SP 3 343 3210 |
NOR : MESH0023370A
(Texte non paru au Journal officiel)
La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Vu l'article 16 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales ;
Vu le décret n° 77-1113 du 30 septembre 1977, modifié par les décrets n° 82-1040 du 7 décembre 1982 et n° 88-248 du 14 mars 1988, relatif à l'agrément des conventions collectives et accords de retraite applicables aux salariés des établissements et services à caractère social ou sanitaire à but non lucratif ;
Vu l'avis émis par la commission nationale d'agrément en sa séance du 30 mars 2000,
Arrête :
Art. 1er. - Sont agréés, sous réserve de l'application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, à compter de la date prévue dans le texte ou, à défaut, de la date de publication du présent arrêté, les accords collectifs de travail suivants :
Association de l'oeuvre du Calvaire (13000 Marseille)
Accord d'entreprise du 23 décembre 1999 relatif à la réduction et à l'aménagement du temps de travail à la clinique et à la maison d'accueil spécialisée Sainte-Elisabeth (13000 Marseille).
Association des Dames du Calvaire (33200 Bordeaux)
Accord d'entreprise du 21 décembre 1999 relatif à la réduction et à l'aménagement du temps de travail.
Centre d'études et de recherches pour l'amélioration des techniques
du traitement de la paraplégie (34195 Montpellier)
Accord collectif du 23 décembre 1999 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail.
Association maison de repos et de convalescence Le Prieuré
(35470 Pléchâtel)
Accord collectif du 22 décembre 1999 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail.
Association hospitalière Nord-Artois-Cliniques
(62253 Hénin-Beaumont)
Accord collectif du 21 décembre 1999, modifié par avenant du 11 février 2000, relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail.
Fondation des villages de santé et d'hospitalisation en altitude
(74480 Plateau-d'Assy)
Accord collectif d'entreprise du 8 novembre 1999 relatif à la réduction et à l'aménagement du temps de travail.
Association La Société de charité maternelle de Paris
(75008 Paris)
Accord complémentaire d'établissement du 23 juin 1999, modifié par les additifs des 14 octobre, bis du 15 octobre 1999 et ter du 11 janvier 2000, relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail au centre des Côtes (78350 Les Loges-en-Josas).
Association hospitalière Les Cheminots (75008 Paris)
Accord du 28 juin 1999, modifié par les avenants des 15 et 28 février 2000, portant sur l'aménagement et la réduction du temps de travail dans les établissements de l'association.
Association La Santé de la famille des chemins de fer français
(75013 Paris)
Accord collectif du 29 juin 1999, modifié par additif du 22 octobre 1999, relatif à la réduction et à l'aménagement du temps de travail au centre Gilbert-Raby (78250 Meulan).
Centre de réadaptation Sainte-Marie (75013 Paris)
Accord collectif d'entreprise du 29 juin 1999 relatif à la réduction et à l'aménagement du temps de travail.
Fondation hôpital Saint-Joseph (75014 Paris)
Avenant n° 1 du 16 septembre 1999 à l'accord d'aménagement et de réduction du temps de travail du 28 juin 1999.
Association de l'hôpital Saint-Michel et Saint-Vincent
(75015 Paris)
Accord du 29 juin 1999, modifié par additif du 9 février 2000, relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail à l'hôpital Saint-Michel (75015 Paris).
Fondation Ellen-Poidatz (77310 Saint-Fargeau-Ponthierry)
Accord collectif du 29 juin 1999, modifié par avenant du 16 septembre 1999, relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail.
Fondation Paul-Parquet (92200 Neuilly-sur-Seine)
Accord collectif du 26 juin 1999, modifié par additif du 8 février 2000, relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail.
Maison médicale Notre-Dame-du-Lac (92500 Rueil-Malmaison)
Accord collectif d'entreprise du 25 juin 1999 relatif à la réduction du temps de travail et à l'aménagement du temps de travail, modifié par avenant du 13 décembre 1999.
Art. 2. - Le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 25 octobre 2000.
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de l'hospitalisation
et de l'organisation des soins,
E. Couty
ASSOCIATION DE L'OEUVRE DU CALVAIRE, 13000 MARSEILLE
Accord d'entreprise relatif à la réduction
et à l'aménagement du temps de travail
Entre l'association de l'OEuvre du Calvaire dont le siège social est situé 72, rue Chape, 13248 Marseille Cedex 4, représentée par M. René Gérard, en sa qualité de président de l'association de l'OEuvre du Calvaire,
Et les organisations syndicales représentées par le docteur Nicole Coulange, syndicat CGC, Mme Claudette Jean, syndicat FO, Mlle Coralie Piccin, syndicat CGT, en leur qualité de déléguées syndicales.
Préambule
Les objectifs des partenaires sociaux auxquels répond le présent accord sont de deux ordres :
1. Maintenir le niveau des prestations rendues aux usagers de l'association de l'OEuvre du Calvaire s'inscrivant dans le souci d'amélioration de la qualité. Les parties conviennent d'intégrer les dispositifs d'aménagement du temps de travail prévus par la loi et la convention collective dans le même souci de privilégier le service rendu et de tenir compte des aspirations du personnel.
2. L'inscription de l'association de l'OEuvre du Calvaire dans une procédure d'anticipation de la réduction du temps de travail dans une perspective de créations d'emplois.
Les parties du présent accord ont convenu de mettre en oeuvre l'avenant n° 99-01 du 2 février 1999 à la convention collective du 31 octobre 1951 pour sa partie non étendue, complété par l'additif du 9 avril 1999, l'additif bis du 22 avril, l'additif ter du 14 juin et l'additif quater du 25 juin.
Le présent accord d'entreprise constitue un accord complémentaire d'adaptation conformément aux dispositions de l'article 3-III de la loi du 13 juin 1998. A défaut des dispositions spécifiques prévues dans le présent accord, il sera fait application des dispositions de l'avenant du 2 février 1999 et de l'additif du 9 avril 1999, l'additif bis du 22 avril, l'additif ter du 14 juin et l'additif quater du 25 juin.
L'ensemble des considérations ayant présidé à l'élaboration du présent accord, et notamment la volonté des signataires de concilier objectifs économiques et aspirations sociales, font que le présent accord forme un tout indivisible qui ne saurait être mis en oeuvre de manière fractionnée ou faire l'objet d'une dénonciation partielle.
Les parties reconnaissent enfin que le présent accord, au regard des intérêts de l'ensemble des salariés, met en place un dispositif globalement plus favorable que les dispositions conventionnelles applicables à ce jour au sein de l'entreprise en matière de durée et d'organisation du travail.
Cette appréciation de la notion de caractère plus avantageux doit être opérée globalement et doit nécessairement intégrer cumulativement les effets positifs d'une réduction de la durée du travail et les effets positifs des embauches en compensation de cette réduction.
TITRE Ier
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 1.1
Cadre juridique
Le présent accord est conclu dans le cadre de :
Dans le cadre de la convention collective du 31 octobre 1951 pour sa partie non étendue, l'avenant n° 99-01 du 2 février 1999 et l'additif du 9 avril 1999, l'additif bis du 22 avril, l'additif ter du 14 juin et l'additif quater du 25 juin.
La mise en oeuvre du présent accord est subordonnée à la conclusion d'une convention avec l'Etat. Le présent accord deviendrait donc caduc si cette convention n'était pas signée ou si les dispositions législatives et réglementaires qui ont présidé à la conclusion venaient à être modifiée ou à disparaître. Il en serait de même si l'avenant du 2 février 1999 (n° 99-01) complété par l'additif du 9 avril 1999, l'additif bis du 22 avril, l'additif ter du 14 juin et l'additif quater du 25 juin ne produisaient pas leur plein effet juridique (agrément ou extension).
Article 1.2
Champ d'application
Sous réserve des dispositions ci-dessous, le présent accord concerne l'ensemble du personnel de l'association, clinique et maison d'accueil spécialisé Sainte-Elisabeth :
Article 1.3
Date d'effet. - Durée
La réduction du temps de travail à 70 heures par quatorzaine sera appliquée à compter du 1er janvier 2000.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet dans les trois mois suivant la signature de la convention avec l'Etat, prévue à l'article 3 IV de la loi du 13 juin 1998.
En cas de modifications législatives ou réglementaires portant notamment sur le régime des heures supplémentaires et règles relatives à l'organisation et à la modification du temps de travail, les parties conviennent d'ouvrir des négociations destinées à permettre l'adaptation aux dispositions nouvelles.
Dans cet esprit, la direction convoquera les organisations syndicales représentatives à cette négociation dans le délai maximum d'un mois suivant la date à laquelle elle aura connaissance des modifications susceptibles d'interférer sur le présent accord.
Article 1.4
Dénonciation. - Révision
La dénonciation du présent accord ne peut qu'être totale au regard du principe d'indivisibilité retenu par les parties. En cas de dénonciation par l'une des parties, le présent accord continuera à s'appliquer jusqu'à ce qu'un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un an à compter de l'expiration du délai de préavis.
A effet de conclure un nouvel accord, la direction de l'association de l'OEuvre du Calvaire devra alors convoquer les organisations syndicales représentatives à une nouvelle négociation dans le délai maximum d'un trimestre suivant la date de dénonciation du présent accord.
Par partie au sens du présent article, il y a lieu d'entendre :
Si une seule organisation syndicale dénonce le présent accord, celui-ci continuera à lier, s'ils existent, les autres signataires et donc à produire effet dans les relations de travail au sein de l'association.
Dans les mêmes conditions que celles où ils peuvent le dénoncer, l'employeur, les organisations syndicales de salariés signataires du présent accord d'entreprise ou y ayant adhéré ultérieurement sans réserve et en totalité peuvent également demander la révision de certaines clauses.
En l'absence d'accord unanime de tous les signataires et de toutes les organisations syndicales ayant ultérieurement adhéré et sans réserve et en totalité sur un texte nouveau, la demande de révision sera sans effet et la clause ancienne maintenue sauf accord unanime pour sa suppression pure et simple.
Article 1.5
Interprétation
La présent accord fait loi entre les parties qui l'ont signé ou qui y auront par la suite adhéré sans réserve et en totalité.
Toutefois, s'il s'avérait que l'une des clauses du présent accord pose une difficulté d'interprétation, les parties conviennent de soumettre ladite clause à interprétation.
A cet effet, sous réserve que la difficulté porte sur un litige d'ordre collectif, la direction de l'association convoquera, dans un délai maximum d'un mois suivant la date à laquelle elle aura connaissance du différend, une commission composée d'un délégué syndical par organisation et d'autant de membres désignés par l'association.
L'interprétation sera donnée sous forme d'une note explicative adoptée par toutes les parties signataires du présent accord ou y ayant adhéré sans réserve et en totalité, accord auquel elle sera annexée.
TITRE II
DURÉE DU TRAVAIL
Article 2.1
Réduction collective du temps de travail
Article 2.1.1
Réduction collective du temps de travail
La durée effective de travail au sens de l'article L. 212-4 du code du travail est actuellement de 39 heures hebdomadaires pour l'ensemble du personnel (à l'exception du personnel de nuit). A compter de la prise d'effet du présent accord, elle sera de 35 heures hebdomadaires pour l'ensemble du personnel, quelle que soit la forme de réduction retenue.
Cependant, dans la mesure où la réduction du temps de travail a comme conséquence une modification des horaires de travail de huit heures à sept heures par jour pour le personnel à temps complet, le personnel accepte un effort exceptionnel pour maintenir l'équilibre financier et ne pas mettre en péril l'Association de l'OEuvre du Calvaire gérante des deux établissements (clinique et MAS Sainte-Elisabeth), mais limité, d'une part, à la durée d'instruction du dossier aux niveaux local et national et, d'autre part, à l'obtention des moyens financiers nécessaires.
Cet effort exceptionnel modifiera les horaires de travail de huit heures à sept heures par jour sans compensation d'effectif complémentaire et sans heures supplémentaires afin de limiter le surcoût pour l'association de l'OEuvre du Calvaire.
Article 2.1.2
Dispositions relatives aux salariés à temps partiel
Cependant, les salariés considérés à temps partiel seront ceux dont le volume contractuel de la durée du travail n'excède pas 28 heures par semaine.
Ces personnes pourront bénéficier de l'article 4 de la convention collective du 31 octobre 1951, avenant 99-01 du 2 février 1999.
Cependant, les salariés à temps partiel ayant déjà effectué une demande pour augmenter leur temps de travail verront leur demande étudiée en priorité, en fonction des critères suivants :
Pour les salariés à temps partiel, il est strictement fait application des dispositions de l'article 6 de l'avenant du 2 février 1999.
Ils se verront donc appliquer une réduction de leur temps de travail de 10 % comme pour les salariés à temps plein, sauf refus de leur part notifié conformément aux dispositions de l'avenant du 2 février 1999.
Le nouvel horaire de travail est constaté dans un avenant au contrat de travail au plus tard dans le mois suivant la mise en place du nouvel horaire collectif de travail.
Article 2.1.3
Les dispositions relatives au personnel d'encadrement
Pour le personnel d'encadrement, il est strictement fait application des dispositions de l'article 7 de l'avenant du 2 février 1999.
Le personnel d'encadrement non soumis à l'horaire collectif du fait de la nature de son emploi et de l'autonomie dont il bénéficie dans l'organisation de son temps de travail aura droit à 18 jours ouvrés de repos, c'est-à-dire le personnel médical, soit le médecin directeur, le médecin chef de service, le médecin adjoint non spécialisé ou spécialisé, le pharmacien gérant.
Pour les autres salariés appartenant au personnel d'encadrement, c'est-à-dire les infirmières surveillantes, les modalités de répartition et de réduction de l'horaire de travail sont définies par les articles 2.2 et suivants institués par le présent accord.
Article 2.2
Les modalités d'organisation de la réduction de la durée du travail
Article 2.2.1
Les principes
Au regard de la situation des deux établissements, il a été retenu une seule forme de réduction hebdomadaire de temps de travail.
Article 2.2.2
Les formes possibles de réduction de la durée hebdomadaire du travail
A compter de la date d'application du présent accord, la réduction de la durée du travail se fera de la manière suivante.
Dans le cadre de la quatorzaine, le nouvel horaire de travail effectif sera de 70 heures, réparties de manière égalitaire sur une période ne pouvant être supérieure à deux semaines.
TITRE III
Aménagement du temps de travail
Article 3.1
Heures supplémentaires
Conformément aux dispositions de l'article 9 de l'accord de branche du 1er avril 1999, les éventuelles heures supplémentaires effectuées donneront lieu à compensation sous forme de jours de repos.
Le repos pourra être pris par journée entière ou par demi-journée dans un délai maximum de deux mois suivant l'ouverture du droit. Il n'entraîne aucune diminution de la rémunération. Les dates de repos seront demandées par le salarié à l'intérieur de la période fixée ci dessus avec un préavis de quinze jours. Elles ne pourront être accolées à une période de congés payés ou à un jour de récupération quelle que soit sa nature.
L'absence de demande de prise de repos par le salarié dans un délai de quinze jours ne peut entraîner la perte de ce droit. Dans ce cas, l'établissement est tenu de demander au salarié de prendre effectivement le repos dans un délai maximum d'un an.
Article 3.2
Réduction du temps de travail sous forme de jours de repos
Pour le personnel visé à l'article 2.1.3, le nombre de jours de repos auquel peut prétendre un salarié est fixé à dix-huit jours ouvrés par an pou un équivalent temps plein. Ces journées de repos devront être prises au plus tard avant le terme de l'année de référence. Par référence, il est entendu les douze mois qui s'écouleront à compter de la date d'entrée en vigueur de la réduction du temps de travail pour ce personnel, soit à compter du 1er janvier 2000.
TITRE IV
INCIDENCE DE LA DIMINUTION DE LA DURÉE DU TRAVAIL
SUR LES RÉMUNÉRATIONS
Il sera fait strictement application des dispositions de l'avenant du 2 février 1999 et de l'additif du 9 avril 1999, l'additif bis du 22 avril, l'additif ter du 14 juin et l'additif quater du 25 juin.
TITRE V
EMPLOI
Article 5.1
L'établissement s'engage à compenser la réduction du temps de travail par des embauches.
Conformément aux dispositions du décret du 22 juin 1998, l'effectif de l'établissement concerné par la réduction du temps de travail apprécié sur les douze mois qui précèdent la date de signature du présent accord selon les règles prévues par l'article L. 421-2 du code du travail est de 68,196 salariés équivalent temps plein :
(818,359 = 68,196 ETP/12 mois, de novembre 1998 à octobre 1999.)
12
L'établissement s'engage à procéder à des embauches représentant au minimum 7 % de l'effectif, soit 4,77 salariés équivalent temps plein.
(0,07 % x 68,196 = 4,77 E.T.P équivalent temps plein.)
Les embauches seront faites dans les catégories professionnelles et selon le calendrier prévisionnel suivant :
CATÉGORIES professionnelles | NOMBRE ETP | DATE LIMITE d'embauche |
---|---|---|
IDE, 16,21 ETP | 1,5 ETP | 1er janvier 2001 |
ASD, 11,8 ETP | 2 ETP | 1er janvier 2001 |
AMP/ME, 3 ETP | 1 ETP AMP | 1er janvier 2001 |
Article 5.2
Maintien des effectifs
En application de l'article 3.IV de la loi du 13 juin 1998, l'association s'engage à maintenir le niveau des effectifs visé à l'article précédent, augmenté des nouvelles embauches pendant la durée de deux ans à compter de la dernière des embauches effectuées en application de l'article 5.1.
TITRE VI
SUIVI DE L'ACCORD
L'application du présent accord sera suivie par une commission constituée à cet effet.
Article 6.1
Composition
La commission pourra s'adjoindre, en fonction de l'ordre du jour et d'un commun accord entre les membres, des représentants des différents services chargés de mettre en oeuvre la réduction du temps de travail et la nouvelle organisation qui en résulte (comité de pilotage).
Article 6.2
Mission
La commission sera chargée :
Article 6.3
Réunion
Les réunions seront présidées par le président de l'association ou, en son absence, par le directeur de l'établissement, qui devront prendre l'initiative de convoquer la commission de suivi aux échéances prévues.
La périodicité des réunions sera d'une réunion tous les trois mois au cours de l'année 2000 puis d'une réunion tous les six mois au cours de l'année 2001.
TITRE VII
PUBLICITÉ DE L'ACCORD
Un exemplaire du présent accord sera communiqué au comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi.
Le présent accord a été également approuvé par un vote de l'ensemble du personnel, en date du jeudi 23 décembre 1999 de 9 heures à 16 heures.
A l'initiative de l'association, le présent accord sera soumis à la procédure d'agrément prévue par l'article 16 de la loi du 30 juin 1975 et transmis à cette fin à la DDASS.
Il sera déposé par l'entreprise en cinq exemplaires auprès de la DDETEFP de Marseille. Un exemplaire sera adressé au greffe du conseil des prud'hommes de Marseille.
Cet accord figurera sur le tableau d'affichage de la direction.
Fait à Marseille, le 23 décembre 1999.
Suivent les signatures.
CENTRE D'ÉTUDES ET DE RECHERCHES POUR L'AMÉLIORATION
DES TECHNIQUES DU TRAITEMENT DE LA PARAPLÉGIE
(Montpellier - 34195)
Accord collectif du 23 décembre 1999 relatif à l'aménagement
et à la réduction du temps de travail
Entre le centre d'études et de recherches pour l'amélioration des techniques du traitement de la paraplégie, en abrégé « Propara », association régie par les dispositions de la loi du 1er juillet 1901 et les textes subséquents, dont le siège social est situé 263, rue du Caducée, parc Euromédecine, 34195 Montpellier Cedex 05, représentée par M. le professeur Daniel Grasset, en sa qualité de président et par M. Jacques Balaguer en sa qualité de directeur,
Et, les organisations syndicales représentées par leur déléguée syndicale : l'organisation syndicale CGT-FO représentée par Mame Dominique Lagneau ; l'organisation syndicale CFDT représentée par Mame Nicole Bezzina.
Préambule
Les partenaires sociaux ont souhaité s'orienter vers une dynamique de réduction du temps de travail avec le double objectif de maintenir le niveau des prestations rendues aux usagers des établissements et s'engager dans une procédure de réduction du temps de travail dans une perspective de création d'emplois.
Les parties du présent accord ont convenu de mettre en oeuvre l'avenant 99-01 du 2 février 1999 modifié par les additifs des 9 avril, 22 avril, 14 juin et 24 juin 1999 relatifs à la réduction du temps de travail.
Le présent accord d'entreprise constitue un accord complémentaire d'adaptation conformément aux dispositions de l'article 3.III de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998.
Il définit, par ailleurs, les modalités particulières d'application de l'accord de branche relatif à l'aménagement du temps de travail.
Il est déclaré que l'application de la convention collective nationale du 31 octobre 1951 sera strictement respectée.
L'ensemble des considérations ayant présidé à l'élaboration du présent accord et notamment la volonté des signataires de concilier aspirations sociales et objectifs économiques fait que le présent accord forme un tout indivisible qui ne saurait être mis en oeuvre de manière fractionnée ou faire l'objet d'une dénonciation partielle.
Les parties reconnaissent enfin que le présent accord, au regard des intérêts de l'ensemble des salariés, met en place un dispositif globalement plus favorable que les dispositions conventionnelles applicables à ce jour au sein des établissements en matière de durée et d'organisation du travail.
Cette appréciation de la notion de caractère plus avantageux doit être opérée globalement et doit nécessairement intégrer cumulativement les effets positifs d'une réduction de la durée du travail, de l'incidence moins que proportionnelle de cette réduction sur le montant des rémunérations, des embauches venant en compensation de cette réduction.
Par ailleurs, le présent accord s'inscrit dans le cadre d'une réorganisation générale des effectifs, et l'organisation du travail au sein des établissements.
TITRE Ier
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Cadre juridique
Après avoir été soumis à la consultation préalable de la délégation unique du personnel, il a été conclu le présent accord dans le cadre de :
La mise en oeuvre du présent accord est subordonnée à la double condition :
Article 1er
Champ d'application
Le présent accord concerne les établissements suivants :
TITRE II
RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL
Article 2
Diminution du temps de travail
La durée effective de travail au sens de l'article L. 212-4 du code du travail est actuellement de 39 heures hebdomadaires pour l'ensemble du personnel concerné.
A compter du 1er janvier 2000, elle sera de 35 heures hebdomadaires pour ces mêmes personnels, quelle que soit la forme de réduction retenue.
Au regard de la diversité des situations constatées, les parties s'accordent à considérer que la réduction de la durée du travail pourra prendre différentes formes selon les services et établissements.
Les formes retenues de la réduction de la durée du travail s'intégreront dans les modalités d'aménagement du temps de travail telles que définies au titre III du présent accord.
Article 3
Personnel concerné
La réduction du temps de travail, objet du présent accord, s'applique à l'ensemble des salariés inclus dans le champ d'application défini à l'article 1er.
Le personnel de nuit visé à l'article 05-04-2 de la convention collective nationale du 31 octobre 1951 dont la totalité du travail contractuel s'effectue exclusivement la nuit, durant un mois considéré, bénéficie pendant le mois de travail exclusif de nuit d'une réduction du temps de travail qui porte l'horaire à la quatorzaine pour un temps plein à 63 heures de travail effectif.
Article 4
Recrutement
Propara s'engage à compenser la réduction du temps de travail faisant l'objet du présent accord par des embauches compensatrices au sens et dans les conditions de l'article 4 de la convention collective nationale du 31 octobre 1951.
Conformément aux dispositions du décret du 22 juin 1998, l'effectif des établissements concernés par la réduction du temps de travail, apprécié sur les douze mois qui précèdent la date d'entrée en vigueur de l'accord selon les règles prévues par l'article L. 421-2 du code du travail, est de 117,79 salariés (équivalent temps plein).
Propara s'engage à procéder à des embauches représentant au minimum 7 % de l'effectif ci-dessus, soit 8,24 embauches (équivalent temps plein) sur la base du nouvel horaire collectif de travail.
Les embauches seront réalisées en contrats à durée indéterminée, principalement à temps complet. Toutefois, des contrats à durée indéterminée à temps partiel pourront être également conclus, notamment pour compenser l'incidence horaire de la réduction du temps de travail des contrats à temps partiel.
L'objet du présent contrat conduit les signataires à considérer que l'intérêt général au service de l'emploi nécessite que les embauches concernent des personnels n'appartenant pas à l'entreprise. Toutefois, les personnels à temps partiel n'ayant pas refusé, au titre de l'article 6, 3e alinéa, que leur soit appliqué le présent accord, pourront, dans le cadre des embauches compensatrices prévues, obtenir une réponse favorable à leur demande d'augmentation de la durée de travail dans les seules catégories professionnelles retenues pour les recrutements et dans la limite des quotas imposés par les dispositions réglementaires permettant l'octroi des incitations à la réduction du temps de travail.
Les embauches seront réalisées dans les filières professionnelles et selon le calendrier prévisionnel suivant :
CATÉGORIES professionnelles | NOMBRE ETP | DATE LIMITE d'embauche |
---|---|---|
Personnel soignant | 7,96 | 31 décembre 2000 |
Médico-technique | 0,11 | 31 décembre 2000 |
Administratif (accueil) | 0,17 | 31 décembre 2000 |
Total | 8,24 | 31 décembre 2000 |
Article 5
Maintien des effectifs
L'Etat, les collectivités territoriales, les organismes d'assurance maladie devront tenir compte dans la fixation des dotations et des tarifs des établissements des dispositions du présent accord ainsi que des accords complémentaires pour permettre auxdits établissements de tenir l'engagement de maintien des effectifs signé par convention avec le représentant de l'Etat. L'attribution de moyens budgétaires insuffisants au maintien de l'effectif, constaté avant la mise en oeuvre de la réduction du temps de travail, servant de base à la convention signée avec l'Etat, ne saurait entraîner ni la responsabilité de l'entreprise ni la rupture de la convention.
En application de l'article 3.IV de la loi du 13 juin 1998, Propara s'engage à maintenir le niveau des effectifs visés à l'article précédent augmenté des nouvelles embauches, soit 126,03 ETP, pendant une durée de 5 ans à compter de la dernière des embauches effectuées en application de l'article 4.
Article 6
Temps partiel
Pour les salariés à temps partiel, il sera fait strictement application des dispositions de l'article 6 de l'avenant 99-01 du 2 février 1999, modifié par les additifs des 9 avril, 22 avril, 14 juin et 24 juin 1999.
Ils seront informés par écrit de l'application de la réduction du temps de travail. Ils peuvent exprimer leur refus en le notifiant par lettre recommandée avec accusé de réception dès que possible et au plus tard dans le délai d'un mois, à compter de la date de réception de l'information.
Les salariés à temps partiel pourront demander à bénéficier d'une priorité de passage à temps plein, pour un emploi équivalent, dans le cadre du temps libéré par la réduction du temps de travail. Cette demande des salariés à temps partiel sera acceptée par Propara, dans les seules catégories professionnelles retenues pour les recrutements et dans la limite des quotas imposés par les dispositions réglementaires permettant l'octroi des incitations à la réduction du temps de travail.
Article 7
Les cadres
Pour l'application de l'article 7 de l'avenant 99-01 du 2 février 1999 modifié par les additifs des 9 avril, 22 avril, 14 juin et 24 juin 1999, les cadres soumis à un forfait horaire égal à 38 heures hebdomadaires sont les chefs de services visés à l'article A1 4.3 (coefficient 600 et plus), les médecins et les pharmaciens régis par le titre 20 de la convention collective nationale du 31 octobre 1951. Ils bénéficient au titre de contrepartie de la réduction du temps de travail de 18 jours ouvrés de repos annuels supplémentaires.
Les cadres dirigeants prévus à l'article A1 4.2 bénéficient au titre de contrepartie de la réduction du temps de travail de 18 jours ouvrés de repos annuels supplémentaires.
Les cadres soumis à l'horaire collectif de travail se verront appliquer les modalités de réduction de l'horaire de travail définies pour les salariés non cadres par le présent accord.
Article 8
Les travailleurs handicapés
Afin de poursuivre la réalisation de l'accord de branche relatif à l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés, Propara s'engage à maintenir à tout le moins lors de la réduction du temps de travail le taux de travailleurs handicapés atteint précédemment.
Article 9
Rémunération
Il sera fait strictement application des dispositions de l'article 9 de l'avenant 99-01 du 2 février 1999 modifié par les additifs des 9 avril, 22 avril, 14 juin et 24 juin 1999.
a) Principe : dans le cadre du présent accord la rémunération conventionnelle des salariés présents lors de la réduction du temps de travail sera diminuée dans les mêmes proportions que la durée du travail. Cette réduction concerne l'ensemble du salaire incluant les primes et indemnités de toute nature. Cette rémunération réduite sera également celle applicable aux nouveaux salariés c'est-à-dire à ceux recrutés à l'occasion de la réduction du temps de travail et ultérieurement.
La rémunération conventionnelle des salariés à temps partiel présents dans les établissements au moment de la réduction du temps de travail et dont le temps partiel aura à cette occasion été majoré sera elle-même majorée proportionnellement.
Toutefois, pour les salariés dont l'horaire de travail aura été effectivement réduit en application du présent accord, et qui auront ainsi contribué au développement de l'emploi dans les établissements, il sera ajouté à cette rémunération une indemnité dite de « solidarité ». Cette indemnité de solidarité est fixée de manière à maintenir, pour un temps plein après réduction de 10 % de la durée de travail, un salaire équivalent à 39 heures de travail hebdomadaire (salaire de base, primes et indemnités de toutes natures incluses à l'exclusion des éléments de la rémunération liés directement au temps de travail).
b) Participation complémentaire :
Pour les personnels présents au moment de la mise en oeuvre de la réduction du temps de travail, soit le 1er jour du mois suivant la signature de la convention avec l'Etat et de l'agrément de notre accord complémentaire, et ceux recrutés jusqu'au 31 décembre 2000 la durée des échelons est prolongée de seize mois. Pour les cadres dont la majoration au titre de l'ancienneté se fait par période de trois ans, cette période est prolongée de seize mois.
Toutefois, la mesure cesse de produire ses effets pour chaque salarié lorsque l'incidence salariale atteint 1,5 % de son salaire brut annuel.
Après passage à l'échelon supérieur ou au pourcentage d'ancienneté majoré, la durée du nouvel échelon ou l'accès à la nouvelle majoration au titre de l'ancienneté est réduite de la même durée que celle de la prolongation appliquée précédemment.
Les salariés qui, au 1er jour du mois suivant la signature de la convention avec l'Etat et de l'agrément de notre accord complémentaire, se trouvent en fin de carrière font l'objet d'un différé des augmentations salariales générales représentant l'incidence de la mesure de prolongation de seize mois pour l'ensemble des salariés. La négociation salariale en 2001 fera le bilan de leur situation et prendra les mesures appropriées.
c) Nouveaux salariés et salariés à temps partiel :
Les nouveaux salariés recrutés à temps plein à l'occasion de la réduction du temps de travail et ultérieurement bénéficieront de cette indemnité de solidarité ci-dessus et seront concernés par les dispositions du présent article.
Les nouveaux salariés recrutés à temps partiel seront rémunérés conformément aux dispositions légales et réglementaires.
Toutefois, pour ceux des salariés à temps partiel qui auront refusé l'application de l'accord conformément au 3e alinéa de l'article 6, les dispositions du présent article ne seront pas appliquées mais ils ne pourront se prévaloir immédiatement ou ultérieurement d'aucun avantage direct ou indirect résultant de l'accord et notamment de l'indemnité de solidarité qui constitue un avantage conventionnel dont l'attribution est subordonnée à l'application du présent article.
TITRE III
AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
L'objet des dispositions du titre III est de déterminer les modalités particulières d'application de l'accord de branche du 1er avril 1999.
Articles 1er, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8
Application de l'accord de branche
Article 9
Heures supplémentaires
Conformément à l'article 9 de l'accord de branche, les heures supplémentaires donneront lieu prioritairement à un repos compensateur majoré dans les conditions légales.
Ce repos pourra être pris par journée entière ou par demi-journée dans un délai maximum de deux mois suivant l'ouverture du droit. Il n'entraîne aucune diminution de la rémunération.
Les dates de repos compensateur seront demandées par le salarié à l'intérieur de la période fixée ci-dessus et avec un préavis de vingt-quatre heures, de préférence dans une période de faible activité. Elles ne pourront être accolées à une période de congés payés ou à un jour de récupération de quelque nature que ce soit.
Article 10
Répartition du temps de travail
Répartition hebdomadaire
La durée hebdomadaire du travail sera répartie de manière égale ou inégale sur 4 ou 5 jours.
Sont concernés par ce mode de répartition :
Répartition à la quatorzaine
Aucun service.
Répartition sur un cycle de 6 semaines consécutives
Sont concernés par ce mode de répartition :
Répartition sur un cycle de 4 semaines consécutives
Sont concernés par ce mode de répartition en horaires variables le personnel du centre Propara :
Sont concernés par ce mode de répartition en horaires fixes les salariés du centre Propara :
Aucun temps de travail (travail posté) quotidien ne pourra atteindre 6 heures sans que le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée maximale de 20 minutes. Cette pause sera rémunérée et le salarié restera à la disposition de l'employeur.
En ce qui concerne :
Il est fait application des dispositions de l'accord de branche, objet d'une extension (arrêté du 4 août 1999).
Article 11
Modulation (non prévu)
Article 12
Annualisation du temps de travail
Les parties estiment que l'annualisation du temps de travail est l'organisation qui permet de mieux répondre aux exigences et contraintes du fonctionnement du service suivant :
Pour ce service, les modalités de répartition de la durée du travail s'inscrivent donc dans le cadre des dispositions de l'article L. 212-2-1 du code du travail, de l'article 12 de l'accord de branche et de la réduction du temps de travail des salariés concernés.
La période de référence retenue pour l'annualisation débute le 1er janvier d'une année pour se terminer le 31 décembre de la même année.
La programmation indicative est portée à la connaissance du personnel par voie d'affichage. Sauf urgence, le personnel sera informé des modifications apportées en fonction des charges de travail, en respectant un délai de 7 jours calendaires.
Article 13
Réduction du temps de travail sous forme de jours de repos
Pour le personnel des services suivants :
La réduction du temps de travail sera organisée, conformément aux dispositions de l'article 13 de l'accord de branche, sous forme de jours de repos, le temps de travail hebdomadaire étant porté à 38 heures.
Le nombre de jours de repos auquel peut prétendre un salarié est fixé à 17,6 jours portés à 18 jours ouvrés par année complète de travail effectif.
Ces jours de repos devront être pris principalement par semaines entières et/ou conformément aux dispositions de l'article 13 de l'accord de branche.
Article 14 et 15
Application de l'accord de branche
Article 16
Annexe relative à l'aménagement et à l'organisation du temps de travail
Propara s'engage à poursuivre la négociation sur l'aménagement et l'organisation du temps de travail, avec les délégués syndicaux et les représentants du personnel en vue d'adapter l'accord d'entreprise aux conséquences de la réduction de la durée du temps de travail et d'améliorer les conditions de travail.
TITRE IV
DISPOSITIONS FINALES
Article 1
Suivi de l'accord
L'application du présent accord sera suivie par une commission constituée à cet effet.
1.1.Composition
La commission sera composée :
La commission pourra s'adjoindre, en fonction de l'ordre du jour et d'un commun accord entre ses membres, des représentants des différents services chargés de mettre en oeuvre la réduction du temps de travail et la nouvelle organisation qui en résulte.
1.2.Mission
La commission sera chargée :
1.3.Réunion
Les réunions seront présidées par un des représentants de la direction de Propara qui devra prendre l'initiative de convoquer la commission de suivi aux échéances prévues.
La périodicité des réunions sera la suivante : une séance tous les trois mois au cours de l'année qui suivra la date de signature du protocole, puis une séance tous les six mois l'année suivante. Un procès-verbal sera établi à chaque réunion et sera affiché dans l'établissement.
Au-delà, le suivi sera opéré par les organisations syndicales dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire.
Article 2
Durée. - Date d'effet
Sous réserve de l'application des dispositions du dernier alinéa de l'article 1, le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er jour du mois suivant la signature de la convention avec l'Etat et de l'agrément de notre accord complémentaire.
En cas de modifications législatives ou réglementaires relatives à la durée ou à l'aménagement du temps du travail qui nécessiteraient une adaptation de celles du présent accord, les parties conviennent d'ouvrir des négociations destinées à permettre cette adaptation.
