SP 3 343 3209 |
NOR : MESH0023369A
(Journal officiel du )
La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Vu l'article 16 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales ;
Vu le décret n° 77-1113 du 30 septembre 1977, modifié par les décrets n° 82-1040 du 7 décembre 1982 et n° 88-248 du 14 mars 1988, relatif à l'agrément des conventions collectives et accords de retraite applicables aux salariés des établissements et services à caractère social ou sanitaire à but non lucratif ;
Vu l'avis émis par la Commission nationale d'agrément en sa séance du 4 mai 2000,
Arrête :
Art. 1er. - Sont agréés, sous réserve de l'application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, à compter de la date prévue dans le texte ou, à défaut, de la date de publication du présent arrêté, les accords collectifs de travail suivants :
Centre de rééducation fonctionnelle Orsac Montfleuri
(06130 Grasse)
Accord collectif de réduction du temps de travail du 22 décembre 1999.
Centre de convalescence et de rééducation,
association Les Abeilles (59730 Briastre)
Accord du 28 décembre 1999 portant sur la réduction et l'aménagement du temps de travail.
Association hospitalière Nord-Artois-Cliniques
(62253 Hénin-Beaumont)
Accord collectif du 6 mai 1999 relatif au fractionnement des congés payés.
Association hospitalière Nord-Artois-Cliniques
(62253 Hénin-Beaumont)
Accord collectif du 6 mai 1999 relatif au règlement intérieur du comité central d'entreprise.
Association Notre-Dame-du-Grand-Port - La Familiale
(69660 Collonges-au-Mont-d'Or)
Décision unilatérale du 15 décembre 1999 relative à l'aménagement et à la réduction du temps de travail.
Association René-Capitant (75005 Paris)
Décision unilatérale du 23 mars 2000 relative à la réduction du temps de travail au foyer de postcure René-Capitant.
Association climatique d'aide à l'enfance
(83110 Sanary-sur-Mer)
Accord d'entreprise du 8 novembre 1999, modifié par additifs des 25 novembre et 6 décembre 1999, relatif à la réduction et à l'aménagement du temps de travail à la maison d'enfants Val-Pré-Vert (05460 Abriès-en-Queyras).
Association Cité des Fleurs (92200 Neuilly-sur-Seine)
Accord de réduction du temps de travail du 23 décembre 1999.
Art. 2. - Le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 25 octobre 2000.
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de l'hospitalisation
et de l'organisation des soins,
E. Couty
centre de rééducation fonctionnelle orsac montfleuri,
06130 grasse
Accord collectif
de réduction du temps de travail du 22 décembre 1999
Entre l'établissement Montfleuri à Grasse, représenté par M. Réalini en sa qualité de directeur,
et l'organisation syndicale CGT représentée par Mme Sempé (Denise), en sa qualité de déléguée syndicale.
Les partenaires sociaux ont souhaité s'engager dans une dynamique de réduction du temps de travail avec l'objectif de maintenir le niveau des prestations rendues aux usagers de l'établissement et de s'engager dans une procédure d'anticipation de la réduction du temps de travail dans une perspective de création d'emplois.
Les parties du présent accord ont convenu de mettre en oeuvre l'avenant 99-01 du 2 février 1999 relatif à la réduction du temps de travail.
Le présent accord d'entreprise constitue un accord complémentaire d'adaptation conformément aux dispositions de l'article 3.III de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998.
Par ailleurs, il définit les modalités particulières d'application de l'accord de branche relative à l'aménagement du temps de travail.
L'ensemble des considérations ayant présidé à l'élaboration du présent accord et notamment la volonté des signataires de concilier aspirations sociales et objectifs économiques, font que le présent accord forme un tout indivisible qui ne saurait être mis en oeuvre de manière fractionnée ou faire l'objet d'une dénonciation partielle.
Les parties reconnaissent enfin que le présent accord, au regard des intérêts de l'ensemble des salariés, met en place un dispositif globalement plus favorable que les dispositions conventionnelles applicables à ce jour au sein de l'établissement en matière de durée et d'organisation du travail.
Cette appréciation de la notion de caractère plus avantageux doit être opérée globalement et doit nécessairement intégrer cumulativement les effets positifs d'une réduction de la durée du travail, du maintien de la rémunération et des embauches venant en compensation de cette réduction.
TITRE Ier
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Cadre juridique et conditions de mise en oeuvre du présent accord
Après avoir été soumis à la consultation préalable du comité d'entreprise le 1er décembre 1999, il a été conclu le présent accord dans le cadre :
La mise en oeuvre du présent accord est subordonnée à la conclusion d'une convention avec l'Etat.
Article 1er
Champ d'application
Le présent accord concerne l'établissement Montfleuri de Grasse lequel appartient à l'association ORSAC et l'ensemble des salariés de l'établissement, à l'exclusion des personnels de nuit visés à l'article 5-04-2 de la convention collective du 31 octobre 1951.
Article 2
Date d'effet
Le présent accord prendra effet le premier jour du mois suivant la date à laquelle l'établissement aura procédé à la signature de la convention avec l'Etat, étant précisé que cette signature ne pourra intervenir que postérieurement à l'obtention de l'agrément ministériel.
TITRE II
RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL
Article 3
Diminution du temps de travail
La durée actuelle du travail
La durée du travail, sur les 12 mois précédant l'entrée en application du présent accord, est de :
La nouvelle durée du travail
La nouvelle durée du travail est la suivante :
Au regard de la diversité des situations constatées, les parties s'accordent à considérer que la réduction de la durée du travail pourra prendre différentes formes selon les services.
Les formes retenues de la réduction de la durée du travail s'intégreront dans les modalités d'aménagement du temps de travail telles que définies au titre III du présent accord.
Article 4
Personnel concerné
La réduction du temps de travail, objet du présent accord, s'applique à l'ensemble des salariés inclus dans le champ d'application défini à l'article 1 à l'exclusion des personnels de nuit visés à l'article 05-04-2 de la convention collective nationale du 31 octobre 1951.
Article 5
Recrutement
L'établissement s'engage à compenser la réduction du temps de travail faisant l'objet du présent accord par des embauches compensatrices au sens et dans les conditions prévus par l'article 4 de l'avenant n° 99-01 modifié.
Conformément aux dispositions du décret du 22 juin 1998, l'effectif de l'établissement concerné par la réduction du temps de travail, apprécié sur les douze mois qui précèdent la date d'entrée en vigueur de l'accord selon les règles prévues par l'article L. 421-2 du code du travail est de 131,73 salariés (équivalent temps plein).
L'établissement s'engage à procéder à des embauches représentant au minimum 7 % de l'effectif ci-dessus soit 9,2 embauches (équivalent temps plein) sur la base du nouvel horaire collectif de travail.
Seront considérées comme embauches compensatrices à la réduction du temps de travail, l'augmentation de la durée du travail des salariés à temps partiel appartenant aux catégories professionnelles retenues pour les embauches compensatrices et n'ayant pas refusé que leur soit appliquée la RTT dans les conditions visées au présent accord. En tout état de cause, l'incidence de ces augmentations ne pourra excéder 30 % du volume horaire global des embauches compensatrices à réaliser au sein de l'établissement.
Les embauches seront faites dans les catégories suivantes ; le détail prévisionnel des créations de poste s'établissant ainsi qu'il suit :
SERVICE rééducation | ACTUEL | CRÉATIONS | TOTAL | PLANNINGS envisagés |
---|---|---|---|---|
Kinésithérapeutes | 8,50 | 0,90 | 9,40 | Une demi-journée de repos par semaine |
Orthophoniste | 1,00 | 0,40 | 1,40 | Idem |
Ergothérapeute | 3,00 | 3,00 | Idem | |
Total service rééducation | 12,50 | 1,30 | 13,80 | |
Infirmiers | 18,80 | 1,30 | 20,10 | * Journées en 11 heures de travail effectif : a) Prise de repas sur 45 minutes au lieu de 30 minutes b) 9 jours de repos compensateur en 11 heures et 1 jour de repos compensateur en 8 heures par an * Réduction journalière et/ou une demi-journée par semaine |
Aides-soignants | 37,80 | 3,80 | 41,60 | Idem |
Médecins | 3,50 | 0,00 | 3,50 | Réduction journalière et/ou une demi-journée par semaine |
Restauration | 17,00 | 1,00 | 18,00 | 5 journées de 7 heures |
Lingerie | 3,00 | 0,00 | 3,00 | 5 journées de 7 heures |
Atelier | 5,75 | 0,00 | 5,75 | 5 journées de 7 heures |
Administratif | 12,50 | 0,50 | 13,00 | Une demi-journée de repos par semaine et/ou réduction journalière |
Animation | 1,00 | 0,00 | 1,00 | Réduction journalière et/ou une demi-journée par semaine |
Pharmacie | 0,88 | 0,20 | 1,08 | Temps partiel augmenté |
Agents de service | 14,50 | 1,50 | 16,00 | 5 journées de 7 heures |
Services généraux | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 5 journées de 7 heures |
Brancardiers | 1,50 | 0,30 | 1,80 | Une demi-journée de repos par semaine |
Article 6
Maintien des effectifs
En application de l'article 3-IV de la loi du 13 juin 1998, l'établissement s'engage à maintenir le niveau des effectifs visés à l'article précédent, augmenté des nouvelles embauches pendant une durée minimum de 2 ans à compter de la dernière des embauches effectuées en application de l'article 4.
Article 7
Temps partiel
Pour les salariés à temps partiel, il sera fait strictement application des dispositions de l'article 6 de l'avenant 99-01 du 2 février 1999 modifié par ses quatre additifs, à savoir :
Pour les salariés à temps partiel, inscrits à l'effectif de l'établissement à la date d'application dans ledit établissement du présent accord, sera appliquée une réduction de leur temps de travail dans les mêmes proportions que la réduction appliquée à l'horaire collectif ; ils bénéficieront alors de l'indemnité de solidarité prévue pour les salariés à temps plein au prorata de leur temps de travail. La durée du travail d'un salarié à temps partiel ne pourra être réduite si la réduction a pour effet de faire perdre à l'intéressé le bénéfice des prestations en espèces et en nature du régime de sécurité sociale, sauf demande expresse du salarié concerné.
Le nouvel horaire de travail sera constaté par un avenant au contrat de travail au plus tard dans le mois suivant la mise en place du nouvel horaire collectif de travail.
Toutefois, les salariés à temps partiel, inscrits à l'effectif de l'établissement à la date d'application du présent accord, pourront au moment de l'application du présent accord refuser que leur soit appliqué ledit accord ; ce refus, qui ne saurait justifier de licenciement pour refus de modification substantielle du contrat de travail ni aucune autre sanction, devra être notifié à l'employeur par lettre recommandée avec accusé de réception dès que le salarié à temps partiel concerné aura été informé par écrit de la mise en oeuvre de l'accord complémentaire ou de la décision de l'employeur prévus à l'article 1er du présent accord. Dans ce cas, les salariés concernés verront maintenus leur temps de travail et la rémunération afférente sans pouvoir prétendre au bénéfice direct ou indirect, immédiat ou ultérieur de quelques mesures que ce soit résultant de l'application du présent accord auquel ils auront globalement et définitivement renoncé par leur refus, objet du présent alinéa.
Cependant, les salariés à temps partiel pourront demander à bénéficier d'une priorité de passage à temps plein, pour un emploi équivalent, dans le cadre du temps libéré par la réduction de travail. Cette demande des salariés à temps partiel sera acceptée par l'établissement, dans les seules catégories professionnelles retenues pour les recrutements et dans la limite des quotas imposés par les dispositions réglementaires permettant l'octroi des incitations à la réduction du temps de travail.
Les salariés à temps partiel ont été informés par écrit de l'application de la réduction du temps de travail sauf refus express de leur part notifié par lettre recommandée avec accusé de réception dès que possible et au plus tard dans le délai d'un mois.
Article 8
Les travailleurs handicapés
Afin de poursuivre la réalisation de l'accord de branche relatif à l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés, l'établissement s'engage à maintenir à tout le moins lors de la réduction du temps de travail le taux de travailleurs handicapés atteint précédemment.
Article 9
Rémunération
Il sera fait strictement application des dispositions de l'article 9 de l'avenant 99-01 du 2 février 1999 modifié par ses additifs.
a) Principe : dans le cadre du présent accord, la rémunération conventionnelle des salariés présents lors de la réduction du temps de travail sera réduite dans les mêmes proportions que la durée du travail. Cette réduction concerne l'ensemble du salaire incluant les primes et indemnités de toute nature. Cette rémunération réduite sera également celle applicable aux nouveaux salariés, c'est-à-dire à ceux recrutés à l'occasion de la réduction du temps de travail et ultérieurement.
La rémunération conventionnelle des salariés à temps partiel présents dans l'entreprise ou l'établissement au moment de la réduction du temps de travail et dont le temps partiel aura à cette occasion été majoré sera elle-même majorée proportionnellement.
Toutefois, pour les salariés dont l'horaire de travail aura été effectivement réduit en application du présent accord et qui auront ainsi contribué au développement de l'emploi dans l'entreprise ou l'établissement, il sera ajouté à cette rémunération une indemnité de solidarité. Cette indemnité de solidarité est fixée de manière à permettre, pour un temps plein après réduction de 10 % de sa durée du travail, un salaire égal à 39 heures de travail hebdomadaires et, pour un temps plein après réduction de 15 % de sa durée du travail, un salaire égal à 37,50 heures de travail hebdomadaires.
b) Par simplification administrative et pour tenir compte de la différence provisoire entre le salaire brut antérieur à la réduction du temps de travail et le salaire minoré après réduction de 15 % du temps de travail et majoré de l'indemnité de solidarité, il est créé au 1er septembre 1999 une retenue d'un montant de 3,84 % sur le salaire brut antérieur théorique ; cette retenue affectée exclusivement à la création d'emplois est dénommée « retenue pour création d'emplois » et apparaît seule sur la fiche de paie pour réduire le salaire brut antérieur théorique de 3,84 % déterminant ainsi le salaire brut conventionnel sur lequel s'appliquent les diverses cotisations et taxes.
c) Participation complémentaire : Pour les personnels présents au moment de la mise en oeuvre, le 1er septembre 1999, de la réduction du temps de travail, et ceux recrutés jusqu'au 31 décembre 2000, la durée des échelons est prolongée de seize mois. Pour les cadres dont la majoration au titre de l'ancienneté se fait par périodes de trois ans, cette période est prolongée de seize mois.
Toutefois, la mesure cesse de produire ses effets pour chaque salarié lorsque l'incidence salariale atteint 1,5 % de son salaire brut annuel soumis à cotisations, à l'exception des indemnités pour travail de nuit, de dimanche et jours fériés prévues aux articles A3-2 et A3-3 de l'annexe III à la convention collective nationale du 31 octobre 1951.
Après passage à l'échelon supérieur ou au pourcentage d'ancienneté majoré, la durée du nouvel échelon ou l'accès à la nouvelle majoration au titre de l'ancienneté est réduite de la même durée que celle de la prolongation appliquée précédemment.
Les salariés qui au 1er septembre 1999 se trouvent en fin de carrière font l'objet d'un différé des augmentations salariales générales représentant l'incidence de la mesure de prolongation de seize mois pour l'ensemble des salariés. La négociation salariale en 2001 fera le bilan de leur situation et prendra les mesures appropriées.
d) Des accords d'entreprise ou d'établissement peuvent prévoir des contreparties salariales supérieures en fonction de l'état des lieux desdits entreprises ou établissements.
e) Nouveaux salariés et salariés à temps partiel : Les nouveaux salariés recrutés à temps plein à l'occasion de la réduction du temps de travail et ultérieurement bénéficieront de l'indemnité de solidarité mentionnée ci-dessus et seront concernés par les dispositions du présent article.
