Bulletin Officiel n°2000-48

Arrêté du 25 octobre 2000 relatif à l'agrément de certains accords de travail applicables dans les établissements sanitaires et sociaux à but non lucratif

SP 3 343
3251

NOR : MESH0023360A

(Texte non paru au Journal officiel)

La ministre de l'emploi et de la solidarité et la secrétaire d'Etat à la santé et aux handicapés,
Vu l'article 16 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales ;
Vu le décret n° 77-1113 du 30 septembre 1977, modifié par les décrets n° 82-1040 du 7 décembre 1982 et n° 88-248 du 14 mars 1988, relatif à l'agrément des conventions collectives et accords de retraite applicables aux salariés des établissements et services à caractère social ou sanitaire à but non lucratif ;
Vu l'avis émis par la Commission nationale d'agrément en sa séance du 24 juillet 2000,

Arrêtent :

Art. 1er. - Sont agréés, sous réserve de l'application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, à compter de la date prévue dans le texte ou, à défaut, de la date de publication du présent arrêté, les accords collectifs de travail suivants :

Association de gestion de l'administration
de l'hôpital de jour Les Cigognes (21300 Chenôve)

Décision unilatérale de réduction du temps de travail conclue en 1999.

Association Le Repos des pins (38790 Diémoz)

Accord collectif du 23 décembre 1999 relatif à la réduction du temps de travail.
Association départementale des anciens combattants, prisonniers de guerre et combattants d'Algérie, Tunisie, Maroc des Pyrénées-Orientales (66000 Perpignan)
Accord collectif d'entreprise conclu en novembre 1999 relatif à la réduction du temps de travail au bénéfice de la maison de repos et de convalescence Le Château bleu (13200 Arles).

Association Notre-Dame-de-Joie (75006 Paris)

Accord d'établissement du 25 février 2000, modifié par avenant en date du 4 juillet 2000, relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail au bénéfice de la résidence du parc de Rangueil (31400 Toulouse).

Association pour l'utilisation du rein artificiel
(75013 Paris)

Accord d'entreprise du 30 décembre 1999 relatif à la réduction du temps de travail au bénéfice du centre Pasteur-Valléry-Radot.

Fondation Cognacq-Jay (75001 Paris)

Avenant n° 1 en date du 9 décembre 1999 à l'accord collectif de réduction du temps de travail du 17 juin 1999 agréé.

Hôpital des gardiens de la paix (75013 Paris)

Avenant n° 2 du 27 juin 2000 à l'accord collectif de réduction du temps de travail du 29 juin 1999 agréé.

Société parisienne d'aide à la santé mentale (75008 Paris)

Protocole d'accord collectif du 30 juin 1999, modifié par avenants du 28 février et du 30 juin 2000, relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail au bénéfice du siège de l'association, du centre d'aide par le travail La Bastille, le centre de traitement et de réadaptation, l'espace jeunes adultes, le foyer de postcure et la maison de repos Chantemerle (77).

Pomponiania-Olbia (83407 Hyères)

Accord d'aménagement et de réduction du temps de travail du 1er février 2000 au bénéfice des deux établissements.

Association centre Jean-Macé (93100 Montreuil)

Accord complémentaire du 22 décembre 1999 portant sur la réduction et l'aménagement du temps de travail à l'hôpital de jour.
Art. 2. - Le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 25 octobre 2000.

La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de l'hospitalisation
et de l'organisation des soins,
E. Couty
La secrétaire d'Etat à la santé
et aux handicapés,
Pour la secrétaire d'Etat et par délégation :
Le directeur de l'hospitalisation
et de l'organisation des soins,
E. Couty
ASSOCIATION DE GESTION DE L'ADMINISTRATION
DE L'HÔPITAL DE JOUR POUR ENFANTS
LES CIGOGNES, 21300 CHENOVE

Modalités de mise en place de la réduction et de l'aménagement du temps de travail dans l'association de gestion et d'administration de l'hôpital de jour pour enfants employant moins de 50 salariés
Entre l'association gestionnaire AGAHJ, représentée par le directeur de l'hôpital de jour, M. Jean-Louis Leclerc, d'une part,
Et les représentants du personnel déléguée des salariés non cadres, Mme Michèle Hourdel, déléguée titulaire, Mme Anne-Marie Quesnot, déléguée suppléante ; délégués des salariés cadres, Mme Dominique Simeon, déléguée titulaire, M. Jean-Michel Barastier, délégué suppléant, d'autre part, il est convenu ce qui suit :

Préambule

Les objectifs des partenaires sociaux auxquels répond ce présent document sont de deux ordres :

L'ensemble des considérations ayant présidé à l'élaboration du présent document et notamment la volonté des signataires de concilier objectifs économiques et aspirations sociales font que le présent document forme un tout indivisible qui ne saurait être mis en oeuvre de manière fractionnée et faire l'objet d'une dénonciation partielle.
L'association gestionnaire de l'hôpital de jour pour enfants Les Cigognes a pris l'initiative de ne pas s'engager dans un processus d'anticipation et de réduction du temps de travail sur les échéances fixées par la loi et n'a pas sollicité une demande de conventionnement au titre de la loi Aubry I du 13 juin 1998 auprès de la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
En conséquence, la direction de l'hôpital de jour pour enfants, en accord avec le médecin-chef du service et après consultation des délégués du personnel, a procédé à l'application directe de l'ARTT au 1er janvier 2000 dans le cadre de droit commun, conformément à l'accord de branche en date du 1er avril 1999 et à l'accord-cadre conventionnel agréé du 12 mars 1999 (CCNT du 15 mars 1966).
L'association gestionnaire ne gère qu'une seule structure de soins, l'hôpital de jour pour enfants Les Cigognes, dont l'effectif actuel est de 36 salariés pour 27,025 ETP.
Il n'existe pas de représentation syndicale dans l'entreprise.
L'aménagement de la réduction du temps de travail a été réfléchie en concertation avec les délégués du personnel représentant le collège des salariés cadres et le collège des salariés non cadres lors des réunions organisées par l'employeur au cours du dernier trimestre 1999.
Les objectifs du présent document, précisant les modalités de mise en place de la réduction et l'aménagement du temps de travail, sont de deux ordres :
1° La régularisation sur un plan administratif de l'initiative prise par l'employeur par application directe de l'accord de la branche sanitaire, sociale et médico-sociale du 1er avril 1998, agréée le 25 avril 1999.
2° La constitution d'un dossier de négociation dans le cadre de la loi Aubry II du 19 janvier 2000 avec bénéfice des aides financières relatives à l'allègement des cotisations sociales.

TITRE Ier
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 1.1
Cadre juridique

Les modalités de mise de place de l'ARTT sont conclues dans le cadre de :

  • la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail ;

  • la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail ;
  • l'accord de la branche sanitaire, sociale et médico-sociale à but non lucratif visant à mettre en oeuvre la création d'emplois par l'aménagement et la réduction du temps de travail en date du 1er avril 1999, agréé par arrêté ministériel du 25 avril 1999 et étendu par arrêté ministériel du 4 août 1999 ;
  • l'accord-cadre agréé du 12 mars 1999 et son avenant du n° 1 du 14 juin 1999 propres à la convention collective nationale du travail du 15 mars 1966.
  • Article 1.2
    Champ d'application

    Les présentes modalités concernent l'ensemble du personnel de l'hôpital de jour pour enfants géré par l'association gestionnaire AGAHJ ci-dessus désignée.

    Article 1.3
    Durée

    Les présentes modalités sont conclues pour une durée indéterminée, elles ont pris effet le 1er janvier 2000, conformément à l'accord de branche étendu et aux accords conventionnels. (Se reporter à l'annexe I ci-jointe.)

    Article 1.4
    Dénonciation

    La dénonciation du présent document ne peut être que totale au regard du principe d'indivisibilité retenu par les parties. En cas de dénonciation par l'une des parties, le présent document continuera à s'appliquer jusqu'à ce qu'un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un an à compter de l'expiration du délai de préavis de trois mois.
    A effet de conclure de nouvelles dispositions, l'association gestionnaire devra alors convoquer les représentants du personnel à une nouvelle négociation dans le délai maximum d'un trimestre suivant la date de dénonciation du présent document.

    Article 1.5
    Interprétation

    Les présentes dispositions font loi entre les parties qui les ont signées ou qui y auront par la suite adhéré sans réserve et en totalité.
    Toutefois, s'il s'avérait que l'une des clauses de ce document pose une difficulté d'interprétation, les parties conviennent de soumettre ladite clause à interprétation.
    L'interprétation sera donnée sous forme d'une note explicative adoptée par toutes les parties signataires du présent document, ou y ayant adhéré en totalité et sans réserve, cette note sera annexée au présent document.

    TITRE II
    DURÉE DU TRAVAIL
    Article 2.1
    Réduction collective du temps de travail
    Article 2.1.1
    Nouvelle durée du temps de travail et définition

    La nouvelle durée du travail est fixée à 35 heures hebdomadaires pour l'ensemble du personnel de l'association, quelle que soit la forme de réduction retenue.
    Le passage de 39 heures à 35 heures a eu lieu le 1er janvier 2000 par le principe de l'application directe conformément à l'accord de la branche sanitaire agréé.
    La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.

    Article 2.1.2
    Dispositions relatives aux salariés à temps partiel

    Les dispositions relatives aux salariés à temps partiels sont appliquées conformément à l'article 8 de l'accord-cadre agréé du 12 mars 1999.
    Les salariés présents dans l'entreprise à la date d'application de l'ARTT se voient appliquer une réduction de leur temps de travail dans les mêmes proportions que l'horaire collectif (au moins 10 %).
    Ce document comporte au titre VI les mesures visant à favoriser le passage d'un emploi à temps partiel à un emploi à temps complet et d'un emploi à temps complet à un emploi à temps partiel conformément à la loi 2000-37 du 19 janvier 2000, article 19, III, 2°.

    Article 2.1.3
    Dispositions relatives au personnel encadrement

    Les cadres de l'entreprise sont des cadres travaillant selon un horaire collectif, ils bénéficient par conséquent de la réduction du temps de travail dans les mêmes conditions que les autres salariés.
    Il n'y aucun cadre autonome dans l'entreprise.