A cet effet, la direction convoquera les organisations syndicales représentatives à cette négociation dans le délai maximum d'un mois suivant la date à laquelle elle aura connaissance de ces modifications.
Article 3
Dénonciation. - Révision
La dénonciation du présent accord ne peut qu'être totale au regard du principe d'indivisibilité retenu par les parties.
En cas de dénonciation par l'une des parties, le présent accord continuera à s'appliquer jusqu'à ce qu'un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un an à compter de l'expiration d'un délai de préavis de trois mois.
Conformément aux dispositions de l'article L. 132-8 du code du travail une nouvelle négociation s'engagera à la demande de l'une des parties intéressées dans les trois mois suivant la date de la dénonciation.
Par partie au sens du présent article, il y a lieu d'entendre, d'une part, Propara, d'autre part, l'ensemble des organisations syndicales représentatives signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement en totalité et sans réserve.
Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.
Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de deux mois à partir de l'envoi de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.
Article 4
Publicité de l'accord
Un exemplaire du présent accord sera communiqué au comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi.
Il sera déposé par l'entreprise en cinq originaux, auprès de la DDTEFP de Montpellier (Hérault).
Un exemplaire original sera adressé au greffe du conseil de prud'hommes de Montpellier (Hérault).
Deux exemplaires originaux seront adressés au ministère de l'emploi et de la solidarité.
Un exemplaire original sera remis à chaque organisation syndicale signataire.
Vingt-huit photocopies seront adressées au ministère de l'emploi et de la solidarité.
Mention de cet accord figurera sur le tableau d'affichage de la direction et une copie sera remise à la délégation unique du personnel.
Fait à Montpellier, le 23 décembre 1999.
Suivent les signatures.
AVENANT N° 1
Accord collectif relatif à l'aménagement
et à la réduction du temps de travail
L'accord collectif relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail en date du 23 décembre 1999 signé par l'ensemble des partenaires sociaux représentés à Propara à fait l'objet d'observations de la part de la direction départementale du travail et de l'emploi.
Ces observations doivent être traitées sous la forme d'un avenant à l'accord initial.
Pour cette raison et en plus de sa mission première, Propara ainsi que les organisations syndicales signataires du présent accord manifestent leur attachement à la politique de lutte contre le chômage et pour ce faire ont rédigé cet avenant en tenant compte des observations formulées par le DDTE.
Les articles ci-dessous annulent et remplacent les articles de l'accord initial.
TITRE Ier
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 1
Champ d'application
Le présent accord concerne les salariés des établissements suivants :
TITRE II
RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL
Article 4
Recrutement
Propara s'engage à compenser la réduction du temps de travail faisant l'objet du présent accord par des embauches compensatrices au sens et dans les conditions de l'article 4 de la convention collective nationale du 31 octobre 1951.
Conformément aux dispositions du décret du 22 juin 1998, l'effectif des établissements concernés par la réduction du temps de travail, apprécié sur les douze mois qui précèdent la date d'entrée en vigueur de l'accord selon les règles prévues par l'article L. 421-2 du code du travail est de 115,69 salariés (équivalent temps plein).
Propara s'engage à procéder à des embauches représentant au minimum 7 % de l'effectif ci-dessus, soit 8,09 embauches (équivalent temps plein) sur la base du nouvel horaire collectif de travail.
Les embauches seront réalisées dans les filières professionnelles et selon le calendrier prévisionnel suivant :
CATÉGORIES professionnelles | NOMBRE ETP | DATES LIMITES d'embauche |
---|---|---|
Personnel soignant | 7,98 | 31 décembre 2000 |
Médico-technique | 0,11 | 31 décembre 2000 |
Total | 8,09 | 31 décembre 2000 |
Article 5
Maintien des effectifs
En application de l'article 3.IV de la loi du 13 juin 1998, Propara s'engage à maintenir le niveau des effectifs visés à l'article précédent augmenté des nouvelles embauches, soit 125,93 ETP, pendant une durée de cinq ans à compter de la dernière des embauches effectuées en application de l'article 4.
Fait à Montpellier, le 4 mai 2000.
Suivent les signatures des organisations ci-après :
CFDT ;
CGT-FO ;
Le directeur.
ASSOCIATION MAISON DE REPOS
ET DE CONVALESCENCE LE PRIEURÉ - 35470 PLÉCHATEL
Accord collectif du 22 décembre 1999
relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail
Entre l'association Maison de Repos et de Convalescence Le Prieuré dont le siège social est situé à Pléchatel (35), représentée par M. Bertholet en sa qualité de directeur.
Et l'organisation syndicale CFTC représentée par Mlle Rosier, en sa qualité de salariée mandatée en application de l'article 3-III de la loi du 13 juin 1998.
Préambule
Les partenaires sociaux ont souhaité s'engager dans une dynamique de réduction du temps de travail avec un double objectif de maintien de niveau des prestations rendues aux usagers de l'établissement et d'engagement dans une procédure d'anticipation de la réduction du temps de travail dans une perspective de création d'emplois.
Les parties du présent accord ont convenu de mettre en oeuvre, l'avenant n° 99-01 du 2 février 1999 à la CCN du 31 octobre 1951 relatif à la réduction du temps de travail modifié par les additifs des 9 avril, 22 avril, 14 juin et 24 juin 1999.
Le présent accord d'entreprise constitue un accord complémentaire d'adaptation conformément aux dispositions de l'article 3.III de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998. Par ailleurs, il définit les modalités particulières d'application de l'accord de branche relatives à l'aménagement du temps de travail.
L'ensemble des considérations ayant présidé à l'élaboration du présent accord et notamment la volonté des signataires de concilier aspirations sociales et objectifs économiques, font que le présent accord forme un tout indivisible qui ne saurait être mis en oeuvre de manière fractionnée ou faire l'objet d'une dénonciation partielle.
Les parties reconnaissent enfin que le présent accord, au regard des intérêts de l'ensemble des salariés, met en place un dispositif globalement plus favorable que les dispositions conventionnelles applicables à ce jour au sein de l'établissement en matière de durée et d'organisation du travail.
Cette appréciation de la notion de caractère plus avantageux doit être opérée globalement et doit nécessairement intégrer cumulativement les effets positifs d'une réduction de la durée du travail, du maintien de la rémunération et des embauches venant en compensation de cette réduction.
TITRE Ier
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Cadre juridique
Après avoir été soumis à la consultation préalable des délégués du personnel et de l'ensemble du personnel, il a été conclu le présent accord dans le cadre de :
La mise en oeuvre du présent accord est subordonnée à :
Article 1.1
Champ d'application
Le présent accord concerne le seul établissement géré par l'association, à savoir la maison de repos et de convalescence Le Prieuré.
Au sein de cet établissement, sont toutefois exclues les unités cohérentes dans l'organisation du travail au sens de l'article 2 du décret n° 98-494 du 22 juin 1998 suivantes :
TITRE II
RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL
Article 2.1
Diminution du temps de travail
La durée effective de travail au sens de l'article L. 212-4 du code du travail est actuellement de 39 heures hebdomadaires en moyenne pour l'ensemble du personnel.
A compter du 1er janvier 2000, elle sera de 35 heures hebdomadaires pour ces mêmes personnels, quelle que soit la forme de réduction retenue.
La durée annuelle de travail effectif au sens de l'article L. 212-4 du code du travail est actuellement de 1 755 heures pour l'ensemble du personnel.
A compter du 1er janvier 2000, elle sera de 1 575 heures, soit une réduction de 10,25 %.
Au regard de la diversité des situations constatées, les parties s'accordent à considérer que la réduction de la durée du travail pourra prendre différentes formes selon les services.
Les formes retenues de la réduction de la durée du travail s'intégreront dans les modalités d'aménagement du temps de travail telles que définies au titre III du présent accord.
CALCUL EN JOURS OUVRÉS | |
---|---|
Jours calendaires | 365 jours |
Jours de repos hebdomadaires légaux | 104 jours |
Congés annuels légaux | 25 jours |
Jours fériés chômés | 11 jours |
Total de jours non travaillés | 140 jours |
Total des jours ouvrés travaillés : 365 - 140 | 225 jours |
Nombre de semaines travaillées : 225/5 | 45 semaines |
Nombre d'heures travaillées : 45 x 39 | 1 155 heures |
Nombre d'heures travaillées : 45 x 35 | 1 575 heures |
Nombre de jours de congés supplémentaires | 225 x 10,25 % = 23 jours |
Article 2.2
Personnels concernés
La réduction du temps de travail, objet du présent accord, s'applique à l'ensemble des salariés inclus dans le champ d'application défini à l'article 1er y compris les personnels à temps partiel et les cadres.
Article 2.3
Recrutement
L'association s'engage à compenser la réduction du temps de travail faisant l'objet du présent accord par des embauches compensatrices au sens et dans les conditions prévues par l'article 4 de la convention collective nationale du 31 octobre 1951.
Conformément aux dispositions du décret du 22 juin 1998, l'effectif de l'établissement (concerné par la réduction du temps de travail, apprécié sur les 12 mois qui précèdent la date d'entrée en vigueur de l'accord selon les règles prévues par l'article L. 421-2 du code du travail) est de 18,82 salariés (équivalent temps plein).
Dans un souci d'amélioration de la qualité de ses prestations, l'association envisage l'embauche d'1,7 ETP, soit 9,03 %.
Les embauches seront faites dans les catégories professionnelles et selon le calendrier prévisionnel suivant :
CATÉGORIES PROFESSIONNELLES | NOMBRE ETP | DATES LIMITES D'EMBAUCHE |
---|---|---|
Aide-soignante | 1,15 | Dans la limite d'un an à compter du 1er janvier 2000 |
Administratif | 0,55 | Dans la limite d'un an à compter du 1er janvier 2000 |
Article 2.4
Maintien des effectifs
En application de l'article 3-IV de la loi du 13 juin 1998, l'association s'engage à maintenir le niveau des effectifs visés à l'article précédent, augmenté des nouvelles embauches pendant une durée de deux ans à compter de la dernière des embauches effectuées en application de l'article 4 de la loi du 13 juin 1998.
Article 2.5
Temps partiel
Pour les salariés à temps partiel, il sera fait strictement application des dispositions de l'article 6 de l'avenant 99-01 du 2 février 1999 modifié par les quatre additifs.
Ils seront informés par écrit de l'application de la réduction du temps de travail, sauf refus express de leur part, notifié par lettre recommandée avec accusé de réception dès que possible et au plus tard dans le délai d'un mois.
Article 2.6
Les cadres
Les cadres participants comme indiqué à l'article 1er du présent accord réduisent leur temps de travail selon les modalités arrêtées au titre 3.
Article 2.7
Rémunérations
Il sera fait strictement application des dispositions de l'article 9 de l'avenant 99-01 du 2 février 1999 modifié par ses additifs.
TITRE III
AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
L'objet des dispositions du présent titre est de déterminer les modalités de l'accord de branche UNIFED telles qu'elles seront appliquées dans l'établissement.
Article 3-1
Durée du travail - Horaires journaliers
La nouvelle durée hebdomadaire du travail sera de 35 heures en moyenne sur les périodes définies.
La convention collective, à laquelle nous nous référons, précise que la durée quotidienne du travail ne peut excéder 9 heures pour les équipes de jour et l'amplitude 11 heures sauf dérogation permise dans les textes, présentés et validés par les délégués du personnel.
Toute journée atteignant en continu 6 heures comportera obligatoirement une interruption exclue du temps de travail effectif, sous forme de repas (30 minutes minimum) ou de pause (20 minutes).
Article 3.2
Répartition du temps de travail
3.2.1. Répartition hebdomadaire
La durée hebdomadaire du travail sera répartie de manière égale ou inégale sur cinq jours pour les services suivants :
3.2.2. Répartition sur un cycle
Conformément à l'article 10 de l'accord de branche, la durée du travail sera organisée sous forme de cycle.
Le cycle de travail ne dépassera pas douze semaines consécutives.
Sont concernés par ce mode de répartition :
Article 3.3
Modalités de la réduction
Les missions et contraintes des services étant différentes, les modalités de réduction différeront :
3.3.1. Réduction quotidienne
Est concerné : le personnel du service entretien.
3.3.2. Réduction sous forme de jours de repos
(journées complètes ou demi-journées)
Sont concernés : les personnels des services cuisine, lingerie et administratif.
3.3.3. Réduction mixte dans le cadre d'un cycle
(réduction quotidienne et jours de repos)
Sont concernés : les ASH, infirmiers, aides-soignantes.
3.3.4. Réduction annuelle : 35 heures en moyenne sur l'année
dans le cadre d'une modulation
Est concerné : le personnel du service jardin et espaces verts.
Compte tenu des variations d'activités, il est entendu que la modulation dans le cadre d'une annualisation est la modalité qui répond le mieux aux besoins du service.
Pour ce service, les modalités de répartition de la durée du travail s'inscrivent dans le cadre des dispositions des articles L. 212-8 et suivants du code du travail et de l'article 11 de l'accord de branche, selon les modalités ci-après définies.
Programmation de la modulation
La période de référence retenue pour la modulation est la période annuelle qui débute le 1er janvier d'une année pour se terminer le 31 décembre de l'année suivante.
La programmation indicative :
PÉRIODE BASSE octobre-mars | PÉRIODE HAUTE avril-septembre | |
---|---|---|
Horaires hebdomadaires | 30 heures | 40 heures |
Lissage de la rémunération :
La rémunération mensuelle des salariés est calculée sur la base de l'horaire hebdomadaire collectif appliqué. La variation de l'horaire de travail du fait de la modulation dans le cadre d'une annualisation n'entraîne pas de variation corrélative de la rémunération lissée sur l'année.
TITRE IV
DISPOSITIONS FINALES
Article 4.1
Suivi de l'accord
L'application du présent accord sera suivie par une commission constituée à cet effet.
4.1.1. Composition
La commission sera composée :
4.1.2. Mission
La commission sera chargée :
4.1.3. Réunion
Les réunions seront présidées par le directeur qui devra prendre l'initiative de convoquer la commission de suivi aux échéances prévues.
La périodicité des réunions sera d'une réunion par mois durant le 1er semestre suivant l'application de l'accord puis de une fois par trimestre jusqu'en fin 2001 (ou deux ans après la mise en application de l'accord).
Au-delà le suivi sera opéré par les instances représentatives du personnel dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire.
Article 4.2
Durée - Date d'effet
Sous réserve de l'application des dispositions du dernier alinéa de l'article 1er, le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2000.
En cas de modifications législatives ou réglementaires relatives à la durée ou à l'aménagement du temps du travail qui nécessiteraient une adaptation de celles du présent accord, les parties conviennent d'ouvrir des négociations destinées à permettre cette adaptation.
A cet effet, la direction convoquera les organisations syndicales représentatives ou à défaut les représentants du personnel à cette négociation dans le délai maximum d'un mois suivant la date à laquelle elle aura connaissance de ces modifications.
Article 4.3
Dénonciation - Révision
La dénonciation du présent accord ne peut qu'être totale au regard du principe d'indivisibilité retenu par les parties.
En cas de dénonciation par l'une des parties, le présent accord continuera à s'appliquer jusqu'à ce qu'un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un an à compter de l'expiration d'un délai de préavis de trois mois.
Conformément aux dispositions de l'article L. 132-8 du code du travail une nouvelle négociation s'engagera à la demande de l'une des parties intéressées dans les trois mois suivant la date de la dénonciation.
Par partie au sens du présent article, il y a lieu d'entendre d'une part, l'association et, d'autre part, l'ensemble des organisations syndicales représentatives signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement en totalité et sans réserve.
(Si une seule organisation syndicale dénonce le présent accord, celui-ci continuera à lier, s'ils existent, les autres signataires et donc à produire effet dans les relations de travail au sein de l'association.)
Dans les mêmes conditions que celles où ils peuvent le dénoncer, l'employeur comme les organisations syndicales de salariés signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement sans réserve et en totalité, peuvent également demander à tout moment la révision de certaines clauses conformément aux dispositions de l'article L. 132-7 du code du travail.
Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.
Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai d'un mois à partir de l'envoi de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.
Article 4.4
Publicité de l'accord
Le présent accord a été soumis préalablement par Mlle Rosier auprès de son syndicat mandant ainsi qu'à l'ensemble du personnel.
Un exemplaire du présent accord sera communiqué au comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi.
Il sera déposé par l'entreprise en 5 exemplaires, auprès de la DDTEFP d'Ille-et-Vilaine.
Un exemplaire sera adressé au greffe du conseil des prud'hommes d'Ille-et-Vilaine.
Vingt-deux exemplaires seront déposés auprès de l'ARH.
Mention de cet accord figurera sur le tableau d'affichage de la direction et une copie sera remise aux délégués du personnel.
Fait à Pléchatel, le 22 décembre 1999.
ASSOCIATION HOSPITALIERE NORD-ARTOIS - CLINIQUES,
62253 HÉNIN-BEAUMONT
Accord collectif du 21 décembre 1999, modifié par avenant du 11 février 2000, relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail
Les partenaires sociaux ont souhaité s'engager dans une dynamique de réduction du temps de travail avec un double objectif de maintien de niveau des prestations rendues aux usagers des établissements et de s'engager dans une procédure d'anticipation de la réduction du temps de travail dans une perspective de création d'emplois.
Les parties au présent accord ont convenu de mettre en oeuvre les modalités prévues dans l'avenant 99-01 du 2 février 1999 realtif à la réduction du temps de travail (convention collective nationale de 1951 F.E.H.A.P.).
Il constitue un accord complémentaire d'adaptation conformément aux dispositions de l'article 3-III de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998.
Par ailleurs, il définit les modalités particulières d'application de l'accord de branche du 1er avril 1999 relative à l'aménagement du temps de travail (accord U.N.I.F.E.D.).
L'ensemble des considérations ayant présidé à l'élaboration du présent accord traduit la volonté des signataires de concilier aspirations sociales et objectifs économiques.
Le présent accord étant soumis aux allocations budgétaires annuelles décidées par les autorités de tutelle, l'établissement ne pourrait être tenu pour responsable et a fortiori pénalisé s'il était empêché de respecter les termes de cet accord en raison d'une réduction de ses dotations budgétaires.
Les parties reconnaissent enfin que le présent accord, au regard des intérêts de l'ensemble des salariés, met en place un dispositif globalement plus favorable que les dispositions conventionnelles applicables à ce jour au sein des établissements en matière de durée et d'organisation du travail.
Cette appréciation de la notion de caractère plus avantageux doit être opérée globalement et doit nécessairement intégrer cumulativement les effets positifs d'une réduction de la durée du travail, du maintien de la rémunération et des embauches venant en compensation de cette réduction.
TITRE Ier
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 1er
Cadre juridique
A l'issue de six réunions de négociation collective qui se sont déroulées les 22 octobre 1999, les 2, 15, 23 et 29 novembre 1999 et 6 décembre 1999 et après avoir été soumis à la consultation préalable du comité central d'entreprise, des comités d'établissement et des C.H.S.C.T., il a été conclu le présent accord dans le cadre de :
Article 2
Champ d'application
Le présent accord concerne tous les établissements gérés par l'association hospitalière Nord-Artois - cliniques à la date de signature du présent accord, à savoir :
Au sein de ces établissements sont toutefois exclues les unités cohérentes dans l'organisation du travail au sens de l'article 2 du décret n° 98-494 du 22 juin 1998 suivantes :
TITRE II
RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL
Article 3
Diminution du temps de travail
La durée annuelle de travail effectif au sens de l'article L. 212-4 du code du travail est actuellement de 1 755 heures pour l'ensemble du personnel.
A compter de la mise en oeuvre de l'accord, elle sera de 1 575 heures se décomposant comme suit :
DURÉE DU TRAVAIL | |
---|---|
Nombre de jours par an | 365 jours ouvrés |
Congés payés | 25 |
Jours de repos hebdomadaires | 104 |
Nombre de jours fériés | 11 |
Total jours congés et fériés | + 140 |
Jours travaillés 365 - 140 = | 225 |
Nombre d'heures travaillées par an 225 jours x 7 heures = | 1 575 heures |
3.1. Temps de pause
Les personnels appelés à exercer en poste continu d'une durée supérieure à 6 heures bénéficieront d'une pause de 20 minutes.
Cette pause qui est prise dans le service est payée et considérée comme temps de travail effectif puisque le salarié ne peut au cours de cette période vaquer à ses occupations personnelles.
Elle est par conséquent intégrée dans la durée du poste de travail.
3.2. Temps d'habillage et de déshabillage
Il sera considéré comme temps de travail effectif en fonction des dispositions législatives et réglementaires applicables en la matière.
Article 4
Modalités d'application de la réduction du temps de travail
Afin d'offrir à l'ensemble du personnel et notamment au personnel forfaitaire, les meilleures conditions possibles de réduction du temps de travail, celle-ci prend la forme de jours de repos.
L'ensemble du personnel concerné par les dispositions du présent accord bénéficie de 15 jours ouvrés de repos dénommés « jours pour réduction du temps de travail » (JRTT).
Les jours pour réduction du temps de travail ne sont pas soumis aux dispositions des articles L. 223 et suivants du code du travail relatifs aux congés annuels. Ils sont rémunérés sur la base du maintien du salaire et feront l'objet d'un suivi sur le bulletin de paie.
La répartition des JRTT s'effectuera de la manière suivante :
- 5 jours pris au cours du 1er trimestre civil ;
- 5 jours pris au cours du 2e trimestre civil ;
- 5 jours pris au cours du 4e trimestre civil ;
- 7 jours seront pris au choix du salarié sous réserve d'un délai d'information préalable de 15 jours. L'employeur pourra demander au salarié de différer la prise de ces jours de repos pour raisons de service au plus tard quatre jours avant ;
- 8 jours seront pris à l'initiative de l'employeur en respectant un délai de prévenance de quatre jours.
L'ensemble de ces jours doit être pris dans le trimestre.
Toutefois, ces jours seront reportés et pris impérativement sur le trimestre suivant hors les mois de juillet, août et septembre, lorsque l'employeur aura été dans l'impossibilité de les accorder en tout au partie au cours du trimestre ou lorsque la suspension du contrat en aura empêché la prise dans le délai précité.
Par souci de simplification et de gestion, si la proratisation des JRTT ne permet pas au salarié de prendre en totalité des journées entières, ce temps sera récupéré d'abord en demi-journée puis en heure.
Du fait de l'octroi de ces JRTT, la durée effective moyenne hebdomadaire du travail sur l'année est ramenée à 35 heures. La conséquence de cette réduction du temps de travail prise sous la forme de JRTT implique que l'horaire hebdomadaire soit fixé à 37 heures 30 minutes en moyenne. L'horaire journalier moyen est de 7 heures 30 minutes.
4.1.Cas des embauches ou départs en cours de période
Il sera établi un décompte prorata temporis des droits et jours pris.
4.2.Situtation en cas d'arrêt maladie
Les périodes de maladie ne seront pas prises en compte dans l'attribution des « JRTT ».
4.3.Situation en cas d'arrêt maternité
Les périodes de maternité non garanties ne seront pas prises en compte dans l'attribution des « JRTT ».
Article 5
Personnel concerné
La réduction du temps de travail, objet du présent accord, s'applique à l'ensemble des salariés inclus dans le champ d'application défini à l'article 1, à l'exclusion des personnels de nuit visés à l'article 05.04.2 de la convention collective nationale du 31 octobre 1951, les praticiens ayant un taux d'emploi inférieur à 50 %, les agents en préretraite progressive, en contrat emploi-solidarité ou en contrat emploi consolidé.
Article 6
Recrutement
L'association hospitalière Nord-Artois-Cliniques s'engage à compenser la réduction du temps de travail faisant l'objet du présent accord par des embauches compensatrices au sens et dans les conditions prévus par l'article 4 de la convention collective nationale du 31 octobre 1951.
Conformément aux dispositions du décret du 22 juin 1998, l'effectif des établissements concernés par la réduction du temps de travail, apprécié sur les douze mois qui précèdent la date d'entrée en vigueur de l'accord selon les règles prévues par l'article L. 421-2 du Code du Travail est de 1 183.82 salariés (équivalent temps plein).
L'association hospitalière Nord-Artois-Cliniques s'engage à procéder à des embauches représentant au minimum 7 % de l'effectif ci-dessus soit 82.87 embauches (équivalent temps plein) sur la base du nouvel horaire collectif de travail.
Afin de maintenir les prestations servies par les établissements de l'association, les embauches seront réalisées en contrats à durée indéterminée dans limite de 6 % pour le personnel non médical et de 1 % de l'ensemble des effectifs en faveur principalement de contrats aidés tels que les contrats Initiative emploi, contrats emplois consolidés et de l'emploi des travailleurs handicapés.
Une partie très minoritaire de l'obligation d'emploi pourra être réalisée par l'augmentation des horaires des salariés déjà à temps partiel principalement pour les catégories professionnelles où l'organisation du travail ne permet pas de proposer un temps partiel minimum pour assurer au salarié le bénéfice des prestations en espèces et en nature du régime de sécurité social et/où le marché de l'emploi ne répond pas à la demande.
En tout état de cause, la part d'augmentation des horaires des salariés déjà à temps partiel au titre de l'obligation d'emploi ne pourra excéder 10 % du nombre total des recrutements prévus au présent accord.
Les prévisions des embauches par établissement d'affectation et par catégorie professionnelle figurent en annexe au présent accord.
Le calendrier prévisionnel des embauches est fixé au plus tard comme suit :
50 % au cours du troisième trimestre qui suit la date d'entrée en application de l'accord.
Article 7
Maintien des effectifs
En application de l'article 3.IV de la loi du 13 juin 1998, l'association hospitalière Nord-Artois-Cliniques s'engage à maintenir le niveau des effectifs visés à l'article précédent, augmenté des nouvelles embauches pendant une durée de 3 ans à compter de la dernière des embauches effectuée en application de l'article 6 (compte tenu des réserves effectuées dans le préambule).
Article 8
Temps partiel
Pour les salariés à temps partiel, il sera fait application des dispositions de l'article 6 de l'avenant 99.01 du 2 février 1999 susvisé.
Ils seront informés par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en mains propres contre décharge de l'application de la réduction du temps de travail.
Ils pourront refuser l'application du présent accord par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en mains propres contre décharge dans les 10 jours calendaires de la réception de cette information.
Les contrats de travail des salariés à temps partiel dont la durée de travail est réduite en application du présent accord, seront modifiés par un avenant au dit contrat.
Article 9
les cadres dirigeants
Les cadres dirigeants sont ceux qui disposent par délégation d'un pouvoir de direction général et permanent et d'une très large autonomie dans l'organisation de leurs horaires de travail.
Ils relèvent d'un forfait tous horaires.
Sont visés les directeurs, directeurs-adjoints, gestionnaires, et médecins directeurs.
Ils bénéficient au titre de contrepartie de la réduction du temps de travail de 15 jours ouvrés de repos annuels supplémentaires.
Article 10
Les médecins
Les médecins, en raison de la spécificité liée à l'exercice de leur art et du caractère impérieux des nécessités de service, relèvent d'un forfait horaire égal en moyenne à 37 heures 30 minutes hebdomadaires.
Ils bénéficient de 15 jours ouvrés de repos annuels supplémentaires au titre de la contrepartie du forfait horaire de 2 h 30 mn hedbomadaires.
En ce qui concerne l'obligation de formation des médecins, il n'est pas accordé de jours supplémentaires d'autorisation annuelle d'absence compte tenu que les praticiens de l'association disposent déjà contractuellement de 6jours ouvrables d'absence à ce titre.
Article 11
Les cadres
Les cadres bénéficiant par délégation ou subdélégation d'un pouvoir de direction partiel et permanent et disposant d'une grande autonomie dans l'organisation de leur travail et de leurs
Horaires sont soumis à un forfait horaire égal en moyenne à 37 heures 30 minutes hebdomadaires et bénéficient de 15 jours de repos annuels supplémentaires.
Sont visés les cadres administratifs et de gestion repris au titre A 1.4.3 de la convention collective FEHAP.
Article 12
Les travailleurs handicapés
Afin de poursuivre la réalisation de l'accord de branche relatif à l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés, l'association hospitalière Nord-Artois-Cliniques s'engage à poursuivre son effort pour maintenir voire augmenter, en application de l'article 6, lors de la réduction du temps de travail, le taux de travailleurs handicapés atteint précédemment.
Article 13
Rémunération
Il sera fait application des dispositions de l'article 9 de l'avenant 99-01 du 2 février 1999 susvisé sachant que :
Article 14
Contrôle des horaires
Le contrôle horaire se fera en application de la règle de décompte quotidien par salarié.
Le système qui sera mis en place avant la mise en oeuvre de l'ARTT permettra également de procéder à une récapitulation hebdomadaire du nombre d'heures de travail effectuées par chaque salarié.
Ce système permettra de produire des états destinés à permettre le contrôle par l'administration et par les salariés du respect de l'exécution de la convention Etat-entreprise et de la réalité de la réduction du temps de travail.
TITRE III
Aménagement du temps de travail
L'objet des dispositions du présent titre est de déterminer les modalités particulières d'application de l'accord de branche UNIFED.
Article 15
Annualisation
Les parties estiment que l'annualisation du temps de travail est l'organisation qui permet de mieux répondre aux exigences et contraintes du fonctionnement des établissements.
Les modalités de répartition de la durée du travail s'inscrivent donc dans le cadre des dispositions de l'article L. 212-2-1 du code du travail, de l'article 12 de l'accord de branche et de la réduction du temps de travail des salariés concernés.
Article 16
Personnel concerné
La répartition annuelle du temps de travail s'applique aux catégories suivantes :
Seuls les cadres qui effectuent des horaires préalablement définis sont visés par l'annualisation du temps de travail.
Article 17
Programmation de l'annualisation
La période de référence retenue pour l'annualisation est l'année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre.
Au regard des données économiques et sociales qui conduisent à l'adoption de l'annualisation du temps de travail, le programme indicatif est le suivant :
La programmation annuelle indicative est portée à la connaissance du personnel par voie d'affichage.
Sauf urgence, le personnel sera informé des modifications apportées en fonction des charges de travail, en respectant un délai de 7 jours calendaires.
Article 18
Limites maximales et répartition des horaires
L'horaire collectif de travail ne peut ni dépasser 44 heures par semaine travaillée ou 44 heures sur 4 semaines consécutives, ni être inférieur à 22 heures 30 minutes.
Dans le cadre des variations d'horaires, la durée journalière de travail peut être augmentée ou réduite par rapport à l'horaire habituel de travail. Le nombre de jours travaillés sur une semaine donnée peut aussi être réduit ou augmenté par rapport à la répartition habituelle du travail des salariés dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur relatives au repos hebdomadaire.
Article 19
Durée du travail
19.1.Durée moyenne de travail annualisé
La durée hebdomadaire moyenne de travail effectif pendant la période d'annualisation est fixée à 35 heures.
19.2.Périodes de variation des horaires
L'employeur peut décider de faire varier les horaires autour de la moyenne hebdomadaire définie à l'article 19.1 pratiquée dans l'association, pendant 12 mois consécutifs.
Il peut aussi décider de faire varier les horaires autour de cette même moyenne pendant une partie de l'année au cours d'une ou plusieurs périodes prédéterminées.
Article 20
Lissage de la rémunération
La rémunération mensuelle des salariés auxquels est appliquée l'annualisation est calculée sur la base de l'horaire hebdomadaire collectif appliqué.
En cas d'absence non rémunérée, les heures non effectuées sont déduites, au moment de l'absence, de la rémunération mensuelle lissée.
Les congés et absences rémunérés de toute nature sont payés sur la base du salaire mensuel lissé.
Lorsqu'un salarié n'a pas accompli la totalité de la période d'annualisation, notamment du fait de son entrée ou de son départ de l'entreprise en cours de période, sa rémunération est régularisée par comparaison entre le nombre d'heures réellement accomplies et celui correspondant à l'application, sur la période de présence de l'intéressé, de la moyenne hebdomadaire prévue.
Les heures excédentaires ou en débit sont respectivement rémunérées ou déduites du solde de tout compte sur la base du salaire brut à la date de la rupture du contrat de travail.
Article 21
Heures excédentaires sur la période de décompte
Dans le cas où la durée moyenne de travail annualisée définie à l'article 19.1 aurait été dépassée, seules les heures effectuées au-delà de celle-ci ont la nature d'heures supplémentaires.
Conformément à l'article 9 de l'accord de branche UNIFED, les heures supplémentaires donneront lieu prioritairement à un repos compensateur majoré dans les conditions légales.
Le repos pourra être pris par journée entière ou par demi-journée dans un délai maximum de deux mois suivant l'ouverture du droit. Il n'entraîne aucune diminution de la rémunération.
Les dates de repos seront demandées par le salarié à l'intérieur de la période fixée ci-dessous avec un préavis de deux semaines. Elles ne pourront être accolées à une période de congés.
Article 22
Compte épargne temps
Le compte épargne temps (CET) a pour finalité de permettre à tout salarié d'épargner un élément de salaire et/ou de reporter des congés non pris afin de constituer l'indemnisation, sous forme de salaire, d'un congé de longue durée pour convenance personnelle.
Il n'est pas prévu de l'instituer dans l'immédiat, mais il est envisagé d'engager une discussion entre les signataires, dans un délai minimum d'un an et maximum de 18 mois à compter de la publication de l'arrêté du présent accord, visant à définier les éventuelles modalités de mise en oeuvre du CET ainsi que les personnels concernés, ceci dans les conditions prévues par les articles 16 à 24 de l'accord de branche.
TITRE IV
dispositions finales
Article 23
Période transitoire à l'ARTT
L'obligation de soumettre le présent accord à l'agrément du ministre en application de l'article 16 de la loi du 30 juin 1975 puis de conclure une convention ARTT avec la DDTE FP, amène les signataires à arrêter les conditions d'application de la nouvelle durée légale hebdomadaire du travail à 35 heures au sein des établissements de l'association hospitalière Nord-Artois-Cliniques à compter du 1er janvier 2000 jusqu'à sa date d'entrée en application ou du refus de son agrément.
Au cours de cette période, la durée du travail sera maintenue à 39 heures hebdomadaires, 78 heures par quatorzaine ce qui engendrera 4 heures supplémentaires qui donneront lieu à un repos compensateur de 133 %.
Seule la majoration de chaque heure fera l'objet d'une récupération.
La rémunération conventionnelle des salariés sera maintenue sur la base de 39 heures travaillées.
Le repos compensateur pourra être pris par demi-journée en fonction des nécessités du service et n'entraînera aucune diminution de la rémunération.
Les demandes de récupération seront demandées par le salarié avec un préavis de 8 jours et ne pourront être cumulées au-delà de 8 heures.
Article 24
Suivi de l'accord
L'application du présent accord sera suivie par une commission constituée à cet effet.
24.1.Composition
La commission sera composée :
La commission pourra s'adjoindre, en fonction de l'ordre du jour et d'un commun accord entre ses membres, des représentants des différents services chargés de mettre en oeuvre la réduction du temps de travail et la nouvelle organisation qui en résulte.
24.2.Mission
La commission sera chargée :
24.3.Réunions
Les réunions seront présidées par un des représentants de l'association hospitalière Nord-Artois-Cliniques qui devra prendre l'initiative de convoquer la commission de suivi aux échéances prévues.
La périodicité des réunions sera d'une réunion tous les 6 mois à compter de la mise en oeuvre de l'accord jusqu'au 31 décembre 2001.
Au-delà, le suivi sera opéré par les organisations syndicales dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire.
Article 25
Durée de l'accord
Le présent accord est conclu dans sa globalité pour une durée indéterminée.
En cas de modifications législatives ou réglementaires relatives à la durée ou à l'aménagement du temps de travail qui nécessiteraient une adaptation de celles du présent accord, les parties conviennent d'ouvrir des négociations destinées à permettre cette adaptation.
A cet effet, la direction convoquera les organisations syndicales représentatives à cette négociation dans le délai maximum d'un mois suivant la date à laquelle elle aura connaissance de ces modifications.
Article 26
Date d'application
La réduction du temps de travail entrera en application le 1er jour civil du 2e mois suivant la signature de la convention avec la direction départementale du travail de l'emploi et de la formation professionnelle (DDTE-FP).
Article 27
Conditions suspensives et résolutoires
Les dispositions du présent accord n'entreront en vigueur, dans les délais fixés à l'article 24, qu'après agrément conformément aux dispositions de l'article 16 de la loi du 30 juin 1975 et la conclusion de la convention ARTT avec la DDTE-FP.
