Bulletin Officiel n°2000-47

Arrêté du 25 octobre 2000 relatifs à l'agrément de certains accords de travail applicables dans les établissements sanitaires et sociaux à but non lucratif

SP 3 343
3208

NOR : MESH0023375A

(Texte non paru au Journal officiel)

La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Vu l'article 16 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales ;
Vu le décret n° 77-1113 du 30 septembre 1977, modifié par les décrets n° 82-1040 du 7 décembre 1982 et n° 88-248 du 14 mars 1988, relatif à l'agrément des conventions collectives et accords de retraite applicables aux salariés des établissements et services à caractère social ou sanitaire à but non lucratif ;
Vu l'avis émis par la Commission nationale d'agrément en sa séance du 18 novembre 1999,

Arrête :

Art. 1er. - Sont agréés, sous réserve de l'application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, à compter de la date prévue dans le texte ou, à défaut, de la date de publication du présent arrêté, les accords collectifs de travail suivants :

Association médico-sociale Saint-Joseph
(49110 Chaudron-en-Mauges)

Accord collectif du 26 juin 1999 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps du travail.

Association hospitalière Orne-Moselle
(57159 Marange-Silvange)

Accord collectif du 28 juin 1999 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps du travail.

Hôpital Sainte-Blandine (57000 Metz)

Accord d'entreprise du 28 juin 1999 sur l'aménagement et la réduction du temps du travail.

Association maternité-hôpital Sainte-Croix (57000 Metz)

Accord d'entreprise du 25 juin 1999 sur l'aménagement et la réduction du temps de travail.

Association hôpital Saint-André (57000 Metz)

Accord collectif du 25 juin 1999 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail.

Comité départemental de prévention de l'alcoolisme (57000 Metz)

Accord du 29 juin 1999 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail.

Association hospitalière de la vallée de l'Orne
(57250 Moyeuvre-Grande)

Accord collectif du 25 juin 1999 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail.

Association clinique Sainte-Elisabeth (57100 Thionville)

Accord d'entreprise du 29 juin 1999 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps du travail.

Centre de lutte contre le cancer Henri-Becquerel
(76000 Rouen)

Accord d'entreprise du 29 juin 1999 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail.
Art. 2. - Le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 25 octobre 2000.

Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de l'hospitalisation
et de l'organisation des soins,
E. Couty
ACCORD COLLECTIF RELATIF À L'AMÉNAGEMENT
ET À LA RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL
Accord collectif du 26 juin 1999 relatif à l'aménagement
et à la réduction du temps de travail
Préambule

Les partenaires sociaux ont souhaité s'engager dans une dynamique de réduction du temps de travail avec un double objectif de maintien de niveau des prestations rendues aux usagers des établissements et de s'engager dans une procédure d'anticipation de la réduction du temps de travail dans une perspective de créations d'emplois.
Les parties du présent accord ont convenu de mettre en oeuvre, l'avenant 99-01 du 2 février 1999 relatif à la réduction du temps de travail.
Le présent accord d'entreprise constitue un accord complémentaire d'adaptation conformément aux dispositions de l'article 3-III de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998.
Par ailleurs, il définit les modalités particulières d'application de l'accord de branche relative à l'aménagement du temps de travail.
L'ensemble des considérations ayant présidé à l'élaboration du présent accord et notamment la volonté des signataires de concilier aspirations sociales et objectifs économiques, font que le présent accord forme un tout indivisible qui ne saurait être mis en oeuvre de manière fractionnée ou faire l'objet d'une dénonciation partielle.
Les parties reconnaissent enfin que le présent accord, au regard des intérêts de l'ensemble des salariés, met en place un dispositif globalement plus favorable que les dispositions conventionnelles applicables à ce jour au sein des établissements en matière de durée et d'organisation du travail.
Cette appréciation de la notion de caractère plus avantageux doit être opérée globalement et doit nécessairement intégrer cumulativement les effets positifs d'une réduction de la durée du travail, du maintien de la rémunération et des embauches venant en compensation de cette réduction.

TITRE Ier
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Cadre juridique

Après avoir été soumis à la consultation préalable du comité d'entreprise (des délégués du personnel de l'ensemble du personnel), il a été conclu le présent accord dans le cadre de :

La mise en oeuvre du présent accord est subordonnée à :

Article 1er
Champ d'application

Le présent accord concerne le seul établissement géré par l'association à savoir l'association médico-sociale Saint-Joseph.

TITRE II
RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL
Article 2
Diminution du temps de travail

La durée effective de travail au sens de l'article L. 212-4 du code du travail est actuellement de 39 heures hebdomadaires pour l'ensemble du personnel concerné.
A compter du 1er février 2000, elle sera de 39 heures hebdomadaires pour ces mêmes personnels, en fonction de la réduction retenue de l'article 13.

Article 3
Personnel concerné

La réduction du temps de travail, objet du présent accord, s'applique à l'ensemble des salariés inclus dans le champ d'application défini à l'article 1, à l'exclusion des personnels de nuit visés à l'article 05-04-2 de la Convention collective nationale du 31 octobre 1951.

Article 4
Recrutement

L'association s'engage à compenser la réduction du temps de travail faisant l'objet du présent accord par des embauches compensatrices, au sens et dans les conditions prévues par l'article 4 de la Convention collective nationale du 31 octobre 1951.
Conformément aux dispositions du décret du 22 juin 1998, l'effectif de l'établissement concerné par la réduction du temps de travail, apprécié sur les douze mois qui précèdent la date d'entrée en vigueur de l'accord selon les règles prévues par l'article L. 421-2 du code du travail, est de 63,70 salariés (équivalent temps plein).
L'association s'engage à procéder à des embauches représentant au minimum 7 % de l'effectif ci-dessus soit 4,5 embauches (équivalent temps plein) sur la base du nouvel horaire collectif de travail.
Les embauches en contrat à durée indéterminée seront faites dans les catégories professionnelles et selon le calendrier prévisionnel suivant.

CATÉGORIES PROFESSIONNELLESDATE LIMITE D'EMBAUCHE
Agent de service hospitalier (ASH)
Aide médico-psychologique (AMP)
Aide soignante (AS)
Infirmière diplômée d'Etat (IDE)



Total 4,5 ETP à embaucher avant le 1er mars 2000

Les emplois à créer seront répartis au prorata du pourcentage de la baisse du temps de travail des services concernés, selon la grille ci-dessous donnée à titre indicatif.
ASHAMPASIDE
Buanderie0,35Foyer0,65Maison
de retraite
0,50Médecine0,30
Cuisine0,35  Médecine0,40  
Restauration0,35      
Maison de retraite       
Médecine0,60      
Total ETP2,65 0,65 0,90 0,30

Article 5
Maintien des effectifs

En application de l'article 3-IV de la loi du 13 juin 1998, l'association s'engage à demander aux autorités de contrôle le financement des effectifs visés à l'article précédent au niveau indiqué, augmenté des nouvelles embauches pendant une durée de deux ans à compter de la dernière des embauches effectuées en application de l'article 4.

Article 6
Temps partiel

Pour les salariés à temps partiel, il sera fait strictement application des dispositions de l'article 6 de l'avenant n° 99-01 du 2 février 1999.
Ils ont été informés par écrit de l'application de la réduction du temps de travail sauf refus express de leur part notifié par lettre recommandée avec accusé de réception dès que possible et au plus tard dans le délai d'un mois.

Article 7
Les cadres

Il sera fait strictement application des dispositions de l'article 7 de l'avenant n° 99-01 du 2 février 1999. Il sera attribué vingt-trois jours aux cadres dont le coefficient est inférieur à 600 selon l'article 13.

Article 8
Les travailleurs handicapés

Afin de poursuivre la réalisation de l'accord de branche relatif à l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés, l'association s'engage à maintenir à tout le moins lors de la réduction du temps de travail le taux de travailleurs handicapés atteint précédemment.

Article 9
Rémunération

Il sera fait strictement application des dispositions de l'article 9 de l'avenant n° 99-01 du 2 février 1999, avec maintien du salaire sous forme d'indemnité de solidarité complémentaire.

Articles 10 à 14
Néant

TITRE III
AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

L'objet des dispositions du présent titre est de déterminer les modalités particulières d'application de l'accord de branche du 1er avril 1999 selon l'article 13, soit vingt-trois jours par an.

Articles 2 à 8
Néant
Article 9
Heures supplémentaires

Conformément à l'article 9 de l'accord de branche, les heures supplémentaires donneront lieu prioritairement à un repos compensateur majoré dans les conditions légales.
Le repos pourra être pris par journée entière ou par demi-journée dans un délai maximum de trois mois suivant l'ouverture du droit. Il n'entraîne aucune diminution de la rémunération.
Les dates de repos seront demandées par le salarié à l'intérieur de la période fixée ci-dessus et avec un préavis de six semaines, de préférence dans une période de faible activité (elles ne pourront être accolées à une période de congés payés ou à un jour de récupération de quelque nature que ce soit).
L'absence de demande de prise de repos par le salarié dans le délai de trois mois, ne peut entraîner la perte du droit. Dans ce cas, la direction est tenue de demander au salarié de prendre effectivement le repos dans un délai maximum d'un an.
Les salariés seront tenus régulièrement informés du nombre d'heures de repos porté à leur crédit, mois par mois, par un document annexé (planning) précisant les droits acquis au titre de la période de paie considérée mais également les droits cumulés.
Ce document comportera également une mention notifiant l'ouverture du droit et rappelant le délai maximum fixé ci-dessus.

Article 10
Répartition du temps de travail

Conformément à l'article 10 de l'accord de branche, la durée du travail sera organisée sous forme de cycle.
Le cycle de travail ne dépassera pas douze semaines consécutives.
Est concerné par ce mode de répartition l'ensemble du personnel à l'exception du service administratif et des services généraux qui ont un horaire hebdomadaire régulier.

Article 10 bis
Contrôle des horaires

Le contrôle des horaires se fera sur support de plannings arrêtés mensuellement.

Articles 11 et 12
Néant
Article 13
Réduction du temps de travail sous forme de jours de repos

Pour l'ensemble des services de l'établissement, la réduction du temps de travail sera organisée, conformément aux dispositions de l'article 13 de l'accord de branche, sous forme de jours de repos.
Le nombre de jours de repos auquel peut prétendre un salarié est fixé à deux jours ouvrés par mois complet de travail effectif dans la limite maximum de vingt-trois jours ouvrés par an.
Ces jours de repos devront être pris conformément aux dispositions de l'article 13 de l'accord de branche.

Articles 14 à 34
Néant
TITRE IV
DISPOSITIONS FINALES
Article 1er
Suivi de l'accord

L'application du présent accord sera suivie par une commission constituée à cet effet.

1.1. Composition

La commission sera composée :

  • de Mme Pruvost (Anita), membre de la délégation unique, signataire mandatée du présent accord ;

  • de l'assistant du représentant mandaté ;
  • de deux représentants de l'association (membres du conseil d'administration) ;
  • du directeur ;
  • d'un représentant des salariés (membre de la délégation unique).
  • La commission pourra s'adjoindre, en fonction de l'ordre du jour et d'un commun accord entre ses membres, des représentants des différents services chargés de mettre en oeuvre la réduction du temps de travail et la nouvelle organisation qui en résulte.

    1.2. Mission

    La commission sera chargée :

  • de suivre l'état d'avancement de la mise en oeuvre du présent accord et notamment de :

  • la mise en oeuvre des nouveaux horaires ;
  • le suivi de la nouvelle organisation du travail ;
  • la réalisation des embauches programmées ;
  • de proposer des mesures d'ajustement au regard des difficultés rencontrées.
  • 1.3. Réunion

    Les réunions seront présidées par le directeur, représentant le président de l'association, qui devra prendre l'initiative de convoquer la commission de suivi aux échéances prévues.
    La périodicité des réunions sera d'une réunion tous les six mois pendant deux ans (la prochaine réunion aura lieu en juin 2000).
    Au-delà le suivi sera opéré par la délégation unique.

    Article 2
    Durée et date d'effet

    Sous réserve de l'application des dispositions du dernier alinéa de l'article 1, le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er février 2000.
    En cas de modifications législatives ou réglementaires relatives à la durée ou à l'aménagement du temps de travail qui nécessiteraient une adaptation de celles du présent accord, les parties conviennent d'ouvrir des négociations destinées à permettre cette adaptation.
    A cet effet, la direction convoquera les organisations syndicales représentatives à cette négociation dans le délai maximal d'un mois suivant la date à laquelle elle aura connaissance de ces modifications.

    Article 5
    Dénonciation et révision

    La dénonciation du présent accord ne peut qu'être totale au regard du principe d'indivisibilité retenu par les parties.
    En cas de dénonciation par l'une des parties, le présent accord continuera à s'appliquer jusqu'à ce qu'un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un an à compter de l'expiration d'un délai de préavis de trois mois.
    Conformément aux dispositions de l'article L. 132-8 du code du travail une nouvelle négociation s'engagera à la demande de l'une des parties intéressées dans les trois mois suivant la date de la dénonciation.
    Par partie au sens du présent article, il y a lieu d'entendre d'une part, l'association représentée par son président, et d'autre part l'organisation syndicale.
    Dans les mêmes conditions que celles où ils peuvent le dénoncer, l'employeur comme l'organisation syndicale de salariés signataire du présent accord, peuvent également demander à tout moment la révision de certaines clauses conformément aux dispositions de l'article L. 132-7 du code du travail.
    Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.
    Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai d'un mois à partir de l'envoi de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.

    Article 6
    Publicité de l'accord

    Le présent accord a été soumis préalablement par Mme Pruvost (Anita), signataire mandatée du présent accord et M. Bodineau (Philippe), l'assistant du mandaté, auprès de leur syndicat mandant.
    Un exemplaire sera déposé à l'inspection du travail de Cholet.
    Un exemplaire du présent accord sera communiqué au Comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi.
    Il sera déposé par l'entreprise en 5 exemplaires, auprès de la DDTEFP d'Angers.
    Un exemplaire sera adressé au greffe du conseil des prud'hommes de Cholet.
    Mention de cet accord figurera sur le tableau d'affichage de la direction et une copie sera remise aux délégués du personnel et du comité d'entreprise.
    Fait à Chaudron-en-Mauges, le 26 juin 1999.
    Suivent les signatures des organisations ci-après :
    Pour le président de l'association médico-sociale Saint-Joseph, et par délégation, le directeur ;
    CFTC.

    AVENANT N° 1
    Accord relatif à l'aménagement
    et à la réduction du temps de travail
    TITRE II
    Article 2

    Les pauses effectuées dans l'établissement sont maintenues dans les mêmes conditions que précédemment dans le cadre de notre accord.

    Article 3

    L'effectif annuel moyen retenu dans notre accord est de 69,70 ETP. Cet effectif comprend 6 ETP du personnel de nuit qui sont exclus du champ d'application.

    Article 4

    L'effectif pris en compte pour le calcul de l'obligation d'embauche exclut uniquement le personnel de nuit, soit 6 ETP ; il ressort à 63,70 ETP.
    Selon la méthodologie de calcul proposée et retenue par notre convention collective 51, il n'a pas été exclu de notre effectif de référence la représentativité du poste de directeur, soit 1 ETP, les salariés en CES pour 1,53 ETP et les salariés en CEC, soit 2,04 ETP.
    La compensation des embauches prévues dans notre accord porte donc sur 63,70 ETP x 7 % taux embauche, soit 4,5 ETP à créer pour lesquels il a été prévu des embauches à contrat à durée indéterminée.

    Article 5

    L'effectif à maintenir est égal à l'effectif annuel moyen (concerné et exclu de la RTT) augmenté des embauches compensatoires, soit 74,20 ETP.
    Fait à Suivent les signatures des organisations ci-après :
    Pour le président de l'association médico-sociale Saint-Joseph et par délégation, le directeur ;
    CFTC.

    AVENANT N° 2
    Accord relatif à l'amenagement
    et à la réduction du temps de travail
    TITRE II
    Article 4
    Recrutement

    Pour garder le bénéfice de l'aide majorée de 1 000 F par an et par salarié à temps complet, l'association s'engage à procéder à des embauches représentant 8,5% de l'effectif calculé selon les règles prévues par l'article L. 421-2 du code du travail.
    Il en résulte que l'effectif salarié repris dans l'accord initial retenait les contrats aidés en CES pour 1,53 ETP, en CEC pour 2,04 ETP et le poste de directeur pour 1 ETP ; que ces postes doivent être exclus de la notion d'effectif et que par conséquent le nouvel effectif à retenir est de 59,13 ETP. Ce dernier correspond à des créations de 5 postes (équivalent temps plein).
    Le demi-poste complémentaire à l'accord initial représente 0,5 ETP et sera embauché à durée indéterminée dans le cadre de la pré-reconnaissance de notre foyer de vie en qualité de moniteur-éducateur.

    Article 5
    Maintien des effectifs

    L'effectif à maintenir est égal à l'effectif annuel moyen (concerné et exclu de la RTT) augmenté des embauches compensatoires, soit 74,70 ETP.
    Fait à Suivent les signatures des organisations ci-après :
    Pour le président de l'association médico-sociale Saint-Joseph et par délégation, le directeur ;
    CFTC.

    ASSOCIATION HOSPITALIÈRE ORNE-MOSELLE
    (MARANGE-SILVANGE, 57)
    Accord collectif du 28 juin 1999 relatif à l'aménagement
    et à la réduction du temps de travail
    Préambule

    Les partenaires sociaux ont souhaité s'engager dans une dynamique de réduction du temps de travail avec un double objectif de maintien du niveau des prestations rendues aux usagers de l'établissement et de s'engager dans une procédure d'anticipation de la réduction du temps de travail dans une perspective de création d'emplois.
    Les parties du présent accord ont convenu de mettre en oeuvre, l'avenant 99-01 du 2 février 1999 à la convention collective nationale FEHAP du 31 octobre 1951, relatif à la réduction du temps de travail.
    Le présent accord d'entreprise constitue un accord complémentaire d'adaptation conformément aux dispositions de l'article 3-III de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998.
    Par ailleurs, il définit les modalités particulières d'application de l'accord de branche relative à l'aménagement du temps de travail.
    L'ensemble des considérations ayant présidé à l'élaboration du présent accord et notamment la volonté des signataires de concilier aspirations sociales et objectifs économiques, font que le présent accord forme un tout indivisible qui ne saurait être mis en oeuvre de manière fractionnée ou faire l'objet d'une dénonciation partielle.
    Les parties reconnaissent enfin que le présent accord, au regard des intérêts de l'ensemble des salariés, met en place un dispositif globalement plus favorable que les dispositions conventionnelles applicables à ce jour au sein de l'établissement en matière de durée et d'organisation du travail.
    Cette appréciation de la notion de caractère plus avantageux doit être opérée globalement et doit nécessairement intégrer cumulativement les effets positifs d'une réduction de la durée du travail, du maintien de la rémunération et des embauches venant en compensation de cette réduction.

    TITRE Ier
    DISPOSITIONS GÉNÉRALES
    Cadre juridique

    Après avoir été soumis à la consultation préalable du comité d'entreprise en date du 15 juin 1999 il a été conclu le présent accord dans le cadre de :

    La mise en oeuvre du présent accord est subordonnée à la conclusion d'une convention avec l'Etat.

    Article 1er
    Champ d'application

    Le présent accord concerne le seul établissement géré par l'association à savoir l'hôpital Saint-François, 67, rue Saint-François, 57535 Marange-Silvange.

    TITRE II
    RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL
    Article 2
    Diminution du temps de travail

    La durée effective de travail au sens de l'article L. 212-4 du code du travail est actuellement de 39 heures hebdomadaires pour l'ensemble du personnel concerné.
    A compter du 1er septembre 1999 elle sera de 35 heures hebdomadaires pour ces mêmes personnels, quelle que soit la forme de la réduction retenue. Le forfait mensuel passe ainsi de 169 heures à 151,67 heures.
    Au regard de la diversité des situations constatées, les parties s'accordent à considérer que la réduction de la durée du travail pourra prendre différentes formes selon les services ou des unités cohérentes.
    Les formes retenues de la réduction de la durée du travail s'intégreront dans les modalités d'aménagement du temps de travail telles que définies au titre III du présent accord.

    Article 3
    Personnel concerné

    La réduction du temps de travail, objet du présent accord, s'applique à l'ensemble des salariés inclus dans le champ d'application défini à l'article 1.

    Article 4
    Recrutement

    L'Association s'engage à compenser la réduction du temps de travail faisant l'objet du présent accord par des embauches compensatrices, au sens et dans les conditions prévues par l'article 4 de la Convention collective nationale du 31 octobre 1951.
    Toutes les embauches compensatrices s'effectueront sous contrat à durée indéterminée.
    Par ailleurs, dans le cadre des embauches compensatrices, six personnels à temps partiel qui n'auront pas refusé que leur soit appliqué le présent accord obtiendront une réponse favorable à leur demande d'augmentation de leur durée du travail.
    Conformément aux dispositions du décret du 22 juin 1998, l'effectif de l'établissement, apprécié sur les douze mois qui précèdent la date d'entrée en vigueur de l'accord selon les règles prévues par l'article L. 421-2 du code du travail, est de :

    L'association s'engage à procéder à des embauches représentant au minimum 7 % de cet effectif, soit 7,6 embauches équivalent temps plein sur la base du nouvel horaire collectif de travail.
    Les embauches seront faites dans les catégories professionnelles et selon le calendrier prévisionnel suivant :

    CATÉGORIES
    profesionnelles
    NOMBRE ETPDATES LIMITES
    d'embauche
    Cadres 1 directeur des services de soins infirmiers, cadre de santé1er janvier 2000
    Etam1 responsable qualité1er janvier 2000
     2,1 infirmier(es) diplomé(es)1er janvier 2000
     1 poste en commun avec la communauté BSL31 août 2000
    Employés0,5 aide-soignante1er novembre 1999
     0,5 service administratif31 août 2000
    Ouvriers1,5 agent hospitalier1er novembre 1999

    Article 5
    Maintien des effectifs

    En application de l'article 3.IV de la loi du 13 juin 1998, l'association s'engage à maintenir le niveau des effectifs visés à l'article précédent soit 108 ETP, augmenté des nouvelles embauches pendant une durée de trois ans à compter de la dernière des embauches effectuées en application de l'article 4.

    Article 6
    Temps partiel

    Pour les salariés à temps partiel, il sera fait strictement application des dispositions de l'article 6 de l'avenant n° 99.01 du 2 février 1999.
    Ils seront informés par écrit de l'application de la réduction du temps de travail sauf refus express de leur part notifié par lettre recommandée avec accusé de réception dès que possible et au plus tard dans le délai d'un mois à compter de l'entrée en vigueur des nouveaux horaires.

    Article 7
    Les cadres

    Pour l'application de l'article 7 de l'avenant n° 99.01 du 2 février 1999, les cadres relevant d'un forfait tous horaires sont :

  • cadres administratifs :

  • le directeur ;
  • le gestionnaire ;
  • le directeur des services de soins infirmiers.
  • les médecins chefs de service, sous réserve de production d'un tableau de service.
  • Article 8
    Les travailleurs handicapés

    Afin de poursuivre la réalisation de l'accord de branche relatif à l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés, l'association s'engage à maintenir à tout le moins lors de la réduction du temps de travail le taux de travailleurs handicapés atteint précédemment.

    Article 9
    Rémunération

    Il sera fait strictement application des dispositions de l'article 9 de l'avenant n° 99.01 du 2 février 1999.