Les nouveaux salariés recrutés à temps partiel seront rémunérés conformément aux dispositions légales et réglementaires.
Toutefois, pour ceux des salariés à temps partiel qui auront refusé l'application du présent accord conformément au 3e alinéa de l'article 6 du présent accord, les dispositions du présent article ne seront pas appliquées, mais ils ne pourront se prévaloir immédiatement ou ultérieurement d'aucun avantage direct ou indirect résultant du présent accord et notamment de l'indemnité de solidarité qui constitue un avantage conventionnel dont l'attribution est subordonnée à l'application du présent article.
Pour les salariés en maladie, maternité et AT, il sera fait application de l'article 13-01-2-4 de la convention collective du 31 octobre 1951.
TITRE III
aménagement du temps de travail
L'objet des dispositions du présent titre est de déterminer les modalités particulières d'application de l'accord de branche du 1er avril 1999 étendu par arrêté du 4 octobre 1999.
Article 10
Heures supplémentaires
Conformément à l'article 9 de l'accord de branche, les heures supplémentaires donneront lieu prioritairement à un repos compensateur majoré dans les conditions légales.
Le repos pourra être pris par journée entière ou par demi-journée dans un délai maximum de 3 mois suivant l'ouverture du droit. Il n'entraîne aucune diminution de la rémunération.
Les dates de repos seront demandées par le salarié à l'intérieur de la période fixée ci-dessus et avec un préavis de 2 semaines, de préférence dans une période de faible activité. (Elles ne pourront être accolées à une période de congés payés ou à un jour de récupération de quelque nature que ce soit).
L'absence de demande de prise de repos par le salarié dans le délai de 3 mois ne peut entraîner la perte du droit. Dans ce cas la direction est tenue de demander au salarié de prendre effectivement le repos dans un délai maximum d'un an.
Les salariés seront tenus régulièrement informés du nombre d'heures de repos porté à leur crédit, mois par mois par un document annexé à leur bulletin de paie ou par une mention spécifique dudit bulletin, précisant les droits acquis au titre de la période de paie considérée mais également les droits cumulés.
Ce document comportera également une mention notifiant l'ouverture du droit et rappelant le délai maximum fixé ci-dessus.
Article 11
Dérogation à la durée du temps de travail
La durée quotidienne de travail est en principe plafonnée à 9 heurespour les équipes de jour et à 10 heures de travail effectif pour les équipes de nuit.
Par exception, pour les personnels soignants (IDE, aides soignants) la durée quotidienne de travail effectif pourra être portée à 11 heures de travail effectif, pour les standardistes la durée quotidienne de travail effectif pourra être portée à 10 heures de travail effectif.
Article 12
Répartition du temps de travail
La répartition de la durée du travail pourra être la suivante conformément aux accords conventionnels visés au présent accord :
Article 13
Réduction du temps de travail sous forme de jours de repos
La réduction du temps de travail peut être aménagée partiellement sous forme de jours de repos.
Le nombre de jours de repos auxquels peuvent prétendre les salariés concernés est déterminé comme suit :
Pour les salariés dont la durée conventionnelle de travail est ramenée à 34 h 65 : durée hebdomadaire excédant la nouvelle durée hebdomadaire conventionnelle (34 h 65) x le nombre de semaines effectivement travaillées par le salarié concerné sur l'année, divisée par 11 heures (nouvelle durée de travail) = nombre de jours de repos supplémentaires arrondi à l'unité inférieure si la décimale est < ou = à 50 et à l'unité supérieure si la décimale est > à 50.
Ainsi, si l'horaire hebdomadaire du salarié est fixé à 37 heures, celui-ci peut prétendre à : 2,35 heures (37 - 34,65) x 45,33 semaines (1)/11 = 9,68 arrondis à 10 jours ouvrés (9 jours en 11 heures, 1 jour en 8 heures).
Pour les salariés dont la durée conventionnelle de travail est ramenée à 34 h 875 : durée hebdomadaire excédant la nouvelle durée hebdomadaire conventionnelle (34 h 875) x le nombre de semaines effectivement travaillées par le salarié concerné sur l'année, divisée par 7,40 (38,75 h/5) = nombre de jours de repos supplémentaires arrondi à l'unité inférieure si la décimale est < ou = à 50 et à l'unité supérieure si la décimale est > à 50.
Ainsi, si l'horaire hebdomadaire du salarié est fixé à 37 heures, celui-ci peut prétendre à : 2,125 heures (37 - 34,875) x 45,33 semaines (2)/7,40 = 13,02 arrondis à 13 jours ouvrés.
Les périodes non travaillées, quel qu'en soit le motif, ne donnent pas droit à l'octroi de jours de repos.
La rémunération des salariés concernés par ce mode de réduction de la durée du travail sera lissée et mensualisée.
Ces repos feront l'objet d'une planification répartie régulièrement tout au long de l'année et cela sans cumul possible.
Par principe, ces jours de repos supplémentaires ne pourront pas être cumulés ni être accolés à des périodes de congés payés.
Le temps de repas s'établit à 45 minutes pour les salariés dont la durée conventionnelle est ramenée à 34 h 65. Elle s'établit à 30 minutes pour les salariés dont la durée conventionnelle est ramenée à 34 h 875 hormis pour ceux qui disposent d'une coupure plus importante.
Les périodes d'absence non travaillées, dûment motivées, inférieures et ou égales à trois jours n'entraînent pas la perte du cumul des heures relatives aux 35 heures.
TITRE IV
DISPOSITIONS FINALES
Article 14
Suivi de l'accord
L'application du présent accord sera suivie par une commission constituée à cet effet.
14.1. Composition
La commission sera composée :
La commission pourra s'adjoindre, en fonction de l'ordre du jour et d'un commun accord entre ses membres, des représentants des différents services chargés de mettre en oeuvre la réduction du temps de travail et la nouvelle organisation qui en résulte.
14.2. Mission
La commission sera chargée :
14.3. Réunion
Les réunions seront présidées par un des représentants de l'établissement qui devra prendre l'initiative de convoquer la commission de suivi aux échéances prévues.
La périodicité des réunions sera d'une réunion tous les 3 mois au cours de l'année 2000 puis d'une réunion tous les 6 mois au cours de l'année 2001.
Article 15
Durée - Date d'effet
Sous réserve de l'application des dispositions du dernier alinéa de l'article 1, le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
En cas de modifications législatives ou réglementaires relatives à la durée ou à l'aménagement du temps du travail qui nécessiteraient une adaptation de celles du présent accord, les parties conviennent d'ouvrir des négociations destinées à permettre cette adaptation.
A cet effet, la direction convoquera les organisations syndicales représentatives à cette négociation dans le délai maximum d'un mois suivant la date à laquelle elle aura connaissance de ces modifications.
Article 16
Dénonciation - Révision
La dénonciation du présent accord ne peut qu'être totale au regard du principe d'indivisibilité retenu par les parties.
En cas de dénonciation par l'une des parties, le présent accord continuera à s'appliquer jusqu'à ce qu'un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un an à compter de l'expiration d'un délai de préavis de trois mois.
Conformément aux dispositions de l'article L. 132-8 du code du travail, une nouvelle négociation s'engagera à la demande de l'une des parties intéressées dans les trois mois suivant la date de la dénonciation.
Par partie au sens du présent article, il y a lieu d'entendre, d'une part, l'établissement et, d'autre part, l'ensemble des organisations syndicales représentatives signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement en totalité et sans réserve.
(Si une seule organisation syndicale dénonce le présent accord, celui-ci continuera à lier, s'ils existent, les autres signataires et donc à produire effet dans les relations de travail au sein de l'établissement.)
Dans les mêmes conditions que celles où ils peuvent le dénoncer, l'employeur comme les organisations syndicales de salariés signataires du présent accord ou y ayant adhérer ultérieurement sans réserve et en totalité peuvent également demander à tout moment la révision de certaines clauses, conformément aux dispositions de l'article L. 132-7 du code du travail.
Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.
Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de trois mois à partir de l'envoi de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.
Article 17
Publicité de l'accord
L'accord sera déposé par l'établissement :
Mention de cet accord figurera sur le tableau d'affichage de la direction et une copie sera remise aux délégués du personnel et aux membres du comité d'entreprise.
Suivent les signatures.
Centre de Convalescence et de Rééducation
association les abeilles, 59730 BRIASTRE
Accord du 28 décembre 1999 portant sur la réduction
et l'aménagement du temps de travail
Préambule
Les partenaires sociaux ont souhaité s'engager dans une dynamique de réduction du temps de travail avec un double objectif :
1. Maintenir le niveau des prestations rendues aux personnes, s'inscrivant dans un souci d'amélioration de la qualité. Les parties conviennent d'intégrer les dispositifs d'aménagement du temps de travail prévus par la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 et l'avenant 99-01 du 2 février 1999 et ses additifs de la convention collective nationale du 31 octobre 1951 des établissements privés dans le même souci de privilégier le service rendu et de tenir compte des aspirations du personnel.
Par ailleurs il définit les modalités particulières de la branche associative sanitaire sociale et médico-sociale du 1er avril 1999.
L'ensemble des considérations ayant présidé à l'élaboration du présent accord et notamment la volonté des signataires de concilier aspirations sociales, objectifs économiques et objectifs de service auprès des personnes font que le présent accord forme un tout indivisible qui ne saurait être mis en oeuvre de manière fractionnée ou faire l'objet d'une dénonciation partielle.
TITRE Ier
TITRE DISPOSITIONS GÉNÉRALES
1.1. Cadre juridique
Le présent accord est conclu dans le cadre de :
La mise en oeuvre du présent accord est subordonnée à son agrément conformément aux dispositions de l'article 16 de la loi du 30 juin 1975 et à la conclusion d'une convention avec l'Etat. Le présent accord deviendrait donc caduc si :
1.2. Champ d'application
Le présent accord concerne l'ensemble du personnel du centre de convalescence et de rééducation de Briastre à l'exception du personnel exclusivement en service de nuit (35 heures)
1.3. Date d'effet. - Durée
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le ler jour du mois suivant la signature de la convention avec l'Etat, prévue à l'article 3-IV de la loi du 13 juin 1998.
En cas de modifications législatives ou réglementaires portant notamment sur le régime des heures supplémentaires et règles relatives à l'organisation et à la modification du temps de travail, les parties conviennent d'ouvrir des négociations destinées à permettre l'adaptation aux dispositions nouvelles.
Dans cet esprit, la direction convoquera les parties signataires ou ses représentants à cette négociation dans le délai maximum d'un mois suivant la date à laquelle elle aura connaissance des modifications susceptibles d'interférer sur le présent accord.
1.4. Dénonciation. - Révision
La dénonciation du présent accord ne peut qu'être totale au regard du principe d'indivisibilité retenu par les parties.
En cas de dénonciation par l'une des parties, le présent accord continuera à s'appliquer jusqu'à ce qu'un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un an à compter de l'expiration du délai de préavis.
A effet de conclure un nouvel accord, la direction de l'association devra alors convoquer les parties signataires ou leurs représentants à une nouvelle négociation dans le délai maximum d'un trimestre suivant la date de dénonciation du présent accord.
Par partie au sens du présent article, il y a lieu d'entendre :
Dans les mêmes conditions que celles où ils peuvent le dénoncer, les signataires du présent accord d'établissement, peuvent également demander la révision de certaines clauses.
En l'absence d'accord unanime de tous les signataires, la demande de révision sera sans effet et la clause ancienne maintenue sauf accord unanime pour sa suppression pure et simple.
TITRE II
DURÉE DU TRAVAIL
2.1. Réduction collective au temps de travail
2.1.1. La nouvelle durée du travail
Les signataires constatent que la durée annuelle de travail effectif est actuellement la suivante :
365 jours :
147 jours non travaillés
Reste 218 jours/5 jours = 43,6 semaines
43,6 x 39 heures = 1 700 heures.
Après accords, la nouvelle durée annuelle sera de 43,6 x 35 heures = 1 526 heures, soit une diminution de 174 heures par an ce qui représente une réduction de 10,24 % du temps de travail.
Toutes les catégories professionnelles bénéficient de cette réduction à l'exception du personnel exclusivement de nuit (déjà à 35 heures).
2.1.2. Les dispositions relatives aux salariés à temps partiel
Les salariés appliquant un horaire à temps partiel présents dans l'entreprise à la date d'application de l'accord bénéficient au même titre et dans les mêmes conditions que les autres salariés, d'une réduction effective de 10 % de leur temps de travail.
Un avenant à leur contrat de travail leur sera proposé en conséquence, de manière à préciser leur nouvel horaire de travail ainsi que sa répartition sur la semaine, le mois ou l'année.
2.1.3. Les dispositions relatives au personnel d'encadrement
Le personnel cadre non soumis à l'horaire collectif de travail, du fait de l'indépendance dont il bénéficie dans l'organisation de son temps de travail, et bénéficiant par délégation ou subdélégation d'un pouvoir de direction partiel et permanent, pourra prétendre à 18 jours de repos qui seront pris à l'initiative de l'intéressé, de manière compatible avec les fonctions et les responsabilités assumées, conformément à l'article 7 de l'avenant 99-01 du 2 février 1999.
2.2. Les modalités d'organisation de la réduction de la durée du travail
Au regard de la diversité des situations constatées, les partenaires signataires du présent accord considèrent que la réduction de la durée du travail pourra prendre différentes formes.
La durée du travail devra être décomptée suivant un planning journalier récapitulant les heures de début et de fin de chaque période de travail ainsi que le nombre d'heures de travail effectuées par le salarié. Les modalités de la répartition de la durée du travail s'inscrivent donc dans le cadre des dispositions des articles L. 212-8 et suivant du code du travail.
La programmation est portée à la connaissance du personnel concerné par voie d'affichage. Il est toutefois expressément convenu, compte tenu de l'impossibilité de prévoir avec précision le calendrier des charges, que cette programmation pourra être modifiée en tant que de besoin au début de chaque mois. C'est pourquoi, le planning des personnels sera établi sur la base d'un cycle de plusieurs semaines communiqué aux intéressés au plus tard 7 jours calendaires à l'avance.
Toutefois en cas d'urgence ou d'impératifs, afin de permettre la continuité du service, ces délais pourront exceptionnellement ne pas être respectés.
2.2.1. Date d'application
La réduction du temps de travail s'applique le premier jour du mois qui suit la signature de la convention avec l'Etat.
2.2.2. Heures supplémentaires
Ils sera fait strictement application de l'article 9 de l'accord de branche précité.
TITRE III
DÉCOMPTE ET RÉPARTITION DU TEMPS DE TRAVAIL
3.2. Décompte des heures de travail par cycle de travail
Eu égard aux besoins du service, la durée hebdomadaire du travail sera organisée sous forme de cycle de travail, de plusieurs semaines conformément aux dispositions de l'article 10 de l'accord de branche.
La durée maximale du cycle de travail ne dépassera pas 12 semaines consécutives.
3.4. Modulation
Les parties estiment que la modulation du temps de travail est nécessaire pour une meilleure adéquation de l'organisation du temps de travail à la charge d'activités de l'établissement.
Les modalités de répartition de la durée du travail s'inscrivent donc dans le cadre des dispositions des articles L. 212-8 et suivants du code du travail, et de l'article 11 de l'accord de branche du 1er avril 1999.
3.4.1. Période de référence
La période de référence retenue est l'année calendaire qui débute le 1er janvier d'une année.
