Bulletin Officiel n°2000-44

Décret n° 2000-1065 du 25 octobre 2000 portant publication de la convention entre le Gouvernement de la République française et l'Organisation européenne pour la recherche nucléaire (CERN) relative à la sûreté des installations liées au grand collisionneur de hadrons (LHC) et au supersynchrotron à protons (SPS), signée à Genève le 11 juillet 2000 (1)

RIE
3091

NOR : MAEJ0030094D

(Journal officiel du 1er novembre 2000)

Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères,
Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ;
Vu le décret n° 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France ;
Vu le décret n° 69-311 du 2 avril 1969 portant publication de la convention du 1er juillet 1953 pour l'établissement d'une organisation européenne pour la recherche nucléaire ;
Vu le décret n° 72-959 du 16 octobre 1972 portant publication de la convention du 28 avril 1972 en matière de protection contre les rayonnements ionisants entre le Gouvernement de la République française et l'Organisation européenne pour la recherche nucléaire ;
Vu le décret n° 73-430 du 26 mars 1973 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et l'Organisation européenne pour la recherche nucléaire relatif au statut juridique de ladite organisation en France, signé à Meyrin (Genève) le 16 juin 1972 ;
Vu le décret n° 85-456 du 23 avril 1985 portant publication de la convention entre le Gouvernement de la République française et l'Organisation européenne pour la recherche nucléaire relative à la sûreté des installations liées à l'anneau de collisions à électrons et positons (ensemble trois annexes), signée à Genève le 31 octobre 1984,

Décrète :

Art. 1er. - La convention entre le Gouvernement de la République française et l'Organisation européenne pour la recherche nucléaire (CERN) relative à la sûreté des installations liées au grand collisionneur de hadrons (LHC) et au supersynchrotron à protons (SPS), signée à Genève le 11 juillet 2000, sera publiée au Journal officiel de la République française.
Art. 2. - Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 25 octobre 2000.

Jacques Chirac

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,
Lionel Jospin
Le ministre des affaires étrangères,
Hubert Védrine

(1) La présente convention est entrée en vigueur le 11 septembre 2000.

C O N V E N T I O N

ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET L'ORGANISATION EUROPÉENNE POUR LA RECHERCHE NUCLÉAIRE (CERN) RELATIVE À LA SÛRETÉ DES INSTALLATIONS LIÉES AU GRAND COLLISIONNEUR DE HADRONS (LHC) ET AU SUPERSYNCHROTRON À PROTONS (SPS)
Le Gouvernement de la République française, représenté par M. Philippe Petit, ambassadeur, représentant permanent de la France auprès de l'Office des Nations unies à Genève, d'une part, et l'Organisation européenne pour la recherche nucléaire (CERN), ci-après dénommée « l'Organisation », représentée par le professeur Luciano Maiani, directeur général, d'autre part,
Considérant que la convention du 1er juillet 1953, révisée le 17 janvier 1971, a créé le CERN, organisation intergouvernementale dont le siège est à Genève et qui est également établie en France où son statut juridique est défini par l'accord du 13 septembre 1965 entre le Gouvernement français et l'Organisation, révisé le 16 juin 1972, ci-après dénommé « l'Accord de statut » ;
Considérant la convention du 28 avril 1972 entre la France et l'Organisation en matière de protection contre les rayonnements ionisants ;
Considérant que l'Organisation est une institution de recherche fondamentale en physique des particules et qu'elle a réalisé :
Un supersynchrotron à protons, ci-après dénommé « le SPS », approuvé par le conseil de l'Organisation le 19 février 1971 ;
Un grand anneau de collisions à électrons et positons, ci-après dénommé « le LEP », approuvé par le conseil de l'Organisation le 16 décembre 1981 ; ledit LEP ayant fait l'objet de la convention du 31 octobre 1984 entre le Gouvernement français et l'Organisation, relative à la sûreté des installations liées à l'anneau de collisions à électrons et positons (LEP) ;
Considérant que l'Organisation entreprend la construction du grand anneau de collisions utilisant des protons ou des ions lourds, d'une énergie maximale de 7 TeV, ci-après dénommé « LHC », dont la construction a été approuvée par le conseil de l'Organisation le 16 décembre 1994 et qui remplacera le LEP ;
Considérant qu'il importe d'obtenir lors du démantèlement du LEP, de la construction et du fonctionnement du LHC, sur le territoire français, des garanties équivalentes à celles résultant de l'application du droit français relatif à la sûreté des installations nucléaires de base,
sont convenus de ce qui suit :