    Articles 10, 11, 12, 13, 14

    En ce qui concerne ces articles, il est fait expressément application des dispositions contenues dans l'avenant à la convention collective FEHAP du 2 février 1999.

    TITRE III
    AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

    L'objet des dispositions du présent titre est de déterminer les modalités particulières d'application de l'accord de branche du 9 février 1999.

    Articles 1er, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8

    Application de l'accord UNIFED du 1er avril 1999 visant à mettre en oeuvre la création d'emplois par l'aménagement et la réduction du temps de travail, en particulier le maintien du niveau des salaires.

    Article 9
    Heures supplémentaires

    Conformément à l'article 9 de l'accord de branche, les heures supplémentaires donneront lieu prioritairement à un repos compensateur majoré dans les conditions légales.
    Le repos pourra être pris par journée entière ou par demi-journée dans un délai maximum de deux mois suivant l'ouverture du droit. Il n'entraîne aucune diminution de la rémunération.
    Les dates de repos seront demandées par le salarié à l'intérieur de la période fixée ci-dessus et avec un préavis de deux semaines. Elles ne pourront être accolées à une période de congés payés ou à un jour de récupération de quelque nature que ce soit.
    L'absence de demande de prise de repos par le salarié dans le délai de deux mois ne peut entraîner la perte du droit. Dans ce cas, la direction est tenue de demander au salarié de prendre effectivement le repos dans un délai maximum d'un an.
    Les salariés seront tenus régulièrement informés du nombre d'heures de repos porté à leur crédit, mois par mois, par un document annexé à leur bulletin de paie ou par une mention spécifique dudit bulletin, précisant les droits acquis au titre de la période de paie considérée mais également les droits cumulés.
    Ce document comportera également une mention notifiant l'ouverture du droit et rappelant le délai maximum fixé ci-dessus.

    Article 10
    Répartition du temps de travail

    Répartition sur un cycle :

  • pour les services d'hospitalisation le cycle sera obligatoirement de cinq semaines consécutives, soit 175 heures, avec 12 jours de repos ;

  • pour les autres services de l'établissement, le cycle ne dépassera pas cinq semaines consécutives.
  • Répartition sur l'année : compte tenu des variations d'activités liées notamment aux rythmes de fonctionnement de l'établissement, la durée de travail est annualisée pour les personnels affectés exclusivement au service de nuit.
    Les cycles et la répartition annuelle seront validés par les signataires du présent accord au plus tard le 25 août 1999 pour être mis en oeuvre le 6 septembre 1999.

    Articles 11 et 12 sans objet
    Article 13

    Application de l'accord de branche du 1er avril 1999.

    Articles 14 à 34

    Sans modifications Accord UNIFED.

    TITRE IV
    DISPOSITIONS FINALES
    Article 1er
    Suivi de l'accord

    Une commission paritaire nationale de suivi de l'accord de branche, composée des représentants de l'organisation patronale et des organisations syndicales signataires du présent accord, sera instituée dès que seront parus les arrêtés d'agrément. Un règlement intérieur sera négocié pour fixer les conditions d'exercice de ce suivi.
    L'application de l'accord sera suivie dans l'établissement par une commission constituée à cet effet.

    1.1. Composition

    La commission sera composée :

  • de 2 représentants pour l'organisation syndicale signataire du présent accord ;

  • de 2 représentants de l'association.
  • La commission pourra s'adjoindre, en fonction de l'ordre du jour et d'un commun accord entre ses membres, des représentants des différents services chargés de mettre en oeuvre la réduction du temps de travail et la nouvelle organisation qui en résulte.

    1.2. Mission

    La commission sera chargée :

  • de suivre l'état d'avancement de la mise en oeuvre du présent accord et notamment de :

  • la mise en oeuvre des nouveaux horaires ;
  • le suivi de la nouvelle organisation du travail ;
  • la réalisation des embauches programmées ;
  • de proposer des mesures d'ajustement au regard des difficultés rencontrées.
  • 1.3. Réunions

    Les réunions seront présidées par un des représentants de l'association qui devra prendre l'initiative de convoquer la commission de suivi aux échéances prévues.
    La périodicité des réunions sera d'une réunion tous les mois au cours de l'année 1999 puis d'une réunion tous les trois mois au cours de l'année 2000.
    Au-delà, le suivi sera opéré par l'organisation syndicale dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire.

    Article 2
    Durée. - Date d'effet

    Sous réserve de l'application des dispositions du dernier alinéa de l'article 1 ci-dessus, le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er septembre 1999.
    En cas de modifications législatives ou réglementaires relatives à la durée ou à l'aménagement du temps de travail qui nécessiteraient une adaptation de celles du présent accord, les parties conviennent d'ouvrir des négociations destinées à permettre cette adaptation.
    A cet effet, la direction convoquera l'organisation syndicale représentative à cette négociation dans le délai maximum d'un mois suivant la date à laquelle elle aura connaissance de ces modifications.

    Article 5
    Dénonciation et révision

    La dénonciation du présent accord ne peut qu'être totale au regard du principe d'indivisibilité retenu par les parties.
    En cas de dénonciation par l'une des parties, le présent accord continuera à s'appliquer jusqu'à ce qu'un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un an à compter de l'expiration d'un délai de préavis de trois mois.
    Conformément aux dispositions de l'article L. 132-8 du code du travail, une nouvelle négociation s'engagera à la demande de l'une des parties intéressées dans les trois mois suivant la date de la dénonciation.
    Par partie au sens du présent article, il y a lieu d'entendre d'une part, l'association, et d'autre part, l'organisation syndicale représentative signataire du présent accord ou celles y ayant adhéré ultérieurement en totalité et sans réserves.
    (Si une seule organisation syndicale dénonce le présent accord, celui-ci continuera à lier, s'ils existent, les autres signataires et donc à produire effet dans les relations de travail au sein de l'association).
    Dans les mêmes conditions que celles où ils peuvent le dénoncer, l'employeur comme l'organisation syndicale de salariés signataire du présent accord, ou celles y ayant adhéré ultérieurement sans réserve et en totalité, peuvent également demander à tout moment la révision de certaines clauses conformément aux dispositions de l'article L. 132-7 du code du travail.
    Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.
    Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de trois mois à partir de l'envoi de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.

    Article 6
    Publicité de l'accord

    L'accord sera déposé par l'établissement en 5 exemplaires, auprès de la DDTEFP de Moselle.
    Un exemplaire sera adressé au greffe du conseil des prud'hommes de Metz-Moselle.
    Mention de cet accord figurera sur le tableau d'affichage de la direction et une copie sera remise aux délégués du personnel et du comité d'entreprise.
    Le présent accord d'entreprise sera soumis, sous forme d'une procédure allégée restant à définir par le ministère, à la procédure d'agrément des accords définie à l'article 16 de la Loi n° 75-535 du 30 juin 1975 modifiée :
    Par lettre recommandée avec accusé de réception :

  • 2 exemplaires originaux signés de l'accord ;

  • 28 photocopies signées de l'accord à l'adresse suivante : ministère de l'emploi et de la solidarité, direction de l'action sociale, sous-direction du travail social et des institutions sociales, exercice du travail social dans le secteur privé, bureau d'agrément des conventions collectives, TS2, 1, place de Fontenoy, 75700 Paris.
  • La mise en oeuvre effective de l'aménagement et la réduction du temps de travail dans l'établissement reste toutefois subordonnée à une triple condition :
    1. L'agrément de l'avenant n° 99.01 modifié par les additifs à la convention collective nationale du 31 octobre 1951.
    2. L'agrément de l'accord complémentaire d'établissement.
    3. La conclusion de la convention avec l'Etat.
    Fait à Suivent les signatures des organisations ci-après :
    Association hospitalière Orne-Moselle, le directeur ;
    Confédération générale du travail.

    ASSOCIATION MATERNITÉ-HÔPITAL SAINTE-CROIX, 57000 METZ
    Accord d'entreprise du 25 juin 1999
    sur l'aménagement et la réduction du temps de travail

    Entre les soussignés :
    L'association maternité-hôpital Sainte-Croix dont le siège social est situé à Metz, 1-5, place Sainte-Croix, représentée par M. J.-P. Vastel, agissant en sa qualité de directeur général, ci-après désignée l'association maternité-hôpital Sainte Croix, d'une part,
    Et l'organisation syndicale CFTC, représentée par M. Bernard Ros, en sa qualité de délégué syndical, désigné le 10 février 1992 ; l'organisation syndicale CGT, représentée par Mme Patricia Schneider en sa qualité de déléguée syndicale, désignée le 15 novembre 1995 ; l'organisation syndicale CGT-FO, représentée par Mme Dagmara Terrazzino, en sa qualité de déléguée syndicale, désignée le 11 avril 1997, d'autre part,
    Après avoir préalablement rappelé que :
    Les partenaires sociaux ont souhaité s'engager dans une dynamique de réduction du temps de travail avec un double objectif de maintien de niveau des prestations rendues aux usagers des établissements et de s'engager dans une procédure d'anticipation de la réduction du temps de travail dans une perspective de création d'emplois.
    Les parties du présent accord ont convenu de mettre en oeuvre, l'avenant 99.01 du 2 février 1999, l'additif du 9 avril 1999 à l'avenant 99-01, l'additif bis du 22 avril 1999 relatif à la réduction du temps de travail.
    Le présent accord d'entreprise constitue un accord complémentaire d'adaptation conformément aux dispositions de l'article 3-III de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998.
    Par ailleurs, il définit les modalités particulières d'application de l'accord de branche relative à l'aménagement du temps de travail, soit l'accord de la branche sanitaire, sociale et médico-sociale à but non lucratif du 1er avril 1999, visant à mettre en oeuvre la création d'emplois par l'aménagement et la réduction du temps de travail.
    L'ensemble des considérations ayant présidé à l'élaboration du présent accord et notamment la volonté des signataires de concilier aspirations sociales et objectifs économiques font que le présent accord forme un tout indivisible qui ne saurait être mis en oeuvre de manière fractionnée ou faire l'objet d'une dénonciation partielle.
    Les parties reconnaissent enfin que le présent accord, au regard des intérêts de l'ensemble des salariés, met en place un dispositif globalement plus favorable que les dispositions conventionnelles applicables à ce jour au sein des établissements en matière de durée et d'organisation du travail.
    Cette appréciation de la notion de caractère plus avantageux doit être opérée globalement et doit nécessairement intégrer cumulativement les effets positifs d'une réduction de la durée du travail, du maintien de la rémunération et des embauches venant en compensation de cette réduction,
    il a été convenu et arrêté ce qui suit :

    DISPOSITIONS GÉNÉRALES
    Article 1er
    Cadre juridique

    Après avoir été soumis à la consultation préalable du comité d'entreprise les jeudis 17 et 24 juin 1999, des membres du CHSCT le lundi 21 juin et le jeudi 24 juin 1999, il a été conclu le présent accord dans le cadre de :

    L'aménagement du temps de travail est défini au regard des dispositions légales, notamment de l'article L. 212-2-1 du code du travail sur l'annualisation du temps de travail.
    Le présent accord est également conforme aux dispositions des articles L. 132-18 et suivants du code du travail sur les conventions et accords collectifs d'entreprise.
    De manière globale, les parties signataires considèrent, au regard des intérêts de l'ensemble des salariés, que le présent accord crée un nouveau statut collectif globalement plus favorable que celui dont l'objet est identique et qui existe à ce jour au sein de l'association, notamment en matière de durée, d'organisation et de rémunération du travail.
    En toute hypothèse, les parties sont convenues que le présent accord exclut tout cumul d'avantages qui ont le même objet, notamment en cas d'accord de branche, de tout accord conventionnel sur la durée et l'organisation du travail ou toutes dispositions légales nouvelles.
    Par ailleurs, il est établi que l'application simultanée du présent accord avec tout texte d'origine conventionnel ou légal, ne peut aboutir, de manière directe ou indirecte à accroître les coûts directs ou indirects supportés par l'association maternité-hôpital Sainte-Croix en application des présentes stipulations.

    1.1. Condition suspensive

    La mise en oeuvre du présent accord est subordonnée cumulativement :

  • à l'agrément par arrêté ministériel de l'avenant 99-01 et de ses additifs du 9 et 22 avril 1999 ;

  • à l'agrément de l'accord de branche du 1er avril 1999 ;
  • à l'agrément ministériel du présent accord d'entreprise conformément à l'article 16 de la loi n° 75-5-35 du 30 juin 1975 modifiée ;
  • à la conclusion d'une convention avec l'Etat et à l'obtention de l'aide financière telle que définie par le décret n° 98-494 du 22 juin 1998, accordée aux entreprises qui concluent un accord de réduction - aménagement du temps de travail avant le 1er juillet 1999.
  • 1.2. Caducité

    Le présent accord sera considéré comme caduc si les dispositions législatives conventionnelles venaient à être modifiées pour accroître les obligations souscrites initialement par l'association ou pour diminuer ses droits acquis et/ou connus à la date de signature du présent accord.

    Article 2
    Champ d'application

    Le présent accord concerne tous les salariés employés par l'association maternité-hôpital Sainte-Croix à la date de la signature du présent accord.
    Sont toutefois exclues les unités cohérentes dans l'organisation du temps de travail, au sens de l'article 2 du décret n° 98-494 du 22 juin 1998, suivantes :

    Trois raisons principales ont incité l'association maternité-hôpital Sainte-Croix à transférer son service de restauration :

    La vocation première, pour ne pas dire exclusive, de l'association maternité-hôpital Sainte-Croix étant de soigner, la direction a fait le choix d'une délégation totale de la prestation restauration à un professionnel extérieur ;

    L'effectif moyen de l'association constaté du 1er juin 1998 au 31 mai 1999 (sauf pour les contrats à durée indéterminée constatés au 31 mai 1999) est fixé à 376,84 salariés équivalent temps plein (après prise en compte du prorata du temps de travail pour les salariés à temps partiel et de la durée de présence, pour les salariés bénéficiaires de contrats à durée déterminée, contrats de travail temporaire, salariés sous contrat de formation en alternance, salariés sous contrats aidés au titre de la politique de l'emploi, conformément à l'article L. 421-2 du code du travail), correspondant à 417 personnes physiques.
    La réduction du temps de travail concerne l'ensemble du personnel de l'association, quel que soit son statut, sa catégorie professionnelle à l'exception des salariés exclus par le présent article.
    Répartition de l'effectif (CDI) par catégorie professionnelle au 31 mai 1999 :
    ETP Ouvriers (ouvriers, ASH)61,70 Employés (agents administratif, secrétaires médicales, standardistes AS, AP)140,99 Techniciens (IDE, puéricultrices, IADE, manipulateurs radio, kinésithérapeutes)69,74 Agents de maîtrise (surveillants, sages-femmes, rédacteurs)61,54 Cadres (médecins, cadres de direction)40,30
    374,27

    Article 3
    Date d'effet de l'accord

    Le présent accord prendra effet à la date du 1er septembre 1999.

    Article 4
    Durée de l'accord

    Sous réserve de l'application des stipulations de l'article 1, le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
    En cas de modifications législatives ou réglementaires relatives à la durée ou à l'aménagement du temps de travail qui nécessiteraient une adaptation de celles du présent accord, les parties conviennent d'ouvrir des négociations destinées à permettre cette adaptation.
    A cet effet, la direction convoquera les organisations syndicales représentatives à cette négociation dans le délai maximum d'un mois suivant la date à laquelle elle aura connaissance de ces modifications.

    Article 5
    Modification - dénonciation de l'accord

    La dénonciation du présent accord ne peut qu'être totale au regard du principe d'indivisibilité retenu par les parties.
    En cas de dénonciation par l'une des parties, le présent accord continuera à s'appliquer jusqu'à ce qu'un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un an, à compter de l'expiration d'un délai de préavis de trois mois.
    Conformément aux dispositions de l'article L. 132-8 du code du travail, une nouvelle négociation s'engagera à la demande de l'une des parties intéressées dans les trois mois suivant la date de la dénonciation.
    Par partie au sens du présent article, il y a lieu d'entendre d'une part, l'association Maternité-Hôpital Sainte-Croix et d'autre part, l'ensemble des organisations syndicales représentatives signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement en totalité et sans réserve.
    Dans les mêmes conditions que celles où ils peuvent le dénoncer, l'employeur comme les organisations syndicales de salariés signataires du présent accord, ou y ayant adhéré ultérieurement sans réserve et en totalité, peuvent également demander à tout moment la révision de certaines clauses conformément aux dispositions de l'article L. 132-7 du code du travail.
    Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.
    Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de deux mois à partir de l'envoi de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision.
    Les stipulations, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.

    Article 6
    Dépôt et publicité

    Le présent accord et, le cas échéant, tout avenant sera déposé par l'association maternité-hôpital Sainte-Croix :

    Mention de cet accord figurera sur le tableau d'affichage de la direction et une copie sera remise aux délégués du personnel et aux membres du comité d'entreprise.

    PREMIÈRE PARTIE
    Réduction de la durée du travail
    Article 7
    Réduction du temps de travail

    La durée effective du travail au sens de l'article L. 212-4 du code du travail est actuellement de 39 heures hebdomadaires de travail effectif, hors pauses pour l'ensemble du personnel concerné par le présent accord.
    A titre d'information, l'horaire collectif défini ci-dessus, constaté sur les 12 derniers mois, est le suivant :


    SERVICES
    DURÉE
    travail effectif
    PAUSESTEMPS
    de présence
    DuréeRémunéré
    Personnel du standard39 heures30 minutesOui39 heures
    Personnel de nuit35 heures Non35 heures
    Autres services39 heures30 minutesNon41 h 30

    A compter du 1er septembre 1999, la durée hebdomadaire est conformément à l'article L. 220-2 du code du travail et à l'article 7 de l'accord de branche, réduite d'au moins de 10,25 % et donc, par conséquent, ramenée à 35 heures hebdomadaires, pauses incluses.
    La pause, d'une durée de trente minutes, ne sera due que si le salarié est occupé six heures sans interruption.
    Le temps consacré à la pause rémunérée sera tout de même assorti d'une obligation d'astreinte pour le personnel bénéficiaire.
    La pause pourra être prise en une ou plusieurs fois, à tout moment selon les nécessités du service.

    Article 8
    Rémunération

    Ainsi qu'il résulte des dispositions de l'article 9 de l'avenant 99-01 du 2 février 1999, modifié par l'additif du 9 avril 1999 et l'additif bis du 22 avril 1999, la rémunération conventionnelle des salariés présents lors de la réduction du temps de travail sera réduite dans les mêmes proportions que la durée du travail.
    Cette réduction concerne l'ensemble du salaire incluant les primes et indemnités de toute nature.
    Cette rémunération réduite sera également celle applicable aux nouveaux salariés, c'est-à-dire à ceux recrutés à l'occasion de la réduction du temps de travail et ultérieurement.
    La rémunération conventionnelle des salariés à temps partiel présents au moment de la réduction du temps de travail et dont le temps partiel aura à cette occasion été majoré sera elle-même majorée proportionnellement.

    8.1. Indemnité de solidarité

    Pour les salariés dont l'horaire de travail aura été effectivement réduit en application du présent accord et qui auront ainsi contribué au développement de l'emploi, il sera ajouté à cette rémunération une indemnité dite de solidarité.
    Cette indemnité de solidarité est fixée de manière à permettre pour un temps plein après réduction de la durée du travail, un salaire égal à 39 heures de travail hebdomadaire.

    8.2. Participation complémentaire

    Pour les personnels présents au moment de la mise en oeuvre, le 1er septembre 1999, de la réduction du temps de travail et ceux recrutés jusqu'au 31 décembre 2000, la durée des échelons est prolongée de seize mois.
    Pour les cadres dont la majoration au titre de l'ancienneté se fait par période de trois ans, cette période est prolongée de seize mois.
    Toutefois, la mesure cesse de produire ses effets pour chaque salarié lorsque l'incidence salariale atteint 1,5 % de son salaire brut annuel soumis à cotisations à l'exception des indemnités pour travail de nuit, de dimanches et jours fériés prévues aux articles A3-2 et A3-3 de la convention collective nationale du 31 octobre 1951.
    Après passage à l'échelon supérieur ou au pourcentage d'ancienneté majoré, la durée du nouvel échelon ou l'accès à la nouvelle majoration au titre de l'ancienneté est réduite de la même durée que celle de la prolongation appliquée précédemment.
    Les salariés, qui au 1er septembre 1999 se trouvent en fin de carrière, font l'objet d'un différé des augmentations salariales générales représentant l'incidence de la mesure de prolongation de seize mois pour l'ensemble des salariés.

    8.3. Nouveaux salariés et salariés à temps partiel

    Les nouveaux salariés c'est-à-dire ceux recrutés à l'occasion de la réduction du temps de travail et ultérieurement ainsi que ceux qui, présents dans l'Association au moment de la réduction du temps de travail verront à cette occasion leur temps partiel majoré, bénéficieront de cette indemnité de solidarité ci-dessus et seront concernés par les dispositions du présent article.
    Pour les salariés à temps partiel le présent article s'applique au prorata de leur temps de travail, qu'il s'agisse de personnels en place ou de nouveaux salariés.
    Toutefois, pour ceux des salariés à temps partiel qui auront refusé l'application du présent accord, les dispositions du présent article ne sont pas appliquées.
    Ils ne pourront se prévaloir immédiatement ou ultérieurement d'aucun avantage direct ou indirect résultant du présent accord et notamment de l'indemnité de solidarité qui constitue un avantage conventionnel dont l'attribution est subordonnée à l'application du présent article.

    Article 9
    Aides spécifiques complémentaires générales

    Les aides spécifiques complémentaires relatives aux conséquences financières de la réduction du temps de travail qui seraient accordées de façon générale, en plus des aides de droit commun prévues par la loi du 13 juin 1998, par les pouvoirs publics aux établissements visés par le présent accord seront affectées à la réduction du temps de travail suivant des modalités fixées par avenant au présent accord.

    Article 10
    Heures supplémentaires

    Il est rappelé que le régime de la loi du 13 juin 1998 complété par les décrets du 22 juin 1998, limite hors annualisation, l'accomplissement d'heures normales (de 35 à 39 heures) et d'heures supplémentaires, sauf circonstances exceptionnelles.
    Le recours exceptionnel à la pratique des heures supplémentaires ne pourra, en tout état de cause, avoir pour effet de vider la réduction du temps de travail de son efficacité en raison de l'importance et/ou du caractère récurrent des heures supplémentaires.

    Article 11
    Obligation d'embauche

    L'association maternité-hôpital Sainte-Croix s'engage à compenser la réduction du temps de travail faisant l'objet du présent accord par des embauches compensatrices au sens et dans les conditions prévues par l'article 4 de l'avenant modifié de la convention collective nationale du 31 octobre 1951.
    Conformément aux dispositions du décret du 22 juin 1998, l'effectif concerné par la réduction du temps de travail, apprécié sur les douze mois qui précèdent la date d'entrée en vigueur de l'accord selon les règles prévues par l'article L. 421-2 du code du travail est de 322,48 salariés (équivalent temps plein).
    L'association maternité-hôpital Sainte-Croix s'engage à procéder à des embauches représentant au minimum 7 % de l'effectif ci-dessus soit 22,57 embauches (équivalent temps plein) sur la base du nouvel horaire collectif de travail, à savoir :

    Les embauches seront réparties, à titre prévisionnel, dans les catégories professionnelles suivantes :

    CATÉGORIES PROFESSIONNELLES
    NOMBRE ETP
    Ouvriers : ouvriers, ASH2
    Employés : agents administratifs, secrétaires médicales, standardistes, AS, AP4
    Techniciens : IDE, PEUR., IADE, manip. radio., kiné.11
    Agents de maîtrise : surveillantes, sages-femmes, rédacteurs5
    Cadres : médecins, cadres de direction 
     
    Total22

    Ces embauches seront réalisées dans un délai de un an à compter de la réduction effective du temps de travail, soit au plus tard le 31 août 2000.

