, selon le décompte suivant, réalisé en vue d'une comparaison sur des bases similaires avec l'article 2.2.2 :
Nombre de jours calendaires 365
Nombre de jours de repos hebdomadaires 104
Nombre de jours de congés payés 25
1er mai 1
Jours assimilés à des jours fériés
(nonobstant l'absence conventionnelle de jours fériés chômés et payés, cf. art. 2.1.) 7
Total en nombre de jours travaillés 228
Total en heures travaillées (sur la base d'un temps plein, pour un exercice complet de référence)1 778
Article 3
Un troisième paragraphe est ajouté à l'article 2.3.2 (astreintes) :
« Dans le cas où un salarié est amené à intervenir sur place, ce temps de travail effectif s'impute sur le volume des heures de travail de l'unité de référence mentionnée à l'article 3.1. Son planning de travail habituel peut, en conséquence, s'en trouver modifié, pour ne pas dépasser la limite de 455 heures. »
Article 4
Un quatrième paragraphe est ajouté à l'article 2.3.5 :
« La période de travail d'un salarié ne peut excéder six jours par semaine. »
Fait à Caen, le 15 octobre 1999.
Suivent les signatures des organisations ci-après :
Pour le centre, le directeur ;
CGC ;
CGT ;
FO ;
FNA-Santé ;
SUD-CRC.
Avenant nO 2 à l'accord d'établissement pris en application de l'accord collectif des centres de lutte contre le cancer du 30 mars 1999, agréé par décision ministérielle du 25 juin 1999, relatif à la réduction du temps de travail
ARTICLE UNIQUE
Les parties signataires conviennent de la création d'une commission d'interprétation dont le rôle est strictement limité au champ de l'accord d'établissement de réduction du temps de travail.
1. Rôle
Son rôle consiste à examiner toute difficulté d'interprétation des clauses de cet accord.
Les avis rendus en interprétation ont la même valeur contractuelle qu'un avenant portant révision du même accord, sous réserve que les trois conditions ci-après se trouvent réunies :
Les avis d'interprétation remplissant les conditions ci-dessus sont annexés et feront l'objet d'un dépôt conformément à l'article L. 132-10 du code du travail.
Ils sont opposables au Centre et aux salariés entrant dans le champ de cet accord et prennent effet à la date expressement convenue.
2. Composition
Cette commission est composée :
Elle pourra être saisie à la demande de l'un des représentants précités.
La délibération fait l'objet d'un procès-verbal établi et approuvé en séance par les représentants présents et précisant la nature de la délibération.
Fait à Caen, le 30 novembre 1999.
Suivent les signatures des organisations ci-après :
Pour le centre, le directeur ;
CGC ;
CGT ;
FO ;
FNA-SANTÉ ;
SUD-CRC.
Avenant n° 3 à l'accord d'établissement pris en application de l'accord collectif des centres de lutte contre le cancer du 30 mars 1999, agréé par décision ministérielle du 25 juin 1999, relatif à la réduction du temps de travail
Préambule
Par lettre du ministère de l'emploi et de la solidarité (direction des hôpitaux), datée du 25 janvier 2000, il a été notifié aux signataires du présent accord qu'il n'était pas agréé.
Tenant compte des causes du refus de l'agrément, les signataires ont décidé d'apporter, pour supprimer ces difficultés, les modifications suivantes à l'accord initial.
Article 1er
Le dernier alinéa de l'article 4-1 est supprimé.
Article 2
Le deuxième alinéa de l'article 5-2, financement de l'accord, est ainsi rédigé :
« Les sources de financement sont les suivantes :
Fait à Caen, le 18 février 2000.
Suivent les signatures des organisations ci-après :
pour le centre, le directeur ;
FO ;
CGC ;
FNA-Santé ;
CGT ;
SUD-CRC.
Accord relatif à la réduction du temps de travail pris en application de l'accord collectif des centres de lutte contre le cancer du 30 mars 1999 agréé par décision ministérielle du 25 juin 1999.
PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION
DE LA COMMISSION D'INTERPRÉTATION DU 30 NOVEMBRE 1999
Etaient présents : M. Touze, M. Edet, Mme Achard, M. Savary, représentant le syndicat FO ; M. Roussel (Gilbert), M. Quintard, représentant le syndicat Sud-CRC ; M. Gosselin, Mme Langlois, représentant le syndicat FNA-Santé ; Mlle Lequin, représentant le syndicat CGC.
Représentants de la direction : M. Thomas, secrétaire général ; Mlle Liberati, responsable des ressources humaines.
1. Gel de rémunérations
La mise hors du champ d'application des salariés du groupe A du dispositif de gel des RMAG prévue à l'article 5.2 de l'accord concerne aussi les salariés des groupes B et C.
Cette interprétation a la même valeur contractuelle qu'un avenant.
Elle n'ajoute ni ne retranche des droits ou des obligations.
Elle est adoptée à l'unanimité.
2. Embauches compensatrices (art. 6 de l'accord RTT)
Pour compenser intégralement la perte d'heures travaillées provoquée par la réduction légale du temps de travail à trente-cinq heures, le taux de recrutement (et/ou, dans les limites prévues par l'accord, l'augmentation du temps de travail de salariés à temps partiel) est de 11,4 %.
Pour bénéficier des aides incitatives, le taux de compensation est, au minimum, de 6 %
Pour l'application de l'accord, ces deux taux constituent les limites de l'intervalle à l'intérieur duquel doit obligatoirement se situer le taux réel appliqué au centre François-Baclesse, en fonction des moyens financiers mobilisés à cet effet.
Il est donc conforme à l'accord que ce taux réel soit égal ou supérieur à 6 % et égal ou inférieur à 11,4 %.
Cette interprétation a la même valeur contractuelle qu'un avenant.
Elle n'ajoute ni ne retranche des droits ou des obligations.
Elle est adoptée à l'unanimité.
Pour accord de ces interprétations.
Fait à Caen, le 30 novembre 1999.
Suivent les signatures des organisations ci-après :
Pour le centre, le directeur ;
CGC ;
CGT ;
FO ;
FNA-Santé ;
SUD-CRC.
La direction indique que, à la suite des réunions et échange de documents avec l'agence régionale de l'hospitalisation, les moyens financiers mobilisables, à savoir :
permettent de compenser la réduction du temps de travail, compte tenu, aussi, des emplois sélectionnés, à hauteur de 7 %, soit 42,5 salariés équivalents temps plein [s-etp].
Ce taux sera de 6,3 %, soit 38,0 s-etp, si le barème d'exonération applicable aux accords signés avant le 30 juin 1999 n'est pas retenu par la direction départementale du travail.
ASSOCIATION DE GESTION DE L'HÔPITAL PSYCHIATRIQUE
SAINT-JEAN-DE-DIEU (22100 DINAN)
Accord collectif d'entreprise du 25 juin 1999, modifié par les avenants n°s 1 et 2 des 23 novembre et 24 décembre 1999 et n° 3 du 18 février 2000, relatif à la réduction du temps de travail
Préambule
Les partenaires sociaux ont souhaité s'engager dans une dynamique de réduction du temps de travail avec un double objectif de maintien de niveau des prestations rendues aux usagers des établissements et de s'engager dans une procédure d'anticipation de la réduction du temps de travail dans une perspective de création d'emplois.
Les parties du présent accord ont convenu de mettre en oeuvre l'avenant 99-01 du 2 février 1999 à la Convention collective nationale du 31 octobre 1951, relatif à la réduction du temps de travail, modifié par ses additifs des 9 et 22 avril 1999 et des additifs qui pourraient suivre et qui feraient l'objet d'une négociation afin d'aboutir à un avenant avec tous les signataires du présent accord.
Le présent accord d'entreprise constitue un accord complémentaire d'adaptation confor-mément aux dispositions de l'article 3-III de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998.
Par ailleurs, il définit les modalités particulières d'application de l'accord de branche UNIFED du 1er avril 1999 relatives à l'aménagement du temps de travail.
L'ensemble des considérations ayant présidé à l'élaboration du présent accord et notamment la volonté des signataires de concilier aspirations sociales et objectifs économiques, font que le présent accord forme un tout indivisible qui ne saurait être mis en oeuvre de manière fractionnée ou faire l'objet d'une dénonciation partielle.
Les parties reconnaissent enfin que le présent accord, au regard des intérêts de l'ensemble des salariés, met en place un dispositif globalement plus favorable que les dispositions applicables à ce jour au sein de l'établissement en matière de durée du travail. Cet accord a aussi pour objectif d'améliorer les conditions de travail.
Cette appréciation de la notion de caractère plus avantageux doit être opérée globalement et doit nécessairement intégrer cumulativement les effets positifs d'une réduction de la durée du travail, du maintien des rémunérations et des embauches venant en compensation de cette réduction.
TITRE Ier
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Cadre juridique
Après avoir été soumis à la consultation préalable du comité d'entreprise, le 25 juin 1999, il a été conclu le présent accord dans le cadre de :
La mise en oeuvre du présent accord est subordonnée à son agrément conformément à l'article 16 de la loi n° 75-535 modifiée du 30 juin 1975 et à la conclusion d'une convention avec l'Etat.
Le présent accord deviendrait caduc s'il n'était pas agréé, ainsi que l'avenant 99-01 du 2 février 1999 modifié par ses additifs, et si la convention avec l'Etat n'était pas signée ou si les dispositions législatives et règlementaires qui ont présidé à sa conclusion venaient à être modifiées ou à disparaître.
Article 1er
Champ d'application
Le présent accord concerne les salariés de l'association de gestion de l'hôpital psychiatrique Saint-Jean-de-Dieu, à l'exception de 20,55 ETP qui seront transférés au titre de l'article L. 122-12 alinéa 2 du code du travail sur l'association des institutions médico-sociales à compter du 1er juillet 1999.
TITRE II
REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL
Article 1er
Diminution du temps de travail
La durée effective de travail au sens de l'article L. 212-4 du code du travail est actuellement de 39 heures hebdomadaires pour l'ensemble du personnel concerné, hors personnel de nuit dont l'horaire hebdomadaire est déjà de 35 heures.
Dans le délai de trois mois suivant la signature de la convention avec l'Etat, elle sera de 35 heures hebdomadaires pour ces mêmes personnels, quelle que soit la forme de réduction retenue.
Au regard de la diversité des situations constatées, les parties s'accordent à considérer que la réduction de la durée du travail pourra prendre différentes formes selon les services.
Les formes retenues de la réduction de la durée du travail s'intègreront dans les modalités d'aménagement du temps de travail telles que définies au titre III du présent accord.
Article 2
Personnel concerné
La réduction du temps de travail, objet du présent accord, s'applique à l'ensemble des salariés inclus dans le champ d'application défini à l'article 1er, à l'exclusion de :
Article 3
Recrutement
L'association s'engage à compenser la réduction du temps de travail faisant l'objet du présent accord par des embauches compensatrices au sens et dans les conditions prévus par le titre IV de la Convention collective nationale du 31 octobre 1951.
Conformément aux dispositions du décret du 22 juin 1998, l'effectif de l'établissement concerné par la réduction du temps de travail, apprécié sur les douze mois qui précèdent la date de signature de l'accord selon les règles prévues par l'article L. 421-2 du code du travail, est de 429,11 salariés (équivalent temps plein).
L'association s'engage à procéder à des embauches représentant 7 % de l'effectif ci-dessus soit 30 embauches (équivalent temps plein) sur la base du nouvel horaire collectif de travail.
(Un tableau des effectifs est joint en annexe.)
Les embauches seront faites dans les catégories professionnelles et selon le calendrier prévisionnel suivant (embauches issues de recrutements et d'augmentation de la durée du travail de temps partiel) :
CATÉGORIES PROFESSIONNELLES | NOMBRE ETP | DATES LIMITES EMB. |
---|---|---|
Ouvrier professionnel qualifié | 1 | |
Maître ouvrier | 0,50 | |
Comptable | 1 | Dans les 3 mois suivant la mise en place de la réduction du temps de travail |
Assistante sociale | 0,50 | |
Secrétaire médicale | 1 | |
Infirmier | 14 | |
Agent des services hospitaliers | 12 |
Article 4
Maintien des effectifs
Compte tenu du protocole d'accord relatif à la restructuration de l'hôpital, signé avec l'agence régionale d'hospitalisation le 3 décembre 1997, l'association s'engage à maintenir le niveau des effectifs visés à l'article précédent, diminué des départs intervenant entre le 1er juin et le 31 décembre 1999, et augmenté des nouvelles embauches pendant la durée minimale de deux ans à compter de la dernière embauche effectuée en application de l'article 3.
L'effectif au 31 décembre 1999 sera de 423,61 ETP.
Le protocole prévoit du 1er janvier 1997 au 31 décembre 2003 une diminution de la dotation globale de financement de 4,216 MF par an (protocole joint en annexe), soit une enveloppe de 16,864 MF pour les quatre années restantes (2000/2003).
Sachant que les frais de personnel représentent 83 % du budget global, l'établissement devrait réduire ses effectifs de 45 ETP entre le 1er janvier 2000 le 31 décembre 2003.
Comme pour les années antérieures, cette diminution passe par le non-remplacement impératif des départs en retraite et de toute autre forme de départs, tels que démission, licenciement et disponibilité pour les années 2000 et 2001.
Pour les années 2002 et 2003, les non-remplacements sont envisagés à titre indicatif en fonction des évolutions budgétaires.
La situation particulière de l'établissement constitue un élément dérogatoire à la loi du 13 juin 1998.
Afin de limiter le non-maintien des effectifs sur les années 2000 et 2001, il a été convenu :
Au delà des 2 et 3 (ETP) autres formes de départs qui pourraient intervenir sur ces deux années, la direction s'engage à remplacer ces vacances de poste à qualification égale.
Les effectifs pour les années 2000 et 2001 seront respectivement de 445,61 ETP et 438,61 ETP.
Article 5
Temps partiel
Pour les salariés à temps partiel inscrits à l'effectif de l'établissement à la date d'application du présent accord, il sera fait strictement application des dispositions de l'article 6 de l'avenant 99-01 du 2 février 1999.
Sont considérées à temps partiel, à la date de signature de l'accord, les personnes dont les horaires sont inférieurs d'au moins un cinquième à la durée légale du travail (article L. 212-4-2 du code du travail), soit au maximum 32 heures hebdomadaires (heures complémentaires non comprises).
Ils subiront une réduction de leur temps de travail dans les mêmes proportions que la réduction appliquée à l'horaire collectif.
Ils seront informés par écrit de l'application de la réduction du temps de travail sauf refus express de leur part notifié par lettre recommandée avec accusé de réception dès que possible et au plus tard dans le délai d'un mois.
Le nouvel horaire sera constaté par un avenant au contrat de travail au plus tard dans le mois suivant la mise en place du nouvel horaire collectif de travail.
En cas de refus, les salariés, présents lors de la mise en place du présent accord, auront un maintien de leur temps de travail et de leur rémunération, mais ne pourront prétendre à aucun bénéfice direct ou indirect, immédiat ou ultérieur résultant de l'application du présent accord.
Article 6
Les cadres
En application de l'article 7 de l'avenant n° 99-01 du 2 février 1999, l'hôpital distingue trois catégories de cadres :
Les cadres dirigeants
Il s'agit à ce jour du directeur de l'établissement, non soumis à un horaire de travail. Il bénéficiera au titre de la réduction du temps de travail de 18 jours ouvrés de repos annuels supplémentaires.
Les cadres soumis à un forfait horaire
Sont concernés à ce jour le directeur de la communication, le chef du personnel, l'infirmier général, le responsable de la coordination des soins infirmiers, le pharmacien, les médecins bénéficiant du titre 20 de la convention collective nationale du 31 octobre 1951, les chefs de bureau des services suivants : services techniques et économiques, restauration, paie, informatique et tutelle.
Le forfait horaire pour ces cadres sera égal à 38 heures hebdomadaires, soit 76 heures à la quatorzaine. Les dépassements de l'horaire légal dans la limite de six heures par quatorzaine, n'entraineront ni le paiement d'heures supplémentaires ni majoration pour heures supplémentaires.
Ils bénéficieront néanmoins de dix-huit jours ouvrés de repos annuels supplémentaires au titre de la contrepartie du forfait horaire.
Ces jours de repos annuels supplémentaires seront pris à hauteur de 50 % à l'initiative des cadres de manière compatible avec la fonction et les responsabilités assumées.
Les cadres soumis à l'horaire collectif de travail
Ceux-ci se verront appliquer les modalités de la réduction de l'horaire de travail définie pour les salariés non cadres par le présent accord.
Article 7
Les travailleurs handicapés
L'hôpital Saint-Jean-de-Dieu s'engage à maintenir à tout le moins lors de la réduction du temps de travail le taux de travailleurs handicapés atteint précédemment.
L'établissement est prêt à recruter des travailleurs handicapés en fonction des opportunités et de la faisabilité par rapport aux postes proposés.
Article 8
Rémunération
1. Maintien de la rémunération
Les salariés présents lors de la réduction du temps de travail ne subiront pas de réduction de leur rémunération. L'ensemble des éléments constituant leur salaire sera maintenu. Le salaire restera établi sur la base de 39 heures de travail hebdomadaires.
Le principe s'appliquera aux nouveaux salariés recrutés dans le cadre de la réduction du temps de travail et ultérieurement.
La rémunération des salariés à temps partiel présents dans l'établissement lors de la réduction du temps de travail, et dont le temps de travail aura été augmenté dans le cadre des embauches compensatrices, sera majorée proportionnellement.
2. Participation au financement de la réduction du temps de travail
et au développement de l'emploi
Les deux mesures salariales présentées ci-dessous sont affectées exclusivement et en totalité à la compensation partielle des embauches résultant de la réduction du temps de travail.
a) Prolongation de la durée des échelons
Pour les personnel présents au moment de la mise en oeuvre de la réduction du temps de travail, et ceux recrutés jusqu'au 31 décembre 2000, la durée des échelons est prolongée de seize mois au maximum.
Cette mesure cesse de produire ses effets pour chaque salarié lorsque l'incidence salariale atteint 1,50 % du salaire brut annuel soumis à cotisations, à l'exception des indemnités pour travail de nuit, de dimanches et jours fériés et rappels de salaire.
Après passage à l'échelon supérieur, la durée du nouvel échelon est réduite de la même durée que celle de la prolongation appliquée précédemment.
b) Différé des augmentations salariales pour les salariés en fin de carrière
Les salariés se trouvant en fin de carrière au moment de la mise en oeuvre de l'accord font l'objet d'un différé des augmentations salariales générales représentant l'incidence de la mesure de prolongation de seize mois pour l'ensemble des salariés, soit 1,50 % du salaire brut annuel.
Pour les personnels en fin de carrière bénéficiant d'une promotion, les dispositions du a sont applicables tout en tenant compte de leur contribution déjà effectuée au titre du b.
c) Salariés concernés par les différentes mesures de contribution à la réduction du temps de travail
Les mesures présentées ci-dessus (prolongation des durées d'échelon et différé des augmentations salariales) s'appliquent aux salariés déjà en place, à ceux recrutés jusqu'au 31 décembre 2000 dans le cadre de la réduction du temps de travail, aux personnels présents dans l'établissement et dont le temps partiel est majoré et aux salariés à temps partiel au prorata de leur temps de travail.
Ces dispositions ne s'appliquent pas aux personnels à temps partiel qui auront refusé l'application du présent accord, ni à ceux exclus du champ de la réduction du temps de travail.
Il serait souhaitable, par conséquent, d'éviter jusqu'au 31 décembre 2000 les mutations du personnel de nuit vers le jour, et vice versa.
3. Politique salariale
a) Les recettes provenant des revalorisations salariales prévues pour 1999, en parité avec l'accord salarial de la fonction publique portant majoration de 0,50 % au 1er avril 1999 et 0,80 % au 1er décembre 1999, sont affectées exclusivement et en totalité à la compensation partielle des embauches résultant de la réduction du temps de travail.
Cette mesure se traduit par un gel de la valeur du point pour l'ensemble du personnel de l'hôpital, y compris ceux qui sont exclus de la réduction du temps de travail.
b) Les recettes provenant de la différence entre les dépenses salariales résultant des déroulements de carrière et de celles produites par les prolongations de durée d'échelon, d'une part, et du différé des augmentations salariales pour les personnels en fin de carrière, d'autre part, sont affectées exclusivement et en totalité à la compensation partielle des embauches résultant de la réduction du temps de travail.
c) A compter du 1er juillet 2000, les revalorisations salariales (valeur du point, mesures catégorielles) prévues dans la fonction publique hospitalière et négociées à partir de cette date seront appliquées aux salariés de l'établissement.
En ce qui concerne la valeur du point, les pourcentages d'augmentation négociés dans la fonction publique hospitalière seront appliqués à notre valeur du point du 1er novembre 1998.
4. Dotation budgétaire supplémentaire
A compter du 1er juillet 2000, le montant de la masse salariale de l'établissement sera majoré de 1,28 %. Cette majoration constitue une recette supplémentaire pour le financement des embauches résultant de la réduction du temps de travail.
Cette dotation budgétaire supplémentaire de 1,28 % devra être accordée par les autorités de tutelle en base budgétaire pérenne.
5. Parité avec la fonction publique hospitalière
La mise en oeuvre du présent accord repose sur la parité globale avec la fonction publique hospitalière. Cette parité prend en compte les mesures salariales générales ou catégorielles.
6. Aides spécifiques complémentaires générales
Les aides spécifiques complémentaires relatives aux conséquences financières de la réduction du temps de travail qui seraient accordées par les pouvoirs publics, en plus des aides prévues par la loi du 13 juin 1998, seront affectées à la réduction du temps de travail suivant les modalités fixées par avenant à l'accord de la convention collective nationale de 1951.
TITRE III
AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
L'objet des dispositions du présent titre est de déterminer les modalités particulières d'application de l'accord de branche sanitaire, social et médico-social à but non lucratif du 1er avril 1999 (accord UNIFED) à l'hôpital Saint-Jean-de-Dieu.
1. Réduction du temps de travail sous forme de jours de repos
La réduction du temps de travail sera organisée, en application de l'article 4 de la loi du 13 juin 1998 et conformément aux dispositions de l'article 13 de l'accord de branche UNIFED, sous forme de jours de repos supplémentaires.
Le nombre de jours auquel pourra prétendre un salarié est fixé à 14,5 jours ouvrés annuels pour un horaire journalier moyen de référence de 7 h 30.
Ces jours de repos devront être pris en dehors de la période du 1er juin au 30 septembre et du mois de décembre, sauf cas particulier.
Ils seront planifiés sur les 7 mois restants, soit 2 jours par mois (cumulés ou un par quinzaine).
En fonction des nécessités de service et après avis du responsable de service, il pourra y avoir, une seule fois par an, un cumul de 5 jours ouvrés. Toutefois, ces repos supplémentaires ne pourront être accolés aux congés payés et aux récupérations.
2. Décompte et répartition du temps de travail
L'horaire journalier moyen sera de 7 h 30. Cela suppose un allongement de la durée de la nuit à 10 heures.
L'objectif à atteindre est de ne pas attribuer de moyens supplémentaires en personnel aux services de nuit, compte tenu de l'exclusion des salariés de nuit de la réduction du temps de travail.
La modification des horaires de nuit nécessitera une réorganisation du service « veille ».
Ces horaires permettront des transmissions nuit/jour d'une durée de 10 minutes et un chevauchement de milieu de journée de 40 minutes.
La durée de la transmission du milieu de journée pourra être revue en fonction des besoins des services.
A partir du 1er janvier 2001, le principe d'une rotation annuelle de 10 personnes entre la nuit et le jour a été retenue. Ce roulement sera établi sur la base du volontariat du personnel de jour et de critères définis entre la direction et les organisations syndicales pour le personnel de nuit.
La durée du travail sera répartie, selon les services, sur la semaine, le cycle ou à partir d'une durée annuelle de travail définie sur la base de l'horaire hebdomadaire de travail.
La direction et les organisations syndicales conviennent de se réunir à nouveau dès le mois de septembre, afin de travailler sur la réorganisation des services, en collaboration avec un consultant externe, l'objectif étant d'aboutir à un accord sur l'aménagement du temps de travail. Dans ce cadre, l'aménagement du temps de travail du personnel affecté sur Saint-Brieuc depuis le mois d'avril 1999 pourra être revu.
TITRE IV
DISPOSITIONS FINALES
Article 1er
Suivi de l'accord
L'application du présent accord sera suivie par une commission constituée à cet effet.
1. Composition
La commission sera composée :
En cas d'absence, les délégués syndicaux pourront se faire remplacer par leur délégué syndical suppléant.
La commission pourra s'adjoindre, en fonction de l'ordre du jour et d'un commun accord entre ses membres, des responsables des différents services chargés de mettre en oeuvre la réduction du temps de travail et des représentants du personnel.
2. Mission
La commission sera chargée :
Par ailleurs, chaque année, la direction présentera aux représentants du personnel un bilan des conditions d'application de la convention conclue avec l'Etat.
3. Réunions
Les réunions seront présidées par le directeur de l'établissement, ou par son représentant, qui devra prendre l'initiative de convoquer la commission de suivi aux échéances prévues.
La périodicité des réunions sera d'une réunion tous les deux mois au cours des douze mois suivant la mise en place de la réduction du temps de travail, et d'une réunion tous les trois mois au cours des douze mois suivants.
Au-delà, le suivi sera opéré par les organisations syndicales dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire.
Article 2
Durée et date d'effet
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Sa prise d'effet est subordonnée à trois conditions cumulatives :
Lorsque ces trois conditions seront remplies, l'accord sera mis en application.
Article 3
Dénonciation
Les parties signataires ont la faculté de dénoncer le présent accord, selon les dispositions prévues à l'article L. 132-8 du code du travail.
La dénonciation du présent accord ne peut qu'être totale au regard du principe d'indivisibilité retenu par les parties.
Ainsi, le présent accord pourra être dénoncé par les parties signataires ou y ayant adhéré ultérieurement en totalité et sans réserve, sous un préavis de trois mois, par lettre recommandée avec avis de réception, adressée par son auteur à tous les signataires de l'accord, notamment en raison des motifs suivants :
L'accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis.
Lorsque la dénonciation est le fait d'une partie seulement des signataires, elle ne fait pas obstacle au maintien en vigueur de l'accord entre les autres parties signataires. Dans ce cas, les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent également à l'égard des auteurs de la dénonciation.
Si l'accord est dénoncé par la totalité des signataires, une nouvelle négociation doit s'engager, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois qui suivent la date de la dénonciation.
Article 4
Révision
Les parties conviennent, dans l'hypothèse où des dispositions légales ou conventionnelles interviendraient ultérieurement, d'ouvrir, en tant que de besoin, en application de l'article L. 132-7 du code du travail, des négociations destinées à permettre l'adaptation de la situation de l'hôpital et de son personnel aux dispositions nouvelles. Il en sera ainsi, le cas échéant, après la promulgation de la deuxième loi Aubry ou du non-agrément de l'avenant n° 99-01, modifié par ses additifs, à la convention collective nationale du 31 octobre 1951.
Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires, dans un délai de trois mois à partir de l'envoi de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de revision.
Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel avenant.
Article 5
Clause de sauvegarde
Si la dotation budgétaire supplémentaire de 1,28 % n'est pas attribuée à l'hôpital Saint-Jean-de-Dieu en base budgétaire pérenne, les parties signataires conviennent de se réunir afin de revoir les dispositions salariales du présent accord.
Article 6
Publicité
Le présent accord fera l'objet des publicités suivantes à la diligence de l'hôpital :
Article 7
Annexes
Il est joint en annexe :
Fait à Lehon, le 25 juin 1999.
Suivent les signatures des organisations ci-après :
Pour l'association, le directeur ;
CFDT ;
CGT-FO ;
SUD ;
CFTC.