Elles sont soumises aux conditions résolutoires suivantes :
Article 28
Dénonciation. - Révision
La dénonciation du présent accord ne peut qu'être totale au regard du principe d'indivisibilité retenu par les parties.
En cas de dénonciation par l'une des parties, le présent accord continuera à s'appliquer jusqu'à ce qu'un nouvel accord lui soit attribué et au plus tard pendant un an à compter de l'expiration d'un délai de préavis de trois mois.
Conformément aux dispositions de l'article L. 132-8 du code du travail une nouvelle négociation s'engagera à la demande de l'une des parties intéressées dans les trois mois suivant la date de dénonciation.
Par partie au sens du présent article, il y a lieu d'entendre d'une part, l'association hospitalière Nord-Artois-Cliniques et, d'autre part, l'ensemble des organisations syndicales représentatives signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement en totalité et sans réserve.
Si une seule organisation syndicale dénonce le présent accord, celui-ci continuera à lier, s'ils existent, les autres signataires et donc à produire effet dans les relations de travail au sein de l'association hospitalière Nord-Artois-Cliniques.
Dans les mêmes conditions que celles où ils peuvent le dénoncer, l'employeur comme les organisations syndicales de salariés signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement sans réserve et en totalité, peuvent également demander à tout moment la révision de certaines clauses conformément aux dispositions de l'article L. 132-7 du code du travail.
Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.
Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de 3 mois à partir de l'envoi de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.
Article 29
Publication de l'accord
Le présent accord sera déposé par l'association hospitalière Nord-Artois-Cliniques en quinze exemplaires par établissement auprès de la DDASS du Pas-de-Calais.
Un exemplaire de l'accord de l'association sera adressé au greffe du conseil des prud'hommes de Lens et de Valenciennes.
Un exemplaire dûment signé sera remis à chaque signataire puis à tout syndicat qui adhérera sans réserve et en totalité.
Une copie sera remise le cas échéant, pour information, à chacune des organisations syndicales représentatives dans l'association entreprise non signataire ayant participé aux négociations.
Article 30
Le présent accord a été remis aux cinq organisations syndicales représentatives de l'AHNAC au cours de la dernière séance de négociation collective du 6 décembre 1999.
Il a été convenu entre la direction et les organisations syndicales de fixer comme date limite de signature du présent accord le lundi 13 décembre 1999 à 14 heures.
Fait à Henin-Beaumont, le 21 décembre 1999.
Suivent les signatures des organisations ci-après :
Le Président.
La confédération française démocratique du travail ;
La confédération française des travailleurs chrétiens ;
La confédération générale du travail ;
Le syndicat régional des ETAM des mines CFE-CGC du Nord - Pas-de-Calais.
ASSOCIATION HOSPITALIÈRE NORD-ARTOIS-CLINIQUES
Avenant n° 1 à l'accord collectif relatif
à l'aménagement et à la réduction du temps de travail
Entre les soussignés : l'Association hospitalière Nord-Artois-Cliniques représentée par M. François Desliers, en sa qualité de président, ci-après désignée l'AHNAC, d'une part,
et les organisations syndicales signataires de l'accord collectif représentées par : M. Henri Obreski pour la Confédération générale du travail, M. Stéphan Bartkowiak pour la Confédération française démocratique du travail, M. Christian Mergaert pour la Confédération française des travailleurs chrétiens, M. Daniel Audeval pour le syndicat régional des ETAM des mines CFE/CGC du Nord-Pas-de-Calais, d'autre part.
Après avoir exposé :
A la suite de la promulgation de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 dite loi Aubry II sur les 35 heures, entrée en vigueur le 1er février 2000. En effet, il est apparu nécessaire en raison de modifications législatives apportées par ce texte, d'adapter l'accord collectif susvisé en ce qui concerne son article 23 ayant trait à la période transitoire à l'ARTT.
La direction de l'AHNAC et les organisations syndicales signataires se sont rencontrées le 3 février 2000 pour examiner les adaptations qu'il convenait d'apporter à l'accord collectif relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail signé le 21 décembre 1999.
Les dispositions fixées par cet article lors de sa rédaction avaient été arrêtées de façon à substituer au paiement d'une contribution de 10 % au fonds de financement de la réforme des cotisations patronales de sécurité sociale, un repos compensateur au titre des 4 heures supplémentairs effectuées de la 36e à la 39e heure compte tenu du maintien de la durée du travail à 39 heures hebdomadaires.
Or, cette contribution, prévue par le projet de la loi Aubry II, a été annulée par le Conseil constitutionnel.
De plus, le report du 1er janvier au 1er février 2000 de l'entrée en vigueur de la durée du travail à 35 heures nécessite de modifier le point de départ de cette période transitoire.
En conséquence, il a été arrêté et convenu ce qui suit :
Article 1er
Période transitoire à l'ARTT
Les alinéas 1 et 2 de l'article 23 de l'accord collectif signé le 21 décembre 1999 sont annulés et remplacés par les dispositions suivantes :
Alinéa 1. - L'obligation de soumettre le présent accord à l'agrément du ministre en application de l'article 16 de la loi du 30 juin 1975 puis de conclure une convention ARTT avec la DDTE-FP amène les signataires à arrêter les conditions d'application de la nouvelle durée légale hebdomadaire de travail à 35 heures au sein des établissements de l'Association hospitalière Nord-Artois-Cliniques à compter du 1er février 2000 jusqu'à sa date d'entrée en application ou du refus de son agrément.
Alinéa 2. - Au cours de cette période, la durée du travail sera maintenue à 39 heures hebdomadaires, 78 heures par quatorzaine, ce qui engendrera 4 heures supplémentaires qui donneront lieu à une bonification de 25 % accordée sous la forme d'un repos de 15 minutes par heure supplémentaire.
Article 2
Toutes les autres dispositions de l'accord collectif du 21 décembre 1999 demeurent inchangées.
Article 3
Le présent avenant sera déposé par l'Association hospitalière Nord-Artois-Cliniques auprès de la DDASS et de la DDTE-FP du Pas-de-Calais.
Un exemplaire dûment signé sera remis à chaque signataire.
Fait à Hénin-Beaumont, le 11 février 2000.
Suivent les signatures.
ASSOCIATION HOSPITALIÈRE NORD-ARTOIS-CLINIQUES
Dispositions de l'accord UNIFED du 1er avril 1999 étendu le 4 août 1999 visant à mettre en oeuvre la création d'emplois par l'aménagement et la réduction du temps de travail cités par l'accord
Article 12
Annualisation du temps de travail
Conformément aux dispositions de l'article L. 212-2-1 du code du travail, les entreprises peuvent recourir à l'annualisation du temps de travail accompagnée de la réduction de la durée du travail des salariés concernés.
L'annualisation est adaptée pour améliorer l'emploi au niveau de la branche sanitaire, sociale et médico-sociale à but non lucratif, pour améliorer le fonctionnement des entreprises, la qualité du service rendu aux usagers et accroître le confort des salariés du fait de la baisse du temps de travail.
12.1. Mise en oeuvre de l'annualisation du temps de travail
La mise en oeuvre de l'annualisation instituée par le présent accord fait l'objet d'une négociation avec les délégués syndicaux, s'ils existent, en vue d'aboutir à un accord collectif.
Dans le cas où la négociation n'aboutit pas, l'employeur procède à la mise en place de la modulation dans les conditions définies par le présent accord après information et consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel. L'employeur indique notamment :
Dès lors qu'un projet définitif est arrêté, l'employeur porte les éléments d'information ci-dessus à la connaissance du personnel au moins un mois avant l'entrée en vigueur du régime d'annualisation.
12.2. Programmation
L'annualisation fait l'objet d'une programmation indicative mensuelle, trimestrielle, semestrielle ou annuelle définissant les périodes de haute et basse activité prévues par l'employeur.
La programmation est soumise à consultation du comité d'entreprise ou à défaut, s'ils existent, des délégués du personnel. Ensuite, les salariés en sont informés par voie d'affichage quinze jours calendaires avant son application.
12.3. Délai de prévenance
Les salariés doivent être informés au moins sept jours calendaires à l'avance des changements apportés au calendrier de programmation en fonction des charges de travail.
En cas d'urgence, le délai fixé à l'alinéa précédent peut être réduit. Ces modalités d'interventions urgentes sont définies après consultation des représentants du personnel.
12.4. Limites maximales et répartition des horaires
L'horaire collectif de travail ne peut dépasser 44 heures par semaine travaillée ou 44 heures sur quatre semaines consécutives, ni être inférieur à 21 heures.
Dans le cadre des variations d'horaires, la durée journalière de travail peut être augmentée ou réduite par rapport à l'horaire habituel de travail. Le nombre de jours travaillés sur une semaine donnée peut aussi être réduit ou augmenté par rapport à la répartition habituelle du travail des salariés dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur relatives au repos hebdomadaire.
12.5. Durée du travail
12.5.1. Durée moyenne de travail annualisé
La durée hebdomadaire moyenne de travail effectif pendant la période d'annualisation est fixée à 35 heures. Toutefois, un accord collectif peut prévoir une durée hebdomadaire moyenne inférieure à 35 heures.
12.5.2. Périodes de variation des horaires
L'employeur peut décider de faire varier les horaires autour de la moyenne hebdomadaire définie à l'article 12.5.1 pratiquée dans l'entreprise, pendant douze mois consécutifs.
Il peut aussi décider de faire varier les horaires autour de cette même moyenne pendant une partie de l'année au cours d'une ou plusieurs périodes prédéterminées.
12.6. Lissage de la rémunération
La rémunération mensuelle des salariés auxquels est appliquée l'annualisation est calculée sur la base de l'horaire hebdomadaire collectif appliqué.
En cas d'absence non rémunérée, les heures non effectuées sont déduites, au moment de l'absence, de la rémunération mensuelle lissée.
Les congés et absences rémunérés de toute nature sont payés sur la base du salaire mensuel lissé.
Lorsqu'un salarié n'a pas accompli la totalité de la période d'annualisation, notamment du fait de son entrée ou de son départ de l'entreprise en cours de période, sa rémunération est régularisée par comparaison entre le nombre d'heures réellement accomplies et celui correspondant à l'application, sur la période de présence de l'intéressé, de la moyenne hebdomadaire prévue.
Les heures excédentaires ou en débit sont respectivement rémunérées ou déduites du solde de tout compte sur la base du salaire brut à la date de la rupture du contrat de travail. En cas de licenciement pour motif économique, elles ne sont pas déduites du solde de tout compte.
12.7. Heures excédentaires sur la période de décompte
Dans le cas où la durée moyenne de travail annualisé définie à l'article 12.5.1 a été dépassée, seules les heures effectuées au-delà de celle-ci ont la nature d'heures supplémentaires. Chacune de ces heures ouvre droit à une majoration de salaire conformément à l'article L. 212-5 du code du travail. Le paiement de ces heures excédentaires peut être remplacé par un repos compensateur équivalent tel que prévu à l'article 9.
Les heures effectuées au-delà du plafond hebdomadaire sont assujetties aux dispositions législatives ou conventionnelles relatives aux heures supplémentaires. Elles font l'objet d'un paiement mensuel ou d'un repos compensateur.
12.8. Personnel d'encadrement
Les cadres qui effectuent des horaires préalablement définis sont visés par les mesures d'annualisation du temps de travail.
12.9. Salariés sous CDD
Les salariés sous CDD ont un horaire annualisé comme les autres salariés de l'entreprise ou de l'établissement où ils sont affectés. Dans l'hypothèse d'un lissage de la rémunération, lorsque la durée du contrat du salarié dont l'horaire est annualisé est inférieure à la période d'annualisation, la régularisation visée à l'article 12.6 est effectuée au terme du contrat.
12.10. Recours au chômage partiel
En cours d'annualisation, le recours au chômage partiel est possible si le plancher hebdomadaire ne peut être respecté par l'entreprise. Il intervient dans le cadre des dispositions légales.
12.11. Accord d'adaptation
Le régime d'annualisation du temps de travail institué par le présent accord peut être adapté par un accord collectif conclu entre l'employeur et les organisations syndicales représentatives, sous réserve que cet accord s'inscrive dans le cadre du présent accord national.
Chapitre V
Compte épargne temps
Article 16
Ouverture et tenue du compte
Le compte épargne temps (CET) a pour finalité de permettre à tout salarié d'épargner un élément de salaire et/ou de reporter des congés non pris afin de constituer l'indemnisation, sous forme de salaire, d'un congé de longue durée pour convenance personnelle.
Il contribue à une gestion du temps de travail dans une perspective de moyen ou long terme pour disposer d'un capital temps afin de réaliser un projet, engager une action de formation de longue durée ou anticiper la fin de carrière.
Tout salarié ayant au moins un an d'ancienneté dans l'entreprise peut ouvrir un compte épargne temps. Ce compte est ouvert sur simple demande écrite individuelle mentionnant précisément quels sont les droits que le salarié entend affecter au compte épargne temps.
Le mode d'alimentation du compte épargne temps est choisi par chaque salarié pour une période de douze mois. Le salarié qui souhaite modifier ce choix pour la période suivante le notifie à l'employeur avant la fin de chaque échéance annuelle. Il est tenu un compte individuel qui est communiqué annuellement au salarié.
La mise en place du compte épargne temps nécessite le provisionnement des sommes affectées et la négociation des causes de clôture par anticipation.
Article 17
Alimentation
Chaque salarié peut affecter à son compte :
1. Au titre de l'article 4 de la loi du 13 juin 1998, au plus la moitié des jours de repos acquis qui doivent être pris dans les quatre ans, le report des congés payés annuels en sus des vingt-quatre jours ouvrables prévus à l'article L. 122-32-25 du code du travail,
2. En accord avec l'employeur :
Ce compte peut être alimenté dans la limite de dix jours par an ; cette limite ne s'applique pas pour les cadres non soumis à un horaire préalablement défini par l'employeur, ni pour les salariés âgés de plus de cinquante ans.
Article 18
Conversion des primes en temps
Les droits sont convertis, dès le mois au cours duquel ils sont dus, en temps équivalent de repos et affectés au CET proportionnellement au salaire horaire de l'intéressé, par application de la formule suivante :
Horaire mens. contractuel x somme due = temps de repos
salaire mensuel = temps de repos
Article 19
Utilisation du compte
Le compte épargne temps peut être utilisé pour indemniser :
La durée du congé pris à ce titre ne peut être inférieure à un mois et supérieure à onze mois sauf dans l'hypothèse d'un départ anticipé à la retraite où la durée du congé peut être supérieure.
Le salarié qui souhaite partir en congé doit en faire la demande écrite à l'employeur au moins trois mois à l'avance pour les congés de fin de carrière et selon les modalités légales, réglementaires et conventionnelles pour les autres congés.
Article 20
Situation du salarié pendant le congé
Lorsque le congé est indemnisé, le principe du maintien du salaire est appliqué à la date de la prise des congés.
Pendant toute la durée du congé, les obligations contractuelles autres que celles liées à la fourniture du travail subsistent, sauf dispositions législatives contraires.
Article 21
Gestion financière du CET
La gestion financière du CET est confiée à une caisse paritaire nationale.
Article 22
Fin du congé et cessation du CET
La rupture du contrat de travail pour quelque motif que ce soit entraîne la clôture du CET. Une indemnité compensatrice d'épargne temps est versée pour les congés non encore pris. Cette indemnité est égale au produit du nombre d'heures inscrites au CET par le taux horaire du salarié en vigueur à la date de la rupture.
Article 23
Renonciation au CET
Le salarié peut renoncer au CET. La renonciation est notifiée à l'employeur par lettre recommandée avec accusé de réception avec un préavis de trois mois.
Pendant la durée du préavis de trois mois, un accord doit être recherché sur les possibilités de liquider, sous forme de congé indemnisé, les droits à repos acquis.
Article 24
Transmission du CET
La transmission du CET, annexé au contrat de travail, est automatique dans le cas de modifications de la situation de l'employeur visées à l'article L. 122-12 du code du travail.
ASSOCIATION HOSPITALIÈRE NORD-ARTOIS-CLINIQUES
Dispositions de l'avenant n° 99-01 à la convention collective FEHAP relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail citées par l'accord
Article 6
Temps partiel (modifié par l'additif quater du 24 juin 1999)
Pour les salariés à temps partiel, inscrits à l'effectif de l'établissement à la date d'application dans ledit établissement du présent accord, sera appliquée une réduction de leur temps de travail dans les mêmes proportions que la réduction appliquée à l'horaire collectif ; ils bénéficieront alors de l'indemnité de solidarité prévue pour les salariés à temps plein au prorata de leur temps de travail. La durée du travail d'un salarié à temps partiel ne pourra être réduite si la réduction a pour effet de faire perdre à l'intéressé le bénéfice des prestations en espèces et en nature du régime de sécurité sociale sauf demande expresse du salarié concerné.
Le nouvel horaire de travail sera constaté par un avenant au contrat de travail au plus tard dans le mois suivant la mise en place du nouvel horaire collectif de travail.
Toutefois les salariés à temps partiel, inscrits à l'effectif de l'établissement à la date d'application du présent accord, pourront au moment de l'application du présent accord refuser que leur soit appliqué ledit accord ; ce refus, qui ne saurait justifier de licenciement pour refus de modification substantielle du contrat de travail ni aucune autre sanction, devra être notifié à l'employeur par lettre recommandée avec accusé de réception dès que le salarié à temps partiel concerné aura été informé par écrit de la mise en oeuvre de l'accord complémentaire ou de la décision de l'employeur prévus à l'article 1er du présent accord. Dans ce cas, les salariés concernés verront maintenus leur temps de travail et la rémunération afférente sans pouvoir prétendre au bénéfice direct ou indirect, immédiat ou ultérieur de quelques mesures que ce soit résultant de l'application du présent accord auquel ils auront globalement et définitivement renoncé par leur refus objet du présent alinéa.
Cependant, les salariés à temps partiel pourront demander à bénéficier d'une priorité de passage à temps plein, pour un emploi équivalent, dans le cadre du temps libéré par la réduction du temps de travail. Cette demande des salariés à temps partiel sera acceptée par l'établissement, dans les seules catégories professionnelles retenues pour les recrutements dans la limite des quotas imposés par les dispositions réglementaires permettant l'octroi des incitations à la réduction du temps de travail.
Article 9
Rémunération (modifié par l'additif du 9 avril 1999
et l'additif quater du 24 juin 1999)
a) Principe : dans le cadre du présent accord la rémunération conventionnelle des salariés présents lors de la réduction du temps de travail sera réduite dans les mêmes proportions que la durée du travail. Cette réduction concerne l'ensemble du salaire incluant les primes et indemnités de toute nature. Cette rémunération réduite sera également celle applicable aux nouveaux salariés c'est-à-dire à ceux recrutés à l'occasion de la réduction du temps de travail et ultérieurement.
La rémunération conventionnelle des salariés à temps partiel présents dans l'entreprise ou l'établissement au moment de la réduction du temps de travail et dont le temps partiel aura à cette occasion été majoré sera elle-même majorée proportionnellement.
Toutefois pour les salariés dont l'horaire de travail aura été effectivement réduit en application du présent accord, et qui auront contribué au développement de l'emploi dans l'entreprise ou l'établissement, il sera ajouté à cette rémunération une indemnité dite de solidarité. Cette indemnité de solidarité est fixée de manière à permettre pour un temps plein après réduction de 10 % de sa durée du travail, un salaire égal à 39 heures de travail hebdomadaires et pour un temps plein après réduction de 15 % de sa durée du travail, un salaire égal à 37 heures et demie de travail hebdomadaires.
b) Par simplification administrative et pour tenir compte de la différence provisoire entre le salaire brut antérieur à la réduction du temps de travail et le salaire minoré après réduction de 15 % du temps de travail et majoré de l'indemnité de solidarité, il est créé au 1er septembre 1999 une retenue d'un montant de 3,84 % sur le salaire brut antérieur théorique ; cette retenue affectée exclusivement à la création d'emplois est dénommée « retenue pour création d'emplois » et apparaît seule sur la fiche de paie pour réduire le salaire brut antérieur théorique de 3,84 % déterminant ainsi le salaire brut conventionnel sur lequel s'appliquent les diverses cotisations et taxes.
c) Participation complémentaire.
Pour les personnels présents au moment de la mise en oeuvre, le 1er septembre 1999, de la réduction du temps de travail, et ceux recrutés jusqu'au 31 décembre 2000 la durée des échelons est prolongée de seize mois. Pour les cadres dont la majoration au titre de l'ancienneté se fait par période de trois ans, cette période est prolongée de seize mois.
Toutefois, la mesure cesse de produire ses effets pour chaque salarié lorsque l'incidence salariale atteint 1,5 % de son salaire brut annuel.
Après passage à l'échelon supérieur ou au pourcentage d'ancienneté majoré, la durée du nouvel échelon ou l'accès à la nouvelle majoration au titre de l'ancienneté est réduite de la même durée que celle de la prolongation appliquée précédemment.
Les salariés qui au 1er septembre 1999 se trouvent en fin de carrière font l'objet d'un différé des augmentations salariales générales représentant l'incidence de la mesure de prolongation de seize mois pour l'ensemble des salariés. La négociation salariale en 2001 fera le bilan de leur situation et prendra les mesures appropriées.
d) Des accords d'entreprise ou d'établissement peuvent prévoir des contreparties salariales supérieures en fonction de l'état des lieux desdites entreprises ou établissements.
e) Nouveaux salariés et salariés à temps partiel : les nouveaux salariés recrutés à temps plein à l'occasion de la réduction du temps de travail et ultérieurement bénéficieront de cette indemnité de solidarité ci-dessus et seront concernés par les dispositions du présent article.
Les nouveaux salariés recrutés à temps partiel seront rémunérés conformément aux dispositions légales et réglementaires.
Toutefois pour ceux des salariés à temps partiel qui auront refusé l'application du présent accord conformément au 3e alinéa de l'article 6 du présent accord, les dispositions du présent article ne seront pas appliquées mais ils ne pourront se prévaloir immédiatement ou ultérieurement d'aucuns avantages directs ou indirects résultant du présent accord et notamment de l'indemnité de solidarité qui constitue un avantage conventionnel dont l'attribution est subordonnée à l'application du présent article.
AHNAC
ÉTABLISSEMENTS | AUCHEL | BRUAY | RIAUMONT | HENIN- BEAUMONT | TEISSER | CRO | SPIR | SIÈGE | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Effectif ETP | 117,34 | 38,51 | 337,63 | 371,57 | 182,71 | 72,38 | 33,96 | 29,72 | 1 183,82 |
Embauches | 8,21 | 2,70 | 23,63 | 26,01 | 12,79 | 5,07 | 2,38 | 2,08 | 82,87 |
Besoins en personnel | |||||||||
ASD-APD | 2,00 | 0,50 | 3,50 | 6,00 | 1,45 | 13,45 | |||
ASH | 0,50 | 4,00 | 1,00 | 2,72 | 1,00 | 9,22 | |||
Brancardier | 1,00 | 0,24 | 1,24 | ||||||
IADE | 3,00 | 1,00 | 4,00 | ||||||
IBODE | 1,00 | 2,00 | 2,00 | 5,00 | |||||
IDE | 2,40 | 1,50 | 5,50 | 7,00 | 9,83 | 1,00 | 1,00 | 28,23 | |
Kinésithérapeute | 1,30 | 0,80 | 2,10 | ||||||
Manipulateur en électrocardiologie | 1,00 | 1,00 | 2,00 | ||||||
Rééducateur | 1,00 | 1,00 | |||||||
Sage femme | 1,00 | 1,00 | 2,00 | ||||||
Technicien | 1,00 | 1,00 | |||||||
Agent administratif | 0,50 | 0,50 | 2,08 | 3,08 | |||||
Cuisine | 1,00 | 1,00 | 2,00 | ||||||
Hôtesse | 0,57 | 0,57 | |||||||
Secrétaire médicale | 0,50 | 0,83 | 1,50 | 2,83 | |||||
Vacations | 2,64 | 2,64 | |||||||
Médecin | 0,70 | 1,00 | 1,70 | ||||||
Médecin spécialiste | 0,81 | 0,81 | |||||||
Total ETP | 8,21 | 2,70 | 23,63 | 26,01 | 12,79 | 5,45 | 2,00 | 2,08 | 82,87 |
FONDATIONS DES VILAGES DE SANTÉ ET D'HOSPITALISATION EN ALTITUDES (PLATEAU D'ASSY-74480)
Accord collectif d'entreprise du 8 novembre 1999
relatif à la réduction et l'aménagement du temps de travail
Préambule
Les partenaires sociaux ont souhaité s'engager dans une dynamique de réduction du temps de travail avec le double objectif de maintenir le niveau des prestations rendues aux usagers des établissements et de s'engager dans une procédure d'anticipation de la réduction du temps de travail dans une perspective de création d'emplois.
Les parties du présent accord ont convenu de mettre en oeuvre l'avenant n° 99-01 du 02 février 1999 relatif à la réduction du temps de travail tel qu'agréé par madame la ministre de l'emploi et de la solidarité le 20 octobre 1999.
Le présent accord d'entreprise constitue un accord complémentaire d'adaptation conformément aux disposition de l'article 3-III de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998.
Par ailleurs, il définit les modalités particulières d'application de l'accord de branche relative à l'aménagement du temps de travail.
L'ensemble des considérations ayant présidé à l'élaboration du présent accord, et notamment la volonté des signataires d'aboutir à un accord équilibré, font que le présent accord forme un tout indivisible qui ne saurait être mis en oeuvre de manière fractionnée ou faire l'objet d'une dénonciation partielle.
Les parties reconnaissent enfin que le présent accord, au regard des intérêts de l'ensemble des salariés, met en place un dispositif globalement plus favorable que les dispositions conventionnelles applicables à ce jour au sein des établissements en matière de durée et d'organisation du travail.
Cette appréciation de la notion de caractère plus avantageux doit être opérée globalement et doit nécessairement intégrer cumulativement les effets positifs d'une réduction de la durée du temps de travail, de l'incidence moins que proportionnelle de cette réduction compte tenu du maintien du montant des rémunérations, des embauches venant en compensation de cette réduction.
TITRE Ier
DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET MODALITÉS
DE RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL
Cadre juridique
Après avoir été soumis à la consultation préalable du comité d'entreprise des établissements de la fondation des V.SH.A., il a été conclu le présent accord dans le cadre de :
La mise en oeuvre du présent accord est subordonnée à son agrément conformément aux dispositions de l'article 16 de la loi du 30 juin 1975 et à la conclusion d'une convention avec l'Etat.
Article 1er
Champ d'application
Le présent accord concerne tous les établissements gérés par la fondation VSHA à la date de la signature du présent accord.
Article 2
Diminution du temps de travail
La durée effective de travail au sens de l'article L. 212-4 du code du travail est actuellement de 39 heures hebdomadaires pour l'ensemble du personnel concerné.
A compter du 1er janvier 2000, elle sera de 35 heures hebdomadaires pour ces mêmes personnels quelque soit la forme de réduction retenue.
Au regard de la diversité des situations constatées, les parties s'accordent à considérer que la réduction de la durée du travail pourra prendre différentes formes selon les services et les établissements.
Les formes retenues de la réduction de la durée du travail s'intégreront dans les modalités d'aménagement du temps de travail telles que définies au titre II du présent accord.
Article 3
Personnel concerné
La réduction du temps de travail objet du présent accord s'applique à l'ensemble des salariés inclus dans le champ d'application défini à l'article 1er, à l'exclusion des personnels soignants de nuit visés à l'article 05-04-2 de la Convention collective Nationale du 31 octobre 1951 et du pharmacien gérant, lequel relève de la convention collective des officines du 1er avril 1964.
Article 4
Recrutement
La Fondation VSHA s'engage dans un délai maximum d'un an à compter de la réduction effective du temps de travail à compenser la réduction du temps de travail faisant l'objet du présent accord par des embauches compensatrices au sens et dans les conditions prévus par l'article 4 de la Convention collective Nationale du 31 octobre 1951.
Conformément aux dispositions du décret du 22 juin 1998, l'effectif des établissements concernés par la réduction du temps de travail, apprécié sur les douze mois qui précèdent la date d'entrée en vigueur de l'accord selon les règles prévues par l'article L. 421-2 du code du Travail est de 188,66 salariés (équivalent temps plein).
La Fondation VSHA s'engage à procéder à des embauches représentant au minimum 7 % de l'effectif ci-dessus soit 13,20 embauches équivalent temps plein sur la base du nouvel horaire collectif de travail.
Les embauches seront faites dans les catégories professionnelles et selon le calendrier prévisionnel suivant :
ETABLISSEMENTS | CATÉGORIES professionnelles | NOMBRE ETP | DATES LIMITES d'embauches |
---|---|---|---|
Budget unique | |||
des établissements : | Infirmières | 4,00 | |
ASD | 3,50 | 31 décembre 2000 | |
Praz-Coutant | |||
Agent de service | 3,56 | ||
Martel de Janvile | |||
Budget annexe : | ASD | 1,00 | 31 décembre 2000 |
Le Val-d'Arve | Agents de service | 1,14 |
Article 5
Maintien des effectifs
En application de l'article 3-IV de la Loi du 13 juin 1998, la Fondation des VSHA s'engage à maintenir le niveau des effectifs visés à l'article précédent, augmenté des nouvelles embauches pendant une durée de cinq ans à compter de la dernière des embauches effectuées en application de l'article 4.
Article 6
Temps partiel
Pour les salariés à temps partiel inscrits à l'effectif des établissements à la date d'application du présent accord, il sera fait strictement application des dispositions de l'article 6 de l'avenant 99-01 du 2 février 1999
Ils seront informés par écrit de l'application de la réduction du temps de travail sauf refus exprès de leur part notifié par lettre recommandée avec accusé de réception dès que possible, et au plus tard, dans un délai d'un mois.
Article 7
Les cadres
Il est constaté que pour l'application de l'article 7 de l'avenant 99-01 du 2 février 1999, la fondation des VSHA ne compte pas dans ses effectifs de cadres soumis à un forfait horaire.
Article 8
Les travailleurs handicapés
Afin de poursuivre la réalisation de l'accord de branche relatif à l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés, la fondation des VSHA s'engage à maintenir à tout le moins lors de la réduction du temps de travail le taux de travailleurs handicapés atteint précédemment.
Article 9
Rémunération
Il sera fait strictement application des dispositions de l'article 9 de l'avenant 99-01 du 2 février 1999 à l'exception des personnels de nuit présents dans l'effectif au moment de la mise en oeuvre de l'accord d'entreprise sur la réduction et l'aménagement du temps de travail, dont la durée hebdomadaire du travail est déjà de 35 heures.
Les personnels visés ci-dessus, présents dans l'effectif au moment de la mise en oeuvre de l'accord d'entreprise sur la réduction et l'aménagement du temps de travail ne se verront pas appliquer les dispositions concernant la neutralisation de l'ancienneté à hauteur de 1,5 % du salaire annuel brut, telles que prévues au paragraphe c de l'article 9 de l'avenant 99-01 du 2 février 1999.
TITRE II
MODALITÉS DE L'AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
Préambule
L'objet des dispositions du présent titre est de déterminer les modalités particulières d'application de l'accord de branche sanitaire, sociale et médico-sociale à but non lucratif visant à mettre en oeuvre la création d'emplois par l'aménagement et la réduction du temps de travail du 1er avril 1999, agréé par arrêté ministériel du 25 juin 1999 et étendu par arrêté ministériel du 4 août 1999.
Article 1er
Répartition du temps de travail
Il est fait strictement application des dispositions des articles 1er, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 de l'accord de branche sanitaire, sociale et médico-sociale à but non lucratif visant à mettre en oeuvre la création d'emplois par l'aménagement et la réduction du temps de travail du 1er avril 1999.
Article 2
Heures supplémentaires
Conformément à l'article 9 de l'accord de branche sanitaire, sociale et médico-sociale à but non lucratif visant à mettre en oeuvre la création d'emplois par l'aménagement et la réduction du temps de travail du 1er avril 1999, dans les cas où des heures supplémentaires seraient effectuées, celles-ci donneront lieu prioritairement à un repos compensateur majoré dans les conditions légales.
Le repos pourra être pris dans un délai maximum d'un mois suivant l'ouverture du droit. Il n'entraîne aucune diminution de la rémunération.
Les dates de repos seront demandées par le salarié à l'intérieur de la période fixée ci-dessus et avec un préavis de 2 semaines, de préférence dans une période de faible activité.
L'absence de demande de prise de repos par le salarié dans le délai d'un mois, ne peut entraîner la perte du droit. Dans ce cas, la direction est tenue de demander au salarié de prendre effectivement le repos dans un délai maximum de 2 mois.
Article 3
Répartition du temps de travail
En application du texte introductif de l'article 10 de l'accord de branche sanitaire, sociale et médico-sociale à but non lucratif visant à mettre en oeuvre la création d'emplois par l'aménagement et la réduction du temps de travail du 1er avril 1999, déterminant le décompte et la répartition du temps de travail, la durée du travail sera répartie de manière égale ou inégale sur une quatorzaine de manière à assurer aux salariés un minimum de 4 jours de repos dont au moins 2 jours consécutifs.
Article 4
Les dispositions des articles 10, 11 (11-1 à 11-9), 12 (12-1 à 12-11) de l'accord de branche sanitaire, sociale et médico-sociale à but non lucratif visant à mettre en oeuvre la création d'emplois par l'aménagement et la réduction du temps de travail du 1er avril 1999 concernant respectivement l'organisation du travail sous forme de cycle, la modulation du temps de travail, l'annualisation du temps de travail ne sont pas applicables dans les établissements de la Fondation des VSHA.
Article 5
Réduction du temps de travail sous forme de jours de repos
Pour l'ensemble des personnels des établissements de la Fondation des VSHA repris au paragraphe a ci-dessous, à l'exception des services ou emplois repris au paragraphe b ci-dessous pour lesquels la durée du travail est ramenée à 70 heures par quatorzaine ou réduite de 10 % (pour les emplois à temps partiel) sans octroi de jour de repos complémentaire, la réduction du temps de travail sera organisée, conformément à l'article 13 de l'accord de branche sanitaire, sociale et médico-sociale à but non lucratif visant à mettre en oeuvre la création d'emplois par l'aménagement et la réduction du temps de travail du 1er avril 1999, sous forme de repos et/ou de diminution de la durée du travail par quatorzaine :
a) Pour les services exclusivement relevés ci-dessous, le nombre de jours de repos auquel peut prétendre un salarié est fixé comme suit :
Bénéficient d'un jour ouvré par quatorzaine :
1. Les services infirmiers de l'ensemble des établissements de la Fondation des VSHA.
2. Les services aides-soignants de l'ensemble des Établissements de la Fondation des VSHA
3. Les agents de service hospitalier rattachés aux services soignants des Établissements de la Fondation des VSHA.
Bénéficient d'un jour de congé ouvré ou de 2 demi-journées par 2 quatorzaines :
1. Service comptabilité.
2. Secrétariat médical.
3. Polyvalent de restauration au Val d'Arve.
4. Emplois jeunes.
Bénéficient de 4 jours ouvrés pour 6 quatorzaines :
1. Service entretien.
2. Service économat.
3. L'ensemble du personnel du laboratoire (techniciens, secrétaire, agent de service).
4. L'ensemble du personnel de cuisine (cuisiniers, garçons de cuisine) ; il est convenu que cette organisation sera révisée lorsque le service cuisine ne concernera qu'un seul site.
Bénéficient de 14 jours RTT par an l'ensemble des cadres médicaux et administratifs des établissements de la Fondation des VSHA, jours attribués à raison d'une semaine maximum complète de 7 jours de repos RTT consécutifs et/ou à raison d'octroi de jours étalés dans le temps sans dépasser le cumul de deux jours consécutifs.
Le salarié titulaire du poste de manipulateur radio bénéficie du cumul annuel de 1 jour ouvré pour 2 quatorzaines, à raison du cumul maximum de semaines complètes de 7 jours de repos RTT, complétées pour la seconde semaine par des jours fériés. Il est convenu que cette organisation sera révisée lorsque le service radiologie ne concernera qu'un seul site.