    Article 12
    Maintien des effectifs

    En application de l'article 3-IV de la loi du 13 juin 1998, l'association maternité-hôpital Sainte-Croix s'engage à maintenir le niveau des effectifs visés à l'article précédent, augmenté des nouvelles embauches, soit un effectif moyen annuel de 345,05 pendant une durée de deux ans à compter de la dernière des embauches effectuées en application de l'article 4.

    Article 13
    Salariés à temps partiel

    Pour les salariés à temps partiel, il sera fait strictement application des dispositions de l'article 6 de l'avenant 99-01 du 2 février 1999 et de l'article 15 de l'accord de branche du 1er avril 1999.
    Ainsi, pour les salariés à temps partiel, inscrits à l'effectif de l'établissement à la date d'application du présent accord, sera appliquée une réduction de leur temps de travail dans les mêmes proportions que la réduction appliquée à l'horaire collectif ; ils bénéficieront alors de l'indemnité de solidarité prévue pour les salariés à temps plein au prorata de leur temps de travail.
    La durée de travail d'un salarié à temps partiel ne pourra être réduite si la réduction a pour effet de faire perdre à l'intéressé le bénéfice des prestations en espèces et en nature du régime de sécurité sociale, sauf demande expresse du salarié concerné.
    Le nouvel horaire de travail sera constaté par un avenant au contrat de travail au plus tard dans le mois suivant la mise en place du nouvel horaire collectif de travail.
    Toutefois les salariés à temps partiel, inscrits à l'effectif de l'établissement à la date d'application du présent accord, pourront au moment de l'application du présent accord refuser que leur soit appliqué ledit accord ; ce refus, qui ne saurait justifier de licenciement pour refus de modification du contrat de travail ni aucune autre sanction, devra être notifié à l'employeur par lettre recommandée avec accusé de réception dès que le salarié à temps partiel concerné aura été informé par écrit de la mise en oeuvre de l'accord.
    Dans ce cas les salariés concernés verront maintenus leurs temps de travail et la rémunération afférente sans pouvoir prétendre au bénéfice direct ou indirect, immédiat ou ultérieur de quelque mesure que ce soit résultant de l'application du présent accord auquel ils auront globalement et définitivement renoncé.

    DEUXIÈME PARTIE
    Aménagement du temps de travail

    Par le présent accord d'entreprise, les parties signataires sont convenues de définir les principaux modes d'aménagement du temps de travail susceptibles d'être mis en oeuvre par l'association Maternité-Hôpital Sainte-Croix, sans pour autant que cela vaille renonciation à utiliser d'autres modes d'organisation du temps de travail tels qu'ils sont définis par les dispositions légales ou conventionnelles en vigueur.
    Outre les dispositions prévues par l'article 4 de la loi du 13 juin 1998, le présent accord est conclu dans le cadre du chapitre 2 du livre 2 du code du travail (art. L. 212-1 et suivants).

    Article 14
    Régime général : modalités de réduction du temps de travail

    Dans ce cas général et pour l'ensemble du personnel qui relève de cette organisation du travail, les parties signataires sont convenues de mettre en oeuvre la réduction du temps de travail selon le rythme suivant, pour limiter les conséquences sur l'organisation actuelle des services.
    La réduction collective du temps de travail est organisée sous forme de réduction de la durée hebdomadaire de travail et jour de repos accordé par quatorzaine, selon les articles 5 à 10 de l'accord de branche du 1er avril 1999.

    14.1. Tous services, sauf encadrement

    Il sera accordé par quatorzaine, une journée de repos ARTT qui sera prise par roulement.
    La moitié des jours de repos sera prise au choix des salariés, sauf si les nécessités du service ou impératifs d'organisation s'y opposent.
    Sauf dérogation, une seule absence par jour au titre du présent repos ARTT est possible dans chaque service.
    Chacun des services concernés soumettra sa proposition d'organisation à la direction, qui dispose en toute circonstance du pouvoir de décision eu égard aux impératifs liés au fonctionnement de chaque service concerné et qui pourra limiter les plages horaires susceptibles de faire l'objet d'un repos ARTT
    Ainsi, sous réserve de l'application de l'article 16, l'horaire hebdomadaire sera fixé à 35 heures de travail effectif en moyenne sur 2 semaines civiles.
    La répartition du travail pour chaque semaine sera établie en conformité avec l'article 8 de l'accord de branche précité.
    L'horaire collectif réduit de chaque service sera affiché et adressé à l'inspection du travail, après consultation du comité d'entreprise.

    14.2. Dispositions particulières à l'encadrement
    14.2.1. Cadres soumis à l'horaire collectif

    Les cadres soumis à l'horaire collectif de travail se verront appliquer les modalités définies par l'article 15.1.

    14.2.2. Cadres non soumis à l'horaire collectif

    Les cadres non soumis à l'horaire collectif de travail du fait de l'indépendance dont ils bénéficient dans l'organisation de leur temps de travail se verront appliquer la réduction du temps de travail suivant les modalités particulières.

    14.2.2.1. Les cadres dirigeants

    Ce sont ceux qui disposent par délégation d'un pouvoir de direction général et permanent et d'une très large autonomie dans l'organisation de leurs horaires de travail.
    Ils ne sont donc pas soumis à un horaire de travail et relèvent d'une convention de forfait absolu.
    Sont concernés : les directeurs, les directeurs-adjoints, les gestionnaires, prévus à l'article A1.4.2., ainsi que les médecins directeurs prévus à l'article A.1.5.1.2. de la convention collective nationale du 31 octobre 1951 disposant de la délégation et de l'autonomie visées au présent article.
    Ils bénéficient au titre de contrepartie de la réduction du temps de travail de 18 jours ouvrés de repos annuels supplémentaires.
    14.2.2.2. Les cadres bénéficiant par délégation ou subdélégation d'un pouvoir de direction partiel et permanent et disposant d'une grande autonomie dans l'organisation de leur travail et de leurs horaires
    Compte tenu de la durée légale hebdomadaire du travail à 35 heures, ils bénéficient d'une convention de forfait relatif de 38 heures hebdomadaires, soit 76 heures à la quatorzaine.
    Pour tenir compte des fluctuations d'horaires dont ils ont toutefois l'initiative, les dépassements de l'horaire légal dans la limite de 6 heures par quatorzaine n'entraîneront, compte tenu du niveau de la rémunération conventionnelle et des jours de repos annuels supplémentaires, ni paiement d'heures supplémentaires, ni majoration pour heures supplémentaires.
    Ils bénéficient de 18 jours ouvrés de repos annuels supplémentaires au titre de contrepartie du forfait horaire.
    Sont concernés les chefs de service à l'exception des chefs de services soumis à l'horaire collectif (cf. art. 14-2-1 de la convention collective nationale) et disposant de la délégation et de l'autonomie définies au présent article.
    14.2.2.3. Pour les médecins et pharmaciens bénéficiant du titre 20 de la convention collective nationale du 31 octobre 1951
    A l'exception des médecins-directeurs,
    A l'exception des médecins et pharmaciens soumis à l'horaire collectif de travail dont la durée de travail est réduite dans les conditions générales du présent accord,
    Eu égard à la spécificité de l'exercice de leur art et au caractère impérieux des nécessités de service, il est retenu en application de l'article 13 de l'accord de la branche sanitaire, sociale et médico-sociale à but non lucratif et par dérogation à l'article 7 de l'avenant 99-01 modifié, le dispositif suivant : compte tenu de la durée légale hebdomadaire du travail à 35 heures, une convention de forfait relatif de 36 heures hebdomadaires, soit 72 heures à la quatorzaine.
    Ils bénéficient de 6 jours ouvrés de repos annuels supplémentaires au titre de contrepartie du forfait horaire de une heure.
    Pour tenir compte de l'obligation de formation des médecins, il leur est accordé une autorisation annuelle d'absence pour formation continue égale à une semaine, sauf dispositions en matière de formation continue plus favorables dans l'établissement.
    Les conventions de forfait doivent s'intégrer dans les contrats de travail des cadres concernés, c'est-à-dire correspondant aux définitions données dans le présent article.
    Les jours de repos prévus au présent article seront pris à hauteur de 50 % à l'initiative des cadres de manière compatible avec la fonction et les responsabilités assumées ou seront affectés par eux sur un compte épargne temps ouvert par le présent accord, selon les modalités prévues à l'article 4 de la loi du 13 juin 1998.
    Pendant leur absence, ces personnels d'encadrement seront, dans la mesure du possible, remplacés par des embauches compensatrices définies par l'accord d'entreprise ; à défaut d'embauche, il sera dans la mesure du possible pallié à leur absence par des personnels présents dans l'entreprise chargés par subdélégation de tout ou partie des responsabilités exercées par les cadres remplacés.

    14.3. Repos hebdomadaire

    Les salariés devront bénéficier de 4 jours de repos pour 2 semaines de travail dont au moins 2 jours consécutifs dont un dimanche au moins toutes les 3 semaines pour le personnel astreint à assurer la continuité de fonctionnement dans les services de l'établissement, sauf dérogation légale ou conventionnelle.
    Il sera fait application pour les médecins des dispositions conventionnelles.

    Article 15
    Régime particulier : modulation annualisation du temps de travail

    En contrepartie de la réduction du temps de travail, l'association Maternité-Hôpital Sainte-Croix doit impérativement bénéficier de plus de souplesse ou de flexibilité dans l'organisation de son activité.
    De manière particulière, cette organisation, par la mise en oeuvre de différentes modalités d'aménagement du temps de travail, doit permettre à l'association Maternité-Hôpital Sainte-Croix d'accroître sa réactivité à l'égard de la charge de travail tout en améliorant le progrès social, l'emploi, le fonctionnement de l'association et la qualité du service rendu.
    Chronologiquement, les parties signataires entendent définir la réduction du temps de travail et ses modalités, puis moduler, en application de l'article L. 212-2-1 du code du travail et de l'article 12 de l'accord de branche du 1er avril 1999, le temps de travail ainsi réduit pour le personnel concerné par la modulation-annualisation du temps de travail.

    15.1. Champs d'application

    L'ensemble du personnel bénéficiaire du présent accord inclus dans le périmètre d'aménagement-réduction du temps de travail, quelle que soit sa catégorie professionnelle et le poste de travail occupé, est concerné par les modalités d'organisation et d'aménagement du temps de travail définies ci-après.
    Les parties sont convenues de rappeler qu'aucun membre du personnel n'a un droit acquis à tel ou tel mode d'organisation du travail.
    Ainsi et sous réserve de respecter un délai de prévenance de 7 jours calendaires, sauf contraintes exceptionnelles ou urgences justifiées par la situation de fait et sur lesquelles l'association Maternité-Hôpital Sainte-Croix devra préalablement consulter le comité d'entreprise, notamment, pour des considérations d'organisation ou de charges de travail, l'association Maternité-Hôpital Sainte-Croix pourra modifier l'organisation du travail et l'aménagement du temps de travail.

    15.2. Modulation annuelle du temps de travail

    Après analyse de l'activité de l'association Maternité-Hôpital Sainte-Croix, les parties sont convenues de définir de manière indicative une modulation annuelle du temps de travail, dans les conditions suivantes :
    Période de haute activité : octobre-novembre.
    Pendant cette période, l'horaire hebdomadaire effectif pourra être supérieur à l'horaire hebdomadaire moyen réduit de 35 heures de travail effectif, dans les limites fixées à l'article 15-3 ci-après.
    Période de basse activité : juillet-août.
    Pendant cette période, l'horaire hebdomadaire effectif pourra être inférieur à l'horaire hebdomadaire réduit moyen de 35 heures de travail effectif, dans les limites fixées à l'article 15-3 ci-après.
    L'horaire de travail réduit de 35 heures en moyenne fait l'objet d'une répartition annuelle sur la base de l'horaire moyen collectif de 35 heures de telle sorte que le temps effectué au-delà de 35 heures (période de haute activité) et en deçà (période de basse activité) se compense arithmétiquement sur un cycle maximum de douze mois à compter de la date d'effet du présent accord.
    Ce calendrier indicatif pourra être modifié au début de chaque période, soit le 1er septembre, après information et consultation des représentants du personnel.
    Les salariés en sont informés par voie d'affichage 15 jours calendaires avant son application.

    15.3. Limites minimales - maximales hebdomaires de la durée du travail dans le cadre de la modulation annuelle du temps de travail

    Durée journalière. - Conformément à la convention collective nationale du 31 octobre 1951, la durée journalière du travail ne peut, sauf dérogation, excéder 9 heures pour les équipes de jour et 10 heures pour les équipes de nuit.
    Durée hebdomadaire maximale. - La durée hebdomadaire du travail ne peut, sauf dérogation, excéder 44 heures sur une semaine donnée et 44 heures en moyenne sur une période de 4 semaines consécutives.
    Durée hebdomadaire minimale. - La limite inférieure hebdomadaire est fixée à 21 heures.

    15.4. Répartition de la durée du travail

    Il est expressément convenu que le nombre de jours travaillés sur une semaine donnée, pendant les périodes de haute et basse activité, peut être réduit ou augmenté par rapport à la répartition du travail définie à l'article 14 ci-dessus.
    Les horaires de travail hebdomadaires sont communiqués aux salariés par voie d'affichage, dans les conditions définies à l'article 15-1 ci-avant.
    Un tableau de service prévisionnel sur 2 semaines sera affiché.
    La durée du travail et la répartition de cette durée en période de haute ou basse activité sera déterminée par l'association Maternité-Hôpital Sainte-Croix dans le respect des stipulations de l'article 15-1 ci-avant.

    15.5. Période de décompte de l'horaire

    Pour permettre de compenser les hausses et les baisses des activités professionnelles de l'association Maternité-Hôpital Sainte-Croix, l'horaire hebdomadaire de travail du personnel concerné varie dans le cadre d'une période maximale de 12 mois consécutifs, à compter de la date d'effet du présent accord.
    Dans certains cas particuliers, sans que cela vaille renonciation au principe de l'annualisation, le décompte pourra se faire sur des périodes plus courtes.

    15.6. Rémunération - lissage

    Cette organisation annuelle du travail donnera lieu à une rémunération mensuelle, constante, indépendante des variations d'horaire, et sera calculée en fonction de l'horaire moyen de référence, soit un horaire mensuel moyen fixé à 151,66 heures (35 heures x 52 semaines/12 mois) avant l'indemnité de solidarité.
    En cas d'arrivée en cours de période au sein de l'association, la rémunération sera régularisée sur la base du temps de travail réel sur le mois d'arrivée.
    En cas de départ définitif de l'association en cours de période, la rémunération sera régularisée sur la base du temps de travail réel depuis le début de l'exercice.

    15.7. Conditions de recours au chômage partiel

    Le recours au chômage partiel sera envisagé après information préalable du comité d'entreprise si, après un mois d'application de l'annualisation en période de basse activité, il apparaît à la fois :

    De même, l'association Maternité-Hôpital Sainte-Croix pourra envisager de recourir au chômage partiel dans les conditions légales en cas d'activité anormalement basse entraînant une réduction de la durée du travail en deçà de 35 heures par semaine au cours d'un mois correspondant habituellement à une période de haute activité.
    L'Association Maternité-Hôpital Sainte-Croix sollicitera l'application du régime de chômage partiel pour les heures non travaillées par rapport à l'horaire moyen hebdomadaire de la période de décompte annuel.
    Les heures qui seront indemnisées au titre du chômage partiel en deçà de la moyenne hebdomadaire de 35 heures ne seront pas prises en compte dans la modulation annuelle, qui sera alors interrompue.
    La rémunération des salariés sera alors régularisée sur la base de leur temps réel de travail et du nombre d'heures indemnisées au titre du chômage partiel.

    15.8. Cas particuliers
    Personnes n'ayant pas travaillé pendant la totalité
    de la période de modulation

    Les personnes visées par le présent paragraphe sont celles embauchées, démissionnaires ou licenciées, en cours de période d'annualisation, ainsi que celles dont le contrat de travail est suspendu pour une durée supérieure à la période d'annualisation en cours notamment pour départ en congé parental d'éducation, etc.
    Pour cette régularisation, le décompte de la moyenne horaire théorique de 35 heures hebdomadaire sera bien entendu effectué en référence au temps de présence effective de ces personnes pendant la période de l'annualisation.
    Dans l'hypothèse où apparaîtrait au compte de compensation individuel un débit d'heures, ce qui signifierait que les avances de salaires faites pendant les périodes de sous-activité n'ont pas été compensées en totalité sur les heures effectuées au-delà de 35 heures pendant les périodes de surcroît de travail, les parties ont convenu que :

    Dans l'hypothèse où apparaîtrait au compte de compensation individuel un crédit d'heures, celles-ci seront rémunérées comme heures normales si la moyenne hebdomadaire sur la période de travail concernée n'excède pas la durée légale de travail.

    Suspension du contrat de travail pour maladie,
    accident du travail, maternité

    Suspension pendant la période bihebdomadaire : la durée d'absence, quelle que soit sa nature, sera valorisée au regard de la durée hebdomadaire réelle.
    Suspension pendant la période de modulation-annualisation : la durée d'absence, quelle que soit sa nature, est valorisée au regard de la durée du travail qui aurait dû être effectuée, hors modulation-annualisation.
    Cette absence ne générera pas, le cas échéant, le crédit d'heures en cas de période de haute activité.
    Le montant des indemnités journalières éventuellement versées par l'association Maternité-Hôpital Sainte-Croix, en sus des indemnités journalières de la sécurité sociale, aux personnes en arrêt de travail sera calculé en référence à une rémunération sur l'horaire hebdomadaire hors modulation-annualisation, complété pour les salariés y ayant droit de l'indemnité de solidarité.

    Article 16
    Rémunération mensuelle

    Quelle que soit l'organisation et l'aménagement du temps de travail réduit à 35 heures, les membres du personnel bénéficieront d'une rémunération mensuelle, constante, indépendante des variations d'horaire, calculée conformément à l'article 15-6 ci-dessus.

    Article 17
    Heures supplémentaires et repos compensateur de remplacement

    Dans le cas où la durée annuelle moyenne de travail effectif a été supérieure à la durée légale de travail, seules les heures effectuées au-delà de cette durée légale ont la nature d'heures supplémentaires.
    Ainsi, les heures supplémentaires ne peuvent être déterminées qu'à l'issue de la période de modulation-annualisation et peuvent être définies comme les heures excédentaires à la durée légale de travail, appréciées sur la période de décompte de la durée du travail.
    Les heures supplémentaires, qui doivent demeurer exceptionnelles, effectuées par le personnel, après accord écrit de la direction, donneront lieu à repos compensateur de remplacement, en application de l'article 9 de l'accord de branche du 1er avril 1999 qui se substitue en totalité au paiement des heures supplémentaires.
    Ce repos bénéficie de la majoration légalement prévue pour toute heure effectuée au-delà de la durée légale du travail.
    Le droit à repos compensateur de remplacement sera obligatoirement pris par journée ou demi-journée, dans les deux mois qui suivent l'ouverture du droit.
    La communication au salarié du solde du repos compensateur de remplacement se fera sur une fiche distincte du bulletin de salaire et lui sera remise avec le bulletin de salaire.
    Les heures ayant donné lieu à un repos de remplacement ne sont pas des heures supplémentaires imputables sur le contingent annuel des heures supplémentaires.
    En cas de rupture du contrat de travail, pour quelque cause que ce soit et quelle que soit la partie qui en prenne l'initiative, les heures supplémentaires non payées et allouées sous forme d'un repos compensateur de remplacement seront rémunérées à l'expiration du contrat de travail, le cas échéant, lors de l'établissement du reçu pour solde de tout compte.

    Article 18
    Modalités de contrôle de la durée du travail

    Les parties sont convenues d'instaurer dans l'association un état journalier, hebdomadaire ou mensuel, dont la périodicité sera laissée à l'initiative du responsable.
    Ce système déclaratif devra, selon une périodicité au plus mensuelle, être signé par chaque salarié concerné.
    Un état récapitulatif sera transmis à la commission de suivi ci-après.
    Chaque salarié pourra, à tout moment, consulter cet état, sur lequel devra être mentionnée la situation du compte ARTT individuel, pour le personnel soumis à la modulation annuelle, qui traduira le solde du crédit d'heures au bénéfice de chaque salarié ou du débit d'heures.
    Une information mensuelle sera communiquée à chaque salarié sur la situation de son compte de compensation individuel.

    Article 19
    Suivi de l'accord

    L'application du présent accord sera suivie par une commission constituée à cet effet.

    19.1. Composition

    La commission sera composée :

  • d'un représentant pour chacune des organisations syndicales signataires du présent accord ;

  • de deux représentants de l'association Maternité-Hôpital Sainte-Croix.
  • La commission pourra s'adjoindre, en fonction de l'ordre du jour et d'un commun accord entre ses membres, des représentants des différents services, chargés de mettre en oeuvre la réduction du temps de travail et la nouvelle organisation qui en résulte.

    19.2. Missions

    La commission sera chargée de :

  • suivre l'état d'avancement de la mise en oeuvre du présent accord et notamment :

  • la mise en oeuvre des nouveaux horaires ;
  • le suivi de la nouvelle organisation du travail ;
  • la réalisation des embauches programmées ;
  • proposer des mesures d'ajustement au regard des difficultés rencontrées.
  • 19.3. Réunions

    Les réunions seront présidées par un des représentants de l'association Maternité-Hôpital Sainte-Croix, qui devra prendre l'initiative de convoquer la commission de suivi aux échéances prévues.
    La périodicité des réunions sera d'une réunion tous les trois mois au cours des années 1999 et 2000, puis d'une réunion tous les six mois au cours de l'année 2001.
    Au-delà, le suivi sera opéré par les organisations syndicales dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire.

    Article 20
    Congés payés - Jours fériés
    20.1. Congés payés

    Les modalités de prise des congés payés restent inchangées.
    Toutefois, le décompte des jours de congés sera valorisé base 35 heures en moyenne.
    Les droits à congés payés seront valorisés en moyenne.
    Aucun droit à congés payés ne peut en aucun cas alimenter de quelque manière que ce soit le crédit du compte ARTT individuel.

    20.2. Jours fériés

    Les jours fériés qui interviennent un jour ouvré non travaillé, un jour de repos ARTT, en totalité ou partiellement, ne donneront pas lieu à modification de l'organisation du travail à récupération, ni à paiement d'une majoration quelconque.
    La durée des jours fériés chômés ne peut alimenter de quelque manière que ce soit le crédit du compte ARTT individuel.

    Article 21
    Contrats de travail

    Outre les dispositions particulières relatives aux salariés à temps partiel qui doivent impérativement résulter de leur contrat de travail individuel, la modification de la durée du travail, de l'organisation du travail, de l'aménagement du travail et de sa relation avec la rémunération sera transposée dans les contrats de travail individuels du personnel de l'association dans un délai de six mois suivant la date d'entrée en vigueur du présent accord.