Article 1er
Garanties de sûreté

L'Organisation s'engage à prendre les dispositions nécessaires pour garantir la sûreté des opérations liées au démantèlement du LEP et la sûreté des installations du LHC, du SPS et des installations connexes nécessaires à leur fonctionnement, selon les modalités qui seront soumises à l'approbation et au contrôle des autorités françaises, compte tenu par ailleurs de la convention du 28 avril 1972 précitée.
Les dispositions actuellement prévues par la législation et la réglementation françaises sur les installations nucléaires de base concernant notamment la protection contre les rayonnements ionisants, la protection de l'environnement et la sûreté des installations, et celles qui pourraient être décidées ultérieurement sont applicables au LHC, au SPS et aux installations auxiliaires ainsi qu'aux opérations liées au démantèlement du LEP, du LHC et du SPS, compte tenu des modalités d'application convenues entre les autorités françaises et l'Organisation.
Les installations en territoire français, visées à l'alinéa précédent, se trouvent à l'intérieur du périmètre fixé par le jeu de plans annexé à la présente Convention et sont énumérées dans l'annexe jointe.

Article 2
Représentants des Parties

Le Gouvernement de la République française désigne comme son représentant, pour traiter toutes les questions techniques relatives à l'exécution de la présente Convention, la Direction de la sûreté des installations nucléaires (DSIN) du (ou des) ministère(s) responsable(s) de la sûreté des installations nucléaires de base.
Le directeur général du CERN désigne son ou ses représentant(s) pour traiter toutes les questions techniques relatives à l'exécution de la présente Convention en relation avec la DSIN.

Article 3
Rapport et suivi de sûreté

Pour atteindre le but défini à l'article 1er ci-dessus, l'Organisation établit, sur la demande du directeur de la sûreté des installations nucléaires, des documents de sûreté relatifs aux installations concernées pour chacune des étapes suivantes :
Avant la construction des installations : un rapport préliminaire de sûreté ;
Avant la mise en exploitation des installations : un rapport provisoire de sûreté, des règles générales d'exploitation et un plan d'urgence interne ;
Cinq ans après la mise en exploitation des installations : un rapport définitif de sûreté ainsi que des règles générales d'exploitation et un plan d'urgence interne mis à jour.
Le directeur de la sûreté des installations nucléaires demande les modifications qu'il juge nécessaires et adresse à l'Organisation les prescriptions techniques dont il juge utile le respect. L'Organisation donne suite à ces demandes et met en application les prescriptions.

Article 4
Installations nouvelles et modifications

La mise en exploitation d'installations nouvelles, tout dépassement de l'énergie de 7 TeV par faisceau du LHC, l'accélération de particules d'une autre nature que celles décrites dans le rapport de sûreté ainsi que les modifications des installations énumérées dans l'annexe jointe à la présente Convention, qui peuvent avoir des incidences sur la protection contre les rayonnements ionisants, la protection de l'environnement et/ou la sûreté des installations, conduiront à la mise à jour des documents de sûreté qui seront soumis au préalable au directeur de la sûreté des installations nucléaires.
Le directeur de la sûreté des installations nucléaires demande les modifications qu'il juge nécessaires et adresse à l'Organisation les prescriptions techniques complémentaires dont il juge utile le respect. L'Organisation donne suite à ces demandes et met en application les prescriptions.
L'annexe et le jeu de plans visés au paragraphe 3 de l'article 1er sont modifiés en tant que de besoin par échange de lettres entre le Gouvernement de la République française et l'Organisation.