Les ASH de nuit du Val d'Arve bénéficient d'un cumul RTT équivalent à 1 heure par nuit travaillée en incluant les récupérations de jours fériés. Il est convenu que cette organisation sera révisée lorsque le centre de long séjour le Val d'Arve sera reclassé.
b) Pour les services ou emplois désignés ci-dessous, la durée du travail est ramenée à 70 heures par quatorzaine ou réduite de 10 % pour les emplois à temps partiel sans octroi de jour de repos complémentaire :
1. Service restaurant de Praz-Coutant et Martel-de-Janville.
2. Services kinésithérapie des établissements de la Fondation des VSHA.
3. Préparatrices en pharmacie de Praz-Coutant et Martel-de-Janville.
4. Secrétariats administratifs des établissements de la Fondation des VSHA.
5. Standards/accueils des établissements de la Fondation des VSHA.
6. Veilleurs de nuit et agents de service de nuit de Praz-Coutant et Martel-de-Janville.
7. Animatrices des établissements de la Fondation des VSHA.
8. Assistantes sociales des établissements de la Fondation des VSHA.
9. Psychologues des établissements de la Fondation des VSHA.
Article 6
Il est fait strictement application des dispositions des articles 14, 15 (15-1 à 15-6) de l'accord de branche sanitaire, sociale et médico-sociale à but non lucratif visant à mettre en oeuvre la création d'emplois par l'aménagement et la réduction du temps de travail du 1er avril 1999, concernant respectivement les mesures applicables aux cadres et aux salariés à temps partiels.
Article 7
Les dispositions des articles 16 à 24, ainsi que des articles 25 (25-1 et 25-2) de l'accord de branche sanitaire, sociale et médico-sociale à but non lucratif visant à mettre en oeuvre la création d'emplois par l'aménagement et la réduction du temps de travail du 1er avril 1999, concernant respectivement le compte épargne-temps et le mandatement syndical ne sont pas applicables dans les établissements de la Fondation des VSHA
Le projet de la mise en place du compte-épargne-temps (CET) de droit commun n'est cependant pas écarté et sera inscrit à l'ordre du jour de la prochaine négociation annuelle, après étude complète des conséquences induites par le CET sur le fonctionnement des établissements de la Fondation des VSHA.
Article 8
Suivi de l'accord
L'application du présent accord sera suivie par une commission constituée à cet effet.
Composition
La commission sera composée de 6 représentants des organisations syndicales signataires du présent accord, répartis de manière égalitaire, 6 représentants pour la Fondation des VSHA.
La commission pourra s'adjoindre, en fonction de l'ordre du jour et d'un commun accord entre ses membres, des représentants des différents services chargés de mettre en oeuvre la réduction du temps de travail et la nouvelle organisation qui en résulte.
Mission
La commission sera chargée :
Les réunions
Les réunions seront présidées par un des représentants de la Fondation qui devra prendre l'initiative de convoquer la commission de suivi aux échéances prévues.
La périodicité des réunions sera d'une réunion tous les 3 mois au cours de l'année 2000 puis d'une réunion tous les 6 mois au cours de l'année 2001.
Au-delà, le suivi sera opéré par les organisations syndicales dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire.
Article 9
Durée - Date d'effet
Sous réserve de l'application des dispositions du dernier alinéa de l'article 8 ci-dessus, le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet au 1er janvier 2000.
En cas de modifications législatives ou réglementaires relatives à la durée ou à l'aménagement du temps de travail qui nécessiteraient une adaptation de celles du présent accord, les parties conviennent d'ouvrir des négociations destinées à permettre cette adaptation.
A cet effet, la direction convoquera les organisations syndicales représentatives à cette négociation dans un délai maximum d'un mois suivant la date à laquelle elle aura connaissance de ces modifications.
Article 10
Dénonciation - Révision
La dénonciation du présent accord ne peut qu'être totale au regard du principe d'indivisibilité retenu par les parties.
En cas de dénonciation par l'une des parties, le présent accord continuera à s'appliquer jusqu'à ce qu'un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un an à compter de l'expiration d'un délai de préavis de trois mois.
Conformément aux dispositions de l'article L. 132-8 du code du travail, une nouvelle négociation s'engagera à la demande de l'une des parties intéressées dans les trois mois suivant la date de la dénonciation.
Par partie au sens du présent article, il y a lieu d'entendre d'une part, la Fondation des VSHA et d'autre part, l'ensemble des organisations syndicales représentatives signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement en totalité et sans réserve.
Dans les mêmes conditions que celles où ils peuvent le dénoncer, l'employeur comme les organisations syndicales de salariés signataires du présent accord ou y ayant adhérer ultérieurement sans réserve et en totalité peuvent également demander à tout moment la révision de certaines clauses conformément aux dispositions de l'article L. 132-8 du code du travail.
Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires.
Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délais de un mois à partir de l'envoi de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.
Fait à Passy, le 8 novembre 1999.
Suivent les signatures des organisations ci-après :
CGT ;
FO ;
CFDT ;
Le chef d'entreprise.
association La Société de Charité Maternelle de Paris,
75008 PARIS
Accord complémentaire d'établissement du 23 juin 1999 modifié par les additifs des 14 octobre, bis du 15 octobre 1999 et ter du 11 janvier 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail
Préambule
Les partenaires sociaux ont souhaité s'engager dans une dynamique de réduction du temps de travail avec un double objectif de maintien de niveau des prestations rendues aux usagers des établissements et de s'engager dans une procédure d'anticipation de la réduction du temps de travail dans une perspective de création d'emplois.
Les parties du présent accord ont convenu de mettre en oeuvre l'avenant 99-01 du 2 février 1999 avec ses additifs, relatifs à la réduction du temps de travail.
Le présent accord d'établissement constitue un accord complémentaire d'adaptation conformément aux dispositions de l'article 3-III de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998.
Par ailleurs, il définit les modalités particulières d'application de l'accord de branche relative à l'aménagement du temps de travail.
L'ensemble des considérations ayant présidé à l'élaboration du présent accord et notamment la volonté des signataires de concilier aspirations sociales et objectifs économiques, font que le présent accord forme un tout indivisible qui ne saurait être mis en oeuvre de manière fractionnée ou faire l'objet d'une dénonciation partielle.
Les parties reconnaissent enfin que le présent accord, au regard des intérêts de l'ensemble des salariés, met en place un dispositif globalement plus favorable que les dispositions conventionnelles applicables à ce jour au sein des établissements en matière de durée et d'organisation du travail.
Cette appréciation de la notion de caractère plus avantageux doit être opérée globalement et doit nécessairement intégrer cumulativement les effets positifs d'une réduction de la durée du travail, du maintien de la rémunération et des embauches venant en compensation de cette réduction.
TITRE I
Cadre juridique
Après avoir été soumis à la consultation préalable du comité d'entreprise, du CHSCT et de l'ensemble du personnel, il a été conclu le présent accord dans le cadre de :
La mise en oeuvre du présent accord est subordonnée à la conclusion d'une convention avec l'Etat.
Article 1
Champ d'application
Le présent accord concerne le seul établissement géré par l'association à savoir le centre des Côtes cardiologie et pédiatrie générale, 78350 Les Loges-en-Josas.
TITRE II
Réduction du temps de travail
Article 2
Diminution du temps de travail
La durée effective de travail au sens de l'article L. 212-4 du code du travail est actuellement de 39 heures hebdomadaires pour l'ensemble du personnel concerné à temps complet.
A compter du 1er septembre 1999 elle sera de 35 heures hebdomadaires pour ces mêmes personnels, quelle que soit la forme de réduction retenue.
Au regard de la diversité des situations constatées, les parties s'accordent à considérer que la réduction de la durée du travail pourra prendre différentes formes selon les services.
Les formes retenues de la réduction de la durée du travail s'intégreront dans les modalités d'aménagement du temps de travail telles que définies au titre III du présent accord.
Article 3
Personnel concerné
La réduction du temps de travail, objet du présent accord, s'applique à l'ensemble des salariés inclus dans le champ d'application défini à l'article 1, à l'exclusion des personnels de nuit visés à l'article 05-04-2 de la convention collective nationale du 31 octobre 1951 et des personnels à temps partiels inférieurs à 50 % de temps de travail, des deux salariés titulaires d'un contrat emploi solidarité (CES) dont la durée hebdomadaire de travail est fixée par décret et les deux cadres dirigeants qui ne sont pas soumis à la réglementation relative à la durée du travail. L'effectif exclus par la réduction du temps de travail est de 13,83 salariés équivalent temps plein (ETP) :
- cadres dirigeants (directeur médical et directeur) : 13,83 ETP
- personnel de nuit
:
8
ETP
- personnel à temps partiel
:
2,83
ETP
- personnel titulaire d'un CES
:
1
ETP
- cadres dirigeants (directeur médical et directeur)
:
2
ETP
Total exclus
:
13,83
ETP
Article 4
Recrutement
L'association s'engage à compenser la réduction du temps de travail faisant l'objet du présent accord par des embauches compensatrices au sens et dans les conditions prévues par l'article 4 de la convention collective nationale du 31 octobre 1951.
Conformément aux dispositions du décret du 22 juin 1998, l'effectif de l'établissement concerné par la réduction du temps de travail, apprécié sur les douze mois qui précèdent la date d'entrée en vigueur de l'accord selon les règles prévues par l'article L. 421-2 du code du travail est de 68,14 salariés (équivalent temps plein).
L'association s'engage à procéder des embauches représentant au minimum 6 % de l'effectif ci-dessus soit 4,1 embauches (équivalent temps plein) sur la base du nouvel horaire collectif de travail.
Les embauches seront faites dans les catégories professionnelles et selon le calendrier prévisionnel suivant :
CATÉGORIES professionnelles | NOMBRE ETP | DATE LIMITE d'embauche |
---|---|---|
Etablissement : centre des Côtes : - infirmières | 2,55 | Ces embauches seront réalisées dans un délai maximum d'un an à compter de la réduction effective du temps de travail |
- éducatrice de jeunes enfants | 0,15 | |
- agent de service | 1,20 | |
- manipulatrice radio | 0,10 | |
- médecin + interne | 0,10 | |
Total | 4,10 |
Article 5
Maintien des effectifs
En application de l'article 3-IV de la loi du 13 juin 1998, l'association s'engage à maintenir le niveau des effectifs visés à l'article précédent, augmenté des nouvelles embauches pendant une durée de 2 ans à compter de la dernière des embauches effectuées en application de l'article 4.
Article 6
Temps partiel
Pour les salariés à temps partiel concerné par la RTT (temps de travail 50 %) et inscrits à l'effectif de l'établissement à la date d'application dans ledit établissement du présent accord, sera appliquée une réduction de leur temps de travail dans les mêmes proportions que la réduction appliquée à l'horaire collectif ; ils bénéficieront alors de l'indemnité de solidarité prévue pour les salariés à temps plein temps au prorata de leur temps de travail. La durée du travail d'un salarié à temps partiel concerné par la RTT ne pourra être réduite si la réduction a pour effet de faire perdre à l'intéressé le bénéfice des prestations en espèces et en nature du régime de sécurité sociale sauf demande expresse du salarié concerné.
Le nouvel horaire de travail sera constaté par un avenant au contrat de travail au plus tard dans le mois suivant la mise en place du nouvel horaire collectif de travail.
Toutefois, les salariés à temps partiel concerné par la RTT inscrits à l'effectif de l'établissement à la date d'application du présent accord, pourront au moment de l'application du présent accord refuser que leur soit appliqué ledit accord ; ce refus, qui ne saurait justifier de licenciement pour refus de modification substantielle du contrat de travail ni aucune autre sanction, devra être notifié à l'employeur par lettre recommandée avec accusé de réception dès que le salarié à temps partiel concerné aura été informé par écrit de la mise en oeuvre de l'accord complémentaire ou de la décision de l'employeur prévus à l'article 1er du présent accord. Dans ce cas les salariés concernés verront maintenus leur temps de travail et la rémunération afférente sans pouvoir prétendre au bénéfice direct ou indirect, immédiat ou ultérieur de quelles que mesures que ce soit résultant de l'application du présent accord auquel ils auront globalement et définitivement renoncé par leur refus objet du présent alinéa.
Cependant, les salariés à temps partiel concerné par la RTT pourront demander à bénéficier d'une priorité de passage à temps plein, pour un emploi équivalent, dans le cadre du temps libéré par la réduction du temps de travail. Cette demande des salariés à temps partiel sera acceptée par l'établissement, dans les seules catégories professionnelles retenues pour les recrutements et dans la limite des quotas imposés par les dispositions réglementaires permettant l'octroi des incitations à la réduction du temps de travail.
Article 7
Les cadres
L'ensemble des cadres n'est pas soumis à l'horaire collectif de travail du fait de l'indépendance dont ils bénéficient dans l'organisation de leur temps de travail. Ils se verront appliquer la réduction du temps de travail suivant les modalités particulières.
Ils bénéficient au titre de contrepartie de la réduction du temps de travail de 12 jours de congés supplémentaires pour une durée moyenne hebdomadaire de travail égale à 37 heures.
Article 8
Les travailleurs handicapés
Afin de poursuivre la réalisation de l'accord de branche relatif à l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés, l'association s'engage à maintenir à tout le moins lors de la réduction du temps de travail le taux des travailleurs handicapés atteint précédemment.
Article 9
Rémunération
a) Principe : dans le cadre du présent accord la rémunération conventionnelle des salariés concernés par la RTT et présents lors de la réduction du temps de travail sera réduite dans les mêmes proportions que la durée du travail. Cette réduction concerne l'ensemble du salaire incluant les primes et indemnités de toute nature. Cette rémunération réduite sera également celle applicable aux nouveaux salariés, c'est-à-dire à ceux recrutés à l'occasion de la réduction du temps de travail et ultérieurement.
La rémunération conventionnelle des salariés à temps partiel concernés par la RTT et présents dans l'établissement au moment de la réduction du temps de travail et dont le temps partiel aura à cette occasion été majoré sera elle-même majorée proportionnellement.
Toutefois, pour les salariés dont l'horaire de travail aura été effectivement réduit en application du présent accord, et qui auront ainsi contribué au développement de l'emploi dans l'établissement, il sera ajouté à cette rémunération une indemnité dite de solidarité. Cette indemnité de solidarité est fixée de manière à permettre pour un temps plein après réduction de 10 % de sa durée du travail, un salaire égal à 39 heures de travail hebdomadaires.
b) Participation complémentaire : pour les personnels concernés par la RTT et présents au moment de la mise en oeuvre le 1er septembre 1999, de la réduction du temps de travail, et ceux recrutés jusqu'au 31 décembre 2000 la durée des échelons est prolongée de seize mois. Pour les cadres concernés par la RTT dont la majoration au titre de l'ancienneté se fait par période de trois ans, cette période est prolongée de seize mois.
Toutefois, la mesure cesse de produire ses effets pour chaque salarié lorsque l'incidence salariale atteint 1,5 % de son salaire brut annuel soumis à cotisation à l'exception des indemnités pour travail de nuit, de dimanche et jours fériés prévues aux articles A3.2 et A3.3 de la convention collective nationale du 31 octobre 1951.
Après passage à l'échelon supérieur ou au pourcentage d'ancienneté majoré, la durée du nouvel échelon ou l'accès à la nouvelle majoration au titre de l'ancienneté est réduite de la même durée que celle de la prolongation appliquée précédemment.
Les salariés concernés par la RTT qui au 1er septembre 1999 se trouvent en fin de carrière font l'objet d'un différé des augmentations salariales générales représentant l'incidence de la mesure de prolongation de seize mois pour l'ensemble des salariés. La négociation salariale en 2001 fera le bilan de leur situation et prendra les mesures appropriées.
c) Nouveaux salariés et salariés à temps partiel : les nouveaux salariés recrutés à temps plein à l'occasion de la réduction du temps de travail et ultérieurement bénéficieront de cette indemnité de solidarité ci-dessus et seront concernés par les dispositions du présent article.
Les nouveaux salariés recrutés à temps partiel seront rémunérés conformément aux dispositions légales et réglementaires.
Toutefois pour ceux des salariés à temps partiel qui auront refusé l'application du présent accord conformément au 3« alinéa de l'article 6 du présent accord, les dispositions du présent article ne seront pas appliqués mais ils ne pourront se prévaloir immédiatement ou ultérieurement d'aucuns avantages directs ou indirects résultant du présent accord et notamment de l'indemnité de solidarité qui constitue un avantage conventionnel dont l'attribution est subordonnée à l'application du présent article.
TITRE III
AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
L'objet des dispositions du présent titre est de déterminer les modalités particulières d'application de l'accord de branche du 1er avril 1999.
Article 1er
Heures supplémentaires
Conformément à l'article 9 de l'accord de branche, les heures supplémentaires donneront lieu prioritairement à un repos compensateur majoré dans les conditions légales.
Le repos pourra être pris par journée entière ou par demi-journée dans un délai maximum de 6 mois suivant l'ouverture du droit. Il n'entraîne aucune diminution de la rémunération.
Les dates de repos seront demandées par le salarié à l'intérieur de la période fixée ci-dessus et avec un préavis de 6 semaines, de préférence dans une période de faible activité. (Elles ne pourront être accolées à une période de congés payés ou à un jour de récupération de quelque nature que ce soit.)
L'absence de demande de prise de repos par le salarié dans le délai de 6 mois, ne peut entraîner la perte du droit. Dans ce cas, la direction est tenue de demander au salarié de prendre effectivement le repos dans un délai maximum d'un an.
Les salariés seront tenus informés du nombre d'heures de repos porté à leur crédit, mois par mois par un document tenu à jour dans chaque service précisant les droits acquis.
Ce document comportera également une mention notifiant l'ouverture du droit et rappelant le délai maximum fixé ci-dessus.
Article 2
Répartition du temps de travail
1. Répartition hebdomadaire.
La durée hebdomadaire du travail sera répartie de manière égale ou inégale sur 5 jours.
Sont concernés par ce mode de répartition :
2. Répartition à la quatorzaine.
La durée du travail sera répartie de manière égale ou inégale sur une quatorzaine de manière à assurer au salarié un minimum de 4 jours de repos dont au moins 2 jours consécutifs.
Sont concernés par ce mode de répartition : la secrétaire administrative.
3. Répartition sur un cycle.
Conformément à l'article 10 de l'accord de branche, la durée du travail sera organisée sous forme de cycle.
Le cycle de travail ne dépassera pas 4 semaines consécutives.
Sont concernés par ce mode de répartition :
4. Répartition sur l'année.
Compte tenu des variations d'activités liées notamment aux rythmes de fonctionnement des services suivants : hôpital de jour, pouponnière, médecine, maison d'enfant à caractère sanitaire spécialisée, la durée de travail est annualisée en application des dispositions de l'article L. 212-2-1 et suivants du code du travail et de l'article 12 de l'accord de branche, selon les modalités définies à l'article 3 ci-après.
Article 3
Annualisation du temps de travail
Les parties estiment que l'annualisation du temps de travail est l'organisation qui permet de mieux répondre aux exigences et contraintes du fonctionnement de l'établissement.
Les modalités de répartition de la durée du travail s'inscrivent donc dans le cadre des dispositions de l'article L. 212-2-1 du code du travail, de l'article 12 de l'accord de branche et de la réduction du temps de travail des salariés concernés.
3.1. Personnel concerné.
La répartition annuelle du temps de travail concerne :
3.2. Programmation.
La période de référence retenue pour l'annualisation est la période annuelle qui débute le 1er juin d'une année pour se terminer le 31 mai de l'année suivante.
Au regard des données économiques et sociales qui conduisent à l'adoption de l'annualisation du temps de travail, le programme indicatif est le suivant.
Les périodes de faible activité sont approximativement les périodes de congés scolaires pendant lesquelles l'horaire ne pourra être inférieur à 21 heures par semaine travaillée ou 21 heures sur 4 semaines consécutives.
Les périodes de forte activité correspondent aux périodes scolaires pendant lesquelles l'horaire ne pourra pas dépasser 44 heures par semaine travaillée ou 44 heures sur 4 semaines consécutives.
La programmation semestrielle indicative est portée à la connaissance du personnel par voie d'affichage. Sauf urgence, le personnel sera informé des modifications apportées en fonction des charges de travail, en respectant un délai de 7 jours calendaires.
3.3. Répartition des horaires.
Dans le cadre des variations d'horaires, la durée journalière de travail peut être augmentée ou réduite par rapport à l'horaire habituel de travail. Le nombre de jours travaillés sur une semaine donnée peut aussi être réduit ou augmenté par rapport à la répartition habituelle du travail des salariés dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur relatives au repos hebdomadaire.
3.4. Lissage de la rémunération.
La rémunération mensuelle des salariés auxquels est appliquée l'annualisation est calculée sur la base de l'horaire hebdomadaire collectif appliqué.
En cas d'absence non rémunérée, les heures non effectuées sont déduites, au moment de l'absence de la rémunération mensuelle lissée.
Les congés et absences rémunérés de toute nature sont payés sur la base du salaire mensuel lissé.
Lorsqu'un salarié n'a pas accompli la totalité de la période d'annualisation, notamment du fait de son entrée ou de son départ de l'entreprise en cours de période, sa rémunération est régularisée par comparaison entre le nombre d'heures réellement accomplies et celui correspondant à l'application, sur la période de présence de l'intéressé, de la moyenne hebdomadaire prévue.
Les heures excédentaires ou en débit sont respectivement rémunérées ou déduites du solde de tout compte sur la base du salaire brut à la date de la rupture du contrat de travail. En cas de licenciement pour motif économique, elles ne sont pas déduites du solde de tout compte.
3.5. Heures excédentaires sur la période de décompte.
Dans le cas où la durée hebdomadaire moyenne de travail annualisé fixée à 35 heures a été dépassée, seules les heures effectuées au-delà de celle-ci ont la nature d'heures supplémentaires. Chacune de ces heures ouvre droit à une majoration de salaire conformément à l'article L. 2 12-5 du code du travail. Le paiement de ces heures excédentaires peut être remplacé par un repos compensateur équivalent tel que prévu à l'article 9.
Les heures effectuées au-delà du plafond hebdomadaire sont assujetties aux dispositions législatives ou conventionnelles relatives aux heures supplémentaires. Elles font l'objet d'un paiement mensuel ou d'un repos compensateur.
Les salariés bénéficieront d'un repos compensateur dont la durée est égale à 50 % du temps de travail accompli en heures supplémentaires au-delà de 41 heures.
3.6. Salarié sous CDD.
Les salariés sous CDD ont un horaire annualisé comme les autres salariés de l'établissement où ils sont affectés. Dans l'hypothèse d'un lissage de la rémunération, lorsque la durée du contrat du salarié dont l'horaire est annualisé est inférieure à la période d'annualisation, la régularisation visée à l'alinéa 3.4 est effectuée au terme du contrat.
Article 4
Réduction du temps de travail sous forme de jours de repos
Pour le personnel suivant :
Le nombre de jours de repos auquel peut prétendre un salarié est fixé à 9 jours ouvrés toutes les 4 semaines complètes de travail effectif, soit 1 repos supplémentaire toutes les 4 semaines.
Pour la comptable et les secrétaires médicales, le nombre de jours de repos est fixé à 2,5 jours par semaine, soit 0,5 repos supplémentaire par semaine.
L'infirmière auxiliaire bénéficie au titre de contrepartie de la réduction du temps de travail de 18 jours de congés supplémentaires par an pour une durée hebdomadaire de travail égale à 38 heures.
Les cadres bénéficient au titre de contrepartie de la réduction du temps de travail de 12 jours de congés supplémentaires par an pour une durée moyenne hebdomadaire de travail égale à 37 heures.
La variation de l'horaire de travail du fait de la prise de ces jours de repos n'entraîne pas de variation corrélative de la rémunération lissée sur l'année.
Ces jours de repos peuvent être attribués par semaine, par quinzaine, mensuellement ou selon un calendrier qui permet d'en faire bénéficier le salarié par semaine(s) de congés ou octroi de jours étalés dans le temps.
L'employeur établit, en fonction des nécessités de service, le calendrier et les modalités de prise des congés. La moitié des jours de repos ainsi acquis peut être prise au choix du salarié sauf raison impérieuse de service. L'employeur ne peut opposer plus de deux refus consécutifs au salarié sur une période de 12 mois à compter de la première demande. En toute hypothèse, le salarié informe l'employeur de ses intentions par écrit au moins 1 mois à l'avance ; l'employeur devant répondre dans un délai de 15 jours.
Lorsque la réduction du temps de travail s'effectue par le bénéfice de jours de repos, les périodes non travaillées, quel qu'en soit le motif, ne donnent pas droit à l'octroi de jours de repos.
TITRE IV
DISPOSITIONS FINALES
Article 1er
Suivi de l'accord
L'application du présent accord sera suivie par une commission constituée à cet effet.
1.1. Composition
La commission sera composée :
1.2. Mission
La commission sera chargée :
1.3. Réunion
Les réunions seront présidées par un des représentants de l'association qui devra prendre l'initiative de convoquer la commission de suivi aux échéances prévues.
La périodicité des réunions sera d'une réunion tous les 3 mois au cours de l'année 2000 puis d'une réunion tous les 6 mois au cours de l'année 2001.
Au-delà, le suivi sera opéré par les organisations syndicales dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire.
Article 2
Durée - Date d'effet
Sous réserve de l'application des dispositions du dernier alinéa de l'article 1er et de l'article 7 du titre IV, le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er septembre 1999.
En cas de modifications législatives ou réglementaires relatives à la durée ou à l'aménagement du temps du travail qui nécessiteraient une adaptation de celles du présent accord, les parties conviennent d'ouvrir des négociations destinées à permettre cette adaptation.
A cet effet, la direction convoquera les organisations syndicales représentatives à cette négociation dans le délai maximum d'un mois suivant la date à laquelle elle aura connaissance de ces modifications.
Article 5
Dénonciation - Révision
La dénonciation du présent accord ne peut qu'être totale au regard du principe d'indivisibilité retenu par les parties.
En cas de dénonciation par l'une des parties, le présent accord continuera à s'appliquer jusqu'à ce qu'un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un an à compter de l'expiration d'un délai de préavis de 3 mois.
Conformément aux dispositions de l'article L. 132-8 du code du travail, une nouvelle négociation s'engagera à la demande de l'une des parties intéressées dans les 3 mois suivant la date de la dénonciation.
Par partie au sens du présent article, il y a eu lieu d'entendre, d'une part, l'association et, d'autre part, la salariée mandatée du syndicat signataire du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement en totalité et sans réserve.
(Si une seule organisation syndicale dénonce le présent accord, celui-ci continuera à lier, s'ils existent, les autres signataires et donc à produire effet dans les relations de travail au sein de l'association.)
Dans les mêmes conditions que celles où ils peuvent le dénoncer, l'employeur comme l'organisation syndicale de salariés signataire du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement sans réserve et en totalité peuvent également demander à tout moment la révision de certaines clauses conformément aux dispositions de l'article L. 132-7 du code du travail.
Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.
Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de 3 mois à partir de l'envoi de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.
Article 6
Publicité de l'accord
Le présent accord a été soumis préalablement par Mme Simone Plique auprès de son syndicat mandant : la CFTC.
Un exemplaire du présent accord sera communiqué au comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi.
Il sera déposé par l'établissement en 5 exemplaires, auprès de la DDTEFP de Saint-Quentin-en-Yvelines.
Un exemplaire sera adressé au greffe du conseil de prud'hommes de Versailles.
Mention de cet accord figurera sur le tableau d'affichage de la direction et une copie sera remise aux membres du CHSCT et du comité d'entreprise.
Article 7
Date d'application
Le présent accord prendra effet dans l'établissement après que les 3 conditions auront été réunies cumulativement :
1. Agrément de l'avenant 99-01 modifié par ses additifs.
2. Agrément du présent accord complémentaire modifié par ses additifs.
3. Après signature d'une convention avec la DDTEFP de Saint-Quentin-en-Yvelines.
Fait aux Loges-en-Josas, le 11 janvier 2000.
Suivent les signatures des organisations ci-après :
Pour la société Charité maternelle de Paris,
La présidente ;
La salariée mandatée par la CFTC.
ASSOCIATION LA SANTÉ DE LA FAMILLE
DES CHEMINS DE FER FRANÇAIS - 75013 PARIS
Accord collectif du 29 juin 1999, modifié par additif du 22 octobre 1999, relatif à la réduction et à l'aménagement du temps de travail au centre Gilbert-Raby, 78250 Meulan
Préambule
Les partenaires sociaux ont souhaité s'engager dans une dynamique de réduction du temps de travail avec un double objectif :
1. Maintenir le niveau des prestations rendues aux usagers dans l'établissement, en s'inscrivant dans un souci d'amélioration de la qualité. Les parties conviennent d'intégrer les dispositifs d'aménagement du temps de travail prévus par la loi et la convention collective dans le même souci de privilégier le service rendu et de tenir compte des aspirations du personnel.
2. S'engager dans une procédure d'anticipation de la réduction du temps de travail dans une perspective de création d'emplois.
Les parties du présent accord ont convenu de mettre en oeuvre l'accord, conclu dans le cadre de la convention collective (15 octobre 1951 - FEHAP), relatif à l'aménagement et la réduction du temps de travail.
Le présent accord d'établissement constitue un accord complémentaire d'adaptation conformément aux dispositions de l'article 3.III de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998. Par ailleurs, il définit les modalités particulières d'application de l'accord de branche relatives à l'aménagement du temps de travail.
L'ensemble des considérations ayant présidé à l'élaboration du présent accord, et notamment la volonté des signataires de concilier aspirations sociales et objectifs économiques, font que le présent accord forme un tout indivisible qui ne saurait être mis en oeuvre de manière fractionnée ou faire l'objet d'une dénonciation partielle.
Les parties reconnaissent que le présent accord, au regard des intérêts de l'ensemble des salariés, met en place un dispositif globalement plus favorable que les dispositions conventionnelles applicables à ce jour au sein de l'établissement en matière de durée et d'organisation du travail.
Cette appréciation de la notion de caractère plus avantageux doit être opérée globalement et doit nécessairement intégrer cumulativement les effets positifs d'une réduction de la durée du temps de travail et les effets positifs des embauches venant en compensation de cette réduction.
TITRE Ier
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
1. Cadre juridique
Le présent accord est conclu dans le cadre de :
La mise en oeuvre du présent accord est subordonnée à ces agréments conformément aux dispositions de l'article 16 de la loi du 30 juin 1975 et à la conclusion d'une convention avec l'Etat. Le présent accord deviendrait donc caduc si cette convention n'était pas signée ou si les dispositions législatives et réglementaires qui ont présidé à la conclusion venaient à être modifiées ou à disparaître.
Le financement nécessaire aux embauches compensatrices prévues dans cet accord devra être effectif :
2. Champ d'application
Le présent accord concerne le centre Gilbert-Raby, 78250 Meulan.
TITRE II
RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL
1. Durée du temps de travail
La durée effective de travail, au sens de l'article L. 212-4 du code du travail, est actuellement de 39 heures hebdomadaires pour le personnel à temps complet travaillant le jour, et de 35 heures pour le personnel à temps complet travaillant la nuit.
Un mois après la signature de la convention avec l'Etat, l'horaire collectif de référence est porté à 35 heures hebdomadaires de travail effectif pour le personnel à temps complet travaillant sur le jour et à 32 heures de travail effectif pour les personnels soignants travaillant sur la période de nuit.
2. Les modalités d'organisation du temps de travail
a) Annualisation.
Les parties estiment, compte tenu de la spécificité de l'activité de l'établissement, que l'annualisation du temps de travail est nécessaire pour une meilleure adéquation de l'organisation du temps de travail et de la charge de travail des services.
Les modalités de répartition de la durée du travail s'inscrivent donc dans le cadre des dispositions de l'article L. 212-2-1 du code du travail, de l'article 12 de l'accord de branche et de la réduction du temps de travail des salariés concernés.
L'organisation du temps de travail en 12 heures est maintenue pour les personnels travaillant actuellement en 12 heures : dérogation sollicitée dans le cadre de l'accord auprès des autorités compétentes.
Le temps de travail étant désormais porté à 35 heures en moyenne hebdomadaire, chaque salarié à temps plein travaillant le jour doit réaliser 1 575 heures sur l'année et chaque salarié à temps plein travaillant la nuit doit réaliser 1 440 heures sur l'année.
L'horaire de référence sera calculé une fois par an avant chaque période d'annualisation, afin de tenir compte de la variation d'une année à l'autre des jours fériés (jours fériés déduits de l'horaire de référence).
b) Informations aux personnels.
La programmation est portée à la connaissance du personnel mensuellement ou trimestriellement suivant les services. Sauf urgence, le personnel sera informé des modifications apportées, en fonction des charges de travail, en respectant un délai de 7 jours calendaires. En cas d'urgence de besoin de service, le délai fixé à l'alinéa précédent peut être réduit. Ces modalités d'interventions urgentes sont définies après consultation des représentants du personnel.
Un décompte est remis dans les services chaque mois aux salariés ; à terme un système de comptabilité électronique type « badgeuse » sera envisagé en fonction des possibilités financières de l'établissement afin de faciliter le décompte du temps de travail effectif.
c) Possibilité « temps choisi ».
L'annualisation permettra, par l'intermédiaire d'un système de type « badgeuse », de pouvoir moduler le temps de présence hebdomadaire (temps choisi pour les services qui le peuvent) suivant des critères définis en concertation avec les salariés et après avis des représentants du personnel concernés et arrêté par la direction.
3. Date d'application
La réduction du temps de travail s'applique un mois après la signature de la convention avec l'Etat.
En cas d'application en cours d'année, un calcul proportionnel des droits aux jours pour réduction du temps de travail sera effectué.
4. Personnel concerné
Tous les personnels (hormis la pharmacienne gérante) sont à l'horaire collectif de travail base de 35 heures de travail effectif par semaine.
Le directeur est au forfait tous horaires et bénéficie, en contrepartie, de 18 jours de congés RTT par année.
5. Recrutement
En application de l'article 3.IV de la loi du 13 juin 1998, l'association s'engage à maintenir le niveau des effectifs visés à l'article précédent, augmenté des nouvelles embauches pendant une durée de 2 ans au minimum à compter de la dernière embauche effectuée en application de l'article 4.
Conformément aux dispositions du décret du 22 juin 1998, l'effectif de l'établissement concerné par la réduction du temps de travail, apprécié sur les douze mois qui précèdent la date d'entrée en vigueur de l'accord selon les règles prévues par l'article L. 421-2 du code du travail est de 89,33 salariés en équivalent temps plein.
L'association s'engage à procéder à des embauches représentant au minimum 7 % de l'effectif ci-dessus soit 6,25 embauches (équivalent temps plein) sur la base du nouvel horaire de travail.
Les parties signataires prennent en compte le maintien de la qualité des soins et expriment leur accord pour qu'une partie des embauches compensatrices soit consacrée à l'anticipation des évolutions nécessaires à court terme (agent qualité, amélioration de l'accueil-secrétariat, renforcement du soutien psychologique et social).
Les embauches seront faites dans les catégories professionnelles et selon le calendrier prévisionnel suivant :
CATÉGORIES PROFESSIONNELLES | NOMBRE ETP | DATE LIMITE D'EMBAUCHE |
---|---|---|
Personnel soignant et paramédical | 3,20 | |
Personnel administratif et services généraux | 2,80 | |
Personnel médical | 0,25 | L'ensemble des embauches sera effectif au terme de la première année dont la moitié dans les 6 premiers mois |
6. Temps partiels
Pour les salariés à temps partiel, inscrits à l'effectif de l'établissement à la date d'application du présent accord, sera appliquée une réduction de leur temps contractuel dans les mêmes proportions que la réduction appliquée à l'horaire collectif, suivant les modalités prévues à l'article 6 de l'avenant FEHAP.
Les modalités d'information des salariés seront en conformité avec les avenants de la FEHAP agréés. Le nombre et la catégorie des emplois seront modifiés en conséquence.
Le nouvel horaire de travail sera constaté par un avenant au contrat de travail, au plus tard dans le mois suivant la mise en place du nouvel horaire collectif de travail.
7. Cadres
L'ensemble des cadres (administratifs, médecins, psychologues...), excepté le directeur, sont soumis à l'horaire collectif de travail et se verront appliquer les modalités de réduction de l'horaire de travail définies pour les salariés non cadres, par le présent accord.
TITRE III
AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
L'objet des dispositions du présent titre est de déterminer les modalités particulières d'application de l'accord de branche du 1er avril 1999.
1. Heures supplémentaires
Conformément à l'article 9 de l'accord de branche, les éventuelles heures supplémentaires effectuées donneront lieu prioritairement à compensation sous forme de jours de repos compensateurs majorés dans les conditions légales.
Le repos compensateur pourra être pris par journée entière ou demi-journée dans un délai maximum de 2 mois suivant l'ouverture du droit. Il n'entraîne aucune diminution de la rémunération.