    TROISIÈME PARTIE
    Compte épargne temps
    Article 22
    Objet

    Le compte épargne temps (CET) a pour finalité de permettre, en application de l'article 4 de la loi du 13 juin 1998, de l'article L. 227-1 du code du travail et du chapitre 5, articles 16 à 24, de l'accord de branche du 1er avril 1999, à tout salarié qui en exprime le souhait, d'accumuler des droits à congés de longue durée, rémunérés, partiellement ou en totalité, congés tels que définis par les dispositions légales et conventionnelles.
    La création et la mise en oeuvre d'un compte épargne temps s'inscrivent sans réserve dans ces objectifs et doivent permettre pour les salariés qui le désirent :

    Article 23
    Salariés bénéficiaires

    Tous les salariés de l'association Maternité-Hôpital Sainte-Croix sont susceptibles de bénéficier du compte épargne temps (CET) dès lors qu'ils sont titulaires d'un contrat de travail à durée indéterminée et qu'ils ont acquis un an d'ancienneté.
    Toutefois, les parties signataires sont convenues de considérer que le compte épargne temps répond essentiellement aux préoccupations de l'encadrement.
    Un CET ne peut être ouvert qu'une fois, sauf s'il s'agit d'en ouvrir un deuxième (voire un troisième) après avoir déjà bénéficié d'un congé dans le cadre du CET.

    Article 24
    Alimentation du compte épargne temps

    Le mode d'alimentation du CET est choisi par chaque salarié pour une période de douze mois. Le salarié qui souhaite modifier ce choix pour la période suivante le notifie par écrit à la direction de l'association Maternité-Hôpital Sainte-Croix avant la fin de chaque échéance annuelle.
    Le compte épargne temps peut être alimenté par différents droits ou apports, soit en nature, c'est-à-dire en temps, soit en numéraire par la conversion de prime, salaire.
    Le compte épargne temps peut être alimenté dans la limite de dix jours par an. Cette limite ne s'applique pas aux cadres non soumis à un horaire préalablement défini par l'employeur, ni aux salariés de plus de 50 ans.

    24.1. Report des droits acquis à congés payés

    En accord avec l'employeur, tout salarié peut décider de porter en compte de 6 à 10 jours ouvrables de congés payés par an, auxquels il convient de rajouter 6 jours ouvrables au titre de la 5e  semaine de congés payés pour les salariés désireux de prendre un congé notamment pour création d'entreprise.
    Le nombre de jours ouvrables sera majoré du coefficient 1,16 pour être exprimé en jours calendaires dans le cadre du CET.
    Les salariés doivent prendre leur décision de report au plus tard le 31 mars de l'année de prise de ces congés.
    L'association Maternité-Hôpital Sainte-Croix tient deux comptabilisations distinctes entre les « congés payés classiques » et ceux épargnés grâce à la 5e semaine de congés payés. Ces derniers congés ne peuvent être débloqués qu'à la condition de financer un congé pour création d'entreprise.

    24.2. Affectation des repos compensateurs de remplacement

    Par le présent accord d'entreprise, l'association Maternité-Hôpital Sainte-Croix a mis en oeuvre les modalités de détermination des droits pour les salariés à repos compensateur de remplacement prévu par l'article L. 212-5 du code du travail.
    Seul peut être affecté au CET le repos compensateur de remplacement qui se substitue au paiement des heures supplémentaires, à l'exception du repos compensateur obligatoire.
    Le repos compensateur de remplacement ne peut être affecté au CET que par journée entière, soit huit heures, majoré du coefficient 1,4 pour être exprimé en journée calendaire dans le cadre du CET.

    24.3. Affectation des primes

    Tout salarié, en accord avec l'association Maternité-Hôpital Sainte-Croix, pourra décider, au plus tard le 1er octobre de chaque année pour l'année suivante, d'affecter au CET la totalité de l'une et l'autre des primes selon le mode de conversion défini ci-après.
    Le choix exprimé irrévocablement à la date prévue reste valable pour l'ensemble de l'année suivante.

    24.4. Affectation des jours de repos ARTT pour les cadres

    Les salariés concernés pourront affecter au CET la moitié au plus des jours de repos ARTT acquis, qui doivent être pris dans les quatre ans.
    Les jours de repos ARTT éligibles au CET ne peuvent être affectés que par journée entière, soit sept heures, majorée du coefficient 1,4 pour être exprimée en journée calendaire dans le cadre du CET.

    Article 25
    Conversion d'éléments de salaire en épargne-temps

    Le compte épargne-temps est constitué d'un nombre de jours calendaires égal à :
    N J = Taux journalier du bénéficiaire

    Valeur épargnée

    N J =

    Taux journalier du bénéficiaire

    N J : nombre de jours calendaires.
    Valeur épargnée : montant des sommes affectées au CET par le salarié, exprimées en francs.
    Taux journalier : salaire de base brut divisé par 30,4 (base jours calendaires)

    Article 26
    Information du salarié

    Une information est donnée au salarié sur la situation de son CET dès lors qu'il effectue un versement.

    Article 27
    Utilisation du compte épargne-temps
    27.1. Prise d'un congé de longue durée

    Le compte épargne-temps a pour vocation de financer la rémunération de congés en principe sans solde. Tel est le cas du congé parental, du congé pour création d'entreprise et du congé sabbatique prévus respectivement aux articles L. 122-28-1, L. 122-32-12 et L. 122-32-17 du code du travail.
    Seule peut être envisagée la prise d'un congé à temps complet et ininterrompu d'une durée d'au moins un mois, et de onze mois au plus.
    Dans l'hypothèse d'un départ anticipé à la retraite, dans les conditions prévues par l'article 28.2, la durée du congé pourra être supérieure à onze mois, dans les conditions prévues à l'article 27-2 ci-après.
    Pour les trois congés, cités ci-dessus, il convient en outre, de respecter les conditions prévues aux articles susvisés et notamment relatives à l'ancienneté et aux modalités de prise de congé.
    Chaque salarié peut également opter en faveur d'un congé dit « congé pour choix personnel » sous réserve d'une épargne-temps suffisante pour la durée minimale dudit congé, soit au moins un mois.
    Conformément aux dispositions légales et réglementaires, chaque salarié bénéficiaire sera tenu d'utiliser son droit à congé acquis au titre des jours de repos ARTT dans les quatre ans suivant l'ouverture de ces droits.
    Sous toute réserve, le salarié peut choisir, en accord avec l'association Maternité-Hôpital Sainte-Croix, un congé d'une durée supérieure à son épargne-temps, dit congé élargi avec, bien entendu, perte du droit à indemnisation à l'échéance de son épargne-temps capitalisé dans son compte épargne-temps.
    Le congé pour choix personnel obéit aux mêmes règles que le congé sabbatique défini à l'article L. 122-32-17 et suivants du code du travail, et la durée maximale est limitée à onze mois, sous réserve du congé élargi, qui suppose l'accord exprès de l'association Maternité-Hôpital Sainte-Croix.
    L'utilisation simultanée des droits disponibles est limitée à une personne par service.
    Chaque salarié intéressé doit déposer une demande écrite de congé trois mois avant la date de départ envisagée.
    L'association Maternité-Hôpital Sainte-Croix est tenue de répondre par écrit dans le délai d'un mois suivant la réception de la demande.
    Toutefois ce congé pourra être reporté une seule fois à l'initiative de l'association Maternité-Hôpital Sainte-Croix dans un délai maximum de six mois.
    Il pourra également être réparti pour limiter le nombre d'absences simultanées dans l'association, au titre des congés pour création d'entreprise et sabbatique.

    27.2. Congé de fin de carrière

    Ce congé peut permettre au salarié d'anticiper la date de sa mise en inactivité professionnelle au sein de l'association Maternité-Hôpital Sainte-Croix d'au moins un mois, selon l'épargne-temps ainsi capitalisée.
    Ce congé est accordé sans condition, sous réserve de respecter un délai de prévenance de trois mois.
    La demande de congé de fin de carrière devra impérativement être accompagnée de la notification par le salarié de son départ en retraite à l'âge où il remplira l'ensemble des droits pour bénéficier d'une retraite sécurité sociale à taux plein.
    Dans ce cadre, la date de rupture du contrat de travail devra correspondre, d'une part, à la date à laquelle le salarié remplira les droits pour bénéficier de la retraite sécurité sociale à taux plein et, d'autre part, à la fin du congé de fin de carrière.
    Le congé de fin de carrière exclut, pendant toute sa durée, l'exercice par le salarié d'une quelconque activité professionnelle.
    Le salarié peut choisir de répartir les jours calendaires acquis sur son CET sur une période d'inactivité plus longue que le nombre de jours acquis.
    Exemple : jours acquis : 30 jours.
    Indemnisation : 8 000 francs,
    ou jours acquis 30 jours, qui deviennent 60 jours indemnisés à 50 %.

    Article 28
    Rémunération du congé

    Les sommes versées au salarié à l'occasion de la prise d'un congé défini à l'article 25 sont calculées sur la base du salaire mensuel perçu par l'intéressé au moment de son départ en congé.
    Les versements sont effectués mensuellement. Ils sont soumis à l'impôt, aux mêmes cotisations qu'un salaire normal et donnent lieu à l'établissement de bulletin de salaire.
    Le nombre de jours capitalisés dans le CET est exprimé en jours calendaires.
    Le dernier salaire mensuel brut de base retenu pour la rémunération du congé est réputé correspondre à 30,4 jours calendaires par mois (365 jours/12 mois).
    Exemple : CET : 256 jours
    Salaire mensuel brut : 8 000 francs pour 30,4 jours calendaires.
    Rémunération du congé de 256 jours :

    8 000 x 256 soit 67 368,42 francs.
    8 000 x 256
    soit 67 368,42 francs.
    30,4
    Article 29
    Retour du salarié à la fin du congé

    Le contrat de travail est suspendu pendant la durée du congé.
    A l'issue de ce congé, le salarié est réintégré dans son précédent emploi ou dans un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente.

    Article 30
    Congé et droit à ancienneté

    La période d'absence indemnisée dans le cadre du CET est considérée comme temps de présence au prorata de la durée d'indemnisation du congé pris dans le cadre du CET.

    Article 31
    Congé et droit à congés payés

    La période de congé est une période non travaillée qui, toutefois, ouvrira droit à des jours de congés payés.

    Article 32
    Indemnisation du CET/Renonciation aux droits à congé
    32.1. Renonciation à l'utilisation du CET

    Tout salarié peut renoncer sous réserve de prévenir l'association Maternité-Hôpital Sainte-Croix, par lettre recommandée avec accusé de réception, avec un préavis de trois mois, volontairement et expressément à ses droits à congé portés dans le CET et obtenir le versement (le cas échéant en quatre échéances mensuelles) d'une rémunération après déduction des charges sociales correspondant à l'épargne capitalisée, à l'exception des droits acquis attachés au versement dans le CET des jours de repos ARTT, qui seront pris impérativement sous forme de jours de repos.
    La faculté de déblocage est automatique lorsqu'elle s'inscrit dans le cadre d'une rupture du contrat de travail, et en cas de transfert du contrat de travail au sein d'une autre entreprise, sauf dans le cas où l'entreprise d'accueil dispose d'un accord sur la mise en oeuvre du CET et qu'elle accepte la reprise de l'épargne-temps déjà capitalisée avant le transfert.

    32.2. Indemnisation du CET

    En cas de rupture du contrat de travail ou d'absence de CET dans l'entreprise d'accueil, l'intéressé peut avoir droit au versement d'une indemnité correspondant aux droits acquis au moment de la renonciation à l'utilisation du CET ou de la rupture du contrat ou à la date de transfert.
    Cette indemnité est versée :
    1. Soit trois mois après la renonciation à la prise d'un congé (pour la partie des sommes converties uniquement).
    Pour les congés payés épargnés, l'association Maternité-Hôpital Sainte-Croix pourra, à son choix et selon les impératifs de fonctionnement, allouer une indemnisation calculée selon les règles de rémunération du congé, ou demander au salarié concerné de prendre effectivement les jours de congés, en sus de ses congés annuels, par période minimale de six jours ouvrables jusqu'à épuisement des droits.
    2. Dès la fin du contrat de travail en cas de rupture de ce contrat (c'est-à-dire dès la fin du préavis).
    Les jours de repos ARTT non indemnisés en cas de renonciation du salarié à l'utilisation du CET seront obligatoirement pris sous forme de congé indemnisé à des dates fixées en accord avec le responsable de service.

    Article 33
    Protection sociale
    33.1. Mutuelle

    Le montant des cotisations sera précompté sur le montant mensuel de l'indemnisation du CET.

    33.2. Prévoyance décès-invalidité

    Le montant des cotisations sera précompté sur le montant mensuel de l'indemnisation du CET.

    33.3. Retraite complémentaire

    Le nombre de points est calculé sur la base des salaires perçus pendant les périodes d'inactivité.
    Les cotisations salariales et patronales sont payées par le salarié et l'entreprise, dans les mêmes conditions que si le salarié n'était pas parti en congé.
    Fait à Metz, le 25 juin 1999.
    Suivent les signatures des organisations ci-après :
    CFTC ;
    CGT ;
    CGT-FO ;
    Pour l'association Maternité-Hôpital Sainte-Croix, le directeur général.

    SOMMAIRE
    DISPOSITIONS GÉNÉRALES

    Article 1er. - Cadre juridique
    1.1. Condition suspensive
    1.2. Caducité
    Article 2. - Champ d'application
    Article 3. - Date d'effet de l'accord
    Article 4. - Durée de l'accord
    Article 5. - Modification/dénonciation de l'accord
    Article 6. - Dépôt et publicité
    PREMIÈRE PARTIE : RÉDUCTION DE LA DURÉE DU TRAVAIL
    Article 7. - Réduction du temps de travail
    Article 8. - Rémunération
    8.1. Indemnité de solidarité
    8.2. Participation complémentaire
    8.3. Nouveaux salariés et salariés et salariés à temps partiel
    Article 9. - Aides spécifiques complémentaires générales
    Article 10. - Heures supplémentaires
    Article 11. - Obligation d'embauche
    Article 12. - Maintien des effectifs
    Article 13. - Salariés à temps partiel
    DEUXIÈME PARTIE : AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
    Article 14. - Régime général : modalités de réduction du temps de travail
    14.1. Tous services, sauf encadrement
    14.2. Dispositions particulières à l'encadrement
    14.3. Repos hebdomadaire
    Article 15. - Régime particulier : modification annualisation du temps de travail
    15.1. Champs d'application
    15.2. Modulation annuelle du temps de travail
    15.3. Limites minimales/maximales hebdomadaires de la durée du travail dans le cadre de la modulation annuelle du temps de travail
    15.4. Répartition de la durée du travail
    15.5. Période de décompte de l'horaire
    15.6. Rémunération - lissage
    15.7. Conditions de recours au chômage partiel
    15.8. Cas particuliers
    Article 16. - Rémunération mensuelle
    Article 17. - Heures supplémentaires/repos compensateur de remplacement
    Article 18. - Modalités de contrôle de la durée du travail
    Article 19. - Suivi de l'accord
    19.1. Composition
    19.2. Missions
    19.3. Réunions
    Article 20. - Congés payés/jours fériés
    20.1. Congés payés
    20.2. Jours fériés
    Article 21. - Contrats de travail
    TROISIÈME PARTIE : COMPTE ÉPARGNE-TEMPS
    Article 22. - Objet
    Article 23. - Salariés bénéficiaires
    Article 24. - Alimentation du compte épargne-temps
    24.1. Report des droits acquis à congés payés
    24.2. Affectation des repos compensateurs de remplacement
    24.3. Affectation des primes
    24.4. Affectation des jours de repos A.R.T.T. pour les cadres
    Article 25. - Conversion d'éléments de salaire en épargne-temps
    Article 26. - Information du salarié
    Article 27. - Utilisation du compte épargne-temps
    27.1. Prise d'un congé de longue durée
    27.2. Congé de fin de carrière
    Article 28. - Rémunération du congé
    Article 29. - Retour du salarié à la fin du congé
    Article 30. - Congé et droit à ancienneté
    Article 31. - Congé et droit à congés payés
    Article 32. - Indemnisation du C.E.T./renonciation aux droits à congé
    32.1. Renonciation à l'utilisation du C.E.T.
    32.2. Indemnisation du C.E.T.
    Article 33. - Protection sociale
    33.1. Mutuelle
    33.2. Prévoyance décès-invalidité
    33.3. Retraite complémentaire

    ASSOCIATION HÔPITAL SAINT-ANDRÉ, 57000 METZ
    Accord collectif du 25 juin 1999 relatif à l'aménagement
    et à la réduction du temps de travail
    Préambule

    Les partenaires sociaux ont souhaité s'engager dans une dynamique de réduction du temps de travail avec un double objectif de maintien de niveau des prestations rendues aux usagers des établissements et de s'engager dans une procédure d'anticipation de la réduction du temps de travail dans une perspective de création d'emplois.
    Les parties du présent accord ont convenu de mettre en oeuvre l'avenant 99-01 du 2 février 1999 relatif à la réduction du temps de travail.
    Le présent accord d'entreprise constitue un accord complémentaire d'adaptation conformément aux dispositions de l'article 3-III de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998.
    Par ailleurs, il définit les modalités particulières d'application de l'accord de branche relative à l'aménagement du temps de travail.
    L'ensemble de ces considérations ayant présidé à l'élaboration du présent accord font que le présent accord forme un tout indivisible qui ne saurait être mis en oeuvre de manière fractionnée ou faire l'objet d'une dénonciation partielle.
    Les parties reconnaissent enfin que le présent accord, au regard des intérêts de l'ensemble des salariés, met en place un dispositif globalement plus favorable que les dispositions conventionnelles applicables à ce jour au sein des établissements en matière de durée et d'organisation du travail.
    Cette appréciation de la notion de caractère plus avantageux doit être opérée globalement et doit nécessairement intégrer cumulativement les effets positifs d'une réduction de la durée du travail, du maintien de la rémunération et des embauches venant en compensation de cette réduction.

    TITRE Ier
    DISPOSITIONS GÉNÉRALES
    Cadre juridique

    Après avoir été soumis à la consultation préalable du comité d'entreprise, il a été conclu le présent accord dans le cadre de :


    par arrêté ministériel du

    La mise en oeuvre du présent accord est subordonnée à la conclusion d'une convention avec l'Etat.

    Article 1er
    Champ d'application

    Le présent accord concerne l'association Hôpital Saint-André et l'association Saint-André.

    TITRE II
    RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL
    Article 2
    Diminution du temps de travail

    La durée effective de travail au sens de l'article L. 212-4 du code du travail est actuellement de 39 heures hebdomadaires pour l'ensemble du personnel concerné.
    A compter du 1er septembre 1999, elle sera de 35 heures hebdomadaires pour ces mêmes personnels, quelle que soit la forme de réduction retenue.
    Les formes retenues de la réduction de la durée du travail s'intégreront dans les modalités d'aménagement du temps de travail telles que définies au titre III du présent accord.

    Article 3
    Personnel concerné

    La réduction du temps de travail, objet du présent accord, s'applique à l'ensemble des salariés inclus dans le champs d'application défini à l'article 1er, à l'exclusion des personnels de nuit visés à l'article 05-04-2 de la convention collective nationale du 31 octobre 1951.

    Article 4
    Recrutement

    L'association s'engage à compenser la réduction du temps de travail faisant l'objet du présent accord par des embauches compensatrices au sens et dans les conditions prévus par l'article 4 de la convention collective nationale du 31 octobre 1951.
    Conformément aux dispositions du décret du 22 juin 1998, l'effectif de l'établissement concerné par la réduction du temps de travail, y compris tous les salariés à temps partiel, apprécié sur les douze mois qui précèdent la date d'entrée en vigueur de l'accord selon les règles prévues par l'article L. 421-2 du code du travail, est de :

    L'association s'engage à procéder à des embauches représentant au minimum 7 % de l'effectif ci-dessus, soit :

    Les embauches seront faites dans les catégories professionnelles et selon le calendrier prévisionnel suivant :
    Pour l'hôpital Saint-André :

    CATÉGORIES PROFESSIONNELLESNOMBRE ETPDATE LIMITE
    d'embauche
    Infirmière12,51er septembre 2000
    Aide-soignante21er septembre 2000
    Agent hospitalier31er septembre 2000
    Secrétaire médicale1,51er septembre 2000
    Préparateur en pharmacie0,251er septembre 2000
    Agent administratif (accueil, admissions, standard)1,51er septembre 2000

    Pour l'association Saint-André :
    CATÉGORIES PROFESSIONNELLESNOMBRE ETPDATE LIMITE
    d'embauche
    Infirmière1,751er septembre 2000

    Article 5
    Maintien des effectifs

    En application de l'article 3-IV de la loi du 13 juin 1998, l'association s'engage à maintenir le niveau des effectifs visés à l'article précédent, augmenté des nouvelles embauches pendant une durée de deux ans à compter de la dernière des embauches effectuées en application de l'article 4.

    Article 6
    Temps partiel

    Pour les salariés à temps partiel, il sera fait strictement application des dispositions de l'article 6 de l'avenant 99-01 du 2 février 1999.
    Ils seront informés par écrit de l'application de la réduction du temps de travail sauf refus exprès de leur part notifié par lettre recommandée avec accusé de réception dès que possible et au plus tard dans le délai d'un mois.

    Article 7
    Les cadres

    Pour l'application de l'article 7 de l'avenant 99-01 du 2 février 1999, les cadres soumis à un forfait horaire égal à 38 heures hebdomadaires sont : tous les cadres non soumis à l'horaire collectif.

    Article 8
    Les travailleurs handicapés

    Afin de poursuivre la réalisation de l'accord de branche relatif à l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés, l'association s'engage à maintenir à tout le moins lors de la réduction du temps de travail le taux de travailleurs handicapés atteint précédemment.

    Article 9
    Rémunération

    Il sera fait strictement application des dispositions de l'article 9 de l'avenant 99-01 du 2 février 1999.

    Articles 10 à 14

    Néant.

    TITRE III
    AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
    Article 1

    L'objet des dispositions du présent titre est de déterminer les modalités particulières d'application de l'accord de branche du 9 février 1999.

    Articles 2 à 8

    Néant.

    Article 9
    Heures supplémentaires

    Conformément à l'article 9 de l'accord de branche, les heures supplémentaires donneront lieu prioritairement à un repos compensateur majoré dans les conditions légales.
    Le repos pourra être pris par journée entière ou par demi-journée dans un délai maximum de 3 mois suivant l'ouverture du droit. Il n'entraîne aucune diminution de la rémunération.
    Les dates de repos seront demandées par le salarié à l'intérieur de la période fixée ci-dessus, de préférence dans une période de faible activité, et seront accordées par le chef de service.
    Les salariés seront tenus régulièrement informés du nombre d'heures de repos porté à leur crédit.

    Article 10
    Répartition du temps de travail

    Compte tenu des variations d'activités liées notamment aux rythmes de fonctionnement de l'établissement, la durée de travail est annualisée en application de l'article L. 212-2-1 et suivants du code du travail et de l'article 12 de l'accord de branche, selon les modalités définies à l'article 12 ci-après.

    Article 11
    Modulation

    Sans objet.