Avenant n° 1 à l'accord collectif d'entreprise du 25 juin 1999
relatif à la réduction du temps de travail
Article 1er
Effectif de référence
En application de l'article L. 122-12, alinéa 2 du code du Travail, les personnels transférés au Foyer d'Evran (20,55 ETP) sont exclus de l'effectif de référence.
Article 2
Maintien de l'effectif
L'Hôpital Saint-Jean-de-Dieu ne peut assurer le maintien des effectifs pendant un minimum de deux ans.
Le protocole du 3 décembre 1997 relatif à la restructuration de l'hôpital, signé avec l'agence régionale d'hospitalisation, prévoit une diminution de la dotation globale de financement de 4,216 MF par an du 1er janvier 1997 au 31 décembre 2003, l'année 1998 étant exclue.
Etant donné que les frais de personnel représentent entre 83 % et 85 % du budget global de l'Hôpital, cette amputation budgétaire se traduit par une diminution des effectifs.
Les départs en retraite ainsi que toutes autres formes de départs ne sont pas remplacés sur cette période.
Du 1er juin 1999 au 31 décembre 1999 : 3,5 ETP départs en retraite et 2 ETP démissions sont prévus et ne seront pas remplacés.
Afin de limiter ce non-maintien des effectifs sur les années 2000 et 2001, notre accord d'entreprise prévoit :
Au-delà des non-remplacements énumérés ci-dessus, la Direction s'engage à remplacer les vacations de poste à qualification égale.
En résumé, notre effectif est de :
Article 3
Temps partiel
Tous les salariés à temps partiel ont une réduction de leur temps de travail dans les mêmes proportions que la réduction appliquée à l'horaire collectif, soit 10 %, avec maintien de leur rémunération.
Seules quelques personnes actuellement à temps partiel pourront avoir une augmentation de leur temps de travail.
Ces autorisations d'augmentation d'activité ne peuvent excéder 10 % des embauches compensatrices à réaliser en équivalent temps plein.
Article 4
Les cadres
L'horaire hebdomadaire pour les cadres soumis à un forfait horaire est de 38 heures (ou 76 heures à la quatorzaine). La réduction du temps de travail pour cette catégorie de cadre s'effectue sous forme de jours de repos, soit 18 jours ouvrés de repos annuels (18 jours pour un horaire hebdomadaire de 38 heures).
Article 5
Rémunération
L'ensemble des dispositions salariales énumérées à l'article 8 du Titre II de notre accord du 25 juin 1999 ne pourront s'appliquer que si celui-ci est agréé.
L'octroi des 1,28 % correspondant aux mesures catégorielles est évidemment lié à la décision des Autorités de Tutelles.
Article 6
Aménagement du temps de travail
L'horaire quotidien de référence est de 7 h 30, soit 37 h 30 hebdomadaires.
Cet horaire hebdomadaire de référence ouvre droit à 14,5 jours ouvrés par an de repos.
Un calendrier sera établi pour la prise de ces repos et il devra tenir compte des nécessités de service.
Notre accord a posé le principe selon lequel ces congés ne peuvent être pris sur la période des vacances d'été (du 1er juin au 30 septembre) et sur le mois de décembre (solde des congés payés), sauf cas particuliers.
Il est impossible de descendre en dessous de l'effectif minimum de sécurité. Nous ne pouvons cumuler, sur les périodes citées ci-dessus, les congés payés plus les repos liés à la réduction du temps de travail.
Ces 14,5 jours seront pris sur les 7 mois restants, dont la moitié au choix du salarié.
L'employeur ne peut opposer plus de 2 refus consécutifs au salarié sur une période de 12 mois à compter de la première demande.
Le salarié doit informer l'employeur, par écrit, au moins un mois à l'avance, de son intention de prendre ces jours de repos.
Une réponse sera faite au salarié dans les 15 jours suivant sa demande.
Fait à Lehon, le 23 novembre 1999.
Suivent les signatures des organisations ci-après :
Pour l'association, le directeur ;
CFDT ;
CGT-FO ;
SUD ;
CFTC.
Avenant n° 2 à l'accord d'entreprise du 25 juin 1999
relatif à L'aménagement et à la réduction du temps de travail
Préambule
Conformément à l'article 2 titre III de l'accord du 25 juin 1999, une analyse de l'organisation a été engagée. Le présent avenant précise les modalités :
- réduction du temps de travail ;
- décompte des temps ;
- aménagement du temps de travail ;
- suivi et d'évaluation de l'accord.
En préalable, sont rappelés les termes de l'accord d'entreprise tels qu'ils ont été précisés dans les notes internes de support à la réflexion sur l'aménagement du temps de travail.
1. Rappel des termes de l'accord d'entreprise du 25 juin 1999 (applicable s'il est agréé par la Commission nationale d'agrément et conventionné par la direction départementale du travail et de l'emploi)
Le passage à 35 heures ouvre droit aux salariés, auparavant à 39 heures par semaine, à 14,5 jours de repos supplémentaires pour les non-cadres et à 18 jours pour les cadres au forfait. En conséquence, les salariés non cadres de l'établissement travaillent 206,5 jours de travail par an et les cadres au forfait 203 jours.
L'horaire quotidien de référence est de 7 h 30, ce qui n'exclut pas des horaires différents (par exemple de 8 h 30 et 6 h 30) à condition qu'en moyenne, ils fassent 7 h 30.
L'horaire de nuit est de 10 h 00.
Le temps de travail est calculé à l'année. Il est de 1548,75 heures. Le temps de travail de nuit est évalué à l'année et sur la même base que celui de jour. En conséquence, les salariés travaillent 1548,75 heures par an, soit 155 nuits. Ce temps de travail annuel est modifiable en fonction des jours de congés supplémentaires auxquels donnent droit l'ancienneté et le fractionnement des congés.
Les 14,5 jours de repos supplémentaires sont accordés aux conditions suivantes :
- 2 jours par mois cumulés ou non en dehors des mois de juin, juillet, août, septembre et décembre (sauf pour cas particuliers) ;
- ils ne peuvent donner lieu à un cumul de plus de 5 jours ouvrés ;
- ils doivent être programmés selon les nécessités de service, et pour moitié au choix des agents.
Les salariés à temps partiels bénéficient des mêmes droits et des mêmes obligations que les salariés à temps plein, le calcul de leurs jours de repos supplémentaires et de leur volume annuel horaire étant proratisés en fonction de leur niveau d'activité.
2. Dénonciation de certains accords d'entreprise
L'accord du 25 juin 1999, son avenant n° 1 et le présent avenant annulent et remplacent les accords d'établissement existant à la date de leur signature et ci-après référencés :
- protocole d'accord relatif aux horaires collectifs de travail des services de soinsdu 2 juillet 1991 ;
- protocole d'accord relatif aux horaires du personnel de la cuisine du 27 octobre 1988.
I. - MODALITÉS JURIDIQUES
Il est fait application des dispositions combinées de l'article 4 de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998, à l'exception des personnels n'entrant pas dans le champ d'application de la RTT (art. 2, titre II de l'accord du 25 juin 1999), et de l'article 12 de l'accord de la branche sanitaire, sociale et médico-sociale à but non lucratif du 1er avril 1999.
La réduction du temps de travail par octroi de jours de repos supplémentaires s'accompagne donc d'un recours à l'annualisation du temps de travail.
Article 4 de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 :
Article 11 de l'accord de la branche sanitaire, sociale et médico-sociale à but non-lucratif du 1er avril 1999 :
Cette programmation indicative est soumise à consultation du comité d'entreprise et fait l'objet d'un affichage quinze jours calendaires avant son application ;
En cas d'urgence, le délai fixé à l'alinéa précédent peut être réduit. Ces modalités d'interventions urgentes sont définies après consultation des représentants dupersonnel ;
L'horaire hebdomadaire ne peut être inférieur à 30 heures.
Dans le cadre des variations d'horaires, la durée journalière de travail peut être augmentée ou réduite par rapport à l'horaire habituel de travail. Le nombre de jours travaillés sur une semaine donnée peut aussi être réduit ou augmenté par rapport à la répartition habituelle du travail des salariés dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur relatives au repos hebdomadaire.
- les salariés sous contrat de travail à durée déterminée peuvent avoir un horaire modulé comme les autres salariés de l'établissement où ils sont affectés. Lorsque la durée du contrat est inférieure à la période de modulation, la régularisation visée ci-dessus est effectuée au terme du contrat ;
- la rémunération mensuelle est calculée sur la base de l'horaire moyen pratiqué sur l'année, indépendamment de l'horaire réellement accompli.
Les congés et absences rémunérés de toute nature sont payés sur la base du salaire mensuel lissé.
Pour les congés et absences non rémunérés, chaque heure non effectuée est déduite de la rémunération mensuelle lissée ;
- les heures effectuées au-delà du plafond hebdomadaire de 44 heures sont assujetties aux dispositions législatives ou conventionnelles relatives aux heures supplémentaires. Elles font l'objet d'un repos compensateur de remplacement.
En fin de période de modulation, l'employeur vérifie, pour chaque salarié, que les heures ouvrant droit à rémunération ont été payées, que le volume d'heures correspondant au programme indicatif a été assuré et que la moyenne de l'horaire hebdomadaire de 35 heures retenue a été respectée.
Si tel n'est pas le cas, chaque heure effectuée au-delà de la moyenne hebdomadaire retenue donne lieu :
- à un repos compensateur sur la période de modulation suivante (déduction faite des heures ayant donné lieu à repos compensateur en cours de modulation, en application de l'alinéa ci-dessus) ;
- lorsqu'un salarié n'a pas accompli la totalité de la période de modulation et qu'il n'a pas pu bénéficier des mesures de compensation dans leur ensemble, sa rémunération est régularisée par comparaison entre le nombre d'heures réellement accomplies et celui correspondant à l'application, sur la période de présence de l'intéressé, de la moyenne hebdomadaire prévue.
Les heures excédentaires ou en débit sont respectivement récupérées ou déduites du solde de tout compte sur la base du salaire brut à la date de la rupture du contrat de travail. En cas de licenciement pour motif économique, elles ne sont pas déduites du solde de tout compte ;
- la contrepartie retenue pour la modulation est : le choix des périodes de récupération dans le cadre des repos compensateurs.
II. - MODALITÉS DE DÉCOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL
Le temps de travail est décompté à l'année. Le décompte répond à deux objectifs essentiels de l'accord d'entreprise relatif au temps de travail :
JOURS DE CP suppl. | HORAIRE annuel de travail à effectuer | JOURS effectués non cadres | NUITS effectuées non cadres | Cadres |
---|---|---|
-41 576,75210,5157,5207 | ||
-31569,75209,5157206 | ||
-21 562,75208,5156205 | ||
-11 555,75207,5155,5204 | ||
01 548,75206,5155203 | ||
11 541,75205,5154202 | ||
21 534,75204,5153,5201 | ||
31 527,75203,5153200 | ||
41 520,75202,5152199 | ||
51 513,75201,5151198 |
Repos = 221 jours - 1 548,75/horaire quotidien
Les salariés travaillant sur un horaire quotidien de 7 h 30 bénéficient de 14,5 jours de repos supplémentaires.
Les droits à repos supplémentaires, si l'horaire quotidien est supérieur à 7 heures, peuvent être traduits en heures sur la base de 1 jour = 7,5 heures. Ils peuvent alors être utilisés en heures, à la condition que le nombre de jours travaillés par an reste de 206,5 par an, c'est-à-dire que l'horaire quotidien moyen ne soit pas augmenté ;
- la durée annuelle du travail effectivement réalisée par l'agent, si elle excède ou n'atteint pas les 1 548,75 heures, donne droit à un crédit ou un débit reporté sur l'année suivante ou payé si le salarié quitte l'établissement.
Nota important : un salarié peut d'une part, avoir épuisé ses droits à congés et, de l'autre, dépasser ou rester en deçà la durée annuelle de travail ; dans ce cas, le crédit ou le débit acquis est reporté sur l'année suivante.
En cas de crédit d'heures, les heures sont récupérées en heure avec une majoration de 25 % ou 50 % selon les cas.
Le temps de travail des salariés à temps partiel est annualisé. Il est égal à 1 548,75 heures multiplié par le taux d'activité. Le temps de travail des salariés à temps partiel peut varier en plus ou en moins de la durée contractuelle dans la limite de 1/3 de cette durée ;
- le suivi des temps est annuel et mensuel. Il est effectué à partir d'un document ayant fait l'objet d'un accord entre la direction et les organisations syndicales, y compris pour les cadres au forfait.
III. - LES HORAIRES ET LES PLANNINGS PAR SERVICE
1. Les CMP et les CATTP (adultes)
Les horaires d'ouverture des CMP et CATTP sont allongés pour leur permettre de mieux jouer leur rôle de structure d'accueil.
La réduction quotidienne est assurée par décalage d'horaires et par réduction du temps d'activité.
Les jours de repos supplémentaires sont compensés par des agents supplémentaires et par réduction du temps d'activité, à l'exception de certains CMP de petite taille.
2. Les hôpitaux de jour (adultes)
Les horaires d'ouverture sont réduits d'une demi-heure par jour en fin de journée, à l'exception d'un hôpital de jour qui maintient son horaire d'ouverture et assure des journées de sept heures cinquante minutes par décalage horaire.
Les activités psychothérapeutiques sont maintenues par la suppression d'une demi-heure de temps « intersticiel ».
Les quatorze jours et demi sont principalement accordés sur les jours où les patients sont moins nombreux et par réduction d'activité.
3. Les unités d'hospitalisation à temps complet
La réduction à la journée est assurée par des décalages d'horaires
Les jours de repos supplémentaires sont compensés par les recrutements.
4. La pédo-psychiatrie
Le CMP ne modifie pas ses horaires d'ouverture.
Le passage à un horaire de sept heures trente minutes est assuré par des décalages horaires. Le maintien de l'activité est permis par une suppression de certains temps « intersticiels ».
Les quatorze jours et demi sont principalement récupérés sur les jours où la charge est moins élevée (principalement les vacances scolaires).
L'hôpital de jour adopte un aménagement du temps de travail identique à celui des hôpitaux de jour adultes.
5. Les services administratifs, techniques et logistiques
La réduction à la journée s'effectue selon trois modalités :
Les quatorze jours et demi sont accordés en fonction des plannings de charge de travail sur le mois et l'année. Ils sont compensés pour certains services par des recrutements.
IV. - LE SUIVI ET L'ÉVALUATION
Le présent accord sera évalué par les signataires de l'accord suivant les termes de l'article 1, titre IV de l'accord du 25 juin 1999 et une fois par an dans le cadre du CHSCT.
L'évaluation est effectuée suivant les trois dimensions de :
V. - DÉNONCIATION ET RÉVISION
Les articles 3 et 4 du titre IV de l'accord du 25 juin 1999 sont applicables au présent avenant.
Fait à Lehon, le 24 décembre 1999.
Suivent les signatures des organisations ci-après :
Pour l'association, le directeur ;
CFDT ;
CGT-FO ;
SUD ;
CFTC.
Avenant n° 3 à l'accord collectif d'entreprise du 25 juin 1999
relatif à la réduction du temps de travail
RÉMUNÉRATION DES TEMPS PARTIELS
Article 1er
Les salariés à temps partiels réduisant leur temps de travail
La réduction du temps de travail est faite dans les mêmes proportions que la réduction appliquée à l'horaire collectif. Leur horaire est calculé par rapport à l'horaire quotidien de référence de 7 h 30 (37 h 30 hebdomadaires) prévu à l'article 2 - titre III de l'accord d'entreprise du 25 juin 1999 et à l'article 6 de l'avenant n° 1 à l'accord d'entreprise du 25 juin 1999 en date du 23 novembre 1999.
Ils bénéficient également des 14,5 jours de repos supplémentaires proratisés en fonction de leur taux d'activité.
Ils bénéficient du maintien de leur rémunération dans les mêmes conditions que les salariés à temps plein, c'est-à-dire par l'octroi d'une indemnité de solidarité au prorata de leur temps de travail prévue à l'article 9 de l'avenant n° 99-01 du 2 février 1999 (FEHAP) modifié par l'additif du 9 avril 1999 et l'additif quater du 24 juin 1999.
Les salariés à temps partiels sont soumis aux dispositions salariales prévues aux articles 9, 10 et 11 de l'avenant n° 99-01 du 2 février 1999 (FEHAP) modifiés, c'est-à-dire aux différentes mesures permettant le financement de la réduction du temps de travail et du développement de l'emploi.
Les mesures énumérées ci-dessus sont valables pour les nouveaux salariés recrutés à temps partiel.
Article 2
Les salariés à temps partiel ne réduisant pas leur temps de travail
Les salariés à temps partiel qui refuseraient une diminution de leur temps de travail, verront leur temps de travail maintenu et la rémunération afférente. Par contre, ils ne bénéficieront pas de l'indemnité de solidarité et ne pourront prétendre au bénéfice direct ou indirect, immédiat ou ultérieur, de quelques mesures que ce soit résultant de l'application de l'accord d'entreprise du 25 juin 1999 relatif à la réduction du temps de travail.
*
* *
Les salariés à temps partiel pourront demander à bénéficier d'une priorité de passage à temps plein. Cette demande sera acceptée dans les seules catégories professionnelles retenues pour les recrutements et dans la limite des 10 % des embauches compensatrices à réaliser en équivalent temps plein et permettant l'octoi des incitations à la réduction du temps de travail (article 3 - titre II de l'accord d'entreprise du 25 juin 1999).
Fait à Léhon, le 18 janvier 2000.
Suivent les signatures des organisations ci-après :
Pour l'association, le directeur ;
CFDT ;
CGT-FO ;
Sud ;
CFTC.
ASSOCIATION LE RENOUVEAU
(38112 MÉAUDRE)
Accord d'entreprise du 12 juillet 1999, modifié par l'avenant du 13 septembre 1999, relatif à la réduction et l'aménagement du temps de travail à la MECSS Le Foyer (38112 Méaudre)
Préambule
LES OBJECTIFS DES PARTENAIRES SOCIAUX
AUXQUELS RÉPOND LE PRÉSENT ACCORD SONT DE DEUX ORDRES
1. Maintenir le niveau des prestations rendues aux usagers des établissements, s'inscrivant dans un souci d'amélioration de la qualité. Les parties conviennent d'intégrer les dispositifs d'aménagement du temps de travail prévus par la loi et la convention collective dans le même souci de privilégier le service rendu et de tenir compte des aspirations du personnel.
2. L'inscription de l'association « Le Renouveau » dans une procédure d'anticipation de la réduction du temps de travail dans une perspective de création d'emplois.
Les parties du présent accord ont convenu de mettre en oeuvre, l'accord conclu dans le cadre de la convention collective du 15 mars 1966, relatif à l'aménagement et la réduction du temps de travail du 12 mars 1999.
Le présent accord d'entreprise constitue un accord complémentaire d'adaptation conformément aux dispositions de l'article 3.III de la loi du 13 juin 1998. A défaut des dispositions spécifiques prévues par le présent accord, il sera fait application des dispositions de l'accord cadre du 12 mars 1999.
L'ensemble des considérations ayant présidé à l'élaboration du présent accord et notamment la volonté des signataires de concilier objectifs économiques et aspirations sociales, font que le présent accord forme un tout indivisible qui ne saurait être mis en oeuvre de manière fractionnée ou faire l'objet d'une dénonciation partielle.
Les parties reconnaissent enfin que le présent accord, au regard des intérêts de l'ensemble des salariés, met en place un dispositif globalement plus favorable que les dispositions conventionnelles applicables à ce jour au sein de l'entreprise en matière de durée et d'organisation du travail.
Cette appréciation de la notion de caractère plus avantageux doit être opérée globalement et doit nécessairement intégrer cumulativement les effets positifs d'une réduction de la durée du travail et les effets positifs des embauches venant en compensation de cette réduction.
L' hypothèse d'une réduction de 15 % du temps de travail sera un second objectif des partenaires sociaux après un temps d'expérience à 35 heures, en fonction de l'évolution de la législation et de la situation économique.
TITRE Ier
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 1.1
Cadre juridique
Le présent accord est conclu dans le cadre de :
La mise en oeuvre du présent accord est subordonnée à son agrément et à la conclusion d'une convention avec l'Etat. Le présent accord deviendrait donc caduc si cette convention n'était pas signée ou si les dispositions législatives et réglementaires qui ont présidé à la conclusion venaient à être modifiées ou à disparaître. Il en serait de même si l'accord cadre relatif à l'aménagement et la réduction du temps de travail du 12 mars 1999 et l'accord de la branche sanitaire, sociale et médico-sociale à but non lucratif visant à mettre en oeuvre la création d'emplois par l'aménagement et la réduction du temps de travail ne produisaient pas leur plein effet juridique (agrément ou extension).
Article 1.2
Champ d'application
Le présent accord concerne l'ensemble du personnel de la MECSS « Le Foyer » gérée par l'association « Le Renouveau ».
Sont toutefois exclus du champ d'application du présent accord :
Article 1.3
Date d'effet et durée
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet dans les 30 jours suivant la signature de la convention avec l'État, prévue à l'article 3-IV de la loi du 13 juin 1998.
En cas de modifications législatives ou réglementaires portant notamment sur le régime des heures supplémentaires et règles relatives à l'organisation et à la modification du temps de travail, les parties conviennent d'ouvrir des négociations destinées à permettre l'adaptation aux dispositions nouvelles.
Dans cet esprit, la direction convoquera les organisations syndicales représentatives à cette négociation dans le délai maximum d'un mois suivant la date à laquelle elle aura connaissance des modifications susceptibles d'interférer sur le présent accord.
Article 1.4
Dénonciation et révision
La dénonciation du présent accord ne peut qu'être totale au regard du principe d'indivisibilité retenu par les parties. En cas de dénonciation par l'une des parties, le présent accord continuera à s'appliquer jusqu'à ce qu'un nouvel accord lui sont substitué et au plus tard pendant un an à compter de l'expiration du délai de préavis.
A effet de conclure un nouvel accord, le conseil d'administration de l'association devra alors convoquer les organisations syndicales représentatives à une nouvelle négociation dans le délai maximum d'un trimestre suivant la date de dénonciation du présent accord.
Par partie au sens du présent article, il y a lieu d'entendre :
Si une seule organisation syndicale dénonce le présent accord, celui-ci continuera à lier, s'ils existent, les autres signataires et donc à produire effet dans les relations de travail au sein de l'association.
Dans les mêmes conditions que celles où ils peuvent le dénoncer, l'employeur, les organisations syndicales de salariés signataires du présent accord d'entreprise ou y ayant adhéré ultérieurement sans réserve et en totalité, peuvent également demander la révision de certaines clauses, cet accord étant susceptible d'être complété par additifs pour être mis en conformité avec les dispositions réglementaires conventionnelles qui viendraient à être modifiées.
En l'absence d'accord unanime de tous les signataires et de toutes les organisations syndicales ayant ultérieurement adhéré sans réserve et en totalité sur un texte nouveau, la demande de révision sera sans effet et la clause ancienne maintenue sauf accord unanime pour sa suppression pure et simple.
Article 1.5
Interprétation
Le présent accord fait loi entre les parties qui l'ont signé ou qui y auront par la suite adhéré sans réserve et en totalité.
Toutefois, s'il s'avérait que l'une des clauses du présent accord pose une difficulté d'interprétation, les parties conviennent de soumettre la dite clause à interprétation.
A cet effet, sous réserve que la difficulté porte sur un litige d'ordre collectif, le conseil d'administration de l'association convoquera, dans un délai maximum d'un mois suivant la date à laquelle elle aura connaissance du différend, une commission composée d'un délégué syndical par organisation et d'autant de membres désignés par le conseil d'administration de l'association.
L'interprétation sera donnée, selon le cas de figure, sous forme d'annexes ou d'avenants à cet accord négocié par toutes les parties signataires du présent accord, ou y ayant adhéré sans réserve et en totalité, accord auquel elle sera annexée. Figurera dans les annexes tout élément portant sur l'organisation et le fonctionnement dont les répercussions n'auront pas d'incidence économique et financière et ne porteront pas sur les organigrammes et la masse salariale. A contrario seront considérés comme relevant de la logique de l'avenant les éléments portant sur les données ci-dessus mentionnées. Tout avenant fera par conséquent l'objet d'une demande d'agrément.
TITRE II
DURÉE DU TRAVAIL
Article 2.1
Réduction collective du temps de travail
Article 2.1.1
Nouvelle durée du travail
Les partenaires sociaux rappellent qu'au terme de la loi la durée annuelle de travail effectif est actuellement la suivante :
Soit 365 - 104 - 25 - 11 = 225 jours 225/5 = 45 semaines 45 x 39 h = 1 755 heures.
Dans l'établissement les partenaires sociaux constatent que la durée annuelle de travail effectif est actuellement la suivante :
1. Salariés bénéficiant de 9 jours
de congés payés supplémentaires
Le temps de travail effectif annuel est de 1 684,8 heures :
225 - 9 = 216 jours 216/5 = 43,2 semaines 43,2 x 39 = 1 684,8 heures.
Après réduction de 10 % de la durée du travail, le temps de travail effectif annuel est de 1 512 heures :
43,2 semaines x 35 heures = 1 512 heures.
2. Salariés bénéficiant de 11 jours
de congés payés supplémentaires
Le temps de travail effectif annuel est de 1 669,2 heures :
225 - 11 = 214 jours 214/5 = 42,8 semaines 42,8 x 39 = 1 669,2 heures.
Après réduction de 10 % de la durée du travail, le temps de travail effectif annuel est de 1 498 heures :
42,8 semaines x 35 heures = 1 498 heures.
3. Salariés bénéficiant de 13 jours
de congés payés supplémentaires
Le temps de travail effectif annuel est de 1 653,60 heures :
225 - 13 = 212 jours 212/5 = 42,4 semaines 42,4 x 39 = 1 653,60 heures.
Après réduction de 10 % de la durée du travail, le temps de travail effectif annuel est de 1 484 heures :
42,4 semaines x 35 heures = 1 484 heures.
4. Salariés bénéficiant de 15 jours
de congés payés supplémentaires
Le temps de travail effectif annuel est de 1 638 heures :
225 - 15 = 210 jours 210/5 = 42 semaines 42 x 39 = 1 638 heures.
Après réduction de 10 % de la durée du travail, le temps de travail effectif annuel est de 1 470 heures :
42 semaines x 35 heures = 1 470 heures.
5. Salariés bénéficiant de 18 jours
de congés payés supplémentaires
Le temps de travail effectif annuel est de 1 614,6 heures :
225 - 18 = 207 jours 207/5 = 41,4 semaines 41,4 x 39 = 1 614,6 heures.
Après réduction de 10 % de la durée du travail, le temps de travail effectif annuel est de 1 449 h :
41,4 semaines x 35 heures = 1 449 heures.
6. Salariés bénéficiant de 20 jours
de congés payés supplémentaires
Le temps de travail effectif annuel est de 1 599 heures :
225 - 20 = 205 jours 205/5 = 41 semaines 41 x 39 = 1 599 heures.
Après réduction de 10 % de la durée du travail, le temps de travail effectif annuel est de 1 435 heures :
41 semaines x 35 heures = 1 435 heures.
7. Salariés bénéficiant de 22 jours
de congés payés supplémentaires
Le temps de travail effectif annuel est de 1 583,8 heures :
225 - 22 = 203 jours 203/5 = 40,6 semaines 40,6 x 39 = 1 583,8 heures.
Après réduction de 10 % de la durée du travail, le temps de travail effectif annuel est de 1 421 heures :
40,6 semaines x 35 heures = 1 421 heures.
8. Salariés bénéficiant de 24 jours
de congés payés supplémentaires
Le temps de travail effectif annuel est de 1 567,8 heures :
225 - 24 = 201 jours 201/5 = 40,2 semaines 40,2 x 39 = 1 567,8 heures.
Après réduction de 10 % de la durée du travail, le temps de travail effectif annuel est de 1 407 h :
40,2 semaines x 35 heures = 1 407 heures.