    Article 2.2
    Les modalités d'organisation de la réduction du temps de travail
    Article 2.2.1
    Les principes

    La réorganisation générale du temps de travail a été réfléchie par secteurs professionnels, compte tenu de la spécificité de l'établissement de soins pour enfants. La direction, en concertation avec l'équipe médicale de l'hôpital de jour, a élaboré une réorganisation du service compatible avec le maintien des prestations rendues aux usagers à savoir :

    Article 2.2.2
    Modalités de la réduction du temps de travail

    Ces critères liés à la nécessaire disponibilité et à la permanente attention des membres de l'équipe pluridisciplinaire auprès des usagers justifient le choix de la modalité retenue pour l'ensemble des salariés de l'entreprise qui sont en rapport direct et quotidien avec les jeunes patients : réduction hebdomadaire du temps de travail.

    TITRE III
    AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
    Article 3.1
    Heures supplémentaires

    Seules des situations exceptionnelles peuvent justifier le recours aux heures supplémentaires. Dans ce cas, les heures supplémentaires suivent le régime des dispositions légales et conventionnelles.
    Les heures supplémentaires font l'objet par priorité d'un repos de remplacement conformément à l'accord de la branche sanitaire du 1er avril 1999.

    Article 3.2
    Décompte des heures supplémentaires

    Le décompte des heures supplémentaires s'effectue sur la modalité d'aménagement du temps de travail retenue par l'association ; en conséquence sont décomptées comme heures supplémentaires les heures qui dépassent les 35 heures hebdomadaires de travail effectif.

    TITRE IV
    INCIDENCE DE LA DIMINUTION DE LA DURÉE DU TRAVAIL
    SUR LES RÉMUNÉRATIONS

    Il sera fait strictement application des dispositions contenues dans l'accord-cadre agréé du 12 mars 1999 propre à la convention collective nationale du travail du 15 mars 1966.
    Les salariés embauchés après l'application de la réduction du temps de travail sont rémunérés sur la base du salaire conventionnel mensuel majoré de l'indemnité de réduction du temps de travail. Cette disposition prend effet à compter de la mise en oeuvre de l'ARTT dans l'entreprise, c'est-à-dire le 1er janvier 2000.
    Le salaire conventionnel et l'indemnité de réduction du temps de travail constituent le salaire de base et évoluent en cas d'augmentation de la valeur conventionnelle du point.

    TITRE V
    EMPLOI
    Article 5.1
    Création d'emplois

    Dans l'esprit des lois sur la réduction du temps de travail des 13 juin 1998 et 19 janvier 2000, celle-ci s'accompagne de créations d'emplois dont le nombre et la nature permettent le maintien et l'amélioration de la qualité :

    Les modalités de financement de la réduction du temps de travail et la valorisation de ce financement sont définies par les dispositions conventionnelles de l'accord-cadre agréé du 12 mars 1999 et son avenant n° 1 du 14 juin 1999 (CCNT du 15 mars 1966). Le montant des aides financières prévues par allègement des cotisations sociales (dans le cadre de la négociation loi Aubry II du 19 janvier 2000) renforcera les aides légales prévues par les dispositions conventionnelles de l'accord de la branche sanitaire du 1er avril 1999. (Cf. annexe II ci-jointe.)
    La création d'emplois prendra prioritairement à l'hôpital de jour la forme suivante :

  • augmentation de la durée du temps de travail des salariés à temps partiel.

    Les créations de postes feront l'objet d'avenants aux contrats à durée indéterminée déjà établis.

    TITRE VI
    TRAVAIL À TEMPS COMPLET ET TRAVAIL À TEMPS PARTIEL
    Article 6.1
    Principes

    Les salariés travaillant à temps complet peuvent demander à travailler à temps partiel choisi.
    Inversement, les salariés à temps partiel peuvent demander à travailler à temps complet.
    Dans les deux cas, la procédure définie à l'article suivant doit être respectée. Si la demande est acceptée, la rémunération devient proportionnelle à la nouvelle durée du travail. Cette modification fait alors l'objet d'un avenant au contrat de travail.

    Article 6.2
    Procédure

    La demande doit être adressée à la direction de l'entreprise par lettre recommandée avec accusé de réception six mois avant la date de prise d'effet.
    La direction est tenue de répondre au salarié par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande.
    La demande doit préciser la durée du travail souhaitée et la date envisagée pour la mise en oeuvre de la nouvelle durée de travail. L'employeur se prononce sur cette demande en prenant compte de la durée du travail sollicitée par le salarié. Il ne peut imposer au salarié une durée de travail différente que celle sollicitée par le salarié.
    Si la demande est acceptée, elle prend effet à la date fixée par le salarié.
    L'employeur peut refuser cette demande en justifiant son refus :
    - soit par l'absence d'emploi disponible ressortisssant à la catégorie professionnelle du salarié ou l'absence d'emploi équivalent ;
    - soit en démontrant que ce changement d'horaires demandé aurait des conséquences préjudiciables aux prestations rendues aux usagers ou au bon fonctionnement du service de soins.
    A titre dérogatoire, cette procédure pourra être abrégée dans des délais lorsque les créations de postes prévues à l'article 5-1 sont proposées à des salariés à temps partiel en vue d'un temps complet.

    TITRE VII
    ÉGALITÉ PROFESSIONNELLE HOMMES/FEMMES
    Article 7
    Principe

    L'égalité professionnelle hommes/femmes est un principe reconnu par les signataires. Aucune descrimination ne peut avoir lieu concernant les embauches, la rémunération, la promotion des salariés.
    A tous les niveaux de responsabilité, il y a égalité de droit et de devoirs entre tous les salariés, quel que soit leur sexe.

    TITRE VIII
    SUIVI DES DISPOSITIONS CONSULTATION ET BILAN
    Article 8.1
    Suivi des modalités de réductions du temps de travail

    L'application de ces nouvelles dispositions relatives à l'organisation collective du temps de travail sera suivie par un groupe de réflexion constitué à cet effet.

  • Article 8.2
    Composition du groupe de réflexion

    Le groupe de réflexion sera composé par :

  • les représentants du personnel :

  • le délégué élu pour le collège des salariés cadres ou son suppléant,
  • le délégué élu pour le collège des salariés non cadres ou son suppléant ;
  • le représentant de l'association gestionnaire :
  • le directeur de l'entreprise.
  • Le groupe de travail pourra s'adjoindre, en fonction de l'ordre du jour et d'un commun accord entre ses membres, des représentants des différents secteurs professionnels concernés par la nouvelle organisation du temps de travail.

    Article 8.3
    Mission du groupe de réflexion

    Le groupe de travail sera chargé :

    Article 8.4
    Réunion

    Les réunions sont présidées par l'employeur ou son représentant qui prendra l'initiative convoquer le groupe de réflexion aux échéances prévues.
    La périodicité des réunions sera d'une réunion tous les semestres jusqu'en décembre 2001.

    Article 8.5
    Bilan

    Un bilan, réalisé par l'employeur, de la mise en oeuvre de ces modalités d'organisation collective du temps de travail, sera effectué dans un an, soit en décembre 2000. Il sera présenté aux représentants du personnel.

    TITRE IX
    PUBLICITÉ DES MODALITÉS DE MISE EN PLACE DE L'ARTT
    Article 9.1
    Diffusion interne

    Le présent document sera affiché dans le service et porté à la connaissance de l'ensemble des salariés. Une copie sera remise aux représentants du personnel.

    Article 9.2
    Diffusion à l'extérieur de l'établissement

    A l'initiative de l'association, le présent document sera soumis à la procédure d'agrément prévue par l'article 16 de la loi du 30 juin 1975.
    Il sera déposé en lettre recommandée avec accusé de réception auprès des organismes suivants :

  • vingt exemplaires au ministère des affaires sociales, service de la commission d'agrément ;

  • cinq exemplaires à la direction départementale du travail et de l'emploi ;
  • un exemplaire à la direction départementale des affaires sanitaires et sociales ;
  • un exemplaire à l'URSSAF de la Côte-d'Or ;
  • un exemplaire au greffe du conseil de prud'hommes de Dijon.
  • Fait à Chenôve, le 29 mai 2000.
    (Suivent les signatures.)

    ANNEXE I
    ASSOCIATION DE GESTION ET D'ADMINISTRATION
    DE L'HÔPITAL DE JOUR POUR ENFANTS

    Modalités de mise en place de l'ARTT 35 heures Association de gestion et d'administration de l'hôpital de jour pour enfants Les Cigognes employant moins de 50 salariés
    Plan prévisionnel des emplois relatif à la réorganisation collective du temps de travail élaboré dans le cadre des réunions de négociation avec les instances représentatives du personnel de l'hôpital de jour.

    Préambule

    L'Association gestionnaire de l'hôpital de jour pour enfants a pris la décision, lors de la réunion de son conseil d'administration tenue en date du 8 octobre 1999, de ne pas s'engager dans le processus d'anticipation et de réduction du temps de travail sur les échéances fixées par la loi et de ne pas négocier un accord bénéficiant des aides pérennes de l'Etat dans le cadre de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998.
    En conséquence, l'hôpital de jour pour enfants, établissement de soins dont l'effectif est de 36 salariés pour 27,025 ETP, se trouve dans le cadre légal de droit commun et doit procéder à l'application directe de la réduction du temps de travail à compter du 1er janvier 2000.
    La direction de l'établissement en accord avec le médecin-chef et l'équipe médicale a pris l'initiative d'engager un travail de réflexion et des réunions de négociation avec les délégués du personnel représentant le collège des salariés non-cadres et le collège des salariés cadres.