    Article 12
    Annualisation du temps de travail

    Les parties estiment que l'annualisation du temps de travail est l'organisation qui permet de mieux de répondre aux exigences et contraintes du fonctionnement de l'établissement.
    Pour l'établissement, les modalités de répartition de la durée du travail s'inscrivent donc dans le cadre des dispositions de l'article L. 212-2-1 du code du travail, de l'article 12 de l'accord de branche et de la réduction du temps de travail des salariés concernés.

    12.1. Personnel concerné

    La répartition annuelle du temps de travail concerne l'ensemble du personnel de l'établissement.

    12.2. Programmation

    La période de référence retenue pour l'annualisation est la période annuelle qui débute le 1er mai d'une année pour se terminer le 30 avril de l'année suivante ; à l'exception de la première période qui sera du 1er septembre 1999 au 30 avril 2000.
    Au regard des données économiques et sociales qui conduisent à l'adoption de l'annualisation du temps de travail, le programme indicatif est le suivant :
    Les mois de faible activité sont approximativement les mois comportant des vacances scolaires, mois pendant lesquels l'horaire hebdomadaire pourra être de 21 heures.
    Les mois de forte activité sont ceux ne comportant pas des vacances scolaires, mois pendant lesquels l'horaire hebdomadaire pourra atteindre 44 heures.
    La programmation mensuelle indicative est portée à la connaissance du personnel par voie d'affichage.
    Sauf urgence, le personnel sera informé des modifications apportées en fonction des charges de travail, en respectant un délai de 7 jours calendaires.

    12.3. Autres dispositions

    En ce qui concerne :

  • les limites maximales et la répartition des horaires ;

  • le lissage de la rémunération ;
  • les heures excédentaires ;
  • les salariés sous contrat à durée déterminée ;
  • le recours au chômage partiel ;
  • il est fait application des dispositions correspondantes de l'article 12 de l'accord de branche.

    Article 13
    Réduction du temps de travail sous forme de jours de repos

    Pour le personnel de l'établissement, il sera fait application d'une règle mixte combinant une réduction quotidienne du temps de travail avec des jours de repos annuels supplémentaires.
    La formule type sera de 7 h 30 par journée de travail et de 15 jours de repos annuels supplémentaires.
    La gestion des jours de repos supplémentaires sera programmée :

  • 1 jour par mois, en journée pleine ou en demi-journée ;

  • le solde à l'initiative de l'employeur.
  • Ces jours de repos devront être pris conformément aux dispositions de l'article 13 de l'accord de branche.

    Articles 14 à 34

    Néant.

    TITRE IV
    DISPOSITIONS FINALES
    Article 1
    Suivi de l'accord

    L'application du présent accord sera suivie par une commission constituée à cet effet.

    1.1. Composition

    La commission sera composée :

  • de 2 représentants par organisation syndicale signataire du présent accord ;

  • de 2 représentants de l'Association Hôpital Saint-André.
  • La commission pourra s'adjoindre, en fonction de l'ordre du jour et d'un commun accord entre ses membres, des représentants des différents services chargés de mettre en oeuvre la réduction du temps de travail et la nouvelle organisation qui en résulte.

    1.2. Mission

    La commission sera chargée :
    de suivre l'état d'avancement de la mise en oeuvre du présent accord et notamment de :

  • la mise en oeuvre des nouveaux horaires ;

  • le suivi de la nouvelle organisation du travail ;
  • la réalisation des embauches programmées.
  • de proposer des mesures d'ajustement au regard des difficultés rencontrées.

    1.3. Réunion

    Les réunions seront présidées par un des représentants de l'association Hôpital Saint-André qui devra prendre l'initiative de convoquer la commission de suivi aux échéances prévues.
    La périodicité des réunions sera :

  • d'une réunion mensuelle en octobre, novembre et décembre 1999 ;

  • d'une réunion tous les 3 mois en 2000 ;
  • d'une réunion tous les 6 mois en 2001.
  • Au delà le suivi sera opéré par les organisations syndicales dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire.

    Article 2
    Durée et date d'effet

    Sous réserve de l'application des dispositions du dernier alinéa de l'article 1, le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er septembre 1999.
    En cas de modifications législatives ou réglementaires relatives à la durée ou à l'aménagement du temps du travail qui nécessiteraient une adaptation de celles du présent accord, les parties conviennent d'ouvrir des négociations destinées à permettre cette adaptation.
    A cet effet, la direction convoquera les organisations syndicales représentatives à cette négociation dans le délai maximum d'un mois suivant la date à laquelle elle aura connaissance de ces modifications.

    Article 5
    Dénonciation et révision

    La dénonciation du présent accord ne peut qu'être totale au regard du principe d'indivisibilité retenu par les parties.
    En cas de dénonciation par l'une des parties, le présent accord continuera à s'appliquer jusqu'à ce qu'un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un an à compter de l'expiration d'un délai de préavis de trois mois.
    Conformément aux dispositions de l'article L. 132-8 du code du travail une nouvelle négociation s'engagera à la demande de l'une des parties intéressées dans les trois mois suivant la date de la dénonciation.
    Par partie, au sens du présent article, il y a lieu d'entendre d'une part, l'association et d'autre part, l'ensemble des organisations syndicales représentatives signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement en totalité et sans réserve.
    (Si une seule organisation syndicale dénonce le présent accord, celui-ci continuera à lier, s'ils existent, les autres signataires et donc à produire effet dans les relations de travail au sein de l'association).
    Dans les mêmes conditions que celles où ils peuvent le dénoncer, l'employeur comme les organisations syndicales de salariés signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement sans réserve et en totalité, peuvent également demander à tout moment la révision de certaines clauses conformément aux dispositions de l'article L. 132-7 du code du travail.
    Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.
    Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de... mois à partir de l'envoi de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.

    Article 6
    Publicité de l'accord

    Un exemplaire du présent accord sera communiqué au comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi.
    Il sera déposé par l'entreprise en 5 exemplaires, auprès de la DDTEFP de Moselle.
    Un exemplaire sera adressé au greffe du conseil des prud'hommes de Metz.
    Mention de cet accord figurera sur le tableau d'affichage de la direction et une copie sera remise aux délégués du personnel et du comité d'entreprise.
    Fait à Metz, le 25 juin 1999.
    Suivent les signatures des organisations ci-après :
    Le Président du conseil d'administration ;
    CFDT.

    COMITÉ DÉPARTEMENTALE DE PRÉVENTION DE L'ALCOOLISME
    (METZ-57)
    Accord du 29 juin 1999
    relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail
    Préambule

    Les partenaires sociaux ont souhaité s'engager dans une dynamique de réduction du temps de travail avec un double objectif de maintien des prestations rendues aux usagers de l'Association et de s'engager dans une procédure d'anticipation de la réduction du temps de travail dans une perspective de création d'emplois.
    Les parties signataires du présent accord ont convenu de mettre en oeuvre l'avenant n° 99.01 du 02 février 1999 à la CCNT du 31 octobre 1951 relatif à la réduction du temps de travail.
    Le présent accord d'entreprise constitue un accord complémentaire d'adaptation conformément aux dispositions de l'article 3.III de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998.
    Par ailleurs, il définit les modalités particulières d'application de l'accord de branche sanitaire, sociale et médico-sociale à but non lucratif, relative à l'aménagement du temps de travail.
    L'ensemble des considérations ayant présidé à l'élaboration du présent accord et notamment la volonté des signataires de concilier aspirations sociales et objectifs économiques, font que le présent accord forme un tout indivisible qui ne saurait être mis en oeuvre de manière fractionnée ou faire l'objet d'une dénonciation partielle.
    Les parties reconnaissent enfin que le présent accord, au regard des intérêts de l'ensemble des salariés, met en place un dispositif globalement plus favorable que les dispositions conventionnelles applicables à ce jour au sein de l'établissement en matière de durée et d'organisation du travail.
    Cette appréciation de la notion de caractère plus avantageux doit être envisagée globalement et doit nécessairement intégrer cumulativement les effets positifs d'une réduction de la durée du travail, du maintien de la rémunération et des embauches venant en compensation de cette réduction.

    TITRE Ier
    DISPOSITIONS GÉNÉRALES
    Article 1er
    Cadre juridique

    Après avoir été soumis à la consultation préalable des délégués du personnel et de l'ensemble du personnel, il a été conclu le présent accord dans le cadre de :

    La mise en oeuvre du présent accord est subordonnée à la triple condition :

    Article 1.1
    Champ d'application

    Le présent accord concerne tous les établissements gérés par l'association à la date de signature du présent accord à savoir :

  • le centre de prévention et le centre de formation à Metz ;

  • le centre de cure ambulatoire en alcoologie (C.C.A.A.) à Metz ;
  • le centre médico-psychologique « La Fontenelle » à Maizeroy.
  • TITRE II
    RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL
    Article 2
    Diminution du temps de travail

    La durée du travail est annualisée et réduite de 10 % pour l'ensemble du personnel employé et cadre.
    La réduction d'horaire est appliquée dans les mêmes conditions aux salariés à temps partiels titulaires d'un contrat de travail à durée indéterminée, ceci dans les mêmes proportions que celles applicables aux salariés à temps plein.
    La durée conventionnelle, c'est-à-dire la durée moyenne hebdomadaire de travail, à partir de laquelle se déterminent les horaires collectifs des salariés à temps plein et les taux de temps partiels, passe de 39 heures (169 heures mensuelles) à 35 heures (équivalent 35 heures hebdomadaires) pour l'ensemble du personnel, à l'exception des personnels de nuit pour lesquels la durée passe de 37 h 39 à 33 h 50.
    Au regard de la diversité des situations constatées, les parties s'accordent à considérer que la réduction de la durée du temps de travail pourra prendre différentes formes selon les services et établissements.
    Les formes retenues de la réduction de la durée du temps de travail s'intégreront dans les modalités d'aménagement du temps de travail telles que définies au titre III du présent accord.

    Article 3
    Personnel concerné

    La réduction du temps de travail, objet du présent accord, s'applique à l'ensemble des salariés inclus dans le champ d'application défini à l'article 1er.

    Article 4
    Recrutement

    L'association s'engage à compenser la réduction du temps de travail faisant l'objet du présent accord par des embauches compensatrices au sens et dans les conditions prévues par l'article 4 de la convention collective nationale du 31 octobre 1951.
    Conformément aux dispositions du décret du 22 juin 1998, l'effectif des établissements concernés par la réduction du temps de travail, apprécié sur les douze mois qui précèdent la date d'entrée en vigueur de l'accord selon les règles prévues par l'article L. 421-2 du code du travail, est de 38,46 salariés (équivalent temps plein).
    L'association s'engage à procéder à des embauches représentant au minimum 7 % de l'effectif ci-dessus soit 2,69 embauches (équivalent temps plein) sur la base du nouvel horaire collectif de travail.
    Les embauches seront faites dans les catégories et selon le calendrier prévisionnel suivant :

    CATÉGORIES PROFESSIONNELLESNOMBRE ETPDATES LIMITES
    d'embauche
    Etablissements :
    CMP « La Fontenelle :
    - personnel de service
    1 
    - personnel soignant1 
    - personnel administratif 0,16 
    - Personnel d'atelier 0,161 an
    après l'agrément
    ministériel
    du présent
    accord
    Autres établissements :
    - personnel paramédical
      
    - personnel administratif 0,37 
    - personnel d'entretien 1 an
    après l'agrément
    ministériel
    du présent
    accord

    Article 5
    Maintien des effectifs

    En application de l'article 3-IV de la loi du 13 juin 1998, l'Association s'engage à maintenir le niveau des effectifs visés à l'article précédent, augmenté des nouvelles embauches pendant une durée de trois ans à compter de la dernière des embauches effectuées en application de l'article 4.

    Article 6
    Temps partiel

    Pour les salariés à temps partiel, il sera fait strictement application des dispositions de l'article 6 de l'avenant 99-01 du 2 février 1999.
    Pour les salariés à temps partiel, inscrits à l'effectif de l'établissement à la date d'application du présent accord, sera appliquée une réduction de leur temps de travail dans les mêmes proportions que la réduction appliquée à l'horaire collectif, soit 10 %, ils bénéficieront alors de l'indemnité de solidarité prévue pour les salariés à temps plein au prorata de leur temps de travail.

    Article 7
    Les cadres

    Les cadres : psychologue, chef comptable, soumis à l'horaire collectif de travail se verront appliquer les modalités de réduction de l'horaire de travail définies pour les salariés non cadres par le présent accord.
    Les médecins bénéficiant du titre 20 de la convention collective de 1951, eu égard à la spécificité de l'exercice de leur art et au caractère impérieux des nécessités de service, se verront appliquer le dispositif suivant : compte tenu de la durée légale hebdomadaire du travail à 35 heures, un forfait horaire égal à 38 heures leur sera appliqué, soit 76 heures à la quatorzaine.
    Pour tenir compte des fluctuations d'horaires dont ils ont toutefois l'initiative, les dépassements de l'horaire légal dans la limite de 6 heures par quatorzaine n'entraîneront, compte tenu du niveau de la rémunération conventionnelle et des jours de repos annuels supplémentaires, ni paiement d'heures supplémentaires ni majoration pour heures supplémentaires.
    Ils bénéficieront de 18 jours ouvrés de repos annuels supplémentaires au prorata de leur temps de présence au titre de contrepartie du forfait horaire.
    Pour tenir compte de l'obligation de formation des médecins, il leur est accordé une autorisation annuelle d'absence pour formation continue égale à une semaine sauf dispositions en matière de formation continue plus favorables dans l'établissement.
    Les jours de repos prévus au présent article seront pris à hauteur de 50 % à l'initiative des cadres de manière compatible avec la fonction et les responsabilités assumées.

    Article 8
    Les travailleurs handicapés

    Afin de poursuivre la réalisation de l'accord de branche relatif à l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés, l'association a pour objectif de maintenir à tout le moins lors de la réduction du temps de travail le taux de travailleurs handicapés atteint précédemment.

    Article 9
    Rémunération

    Il sera fait strictement application des dispositions de l'article 9 de l'avenant 99-01 du 2 février 1999 modifié par l'additif du 9 avril 1999 et par les additifs futurs.

    TITRE III
    AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

    L'objet des dispositions du présent titre est de déterminer les modalités particulières d'application de l'accord de branche du 1er avril 1999 non agréé à ce jour.

    Articles 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

    Néant.

    Article 9
    Heures supplémentaires

    Conformément à l'article 9 de l'accord de branche, les heures supplémentaires donneront lieu prioritairement à un repos compensateur majoré dans les conditions légales.
    Le repos pourra être pris par journée entière ou par demi-journée dans un délai maximum de 2 mois suivant l'ouverture du droit. Il n'entraîne aucune diminution de la rémunération.
    Les dates de repos seront demandées par le salarié à l'intérieur de la période fixée ci-dessus et avec un préavis de 2 semaines, de préférence dans une période de faible activité. (elles ne pourront être accolées à une période de congés payés ou à un jour de récupération de quelque nature que ce soit).
    L'absence de demande de prise de repos par le salarié dans le délai de 2 mois, ne peut entrainer la perte du droit. Dans ce cas, la direction est tenue de demander au salarié de prendre effectivement le repos dans un délai maximum d'un an.
    Les salariés seront tenus régulièrement informés du nombre d'heures de repos porté à leur crédit, mois par mois par un document annexé à leur bulletin de paie ou par une mention spécifique dudit bulletin, précisant les droits acquis au titre de la période de paie considérée mais également les droits cumulés.
    Ce document comportera également une mention notifiant l'ouverture du droit et rappelant le délai maximum fixé ci-dessus.

    Article 10
    Répartition du temps de travail

    Répartition sur l'année :
    Compte tenu des variations d'activités liées notamment aux rythmes de fonctionnement de l'ensemble des services de l'Association, la durée de travail est annualisée en application des dispositions de l'article L. 212-2-1 et suivants du code du travail et de l'article 12 de l'accord de branche.

    Article 11

    Néant.

    Article 12
    Annualisation du temps de travail

    Les parties estiment que l'annualisation du temps de travail est l'organisation qui permet le mieux de répondre aux exigences et contraintes du fonctionnement de l'ensemble des services de l'association.
    Les modalités de répartition de la durée du travail s'inscrivent donc dans le cadre des dispositions de l'article L. 212-2-1 du code du travail, de l'article 12 de l'accord de branche et de la réduction du temps de travail des salariés concernés.

    12.1. Personnel concerné

    La répartition annuelle du temps de travail concerne l'ensemble du personnel des établissement visés ci-dessus.

    12.2. Programmation

    La période de référence retenue pour l'annualisation est la période annuelle qui débute le 1er septembre d'une année pour se terminer le 31 août de l'année suivante.
    Pour la première année, elle pourra débuter du 1er septembre au 1er décembre pour se terminer le 31 août de l'année suivante.
    Au regard des données économiques et sociales qui conduisent à l'adoption de l'annualisation du temps de travail, le programme est le suivant :
    Les mois de faible activité sont approximativement les mois suivants : février, mars, avril, mai, octobre, novembre, mois pendant lesquels l'horaire hebdomadaire pourra être de 0 heure, pour compenser, par la possibilité d'une ou deux semaines non travaillées par an, les périodes de forte activité.
    Les mois de forte activité sont approximativement les mois suivants : juin à septembre, décembre et janvier, mois pendant lesquels, l'horaire hebdomadaire pourra atteindre 44 heures travaillées ou 44 heures sur 4 semaines consécutives à l'exception des personnels visés par les articles 12.3.1, 12.3.2, 12.3.3.
    Par ailleurs, la modulation sera principalement utilisée ponctuellement pour gérer les variations individuelles d'activités, notamment lors d'animations spécifiques de séjours extérieurs ou du remplacement de certains salariés.

    12.3. Limites maximales et répartition des horaires

    Les heures effectuées au-delà et en deçà de l'horaire de référence se compensent arithmétiquement dans le cadre de la période d'annualisation, soit du 1er septembre au 31 août.
    L'horaire de travail ne peut dépasser 44 heures par semaine travaillée ou 44 heures sur 4 semaines consécutives, à l'exception des personnels visés par les articles 12.3.1., 12.3.2. et 12.3.3.
    Dans le cadre des variations d'horaires, la durée journalière de travail peut être augmentée ou réduite par rapport à l'horaire habituel de travail. Le nombre de jours travaillés sur une semaine donnée peut aussi être réduit ou augmenté par rapport à la répartition habituelle du travail du salarié dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur relatives au repos hebdomadaire.

    12.2.1. Veilleurs de nuit et gardes-malades

    Durée quotidienne du travail : 12 heures.
    Durée hebdomadaire : 48 heures.
    L'organisation du travail entre le personnel de jour et le personnel de nuit conduit à demander au personnel de nuit d'effectuer une durée continue de travail de 12 heures, cette durée convenant au personnel concerné qui bénéficie ainsi chaque semaine, de deux journées de repos et de deux journées non travaillées.
    Par ailleurs, en période de forte activité, et dans l'hypothèse du remplacement des collègues pour les congés payés, la durée hebdomadaire doit être portée à 48 heures, sachant que cette durée ne s'effectuera que sur des courtes périodes lors des remplacements et que l'horaire de travail ne pourra dépasser 44 heures sur 4 semaines consécutives.

    12.2.2. Moniteurs de sports

    Durée quotidienne du travail : 12 heures.
    Durée hebdomadaire : 48 heures.
    L'activité spécifique des moniteurs de sports les amène par l'encadrement de séjours extérieurs, par la participation à des compétitions par toutes activités se déroulant en soirée ou en week-end, à atteindre ponctuellement une durée journalière de 12 heures et une durée hebdomadaire de 48 heures ne pouvant dépasser 46 heures sur 4 semaines consécutives.

    12.2.3. Personnel d'infirmerie

    Les personnels infirmiers et aides-soignants sont chargés de la surveillance des malades, dans une amplitude globale de 12 heures pour l'équipe de jour.
    Dans l'organisation du travail, cette amplitude doit pouvoir correspondre à la durée continue du travail pour les personnels assurant le service les samedis, dimanches et jours fériés. Une pause d'une demi-heure leur sera accordée sur le site et sera rémunérée.
    Le nombre de services devant être assuré dans ces conditions les samedis, dimanches et jours fériés sera limité à un maximum de 23 en moyenne sur l'année.

    Programmation indicative

    Au regard des variations d'activité liées à la continuité de prise en charge des personnes et aux rythmes de fonctionnement des établissements qui conduisent à l'adoption de l'annualisation, le programme indicatif est le suivant.
    Durant les périodes de forte activité à savoir de juin à septembre et décembre et janvier, ainsi que durant les périodes de faible activité, la programmation de la modulation fera l'objet d'une planification tenant compte des limites maximales (cf. art. 12.3. - Limites horaires).
    La modulation d'horaires fera l'objet d'un affichage dans les établissements, voir le cas échéant dans chaque service concerné.
    Sauf urgence, le personnel sera informé des modifications apportées en fonction des charges de travail, en respectant un délai de 7 jours calendaires.

    12.3. Autres dispositions
    12.3.1. Lissage de la rémunération

    La rémunération mensuelle des salariés auxquels est appliquée l'annualisation, est calculée sur la base de l'horaire hebdomadaire collectif appliqué.
    En cas d'absence non rémunérée, les heures non effectuées sont déduites, au moment de l'absence, de la rémunération mensuelle lissée.
    Les congés et absences de toute nature sont payés sur la base du salaire mensuel lissé.
    Lorsqu'un salarié n'a pas accompli la totalité de la période d'annualisation, notamment du fait de son entrée ou de son départ de l'entreprise en cours de période, sa rémunération est régularisée par comparaison entre le nombre d'heures réellement accomplies et celui correspondant à l'application, sur la période de présence de l'intéressé, de la moyenne hebdomadaire prévue.
    Les heures excédentaires ou en débit sont respectivement rémunérées ou déduites du solde de tout compte sur la base du salaire brut à la date de la rupture du contrat de travail. Dans ce cas, la durée du préavis doit être mise à profit pour solder au maximum ces heures. En cas de licenciement pour motif économique, elles ne sont pas déduites du solde de tout compte.

    12.3.2. Heures excédentaires sur la période de décompte

    Dans le cas où la durée moyenne de travail annualisé définie à l'article 12 a été dépassée, seules les heures effectuées au-delà de celle-ci ont la nature d'heures supplémentaires. Chacune de ces heures ouvre droit à une majoration de salaire conformément à l'article L. 212-5 du code du travail. Le paiement de ces heures excédentaires peut être remplacé par un repos compensateur tel que prévu à l'article 3.1 du présent accord.
    Les heures effectuées au-delà du plafond hebdomadaire sont assujetties aux dispositions législatives ou conventionnelles relatives aux heures supplémentaires. Elles font l'objet d'un paiement mensuel ou d'un repos compensateur.

    12.3.3. Contrôle du temps de travail

    Pour que puisse s'effectuer le contrôle des temps de travail effectifs, la direction établit un planning, signé par elle et affiché sur les lieux de travail, précisant la répartition de l'horaire par service.

    12.3.4. Chômage partiel

    En cours d'annualisation, le recours au chômage partiel est possible lorsque le calendrier de programmation ne peut être respecté par l'établissement. Il intervient dans le cadre des dispositions légales.

    TITRE IV
    DISPOSITIONS FINALES
    Article 1er
    Suivi de l'accord

    L'application du présent accord sera suivie par une commission constituée à cet effet.

    1.1. Composition

    La commission sera composée :

  • du président de l'association ou de son délégué ;

  • du salarié mandaté pour la négociation du présent accord ;
  • d'un délégué du personnel ;
  • du directeur.
  • La commission pourra s'adjoindre, en fonction de l'ordre du jour et d'un commun accord entre ses membres, des représentants des différents services chargés de mettre en oeuvre la réduction du temps de travail et la nouvelle organisation qui en résulte.