Compte tenu de cette situation, l'association sollicitera auprès de l'autorité de contrôle la possibilité de réduire le nombre de jours de présence des enfants à 200, ce qui permettra de concentrer les moyens de l'établissement sur la période de présence des enfants.
Article 2.1.2
Dispositions relatives aux salariés à temps partiel
Pour les salariés à temps partiel, il est strictement fait application des dispositions de l'article 8 de l'accord cadre du 12 mars 1999.
Ils se verront donc appliquer une réduction de leur temps de travail d'au moins 10 % comme pour les salariés à temps plein, sauf refus de leur part notifié conformément aux dispositions de l'accord cadre du 12 mars 1999.
Le nouvel horaire de travail est constaté dans un avenant au contrat de travail, au plus tard dans le mois suivant la mise en place du nouvel horaire collectif de travail.
Article 2.1.3
Les dispositions relatives au personnel d'encadrement
Conformément aux dispositions de l'accord de branche du 1er avril 1999, le personnel d'encadrement non soumis à un horaire préalablement établi et contrôlable par l'employeur, du fait de la nature de son emploi et de l'autonomie dont il bénéficie dans l'organisation de son temps de travail, peut prétendre à des jours de repos dans le cadre de l'article 4 de la loi du 13 juin 1998.
La détermination du nombre de jours de repos annuel fait l'objet d'une concertation avec le personnel visé, étant précisé qu'en aucun cas, le nombre de jours ne peut être inférieur à 18 jours ouvrés.
Les jours de repos ainsi déterminés peuvent également être affectés à un compte épargne temps mis en place dans l'entreprise en application de l'accord de branche. Le compte épargne temps a pour finalité de permettre au salarié d'épargner des droits en temps, afin d'utiliser ceux-ci de façon différée à l'occasion d'un congé de longue durée, ou d'anticiper un départ en retraite, en préretraite totale ou partielle.
Pour les autres salariés appartenant au personnel d'encadrement, les modalités de répartition et de réduction de l'horaire de travail sont définies par les articles 2.2 et suivants institués par le présent accord.
Article 2.2
Les modalités d'organisation de la réduction de la durée du travail
Article 2.2.1
Les principes
Au regard de la diversité des situations constatées, les partenaires sociaux s'accordent à considérer que la réduction de la durée du travail pourra prendre différentes formes selon les services et établissements.
Les formes retenues de réduction de la durée du travail sont celles ci-dessous exposées (voir l'article 2.2.2) dans le respect des principes prévus à l'article 20 de l'accord cadre du 12 mars 1999 adaptés aux formes d'organisation du travail retenues.
Article 2.2.2
Les formes possibles de réduction de la durée hebdomadaire du travail
Au regard de la diversité des situations constatées, les partenaires sociaux considèrent que la réduction de la durée du travail pourra prendre différentes formes selon les services.
A compter de la date d'application du présent accord, la réduction de la durée du travail se fera de la manière suivante :
Article 2.2.2.1
A la MECSS « Le Foyer »
La réduction du travail ne va pas se traduire nécessairement par une réduction linéaire de la durée hebdomadaire du travail pour tous.
En effet, la durée du travail sera annualisée en application des dispositions de l'article L. 212-2-1 du code du travail qui permettent de faire varier la durée hebdomadaire en fonction des charges de travail.
Les modalités de mise en place de l'annualisation sont définies au titre III du présent accord.
TITRE III
AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
Article 3.1
Heures supplémentaires et heures complémentaires
Les heures supplémentaires n'étant pas créatrices d'emplois, les parties signataires souhaitent que le recours aux heures supplémentaires soit très exceptionnel.
De ce fait sera toléré un contingent maximum de 20 heures par an et par salarié.
Conformément aux dispositions de l'article 9 de l'accord de branche du 1er avril 1999, les éventuelles heures supplémentaires effectuées donneront lieu à compensation sous forme de jours de repos.
Le repos pourra être pris par journée entière ou par demi-journée dans un délai maximum de 2 mois suivant l'ouverture du droit. Il n'entraîne aucune diminution de la rémunération.
Les dates de repos seront demandées par le salarié à l'intérieur de la période fixée ci-dessus et avec un préavis de 2 semaines, de préférence dans une période de faible activité. Elles ne pourront être accolées à une période de congés payés ou à un jour de récupération de quelque nature que ce soit.
L'absence de demande de prise en repos par le salarié dans le délai de 2 mois ne peut entraîner la perte du droit. Dans ce cas, l'association est tenue de demander au salarié de prendre effectivement le repos dans un délai maximum d'un an.
Les salariés seront tenus régulièrement informés du nombre d'heures de repos porté à leur crédit, mois par mois par un document annexé à leur bulletin de paie, comprenant les droits acquis au titre de la période de paie considérée mais également les droits cumulés.
Ce document comportera également une mention notifiant l'ouverture du droit et rappelant le délai maximum fixé ci-dessus.
Les partenaires souhaitent que les surcroîts d'activité soient pris en charge, prioritairement par les temps partiels demandeurs jusqu'à 30 % de leur temps contractuel, et, à défaut, dans le cadre général de la gestion légale et conventionnelle des heures supplémentaires.
Article 3.2
Salariés sous contrat à durée déterminée
Les salariés en contrat à durée déterminée de remplacement travailleront au maximum 35 heures par semaines. Le dépassement éventuel des heures effectuées sera traité comme heures supplémentaires.
Pour tout remplacement supérieur à 4 semaines, le salarié en CDD se verra appliquer l'annualisation.
Article 3.3
Annualisation du temps de travail
Les parties estiment que l'annualisation du temps de travail est l'organisation qui permet le mieux de répondre aux exigences et aux contraintes de fonctionnement de :
Les modalités de répartition de la durée de travail réduite s'inscrivent donc dans le cadre des dispositions de l'article L. 212-2-1 du code du travail qui permettent de faire varier la durée hebdomadaire en fonction des fluctuations d'activité, et de l'article 12 de l'accord de branche du du 1er avril 1999.
Article 3.3.1
Période de référence
La période retenue est l'année calendaire qui débute le 1er septembre d'une année pour se terminer le 31 août de l'année suivante, sauf pour la période s'étalant de la date d'application de l'accord au 31 août suivant.
Article 3.3.2
Calendrier
L'annualisation est établie selon une programmation indicative annuelle qui fait l'objet d'une consultation des membres du conseil d'établissement élargi à un représentant par service, et en relation avec le comité de suivi.
Cette programmation annuelle est portée à la connaissance du personnel concerné, individuellement, et, par voie d'affichage 15 jours calendaires au moins avant son application.
Il est toutefois expressément convenu, compte tenu de l'impossibilité de prévoir avec précision le calendrier des charges, que cette programmation pourra être modifié en tant que de besoin.
Les modifications apportées feront l'objet des mêmes mesures de publicité. Le délai dans lequel les salariés seront prévenus en cas de chagement de l'horaire est fixé à 7 jours calendaires, sauf urgence absolue, mais, qui dans ce cas donnerait lieu à une compensation :
en cas d'urgence, si le délai de prévenance se situe entre 0 et 7 jours, les heures effectuées seront majorées de 25 %, en repos compensateur,
et, en cas d'urgence personnelle du salarié, et, à sa demande, des modifications d'horaires pourront être accordées par la direction.
Article 3.3.3
Lissage de la rémunération
La rémunération sera lissée sur la base d'un horaire mensualisé de 151 h 67 + 17 h 33 (indemnité de réduction du temps de travail) = 169 heures.
Les salariés embauchés après application de la réduction du temps de travail seront rémunérés sur la base du salaire conventionnel mensuel majoré de l'indemnité de réduction du temps de travail.
En cas de période non travaillée, mais donnant lieu à indemnisation par l'employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération régulée.
Lorsqu'un salarié n'aura pas accompli la totalité de la période d'annualisation (embauche ou départ en cours de période) sa rémunération sera régularisée sur la base de son temps réel de travail. Si le décompte fait apparaître un trop-versé, celui-ci sera compensé sur les salaires dûs lors de la dernière échéance de paie. Un rappel de salaire sera effectué dans le cas contraire, étant précisé que ce rappel se fera aux taux normaux.
Article 3.3.4
Conséquence en cas de dépassement de la durée annuelle
L'association arrêtera chaque compte individuel d'heures de travail à l'issue de chaque période annuelle.
Si la situation fait apparaître que la durée du travail effectif a excédé sur l'année le nombre d'heures prévu pour chaque salarié, les heures effectuées au-delà de cette durée seront compensées par l'octroi d'un repos majoré de 25 %.
Article 3.4.3
Amplitude de l'annualisation
Les parties conviennent que l'horaire collectif peut varier dans la limite de 44 heures maximum et de 21 heures minimum de temps de travail effectif au cour d'une semaine civile, sauf interruption de l'activité du service.
Dans cette limite de 44 heures les dépassements de la durée légale de travail sont des heures normales si elles sont compensées au cours de la période d'annualisation.
Pour les temps partiels, il sera fait référence aux dispositions légales prévues pour les temps partiels annualisés.
Article 3.5
Compte épargne temps
Le compte épargne temps a pour finalité de permettre au salarié d'épargner des droits en temps, afin d'utiliser ceux-ci de façon différée à l'occasion d'un congé de longue durée ou d'anticiper un départ en retraite, en préretraite totale ou partielle.
Les salariés comptant un an d'ancienneté peuvent bénéficier d'un compte épargne temps dans les conditions prévues par les articles 16 à 24 de l'accord de branche du 1er avril 1999.
La liste des bénéficiaires éventuels sera réétudiée annuellement dans le cadre de l'obligation annuelle de négocier.
TITRE IV
INCIDENCE DE LA DIMINUTION DE LA DURÉE DU TRAVAIL
SUR LES RÉMUNÉRATIONS
Il sera fait strictement application des dispositions des articles 10, 11 et 12 de l'accord cadre du 12 mars 1999.
TITRE V
EMPLOI
Article 5.1
Embauches compensatrices
L'association s'engage à compenser la réduction du temps de travail faisant l'objet du présent accord par des embauches compensatrices. Conformément aux dispositions du décret du 22 juin 1998, l'effectif de l'établissement concerné par la réduction du temps de travail, apprécié sur les douze mois qui précèdent la date d'entrée en vigueur de l'accord selon les règles prévues par l'article L. 421-2 du code du travail est de 25,38 salariés (équivalent temps plein, médecins exclus). L'association s'engage à procéder à des embauches représentant au minimum 7 % de l'effectif ci-dessus soit 1,77 embauche (équivalent temps plein) sur la base du nouvel horaire collectif de travail.
Les embauches seront faites dans les catégories professionnelles et selon le calendrier prévisionnel suivant :
CATÉGORIES professionnelles | NOMBRE | DATES LIMITES d'embauche |
---|---|---|
Etablissement : MECS « Le Foyer » | ||
Services généraux | 0,77 ETP | |
Services éducatif et scolaire | 1 ETP Educatif | Dans les 30 jours suivant la date d'accord |
TOTAL | 1,77 ETP |
Article 5.2
Maintien des effectifs
En application de l'article 3-IV de la loi du 13 juin 1998, l'association s'engage à maintenir le niveau des effectifs visés à l'article précédant, augmenté des nouvelles embauches pendant une durée de trois ans à compter de la dernière des embauches effectuées en application de l'article 5.1.
TITRE VI
SUIVI DE L'ACCORD
L'application du présent accord sera suivie par une commission constituée à cet effet.
Article 6.1
Composition
La commission sera composée :
La commission pourra s'adjoindre, en fonction de l'ordre du jour et d'un commun accord entre ses membres, des représentants des différents services chargés de mettre en oeuvre la réduction du temps de travail et la nouvelle organisation qui en résulte.
Article 6.2
Mission
La commission sera chargée :
Article 6.3
Réunion
Les réunions seront présidées par le représentant de l'association qui devra prendre l'initiative de convoquer la commission de suivi aux échéances prévues.
La période des réunions sera d'une réunion tous les trois mois au cours de l'année 2000 puis d'une réunion tous les six mois au cours des années 2001 et 2002.
Au-delà le suivi sera opéré avec les organisations syndicales dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire.
TITRE VII
PUBLICITÉ DE L'ACCORD
A l'initiative de l'association, le présent accord sera soumis à la procédure d'agrément prévue par l'article 16 de la loi du 30 juin 1975.
Il sera déposé par l'entreprise en sept exemplaires, auprès de la DDTEFP de l'Isère.
Un exemplaire sera adressé au greffe du conseil des prud'hommes de Grenoble.
Mention de cet accord figurera sur le tableau d'affichage de la direction et une copie sera remise aux délégués du personnel et aux membres du conseil d'établissement.
Fait à Meaudre, le 12 juillet 1999.
Suivent les signatures des organisations ci-après :
Pour l'association, le président ;
CFDT ;
FO.
Avenant n° 1 à l'accord d'entreprise relatif à la réduction
et à l'aménagement du temps de travail du 12 juillet 1999
Article 3.1
L'alinéa 3 :
« Conformément aux dispositions de l'article 9 de l'accord de branche du 1er avril 1999, les éventuelles heures supplémentaires effectuées donneront lieu à compensation sous forme de jours de repos »,
est modifié comme suit :
« Conformément aux dispositions de l'article 9 de l'accord de branche du 1er avril 1999, les éventuelles heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée moyenne annuelle donneront lieu à compensation sous forme de jours de repos, ce repos de remplacement étant majoré ».
Article 3.3.2
L'alinéa 3 :
« Les modifications apportées feront l'objet des mêmes mesures de publicité. Le délai dans lequel les salariés seront prévenus en cas de changement de l'horaire est fixé à 7 jours calendaires, sauf urgence absolue, mais qui dans ce cas donnerait lieu à une compensation :
est modifié comme suit :
« Les modifications apportées feront l'objet des mêmes mesures de publicité. Le délai dans lequel les salariés seront prévenus en cas de changement de l'horaire est fixé à 7 jours calendaires.
« L'urgence absolue sera gérée sur la base du volontariat et donnera lieu à repos compensateur, les heures effectuées étant majorées de 25 %.
« En cas d'urgence personnelle du salarié, et, à sa demande, des modifications d'horaires pourront être accordées par la direction ».
Une programmation annuelle indicative est annexée au présent avenant.
Article 3.3.3
L'alinéa 4 :
« Lorsqu'un salarié n'aura pas accompli la totalité de la période d'annualisation (embauche ou départ en cours de période) sa rémunération sera régularisée sur la base de son temps réel de travail. Si le décompte fait apparaître un trop versé celui-ci sera compensé sur les salaires dûs lors de la dernière échéance de paie. Un rappel de salaire sera effectué dans le cas contraire, étant précisé que ce rappel se fera aux taux normaux »,
est modifié comme suit :
« Lorsqu'un salarié n'aura pas accompli la totalité de la période d'annualisation (embauche ou départ en cours de période) sa rémunération sera régularisée sur la base de son temps réel de travail. Si le décompte fait apparaître un trop versé celui-ci sera compensé sur les salaires dûs lors de la dernière échéance de paie. Un trop-versé lié à une baisse d'activité entraînerait la mise en oeuvre des procédures de chômage partiel. Un rappel de salaire sera effectué dans le cas contraire, étant précisé que ce rappel se fera aux taux normaux ».
Le présent avenant fera l'objet des mesures de publicité prévues au titre VII de l'accord du 12 juillet 1999.
Fait à Méaudre, le 13 septembre 1999.
Suivent les signatures des organisations ci-après :
Pour l'association, le président ;
CFDT ;
FO.
ASSOCIATION DE L'OEUVRE DES DAMES DE CHARITÉ,
(54120 BACCARAT)
Additif du 19 janvier 2000 à l'accord collectif du 29 juin 1999
relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail
Le paragraphe cadre juridique du titre Ier, « dispositions générales » dudit accord est supprimé et remplacé par un nouvel article ainsi rédigé :
« Cadre juridique :
Après avoir été soumis à la consultation préalable du comité d'entreprise et des délégués du personnel, il a été conclu le présent accord dans le cadre de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'indication relative à la réduction du temps de travail et de ses décrets d'application.
La mise en oeuvre du présent accord est subordonnée à :
Fait à Baccarat, le 19 janvier 2000.
Suivent les signatures des organisations ci-après :
Pour l'association :
La présidente ;
Le directeur ;
CFDT.
ASSOCIATION CENTRE HÉLÈNE-BOREL
(59283 RAIMBEAUCOURT)
Accord du 21 juin 1999, modifié par l'additif du 26 novembre 1999,
relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail
Préambule
Les partenaires sociaux ont souhaité s'engager dans une dynamique de réduction du temps de travail avec un double objectif de maintien de niveau des prestations rendues aux usagers des établissements et de s'engager dans une procédure d'anticipation de la réduction du temps de travail dans une perspective de création d'emplois.
L'ensemble des considérations ayant présidé à l'élaboration du présent accord et notamment la volonté des signataires de concilier aspirations sociales et objectifs économiques, font que le présent accord forme un tout indivisible qui ne saurait être mis en oeuvre de manière fractionnée ou faire l'objet d'une dénonciation partielle.
Les parties reconnaissent enfin que le présent accord au regard des intérêts de l'ensemble des salariés met en place un dispositif globalement plus favorable que les dispositions conventionnelles applicables à ce jour au sein des établissements en matière de durée et d'organisation du travail.
Cette appréciation de la notion de caractère plus avantageux doit être opérée globalement et doit nécessairement intégrer cumulativement les effets positifs d'une réduction de la durée du travail, du maintien de la rémunération et des embauches venant en compensation de cette réduction.
Les partenaires s'engagent à respecter les dispositions sur la seconde loi sur l'aménagement et la réduction du temps de travail dès qu'elle sera votée et à prendre en compte l'accord de branche et l'avenant FEHAP dès que ceux-ci seront agréés.
Si ces textes venaient en contradiction avec un quelconque article du présent accord, les signataires négocieraient l'ajout d'un avenant mettant en conformité le présent accord.
En cas d'échec de cette négociation les articles concernés deviendraient caduques.
TITRE Ier
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Cadre juridique
Après avoir été soumis à la consultation préalable du comité d'entreprise et de l'ensemble du personnel, il a été conclu le présent accord dans le cadre de :
La mise en oeuvre du présent accord est subordonnée à l'avis favorable des autorités de tutelle et à la conclusion d'une convention avec l'Etat.
Article 1er
Champ d'application
Le présent accord concerne le seul établissement géré par l'association, à savoir, le centre Hélène-Borel de Raimbeaucourt, dans ses différentes structures.
TITRE II
RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL
Article 2
Diminution du temps de travail
La durée effective de travail au sens de l'article L. 212-4 du code du travail est actuellement de 39 heures hebdomadaires pour l'ensemble du personnel concerné, 35 heures pour le personnel de nuit.
A compter du 1er septembre 1999 elle sera de 35 heures hebdomadaire pour ces mêmes personnes 31 h 30 pour le personnel de nuit, soit une réduction de 10 % du temps de travail.
Les pauses sont au minimum de trente minutes obligatoires. Pour les personnels soignants et attachés aux patients elles sont comptées comme temps de travail. Pour les autres, et selon les usages, elles coïncident avec un arrêt de travail. Pour les agents en poste de journée, une pause de quinze minutes peut être prise par demi-journée.
Au regard de la diversité des situations constatées, les parties s'accordent à considérer que la réduction de la durée du travail pourra prendre différentes formes selon les services.
Les formes retenues de la réduction de la durée du travail s'intégreront dans les modalités d'aménagement du temps de travail telles que définies au titre III du présent accord.
Article 3
Personnel concerné
La réduction du temps de travail, objet du présent accord, s'applique à l'ensemble des salariés inclus dans le champ d'application défini à l'article 1.
Article 4
Recrutement
L'association s'engage à compenser la réduction du temps de travail faisant l'objet du présent accord par des embauches compensatrices au sens et dans les conditions prévues par l'article 4 de la convention collective nationale du 31 octobre 1951.
Conformément aux dispositions du décret du 22 juin 1998, l'effectif de l'établissement concerné par la réduction du temps de travail, apprécié sur les douze mois qui précèdent la date d'entrée en vigueur de l'accord selon les règles prévues par l'article L. 421-2 du Code du travail et la circulaire du 24 juin 1999 est de 127,86 salariés (équivalents temps plein).
L'association s'engage à procéder à des embauches représentant au minimum 7 % de l'effectif ci-dessus, soit 8,95 embauches (équivalents temps plein) sur la base du nouvel horaire collectif de travail.
L'association s'engage à suivre ses obligations de formation faites pour des embauches en attente de qualification.
Les embauches seront faites dans les catégories professionnelles et selon le calendrier prévisionnel suivant :
CATÉGORIES PROFESSIONNELLES | NOMBRE ETP | CALENDRIER PRÉVISIONNEL d'embauche |
---|---|---|
Technicien médicaux : - kinésithérapeute | 0,5 | Deuxième semestre 1999 |
- ergothérapeute | 0,5 | Deuxième semestre 1999 |
Personnel soignant : - infirmier | 1,45 | Deuxième semestre 1999 |
- aide-soignante | 3,5 | Deuxième semestre 1999 |
Agent de service | 5 ,0 | Deuxième semestre 1999 |
Agents du bureau : - comptable | 0,5 | Deuxième semestre 1999 |
- employé polyvalent | 0,5 | Deuxième semestre 1999 |
- secrétaire médicale | 0,25 | Deuxième semestre 1999 |
Contrat emploi consolidé | 0,75 | |
Total | 8,95 |
Article 5
Maintien des effectifs
En application de l'article 3-IV de la loi du 13 juin 1998, l'association s'engage à maintenir le niveau des effectifs visés à l'article précédent, augmenté des nouvelles embauches pendant une durée de deux ans à compter de la dernière des embauches effectuées en application de l'article 4.
Article 6
Temps partiel
Les salariés à temps partiel, seront informés par écrit que l'application de la réduction du temps de travail les concerne sauf refus express de leur part notifié par lettre recommandée avec accusé de réception dès que possible et au plus tard dans le délai d'un mois.
AVENANT
Modification de la page 3 de notre accord
sur la réduction de temps de travail
L'association s'engage à compenser la réduction du temps de travail faisant l'objet du présent accord par des embauches compensatrices au sens et dans les conditions prévues par l'article 4 de la convention collective nationale du 31 octobre 1951.
Conformément aux dispositions du décret du 22 juin 1998, l'effectif de l'établissement concerné par la réduction du temps de travail, apprécié sur les douze mois qui précèdent la date d'entrée en vigueur de l'accord selon les règles prévues par l'article L. 421-2 du code du travail et la circulaire du 24 juin 1999 est de 112,83 salariés (équivalents temps plein).
L'association s'engage à procéder à des embauches représentant au minimum 7 % de l'effectif ci-dessus, soit 7,70 embauches (équivalents temps plein) sur la base du nouvel horaire collectif de travail.
L'association s'engage à suivre ses obligations de formation faites pour des embauches en attente de qualification.
Les embauches seront faites dans les catégories professionnelles et selon le calendrier prévisionnel suivant :
CATÉGORIES PROFESSIONNELLES | NOMBRE ETP | CALENDRIER PRÉVISIONNEL d'embauche |
---|---|---|
Techniciens médicaux : - kinésithérapeute | 0,5 | Au cours de l'année 2000 |
- ergothérapeute | 0,5 | Au cours de l'année 2000 |
Personnel soignant : - infirmier | 1,00 | Au cours de l'année 2000 |
- aide-soignante | 3,5 | Fin de l'année 1999 |
Agent de service | 0,95 | Fin de l'année 1999 |
Agents du bureau : - comptable | 0,5 | Fin de l'année 1999 |
- employé polyvalent | 0,5 | Au cours de l'année 2000 |
- secrétaire médicale | 0,25 | Fin de l'année 1999 |
Total | 7,70 |
Article 5
Maintien des effectifs
En application de l'article 3-IV de la loi du 13 juin 1998, l'Association s'engage à maintenir le niveau des effectifs soit un total de 123,53 salariés qui se décompose :
Pendant une durée de deux ans à compter de la dernière embauche effectuée en application de l'article 4.
Article 6
Temps partiel
Les salariés à temps partiel, seront informés par écrit que l'application de la réduction du temps de travail les concerne sauf refus express de leur part notifié par lettre recommandée avec accusé de réception dès que possible et au plus tard dans le délai d'un mois.
Article 7
Les travailleurs handicapés
Afin de poursuivre la réalisation de l'accord de branche relatif à l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés, l'Association s'engage à maintenir à tout le moins lors de la réduction du temps de travail le taux de travailleurs handicapés atteint actuellement.
TITRE III
AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
Article 8
Modalités d'application
Les heures supplémentaires donneront lieu prioritairement à un repos compensateur majoré dans les conditions légales et conventionnelles.
Le repos pourra être pris par journée entière ou par demi-journée dans un délai maximum de un mois suivant l'ouverture du droit. Il n'entraîne aucune diminution de la rémunération.
Pour les impératifs de service, le chef de service peut modifier le calendrier choisi par le salarié dans la limite de 2/3 des jours RTT prévus dans le présent accord.
Les dates de repos seront demandées par le salarié avec un préavis de cinq jours de préférence dans une période de faible activité.
L'absence de demande de prise de repos par le salarié dans le délai de un mois, ne peut entraîner la perte du droit. Dans ce cas, la direction est tenue de demander au salarié de prendre effectivement le repos dans un délai maximum d'un an.
Les salariés seront tenus régulièrement informé du nombre de jours RTT porté à leur crédit, mois par mois par un document annexé à leur bulletin de paie ou par une mention spécifique dudit bulletin, précisant les droits acquis au titre de la période de paie considérée mais également les droits cumulés.
Ce document comportera également une mention notifiant l'ouverture du droit et rappelant le délai maximum fixé ci-dessus.
Article 9
Répartition du temps de travail
Le personnel a choisi son mode de répartition du temps de travail, les formules suivantes ont été retenues dans le présent accord.
Il est précisé que les jours RTT représentent des jours de repos supplémentaires (huit heures pour un temps plein). L'employeur se réserve d'en changer la programmation dans un délai de sept jours en raison des besoins du service.
a) Répartition à la quatorzaine :
La durée du travail sera répartie de manière égale sur une quatorzaine de manière à assurer au salarié un minimum de quatre jours de repos et un jour RTT dont au moins deux jours consécutifs.
Sont concernés par ce mode de répartition :
b) Selon leur souhait, la durée du travail sera organisée sous forme de cycle pour :
c) Répartition sur l'année :
Article 10
Réduction du temps de travail sous forme de repos
Pour le personnel des établissements suivants la réduction du temps de travail sera organisée de la façon suivante :
Horaires inchangés
Un jour RTT par quatorzaine :
Cadres sauf direction
Un jour par quatorzaine en attente de l'agrément de l'avenant FEHAP.
Compte épargne temps, pour la moitié du temps,
pour le reste du temps un jour toutes les quatre semaines
Mme Bocquillon, chef de service kinésithérapie ;
Mme Pruvot, chef de service ergothérapie ;
Mme Demol, ergothérapeute.
Les éventuels remplaçants de ces agents ne sont pas liés par ce choix.
Voir en annexe les changements d'horaire pour le personnel soignant.
Le nombre de jours de repos auquel peut prétendre un salarié est fixé à deux jours ouvrés par 4 semaines complètes de travail effectif. Le compte épargne temps (CET) a pour finalité de permettre à tout salarié et de reporter des congés non pris afin de constituer l'indemnisation, sous forme de salaire, d'un congé de longue durée pour convenance personnelle.
Tout salarié ayant au moins un an ancienneté au sein de l'association peut ouvrir un compte épargne temps ; tous les ans un bilan de l'épargne sera présenté par la direction. Tout jour RTT mis dans le compte épargne doit être soldé au plus tard dans les 4 ans.
Toute absence rémunérée ou non ne donne pas droit à la RTT.
TITRE IV
SUIVI DE L'ACCORD
Article 11
Suivi de l'accord
L'application du présent accord sera suivie par une commission constituée à cet effet.