    1. Dispositions générales et cadre juridique

    La direction a présenté aux instances représentatives du personnel un plan de gestion prévisionnel des emplois dans le cadre de la réduction collective du temps de travail en privilégiant la finalité thérapeutique du service, dans un même souci de maintenir la qualité des prestations rendues aux usagers et de tenir compte des aspirations du personnel.
    Les modalités de la réorganisation collective du temps de travail ont été élaborées conformément aux dispositions de :

    2. Modalités de la réduction collective du temps de travail

    La réorganisation collective du temps de travail a été réfléchie par secteurs professionnels compte tenu de la spécificité de l'établissement de soins pour enfants. La direction en accord avec l'équipe médicale a présenté une réorganisation complète du service compatible avec le maintien des prestations rendues aux jeunes malades et avec leur rythme d'hospitalisation :

    Compte tenu de tous ces critères liés à la nécessaire disponibilité et à la permanente attention des membres de l'équipe pluridisciplinaire en rapport direct et quotidien avec les usagers, le choix de la modalité retenue pour l'ensemble des salariés est celle de la réduction hebdomadaire du temps de travail.
    En conséquence, la direction propose à l'ensemble des salariés de l'établissement une réduction de 10 %, la nouvelle durée du temps de travail est fixée à 35 heures de travail effectif par semaine, le passage de 39 heures à 35 heures de travail effectif hebdomadaire aura lieu le 1er janvier 2000.
    La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié reste à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.
    Les dispositions relatives aux salariés à temps partiel sont appliquées conformément à l'article n° 8 de l'accord-cadre agréé du 12 mars 1999, les salariés présents dans l'entreprise à la date d'application de l'ARTT 35 heures se voient appliquer une réduction de leur temps de travail dans les mêmes proportions que l'horaire collectif de travail (10 % au moins).

    3. Réduction du temps de travail et rémunérations

    En ce qui concerne les incidences de la diminution de la durée du travail sur les rémunérations, il sera fait strictement application des dispositions contenues dans l'accord-cadre agréé du 12 mars 1999, le salaire conventionnel et l'indemnité de réduction du temps de travail constituent le salaire de base. Cette indemnité de RTT se voit appliquer en tout point le régime du salaire de base.

    4. Réduction du temps de travail et créations d'emplois

    En ce qui concerne les créations d'emplois, les modalités de financement de la réduction du temps de travail et la valorisation de ce financement seront définies par les nouvelles dispositions conventionnelles, en réféence à l'accord cadre agréé. Par ailleurs, le bénéfice des aides de l'Etat par allègement des cotisations sociales dans le cadre de la nouvelle loi Aubry 2 qui seront sollicitées par l'association gestionnaire dès que les décrets d'application seront parus, participeront de manière complémentaire au financement de ces créations d'emploi.
    Les créations d'emploi qui seront sollicitées auprès des services de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales, prendront prioritairement la forme de complément de temps de travail proposés aux salariés à temps partiel.
    Ces créations feront l'objet d'avenant au contrat de travail à durée indéterminée.

    5. Consultation des délégués du personnel et information

    Ces modalités de mise en application de la réduction collective du temps de travail ont été soumises pour avis aux délégués du personnel au cours des réunions de négociation qui se sont tenues dans l'entreprise lors du dernier trimestre 1999.
    La direction de l'hôpital de jour procédera prochainement à l'élaboration d'un dossier de procédure d'agrément qui sera transmis aux services de la DDASS de Côte-d'Or.
    Le document ci-joint a été présenté pour avis aux délégués du personnel lors de la réunion de travail et de réflexion du lundi 15 novembre 1999.
    Les modalités de mise en place de l'ARTT 35 heures dans l'entreprise ont été affichées pour information et portées à la connaissance de l'ensemble du personnel.
    Fait à Chenôve, le 15 novembre 1999.
    (Suivent les signatures.)

    ANNEXE II
    TABLEAU DE RÉPARTITION DES SALARIÉS PAR « TRANCHE DE SMIC »
    NÉCESSAIRE À LA VÉRIFICATION DU MONTANT DE L'APCS
    BÉNÉFICE DE L'AIDE DANS LE CADRE DE LA LOI
    DU 19 JANVIER 2000

    L'association gestionnaire AGAHJ a pris la décision de ne pas s'engager dans le processus d'anticipation et de réduction du temps de travail sur les échéances fixées par la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 et n'a pas négocié d'accord dans le cadre de l'aide incitative.
    Dans la mesure où l'hôpital de jour pour enfants Les Cigognes ne peut valoriser que l'aide de la loi du 19 janvier 2000, son calcul se fait pour un montant total annuel non minoré.
    Toutefois, seul le différentiel avec la ristourne dégressive sur les bas salaires a été valorisé par l'organisme gestionnaire.

    I. - POUR LES SALARIÉS À TEMPS COMPLET

    NOMBRE
    de salariés
    à temps plein
    Personnes physiques

    TRANCHE
    de réduction
    MONTANT
    de l'APCS
    Montant total annuel

    TOTAL
    de l'APCS
     SMIC6 5240
     1,17 6800
     1,29 5240
     1,311 8760
    2 salariés1,49 60019 200
    4 salariés1,57 70030 800
     1,65 9000
     1,74 4000
    11 salariés1,8 et plus4 00044 000
    Total  94 000

    II. - POUR LES SALARIÉS À TEMPS PARTIEL

    Les salariés à temps partiel dont le temps de travail est inférieur à 0,50 ETP n'ouvrent pas droit à l'APCS, en conséquence pour une durée collective de travail fixée à 35 heures, les salariés occupés moins de 17 h 30 par semaine ne doivent pas être pris en compte dans ce tableau récapitulatif.

    NOMBRE
    de salariés
    à temps plein
    Personnes
    physiques
    TEMPS
    partiel
    hebdomadaire
    du salarié

    TRANCHES
    de rémunération

    MONTANT
    de l'APCS

    TOTAL
    de l'APCS
      SMIC6 524 
      1,17 680 
      1,29 254 
      1,311 876 
    2 salariés26 h 151,49 60012 000
     17 h 30   
     43 h 45   
     soit 1,25 ETP   
      1,57 700 
      1,65 900 
    1 salarié26 h 151,74 4003 300
     soit 0,75 ETP   
    8 salariés32 h 451,8 et plus4 00024 000
     26 h 15   
     26 h 15   
     17 h 30   
     17 h 30   
     31 h 30   
     28 h 30   
     29 h 15   
     209 h 30   
     soit 6 ETP   
    Total   39 300

    III. - TOTAL DES MONTANTS DE L'APCS

    CATÉGORIES DE SALARIÉSMONTANT DE L'APCS
    Salariés temps complet
    Travail effectif hebdomadaire = à 35 heures
    94 000
    Salariés temps partiel
    Travail effectif hebdomadaire = ou > à 17 h 30
    39 300
    Total133 000

    ASSOCIATION DÉPARTEMENTALE DES ANCIENS COMBATTANTS,
    PRISONNIERS DE GUERRE ET COMBATTANTS D'ALGÉRIE, TUNISIE,
    MAROC DES PYRÉNÉES-ORIENTALES (66000 PERPIGNAN)
    Accord collectif d'entreprise
    relatif à la réduction du temps de travail

    Entre l'association départementale des anciens combattants, prisonniers de guerre, et combattants d'Algérie, Tunisie, Maroc des Pyrénées-Orientales dont le siège social est situé au 4, du boulevard Kennedy, à Perpignan, agissant pour le compte de sa maison de repos et de convalescence Le Château Bleu, sise 19, avenue Pierre-Bergé, à Arles-sur-Tech, représentée par M. Rodrigue Calderon, agissant en sa qualité de directeur d'établissement,
    Et l'organisation syndicale CFDT représentée par Mme Béatrice de Charmoy, en sa qualité de déléguée syndicale ; l'organisation syndicale CGT, représentée par Mlle Jeanine Conte, en sa qualité de déléguée syndicale.

    Préambule

    Les partenaires sociaux ont souhaité s'engager dans une dynamique de réduction du temps de travail avec un double objectif de maintien de niveau des prestations rendues aux usagers des établissements et de s'engager dans une procédure d'anticipation de la réduction du temps de travail dans une perspective de création d'emplois.
    Les parties du présent accord ont convenu de mettre en oeuvre, l'avenant n° 99-01 du 2 février 1999 et ses additifs relatifs à la réduction du temps de travail.
    Le présent accord d'entreprise constitue un accord complémentaire d'adaptation conformément aux dispositions de l'article 3-III de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998.
    Par ailleurs, il définit les modalités particulières d'application de l'accord de branche relatif à l'aménagement du temps de travail.
    L'ensemble des considérations ayant présidé à l'élaboration du présent accord, et notamment la volonté des signataires de concilier aspirations sociales et objectifs économiques, font que le présent accord forme un tout indivisible qui ne saurait être mis en oeuvre de manière fractionnée ou faire l'objet d'une dénonciation partielle.
    Les parties reconnaissent enfin que le présent accord, au regard des intérêts de l'ensemble des salariés, met en place un dispositif globalement plus favorable que les dispositions conventionnelles applicables à ce jour au sein des établissements en matière de durée et organisation du travail.
    Cette appréciation de la notion de caractère plus avantageux doit être opérée globalement et doit nécessairement intégrer cumulativement les effets positifs d'une réduction de la durée du travail, de l'incidence moins que proportionnelle de cette réduction sur le montant des rémunérations, des embauches venant en compensation de cette réduction.

    Cadre juridique

    Après avoir été soumis à la consultation préalable du comité d'entreprise (des délégués du personnel de l'ensemble du personnel), il a été conclu le présent accord dans le cadre de :

    La mise en oeuvre du présent accord est subordonnée à la conclusion d'une convention avec l'Etat.

    Article 1er
    Champ d'application

    Le présent accord concerne le seul établissement géré par l'association à savoir la maison de repos et de convalescence Le Château Bleu.

    Article 2
    Diminution du temps de travail

    La durée effective de travail au sens de l'article L. 212-4 du code du travail est actuellement de 39 heures hebdomadaires pour l'ensemble du personnel concerné.
    A compter du 1er janvier 2000, elle sera de 35 heures hebdomadaires pour ces mêmes personnels, quelle que soit la forme de réduction retenue.

    Article 3
    Personnel concerné

    La réduction du temps de travail, objet du présent accord, s'applique à l'ensemble des salariés inclus dans le champ d'application défini à l'article 1er, à l'exclusion des personnels de nuit visés à l'article 05.04.2 de la convention collective nationale du 31 octobre 1951.