    1.2. Mission

    La commission sera chargée :

  • de suivre l'état d'avancement de la mise en oeuvre du présent accord et notamment :

  • de la mise en oeuvre des nouveaux horaires ;
  • du suivi de la nouvelle organisation du travail ;
  • de la réalisation des embauches programmées ;
  • de proposer des mesures d'ajustement au regard des difficultés rencontrées.
  • 1.3. Réunion

    Les réunions seront présidées par un des représentants de l'Association qui devra prendre l'initiative de convoquer la commission de suivi aux échéances prévues.
    La périodicité des réunions sera d'une réunion tous les 4 mois au cours de la 1re année puis d'une réunion tous les 6 mois au cours des 4 années suivantes.
    Au-delà le suivi sera opéré par les organisations syndicales ou les représentants du personnel dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire.

    Article 2
    Durée et date d'effet

    Sous réserve de l'application des dispositions du dernier alinéa de l'article 1.0 du titre I, le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er septembre 1999 au plus tôt et le 1er décembre 1999 au plus tard.
    En cas de modifications législatives ou réglementaires relatives à la durée ou à l'aménagement du temps de travail qui nécessiteraient une adaptation du présent accord, les parties conviennent d'ouvrir des négociations destinées à permettre cette adaptation.
    A cet effet, la direction convoquera les organisations syndicales représentatives ou les représentants du personnel à cette négociation dans le délai maximum d'un mois suivant la date à laquelle elle aura connaissance de ces modifications.

    Articles 3 et 4
    Néant
    Article 5
    Dénonciation et révision

    La dénonciation du présent accord ne peut qu'être totale au regard du principe d'indivisibilité retenu par les parties.
    En cas de dénonciation par l'une des parties, le présent accord continuera à s'appliquer jusqu'à ce qu'un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard un an à compter de l'expiration d'un délai de préavis de trois mois.
    Conformément aux dispositions de l'article L. 132-8 du code du travail une nouvelle négociation s'engagera à la demande de l'une des parties intéressées dans les trois mois suivant la date de la dénonciation.
    Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.
    Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de 2 mois à partir de l'envoi de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.

    Article 6
    Publicité de l'accord

    Le présent accord sera soumis à la procédure d'agrément des accords définis à l'article 16 de la loi n° 75-535 du 30 juin 75 modifiée et transmis pour ce faire en 2 exemplaires originaux et 28 photocopies au ministère de l'emploi et de la solidarité.
    Un exemplaire du présent accord sera communiqué au comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi.
    Il sera déposé par l'entreprise en 5 exemplaires, auprès de la DDTEFP de Moselle.
    Un exemplaire sera adressé au greffe du conseil des prud'hommes de Metz.
    Mention de cet accord figurera sur le tableau d'affichage de la direction et une copie sera remise aux délégués du personnel.
    Fait à Metz, le 29 juin 1999.
    Suivent les signatures des organisations ci-après :
    Pour l'association : le président.
    CFTC.

    association hospitalière
    de la vallée de l'orne, 57 moyeuvre-grande
    Accord collectif du 25 juin 1999
    relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail
    Préambule

    Les partenaires sociaux ont souhaité s'engager dans une dynamique de réduction du temps de travail avec un double objectif de maintien de niveau des prestations rendues aux usagers des établissements et de s'engager dans une procédure d'anticipation de la réduction du temps de travail dans une perspective de création d'emplois.
    Les parties du présent accord ont convenu de mettre en oeuvre l'avenant 99-01 du 2 février 1999 relatif à la réduction du temps de travail.
    Le présent accord d'entreprise constitue un accord complémentaire d'adaptation conformément aux dispositions de l'article 3.III de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998.
    Par ailleurs, il définit les modalités particulières d'application de l'accord de branche relatives à l'aménagement du temps de travail.
    L'ensemble des considérations ayant présidé à l'élaboration du présent accord et notamment la volonté des signataires de concilier aspirations sociales et objectifs économiques, font que le présent accord forme un tout indivisible qui ne saurait être mis en oeuvre de manière fractionnée ou faire l'objet d'une dénonciation partielle.
    Les parties reconnaissent enfin que le présent accord, au regard des intérêts de l'ensemble des salariés, met en place un dispositif globalement plus favorable que les dispositions conventionnelles applicables à ce jour au sein des établissements en matière de durée et d'organisation du travail.
    Cette appréciation de la notion de caractère plus avantageux doit être opérée globalement et doit nécessairement intégrer cumulativement les effets positifs d'une réduction de la durée du travail, du maintien de la rémunération et des embauches venant en compensation de cette réduction.

    TITRE Ier
    DISPOSITIONS GÉNÉRALES
    Cadre juridique

    Après avoir été soumis à la consultation préalable du comité d'entreprise, il a été conclu le présent accord dans le cadre de :

    La mise en oeuvre du présent accord est subordonnée à la réalisation des trois conditions cumulatives suivantes :
    1. L'agrément de l'avenant n° 99-01 modifié par ses additifs à la convention collective nationale du 31 octobre 1951.
    2. L'agrément de l'accord complémentaire d'entreprise.
    3. La conclusion de la convention avec l'Etat et l'obtention des aides y afférentes.

    Article 1er
    Champ d'application

    Le présent accord concerne le seul établissement géré par l'Association hospitalière de la vallée de l'Orne, à savoir l'hôpital Saint-Maurice.

    TITRE II
    RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL
    Article 2
    Diminution du temps de travail

    La durée effective de travail au sens de l'article L. 212-4 du code du travail est actuellement de 39 heures hebdomadaires pour l'ensemble du personnel concerné.
    A compter du 1er septembre 1999 elle sera de 35 heures hebdomadaires pour ces mêmes personnels, quelle que soit la forme de réduction retenue.
    Au regard de la diversité des situations constatées, les parties s'accordent à considérer que la réduction de la durée du travail pourra prendre différentes formes selon les services.
    Les formes retenues de la réduction de la durée du travail s'intégreront dans les modalités d'aménagement du temps de travail telles que définies au titre III du présent accord.

    Article 3
    Personnel concerné

    La réduction du temps de travail, objet du présent accord, s'applique à l'ensemble des salariés inclus dans le champ d'application défini à l'article 1er, soit 129 personnes physiques ou 99,8 équivalent temps plein, à l'exclusion :

    Article 4

    Recrutement

    L'Association hospitalière de la vallée de l'Orne s'engage à compenser la réduction du temps de travail faisant l'objet du présent accord, par des embauches compensatrices au sens et dans les conditions prévues par l'article 4 de la convention collective nationale du 31 octobre 1951, c'est-à-dire que :

    Conformément aux dispositions du décret du 22 juin 1998, l'effectif de l'établissement concerné par la réduction du temps de travail, apprécié sur les douze mois qui précèdent la date d'entrée en vigueur de l'accord selon les règles prévues par l'article L. 412-2 du code du travail, est de 84,785 salariés (équivalent temps plein).
    L'Association hospitalière de la vallée de l'Orne s'engage à procéder à des embauches représentant au minimum 7 % de l'effectif ci-dessus, soit 5,93 embauches (équivalent temps plein) sur la base du nouvel horaire collectif de travail. Les partenaires se sont mis d'accord sur le nombre de 6,5 embauches équivalent temps plein correspondant à 7,67 % de l'effectif.
    Les embauches seront faites dans les catégories professionnelles et selon le calendrier prévisionnel suivant :

    CATÉGORIES PROFESSIONNELLESNOMBRE ETPDATE LIMITE
    d'embauche
    Infirmière diplômée d'Etat2,231 décembre 1999
    Aide-soignante diplômée2,531 décembre 1999
    Agent des services hôteliers0,831 décembre 1999
    Employé de cuisine0,531 décembre 1999
    Standardiste0,331 décembre 1999
    Personnel administratif0,231 décembre 1999
     
    Total6,5 

    Article 5
    Maintien des effectifs

    En application de l'article 3-IV de la loi du 13 juin 1998, l'association hospitalière de la vallée de l'Orne s'engage à maintenir le niveau des effectifs augmenté des nouvelles embauches pendant une durée de cinq ans à compter de la dernière des embauches effectuées en application de l'article 4.

    Article 6
    Temps partiel

    Pour les salariés à temps partiel, il sera fait strictement application des dispositions de l'article 6 de l'avenant 99-01 du 2 février 1999.
    Ils seront informés par écrit de l'application de la réduction du temps de travail sauf refus express de leur part notifié par recommandé avec accusé de réception dès que possible et au plus tard dans le délai d'un mois.

    Article 7
    Les cadres

    Pour l'application de l'article 7 de l'avenant 99-01 du 2 février 1999, les cadres soumis à un forfait horaire égal à 38 heures hebdomadaires sont ceux entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale du 31 octobre 1951, et notamment :

    Pour tenir compte des fluctuations d'horaires dont ils ont toutefois l'initiative, les dépassements de l'horaire légal dans la limite de six heures par quatorzaine n'entraîneront, compte tenu du niveau de rémunération conventionnelle et des jours de repos annuels supplémentaires, ni paiement d'heures supplémentaires ni majoration pour heures supplémentaires. Ils bénéficient de dix-huit jours ouvrés de repos annuel supplémentaires au titre de contrepartie du forfait horaire de trois heures.

    Article 8
    Les travailleurs handicapés

    Afin de poursuivre la réalisation de l'accord de branche relatif à l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés, l'association hospitalière de la vallée de l'Orne s'engage à maintenir à tout le moins lors de la réduction du temps de travail le taux de travailleurs handicapés atteint précédemment.

    Article 9
    Rémunération

    Il sera fait strictement application des dispositions de l'article 9 de l'avenant 99-01 du 2 février 1999.

    Articles 10, 11, 12, 13 et 14

    En ce qui concerne ces articles, il est fait expressément application des dispositions contenues dans les articles correspondants de l'avenant conventionnel FEHAP n° 99-01 du 2 février 1999 relatif à la réduction du temps de travail.

    TITRE III
    AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

    L'objet des dispositions du présent titre est de déterminer les modalités particulières d'application de l'accord de branche du 1er avril 1999.

    Articles 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

    En ce qui concerne ces articles, il est fait expressément application des dispositions contenues dans les articles correspondants de l'accord de branche UNIFED du 1er avril 1999 visant à mettre en oeuvre la création d'emploi par l'aménagement et la réduction du temps de travail.

    Article 9
    Heures supplémentaires

    Conformément à l'article 9 de l'accord de branche, les heures supplémentaires donneront lieu prioritairement à un repos compensateur majoré dans les conditions légales.
    Le repos pourra être pris par journée entière ou par demi-journée dans un délai maximal de trois mois suivant l'ouverture du droit. Il n'entraîne aucune diminution de la rémunération.
    Les dates de repos seront demandées par le salarié à l'intérieur de la période fixée ci-dessus et avec un préavis de deux semaines (elles ne pourront être accolées à une période de congés payés).
    L'absence de demande de prise de repos par le salarié dans un délai de trois mois ne peut entraîner la perte du droit. Dans ce cas, la direction est tenue de demander au salarié de prendre effectivement le repos dans un délai maximal d'un an.
    Les salariés seront tenus régulièrement informés du nombre d'heures de repos porté à leur crédit, mois par mois, par un document annexé à leur bulletin de paie ou par une mention spécifique dudit bulletin, précisant les droits acquis au titre de la période de paie considérée mais également les droits cumulés.
    Ce document comportera également une mention notifiant l'ouverture du droit et rappelant le délai maximum fixé ci-dessus.

    Article 10
    Répartition du temps de travail
    Répartition hebdomadaire

    La durée hebdomadaire du travail sera répartie de manière égale ou inégale sur 4, 5 jours.
    Sont concernés par ce mode de répartition :

  • personnel de soins d'hospitalisation : infirmières diplômées d'Etat, aides-soignantes diplômées, agents de service hôtelier ;

  • administration ;
  • secrétaire PMSI.
  • Répartition par quatorzaine

    La durée du travail sera répartie de manière égale ou inégale sur une quatorzaine de manière à assurer au salarié un minimum de 4 jours de repos dont au moins deux jours consécutifs.
    Sont concernés par ce mode de répartition :

  • personnel des services logistiques : cuisine, lingerie, entretien des locaux communs, service technique ;

  • accueil, standard ;
  • urgences, policlinique : secrétariat médical, infirmiers diplômés d'Etat ;
  • kinésithérapie, ergothérapie.
  • Article 11

    Modulation

    L'association hospitalière de la vallée de l'Orne ayant retenu la répartition hebdomadaire et la répartition par quatorzaine pour favoriser une meilleure organisation du travail, les dispositifs de l'article 11 de l'accord de branche concernant la modulation sont inapplicables en l'espèce.

    Article 12
    Annualisation du temps de travail

    L'association hospitalière de la vallée de l'Orne ayant retenu la répartition hebdomadaire et la répartition par quatorzaine pour favoriser une meilleure organisation du travail, les dispositifs de l'article 12 de l'accord de branche concernant l'annualisation du temps de travail sont inapplicables en l'espèce.

    Article 13
    Réduction du temps de travail sous forme de jours de repos

    L'association hospitalière de la vallée de l'Orne ayant retenu la répartition hebdomadaire et la répartition par quatorzaine pour favoriser une meilleure organisation du travail, les dispositifs de l'article 13 de l'accord de branche concernant la réduction du temps de travail sous forme de jours de repos sont inapplicables en l'espèce.

    Articles 14 et 15

    Pour le contenu de ces articles se référer aux dispositions contenues dans les articles 6 et 7 du titre II du présent accord.

    Articles 16 à 24
    Compte épargne temps

    Chapitre optionnel, l'entreprise ayant décidé de ne pas mettre en oeuvre le compte épargne temps, les articles 16 à 24 sont inapplicables en l'espèce.

    Articles 24 à 34

    L'association hospitalière de la vallée de l'Orne n'est pas concernée par la mise en oeuvre du mandatement syndical. Pour les articles 26 à 34 inclus, il est fait application des articles correspondants de l'accord de branche UNIFED du 1er avril 1999.

    TITRE IV
    DISPOSITIONS FINALES
    Article 1er
    Suivi de l'accord

    L'application du présent accord sera suivie par une commission constituée à cet effet.

    1.1. Composition

    La commission sera composée :

  • de deux représentants pour chacune des organisations syndicales signataires du présent accord ;

  • de deux représentants de l'association hospitalière de la vallée de l'Orne.
  • La commission pourra s'adjoindre, en fonction de l'ordre du jour et d'un commun accord entre ses membres, des représentants des différents services chargés de mettre en oeuvre la réduction du temps de travail et la nouvelle organisation qui en résulte.

    1.2. Mission

    La commission sera chargée :

  • de suivre l'état d'avancement de la mise en oeuvre du présent accord et notamment :

  • la mise en oeuvre des nouveaux horaires ;
  • le suivi de la nouvelle organisation du travail ;
  • la réalisation des embauches programmées ;
  • de proposer des mesures d'ajustement au regard des difficultés rencontrées.
  • 1.3. Réunion

    Les réunions seront présidées par un des représentants de l'association hospitalière de la vallée de l'Orne qui devra prendre l'initiative de convoquer la commission de suivi aux échéances prévues.
    La périodicité des réunions sera d'une réunion tous les deux mois au cours de l'année 1999 puis d'une réunion tous les quatre mois au cours de l'année 2000.
    Au-delà, le suivi sera opéré par les organisations syndicales dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire.

    Article 2
    Durée et date d'effet

    Sous réserve de l'application des dispositions du dernier alinéa de l'article 1, le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet au 1er septembre 1999.
    En cas de modifications législatives ou réglementaires relatives à la durée ou à l'aménagement du temps de travail qui nécessiteraient une adaptation de celles du présent accord, les parties conviennent d'ouvrir des négociations destinées à permettre cette adaptation.
    A cet effet, la direction convoquera les organisations syndicales représentatives à cette négociation dans le délai maximum d'un mois suivant la date à laquelle elle aura connaissance de ces modifications.

    Articles 3 et 4

    Ces articles sont supprimés dans l'accord de branche.

    Article 5
    Dénonciation et révision

    La dénonciation du présent accord ne peut qu'être totale au regard du principe d'indivisibilité retenu par les parties.
    En cas de dénonciation par l'une des parties, le présent accord continuera à s'appliquer jusqu'à ce qu'un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un an à compter de l'expiration d'un délai de préavis de trois mois.
    Conformément aux dispositions de l'article L. 132-8 du code du travail, une nouvelle négociation s'engagera à la demande de l'une des parties intéressées dans les trois mois suivant la date de la dénonciation.
    Par partie au sens du présent article, il y a lieu d'entendre, d'une part, l'association hospitalière de la vallée de l'Orne et d'autre part, l'ensemble des organisations syndicales de salariés signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement en totalité et sans réserve.
    (Si une seule organisation syndicale dénonce le présent accord, celui-ci continuera à lier, s'ils existent, les autres signataires et donc à produire effet dans les relations de travail au sein de l'association hospitalière de la vallée de l'Orne.)
    Dans les mêmes conditions que celles où ils peuvent le dénoncer, l'employeur comme les organisations syndicales de salariés signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement sans réserve et en totalité, peuvent également demander à tout moment la révision de certaines clauses conformément aux dispositions de l'article L. 132-7 du code du travail.
    Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.
    Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de 1 mois à partir de l'envoi de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.
    L'accord sera déposé par l'entreprise par lettre recommandée avec accusé de réception en cinq exemplaires, auprès de la DDTEFP de Moselle.
    Un exemplaire sera adressé, sous les même formes, au secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes de Thionville.
    Mention de cet accord figurera sur le tableau d'affichage de la direction et une copie sera remise aux délégués du personnel et du comité d'entreprise.
    Suivent les signatures des organisations ci-après :
    La directrice :
    CFDT ;
    FO.

    ASSOCIATION CLINIQUE SAINTE-ÉLISABETH
    (THIONVILLE-57)
    Accord d'entreprise relatif à l'aménagement
    et à la réduction du temps de travail
    Préambule

    Les partenaires sociaux ont souhaité s'engager dans une dynamique de réduction du temps de travail avec un double objectif de maintien de niveau des prestations rendues aux usagers des établissements et de s'engager dans une procédure d'anticipation de la réduction du temps de travail, dans une perspective de création d'emplois.
    Les parties du présent accord ont convenu de mettre en oeuvre l'avenant n° 99.01 du 2 février 1999 modifié par l'additif du 9 avril 1999 relatif à la réduction du temps de travail.
    Le présent accord d'entreprise constitue un accord complémentaire d'adaptation conformément aux dispositions de l'article 3-III de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998.
    Par ailleurs, il définit les modalités particulières d'application de l'accord de branche relatives à l'aménagement du temps de travail.
    L'ensemble des considérations ayant présidé à l'élaboration du présent accord et notamment la volonté des signataires de concilier aspirations sociales et objectifs économiques font que le présent accord forme un tout indivisible qui ne saurait être mis en oeuvre de manière fractionnée ou faire l'objet d'une dénonciation partielle.
    Les parties reconnaissent enfin que le présent accord, au regard des intérêts de l'ensemble des salariés, met en place un dispositif globalement plus favorable que les dispositions conventionnelles applicables à ce jour, au sein des établissements, en matière de durée et d'organisation du travail.
    Cette appréciation de la notion de caractère plus avantageux doit être opérée globalement et doit nécessairement intégrer cumulativement les effets positifs d'une réduction de la durée du travail, du maintien de la rémunération et des embauches venant en compensation de cette réduction.

    TITRE Ier
    DISPOSITIONS GÉNÉRALES
    Cadre juridique

    Après avoir été soumis à la consultation préalable du comité d'entreprise (des délégués du personnel et de l'ensemble du personnel), il a été conclu le présent accord dans le cadre de :

    L'accord de la branche sanitaire, sociale et médico-sociale à but non lucratif visant à mettre en oeuvre la création d'emplois par l'aménagement et la réduction du temps de travail signé par l'UNIFED et l'organisation syndicale CFDT, en date du 1er avril 1999, agréé par arrêté ministériel du 17 juin 1999.
    La mise en oeuvre du présent accord est subordonnée à la réalisation des trois conditions cumulatives suivantes :

    TITRE II
    RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL
    Article 1er
    Champ d'application

    Le présent accord concerne le seul établissement géré par l'association, à savoir :
    Clinique Sainte-Elisabeth, 15, avenue Clemenceau, 57100 Thionville.

    Article 2
    Diminution du temps de travail

    La durée effective de travail au sens de l'article L. 212-4 du code du travail est actuellement de 39 heures hebdomadaires pour l'ensemble du personnel concerné.
    A compter du 28 septembre 1999, elle sera de 35 heures hebdomadaires pour ces mêmes personnels, quelle que soit la forme de réduction retenue.
    Au regard de la diversité des situations constatées, les parties s'accordent à considérer que la réduction de la durée du travail pourra prendre différentes formes selon les services de l'établissement.
    Les formes retenues de la durée du travail s'intégreront dans les modalités d'aménagement du temps de travail telles que définies au titre 3 du présent accord.

    Article 3
    Personnel concerné

    La réduction du temps de travail, objet du présent accord, s'applique à l'ensemble des salariés inclus dans le champ d'application défini à l'article 1, à l'exception des personnels de nuit visés à l'article 05-04-2 de la convention collective nationale du 31 octobre 1951 bénéficiant déjà de la réduction du temps de travail à 35 heures.

    PERSONNELS A CDIPHYSIQUES : 90ETP : 83.10DONT
    détail
    Lingerie4 3.50 
    Cuisines77 
    Administration 76,50
    Aides-soignantes1817,50 
    Ménage - Entretien97,85 
    Agents hospitaliers1311,50 
    Infirmières1615,75 
    Veilleuses88 
    8277,60 
    C.E.C.21,50 
    C.E.S.10,50 
    Cadres :
    Directeur adjoint
    11 
    Médecins42,50 
    Total9083,10 
    Personnel retiré de l'ARTT :
    Veilleuses
    88 
    Directeur adjoint11 
      
    Reste8174,10

    Article 4
    Recrutement

    L'association clinique Sainte-Elisabeth s'engage à compenser la réduction du temps de travail faisant l'objet du présent accord par des embauches compensatrices au sens et dans les conditions prévues au Titre 4 de la Convention collective nationale FEHAP du 31 octobre 1951, c'est-à-dire :

    - dans la limite de l'augmentation des effectifs résultant du pourcentage d'embauche appliqué à l'effectif annuel moyen des seuls contrats à durée déterminée concernés par la réduction du temps de travail, les embauches pourront se faire dans le cadre de contrats à durée déterminée, à temps complet ou partiel, conformément aux dispositions des articles L. 121-1 et suivants du code du travail ; la durée minimum de ces seuls contrats sera de six mois ;
    - est considérée comme embauche, prise en compte au titre de contrepartie à la réduction du temps de travail, la transformation en contrats à durée indéterminée des salariés déjà présents dans l'entreprise lorsque le motif de recours à ces CDD est le remplacement de salariés absents.
    Conformément aux dispositions du décret du 22 juin 1998, l'effectif de l'association clinique Sainte-Elisabeth concerné par la réduction du temps de travail, apprécié sur les douze mois qui précèdent la date d'entrée en vigueur de l'accord selon les règles prévues par l'article L. 421-2 du Code du travail est de 74,10 salariés (équivalent temps plein).
    L'association clinique Sainte-Elisabeth s'engage à procéder à des embauches représentant au minimum 10 % de l'effectif ci-dessus, soit : 7,50 embauches (équivalent temps plein) sur la base du nouvel horaire collectif de travail.
    Les embauches seront faites dans les catégories professionnelles et selon le calendrier prévisionnel suivant :
    - personnel administratif : 0,50 postes ETP ; - infirmière DE :
    1
    poste
    ETP ;
    - aides-soignantes :
    5,50
    postes
    ETP ;
    - ASH :
    0,50
    poste
    ETP ;
    - personnel administratif :
    0,50
    poste
    ETP.
    Au plus tard le 1er janvier 2000.

