Bulletin Officiel n°2000-44

Arrêté du 25 octobre 2000 modifiant le titre Ier du tarif interministériel
des prestations sanitaires et relatif aux lits médicaux

SS 2 223
3088

NOR : MESH0023359A

(Journal officiel du 5 novembre 2000)

La ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'agriculture et de la pêche, la secrétaire d'Etat à la santé et aux handicapés et le secrétaire d'Etat à la défense chargé des anciens combattants,
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment ses articles R. 165-1 à R. 165-29 ;
Vu le livre V bis du code de la santé publique ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, et notamment son article R. 102-1 ;
Vu le livre VII du code rural ;
Vu l'arrêté du 12 janvier 1984 fixant la composition et le fonctionnement de la commission consultative des prestations sanitaires ;
Vu l'arrêté du 3 décembre 1991 fixant certains titres du tarif interministériel des prestations sanitaires, complété et modifié par les textes subséquents ;
Vu l'avis de la commission susvisée en ses séances du 26 octobre 1999 et du 14 décembre 1999 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance maladie,

Arrêtent :

Art. 1er. - Au titre Ier (Appareils et matériels de traitements et articles pour pansements) du tarif interministériel des prestations sanitaires, chapitre 1er (Matériels et appareils médicaux pour traitements à domicile), la partie C. - Matériels et appareils prévus à la location est ainsi modifiée :
1° Remplacer, dans le code 101C01 « Appareils susceptibles d'être livrés à domicile », la nomenclature et le tarif du code 101C01.1 « Lits médicaux avec accessoires » par :

CODENOMENCLATURETARIF
(en francs)
101C01 Appareils susceptibles d'être livrés à domicile :
101C01.1Lits médicaux avec accessoires, forfait de livraison, de mise en service et de reprise du matériel à domicile630

2° Supprimer la nomenclature et les tarifs du code 101C09 « Lits médicaux ».

Art. 2. - Au titre Ier (Appareils et matériels de traitements et articles pour pansements) du tarif interministériel des prestations sanitaires, chapitre 1er (Matériels et appareils médicaux pour traitements à domicile), dans la partie B. - Matériels et appareils prévus à la location ou à l'achat, la nomenclature et les tarifs du code 101B08 « Lits médicaux et accessoires » sont créés et ainsi rédigés :

CODENOMENCLATURETARIF
(en francs)
101B08Lits médicaux et accessoires :
 La prise en charge des lits médicaux ne peut être assurée pour les patients ayant leur autonomie motrice.
 Pour les patients atteints d'affections neuromusculaires entraînant un déficit fonctionnel non régressif, la prise en charge des lits et accessoires est assurée à l'achat.
 Seuls sont pris en charge les lits disposant d'au moins deux fonctions (hauteur variable, relève-buste, relève-jambes, plicature des genoux, ...) à l'exclusion de la fonction proclive-déclive.
 Le tarif comprend notamment les frais de gestion, la démonstration du fonctionnement du lit et de ses accessoires (potence perroquet, potence à sérum, support porte-bassin, porte-urinal, barrières).
 La prise en charge de la livraison, de la mise en service et de la reprise du lit et de ses accessoires est assurée au code 101C01.1.
101B08.1 Location du lit médical et de ses accessoires :
 Forfait de location hebdomadaire 105
 Achat du lit médical et de ses accessoires :
 La prise en charge d'un lit médical et de ses accessoires à l'achat n'est assurée que pour les patients atteints d'affections neuromusculaires entraînant un déficit fonctionnel non régressif.
 Son renouvellement ne peut être assuré pendant une période de cinq ans à compter de la date de l'achat du matériel.
 En cas de changement de résidence temporaire d'une durée cumulable maximale de trois mois par an, la prise en charge de la location est assurée en sus de l'achat du matériel selon le code 101B08.1.
 Le tarif couvre la livraison du lit et de ses accessoires.
101B08.2 Achat du lit avec accessoires (potence[s] pour sérum, potence pour relèvement du patient, support pour bassin, porte-urinal), à l'exclusion des barrières6 124
101B08.3 Achat de deux barrières, sur justification médicale1 373
101B08.4 Réparations du lit et de ses accessoires :
 La prise en charge des réparations n'est pas assurée pendant les deux premières années suivant l'achat de ces dispositifs médicaux. Elle est assurée une fois pour toute la durée de détention du lit, pour le changement :
101B08.41- du moteur électriqueA concurrence de
1 013
101B08.42- de la télécommande 150

Art. 3. - Le directeur de la sécurité sociale et le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins au ministère de l'emploi et de la solidarité, le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi au ministère de l'agriculture et de la pêche et le directeur des statuts, des pensions et de la réinsertion sociale au ministère de la défense (anciens combattants) sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 25 octobre 2000.

La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de la sécurité sociale,
P.-L. Bras
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur des exploitations,
de la politique sociale et de l'emploi :
L'ingénieur en chef du génie rural,
D. Pelissié
La secrétaire d'Etat à la santé
et aux handicapés,
Pour la secrétaire d'Etat et par délégation :
Par empêchement du directeur de l'hospitalisation
et de l'organisation des soins :
Le chef de service,
J. Lenain
Le secrétaire d'Etat à la défense
chargé des anciens combattants,
Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :
Par empêchement du directeur des statuts,
des pensions et de la réinsertion sociale :
Le sous-directeur de la réinsertion sociale,
G. Frankart