    Article 4
    Recrutement

    L'association s'engage à compenser la réduction du temps de travail faisant l'objet du présent accord par des embauches compensatrices au sens et dans les conditions prévues par l'article 4 de la convention collective nationale du 31 octobre 1951.
    Conformément aux dispositions du décret du 22 juin 1998, l'effectif de l'établissement concerné par la réduction du temps de travail, apprécié sur les douze mois qui précèdent la date d'entrée en vigueur de l'accord selon les règles prévues par l'article L. 421-2 du code du travail, est de 29,53 salariés (équivalent temps plein).
    L'association s'engage à procéder à des embauches représentant au minimum 8,5 % de l'effectif ci-dessus, soit 2,5 embauches (équivalent temps plein) sur la base du nouvel horaire collectif de travail.
    Les salariés nouvellement embauchés seront rémunérés selon les dispositions de la convention collective nationale du 31 ocotbre 1951 et plus particulièrement par l'avenant n° 99-01 et ses additifs.
    Les embauches seront faites dans les catégories professionnelles suivantes :

  • filiaire soignante : 2 ETP ;

  • filiaire logistique et entretien : 0,50 ETP.
  • La date limite des embauches est fixée au plus tard, dans les douze mois suivant la conclusion de la convention avec l'Etat.

    Article 5
    Maintien des effectifs

    En application de l'article 3-IV de la loi du 13 juin 1998, l'association s'engage à maintenir le niveau des effectifs visés à l'article précédent, augmenté des nouvelles embauches pendant une durée de 2 ans à compter de la dernière des embauches effectuées en application de l'article 4.

    Article 6
    Temps partiel

    Pour les salariés à temps partiel, il sera fait strictement application des dispositions de l'article 6 de l'avenant n° 99-01 du 2 février 1999.
    Ils seront informés par écrit de l'application de la réduction du temps de travail sauf refus express de leur part notifié par lettre recommandée avec accusé de réception dès que possible et au plus tard dans le délai d'un mois.

    Article 7
    Les cadres

    Pour l'application de l'article 7 de l'avenant n° 99-01 du 2 février 1999, les cadres dirigeants qui disposent d'un pouvoir de direction général et permanent et d'une très large autonomie dans l'organisation de leurs horaires de travail sont :

    Les cadres soumis à l'horaire collectif de travail et dont la durée de travail est réduite dans les conditions générales du présent accord sont :

    Article 8
    Les travailleurs handicapés

    Afin de poursuivre la réalisation de l'accord de branche relatif à l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés, l'association s'engage à maintenir à tout le moins hors de la réduction du temps de travail le taux de travailleurs handicapés atteint précédemment.

    Article 9
    Rémunération

    Il sera fait strictement application des dispositions de l'article 9 de l'avenant n° 99-01 du 2 février 1999 et de ses additifs.

    Accord collectif d'entreprise relatif
    à l'aménagement du temps de travail

    L'objet des dispositions du présent titre est de déterminer les modalités particulières d'application de l'accord de branche du 1er avril 1999.

    Article 1er
    Heures supplémentaires

    Conformément à l'article 9 de l'accord de branche, les heures supplémentaires donneront lieu prioritairement à un repos compensateur majoré dans les conditions légales.
    Le repos pourra être pris par journée entière ou par demi-journée dans un délai maximum de 3 mois suivant l'ouverture du droit. Il n'entraîne aucune diminution de la rémunération.
    Les dates de repos seront demandées par le salarié à l'intérieur de la période fixée ci-dessus et avec un préavis de 2 semaine(s), de préférence dans une période de faible activité. Elles ne pourront être accolées à une période de congés payés ou à un jour de récupération de quelque nature que ce soit.
    L'absence de demande de prise de repos par le salarié dans le délai de 3 mois ne peut entraîner la perte du droit. Dans ce cas la direction est tenue de demander au salarié de prendre effectivement le repos dans un délai maximum d'un an.
    Les salariés seront tenus régulièrement informés du nombre d'heures de repos porté à leur crédit.

    Article 2
    Répartition du temps de travail

    La durée du travail sera répartie de manière égale ou inégale sur une quatorzaine de manière à assurer au salarié un minimum de 4 jours de repos dont au moins 2 jours consécutifs.
    Sont concernés par ce mode de répartition tous les services de l'établissement.

    Article 3
    Amplitude

    Par dérogation à l'article 05.05.5 de la convention collective du 31 octobre 1951, l'amplitude de la journée de travail est fixée à 12 heures pour les catégories de salariés suivantes :

    Par nécessité de service, tout salarié qui effectuera plus de 70 heures par quatorzaine bénéficiera de la récupération de ces heures. Toutefois, l'horaire global n'excédera pas 78 heures par quatorzaine.

    Article 4
    Durée quotidienne du travail

    La durée quotidienne du travail peut être continue ou discontinue et pourra atteindre 10 heures pour les équipes de jour comme pour celles de nuit.
    Par dérogation à ce principe et par nécessité de service, le personnel soignant pourra avoir une durée quotidienne du travail de 12 heures.

    MISE EN OEUVRE DE L'ACCORD
    Article 1er
    Suivi de l'accord

    L'application du présent accord sera suivie par une commission constituée à cet effet.

    1.1. Composition

    La commission sera composée :

  • de 1 représentant pour chacune des organisations syndicales signataires du présent accord ;

  • de 2 représentants de l'association.
  • La commission pourra s'adjoindre, en fonction de l'ordre du jour et d'un commun accord entre ses membres, des représentants des différents services chargés de mettre en oeuvre la réduction du temps de travail et la nouvelle organisation qui en résulte.

    1.2. Mission

    La commission sera chargée :

  • de suivre l'état d'avancement de la mise en oeuvre du présent accord et notamment de :

  • la mise en oeuvre des nouveaux horaires ;
  • le suivi de la nouvelle organisation du travail ;
  • la réalisation des embauches programmées ;
  • de proposer des mesures d'ajustement au regard des difficultés rencontrées.
  • 1.3. Réunion

    Les réunions seront présidées par un des représentants de l'association qui devra prendre l'initiative de convoquer la commission de suivi aux échéances prévues.
    La périodicité des réunions sera d'une réunion tous les mois au cours de l'année 2000 puis d'une réunion tous les 3 mois au cours de l'année 2001.

    Article 2
    Durée - Date d'effet

    Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2000.
    En cas de modifications législatives ou réglementaires relatives à la durée ou à l'aménagement du temps du travail qui nécessiteraient une adaptation de celles du présent accord, les parties conviennent d'ouvrir des négociations destinées à permettre cette adaptation.
    A cet effet, la direction convoquera les organisations syndicales représentatives à cette négociation dans le délai maximum d'un mois suivant la date à laquelle elle aura connaissance de ces modifications.

    Article 3
    Dénonciation - Révision

    La dénonciation du présent accord ne peut qu'être totale au regard du principe d'indivisibilité retenu par les parties.
    En cas de dénonciation par l'une des parties, le présent accord continuera à s'appliquer jusqu'à ce qu'un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un an à compter de l'expiration d'un délai de préavis de trois mois.
    Conformément aux dispositions de l'article L. 132-8 du code du travail, une nouvelle négociation s'engagera à la demande de l'une des parties intéressées dans les trois mois suivant la date de la dénonciation.
    Par partie au sens du présent article, il y a lieu d'entendre, d'une part, l'association et, d'autre part, l'ensemble des organisations syndicales représentatives signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement en totalité et sans réserve.
    (Si une seule organisation syndicale dénonce le présent accord, celui-ci continuera à lier, s'ils existent, les autres signataires et donc à produire effet dans les relations de travail au sein de l'association.)
    Dans les mêmes conditions que celles où ils peuvent le dénoncer, l'employeur comme les organisations syndicales de salariés signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement sans réserve et en totalité peuvent également demander à tout moment la révision de certaines clauses conformément aux dispositions de l'article L. 132.7 du code du travail.
    Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.
    Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de 2 mois à partir de l'envoi de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision. Les dispositions objet de la demande de révision resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.

    Article 4
    Publicité de l'accord

    Un exemplaire du présent accord sera communiqué au comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi.
    Il sera déposé par l'entreprise en 5 exemplaires auprès de la DDTEFP de Perpignan.
    Un exemplaire sera adressé au greffe du conseil des prud'hommes de Perpignan.
    Il sera également adressé au ministère de l'emploi et de la solidarité 2 exemplaires originaux signés de l'accord et 28 photocopies signées de l'accord.
    Mention de cet accord figurera sur le tableau d'affichage de la direction et une copie sera remise aux délégués du personnel.
    La mise en oeuvre effective de l'aménagement et de la réduction du temps de travail dans l'établissement reste, toutefois, subordonnée à la double condition :
    1. L'agrément de l'accord complémentaire d'entreprise ou d'établissement ;
    2. La conclusion de la convention avec l'Etat.
    Suivent les signatures des organisations ci-après :
    Pour l'association : le directeur ;
    CFDT ;
    CGT.

    ASSOCIATION NOTRE-DAME DE JOIE, 75006 PARIS

    Accord d'établissement du 25 février 2000, modifié par avenant en date du 4 juillet 2000, relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail au bénéfice de la résidence du parc de Rangueil, à Toulouse

    ACCORD D'ÉTABLISSEMENT D'AMÉNAGEMENT
    ET DE RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL

    Entre les soussignés : l'association Notre-Dame de Joie, sise 3, rue Dugay-Trouin, à Paris, association loi 1901, gérant la résidence du parc de Rangueil, 70, avenue de Rangueil, à Toulouse, représentée par M. le docteur Gérard de Bataille, dûment habilité à l'effet du présent accord en sa qualité de directeur de l'établissement et domicilié en cette qualité audit établissement,
    Et l'organisation syndicale CFDT, représentée par Mme Fagot (Brigitte) en sa qualité de déléguée syndicale.