3.4.2. Calendrier
La modulation du temps de travail est établie selon une programmation indicative qui fait l'objet d'une consultation de tout le personnel concerné.
Cette programmation est portée à la connaissance du personnel concerné par voie d'affichage.
Il est expressément convenu, compte tenu de l'impossibilité de prévoir avec précision le calendrier des charges, que cette programmation pourra être modifiée en temps que de besoin au début de chaque mois.
Toutes modifications apportées feront l'objet des mêmes mesures de publicité.
Le délai dans lequel les salariés seront prévenus en cas de changement de l'horaire, est de 7 jours calendaires.
L'information se fera par voie d'affichage conformément aux pratiques actuelles.
3.4.3. Amplitude de la modulation
Les parties conviennent que l'horaire collectif peut varier dans la limite de 44 heures maximum et de 21 heures minimum de temps de travail effectif au cours d'une semaine civile.
Dans cette limite de 44 heures les dépassements de la durée légale de travail au cours d'une semaine sont des heures normales si elles sont compensées au cours de la période de modulation.
3.4.4. Lissage de la rémunération
La rémunération sera lissée sur la base d'un horaire mensualisé de 151 h 66.
En cas de période non travaillée mais donnant lieu à indemnisation par l'employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération régulée.
Lorsqu'un salarié n'aura pas accompli la totalité de la période d'annualisation (embauche ou départ en cours de période) sa rémunération sera régularisée sur la base de son temps réel de travail. Si le décompte fait apparaître un trop versé celui-ci sera compensé sur les salaires dus lors de la dernière échéance de paie. Un rappel de salaire sera effectué dans le cas contraire, étant précisé que ce rappel se fera aux taux normaux.
3.4.5. Conséquence en cas de dépassement de la durée annuelle
L'établissement arrêtera chaque compte individuel d'heures de travail à l'issue de chaque période annuelle.
La moyenne annuelle de la durée hebdomadaire de travail ne devra pas dépasser 35 heures par semaine.
TITRE IV
INCIDENCE DE LA DIMINUTION DE LA DURÉE DU TRAVAIL
SUR LES RÉMUNERATIONS
Il sera fait strictement application des dispositions de l'article 9 de l'avenant 59 01 du 2 février 1999 et des additifs de la CC 51.
Les nouveaux embauchés seront rémunérés sur une base de 35 heures, à un salaire identique que leur collègue occupant un même poste.
TITRE V
EMPLOI
5.1. Périmètre d'application de la réduction
pour la détermination des embauches compensatrices
Les salariés concernés par la réduction du temps de travail pour la détermination du volume horaire correspondant aux embauches sont ceux rentrant dans le champ d'application de l'article 1.2 du présent accord.
5.2. Embauches compensatrices
L'établissement s'engage à compenser la réduction du temps de travail faisant l'objet du présent accord par des embauches compensatrices.
Conformément aux dispositions du décret du 22 juin 1998, l'effectif des établissements concernés par la réduction du temps de travail, apprécié sur les douze mois qui précèdent la date d'entrée en vigueur de l'accord selon les règles prévues par l'article L. 421-2 du code du travail est de 35 salariés (équivalent temps plein).
L'établissement s'engage à procéder à des embauches et des augmentations du temps partiel de l'effectif ci-dessus, soit 3,2 embauches (équivalent temps plein), sur la base du nouvel horaire collectif de travail.
Les embauches seront réalisées dans un délai maximum de 12 mois suivant la mise en oeuvre de la réduction du temps de travail, par du personnel paramédical.
Les embauches compensatrices seront effectuées par des recrutements sous contrat de travail à durée indéterminée.
TITRE VI
SUIVI DE L'ACCORD
L'application du présent accord sera suivie par une commission constituée à cet effet.
6.1. Composition
La commission sera composée des représentants signataires du présent accord ou leurs représentants.
6.2. Mission
La commission sera chargée :
6.3. Réunions
Les réunions seront présidées par le représentant de l'établissement qui devra prendre l'initiative de convoquer la commission de suivi aux échéances prévues.
La périodicité des réunions sera d'une réunion tous les 3 mois au cours de la première année, puis d'une réunion tous les 6 mois au cours des années suivantes.
TITRE VII
PUBLICITÉ DE L'ACCORD
Un exemplaire du présent accord sera communiqué au comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi.
A l'initiative de l'établissement, le présent accord sera soumis à la procédure d'agrément prévue par l'article 16 de la loi du 30 juin 1975.
Il sera déposé par l'établissement en 5 exemplaires auprès de la DDTEFP de Valenciennes-Anzin.
Mention de cet accord figurera sur le tableau d'affichage de la direction et une copie sera remise aux délégués du personnel.
DISPOSITIONS FINALES
Les signataires des présentes s'engagent, pour le futur, à respecter l'esprit qui a présidé à l'élaboration de l'accord collectif de réduction du temps de travail, à savoir principalement :
Fait à Briastre, le 28 décembre 1999.
Suivent les signatures des organisations ci-après :
Le président de l'association ;
Les délégués du personnel.
Avenant à l'accord portant sur l'ARTT en date du 28 décembre 1999
Le premier alinéa du paragraphe 1.3, date d'effet, durée est modifié comme suit :
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet à la fin d'un cycle de travail infirmier et aide-soignant dans les 2 mois suivant la signature de la convention avec l'Etat, prévue à l'article 3.IV de la loi du 13 juin 1998.
Fait à Briastre, le 26 juin 2000.
Le président ;
Les délégués.
ASSOCIATION HOSPITALIÈRE NORD-ARTOIS-CLINIQUES
Accord collectif du 6 mai 1999 relatif au règlement intérieur
du comité central d'entreprise
PLAN
Préambule
Article 1er. - Modalités des votes
1.1. Désignation des membres
1.2. Remplacement des membres
1.3. Délibérations
Article 2. - Bureau
Article 3. - Membres du comité central d'entreprise
Article 4. - Rôle du secrétaire
Article 5. - Rôle du trésorier
Article 6. - Représentation au conseil d'administration
Article 7. - Réunions - Ordre du jour - Convocation
7.1. Réunions
7.2. Ordre du jour - Convocation
Article 8. - Tenue des réunions
Article 9. - Procès verbaux
Article 10. - Tableau d'affichage
Article 11. - Correspondance - Secrétariat
Article 12. - Représentation du comité
Article 13. - Secret professionnel - Obligation de discrétion
Article 14. - Local - Matériel
Article 15. - Financement - Budget - Gestion des fonds
Article 16. - Commissions
16.1. Dispositions communes
16.2. Commission formation
16.3. Commission d'information et d'aide au logement
16.4. Commission économique
16.5. Commission des activités sociales et culturelles
Article 17. - Exercice de la personnalité civile
Article 18. - Rapport général d'activité. - Quitus de gestion
Article 19. - Modification du règlement
Règlement intérieur du comité central d'entreprise
de l'association hospitalière Nord-Artois cliniques
Entre les soussignés : l'association hospitalière Nord-Artois - cliniques représentée par M. Desliers (François), en sa qualité de président, ci-après désignée « l'AHNAC » d'une part,
et les organisations syndicales représentatives au sein de l'AHNAC représentées respectivement par : M. Obrebski (Henri) pour la confédération générale du Travail ; M. Bartkowiak (Stéphan) pour la confédération française Démocratique du Travail ; M. Suwara (Bernard) pour le syndicat Force Ouvrière des hospitaliers de l'AHNAC ; M. Mergaert (Christian) pour la Confédération française des Travailleurs chrétiens ; M. Audeval (Daniel) pour le syndicat régional des ETAM des mines CFE/CGC du Nord - Pas-de-Calais, d'autre part.
Préambule
Le présent accord est conclu en application des articles L. 131-1 et suivants du code du travail.
Le comité central d'entreprise de l'association hospitalière Nord-Artois - cliniques est établi et fonctionne conformément aux dispositions des articles L. 431-1 et suivants du code du travail.
Aux termes des réunions en date des 26 février et 10 mars 1999, les parties ont abouti à la conclusion du présent accord.
Article 1er
Modalités des votes
1.1. Désignation des membres
Les élections se déroulent au scrutin majoritaire à deux tours.
Le vote a lieu à bulletins secrets. L'organisation des votes sera confiée au plus jeune membre titulaire ou suppléant acceptant qui sera également scrutateur.
Il peut avoir lieu à main levée sauf opposition du président ou d'un membre titulaire.
A l'issue du deuxième tour, en cas de partage des voix, le candidat le plus âgé sera déclaré élu, ceci par référence au droit coutumier en matière d'élections.
Aucune modification de candidature ne peut intervenir entre les deuxtours.
1.2. Remplacement des membres
Lorsqu'un membre titulaire cesse ses fonctions pour l'une des raisons indiquées à l'article L. 433-12 du code du travail ou se trouve momentanément absent, son remplacement est assuré par un membre suppléant selon les dispositions dudit article L. 433-12. Le nom du suppléant sera communiqué aux membres du comité en début de séance.
1.3. Délibérations
Après discussion à laquelle peuvent participer tous les présents, les résolutions prises dans le cadre des attributions économiques et décisions relatives aux activités sociales et culturelles ou pour des questions d'ordre interne, font l'objet d'un vote.
A la demande du président ou d'un membre titulaire, le vote aura lieu à bulletins secrets. L'organisation des votes à bulletins secrets sera confiée au plus jeune membre titulaire ou suppléant acceptant et qui sera également scrutateur.
Les décisions du comité sont prises à la majorité relative des voix.
En cas de partage des voix, il sera procédé à un deuxième tour de scrutin.
S'il subsiste un nouveau partage des voix, celle du président sera prépondérante lorsqu'il est appelé à participer au vote.
Ne peuvent participer au vote que le président et les membres titulaires et éventuellement les suppléants remplaçant un titulaire absent. Conformément aux dispositions de l'article L. 434-3, le président ne participe pas au vote lorsqu'il consulte le comité en tant que délégation du personnel.
Article 2
Bureau
Au cours de la première réunion suivant son élection, le comité procède à la mise en place de son bureau composé d'un secrétaire, d'un trésorier, d'un secrétaire adjoint et d'un trésorier adjoint.
Le secrétaire et le trésorier sont obligatoirement choisis parmi les membres titulaires du comité.
Les autres membres du bureau peuvent être désignés parmi les titulaires ou les suppléants.
Les membres du bureau sont élus pour la durée du mandat du comité.
Le président et les membres titulaires sont admis à voter.
Les membres suppléants, seulement s'ils sont appelés à remplacer un membre titulaire, sont également admis à participer à cette élection.
La révocation des membres du bureau ne peut intervenir que par vote majoritaire à bulletins secrets et selon les modalités d'organisation prévues à l'article 1.2 du présent règlement.
Dans le cas où l'un ou l'autre des postes deviendrait vacant définitivement, pour quelque cause que ce soit, en cours de mandat, il serait procédé au cours de la première réunion suivant la vacance, à une nouvelle élection, dans les mêmes conditions de scrutin pour la durée du mandat restant à courir.
Le rôle des adjoints est d'aider et d'assister les titulaires dans l'exercice de leurs fonctions spécifiques. Ils n'ont pas vocation à les remplacer de plein droit.
Par contre, les adjoints remplacent les titulaires sur leur demande en cas d'absence et dans le cas où ils seraient momentanément indisponibles.
Article 3
Membres du comité central d'entreprise
Au cours de la première réunion suivant son élection, le comité d'établissement élit ses membres au comité central d'entreprise.
L'ensemble des membres titulaires du comité d'établissement participent au vote.
Les membres sont élus en respectant la répartition par collège.
Les membres titulaires au comité d'établissement sont élus soit titulaires soit suppléants au comité central d'entreprise.
Par contre, les membres suppléants au comité d'établissement ne peuvent être élus que suppléants au comité central d'entreprise.
Article 4
Rôle du secrétaire
Outre le rôle qui lui est dévolu en ce qui concerne l'établissement de l'ordre du jour et du procès-verbal (voir articles 7 et 9 ci-après), le secrétaire est responsable de la réception, l'enregistrement et l'expédition de la correspondance de la compétence du comité ainsi que de la tenue et de la conservation des archives.
Le secrétaire reçoit la documentation jugée nécessaire par le comité dans le cadre de la compétence de ce dernier ; il est chargé de la mettre à la disposition des membres du comité.
Le secrétaire est membre de droit des commissions constituées par le comité.
Article 5
Rôle du trésorier
Le trésorier a la responsabilité de la gestion et de l'administration du budget des oeuvres sociales et culturelles, sous le contrôle du comité.
Il est membre de droit de la commission des activités sociales et culturelles et de la commission économique.
Il reçoit du comité les pouvoirs nécessaires pour assurer, l'engagement, l'ordonnancement et la mise en paiement des dépenses de toutes natures décidées par le comité.
Les paiements, retraits de fonds, chèques et ordres doivent comporter la signature du trésorier et du secrétaire.
De la même façon, le trésorier touche toutes sommes dues au comité et accomplit toutes formalités nécessaires.
Le trésorier est chargé, au nom du comité, de l'ouverture de comptes courants.
Il est chargé d'établir à la fin de chaque année, un compte-rendu détaillé de la gestion financière qu'il soumettra au comité.
Article 6
Representation au conseil d'administration
Aux termes de l'article 7 des statuts de l'association, le secrétaire du comité central d'entreprise assiste avec voix consultative aux séances du conseil d'administration.
Au cours de la première réunion qui suit son installation, le comité central d'entreprise procède à la désignation du suppléant du secrétaire au conseil d'administration.
Il est choisi parmi les membres élus du comité central d'entreprise.
Article 7
Réunions - Ordre du jour - Convocation
7.1. Réunions
Le comité central d'entreprise se réunit une fois par trimestre civil.
La date de la réunion est fixée pour la première réunion qui suit l'élection d'un commun accord entre le président et le secrétaire du comité puis ensuite à l'issue de chaque séance.
En outre, le comité peut être réuni à titre exceptionnel à la demande de son président ou de la majorité de ses membres ayant voix délibérante.
Le président convoque toutes les personnes qui assistent de droit aux séances du comité avec voix délibérative ou consultative : élus titulaires et suppléants, représentants syndicaux.
Les séances ont lieu dans la salle de réunion du siège de l'AHNAC.
7.2. Ordre du jour - Convocation
L'ordre du jour des réunions est arrêté par le président et le secrétaire du comité et communiqué par voie postale aux membres avec le dossier de séance au moins cinq jours ouvrés avant la séance.
Le secrétaire rencontre le président pour l'établissement de l'ordre du jour au moins dix jours ouvrés avant la date prévue pour la réunion.
Les membres du comité et les représentants syndicaux auprès du comité qui désirent qu'une question soit portée à l'ordre du jour des réunions ordinaires, doivent en adresser la demande par écrit au secrétaire au moins quinze jours avant la date de la séance.
Seules les questions inscrites à l'ordre du jour peuvent être examinées au cours des réunions sauf circonstances particulières correspondant à des nécessités impérieuses.
Lorsque le comité est réuni à titre exceptionnel, l'ordre du jour doit comporter obligatoirement les questions jointes à la demande de convocation.
Article 8
Tenue des réunions
En l'absence du secrétaire et du secrétaire-adjoint, un secrétaire de séance choisi parmi les membres titulaires est obligatoirement élu, au début de la réunion, à la majorité relative des membres votants présents.
Le président peut se faire assister (Art. L. 433-1 du code du travail) lors des réunions par trois ou quatre collaborateurs.
Par ailleurs, le président et le secrétaire peuvent d'un commun accord décider de l'intervention de toute personne permettant de fournir au comité des indications utiles sur une question inscrite à l'ordre du jour.
