Bulletin Officiel n°2000-45

Décret n° 2000-1082 du 7 novembre 2000 fixant pour l'année 2000 les cotisations du régime de retraite de base et des régimes de retraite complémentaires des professions libérales

SS 3 322
3115

NOR : MESS0023026D

(Journal officiel du 9 novembre 2000)

Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu le code de la sécurité sociale, livre VI, titres II et IV ;
Vu le décret n° 49-579 du 22 avril 1949 modifié relatif au régime d'assurance vieillesse complémentaire des médecins ;
Vu le décret n° 50-28 du 6 janvier 1950 modifié relatif au régime d'assurance vieillesse complémentaire des chirurgiens-dentistes ;
Vu le décret n° 50-1318 du 21 octobre 1950 modifié relatif au régime d'assurance vieillesse complémentaire des vétérinaires ;
Vu le décret n° 53-506 du 21 mai 1953 modifié relatif au régime d'assurance vieillesse complémentaire des experts-comptables et des comptables agréés ;
Vu le décret n° 62-420 du 11 avril 1962 modifié relatif au régime d'assurance vieillesse complémentaire commun aux artistes graphiques et plastiques et aux professeurs de musique, musiciens, auteurs et compositeurs ;
Vu le décret n° 79-262 du 21 mars 1979 modifié relatif au régime d'assurance vieillesse complémentaire des architectes, agréés en architecture, ingénieurs, techniciens, experts et conseils ;
Vu le décret n° 79-265 du 27 mars 1979 modifié relatif au régime d'assurance vieillesse complémentaire des officiers ministériels, officiers publics et des compagnies judiciaires ;
Vu le décret n° 84-143 du 22 février 1984 modifié relatif au régime d'assurance vieillesse complémentaire des infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures, orthophonistes et orthoptistes ;
Vu les propositions des conseils d'administration des sections professionnelles de l'Organisation autonome d'assurance vieillesse des professions libérales ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales,

Décrète :

Art. 1er. - Pour l'année 2000, la cotisation forfaitaire annuelle prévue à l'article L. 642-1 du code de la sécurité sociale des personnes non salariées non agricoles ressortissant aux sections professionnelles suivantes est fixée comme suit :
Section professionnelle des notaires 15 940 FSection professionnelle des officiers ministériels, officiers publics et des compagnies judiciaires
14 850 F
Section professionnelle des médecins
11 400 F
Section professionnelle des chirurgiens-dentistes
14 500 F
Section professionnelle des pharmaciens
12 600 F
Section professionnelle des sages-femmes
12 600 F
Section professionnelle des auxiliaires médicaux
9 536 F
Section professionnelle des vétérinaires
15 300 F
Section professionnelle des agents d'assurances
16 560 F
Section professionnelle des experts-comptables, des comptables agréés et des commissaires aux comptes
13 500 F
Section professionnelle des artistes auteurs ne relevant pas de l'article L. 382-1 du code de la sécurité sociale, des professeurs de musique et des musiciens
11 125 F
Section professionnelle des architectes, agréés en architecture, ingénieurs, techniciens, experts et conseils
11 900 F

Art. 2. - Le taux de la cotisation proportionnelle aux revenus, prévue à l'article L. 642-1 du code de la sécurité sociale, est fixé pour l'exercice 2000 à 1,4 %.

Art. 3. - En application de l'article D. 642-4 du code de la sécurité sociale, les cotisations forfaitaires fixées par le présent décret peuvent être réduites, sur demande de l'assuré, en fonction de ses revenus professionnels non salariés, afférents à l'année 1998, selon le barème suivant :
- des trois quarts lorsque les revenus ci-dessus définis sont inférieurs ou égaux à 56 500 F ;
- de la moitié lorsque ces revenus sont inférieurs ou égaux à 95 000 F ;
- d'un quart lorsque ces revenus sont inférieurs ou égaux à 132 500 F.

Art. 4. - Pour l'année 2000, les montants annuels des cotisations des régimes d'assurance vieillesse complémentaires des personnes non salariées ressortissant aux sections professionnelles suivantes sont fixés comme suit :

Section professionnelle des officiers ministériels,
officiers publics et des compagnies judiciaires

Classe spéciale : 1 718 F.

Section professionnelle des médecins

Taux de la cotisation proportionnelle : 9 %.

Section professionnelle des chirurgiens-dentistes

Cotisation forfaitaire : 10 200 F.
Taux de la cotisation proportionnelle : 8 %.
Limites de l'assiette de la cotisation proportionnelle :
Seuil : 176 400 F ;
Plafond : 882 000 F.
Section professionnelle des infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures, orthophonistes et orthoptistes
Cotisation forfaitaire : 3 528 F.
Taux de la cotisation proportionnelle : 3 %.
Limites de l'assiette de la cotisation proportionnelle :
Seuil : 165 600 F ;
Plafond : 489 000 F.

Section professionnelle des vétérinaires

Taux d'appel de la cotisation : 77 %.

Section professionnelle des experts-comptables,
des comptables agréés et des commissaires aux comptes

Classe IV : 11 280 F.
Section professionnelle des artistes graphiques et plastiques et des professeurs de musique, musiciens, auteurs et compositeurs
Classe A : 3 000 F.

Section professionnelle des architectes, agréés en architecture,
ingénieurs, techniciens, experts et conseils

Classe 1 : 3 652 F.
Art. 5. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de l'emploi et de la solidarité, la secrétaire d'Etat à la santé et aux handicapés et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 7 novembre 2000.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Élisabeth Guigou
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Laurent Fabius
La secrétaire d'Etat à la santé
et aux handicapés,
Dominique Gillot
La secrétaire d'Etat au budget,
Florence Parly