AVENANT MODIFIANT LA PAGE 5 DE NOTRE ACCORD
SUR LA RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL
b) Selon leur souhait, la durée du travail sera organisée sous forme de cycle pour :
Article 10
Réduction du temps de travail sous forme de repos
Pour le personnel des établissements suivants la réduction du temps de travail sera organisée de la façon suivante :
Horaires inchangés
Un jour RTT par quatorzaine :
Cadres sauf direction
Un jour par quatorzaine en attente de l'agrément de l'avenant FEHAP.
Compte épargne temps, pour la moitié du temps,
pour le reste du temps un jour toutes les quatre semaines
Mme Bocquillon, chef de service kinésithérapie ;
Mme Pruvot, chef de service ergothérapie ;
Mme Demol, ergothérapeute.
Les éventuels remplaçants de ces agents ne sont pas liés par ce choix.
Voir en annexe les changements d'horaire pour le personnel soignant.
Le nombre de jours de repos auquel peut prétendre un salarié est fixé à deux jours ouvrés par 4 semaines complètes de travail effectif. Le compte épargne temps (CET) a pour finalité de permettre à tout salarié et de reporter des congés non pris afin de constituer l'indemnisation, sous forme de salaire, d'un congé de longue durée pour convenance personnelle.
Tout salarié ayant au moins un an d'ancienneté au sein de l'association peut ouvrir un compte épargne temps ; tous les ans un bilan de l'épargne sera présenté par la direction. Tout jour RTT mis dans le compte épargne doit être soldé au plus tard dans les quatre ans.
Toute absence rémunérée ou non ne donne pas droit à la RTT.
TITRE IV
SUIVI DE L'ACCORD
Article 11
Suivi de l'accord
L'application du présent accord sera suivie par une commission constituée à cet effet.
11.1. Composition
La commission pourra s'adjoindre, en fonction de l'ordre du jour et d'un commun accord entre ses membres, des représentants des différents services chargés de mettre en oeuvre la réduction du temps de travail et la nouvelle organisation qui en résulte.
11.2. Mission
La commission sera chargée :
11.3. Réunion
Les réunions seront présidées par des représentants de l'association qui devra prendre l'initiative de convoquer la commission de suivi aux échéances prévues.
La périodicité des réunions sera d'une réunion tous les trois mois au cours de la première année d'application de l'ARTT puis d'une réunion tous les six mois au cours des années suivantes.
Il sera publié au personnel le compte rendu de ces réunions.
Parallèlement un suivi sera opéré par les organisations syndicales dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire.
Article 12
Durée et date d'effet
Sous réserve de l'application des dispositions du dernier alinéa de l'article 1er, le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er septembre 1999.
En cas de modifications législatives ou réglementaires relatives à la durée de l'aménagement du temps de travail qui nécessiteraient une adaptation de celles du présent accord, les parties conviennent d'ouvrir des négociations destinées à permettre cette adaptation.
A cet effet, la direction convoquera les organisations syndicales représentatives à cette négociation dans le délai maximal d'un mois suivant la date à laquelle elle aura connaissance de ces modifications.
Article 13
Dénonciation et révision
La dénonciation du présent accord ne peut qu'être totale au regard du principe d'indivisibilité retenu par les parties.
En cas de dénonciation par l'une des parties, le présent accord continuera à s'appliquer jusqu'à ce qu'un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un an à compter de l'expiration d'un délai de préavis de trois mois.
Conformément aux dispositions de l'article L. 132-8 du code du travail une nouvelle négociation s'engagera à la demande de l'une des parties intéressées dans les trois mois suivant la date de la dénonciation.
Par partie au sens du présent article, il y a lieu d'entendre, d'une part, l'association et, d'autre part, l'ensemble des organisations syndicales représentatives signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement en totalité et sans réserve.
(Si une seule organisation syndicale dénonce le présent accord, celui-ci continuera à lier, s'ils existent, les autres signataires et donc à produire effet dans les relations de travail au sein de l'association.)
Dans les mêmes conditions que celles où ils peuvent le dénoncer, l'employeur comme les organisations syndicales de salariés signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement sans réserve et en totalité, peuvent également demander à tout moment la révision de certaines clauses conformément aux dispositions de l'article L. 132-7 du code du travail.
Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.
Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de trois mois à partir de l'envoi de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.
Article 14
Publicité de l'accord
Un exemplaire du présent accord sera communiqué au comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi.
Il sera déposé par l'entreprise, en cinq exemplaires, auprès de la DDTEFP du Nord, immeuble Le République, 77, rue Léon-Gambetta, 59000 Lille.
Un exemplaire sera adressé au greffe du conseil des prud'hommes de Douai, rue Merlin-de-Douai.
Mention de cet accord figurera sur le tableau d'affichage de la direction et une copie sera remise au comité d'entreprise.
Fait à Raimbeaucourt, le 22 juin 1999.
Suivent les signatures des organisations ci-après :
Pour le centre, le directeur ;
CFTC ;
CFDT.
Accord relatif à la réduction et à l'aménagement du temps de travail
PIÈCES ANNEXES
L'établissement ne possède pas de délégués du personnel, la demande n'en a jamais été formulée ni par le personnel, ni par les représentants syndicaux.
En fait, depuis la loi n° 93-1313 du 20 décembre 1993, nous avons opté pour la représentation du personnel.
Fait à Raimbeaucourt, le 22 juin 1999.
Le directeur,
B. Desmytter
Avis des tutelles
L'établissement comprend 3 sections. Une dépend de l'Agence régionale de l'hospitalisation, deux du conseil général du Nord.
Aucun de ces organismes n'a manifesté d'opposition à la RTT d'autant qu'elle se fait à moyens constants, c'est-à-dire que nous ne demandons aucune allonge budgétaire.
Fait à Raimbeaucourt, le 22 juin 1999.
Le directeur,
B. Desmytter
Attestation
Je soussigné M. Desmytter (Bernard), directeur du centre Hélène Borel, certifie sur l'honneur qu'aucun procès-verbal pour travail illégal n'a été dressé à notre encontre.
Fait à Raimbeaucourt, le 22 juin 1999.
Le directeur,
B. Desmytter
Attestation
Je soussigné Desmytter (Bernard), directeur du centre Hélène Borel, certifie qu'aucune autre convention relative aux 35 heures n'est en cours d'application avec un autre département ou au niveau national.
Fait à Raimbeaucourt, le 22 juin 1999.
Le directeur,
B. Desmytter
Attestation
Je soussigné Desmytter (Bernard), directeur du centre Hélène Borel, certifie sur l'honneur ne solliciter aucune majorations spécifiques proposées aux entreprises de main-d'oeuvre.
Fait à Raimbeaucourt, le 22 juin 1999.
Le directeur,
B. Desmytter
ANNEXE I
CHANGEMENTS D'HORAIRES
La présente annexe à pour objectif de clarifier le présent accord mais n'en fait pas partie intégrante.
L'aménagement et la réduction du temps de travail se faisant par récupération de jours, isolés ou groupés, les horaires de journée sont peu modifiés.
Toutefois, le personnel de nuit voit son temps de travail hebdomadaire passer de 35 heures à 31 h 30.
Le nouvel horaire sera ainsi : semaine, 21 h 30 à 6 h 30 ; week-end, 21 heures à 7 heures.
L'horaire de jour du personnel soignant ne voit pas de changement, le temps de repas compte comme temps de pause (30 mn) et est comptabilisé comme temps de travail. L'horaire ancien est maintenu, matin : 6 h 45 à 14 h 45 ; après-midi :13 heures à 21 heures ; une heure de réduction le dimanche.
Deux agents par équipe assureront la jonction et la transmission des consignes. Pour les personnes choisies par roulement, l'horaire sera : matin : 6 h 25 à 14 h 25 ; après-midi : 13 h 35 à 21 h 35.
Hormis les soignants et les agents de service attachés aux patients (hôtellerie et nettoyage) tous les autres salariés ont un horaire de jour avec pause-repas de 30 minutes. Ces dispositions sont anciennes et ne changent pas.
Toute modification de l'horaire peut intervenir suivant les voies réglementaires après avis des organes consultatifs représentant le personnel.
Additif à l'accord d'entreprise conclu le 21 juin 1999
Il est rappelé que l'avenant n° 99.01 sur l'ARTT de la convention collective nationale 1951 a été agréée le 5 octobre 1999.
L'accord susvisé a fait l'objet de la lettre du 12 novembre 1999, direction des hôpitaux, sous-direction des affaires administratives et financières recommandée avec accusé de réception n° 5775 7652 IFR par laquelle l'administration centrale nous informe de l'avis défavorable émis par la Commission nationale d'agrément reposant sur le point principal : application de l'article 3 II du décret n° 98 494 du 22 juin 1998 concernant l'effectif de référence (112,83 ETP).
Par ailleurs, il est souligné d'un différentiel de salaire important entre les salaires des agents en fonction et ceux recrutés en conséquence de la réduction du temps de travail.
Sur le motif de refus, après en avoir débattu, les parties décident : de supprimer de l'effectif de référence le 2,24 ETP de la résidence service, le nombre de postes de salariés est ainsi ramené à 110,59 ETP.
Les embauches seront réduites à proportion, par rapport au projet initial nous prévoyons donc de réduire le poste d'agent de service de cette section correspondant à 0,16 (ETP).
La remarque faite sur les rémunérations est fondée mais il faut savoir que les embauches prévues viseront essentiellement des personnes sans reprise d'ancienneté pour des raisons d'économie, toutes cependant seront payées selon la convention collective nationale de 1951 que nous appliquons.
La commission de surveillance prévue à l'article 11 de l'accord d'entreprise sera alertée sur ce sujet.
Fait à Raimbeaucourt, le 26 novembre 1999.
Suivent les signatures des organisations ci-après :
Pour le centre, le directeur ;
CFTC ;
CFDT ;
ASSOCIATION SOINS ET SANTÉ
(69300 CALUIRE-ET-CUIRE)
Accord d'entreprise du 22 décembre 1999 relatif à l'aménagement
et à la réduction du temps de travail
Préambule
La direction et les parties signataires du présent accord de l'association « soins et santé » ont engagé une profonde réflexion sur les thèmes de l'aménagement et de la réduction du temps de travail, dans l'objectif de conclure un accord qui puisse concilier les intérêts de l'association, mais aussi les aspirations des salariés.
D'un commun accord, les parties signataires soussignées ont convenu que la politique sociale de l'association « soins et santé » devrait être axée sur 4 objectifs prioritaires ayant pour finalité :
En s'engageant ainsi dans une dynamique de réduction du temps de travail, l'association « soins et santé » fait le choix d'un pari ambitieux, en contrepartie duquel elle attend plus de souplesse et de compétitivité en termes d'organisation.
Les variations auxquelles l'association « soins et santé » est soumise exigent que le volume d'heures travaillées corresponde au plan de charge, et aux délais impartis par les clients.
Les parties signataires du présent accord ont convenu de mettre en oeuvre l'accord de branche du 1er avril 1999, relatif à l'aménagement et la réduction du temps de travail dans la branche sanitaire, sociale et médico sociale, et conclu dans le cadre de l'avenant n° 99-01 modifié du 2 février 1999 et de la convention collective nationale du 31 octobre 1951 (CCN FEHAP 1951).
Le présent accord d'entreprise constitue un accord complémentaire d'adaptation conformément aux dispositions de l'article 3.III de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998.
A défaut des dispositions spécifiques prévues par le présent accord, il sera fait application des dispositions de l'avenant n° 99-01 modifié du 2 février 1999 et de l'accord de branche du 1er avril 1999.
L'ensemble des considérations ayant présidé à l'élaboration du présent accord et notamment la volonté des signataires de concilier aspirations sociales et objectifs économiques, font que le présent accord forme un tout indivisible qui ne saurait être mis en oeuvre de manière fractionnée ou faire l'objet d'une dénonciation partielle.
Les parties signataires reconnaissent enfin que le présent accord, au regard des intérêts de l'ensemble des salariés, met en place un dispositif globalement plus favorable que les dispositions conventionnelles applicables à ce jour au sein de l'association « soins et santé » en matière de durée et d'organisation du travail.
Cette appréciation de la notion de caractère plus avantageux doit être opérée globalement et doit nécessairement intégrer cumulativement les effets positifs d'une réduction de la durée du travail et les effets positifs des embauches venant en compensation partielle de cette réduction.
TITRE Ier
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
1.1. Cadre juridique
Le présent accord est conclu dans le cadre de :
La mise en oeuvre du présent accord est subordonnée à la promulgation de la prochaine loi sur la réduction du temps de travail, dite « loi Aubry II », et à ses décrets d'application, relatifs en particulier à l'allégement des charges sur les bas salaires.
Le présent accord deviendrait donc caduc si les dispositions législatives et réglementaires qui ont présidé à sa conclusion venaient à être modifiées ou à disparaître.
Il en serait de même si l'accord de branche relatif à l'aménagement et la réduction du temps de travail du 1er avril 1999 ne produisait pas son plein effet juridique.
La mise en oeuvre du présent accord est également subordonnée à la conclusion d'une convention avec l'Etat, et à son agrément par les tutelles, DDASS du Rhône et ARH Rhône-Alpes.
1.2. Champ d'application
Le présent accord concerne l'ensemble du personnel de l'association « soins et santé », à savoir les CDI, les CDD, les salariés à temps pleins, les salariés à temps partiels, relevant de l'avenant n° 99-01 modifié du 2 février 1999 et de l'accord de branche du 1er avril 1999.
Toutefois, il ne s'applique ni aux personnels de nuit qui effectuent déjà un horaire de travail hebdomadaire de 35 heures (cf. art. 05.04.2 de la CCN FEHAP 1951), ni au cadre de direction.
Les salariés embauchés après la date d'effet du présent accord seront engagés sur la base de l'horaire de travail collectif réduit ou de tout autre horaire spécifique inférieur à l'horaire collectif.
1.3. Date d'effet et durée
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le premier jour du mois suivant la signature de la convention avec l'Etat, prévue à l'article 3-IV de la loi du 13 juin 1998, et au plus tôt le 1er janvier 2000.
En cas de modifications législatives ou réglementaires portant notamment sur le régime des heures supplémentaires et règles relatives à l'organisation et à la modification du temps de travail, les parties signataires conviennent d'ouvrir des négociations destinées à permettre l'adaptation aux dispositions nouvelles.
Dans cet esprit, la direction de l'association Soins et Santé convoquera les parties signataires de cette négociation dans le délai maximum d'un mois suivant la date à laquelle elle aura connaissance des modifications susceptibles d'interférer sur le présent accord.
1.4. Dénonciation et révision
La dénonciation du présent accord ne peut être que totale au regard du principe d'indivisibilité retenu par les parties signataires.
En cas de dénonciation par l'une des parties signataires, le présent accord continuera à s'appliquer jusqu'à ce qu'un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un an à compter de l'expiration du délai de préavis.
A effet de conclure un nouvel accord, la direction de l'association Soins et Santé devra alors convoquer les parties signataires à une nouvelle négociation dans le délai maximum d'un trimestre suivant la date de dénonciation du présent accord.
Par partie au sens du présent article, il y a lieu d'entendre :
Si une seule des parties signataires dénonce le présent accord, celui-ci continuera à lier les autres signataires et donc à produire effet dans les relations de travail au sein de l'association Soins et Santé.
En l'absence d'accord unanime de tous les signataires, et de toutes les organisations syndicales ayant ultérieurement adhéré sans réserve et en totalité sur un texte nouveau, la demande de révision sera sans effet et la clause ancienne maintenue sauf accord unanime pour sa suppression pure et simple.
1.5. Interprétation
Le présent accord fait la loi entre les parties signataires qui l'ont signé ou qui y auront par la suite adhéré sans réserve et en totalité.
Toutefois, s'il s'avérait que l'une des clauses du présent accord pose une difficulté d'interprétation, les parties signataires conviennent de soumettre ladite clause à interprétation.
A cet effet, et sous réserve que la difficulté porte sur un litige d'ordre collectif, la direction de l'association Soins et Santé convoquera, dans un délai maximum d'un mois suivant la date à laquelle elle aura connaissance du différend, une commission composée des parties signataires du présent accord et d'autant de membres désignés par la direction de l'association Soins et Santé, conformément à l'article 132.20 du code du travail.
L'interprétation sera donnée sous forme d'une note explicative adoptée par toutes les parties signataires du présent accord, ou y ayant adhéré sans réserve et en totalité, accord auquel elle sera annexée.
TITRE II
DURÉE DU TRAVAIL
2.1. Réduction collective du temps de travail
2.1.1. La nouvelle durée du travail
La durée effective de travail au sens de l'article L. 212-4 du code du travail est actuellement de 39 heures hebdomadaires pour l'ensemble du personnel de l'association Soins et Santé.
A compter de la date d'application du présent accord (article 1.3 du présent accord), la durée effective de travail sera en moyenne de 35 heures hebdomadaires maximum pour l'ensemble du personnel de l'association Soins et Santé.
La réduction du temps de travail effectif est de 10 % minimum.
Les parties signataires constatent que la durée annuelle de travail effectif est actuellement la suivante :
La nouvelle durée annuelle de travail sera de :
2.1.2. Les dispositions relatives aux salariés à temps partiel
S'entendent par salariés à temps partiel, les salariés tels que définis dans l'article L. 212-4-2 du code du travail.
Les dispositions du présent accord sont appliquées aux salariés à temps partiel dans les mêmes conditions qu'aux salariés à temps complet prévues par l'avenant 99-01 modifié du 2 février 1999 et par l'accord de branche du 1er avril 1999.
Ces personnes à temps partiel auront la possibilité :
De la même manière, la situation des salariés engagés après la date d'effet du présent accord, et dont l'horaire de travail sera inférieur à l'horaire collectif, sera réglée dans les conditions prévues par l'avenant 99-01 modifié du 2 février 1999 et par l'accord de branche du 1er avril 1999.
Les salariés à temps partiel auront la possibilité d'augmenter leur temps de travail dans le cadre des futures embauches pouvant être réalisées ultérieurement à ce présent accord.
la demande du salarié à temps partiel, la direction de l'association peut renégocier son contrat sur la base du nouvel horaire collectif de travail.
2.1.3. Les dispositions relatives au personnel d'encadrement
Le personnel d'encadrement diminuera son temps de travail conformément aux dispositions prévues par les articles L. 212-15-1 (cadres dirigeants), L. 212-15-2 (cadres soumis à un horaire) et L. 212-15-3 (cadres intermédiaires) du code du travail.
Ce personnel d'encadrement intermédiaire travaillera selon un forfait égal à 38 heures hebdomadaires soit 76 heures à la quatorzaine conformément à l'article 7 de l'avenant 99-01 à la convention collective, il bénéficiera en contrepartie de 18 jours ouvrés de repos annuels supplémentaires à prendre selon les modalités définies au même article.
Les cadres dirigeants non soumis à un horaire de travail bénéficieront de 18 jours ouvrés de repos annuels supplémentaires selon les dispositions du même article.
La mesure du temps s'effectuera, comme pour tous les salariés de l'association Soins et Santé, telle que définie dans l'article 2.3 du présent accord.
2.2. Les modalités pratiques d'organisation
de la réduction de la durée du temps de travail
2.2.1. Les principes
Au regard de la diversité des situations constatées, les parties signataires du présent accord s'accordent à considérer que la réduction de la durée du travail pourra prendre différentes formes selon les contraintes de chaque service, sous la responsabilité du directeur dans le respect de la convention collective nationale du 31 octobre 1951, de l'avenant n° 99-01 modifié du 2 février 1999 et de l'accord de branche du 1er avril 1999.
2.2.2. Les formes possibles de l'organisation
de la durée du temps de travail
Le décompte et la répartition du temps de travail peuvent être :
2.2.2.1. Le nouvel horaire collectif hebdomadaire est de 35 heures par semaine réparties de manière égalitaire ou inégalitaire.
2.2.2.2. Le nouvel horaire hebdomadaire est supérieur à 35 heures ou au plus égal à 39 heures par semaine, et la réduction du temps de travail sera prise sous forme de jours de repos supplémentaires. Il sera fait application de l'article 4 de la loi du 13 juin 1998 et de l'article 3.3 du présent accord.
2.2.2.3. L'organisation nouvelle du temps de travail se fait de manière annualisée et permet de faire varier la durée hebdomadaire en fonction des charges de travail.
Les modalités de mise en place de l'annualisation sont définies dans l'article 3.2 du présent accord.
2.2.3. Les formes possibles de la réduction de la durée du temps de travail
2.2.3.1. Repos dans la semaine en fonction de l'organisation et des contraintes du service.
Le personnel concerné se situe dans le cadre de l'article 2.2.2.1.
2.2.3.2. RTT sous forme de jours de repos supplémentaires.
Le personnel concerné se situe dans le cadre de l'article 2.2.2.2.
Les modalités d'application sont définies dans l'article 3.3. de ce présent accord.
2.2.3.3. Le compte épargne temps (CET).
Les modalités d'application du compte épargne temps sont définies dans l'article 3.4 de ce présent accord.
(cf. annexe : accord des différentes catégories de personnel de soins et santé hospitalisation à domicile (mise en place de l'ARTT).
2.3. Mesure et contrôle du temps de travail
La mesure et le contrôle du temps de travail effectif de chaque salarié sont établis au moyen d'une fiche de suivi, sous la responsabilité du directeur.
Au niveau de chaque service et en fin de chaque période de référence (semaine ou mois), cette fiche de suivi sera validée en étant cosignée par le responsable hiérarchique direct et par ses collaborateurs.
Chaque salarié sera tenu régulièrement informé :
Ce document comportera également une mention notifiant l'ouverture du droit et rappelant le délai maximal des prises de ces droits, fixés dans les articles 3.1 à 3.5 du présent accord.
Les parties s'accordent à mettre en application l'accord d'ARTT des différentes catégories professionnelles (annexe jointe).
TITRE III
AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
3.1. Heures supplémentaires
Conformément aux dispositions de l'article L. 212-5 du code du travail, les éventuelles heures supplémentaires effectuées donneront lieu à compensation sous forme de rémunération ou de jours de repos, en temps majoré.
Les heures supplémentaires doivent garder un caractère exceptionnel. Le contingent d'heures supplémentaires annuel est fixé à 100 heures.
Le repos pourra être pris par journée entière ou par demi-journée dans un délai maximal de 12 semaines suivant l'ouverture du droit. Il n'entraîne aucune diminution de la rémunération.
Les dates de repos seront fixées d'un commun accord entre le salarié et sa hiérarchie à l'intérieur de la période fixée ci-dessus et avec un préavis d'une semaine, de préférence dans une période de faible activité. Elles pourront être accolées à une période de congés payés ou à un jour de récupération de quelque nature que ce soit (possibilité de remplacement plus aisée) avec accord entre le salarié et sa hiérarchie.
L'absence de demande de prise de repos par le salarié dans le délai de 12 semaines ne peut entraîner la perte du droit. Dans ce cas, la direction de l'association est tenue de demander au salarié de prendre effectivement le repos dans un délai maximal d'un an.
Les salariés seront tenus régulièrement informés du nombre d'heures de repos porté à leur crédit, mois par mois, par un document annexé à leur bulletin de paie, comprenant les droits acquis au titre de la période de paie considérée mais également les droits cumulés.
Ce document comportera également une mention notifiant l'ouverture du droit et rappelant le délai maximal fixé ci-dessus.
3.2. Annualisation du temps de travail
Les parties signataires estiment que l'annualisation du temps de travail est l'organisation qui permet le mieux de répondre à certaines contraintes de fonctionnement de certains services de l'association Soins et Santé, en regard des exigences des clients.
Les modalités de répartition de la durée de travail réduite s'inscrivent dans le cadre des dispositions de l'article L. 212-8 du code du travail, de l'avenant n° 99-01 modifié du 2 février 1999 et de l'accord de branche du 1er avril 1999, qui permettent de faire varier la durée hebdomadaire en fonction des fluctuations d'activité.
3.2.1. Période de référence
La période de référence permettant d'apprécier l'horaire hebdomadaire moyen se confond avec la période de modulation retenue.
L'horaire individuel de travail ne peut dépasser 48 heures par semaine travaillée, ou 44 heures sur 12 semaines consécutives, ni être inférieur à 21 heures pour un salarié à temps plein. Néanmoins, les salariés peuvent bénéficier de jours ou de semaines entières de repos.
3.2.2. Calendrier
L'annualisation est établie selon une programmation indicative annuelle qui fait l'objet d'une consultation des instances représentatives du personnel.
Cette programmation est portée à la connaissance du personnel concerné par voie d'affichage 15 jours calendaires au moins avant son application.
Il est toutefois expressément convenu, compte tenu de l'impossibilité de prévoir avec précision le calendrier de charges, que cette programmation pourra être modifiée en tant que de besoin au début de chaque mois. Les modifications apportées feront l'objet des mêmes mesures de publicité.
Le délai dans lesquels les salariés seront prévenus en cas de changement de l'horaire est fixé à 3 jours calendaires sauf en cas de force majeure. Les cas de force majeure donnent lieu à un dialogue entre le salarié et sa hiérarchie.
L'information se fera par voie d'affichage conformément aux pratiques actuelles.
3.2.3. Lissage de la rémunération
La rémunération sera lissée sur la base d'un horaire mensualisé de 151 heures 67.
En cas de période non travaillée, mais donnant lieu à indemnisation par l'employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération régulée.
Lorsqu'un salarié n'aura pas accompli la totalité de la période d'annualisation (embauche ou départ en cours de période) sa rémunération sera régularisée sur la base de son temps réel de travail. Si le décompte fait apparaître un trop-versé, celui-ci sera compensé sur les salaires dus lors de la dernière échéance de paie. Un rappel de salaire sera effectué dans le cas contraire, étant précisé que ce rappel se fera aux taux normaux.
3.2.4. Conséquence en cas de dépassement de la durée annuelle
L'employeur arrêtera chaque compte individuel d'heures de travail à l'issue de chaque période annuelle.
Si la situation fait apparaître que la durée du travail effectif a excédé celle établie au paragraphe 2.2.2, les heures effectuées au-delà de cette durée seront traitées comme des heures supplémentaires et conformément à la Loi.
3.2.5. Chômage partiel
En cours de modulation, le recours au chômage partiel est possible si le plancher hebdomadaire ne peut être respecté par l'association « Soins et Santé ».
Le chômage partiel intervient alors dans le cadre des dispositions légales en vigueur.
3.3. Réduction du temps de travail sous forme de jours de repos
En application de l'article 4 de la loi du 13 juin 1998, la réduction du temps de travail peut être aménagée sous forme de jours de repos :
Ces journées de repos devront être prises au plus tard avant le terme de l'année de référence.
Par année de référence, il est entendu la période de 12 mois qui s'écoule à compter de la date d'entrée en vigueur de la réduction du temps de travail dans ces services.
Le repos pourra être pris par journée entière ou par demi-journée dans un délai maximum de 12 semaines suivant l'ouverture du droit. Il n'entraîne aucune diminution de la rémunération.
Les dates de repos seront fixées d'un commun accord entre le salarié et sa hiérarchie à l'intérieur de la période fixée ci-dessus, dans le cadre d'une planification validée par la direction et respectant un délai de préavis d'au moins une semaine et de préférence dans une période de faible activité. Elles pourront être accolées à une période de congés payés ou à un jour de récupération de quelque nature que ce soit (possibilité de remplacement plus aisée) avec accord entre le salarié et sa hiérarchie.
L'absence de demande de prise de repos par le salarié dans le délai de 12 semaines ne peut entraîner la perte du droit. Dans ce cas, la direction de l'association est tenue de demander au salarié de prendre effectivement le repos dans un délai maximum d'un an.
Les salariés seront tenus régulièrement informés du nombre d'heures de repos porté à leur crédit, mois par mois par un document annexé à leur bulletin de paie, comprenant les droits acquis au titre de la période de paie considérée mais également les droits cumulés.