    Préambule

    Les partenaires sociaux ont souhaité s'engager dans une dynamique de réduction du temps de travail avec un quadruple objectif :

    Le présent accord a pour objet de définir les conditions de mise en oeuvre d'une réduction collective de la durée du travail et les modalités d'un aménagement du temps de travail au sein de la résidence.
    Le présent accord d'établissement forme un tout indivisible, qui ne saurait être mis en oeuvre de manière fractionnée ou faire l'objet d'une dénonciation partielle. Il met en place un dispositif globalement plus favorable que ceux pouvant exister à ce jour au sein de la résidence.
    Cette appréciation de la notion du caractère plus avantageux doit être opérée globalement et doit nécessairement intégrer cumulativement les effets positifs d'une réduction de la durée du travail et les effets positifs du maintien des salaires dans les conditions ci-après précisées.
    Afin de mettre en oeuvre la réduction effective du temps de travail, les parties au présent accord ont fait leurs l'intégralité des dispositions contenues à l'avenant FEHAP n° 99.01 du 2 février 1999, sauf adoption de mesures plus favorables pour les salariés et à l'exclusion de l'article 4 dudit avenant.
    Il est convenu entre les parties que chacune d'elle sera bien fondée à se reporter audit avenant pour le cas où une question spécifique non évoquée au présent accord mais régie par l'avenant FEHAP du 2 février 1999 se poserait à l'avenir.

    TITRE Ier
    CHAMP D'APPLICATION DE L'ACCORD
    Article 1.1
    Champ d'application de l'accord

    Le présent accord est applicable à l'ensemble des salariés, cadres et non cadres, de tous les services de l'établissement résidence du parc de Rangueil.
    Des modalités d'application particulières sont toutefois prévues pour les cadres et les salariés titulaires de contrat de travail à temps partiel.

    TITRE II
    RÉDUCTION DE LA DURÉE DE TRAVAIL
    Article 2.1
    Réduction du temps de travail effectif

    A compter de la date de prise d'effet du présent accord, le temps de travail effectif sera réduit en moyenne à 35 heures par semaine pour l'ensemble des salariés de la résidence du parc de Rangueil.
    Cette réduction du temps de travail est opérée dans les formes ci-après définies.

    TITRE III
    AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
    Article 3.1
    Dispositions communes à l'ensemble du personnel
    3.1.1. Répartition de l'horaire - Durée quotidienne

    L'horaire de travail peut être réparti entre les jours de la semaine de façon uniforme ou inégale pour chaque salarié, chaque service ou chaque unité de travail sur une période de cinq jours maximum qui s'étend du lundi au dimanche.
    Tout salarié bénéficie d'un repos quotidien entre deux journées de travail d'au moins onze heures consécutives. En application de l'accord de branche étendu du 1er avril 1999, la durée de repos de onze heures peut être réduite à neuf heures pour le personnel assurant le lever et le coucher des pensionnaires ou pour tout le personnel du secteur sanitaire. En contrepartie, les salariés acquièrent une compensation de deux heures. Les heures acquises à ce titre, lorsqu'elles atteignent huit heures, ouvrent droit à des journées ou des demi-journées de repos par moitié à l'initiative du salarié dans un délai de six mois.
    Afin d'assurer une organisation du travail plus favorable pour les salariés leur permettant de bénéficier plus régulièrement d'un repos en fin de semaine ou de plusieurs jours de repos groupés, et ainsi de préserver leur vie de famille, les parties conviennent de porter la durée maximale de travail effectif à douze heures par dérogation aux dispositions légales et conventionnelles et après consultation des délégués du personnel.
    Aucun temps quotidien de travail effectif ne peut atteindre six heures sans que le salarié bénéficie d'une pause d'une durée minimale de vingt minutes. Il est rappelé que cette pause ne constitue pas du temps de travail effectif.
    Les heures de début et de fin de service des salariés peuvent être décalées. Le travail peut être organisé sur la base d'équipes successives ou chevauchantes.
    Pour les salariés à temps partiel, conformément à l'article 15 de l'accord étendu précité, il pourront être amenés à effectuer des heures complémentaires dans la limite du tiers du nombre d'heures prévues au contrat et sous réserve de l'obtention de l'accord du salarié concerné par signature d'un avenant au contrat de travail.
    Le nombre d'interruptions d'activité ne peut être supérieur à deux au cours d'une même journée. La durée de l'interruption peut être supérieure à deux heures mais l'amplitude de la journée de travail sera limitée à onze heures.

    3.1.2. Modalités d'organisation du temps de travail

    Au regard de la diversité des situations constatées, les parties au présent accord s'accordent à considérer que la réduction du temps de travail peut prendre des formes différentes selon les services que compte la résidence du parc de Rangueil.
    Par ailleurs, il est expressément convenu entre les parties que les modes d'organisation du temps de travail exposés ci-après sont susceptibles de s'appliquer à l'ensemble des salariés de la résidence, quel que soit leur service d'appartenance, et ce sous réserve d'une consultation préalable du service concerné et de la délégation du personnel.
    A titre indicatif le service ergothérapie et le service ouvriers d'entretien sont concernés par une réduction hebdomadaire à la date d'application de l'accord.
    A titre indicatif, l'annexe I du présent accord définit les différentes formules d'aménagement du temps de travail applicables au jour de l'entrée en vigueur du présent accord au sein de chaque service de la résidence du parc de Rangueil.

    3.1.2.1. Réduction hebdomadaire du temps de travail. -
    Travail à la quatorzaine

    La réduction du temps de travail peut être opérée par un abaissement hebdomadaire de la durée de travail à 35 heures.
    La répartition de cet horaire hebdomadaire interviendra dans le respect des règles posées par l'article 3.1.1 du présent accord et sera portée à la connaissance des salariés concernés par le biais d'un affichage.
    En cas de modification de l'horaire initial de travail, la direction informera les salariés concernés par le biais d'un affichage au moins 7 jours avant la date de leur entrée en vigueur.
    La durée du travail pourra être répartie de manière égale ou inégale sur une période de 2 semaines dite quatorzaine, le salarié bénéficiant en tout état de cause d'au moins 4 jours de repos dont au moins 2 consécutifs.
    A titre indicatif, le service animation est concerné par ce changement à la date de mise en application de l'accord.

    3.1.2.2. Réduction du temps de travail
    dans le cadre d'un cycle

    La durée du travail peut être organisée sous forme de cycles de travail dans les conditions énoncées par l'article 10 de l'accord de branche sanitaire sociale et médico-sociale à but non lucratif du 1er avril 1999 étendu par arrêté du 4 août 1999.
    La durée du cycle est fixée entre 2 semaines au minimum et 12 semaines au maximum. Les parties au présent accord conviennent que la durée du cycle pourra être modifiée dans les limites ci-dessus précisées après consultation préalable de la délégation du personnel.
    A l'intérieur de chaque cycle de travail, la durée du travail est répartie de manière fixe et répétitive de telle sorte que les semaines comportant des heures au-delà de 35 heures soient strictement compensées au cours du cycle par des semaines comportant une durée hebdomadaire inférieure.
    Le nombre d'heures de travail effectué au cours des semaines composant le cycle peut être irrégulier et il ne peut être accompli plus de 44 heures par un salarié travaillant de jour comme de nuit.
    Il est convenu entre les parties que la répartition du temps de travail à l'intérieur de chaque cycle de travail peut varier en fonction des services et des unités de travail.
    A titre indicatif, les services aides-soignantes, cuisine, entretien, lingères, secrétariat-comptabilité, infirmières sont concernés par ce changement à la date d'application de l'accord.

    Article 3.2
    Dispositions spécifiques
    à certaines catégories de personnel
    3.2.1. Salariés à temps partiel

    Dans le cadre du présent accord, il est souhaitable que les salariés à temps partiel réduisent leur temps de travail au prorata de la réduction du temps de travail. Un avenant sera proposé à chaque salarié à temps partiel en ce sens.
    Chaque salarié aura toutefois le choix entre réduire son temps de travail en bénéficiant des mêmes conditions que les salariés à temps plein au prorata, maintenir son ancien horaire contractuel de travail ou à titre tout à fait exceptionnel voir sa durée de travail augmenter à proportion de 35 heures par semaine.
    Organisation des horaires à temps partiel :
    Le temps de travail peut être organisé sur la semaine ou sur le mois conformément aux dispositions légales.

    3.2.2. Travail intermittent

    Conformément à l'article L. 212-4-12, des contrats de travail intermittents pourront être mis en place dans les emplois suivants :
    Pharmacien :

  • le contrat de travail intermittent devra être établi dans les conditions de l'article L. 212-4-13 du code du travail ;

  • lissage des rémunérations :
  • la rémunération mensuelle des salariés intermittents est calculée sur la base de l'horaire moyen pratiqué sur l'année, indépendamment de l'horaire réellement accompli ;
  • les congés et absences rémunérés de toute nature sont payés sur la base du salaire mensuel lissé ;
  • pour les congés et absences non rémunérées, chaque heure non effectuée est déduite de la rémunération mensuelle lissée ;
  • entrée ou sortie en cours de période de référence :
  • lorsqu'un salarié n'a pas accompli la totalité de la période de référence et qu'il n'a pas pu bénéficier des mesures de compensation dans leur ensemble, sa rémunération est régularisée par comparaison entre le nombre d'heures réellement accomplies et celui correspondant à l'application, sur la période de l'intéressé, de la moyenne hebdomadaire prévue ;
  • les heures excédentaires ou en débit sont respectivement rémunérées ou déduites du solde de tout compte sur la base du salaire brut à la date de la rupture du contrat de travail.
  • 3.2.3. Salariés cadres dirigeants

    Les cadres au sens du présent accord d'entreprise sont ceux définis comme tels par la convention collective nationale de l'hospitalisation privée à but non lucratif (FEHAP) actuellement appliquée au sein de la résidence du parc de Rangueil.
    Indépendamment de la latitude dont disposent ces cadres dans l'exercice de leurs fonctions, les parties au présent accord rappellent que ce personnel bénéficie également d'une réduction effective du temps de travail en application de l'avenant du 2 février 1999.
    La réduction de la durée annuelle du travail des cadres dirigeants est opérée par l'octroi de 18 jours de récupération RTT.
    Le nombre de jours travaillés sur l'année civile est éventuellement minoré des jours d'absence, notamment pour maladie, pour maternité.
    En cas de recrutement ou de départ en cours d'année civile, le nombre de jours travaillés est déterminé au prorata de la durée de présence du salarié au sein de la résidence, ce nombre étant arrondi s'il y a lieu au chiffre entier immédiatement supérieur.
    La moitié des jours de repos supplémentaires sont pris au cours de l'année civile par demi-journée ou journée entière au choix du salarié.
    Ces jours de repos ne peuvent être accolés aux congés payés sauf exception. Ils sont pris par le salarié à sa convenance en fonction des impératifs de service.
    Les conventions de forfait seront intégrées au contrat de travail du personnel concerné.
    Sont concernés par ce changement le médecin-directeur, la pharmacienne et la gestionnaire.