    Article 5
    Maintien des effectifs

    En application de l'article 3.IV de la loi du 13 juin 1998, l'association s'engage à maintenir le niveau des effectifs visés à l'article précédent, augmenté des nouvelles embauches pendant une durée de deux ans à compter de la dernière des embauches effectuées en application de l'article 4 du présent accord.

    Article 6
    Temps partiel

    Pour les salariés à temps partiel, il sera fait strictement application des dispositions de l'article 6 de l'avenant 99-01 du 2 février 1999 modifié par ses additifs.
    Ils seront informés par écrit de l'application de la réduction du temps de travail, sauf refus exprès de leur part notifié par lettre recommandée avec accusé de réception, dès que possible et au plus tard dans le délai d'un mois.

    Article 7
    Les cadres

    Pour l'application de l'article 7 de l'avenant 99-01 du 2 février 1999, les cadres soumis à un forfait horaire égal à 38 heures hebdomadaires sont ceux entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale du 31 octobre 1951 et notamment :

    Pour tenir compte des fluctuations d'horaires dont ils ont toutefois l'initiative, les dépassements de l'horaire légal dans la limite de 6 heures par quatorzaine n'entraîneront, compte tenu du niveau de la rémunération conventionnelle et des jours de repos annuels supplémentaires ni paiement d'heures supplémentaires, ni majorations pour heures supplémentaires. Ils bénéficient de 18 jours de repos annuel supplémentaires au titre du forfait horaire de 3 heures.

    Article 8
    Les travailleurs handicapés

    Afin de poursuivre la réalisation de l'accord de branche relatif à l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés, l'association clinique Sainte-Elisabeth s'engage à maintenir à tout le moins lors de la réduction du temps de travail le taux de travailleurs handicapés atteint précédemment.

    Article 9
    Rémunération

    Il sera fait strictement application des dispositions de l'article 9 de l'avenant 99-01 du 2 février 1999 et de l'additif du 9 avril 1999 à l'avenant 99-01 à la convention collective FEHAP du 31 octobre 1951.

    Articles 10, 11, 12, 13, 14

    En ce qui concerne ces articles, il sera fait expressément application des dispositions contenues dans les articles correspondants de l'avenant conventionnel FEHAP n° 99-01 du 2 février 1999 modifié par l'additif du 9 avril 1999 à l'avenant 99-01 relatif à la réduction du temps de travail.

    TITRE III
    AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

    L'objet des dispositions du présent titre est de déterminer les modalités particulières d'application de l'accord de branche UNIFED du 1er avril 1999.

    Dispositions générales
    Article 1er
    Champ d'application

    Le présent accord concerne l'association clinique Sainte-Elisabeth, établissement privé à but non lucratif ayant une activité principale correspondant à la nomenclature : 85.1A : activité hospitalière, services d'hospitalisation de court, moyen et long séjour.
    Les dispositions du présent accord sont applicables à l'ensemble des catégories de personnels visés par les conventions et accords collectifs nationaux.

    Articles 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

    En ce qui concerne les articles précités, il sera fait intégralement application des dispositions contenues dans les articles correspondants de l'accord de branche UNIFED du 1er avril 1999 visant à mettre en oeuvre la création d'emplois par l'aménagement et la réduction du temps de travail.

    Article 9
    Heures supplémentaires

    Conformément à l'article 9 de l'accord de branche UNIFED du 1er avril 1999, les heures supplémentaires donneront lieu prioritairement à un repos compensateur majoré dans les conditions légales.
    Le repos pourra être pris par journée entière ou par demi-journée dans un délai maximum de trois mois suivant l'ouverture du droit. Il n'entraîne aucune diminution de la rémunération.
    Les dates de repos seront demandées par le salarié à l'intérieur de la période fixée ci-dessus et avec un préavis de 2 semaines, de préférence dans une période de faible activité (elles ne pourront être accolées à une période de congés payés ou à un jour de récupération de quelque nature que ce soit).
    L'absence de demande de prise de repos par le salarié dans le délai de trois mois ne peut entraîner la perte du droit. Dans ce cas, la direction est tenue de demander au salarié de prendre effectivement le repos dans un délai maximum d'un an.
    Les salariés seront tenus régulièrement informés du nombre d'heures de repos porté à leur crédit, mois par mois, par un document annexé à leur bulletin de paie ou par une mention spécifique dudit bulletin, précisant les droits acquis au titre de la période de paie considérée mais également les droits cumulés.
    Ce document comportera également une mention notifiant l'ouverture du droit et rappelant le délai maximum fixé ci-dessus.

    Article 10
    Répartition du temps de travail

    Répartition hebdomadaire :
    La durée hebdomadaire du travail sera répartie de manière égale ou inégale sur 5 jours.
    Sont concernés par ce mode de répartition :

  • personnel administratif + secrétariat médical + standard ;

  • personnel d'entretien ;
  • personnel service endoscopie + hôpital de jour ;
  • personnel du service lingerie-buanderie.
  • Article 11
    Modulation

    L'association clinique Sainte-Elisabeth ayant retenu la répartition hebdomadaire et sous forme de jour de repos supplémentaire mensuel pour favoriser une meilleure organisation de travail, les dispositions de l'article 11 de l'accord de branche UNIFED du 1er avril 1999 concernant la modulation sont inapplicables en l'espèce.

    Article 12
    Annualisation du temps de travail

    L'association clinique Sainte-Elisabeth n'ayant pas retenu cette forme de répartition de temps de travail, les dispositions des articles L. 212-8 et L. 212-2-1 du code du travail sont inapplicables en l'espèce.

    Article 13
    Réduction du temps de travail sous forme de jours de repos

    Compte tenu de la répartition du temps de travail retenu, cet article n'est pas applicable pour le personnel administratif, secrétariat médical, standard, service entretien, lingerie-buanderie et le personnel affecté à l'hôpital de jour et service endoscopie.
    Le personnel des services de soins, cuisine, ménage, dont l'horaire hebdomadaire est fixé à 37 heures bénéficiera de 12 jours ouvrés de repos supplémentaires dans l'année. Pour préserver la bonne marche des services, 6 jours seront accordés à l'initiative de la direction et 6 jours à la demande du salarié. La direction ne pourra opposer plus de 2 refus au salarié, sur une période de 12 mois à compter de la première demande. Ces jours de repos seront attribués mensuellement. Ils ne pourront être cumulés, ni accolés à d'autres jours de récupérations ou congés payés.
    Sont concernés par ce mode de répartition :
    Le personnel appelé à travailler le week-end :

  • personnel de soins oeuvrant dans les services de malades ;

  • personnel du service cuisine ;
  • personnel du service ménage.
  • Article 14
    Dispositions spécifiques aux cadres

    En ce qui concerne l'article précité, il sera fait intégralement application des dispositions contenues dans l'article correspondant de l'accord de branche UNIFED du 1er avril 1999.

    14.1. Dispositions spécifiques à l'association clinique
    Sainte-Elisabeth

    Dans tous les services de l'établissement, les horaires coupés se feront en deux vacations quotidiennes, au maximum.
    N'étant plus considéré à disposition de l'employeur, le personnel pourra quitter l'établissement pendant le temps de pause obligatoire fixé à 30 minutes (trente)

    Article 15
    Salariés à temps partiel

    En ce qui concerne l'article précité, il sera fait intégralement application des dispositions contenues dans l'article correspondant de l'accord de branche UNIFED du 1er avril 1999.

    Articles 16 à 24
    Compte épargne temps

    Le compte épargne temps (CET) a pour finalité de permettre à tout salarié d'épargner un élément de salaire et/ou de reporter des congés non pris afin de constituer l'indemnisation, sous forme de salaire, d'un congé de longue durée pour convenance personnelle.
    Tout salarié ayant au moins un an d'ancienneté au sein de l'association clinique Sainte-Elisabeth peut ouvrir un compte épargne temps dans les conditions prévues par les articles 16 à 24 de l'accord de branche UNIFED du 1er avril 1999.

    Article 25
    Mandatement syndical

    L'association clinique Sainte-Elisabeth n'est pas concernée par la mise en oeuvre du mandatement syndical.

    Articles 26 à 34
    Mise en oeuvre de l'accord

    Pour les articles 26 à 33, il sera fait application des articles correspondants de l'accord de branche UNIFED du 1er avril 1999.

    TITRE IV
    DISPOSITIONS FINALES
    Article 1er
    Suivi de l'accord

    Conformément aux articles 26 à 33 de l'accord de branche UNIFED du 1er avril 1999, l'application du présent accord sera suivie par une commission constituée à cet effet.

    1.1. Composition

    La commission sera composée :

  • de 1 représentant de l'organisation syndicale signataire du présent accord ;

  • de 1 représentant de l'association clinique Sainte-Elisabeth.
  • La commission pourra s'adjoindre, en fonction de l'ordre du jour et d'un commun accord entre les membres, des représentants des différents services chargés de mettre en oeuvre la réduction du temps de travail et la nouvelle organisation qui en résulte.

    1.2. Mission

    La commission sera chargée :

  • de suivre l'état d'avancement de la mise en oeuvre du présent accord et notamment de :

  • la mise en oeuvre des nouveaux horaires ;
  • le suivi de la nouvelle organisation du travail ;
  • la réalisation des embauches programmées.
  • de proposer des mesures d'ajustement au regard des difficultés rencontrées.
  • 1.3. Réunion

    Les réunions seront présidées par le représentant de l'association qui devra prendre l'initiative de convoquer la commission de suivi aux échéances prévues.
    La périodicité des réunions sera d'une réunion tous les 2 mois au cours de l'année 1999, puis d'une réunion tous les 4 mois au cours de l'année 2000.
    Au-delà, le suivi sera opéré par les organisations syndicales dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire.

    Article 2
    Durée, date d'effet

    Sous réserve de l'application des dispositions du dernier alinéa de l'article 1, le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 28 septembre 1999.
    En cas de modifications législatives ou réglementaires relatives à la durée ou à l'aménagement du temps de travail qui nécessiteraient une adaptation de celles du présent accord, les parties conviennent d'ouvrir des négociations destinées à permettre cette adaptation.
    A cet effet, la direction convoquera les organisations syndicales représentatives à cette négociation dans le délai maximum d'un mois suivant la date à laquelle elle aura connaissance de ces modifications.

    Articles 3 et 4

    Ces articles sont supprimés dans l'accord de branche UNIFED du 1er avril 1999.

    Article 5
    Dénonciation, révision

    La dénonciation du présent accord ne peut qu'être totale au regard du principe d'indivisibilité retenu par les parties.
    En cas de dénonciation par l'une ou l'autre des parties, le présent accord continuera à s'appliquer jusqu'à ce qu'un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un an à compter de l'expiration d'un délai de préavis de trois mois.
    Conformément aux dispositions de l'article L. 132-8 du code du travail, une nouvelle négociation s'engagera à la demande de l'une des parties intéressées dans les trois mois suivant la date de la dénonciation.
    Par partie, au sens du présent article, il y a lieu d'entendre d'une part, l'association clinique Sainte-Elisabeth et d'autre part, l'ensemble des organisations syndicales représentatives signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement en totalité et sans réserve.
    (Si une seule organisation syndicale dénonce le présent accord, celui-ci continuera à lier, s'ils existent les autres signataires et donc à produire effet dans les relations de travail au sein de l'association clinique Sainte-Elisabeth).
    Dans les mêmes conditions, que celles où ils peuvent le dénoncer, l'employeur comme les organisations syndicales de salariés signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement sans réserve et en totalité, peuvent également demander à tout moment la révision de certaines clauses conformément aux dispositions de l'article L. 132-7 du code du travail.
    Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.
    Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai d'un mois à partir de l'envoi de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.

    Article 6
    Publicité de l'accord

    Le présent accord sera adressé par lettre recommandée avec accusé de réception par l'association clinique Sainte-Elisabeth en 5 exemplaires, auprès de la DDTEFP de Moselle.
    Un exemplaire sera adressé, sous les mêmes formes, au secrétariat-greffe des prud'hommes de Thionville (57100).
    Mention de cet accord figurera sur le tableau d'affichage de la direction et une copie sera remise aux délégués du personnel et du comité d'entreprise de l'association clinique Sainte-Elisabeth.
    Cet accord comporte 10 pages paraphées par chacune des deux parties signataires.
    Fait à Thionville, le 29 juin 1999.
    Suivent les signatures des organisations ci-après :
    L'organisation syndicale CFTC ;
    L'association clinique Sainte-Elisabeth ;
    Le président du conseil d'administration.

    CENTRE DE LUTTE CONTRE LE CANCER
    HENRI-BECQUEREL (ROUEN - 76)
    Accord d'entreprise du 29 juin 1999
    relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail
    Préambule

    Le présent accord d'entreprise a pour but la mise en oeuvre de l'aménagement et de la réduction du temps de travail au centre Henri-Becquerel.
    Il s'inscrit dans le cadre des dispositions de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998, de ses décrets d'application ultérieurs ainsi que dans l'accord de branche des établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux à but non lucratif (UNIFED) du 1er avril 1999 et de l'accord national des CLCC en date du 30 mars 1999. Cet accord est conforme aux dispositions de la convention collective nationale des centres de lutte contre le cancer du 1er janvier 1999.
    La mise en oeuvre de l'accord est subordonnée à la signature d'une convention avec l'Etat.
    Le présent accord est le fruit de la négociation avec l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'établissement. Les échanges répétés ont notamment permis que celles-ci disposent de l'ensemble des données d'emploi, de rémunération et de masse salariale du centre Henri-Becquerel.
    Les parties signataires conviennent que le présent accord répond aux objectifs qu'elles s'étaient fixées.
    1. Contribuer à l'effort national de création d'emploi et préserver les capacités de travail du centre Henri-Becquerel dans le cadre de son projet d'établissement
    Compte tenu de la situation de l'emploi dans la région, les partenaires sont convenus d'anticiper l'application de la loi du 13 juin 1998 concernant l'aménagement et la réduction du temps de travail par une approche dite « offensive ».
    Le projet d'établissement du centre Henri-Becquerel, agréé par l'agence régionale d'hospitalisation en janvier 1999 prévoit le développement d'alternatives à l'hospitalisation dans le cadre de la mise en place d'un réseau de soins en cancérologie, une mission de site de référence régional pour l'ensemble constitué par le centre hospitalier universitaire de Rouen et le centre Henri-Becquerel.
    Compte tenu des insuffisances d'effectifs déjà reconnues par l'autorité de tutelle, un plan pluriannuel de remise à niveau a été engagé par celle-ci. Parallèlement le centre Henri-Becquerel a inscrit dans son projet d'établissement plusieurs actions structurantes, permettant d'améliorer le service au patient et d'escompter des gains de productivité. Celles-ci concernent particulièrement la restructuration et la rénovation des bâtiments, l'informatisation de l'ensemble du dossier patient, la dispensation nominative intégrale des médicaments.
    L'accord d'aménagement et de réduction du temps de travail s'inscrit ainsi dans un contexte de réorganisation en cours touchant plusieurs secteurs.
    Les emplois créés dans le cadre de cet accord ne viennent que partiellement compenser la diminution globale de 10 % du temps de travail effectif et ne sauraient effacer la nécessité de poursuivre la remise à niveau des effectifs du centre, en adéquation avec les charges de travail.
    Afin de préserver la capacité globale de travail du centre Henri-Becquerel, les partenaires conviennent que le nombre d'emplois créés seraient de 24, soit 7,5 % des effectifs concernés par l'accord, au lieu de 20 qu'aurait nécessité l'application stricte de la loi.
    Les emplois ainsi créés le seront sous forme de contrats à durée indéterminée.
    La définition et l'affectation des emplois créés prendra en considération les orientations du projet d'établissement, les contraintes de permanence et de qualité du service des secteurs de soins ainsi que les conclusions attendues du travail effectué par le personnel du centre et l'encadrement avec la mission d'appui conseil.

    2. Préserver l'équilibre financier du centre Henri-Becquerel

    La nécessité de maintenir l'équilibre financier de la masse salariale à court et moyen terme est d'autant plus impérieuse qu'il n'existe pas de marge de manoeuvre à partir d'autres postes budgétaires.
    La valeur du point ISA de l'établissement (10,04 F valeur 1997), inférieure de 15 % à la valeur moyenne régionale (11,83 F) témoigne aussi de cette situation.
    Les aides de l'Etat et la seule application de l'accord national concernant le gel des augmentations générales pendant deux ans ne suffisent pas à financer la création des 24 postes prévus. La projection de l'évolution de la masse salariale sur les 7 prochaines années permet d'escompter une stabilisation de celle-ci à compter de 2004, sous l'effet conjoint de l'application de la convention collective nationale du 1er janvier 1999 et du renouvellement du personnel à l'occasion des départs à la retraite.
    Afin de compenser une partie du déficit de financement de la réduction du temps de travail, une réduction de salaire du personnel entrant dans le champ d'application du présent accord est nécessaire.

    3. Instaurer une réduction du temps de travail profitable aux salariés

    La réduction du temps de travail effectif concernera l'ensemble des salariés du centre, hors médecins et cadres supérieurs et portera sur 180 heures par an.
    Ces mesures concerneront aussi, au prorata du temps de travail effectif actuel, le personnel de nuit et le personnel à temps partiel.
    Les nouveaux horaires de travail pourront varier d'un service à un autre, en raison des nouvelles organisations qui seront mises en place pour adapter au mieux, dans le cadre d'une évolution des contraintes, l'offre de prestations des services du centre et les besoins des patients.

    Chapitre Ier
    Champ d'application
    1.1. Personnel concerné

    Le présent accord concerne l'ensemble du personnel non médical du centre Henri-Becquerel, y compris les emplois jeunes et les contrats emploi consolidé, mais à l'exception des contrats emploi solidarité.
    Les nouveaux salariés embauchés sont concernés par le présent accord.
    Les différentes catégories de personnel entrant dans le champ d'application de l'accord sont le personnel temps plein ou temps partiel, le personnel de jour ou de nuit, cadres ou non cadres.
    Les cadres supérieurs, définis suivant la classification de la convention collective nationale des centres de lutte contre le cancer, sont exclus du champ d'application du présent accord.
    Le personnel médical est exclu du champ d'application de l'accord dans l'attente des dispositions d'un éventuel statut conventionnel des praticiens hospitaliers des centres de lutte contre le cancer.
    Le personnel concerné se voit appliquer une réduction du temps de travail de 10 %.

    1.2. Effectif de référence
    1.2.1. Effectif de référence concerné par l'obligation de maintien de l'emploi

    Conformément à la loi, en contre partie des aides allouées pour la réduction de 10 % du temps de travail, le centre Henri-Becquerel prévoit, une obligation de maintien des emplois pendant 2 ans après la réalisation de la dernière embauche compensatrice. L'effectif de référence concerné par l'accord, exprimé en ETP, concerne l'ensemble des effectifs non médicaux de l'établissement auquel s'ajoutent les 24 postes créés.
    Le total du volume des emplois à maintenir représente 392,47 ETP.
    Cet effectif se décompose en :

  • 364,97 ETP en CDI au 31 mai 1999 ;

  • 3,5 ETP en CDD au 31 mai 1999 (effectif de référence calculé sur l'année glissante du 1er juin 1998 au 31 mai 1999 hors CDD pour remplacement de salariés absents) ;
  • 24 créations de postes ETP.
  • Le volume annuel d'emplois à maintenir sera apprécié sur l'année civile en moyenne annuelle.

    1.2.2. Effectif de référence concerné par la réduction du temps de travail

    L'effectif de référence, exprimé en ETP, est le personnel entrant dans le champ d'application de la réduction du temps de travail, soit l'ensemble du personnel non médical, à l'exception des cadres supérieurs et des personnes en contrat Emploi Solidarité. Au 31 mai 1999, cet effectif est arrêté à 319,87 ETP.
    Cet effectif se décompose en :

  • 316,37 ETP en CDI au 31 mai 1999 ;

  • 3,5 ETP en CDD au 31 mai 1999 (effectif de référence calculé sur l'année glissante du 1er juin 1998 au 31 mai 1999 hors CDD pour remplacement de salariés absents).
  • La réalisation des embauches compensatrices à hauteur de 6 % des effectifs concernés représente l'équivalent de 19.19 ETP qui seront recrutés à durée indéterminée afin d'entrer dans le cadre de l'octroi des aides supplémentaires.
    Cependant, pour maintenir les capacités de fonctionnement de l'établissement et une prise en charge de qualité des malades, les partenaires sociaux et la Direction s'entendent pour augmenter le nombre de créations de postes à 24 ETP représentant 7,5 % d'embauches compensatrices.

    1.2.3. Effectif de référence pour le calcul des aides de l'Etat

    L'effectif de référence, exprimé en ETP, à retenir pour le calcul des aides de l'Etat est l'effectif du personnel concerné par la réduction du temps de travail, à l'exclusion du personnel déjà concerné par des réductions de charges supérieures aux aides prévues (exonération de 30 % de charges patronales de sécurité sociale pour les temps partiels) ou bénéficiant d'aides à l'embauche (emploi jeune). Au 31 mai 1999, cet effectif est arrêté à 329,75 ETP.
    Cet effectif se décompose en :

  • 302,25 ETP en CDI (hors cadres supérieurs) au 31 mai 1999 ;

  • 3,5 ETP en CDD au 31 mai 1999 (effectif de référence calculé sur l'année glissante du 1er juin 1998 au 31 mai 1999 hors CDD pour remplacement de salariés absents) ;
  • 24 créations de postes ETP.
  • Chapitre II
    Durée annuelle du travail

    La convention collective nationale du 1er janvier 1999 des centres de lutte contre le cancer prévoit le chômage et le paiement du seul 1er mai.
    Sur la base de la négociation avec les partenaires sociaux, il est convenu que la notion de jours fériés se traduira forfaitairement par la prise en compte de 9 journées (sur la base du cinquième du temps de travail hebdomadaire moyen) pour un salarié à temps plein et pour un exercice complet de référence pour le personnel concerné par le présent accord. En cas d'entrée ou de sortie en cours d'exercice, le nombre de jours attribué au titre des jours fériés est calculé prorata temporis.
    Ces jours fériés pourront être pris aux dates prévues par le calendrier où à récupérer si le salarié travaille ces jours là.

    2.1. Durée du travail du personnel de jour

    La durée du travail de référence calculée sur la période du 1er juin 1998 au 31 mai 1999 sur la base de 39 heures hebdomadaires est de 225 jours travaillés à raison de 7,80 heures (ou 7 h 48') de travail par jour soit, 1 755 heures par an.
    Le calcul du nouvel horaire collectif annuel est réalisé après réduction du temps de travail de 10 % sur la base de 35 heures hebdomadaires, soit à raison de 7 heures de travail par jour 1 575 heures par an (pour un temps plein pour un exercice complet de référence).
    Pour un salarié de jour à temps plein, la réduction du temps de travail représente un total de 180 heures par an.