Ce document comportera également une mention notifiant l'ouverture du droit et rappelant le délai maximum fixé ci-dessus.
3.4. Compte epargne temps (CET)
Le compte épargne temps a pour finalité de permettre au salarié d'épargner des droits en temps, afin d'utiliser ceux-ci de façon différée à l'occasion d'un congé de longue durée ou d'anticiper un départ en retraite, préretraite totale ou partielle.
Les salariés comptant un an d'ancienneté peuvent bénéficier d'un CET dans les conditions prévues par l'article L. 227-1 du code du travail.
3.5. Les temps partiels
Les dispositions du présent accord s'appliquent aux salariés à temps partiel dans les mêmes conditions qu'aux salariés à temps complet.
Ces personnes à temps partiels auront la possibilité :
3.6. Les travailleurs handicapés
Afin de poursuivre la réalisation de l'accord de branche relatif à l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés, l'association « Soins et Santé », s'engage à maintenir à tout le moins lors de la réduction du temps de travail le taux de travailleurs handicapés atteint précédemment.
TITRE IV
INCIDENCE DE LA DIMINUTION DE LA DURÉE DU TRAVAIL
SUR LES RÉMUNÉRATIONS
4.1. Indemnité de solidarité
En contrepartie de la rémunération annuelle garantie, après passage aux 35 heures, il est convenu de faire strictement application des dispositions de l'avenant 99-01 modifié du 2 février 1999, c'est à dire le gel permanent de la valeur du point salaires à hauteur de 2,58 % de sa progression normale et le gel temporaire des progressions à l'ancienneté.
Les économies réalisées à ce titre, ainsi que les aides de l'Etat et autres aides cumulées dans le cadre de la loi sur l'ARTT, sont affectées à la création d'emplois.
Le maintien du salaire lors de la réduction de la réduction de la durée du travail a pour conséquence la création d'une indemnité de solidarité correspondant à la différence entre le salaire conventionnel base 39 heures et le salaire conventionnel correspondant à la durée du travail après réduction du temps de travail à 35 heures.
Ce principe s'applique également aux salariés à temps partiel à l'exception de ceux qui refusent la réduction de leur temps de travail.
Ces derniers ne bénéficieront donc pas de cette nouvelle indemnité conventionnelle.
Les salariés embauchés après l'application de la réduction du temps de travail sont rémunérés sur la base du salaire conventionnel mensuel majoré de l'indemnité de solidarité, modalités identiques aux autres salariés.
Cette disposition prend effet à compter de la date de la mise en oeuvre de la réduction du temps de travail dans l'association.
Le salaire conventionnel et l'indemnité de solidarité constituent le salaire de base et ils évoluent en cas d'augmentation de la valeur du point.
TITRE V
EMPLOI
5.1. Embauches compensatrices
Dans le cadre d'un accord offensif, l'association Soins et santé s'engage à compenser la réduction du temps de travail faisant l'objet du présent accord par des embauches compensatrices.
Conformément aux dispositions du décret du 22 juin 1998, l'effectif de l'association Soins et santé concerné par la réduction du temps de travail, apprécié sur les douze mois qui précèdent la date d'entrée en vigueur de l'accord selon les règles prévues par l'article L. 421-2 du code du travail, est de 61,33 salariés (équivalent temps plein).
L'association Soins et santé s'engage à faire procéder à des créations d'emplois représentant plus de 6 % de l'effectif ci-dessus, soit 4,06 embauches (équivalent temps plein) sur la base du nouvel horaire collectif de travail.
Les embauches seront faites dans les catégories professionnelles suivantes et dans un délai de un an à compter de la date de signature du présent accord :
HAUTEUR DU CONTRAT | QUALIFICATION | ENTITÉ |
---|---|---|
0,54 ETP | AS | Soins à domicile |
0,15 ETP | IDE | |
0,17 ETP | Médecin | |
0,50 ETP | Infirmière-chef | |
1 ETP | IDE | |
0,25 ETP | Standardiste | |
1 ETP | Employé administratif | |
0,25 ETP | Service social | |
0,20 ETP | Comptable | Hospitalisation à domicile |
5.2. Aide financière
Par convention qui sera conclue avec l'administration du travail et après vérification de la conformité de l'accord collectif aux dispositions légales, l'association Soins et santé bénéficiera d'une aide prenant la forme d'un abattement forfaitaire sur le montant global des cotisations patronales de sécurité sociale.
5.2. Maintien des effectifs
En application de l'article 3.IV de la loi du 13 juin 1998, l'association Soins et santé s'engage à maintenir le niveau des effectifs visés à l'article précédent pendant une durée de 2 ans après la date de la dernière embauche relevant du présent accord.
5.3. Formation
Les parties signataires du présent accord s'engagent à rechercher, dans le cadre de la formation continue, les moyens nécessaires pour permettre aux salariés d'acquérir la qualification requise.
TITRE VI
SUIVI DE L'ACCORD
L'application du présent accord sera suivie par une commission constituée à cet effet.
6.1. Composition
La commission sera composée des mêmes membres constituant le groupe de négociation.
La commission pourra s'adjoindre, en fonction de l'ordre du jour et d'un commun accord entre ses membres, des représentants des différents services chargés de mettre en oeuvre la réduction du temps de travail et la nouvelle organisation qui en résulte.
6.2. Mission
La commission sera chargée :
6.3. Réunion
Les réunions seront présidées par le directeur de l'association « Soins et Santé » qui devra prendre l'initiative de convoquer la commission de suivi aux échéances prévues.
La périodicité des réunions sera trimestrielle la première année (2000), semestrielle la deuxième année (2001) puis une réunion annuelle à partir de la troisième année (2002).
Le temps passé en réunion sera considéré comme temps de travail.
TITRE VII
APPROBATION DE L'ACCORD
Le présent accord étant signé par un salarié mandaté, sa validité est subordonnée à l'approbation de la majorité des suffrages valablement exprimés des salariés de l'association « Soins et Santé ».
Participent à la consultation, les salariés qui satisfont aux conditions fixées par les articles L. 433-4 ou L. 423-7 du code du travail. La consultation a lieu pendant le temps de travail.
Les modalités d'organisation et de déroulement du vote font l'objet d'un accord entre la direction de l'association « Soins et Santé » et le salarié mandaté.
TITRE VIII
PUBLICITÉ DE L'ACCORD
A l'initiative de l'association « Soins et Santé », le présent accord sera déposé en 5 exemplaires, auprès de la DDTEFP du Rhône.
Un exemplaire sera adressé à la DDASS du Rhône.
Un exemplaire sera adressé à l'ARH Rhône-Alpes.
Un exemplaire sera adressé au greffe du conseil des prud'hommes de Lyon.
Un exemplaire sera adressé à l'URSSAF de Lyon.
Mention de cet accord figurera sur le tableau d'affichage de la direction de l'association « Soins et Santé », et une copie sera remise à chaque membre des instances représentatives du personnel.
Fait à Caluire, le 22 décembre 1999.
Suivent les signatures des organisations ci-après :
Pour l'association :
Le président ;
Le directeur ;
CFDT.
ASSOCIATION HOSPITALIÈRE DE L'ARBRESLE
(69210 L'ARBRESLE)
Accord collectif du 30 juin 1999, modifié par l'avenant du 21 décembre 1999, relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail
Préambule
Les partenaires sociaux ont souhaité s'engager dans une dynamique de réduction du temps de travail avec un double objectif de maintien de niveau des prestations rendues aux usagers de l'établissement et de s'engager dans une procédure d'anticipation de la réduction du temps de travail dans une perspective de création d'emploi.
Les parties du présent accord ont convenu de mettre en oeuvre, l'avenant n° 99-01 du 2 février 1999 relatif à la réduction du temps de travail.
Le présent accord constitue un accord complémentaire d'adaptation conformément aux dispositions de l'article 3-III de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998.
Par ailleurs il définit les modalités particulières d'application de l'accord de branche relatives à l'aménagement du temps de travail.
L'ensemble des considérations ayant présidé à l'élaboration du présent accord et notamment la volonté des signataires de concilier les aspirations sociales et objectifs économiques, font que le présent accord forme un tout indivisible qui ne saurait être mis en oeuvre de manière fractionnée ou faire l'objet d'une dénonciation partielle.
Les parties reconnaissent enfin que le présent accord, au regard des intérêts de l'ensemble des salariés, met en place un dispositif globalement plus favorable que les dispositions conventionnelles applicables à ce jour au sein de l'établissement en matière de durée et d'organisation du travail.
Cette appréciation de la notion de caractère plus avantageux doit être opérée globalement et doit nécessairement intégrer cumulativement les effets positifs d'une réduction de la durée du travail, du maintien de la rémunération et des embauches venant en compensation de cette réduction.
TITRE Ier
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Cadre juridique (modifié)
Après avoir été soumis à la consultation préalable de la délégation unique du personnel du 21 juin 1999, à la consultation de la délégation unique du personnel en séance exceptionnelle du 29 juin 1999 et à la consultation de la délégation unique du personnel du 26 novembre 1999 en ce qui concerne l'avenant modificatif, il a été conclu le présent accord dans le cadre de :
La mise en oeuvre du présent accord est bien entendu subordonnée à la conclusion d'une convention avec l'état et elle est subordonnée à l'agrément de l'avenant n° 99-01 du 2 février 1999 et à l'agrément de l'accord de la branche sanitaire, sociale et médico sociale.
D'autre part et sous réserve de l'obtention et de la reconduction pérenne des moyens budgétaires accordés par l'agence régionale de l'hospitalisation Rhône-Alpes relatifs à l'évolution de la masse salariale de l'établissement dès lors que l'un des éléments permettant ce financement viendraient à être défaillant, les parties signataires se réuniraient d'urgence afin d'examiner les adaptations à apporter au présent accord.
Article 1er
Champ d'application (inchangé)
Le présent accord concerne l'établissement géré par l'association hospitalière de l'Arbresle : l'hôpital de l'Arbresle.
TITRE II
RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL
Article 2
Diminution du temps de travail (modifié)
La durée hebdomadaire de travail effectif au sens de l'article L. 212-4 du code du travail est actuellement de 39 heures pour l'ensemble du personnel.
A compter du 1er janvier 2000, elle sera de 35 heures.
Compte tenu des délais d'agrément de l'accord d'entreprise et de la signature de la convention avec l'état, l'établissement observera strictement les dispositions légales et réglementaires en vigueur pendant la période transitoire.
Au regard de la diversité des situations constatées, les parties s'accordent à considérer que la réduction de la durée du travail pourra prendre différentes formes selon les services.
Les formes retenues de la réduction de la durée du travail s'intégreront dans les modalités d'aménagement du temps de travail telles que définies au titre III du présent accord.
Article 3
Personnel concerné (modifié)
La réduction du temps de travail, objet du présent accord, s'applique à l'ensemble des salariés inclus dans le champ d'application défini à l'article 1 de l'avenant n° 99-01 du 2 février 1999, à l'exclusion des personnels de nuit visés à l'article 05-04-2 de la CCN FEHAP 1951.
Article 4
Recrutement (modifié)
L'hôpital s'engage à compenser la réduction du temps de travail faisant l'objet du présent accord par des embauches compensatrices au sens et dans les conditions prévues par l'article 4 de la CCN FEHAP 1951.
Conformément aux dispositions du décret du 22 juin 1998, l'effectif de l'établissement concerné par la réduction du temps de travail, apprécié sur les douze mois qui précèdent la date d'entrée en vigueur de l'accord selon les règles prévue à l'article L. 421-2 du code du travail est de 100,7 salariés (équivalent temps plein).
L'hôpital s'engage à procéder à des embauches représentant au minimum 6,08 % de l'effectif ci-dessus soit : 6,12 embauches (équivalent temps plein) sous contrat à durée indéterminée sur la base du nouvel horaire collectif de travail.
Les embauches seront faites dans les catégories professionnelles et selon le calendrier prévisionnel suivant :
CATÉGORIES PROFESSIONNELLES | NOMBRE ETP | POURCENTAGE |
---|---|---|
Soignants | 4,65 | 76 % |
Médecins | 0,47 | 7,70 % |
Services généraux et médico-techniques | 1 | 16,30 % |
6,12 | 100 % |
Article 5
Maintien des effectifs (inchangé)
En application de l'article 3-IV de la loi du 13 juin 1998, l'hôpital s'engage à maintenir le niveau des effectifs visés à l'article précédent, augmenter des nouvelles embauches pendant une durée de trois ans à compter de la dernière des embauches effectuées en application de l'article 4.
Article 6
Temps partiel (modifié)
Pour les salariés à temps partiel, il sera fait strictement application des dispositions de l'article 4 de l'avenant n° 99-01 du 2 février 1999.
Les personnels à temps partiel qui n'auront pas refusé au titre de l'article 6, 3e alinéa, que leur soit appliqué le présent accord pourront, dans le cadre des embauches compensatrices prévues, obtenir une réponse favorable à leur demande d'augmentation de leur durée de travail dans les seules catégories professionnelles retenues pour les recrutements ; l'incidence de ces autorisations d'augmentation sera acceptée par l'établissement dans les limites des quotas imposés par les dispositions légales permettant l'octroi des incitations à la réduction du temps de travail.
Ils seront informés par écrit de l'application de la réduction du temps de travail sauf refus express de leur part notifié par lettre recommandée avec avis de réception postal dès que possible et au plus tard dans le délai d'un mois.
Article 7
Les cadres (modifié)
Pour l'application de l'article 7 de l'avenant n° 99-01 du 2 février 1999, les cadres soumis à un forfait horaire égal à trente-huit heures hebdomadaires et bénéficiant de 18 jours ouvrés de congé sont :
Article 8
Les travailleurs handicapés (inchangé)
Afin de poursuivre la réalisation de l'accord de branche relatif à l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés, l'hôpital s'engage à maintenir à tout le moins lors de la réduction du temps de travail le taux de travailleurs handicapés atteint précédemment.
Article 9
Rémunération (inchangé)
Il sera fait strictement application des dispositions de l'article 9 de l'avenant n° 99-01 du 2 février 1999.
Articles 10, 11, 12, 13, et 14 (néant)
TITRE III
AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
L'objet des dispositions du présent article est de déterminer les modalités particulières d'application de l'accord de branche du 1er avril 1999.
Articles 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 (néant)
Article 9
Heures supplémentaires (inchangé)
Conformément à l'article 9 de l'accord de branche, les heures supplémentaires donneront lieu prioritairement à un repos compensateur majoré dans les conditions légales.
Le repos pourra être pris par journée entière ou par demi-journée dans un délai maximum de six semaines suivant l'ouverture du droit.
Il n'entraîne aucune diminution de la rémunération.
Les dates de repos sont demandées par le salarié à l'intérieur de la période fixée ci-dessus et avec un préavis de deux semaines, de préférence dans une période de faible activité. Elles ne pourront être accolées à une période de congés payés ou à un jour de récupération de quelque nature que ce soit.
L'absence de demande de prise de repos par le salarié dans le délai de six semaines ne peut entraîner la perte du droit. Dans ce cas, la direction est tenue de demander au salarié de prendre effectivement le repos dans un délai maximum d'un an.
Les salariés seront tenus régulièrement informés du nombre d'heures de repos porté à leur crédit, mois par mois, par un document annexé à leur bulletin de paie ou par une mention spécifique dudit bulletin, précisant les droits acquis au titre de la période de paie considérée mais également les droits cumulés.
Ce document comportera également une mention notifiant l'ouverture du droit et rappelant le délai maximum fixé ci-dessus.
Article 10
Répartition du temps de travail (modifié)
Le cycle de travail ne dépassera pas douze semaines consécutives.
Après négociation, tout le personnel à temps plein visé par cet accord bénéficie de onze jours de repos ouvrés annuels, au prorata du temps de travail, en compensation d'un temps de présence de sept heures et trente minutes et d'une durée effective de travail de sept heures et vingt minutes.
Ces onze repos seront dans la mesure du possible accolés à des repos compensateurs de manière régulière dans le planning annuel de chaque agent.
Le personnel à temps partiel ne travaillant pas en journées entières verra son temps de travail diminué de 10 % sous forme de repos compensateurs au prorata du temps de travail.
Ces repos seront dans la mesure du possible accolés à des repos compensateurs de manière régulière dans le planning annuel de chaque agent.
Horaires de travail (modifié)
Médecine + moyen séjour = 1 service.
Long séjour sud + long séjour nord = 1 service.
Infirmières de médecine, moyen séjour et long séjour = 1 service.
Kinésithérapeutes
- 8 h 30 à 12 h 30 ;
Sages-femmes
Garde de douze heures, jour et nuit :
Auxiliaires de puériculture
- les temps pleins : 8 h 50 à 20 heures ;
Infirmières
Horaires :
Veilleuses et aides-soignantes nuit
Horaires inchangés :
Médecine
Horaires :
Moyen séjour
Horaires :
Long séjour
Horaires :
Principe : une aide-soignante ou une AHS à temps plein finira à 20 h 45.
Horaires :
Administration
- 8 heures à 16 h 30 ; 8 heures à 19 heures ; 8 h 30 à 12 h 30 ; 8 h 30 à 16 h 45 ; 9 heures à 18 heures.
Horaire des services généraux
Cuisine : 6 h 30 à 14 h 15 ; 7 h 30 à 15 h 15 ; 9 h 15 à 17 heures.
Entretien : 7 heures à 11 heures ; 7 heures à 12 heures ; 7 h 30 à 15 h 15 ; 8 heures à 17 heures ; 9 heures à 17 heures.
Lingerie : 7 h 30 à 16 heures ; 10 heures à 14 heures.
L'amplitude de journée de travail pourra atteindre 12 heures pour les personnels suivants :
Sages-femmes :
Articles 11 à 34 (néant)
TITRE IV
DISPOSITIONS FINALES
Article 1er
Suivi de l'accord (inchangé)
L'application du présent accord sera suivie par une commission constituée à cet effet.
Ces principes généraux au regard des études d'organisation seront l'objet d'accords validés par la commission de suivi.
1.1. Composition
La commission sera composée :
La commission pourra s'adjoindre, en fonction de l'ordre du jour et d'un commun accord entre ses membres, des représentants des différents services chargés de mettre en oeuvre la réduction du temps de travail et la nouvelle organisation qui en résulte.
1.2. Mission
La commission sera chargée :
1.3. Réunion
Les réunions seront présidées par un des représentants de l'hôpital qui devra prendre l'initiative de convoquer la commission de suivi aux échéances prévues.
La périodicité des réunions sera d'une réunion trimestrielle l'année suivant la signature de l'accord, d'une réunion semestrielle au cours de la deuxième année, puis d'une réunion annuelle les années suivantes.
Au-delà le suivi sera opéré par les organisations syndicales dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire.
Article 2
Durée et date d'effet (modifié)
Sous réserve de l'application des dispositions du dernier alinéa de l'article 1, le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet au plus tôt au 1er janvier 2000 et au plus tard au 1er juillet 2000.
En cas de modifications législatives ou réglementaires relatives à la durée ou à l'aménagement du temps de travail qui nécessiteraient une adaptation de celles du présent accord, les parties conviennent d'ouvrir des négociations destinées à permettre cette adaptation.
A cet effet, la direction convoquera les organisations syndicales représentatives à cette négociation dans le délai maximum d'un mois suivant la date à laquelle elle aura connaissance de ces modifications.
Article 3
Dénonciation et révision (inchangé)
La dénonciation du présent accord ne peut qu'être totale au regard du principe d'indivisibilité retenu par les parties.
En cas de dénonciations par l'une des parties, le présent accord continuera à s'appliquer jusqu'à ce qu'un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un an à compter de l'expiration d'un délai de préavis de trois mois.
Conformément aux dispositions de l'article L. 132-8 du code du travail une nouvelle négociation s'engagera à la demande de l'une des parties intéressées dans les trois mois suivant la date de la dénonciation.
Par partie au sens du présent article, il y a lieu d'entendre d'une part, l'hôpital et d'autre part, l'ensemble des organisations syndicales représentatives signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement en totalité et sans réserve.
(Si une seule organisation syndicale dénonce le présent accord, celui-ci continuera à lier, s'ils existent, les autres signataires et donc à produire effet dans les relations de travail au sein de l'hôpital.)
Dans les mêmes conditions que celles où ils peuvent le dénoncer, l'employeur comme les organisations syndicales de salariés signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement sans réserve et en totalité, peuvent également demander à tout moment la révision de certaines clauses conformément aux dispositions de l'article L. 132-7 du code du travail.
Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé réception à chacune des autres parties signataires.
Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai d'un mois, à partir de l'envoi de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.
Article 4
Publicité de l'accord (sans objet)
Il sera déposé par l'entreprise par lettre recommandée avec accusé réception en cinq exemplaires, auprès de la DDTEFP du Rhône.
Un exemplaire sera adressé au greffe des prud'hommes de Lyon.
Il sera également envoyé au ministère de l'emploi et de la solidarité par lettre recommandée avec accusé réception :
Mention de cet accord figurera sur le tableau d'affichage de la direction et une copie sera remise aux membres de la délégation unique du personnel.
Fait à l'Arbresle, le 21 décembre 1999.
Suivent les signatures des organisations ci-après :
Pour l'association :
Le président ;
Le directeur ;
CFDT.
ASSOCIATION GERMAINE-REVEL
(69440 SAINT-MAURICE-SUR-DARGOIRE)
Accord collectif d'entreprise du 25 juin 1999 modifié par l'avenant
du 17 février 2000 relatif à la réduction du temps de travail
Préambule
Les partenaires sociaux ont souhaité s'engager dans une dynamique de réduction du temps de travail avec un double objectif de maintien de niveau des prestations rendues aux usagers des établissements et de s'engager dans une procédure d'anticipation de la réduction du temps de travail dans une perspective de création d'emplois.
Les parties du présent accord ont convenu de mettre en oeuvre, l'avenant n° 99-01 du 2 février 1999 modifié le 9 avril 1999, relatif à la réduction du temps de travail.
Le présent accord d'entreprise constitue un accord complémentaire d'adaptation conformément aux dispositions de l'article 3.II de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998.
Par ailleurs, il définit les modalités particulières d'application de l'accord de branche relative à l'aménagement du temps de travail.
L'ensemble des considérations ayant présidé à l'élaboration du présent accord, et notamment la volonté des signataires de concilier aspirations sociales et objectifs économiques, font que le présent accord forme un tout indivisible qui ne saurait être mis en oeuvre de manière fractionnée ou faire l'objet d'une dénonciation partielle.
Les parties reconnaissent enfin que le présent accord, au regard des intérêts de l'ensemble des salariés, met en place un dispositif globalement plus favorable que les dispositions conventionnelles applicables à ce jour au sein des établissements en matière de durée et d'organisation du travail.
Cette appréciation de la notion de caractère plus avantageux doit être opérée globalement et doit nécessairement intégrer cumulativement les effets positifs d'une réduction de la durée du travail, de l'incidence mineure de cette réduction sur le montant des rémunérations, des embauches venant en compensation de cette réduction du temps de travail à hauteur de 10,40 E.T.P.
TITRE Ier
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Cadre juridique
Après avoir été soumis à la consultation préalable du comité d'entreprise (délégation unique) le mercredi 23 juin 1999, il a été conclu le présent accord dans le cadre de :
La mise en oeuvre du présent accord est subordonnée à l'agrément des accords cités ci-dessus ainsi qu'à la conclusion d'une convention avec l'état dont la rédaction et l'envoi s'effectueront en conformité du présent dispositif avec un dépôt auprès de la DDTE avant le 30 juin 1999-
En conséquence, le présent accord deviendrait caduc si les accords ci-dessus n'étaient pas agréés, si une telle convention n'était pas signée ou si les dispositions législatives et réglementaires qui ont présidé à sa conclusion venaient à être modifiées ou encore à disparaître de telle sorte que l'association ne puisse le maintenir.
Les parties conviennent que, dans le cas où la mise en oeuvre du présent accord ne pourrait s'effectuer dans le délai prévu (16 octobre 1999) notamment en raison de l'éventuel refus d'agrément de l'avenant n° 99-01 du 2 février 1999 et/ou de l'accord de branche du 1er avril 1999, les négociations reprendraient immédiatement au sein de l'association dans la perspective de conclure un accord d'entreprise sur la réduction du temps de travail (loi du 13 juin 1998).
Article 1er
Champ d'application
Le présent accord concerne le seul établissement actuellement géré par l'association, à savoir :
Le centre médical Germaine-Revel, centre national de rééducation, réadaptation-réinsertion des affections neurologiques et musculaires chroniques - spécialisation dans la prise en charge de la sclérose en plaques (S.E.P.).
TITRE II
RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL
Article 2
Diminution du temps de travail
La durée effective du travail au sens de l'article L. 212-4 du code du travail est actuellement de 39 heures hebdomadaires pour l'ensemble du personnel concerné.
A compter du 16 octobre 1999, elle sera de 35 heures hebdomadaires pour ces même personnels, quelle que soit la forme de réduction retenue.
Au regard de la diversité des situations constatées, les parties s'accordent à considérer que la réduction de la durée du travail pourra prendre différentes formes selon les services.
Les formes retenues de la réduction de la durée du travail s'intégreront dans les modalités d'aménagement du temps de travail telles que définies au titre III du présent accord.
Article 3
Personnel concerné
La réduction du temps de travail objet du présent accord s'applique à l'ensemble des salariés inclus dans le champ d'application défini à l'article 1er, à l'exclusion des personnels de nuit visés à l'article 05.04.2 de la convention collective nationale du 31 octobre 1951.
Article 4
Recrutement
L'association s'engage à compenser la réduction du temps de travail faisant l'objet du présent accord par des embauches compensatrices au sens et dans les conditions prévues par l'article 4 de la convention collective nationale du 31 octobre 1951.
Conformément aux dispositions du décret du 22 juin 1998, l'effectif de l'établissement concerné par la réduction du temps de travail, apprécié sur les douze mois qui précèdent la date d'entrée en vigueur de l'accord selon les règles prévues par l'article L. 421-2 du code du travail est de 91,06 salariés (exprimé en équivalent temps plein).
L'association s'engage à procéder à des embauches représentant 11,42 % de l'effectif ci-dessus soit 10.40 embauches (exprimé en équivalent temps plein) sur la base du nouvel horaire collectif de travail de 35 heures.
Ces embauches seront faites dans les catégories professionnelles
et selon le calendrier prévisionnel suivant :
CATÉGORIE PROFESSIONNELLE | POSTES en ETP | CALENDRIER de recrutement | |
---|---|---|---|
Personnel administratif service médical | 0,42 | CDI | Octobre 1999 à septembre 2000 |
Personnel de cuisine, office, service à table | 0,17 | CDI | Octobre 1999 à septembre 2000 |
Personnel du service infirmier | 0,17 | CDI | Octobre 1999 à septembre 2000 |
Personnel du service aides-soignants | 1,75 | CDI | Octobre 1999 à septembre 2000 |
Personnel des agents hôteliers | 1,00 | CDI | Octobre 1999 à septembre 2000 |
Personnel Ergothérapeutes | 1,00 | CDI | Octobre 1999 à septembre 2000 |
Personnel kinésithérapeutes | 1,00 | CDI | Octobre 1999 à septembre 2000 |
Personnel orthophoniste | 0,06 | CDI | Octobre 1999 à septembre 2000 |
Médecin | 0,50 | CDI | Octobre 1999 à septembre 2000 |
Total des créations (CDI) | 9,90 | ||
Personnel du service entretien (*) | 0,50 | CDD | Octobre 1999 à septembre 2000 |
Total des créations (CDI et CDD) | 10,40 | ||
(*) CDD de 7 mois en attente de réorganisation du service. |
Article 5
Maintien des effectifs
En application de l'article 3.IV de la loi du 13 juin 1998, l'association s'engage à maintenir le niveau des effectifs visés à l'article précédent, augmenté de nouvelles embauches pendant une durée de 2 ans à compter de la dernière des embauches effectuées en application de l'article 4 précédent.