    Article 3.3
    Contrôle de la durée du travail

    3.3.1. Pour les salariés non cadres employés suivant un horaire collectif de travail, ledit horaire accompagné de la composition nominative de l'équipe auquel il s'applique fait l'objet d'un affichage.
    3.3.2. Pour les salariés non cadres relevant d'un horaire individuel, il est procédé à un décompte quotidien et à un récapitulatif hebdomadaire et mensuel du travail effectif de chaque salarié.
    3.3.3. Pour les salariés cadres, il est procédé à un décompte individuel des journées ou demi-journées travaillées au cours de la période de référence.

    3.4. Heures supplémentaires

    En application de l'accord de branche étendu du 1er avril 1999 précité, et sous réserve de modification par accord de branche étendu, le contingent d'heures supplémentaires annuel est fixé à 110 heures.
    Les heures supplémentaires réalisées donnent lieu prioritairement à repos compensateur majoré dans les conditions légales.
    A défaut, elles sont rémunérées conformément aux dispositions légales ou conventionnelles.
    Le repos compensateur sera pris par journées entières dans un délai maximum de 2 mois suivant l'ouverture du droit et n'entraînera pour le salarié concerné aucune réduction de sa rémunération.
    Le salarié fera connaître à la direction les dates prévues pour la prise du repos sous réserve du respect d'un préavis de 2 semaines et dans le respect de la bonne marche de l'établissement, soit à une période de moindre activité.
    A défaut de demande de prise du repos à l'initiative du salarié dans le délai imparti, la direction lui demandera de prendre effectivement ce repos dans un délai de 6 mois et en aucun cas ce droit à repos ne pourra être perdu.
    Les salariés seront tenus informés régulièrement du nombre d'heures de repos acquises mensuellement par un document récapitulatif des droits acquis au cours du mois et antérieurement.
    Les parties précisent, concernant la bonification de 10 % établie au profit des salariés pour l'exécution des heures comprises entre 35 et 39 heures à compter du mois de février 2000, que les salariés bénéficieront du repos accumulé dans le mois suivant la mise en place de la réduction effective du temps de travail, quelle que soit la durée de ce repos.

    TITRE IV
    RÉMUNÉRATION
    4.1. Structure de la rémunération
    4.1.1. Principe du maintien de salaire

    La réduction de la durée du travail est effectuée sans diminution du salaire global (base 169 heures ou base durée mensuelle de travail) perçu à la date d'entrée en vigueur du présent accord.
    Pour le personnel concerné par la réduction du temps de travail, le salaire se composera du salaire de base et d'une indemnité dite de solidarité.
    Le salaire de base correspond à l'horaire hebdomadaire moyen de référence, à savoir 35 heures, ou l'horaire de travail tel que réduit pour les salariés à temps partiel ayant accepté une réduction du temps de travail, multiplié par le taux horaire alloué à chaque salarié antérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent accord.
    L'indemnité de solidarité est égale à la différence entre le dernier salaire brut versé avant la date d'entrée en vigueur du présent accord (base 169 heures ou base durée mensuelle de travail) et le nouveau salaire de base brut tel que ci-dessus défini.
    Afin de tenir compte de ce maintien de rémunération, les bulletins de paie comporteront une première ligne avec la rémunération correspondant au nouveau temps de travail tel que réduit et une deuxième ligne intitulée « indemnité de solidarité » qui permettra de maintenir la rémunération au niveau fixé ci-dessus.
    S'agissant du sort de l'indemnité de solidarité, les parties au présent accord conviennent de se référer aux accords à venir conclus au niveau de la branche FEHAP. A défaut de dispositions intervenant sur ce point dans les 10 mois suivant la signature du présent accord, les parties conviennent d'établir un avenant au présent accord sur ce point.
    Les majorations de salaire seront calculées sur le montant du salaire de base tel que défini ci-dessus majoré du montant de l'indemnité de solidarité.
    Afin de vérifier le respect des minima légaux et conventionnels, il conviendra d'additionner le montant du salaire de base à celui de l'indemnité différentielle.
    Les salariés nouvellement embauchés, c'est-à-dire les salariés embauchés postérieurement à l'entrée en vigueur du présent accord, se verront allouer une rémunération mensuelle égale à leur taux horaire multiplié par leur horaire contractuel de travail augmentée de l'indemnité de solidarité lorsqu'ils seront recrutés à temps plein et conformément à l'article 9 de l'avenant FEHAP du 2 février 1999.
    Les salariés à temps partiel qui auront réduit leur durée contractuelle de travail bénéficieront de l'indemnité de solidarité dans les mêmes conditions que les salariés à temps plein ayant réduit leur durée de travail. Les parties précisent que l'indemnité de solidarité sera prise en compte pour la détermination de la rémunération des salariés à temps partiel telle que définie au troisième alinéa de l'article L. 212-4-5 du code du travail.

    4.1.2. Participation complémentaire

    Les parties au présent accord conviennent de ne pas appliquer les dispositions prévues sur ce point à l'avenant FEHAP du 2 février 1999. En conséquence, le personnel présent au moment de la signature de l'accord et ceux recrutés au cours de l'année 2000 ne verront pas prolongée la durée des échelons ou de la majoration au titre de l'ancienneté.
    Cette disposition est plus favorable aux salariés et ainsi autorisée par l'avenant FEHAP précité.

    4.2. Evénements affectant la rémunération
    4.2.1. Lissage des rémunérations

    Compte tenu des fluctuations du temps de travail inhérentes aux modalités d'aménagement du temps de travail retenues, la rémunération mensuelle des salariés concernés par le présent accord sera indépendante du nombre d'heures réellement travaillées au cours de chaque mois.
    Ainsi la rémunération mensuelle sera notamment lissée sur la base d'un horaire mensualisé de 151 heures 67 centièmes pour les salariés ayant un horaire de référence de 35 heures par semaine.
    S'agissant des salariés à temps partiel soumis à la réduction de leur temps de travail, le salaire de base sera calculé sur la base de l'horaire hebdomadaire mensualisé tel que réduit.

    4.2.2. Absences

    Toute absence, quel que soit le motif, donne lieu à une retenue sur salaire proportionnelle au nombre d'heures que le salarié aurait effectué s'il avait été présent.
    Lorsque la nature de l'absence ouvre droit au maintien de tout ou partie du salaire de l'absent, le droit à indemnisation est calculé sur la base du salaire lissé ou mensualisé.

    4.2.3. Rupture du contrat de travail. - Régularisations

    La dernière paye mensuelle des salariés dont le contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée est rompu avant la fin de l'année civile contient, s'il y a lieu, un complément ou une retenue correspondant aux heures effectivement travaillées sur la période de référence et la durée moyenne servant de base de calcul de la rémunération lissée.
    La paye du dernier mois de la période de référence des salariés dont le contrat à durée déterminée ou indéterminée a été conclu au cours de cette période contient, s'il y a lieu, un complément ou une retenue correspondant strictement à la différence entre les rémunérations correspondant aux heures effectivement travaillées sur la période et la durée moyenne servant de base au calcul de la rémunération lissée.
    La retenue opérée sera effectuée conformément aux dispositions légales.

    TITRE V
    L'EMPLOI
    Article 5.1
    Maintien de l'emploi et embauches compensatrices

    Dans le cadre de la mise place du présent accord, la direction de l'établissement s'engage à maintenir l'ensemble du personnel engagé sous contrat à durée indéterminée présent au jour de la signature de l'accord pendant une période minimale de 5 années à compter de la dernière embauche.
    La réduction du temps de travail s'accompagne par ailleurs de 4 recrutements.
    Les embauches seront effectuées dans les catégories professionnelles suivantes :

  • service soignant : 0,7 équivalent temps plein infirmier ;

  • service soignant : 1 équivalent temps plein aide-soignante diplômée ;
  • services lingerie, entretien, cuisine : 1 équivalent temps plein ;
  • service agent de service soignant : 1 équivalent temps plein.
  • Il est précisé que ces embauches seront réalisées au cours de l'année 2000 sous réserve de l'obtention des autorisations budgétaires négociées avec les autorités de contrôle compétentes, à savoir la DDASS et le conseil général de la Haute-Garonne.

    TITRE VI
    SUIVI DE L'ACCORD
    Article 6.1
    Commission paritaire de suivi de l'accord

    Une commission paritaire de suivi de l'accord est créée dans le but de veiller à la mise en oeuvre des dispositions du présent accord et de résoudre les éventuelles difficultés d'application ou d'interprétation qui se poseraient.
    La commission paritaire est composée :

  • d'une délégation de salariés composée du délégué de l'organisation syndicale signataire et des membres titulaires de la délégation du personnel ;

  • de représentants de la direction en nombre au plus égal au nombre de personnes composant la délégation des salariés.
  • La présidence de la commission paritaire est assurée par le directeur de la résidence ou par toute personne qu'il désigne à cet effet.
    Afin de faire le bilan de l'application du présent accord, la commission paritaire se réunit au moins une fois par an sur initiative de la direction, aux alentours de la date anniversaire de la signature de l'accord.
    La première année, les réunions auront lieu tous les trimestres après l'entrée en vigueur du présent accord.
    La commission paritaire peut se réunir à tout moment sur saisine de l'un de ses membres si une question particulière le justifie et que la réunion annuelle n'a pas lieu dans le mois qui suit.
    La saisine de la commission paritaire est effectuée par lettre adressée à chacun de ses membres. Cette lettre indique l'ordre du jour de la réunion accompagné de la copie des documents éventuellement nécessaires.
    Dans cette hypothèse, la commission paritaire doit se réunir dans les 15 jours de la notification de la saisine du président.
    La commission paritaire émet des avis à la majorité de ses membres qui sont consignés dans un procès-verbal porté à la connaissance des salariés par voie d'affichage.
    Pour rendre son avis, la commission paritaire peut décider à l'unanimité de ses membres d'entendre toute partie.
    Le temps passé aux réunions de la commission paritaire est rémunéré comme temps de travail.