Les dates de repos compensateur demandées par un salarié à l'intérieur de la période fixée ci-dessus et avec un préavis de 2 semaines, de préférence dans un période de faible activité. Elles ne pourront être associées ou accolées à une période de congés payés ou à un jour de récupération de quelque nature que ce soit.
L'absence de demande de prise de repos par le salarié dans un délai de 2 mois ne peut entraîner la perte de ce droit. Dans ce cas, l'entreprise est tenue de demander au salarié de prendre effectivement le repos dans un délai maximum d'un an.
Les salariés sont tenus régulièrement informés du nombre d'heures du repos compensateur porté à leur crédit, mois après mois, par un document annexé à leur bulletin de paie, comprenant les droits acquis au titre de la période de paie considérée mais également les droits cumulés.
2. Répartition du temps de travail : annualisation
a) Programmation indicative
Au regard de l'organisation et des contraintes de prestations 365 jours par an, les périodes de forte activité sont liées aux périodes de :
Dans le cadre des variations d'horaires, la durée journalière de travail peut être augmentée ou réduite par rapport à l'horaire habituel de travail. Le nombre de jours travaillés sur une semaine donnée peut aussi être réduit ou augmenté par rapport à la répartition habituelle du travail du salarié dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur relative au repos hebdomadaire.
3. Modalités
a) Organisation pour le personnel de jour
La base de référence retenue est de 36 heures 30 hebdomadaires ou 73 heures par quatorzaine. Ce qui permet d'ouvrir droit à neuf jours de repos complémentaire annuel dit « congés RTT ».
Ces congés seront pris : 5 jours consécutifs et 4 jours pouvant être pris librement (soit en journée ou demi-journée).
b) Organisation pour le personnel de nuit
La base de 66 heures par quatorzaine à répartir selon les besoins et les contraintes de chaque service, dans la fourchette de 36 heures minimum à 84 heures maximum par quatorzaine.
Ce qui donne droit à six jours de repos complémentaire annuel dit congés RTT.
Ces congés seront pris : 5 jours consécutifs et 1 jour pouvant être pris librement (soit en journée ou demi-journée).
4. Compensation sous forme de jours de repos RTT
En terme de planification des jours de repos complémentaire (jours RTT) :
Un planning des journées RTT devra être établi par service. Ce planning est placé sous la responsabilité du chef du personnel par délégation et coordonné par les cadres de service.
Le positionnement des congés se fera en conformité avec la réglementation et en fonction des besoins des services à l'initiative de l'une ou de l'autre des parties et après avis des délégués du personnel. Les modalités de planification s'appuieront sur celles en vigueur concernant les congés payés, ceux-ci seront prioritaires par rapport aux congés RTT.
Les jours de repos RTT concernant les cadres sont pris à leur initiative de manière compatible avec la fonction et les responsabilités assumées après accord du directeur.
5. Amplitude de la modulation
Le temps de travail effectif est de 42 heures minimum à 88 heures maximum par quatorzaine à réguler annuellement selon une périodicité choisie.
Dans cette limite de 88 heures les dépassements de la durée légale de travail au cours d'une quatorzaine sont des heures normales si elles sont compensées au cours de la période d'annualisation.
6. Repas - Pause
Les pauses, si nécessaire, seront prises en conformité avec la réglementation en vigueur.
Un temps de trois quarts d'heure est accordé à l'ensemble des personnels pour prendre leur repas. Ce temps de repas n'est pas compté comme temps de travail effectif.
A la demande du salarié un temps de repas plus long pourra être accordé par le directeur. Il prendra en compte, pour prendre sa décision, de l'organisation et des besoins du service.
Pour les personnels qui pendant le temps de repas sont postés, d'astreinte sur place, ou mobilisés par la direction pour une mission spécifique, le temps de repas sera considéré comme temps de travail effectif.
Les besoins en personnels postés et d'astreintes sont définis par le directeur selon les besoins des services et les possibilités organisationnelles après avis des cadres de référence dans les services.
7. Période de référence et calendrier
La période de référence retenue est l'année calendaire qui débute le 1er janvier d'une année pour se terminer le 31 décembre de la même année.
La modulation du temps de travail est établie selon une programmation annuelle qui fait l'objet d'une consultation du comité d'établissement.
Il est convenu, compte tenu de l'impossibilité de prévoir avec précision le calendrier des charges, que cette programmation pourra être modifiée selon les besoins identifiés dans le service au début de chaque mois.
Les délais dans lesquels les salariés seront prévenus en cas de changement de l'horaire, sont de 7 jours calendaires minimum.
TITRE IV
RÉMUNÉRATION
1. Principe
La rémunération sera lissée sur la base d'un horaire mensualisé de 151,66 heures.
Il sera fait strictement application des dispositions de l'article 9 de l'avenant 99-01 du 2 février 1999, tenant compte de l'additif conclu le 9 avril 1999 et des additifs agréés s'y afférent.
La rémunération de base est constituée du salaire brut mensualisé.
La réduction du temps de travail de 39 heures à 35 heures se traduira par le maintien de rémunération de base des salariés sous contrat de travail à durée indéterminée en cours à la date d'application du présent accord.
La réduction de 10 % du temps de travail des salariés à temps partiel se traduira également par le maintien de leur rémunération de base.
Pour tout décompte individualisé de temps (notamment maladie, jours de congés de fractionnement et plus généralement tout type de journées conventionnelles) la journée de travail est présumée valoir de manière irréfragable et forfaitaire : 7 heures.
Nouveaux embauchés :
Tous les salariés embauchés dans le cadre de l'augmentation de l'effectif de référence au sens de la loi du 13 juin 1998 bénéficieront de l'horaire collectif fixé à 35 heures et des dispositions conventionnelles (1er alinéa de cet article.) pour la rémunération.
2. Régulation
a) Personnel présent toute l'année
Compte tenu de la fluctuation des horaires, un compte de compensation est institué pour chaque salarié, afin de lui assurer une rémunération mensuelle régulière, indépendante des écarts de la durée du travail.
La retenue de salaire pour des absences non rémunérées intervenant au cours de la période d'annualisation s'effectue sur la base du salaire lissé.
Les augmentations de salaires résultant d'un accord conventionnel seront appliquées à leur date d'effet, sans tenir compte des reports d'heures.
b) Embauche ou rupture de contrat en cours d'année
Lorsqu'un salarié n'aura pas accompli la totalité de la période de modulation, sa rémunération devra être régularisée sur la base de son temps de travail, ou selon toutes autres modalités à l'étude. En tout état de cause, l'accord express du salarié sera recueilli.
c) Conséquence en cas de dépassement de la durée annuelle
Le service arrêtera chaque compte individuel d'heures à l'issue de chaque période annuelle.
La moyenne annuelle de la durée hebdomadaire de travail ne devra pas dépasser 35 heures par semaine en moyenne.
Les heures effectuées au-delà de cette moyenne ouvriront droit au repos compensateur prévu au 1er alinéa de l'article L. 212-5 du code du travail ainsi qu'à un repos compensateur spécifique de 50 % pour chaque heure effectuée au-delà de cette moyenne.
TITRE V
SUIVI ET CONTRÔLE
1. Contrôle du temps de travail
Comme le prévoit la loi, des modalités de contrôle du temps de travail seront mises en oeuvre. A cette fin, la direction établit un planning précisant la répartition de l'horaire collectif. Ce planning est signé et affiché dans les services.
Un système dit de « feuille d'attachement » permettra le suivi du décompte de ce temps de travail effectif.
A terme pour faciliter le suivi du temps de travail, selon les possibilités financières de l'établissement, un système de suivi électronique de « type badgeuse » sera mis en place pour les personnels entrant dans le cadre de l'accord.
Les modalités électroniques éventuellement mises en place garantiront la souplesse de gestion des emplois du temps et de la planification.
2. Suivi de l'application de l'accord
a) Une commission de suivi est instituée
Elle sera chargée de :
- la mise en oeuvre des nouveaux horaires ;
- le suivi de la nouvelle organisation du travail ;
- la réalisation des embauches programmées ;
- proposer des mesures d'ajustement au regard des difficultés rencontrées ;
- diffuser de l'information au personnel concernant l'évolution de la réglementation en matière de temps de travail.
Cette commission (instance technique) sera composée du directeur, du chef du personnel, du délégué syndical, de deux représentants du comité d'établissement (un collège cadres et un collège salariés) et d'un délégué du personnel. Chaque membre de la commission pourra se faire suppléer par un élu appartenant à son collège.
b) Réunions de la commission de suivi
Les réunions seront présidées par le directeur ou son représentant. Il prendra l'initiative de convoquer la commission de suivi aux échéances prévues.
La périodicité des réunions sera d'une réunion :
Au delà, le suivi sera opéré par les organisations syndicales dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire.
TITRE VI
DÉNONCIATION - RÉVISION
1. Dénonciation
La dénonciation du présent accord ne peut être que totale au regard du principe d'indivisibilité retenu par les parties signataires.
En cas de dénonciation par l'une des parties, le présent accord continuera à s'appliquer, jusqu'à ce qu'un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un an à compter de l'expiration d'un délai de préavis de trois mois. Passé ce délai en cas d'impossibilité d'accord la direction met en place en conformité avec les lois et réglementations en vigueur, l'organisation du travail permettant d'assurer la prestation dans les meilleures conditions.
Conformément aux dispositions de l'article L. 132-8 du code du travail une nouvelle négociation s'engagera à la demande de l'une des parties intéressées dans les trois mois suivant la date de la dénonciation.
2. Révision
Dans les mêmes conditions que celles où il peuvent les dénoncer, l'employeur comme les organisations syndicales signataires du présent accord ou celles y ayant ultérieurement adhéré sans réserve et en totalité peuvent à tout moment demander la révision de certaines clauses du présent accord conformément aux dispositions de l'article L. 132-7 du code du travail.
Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à la partie signataire concernée.
Le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de trois mois à partir de l'envoi de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.
TITRE VII
PUBLICITÉ DE L'ACCORD
Le présent accord a été soumis préalablement à l'avis des délégations : comité d'établissement, délégués du personnel, CHSCT.
Il a également été soumis préalablement à la signature à M. Jean-Jacques Blondeau, délégué syndical CFDT.
A l'initiative de l'association, le présent accord sera soumis à la procédure d'agrément prévue par l'article 16 de la loi du 30 juin 1975.
Il sera déposé par l'association, en cinq exemplaires, auprès de la direction départementale du travail et de l'emploi des Yvelines.
Un exemplaire sera adressé au greffe du conseil des prud'hommes de Mantes-la-Jolie.
Par ailleurs, il sera adressé au ministère de l'emploi et de la solidarité, en deux exemplaires originaux et 28 photocopies, 1, place Fontenoy, 75700 Paris.
Mention de cet accord sera faite sur les tableaux d'affichage réglementaires de l'établissement et un exemplaire sera remis au délégué syndical, aux délégués du personnel, au secrétaire du CHSCT ainsi que deux exemplaires au comité d'établissement (un collège cadres, un collège salariés).
Fait à Meulan, le 29 juin 1999.
Suivent les signatures des organisations ci-après :
Le président de l'association ;
Le délégué syndical CFDT.
CENTRE GILBERT RABY
Additif à l'accord collectif relatif à la réduction
et à l'aménagement du temps de travail
Tous les paragraphes portés à cet additif annulent et remplacent
ceux correspondant de l'accord d'établissement du 29 juin 1999
TITRE Ier
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
1. Cadre juridique
Le présent accord est conclu dans le cadre de :
La mise en oeuvre du présent accord est subordonnée à ces agréments conformément aux dispositions de l'article 16 de la loi du 30 juin 1975 et à la conclusion d'une convention avec l'Etat. Le présent accord deviendrait donc caduc si cette convention n'était pas signée ou si les dispositions législatives et réglementaires qui ont présidé à la conclusion venaient à être modifiées ou à disparaître.
Le financement nécessaire aux embauches compensatrices prévues dans cet accord s'effectuera selon les modalités prévues dans l'accord national FEHAP n° 99-01 agréé et dans ses 4 additifs. Les aides de l'Etat prévues par convention sont récapitulées dans le tableau n° 1 ci-annexé.
TITRE II
RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL
1. Durée du temps de travail
La durée effective de travail, au sens de l'article L. 212-4 du code du travail, est actuellement de 39 heures hebdomadaires pour le personnel à temps complet travaillant le jour, et de 35 heures pour le personnel à temps complet travaillant la nuit.
Un mois après la signature de l'agrément par l'Etat, l'horaire collectif de référence est porté à 35 heures hebdomadaires de travail effectif pour le personnel à temps complet.
2. Les modalités d'organisation du temps de travail
a) Annualisation
Les parties estiment, compte tenu de la spécificité de l'activité de l'établissement, que l'annualisation du temps de travail est nécessaire pour une meilleure adéquation de l'organisation du temps de travail et de la charge de travail des services.
Les modalités de répartition de la durée du travail s'inscrivent donc dans le cadre des dispositions de l'article 12 de l'accord de branche qui stipule que « Conformément aux dispositions de l'article L. 212-2-1 du code du travail, les entreprises peuvent recourir à l'annualisation du temps de travail accompagnée de la réduction de la durée du travail des salariés concernés. L'annualisation est adaptée pour améliorer l'emploi au niveau de la branche sanitaire, sociale et médico-sociale à but non lucratif, pour améliorer le fonctionnement des entreprises, la qualité du service rendu aux usagers et accroître le confort des salariés du fait de la baisse du temps de travail. » et de la réduction du temps de travail des salariés concernés.
L'amplitude du temps de travail peut être portée à 12 heures de présence suivant les besoins de l'institution. Le temps de travail effectif ne dépassera pas 11 heures.
Le temps de travail étant désormais porté à 35 heures en moyenne hebdomadaire, chaque salarié à temps plein doit réaliser 1 575 heures sur l'année.
L'horaire de référence sera calculé une fois par an avant chaque période d'annualisation, afin de tenir compte de la variation d'une année à l'autre des jours fériés (jours fériés déduits de l'horaire de référence).
b) Informations aux personnels
La programmation est portée à la connaissance du personnel mensuellement ou trimestriellement suivant les services. Sauf urgence, le personnel sera informé des modifications apportées, en fonction des charges de travail, en respectant un délai de 7 jours calendaires. En cas d'urgence de besoin de service, le délai fixé à l'alinéa précédent peut être réduit. Ces modalités d'interventions urgentes sont conformes à la convention collective.
Un décompte est remis dans les services chaque mois aux salariés ; à terme un système de comptabilité électronique type « badgeuse » sera envisagé en fonction des possibilités financières de l'établissement afin de faciliter le décompte du temps de travail effectif.
c) Possibilité « temps choisi »
L'annualisation permettra, par l'intermédiaire d'un système de type « badgeuse », de pouvoir moduler le temps de présence hebdomadaire (temps choisi pour les services qui le peuvent) suivant des critères définis en concertation avec les salariés et après avis des représentants du personnel concernés et arrêté par la direction.
4. Personnel concerné
Tous les personnels sont à l'horaire collectif de travail sur la base de 35 heures de travail effectif. Le nombre de salariés non inclus dans le champ d'application de la réduction du temps de travail est de 9,50 ETP, à savoir 1,25 ETP pour le directeur d'établissement et la pharmacienne gérante et 8,25 ETP pour les personnels de nuit.
Le directeur est au forfait tous horaires et bénéficie, en contre partie, de 18 jours de congés RTT par année.
5. Recrutement
En application de l'article 3.IV de la loi du 13 juin 1998, l'association s'engage à maintenir le niveau des effectifs, augmenté des nouvelles embauches pendant une durée de 2 ans minimum à compter de la dernière embauche effectuée en application de l'article 4. Le maintien des effectifs, incluant les personnes en contrat emploi solidarité, sur 2 ans portera sur un effectif de 97,98 ETP.
Conformément aux dispositions du décret du 22 juin 1998, l'effectif de l'établissement concerné par la réduction du temps de travail, apprécié sur les douze mois qui précèdent la date d'entrée en vigueur de l'accord selon les règles prévues par l'article L. 421-2 du Code du travail est de 92,20 salariés en équivalent temps plein.
L'association s'engage à procéder à des embauches représentant au minimum 7 % de l'effectif ci-dessus soit 5,78 embauches en contrat à durée indéterminée (équivalent temps plein) sur la base du nouvel horaire de travail.
Les parties signataires prennent en compte le maintien de la qualité des soins et expriment leur accord pour qu'une partie des embauches compensatrices soit consacrée à l'anticipation des évolutions nécessaires à court terme (agent qualité, amélioration de l'accueil-secrétariat, renforcement du soutien psychologique et social).
Les embauches seront faites dans les catégories professionnelles et selon le calendrier prévisionnel suivant :
CATÉGORIES PROFESSIONNELLES | NOMBRE ETP | DATES LIMITES d'embauche |
---|---|---|
Personnel soignant et paramédical | 2,70 | |
Personnel administratif et services généraux | 2,83 | |
Personnel médical | 0,25 | L'ensemble des embauches sera effectif au terme de la première année dont la moitié dans les 6 premiers mois |
6. Temps partiel
Pour les salariés à temps partiel, il sera fait application de l'article 6 de l'avenant FEHAP n° 99-01 qui stipule que « Pour les salariés à temps partiel, inscrits à l'effectif de l'établissement à la date d'application dans ledit établissement du présent accord, sera appliquée une réduction de leur temps de travail dans les mêmes proportions que la réduction appliquée à l'horaire collectif ; ils bénéficieront alors de l'indemnité de solidarité prévue pour les salariés à temps plein au prorata de leur temps de travail. La durée du travail d'un salarié à temps partiel ne pourra être réduite si la réduction a pour effet de faire perdre à l'intéressé le bénéfice des prestations en espèces et en nature du régime de sécurité sociale sauf demande expresse du salarié concerné ».
Les modalités d'information des salariés seront en conformité avec les avenants de la FEHAP agréés. Le nombre et la catégorie des emplois seront modifiés en conséquence.
Le nouvel horaire de travail sera constaté par un avenant au contrat de travail, au plus tard dans le mois suivant la mise en place du nouvel horaire collectif de travail.
7. Cadres
La durée effective de travail pour l'ensemble des cadres (administratifs, médecins, psychologues), excepté le directeur et le pharmacien gérant, est de 35 heures. Dans le cadre de l'annualisation, le temps de travail est organisé sur la base de 36 h 1/2 » plus 9 jours de congés RTT. Le temps de travail annuel à réaliser est de 1 575 heures.
TITRE III
AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
1. Heures supplémentaires
Conformément à l'article 9 de l'accord de branche qui stipule que « Le contingent d'heures supplémentaires annuel est fixé à 110 heures. Les heures supplémentaires donnent lieu prioritairement à repos compensateur majoré dans les conditions légales. A défaut, elles sont rémunérées conformément aux dispositions légales ou conventionnelles. »
Le repos compensateur pourra être pris par journée entière ou demi-journée dans un délai maximum de 2 mois suivant l'ouverture du droit. Il n'entraîne aucune diminution de la rémunération.
Les dates de repos compensateur demandées par un salarié à l'intérieur de la période fixée ci-dessus et avec un préavis de 2 semaines, de préférence dans un période de faible activité. Elles ne pourront être associées ou accolées à une période de congés payés ou à un jour de récupération de quelque nature que ce soit.
L'absence de demande de prise de repos par le salarié dans un délai de 2 mois ne peut entraîner la perte de ce droit. Dans ce cas, l'entreprise est tenue de demander au salarié de prendre effectivement le repos dans un délai maximum d'un an.
Les salariés sont tenus régulièrement informés du nombre d'heures du repos compensateur porté à leur crédit, mois après mois, par un document annexé à leur bulletin de paie, comprenant les droits acquis au titre de la période de paie considérée mais également les droits cumulés.
3. Modalités
La base de référence retenue est de 36 heures 1/2 » hebdomadaires ou 73 heures par quatorzaine. Ce qui permet d'ouvrir droit à neuf jours de repos complémentaire annuel dit « congés RTT ».
Ces congés seront pris : 5 jours consécutifs et 4 jours pouvant être pris librement (soit en journée ou demi-journée).
5. Amplitude
Conformément à l'article 11.4 de l'accord de branche, l'horaire collectif de travail ne peut pas dépasser 44 heures par semaine travaillée ou 44 heures sur 4 semaines consécutives ni être inférieur à 21 heures.
6. Repas
Les pauses, si nécessaire, seront prises en conformité avec la réglementation en vigueur.
Un temps de trois quarts d'heure est accordé à l'ensemble des personnels pour prendre leur repas. Ce temps de repas n'est pas compté comme temps de travail effectif.
A la demande du salarié un temps de repas plus long pourra être accordé par le directeur. Il prendra en compte, pour prendre sa décision, l'organisation et les besoins du service.
Les besoins en personnels postés et d'astreintes sont définis par le directeur selon les besoins des services et les possibilités organisationnelles après avis des cadres de référence dans les services.
Les astreintes des personnels infirmiers et aides-soignants, pour répondre aux besoins urgents pendant les repas de midi, sont définies dans le tableau n° 2 ci-annexé.
Ces astreintes pourront s'adapter aux besoins de la population accueillie. Ces éventuelles adaptations, sauf cas urgent, seront revues si besoin lors de la négociation annuelle.
TITRE IV
RÉMUNÉRATION
1. Principe
La rémunération sera lissée sur la base d'un horaire mensualisé de 151,66 heures.
Il sera fait strictement application des dispositions de l'article 9 de l'avenant 99-01 du 2 février 1999 qui stipule que « Pour les personnels présents au moment de la mise en oeuvre, le 1er septembre 1999, de la réduction du temps de travail, et ceux recrutés jusqu'au 31 décembre 2000, la durée des échelons est prolongée de seize mois. Pour les cadres dont la majoration au titre de l'ancienneté se fait par période de 3 ans, cette période est prolongée de seize mois.
Toutefois, la mesure cesse de produire ses effets pour chaque salarié lorsque l'incidence salariale atteint 1,5 % de son salaire brut annuel soumis à cotisation à l'exception des indemnités pour travail de nuit, le dimanche et jours fériés prévues aux articles A3.2 et A3.3 à la Convention Collective Nationale du 31 octobre 1951.
Après passage à l'échelon supérieur ou au pourcentage d'ancienneté majoré, la durée du nouvel échelon ou l'accès à la nouvelle majoration au titre de l'ancienneté est réduite de la même durée que celle de la prolongation appliquée précédemment.
Les salariés qui au 1er septembre 1999 se trouvent en fin de carrière font l'objet d'un différé des augmentations salariales générales représentant l'incidence de la mesure de prolongation de seize mois pour l'ensemble des salariés. La négociation salariale en 2001 fera le bilan de leur situation et prendra les mesures appropriées. »
La rémunération de base est constituée du salaire brut mensualisé.
La réduction du temps de travail de 39 heures à 35 heures se traduira par le maintien de rémunération de base des salariés sous contrat de travail à durée indéterminée en cours à la date d'application du présent accord.
La réduction de 10 % du temps de travail des salariés à temps partiel se traduira également par le maintien de leur rémunération de base.
Pour tout décompte individualisé de temps (notamment maladie, jours de congés de fractionnement et plus généralement tout type de journées conventionnelles) la journée de travail est présumée valoir de manière irréfragable et forfaitaire : 7 heures.
Nouveaux embauchés :
Tous les salariés embauchés dans le cadre de l'augmentation de l'effectif de référence au sens de la loi du 13 juin 1998 bénéficieront de l'horaire collectif fixé à 35 heures et des dispositions conventionnelles (1er alinéa de cet article) pour la rémunération.
TITRE V
SUIVI ET CONTRÔLE
1. Contrôle du temps de travail
Comme le prévoit la loi, des modalités de contrôle du temps de travail seront mises en oeuvre. A cette fin, la direction établit un planning précisant la répartition de l'horaire collectif. Ce planning est signé et affiché dans les services.
Un système dit de « feuille d'attachement » permettra le suivi du décompte de ce temps de travail effectif.
Dès que possible, pour faciliter le suivi du temps de travail, selon les possibilités financières de l'établissement, un système de suivi électronique de « type badgeuse » sera mis en place pour les personnels entrant dans le cadre de l'accord.
Les modalités électroniques éventuellement mises en place garantiront la souplesse de gestion des emplois du temps et de la planification.
L'ensemble des salariés cadres et non cadres sont assujettis au contrôle de la durée du travail. Dans l'attente de l'installation d'un système électronique de suivi des horaires, il sera mis en place par salarié, une fiche récapitulative des jours de travail en indiquant les jours de repos RTT, repos compensateur (heures supplémentaires), congés payés...
2. Suivi de l'application de l'accord
a) Une commission de suivi est instituée.
Elle sera chargée de :
Cette commission (instance technique) sera composée du directeur, du chef du personnel, du délégué syndical, de deux représentants du Comité d'établissement (un collège cadres et un collège salariés), d'un délégué du personnel et de 2 membres du CHSCT. Chaque membre de la commission pourra se faire suppléer par un élu appartenant à son collège.
b) Réunions de la commission de suivi.
Les réunions seront présidées par le directeur ou son représentant. Il prendra l'initiative de convoquer la commission de suivi aux échéances prévues.
La périodicité des réunions sera d'une réunion :
Au-delà, le suivi sera opéré par les organisations syndicales dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire.
Fait à Meulan, le 22 octobre 1999.
Le Président de l'Association ;
Le délégué syndical CFDT.
CENTRE DE READAPTATION SAINTE-MARIE
Accord collectif d'entreprise relatif à la réduction du temps de travail
et à l'aménagement du temps de travail
Préambule
Les partenaires sociaux ont souhaité s'engager dans une dynamique de réduction du temps de travail avec un double objectif de maintien de niveau des prestations rendues aux usagers des établissements et de s'engager dans une procédure d'anticipation de la réduction du temps de travail dans une perspective de création d'emplois.
Par ailleurs, le présent accord définit les modalités particulières d'application de l'accord de branche relatif à l'aménagement du temps de travail.
L'ensemble des considérations ayant présidé à l'élaboration du présent accord et notamment la volonté des signataires de concilier aspirations sociales et objectifs économiques, font que le présent accord forme un tout indivisible qui ne saurait être mis en oeuvre de manière fractionnée ou faire l'objet d'une dénonciation partielle.
Les parties reconnaissent enfin que le présent accord, au regard des intérêts de l'ensemble des salariés, met en place un dispositif globalement plus favorable que les dispositions conventionnelles applicables à ce jour au sein des établissements en matière de durée et d'organisation du travail.
Cette appréciation de la notion de caractère plus avantageux doit être opérée globalement et doit nécessairement intégrer cumulativement les effets positifs d'une réduction de la durée du travail, de l'incidence moins que proportionnelle de cette réduction sur le montant des rémunérations, des embauches venant en compensation de cette réduction.
Cadre juridique
Après avoir été soumis à la consultation préalable des membres de la délégation unique en date du 15 juin 1999 et des membres du comité d'hygiène et de sécurité en date du 18 juin 1999, il a été conclu le présent accord dans le cadre de :
l'accord de la branche sanitaire, sociale et médico-sociale à but non lucratif visant à mettre en oeuvre la création d'emplois par l'aménagement et la réduction du temps de travail du 1er avril 1999 et des différents additifs ultérieurs.
La mise en oeuvre du présent accord est subordonnée à son agrément conformément aux dispositions de l'article 16 de la Loi du 30 juin 1975 et à la conclusion d'une convention avec l'Etat.
TITRE Ier
RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL
Article 1er
Champ d'application
Le présent accord concerne le seul établissement géré par l'association à savoir, le CRSM.
Article 2
Durée du travail
La durée effective de travail au sens de l'article L. 212-4 du code du travail est actuellement de 39 heures hebdomadaires pour l'ensemble du personnel.
A compter du 1er septembre 1999 ou à défaut le 1er du mois qui suit la signature de la convention, la durée du travail sera de 35 heures hebdomadaires soit 10 % de réduction.
La durée annuelle du travail est actuellement :
Nombre de jours par an | 365 |
Nombre de jours de repos hebdomadaire | 104 |
Nombre de jours de congés payés ouvrés | 25 |
Nombre de jours fériés légaux | 11 |
Nombre de jours travaillés | 225 |
Article 3
Personnel concerné
La réduction du temps de travail, objet du présent accord, s'applique à l'ensemble des salariés inclus dans le champ d'application défini à l'article 1 :
Article 4
Recrutement
L'association s'engage à compenser la réduction du temps de travail faisant l'objet du présent accord par des embauches compensatrices au sens et dans les conditions prévus par l'article 4 de la convention collective nationale du 31 octobre 1951.
Conformément aux dispositions du décret du 22 juin 1998, l'effectif de l'établissement concerné par la réduction du temps de travail, apprécié sur les douze mois qui précèdent la date prévue d'entrée en vigueur de l'accord selon les règles prévues par l'article L. 421-2 du code du travail est de 51,14 ETP salariés (équivalent temps plein).
L'association s'engage à procéder à des embauches représentant au minimum 7 % de l'effectif ci-dessus, soit 3,92 embauches (équivalent temps plein) sur la base du nouvel horaire collectif de travail. Nous effectuerons 7,7 %.
Les embauches seront faites, en contrats à durée indéterminée, dans les catégories professionnelles et selon le calendrier prévisionnel suivant :
CATÉGORIES PROFESSIONNELLES | NOMBRE ETP | DATE LIMITE D'EMBAUCHE |
---|---|---|
Service médico-technique | 1,10 Kinésithérapeute | |
0,03 Orthophoniste | ||
Service de soins | 0,65 Infirmière | |
1,02 Aide-soignante | ||
Services généraux | 0,80 Agent hospitalier | |
0,06 Plongeur | ||
Accueil | 0,26 Hôtesse d'accueil | |
Total | 3,92 | Un mois après la date d'obtention d'agrément |
Article 5
Maintien des effectifs
En application de l'article 3-IV de la loi du 13 juin 1998, l'association s'engage à maintenir le niveau des effectifs visés à l'article précédent, augmenté des nouvelles embauches pendant une durée de 5 ans à compter de la dernière des embauches effectuées en application de l'article 4.
Article 6
Temps partiel
Pour les salariés à temps partiel, il sera fait strictement application de l'article 15-1 de l'accord de branche du 1er avril 1999 et des dispositions de l'article 6 de l'avenant 99-01 du 2 février 1999 modifié par l'additif du 9 avril 1999 et des additifs ultérieurs.
Ils seront informés par écrit de l'application de la réduction du temps de travail, un avenant au contrat de travail sera effectué, sauf refus exprès de leur part notifié par lettre recommandée avec accusé de réception dès que possible et au plus tard dans le délai d'un mois à réception de la signature de l'accord avec la direction départementale du travail et de l'emploi.
Article 7
Les cadres
Pour l'application de l'article 7 de l'avenant 99-01 du 2 février 1999 et des additifs ultérieurs :
Article 8
Les travailleurs handicapés
Afin de poursuivre la réalisation de l'accord de branche relatif à l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés, l'association s'engage à maintenir à tout le moins lors de la réduction du temps de travail le taux des travailleurs handicapés atteint précédemment : 6 %.
Article 9
Rémunération
Il sera fait strictement application des dispositions de l'article 9 de l'avenant 99-01 du 2 février 1999 modifié par l'additif du 9 avril 1999 et des additifs ultérieurs.
TITRE II
AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
L'objet des dispositions du présent titre est de déterminer les modalités particulières d'application de l'accord de branche du 1er avril 1999.
Article Ier
Heures supplémentaires
Conformément à l'article 9 de l'accord de branche, les heures supplémentaires donneront lieu prioritairement à un repos compensateur majoré dans les conditions légales.
Le repos pourra être pris par journée entière ou par demi-journée, dans un délai d'un an. Il n'entraîne aucune diminution de la rémunération.
Les dates de repos seront demandées par le salarié avec un préavis de quinze jours, en tenant compte des besoins du service.
Article 2
Répartition du temps de travail
Service médico-technique : personnels en journée continue.
Kinésithérapeutes : réduction journalière horaire, pour les mi-temps et les temps pleins, diminution pour le quart-temps puis augmentation jusqu'à un mi-temps, diminution pour le trois-quart temps puis augmentation jusqu'à un temps plein.
Ergothérapeute : réduction journalière, plus une demi-journée par quatorzaine.
Orthophoniste : 9 h 25 hebdomadaires actuellement : diminution de 10 % et augmentation à 11 heures hebdomadaires.
Kinésithérapeute cadre : un jour par quatorzaine.
Diététicienne : un jour temps partiel par quatorzaine.
SERVICE DE SOINS
Personnels en journée continue
Infirmières de jour :
Aide-soignantes de jour : diminution de l'amplitude journalière de 20 minutes, un repos de plus par quatorzaine (voir planning).
Surveillante-chef : une journée par quatorzaine.
Services généraux : personnels en journée continue.
Femmes de service et employée de lingerie : roulement avec un week-end de travail sur quatre semaines et repos sur la quatorzaine autour du week-end travaillé dont trois jours consécutifs (journée de 7 heures).
Plongeuse : suppression de la coupure, polyvalence : 7 heures par jour, cinq jours par semaine.
Plongeur (week-end), temps partiel : diminution puis augmentation pour arriver à 20 heures.
Aide-magasinière : réduction journalière : 7 heures par jour, cinq jours par semaine.
Cuisiniers : diminution de 10 % sur une journée de 11 heures par semaine.
Aide-cuisinière : deux journées de 8 heures, deux journées de 9 h 30, travail sur quatre jours par semaine.
Responsable d'entretien : une journée par quatorzaine.
Intendante : réduction journalière, cinq jours par semaine.
Accueil :
Secrétaires médicales :
Secrétaires de direction :
En cas d'absence de l'une des deux (congés, formation, maladie de courte durée), l'autre secrétaire de direction sera présente tous les jours, à temps partiel.
Service comptabilité :
Service social :
Direction :
Article 3
Suivi de l'aménagement du temps de travail
Une badgeuse sera installée pour le suivi de l'aménagement.
Les journées par quatorzaine générées par le réaménagement seront notifiées sur les plannings.
Pour les cadres, ces journées seront planifiées mensuellement à leur initiative, selon les besoins du service.
Le délai de prévenance sera de quinze jours.
TITRE III
MISE EN OEUVRE DE L'ACCORD
Article Ier
Suivi de l'accord
L'application du présent accord sera suivie par une commission constituée à cet effet.
1.1 Composition
La commission sera composée :
La commission pourra s'adjoindre, en fonction de l'ordre du jour et d'un commun accord entre ses membres, des représentants des différents services chargés de mettre en oeuvre la réduction du temps de travail et la nouvelle organisation qui en résulte.
Les instances représentatives du personnel, délégation unique, comité d'hygiène et de sécurité, seront informées et consultées sur toute modification de l'organisation du travail.
1.2 Mission
La commission sera chargée :
- de suivre l'état d'avancement de la mise en oeuvre du présent accord et notamment de :
- la mise en oeuvre des nouveaux horaires ;
- le suivi de la nouvelle organisation du travail ;
- la réalisation des embauches programmées ;
- de proposer des mesures d'ajustement au regard des difficultés rencontrées ;
- un rapport annuel à la Délégation Unique sera communiqué.
1.3 Réunion
Les réunions seront présidées par un des représentants du centre de rééducation Sainte-Marie qui devra prendre l'initiative de convoquer la commission de suivi aux échéances prévues.
La périodicité des réunions sera d'une réunion tous les 3 mois au cours de l'année 2000 puis d'une réunion tous les 6 mois au cours des années 2001, 2002, 2003 et 2004, ou à la demande expresse de l'une des deux parties signataires.
Article 2
Durée - Date d'effet
Sous réserve de l'application des dispositions du dernier alinéa de l'article 1, le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er septembre 1999 ou le 1er du mois qui suit la date de la signature de la convention.
En cas de modifications législatives ou réglementaires relatives à la durée ou à l'aménagement du temps de travail qui nécessiteraient une adaptation de celles du présent accord, les parties conviennent d'ouvrir des négociations destinées à permettre cette adaptation.
A cet effet, la direction convoquera l'organisation syndicale signataire ou ayant adhéré ultérieurement à cette négociation dans le délai maximum d'un mois suivant la date à laquelle elle aura connaissance de ces modifications.
Article 3
Dénonciation - Révision
La dénonciation du présent accord ne peut qu'être totale au regard du principe d'indivisibilité retenu par les parties.
En cas de dénonciation par l'une des parties, le présent accord continuera à s'appliquer jusqu'à ce qu'un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un an à compter de l'expiration d'un délai de préavis de trois mois, obligatoirement notifié par lettre recommandée avec accusé de réception ou contre décharge à chacune des autres parties.
