Bulletin Officiel n°2000-4789-1

Arrêté du 15 novembre 2000 relatif au mode de calcul des remises de gestion allouées aux mutuelles de fonctionnaires pour la période du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2007

SS 1 134
3217

NOR : MESS0023534A

(Journal officiel du 22 novembre 2000)

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de l'emploi et de la solidarité et le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment les articles L. 712-6, L. 712-7, R. 251-9 et R. 712-1 ;
Vu l'avis de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 28 août 2000,

Arrêtent :

Art. 1er. - Il est alloué aux mutuelles de fonctionnaires habilitées à gérer des sections locales des remises correspondant aux frais de gestion administrative afférents au service des prestations légales.

Art. 2. - Le budget du Fonds national de gestion administrative de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés comporte une ligne budgétaire destinée à couvrir les dépenses de l'espèce, pour les exercices au titre desquels il est établi.

Art. 3. - La fixation du montant annuel des remises s'inscrit dans un cadre pluriannuel de gestion sur une période de deux fois quatre ans, couvrant la période 2000-2007. Le cadre correspondant à chacune des périodes de quatre ans est négocié entre les parties et approuvé par le ministre chargé de la sécurité sociale, en accord avec le ministre chargé du budget.
A l'intérieur de ce cadre, le montant annuel des remises est déterminé par référence :
- au coût de gestion constaté dans les cinquante caisses les plus performantes, à partir du nombre de bénéficiaires ayant perçu dans l'année des prestations d'assurance maladie ou maternité ;
- à l'évolution des dépenses de fonctionnement des caisses primaires et des centres de traitement informatique.
Un taux d'abattement fixé par voie conventionnelle au sein de ce cadre ou, à défaut d'accord à la date du 30 novembre 2000, par arrêté interministériel permet de tenir compte de la différence entre les charges de travail d'une mutuelle de fonctionnaires pour la gestion du régime général de sécurité sociale et celles d'une caisse primaire pour l'ensemble de ses activités.
Ce cadre prévoit également le principe et les délais d'établissement par les mutuelles de fonctionnaires d'une comptabilité analytique permettant de déterminer le coût de gestion du régime général de sécurité sociale.
En cas de désaccord entre les parties, les dispositions applicables sont prises par arrêté interministériel.

Art. 4. - Un contrat de gestion conclu entre la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés et chacune des mutuelles de fonctionnaires percevant des remises de gestion a pour objet d'organiser le partenariat entre ces deux parties. Il doit notamment comporter les mentions suivantes :
- l'identification des missions confiées aux mutuelles et les conditions de leur exercice par chacune de ces mutuelles, ainsi que les conditions de prise en compte de leur évolution ;
- les objectifs à atteindre par les mutuelles en matière de qualité de service et de productivité, correspondant à ceux fixés aux caisses ;
- les conditions de mise à disposition par la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés aux mutuelles de programmes informatiques ;
- la définition précise des modalités d'échange avec la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés, au niveau national, des renseignements relatifs aux bénéficiaires des mutuelles au titre du régime obligatoire ;
- le contenu des relations financières et comptables entre la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés et les mutuelles, comportant notamment l'organisation du versement des remises de gestion, les modalités d'établissement par les mutuelles d'une comptabilité analytique permettant de déterminer le coût de gestion du régime obligatoire, prévue par le cadre de gestion évoqué par l'article ci-dessus, ainsi que les modalités de vérification de cette comptabilité ;
- les modalités d'évaluation de l'atteinte par chaque mutuelle des différents objectifs fixés au sein de ce contrat, ainsi que la définition d'une part des règles d'intéressement à l'atteinte de certains de ces objectifs, d'autre part des sanctions et pénalités financières qui peuvent être appliquées en cas de non-respect de certains de ces objectifs, la part de cet intéressement ou de ces sanctions ne pouvant excéder 5 % du montant total des remises ;
- les délais de mise en oeuvre de chacun de ces différents points, qui peuvent, le cas échéant, être différents selon les mutuelles pour tenir compte des situations particulières.

Art. 5. - Dans les trois mois précédant, et au minimum un mois avant, la présentation du Fonds national de gestion administrative à son conseil d'administration, la Caisse nationale d'assurance maladie communique aux mutuelles les éléments de calcul du montant des remises de gestion pour l'année suivante.

Art. 6. - Ce montant est versé mensuellement par douzièmes par la Caisse nationale d'assurance maladie aux mutuelles.
Les versements sont effectués par douzièmes provisoires, calculés sur la base de la dotation attribuée au cours de l'exercice précédent, lorsque, en début d'année, le Fonds national de gestion administrative n'est pas encore exécutoire.

Art. 7. - Sont retenus comme définitifs les montants versés à titre provisoire par la Caisse nationale d'assurance maladie aux mutuelles de fonctionnaires pour l'année 1999.

Art. 8. - L'arrêté du 26 septembre 1991 relatif au mode de calcul des remises de gestion allouées aux mutuelles de fonctionnaires est abrogé.
Art. 9. - Le directeur de la sécurité sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 15 novembre 2000.

La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de la sécurité sociale,
P.-L. Bras
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement de la directrice du budget :
Le sous-directeur,
D. Banquy
Le ministre de la fonction publique
et de la réforme de l'Etat,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
de l'administration et de la fonction publique :
Le sous-directeur,
D. Lacambre