Article 6
Temps partiel
Pour les salariés à temps partiel, il sera fait strictement application des dispositions de l'article 6 de l'avenant n° 99-01 du 02 février 1999.
Ils seront informés par écrit de l'application de la réduction du temps de travail sauf refus express de leur part notifié par lettre recommandée avec accusé de réception dès que possible et au plus tard dans le délai d'un mois.
Article 7
Les cadres
Pour l'application de l'article 7 de l'avenant n° 99-01 du 02 février 1999, les cadres soumis à un forfait horaire égal à 38 heures hebdomadaires sont :
Ils bénéficient en contrepartie de 18 jours ouvrés de repos à prendre dans les conditions fixées par l'article 13 de l'accord de branche du 1er avril 1999.
Hormis les médecins, les cadres chefs de service bénéficieront de 5 jours supplémentaires au titre des gardes et astreintes administratives qu'ils accomplissent dix fois dans l'année en moyenne.
Les médecins bénéficieront de 2,5 jours supplémentaires au titre des gardes et astreintes médicales qu'ils accomplissent 12 fois dans l'année en moyenne.
Article 8
Les travailleurs handicapés
Afin de poursuivre la réalisation de l'accord de branche relatif à l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés, l'Association s'engage à maintenir à tout le moins lors de la réduction du temps de travail le taux de travailleurs handicapés atteint précédemment.
Article 9
Rémunération
Il sera fait strictement application des dispositions de l'article 9 de l'avenant n° 99-01 du 02 février 1999 hormis les prolongations de durée d'échelon qui n'ont pas été prises en compte dans la négociation du présent accord, les parties ayant convenu, compte tenu de l'effort consenti dans le domaine de l'aménagement du temps de travail, de s'en tenir aux dispositions prévues à l'article 10 de l'avenant n° 99-01.
Articles 10. 11. 12. 13. 14. Néant.
TITRE III
AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
L'objet des dispositions du présent titre est de déterminer les modalités particulières d'application de l'accord de branche du 1er avril 1999.
Articles 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. - Néant.
Article 9
Heures supplémentaires
Conformément à l'article 9 de l'accord de branche, les heures supplémentaires donneront lieu prioritairement à un repos compensateur majoré dans les conditions légales.
Le repos pourra être pris par journée entière ou par demi-journée dans un délai maximum de 3 mois suivant l'ouverture du droit. Il n'entraîne aucune diminution de la rémunération.
Les dates de repos seront demandées par le salarié à l'intérieur de la période fixée ci-dessus et avec un préavis de 1 semaine, de préférence dans une période de faible activité. (Elles ne pourront être accolées à une période de congés payés ou à un jour de récupération de quelque nature ce soit).
L'absence de demande de prise de repos par le salarié dans le délai de 3 mois, ne peut entraîner la perte du droit. Dans ce cas la direction est tenue de demander au salarié de prendre effectivement le repos dans un délai maximum d'un an.
Les salariés seront tenus régulièrement informés du nombre d'heures de repos porté à leur crédit, mois par mois par un document annexé à leur bulletin de paie ou par une mention spécifique dudit bulletin, précisant les droits acquis au titre de la période de paie considérée mais également les droits cumulés.
Ce document comportera également une mention notifiant l'ouverture du droit et rappelant le délai maximum fixé ci-dessus.
Article 10
Répartition du temps de travail
Répartition à la quatorzaine (service animation)
La durée du travail sera répartie de manière égale ou inégale sur une quatorzaine de manière à assurer au salarié un minimum de 4 jours de repos dont au moins 2 jours consécutifs sur la période (sachant qu'un dimanche sera obligatoirement attribué toutes les 3 semaines).
Les périodes de travail de ces personnels seront établis en complémentarité des activités de rééducation, réadaptation, réinsertion et des activités pavillonnaires dans le cadre de l'organisation des soins.
Sont concernés par ce mode de répartition : le personnel du service animation.
Répartition à la quatorzaine incluant obligatoirement le dimanche dans le repos hebdomadaire :
La durée du travail sera répartie de manière égale ou inégale sur une quatorzaine de manière à assurer aux salariés 2 jours de repos consécutifs par semaine, en dehors des périodes de gardes conformément aux tableaux prévisionnels des gardes administratives et médicales actuellement pratiquées (1 semaine sur 5 pour les médecins, 1 semaine sur 6 pour les gardes administratives des cadres chefs de service, 1 semaine sur 3 pour les gardes de direction assurées par les cadres de direction logés sur place).
Sont concernés par ce mode de répartition :
- les personnels du service entretien, des services administratifs, l'ensemble des cadres (chefs de service, médecins, pharmacien) le service social, le service kinésithérapie et ergothérapie, le service orthophonie, le personnel non cadre de la pharmacie, le personnel de lingerie.
Répartition sur un cycle :
Conformément à l'article 10 de l'accord de branche et l'établissement fonctionnant en continu, la durée du travail sera organisée sous forme de cycle.
Le cycle de travail ne dépassera pas 12 semaines consécutives au maximum.
Sont concernés par ce mode de répartition :
Article 12
Annualisation du temps de travail
Les parties estiment que l'annualisation du temps de travail est l'organisation qui permet de mieux répondre aux exigences et contraintes du fonctionnement des services pavillonnaires.
Pour ces services les modalités de répartition de la durée du travail s'inscrivent donc dans le cadre des dispositions de l'article L. 212-2-1 du code du travail, de l'article 12 de l'accord de branche et de la réduction du temps de travail des salariés concernés.
12.1. Personnel concerné
La répartition annuelle du temps de travail concerne le personnel travaillant en pavillons auprès des patients :
12.2. Programmation
La période de référence retenue pour l'annualisation est la période annuelle qui débute le 1er juin d'une année pour se terminer le 31 mai de l'année suivante.
Au regard des données économiques et sociales qui conduisent à l'adoption de l'annualisation du temps de travail, le programme indicatif est le suivant :
Pour les personnels travaillant à mi-temps les mois de faible activité sont approximativement les mois de juin, juillet, août, septembre, mois pendant lesquels l'horaire hebdomadaire pourra être de 30 heures.
Pour ces mêmes personnels les mois de forte activité sont les mois d'octobre à mai, mois pendant lesquels l'horaire hebdomadaire pourra atteindre 38 heures.
Pour les personnels pratiquant un horaire de travail supérieur à un mi-temps les mois de faible activité sont les mois d'octobre à mai, mois pendant lesquels l'horaire hebdomadaire pourra atteindre 30 heures.
Pour ces mêmes personnels pratiquant un horaire de travail supérieur à un mi-temps les mois de forte activité sont approximativement les mois de juin, juillet, août, septembre, mois pendant lesquels l'horaire hebdomadaire pourra être de 38 heures.
Après négociation, les personnels concernés et leurs responsables de service ainsi que la direction ont convenu d'établir des plannings annuels de travail pour les personnels à temps plein. En ce qui concerne les temps partiels, la direction proposera à chacun des intéressés la conclusion d'un contrat de travail à temps partiel annualisé.
Pour le service des aides-soignants :
Pour chaque personne travaillant à temps plein, un jour de repos supplémentaire par mois et un compte épargne heures de 71 heures par an réparties dans le roulement mensuel.
Pour chaque personne travaillant à 0.75 équivalent temps plein, un jour de repos supplémentaire par mois et un compte épargne heures de 53,25 heures par an réparties dans le roulement mensuel.
Pour chaque personne travaillant à 0,50 équivalent temps plein, un jour de repos supplémentaire par mois pendant 10 mois et un compte épargne heures de 35,50 heures par an réparties dans le roulement mensuel.
Pour le service infirmier :
Pour chaque personne travaillant à temps plein, un jour de repos supplémentaire par mois et un compte épargne heures de 40 heures par an réparties dans le roulement mensuel.
Pour chaque personne travaillant à 0,75 équivalent temps plein, un jour de repos supplémentaire par mois et un compte épargne heures de 30 heures par an réparties dans le roulement mensuel.
Pour chaque personne travaillant à 0,50 équivalent temps plein, un jour de repos supplémentaire par mois et un compte épargne heures de 20 heures par an réparties dans le roulement mensuel.
Pour le service des agents hôteliers :
Pour chaque personne travaillant dans ce service l'horaire journalier est de 7 heures sur la base de 35 heures par semaine.
La programmation annuelle est soumise à consultation du comité d'entreprise puis, au moins 15 jours avant son entrée en application, portée à la connaissance du personnel par voie d'affichage.
Sauf urgence, le personnel sera informé des modifications apportées en fonction des charges de travail, en respectant un délai de 7 jours calendaires.
Il est rappelé qu'en application de l'article 7.2.2 de la convention collective le nombre de jours de repos est fixé à 4 jours pour 2 semaines de travail dont au moins deux consécutifs. En outre, le personnel astreint à travailler le dimanche pour assurer les continuités de fonctionnement doit en principe bénéficier toutes les trois semaines au minimum d'un dimanche compris dans les deux jours de repos consécutifs.
12.3. Autres dispositions
En ce qui concerne :
il est fait application des dispositions correspondantes de l'article 12 de l'accord de branche.
Article 13
Réduction du temps de travail sous forme de jours de repos
Pour les cadres des services suivants :
Service des ressources humaines (1).
Service comptable et financier (1).
Service médical (5,50 médecins).
Service infirmier (1 surveillante générale).
Service kinésithérapie et ergothérapie (1).
Service des agents hôteliers, hygiène, ménage (1).
Leur durée du travail sera répartie à la quatorzaine sur la base d'une durée moyenne de 38 heures et la réduction du temps de travail sera organisée, conformément aux dispositions de l'article 13 de l'accord de branche, sous forme de jours de repos, à raison de 18 jours ouvrés par an.
Hormis les médecins, les cadres chefs de service bénéficieront de 5 jours supplémentaires au titre des gardes et astreintes administratives qu'ils accomplissent dix fois dans l'année en moyenne.
Les médecins bénéficieront de 2,5 jours supplémentaires au titre des gardes et astreintes médicales qu'ils accomplissent douze fois dans l'année en moyenne.
Ces jours supplémentaires devront être pris accolés à une période de garde à raison d'une demi-journée à la fois.
Les 18 jours de congés supplémentaires étant liés au nombre de jours normalement travaillés par les intéressés dans l'année ils seront réduits à raison d'un jour par période d'absence de 13 jours ouvrés, consécutifs ou non.
Ces jours de repos devront être pris conformément aux dispositions de l'article 13 de l'accord de branche.
Articles 25 à 34 (néant)
TITRE IV
DISPOSITIONS FINALES
Article 1er
Suivi de l'accord
L'application du présent accord sera suivie par une commission constituée à cet effet.
1.1. Composition
La commission sera composée :
La commission pourra s'adjoindre, en fonction de l'ordre du jour et d'un commun accord entre ses membres, des représentants des différents services chargés de mettre en oeuvre la réduction du temps de travail et la nouvelle organisation qui en résulte.
1.2. Mission
La commission sera chargée :
1.3. Réunion
Les réunions seront présidées par le directeur représentant l'Association qui devra prendre l'initiative de convoquer la commission de suivi aux échéances prévues.
La périodicité des réunions sera d'une réunion tous les 3 mois au cours de l'année 2000 puis d'une réunion par semestre en 2001.
Au-delà, le suivi sera opéré par les organisations syndicales dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire.
Article 2
Durée et date d'effet
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Conformément au décret n° 77 - III - 3 du 30 septembre 1977, il sera soumis à l'agrément du ministre chargé de la santé et de l'action sociale.
Il entrera en vigueur dans les 2 mois suivants la conclusion par l'association d'une convention avec l'état lui permettant de bénéficier des exonérations de charges prévues par l'article 3 de la loi du 13 juin 1998, sans que cette date puisse être antérieure à son agrément.
En cas de modifications législatives ou réglementaires relatives à la durée ou à l'aménagement du temps du travail qui nécessiteraient une adaptation de celles du présent accord, les parties conviennent d'ouvrir des négociations destinées à permettre cette adaptation.
A cet effet, la direction convoquera les organisations syndicales représentatives à cette négociation dans le délai maximum d'un mois suivant la date à laquelle elle aura connaissance de ces modifications.
Articles 3 et 4 (néant)
Article 5
Dénonciation et révision
La dénonciation du présent accord ne peut qu'être totale au regard du principe d'indivisibilité retenu par les parties.
En cas de dénonciation par l'une des parties, le présent accord continuera à s'appliquer jusqu'à ce qu'un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un an à compter de l'expiration d'un délai de préavis de trois mois.
Conformément aux dispositions de l'article L. 132-8 du code du travail une nouvelle négociation s'engagera à la demande de l'une des parties intéressées dans les trois mois suivants la date de la dénonciation.
Par partie au sens du présent article, il y a lieu d'entendre d'une part, l'association et d'autre part, l'ensemble des organisations syndicales représentatives signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement en totalité et sans réserve.
(Si une seule organisation syndicale dénonce le présent accord, celui-ci continuera à lier, s'ils existent, les autres signataires et donc à produire effet dans les relations de travail au sein de l'association.)
Dans les mêmes conditions que celles où ils peuvent le dénoncer, l'employeur comme les organisations syndicales de salariés signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement sans réserve et en totalité, peuvent également demander à tout moment la révision de certaines clauses conformément aux dispositions de l'article 132-7 du code du travail.
Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.
Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de 2 mois à partir de l'envoi de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.
Article 6
Publicité de l'accord
Un exemplaire du présent accord sera communiqué au comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale de l'emploi.
Il sera déposé par l'entreprise en 5 exemplaires, auprès de la DDTEFP de Lyon (Rhône).
Un exemplaire sera adressé au greffe du conseil des prud'hommes de Givors (Rhône).
Mention de cet accord figurera sur le tableau d'affichage de la direction et une copie sera remise aux délégués du personnel et du comité d'entreprise.
Pièce jointe : accord du 21 avril 1999 fixant la base de la rémunération reprise à l'article 9, titre II.
Fait à à Saint-Maurice-sur-Dargoire, le 25 juin 1999.
Suivent les signatures des organisations ci-après :
Pour l'association ;
Pour le Président, le vice-président ;
Le directeur ;
CFDT ;
CGT.
ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE
RELATIF À LA RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL
Avenant au texte initial du 25 juin 1999 modifié pour tenir compte des observations de la commission d'agrément baisse du nombre des embauches RTT sous contrats à durée indéterminée de 10.40 ETP (11.42 %) à 7.65 ETP (8.40 %)
TITRE II
RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL
L'article 4 (Recrutement) est abrogé et remplacé par l'article référencé 4 bis suivant :
L'association s'engage à compenser la réduction du temps de travail faisant l'objet du présent accord par des embauches compensatrices au sens et dans les conditions prévues par l'article 4 de la convention collective nationale du 31 octobre 1951.
Conformément aux dispositions du décret du 22 juin 1998, l'effectif de l'établissement concerné par la réduction du temps de travail, apprécié sur les douze mois qui précèdent la date d'entrée en vigueur de l'accord selon les règles prévues par l'article L. 421-2 du code du travail est de 91,06 salariés (exprimé en équivalent temps plein).
L'association s'engage à procéder à des embauches représentant 8,40 % de l'effectif ci-dessus soit 7,65 embauches (exprimé en équivalent temps plein) sur la base du nouvel horaire collectif de travail de 35 heures.
Ces embauches seront faites dans les catégories professionnelles
et selon le calendrier prévisionnel suivant
CATÉGORIE PROFESSIONNELLE | POSTES en ETP | CALENDRIER DE RECRUTEMENT | |
---|---|---|---|
Personnel administratif service médical | 0,17 | CDI | Septembre 99 à septembre 2000 |
Personnel de cuisine, office, service à table | 0,17 | CDI | Septembre 99 à septembre 2000 |
Personnel du service infirmier | 1,00 | CDI | Septembre 99 à septembre 2000 |
Personnel du service aides-soignants | 3,00 | CDI | Septembre 99 à septembre 2000 |
Personnel des agents hôteliers | 1,00 | CDI | Septembre 99 à septembre 2000 |
Personnel ergothérapeutes | 0,75 | CDI | Septembre 99 à septembre 2000 |
Personnel kinésithérapeutes | 1,00 | CDI | Septembre 99 à septembre 2000 |
Personnel orthophoniste | 0,06 | CDI | Septembre 99 à septembre 2000 |
Médecin | 0,50 | CDI | Septembre 99 à septembre 2000 |
Total des créations (contrats à durée indéterminée) | 7,65 |
Effectueront un horaire de base journalier de 7 h 15
Ils bénéficieront en contrepartie de 9 jours ouvrés de repos à prendre dans la période du 16 septembre au 15 juin de l'année suivante.
Ces neuf jours de repos supplémentaires étant liés au nombre de jours normalement travaillés par les intéressés dans l'année, ils seront réduits à raison d'un jour par période d'absence de vingt-six jours ouvrés, consécutifs ou non.
TITRE III
AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
Les articles 12 (Annualisation du temps de travail), 12.1 (Personnel concerné), 12.2 (Programmation) sont abrogés et remplacés par l'article 12 bis comme suit :
Conformément à l'article 10 de l'accord de branche et compte tenu que l'établissement travaille en continu, la durée du travail sera organisée sous forme de cycle pour les personnels suivants :
Les IDE travailleront sur un horaire journalier de base de 7 h 30 minutes
Les aides soignants (tes) travailleront sur un horaire journalier de base de 7 h 20.
Les agents hôteliers travailleront sur un horaire journalier de base de 7 h 15.
Le cycle de travail ne dépassera pas 12 semaines consécutives au maximum et intégrera les repos correspondant à l'application de la RTT en fonction des horaires pratiqués et de leur modulation, le tout dans le respect des dispositions de la convention collective et de l'accord d'entreprise sur l'organisation des « soir/matin » consécutivement travaillés.
Il est rappelé qu'en application de l'article 07.02.2 de la convention collective le nombre de jours de repos est fixé à 4 jours pour 2 semaines de travail dont au moins 2 consécutifs. En outre, le personnel astreint à travailler le dimanche pour assurer les continuités de fonctionnement doit en principe bénéficier toutes les trois semaines au minimum d'un dimanche compris dans les 2 jours de repos consécutifs.
Après négociation, les personnels concernés et leurs responsables de service ainsi que la direction ont convenu d'établir des plannings annuels de travail pour les personnels à temps plein et à temps partiels. Ces plannings seront soumis à l'avis du comité d'entreprise ainsi qu'au CHS-CT.
L'article 13 (Réduction du temps de travail sous forme de jours de repos) est abrogé et remplacé par l'article 13 bis compte épargne temps.
A la demande du salarié, une partie des jours de repos attribués au titre de la réduction du temps de travail, dans la limite de 15 jours ouvrés pourra venir alimenter le compte épargne temps. Toutefois ces jours pourront être capitalisés pendant une durée maximale de cinq ans et devront être épuisés à la fin de ladite période. Un accord d'entreprise spécifique précisera ultérieurement les conditions d'utilisation de ce compte épargne temps.
Article 6 (Publicité de l'avenant à l'accord du 25 juin 1999), signé le 17 février 2 000, base du recours gracieux introduit le 22 février 2000.
Un exemplaire du présent avenant à l'accord du 25 juin 1999 sera communiqué au comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale de l'emploi.
Il sera déposé par l'entreprise en 5 exemplaires, auprès de la DDTEFP de Lyon (Rhône).
Un exemplaire sera adressé au greffe du conseil des prud'hommes de Givors (Rhône)
Mention de cet avenant à l'accord du 25 juin 1999 figurera sur le tableau d'affichage de la direction et une copie sera remise aux délégués du personnel et du comité d'entreprise.
Fait à Saint-Maurice-sur-Dargoire, le .
Suivent les signatures des organisations ci-après :
Pour l'association :
Pour le président, le vice-président ;
Le directeur ;
CFDT ;
CGT.
ASSOCIATION DE GESTION DU CENTRE DE L'ARCHE,
(72650 SAINT-SATURNIN)
Avenant du 20 janvier 2000 à l'accord collectif du 28 juin 1999
relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail
Il est entendu que la référence à l'avenant n° 99-01 du 2 février 1999 comprend l'ensemble de ses additifs.
En conséquence, les articles faisant référence à l'accord national FEHAP sont ainsi modifiés :
Préambule
Le second alinéa de l'accord collectif signé le 28 juin 1999 est ainsi rédigé : « Les parties du présent accord ont convenu de mettre en oeuvre l'avenant n° 99-01 du 2 février 1999, modifié par ses additifs du 9 avril, du 22 avril, du 14 juin et du 24 juin 1999, relatif à la réduction du temps de travail. »
TITRE Ier
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Au troisième alinéa du « cadre juridique », les termes « les additifs du 9 avril et du 22 avril 1999 », sont remplacés par les termes « les additifs du 9 avril, du 22 avril, du 14 juin et du 24 juin 1999 ».
TITRE II
RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL
A l'article 9 : rémunération, les termes « ... les additifs des 9 et 22 avril 1999 », sont remplacés par les termes « les additifs des 9 et 22 avril, des 14 et 24 juin 1999 ».
Fait à Saint-Saturnin, le 20 janvier 2000.
Suivent les signatures des organisations ci-après :
Pour l'association, le directeur ;
CFDT ;
FO ;
CFE-CGC.
FONDATION SANTÉ DES ÉTUDIANTS DE FRANCE
(75014 PARIS)
Additif du 12 janvier 2000 à l'accord d'entreprise du 14 juin 1999
sur la réduction du temps de travail
Préambule
Les parties au présent accord ont convenu de mettre en oeuvre l'avenant n° 99-01 du 2 février 1999 à la convention collective du 31 octobre 1951 relatif à la réduction du temps de travail avec pour objectif :
Par ailleurs, les organisations signataires du présent accord manifestent leur attachement à la lutte contre le chômage en s'engageant sur des dispositions créant des emplois, même si elles déplorent unanimement que les moyens financiers disponibles soient insuffisants pour maintenir à la fois la qualité de prise en charge des patients accueillis, les conditions de travail et le niveau d'activité des établissements de la fondation SEF.
Le présent accord d'entreprise constitue un accord complémentaire d'adaptation conformément aux dispositions de l'article 3-II de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998.
Par ailleurs, il définit les modalités particulières d'application de l'accord Unifed relatives à l'aménagement du temps de travail.
L'ensemble des considérations ayant présidé à l'élaboration du présent accord et notamment la volonté des signataires de concilier aspirations sociales et objectifs économiques, font que le présent accord forme un tout indivisible qui ne saurait être mis en oeuvre de manière fractionnée ou faire l'objet d'une dénonciation partielle.
CADRE JURIDIQUE
Le présent accord a été soumis à la consultation préalable du comité central d'entreprise en date du 18 mai 1999.
Il est conclu dans le cadre de :
La mise en oeuvre du présent accord est subordonnée à l'agrément de l'avenant n° 99-01. conformément aux dispositions de l'article 16 de la loi du 30 juin 1975.
Elle est également subordonnée à l'agrément du présent accord d'entreprise ainsi qu'à la conclusion d'une convention avec le ministère de l'emploi et de la solidarité pour l'ensemble des établissements et services de la fondation SEF.
TITRE Ier
RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL
Article 1.1
Champ d'application
Le présent accord concerne tous les établissements et services gérés par la fondation santé des étudiants de France à la date de signature du présent accord dont la liste figure en annexe 1.
Cet accord s'appliquera aux services et établissements de la fondation SEF qui pourraient être crées ultérieurement.
Article 1.2
Réduction du temps de travail
La durée effective de travail au sens de l'article L. 212-4 du code du travail est actuellement de 39 heures hebdomadaires pour l'ensemble du personnel concerné.
A compter du 1er septembre 1999 elle sera abaissée de 10 % pour l'ensemble des personnels concernés quelle que soit la forme de réduction retenue, sans que celle-ci puisse être supérieure à 35 heures pour les agents à temps plein soumis à un horaire collectif de travail.
Article 1.3
Organisation du travail
Au regard de la diversité des situations constatées en matière d'organisation des plannings, les parties s'accordent à considérer que la réduction de la durée du temps de travail pourra prendre différentes formes selon les différents établissements et services de la fondation Santé des étudiants de France.
Ces modalités qui ne pourront être contraires aux dispositions du présent accord, feront l'objet d'une mise en oeuvre concertée au sein de chaque établissement entre la direction d'une part, et les instances représentatives du personnel dans le respect des prérogatives de chacune d'entre elles telles qu'elles résultent du code du travail.
Les signataires conviennent de promouvoir les modalités de réduction du temps de travail autres que celle faisant uniquement appel à une réduction quotidienne du temps de travail.
Dans cette perspective, une étude sera menée dans chaque unité fonctionnelle des établissements ou services de la fondation SEF.
Les difficultés éventuelles dans l'organisation du travail liées à la mise en place du présent accord pourront être examinées lors d'une réunion exceptionnelle direction générale-syndicats réunie à la demande d'une des parties signataires.
Le suivi ultérieur du fonctionnement du présent accord sera organisé conformément à l'article II.7 ci-après.
Article 1.4
Personnels concernés
La réduction du temps de travail, objet du présent accord, s'applique à l'ensemble des salariés inclus dans le champ d'application défini à l'article 1er, à l'exclusion des personnels de nuit visés à l'article 05-04-2 de la convention collective nationale du 31 octobre 1951.
Article 1.5
Recrutement
Conformément aux dispositions du décret du 22 juin 1998, l'effectif des établissements concernés par la réduction du temps de travail, apprécié sur les douze mois qui précédent la date d'entrée en vigueur de l'accord selon les règles prévues par l'article L. 421-2 du code du travail est de 1 625,10 salariés en équivalent temps plein (annexe 2).
En application de l'article 4 de l'avenant n° 99-01, la fondation Santé des étudiants de France s'engage à procéder à des embauches représentant au minimum 7 % de l'effectif ci-dessus soit 113,7 embauches en équivalent temps plein sur la base du nouvel horaire collectif de travail.
Les catégories professionnelles concernées par les réembauches, définies au sein de chaque établissement, font l'objet des annexes n°s 3 et suivantes au présent accord.
Conformément à l'article 4 de l'avenant n° 99-01, les personnels à temps partiel qui n'auront pas refusé que leur soit appliqué le présent accord pourront, dans le cadre des embauches compensatrices prévues, obtenir une réponse favorable à leur demande d'augmentation de leur durée de travail dans les seules catégories retenues pour les recrutements et dans les limites prévues par l'avenant n° 99-01.
Article 1.6
Maintien des effectifs
En application de l'article 3.IV de la loi du 13 juin 1998, la fondation Santé des Etudiants de France s'engage à maintenir le niveau des effectifs visés à l'article précédent, augmentés des nouvelles embauches pendant une durée de deux ans à compter de la dernière des embauches effectuée en application de l'article 4.
Toutefois, les signataires du présent accord estiment nécessaire que tout soit mis en oeuvre pour que cette durée soit supérieure à deux ans.
A cet effet, les parties réexamineront, dans le cadre de la réunion annuelle de suivi, la possibilité de proroger ce délai au-delà de la période initiale.
Article 1.7
Les salariés à temps partiel
Pour les salariés à temps partiel, il sera fait strictement application des dispositions de l'article 6 de l'avenant n° 99-01 du 2 février 1999.
Ils seront informés par écrit de l'application de la réduction du temps de travail sauf refus express de leur part, notifié par lettre recommandée avec accusé de réception dès que possible et au plus tard dans le délai d'un mois.
Article 1.8
Dispositions particulières aux cadres
1.8.1. Situation des cadres soumis à l'horaire collectif
Les cadres soumis à l'horaire collectif de travail se verront appliquer les modalités de réduction de l'horaire de travail définies pour les salariés non cadres par le présent accord.