Conformément aux dispositions de l'article L. 132-8 du code du travail, une nouvelle négociation s'engagera à la demande de l'une des parties intéressées dans les trois mois suivant la date de la dénonciation.
Par partie au sens du présent article, il y a lieu d'entendre d'une part, le CRSM et d'autre part, l'organisation syndicale signataire du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement en totalité et sans réserve.
Dans les mêmes conditions que celles où ils peuvent le dénoncer, l'employeur comme l'organisation syndicale signataire du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement sans réserve et en totalité, peuvent également demander à tout moment la révision de certaines clauses conformément aux dispositions de l'article L. 132-7 du code du travail.
Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie signataire.
Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de un mois à partir de l'envoi de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.
Article 4
Durée de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Les signataires conviennent de réexaminer ces dispositions en cas d'évolution des lois relatives à la durée du travail.
Article 5
Publicité de l'accord
Le présent accord a été soumis préalablement par Mme Sylvie Blondel auprès de son syndicat mandant, le syndicat santé sociaux parisiens.
Un exemplaire du présent accord sera communiqué au syndicat du salarié mandant, le syndicat santé sociaux parisien.
Un exemplaire du présent accord sera communiqué au comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi.
Il sera déposé par l'entreprise en 5 exemplaires, auprès de la DDTEFP de Paris, 210, quai de Jemmapes, 75462 Paris Cedex 10.
Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des Prud'hommes de Paris, 27, rue Louis-Blanc, 75010 Paris.
Mention de cet accord figurera sur le tableau d'affichage de la direction et une copie sera remise aux membres de la délégation unique et du comité d'hygiène et de sécurité du CRSM.
Fait à Paris, le 29 juin 1999.
Suivent les signatures des organisations ci-après :
SSSP.
Le directeur CRSM.
CENTRE DE RÉÉDUCATION SAINTE-MARIE
Accord collectif d'entreprise relatif à la réduction du temps de travail
et à l'aménagement du temps de travail
PLAN DE L'ACCORD
Préambule
Cadre juridique
TITRE Ier. - RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL
Article 1er. - Champ d'application
Article 2. - Durée du travail
Article 3. - Personnel concerné
Article 4. - Recrutement
Article 5. - Maintien des effectifs
Article 6. - Temps partiel
Article 7. - Les cadres
Article 8. - Les travailleurs handicapés
Article 9. - Rémunération
Titre II. - AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
Article 1er. - Heures supplémentaires
Article 2. - Répartition du temps de travail
Article 3. - Suivi de l'aménagement du temps de travail
TITRE III.-MISE EN OEUVRE DE L'ACCORD
Article 1er. - Suivi de l'accord
Composition commission
Mission
Réunions
Article 2. - Durée, date d'effet
Article 3. - Dénonciation, révision
Article 4. - Durée de l'accord
Article 5. - Publicité de l'accord
FONDATIONS HÔPITAL SAINT-JOSEPH (PARIS-75014)
Avenant n° 1 du 16 septembre 1999 à l'accord d'aménagement
et de réduction du temps de travail
Préambule
Les partenaires sociaux ont souhaité s'engager dans une dynamique de réduction du temps de travail avec un double objectif de maintien du niveau des prestations rendues aux usagers de l'établissement et de s'engager dans une réflexion sur la nouvelle organisation des services permettant une réduction du temps de travail avec une perspective raisonnable de créations d'emplois.
L'ensemble des considérations ayant présidé à l'élaboration du présent accord, et notamment la volonté des signataires de concilier aspirations sociales et objectifs économiques, font que le présent accord forme un tout indivisible qui ne saurait être mis en oeuvre de façon fractionnée ou faire l'objet d'une dénonciation partielle.
Les parties reconnaissent enfin que le présent accord, au regard des intérêts de l'ensemble des salariés, met en place un dispositif favorable, cette appréciation de la notion de caractère plus avantageux devant être opérée globalement et devant intégrer nécessairement cumulativement les effets positifs d'une réduction de la durée du travail, du maintien de la rémunération et des embauches venant en compensation de cette réduction.
Chapitre Ier
Contexte économique et financier
L'ordonnance du 30 Avril 1996 confie aux agences régionales de l'hospitalisation la gestion de l'ensemble du dispositif de planification et de financement des établissements de santé.
La réforme hospitalière de 1996 fait de la maîtrise financière l'une de ses priorités politiques.
La région est considérée comme surdotée et doit contribuer au redéploiement interrégional.
Notre établissement se trouve dans ce schéma, en sous-dotation chronique malgré une valeur de point ISA inférieure à celle de la moyenne des autres établissements de la région.
Cette sous-dotation, assortie d'obligations nouvelles sans financement supplémentaire (CLIN, sécurité anesthésique, décret de périnatalité), nous oblige à conclure un accord à coût nul.
Cet impératif budgétaire nous impose des objectifs limités en terme d'embauches et nous donne une faible marge de manoeuvre pour établir une balance entre conditions de travail, maintien des salaires et sécurité des patients.
L'établissement manifeste cependant, dans la limite de ses possibilités, une volonté de lutter contre la précarité et de consolider des effectifs en contrat à durée déterminée ainsi que d'intégrer chaque fois que possible, d'autres contrats de type emploi consolidé.
Chapitre II
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 2.1
Cadre juridique - Clause de sauvegarde
2.1.1. L'accord est conclu dans le cadre de la loi relative à la réduction négociée du temps de travail et des décrets et circulaires relatifs à cette loi
2.1.2. Clause résolutoire.
La mise en oeuvre du présent accord est subordonnée à son agrément au titre de l'article 16 de la loi 75-535 modifiée du 30 juin 1975 et à la conclusion d'une convention avec l'État. Cet accord deviendrait caduc si l'agrément du ministre compétent n'intervenait pas.
Article 2.2
Champ d'application
2.2.1. Établissements concernés
L'accord d'entreprise est applicable à l'ensemble des établissements de la fondation Hôpital Saint-Joseph à savoir :
2.2.2. Personnel concerné
L'effectif annuel moyen de référence de la fondation Hôpital Saint-Joseph (au sens de l'article L. 421-2 du code du travail) des 12 mois précédant la signature de l'accord s'élève à 1186 personnes physiques et à 1102,65 équivalents temps plein.
Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés quel que soit leur statut, cadres ou non cadres des établissements de la fondation Hôpital Saint-Joseph.
Le personnel travaillant exclusivement de nuit, dont l'effectif moyen des douze derniers mois est égal 144 équivalents temps plein ; le personnel embauché en contrat emploi solidarité est exclu du champ des dispositions relatives à la réduction du temps de travail.
Article 2.3
Entrée en vigueur
Le présent accord entrera en vigueur au plus tard dans les 3 mois qui suivront la publication de l'agrément.
Article 2.4
Adhésion
Le présent accord constitue un tout indivisible tant dans son esprit que dans sa rédaction. L'adhésion des organisations syndicales représentatives ne pourra être partielle et intéressera donc l'accord dans son entier.
Article 2.5
Durée de l'accord
Il est conclu pour une durée indéterminée.
Article 2.6
Suivi de l'accord - Interprétation et application de l'accord
Compte tenu de l'importance des dispositions prévues dans le présent accord, les parties signataires conviennent de mettre en oeuvrre une commission de suivi.
Cette commission sera composée comme suit :
Les parties auront la possibilité, après accord de la commission, de faire appel à toute personne salariée de la Fondation qu'elles jugeraient utile au regard des points abordés.
La commission est chargée d'examiner l'évolution de l'application des différents chapitres de l'accord, les éventuelles difficultés de sa mise en oeuvre et de se prononcer sur l'interprétation des différents articles de l'accord.
Au cours de la première année de la mise en oeuvre de l'accord la commission se réunit une fois par trimestre. Au cours des deux années suivantes, elle se réunit une fois par semestre.
Le suivi se fera ensuite dans le cadre habituel de la négociation annuelle sur les salaires, la durée et l'organisation du temps de travail.
Par ailleurs, les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de l'une des parties, dans la semaine suivant une demande écrite et motivée pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la direction, Le document est remis à chacune des parties signataires. L'étude de la décision sera remise au comité de suivi pour la réunion trimestrielle suivant la réunion.
Lors de la première réunion, les parties se mettent d'accord sur les documents à fournir trimestriellement à la commission.
Article 2.7
Révision de l'accord
Le présent accord pourra être révisé en tout ou partie par les parties signataires.
La volonté de réviser devra être notifiée aux parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre simple remise en main propre contre décharge.
La direction s'engage à convoquer l'ensemble des organisations syndicales représentatives, en vue d'entamer de nouvelles négociations dans le mois qui suit la réception de ce courrier.
Durant la période de négociations, les dispositions en cause resteront en vigueur, jusqu'à la conclusion et le dépôt auprès de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales d'un avenant de substitution.
À défaut d'accord entre la direction et au moins une organisation syndicale signataire du présent accord, la ou les dispositions litigieuses resteront applicables.
Les modalités de négociation de l'avenant de révision sont régies par l'article L. 132-7 du code du travail.
Article 2.8
Dénonciation
L'accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par les parties signataires moyennant le respect d'un préavis de trois mois.
Le présent accord formant un tout indivisible, les parties conviennent qu'une dénonciation partielle est impossible.
Les modalités ainsi que les effets de la dénonciation de cet accord sont régis par l'article L. 132-8 du code du travail.
Article 2.9
Communication - Dépôt de l'accord
Le présent accord sera largement diffusé, expliqué, commenté et porté à la connaissance de tous les salariés concernés par voie d'affichage.
Il sera déposé, à la diligence de la direction, une demande d'agrément auprès de la direction des affaires sanitaires et sociales.
Un exemplaire sera, en outre, déposé auprès du secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes de Marseille.
Chapitre III
DURÉE DU TRAVAIL
Article 3.1
Réduction du temps de travail
La durée du travail effectif pour le personnel à temps complet est ramenée à 35 heures hebdomadaires (151,67 heures par mois) à compter de l'entrée en vigueur de l'accord tel que prévu à l'article 2-3, soit une réduction, pour le personnel de jour, de 10,26 % par rapport à la durée légale initiale de 39 heures hebdomadaires.
Cette réduction correspond à une diminution annuelle moyenne de 180 heures pour le personnel de jour de l'hôpital et de la maison de convalescence
Article 3.2
Définition du temps de travail
Le temps de travail effectif se définit, comme le prévoit la modification de l'article L. 212-4 du code du travail, par « le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles », ce qui exclut, de la notion de travail effectif, le temps de transport, le temps d'habillage et de déshabillage, le temps du repas, ainsi que les astreintes à domicile.
Article 3.3
Heures complémentaires et supplémentaires
3.3.1. Généralités
Les parties signataires conviennent de déclarer que le recours aux heures supplémentaires doit être exceptionnel, limité au strict minimum, motivé et validé par la Direction.
3.3.2. Heures complémentaires des temps partiels
Les heures complémentaires sont des heures effectuées au-delà de l'horaire contractuel des temps partiels, en deçà de l'horaire légal, d'une part, et, d'autre part, plafonnée à 1/3 maximum du temps de travail contractuel.
Les heures qualifiées de complémentaires, en fin de période de référence, seront payées.
3.3.3. Réajustement de la durée contractuelle de travail des salariés à temps partiel
Conformément à l'article L. 212-4-3 du code du travail modifié relatif aux heures complémentaires : lorsque, pendant une période de 12 semaines consécutives, l'horaire moyen réellement effectué par un salarié a dépassé de 2 heures au moins par semaine, ou de l'équivalent mensuel ou annuel de cette durée, l'horaire prévu dans son contrat, celui-ci est modifié, sous réserve d'un préavis de 7 jours et sauf opposition du salarié intéressé, en ajoutant à l'horaire antérieurement fixé, la différence entre cet horaire et l'horaire moyen réellement effectué.
3.3.4. Heures supplémentaires des temps complets
Les heures supplémentaires sont qualifiées comme telles dès la 36e heure lors du passage à l'horaire hebdomadaire de référence basé sur 35 heures.
Dans le cas d'une organisation du temps de travail en cycle, les heures supplémentaires sont décomptées sur la durée totale du cycle.
Dans le cadre d'une organisation par modulation, les heures de travail comprises entre la durée légale du travail et le plafond hebdomadaire de 44 heures ne constituent pas des heures supplémentaires. Les heures effectuées au-delà de cette limite sont des heures supplémentaires soumises aux dispositions préalablement définies.
Par dérogation, le plafond pourra être porté à 48 heures après accord des parties
Le contingent d'heures supplémentaires annuel est fixé à 110 heures.
Les heures qualifiées de supplémentaires, en fin de période de référence, ainsi que les majorations y afférent sont portées en droit à récupération par octroi de repos compensateur de substitution. Les heures supplémentaires dont le paiement aura été remplacé par une récupération, ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires applicable à l'entreprise.
Le paiement d'heures supplémentaires ne saura se justifier qu'en cas de départ d'un salarié ou accord préalable de la Direction.
L'exercice du droit à récupération se fait dans un délai maximum de deux mois sauf accord ponctuel des parties qui peuvent convenir de porter le délai jusqu'à six mois.
Si les heures supplémentaires ont été effectuées par une journée entière de travail supplémentaire demandée par le responsable de service, la récupération ne pourra être fractionnée et devra se faire par octroi d'une récupération d'une journée sauf demande expresse du salarié.
Les dates et heures de récupération de ces heures seront arrêtées par les responsables de service en concertation avec les salariés en tenant compte des exigences de service et en tout état de cause au minimum 3 jours à l'avance.
Article 3.4
Permanence à domicile
3.4.1. Personnel non médical
3.4.1.1. Principe
Lorsque la continuité des services et de sécurité l'exige, certains personnels non-médecins peuvent être appelés à effectuer un service de permanence à domicile. L'astreinte est une période de disponibilité, du salarié qui doit être joignable et qui, sur appel, peut être amené à effectuer une période de travail effectif.
La volonté des parties est de les réduire au maximum.
Ces permanences peuvent concerner les personnels des service de soins, des services médico-techniques et techniques, les informaticiens et les responsables administratifs.
3.4.1.2. Limitation
La fréquence de ces permanences ne peut excéder par salarié 10 nuits, un dimanche et un jour férié par mois.
3.4.1.3. Récupération du temps de permanence
Les personnels amenés à effectuer des astreintes à domicile en plus de la durée normale de leur travail, récupéreront ces heures de permanence selon le barème suivant
Heure de permanence de jour (sauf dimanche et jour férié) = 1 heure = 20 mn (1/3.) Il est précisé que la nuit s'étend de 22 heures à 6 heures
De façon exceptionnelle, ces heures pourraient être rémunérées après accord de la direction.
3.4.1.4. Rémunération du temps de travail effectif
Si au cours d'une permanence, le salarié est appelé à assurer un temps de travail effectif, ce temps sera rémunéré non plus comme du temps d'astreinte défini à l'article 3.4.1.3. mais selon les dispositions légales et conventionnelles relatives aux heures supplémentaires.
Dans ce cas, il est précisé
Lors de l'établissement des plannings, il est convenu d'intégrer de façon systématique un temps de repos légal à l'issue d'une nuit d'astreinte.
3.4.2. Personnel médical
Les médecins résidents ayant un statut spécifique seront concernés par les mêmes modifications que celles appliquées aux cadres administratifs.
Article 3.5
Décompte et contrôle du temps de travail
En application de l'article D. 212-21 du code du travail, le temps de travail est décompté et contrôlé.
La mise en oeuvre des nouveaux horaires, la possibilité d'organiser pour certaines catégories de personnel une partie de la réduction du temps de travail sous forme de repos, celle d'en affecter une partie dans un compte-épargne temps, la mise en oeuvre de la modulation..., ces différentes modalités nécessitent l'utilisation d'un système d'enregistrement et de la gestion des temps, pour tous, adapté et fiable.
Saisies quotidiennes des plannings informatisés, émissions de décomptes individuels à la demande, à titre transitoire fiches mensuelles de suivi des heures supplémentaires
Article 3.6
Modification des plannings prévisionnels de travail et délais de prévenance
Les salariés doivent être informés au moins 7 jours calendaires à l'avance des changements apportés à leur planning prévisionnel de travail.
En cas d'urgence justifiée par une absence inopinée, le délai fixé à 7 jours peut être réduit à 3 jours calendaires, En deçà de ce délai de 3 jours, le salarié peut refuser une modification de planning sans risquer une sanction disciplinaire.
Chapitre IV
MODALITÉS D'APPLICATION DE LA RÉDUCTION
Article 4.1
Dispositions générales
4.1.1. Durée hebdomadaire
Il ne peut être accompli plus de 44 heures de travail effectif par semaine
Après accord des parties, cette durée peut être portée à 48 heures maximale absolue.
Sur une période quelconque de 12 semaines, la durée moyenne ne peut excéder elle aussi 44 heures pour un salarié travaillant de jour comme de nuit.
Cette durée maximale de 44 heures peut être portée à 46 heures par accord collectif de branche.
4.1.2. Repos quotidien
La durée minimale de repos entre 2 journées de travail est de 11 heures.
4.1.3. Pauses - temps de repas
Sauf dérogation expresse de la direction, la durée du temps de repas, non décomptée en temps de travail effectif et donc non rémunérée, est fixée à 45 minutes pour les services médicaux et médico-techniques et 1 heure pour les services techniques et administratifs.
Par dérogation, lorsque la durée du travail quotidienne ne comporte pas de temps de repas et est supérieure à 6 heures par jour, une pause de 20 mn sera rémunérée et décomptée comme temps de travail effectif. En contrepartie, les salariés restent à disposition de l'employeur. Cette dernière disposition concerne :
4.1.4. Durée quotidienne du travail
La durée du travail pourra être répartie de façon égale ou inégale sur les différents jours de la semaine. En tout état de cause, la durée quotidienne effective du travail ne pourra être supérieure à 10 heures à l'exception des gardes de dimanche, de jours fériés et de nuit pour lesquelles cette durée pourra être portée à 12 heures.
La durée quotidienne du travail pourra être également portée à 12 heures pour les personnels des services cliniques, ainsi que tout service dont le fonctionnement peut être impacté par la notion de sécurité minimale des patients, à la condition que chacun des salariés en ait fait la demande expresse et que ces demandes aient obtenues l'accord de la direction.
4.1.5. Début et fin de journée
Dans le secteur soins, à l'exception des services intensifs, il est décidé que le jour débutera au plus tôt à 6 heures pour se terminer au plus tard à 21 heures. La nuit débutera au plus tôt à 19 heures pour s'achever au plus tard à 7 heures. Il reste entendu que les durées maximales de travail effectif doivent être respectées. Les heures réputées de nuit, pour le paiement des primes et majoration liées au travail de nuit sont celles comprises entre 22 heures et 6 heures.
A l'intérieur des plages horaires définies ci-dessus, les heures de début et de fin de journée sont arrêtées par les responsables de chaque service en concertation avec les salariés en fonction des contraintes d'organisation des services.
4.1.6. Repos dominical
Les plannings devront intégrer au moins 23 repos dominicaux dans l'année.
Article 4.2
Décompte, répartition et organisation du temps de travail
Les parties conviennent que les aménagements proposés doivent répondre :
Dans cet esprit, les parties se sont mises d'accord pour que la réduction du temps de travail s'applique en associant la diminution de l'horaire proprement dit (quotidien, hebdomadaire, sur un cycle), et l'attribution de jours de repos supplémentaires (article 4-2-3) ou, enfin, par mise en oeuvre de la modulation (différents secteurs).
Les parties s'engagent à rediscuter, dans le cadre des négociations annuelles 2001, de ces aménagements.
4.2.1. Décompte et répartition des heures de travail sur la semaine
La durée du travail pourra être répartie de manière égale ou inégale sur les jours de la semaine de manière cependant à assurer au minimum 2 jours de repos hebdomadaires pour les salariés bénéficiant d'une organisation de leur temps de travail sur la semaine.
4.2.2. Décompte et répartition des heures de travail par cycle
La durée du travail peut s'organiser sous forme de cycle de 12 semaines maximum, dès lors que la répartition du temps de travail à l'intérieur d'un cycle se répète à l'identique d'un cycle à l'autre.
Dans le cadre d'une répartition du temps de travail par quatorzaine, le travail est réparti de manière à assurer au salarié à chaque fois que possible 4 jours de repos.
2 jours consécutifs sont garantis dans la quatorzaine dont un repos dominical.
La durée du cycle et la répartition du travail pour chaque semaine du cycle seront définies dans chaque service et feront l'objet d'un affichage conformément à l'article D. 212-19 du code du travail.
4.2.3. Réduction du temps de travail sous forme de jours de repos supplémentaires
La réduction du temps de travail par octroi de repos supplémentaires est mise en oeuvre.
Lorsque la réduction s'effectue par le bénéfice de jours de repos, les périodes non travaillées, quel qu'en soit le motif, ne donnent pas droit à l'octroi de jours de repos, à l'exception des absences autorisées pour tout mandat de représentation du personnel et pour les formations professionnelles considérées comme du temps de travail effectif.
4.2.4. Modulation
4.2.4.1. Préambule
Les parties estiment que la modulation du temps de travail est l'organisation qui permet le mieux de répondre aux variations d'activités liées à la continuité de prise en charge des patients et aux rythmes de fonctionnement des secteurs suivants :
Pour ces secteurs, les modalités de répartition de la durée du travail s'inscrivent dans le cadre des dispositions des articles L. 212-8 et suivants du code du travail.
4.2.4.2. Personnel concerné
La modulation peut s'appliquer à tout le personnel des secteurs désignés ci-dessus.
4.2.4.3. Programmation de la modulation
La période de référence retenue pour la modulation est une période de 12 mois courant du 1er décembre au 30 novembre de l'année suivante.
La première période débutera le 1er décembre 2000
Avant cette date, le temps de travail restera organisé comme précédemment.
Au regard des données d'activités qui conduisent à l'adoption de la modulation du temps de travail, le programme indicatif prévoyant les mois de forte et de faible activité sera arrêté au 31 janvier de l'année, présenté au comité d'entreprise au mois de février et affiché dans les services concernés.
De façon à compenser les hausses et les baisses d'activité, l'horaire hebdomadaire de travail des salariés concernés peut varier autour de l'horaire hebdomadaire de 35 heures dans le cadre d'une période de 12 mois consécutifs, de telle sorte que les heures effectuées au-delà et en deçà de cet horaire moyen se compensent.
La programmation trimestrielle indicative est portée à la connaissance du personnel par voie d'affichage, Cette programmation sera actualisée tous les mois.
En cours de période, les salariés doivent être informés au moins 7 jours calendaires à l'avance des changements apportés à leur planning prévisionnel de travail.
En cas d'urgence justifiée par une absence inopinée, le délai fixé à 7 jours peut être réduit à 3 jours calendaires. En deçà de ce délai de 3 jours, le salarié peut refuser une modification de planning.
4.2.4.4. Limites maximales et répartition des horaires
La durée journalière du travail ne pourra excéder 12 heures de travail effectif.
Pour s'adapter à l'augmentation de la charge de travail, pendant les mois de forte activité, l'horaire hebdomadaire pourra être porté au-delà de 35 heures, jusqu'à 44 heures (pendant 4 semaines maximum) sans que les heures au-delà de l'horaire hebdomadaire légal ne soient considérées comme des heures supplémentaires.
Pour s'adapter à la diminution de la charge de travail, pendant les mois de faible activité, l'horaire hebdomadaire pourra être diminué par rapport à l'horaire de 35 heures jusqu'à 21 heures.
4.2.4.5. Contrepartie de la modulation
En contrepartie à la modulation, outre la réduction du temps de travail mise en place par le présent accord, les salariés bénéficieront de repos compensateur de 130 % pour les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent conventionnel annuel d'heures supplémentaires (110 heures).
Il sera aussi possible, si l'activité le permet, de porter le nombre d'heures hebdomadaires à zéro et de transformer cette période en semaine de repos.
4.2.4.6. Rémunération
En ce qui concerne la rémunération et les dispositions applicables en cas de rupture du contrat, il est fait application des dispositions suivantes :
4.2.4.7. Vérification individualisée
En fin de période de modulation, l'employeur vérifie pour chaque salarié que le volume d'heures correspondant au programme indicatif a été assuré et que la moyenne de l'horaire hebdomadaire de 35 heures a bien été respectée.
Si tel n'est pas le cas, chaque heure effectuée au-delà de la moyenne hebdomadaire retenue ouvre droit à une majoration de salaire de 25 % ainsi que le cas échéant, au repos compensateur prévu au 1er alinéa de l'article L. 212-5-1 du code du travail.
En outre, ces heures ouvrent droit à un repos de 50 % pour chaque heure effectuée au delà de cette moyenne.
Article 4.3
Compte épargne temps (CET)
La mise en oeuvre de cet article est strictement subordonnée à la création de la caisse paritaire nationale destinée à gérer le CET.
4.3.1. Définition-finalité
Le compte épargne temps est un dispositif mis en place afin de favoriser la gestion du temps des salariés sur l'ensemble de leur vie professionnelle.
Il permet au salarié de reporter des congés non pris et de disposer ainsi d'un capital temps afin de réaliser un projet ou anticiper une fin de carrière.
4.3.2. Ouverture et tenue du compte
Tout salarié ayant au moins un an d'ancienneté au sein de la Fondation, quel que soit son contrat de travail, peut ouvrir un compte épargne temps.
Une information écrite est remise par la Direction à chaque salarié sur les modalités de fonctionnement du compte épargne temps. L'ouverture d'un compte et son alimentation sont à l'initiative exclusive du salarié.
Ce compte est ouvert sur seule demande écrite individuelle mentionnant expressément quels sont les droits que le salarié entend affecter au CET.
Le choix des éléments à affecter au CET est fixé par le salarié pour l'année civile. Le salarié qui souhaite modifier ce choix pour la période suivante le notifie à l'employeur avant le 30 novembre de chaque année. À défaut, les modalités de l'année précédente seront automatiquement reconduites.
4.3.3. Alimentation du CET
Chaque salarié peut affecter à son compte :
Ce compte peut être alimenté dans la limite de 18 jours ouvrables par an ; cette limite ne s'applique pas pour les cadres non soumis à l'horaire collectif de travail, ni pour les salariés de plus de 50 ans.
Les congés affectés au compte épargne temps seront transformés en nombre d'heures ; chaque jour ouvrable étant valorisé à 5,83 heures.
4.3.4. Suivi et gestion des droits
Le compte individuel est tenu par l'employeur et remis chaque année au salarié sous forme d'un document individuel écrit.
4.3.5. Utilisation du compte
Le compte épargne temps ne peut être utilisé que pour indemniser les congés désignés ci-après :
a) Les congés légaux :
Ces congés seront pris dans les conditions et selon les modalités prévues par la loi et/ou la convention collective et/ou les accords d'entreprise.
La durée du congé pris à ce titre ne peut être inférieure à un mois et supérieure à 11 mois.
b) Les congés pour convenance personnelle
Les droits affectés au compte épargne temps peuvent être utilisés en cours de carrière pour indemniser en tout ou partie des congés pour convenance personnelle (y compris formation) d'une durée minimale de un mois et maximale de 11 mois.
Le salarié qui souhaite partir en congé doit en faire la demande écrite à l'employeur au moins trois mois avant la date de départ envisagé. L'employeur est tenu de répondre par écrit, dans le délai d'un mois suivant la réception de la demande soit, qu'il accepte la demande, soit qu'il la reporte par décision motivée. Dans ce cas, deux mois après le refus de l'employeur, le salarié peut présenter une nouvelle demande. L'employeur ne pourra opposer un second refus au salarié.
Dans le cas d'un congé sollicité pour soigner un membre proche de sa famille (art. 11-06 de la CCN du 31 octobre 1951), le salarié pourra demander que le préavis soit raccourci.
A l'issue d'un congé de moins de 3 mois, le salarié retrouve son précédent emploi. Au-delà, le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente.
c) Congés de fin de carrière
Les droits affectés au compte épargne temps et non utilisés en cours de carrière permettent au salarié d'anticiper son départ à la retraite.
Le salarié qui souhaite partir en congé doit en faire la demande écrite à l'employeur au moins 3 mois à l'avance.
4.3.6. Situation du salarié pendant le congé
a) Indemnisation du salarié
Le salarié bénéficie pendant son congé d'une indemnisation calculée sur la base de son salaire au moment du départ, dans la limite du nombre d'heures de congés capitalisées.
b) Statut du salarié en congé
Pendant toute la durée du congé, les obligations contractuelles autres que celles liées à la fourniture de la prestation de travail subsistent.
4.3.7. Cessation du CET
La rupture du contrat de travail pour quelque motif que ce soit entraîne la clôture du CET.
Une indemnité compensatrice d'épargne-temps est versée pour les heures restant dans le CET. Cette indemnité est égale au produit du nombre d'heures inscrites au CET par le taux horaire du salarié à la date de la rupture.
4.3.8. Renonciation du CET et clôture par anticipation
Le salarié peut renoncer au CET. La renonciation est notifiée à l'employeur par lettre recommandée avec accusé de réception avec un préavis de 3 mois.
Pendant la durée du préavis de 3 mois, un accord doit être recherché sur les possibilités de liquider, sous forme de congé indemnisé, les droits à repos acquis.
Le salarié qui aura renoncé à son CET n'aura la latitude d'en ouvrir un nouveau qu'après un délai de 2 ans.
4.3.9. Gestion financière du CET
La gestion financière du CET est confiée à une caisse paritaire nationale.
Article 4.4
Dispositions spécifiques au personnel travaillant à temps réduit et à temps partiel
Définition : tant que l'horaire légal hebdomadaire est de 39 heures, on entend par personnel à temps réduit le personnel dont le temps de travail hebdomadaire est inférieur à l'horaire légal hebdomadaire collectif de 39 heures et est supérieur à l'horaire de 32 heures hebdomadaires.
Le personnel à temps partiel est celui dont l'horaire hebdomadaire est inférieur ou égal à 32 heures.
Pour les salariés à temps partiel et à temps réduit sera appliquée à la date de la mise en oeuvre de la réduction collective du temps de travail une réduction de leur temps de travail dans les mêmes proportions que la réduction appliquée à l'horaire collectif, soit 10,26 %.
Un avenant à leur contrat de travail sera alors établi.
La durée du travail d'un salarié à temps partiel ne pourra être réduite si la réduction a pour effet de faire perdre à l'intéressé le bénéfice des prestations en espèces et en nature du régime de sécurité sociale, sauf demande expresse du salarié concerné.
Toutefois, les salariés à temps partiel inscrits à l'effectif à la date d'application du présent accord pourront, au moment de son application, refuser qu'il leur soit appliqué ; ce refus, qui ne saurait justifier de licenciement pour refus de modification substantielle du contrat de travail, devra être notifié à l'employeur par lettre recommandée avec accusé de réception dès que le salarié aura été informé par écrit des dispositions du présent accord.
Dans ce cas, les salariés concernés verront maintenus leur temps de travail et la rémunération afférente sans pouvoir prétendre au bénéfice direct ou indirect, immédiat ou ultérieur de quelque mesure que ce soit résultant de l'application du présent accord auquel ils auront globalement et définitivement renoncé par leur refus objet du présent alinéa.
Article 4.5
Dispositions spécifiques à l'encadrement
Des dispositions législatives spécifiques sont prévues pour les cadres
(art. 11 ; C. travail art. L. 212-15-1 à L. 212-15-4 nouveaux)
Les salariés concernés sont :
Les cadres au sens des conventions collectives de branche ou du premier alinéa de l'article 4 de la convention de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 (AGIRC) et accord Parodi.
L'application de la loi Aubry sur les cadres ne concernent donc pas les extensions de la notion de cadre à des assimilés cadres (art. 4 bis convention AGIRC).
Ces dispositions définissent trois catégories de cadres :
Les cadres dirigeants.
Ils sont exclus de l'application des 35 heures.
Ils sont définis par trois critères :
Sont concernés par cette catégorie :
Les directeurs général et adjoint, l'équipe de direction ;
Les cadres intégrés.
Ils sont définis par le fait que « la durée de leur temps de travail peut être prédéterminée »
Cela signifie que leur horaires se calquent sur ceux des salariés non cadres qu'ils encadrent.
Cette notion de « prédétermination du temps de travail » exclut de cette catégorie les ingénieurs et chefs de projets, les cadres encadrant plusieurs équipes à horaires décalés, les cadres fonctionnant sur des missions.
Les cadres dits « de troisième type ».
Cette catégorie se définit par opposition aux deux précédentes.
Sont concernés les cadres dont le temps de travail est aléatoire et ne peut être fixé à l'avance en fonction de la qualité et la diversité des tâches qui leur sont confiées.
Pour ces cadres ayant une situation intermédiaire, la loi adopte la mesure forfaitaire du temps de travail.
Du fait de la nature de leur fonction et du degré d'autonomie dont ils bénéficient, le forfait en jours travaillés, dans la limite d'un plafond de 212 jours, est retenu.
Ces cadres concluront individuellement des conventions de forfait établies sous forme annuelle.
Chapitre V
Gestion des congés
Article 5.1
Congés payés
Le report des congés payés annuels au-delà du 30 juin pour le personnel non médical et le 31 mai pour le personnel médical ne sera autorisé que si ce report a pour objet d'alimenter un compte épargne temps dans les limites prévues à l'article 4.3.3. du présent accord.
Toutefois, pour le seul personnel originaire d'outre-mer ou étranger ou lorsque, en raison d'une absence due à un accident de travail, accident de trajet ou une maladie professionnelle, le salarié n'a pas pu bénéficier de son congé ou d'une partie de celui-ci, il est fait application des dispositions de l'article 09.03.2 de la convention collective du 31 octobre 1951.
En cas de maladie, la période de prise de congés peut être repoussée jusqu'à la limite de la fin de l'année civile suivante.
Article 5.2
(Repos ou congés) RTT et repos supplémentaires
Les jours de repos RTT doivent être décomptés en jours de travail.
L'usage du jour de repos supplémentaire au titre d'une ancienneté supérieure à 30 ans est maintenu.
Chapitre VI
Rémuneration
Le salaire mensuel du personnel concerné par le présent accord sera maintenu sur la base de 39 heures payées.
Article 6.1
Gel des augmentations individuelles de salaires
Pour l'ensemble des personnels présents au moment de la mise en oeuvre de la réduction du temps de travail et ceux recrutés jusqu'au moment de cette mise en oeuvre, un gel des augmentations individuelles liées à l'ancienneté est effectué et produit ses effets pour chaque salarié jusqu'à ce que l'incidence salariale atteigne 1,5 % du salaire brut annuel fixe. Cette disposition se traduira par un recul fictif de la date d'entrée dans l'échelon qui aura pour conséquence de majorer la durée dans l'échelon de 16 mois pour chaque salarié positionné au même échelon d'un même groupe.
Après passage à l'échelon supérieur, la date d'entrée dans le nouvel échelon est avancée du même nombre de mois que celui précédemment appliqué pour la reculer.
Pour les cadres dont la majoration au titre de l'ancienneté se fait par période de 3 ans, cette période est prolongée par recul de la date d'ancienneté de façon à ce que l'incidence salariale atteigne 1,5 % du salaire brut annuel fixe. De la même façon, l'accès à la nouvelle majoration au titre de l'ancienneté est réduit de la même durée que celle de la prolongation appliquée précédemment.
Article 6.2
Gel des augmentations de salaires collectives
Les revalorisations salariales qui sont intervenues en 1999 et celles qui interviendraient en 2000, en parité avec les accords salariaux de la fonction publique ne se traduiront pas par une augmentation de la valeur du point à ces dates et n'induiront donc pas une hausse collective des salaires. Toutefois, ces augmentations seront appliquées sur la masse salariale et les recettes afférentes permettront de financer pour partie les emplois créés par la réduction du temps de travail.
Article 6.3
Promotions
Le gel des augmentations collective et individuelle n'exclut pas les promotions individuelles de salariés de la fondation consécutives à des changements de fonction.
Article 6.4
Principe de la rémunération
Dans le cadre du présent accord, la rémunération conventionnelle des salariés présents lors de la réduction du temps de travail sera réduite dans les mêmes proportions que la durée du travail. Cette réduction concerne l'ensemble du salaire incluant les primes et indemnités de toute nature.
Toutefois pour les salariés dont l'horaire aura effectivement été réduit et qui auront ainsi contribué à la création d'emplois de la fondation Hôpital Saint-Joseph, il sera ajouté à cette rémunération une indemnité compensatrice spécifique.