Dans tous les cas, la présence de cette personne n'est autorisée qu'à titre consultatif et que pour l'examen de la question au sujet de laquelle elle a été appelée.
Article 9
Procès-verbaux
Le secrétariat administratif est pris en charge et assuré par la direction de l'Association. A ce titre, le projet de procès-verbal est rédigé par une personne habilitée à cet effet et soumis pour avis au président et au secrétaire avant son approbation par le comité.
Les délibérations de chaque séance du comité sont consignées ou annexées au procès-verbal.
Ils sont envoyés dans le mois qui suit la réunion aux membres titulaires et suppléants ainsi qu'aux représentants syndicaux.
Les observations éventuelles aux procès-verbaux des réunions devrontparvenir au secrétaire et au président dans les quinze jours suivants.
Si des observations relatives à la reproduction des débats sont formulées et si elles sont reconnues valables par le comité, le procès-verbal sera corrigé en conséquence après son approbation.
Néanmoins, sans attendre son approbation par le comité, un extrait du procès-verbal non contesté et/ou toute délibération peuvent, sous la signature du président et du secrétaire, être portés à la connaissance du personnel par voie d'affichage ou des tiers.
Le procès-verbal sera transmis après son approbation au secrétaire du comité d'établissement pour affichage et au président pour information.
Article 10
Tableau d'affichage
Un panneau d'affichage est réservé au comité.
Sur ce panneau figurent :
Tout affichage est effectué sous la responsabilité du secrétaire.
Le comité peut en outre décider, en accord avec le président, de tous autres moyens d'information du personnel sur ses activités, tels que distribution de documents, articles, etc.
Article 11
Correspondance - Secrétariat
A l'exception de la correspondance adressée personnellement au président ou à tel membre du comité désigné par son nom ou ses fonctions, celle adressée sans autre précision au comité central d'entreprise sera remise non décachetée au secrétaire.
Le président et le secrétaire se communiquent réciproquement toute la correspondance intérieure et extérieure, tant à l'arrivée qu'au départ. Toute la correspondance émanant du comité doit être obligatoirement signée par le président et le secrétaire.
Au cours de la première réunion suivant sa réception, le secrétairedonne communication de la correspondance intéressant le comité.
Chaque membre du comité peut toujours demander à prendre connaissance de toute correspondance adressée ou reçue par le comité ou pour son compte.
Article 12
Représentation du comité
Le président et le secrétaire ont qualité pour représenter habituellement le comité dans le cadre des mandats qui lui sont confiés par celui-ci. Le comité peut également charger tout autre membre d'un mandat particulier de représentation.
Article 13
Secret professionnel - Obligation de discrétion
Les membres du comité sont tenus au secret professionnel et à l'obligation de discrétion (Art. L. 432-7 du code du travail).
En outre, les membres du comité seront avertis par le président, chaque fois que leur seront donnés des renseignements d'ordre confidentiel.
Ils sont tenus, en ce qui concerne ces renseignements, à une obligation de discrétion, avec toutes conséquences de droit pouvant en découler.
Article 14
Local - Matériel
Conformément aux dispositions de l'article 02-02-4 de la convention collective FEHAP, l'AHNAC met à la disposition du comité un local aménagé et le matériel nécessaire à l'exercice de ses fonctions au regard des tâches administratives du comité.
Article 15
Financement - Budget - Gestion des fonds
Les contributions annuelles de l'employeur relatives, d'une part, au financement des activités sociales et culturelles et, d'autre part, aux dépenses de fonctionnement feront l'objet de deux versements provisionnels fin février et fin avril de chaque année directement auprès du président du comité de chaque établissement.
Le versement provisionnel versé fin février sera complété de la régularisation des contributions au titre de l'exercice civil écoulé.
Aucune dépense dont le poste n'a pas été budgétisé ne peut être engagée sans l'accord préalable du comité sauf délégation de pouvoirs accordée au secrétaire et au trésorier.
En outre, sur demande de tout membre du comité, le trésorier sera tenu de fournir un état détaillé rappelant l'utilisation des fonds.
A la fin de chaque année, un compte-rendu détaillé de la gestion financière, préparé par le trésorier, est soumis au comité pour approbation et porté à la connaissance du personnel par voie d'affichage.
Article 16
Commissions
16.1. Dispositions communes
Le comité peut décider de la création de commissions chargées de l'étude de toutes questions de sa compétence et notamment des activités sociales et culturelles.
En outre, des salariés, en raison de leurs compétences, peuvent être désignés par le comité pour faire partie de ces commissions.
Lors de son installation, chaque commission nomme son président, selon les modalités fixées à l'article 1.1, qui sera obligatoirement un membre du comité.
La suppression de ces commissions peut être décidée à tout moment dans les conditions fixées à l'article 1.3.
Chaque commission fera, par l'intermédiaire de son président, un rapport annuel écrit de son activité au comité.
16.2. Commission formation
Le comité central de l'association forme une commission pour la formation et le perfectionnement professionnels, dont la compétence est celle fixée par la loi.
Cette commission comprendra six membres, présentés par les organisations syndicales, en sorte qu'y soient représentés tous les établissements et toutes les grandes familles professionnelles.
Un représentant de la direction de l'AHNAC sera membre de droit de cette commission.
16.3. Commission d'information et d'aide au logement
Le comité central d'entreprise forme en son sein une commission pour l'information et l'aide au logement des salariés.
Elle propose à ce titre chaque année au comité central d'entreprise les modalités de répartition de la contribution de l'employeur à l'effort de construction.
Elle est composée de cinq membres, dont un obligatoirement issu du collège cadres.
16.4. Commission économique
Le comité central d'entreprise forme, en son sein, une commission économique chargée d'étudier les documents économiques et financiers recueillis par ce dernier et toute question que celui-ci lui soumettra.
Le président de la commission doit rendre compte au comité central d'entreprise tant pour les études demandées par celui-ci que pour les études spontanées.
Cette commission comprend au maximum 5 membres, représentants du personnel, dont un membre au moins doit représenter la catégorie des cadres.
16.5. Commission des activités sociales et culturelles
Le comité central d'entreprise forme en son sein une commission des activités sociales et culturelles chargée de gérer l'organisation des vacances d'été, d'hiver et des week-ends pour les agents, leurs conjoints et leurs enfants, l'attribution de chèques vacances et les prêts exceptionnels au personnel.
Ces attributions pourront être modifiées par le comité central d'entreprise.
Cette commission regroupe toutes les délégations des comités d'établissement qui ont opté pour une gestion commune d'une partie de leur budget consacré aux activités sociales et culturelles.
Si un comité d'établissement souhaite renoncer à sa délégation, il sera tenu d'observer un préavis d'un an.
Chaque comité d'établissement qui déléguera au comité central d'entreprise une partie de son budget des activités sociales et culturelles sera représenté par un membre du comité d'établissement membre du comité central d'entreprise, sauf pour les polycliniques de Riaumont, de Liévin et de Henin-Beaumont où il y aura deux membres.
A titre exceptionnel, s'il y a carence de candidatures, un membre du comité d'établissement non membre du comité central d'entreprise pourra être désigné.
Les règles de fonctionnement de cette commission sont définies en annexe 1 au présent règlement et y demeureront jointes.
Le président de cette commission établira chaque année un rapport sur les activités de l'année écoulée et sur les projets de l'année à venir.
Lors de chaque séance du comité central d'entreprise, il rendra compte des décisions qu'elle aura prises.
La commission invitera au cours d'une même réunion une fois par mois un représentant syndical désigné par chaque organisation, qui siégera à titre consultatif.
Article 17
Exercice de la personnalité civile
En dehors des actes d'administration qui entrent dans la compétence normale du président, du secrétaire ou du trésorier, le comité est représenté dans tous les actes engageant sa personnalité civile conjointement par le secrétaire et le président.
Leurs deux signatures doivent figurer sur les actes que comporte l'exercice de cette personnalité.
Par délibération spéciale du comité, l'un ou l'autre de ses membres peut toutefois recevoir mandat de le représenter pour un acte particulier ou pour remplacer le président ou le secrétaire en cas d'indisponibilité de l'un d'eux.
Article 18
Rapport général d'activité - Quitus de gestion
Au cours de la dernière réunion du comité précédant sa réélection, le secrétaire soumet à l'approbation du comité un rapport général de l'activité de celui-ci.
Au cours de la même réunion, le trésorier présente à l'approbation du comité un état de la gestion des fonds dont il a la charge.
En outre, il présentera ce même état au nouveau comité, qui lui en donnera quitus lors de la première réunion suivant son élection.
Article 19
Modification du règlement
Le présent règlement est établi pour la durée du mandat du comité et sera reconduit tacitement si, lors de la première réunion, le comité suivant ne le dénonce pas dans les conditions fixées à l'article 1.3 en respectant un préavis de 3 mois.
Les dispositions de cet accord sont considérées comme à valoir sur toute nouvelle disposition législative, réglementaire ou conventionnelle.
Il entrera en vigueur dès son agrément implicite ou explicite par le ministère de l'emploi et de la solidarité.
De la même façon, les modifications éventuelles au présent règlement s'effectueront dans les conditions fixées à l'article 1.3.
Fait à Henin-Beaumont, en sept originaux, le 6 mai 1999.
Pour l'association hospitalière Nord-Artois - Cliniques, le président ;
Confédération générale du travail ;
Confédération française démocratique du travail ;
Force ouvrière des hospitaliers de l'AHNAC ;
Confédération française des travailleurs chrétiens ;
Syndicat régional des ETAM des mines CFE/CGC du Nord - Pas-de-Calais.
ASSOCIATION NOTRE-DAME DU GRAND PORT - LA FAMILIALE
69660 COLLONGES-AU-MONT-D'OR
Décision unilatérale du 15 décembre 1999 relative à l'aménagement
et à la réduction du temps de travail
TABLE DES MATIÈRES
Présentation du demandeur
Finalité de l'établissement
Situation géographique de l'établissement
Règlement d'application
Préambule
Titre I.II - Dispositions générales
Titre II.I - Réduction du temps de travail
Titre III. - Aménagement du temps de travail
Titre IV. - Dispositions finales
Données relatives au temps de travail avant la RTT
Effet de la RTT sur l'établissement
Modalités de répartition du temps de travail
Organigramme après la RTT
Remarques
Lignes directrices des décisions
Financement des coûts liés à la RTT
Conclusion
PRÉSENTATION DU DEMANDEUR
Association non lucrative loi 1901 reconnue sous le nom : « Association Notre-Dame du Grand-Port, La Familiale, 11, rue de la Mairie, 69660 Collonges-au-Mont-d'Or »
Numéro d'identité juridique : 690780820
Numéro d'établissement : 690000419
Code catégorie : 108 (établissement repos et convalescence)
GGDE : soins de suite et de réadaptation, 50 lits.
FINALITÉ DE L'ÉTABLISSEMENT
La finalité de l'établissement trouve son fondement :
a) Dans le but de l'association qui le gère, à son article 2 des statuts : « L'association a pour objet de recevoir des personnes ayant besoin d'une convalescence ou d'un temps de repos pour leur donner les soins que nécessite leur état, et leur offrir, dans la mesure du possible, le cadre matériel et moral qui facilitera le rétablissement de leur être tout entier et leur réinsertion dans leur milieu de vie habituel. »
b) Dans le code de la santé publique, livre VII, chapitre 1°, section I, article L. 711-2 : « Les établissements de santé ont pour objet de dispenser : b. - Des soins de suite ou de réadaptation dans le cadre d'un traitement ou d'une surveillance médicale à des malades requérant des soins continus, dans un but de réinsertion. »
Cette finalité « originelle » est sans cesse confrontée à l'évolution du monde sanitaire actuel et aux exigences nouvelles auxquelles doivent répondre les établissements de soins. Aussi, aujourd'hui, la maison de soins de suite et de réadaptation Notre-Dame du Grand-Port veut-elle être :
De plus, notre établissement ayant comme mission première d'accueillir des personnes dont l'état de santé impose sécurité et qualité des soins 24 heures/24 et 365 jours/365, il est indéniable que la RTT s'impose dans le même processus d'amplitude de fonctionnement et d'efficience.
A ce jour, l'horaire collectif du travail est de 39 heures. Après la RTT, l'horaire collectif du travail sera de 35 heures, il va de soi que tout cela est sous-tendu par une organisation nouvelle et un aménagement du temps de travail afin d'accomplir nos objectifs sanitaires et de réussir des conditions de travail satisfaisantes pour le personnel.
RÈGLEMENT D'APPLICATION DE L'AVENANT N° 99-01 DU 2 FÉVRIER 1999 RELATIF À L'AMÉNAGEMENT ET À LA RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL
Préambule
L'association Notre-Dame du Grand Port-La Familiale a souhaité s'engager dans une dynamique de réduction du temps de travail avec un double objectif de maintien de niveau des prestations rendues aux usagers de l'établissement et de s'engager dans une procédure d'anticipation de la réduction du temps de travail dans une perspective de création d'emplois.
Dans ce cadre, l'association a convenu de mettre en oeuvre l'avenant 99-01 du 2 février 1999 relatif à la réduction du temps de travail.
Par ailleurs, ce règlement définit les modalités particulières d'application de l'accord de branche relative à l'aménagement du temps de travail.
L'ensemble des considérations ayant présidé à l'élaboration du présent règlement et notamment la volonté de l'association de concilier aspirations sociales et objectifs économiques font que le présent règlement forme un tout indivisible qui ne saurait être mis en oeuvre de manière fractionnée ou faire l'objet d'une mise en oeuvre partielle.
TITRE Ier
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Cadre juridique
Après avoir été soumis à la consultation préalable du personnel, leprésent règlement s'inscrit dans le cadre de :
La mise en oeuvre du présent règlement d'application de l'avenant 99-01 est subordonnée à son agrément et à la conclusion d'une convention avec l'Etat.
Article 1er
Champ d'application
Le présent règlement d'application concerne le seul établissement géré par l'association : association Notre-Dame du Grand Port-La Familiale sise 11, rue de la Mairie, 69660 Collonges-au-Mont-d'Or.
TITRE II
RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL
Article 2
Réduction collective du temps de travail
La durée effective de travail au sens de l'article L. 212-4 du code du travail est actuellement de 39 heures hebdomadaires pour l'ensemble du personnel embauché à temps plein.
Les formes retenues de la réduction de la durée du travail s'intégreront dans les modalités d'aménagement du temps de travail telles que définies au titre III du présent règlement.
Article 3
Personnel concerné
La réduction du temps de travail s'applique à l'ensemble des salariés inclus dans le champ d'application défini à l'article 1er à l'exclusion des personnels de nuit visés à l'article 05-04-2 de la convention collective nationale du 31 octobre 1951 (3) et du personnel ayant un contrat de travail inférieur à 12 heures hebdomadaires : vacataires médicaux et aumônier (4)
Article 4
Recrutement
L'association s'engage à compenser la réduction du temps de travail faisant l'objet du présent règlement par des embauches compensatrices au sens et dans les conditions prévues par l'article 4 de la convention collective nationale du 31 octobre 1951.
Conformément aux dispositions du décret du 22 juin 1998, l'effectif de l'établissement concerné par la réduction du temps de travail, apprécié sur les douze mois qui précèdent la date de la conclusion de la convention avec l'Etat selon les règles prévues par l'article L. 421-2 du code du travail est de 28,25 salariés (équivalent temps plein).
L'association s'engage à procéder à des embauches représentant 7 % de l'effectif ci-dessus soit deux embauches (équivalent temps plein) sur la base du nouvel horaire collectif de travail.