Article 5
Déchets

L'Organisation rédige une « étude déchets » qui sera soumise au directeur de la sûreté des installations nucléaires. Ce document indique les objectifs que l'Organisation se fixe en matière de gestion des déchets et les dispositions qu'elle prend pour les atteindre. Il servira de référentiel pour la gestion optimisée des déchets produits dans les installations énumérées dans l'annexe jointe à la présente Convention.

Article 6
Effluents liquides et gazeux

Les valeurs admissibles de rejets d'effluents liquides et gazeux seront précisées dans les prescriptions techniques citées à l'article 3.

Article 7
Mise à l'arrêt définitif et démantèlement

Lorsque le CERN prévoit, pour quelque cause que ce soit, la mise à l'arrêt définitif et le démantèlement d'une ou plusieurs installation(s) énumérée(s) dans l'annexe jointe à la présente Convention, il adresse au directeur de la sûreté des installations nucléaires au préalable :
Un document justifiant les étapes proposées conduisant au démantèlement de l'(ou des) installation(s) concernée(s) et, le cas échéant, à la réhabilitation du site ;
Un rapport de sûreté relatif aux opérations concernées de mise à l'arrêt définitif et de démantèlement ;
Les règles générales d'exploitation pour maintenir un niveau satisfaisant de sûreté ;
La mise à jour éventuelle du plan d'urgence interne ;
Une « étude déchets » spécifique aux opérations de mise à l'arrêt définitif et de démantèlement destinée à remplacer l'étude prévue à l'article 5.
La DSIN demande les modifications qu'elle juge nécessaires et adresse à l'Organisation les éventuelles prescriptions techniques dont elle juge utile le respect pour ces opérations. L'Organisation donne suite à ces demandes et met en application les prescriptions.

Article 8
Contrôles

En vue de permettre le contrôle des dispositions techniques prévues dans les différents documents échangés en application de la présente Convention, le directeur général de l'Organisation autorise l'accès des agents de la DSIN, des agents de la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement de la région Rhône-Alpes, ainsi que des experts habilités par la DSIN aux installations visées par la présente Convention. Il fournit à la DSIN, sur sa demande, un calendrier prévisionnel des expérimentations sur le LHC et le SPS.
Les constatations faites au cours des visites peuvent faire l'objet d'observations ou de demandes adressées au directeur général de l'Organisation par la DSIN, qui indique, le cas échéant, les mesures à prendre pour assurer la sûreté des installations visées à l'article 1er et à la réhabilitation du site. L'Organisation donne suite à ces observations et à ces demandes.

Article 9
Incidents

Tout incident ou accident susceptible d'affecter de façon notable la sûreté des installations, objet de la présente Convention, sera déclaré sans délai par l'Organisation à la DSIN, dans les conditions définies par les prescriptions visées à l'article 3.

Article 10
Coopération entre les parties

Le Gouvernement de la République française et l'Organisation coopèrent en vue de la bonne application de la présente Convention et se concertent régulièrement à cette fin.
La présente Convention est interprétée et appliquée à la lumière du statut juridique de l'Organisation en France.

Article 11
Sanctions

En cas de non-respect par l'Organisation des dispositions de la présente Convention dûment constaté par les représentants du directeur de la sûreté des installations nucléaires, les expérimentations devront être interrompues tant que les demandes du directeur de la sûreté des installations nucléaires n'auront pas été satisfaites.

Article 12
Abrogation de la Convention pour la sûreté du LEP

La convention du 31 octobre 1984 entre le Gouvernement français et l'Organisation relative à la sûreté des installations liées à l'anneau de collisions à électrons et positons (LEP) sera abrogée après l'arrêt définitif de production du faisceau dans le LEP et la signification par la DSIN de l'accord de réalisation des opérations de démantèlement du LEP.