Cette indemnité compensatrice spécifique est fixée de manière à permettre à un temps plein, après réduction à 35 heures hebdomadaires de sa durée du travail de conserver un salaire égal à 39 heures hebdomadaires.
Les nouveaux salariés qui seraient recrutés à temps plein, bénéficieront de cette indemnité spécifique et seront concernés par les dispositions du présent article. Les salariés qui seraient recrutés à temps partiel seront rémunérés conformément aux dispositions légales et réglementaires.
Chapitre VII
Équilibre financier du projet
Trois acteurs, dont les intérêts sont étroitement liés, apportent une participation financière afin de tendre vers l'équilibre financier du projet.
Article 7.1
La fondation
La fondation qui crée 40 emplois équivalent temps plein, en réalisant les nécessaires changements d'organisation et en rémunérant la durée hebdomadaire moyenne de travail de 35 heures à hauteur de 39 heures.
Article 7.2
L'État
L'Etat qui contribue à alléger la charge de l'entreprise en l'aidant financièrement par un abattement forfaitaire des cotisations patronales de sécurité sociale et l'octroi des aides pérennes pour chaque salarié dont l'horaire est réduit à 35 heures.
Article 7.3
Les salariés
Les salariés qui contribuent par un gel des avancements collectifs et individuels.
Chapitre VIII
Emploi
Article 8.1
Maintien des effectifs
Les parties s'engagent à maintenir les effectifs calculés en équivalent temps plein à hauteur de 1 102,65 amendés de 40 équivalents temps plein au titre des embauches compensatrices pendant deux ans à compter de la mise en application du dit accord.
Marseille, le 27 janvier 2000
Le directeur général
CGC
CGT
CGT - FO
Avenant à l'accord d'aménagement et de réduction
du temps de travail du 19 janvier 2000
Article 2.9
Communication - Dépôt de l'accord
Après le 2e alinéa : l'accord sera déposé en cinq exemplaires auprès de la direction départementale du travail et de l'emploi ; la direction devra aussi satisfaire aux obligations de publicité auprès de l'URSSAF ; un exemplaire sera en outre déposé auprès du secrétariat du greffe du conseil des prud'hommes de Marseille.
Article 3.3.2
Heures complémentaires des temps partiels
Il est précisé au 2e alinéa : les heures qualifiées de complémentaires en fin de période de référence seront payées conformément à la loi.
Il est rajouté un article 3.7 : mesures en faveur de l'accès au temps partiel ou au temps complet :
Les salariés à temps partiel bénéficieront, s'ils le souhaitent, d'une priorité d'affectation aux emplois à temps complet ressortissant à leur catégorie professionnelle ou à un emploi équivalent qui serait créé ou qui deviendrait vacant.
Les salariés à temps complet bénéficieront dans les mêmes conditions d'une priorité d'affectation aux emplois à temps partiel.
Les salariés qui souhaitent bénéficier d'une telle mesure doivent présenter une demande auprès de la direction.
L'entreprise s'engage à porter à leur connaissance la liste des emplois disponibles préalablement à leur attribution à d'autres salariés.
Les salariés candidats sont convoqués à un entretien avec la direction, avant que celle-ci ne prenne une décision définitive qui sera notifiée par lettre dûment motivée.
La demande du salarié est communiquée par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en main propre, elle précise la durée souhaitée du travail, ainsi que la date de mise en oeuvre du nouvel horaire.
La demande doit être adressée au moins 2 mois avant cette date.
La direction s'engage à répondre dans un délai de 3 mois à compter de la réception de la demande.
Les salariés à temps partiel bénéficient des droits et avantages accordés aux salariés à temps complet, notamment de l'égalité d'accès aux possibilités de promotion de carrière et de formation.
Est également rajouté l'article 6.5 relatif à l'égalité professionnelle entre homme et femme :
Le personnel, qu'il soit masculin ou féminin, bénéficie d'une stricte égalité professionnelle au niveau des rémunérations à poste de travail égal, et d'accès aux possibilités de promotion de carrière ou de formation.
Est supprimé dans l'article 4.4, le dernier alinéa traitant du personnel travaillant à temps partiel et qui n'est plus conforme à la loi.
Enfin est modifiée une phrase suivante de l'article 4.5 traitant des mesures spécifiques à l'encadrement :
« Sont concernés par cette catégorie : les directeurs généraux et adjoints, l'équipe de direction ».
Remplacé par la phrase : « les directeurs généraux et adjoints et les membres du comité de direction ».
Fait le 20 juin 2000.
Fait à
Suivent les signatures des organisations ci-après :
CGC.
FO.
Pour la fondation.
Le directeur général.
ASSOCIATION DE L'HÔPITAL SAINT-MICHEL
ET SAINT-VINCENT (PARIS 75015)
Accord du 29 juin 1999, modifié par additif du 29 février 2000, relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail à l'hôpital Saint-Michel
Préambule
Les partenaires sociaux ont souhaité s'engager dans une dynamique de réduction du temps de travail avec un double objectif de maintien du niveau des prestations dues aux usagers de l'hôpital Saint-Michel et d'anticipation de la réduction du temps de travail dans une perspective de création d'emplois.
Les parties du présent accord ont convenu de mettre en oeuvre l'avenant 99-01 du 2 février 1999 relatif à la réduction du temps de travail.
Le présent accord d'entreprise constitue un accord complémentaire d'adaptation conformément aux dispositions de l'article 3-III de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998. Il définit, par ailleurs, les modalités particulières d'application de l'accord de branche du 1er avril 1999, relatif à l'aménagement du temps de travail.
L'ensemble des considérations ayant présidé à l'élaboration du présent accord, et notamment la volonté des signataires de concilier aspirations sociales et équilibres économiques, font que le présent accord forme un tout indivisible qui ne saurait être mis en oeuvre de manière fractionnée ou faire l'objet d'une dénonciation partielle.
Les parties reconnaissent enfin que le présent accord, au regard des intérêts de l'ensemble des salariés, met en place un dispositif globalement plus favorable que les dispositions conventionnelles applicables à ce jour au sein des établissements en matière de durée et d'organisation du travail.
Cette appréciation de la notion de caractère plus avantageux doit être opérée globalement et doit nécessairement intégrer cumulativement les effets positifs d'une réduction de la durée du travail, du maintien de la rémunération et des embauches venant en compensation de cette réduction.
TITRE Ier
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Cadre Juridique
Après avoir été soumis à la consultation préalable du comité d'entreprise, il a été conclu le présent accord, dans le cadre de :
La mise en oeuvre du présent accord est subordonnée à la conclusion d'une convention avec l'Etat.
Le présent accord annule et remplace les accords précédemment signés, concernant l'organisation du temps de travail du personnel de jour, et notamment l'accord signé dans le cadre de la négociation annuelle de 1994, traitant, entre autres thèmes, des temps de transmission et récupération des fériés.
Article 1er
Champ d'application
Le présent accord concerne l'hôpital Saint-Michel, géré par l'Association de l'hôpital Saint-Michel et Saint-Vincent.
TITRE II
RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL
Article 2
Diminution du temps de travail
La durée effective de travail au sens de l'article L. 212-4 du code du travail est actuellement de 39 heures hebdomadaires pour l'ensemble du personnel concerné.
A compter du 1er octobre 1999 et au plus tard dans les trois mois suivant la signature de la convention entre l'Etat et l'association de l'hôpital Saint-Michel, elle sera de 35 heures hebdomadaires pour ces mêmes personnels, quelle que soit la forme de réduction retenue.
Les formes retenues de la réduction de la durée du travail s'intégreront dans les modalités d'aménagement du temps de travail telles que définies au titre III du présent accord.
Au regard de la diversité des situations constatées, les parties s'accordent à considérer que la réduction de la durée du travail pourra prendre différentes formes selon les services de l'établissement.
Article 3
Personnel concerné
La réduction du temps de travail, objet du présent accord, s'applique à l'ensemble des salariés inclus dans le champ d'application défini à l'article 1er, à l'exclusion des personnels de nuit visés à l'article 05-04-2 de la Convention collective nationale du 31 octobre 1951 et des médecins salariés cadres à temps partiel non soumis à la CCN du 31 octobre 1951.
Article 4
Recrutement
L'hôpital Saint-Michel s'engage à compenser la réduction du temps de travail faisant l'objet du présent accord par des embauches compensatrices au sens et dans les conditions prévues par l'article 4 de la Convention collective nationale du 31 octobre 1951.
Conformément aux dispositions du décret du 22 juin 1998, l'effectif de l'hôpital Saint-Michel concerné par la réduction du temps de travail, apprécié sur les douze mois qui précèdent la date d'entrée en vigueur de l'accord selon les règles prévues par l'article L. 421-2 du code du travail, est de 460,50 salariés (équivalent temps plein).
L'hôpital Saint-Michel s'engage à procéder à des embauches représentant au minimum 7 % de l'effectif ci-dessus, soit 32,25 embauches (équivalent temps plein) sur la base du nouvel horaire collectif de travail, respectant ainsi l'augmentation des effectifs requis par la loi pour bénéficier des aides de l'Etat.
Ces embauches seront réalisées avec des salariés sous contrat à durée indéterminée afin de pouvoir bénéficier des aides de l'Etat majorées de 1 000 francs par an et par salarié concerné.
Elles seront faites dans les catégories professionnelles et selon le calendrier prévisionnel suivant :
A compter d'octobre 1999 : Personnel soignant | 17,50 |
Personnel médico-technique | 1,00 |
Personnel administratif et logistique | 13,75 |
Total | 32,25 |
Article 5
Maintien des effectifs
En application de l'article 3-IV de la loi du 13 juin 1998, l'hôpital Saint-Michel s'engage à maintenir le niveau des effectifs visés à l'article précédent, augmenté des nouvelles embauches pendant une durée de trois ans à compter de la dernière des embauches effectuées en application de l'article 4.
L'attribution par l'Etat de moyens budgétaires insuffisants au maintien de l'effectif constaté avant la mise en oeuvre de la réduction du temps de travail servant de base à la convention signée avec l'Etat ne saurait entraîner ni la responsabilité de l'hôpital Saint-Michel ni la rupture de la convention.
Article 6
Temps partiel
Pour les salariés à temps partiel, il sera fait strictement application des dispositions de l'article 6 de l'avenant 99-01 du 2 février 1999.
Ils seront informés par écrit de l'application de la réduction du temps de travail sauf refus express de leur part notifié par lettre recommandée avec accusé de réception dès que possible et au plus tard dans le délai d'un mois.
L'augmentation du temps de travail des salariés à temps partiel ne sera envisageable, dans le cadre des embauches, que dans la proportion de 25 % des effectifs à créer (soit huit équivalents temps plein) et dans la limite des postes à créer dans leur catégorie professionnelle.
Les dispositions du présent article 6 ne s'appliquent pas aux médecins cadres travaillant à temps partiel compte tenu de leur statut atypique, comme le prévoit la loi du 13 juin et la circulaire d'application du 24 juin 1998, chapitre II, fiche n° 1.1.
Article 7
Les cadres
Pour l'application de l'article 7 de l'avenant 99.01 du 2 février 1999, les cadres soumis à un forfait horaire égal à 38 heures hebdomadaires sont :
Les dix-huit jours ouvrés de repos annuels supplémentaires prévus à l'article 7 de l'avenant 99-01 seront pris, pour une partie correspondant à une semaine dans les conditions décrites pour l'ensemble des salariés de l'établissement, à l'article 10 ci-dessous. Les jours restant seront positionnés mensuellement, après accord de la direction générale, selon des modalités à définir, excluant la possibilité de cumul, sauf accord express.
Article 8
Les travailleurs handicapés
Afin de poursuivre la réalisation de l'accord de branche relatif à l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés, l'Hôpital Saint-Michel s'engage à rechercher toutes dispositions permettant de maintenir à tout le moins, lors de la réduction du temps de travail, le taux de travailleurs handicapés atteint précédemment.
Article 9
Rémunération
Il sera fait strictement application des dispositions de l'article 9 de l'avenant 99-01 du 2 février 1999.
TITRE III
AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
L'objet des dispositions du présent titre est de déterminer les modalités particulières d'application de l'accord de branche du 1er avril 1999.
Article 10
Répartition de la réduction du temps de travail
D'un commun accord, les signataires décident qu'une partie de la réduction du temps de travail annuelle sera convertie en une semaine (équivalant à 35 heures), dite « repos des 35 heures », pour les salariés temps plein, proratisée sur le temps de travail pour les salariés à temps partiel ou sous contrat à durée déterminée.
Celui-ci pourra être pris au choix du salarié en une ou plusieurs fois dans l'année, entre le 1er octobre de l'année considérée et le 30 septembre de l'année suivante, date après laquelle il ne pourra être reporté.
Il ne pourra être accolé à une période de congés payés ou à un jour de récupération de quelque nature que ce soit, sauf accord express.
Après que le salarié ait informé de ses intentions par écrit, au moment de l'établissement des plannings de congés payés et au plus tard un mois à l'avance, l'employeur devra répondre dans un délai de quinze jours après la demande du salarié, en tenant compte des nécessités de service et des périodes de faible activité. Il définira le calendrier et les modalités de prise de ce « repos des 35 heures » de manière à limiter les remplacements.
Les périodes non travaillées pendant la période de référence, quel qu'en soit le motif (à l'exception des congés payés), réduisent proportionnellement ce « repos des 35 heures ».
Article 11
Répartition du temps de travail
Répartition hebdomadaire :
La durée hebdomadaire du travail sera répartie de manière égale ou inégale sur quatre ou cinq jours.
Sont concernés par ce mode de répartition, les services où ne sont affectés qu'un salarié d'une même catégorie professionnelle.
Répartition à la quatorzaine :
La durée du travail sera répartie de manière égale ou inégale sur une quatorzaine de manière à assurer au salarié un minimum de 4 jours de repos, dont au moins deux jours consécutifs.
Sont concernés par ce mode de répartition les services où sont affectés au moins deux salariés d'une même catégorie professionnelle et qui pour répondre aux besoins des utilisateurs doivent assurer une amplitude quotidienne d'ouverture supérieure à la durée maximal du travail de leur catégorie.
Répartition sur un cycle :
La durée du travail sera organisée sous forme de cycles. Le cycle de travail ne dépassera pas douze semaines consécutives.
Sont concernés par ce mode de répartition, les services suivants :
Répartition sur l'année :
Compte tenu des variations d'activité, liées notamment aux rythmes de fonctionnement de l'établissement, la durée de travail est annualisée en application des dispositions des articles L. 212-8 et suivants du code du travail et de l'article 11 de l'accord de branche, selon les modalités définies à l'article 12 ci-après.
Quel que soit le type de répartition du temps de travail retenu pour chaque service, il est décidé d'un commun accord entre les parties signataires, que :
Article 12
Modulation
Les parties estiment que la modulation du temps de travail est l'organisation qui permet le mieux de répondre aux variations d'activités liées à la continuité de prise en charge des personnes et aux rythmes de fonctionnement de l'établissement.
Pour les services de l'établissement, les modalités de répartition de la durée du travail s'inscrivent dans le cadre des dispositions des articles L. 212-8 et suivants du code du travail et de l'article 11 de l'accord de branche, selon les modalités ci-après définies.
1. Personnel concerné
La modulation des horaires s'applique à tout le personnel de l'hôpital Saint-Michel.
Les cadres qui effectuent des horaires préalablement définis sont visés par la modulation du temps de travail.
2. Programmation de la modulation
La période de référence retenue pour la modulation est la période annuelle qui débute le 1er octobre d'une année pour se terminer le 30 septembre de l'année suivante.
Au regard des données économiques et sociales qui conduisent à l'adoption de la modulation du temps de travail, le programme indicatif est le suivant :
Les mois de forte activité pour l'hôpital sont approximativement les mois pendant lesquels ne sont pas positionnées des vacances scolaires. Pendant ces périodes, l'horaire hebdomadaire pourra être au maximum de 44 heures.
Cependant, pour la pédiatrie, les mois de forte activité couvrent approximativement les périodes de novembre à janvier et de juillet à septembre. Pour le service comptabilité-gestion, ils couvrent approximativement les périodes de mi-août à mi-octobre et de janvier à mi-mars.
Les mois de faible activité sont approximativement les mois pendant lesquels sont positionnées des vacances scolaires. Pendant ces périodes, l'horaire hebdomadaire pourra être au minimum de 21 heures.
Cependant, pour la pédiatrie, ils correspondent aux mois d'avril, mai et octobre. Pour le service comptabilité-gestion, ils correspondent à la période de juin, juillet et novembre.
La programmation trimestrielle indicative est portée à la connaissance du personnel par voie d'affichage dans les services.
Sauf urgence, le personnel sera informé des modifications apportées en fonction des charges de travail, en respectant un délai de 7 jours calendaires.
12.3. Contrepartie de la modulation
En contrepartie de la modulation, outre la réduction du temps de travail mise en place par le présent accord, les salariés bénéficieront du choix des périodes de récupération, dans le cadre des repos compensateurs.
Article 13
Heures supplémentaires
Il est rappelé en préambule que des heures supplémentaires ne peuvent être effectuées par le personnel qu'avec l'accord express et préalable de son encadrement.
Dans cette éventualité, les heures supplémentaires donneront lieu prioritairement à un repos compensateur, majoré dans les conditions légales, conformément à l'article 9 de l'accord de branche.
Le repos pourra être pris par journée entière ou par demi-journée dans un délai maximum de trois mois suivant l'ouverture du droit.
Les dates de repos seront demandées par le salarié à l'intérieur de la période fixée ci-dessus, et avec un préavis de quatre semaines, de préférence dans une période de faible activité. Elles ne pourront être accolées à une période de congés payés ou à un jour de récupération de quelque nature que ce soit, sauf accord express.
L'absence de demande de prise de repos par le salarié dans le délai de trois mois ne peut entraîner la perte du droit. Dans ce cas, la direction est tenue de demander au salarié de prendre effectivement le repos dans un délai maximum d'un an.
Les salariés seront tenus régulièrement informés du nombre d'heures de repos porté à leur crédit, mois par mois, par un document annexé à leur bulletin de paie, précisant les droits acquis au titre de la période de paie considérée mais également les droits cumulés.
Ce document comportera également une mention notifiant l'ouverture du droit et rappelant le délai maximum fixé ci-dessus.
Article 14
Formation
L'hôpital s'engage à consacrer une partie de ses ressources de formation à des actions visant à :
TITRE IV
DISPOSITIONS FINALES
Article 15
Suivi de l'accord
L'application du présent accord sera suivie par une commission constituée à cet effet.
15.1. Composition
La commission sera composée des signataires du présent accord :
La commission pourra s'adjoindre, en fonction de l'ordre du jour et d'un commun accord entre ses membres, des représentants du comité d'entreprise, du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, ou des différents services chargés de mettre en oeuvre la réduction du temps de travail et la nouvelle organisation qui en résulte.
15.2. Mission
La commission sera chargée :
15.3. Réunions
Les réunions seront présidées par un des représentants de l'hôpital Saint-Michel, qui devra prendre l'initiative de convoquer la commission de suivi aux échéances prévues.
La périodicité des réunions sera d'une réunion tous les trimestres au cours de l'année de mise en place de réduction du temps de travail (du 1er octobre 1999 au 30 septembre 2000), puis d'une réunion tous les semestres au cours de l'année suivante. Des réunions de caractère exceptionnel pourront être organisées à la demande écrite d'au minimum deux membres de la commission.
Au-delà, le suivi sera opéré par les organisations syndicales dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire.
Article 16
Dispositions particulières
En cas de refus d'agrément, par le ministère, de l'avenant 99-01 du 2 février 1999 de la convention collective nationale du 31 octobre 1951, le présent accord restera applicable en intégrant les dispositions complémentaires ci-dessous :
Le 3e paragraphe sera ainsi rédigé : « L'hôpital Saint-Michel s'engage à procéder à des embauches représentant au minimum 6 % de l'effectif ci-dessus, soit 27,60 embauches (équivalent temps plein) sur la base du nouvel horaire collectif de travail. Ces embauches seront diminuées sur les postes d'emplois-jeunes. »
Article 17
Concertation sur les modalités d'organisation
de la réduction du temps de travail
Les modalités d'organisation du temps de travail seront étudiées et proposées par les responsables de service après concertation avec les personnels concernés. Cette concertation sera menée dans le cadre de réunions de service, auxquelles pourront être associées les parties signataires du présent accord, qui en seront préalablement informées.
Les propositions devront impérativement respecter les dispositions du titre III - Aménagement du temps de travail et des articles 10 « Répartition de la réduction du temps de travail », 11 « Répartition du temps de travail » et 12 « Modulation ».
Ces propositions seront étudiées par les parties signataires avant que les dispositions relatives à l'organisation du temps de travail soient arrêtées par la direction, pour chaque service et chaque catégorie de personnel.
Au regard de la diversité des situations constatées, les parties s'accordent à considérer que la réduction de la durée du travail pourra prendre différentes formes selon les services de l'établissement.
Article 18
Durée - Date d'effet
Sous réserve de l'application des dispositions du dernier alinéa du cadre juridique page 3, le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er octobre 1999 et au plus tard dans les trois mois suivant la signature de la convention entre l'Etat et l'association de l'hôpital Saint-Michel.
En cas de modifications législatives ou réglementaires relatives à la durée ou à l'aménagement du temps de travail qui nécessiteraient une adaptation de celles du présent accord, les parties conviennent d'ouvrir des négociations destinées à permettre cette adaptation.
A cet effet, la direction convoquera les organisations syndicales représentatives à cette négociation dans le délai maximum d'un mois suivant la date à laquelle elle aura connaissance de ces modifications.
Article 19
Dénonciation - Révision
La dénonciation du présent accord ne peut qu'être totale au regard du principe d'indivisibilité retenu par les parties.
En cas de dénonciation par l'une des parties, le présent accord continuera à s'appliquer jusqu'à ce qu'un nouvel accord lui soit substitué, et au plus tard pendant un an à compter de l'expiration d'un délai de préavis de trois mois.
Conformément aux dispositions de l'article L. 132-8 du code du travail, une nouvelle négociation s'engagera, à la demande de l'une des parties intéressées, dans les trois mois suivant la date de la dénonciation.
Par partie au sens du présent article, il y a lieu d'entendre, d'une part, l'association et, d'autre part, l'ensemble des organisations syndicales représentatives signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement en totalité et sans réserve.
(Si une seule organisation syndicale dénonce le présent accord, celui-ci continuera à lier, s'ils existent, les autres signataires et donc à produire effet dans les relations de travail au sein de l'hôpital Saint-Michel.)
Dans les mêmes conditions que celles où ils peuvent le dénoncer, l'employeur comme les organisations syndicales de salariés signataires du présent accord, ou y ayant adhéré ultérieurement sans réserve et en totalité, peuvent également demander à tout moment la révision de certaines clauses conformément aux dispositions de l'article L. 132-7 du code du travail.
Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de deux mois à partir de l'envoi de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision. Les dispositions objets de la demande de révision resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.
Article 20
Publicité de l'accord
Le présent accord sera déposé par l'entreprise en cinq exemplaires auprès de la DDTEFP de Paris.
Un exemplaire sera adressé au greffe du conseil de prud'hommes de Paris.
Mention de cet accord figurera sur le tableau d'affichage de la direction, et une copie sera remise aux membres du comité d'entreprise, aux délégués du personnel et aux membres du CHS-CT.
Fait à Paris, le 29 juin 1999.
Suivent les signatures des organisations ci-après :
CRC ;
FO ;
Le directeur général,
Accord relatif à l'aménagement
et à la réduction du temps de travail à l'hôpital Saint-Michel
Additif n° 1 (février 2000)
Un accord sur l'aménagement et la réduction du temps de travail à l'hôpital Saint-Michel a été signé le 29 juin 1999.
Il a été soumis à la Commission nationale d'agrément lors de sa séance du 30 novembre 1999, et un avis défavorable a été émis.
Le ministère de l'emploi et de la solidarité a notifié à l'hôpital Saint-Michel, par courrier recommandé avec accusé de réception reçu le 22 décembre 1999, un refus d'agrément pour cet accord, les deux points avancés pour motiver le refus d'agrément étant :
Dans ce cadre, et pour tenir compte des observations formulées dans la notification sus-visée, les parties signataires :
ont décidé de modifier l'accord initial signé le 29 juin 1999 en négociant l'additif objet du présent document.
SUR L'ABSENCE D'ÉQUILIBRE FINANCIER GLOBAL
Les parties signataires décident de mettre en oeuvre une procédure de recrutement favorisant les salariés en début de carrière pour l'ensemble des catégories professionnelles concernées par les embauches. Cette disposition permet de réduire le coût des embauches, conformément au tableau ci-joint (annexe 1).
Concernant le maintien des effectifs :
L'article 5 « Maintien des effectifs » de l'accord signé le 29 juin 1999 est ainsi modifié :
« En application de l'article 3.IV de la loi du 13 juin 1998, l'hôpital Saint-Michel s'engage à maintenir le niveau des effectifs visé à l'article précédent, augmenté des nouvelles embauches, pendant une durée de deux ans à compter de la dernière des embauches effectuées en application de l'article 4. »
Les dispositions ainsi prises permettent de montrer que l'accord est équilibré financièrement, au minimum sur les deux ans correspondant à la période d'engagement de maintien des effectifs, comme le montre le tableau de synthèse joint (annexe 2).
Ces deux années, compte tenu de la mise en place progressive des embauches sur l'année 2000, correspondront aux années 2001 et 2002.
SUR LE NOMBRE JUGÉ TROP ÉLEVÉ D'EMPLOIS JEUNES
L'article 4 : Recrutement de l'accord signé le 29 juin 1999, est ainsi modifié dans son troisième paragraphe :
L'hôpital Saint-Michel s'engage à procéder à des embauches représentant au minimum 6 % de l'effectif, soit 27,60 équivalents temps plein sur la base du nouvel horaire collectif de travail, respectant ainsi l'augmentation des effectifs requis par la loi pour bénéficier des aides de l'Etat.
Ces embauches seront faites dans les catégories professionnelles suivantes :
Total : 27,60 ETP.
L'ensemble de ces embauches débutera dès la mise en place de la réduction du temps de travail et sera réalisé au plus tard dans un délai d'un an à partir de cette mise en place.
La diminution du taux des embauches permet de réduire de 5 équivalents temps plein le nombre d'emplois jeunes prévus initialement ; l'hôpital Saint-Michel répond ainsi à l'observation formulée sur ce point par la commission nationale d'agrément en ne maintenant que 3 postes d'emplois jeunes. L'intégration de ces salariés sous contrats aidés dans le cadre des embauches est explicitement prévue par la circulaire du 24 juin 1998 relative de la réduction du temps de travail, chapitre II « Gestion de l'aide financière à la réduction du temps de travail », fiche n° 2 « Les embauches », paragraphe 2 « Nature des embauches ».
Le troisième paragraphe de l'article 16 de l'accord du 29 juin 1999 n'a plus lieu d'être, il est par conséquent annulé.
Mention du présent additif figurera sur le tableau d'affichage de la direction et une copie sera remise aux membres du comité d'entreprise, aux délégués du personnel et aux membres du CHS-CT.
Fait à Paris, le 9 février 2000.
Suivent les signatures des organisations ci-après :
Sud-CRC ;
FO ;
Le directeur général.
FONDATION ELLEN POIDATZ - 77310 SAINT-FARGEAU-PONTHIERRY
Accord collectif du 29 juin 1999, modifié par avenant du 16 septembre 1999, relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail
Préambule
La fondation Ellen Poidatz est une association à but non lucratif reconnue d'utilité publique regroupant un centre de rééducation fonctionnelle et un institut d'éducation motrice.
La convention collective applicable au personnel est la convention collective nationale de 1951 (FEHAP).
L'ensemble du personnel est soumis à une durée légale de travail de 39 heures hebdomadaires (ou 78 heures par quatorzaine) (1).
Les partenaires sociaux ont souhaité s'engager dans une dynamique de réduction du temps de travail avec un double objectif de maintien de niveau des prestations rendues aux usagers des établissements et de s'engager dans une procédure d'anticipation de la réduction du temps de travail dans une perspective de création d'emplois.
Les parties du présent accord ont convenu de mettre en oeuvre les modalités prévues dans l'avenant 99-01 du 2 février 1999 relatif à la réduction du temps de travail (convention collective nationale de 1951 FEHAP).
Le présent accord d'entreprise précise l'adaptation de ces modalités à l'établissement conformément aux dispositions de l'article 3.III de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998.
Par ailleurs, il définit les modalités particulières d'application de l'accord de branche relative à l'aménagement du temps de travail (accord UNIFED).
L'ensemble des considérations ayant présidé à l'élaboration du présent accord traduit la volonté des signataires de concilier aspirations sociales et objectifs économiques.
Le présent accord étant soumis aux allocations budgétaires annuelles décidées par les autorités de tutelle, l'établissement ne pourrait être tenu pour responsable et a fortiori pénalisé s'il était empêché de respecter les termes de cet accord en raison d'une réduction de ses dotations budgétaires.
Les parties reconnaissent enfin que le présent accord, au regard des intérêts de l'ensemble des salariés, met en place un dispositif globalement plus favorable que les dispositions conventionnelles applicables à ce jour au sein des établissements en matière de durée et d'organisation du travail.
Cette appréciation de la notion de caractère plus avantageux doit être opérée globalement et doit nécessairement intégrer cumulativement les effets positifs d'une réduction de la durée du travail, du maintien de la rémunération et des embauches venant en compensation de cette réduction.
TITRE Ier
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 1er
Cadre Juridique
Après avoir été soumis à la consultation préalable du comité d'entreprise et du CHSCT, il a été conclu le présent accord dans le cadre de :
Article 2
Champ d'application
Le présent accord concerne les établissements gérés par la Fondation à la date de signature du présent accord.
Au sein de ces établissements sont toutefois exclues les unités cohérentes dans l'organisation du travail au sens de l'article 2 du décret n° 98-494 du 22 juin 1998 suivantes :
TITRE II
RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL
Article 3
Diminution du temps de travail
La durée annuelle de travail effectif au sens de l'article L. 212-4 du code du travail est actuellement de 1 768 heures pour l'ensemble du personnel.
A compter de la mise en oeuvre de l'accord, elle sera de 1 586 heures.
Au regard de la diversité des situations constatées, les parties s'accordent à considérer que la réduction de la durée du travail pourra prendre différentes formes selon les services et les établissements.
Les formes retenues de la réduction de la durée du travail s'intégreront dans les modalités d'aménagement du temps de travail telles que définies au titre III du présent accord.
Article 4
Personnel concerné
La réduction du temps de travail, objet du présent accord, s'applique à l'ensemble des salariés inclus dans le champ d'application défini à l'article 1er, à l'exclusion des personnels de nuit visés à l'article 05-04-2 de la convention collective nationale du 31 octobre 1951 et de ceux bénéficiant de préretraite progressive.
Article 5
Recrutement
La fondation s'engage à compenser la réduction du temps de travail faisant l'objet du présent accord par des embauches compensatrices au sens et dans les conditions prévus par l'article 4 de la convention collective nationale du 31 octobre 1951.
Conformément aux dispositions du décret du 22 juin 1998, l'effectif des établissements concerné par la réduction du temps de travail, apprécié sur les douze mois qui précèdent la date d'entrée en vigueur de l'accord selon les règles prévues par l'article L. 421-2 du code du travail, est de :
La fondation s'engage à procéder à des embauches représentant au minimum 7,00 % de l'effectif ci-dessus, soit :
A l'issue de l'étude menée sur l'organisation des services, il a été convenu que les 7 % d'embauches supplémentaires seront faites dans les catégories professionnelles et selon le calendrier prévisionnel suivant :
CATÉGORIES professionnelles | NOMBRE ETP | DATE LIMITE d'embauche |
---|---|---|
Kinésithérapeute | 0,75 | Mars 2000 |
Secrétaire (administrative, médicale) | 0,50 | Juin 2000 |
Standardiste jour | 0,75 | Décembre 1999 |
Veilleur de nuit (accueil) | 0,50 | Décembre 1999 |
Ergothérapeute | 0,50 | Mars 2000 |
Aide-soignante | 3,00 | Juin 2000 |
Infirmière DE | 1,00 | Juin 2000 |
Plongeur | 0,50 | Mars 2000 |
Emplois aidés (CES, emplois jeunes, contrats de qualifications...) | 1,00 | Mars 2000 |
Total | 8,50 |
Article 6
Maintien des effectifs
En application de l'article 3. IV de la loi du 13 juin 1998, la fondation s'engage à maintenir le niveau des effectifs visés à l'article précédent, augmenté des nouvelles embauches pendant une durée de 2 ans à compter de la dernière des embauches effectuées en application de l'article 4 (compte tenu des réserves effectuées dans le préambule).
Article 7
Temps partiel
Pour les salariés à temps partiel, il sera fait application des dispositions de l'article 6 de l'avenant 99-01 du 2 février 1999 susvisé.
Ils seront informés par écrit de l'application de la réduction du temps de travail sauf refus express de leur part notifié par lettre recommandée avec accusé de réception dès que possible et au plus tard dans le délai d'un mois suivant la signature de la convention avec l'Etat.
Les contrats de travail des salariés à temps partiel dont la durée de travail est réduite en application du présent accord, seront modifiés par un avenant au dit contrat.
Les contrats de travail des salariés à temps partiel ayant accès à l'augmentation du temps de travail seront modifiés par un nouvel avenant au dit contrat.
Article 8
Les cadres
Pour l'application de l'article 7 de l'avenant 99-01 du 2 février 1999 susvisé, les cadres soumis à un forfait horaire égal à 38 heures hebdomadaires sont :
Article 9
Les travailleurs handicapés
Afin de poursuivre la réalisation de l'accord de branche relatif à l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés, la fondation s'engage à poursuivre son effort pour maintenir lors de la réduction du temps de travail le taux de travailleurs handicapés atteint précédemment.
Article 10
Rémunération
Il sera fait strictement application des dispositions de l'article 9 de l'avenant n° 99-01 du 2 février 1999 susvisé.
TITRE III
AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
L'objet des dispositions du présent titre est de déterminer les modalités particulières d'application de l'accord de branche du 5 février 1999.
Article 1er
Heures supplémentaires
Conformément à l'article 9 de l'accord de branche, les heures supplémentaires donneront lieu prioritairement à un repos compensateur majoré dans les conditions légales.
Le repos pourra être pris par journée entière ou par demi-journée, dans un délai maximum de deux mois suivant l'ouverture du droit. Il n'entraîne aucune diminution de la rémunération.
Les dates de repos seront demandées par le salarié à l'intérieur de la période fixée ci-dessus et avec un préavis de deux semaines de préférence dans une période de faible activité. Elles ne pourront être accolées à une période de congés et seront accordées en fonction des nécessités de service.
L'absence de demande de prise de repos par le salarié dans le délai de deux mois ne peut entraîner la perte du droit. Dans ce cas, la direction est tenue de demander au salarié de prendre effectivement le repos dans un délai maximum d'un an.
Les salariés seront tenus régulièrement informé du nombre d'heures de repos compensateurs porté à leur crédit, mois par mois, par un document annexé à leur bulletin de paie ou par une mention spécifique dudit bulletin, précisant les droits acquis au titre de la période de paie considérée mais également les droits cumulés.
Ce document comportera également une mention notifiant l'ouverture du droit et rappelant le délai maximum fixé ci-dessus.
Pour la mise en oeuvre de cet article, la fondation met en place un nouveau sytème de gestion des temps.
Article 2
Répartition du temps de travail
Répartition sur l'année
Compte tenu des variations d'activité liées aux rythmes de fonctionnement de la fondation, la durée de travail est annualisée en application :
Article 3
Modulation
Les parties estiment que la modulation du temps de travail est l'organisation qui permet le mieux de répondre aux variations d'activités liées à la continuité de prise en charge des jeunes patients et aux rythmes de fonctionnement des services visés au 3-1 (personnel concerné).
Pour ces services, les modalités de répartition de la durée du travail s'inscrivent dans le cadre des dispositions des articles L. 212-8 et suivants du code du travail et de l'article 11 de l'accord de branche, suivant les modalités ci-après définies.
3.1. Personnel concerné
La modulation des horaires s'applique aux catégories suivantes :
Les cadres qui effectuent des horaires préalablement définis sont visés par la modulation du temps de travail.
3.2. Programmation de la modulation
La période de référence retenue pour la modulation est la période annuelle qui débute le 1er septembre d'une année pour se terminer le 31 août de l'année suivante.