Les embauches seront faites dans les catégories professionnelles et selon le calendrier prévisionnel suivant :
CATÉGORIES professionnelles | NOMBRE ETP | DATES LIMITES d'embauche |
---|---|---|
Infirmière | 0,5 | 31 décembre2000 |
Aide-soignante | 1,28 | 31 décembre 2000 |
Psychologue | 0,24 | 31 décembre 2000 |
Article 5
Maintien des effectifs
En application de l'article 3-IV de la loi du 13 juin 1998, l'association s'engage à maintenir le niveau des effectifs visés à l'article précédent, augmenté des nouvelles embauches pendant une durée de deux ans à compter de la dernière des embauches effectuées en application de l'article 4.
Article 6
Temps partiel
Pour les salariés à temps partiel, il sera fait strictement application des dispositions de l'article 6 de l'avenant 99-01 du 2 février 1999.
Ils seront informés par écrit de l'application de la réduction du temps de travail, sauf refus exprès de leur part notifié par lettre recommandée avec accusé de réception dès que possible et au plus tard dans le délai d'un mois suivant la date d'application de la réduction du temps de travail.
Article 7
Les cadres
Pour la directrice et l'attachée administrative, seuls cadres de l'établissement, il sera fait application de l'article 7 de l'avenant 99-01 du 2 février 1999.
Article 8
Les travailleurs handicapés
Afin de poursuivre la réalisation de l'accord de branche relatif à l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés, l'association s'engage à maintenir à tout le moins lors de la réduction du temps de travail le taux de travailleurs handicapés atteint précédemment.
Article 9
Rémunération
Il sera fait strictement application des dispositions de l'article 9 de l'avenant 99-01 du 2 février 1999.
A savoir mention de la rémunération antérieure pour les salariés dont l'horaire aura été effectivement réduit.
TITRE III
AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
L'objet des dispositions du présent titre est de déterminer les modalités particulières d'application de l'accord de branche du 1er avril 1999 dit accord UNIFED.
Article 10
Heures supplémentaires
Conformément à l'article 9 de l'accord de branche, les heures supplémentaires donneront lieu prioritairement à un repos compensateur majoré dans les conditions légales.
Le repos pourra être pris par journée entière ou par demi-journée dans un délai maximum de six mois suivant l'ouverture du droit. Il n'entraîne aucune diminution de la rémunération.
Les dates de repos seront demandées par le salarié à l'intérieur de la période fixée ci-dessus et avec un préavis de cinq semaines, de préférence dans une période de faible activité (elles ne pourront être accolées à une période de congés payés ou à un jour de récupération de quelque nature que ce soit).
L'absence de demande de prise de repos par le salarié dans le délai de six mois ne peut entraîner la perte du droit. Dans ce cas, la direction est tenue de demander au salarié de prendre effectivement le repos dans un délai maximum d'un an.
Les salariés seront tenus régulièrement informés du nombre d'heures de repos porté à leur crédit, mois par mois, par un document annexé à leur bulletin de paie ou par une mention spécifique dudit bulletin, précisant les droits acquis au titre de la période de paie considérée mais également les droits cumulés.
Ce document comportera également une mention notifiant l'ouverture du droit et rappelant le délai maximum fixé ci-dessus.
Article 11
Répartition du temps de travail
Répartition sur un cycle :
Conformément à l'article 10 de l'accord de branche, la durée du travail sera organisée sous forme de cycle.
Le cycle de travail ne dépassera pas douze semaines consécutives.
La durée du cycle sera déterminée en fonction des services et sera revue chaque début d'année et sera établie sur une moyenne de 35 heures sur la durée du cycle.
Sont concernés par ce mode de répartition les services suivants : les agents de service et d'entretien, service infirmières, service cuisine et accueil :
Répartition hebdomadaire et JRTT-service comptable.
La durée hebdomadaire du travail sera fixée à 37 heures à compter de la mise en oeuvre du présent accord.
La réduction du temps de travail à 35 heures sera obtenue pour le surplus par l'octroi de douze jours ouvrés de repos supplémentaires dits JRTT.
Ces jours devront être utilisés dans l'année civile.
Six jours seront fixés par l'employeur, six jours seront fixés par le salarié conformément à l'article 13 de l'accord UNIFED.
Article 12
Réduction du temps de travail
intégralement sous forme de jours de repos
Cette modalité de réduction du temps de travail ne concerne que lescadres. Au jour de l'entrée en vigueur, la directrice et l'attachée administrative seront concernées par cette modalité de RTT.
Cette réduction du temps de travail sera organisée, conformément aux dispositions de l'article 13 de l'accord de branche, sous forme de jours de repos.
Le nombre de jours de repos auquel peuvent prétendre les intéressésest fixé à dix-huit jours ouvrés par année complète de travail effectif.
Ces jours de repos devront être pris conformément aux dispositions de l'article 13 de l'accord de branche et l'article 7 de l'accord FEHAP.
TITRE IV
DISPOSITIONS FINALES
Article 13
Suivi du règlement d'application
L'application du présent règlement sera suivie par une commission constituée à cet effet.
13.1. Composition
La commission sera composée comme suit :
Les délégués du personnel et, en cas de carence, par deux salariés volontaires de l'association appartenant chacun à une catégorie différente.
La commission pourra s'adjoindre, en fonction de l'ordre du jour et d'un commun accord entre ses membres, des représentants des différents services chargés de mettre en oeuvre la réduction du temps de travail et la nouvelle organisation qui en résulte.
13.2. Mission
La commission sera chargée :
13.3. Réunion
Les réunions seront présidées par un des représentants de l'association qui devra prendre l'initiative de convoquer la commission de suivi aux échéances prévues.
La périodicité des réunions sera d'une réunion tous les trois mois au cours de l'année 2000 puis d'une réunion tous les six mois au-delà.
Le suivi sera opéré par les organisations syndicales dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire.
Article 14
Durée - Date d'effet
Sous réserve de l'application des dispositions du dernier alinéa de l'article 1er, le présent règlement d'application est conclu pour une durée indéterminée.
Article 15
Publicité du règlement d'application
La mention de ce règlement figurera sur le tableau d'affichage de la direction et une copie sera à la disposition du personnel au bureau de la directrice.
Données relatives au temps de travail avant la RTT
SERVICE | ETP | TEMPS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Temps plein | Temps partiel | Journalier | Amplitude | COUVERTURE hebdomadaire | CYCLE | |
ASH | 7 dont 2 de nuit | 1,12 | Jour : 8 h Nuit : 10 h | Jour : 8 h Nuit : 10 h | 7/7 | 3 semaines |
Entretien | 2 | 0,65 (travailleur handicapé) | 8 h | 10 h | 6/7 N.B. : Possibilité d'intervention si urgences | 3 semaines |
Accueil | 1 | 0,40 (1) | 8 h | 8 h | 7/7 | 3 semaines |
Cuisine | 2 | 0 | 8 h | En une fois : 8 h En coupure : 11 h | 7/7 | 2 semaines |
IDE | 10 dont 3 de nuit | Jour : 7 h et 7,75 h Nuit : 10 h | Jour : 7 h et 7,75 h Nuit : 10 h | 7/7 | 6 semaines | |
Kiné | 0,26 | 2 h | 5/7 | |||
Arthérapie | 1 | 8 h | 9 h | 5/7 | ||
Administration | 3 dont 2 cadres | 0,60 (1) | 8 h sans horaires | 10 h | 5/7 7/7 | |
(1) Cette salariée travaille « à temps plein » mais est sur 2 services distincts. |
EFFET DE LA RTT SUR L'ÉTABLISSEMENT
Effectif total de la structure (nombre | 28,40 ETP |
Effectif concerné par la RTT (effectif moyen de référence) | 26,75 ETP (1) |
Ampleur de la réduction de travail en % | 10 % |
Accroissement de l'effectif (nombre d'emplois) | 2,02 ETP |
Maintien de l'effectif (nombre d'années) | 2 ans |
(1) La différence est due : - à un départ à la retraite au 31 décembre 1999 ; - aux médecins titulaires d'un contrat de travail inférieur à 12 heures hebdomadaires ; - à l'aumônier titulaire d'un contrat de travail inférieur à 12 heures par semaine. |
RÉDUCTION DE RÉPARTITION
Modalités de répartition du temps de travail
CATÉGORIES CONCERNÉES | ADMINISTRATION | ATELIER | ENTRETIEN ASH | ACCUEIL CUISINE | SERVICE INFIRMIER |
---|---|---|---|---|---|
Nombre ETP (année de référence) | 3,6 dont 2 cadres | 1 ETP | 10,77 ETP | 3,40 ETP | 7,72 ETP |
Cas 1 : Attribution de jours de repos (nombre de jours). | 18 jours | ||||
Cas 2 : Période de référence retenue : base brut annuelle infra-annuelle | 37 h/semaine | ||||
Cas 3 : Mode d'organisation du temps de travail : cycle, modulation | 3 semaines | 2 semaines | 6 semaines | ||
Cas 4 : Association de plusieurs modalités | (1) | ||||
(1) Une salariée : 1 RTT à 37 heures/semaine plus 12 jours de repos annuels. |
Organigramme après la RTT
SERVICES | STRUCTURE ACTUELLE | CRÉATION DE POSTES | STRUCTURE APRÈS LA RTT |
---|---|---|---|
Atelier | 1 ETP 169 heures/mois | 0 | 151,67 heures |
Administration | 3,60 ETP 608,40 heures/mois | 0 | 546 heures/mois |
Personnel de service | 8,12 ETP 1 372,28 heures/mois | 0 | 1 231,56 heures/mois Cycle qui respecte exigences conventionnelles et qualité de vie pour les salariés |
Entretien | 2,65 ETP 447,85 heures/mois | 0 | 401,93 heures/mois Modification d'horaires et mise en place d'un cycle qui assure une permanence d'un des 3 salariés |
Cuisine | 2 ETP 338 heures/mois | 0 | 303,34 heures/mois Nouveau cycle qui a permis une révision des horaires pour une application stricte de la CCNL 51 et une amélioration du service des malades et des conditions de travail |
Accueil | 1,4 ETP 236,60 heures/mois | 0 | 212,34 heures/mois Création d'un cycle pour une salariée qui permet un temps d'accueil plus grand pour les familles. Temps dégagé de l'administration |
Kiné | 0,26 ETP 43,94 heures/mois | 39,55 heures/mois | |
Service para-médical | 7,72 ETP 1 304,68 heures/mois | 0,50 ETP d'IDE 1,28 ETP d'aides soignantes | 9,5 ETP ou 1 440,86 heures/mois (2) |
Psychologue | 0 | 0,24 ETP | 36,40 heures/mois (3) |
Lignes directrices des décisions
Dans tous les services « hors services sanitaires », la RTT de 10 % n'entraînera aucune création d'emploi. Cependant, elle a permis :
L'esprit qui a présidé à cette RTT est une volonté délibérée de faire advenir :
Quant au service sanitaire ? Tous nos efforts s'y sont cristallisés :
La mission sanitaire qui nous a été confiée pourra se réaliser par des « moyens humains » renforcés et qualifiés.
Une médicalisation centrée sur les malades, leur famille, leur entourage pourra devenir plus efficiente. Elle s'articulera mieux avec les autres acteurs de santé (hôpitaux, cliniques, médecine de ville, etc.).
Un service « prestataires de soins de suite » de proximité sera intensifié par une équipe médicale et paramédicale, ce qui rend notre volonté d'adaptation et de transformation réelle et efficace.
FINANCEMENT DES COÛTS LIÉS À LA RTT
(EN CAS DE RTT AIDÉE)
Effectifs actuels (ETP) 26,75
Masse salariale (charges comprises) des agents touchés
par l'accord 5 654 KF
Salaire annuel moyen 246 KF
Embauches (ETP) 2,02
Coût des embauches :
Salaire moyen annuel d'embauche (ch. comprises) 192 KF
Ratio salaire nouveaux embauchés/sal. moyen annuel 0,78
Tableau du financement sur 5 ans
ANNÉE 2000 | ANNÉE 2001 | ANNÉE 2002 | ANNÉE 2003 | ANNÉE 2004 | |
---|---|---|---|---|---|
ETPKF | ETPKF | ETPKF | ETPKF | ETPKF | |
Coûts salariaux : Coûts embauches (charges comprises), selon date embauche | 0,81163 | 2,02373 | 2,02376 | 2,02395 | 2,02405 |
Ressources : Aides Etat (cumul Aubry I et II) | 242 | 239 | 210 | 201 | 199 |
Neutralisation ancienneté | 26,7548 | 26,75106 | 26,7566 | 26,7535 | 26,751 |
Gel valeur du point | 26,7574 | 26,7574 | 26,7574 | 36,7574 | 26,7574 |
Total des ressources | 364 | 419 | 350 | 310 | 274 |
Solde | 201 | 46 | - 26 | - 85 | - 131 |
Cumul soldes | 201 | 247 | 221 | 136 | 5 |
CONCLUSION
L'aménagement du temps de travail que nous préconisons avec ses deux axes (RTT et créations d'emplois) ne fera que conforter :
Fait à Collonges-au-Mont-d'Or, le 15 décembre 1999.
Suivent les signatures des organisations ci-après :
le directeur de l'établissement
le président de l'association
ASSOCIATION RENÉ-CAPITANT (PARIS 75005)
Décision unilatérale du 23 mars 2000 relative
à la réduction du temps de travail au foyer de postcure René-Capitant
L'association Centre René-Capitant, dont le siège social est situé 8, rue de Lanneau, à Paris 5e, représentée par sa directrice Mme Geneviève Basquine, conformément à l'article 1er de l'avenant 99-01 de l'avenant FEHAP et de ses quatre additifs, qui prévoit expressément cette faculté dans les établissements de moins de cinquante salariés et en l'absence de salarié mandaté à cet effet par un syndicat représentatif, décide d'appliquer partiellement l'accord sur l'aménagement et la réduction du temps de travail (avenant 99-01 à la convention collective du 31 octobre 1951 - FEHAP - modifié par ses quatre additifs) à une partie du personnel des établissements qu'elle gère.
Préambule
Cette décision a pour objet la mise en oeuvre de la réduction du temps de travail à l'association René-Capitant. Elle vise à :
TITRE Ier
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 1er
Cadre juridique
La présente décision s'inscrit dans le cadre :
Article 2
Conditions de mise en oeuvre
La viabilité et l'application de cette décision dépendent de son agrément par les ministères de tutelle en vertu de l'article 16 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975.
Article 3
Champ d'application
La présente décision s'applique aux salariés de l'institution suivante :
TITRE II
RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL
Article 4
Diminution du temps de travail
La durée effective de travail au sens de l'article L. 212-4 du code du travail est actuellement de 39 heures hebdomadaire pour l'ensemble du personnel concerné.
A compter du 1er février 2000, elle sera de 35 heures hebdomadaires pour ces mêmes personnels. Cependant, le bénéfice de la loi Aubry 1 et de l'avenant 99-01 modifié à la convention collective soumet l'application de cette décision unilatérale à l'agrément du ministère de tutelle.
Au regard de la diversité des situations constatées, la réduction du temps de travail pourra prendre différentes formes.
Article 5
Personnel concerné
La réduction du temps de travail s'applique à l'ensemble des salariés inclus dans le champ d'application défini à l'article 1er de la présente décision.
Article 6
Recrutement
L'association procédera à une restructuration du planning du foyer ne nécessitant pas d'embauche complémentaire. En effet, compte tenu des heures d'ouverture de la structure, la réduction du temps de travail aurait dû se faire avec une rotation de l'équipe de nuit entre minuit et une heure du matin, alors que les transports en commun cessent leur activité.
