Bulletin Officiel n°2000-45574-4

Décret n° 2000-1079 du 7 novembre 2000 relatif à l'enregistrement départemental des demandes de logements locatifs sociaux et modifiant le code de la construction et de l'habitation

AS 4 43
3106

NOR : EQUU0001672D

(Journal officiel du 8 novembre 2000)

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'équipement, des transports et du logement,
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L. 351-2, L. 441-2-1 et L. 472-1-2 issus de l'article 56 de la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 d'orientation relative à la lutte contre les exclusions, et son article L. 481-3 ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
Vu la consultation du Conseil national de l'habitat en date du 21 juin 2000 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur des habitations à loyer modéré (comité permanent) en date du 3 juillet 2000 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :

Art. 1er. - Il est inséré, après l'article R. 441-1-1 du code de la construction et de l'habitation, six articles rédigés comme suit :
« Art. R. 441-2-1. - Toute demande d'attribution de logement locatif social doit faire l'objet d'un enregistrement départemental dès qu'elle comprend les informations suivantes :
« a) Les nom, prénom, date de naissance et adresse du demandeur. Lorsque le demandeur est une association visée aux 2° et 3° de l'article R. 441-1, la demande indique la raison sociale, la date de création et l'adresse de l'association ;
« b) Le nombre de personnes à loger ;
« c) La ou les communes ou secteurs géographiques de résidence souhaités dans le département ;
« d) L'indication, s'il y a lieu, du fait que le demandeur occupe déjà un logement locatif social.
« Aucune condition de résidence préalable ne peut être opposée au demandeur.
« Art. R. 441-2-2. - Les organismes, sociétés, services ou collectivités ci-après désignés procèdent à l'enregistrement départemental des demandes qu'ils ont reçues :
« a) Organismes d'habitations à loyer modéré disposant d'un patrimoine locatif ;
« b) Sociétés d'économie mixte disposant d'un patrimoine locatif conventionné en application de l'article L. 351-2 et sociétés d'économie mixte constituées en application de la loi n° 46-860 du 30 avril 1946 ou de la loi n° 83-597 du 7 juillet 1983 dans les départements d'outre-mer pour les logements leur appartenant et construits, acquis ou améliorés avec le concours financier de l'Etat ;
« c) Services de l'Etat désignés par le préfet pour être des lieux d'enregistrement des demandes ;
« d) Communes ou groupements de communes compétents qui ont décidé par délibération d'être lieu d'enregistrement de ces demandes.
« Lorsqu'ils sont saisis d'une demande de logement locatif social, les communes, groupements de communes ou services de l'Etat qui ne sont pas lieu d'enregistrement transmettent cette demande à l'un des services, organismes ou sociétés désignés ci-dessus et en avisent l'intéressé.
« Art. R. 441-2-3. - Un numéro départemental est délivré au demandeur lors de l'enregistrement de sa première demande de logement dans le département considéré. Lorsqu'une autre demande de logement locatif social est déposée par le même demandeur dans le même département, elle est enregistrée sous le même numéro, quels que soient le ou les lieux d'enregistrement ultérieurs. Dans le cas où les communes ou secteurs géographiques de résidence souhaités se trouvent situés dans plusieurs départements, le demandeur doit déposer une demande et recevoir un numéro départemental dans chaque département concerné, même si l'organisme d'habitation à loyer modéré ou la société d'économie mixte auprès de qui il a déposé sa demande dispose de logements situés dans plusieurs départements.
« Les conditions de la gestion du système d'enregistrement des demandes, celles de la constitution des fichiers ainsi que la composition du numéro départemental sont définies par un acte réglementaire dans les conditions prévues par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978. Le numéro départemental doit toujours comporter le mois et l'année de l'enregistrement de la première demande.
« Art. R. 441-2-4. - Une attestation est remise au demandeur de logement par l'organisme, la société, le service ou la collectivité qui a enregistré la demande, Il en est de même à l'occasion du renouvellement ou de la modification de celle-ci. L'attestation comporte :
« a) Les nom, prénom et adresse du demandeur ;
« b) L'indication des nom et adresse du service, organisme ou personne morale qui a procédé à l'enregistrement ;
« c) Le numéro départemental ;
« d) La date du dépôt de la demande ;
« e) Le cas échéant, la dernière date de renouvellement de cette demande ;
« f) Les noms et adresses du ou des bailleurs destinataires de la demande lorsque celui qui a procédé à l'enregistrement n'est pas lui-même un bailleur.
« L'attestation comporte en outre la mention de la durée de validité, des modalités de renouvellement et des conditions de radiation de la demande.
« Art. R. 441-2-5. - La durée de validité de la demande est d'un an à compter de son enregistrement. Un mois au moins avant la date d'expiration de la validité de la demande, le service, organisme ou personne morale qui a procédé à l'enregistrement de la demande notifie au demandeur que le délai va expirer et qu'il doit renouveler sa demande avant l'expiration de ce délai.
« Toute mise à jour ou correction éventuelle, notamment en cas d'erreur informatique, est effectuée en conservant la date de dépôt initial de la demande.
« Art. R. 441-2-6. - La radiation d'une demande du fichier d'enregistrement ne peut être opérée que par l'organisme, le service ou la collectivité qui a enregistré la demande et sous sa responsabilité. Elle est notifiée au demandeur par écrit dans les conditions prévues à l'article L. 441-2-1. La radiation ne peut intervenir que pour l'un des motifs suivants, qui demeure inscrit au fichier :
« a) Acceptation écrite de l'attribution d'un logement par le demandeur. En cas de demandes multiples, toutes les demandes d'un même demandeur dans le département sont radiées ;
« b) Renonciation écrite du demandeur ;
« c) Non-renouvellement de la demande dans le délai de validité ;
« d) Rejet de la demande par l'organisme compétent. »

Art. 2. - L'article R. 441-2 du code de la construction et de l'habitation est abrogé.

Art. 3. - Le centre informatique départemental de traitement auquel devront être adressées les demandes de numéros est fixé par commun accord entre les organismes bailleurs du département et le préfet ; à défaut d'accord, le préfet détermine le centre informatique de traitement.
L'arrêté fixe la date à partir de laquelle les demandes de logements locatifs sociaux devront faire l'objet de l'enregistrement départemental unique. Cette date ne peut être postérieure au 31 mai 2001.

Art. 4. - Lors de la mise en place du fichier départemental d'enregistrement unique, les demandes en instance sont enregistrées à la date anniversaire de leur renouvellement compte tenu de leur date de dépôt initial de telle sorte que l'ancienneté de la demande soit toujours conservée.
Art. 5. - La ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'équipement, des transports et du logement, le ministre délégué à la ville, le secrétaire d'Etat à l'outre-mer et le secrétaire d'Etat au logement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 7 novembre 2000.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'équipement,
des transports et du logement,
Jean-Claude Gayssot
La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Élisabeth Guigou
Le ministre de l'intérieur,
Daniel Vaillant
Le ministre délégué à la ville,
Claude Bartolone
Le secrétaire d'Etat à l'outre-mer,
Christian Paul
Le secrétaire d'Etat au logement,
Louis Besson