1.8.2. Situation des cadres non soumis à l'horaire collectif
En application de l'article 7 de l'avenant n° 99-01 du 2 février 1999, les cadres non soumis à un horaire collectif se divisent en deux catégories, les cadres dirigeants, d'une part, et les cadres soumis à un forfait horaire, d'autre part.
Les cadres dirigeants :
Les cadres dirigeants sont ceux qui disposent par délégation du conseil d'administration d'un pouvoir de direction générale et permanent et d'une complète autonomie dans l'organisation de leurs horaires de travail.
Compte tenu de cette complète autonomie dont dispose cette catégorie particulière de cadres, constituant par ailleurs un élément essentiel de leur contrat de travail, il n'apparaît pas possible de fixer leur temps de travail sur une base hebdomadaire de 35 heures.
De ce fait, cette catégorie de cadres dits cadres dirigeants ne sera pas éligible aux aides de l'Etat.
Cependant et dans l'attente de modifications législatives permettant la prise en compte de leur situation dans le cadre de la seconde loi, il est d'ores et déjà convenu, conformément à l'article 7 de l'avenant n° 99-01 du 2 février 1999, de leur octroyer 18 jours de repos annuels supplémentaires.
En cas d'évolution législative permettant leur prise en compte dans le cadre d'un dispositif aidé avant le 1er janvier 2000, les parties se réservent la possibilité de réétudier leur situation avant cette date par la signature d'un avenant au présent accord.
Sont concernés par cette définition de cadres dirigeants les emplois suivants : directeur général, directeur, directeur adjoint.
Les cadres au forfait horaire :
Les cadres bénéficiant par délégation ou subdélégation d'un pouvoir de direction partiel et permanent disposent d'une large autonomie dans l'organisation de leur travail et de leurs horaires.
Pour autant, ce personnel est concerné par la législation sur la durée du travail.
Il est convenu de lui appliquer les modalités suivantes de réduction du temps de travail permettant une diminution d'au moins 10 % de son temps de travail antérieur et portant son nouvel horaire au plus à 35 heures en moyenne sur l'année.
De ce fait, cette catégorie de cadres dits cadres au forfait sera éligible aux aides de l'Etat.
En application de l'article 7 de l'avenant n° 99-01 du 2 février 1999, ce personnel se verra proposer un forfait horaire égal à 38 heures hebdomadaires, soit 76 heures à la quatorzaine.
Sur cette base, l'attribution de 18 jours ouvrés de repos annuel supplémentaires permettra la réduction de son temps de travail à 35 heures en moyenne sur l'année conformément aux dispositions de l'article 4 de la loi du 13 juin 1998.
Sont concernés par le forfait à 38 heures hebdomadaires les emplois suivants : médecins nommés par le conseil d'administration, adjoint de direction.
Article 1.9
Les travailleurs handicapés
Afin de poursuivre la réalisation de l'accord de branche (OETH) relatif à l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés, la fondation SEF s'engage à maintenir à tout le moins lors de la réduction du temps de travail le taux de travailleurs handicapés, exprimé en unités bénéficiaires, atteint précédemment.
Article 1.10
Rémunérations
Le déroulement de carrière du personnel de la fondation SEF sera strictement conforme aux dispositions de la convention collective du 31 octobre 1951.
La rémunération correspondant aux éléments variables de salaire liés aux sujétions particulières (notamment travail le dimanche...) pourra être diminuée suite à la mise en place de la réduction du temps de travail en fonction des contraintes réellement subies par les salariés.
Par ailleurs, les parties signataires du présent accord s'accordent à considérer que les négociations salariales à partir du 1er juillet 2000 devront viser au rétablissement de la parité avec la fonction publique hospitalière en vue de maintenir l'attractivité de la fondation SEF et donc sa survie.
TITRE II
AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
L'objet des dispositions du présent titre est de déterminer les modalités particulières d'application de l'accord UNIFED du 1er avril 1999.
Article 2.1
Heures supplémentaires
Conformément à l'article 9 de l'accord UNIFED, les heures supplémentaires donneront lieu prioritairement à un repos compensateur majoré dans les conditions légales. A défaut, elles seront rémunérées conformément aux dipositions légales ou conventionnelles.
Le repos pourra être pris par journée entière ou par demi-journée dans un délai maximum de deux mois suivant l'ouverture du droit. Il n'entraîne aucune diminution de la rémunération.
Les dates de repos seront demandées par le salarié à l'intérieur de la période fixée ci-dessus et avec un préavis d'une semaine, de préférence dans une période de faible activité.
Article 2.2
Répartition du temps de travail
Conformément à l'article 10 de l'accord UNIFED, la durée du travail pourra être organisée sous forme de cycles.
Ces cycles, qui ne pourront dépasser 12 semaines consécutives, seront définis au sein de chaque établissement, de même que les services concernés.
Article 2.3
Durée journalière maximale
Conformément aux dispositions de l'article D. 212-16 du code du travail et afin de faire face en toute situation à la sécurité des personnes accueillies par les établissements de la fondation Santé des Etudiants de France et, notamment, la continuité des soins, la durée maximale quotidienne de travail effectif pourra être portée au plus à 12 heures.
Article 2.4
Réduction du temps de travail sous forme de jours de repos
La réduction du temps de travail pourra être organisée, conformément aux dispositions de l'article 13 de l'accord UNIFED, sous forme de jours de repos.
Article 2.5
Exercice du droit à congés, à repos ou à récupération
Les parties considèrent que les périodes de faible activité dans les établissements de la fondation SEF correspondent aux périodes de vacances scolaires pour chacune des zones géographiques concernées.
Les parties conviennent que l'exercice du droit à congés, à repos ou à récupération devra s'exercer prioritairement pendant ces périodes de faible activité.
Article 2.6
Compte épargne temps
La négociation sera reprise sur ce point lorsque le cadre juridique sera fixé.
Article 2.7
Suivi de l'accord
Le suivi de tous les aspects du présent accord s'effectuera entre les parties signataires dans le cadre d'une réunion annuelle spécifique.
Un rapport sera adressé par la direction générale avant chaque réunion annuelle de suivi ; il fera état de la réalisation des projets d'organisation et du nombre de recrutements effectués, il pourra proposer des mesures d'ajustement.
Il sera soumis au comité central d'entreprise.
Article 2.8
Durée et date d'effet
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er septembre 1999 sous réserve et de la conclusion à cette date d'une convention avec l'Etat et sous réserve de son agrément ainsi que de celui de l'avenant n° 99-01.
Article 2.9
Dénonciation ou révision
La dénonciation du présent accord ne peut être que totale au regard du principe d'indivisibilité retenu par les parties.
En cas de dénonciation par l'une des parties, le présent accord continuera à s'appliquer jusqu'à ce qu'un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un an à compter de l'expiration d'un délai de préavis de trois mois.
Conformément aux dispositions de l'article L. 132-8 du code du travail, une nouvelle négociation s'engagera à la demande de l'une des parties intéressées dans les trois mois suivant la date de la dénonciation.
Par partie au sens du présent article, il y a lieu d'entendre, d'une part, la fondation SEF et, d'autre part, l'ensemble des organisations syndicales représentatives signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement en totalité et sans réserve.
A noter que si une seule organisation syndicale dénonce le présent accord, celui-ci continuera à lier, s'ils existent, les autres signataires et donc à produire effet dans les relations de travail au sein de la fondation SEF.
Dans les mêmes conditions que celles où ils peuvent le dénoncer, l'employeur comme les organisations syndicales de salariés signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement sans réserve et en totalité peuvent demander à tout moment, la révision de certaines clauses conformément aux dispositions de l'article L. 132-7. du code du travail.
Toute demande de révision obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée à chacune des autres parties signataires.
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de deux mois à partir de l'envoi de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision. Les dispositions objet de la demande de révision resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.
Article 2.10
Publicité de l'accord
Le présent accord a été soumis au comité central d'entreprise de la fondation SEF réuni le 10 mai 1999.
Il sera déposé par la fondation SEF en 5 exemplaires auprès de la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Paris.
Un exemplaire sera adressé au greffe du conseil des prud'hommes de Paris.
Il fera l'objet de la publicité habituelle auprès des partenaires sociaux au sein de la fondation SEF.
Fait à Paris, le 14 juin 1999.
Suivent les signatures des organisations ci-après :
Pour la fondation, le directeur général ;
CGT ;
CGC ;
CFDT ;
FO ;
Sud Santé Fondation SEF.
FONDATION SANTÉ DES ÉTUDIANTS DE FRANCE
RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL
Additif n° 1 à l'accord d'entreprise signé le 14 juin 1999
Préambule
La Commission nationale d'agrément, statuant dans le cadre des dispositions de l'article 16 de la loi du 30 juin 1975, a agréé l'accord de la fondation SEF sur la réduction du temps de travail signé le 14 juin 1999.
Afin de garantir l'équilibre budgétaire des établissements franciliens de la fondation SEF compte tenu des contraintes budgétaires qui s'imposent à la région Ile-de-France, la fondation SEF s'est engagée auprès de la direction des hôpitaux à ouvrir de nouvelles négociations avec les partenaires sociaux en vue de la signature d'un additif à l'accord du 14 juin 1999 prévoyant une révision du taux d'embauches dans trois établissements de la fondation SEF.
Le présent additif vise à organiser cette réduction du taux d'embauches.
Article 1er
Réembauches
Le taux d'embauches prévu par l'accord du 14 juin 1999 dans trois établissements parisiens de la fondation SEF se trouve modifié de la façon suivante :
Les annexes III, III C-D, III-I et III-P rectifiées figurent en annexe au présent additif ainsi que les annexes IV C-D et IV-P.
Article 2
Réembauches totales
Le niveau total de réembauches pour l'ensemble des établissements de la fondation SEF qui s'établissait dans le cadre de l'accord du 14 juin 1999 à 130,7 ETP est donc ramené à 128,07 ETP.
L'annexe III à l'accord du 14 juin 1999 dûment rectifiée figure en annexe au présent additif.
Article 3
Mise en oeuvre
L'article I.2 de l'accord d'entreprise du 14 juin 1999 se trouve modifié comme suit : la durée effective de travail sera abaissée de 10 % à compter du 1er mars 2000, sous réserve du conventionnement en vue de l'obtention des allégements de charges.
Article 4
Les autres clauses de l'accord signé le 14 juin 1999, non contraires aux termes du présent additif, demeurent en vigueur.
Fait à Paris, en dix-sept exemplaires originaux, le 12 janvier 2000.
Suivent les signatures des organisations ci-après :
Pour la fondation, le directeur général ;
CGT ;
CGC ;
CFDT ;
FO ;
Sud Santé Fondation SEF.
ANNEXE I
FONDATION SANTÉ DES ÉTUDIANTS DE FRANCE
Liste des établissements de la fondation SEF
ÉTABLISSEMENTS |
---|
Centre médico-universitaire Daniel-Douady 38660 Saint-Hilaire-du-Touvet |
Clinique médico-universitaire Georges-Dumas 10, avenue des Maquis-de-Grésivaudan 38700 La Tronche |
Clinique médicale et pédagogique Edouard-Rist 14, rue Boileau, 75016 Paris |
Centre médical et pédagogique pour adolescents 19, rue du Docteur-Lardanchet, 77610 Neufmoutiers |
Centre médical et pédagogique Jacques-Arnaud 5, rue Pasteur, 95570 Bouffémont |
Centre médical et pédagogique de Varennes-Jarcy 29, rue de la Libération, 91480 Varennes-Jarcy |
Clinique médicale et pédagogique Jean-Sarrailh 40800 Aire-sur-l'Adour |
Clinique médicale et pédagogique Les Cadrans solaires 11, route de Saint-Paul, 06000 Vence |
Clinique médicale et pédagogique Dupré 30, avenue du Président-Franklin-Roosevelt, 92330 Sceaux |
Clinique médico-universitaire Georges-Heuyer 6, rue du Conventionnel-Chiappe, 75013 Paris |
Centre médical et pédagogique de Rennes-Beaulieu 41, avenue des Buttes-de-Coësmes 35700 Rennes-Beaulieu |
Direction générale de la fondation SEF 8, rue Emile-Deutsch-de-la-Meurthe, 75014 Paris |
ANNEXE II
FONDATION SANTÉ DES ÉTUDIANTS DE FRANCE
Effectif de référence moyen annuel concerné par la réduction
du temps de travail (période du 1er juin 1998 au 31 mai 1999)
ÉTABLISSEMENTS | EFFECTIF TOTAL MOYEN EN ETP |
---|---|
Centre médico-universitaire Daniel-Douady, 38660 Saint-Hilaire-du-Touvet | 269,10 |
Clinique Georges-Dumas, 10, avenue des-Maquis-de-Grésivaudan, 38700 La Tronche | 115,2 |
Clinique E.-Rist, 14, rue Boileau, 75016 Paris | 243,6 |
Centre pour adolescents, 77610 Neufmoutiers-en-Brie | 196,1 |
Centre Jacques-Arnaud, 5, rue Pasteur, 95570 Bouffémont | 224,8 |
Centre de Varennes-Jarcy, 29, rue de la Libération, 91480 Varennes-Jarcy | 69,30 |
Clinique Jean-Sarrailh, 40800 Aire-sur-l'Adour | 78,8 |
Clinique Les Cadrans Solaires, BP 39, 06141 Vence Cedex | 118,6 |
Clinique Dupré, BP 101, 92333 Sceaux | 148,1 |
Clinique Georges-Heuyer, 6, rue du Conventionnel-Chiappe, 75013 Paris | 64,7 |
Centre de Rennes-Beaulieu, 41, avenue des Buttes-de-Coësmes, 35700 Rennes-Beaulieu | 80,00 |
Direction générale F.-SEF, 8, rue E.-Deutsch-de-la-Meurthe, 75014 Paris | 16,8 |
Total | 1 625,10 |
ANNEXE III-A
FONDATION SANTÉ DES ÉTUDIANTS DE FRANCE
Etablissement : centre médico-universitaire Daniel-Douady
Réduction du temps de travail. - Embauches prévisionnelles
CATÉGORIES PROFESSIONNELLES | NOMBRE | ETP | DATE prévisionnelle d'embauche (a) |
---|---|---|---|
Cadres | 2 | 0,8 | 09/1999 |
Agents maîtrise | 13 | 11,45 | 09/1999 |
Employés qualifiés | 6 | 5,51 | 09/1999 |
Employés non qualifiés | 1 | 1,00 | 09/1999 |
Total | 22 | 18,76 | |
(a) Si dates prévisionnelles d'embauche différentes ouvrir plusieurs lignes. |
ANNEXE III-B
FONDATION SANTÉ DES ÉTUDIANTS DE FRANCE
Etablissement : clinique médicale et pédagogique Georges-Dumas
Réduction du temps de travail. - Embauches prévisionnelles
CATÉGORIES PROFESSIONNELLES | NOMBRE | ETP | DATE prévisionnelle d'embauche (a) |
---|---|---|---|
Cadres | 1 | 0,20 | 01/09/1999 |
Agents maîtrise | 9 | 6,90 | 01/09/1999 |
Employés qualifiés | 1 | 0,30 | 01/09/1999 |
Employés non qualifiés | 0 | - | - |
Total | 11 | 7,40 | |
(a) Si dates prévisionnelles d'embauche différentes ouvrir plusieurs lignes. |
ANNEXE III-C-D
FONDATION SANTÉ DES ÉTUDIANTS DE FRANCE
Etablissements : centre médico-universitaire Claude-Albert-Colliard
Etablissements : clinique médicale et pédagogique Edouard-Rist
Réduction du temps de travail. - Embauches prévisionnelles
CATÉGORIES PROFESSIONNELLES | NOMBRE | ETP | DATE prévisionnelle d'embauche (a) |
---|---|---|---|
Cadres | 1 | 1 | 01/09/1999 |
Agents maîtrise | 9 | 8,10 | 01/09/1999 |
Employés qualifiés | 6 | 2,77 | 01/09/1999 |
Employés non qualifiés | 4 | 1,83 | 01/09/1999 |
Total | 20 | 13,70 | |
(a) Si dates prévisionnelles d'embauche différentes ouvrir plusieurs lignes. |
ANNEXE III-E
FONDATION SANTÉ DES ÉTUDIANTS DE FRANCE
Etablissement : centre médical et pédagogique pour adolescents
Réduction du temps de travail. - Embauches prévisionnelles
CATÉGORIES PROFESSIONNELLES | NOMBRE | ETP | DATE prévisionnelle d'embauche (a) |
---|---|---|---|
Cadres | 1 | 1 | 01/09/1999 |
Agents maîtrise | 6 | 4,35 | 01/09/1999 |
Employés qualifiés | 5 | 4,50 | 01/09/1999 |
Employés non qualifiés | 2 | 1,25 | 01/09/1999 |
Total | 14 | 11,10 | |
(a) Si dates prévisionnelles d'embauche différentes, ouvrir plusieurs lignes. |
ANNEXE III-F
FONDATION SANTÉ DES ÉTUDIANTS DE FRANCE
Etablissement : centre médical et pédagogique Jacques-Arnaud
Réduction du temps de travail. - Embauches prévisionnelles
CATÉGORIES PROFESSIONNELLES | NOMBRE | ETP | DATE prévisionnelle d'embauche (a) |
---|---|---|---|
Cadres | 7 | 5,5 | 1 en 10/1999 2 en 01/2000 3 en 03/2000 1 en 12/2000 |
Agents maîtrise | 25 | 22,5 | 10 en 10/1999 5 en 03/2000 5 en 06/2000 5 en 09/2000 |
Employés qualifiés | 11 | 9,25 | 4 en 10/1999 3 en 01/2000 2 en 03/2000 2 en 09/2000 |
Employés non qualifiés | 3 | 2,5 | 3 en 08/2000 |
Total | 46 | 39,75 | |
(a) Si dates prévisionnelles d'embauche différentes ouvrir plusieurs lignes. |
ANNEXE III-I
FONDATION SANTÉ DES ÉTUDIANTS DE FRANCE
Etablissement : centre médical et pédagogique de Varennes-Jarcy
Réduction du temps de travail. - Embauches prévisionnelles
CATÉGORIES PROFESSIONNELLES | NOMBRE | ETP | DATE prévisionnelle d'embauche (a) |
---|---|---|---|
Cadres | 1 | 0,50 | 01/09/1999 |
Agents maîtrise | 3 | 2,50 | 01/09/1999 |
2 | 1,65 | 01/01/2000 | |
Employés qualifiés | 3 | 1,20 | 01/09/1999 |
Employés non qualifiés | - | - | - |
Total | 9 | 5,85 | |
(a) Si dates prévisionnelles d'embauche différentes ouvrir plusieurs lignes. |
ANNEXE III-J
FONDATION SANTÉ DES ÉTUDIANTS DE FRANCE
Etablissement : Clinique médicale et pédagogique Jean-Sarrailh
RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL
EMBAUCHES PRÉVISIONNELLES
CATÉGORIES professionnelles | NOMBRE | ETP | DATE PRÉVISIONNELLE d'embauche (a) |
---|---|---|---|
Cadres | - | - | - |
Agents maîtrise | 4 | 3,5 | 01-09-1999 |
01-01-2000 | |||
Employés qualifiés | 1 | 0,34 | 01-09-1999 |
Employés non qualifiés | 2 | 1 | 01-01-2000 |
Total | 7 | 4,84 | |
(a) Si dates prévisionnelles d'embauche différentes, ouvrir plusieurs lignes. |
ANNEXE III-L
FONDATION SANTÉ DES ÉTUDIANTS DE FRANCE
Etablissement : Clinique médicale et pédagogique Les Cadrans solaires »
RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL
EMBAUCHES PRÉVISIONNELLES
CATÉGORIES professionnelles | NOMBRE | ETP | DATE PRÉVISIONNELLE d'embauche (a) |
---|---|---|---|
Cadres | - | - | - |
Agents maîtrise | 6 | 4,95 | 01-09-1999 |
Employés qualifiés | 2 | 1,20 | 01-09-1999 |
Employés non qualifiés | - | - | - |
Total | 8 | 6,15 | |
(a) Si dates prévisionnelles d'embauche différentes, ouvrir plusieurs lignes. |
ANNEXE III-M
FONDATION SANTÉ DES ÉTUDIANTS DE FRANCE
Etablissement : clinique médicale et pédagogique Dupré
Réduction du temps de travail. - Embauches prévisionnelles
CATÉGORIES professionnelles | NOMBRE | ETP | DATE PRÉVISIONNELLE d'embauche (a) |
---|---|---|---|
0,10 | 01-2000 | ||
Cadres | 3 | 0,50 | 09-1999 |
0,50 | 01-2000 | ||
Agents maîtrise | 7 | 5,50 | 09-1999 |
0,20 | 01-2000 | ||
Employés qualifiés | 1 | 1,00 | 09-1999 |
Employés non qualifiés | 1 | 0,50 | 09-1999 |
1 | 0,28 | 09-1999 | |
Total | 13 | 8,58 | |
(a) Si dates prévisionnelles d'embauche différentes, ouvrir plusieurs lignes. |
ANNEXE III-P
FONDATION SANTÉ DES ÉTUDIANTS DE FRANCE
Etablissement : clinique médico-universitaire Georges-Heuyer
Réduction du temps de travail. - Embauches prévisionnelles
CATÉGORIES professionnelles | NOMBRE | ETP | DATE PRÉVISIONNELLE d'embauche (a) |
---|---|---|---|
Cadres | 3 | 0,49 | 01-09-1999 |
1 | 0,34 | 01-01-2000 | |
Agents maîtrise | 6 | 2,62 | 01-09-1999 |
6 | 5,00 | 01-01-2000 | |
Employés qualifiés | 2 | 1,18 | 01-09-1999 |
Employés non qualifiés | - | - | - |
Total | 18 | 9,63 | |
(a) Si dates prévisionnelles d'embauche différentes, ouvrir plusieurs lignes. |
ANNEXE III-U
FONDATION SANTÉ DES ÉTUDIANTS DE FRANCE
Etablissement : Centre médical et pédagogique de Rennes-Beaulieu
Réduction du temps de travail. - Embauches prévisionnelles
CATÉGORIES professionnelles | NOMBRE | ETP | DATE PRÉVISIONNELLE d'embauche (a) |
---|---|---|---|
Cadres | 1 | 0,20 | 01-09-1999 |
Agents maîtrise | 6 | 2,70 | 01-09-1999 |
Employés qualifiés | 3 | 1,10 | 01-09-1999 |
Employés non qualifiés | - | - | - |
Total | 10 | 4 | |
(a) Si dates prévisionnelles d'embauche différentes, ouvrir plusieurs lignes. |
ANNEXE III-DG
FONDATION SANTÉ DES ÉTUDIANTS DE FRANCE
Etablissement : direction générale
Réduction du temps de travail. - Embauches prévisionnelles
CATÉGORIES professionnelles | NOMBRE | ETP | DATE PRÉVISIONNELLE d'embauche (a) |
---|---|---|---|
Cadres | - | - | - |
Agents maîtrise | - | - | - |
Employés qualifiés | 2 | 0,96 | 01-09-1999 |
Employés non qualifiés | - | - | - |
Total | 2 | 0,96 | |
(a) Si dates prévisionnelles d'embauche différentes, ouvrir plusieurs lignes. |
ANNEXE IV-A
FONDATION SANTÉ DES ÉTUDIANTS DE FRANCE
Etablissement : centre médico-universitaire Daniel-Douady
Réduction du temps de travail - Embauches prévisionnelles
EMPLOIS | DURÉE HEBDOMADAIRE de travail avant RTT | DURÉE HEBDOMADAIRE de travail après augmentation du temps de travail | ÉCART | DATE D'AUGMENTATION du temps de travail |
---|---|---|---|---|
Ergothérapeute | 26,50 h | 35 h | + 8,50 h | 09-1999 |
Ergothérapeute | 8 h | 34,50 h | + 26,50 h | 09-1999 |
34,50 h | 69,50 h | + 35 h | ||
Une ligne par salarié. |
ANNEXE IV-B
FONDATION SANTÉ DES ÉTUDIANTS DE FRANCE
Etablissement : clinique médico-universitaire Georges-Dumas
Réduction du temps de travail embauches prévisionnelles
EMPLOIS | DURÉE HEBDOMADAIRE de travail avant RTT | DURÉE HEBDOMADAIRE de travail après augmentation du temps de travail | ÉCART | DATE D'AUGMENTATION du temps de travail |
---|---|---|---|---|
Psychologue | 31,20 h | 35 h | + 3,80 h | 01-09-1999 |
Animateur sportif | 19,50 h | 28 h | + 8,50 h | 01-09-1999 |
Secrétaire médicale | 31,20 h | 35 h | + 3,80 h | 01-09-1999 |
81,9 h | 98 h | + 16,10 h | ||
Une ligne par salarié. |
ANNEXE IV-C-D
FONDATION SANTÉ DES ÉTUDIANTS DE FRANCE
Etablissement : centre médico-universitaire Claude-Albert-Colliard
clinique médicale et pédagogique Edouard-Rist
Réduction du temps de travail embauches prévisionnelles
EMPLOIS | DURÉE HEBDOMADAIRE de travail avant RTT | DURÉE HEBDOMADAIRE de travail après augmentation du temps de travail | ÉCART | DATE D'AUGMENTATION du temps de travail |
---|---|---|---|---|
Infirmier | 12 h | 17,80 h | + 5,80 h | 01-09-1999 |
Infirmier | 12 h | 24,80 h | + 12,80 h | 01-09-1999 |
Aide-soignante | 16 h | 30 h | + 14 h | 01-09-1999 |
40 h | 72,60 h | + 32,60 h | ||
Une ligne par salarié. |
ANNEXE IV-E
FONDATION SANTÉ DES ÉTUDIANTS DE FRANCE
Etablissement : clinique médical et pédagogique pour adolescents