La présence infirmière sera donc renforcée entre 17 heures et 23 heures, un seul infirmier assurera la veille de nuit en prenant son service à 23 heures jusqu'au matin 9 heures.
Article 8
Temps partiels
Pour les salariés à temps partiel il sera fait strictement application des dispositions de l'article 6 de l'avenant 99-01 du 2 février 1999 et de ses additifs, notamment l'additif quarter dans ses articles 3 et 5.
Article 9
Travailleurs handicapés
L'association s'engage à maintenir à tout le moins le taux de travailleurs handicapés atteint précédemment, lors de la réduction du temps de travail.
Article 10
Les cadres
Sont soumis à l'horaire collectif de travail et s'inscrivent dans les dispositions qui suivent concernant l'aménagement du temps de travail.
Article 11
Les rémunérations
Il sera fait strictement application des dispositions de l'article 9 de l'avenant 99-01 du 2 février 1999 modifié.
TITRE III
AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
Dispositions pour tous les secteurs :
Dans la mesure du possible, l'organisation journalière du temps de travail tiendra compte de la réduction du temps de travail.
Ainsi 1 plein-temps qui effectuait 7,8 heures par jour, effectuera 7 heures par jour.
En cas d'impossibilité d'aménager sur la journée totalement ou partiellement ce temps de travail, notamment lorsque le fonctionnement des groupes thérapeutiques l'exigera, la récupération de tout ou partie du temps excédentaire se fera par demi-journées ou journées entières. En aucun cas ce temps ne pourra être pris pendant les congés scolaires, ou accolé aux congés payés. Il devra être utilisé dès que les droits à récupération seront ouverts, et au plus tard dans la quinzaine qui suit l'ouverture de ces droits.
Les horaires actuellement pratiqués seront maintenus.
La modalité de une journée de récupération par quinzaine sera appliquée en accord avec la direction. (Rappel précédente DU.)
Foyer de postcure :
Cette structure est ouverte de 17 heures à 9 heures du lundi au vendredi inclus. Et toute la journée le week-end et jours fériés.
L'amplitude horaire du personnel du foyer est donc comprise au maximum à l'intérieur de ces plages horaire sur la semaine et 24/24 en fin de semaine.
Infirmiers et éducateurs : planning entièrement refondu pour tenir compte des contraintes liées à la loi et à la convention collective.
Psychologues (pour le personnel psychologue le rapport de 3/5 de temps de travail avec les patients et de 1/5 en temps de formation, documentation et 1/5 synthèse et tenue de dossiers, devra être respecté, selon la convention collective 1951) :
Assistante sociale : un plein-temps : aménagement de la semaine de travail, et au-delà de ce temps, récupération éventuelle par demi-journée ou journée.
Un calendrier précis des récupérations sera établi, pour tout changement de ce calendrier un préavis de quinze jours devra être respecté.
Psychiatre : un psychiatre à mi-temps exclusivement pour cette structure.
Temps de travail réduit à 17,5 heures soit cinq matinées ou soirées de 3,5 heures.
En cas de dépassement de ce temps, des demi-journées de récupération pourront être prises en accord avec la direction.
Article 12
Amplitude de service
Pour les salariés de jour, la durée quotidienne maximale du travail est fixée à 9 heures et à 10 heures pour le personnel de nuit. Toutefois, pour répondre aux nécessités de service, l'amplitude horaire pourra être portée à 11 heures, avec accord des délégués du personnel et des intéressés, conformément aux dispositions de l'article 05-05-5 de la convention collective de 1951.
Selon l'article 2 du décret du 22 mars 1937, « l'amplitude du travail comprend le temps de travail, le temps de repos et éventuellement le temps de pause ». Les temps de pause et de repos font partie de l'amplitude du travail et ne sont pas rémunérés, le salarié pouvant vaquer à ses propres activités.
Article 13
Temps de repos-pauses
Chaque salarié bénéficie entre deux périodes journalières de travail d'un repos d'une durée minimale de 11 heures consécutives.
La pause consacrée au repas ne peut être inférieure à 30 minutes.
Les temps de travail d'une durée supérieure à 6 heures continues donnent lieu à une pause de 20 minutes conformément à l'article 7 de l'accord de branche agréé le 17 juin 1999.
Article 14
Durée, date d'effet, révision de la présente décision
Une commission de suivi de la mise en oeuvre de la présente décision sera créée. Elle comprendra les représentants élus du personnel et un des représentants de l'association.
Toute demande de révision devra être accompagnée de la proposition de modification et devra respecter les formes prévues à l'avenant 99-01 modifié.
Article 15
La présente décision sera transmise pour avis aux délégués du personnel.
La présente décision sera transmise :
Fait en quatre exemplaires originaux,
Paris, le 23 mars 2000.
Décision unilatérale de mise en application de l'avenant 99-01
L'Association « centre René-Capitant » dont le siège social est situé 8, rue de Lanneau, à Paris 5e, représentée par sa directrice Mme Geneviève Basquine, conformément à l'article 1 de l'avenant 99-01 de l'avenant FEHAP et de ses 4 additifs, qui prévoit expressément cette faculté dans les établissements de moins de cinquante salariés et en l'absence de salarié mandaté à cet effet par un syndicat représentatif, décide d'appliquer partiellement l'accord sur l'aménagement et la réduction du temps de travail (avenant 99-01 à la convention collective du 31 octobre 1951, FEHAP, modifié par ses 4 additifs) à une partie du personnel des établissements qu'elle gère.
Préambule
Cette décision a pour objet la mise en oeuvre de la réduction du temps de travail à l'association René-Capitant. Elle vise à :
I. - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 1er
Cadre juridique
La présente décision s'inscrit dans le cadre :
Article 2
Conditions de mise en oeuvre
La viabilité et l'application de cette décision dépendent :
Article 3
Champ d'application
La présente décision s'applique aux salariés de l'institution suivant :
II. - RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL
Article 4
Diminution du temps de travail
La durée effective de travail au sens de l'article L. 212-4 du code du travail est actuellement de 39 heures hebdomadaire pour l'ensemble du personnel concerné.
A compter du 27 décembre 1999, elle sera de 35 heures hebdomadaires pour ces mêmes personnels.
Au regard de la diversité des situations constatées, la réduction du temps de travail pourra prendre différentes formes selon les services concernés.
Article 5
Personnel concerné
La réduction du temps de travail s'applique à l'ensemble des salariés inclus dans le champ d'application défini à l'article 1 de la présente décision.
Article 6
Recrutement
L'association s'engage à compenser la réduction du temps de travail faisant l'objet de la présente décision par des embauches compensatrices au sens et dans les conditions prévus par l'article 4 de l'avenant 99-01 modifié.
Conformément aux dispositions du décret du 22 juin 1998, l'effectif des établissements concernés par la réduction du temps de travail, apprécié sur les 12 mois qui précèdent la date d'entrée en vigueur de l'accord selon les règles prévues par l'article 421-2 du code du travail est de 20,12 ETP.
L'association s'engage à procéder à des embauches représentant au minimum 7 % de l'effectif total soit 1,4 ETP.
Ces embauches pourraient se répartir de la façon suivante :
Article 7
Maintien des effectifs
En application de l'article 3-IV de la loi du 13 juin 1998, l'association s'engage à maintenir le niveau des effectifs visés à l'article précédent, augmenté des nouvelles embauches, pendant une durée de 2 ans à compter de la dernière des embauches effectuée en application de l'article 4.
Article 8
Temps partiels
Pour les salariés à temps partiel il sera fait strictement application des dispositions de l'article 6 de l'avenant 99-01 du 2 février 1999 et de ses additifs, notamment l'additif quarter dans ses articles 3 et 5.
Article 9
Travailleurs handicapés
L'association s'engage à maintenir à tout le moins le taux de travailleurs handicapés atteint précédemment, lors de la réduction du temps de travail.
Article 10
Les cadres
Sont soumis à l'horaire collectif de travail et s'inscrivent dans les dispositions qui suivent concernant l'aménagement du temps de travail.
Article 11
Les rémunérations
Il sera fait strictement application des dispositions de l'article 9 de l'avenant 99-01 du 2 février 1999 modifié.
III. - AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
Dispositions pour tous les secteurs
Dans la mesure du possible, l'organisation journalière du temps de travail tiendra compte de la réduction du temps de travail.
Ainsi un plein-temps qui effectuait 7,8 heures par jour, effectuera 7 heures par jour.
En cas d'impossibilité d'aménager sur la journée totalement ou partiellement ce temps de travail, notamment lorsque le fonctionnement des groupes thérapeutiques l'exigera, la récupération de tout ou partie du temps excédentaire se fera par demi-journées ou journées entières. En aucun cas ce temps ne pourra être pris pendant les congés scolaires, ou accolé aux congés payés. Il devra être utilisé dès que les droits à récupération seront ouverts, et au plus tard dans la quinzaine qui suit l'ouverture de ces droits.
En accord avec la direction, ce temps pourra être cumulé sur une semaine pour être utilisé par les médecins à la participation à des congrès ou des journées de formation.
Pour le personnel commun aux 3 structures, à savoir :
- comptable ;
- secrétaires médicales ;
- ouvrier d'entretien.
Les horaires actuellement pratiqués seront maintenus.
La modalité de 1 journée de récupération par quinzaine sera appliquée en accord avec la direction.
Hôpital de jour
Cette structure est ouverte de 9 heures à 17 heures du lundi au vendredi inclus. L'amplitude horaire du personnel de l'hôpital de jour est donc comprise au maximum à l'intérieur de cette plage horaire sur la semaine :
Aménagement de la semaine de travail, et au-delà de ce temps, récupération par demi-journée ou journée.
Ceci, en accord avec la direction et par roulement de façon que les groupes thérapeutiques puissent fonctionner.
Un calendrier précis des récupérations sera établi, pour tout changement de ce calendrier un préavis de 15 jours devra être respecté.
C.M.P
Un médecin travaille 1/2 journée par semaine, il cumulera 25 minutes parsemaine s'il ne peut ajuster sa consultation à 4 h 38.
Il en sera de même pour les autres médecins travaillant à mi-temps qui, s'ils ne peuvent ajuster leur consultation récupéreront au prorata.
Les médecins pourront utiliser ces journées de récupérations pour assister aux colloques et congrès entrant dans le cadre de leur activité.
En accord avec la direction, les mêmes modalités que pour l'hôpital de jour seront appliquées aux personnels du CMP au prorata du temps effectué dans l'association.
Les éventuelles journées de récupération occasionnées par la RTT ne pourront être accolées aux congés payés légaux, et ne pourront être prises durant les périodes de congés scolaires.
Article 12
Amplitude de service
Pour les salariés de jour, la durée quotidienne maximale du travail est fixée à 10 heures. Toutefois, pour répondre aux nécessités de service, l'amplitude horaire pourra être portée à 11 heures, avec accord des délégués du personnel et des intéressés, conformément aux dispositions de l'article 05-05-5 de la CC de 1951.
Selon l'article 2 du décret du 22 mars 1937, l'amplitude du travail comprend le temps de travail, le temps de repos et éventuellement le temps de pause. Les temps de pause et de repos font partie de l'amplitude du travail et ne sont pas rémunérés, le salarié pouvant vaquer à ses propres activités.
Article 13
Temps de repos - Pauses
Chaque salarié bénéficie entre deux périodes journalières de travail d'un repos d'une durée minimale de 11 heures consécutives.
La pause consacrée au repas ne peut être inférieure à 30 minutes.
Les temps de travail d'une durée supérieure à 6 heures continues donnent lieu à une pause de 20 minutes conformément à l'article 7 de l'accord de branche agréé le 17 juin 1999.
Article 14
Durée, date d'effet, révision de la présente décision
Une commission de suivi de la mise en oeuvre de la présente décision sera créée. Elle comprendra les représentants élus du personnel et un des représentant de l'association.
Toute demande de révision devra être accompagnée de la proposition de modification et devra respecter les formes prévues à l'avenant 99-01 modifié.
Article 15
La présente décision sera transmise pour avis
aux délégués du personnel
La présente décision sera transmise :
La directrice
ASSOCIATION CLIMATIQUE D'AIDE À L'ENFANCE
83110 SANARY-SUR-MER
Accord d'entreprise du 8 novembre 1999, modifié par additifs des 25 novembre et 6 décembre 1999, relatif à la réduction et à l'aménagement du temps de travail à la maison d'enfants Val-Pré-Vert (Abriès-en-Queyras, 05460)
Préambule
Les partenaires sociaux ont souhaité s'engager dans une dynamique de réduction du temps de travail avec le double objectif de maintien de niveau des prestations rendues aux usagers des établissements et de s'engager dans une procédure d'anticipation de la réduction du temps de travail dans une perspective de création d'emplois.
Les parties du présent accord ont convenu de mettre en oeuvre, l'avenant 99-01 du 2 février 1999, modifié par les additifs des 9 avril, 22 avril, 14 juin et 24 juin 1999, relatif à la réduction du temps de travail.
Le présent accord d'entreprise constitue un accord complémentaire d'adaptation conformément aux dispositions de l'article 3.III de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998.
Par ailleurs, il définit les modalités particulières d'application de l'accord de branche relative à l'aménagement du temps de travail.
L'ensemble des considérations ayant présidé à l'élaboration du présent accord, et notamment la volonté des signataires de concilier aspirations sociales et objectifs économiques, font que le présent accord forme un tout indivisible qui ne saurait être mis en oeuvre de manière fractionnée ou faire l'objet d'une dénonciation partielle.
Les parties reconnaissent enfin que le présent accord, au regard des intérêts de l'ensemble des salariés, met en place un dispositif globalement plus favorable que les dispositions conventionnelles applicables à ce jour au sein des établissements en matière de durée et d'organisation du travail.
TITRE Ier
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Cadre juridique
Le présent accord est conclu dans le cadre de :
La mise en oeuvre du présent accord est subordonnée à la triple condition :
Article 1er
Champ d'application
Le présent accord concerne le seul établissement géré par l'association à savoir la maison d'enfants Val-Pré-Vert.
TITRE II
RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL
Article 2
Diminution du temps de travail
La durée effective de travail au sens de l'article L. 212-4 du code du travail est actuellement de 39 heures hebdomadaires pour l'ensemble du personnel à temps complet.
Au regard de la diversité des situations constatées, les parties s'accordent à considérer que la réduction de la durée du travail pourra prendre différentes formes selon les services et les fonctions.
Les formes retenues de la réduction de la durée du travail s'intégreront dans les modalités d'aménagement du temps de travail telles définies au titre III du présent accord.