    TITRE VII
    DISPOSITIONS FINALES
    Article 7.1
    Durée de l'accord

    Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
    Chacune des parties signataires aura la faculté de dénoncer, à tout moment le présent accord, selon les dispositions de l'article L. 132-8 du code du travail, à charge de respecter un délai de prévenance de 3 mois et d'envoyer une lettre recommandée avec accusé de réception à tous les autres signataires de l'accord.
    Le présent accord pourra être révisé dans les conditions de l'article L. 132-7 du code du travail.
    Le présent accord est conclu sous réserve de l'obtention de l'agrément prévu à l'article 16 de la loi du 30 juin 1975 et du bénéfice des allégements de charges sociales prévues à la loi du 19 janvier 2000, n° 2000-37, dite Aubry II, ainsi que sous réserve de l'obtention des autorisations budgétaires négociées avec les autorités de contrôle compétentes, à savoir la DDASS et le conseil général de la Haute-Garonne.
    En cas de modifications législatives ou réglementaires affectant la durée légale du travail ou la répartition du temps de travail, les parties au présent accord conviennent de se réunir dans le mois suivant l'adoption des dites modifications afin d'adapter leur accord d'établissement aux nouvelles dispositions légales.
    Cette réunion sera organisée à l'initiative de la partie la plus diligente.

    Article 7.2
    Entrée en vigueur

    Le présent accord entrera en vigueur le premier jour du mois suivant celui où l'agrément prévu à l'article 7.1 du présent accord aura été obtenu.

    Article 7.3
    Publicité et dépôt de l'accord

    Le présent accord est déposé en 5 exemplaires à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de la Haute-Garonne, un exemplaire au secrétariat greffe du conseil des prud'hommes de Toulouse, un exemplaire auprès de la DDASS et un exemplaire auprès du conseil général de la Haute-Garonne.
    Un exemplaire sera également remis à chacune des parties signataires et un autre sera laissé à la disposition de chaque salarié auprès du service du personnel.
    Fait à Toulouse, en 13 exemplaires, le 25 février 2000.
    (Suivent les signatures.)

    ANNEXE I
    Plannings indicatifs
    ANNEXE II
    Comparatif personnel ETP
    avant et après RTT

    SERVICESAVANTAPRÈS
    Service infirmières55,7
    Service aides-soignantes16,418,4
    Service cuisine66
    Service entretien5,56
    Service lingerie2,53
    Service secrétariat-comptabilité 2,92,9
    Service animation1,91,9
    Service ergothérapie0,90,9
    Total41,144,8

    ANNEXE III
    Consultation DP

    Je soussignée, Mme Fagot (Brigitte), atteste avoir été consultée et donne mon accord pour une augmentation de la durée quotidienne du travail à douze heures.

    Mme Brigitte Fagot

    Avenant à l'accord d'établissement d'aménagement
    et de réduction du temps de travail

    Entre les soussignés : l'association Notre-Dame de Joie, sise 3, rue Dugay-Trouin à Paris, association loi 1901 gérant la résidence du parc de Rangueil, 70, avenue de Rangueil à Toulouse représentée par le docteur de Bataille (Gérard) dûment habilité à l'effet du présent accord en sa qualité de directeur de l'établissement et domicilié en cette qualité audit établissement,
    Et l'organisation syndicale CFDT représentée par Mme Fagot (Brigitte) en sa qualité de déléguée syndicale.

    Préambule

    Les parties rappellent qu'elles ont conclu un accord d'entreprise de réduction du temps de travail en date du 25 février 2000 applicable le 1er jour du mois suivant lequel l'agrément prévu par l'article 16 de la loi du 30 juin 1975 serait octroyé.
    Par notification du 19 juin 2000, le ministère de l'emploi a fait connaître à l'association son refus d'agrément au motif notamment que la durée du maintien de l'emploi prévue dans l'accord était supérieur à une visibilité économique raisonnable.
    En conséquence, les parties ont convenu de modifier leur accord sur ce point et conclu le présent avenant.

    DISPOSITIONS GENERALES
    5.1. Maintien de l'emploi et embauches compensatrices

    Le présent article annule et remplace l'article 5.1 de l'accord d'entreprise dans les termes suivants : « Dans le cadre de la mise en place du présent accord, la direction de l'établissement s'engage à maintenir l'ensemble du personnel engagé sous contrat à durée indéterminée présent au jour de la signature de l'accord pendant une période minimale de 3 années à compter de la dernière embauche. »
    La réduction du temps de travail s'accompagne par ailleurs de 3 recrutements.
    Les embauches seront effectuées dans les catégories professionnelles suivantes :

  • service « soignant », un équivalent temps plein : une aide-soignante diplômée ;

  • service « lingerie, entretien, cuisine » : un équivalent temps plein ;
  • service « agent de service soignant » : un équivalent temps plein.
  • Il est précisé que ces embauches seront réalisées au cours de l'année 2000 sous réserve de l'obtention des autorisations budgétaires négociées avec les autorités de contrôle compétentes, à savoir la DDASS, la DSF, le conseil général de la Haute-Garonne.

    Article 2
    Publicité et dépôt de l'avenant à l'accord

    Le présent avenant à l'accord est déposé en 5 exemplaires à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de la Haute-Garonne et en 1 exemplaire au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes de Toulouse.
    Un exemplaire sera également remis à chacune des parties signataires et un autre sera laissé à la disposition de chaque salarié auprès du service du personnel.
    Fait à Toulouse, en 10 exemplaires, le 4 juillet 2000.
    (Suivent les signatures.)

    Association pour l'utilisation du rein artificiel, 75013 Paris
    Accord d'entreprise du 30 décembre 1999 relatif à la réduction
    du temps de travail au bénéfice du centre Pasteur-Valléry-Radot

    Entre, d'une part, l'Association pour l'utilisation du rein artificiel « AURA », dont le siège social est situé 26, rue des Peupliers, 75013 Paris, représentée par M. Dubois (Jean-Pierre) en sa qualité de directeur,
    D'autre part, les organisations syndicales suivantes :

  • fédération française de l'action sanitaire et sociale « CFE-CGC », représentée par M. Roux (Claude), délégué syndical ;

  • syndicat du personnel de l'AURA - « CGT », représentée par M. Gaudelas (Patrice), délégué syndical ;
  • coordination infirmière AURA « CIA », représentée par M. Bahmed (Kamel), délégué syndical ;
  • fédération des personnels des services publics et des services de santé « FO », représentée par Mme Tsati (Michelle), déléguée syndicale,
  • En référence aux dispositions :

    il a été convenu ce qui suit :

    Article 1er
    Réduction du temps de travail

    La durée du temps de travail est actuellement de 39 heures hebdomadaires pour l'ensemble du personnel concerné. A compter du premier du mois suivant la date à laquelle la Commission nationale d'agrément aura statué conformément aux dispositions de l'article 16 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975, elle sera de 35 heures pour l'ensemble des personnels concernés et au plus tard le 1er juillet 2000, quelle que soit la forme de la réduction retenue.
    Les personnels titulaires d'un contrat de travail à temps partiel bénéficieront de 10 % de réduction de leur temps de travail au prorata de leur taux d'activité contractuel.
    Afin de faciliter cette mise en place, le mois de juin 2000 sera consacré à l'expérimentation de l'organisation des horaires de travail qui auront été préalablement élaborés dans chaque service.

    Article 2
    Personnel concerné

    La réduction du temps de travail concerne l'ensemble des personnels de l'association, à l'exception du personnel de standard dont l'horaire a déjà été ramené à 35 heures par semaine. Elle concerne également le personnel de nuit ; le niveau de la réduction du temps de travail en deçà de 35 heures fera l'objet d'une prochaine concertation entre les parties signataires.

    Article 3
    Recrutement

    L'association s'engage à compenser la réduction du temps de travail faisant l'objet du présent accord par des embauches compensatrices dans les conditions prévues par l'article 4 de l'avenant 99-01 de la convention collective nationale du 31 octobre 1951.
    Conformément aux dispositions du décret du 22 juin 1998, l'effectif de l'association concerné par la réduction du temps de travail, apprécié sur les douze mois qui précèdent la date de signature de l'accord selon les règles prévues par l'article L. 421-2 du code du travail est de 326 équivalents temps plein.
    L'association s'engage à procéder à des embauches représentant au minimum 7 % de l'effectif ci-dessus, soit 23 embauches en équivalent temps plein.
    Les embauches seront faites dans les catégories professionnelles suivantes et selon l'ordre de priorité suivant :

    1Standardiste CPVR 0,09 ETP
    2Agent administratif admi./factur. 0,50 ETP
    3Secrétaire médicale CHK 0,50 ETP
    4Secrétaire laboratoire 0,50 ETP
    5Infirmiers ULH 2,28 ETP
    6Aides-soignants ULH 1,00 ETP
    7Infirmiers dialyse CPVR 3,00 ETP
    8Responsable contrôle de gestion 1,00 ETP
    9Responsable qualité/accréditation 1,00 ETP
    10Agents de service 1,89 ETP
    11Infirmière hygiéniste 1,00 ETP
    12Infirmières UAD 2,00 ETP
    13Agents de service UAD 0,69 ETP
    14Service moyen séjour :
    - infirmiers
    1,70 ETP
     - aides-soignants 4,90 ETP
     - agents de service 0,50 ETP
                          - ergothérapeute
    0,45 ETP
      Total23,00 ETP

    Elles seront réalisées au plus tard un an après l'avis favorable de la Commission nationale d'agrément.
    Dans le cadre de l'engagement de créations d'emplois, les salariés à temps partiels pourront demander à bénéficier d'une priorité de passage à temps plein dans les catégories professionnelles retenues pour les recrutements.