Au regard des données économiques et sociales qui conduisent à l'adoption de la modulation du temps de travail, le programme indicatif est le suivant :
La programmation annuelle indicative est portée à la connaissance du personnel par voie d'affichage. Sauf urgence, le personnel sera informé des modifications apportées en fonction des charges de travail, en respectant un délai de 7 jours calendaires.
Des dérogations individuelles pourront être attribuées de manière exceptionnelle à la modulation annuelle.
3.3. Contreparties de la modulation
En contrepartie à la modulation, outre la réduction du temps de travail mise en place par le présent accord, les salariés bénéficieront :
3.4. Autres dispositions
En ce qui concerne :
Il est fait application des dispositions correspondantes de l'article 11 de l'accord de branche.
Article 4
Compte épargne temps
Le compte épargne temps (CET) a pour finalité de permettre à tout salarié d'épargner un élément de salaire et/ou de reporter des congés non pris afin de constituer l'indemnisation, sous forme de salaire, d'un congé de longue durée pour convenance personnelle.
Il n'est pas prévu de l'instituer dans l'immédiat mais il est envisagé d'engager une discussion entre les signataires, dans un délai minimum d'un an et maximum de 18 mois à compter de la publication de l'arrêté du présent accord, visant à définir les éventuelles modalités de mise en oeuvre du CET ainsi que les personnels concernés, cela dans les conditions prévues par les articles 16 à 24 de l'accord de branche.
TITRE IV
DISPOSITIONS FINALES
Article 1er
Suivi de l'accord
L'application du présent accord sera suivie par une commission constituée à cet effet.
1.1. Composition
La commission sera composée :
La commission pourra s'adjoindre, en fonction de l'ordre du jour et d'un commun accord entre ses membres, des représentants des différents services chargés de mettre en oeuvre la réduction du temps de travail et la nouvelle organisation qui en résulte.
1.2. Mission
La commission sera chargée :
1.3. Réunion
Les réunions seront présidées par un des représentants de la fondation qui devra prendre l'initiative de convoquer la commission de suivi aux échéances prévues.
La périodicité des réunions sera d'une réunion tous les trois mois au cours de la première année, puis d'une réunion tous les six mois au cours de la deuxième année.
Au-delà, le suivi sera opéré par les organisations syndicales dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire.
Article 2
Durée. - Date d'effet
Sous réserve de l'application des dispositions du dernier alinéa de l'article 1er, le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er septembre 1999.
En cas de modifications législatives ou réglementaires relatives à la durée ou à l'aménagement du temps de travail qui nécessiteraient une adaptation de celles du présent accord, les parties conviennent d'ouvrir des négociations destinées à permettre cette adaptation.
A cet effet, la direction convoquera les organisations syndicales représentatives à cette négociation dans le délai maximum d'un mois suivant la date à laquelle elle aura connaissance de ces modifications.
Article 3
Dénonciation. - Révision
La dénonciation du présent accord ne peut qu'être totale au regard du principe d'indivisibilité retenu par les parties.
En cas de dénonciation par l'une des parties, le présent accord continuera à s'appliquer jusqu'à ce qu'un nouvel accord lui soit substitué, et au plus tard pendant un an à compter de l'expiration d'un délai de préavis de trois mois.
Conformément aux dispositions de l'article L. 132-8 du code du travail, une nouvelle négociation s'engagera à la demande de l'une des parties intéressées dans les trois mois suivant la date de la dénonciation.
Par partie, au sens du présent article, il y a lieu d'entendre, d'une part, la fondation et, d'autre part, l'ensemble des organisations syndicales représentatives signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement en totalité et sans réserve.
(Si une seule organisation syndicale dénonce le présent accord, celui-ci continuera à lier, s'ils existent, les autres signataires, et donc à produire effet dans les relations de travail au sein de la fondation).
Dans les mêmes conditions que celles où ils peuvent le dénoncer, l'employeur comme les organisations syndicales de salariés signataires du présent accord, ou y ayant adhéré ultérieurement sans réserve et en totalité, peuvent également demander à tout moment la révision de certaines clauses conformément aux dispositions de l'article L. 132-7 du code du travail.
Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.
Le plus rapidement possible, et au plus tard dans le délai de deux mois à partir de l'envoi de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.
Article 4
Publicité de l'accord
Le présent accord sera déposé par la fondation, en 5 exemplaires, auprès de la DDTEFP de Melun.
Un exemplaire sera adressé au greffe du conseil des prud'hommes.
Il sera également déposé en 30 exemplaires (2 originaux et 28 copies) à la direction de l'action sociale du ministère de l'emploi et de la solidarité.
Mention de cet accord figurera sur le tableau d'affichage de la direction et une copie sera remise aux délégués du personnel et au comité d'entreprise.
Fait à Saint-Fargeau, le 29 juin 1999.
Suivent les signatures des organisations ci-après :
Pour la fondation, le directeur ;
CFDT.
Avenant à l'accord collectif relatif à l'aménagement
et à la réduction du temps de travail du 29 juin 1999
Il est décidé, entre les parties, suite aux observations de l'inspecteur du travail, d'apporter les modifications suivantes à l'accord collectif relatif à l'ARTT du 29 juin 1999.
Page 1 :
4e paragraphe du préambule, « Les parties du présent accord ont convenu de mettre en oeuvre les modalités », est remplacé par « Les parties du présent accord ont convenu de s'adosser aux modalités ».
Page 5 :
L'article 8 - Les cadres, est complété comme suit : « Le contrôle horaire pour cette catégorie de personnel se fera tel que défini à l'article 13, soit par un décompte quotidien par salarié effectué par un système de badgeage ».
Page 6 :
L'article 9 - les travailleurs handicapés devient article 11.
L'article 10 - rémunération devient article 12.
Sont insérés :
« Article 9 - les cadres dirigeants
Par référence à l'avenant 99-01 du 2 février susvisé, les cadres dirigeants - directeur et gestionnaire - dont le temps de travail ne peut être comptabilisé, bénéficient de 18 jours ouvrés de congés supplémentaires ».
« Article 10 - Les médecins
Par référence à l'avenant 99-01 du 2 février susvisé, les médecins sont soumis à un forfait horaire égal à 38 heures hebdomadaires (soit 76 heures à la quatorzaine) et bénéficient de 18 jours ouvrés de congés supplémentaires. Pour les médecins à temps partiel, le forfait et les jours de congés supplémentaires seront calculés pro rata temporis ».
Est ajouté :
« Article 13 - Contrôle des horaires
Le contrôle horaire se fera en application de la règle de décompte quotidien par salarié, par enregistrement des heures de début et de fin de chaque période de travail.
Celui-ci se fera par un système de badge.
Le système qui sera mis en place avant la mise en oeuvre de l'ARTT permettra également de procéder à une récapitulation hebdomadaire du nombre d'heures de travail effectuées par chaque salarié.
Ce système permettra de produire des états destinés à permettre le contrôle par l'administration et par les salariés du respect de l'exécution de la convention Etat-entreprise et de la réalité de la réduction du temps de travail. »
Page 7 :
Les articles 2, 3, 3-1, 3-2, 3-3, 3-4 sont supprimés et remplacés par :
« Article 2 - Répartition du temps de travail
Répartition sur l'année
Compte tenu des variations d'activité liées, notamment, aux rythmes de fonctionnement de la fondation, la durée de travail est annualisée en application :
Article 3
Réduction du temps de travail sous forme de jours de repos
Pour le personnel de la fondation, la réduction du temps de travail sera organisée, conformément aux dispositions de l'article 13 de l'accord de branche, sous forme de jours de repos.
Pour les services suivants :
Le nombre de jours de repos auxquels a droit un salarié est fixé à 10 jours ouvrés pour un horaire hebdomadaire théorique de 36 h 30 (73 heures par quatorzaine).
Pour les services suivants :
Le nombre de jours de repos auxquels a droit un salarié est fixé à 15 jours ouvrés pour un horaire hebdomadaire théorique de 37 h 30 (75 heures par quatorzaine).
Le service de garde/sécurité effectuera 35 heures hebdomadaires (70 heures par quatorzaine) sans jour de repos supplémentaire.
Les cadres qui effectuent des horaires de service sont visés par la réduction du temps de travail sous forme de jours de repos. »
Article 4
Publicité de l'avenant
Le présent avenant à l'accord collectif du 29 juin 1999 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail sera déposé par la fondation en 5 exemplaires, auprès de la DDTEFP de Melun.
Un exemplaire sera adressé au greffe du conseil des prud'hommes.
Il sera également déposé en 30 exemplaires (2 originaux et 28 copies) à la direction de l'action sociale du ministère de l'emploi et de la solidarité.
Mention de cet avenant figurera sur le tableau d'affichage de la direction et une copie sera remise aux délégués du personnel et au comité d'entreprise.
Fait à Saint-Fargeau, le 16 septembre 1999.
Suivent les signatures des organisations ci-après :
Pour la fondation, le directeur ;
CFDT.
FONDATION PAUL-PARQUET, 92200 NEUILLY-SUR-SEINE
Accord collectif relatif du 26 juin 1999, modifié par additif du 8 février 2000, relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail
Préambule
Les partenaires sociaux ont souhaité s'engager dans une dynamique de réduction du temps de travail avec un double objectif de maintien de niveau des prestations rendues aux usagers des établissements, et de s'engager dans une procédure de la réduction du temps de travail dans une perspective de création d'emplois.
Les parties du présent accord sont convenues de mettre en oeuvre l'avenant n° 99-01 du 2 février 1999, modifié par ses additifs, relatif à la réduction du temps de travail.
Le présent accord d'établissement constitue un accord complémentaire d'adaptation conformément aux dispositions de l'article 3-III de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998. Par ailleurs, il définit les modalités particulières d'application de l'accord de branche relative à l'aménagement du temps de travail.
L'ensemble des considérations ayant présidé à l'élaboration du présent accord, et notamment la volonté des signataires de concilier aspirations sociales et objectifs économiques, font que le présent accord forme un tout indivisible qui ne saurait être mis en oeuvre de manière fractionnée ou faire l'objet d'une dénonciation partielle.
Les parties reconnaissent enfin que le présent accord, au regard des intérêts de l'ensemble des salariés, met en place un dispositif globalement plus favorable que les dispositions conventionnelles applicables à ce jour au sein des établissements en matière de durée et d'organisation du travail.
Cette appréciation de la notion de caractère plus avantageux doit être opérée globalement et doit nécessairement intégrer cumulativement les effets positifs d'une réduction de la durée du travail, du maintien de la rémunération et des embauches venant en compensation de cette réduction.
TITRE Ier
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Cadre juridique
Après avoir été soumis à la consultation préalable du comité d'entreprise et de l'ensemble du personnel, il a été conclu le présent accord dans le cadre de :
La mise en oeuvre du présent accord est subordonnée à la conclusion d'une convention avec l'Etat.
TITRE II
RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL
Article 1er
Champ d'application
Le présent accord concerne le seul établissement géré par la fondation, à savoir la fondation Paul-Parquet, 41, boulevard Paul-Emile-Victor, à Neuilly-sur-Seine (92200), pouponnière et maison d'enfants de zéro à six ans.
Article 2
Diminution du temps de travail
La durée effective du travail au sens de l'article L. 212-4 du code du travail est actuellement de 39 heures hebdomadaires pour l'ensemble du personnel concerné.
A compter du 1er septembre 1999, elle sera de 35 heures hebdomadaires pour ces mêmes personnels, quelle que soit la forme de réduction retenue.
Les formes retenues de la réduction de la durée du travail s'intégreront dans les modalités d'aménagement du temps de travail telles que définies au titre III du présent accord.
Article 3
Personnel concerné
La réduction du temps de travail, objet du présent accord, s'applique à l'ensemble des salariés inclus dans le champ d'application défini à l'article 1, à l'exclusion des personnels de nuit visés à l'article 05-04-2 de la convention collective nationale du 31 octobre 1951.
Article 4
Recrutement
La fondation s'engage à compenser la réduction du temps de travail faisant l'objet du présent accord par des embauches compensatrices au sens et dans les conditions prévus par l'article 4 de la convention collective nationale du 31 octobre 1951.
Conformément aux dispositions du décret du 22 juin 1998, l'effectif de l'établissement concerné par la réduction du temps de travail, apprécié sur les douze mois qui précèdent la date d'entrée en vigueur de l'accord selon les règles prévues par l'article L. 421-2 du code du travail, est de 112,50 salariés (équivalent temps plein).
La Fondation s'engage à procéder à des embauches représentant au minimum 7 % de l'effectif ci-dessus, soit 7,87 embauches (équivalent temps plein) sur la base du nouvel horaire collectif de travail.
Les embauches seront faites dans les catégories professionnelles et selon le calendrier prévisionnel suivant :
CATÉGORIES PROFESSIONNELLES | NOMBRE ETP | DATE LIMITE D'EMBAUCHE (*) |
---|---|---|
Personnel « non médical » auprès des enfants | 6,52 | Fin mai 2000 |
Personnel « médical » (médecins) | 0,12 | Fin mai 2000 |
Personnel administratif | 0,43 | Fin mai 2000 |
Services généraux | 0,80 | Fin mai 2000 |
Total | 7,87 | |
(*) Soit délai maximum de 9 mois à compter de la prise d'effet du présent accord fixée au 1er septembre 1999. |
Article 5
Maintien des effectifs
En application de l'article 3-IV de la loi du 13 juin 1998, la fondation s'engage à maintenir le niveau des effectifs visés à l'article précédent, augmenté des nouvelles embauches, pendant une durée minimale de deux ans à compter de la dernière des embauches effectuées en application de l'article 4.
Article 6
Temps partiel
Pour les salariés à temps partiel, il sera fait strictement application des dispositions de l'article 6 de l'avenant 99-01 du 2 février 1999 modifié par ses additifs.
Ils seront informés par écrit de l'application de la réduction du temps de travail, sauf refus express de leur part notifié par lettre recommandée avec accusé de réception dès que possible, et au plus tard dans le délai d'un mois.
Article 7
Les cadres
Pour l'application de l'article 7 de l'avenant 99-01 du 2 février 1999 modifié par ses additifs :
Les cadres soumis à l'horaire collectif de travail se verront appliquer les modalités de réduction de l'horaire de travail définies pour les salariés non cadres par le présent accord ;
Les cadres dirigeants au forfait tous horaires sont : la directrice (A1.4-2 de la CCN du 31 octobre 1951) ;
Les cadres soumis à un forfait horaire égal à 38 heures hebdomadaires sont : néant (A1.4-3 de la CCN du 31 octobre 1951) ;
Médecins, pharmacienne : temps partiels dont la durée de travail est réduite dans les conditions générales du présent accord.
Article 8
Les travailleurs handicapés
Afin de poursuivre la réalisation de l'accord de branche relatif à l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés, la fondation s'engage à maintenir, à tout le moins lors de la réduction du temps de travail, le taux de travailleurs handicapés atteint précédemment.
Article 9
Rémunération
Il sera fait strictement application des dispositions de l'article 9 de l'avenant 99-01 du 2 février 1999 modifié par ses additifs.
Articles 10, 11, 12, 13, 14
Néant.
TITRE III
AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
L'objet des dispositions du présent titre est de déterminer les modalités particulières d'application de l'accord de branche du 5 février 1999.
Articles 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Néant.
Article 9
Heures supplémentaires
Conformément à l'article 9 de l'accord de branche, les heures supplémentaires donneront lieu prioritairement à un repos compensateur majoré dans les conditions légales.
Le repos pourra être pris par journée entière ou par demi-journée, dans un délai maximum de deux mois suivant l'ouverture du droit. Il n'entraîne aucune diminution de la rémunération.
Les dates de repos seront demandées par le salarié à l'intérieur de la période fixée ci-dessus et avec un préavis de quatre semaines, de préférence dans une période de faible activité. (Elles ne pourront être accolées à une période de congés payés ou à un jour de récupération de quelque nature que ce soit).
L'absence de demande de prise de repos par le salarié dans le délai de deux mois ne peut entraîner la perte du droit. Dans ce cas, la direction est tenue de demander au salarié de prendre effectivement le repos dans un délai maximum d'un an.
Les salariés seront tenus régulièrement informé du nombre d'heures de repos porté à leur crédit, mois par mois, par un document annexé à leur bulletin de paie ou par une mention spécifique dudit bulletin, précisant les droits acquis au titre de la période de paie considérée mais également les droits cumulés.
Ce document comportera également une mention notifiant l'ouverture du droit et rappelant le délai maximum fixé ci-dessus.
Article 10
Répartition du temps de travail
Conformément à l'article 10 de l'accord de branche, la durée du travail sera organisée sous forme de cycle.
Le cycle de travail à la quatorzaine sera appliqué, dorénavant, à l'ensemble du personnel de la fondation.
Tout autre cycle, mis en place éventuellement au cours de la période d'adaptation, ne dépassera pas douze semaines consécutives.
Articles 11, 12, 13, 14, 15, 16
Néant.
Articles 25 à 34
Néant.
TITRE IV
DISPOSITIONS FINALES
Article 1er
Suivi de l'accord
L'application du présent accord sera suivie par une commission constituée à cet effet.
1.1. Composition
La commission sera composée de :
La commission pourra s'adjoindre, en fonction de l'ordre du jour et d'un commun accord entre ses membres, des représentants des différents services chargés de mettre en oeuvre la réduction du temps de travail et la nouvelle organisation qui en résulte.
1.2. Mission
La commission sera chargée :
1.3. Réunion
Les réunions seront présidées par un des représentants de la fondation qui devra prendre l'initiative de convoquer la commission de suivi aux échéances prévues.
La périodicité des réunions sera d'une réunion tous les trois mois au cours de la première année, puis d'une réunion tous les six mois au cours de la deuxième année.
Au delà, le suivi sera opéré par les organisations syndicales dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire.
Article 2
Durée - Date d'effet
Sous réserve de l'application des dispositions du dernier alinéa de l'article 1, le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er septembre 1999.
En cas de modifications législatives ou réglementaires relatives à la durée ou à l'aménagement du temps de travail qui nécessiteraient une adaptation de celles du présent accord, les parties conviennent d'ouvrir des négociations destinées à permettre cette adaptation.
A cet effet, la direction convoquera les organisations syndicales représentatives à cette négociation dans le délai maximum d'un mois suivant la date à laquelle elle aura connaissance de ces modifications.
Article 5
Dénonciation - Révision
La dénonciation du présent accord ne peut qu'être totale au regard du principe d'indivisibilité retenu par les parties.
En cas de dénonciation par l'une des parties, le présent accord continuera à s'appliquer jusqu'à ce qu'un nouvel accord lui soit substitué, et au plus tard pendant un an à compter de l'expiration d'un délai de préavis de trois mois.
Conformément aux dispositions de l'article L. 132-8 du code du travail, une nouvelle négociation s'engagera à la demande de l'une des parties intéressées dans les trois mois suivant la date de la dénonciation.
Par partie, au sens du présent article, il y a lieu d'entendre, d'une part la fondation et, d'autre part, l'ensemble des organisations syndicales représentatives signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement en totalité et sans réserve.
Si une seule organisation syndicale dénonce le présent accord, celui-ci continuera à lier, s'ils existent, les autres signataires, et donc à produire effet dans les relations de travail au sein de la fondation.
Dans les mêmes conditions que celles où ils peuvent le dénoncer, l'employeur comme les organisations syndicales de salariés signataires du présent accord, ou y ayant adhéré ultérieurement sans réserve et en totalité, peuvent également demander à tout moment la révision de certaines clauses conformément aux dispositions de l'article L. 132-7 du code du travail.
Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.
Le plus rapidement possible, et au plus tard dans le délai de deux mois à partir de l'envoi de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.
Article 6
Publicité de l'accord
Cet accord sera déposé par la fondation :
Ces dépôts seront effectués par lettres recommandées avec accusé de réception.
Mention de cet accord figurera sur le tableau d'affichage de la direction avec indication des conditions de consultation, et une copie sera remise aux délégués syndicaux signataires et au comité d'entreprise.
PRISE D'EFFET DU PRÉSENT ACCORD
La mise en oeuvre effective de l'aménagement et de la réduction du temps de travail dans notre établissement reste toutefois subordonnée aux trois conditions cumulatives énoncées ci-après :
Fait à Neuilly-sur-Seine, le 26 juin 1999.
En cinq originaux (dont deux pour le ministère de l'emploi et de la solidarité, un pour la DDTEFP, un pour le secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes).
Suivent les signatures des organisations ci-après :
CFTC ;
Pour la fondation, la directrice.
FONDATION PAUL-PARQUET
Additif n° 1 à notre accord collectif relatif à l'aménagement
et à la réduction du temps de travail en date du 26 juin 1999
Entre la Fondation Paul-Parquet, dont le siège social est situé 41, boulevard Paul-Emile-Victor, à Neuilly-sur-Seine (92200), représentée par Mlle Kermorgant (Yvonne), en sa qualité de directrice,
et l'organisation syndicale Confédération française des travailleurs chrétiens, représentée par Mme Salvado (Dolorès), en sa qualité de déléguée syndicale,
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
Suite à l'avis défavorable qui nous a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception, postée le 31 décembre 1999 concernant notre « accord collectif relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail » signé le 26 juin 1999 ;
Suite à l'avis favorable du conseil général des Hauts-de-Seine pour notre structure « sociale » notifié à M. le préfet des Hauts-de-Seine, le 26 janvier 2000 avec copie à la Fondation Paul-Parquet,
La Fondation Paul-Parquet modifie les termes de l'article 4 de son accord du 26 juin ci-dessus rappelé afin de réduire le nombre d'embauches envisagées dans sa structure « sanitaire ».
Article 4
Recrutement
Embauches envisagées dans le cadre de l'accord initial à hauteur de 7 % :
Embauches envisagées dans le cadre du présent additif, pour la structure « sanitaire », à hauteur des 6 % minimum fixés dans le cadre de la loi Aubry I soit : 3,58 ETP (4,18/7 x 6).
Date limite d'embauche : neuf mois au maximum à compter de la prise d'effet du présent additif à notre accord du 26 juin 1999.
Les autres articles de notre accord initial du 26 juin 1999 sont inchangés.
Fait à Neuilly-sur-Seine, le 8 février 2000.
En cinq originaux (dont deux pour le ministère de l'emploi et de la solidarité, un pour la DDTEFP, un pour le secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes).
Pour la fondation Paul-Parquet :
La directrice,
Pour la confédération française
des travailleurs chrétiens (CFTC) :
La déléguée syndicale,
Pièce jointe : photocopie lettre du conseil général des Hauts-de-Seine relative à la « structure sociale ».
Maison médicale Notre-Dame-du-Lac, 92500 Rueil-Malmaison
Accord collectif d'entreprise du 25 juin 1999 relatif à la réduction du temps de travail et à l'aménagement du temps de travail, modifié par avenant du 13 décembre 1999
TITRE Ier
ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE RELATIF
À LA RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL
Préambule
Les partenaires sociaux ont souhaité s'engager dans une dynamique de réduction du temps de travail avec un double objectif de maintien de niveau des prestations rendues aux usagers des établissements et de s'engager dans une procédure d'anticipation de la réduction du temps de travail dans une perspective de création d'emplois.
Cette réduction et l'aménagement du temps de travail a été l'occasion de la mise en place d'un comité de pilotage au sein de l'établissement ou les différentes catégories socioprofessionnelles étaient représentées. Ce comité de pilotage a travaillé durant quatre mois et a été animé par un consultant extérieur dans le cadre d'une convention d'Appui conseil à la réduction et la réorganisation du temps de travail n° 092-99-053 conclue le 13 avril 1999.
Les parties du présent accord ont convenu de mettre en oeuvre, l'avenant 99-01 du 02 février 1999 modifié par ses additifs relatif à la réduction du temps de travail.
Le présent accord d'entreprise constitue un accord complémentaire d'adaptation conformément aux dispositions de l'article 3-111 de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998.
Par ailleurs, il définit les modalités particulières d'application de l'accord de branche relative à l'aménagement du temps de travail.
L'ensemble des considérations ayant présidé à l'élaboration du présent accord, et notamment la volonté des signataires de concilier aspirations sociales et objectifs économiques, font que le présent accord forme un tout indivisible qui ne saurait être mis en oeuvre de manière fractionnée ou faire l'objet d'une dénonciation partielle.
Les parties reconnaissent enfin que le présent accord, au regard des intérêts de l'ensemble des salariés, met en place un dispositif globalement plus favorable que les dispositions conventionnelles applicables à ce jour au sein des établissements en matière de durée et d'organisation du travail.
Cette appréciation de la notion de caractère plus avantageux doit être opérée globalement et doit nécessairement intégrer cumulativement les effets positifs d'une réduction de la durée du travail, du maintien de la rémunération et des embauches venant en compensation de cette réduction.
Cadre juridique
Après avoir été soumis à la consultation :
Il a été conclu le présent accord dans le cadre de :
La mise en oeuvre du présent accord est subordonnée à son agrément conformément aux dispositions de l'article 16 de la loi du 30 juin 1975 et à la triple condition :
1. L'agrément de l'avenant n° 99-01 modifié par ses additifs à la convention collective nationale du 31 octobre 1951 ;
2. L'agrément de l'accord complémentaire d'établissement ;
3. La conclusion de la convention avec l'Etat.
Article 1er
Champ d'application
Le présent accord concerne l'établissement suivant :
Maison médicale Notre-Dame, 1, rue de Gènes, 92500 Rueil-Malmaison.
Article 2
Diminution du temps de travail
La durée effective de travail au sens de l'article L. 212-4 du code du travail est actuellement de 39 heures hebdomadaires pour l'ensemble du personnel concerné.
A compter du 1er septembre 1999 elle sera de 35 heures hebdomadaires pour ces mêmes personnels, quelle que soit la forme de réduction retenue.
Au regard de la diversité des situations constatées, les parties s'accordent à considérer que la réduction de la durée du travail pourra prendre différentes formes selon les services.
Les formes retenues de la réduction de la durée du travail s'intégreront dans les modalités d'aménagement du temps de travail telles que définies au titre II du présent accord.
Article 3
Personnel concerné
La réduction du temps de travail, objet du présent accord, s'applique à l'ensemble des salariés inclus dans le champ d'application défini à l'article 1er, à l'exclusion des personnels de nuit visés à l'article 05-04-2 de la Convention collective nationale du 31 octobre 1951.
Article 4
Recrutement
L'établissement s'engage à compenser la réduction du temps de travail faisant l'objet du présent accord par des embauches compensatrices au sens et dans les conditions prévues par l'article 4 de la Convention collective nationale du 31 octobre 1951.
Conformément aux dispositions du décret du 22 juin 1998, l'effectif de l'établissement concerné par la réduction du temps de travail, apprécié sur les douze mois qui précèdent la date d'entrée en vigueur de l'accord selon les règles prévues par l'article L. 421-2 du code du travail est de 42,85 salariés équivalent temps plein.
L'établissement s'engage à procéder à des embauches représentant au minimum 7 % de l'effectif ci-dessus, soit trois équivalents temps plein sur la base du nouvel horaire collectif de travail.
Les embauches seront faites dans les catégories professionnelles et selon le calendrier prévisionnel suivant :
CATÉGORIES professionnelles | NOMBRE ETP | NOMBRE d'embauches | NATURE du contrat | DATES LIMITE d'embauche |
---|---|---|---|---|
Infirmier(ère) diplôme d'Etat | 1,80 | 2 | CDI | 31 mars 2000 |
Aide-soignant DPAS | 1,00 | 1 | CDI | 31 mars 2000 |
Employé | 0,20 | 1 | CDI | 31 mars 2000 |
Article 5
Maintien des effectifs
En application de l'article 3. IV de la loi du 13 juin 1998, l'établissement s'engage à maintenir le niveau des effectifs visés à l'article précédent, augmenté des nouvelles embauches pendant une durée de deux ans à compter de la dernière des embauches effectuées en application de l'article 4.
Article 6
Temps partiel
Pour les salariés à temps partiel, il sera fait strictement application des dispositions de l'article 6 de l'avenant 99-01 du 2 février 1999.
Ils seront informés par écrit de l'application de la réduction du temps de travail sauf refus express de leur part notifié par lettre recommandée avec accusé de réception dès que possible et au plus tard dans le délai d'un mois.
Article 7
Les cadres
Les cadres soumis à l'horaire collectif de travail se verront appliquer les modalités de réduction de l'horaire de travail définies pour les salariés non cadres par le présent accord.
Pour l'application de l'article 7 de l'avenant 99-01 du 2 février 1999, le cadre soumis à un forfait tout horaire est le Directeur de l'établissement.
Article 8
Les travailleurs handicapés
Afin de poursuivre la réalisation de l'accord de branche relatif à l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés, l'Etablissement s'engage à maintenir à tout le moins lors de la réduction du temps de travail le taux de travailleurs handicapés atteint précédemment.
Article 9
Rémunération
Il sera fait strictement application des dispositions de l'article 9 de l'avenant du 2 février 1999, modifié par ses additifs.
Articles 10 - 11 - 12 - 13 - 14
Néant.
TITRE II
ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE RELATIF
À L'AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
L'objet des dispositions du présent titre est de déterminer les modalités particulières d'application de l'accord UNIFED de la branche sanitaire, sociale et médico-sociale à but non lucratif visant à mettre en oeuvre la création d'emploi par l'aménagement et la réduction du temps de travail, en attente d'agrément.
Chapitre Ier
Dispositions générales
Articles 1 - 2 - 3 - 4
Néant.
Chapitre II
Dispositions générales sur le temps de travail
Articles 5 - 6 - 7 - 8
Néant.
Article 9
Heures supplémentaires
Conformément à l'article 9 de l'accord de branche, les heures supplémentaires donneront lieu prioritairement à un repos compensateur majoré dans les conditions légales.
Le repos pourra être pris par journée entière ou par demi-journée dans un délai maximum de six mois suivant l'ouverture du droit. Il n'entraîne aucune diminution de la rémunération.
Les dates de repos seront demandées par le salarié à l'intérieur de la période fixée ci-dessus et avec un préavis de 2 semaines, de préférence dans une période de faible activité. (Elles ne pourront être accolées à une période de congés payés ou à un jour de récupération de quelque nature que ce soit.)
L'absence de demande de prise de repos par le salarié dans le délai de 8 mois ne peut entraîner la perte du droit. Dans ce cas la direction est tenue de demander au salarié de prendre effectivement le repos dans un délai maximum d'un an.
Les salariés seront tenus régulièrement informés du nombre d'heures de repos porté à leur crédit, mois par mois, par un document annexé à leur bulletin de paie ou par une mention spécifique dudit bulletin, précisant les droits acquis au titre de la période de paie considérée mais également les droits cumulés.
Ce document comportera également une mention notifiant l'ouverture du droit et rappelant le délai maximum fixé ci-dessus.
Chapitre III
Décompte et répartition du temps de travail
Article 10
Répartition du temps de travail
La répartition du temps de travail a fait l'objet d'une large consultation, avec l'appui d'un intervenant extérieur dans le cadre d'une convention d'appui conseil. L'ensemble des catégories de salariés ont participé à cette réflexion par le biais d'un comité de pilotage qui a travaillé durant 4 mois. Les salariés ont été régulièrement informés du travail mené par le groupe de pilotage. Pour réduire le temps de travail il a été choisi les modes d'organisation suivant.
10.1. Répartition à la quatorzaine
La durée du travail sera répartie de manière égale ou inégale sur une quatorzaine de manière à assurer au salarié un minimum de 4 jours de repos dont au moins 2 jours consécutifs.
Sont concernés par ce mode de répartition :
10.2. Répartition sur un cycle
Conformément à l'article 10 de l'accord de branche, la durée du travail sera organisée sous forme de cycle.
Il a été choisi pour réduire le temps de travail le mode d'organisation suivant : réduction horaire avec repos supplémentaires sur un cycle de 12 semaines consécutives.
Sont concernés par ce mode de répartition :
Articles 11, 12, 13
Néant.
Chapitre IV
Dispositions spécifiques
Articles 14, 15
Néant.
Chapitre V
Compte épargne temps
Articles 16 à 24
Néant.
Chapitre VI
Mandatement syndical
Article 25
Néant.
TITRE III
Article 1er
Suivi de l'accord
L'application du présent accord sera suivie par une commission constituée à cet effet.
Article 1.1. Composition
La commission sera composée :
La commission pourra s'adjoindre, en fonction de l'ordre du jour et d'un commun accord entre ses membres, des représentants des différents services chargés de mettre en oeuvre la réduction du temps de travail et la nouvelle organisation qui en résulte.
1.2. Mission
La commission sera chargée :
1.3. Réunion
Les réunions seront présidées par un des représentants de l'établissement qui devra prendre l'initiative de convoquer la commission de suivi aux échéances prévues.
La périodicité des réunions sera d'une réunion tous les 4 mois au cours de l'année 1999 et de l'année 2000 puis d'une réunion tous les 6 mois au cours de l'année 2001 et 2002.
Au-delà, le suivi sera opéré par les organisations syndicales dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire ainsi que par les instances représentatives du personnel.
Article 2
Durée - Date d'effet
Sous réserve de l'application des dispositions du dernier alinéa de l'article 1, le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er septembre 1999.
En cas de modifications législatives ou réglementaires relatives à la durée ou à l'aménagement du temps du travail qui nécessiteraient une adaptation de celles du présent accord, les parties conviennent d'ouvrir des négociations destinées à permettre cette adaptation.
A cet effet, la direction convoquera l'organisation syndicale représentative à cette négociation dans le délai maximum d'un mois suivant la date à laquelle elle aura connaissance de ces modifications.
Article 5
Dénonciation - Révision
La dénonciation du présent accord ne peut qu'être totale au regard du principe d'indivisibilité retenu par les parties.
En cas de dénonciation par l'une des parties, le présent accord continuera à s'appliquer jusqu'à ce qu'un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un an à compter de l'expiration d'un délai de préavis de trois mois.
Conformément aux dispositions de l'article L. 132-8 du code du travail une nouvelle négociation s'engagera à la demande de l'une des parties intéressées dans les trois mois suivant la date de la dénonciation.
Par partie au sens du présent article, il y a lieu d'entendre, d'une part, l'établissement et, d'autre part, l'organisation syndicale représentative signataire du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement en totalité et sans réserve.
(Si une seule organisation syndicale dénonce le présent accord, celui-ci continuera à lier, s'ils existent, les autres signataires et donc à produire effet dans les relations de travail au sein de l'établissement.)
Dans les mêmes conditions que celles où ils peuvent le dénoncer, l'employeur comme l'organisation syndicale de salariés signataire du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement sans réserve et en totalité peuvent également demander à tout moment la révision de certaines clauses conformément aux dispositions de l'article L. 132-7 du code du travail.
Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.
Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de 2 mois à partir de l'envoi de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.
Article 6
Publicité de l'accord
Il sera déposé par l'entreprise en 5 exemplaires, auprès de la DDTEFP des Hauts-de-Seine, 13, rue de Lens, 92022 Nanterre Cedex.
Un exemplaire sera adressé au greffe du conseil de prud'hommes de Nanterre, 9, rue des Anciennes-Mairies, 92004 Nanterre.
Mention de cet accord figurera sur le tableau d'affichage de la direction et une copie sera remise aux délégués du personnel.
Fait à Rueil-Malmaison, le 25 juin 1999.
Suivent les signatures des organisations ci-après :
CFTC,
Le directeur de l'établissement,
Avenant à l'accord collectif d'entreprise relatif à la réduction du temps de travail et à l'aménagement du temps de travail signé le 25 juin 1999
Vu le refus d'agrément de l'accord collectif d'entreprise en date du 22 octobre 1999, conformément aux dispositions de l'article 16 de la loi du 30 juin 1975,
Après la consultation des délégués du personnel en date du 13 décembre 1999,
Les différentes parties ont décidé de modifier les paragraphes trois et quatre de l'article 4 du titre Ier de cet accord comme suit.
Article 4
Recrutement
L'établissement s'engage à procéder à des embauches représentant au minimum 6 % de l'effectif ci-dessus, soit 2,60 équivalents temps pleins sur la base du nouvel horaire collectif de travail.
Les embauches seront faites dans les catégories professionnelles et selon le calendrier prévisionnel suivant :
CATÉGORIES professionnelles | NOMBRE ETP | NOMBRE d'embauches | NATURE du contrat | DATES LIMITES d'embauche |
---|---|---|---|---|
Infirmier(ère) diplômée d'Etat | 1,60 | 2 | CDI | 31 mars 2000 |
Aide Soignant DPAS | 0,80 | 1 | CDI | 31 mars 2000 |
Employé | 0,20 | 1 | CDI | 31 mars 2000 |