La durée effective du travail dans l'établissement sera :
AVANT RTT | |
---|---|
Année | 365 jours |
Repos hebdomadaires | - 104 jours |
Fériés | - 11 jours |
Congés payés | - 25 jours |
Total | 225 jours : 5 jours = 45 semaines x 39 heures = 1 755 heures pour un salarié à temps plein. |
APRÈS RTT | |
---|---|
Année | 365 jours |
Repos hebdomadaires | - 104 jours |
Fériés | - 11 jours |
Congés payés | - 25 jours |
Total | 225 jours : 5 jours = 45 semaines x 35 heures = 1 575 heures pour un salarié à temps plein. |
EMPLOIS | ETP 99 | AVANT RTT | HEURES | APRÈS RTT | HEURES |
---|---|---|---|---|---|
Directeur | 1 | Répartition hebdomadaire | 169 | CET 18 jours | |
Gestionnaire | 1 | Répartition hebdomadaire | 169 | CET 18 jours | |
Secrétaire direction | 1 | Répartition hebdomadaire | 169 | Répartition hebdomadaire | 151,67 |
Attaché administratif | 0,8 | Cycle 2 semaines | 136 | Cycle 4 semaines | 121,34 |
Secrétaire | 0,5 | Cycle 2 semaines | 86,60 | Annualisation | 75,84 |
Total direction/administratif | 4,3 | ||||
Médecin | 0,71 | Cycle 2 semaines | 120 | Cycle 2 semaines | 107,69 |
Diététicienne | 1 | Répartition hebdomadaire | 169 | Annualisation | 151,67 |
Infirmière | 0,8 | Cycle 2 semaines | 136 | Cycle 2 semaines | 121,34 |
Psychologue | 1 | Répartition hebdomadaire | 169 | Répartition hebdomadaire | 151,67 |
Infirmière | 0,58 | Cycle 2 semaines | 98 | Cycle 2 semaines | 87,97 |
Total médical/paramédical | 4,09 | ||||
Enseignant-répétiteur CNED | 0,69 | Annualisation | 116,91 | Annualisation | 104,65 |
Enseignant-répétiteur CNED | 0,69 | Annualisation | 116,91 | Annualisation | 104,65 |
Enseignant-répétiteur CNED | 0,5 | Annualisation | 86,6 | Annualisation | 75,84 |
Enseignant-répétiteur CNED | 0,41 | Annualisation | 69,29 | Annualisation | 62,18 |
Enseignant éducation nationale | 1 | ||||
Total pédagogique CC 51 NL | 2,29 | ||||
Educateur sportif | 0,57 | Annualisation | 97,50 | Annualisation | 86,45 |
Animatrice | 1 | Cycle 4 semaines | 169 | Cycle 4 semaines | 151,67 |
Animatrice | 1 | Cycle 4 semaines | 169 | Cycle 4 semaines | 151,67 |
Educateur | 0,8 | Cycle 4 semaines | 136 | Cycle 4 semaines | 121,34 |
Educatrice | 0,68 | Cycle 4 semaines | 114,92 | Cycle 4 semaines | 103,14 |
Animateur/éducateur | 1 | Cycle 4 semaines | 169 | Cycle 4 semaines | 151,67 |
Professeur sport | 0,08 | Cycle 4 semaines | 13,50 | Cycle 4 semaines | 12,13 |
Aide médico-psycho | 1 | Cycle 4 semaines | 169 | Cycle 4 semaines | 151,67 |
Moniteur | 0,34 | Cycle 4 semaines | 57,46 | Cycle 4 semaines | 51,57 |
Veilleuse nuit | 0,71 | Cycle 4 semaines | 120 | Cycle 4 semaines | 107,69 |
Veilleuse nuit | 1 | Cycle 4 semaines | 169 | Cycle 4 semaines | 151,67 |
Veilleuse nuit | 0,78 | Cycle 4 semaines | 132 | Cycle 4 semaines | 118,30 |
Total éducatif | 8,96 | ||||
Ouvrier professionnel | 1 | Répartition hebdomadaire | 169 | Répartition hebdomadaire | 151,67 |
Ouvrier professionnel | 0,5 | Répartition hebdomadaire | 86,60 | Répartition hebdomadaire | 75,84 |
Cuisinier | 1 | Répartition hebdomadaire | 169 | Cycle 2 semaines | 151,67 |
Lingère | 0,8 | Répartition hebdomadaire | 136 | Répartition hebdomadaire | 121,34 |
Agent service | 1 | Répartition hebdomadaire | 169 | Cycle 2 semaines | 151,67 |
Agent service | 1 | Répartition hebdomadaire | 169 | Annualisation | 151,67 |
Agent service | 1 | Répartition hebdomadaire | 169 | Annualisation | 151,67 |
Agent service | 0,8 | Répartition hebdomadaire | 136 | Répartition hebdomadaire | 121,34 |
Agent service de nuit | 0,77 | Cycle 4 semaines | 130 | Cycle 4 semaines | 116,79 |
Agent service de nuit | 0,77 | Cycle 4 semaines | 130 | Cycle 4 semaines | 116,79 |
Agent service | 0,56 | Annualisation | 95 | Annualisation | 84,94 |
Agent service | 0,77 | Répartition hebdomadaire | 130 | Répartition hebdomadaire | 116,79 |
Agent service AJD | 1,35 | Répartition hebdomadaire | 228,15 | Répartition hebdomadaire | 204,75 |
Total services généraux | 11,32 | ||||
Total général | 30,96 |
Article 3
Personnel concerné
La réduction du temps de travail, objet du présent accord, s'applique à l'ensemble des salariés inclus dans le champ d'application défini à l'article 1.
Article 4
Recrutement
L'association s'engage à compenser la réduction du temps de travail faisant l'objet du présent accord par des embauches compensatrices au sens et dans les conditions prévus par l'article 4 de la convention collective nationale du 31 octobre 1951.
Conformément aux dispositions du décret du 22 juin 1998, l'effectif de l'établissement concerné par la réduction du temps de travail, apprécié sur les douze mois qui précèdent la date d'entrée en vigueur de l'accord selon les règles prévues par l'article L. 421.2 du code du travail est de 31,14 ETP.
L'Association s'engage à procéder à des embauches représentant au minimum 7 % de l'effectif ci-dessus soit 2,18 embauches (équivalent temps plein) sur la base du nouvel horaire collectif de travail.
Les embauches seront faites dans les catégories professionnelles et selon le calendrier prévisionnel suivant :
CATÉGORIES PROFESSIONNELLES | NOMBRE ETP |
---|---|
Médecin pédiatre | 0,29 |
Infirmière | 0,59 (début de carrière) |
Moniteur éducateur | 0,66 (début de carrière) |
Agent de service | 0,73 |
Article 5
Maintien des effectifs
En application de l'article 3.IV de la loi du 13 juin 1998, l'association s'engage à maintenir le niveau des effectifs visés à l'article précédent augmenté des nouvelles embauches pendant une durée de 2 ans minimum à compter de la dernière des embauches effectuées en application de l'article 4.
Article 6
Temps partiel
Pour les salariés à temps partiel il sera fait strictement application des dispositions de l'article 6 de l'avenant 99.01 du 2 février et de ses additifs et des articles L. 212.4.2 à L. 212.4.7 du code du travail, sauf dispositions conventionnelles particulières.
Article 6
Pour les salariés à temps partiel, inscrits à l'effectif de l'établissement à la date d'application dans ledit établissement du présent accord, sera appliqué une réduction de leur temps de travail dans les mêmes proportions que la réduction appliquée à l'horaire collectif; ils bénéficieront alors de l'indemnité de solidarité prévue pour les salariés à temps plein au prorata de leur temps de travail. La durée du travail d'un salarié à temps partiel ne pourra être réduite si la réduction a pour effet de faire perdre à l'intéressé le bénéfice des prestations en espèces et en nature du régime de sécurité sociale sauf demande expresse du salarié concerné.
Le nouvel horaire de travail sera constaté par un avenant au contratde travail au plus tard dans le mois suivant la mise en place du nouvel horaire collectif de travail.
Toutefois les salariés à temps partiel, inscrits à l'effectif de l'établissement à la date d'application du présent accord, pourront au moment de l'application du présent accord refuser que leur soit appliqué ledit accord; ce refus, qui ne saurait justifier de licenciement pour refus de modification substantielle du contrat de travail ni aucune sanction, devra être notifié à l'employeur par lettre recommandée avec accusé de réception dès que le salarié a temps partiel concerné aura été informé par écrit de la mise en oeuvre de l'accord complémentaire ou de la décision de l'employeur prévus à l'article 1er du présent accord.
Dans ce cas les salariés concernés verront maintenus leur temps de travail et la rémunération afférente sans pouvoir prétendre au bénéfice direct ou indirect, immédiat ou ultérieur de quelques mesures que ce soit résultant de l'application du présent accord auquel ils auront globalement et définitivement renoncé par leur refus objet du présent alinéa.
Cependant, les salariés à temps partiel pourront demander à bénéficier d'une priorité de passage à temps plein, pour un emploi équivalent, dans le cade du temps libéré par la réduction du temps de travail. Cette demande des salariés à temps partiel sera acceptée par l'établissement, dans les seules catégories professionnelles retenues pour les recrutements dans la limite des quotas imposés par les dispositions réglementaires permettant l'octroi des incitations à la réduction du temps de travail.
Article 7
Les cadres
Pour l'application de l'article 7 de l'avenant 99.01 du 2 février 1999 et ses additifs, les cadres dirigeants bénéficient au titre de contrepartie de la réduction du temps de travail de jours ouvrés de repos annuels supplémentaires (18 jours).
Les cadres soumis à l'horaire collectif de travail se verront appliquer les modalités de réduction de l'horaire de travail définies pour les salariés non cadre par le présent accord.
Article 8
Les travailleurs handicapés
Afin de poursuivre la réalisation de l'accord de branche relatif à l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés, l'association s'engage à maintenir à tout le moins lors de la réduction du temps de travail le taux de travailleurs handicapés atteint précédemment.
Article 9
Rémunération
Il sera fait strictement application des dispositions de l'article 9 de l'avenant 99-01 du 02 février 1999 et de ses additifs.
Dans le cadre du présent accord la rémunération conventionnelle des salariés présents lors de la réduction du temps de travail sera réduite dans les mêmes proportions que la durée du travail. Cette réduction concerne l'ensemble du salaire incluant les primes et indemnités de toute nature. Cette rémunération réduite sera également celle applicable aux nouveaux salariés c'est-à-dire à ceux recrutés à l'occasion de la réduction du temps de travail et ultérieurement.
Toutefois pour les salariés dont l'horaire de travail aura été effectivement réduit en application du présent accord et qui auront ainsi contribué au développement de l'emploi dans l'entreprise ou l'établissement, il sera ajouté à cette rémunération une indemnité dite de solidarité. Cette indemnité de solidarité est fixée de manière à permettre pour un temps plein après réduction de 10 % de sa durée du travail, un salaire égal à 39 heures de travail hebdomadaires.
TITRE III
AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
L'objet des dispositions du présent titre est de déterminer les modalités particulières d'application de l'accord de branche en cours d'agrément.
Au regard de la diversité des situations constatées dans les différents services les partenaires sociaux s'accordent à considérer que la réduction de la durée du travail prendra différentes formes selon les services et les fonctions
Articles 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8
Néant
Article 9
Heures supplémentaires
Conformément à l'article 9 de l'accord de branche, les heures supplémentaires donneront lieu prioritairement à un repos compensateur majoré dans les conditions légales. Le contingent d'heures annuelles sera fixé à 90 heures.
Le repos pourra être pris par journée entière ou par demi journée dans un délai maximum de 2 mois suivant l'ouverture du droit. Il n'entraîne aucune diminution de la rémunération.
Les dates de repos seront demandées par le salarié à l'intérieur de la période fixée ci-dessus et avec un préavis de quatre semaines, de préférence dans une période en faible activité. Elles ne pourront être accolées à une période de congés payés ou à un jour de récupération de quelque nature que ce soit.
L'absence de demande de prise de repos par le salarié dans le délai de deux mois, ne peut entraîner la perte du droit. Dans ce cas la direction est tenue de demander au salarié de prendre effectivement le repos dans un délai maximum d'un an.
Les salariés sont tenus régulièrement informé de nombre d'heures de repos porté à leur crédit, mois par mois par un document annexé à leur bulletin de paie ou par une mention spécifique dudit bulletin, précisant les droits acquis au titre de la période de paie considéré mais également les droits cumulés.
Ce document comportera également une mention notifiant l'ouverture du droit et rappelant le délai maximum fixé ci-dessus.
Article 10
Répartition du temps de travail
Répartition hebdomadaire.
La durée hebdomadaire de travail sera répartie de manière égale ou inégale sur 4, 5 jours. Sont concernés les salariés du service médical et du service administratif suivant leur fonction.
Répartition par cycle.
Conformément à l'article 10 de l'accord de branche, la durée de travail sera organisée sous forme de cycle de travail ne dépassant pas 4 semaines. La durée hebdomadaire du travail ne peut être supérieure à 44 heures. La durée hebdomadaire du travail ne peut être inférieure à 21 heures.
Cette répartition s'applique aux services éducatif d'internat, médical, cuisine et service de nuit suivant leur fonction.
Répartition sur l'année.
Compte tenu des variations d'activités liées notamment aux rythmes de fonctionnement de l'établissement, la durée du travail est annualisée en application des dispositions de l'article L. 212-2-1 et suivants du code du travail, selon les modalités définies à l'article ci après pour :
Article 11
Néant
Article 12
Annualisation
Les parties estiment que l'annualisation du temps de travail est l'organisation qui permet le mieux de répondre aux variations d'activités liées à la continuité de prise en charge des usagers et aux rythmes de fonctionnement des services définis à l'article 10.
La période de référence retenue pour l'annualisation est l'année civile.
Les mois de faible activité sont approximativement les mois comportant des vacances scolaires.
En ce qui concerne :
Il est fait application des dispositions correspondantes de l'article 12 de l'accord de branche. (cf. annexe 1 ci-jointe).
Articles 13, 14 et 15
Néant
Article 16
Compte épargne temps
Le compte épargne temps(CET) a pour finalité de permettre à tout cadres salariés d'épargner un élément de salaire et/ou de reporter des congés non pris afin de constituer l'indemnisation, sous forme de salaire, d'un congé de longue durée pour convenance personnelle.
Tout cadre salarié ayant au moins un an d'ancienneté au sein de l'association peut ouvrir un compte épargne temps dans les conditions prévues par les articles 16 à 24 de l'accord de branche qui prévoit 18 jours de repos supplémentaire.
Articles 25 à 34
Néant
TITRE IV
DISPOSITIONS FINALES
Article 1er
Suivi de l'accord
L'application du présent accord sera suivie par une commission constituée à cet effet.
1.1. Composition
La commission sera composée :
La commission pourra s'adjoindre, en fonction de l'ordre du jour et d'un commun accord entre ses membres, des représentants des différents services chargés de mettre en oeuvre la réduction du temps de travail et la nouvelle organisation qui en résulte.
1.2. Mission
La commission sera chargée :
1.3. Réunions
Les réunions seront présidées par un des représentants de l'association qui devra prendre l'initiative de convoquer la commission de suivi : trimestriellement la première année, semestriellement la deuxième année et annuellement les années suivantes.
Au-delà le suivi sera opéré par les organisations syndicales ou personnes mandatées dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire.
Article 2
Durée date d'effet
Sous réserve de l'application des dispositions du dernier alinéa de l'article 1er, le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet dans les deux mois suivant la signature de l'agrément 99-01 du 2 février 1999 et ses additifs.
En cas de modifications législatives ou réglementaires relatives à la durée ou à l'aménagement du temps de travail qui nécessiterait une adaptation de celles du présent accord, les parties conviennent d'ouvrir des négociations destinées à permettre cette adaptation.
A cet effet, la direction convoquera les organisations syndicales représentatives à cette négociation dans un délai maximum d'un mois suivant la date à laquelle elle aura connaissance de ces modifications.
Article 5
Dénonciation
La dénonciation du présent accord ne peut qu'être totale au regard du principe d'invisibilité retenu par les parties.
En cas de dénonciation par l'une des parties, le présent accord continuera à s'appliquer jusqu'à ce qu'un nouvel accord lui sont substitué et au plus tard pendant un an à compter de l'expiration d'un délai de préavis de trois mois.
Conformément aux dispositions de l'article L. 132-8 du code du travail une nouvelle négociation s'engagera à la demande de l'une des parties intéressées dans les trois mois suivant la date de la dénonciation.
Par partie au sens du présent article, il y a lieu d'entendre d'une part, l'association et d'autre part l'ensemble des organisations syndicales représentatives signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement en totalité et sans réserve.