Article 13
Règlement des différends

Les différends relatifs à l'interprétation ou à l'application de la présente Convention sont réglés à l'amiable entre les parties ou, en cas d'impossibilité, par arbitrage conformément à l'article XX de l'Accord de statut précité.

Article 14
Clauses finales

La présente Convention entrera en vigueur deux mois après la date de sa signature.
Elle restera en vigueur jusqu'à la fin du démantèlement des installations visées à l'article 1er et à la réhabilitation du site. Elle pourra prendre fin avant cette date par accord mutuel entre les deux Parties.
A la demande de l'une ou l'autre des Parties, des négociations pourront avoir lieu en vue de la compléter ou de la modifier.
Fait à Genève, le 11 juillet 2000, en double exemplaire.

Pour le Gouvernement
de la République française :
Philippe Petit,
ambassadeur,
représentant permanent
de la France auprès de l'Office
des Nations unies à Genève
Pour l'Organisation européenne
pour la recherche nucléaire
(CERN) :
Luciano Maiani,
directeur général
ÉTAT RÉCAPITULATIF

DES ANNEXES À LA CONVENTION ENTRE L'ORGANISATION EUROPÉENNE POUR LA RECHERCHE NUCLÉAIRE (CERN) ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE RELATIVE À LA SÛRETÉ DES INSTALLATIONS LIÉES AU GRAND COLLISIONNEUR DE HADRONS (LHC) ET AU SUPERSYNCHROTRON À PROTONS (SPS) (1)

I. - Plans définissant le périmètre INB (3)

Planche 1 : CERN - LHCGM99 0007 ; 7 décembre 1999.
Planche 2 : CERN - LHCGM99 0008 ; 7 décembre 1999.
Planche 3 : CERN - K0612013PL ; 23 février 2000.

II. - Plans des ouvrages souterrains LHC et SPS (15)

Point 2
LHC-INB 13200 ; 26 avril 1999.
Point 32-32
LHC-INB 13300 ; 6 août 1999.
Point 4
LHC-INB 13400 ; 8 août 1999.
Point 5 (3)
LHC-INB 13500 ; 10 juin 1999.
Point 6 (2)
LHC-INB 13600 ; 27 avril 1999.
Point 7
LHC-INB 13700 ; 26 avril 1999.
Point 8
LHC-INB 13800 ; 26 avril 1999.
TI2-PMI2 (2)
LHC-INB 13100 ; 29 juillet 1999.
TI8
LHC-INB 13800 ; 29 juillet 1999.
SPS
SPS-ACS 9912-001 ; 1er décembre 1999.

III. - Plans des bâtiments de surface (10)

LHC zone 1.2
LHC K 31 99 0013 ; 6 septembre 1999.
LHC point 1.8
LHC K 31 99 0011 ; 17 mars 1999.
LHC point 2
LHC K 32 99 0003 ; 6 septembre 1999.
LHC point 32
LHC K 33 99 0003 ; 7 septembre 1999.
LHC point 4
LHC K 34 99 0003 ; 25 août 1999.
LHC point 5
LHC K 35 99 0002 ; 17 mars 1999.
LHC point 6
LHC K 36 99 0003 ; 7 septembre 1999.
LHC point 7
LHC K 37 99 0003 ; 7 septembre 1999.
LHC point 8
LHC K 38 99 0003 ; 7 septembre 1999.
Anneaux ISR
PDP 111 99 ; 27 janvier 1998.
IV. - Tableau récapitulatif des bâtiments compris dans le périmètre INB du LHC, SPS, site de Meyrin et site de Prévessin et des installations connexes
Tableau sur papier informel : quatre pages.
(1) Pour obtenir copie de ces annexes, s'adresser au ministère des affaires étrangères, conservation des traités, 37, quai d'Orsay, 75007 Paris.