    2.2. Durée du travail du personnel de nuit

    La durée du travail de référence calculée sur la période du 1er juin 1998 au 31 mai 1999 sur la base de 35 heures hebdomadaires est de 225 jours travaillés à raison de 7 heures de travail par nuit soit 1 575 heures par an.
    Le calcul du nouvel horaire collectif annuel est réalisé après réduction du temps de travail de 10 % sur la base de 31 heures 50 centièmes hebdomadaires, soit à raison de 6 heures 30 centièmes de travail par nuit 1 417,50 heures par an (sur la base d'un temps plein pour un exercice complet de référence).
    La réduction du temps de travail représente pour un salarié de nuit à temps plein un total de 157 h 50 par an.

    Chapitre III
    Temps de Travail
    3.1. Temps de travail effectif

    En application de la loi du 13 juin 1998, la nouvelle durée annuelle du travail correspond à du temps de travail effectif.
    Conformément à l'article L. 212-4 du code du travail, « la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles ». Il s'agit du « travail commandé » par l'employeur.
    Sont notamment exclus du temps de travail effectif les temps d'habillage et de déshabillage, de pause.

    3.1.1. Temps de repas

    La durée du temps de repas non rémunéré reste comprise entre 30 minutes et 2 heures conformément à la plage variable « déjeuner » prévue dans l'accord d'entreprise du 10 février 1998.

    3.1.2. Temps d'astreinte et temps de trajet

    L'astreinte est la période située en dehors des horaires de travail au cours de laquelle le salarié reste à la disposition de son employeur (sans pour autant accomplir une prestation de travail en dehors de l'établissement).
    Les astreintes sont exclues du temps de travail effectif puisqu'elles couvrent des périodes pendant lesquelles le salarié peut vaquer à ses occupations personnelles.
    Seul le temps passé en intervention est considéré comme du temps de travail effectif.
    Le temps de trajet est exclu du temps de travail effectif.

    3.2. Modalités d'aménagement du temps de travail
    3.2.1. Mise en oeuvre de l'annualisation

    Les parties signataires décident de mettre en oeuvre le principe de l'annualisation du temps de travail au centre Henri-Becquerel, sur la base d'un horaire de travail annualisé de 1 575 heures pour un salarié à temps complet de jour et de 1 417,50 heures pour un salarié à temps complet de nuit.
    L'annualisation n'est pas nécessitée par une forte saisonnalité de l'activité. Elle est mise en place pour offrir la possibilité de faire varier les horaires en fonction de la charge de travail sur l'année. Cette organisation du travail, plus flexible répond aux demandes de souplesse de la part des salariés et des patients.
    La période d'annualisation ne peut être supérieure à 12 mois consécutifs. Elle s'apprécie sur l'année civile.
    Une programmation indicative des variations d'horaires sur 13 semaines consécutives sera établie par l'encadrement des différents services, transmise pour avis au comité d'entreprise et aux partenaires sociaux, et affichée dans les services.
    Dans le cadre de l'annualisation, la durée hebdomadaire du travail pourra varier d'une semaine à l'autre. L'annualisation ne peut pas conduire un salarié à travailler plus de 10 jours sur une période de 2 semaines.
    Le calendrier prévisionnel de modulation pourra faire l'objet de modifications à la demande des salariés ou de l'encadrement. Ces modifications permettront de faire face à des périodes d'absentéisme non programmées ou à des travaux exceptionnels.
    Le planning mensuel définitif arrêté par l'encadrement après concertation avec le personnel est porté à la connaissance des salariés par voie d'affichage 15 jours calendaires avant son application.
    L'annualisation fera l'objet d'un suivi, au minimum tous les 3 mois, des comptes horaires individuels des salariés, afin de s'assurer que la durée moyenne du travail sur la période a bien été respectée, et d'appliquer les mesures de rééquilibrage sur le trimestre suivant.

    3.2.2. Délai de prévenance

    Les salariés sont informés au moins 7 jours à l'avance des changements apportés à la programmation en fonction des charges de travail.
    En cas d'urgence, le délai prévu à l'alinéa précédent peut être réduit à 24 heures dans des situations exceptionnelles mettant en jeu la continuité des soins ou la sécurité de l'établissement et des personnes, notamment en cas de relève non assurée ou de situation d'urgence médicale ou chirurgicale.

    3.2.3. Heures supplémentaires

    La répartition du temps de travail sur l'année a pour objet d'éviter le recours aux heures supplémentaires.
    Par référence à l'accord national des centres de lutte contre le cancer, les heures effectuées entre 1 575 et 1 652 heures pour un salarié de jour et entre 1 417,50 heures et 1 575 heures pour un salarié de nuit sont des heures complémentaires. Les heures effectuées au delà de 1 652 heures pour un salarié de jour et 1 575 heures pour un salarié de nuit sont des heures supplémentaires.
    Dans le cadre de l'annualisation, ce recours ne pourra excéder un quota de 100 heures en 1999 et 90 heures en 2000.
    Les heures supplémentaires doivent faire l'objet d'un accord préalable de l'encadrement. La récupération étant la règle générale de l'établissement, le paiement des heures complémentaires et des heures supplémentaires est conditionné à l'accord de la direction.

    3.3. Durée hebdomadaire de travail

    La durée maximale hebdomadaire de travail s'apprécie conformément aux textes en vigueur.

    3.4. Durée quotidienne de travail

    La durée quotidienne de travail par salarié ne peut dépasser 10 heures de travail effectif, sauf situation exceptionnelle liée à la sécurité des biens et des personnes et à la continuité des soins (relève non assurée, situation d'urgence médicale ou chirurgicale) sur demande de la direction ou de son représentant, après avoir fait l'objet d'une demande d'autorisation auprès de l'inspecteur du travail compétent.
    Dans cette perspective, le temps de travail de l'unité de soins intensifs en hématologie est réorganisé de la même façon que les services d'hospitalisation complète.

    3.5. Repos quotidien

    La durée minimale de repos entre 2 jours de travail est de 11 heures minimum, sauf situation exceptionnelle liée à la sécurité des biens et des personnes et à la continuité des soins (relève non assurée, situation d'urgence médicale ou chirurgicale, travaux urgents en raison d'un accident ou d'une menace d'accident) sur demande de la direction ou de son représentant.

    3.6. Contrôle du temps de travail

    Le contrôle des heures de travail du personnel non cadre est réalisé au moyen du système informatisé de gestion des temps et des plannings.
    Un contrôle sera effectué au terme de chaque période de 3 mois visant à vérifier que la durée moyenne du travail sur la période a été respectée.
    Les cadres y seront étroitement associés. Ils veilleront à ce que tout écart fasse l'objet d'une mesure de recadrage dans le trimestre suivant.

    3.7. Lissage de la rémunération

    Conformément aux dispositions de l'article L. 212-2-1 du code du travail et à l'accord national de la fédération nationale des centres de lutte contre le cancer du 30 mars 1999, la durée hebdomadaire du travail pourra varier sur tout ou partie de l'année.
    La rémunération mensuelle versée est indépendante de l'horaire effectué pour le mois en cours. Elle est calculée à partir du salaire lissé annuellement.
    En cas d'absence non rémunérée, les heures non effectuées sont déduites de la rémunération mensuelle lissée. Les congés et absences rémunérés sont payés sur la base du salaire mensuel lissé.
    Lorsqu'un salarié n'a pas accompli la totalité de la période d'annualisation, une régularisation est effectuée en janvier de l'année suivante en cas d'entrée au cours de l'année précédente, sur le solde de tout compte en cas de départ en cours de l'année.

    3.8. Recours au chômage partiel

    Si le niveau de l'activité est tel que la durée totale du travail est en deçà de la durée prévue, après épuisement des heures de crédit et des jours acquis, il sera fait recours au chômage partiel pour la partie manquante.

    Chapitre IV
    Dispositions particulières
    4.1. Salariés à temps partiel

    Les salariés à temps partiel sont concernés par la réduction du temps de travail. Le temps de travail de tous les salariés à temps partiel est calculé au prorata de la réduction du temps de travail des salariés à temps complet.
    La rémunération des salariés à temps partiel est calculée dans les mêmes conditions que pour les salariés à temps complet, au prorata du temps partiel.
    Les salariés à temps partiel auront la possibilité, dans la limite de 20 % des postes ouverts, et dans le cadre de leur qualification professionnelle, de postuler sur les créations de poste.
    La priorité d'accès aux postes à temps complet sera donnée compte tenu des critères suivants :
    Critère n° 1 : situation familiale ou sociale individuelle du demandeur.
    Critère n° 2 : durée du travail inférieure ou égale à 20 heures par semaine, après application de l'ARTT.
    L'augmentation du temps de travail pour les salariés à temps partiel n'entraîne pas d'augmentation du DIT.

    4.2. Dispositions spécifiques aux cadres
    4.2.1. Cadres position 6

    Les cadres position 6 selon la convention collective nationale du 1er janvier 1999 sont concernés par la réduction du temps de travail.
    En conséquence, les modalités d'aménagement et de réduction du temps de travail sont identiques à celles prévues pour l'ensemble du personnel.
    A titre exceptionnel, une convention de forfait pourra être prévue par avenant au contrat de travail individuel dans les limites légales et réglementaires en vigueur.
    Le décompte du temps de travail des cadres se fera par la transmission d'un relevé de présence adressé mensuellement au bureau du personnel.

    4.2.2. Cadres position 7

    Les cadres supérieurs position 7 selon la convention collective nationale du 1er janvier 1999 conformément aux circulaires ministérielles et à la jurisprudence sont écartés de la réglementation relative à la durée du travail. Ils disposent en effet d'une latitude suffisante dans l'organisation de leurs horaires du fait de leur niveau de responsabilité et d'autorité.
    Leur situation sera revue après la publication de la seconde loi Aubry.

    Chapitre V
    Modalités de la réduction du temps de travail

    Les services du centre ont une organisation et des horaires variables selon la nature de leur activité. Compte tenu de la diversité des situations, il est important de conserver une certaine souplesse quant à l'organisation des horaires collectifs et individuels.
    Afin de maintenir l'équité entre le personnel soignant dont l'organisation en quarts représente une contrainte forte, les modalités de la réduction du temps de travail sont calquées sur l'organisation minimum réalisable dans les services de soins.

    5.1. Réduction du temps de travail

    Les parties signataires conviennent que les modalités de la réduction du temps de travail au centre Henri-Becquerel sont les suivantes :
    Attribution de 2 semaines de repos supplémentaires par an pour un salarié à temps complet (soit 10 jours pour un salarié affecté à un poste de jour ou 7 nuits pour un salarié affecté à un poste de nuit). Ces jours supplémentaires devront être planifiés avec l'accord du responsable hiérarchique et en fonction des impératifs de fonctionnement du service. Ces jours seront à prendre pour moitié par semestre. Ils pourront être posés séparément, en journées quotidiennes indépendantes ou regroupées (maximum 5 jours). Ils ne pourront pas se cumuler avec les congés annuels, sauf dérogation de la direction.
    Le solde d'heures correspondant à la réduction du temps de travail est à moduler en fonction de la nouvelle organisation mise en place dans chaque service.
    De façon privilégiée, en fonction de l'organisation du service, la possibilité d'attribuer des journées supplémentaires doit être recherchée.
    Le solde peut prendre les formes suivantes :

  • une réduction de la durée journalière de travail ;

  • l'attribution d'heures ou de demi-journées de congés supplémentaires ;
  • l'attribution de journées complètes de repos supplémentaires.
  • La moitié du solde d'heures (55 heures pour un salarié de jour à temps complet) peut être bloquée sur le compte épargne temps ou sur un compte épargne formation sur la base du volontariat.
    Dispositions spécifiques au personnel cadre position 6 : attribution d'un capital de temps de formation de 4 jours ouvrés par an, soit 28 heures pour un cadre à temps complet, pouvant être utilisés en co-investissement formation chaque année pour engager une action de formation à la demande du salarié, le coût pédagogique de l'action pouvant être pris en charge par le plan de formation du centre.
    L'organisation du travail se mettra en place en fonction des réflexions en cours dans chaque service, en prenant en considération les préconisations de la mission d'appui conseil en place au centre Henri-Becquerel.
    Les nouveaux types d'organisation devront permettre l'équilibre entre la garantie des droits des salariés, l'amélioration de leurs conditions de travail et les évolutions nécessaires à l'amélioration de la prise en charge des patients.
    Avant le 30 septembre 1999, l'organisation des horaires fixant les modalités mises en place au sein de chaque service concerné sera soumise à consultation du comité d'entreprise et du CHSCT.

    5.2. Compte épargne formation

    Pour accompagner les changements, le centre doit développer les compétences de chacun, gage d'efficacité et d'épanouissement professionnel, au travers d'une politique de formation ambitieuse et plus individualisée.
    Dans le contexte actuel marqué par l'accélération des changements et l'évolution constante des techniques et des savoir-faire, les métiers et les fonctions se transforment, exigeant un effort partagé entre l'entreprise et les salariés pour devancer ces changements.
    Le droit individuel à la formation qualifiante ou promotionnelle complète les formations d'adaptation au poste de travail qui continuent à être dispensées pendant le temps de travail effectif.
    La formation professionnelle pourra être organisée pour partie en dehors du temps de travail, permettant ainsi la mise en oeuvre du co-investissement.
    A cet effet, il est instauré un droit individuel à la formation garanti par la mise en place d'un compte épargne formation (CEF).
    Le CEF est alimenté sur la base du volontariat pour le personnel non cadre et par un crédit de 4 jours par an pour le personnel cadre. Il peut être capitalisé.
    Il peut être accordé une avance au salarié qui ne dispose pas de droit suffisant en raison d'une embauche récente ou pour tenir compte de la durée de la formation envisagée. Il peut également utiliser en complément des jours de son CET.
    Le coût pédagogique de la formation et les frais de déplacement et d'hébergement correspondant sont pris en charge par le centre.
    En cas de non-utilisation du capital de jours « crédit formation » au terme de 3 ans, le projet devra être reformulé lors d'un entretien auprès de la direction de l'établissement.
    Dans les 5 années précédant le départ en retraite, les heures ou les jours qui ne sont pas utilisés peuvent être versés dans le compte épargne temps et pris sous forme de congés avant le départ effectif du salarié du centre.

    Chapitre VI
    Incidences de la réduction du temps de travail

    Le présent accord est fondé sur une politique volontariste de création d'emplois, mais avec le souci de maintenir les emplois en place et dans le respect de l'équilibre financier du centre.
    Il s'inscrit dans le cadre de l'accord national des centres de lutte contre le cancer du 30 mars 1999 et définit des modalités globalement plus avantageuses en matière de taux horaire, de durée du travail effectif et de création d'emplois.

    6.1. Rémunération

    Pour les salariés concernés par l'accord d'aménagement et de réduction du temps de travail, et présents au moment de son application, c'est-à-dire à la date de la réduction effective du temps de travail, la détermination de la rémunération minimale annuelle garantie se fera par référence à celle qui figure sur le bulletin de salaire précédant la réduction effective du temps de travail.
    Celle-ci sera pondérée par le coefficient : 1575/1652.
    Le complément de salaire, le différentiel d'indemnité transitoire et la bonification acquise de carrière seront maintenus selon le taux d'activité des salariés.
    Un complément « réduction du temps de travail » leur sera versé permettant le maintien du SMAG, de la prime d'expérience professionnelle à hauteur de 98 % de leur valeur antérieure à l'application de la réduction du temps de travail et proportionnellement au taux d'activité du salarié.
    Conformément à l'article 1.1 du présent accord, tout salarié embauché à compter de la mise en place de l'aménagement et de la réduction du temps de travail entrera dans le cadre du présent accord en matière de rémunération et de temps de travail.

    6.2. Evolution des rémunérations

    Dans le cadre des négociations annuelles obligatoires, les parties signataires au présent accord conviennent de négocier si nécessaire les éventuelles modifications du présent accord.

    Chapitre VII
    Embauches compensatrices
    7.1. Modalités de recrutement

    Conformément à l'article 1.2.2 du présent accord, les parties signataires conviennent de créer 24 postes dans le cadre des embauches compensatrices du volet offensif de la loi du 13 juin 1998.
    Ces embauches seront réalisées dans un délai maximum de un an à compter de la mise en application du présent accord sous forme de contrats à durée indéterminée et majoritairement à temps plein dans le but de pouvoir prétendre au versement de la majoration de l'aide financière de l'Etat de 1000 F par ETP bénéficiant de la réduction du temps de travail.
    L'obligation d'embauche pourra se réaliser de 3 manières :
    Par du recrutement externe.
    Par la transformation de contrats à durée déterminée en contrats à durée indéterminée, lorsque ces contrats à durée déterminée étaient affectés au remplacement de personnel absent.
    Par le passage à temps plein de salariés à temps partiel. Cette possibilité est limitée à 20 % des postes ouverts.
    Le suivi des embauches compensatrices fera l'objet d'une information spécifique au comité d'entreprise.
    Compte tenu des difficultés de recrutement sur certains emplois, et parfois de la nécessité de bénéficier, dès l'entrée en vigueur de la réduction du temps de travail, de personnel formé et opérationnel à son poste de travail, des embauches anticipées pourront être réalisées après la signature de l'accord d'entreprise et avant la date effective de réduction du temps de travail. Ces embauches, réalisées sur une base de 1 575 heures de jour ou 1 417,50 heures de nuit seront considérées comme embauches compensatrices.

    7.2. Nature des emplois créés

    La répartition des postes créés sera définie en fonction des conclusions de la mission d'appui conseil et des réorganisations mises en place à l'occasion de la démarche d'aménagement et de réduction du temps de travail.
    Cependant, pour maintenir le principe de la continuité des soins, il est entendu préalablement qu'au moins 60 % des postes créés seront affectés aux services soignants.

    Chapitre VIII
    Financement de l'accord
    8.1. Mode de financement

    La réduction du temps de travail sur un mode offensif au centre Henri-Becquerel repose sur le scénario suivant :
    Obtention des aides dégressives de l'Etat et majoration fixe de 1 000 F en contrepartie de la réalisation des nouvelles embauches exclusivement sous forme de contrats à durée indéterminée.
    Gel des augmentations générales pour les années 1999 et 2000 conformément à l'accord national FNCLCC du 30 mars 1999.
    Cette dernière disposition suppose que les ressources budgétaires intègrent au moins les augmentations générales en masse sur 2 ans prévues pour les hôpitaux publics.
    Pour ce faire, ces augmentations doivent être inscrites dans les bases budgétaires annuelles par les autorités de tutelle. Si tel n'était pas le cas ou si les montants étaient inférieurs aux prévisions qui ont servi de bases aux calculs (0,525 % en masse pour 1999, 0,45 % en masse pour 2000 et les années suivantes), il conviendrait alors de rechercher un nouvel équilibre avec les partenaires sociaux.
    Réduction de salaire de 2 % du personnel entrant dans le champ d'application de la réduction du temps de travail, conformément à l'article 6.1 du présent accord.

    8.2. Clause de sauvegarde

    Dans le cas où les ressources de l'établissement différeraient sensiblement des hypothèses budgétaires retenues, dans un sens ou dans l'autre, les conditions du présent accord seraient renégociées avec les partenaires sociaux.

    Chapitre IX
    Suivi de l'accord
    9.1. Commission de suivi

    En raison de l'importance des dispositions prévues par le présent accord, les parties signataires conviennent de créer une commission de suivi.
    Cette commission est constituée :

  • de représentants de la direction ;

  • de 2 représentants par organisation syndicale signataire du présent accord.
  • Le temps passé en réunion de cette commission de suivi sera considéré comme du temps de travail effectif.
    La commission sera chargée d'examiner les conditions d'application de l'accord et notamment :

  • l'équilibre financier de l'accord ;

  • les modalités de recrutement des nouvelles embauches ;
  • La mise en oeuvre et le suivi de l'application des nouveaux horaires ;
  • le fonctionnement du compte épargne temps et du compte épargne formation ;
  • le bilan annuel de l'application de l'accord.
  • A compter de la date d'application du présent accord, la commission se réunira une fois par semestre les deux premières années, puis une fois par an à compter de la deuxième année.

    9.2. Agrément de l'accord

    La mise en oeuvre du présent accord est conditionnée par la réalisation de trois formalités obligatoires :
    Signature de l'accord avec les partenaires sociaux avant le 30 juin 1999.
    Agrément de l'accord d'entreprise par le ministère de l'emploi et de la solidarité, prévu par l'article 16 de la loi n° 75-535. La date de mise en oeuvre de l'accord aura lieu deux mois après l'obtention de l'agrément et au plus tôt le 1er octobre 1999.
    Signature avec l'Etat de la convention de réduction collective du temps de travail dans le cadre du développement de l'emploi.
    A défaut de la réalisation de ces trois formalités, le présent accord deviendrait caduc.

    9.3. Interprétation de l'accord

    Les parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de l'une d'elles dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différent d'ordre individuel ou collectif né de l'application de l'accord.
    Les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différent faisant l'objet de cette procédure jusqu'à l'expiration de ce délai.

    9.4. Modification de l'accord

    Toute modification au présent accord pourra faire l'objet d'un accord entre les parties signataires.
    Dans le cas où les dispositions législatives sur la durée du travail ou le financement du temps de travail viendraient à être ultérieurement modifiées ou complétées, les dispositions concernées du présent accord pourront être renégociées par les parties signataires.
    Toute demande de révision devra être notifiée aux parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception. La direction s'engage à convoquer l'ensemble des organisations syndicales en vue d'entamer de nouvelles négociations dans les 15 jours qui suivent la réception de ce courrier.

    9.5. Adhésion

    Conformément à l'article L. 132-9 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
    Le présent accord constituant un tout indivisible, l'adhésion ne pourra être partielle et intéressera donc l'accord dans son entier.
    L'adhésion sera valable à partir du jour qui suivra celui de sa notification au secrétariat du greffe du conseil des prud'hommes compétent.
    Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

    9.6. Dénonciation de l'accord

    Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
    Il peut être dénoncé à tout moment par l'une des parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception sous réserve de respecter un délai de préavis de 3 mois.
    Le présent accord constituant un tout indivisible, il ne pourra faire l'objet d'une dénonciation partielle, sauf accord unanime des parties signataires.
    En cas de procédure de dénonciation, la direction et les partenaires sociaux se réuniront pour discuter des possibilités d'un nouvel accord.

    9.7. Formalités de dépôt et de publicité

    Le présent accord sera déposé en cinq exemplaires auprès de la direction départementale du travail et de l'emploi et de la formation professionnelle de Seine-Maritime ainsi qu'auprès du greffe du conseil des prud'hommes de Rouen.
    Le présent accord faisant également l'objet d'une demande d'agrément, conformément à la loi n° 75-535 du 30 juin 1975, il est transmis dès sa signature aux directions départementale et régionale des affaires sanitaires et sociales ainsi qu'au directeur de l'agence régionale d'hospitalisation.
    Un exemplaire du présent accord sera mis à l'affichage dès sa signature et adressé à chaque salarié du centre Henri-Becquerel.
    Fait à Rouen, le 29 juin 1999.
    Suivent les signatures des organisations ci-après :
    Le centre Henri-Becquerel représenté par son directeur ;
    CFDT, CGC, CGT, CGT-FO.