(Si une seule organisation syndicale dénonce le présent accord, celui-ci continuera à lier, s'ils existent, les autres signataires et donc à produire effet dans les relations de travail au sein de l'association.)
Dans les mêmes conditions que celle où ils peuvent le dénoncer, l'employeur comme les organisations syndicales de salariés signataires du présent accord ou y ayant adhérer ultérieurement sans réserve et en totalité, peuvent également demander à tout moment la révision de certaines clauses conformément aux dispositions de l'article L. 132-7 du code du travail.
Toute demande de révision obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai d'un mois à partir de l'envoi de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.
Article 6
Publicité de l'accord
Le présent accord a été soumis préalablement par Mme Bettex auprès de son syndicat mandant.
Un exemplaire du présent accord sera communiqué au comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi.
Il sera déposé par l'entreprise en cinq exemplaires , auprès de la DDTEFP de GAP.
Un exemplaire sera adressé au greffe du conseil des prud'hommes de Briançon.
Et deux exemplaires originaux signés de l'accord, 28 photocopies signées de l'accord seront envoyés à l'adresse suivante : ministère de l'emploi et de la solidarité direction de l'action sociale, sous-direction du travail social et des institutions sociales, exercice du travail social dans le secteur privé, bureau d'agrément des conventions collectives TS2, 1, place de Fontenoy, 75700 Paris.
Mention de cet accord figurera sur le tableau d'affichage de la direction et une copie sera remise au salarié mandaté.
Fait à Abriès, le 8 novembre 1999.
Suivent les signatures des organisations ci-après :
La déléguée du personnel mandatée par la CFDT ;
Pour l'Association climatique d'aide à l'enfance,
Le président.
Additif à l'accord d'entreprise du 8 novembre 1999
relatif à la réduction et l'aménagement du temps de travail
TITRE III
AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
Article 10
Répartition du temps de travail
Répartition par cycle
Conformément à l'article 10 de l'accord de branche, la durée de travail sera organisée sous forme de cycle de travail ne dépassant pas 4 semaines. La durée hebdomadaire du travail ne peut être supérieure à 44 heures. La durée hebdomadaire du travail ne peut être inférieure à 21 heures.
Cette répartition s'applique aux services éducatif d'internat, médical, cuisine et service de nuit suivant leur fonction.
Cycle de 4 semaines sur 45 semaines :
Il est envisagé la répartition suivante pour :
Cycle de 2 semaines sur 45 semaines :
Article 12
Annualisation
Les parties estiment que l'annualisation du temps de travail est l'organisation qui permet le mieux de répondre aux variations d'activités liées à la continuité de prise en charge des usagers et aux rythmes de fonctionnement des services définis à l'article 10.
Il est envisagé les répartitions suivantes :
La période de référence retenue pour l'annualisation est l'année civile.
Les mois de faible activité sont approximativement les mois comportant des vacances scolaires (Toussaint, Noël, février, Pâques, juillet, août).
En ce qui concerne :
Il est fait application des dispositions correspondantes de l'article 12 de l'accord de branche (cf. annexe 1 ci-jointe).
Fait à Abriès, le 25 novembre 1999.
Suivent les signatures des organisations ci-après :
La déléguée du personnel mandatée par la CFDT ;
Pour l'association climatique d'aide à l'enfance ;
Le président,
Additif du 6 décembre 1999 à l'accord d'entreprise du 8 novembre 1999
relatif à la réduction et l'aménagement du temps de travail
TITRE III
AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
Article 10
Répartition du temps de travail
Répartition par cycle
Conformément à l'article 10 de l'accord de branche, la durée de travail sera organisée sous forme de cycle de travail ne dépassant pas 4 semaines. La durée hebdomadaire du travail ne peut être supérieure à 44 heures. La durée hedomadaire de travail ne peut être inférieure à 21 heures.
Cette répartition s'applique aux services éducatif d'internat, médical, cuisine et service de nuit suivant leur fonction.
Cycle de 4 semaines sur 45 semaines :
Il est envisagé la répartition suivante pour :
Cycle de 2 semaines sur 45 semaines :
Article 12
Annualisation
Les parties estiment que l'annualisation du temps de travail est l'organisation qui permet le mieux de répondre aux variations d'activités liées à la continuité de prise en charge des usagers et aux rythmes de fonctionnement des services définis à l'article 10.
Il est envisagé les répartitions suivantes :
La période de référence retenue pour l'annualisation est l'année civile.
Les mois de faible activité sont approximativement les mois comportant des vacances scolaires (Toussaint, Noël, février, Pâques, juillet, août).
En ce qui concerne :
Il est fait application des dispositions correspondantes de l'article 12 de l'accord de branche.
Il est fait application de l'article 6 de l'accord UNIFED concernant le repos quotidien.
Fait à Abriès, le 6 décembre 1999.
Suivent les signatures des organisations ci-après :
La déléguée du personnel mandatée par la CFDT,
Pour l'association climatique d'aide à l'enfance :
Le président,
ASSOCIATION CITÉ DES FLEURS, 92200 NEUILLY-SUR-SEINE
Accord de réduction du temps de travail du 23 décembre 1999
Préambule
Les parties du présent accord ont convenu de mettre en oeuvre l'avenant n° 99-01 du 2 février 1999 relatif à la réduction du temps de travail.
Le présent accord d'entreprise constitue un accord complémentaire d'adaptation conformément aux dispositions de l'article 3.III de la loi du 13 juin 1998.
Par ailleurs, il définit les modalités particulières d'application de l'accord de branche relative à l'aménagement du temps de travail.
L'ensemble des considérations ayant présidé à l'élaboration du présent accord, et notamment la volonté des signataires de concilier aspirations sociales et objectifs économiques font que le présent accord forme un tout indivisible qui ne saurait être mis en oeuvre de manière fractionnée ou faire l'objet d'une dénonciation partielle.
Les parties reconnaissent enfin que le présent accord, au regard des intérêts de l'ensemble des salariés, met en place un dispositif globalement plus favorable que les dispositions conventionnelles applicables à ce jour au sein des établissements en matière de durée et d'organisation du travail.
Le caractère plus avantageux de ce nouveau dispositif doit être apprécié globalement et dans la durée et tenir compte des avancées que constitue la réalisation concomitante du maintien de la rémunération, de la réduction du temps de travail et des embauches supplémentaires qu'elle induit.
TITRE Ier
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Cadre juridique
Après avoir été soumis à la consultation préalable du comité d'entreprise, il a été conclu le présent accord dans le cadre de :
La mise en oeuvre du présent accord est subordonnée à la conclusion d'une convention avec l'Etat.
TITRE II
RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL
Article 1er
Champ d'application
Le présent accord concerne le seul établissement géré par l'association Cité des Fleurs, à savoir l'hôpital situé 97, boulevard Bineau, 92200 Neuilly-sur-Seine.
Article 2
Réduction du temps de travail
La durée effective du travail au sens de l'article L. 212-4 du code du travail est actuellement de 39 heures hebdomadaires pour l'ensemble du personnel concerné.
Dans un délai de trois mois à compter de la signature d'une convention avec l'Etat, elle sera de 35 heures hebdomadaires pour ces mêmes personnels, quelle que soit la forme de réduction retenue.
Article 3
Personnel concerné
La réduction du temps de travail, objet du présent accord, s'applique à l'ensemble des salariés inclus dans le champ d'application défini à l'article 1er, à l'exception du personnel de nuit déjà aux 35 heures.
La réduction du temps de travail s'effectuera sous forme de réduction journalière et/ou de repos compensatoire :
Article 4
Recrutement
La Cité des Fleurs s'engage à compenser la réduction du temps de travail faisant l'objet du présent accord par des embauches compensatrices au sens et dans les conditions prévues par l'article 4 de la convention collective nationale du 31 octobre 1951.
Conformément aux dispositions du décret du 22 juin 1998, l'effectif de l'hôpital concerné par la réduction du temps de travail, apprécié sur les douze mois qui précèdent la date d'entrée en vigueur de l'accord selon les règles prévues par l'article L. 421-2 du code du travail, est de 77,84 salariés (ETP).
L'hôpital s'engage à procéder à des embauches représentant 6 % de l'effectif ci-dessus, soit 4,70 embauches (ETP) sur la base du nouvel horaire collectif de travail.
Les embauches seront faites dans les catégories professionnelles et selon le calendrier prévisionnel suivant :
CATÉGORIES PROFESSIONNELLES | NOMBRE ETP | DATES LIMITES D'EMBAUCHE |
---|---|---|
Agent hospitalier | 1 | Dans un délai d'un an à partir de l'entrée en vigueur de la convention Etat/Cité des Fleurs |
Aide-soignante | 1 | Idem |
IDE | 1 | Idem |
Agent de services polyvalent | 0,70 | Idem |
Administration | 1 | Idem |
Total | 4,70 | Idem |
Article 5
Maintien des effectifs
En application de l'article 3-IV de la loi du 13 juin 1998, l'hôpital s'engage à maintenir le niveau des effectifs visés à l'article précédent, augmenté des nouvelles embauches, pendant une durée minimum de deux ans à compter de la dernière des embauches effectuées en application de l'article 4.
Article 6
Temps partiel
Pour les salariés à temps partiel, il sera fait strictement application des dispositions de l'article 6 de l'avenant 99-01 du 2 février 1999, à l'exception de la coordinatrice des soins qui est à 0.92 ETP.
Ils seront informés par écrit de l'application de la réduction du temps de travail sauf refus express de leur part notifié par lettre recommandée avec accusé de réception dès que possible et au plus tard dans le délai d'un mois.
Article 7
Les cadres
Pour l'application de l'article 7 de l'avenant 99-01 du 2 février 1999, les cadres soumis à un forfait horaire égal à 38 heures sont :
Le cadre soumis à l'horaire collectif de travail de 35 heures est :
Le seul cadre tous horaires est :
Article 8
Les travailleurs handicapés
Afin de poursuivre la réalisation de l'accord de branche relatif à l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés, la Cité des Fleurs s'engage à maintenir à tout le moins lors de la réduction du temps de travail, le taux de travailleurs handicapés atteint précédemment.
Article 9
Rémunération
Il sera fait strictement application des dispositions de l'article 9 de l'avenant 99-01 du 2 février 1999.
TITRE III
AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
L'objet des dispositions du présent titre est de déterminer les modalités particulières d'application de l'accord de branche du 1er avril 1999 et de ses additifs.
Article 10
Heures supplémentaires
Conformément à l'article 9 de l'accord de branche, les heures supplémentaires donneront lieu prioritairement à un repos compensateur majoré dans les conditions légales.
Le repos pourra être pris par journée entière(s) ou par demi-journée(e) dans un délai maximum de trois mois suivant l'ouverture du droit. Il n'entraîne aucune diminution de la rémunération.
Les dates de repos seront demandées par le salarié à l'intérieur de la période fixée ci-dessus et avec un préavis de deux semaines, de préférence dans une période de faible activité et accordées selon les disponibilités et la nécessité de service. Elles ne pourront être accolées à une période de congés payés ou à un jour de récupération de quelque nature que ce soit.
L'absence de demande de prise de repos par le salarié dans un délai de trois mois, ne peut entraîner la perte du droit. Dans ce cas, la direction est tenue de demander au salarié de prendre effectivement le repos dans un délai maximum d'un an.
Les salariés seront tenus régulièrement informés du nombre d'heures de repos porté à leur crédit, mois par mois, par un document annexé à leur bulletin de paie ou par une mention spécifique dudit bulletin précisant les droits acquis au titre de la période de paie considérée mais également les droits cumulés.
Ce document comportera également une mention notifiant l'ouverture du droit et rappelant le délai maximum fixé ci-dessus.
Article 11
Répartition du temps de travail
La répartition sera :
D'autre part, conformément à l'article 10 de l'accord de branche, la durée du travail sera organisée sous forme de cycles de :
SUIVI DE L'ACCORD
Article 12
Suivi de l'accord
L'application du présent accord sera suivie par une commission constituée à cet effet.
Article 12-1
Composition
La commission sera composée du représentant du personnel mandaté par le syndicat signataire du présent accord et de la directrice.
La commission pourra s'adjoindre, en fonction de l'ordre du jour et d'un commun accord entre ses membres, des représentants des différents services chargés de mettre en oeuvre la réduction du temps de travail et la nouvelle organisation qui en résulte.
Article 12-2
Mission
La commission sera chargée :
Article 12-3
Réunions
Les réunions seront présidées par un des représentants de l'hôpital qui devra prendre l'initiative de convoquer la commission de suivi aux échéances prévues.
La périodicité des réunions sera d'une réunion tous les 3 mois au cours de l'année 2000, puis d'une réunion tous les 6 mois au cours de l'année 2001.
Article 13
Durée, date d'effet
Sous réserve de l'application des dispositions du dernier alinéa de l'article 1er, le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet après que les trois conditions auront été réunies cumulativement :
En cas de modifications législatives ou réglementaires relatives à la durée ou à l'aménagement du temps de travail qui nécessiteraient une adaptation du présent accord, les parties conviennent d'ouvrir des négociations destinées à permettre cette adaptation.
A cet effet, la direction convoquera les représentants du personnel à cette négociation dans le délai maximal d'un mois suivant la date à laquelle elle aura connaissance de ces modifications.
Article 14
Dénonciation, révision
La dénonciation du présent accord ne peut qu'être totale au regard du principe d'indivisibilité retenu par les parties.
En cas de dénonciation par l'une des parties, le présent accord continuera à s'appliquer jusqu'à ce qu'un nouvel accord lui soit substitué, et au plus tard pendant un an à compter de l'expiration d'un délai de préavis de trois mois.
Conformément aux dispositions de l'article L. 132-8 du code du travail, une nouvelle négociation s'engagera à la demande de l'une des parties intéressées dans les trois mois suivant la date de la dénonciation.
Par partie, au sens du présent article, il y a lieu d'entendre d'une part la fondation et, d'autre part, le comité d'établissement ou une organisation syndicale représentative ayant adhéré ultérieurement en totalité et sans réserve au présent accord.
Dans les mêmes conditions que celles où ils peuvent le dénoncer, l'employeur comme les organisations syndicales de salariés ayant adhéré ultérieurement au présent accord, peuvent également demander à tout moment la révision de certaines clauses conformément aux dispositions de l'article L. 132-7 du code du travail.
Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal à chacune des autres parties signataires.
Le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de trois mois à partir de l'envoi de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision. Les dispositions objet de la demande de révision resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.
Article 15
Publicité de l'accord
Il sera déposé par l'entreprise en :
Mention de cet accord figurera sur le tableau d'affichage de la direction et une copie sera remise aux membres du comité d'entreprise.
Fait à Neuilly, le 23 décembre 1999.
Suivent les signatures des organisations ci-après :
Pour la Cité des Fleurs :
La directrice ;
La CFTC.
(1) A titre d'exemple, si les jours fériés sont chômés ou récupérés : 365 jours - 52 repos hebdo - 30 jours de congés - 11 jours fériés = 272/6 = 45,33 semaines effectivement travaillées.
(2) A titre d'exemple, si les jours fériés sont chômés ou récupérés : 365 jours - 52 repos hebdo - 30 jours de congés - 11 jours fériés = 272/6 = 45,33 semaines effectivement travaillées.
(3) Etablissements dont le personnel de nuit est déjà à 35 heures et qui ont décidé de ne pas inclure le personnel de nuit dans la nouvelle réduction du temps de travail.
(4) Ils sont exclus de la RTT au sens de l'article 2 du décret n° 98-494 du 22 juin 1998.