Réduction du temps de travail embauches prévisionnelles
EMPLOIS | DURÉE HEBDOMADAIRE de travail avant RTT | DURÉE HEBDOMADAIRE de travail après augmentation du temps de travail | ÉCART | DATE D'AUGMENTATION du temps de travail |
---|---|---|---|---|
Une ligne par salarié. |
ANNEXE IV-F
FONDATION SANTÉ DES ÉTUDIANTS DE FRANCE
Etablissement : clinique médical et pédagogique Arnaud
Réduction du temps de travail embauches prévisionnelles
EMPLOIS | DURÉE HEBDOMADAIRE de travail avant RTT | DURÉE HEBDOMADAIRE de travail après augmentation du temps de travail | ÉCART | DATE D'AUGMENTATION du temps de travail |
---|---|---|---|---|
Une ligne par salarié. |
ANNEXE IV-I
FONDATION SANTÉ DES ÉTUDIANTS DE FRANCE
Etablissement : centre médical et pédagogique de Varennes-Jarcy
Réduction du temps de travail embauches prévisionnelles
EMPLOIS | DURÉE HEBDOMADAIRE de travail avant RTT | DURÉE HEBDOMADAIRE de travail après augmentation du temps de travail | ÉCART | DATE D'AUGMENTATION du temps de travail |
---|---|---|---|---|
Standardiste | 19,50 h | 27,30 h | + 7,80 h | 01-09-1999 |
19,50 h | 27,30 h | + 7,80 h | ||
Une ligne par salarié. |
ANNEXE IV-J
FONDATION SANTÉ DES ÉTUDIANTS DE FRANCE
Etablissement : clinique médical et pédagogique Jean-Sarrailh
Réduction du temps de travail embauches prévisionnelles
EMPLOIS | DURÉE HEBDOMADAIRE de travail avant RTT | DURÉE HEBDOMADAIRE de travail après augmentation du temps de travail | ÉCART | DATE D'AUGMENTATION du temps de travail |
---|---|---|---|---|
Téléphoniste-standardiste | 19,50 h | 31,38 h | 11,88 h | 01-09-1999 |
19,50 h | 31,38 h | + 11,88 h | ||
Une ligne par salarié. |
A N N E X E I V - L
FONDATION SANTÉ DES ÉTUDIANTS DE FRANCE
Etablissement : clinique médicale et pédagogique Les Cadrans solaires
Réduction du temps de travail. - Embauches prévisionnelles
EMPLOIS | DURÉE HEBDOMADAIRE de travail avant RTT | DURÉE HEBDOMADAIRE de travail après augmentation du temps de travail | ÉCART | DATE D'AUGMENTATION du temps de travail |
---|---|---|---|---|
Kinésithérapeute | 19,50 h | 35 h | + 15,50 h | 01-09-1999 |
Standardiste | 16 h | 25,95 h | + 9,95 h | 01-09-1999 |
35,50 h | 60,95 h | + 25,45 h | ||
Une ligne par salarié. |
ANNEXE IV-M
FONDATION SANTÉ DES ÉTUDIANTS DE FRANCE
Etablissement : clinique médicale et pédagogique Dupré
Réduction du temps de travail. - Embauches prévisionnelles
EMPLOIS | DURÉE HEBDOMADAIRE de travail avant RTT | DURÉE HEBDOMADAIRE de travail après augmentation du temps de travail | ÉCART | DATE D'AUGMENTATION du temps de travail |
---|---|---|---|---|
Une ligne par salarié. |
A N N E X E I V - P
FONDATION SANTÉ DES ÉTUDIANTS DE FRANCE
Etablissement : clinique médico-universitaire Georges-Heuyer
Réduction du temps de travail. - Embauches prévisionnelles
EMPLOIS | DURÉE HEBDOMADAIRE de travail avant RTT | DURÉE HEBDOMADAIRE de travail après augmentation du temps de travail | ÉCART | DATE D'AUGMENTATION du temps de travail |
---|---|---|---|---|
Psychologue | 19,50 h | 31,40 h | + 11,90 h | 01-01-2000 |
Secrétaire médicale | 19,50 h | 29,75 h | + 10,25 h | 01-09-1999 |
Secrétaire médicale | 29,75 h | 35 h | + 5,25 h | 01-01-2000 |
Standardiste | 7,18 h | 13,48 h | + 6,30 h | 01-09-1999 |
75,93 h | 109,63 h | + 33,7 h | ||
Une ligne par salarié. |
ANNEXE IV-U
FONDATION SANTÉ DES ÉTUDIANTS DE FRANCE
Etablissement : clinique médicale et pédagogique de Rennes-Beaulieu
Réduction du temps de travail. - Embauches prévisionnelles
EMPLOIS | DURÉE HEBDOMADAIRE de travail avant RTT | DURÉE HEBDOMADAIRE de travail après augmentation du temps de travail | ÉCART | DATE D'AUGMENTATION du temps de travail |
---|---|---|---|---|
Conducteur véhicule | 27 h | 35 h | + 8 h | 01-09-1999 |
Serveur | 19,50 h | 28 h | + 8,50 h | 01-09-1999 |
Kinésithérapeute | 19,50 h | 27,25 h | + 7,75 h | 01-09-1999 |
Kinésithérapeute | 19,50 h | 27,25 h | + 7,75 h | 01-09-1999 |
Infirmière | 22 h | 27 h | + 5 h | 01-09-1999 |
Ergothérapeute | 30 h | 35 h | + 5 h | 01-09-1999 |
Psychologue | 16 h | 21 h | + 5 h | 01-09-1999 |
Chargé d'emploi | 19,50 h | 24,50 h | + 5 h | 01-09-1999 |
173 h | 225 h | + 52 h | ||
Une ligne par salarié. |
A N N E X E I V - D G
FONDATION SANTÉ DES ÉTUDIANTS DE FRANCE
Etablissement : direction générale
Réduction du temps de travail. - Embauches prévisionnelles
EMPLOIS | DURÉE HEBDOMADAIRE de travail avant RTT | DURÉE HEBDOMADAIRE de travail après augmentation du temps de travail | ÉCART | DATE D'AUGMENTATION du temps de travail |
---|---|---|---|---|
Une ligne par salarié. |
A N N E X E V - B
FONDATION SANTÉ DES ÉTUDIANTS DE FRANCE
Etablissement : clinique médico-universitaire Georges-Dumas
Durée du travail
AVANT LA RÉDUCTIONAPRÈS LA RÉDUCTION Modalités Effectif concerné en ETP Nbre de jours de repos par semaine Nbre de jours fériés et ponts chômés Nbre de jours de congés annuels collectifs Durée hebd. en heures et centièmes Durée annuelle Nbre de jours de repos par semaine Nbre de jours fériés et ponts chômés Nbre de jours de congés annuels collectifs Durée hebd. en heures et centièmes Durée annuelle | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Cadres au forfait horaire. | 6 | 2 | 11 | CP 30 | 39 | 2 | 11 | CP 30 RTT 18 | 38 | ||
2. Semaine de 37 h 50 et 15 jours RTT (infirmiers). | 28 | 2 | 11 | CP 30 | 39 | 2 | 11 | CP 30 RTT 15 | 37,50 | ||
3. Semaine de 39 heures et 23 jours RTT (tous personnels, non infirmiers). | 14 | 2 | 11 | CP 30 | 39 | 2 | 11 | CP 30 RTT 23 | 39 | ||
4. Semaine de 35 heures sur 4,5 jours ou quartorzaine 70 heures sur 9 jours (tous personnels non infirmier). | 31 | 2 | 11 | CP 30 | 39 | 2,5 | 11 | CP 30 | 35 | ||
5. Semaine de 35 heures sur 3,5 nuits ou sur 5 jours (personnel de nuit + 1 salarié par jour). | 11 | 2 | 11 | CP 30 | 39 | 2 | 11 | CP 30 | 35 | f1750 |
A N N E X E V - A
FONDATION SANTÉ DES ÉTUDIANTS DE FRANCE
Etablissement : centre médico-universitaire Daniel-Douady
Durée du travail
AVANT LA RÉDUCTIONAPRÈS LA RÉDUCTION Modalités Effectif concerné en ETP Nbre de jours de repos par semaine Nbre de jours fériés et ponts chômés Nbre de jours de congés annuels collectifs Durée hebd. en heures et centièmes Durée annuelle Nbre de jours de repos par semaine Nbre de jours fériés et ponts chômés Nbre de jours de congés annuels collectifs Durée hebd. en heures et centièmes Durée annuelle | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Cadres au forfait horaire. | 13,6 | 2 | 11 | CP 30 | 39 | 2 | 11 | CP 30 RTT 18 | 38 | ||
2. Jours de repos supplémentaires à la quatorzaine. | 79,58 | 2 | 11 | CP 30 | 39 | Sem. 1 : 2 Sem. 2 : 3 | 11 | CP 30 | 35 | ||
3. Réduction quotidienne. | 43,95 | 2 | 11 | CP 30 | 39 | 2 | 11 | CP 30 | 35 | ||
4. Rédaction quotidienne et jours de repos toutes les trois semaines. | 128,87 | 2 | 11 | CP 30 | 39 | 2,34 | 11 | CP 30 | 35 | ||
5. Demi-journée de repos hebdomadaire. | 3,63 | 2 | 11 | CP 30 | 39 | 2,5 | 11 | CP 30 | 35 |
A N N E X E V - C - D
FONDATION SANTÉ DES ÉTUDIANTS DE FRANCE
Etablissements : centre médico-universitaire Claude-Albert-Colliard et clinique médicale et pédagogique Edouard-Rist
Durée du travail
AVANT LA RÉDUCTIONAPRÈS LA RÉDUCTION Modalités Effectif concerné en ETP Nbre de jours de repos par semaine Nbre de jours fériés et ponts chômés Nbre de jours de congés annuels collectifs Durée hebd. en heures et centièmes Durée annuelle Nbre de jours de repos par semaine Nbre de jours fériés et ponts chômés Nbre de jours de congés annuels collectifs Durée hebd. en heures et centièmes Durée annuelle | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Cadres au forfait horaire. | 10 | 2 | 11 | CP 30 | 39 | 2 | 11 | CP 30 RTT 18 | 38 | ||
2. Récupération quotidienne. | 9 | 2 | 11 | CP 30 | 39 | 2 | 11 | CP 30 | 35 | ||
3. Récupération spéciale soignants hémodialyse. | 23 | 3,7 | 11 | CP 30 | 39 | 3,7 | 11 | CP 30 RTT 15 | 35 | ||
4. Récupération à la demi-journée. | 19 | 2 | 11 | CP 30 | 39 | 2,5 | 11 | CP 30 | 35 | ||
4. Récupération à la journée. | 103 | 2 | 11 | CP 30 | 39 | 2 | 11 | CP 30 RTT 23 | Sem. 1 : 39 Sem. 2 : 35 | ||
5. Récupération mixte (1/2 jour ou 1 jour ou cumul 5 jours). | 14 | 2 | 11 | CP 30 | 39 | 2 | 11 | CP 30 RTT 23 | 39 |
A N N E X E V - E
FONDATION SANTÉ DES ÉTUDIANTS DE FRANCE
Etablissement : centre médical et pédagogique pour adolescents
Durée du travail
AVANT LA RÉDUCTIONAPRÈS LA RÉDUCTION Modalités Effectif concerné en ETP Nbre de jours de repos par semaine Nbre de jours fériés et ponts chômés Nbre de jours de congés annuels collectifs Durée hebd. en heures et centièmes Durée annuelle Nbre de jours de repos par semaine Nbre de jours fériés et ponts chômés Nbre de jours de congés annuels collectifs Durée hebd. en heures et centièmes Durée annuelle | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Cadres au forfait horaire. | 8 | 2 | 11 | CP 30 | 39 | 2 | 11 | CP 30 RTT 18 | 38 | ||
2. 7 h 30 par jour. | 44 | 2 | 11 | CP 30 | 39 | 2 | 11 | CP 30 RTT 14,67 | 37,50 | ||
3. 1 semaine de 5 jours - 1 semaine de 4 jours. | 39 | 2 | 11 | CP 30 | 39 | Sem. 1 : 2 Sem. 2 : 3 | 11 | CP 30 | 35 | ||
4. 39 heures hebdomadaires - jours de récupération sur les 16 semaines de vacances scolaires. | 27 | 2 | 11 | CP 30 | 39 | 2 | 11 | CP 30 RTT 23 | 39 | ||
5. Cycle de 4 semaines. | 18 | 2 | 11 | CP 30 | 39 | 2 | 11 | CP 30 RTT 27,50 | 40 | ||
6. Semaine de 4,5 jours. | 11 | 2 | 11 | CP 30 | 39 | 2,5 | 11 | CP 30 | 35 | ||
7. 7 heures par jour. | 4 | 2 | 11 | CP 30 | 39 | 2 | 11 | CP 30 | 35 |
A N N E X E V - F
FONDATION SANTÉ DES ÉTUDIANTS DE FRANCE
Etablissement : centre médical et pédagogique Jacques-Arnaud
Durée du travail
AVANT LA RÉDUCTIONAPRÈS LA RÉDUCTION Modalités Effectif concerné en ETP Nbre de jours de repos par semaine Nbre de jours fériés et ponts chômés Nbre de jours de congés annuels collectifs Durée hebd. en heures et centièmes Durée annuelle Nbre de jours de repos par semaine Nbre de jours fériés et ponts chômés Nbre de jours de congés annuels collectifs Durée hebd. en heures et centièmes Durée annuelle | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Cadres au forfait horaire. | 15 | 2 | 11 | CP 30 | 39 | 2 | 11 | CP 30 RTT 18 | 38 | ||
2. 7 heures x 5 jours. | 16 | 2 | 11 | CP 30 | 39 | 2 | 11 | CP 30 | 35 | ||
3. Récupération 1 journée par quatorzaine. | 115 | 2 | 11 | CP 30 | 39 | Sem. 1 : 2 Sem. 2 : 3 | 11 | CP 30 | 35 | ||
4. Récupération 1/2 journée par semaine. | 19 | 2 | 11 | CP 30 | 39 | 2,5 | 11 | CP 30 | 35 | ||
5. 8 h 45 x 4 jours. | 16 | 2 | 11 | CP 30 | 39 | 3 | 11 | CP 30 | 35 |
A N N E X E V - I
FONDATION SANTÉ DES ÉTUDIANTS DE FRANCE
Etablissement : centre médical et pédagogique de Varennes-Jarcy
Durée du travail
AVANT LA RÉDUCTIONAPRÈS LA RÉDUCTION Modalités Effectif concerné en ETP Nbre de jours de repos par semaine Nbre de jours fériés et ponts chômés Nbre de jours de congés annuels collectifs Durée hebd. en heures et centièmes Durée annuelle Nbre de jours de repos par semaine Nbre de jours fériés et ponts chômés Nbre de jours de congés annuels collectifs Durée hebd. en heures et centièmes Durée annuelle | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Cadres au forfait horaire. | 4 | 2 | 11 | CP 30 | 39 | 2 | 11 | CP 30 RTT 18 | 38 | ||
2. Agents de maîtrise et employés - Diminution sur journée + 1 journée de récupération/12 semaines. | 61,3 | 2 | 11 | CP 30 | 39 | 2 | 11 | CP 30 RTT 4 | 35,5 | ||
3. Agents de maîtrise et employée - Diminution sur journée + 2 1/2 journées récupération sur mois. | 6 | 2 | 11 | CP 30 | 39 | 2 | 11 | CP 30 RTT 10 | 37,2 |
A N N E X E V - J
FONDATION SANTÉ DES ÉTUDIANTS DE FRANCE
Etablissement : clinique médicale et pédagogique Jean-Sarrailh
Durée du travail
AVANT LA RÉDUCTIONAPRÈS LA RÉDUCTION Modalités Effectif concerné en ETP Nbre de jours de repos par semaine Nbre de jours fériés et ponts chômés Nbre de jours de congés annuels collectifs Durée hebd. en heures et centièmes Durée annuelle Nbre de jours de repos par semaine Nbre de jours fériés et ponts chômés Nbre de jours de congés annuels collectifs Durée hebd. en heures et centièmes Durée annuelle | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Cadres au forfait horaire. | 6 | 2 | 11 | CP 30 | 39 | 2 | 11 | CP 30 RTT 18 | 38 | ||
2. 1 RH supplémentaire/quartorzaine. | 22 | 2 | 11 | CP 30 | 39 | Sem. 1 : 2 Sem. 2 : 3 | 11 | CP 30 | 35 | ||
3. 1 RH supplémentaires/3 semaines + réduction journalière. | 6 | 2 | 11 | CP 30 | 39 | 2 | 11 | CP 30 RTT 18 | 37,5 | ||
4. 1 RH supplémentaire/4 semaines + réduction journalière. | 25 | 2 | 11 | CP 30 | 39 | 2 | 11 | CP 30 RTT 12 | 36,8 | ||
5. 1/2 journée/semaine. | 3 | 2 | 11 | CP 30 | 39 | 2,5 | 11 | CP 30 | 35 | ||
6. Réduction journalière. | 2 | 2 | 11 | CP 30 | 39 | 2 | 11 | CP 30 | 35 |
A N N E X E V - L
FONDATION SANTÉ DES ÉTUDIANTS DE FRANCE
Etablissement : clinique médicale et pédagogique Les Cadrans solaires
Durée du travail
AVANT LA RÉDUCTIONAPRÈS LA RÉDUCTION Modalités Effectif concerné en ETP Nbre de jours de repos par semaine Nbre de jours fériés et ponts chômés Nbre de jours de congés annuels collectifs Durée hebd. en heures et centièmes Durée annuelle Nbre de jours de repos par semaine Nbre de jours fériés et ponts chômés Nbre de jours de congés annuels collectifs Durée hebd. en heures et centièmes Durée annuelle | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Cadres au forfait horaire. | 8 | 2 | 11 | CP 30 | 39 | 2 | 11 | CP 30 RTT 18 | 38 | ||
2. Réduction quoditienne. | 16 | 2 | 11 | CP 30 | 39 | 2 | 11 | CP 30 | 35 | ||
3. Une demi-journée/hebdomadaire. | 29 | 2 | 11 | CP 30 | 39 | 2,5 | 11 | CP 30 | 35 | ||
4. 1 journée/quartorzaine. | 50 | 2 | 11 | CP 30 | 39 | Sem. 1 : 2 Sem. 2 : 3 | 11 | CP 30 | 39 | ||
5. 1 journée/hebdomadaire. | 3 | 2 | 11 | CP 30 | 39 | 3 | 11 | CP 30 | 35 | ||
6. 2 journées/mois. | 2 | 2 | 11 | CP 30 | 39 | 2 | 11 | CP 30 RTT 23 | 39 |
A N N E X E V - M
FONDATION SANTÉ DES ÉTUDIANTS DE FRANCE
Etablissement : clinique médicale et pédagogique Dupré
Durée du travail
AVANT LA RÉDUCTIONAPRÈS LA RÉDUCTION Modalités Effectif concerné en ETP Nbre de jours de repos par semaine Nbre de jours fériés et ponts chômés Nbre de jours de congés annuels collectifs Durée hebd. en heures et centièmes Durée annuelle Nbre de jours de repos par semaine Nbre de jours fériés et ponts chômés Nbre de jours de congés annuels collectifs Durée hebd. en heures et centièmes Durée annuelle | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Cadres au forfait horaire. | 11,4 | 2 | 11 | CP 30 | 39 | 2 | 11 | CP 30 RTT 18 | 38 | ||
2. Réduction sous forme de repos supplémentaires : soignants, hôteliers, administratifs, standardistes. | 134,40 | 2 | 11 | CP 30 | 39 | 2 | 11 | CP 30 RTT 23 | 39 | ||
3. Réduction sous forme de demi-journée : services logistiques. | 2 | 2 | 11 | CP 30 | 39 | 2,5 | 11 | CP 30 | 35 | ||
4. Réduction sous forme de jours couplés à une réduction quotidienne : services logistiques. | 7,5 | 2 | 11 | CP 30 | 39 | 2,33 | 11 | CP 30 | 35 | ||
5. Réduction sous forme quotidienne : personnels administratifs, logistiques et paramédical. | 2,38 | 2 | 11 | CP 30 | 39 | 2 | 11 | CP 30 | 35 |
A N N E X E V - P
FONDATION SANTÉ DES ÉTUDIANTS DE FRANCE
Etablissement : clinique médico-universitaire Georges-Heuyer
Durée du travail
AVANT LA RÉDUCTIONAPRÈS LA RÉDUCTION Modalités Effectif concerné en ETP Nbre de jours de repos par semaine Nbre de jours fériés et ponts chômés Nbre de jours de congés annuels collectifs Durée hebd. en heures et centièmes Durée annuelle Nbre de jours de repos par semaine Nbre de jours fériés et ponts chômés Nbre de jours de congés annuels collectifs Durée hebd. en heures et centièmes Durée annuelle | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Cadres au forfait horaire. | 5 | 2 | 11 | CP 30 | 39 | 2 | 11 | CP 30 RTT 18 | 38 | ||
2. Planning sur 39 heures et réduction durée de travail par un jour de repos à la quatorzaine. | 32 | 2 | 11 | CP 30 | 39 | Sem. 1 : 2 Sem. 2 : 3 | 11 | CP 30 | 35 | ||
3. Réduction quotidienne du temps de travail. | 14 | 2 | 11 | CP 30 | 39 | 2 | 11 | CP 30 | 35 | ||
4. Planning sur 39 heures et réduction de durée de travail par une demi-journée de repos par semaine. | 6 | 2 | 11 | CP 30 | 39 | 2,5 | 11 | CP 30 | 35 |
A N N E X E V - U
FONDATION SANTÉ DES ÉTUDIANTS DE FRANCE
Etablissement : centre médical et pédagogique de Rennes-Beaulieu
Durée du travail
AVANT LA RÉDUCTIONAPRÈS LA RÉDUCTION Modalités Effectif concerné en ETP Nombre de jours de repos par semaine Nombre de jours fériés et ponts chômés Nombre de jours de congés annuels collectifs Durée hebd. en heures et centièmes Durée annuelle Nombre de jours de repos par semaine Nombre de jours fériés et ponts chômés Nombre de jours de congés annuels collectifs Durée hebd. en heures et centièmes Durée annuelle | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Cadres au forfait horaire. | 5 | 2 | 11 | CP 30 | 39 | 2 | 11 | CP 30 RTT 18 | 38 | ||
2. Récupération demi-journée par semaine. | 10 | 2 | 11 | CP 30 | 39 | 2,5 | 11 | CP 30 | 35 | ||
3. Récupération une journée par quatorzaine. | 16 | 2 | 11 | CP 30 | 39 | Sem. 1 : 2 Sem. 2 : 3 | 11 | CP 30 | 35 | ||
4. Réduction hebdomadaire. | 8 | 2 | 11 | CP 30 | 39 | 2 | 11 | CP 30 | 35 | ||
5. Une semaine de repos sur 4 semaines. | 4 | 2 | 11 | CP 30 | 39 | 2 | 11 | CP 30 RTT 23 | 39 |
A N N E X E V - D G
FONDATION SANTÉ DES ÉTUDIANTS DE FRANCE
Etablissement : direction générale
Durée du travail
AVANT LA RÉDUCTIONAPRÈS LA RÉDUCTION Modalités Effectif concerné en ETP Nbre de jours de repos par semaine Nbre de jours fériés et ponts chômés Nbre de jours de congés annuels collectifs Durée hebd. en heures et centièmes Durée annuelle Nbre de jours de repos par semaine Nbre de jours fériés et ponts chômés Nbre de jours de congés annuels collectifs Durée hebd. en heures et centièmes Durée annuelle | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Cadres au forfait horaire. | 7 | 2 | 11 | CP 30 | 39 | 2 | 11 | CP 30 RTT 18 | 38 | ||
2. Récupération 1 journée par quatorzaine. | 9 | 2 | 11 | CP 30 | 39 | Sem. 1 : 2 Sem. 2 : 3 | 11 | CP 30 | 35 | ||
3. Réduction 1/2 journée par semaine. | 1 | 2 | 11 | CP 30 | 39 | 2,5 | 11 | CP 30 | 35 |
ANNEXE III
FONDATION SANTÉ DES ÉTUDIANTS DE FRANCE
Réduction du temps de travail embauches prévisionnelles
Tableau récapitulatif pour l'ensemble de la fondation SEF
CATÉGORIES PROFESSIONNELLES | NOMBRE | ETP |
---|---|---|
Cadres | 21 | 11,13 |
Agents de maîtrise | 102 | 81,92 |
Employés qualifiés | 43 | 29,31 |
Employés non qualifiés | 14 | 8,36 |
Total | 180 | 130,72 |
FONDATION SANTÉ DES ÉTUDIANTS DE FRANCE
ANNEXES À L'ACCORD D'ENTREPRISE
I : liste des établissements de la fondation SEF.
II : effectif de référence moyen annuel de l'entreprise.
III : tableau récapitulatif des embauches.
III A à 3 DG : détail des embauches par établissement.
IV A à IV DG ; augmentation du temps de travail des salariés à temps partiel par établissement.
V A à V DG : durée du travail par établissement.
*
* *
ANNEXE III-I RECTIFICATIVE
FONDATION SANTÉ DES ÉTUDIANTS DE FRANCE
Etablissement : centre médical et pédagogique de Varennes-Jarcy
Réduction du temps de travail
Embauches prévisionnelles
CATÉGORIES professionnelles | NOMBRE | ETP | DATE prévisionnelle d'embauche (a) |
---|---|---|---|
Cadres | 1 | 0,50 | 01-03-2000 |
Agents maîtrise | 5 | 3,30 | 01-03-2000 |
Employés qualifiés | 3 | 1,20 | 01-03-2000 |
Employés non qualifiés | - | - | - |
Total | 9 | 5,00 | - |
(a) Si dates prévisionnelles d'embauche différentes, ouvrir plusieurs lignes. |
A N N E X E IV-P RECTIFICATIVE
FONDATION SANTÉ DES ÉTUDIANTS DE FRANCE
Etablissement : clinique médico-universitaire Georges-Heuyer
Réduction du temps de travail embauches prévisionnelles
EMPLOIS | DURÉE HEBDOMADAIRE de travail avant RTT | DURÉE HEBDOMADAIRE de travail après augmentation du temps de travail | ÉCART | DATE D'AUGMENTATION du temps de travail |
---|---|---|---|---|
Psychologue | 19,50 h | 30 h | + 10,50 h | 01-03-2000 |
Secrétaire médicale | 23,40 h | 29,70 h | + 6,30 h | 01-03-2000 |
Standardiste | 7,18 h | 13,48 h | + 6,30 h | 01-03-2000 |
50,08 h | 73,18 h | + 23,10 h | ||
Une ligne par salarié. |
ANNEXE III-P RECTIFICATIVE
FONDATION SANTÉ DES ÉTUDIANTS DE FRANCE
Etablissement : clinique médico-universitaire Georges-Heuyer
Réduction du temps de travail. - Embauches prévisionnelles
CATÉGORIES professionnelles | NOMBRE | ETP | DATE PRÉVISIONNELLE d'embauche (a) |
---|---|---|---|
Cadres | 3 | 0,49 | 01-03-2000 |
Agents maîtrise | 10 | 6,95 | 01-03-2000 |
Employés qualifiés | 2 | 1,18 | 01-03-2000 |
Employés non qualifiés | - | - | - |
Total | 15 | 8,83 | - |
(a) Si dates prévisionnelles d'embauche différentes ouvrir plusieurs lignes. |
ANNEXE III-C-D RECTIFICATVE
FONDATION SANTÉ DES ÉTUDIANTS DE FRANCE
Etablissement : centre médico-universitaire Claude-Albert-Colliard
clinique médicale et pédagogique Edouard-Rist
Réduction du temps de travail. - Embauches prévisionnelles
CATÉGORIES professionnelles | NOMBRE | ETP | DATE PRÉVISIONNELLE d'embauche (a) |
---|---|---|---|
Cadres | 1 | 0,5 | 01-03-2000 |
Agents maîtrise | 21 | 8,25 | 01-03-2000 |
Employés qualifiés | 8 | 3,63 | 01-03-2000 |
Employés non qualifiés | 4 | 0,32 | 01-03-2000 |
Total | 34 | 12,70 | - |
(a) Si dates prévisionnelles d'embauche différentes, ouvrir plusieurs lignes. |
ANNEXE III RECTIFICATIVE
FONDATION SANTÉ DES ÉTUDIANTS DE FRANCE
Réduction du temps de travail. - Embauches prévisionnelles
Tableau récapitulatif pour l'ensemble des établissements de la Fondation SEF
CATÉGORIES PROFESSIONNELLES | NOMBRE | ETP |
---|---|---|
Cadres 21 9,49 | ||
Agents maîtrise102 81,26 | ||
Employés qualifiés 43 29,46 | ||
Employés non qualifiés 14 7,86 | ||
Total180128,07 |
ANNEXE IV-C-D RECTIFICATIVE
FONDATION SANTÉ DES ÉTUDIANTS DE FRANCE
Etablissements : centre médico-universitaire Claude-Albert-Colliard
clinique médicale et pédagogique Edouard-Rist
Réduction du temps de travail
Embauches prévisionnelles
AUGMENTATION DU TEMPS DE TRAVAIL DE SALARIÉS À TEMPS PARTIEL | ||||
---|---|---|---|---|
Emplois | Durée hebd. de travail avant RTT (en heures) | Durée hebd. de travail après augmentation du temps de travail (en heures) | Ecart (en heures) | Date d'augmentation de temps de travail + 01/03/2000 |
Assistante sociale 30 35 5 | ||||
Assistante sociale 19,50 24,50 5 | ||||
Assistante sociale 23 28 5 | ||||
Assistante sociale 19,50 24,50 5 | ||||
ASH 27 32 5 | ||||
ASH 21 26 5 | ||||
Ergothérapeute 19,50 35 15,50 | ||||
Kinésithérapeute 19,50 24,50 5 | ||||
Orthophoniste 19,50 24,50 5 | ||||
198,50254 55,50 | ||||
(*) Une ligne par salarié. |