    Article 4
    Maintien des effectifs

    L'association s'engage à maintenir le niveau des effectifs augmenté des nouvelles embauches pendant une durée de deux ans à compter de la dernière embauche.

    Article 5
    Temps partiel

    Les salariés à temps partiel désirant bénéficier d'un passage à temps plein, ainsi que les salariés à temps plein désirant réduire leur temps de travail adressent trois mois au moins avant la date envisagée leur demande par écrit. Une réponse leur sera faite dans un délai maximal de deux mois. Ils bénéficieront de leur nouvel horaire de travail dès que les conditions d'organisation le permettront.

    Article 6
    Egalité professionnelle

    Les parties signataires s'accordent pour considérer que les conditions sont réunies pour assurer l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes au sein de l'association.

    Article 7
    Travailleurs handicapés

    Les parties signataires ont vérifié que l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés est respectée au sein de l'association. Un suivi particulier sera fait annuellement en réunion de comité d'entreprise pour s'assurer du maintien de cette obligation.

    Article 8
    Cadres

    Conformément à l'article 7 de l'avenant 99-01 de la Convention nationale du 31 octobre 1951, l'ensemble des cadres se verra appliquer la réduction du temps de travail, suivant les modalités particulières prévues et adaptées à chaque catégorie de cadres. Les parties conviennent de différer l'ouverture de négociations concernant l'affectation de congés à un compte épargne temps.
    Pour tenir compte de leur obligation de formation continue, les médecins bénéficient d'une autorisation d'absence d'une semaine ainsi que des actions de formation inscrites au plan annuel de l'association.

    Article 9
    Mesures salariales

    Il sera fait application des dispositions des articles 9 et 10 de l'avenant 99-01 de la convention collective nationale du 31 octobre 1951, notamment :

    Article 10
    Comité de suivi

    Un comité de suivi composé de représentants de la direction et des organisations syndicales représentatives veillera au respect des dispositions du présent accord et sera chargé de régler les éventuels conflits pouvant survenir en cours d'application. Ce comité se réunira à la diligence d'au moins une des organisations syndicales figurant en page 1 du présent accord.
    Un rapport annuel sur l'exercice écoulé présentera au comité d'entreprise le bilan des mesures prévues par le présent accord.
    Toute latitude étant laissée au sein des services pour le choix de l'organisation du travail adaptée à leurs besoins et répondant le mieux aux aspirations du personnel, les difficultés qui pourraient être rencontrées feront l'objet d'une concertation entre les signataires du présent accord.

    Article 11
    Dénonciation. - Révision

    Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il peut être révisé ou dénoncé dans les conditions générales de droit commun.
    Les parties signataires se réservent le droit de modifier le présent accord, si des mesures spécifiques de financement venaient à être conclues dans le cadre de la CCN du 31 octobre 1951.
    Fait à Paris, le 30 décembre 1999.
    (Suivent les signatures.)

    Hôpital des gardiens de la paix, 75013 Paris
    Avenant n° 2 à l'accord collectif relatif à l'aménagement
    et à la réduction du temps de travail signé le 29 juin 1999

    Entre l'hôpital des gardiens de la paix dont le siège est situé 35, boulevard Saint-Marcel, 75013 Paris, représenté par Mme Tixier (Evelyne), en sa qualité de directeur, d'une part,
    Et l'organisation syndicale UNSA, représentée par Mlle Sanson (Pascale), en sa qualité de déléguée syndicale, d'autre part.

    Article unique
    Répartition du temps de travail

    Pour une durée de travail de 35 heures par semaine :

  • la cuisine, pour deux personnes (un tournant, un plongeur) ;

  • le laboratoire ;
  • le bloc opératoire pour quatre personnes au lieu de deux (deux panseuses, une aide-soignante, un agent hôtelier), le reste du personnel sans changement ;
  • Pour une durée de travail de 35 heures sur un cycle de deux semaines :

    Fait à Paris, le 27 juin 2000.
    (Suivent les signatures.)

    Société parisienne d'aide à la santé mentale, 75008 Paris

    Protocole d'accord collectif du 30 juin 1999, modifié par avenants du 28 février et du 30 juin 2000, relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail au bénéfice du siège de l'association, du centre d'aide par le travail La Bastille, le centre de traitement et de réadaptation, l'espace jeunes adultes, le foyer de postcure et la maison de repos Chantemerle (77)
    Entre la SPASM, dont le siège est situé 31, rue de Liège, 75008 Paris, représentée par le docteur Cacot (Pascal) en sa qualité de médecin directeur général, d'une part,
    Et la CFDT, représentée par M. Heroguel (Jérôme) en sa qualité de délégué syndical, d'autre part.

    Préambule

    Les partenaires sociaux ont souhaité s'engager dans une dynamique de réduction du temps de travail, avec un double objectif de maintien de niveau des prestations rendues aux usagers des établissements et d'engagement dans une procédure d'anticipation de la réduction du temps de travail dans une perspective de création d'emplois.
    Les parties du présent accord ont convenu de mettre en oeuvre l'avenant n° 99-01 du 2 février 1999 relatif à la réduction du temps de travail.
    Le présent accord d'entreprise constitue un accord complémentaire d'adaptation conformément aux dispositions de l'article 3-III de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998. Par ailleurs, il définit les modalités particulières d'application de l'accord de branche relatives à l'aménagement du temps de travail.
    L'ensemble des considérations ayant présidé à l'élaboration du présent accord, et notamment la volonté des signataires de concilier aspirations sociales et objectifs économiques, font que le présent accord forme un tout indivisible qui ne saurait être mis en oeuvre de manière fractionnée ou faire l'objet d'une dénonciation partielle.
    Les parties reconnaissent enfin que le présent accord, au regard des intérêts de l'ensemble des salariés, met en place un dispositif globalement plus favorable que les dispositions conventionnelles applicables à ce jour au sein des établissements en matière de durée et d'organisation du travail.
    Cette appréciation de la notion de caractère plus avantageux doit être opérée globalement et doit nécessairement intégrer cumulativement les effets positifs d'une réduction de la durée du travail, du maintien de la rémunération et des embauches venant en compensation de cette réduction.

    TITRE Ier
    DISPOSITIONS GÉNÉRALES
    I.1. Cadre juridique

    Le présent accord est conclu dans le cadre de :

  • la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail et de ses décrets d'application ;

  • l'avenant 99-01 du 2 février 1999 à la convention collective nationale du 31 octobre 1951, modifié par les avenants des 9 avril, 22 avril et 14 juin 1999, non agréés à ce jour ;
  • l'accord de la branche sociale et médico-sociale à but non lucratif visant à mettre en oeuvre la création d'emplois par l'aménagement et la réduction du temps de travail, non agréé à ce jour.
  • La mise en oeuvre du présent accord est subordonnée à la triple condition :

    I.2. Champ d'application

    Le présent accord concerne l'ensemble des établissements gérés par la SPASM à la date du présent accord.

    TITRE II
    RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL
    II.1. Diminution du temps de travail

    La durée effective du travail au sens de l'article L. 212-4 du code du travail est actuellement de 1 653,60 heures par an, soit 36,75 heures par semaine compte tenu des 14 jours de repos supplémentaires.
    A compter du 30 septembre 1999, elle diminuera de 10 % et sera donc de 1 488,24 heures par an, soit 33 heures par semaine compte tenu du maintien des 14 jours de repos supplémentaires.

    II.2. Personnel concerné

    La réduction du temps de travail s'applique à l'ensemble des salariés dans le champ d'application de l'article I.2 du présent protocole, à l'exclusion des personnels de nuit visés à l'article 05.04.2 de la CCN 51.

    II.3. Recrutement

    La SPASM s'engage à compenser la réduction du temps de travail faisant l'objet du présent accord par des embauches compensatrices en CDI au sens et dans les conditions prévues par l'article 4 de l'avenant n° 99-01 à la CCN 51.
    Conformément aux dispositions du décret du 22 juin 1998, l'effectif des établissements concernés par la réduction du temps de travail, apprécié sur les 12 mois qui précèdent la date d'entrée en vigueur de l'accord selon les règles prévues par l'article L. 421-2 du code du travail, est de 100,1 salariés (équivalent temps plein).
    La SPASM s'engage à procéder à des embauches représentant au minimum 7 % de l'effectif ci-dessus, soit 7 embauches (équivalent temps plein) sur la base du nouvel horaire collectif de travail.

    II.3.1. Catégories d'emploi et calendrier

    CATÉGORIES PROFESSIONNELLESNOMBRE ETPDATES LIMITES
    d'embauche
    Infirmier1Septembre 2000
    Conseiller professionnel2Septembre 2000
    Moniteur CAT1Septembre 2000
    Autre personnel soignant1Septembre 2000
    Personnel technique, administratif, hôtelier2Septembre 2000

    II.4. Maintien des effectifs

    En application de l'article 3-IV de la loi du 13 juin 1998, la SPASM s'engage à maintenir le niveau des effectifs visés à l'article précédent, augmenté des nouvelles embauches pendant une durée de deux ans à compter de la dernière des embauches effectuées dans le cadre du présent accord.

    II.5. Temps partiel

    Pour les salariés à temps partiel, il sera fait strictement application des dispositions de l'article 6 de l'avenant n° 99-01 du 2 février 1999.
    Ils seront informés par écrit de l'application de la réduction du temps de travail, sauf refus express de leur part notifié par lettre recommandée avec accusé de réception dès que possible et au plus tard dans le délai d'un mois.
    Un avenant au contrat de travail des salariés à temps partiel dont la durée de travail aura été réduite dans le cadre du présent accord sera élaboré.

    II.6. Les cadres

    Pour l'application de l'article 7 de l'avenant n° 99-01 du 2 février 1999, les cadres soumis à un forfait hebdomadaire :

  • tout horaire :

  • le médecin directeur ;
  • la gestionnaire ;
  • 38 heures :
  • le responsable ressources humaines.
  • II.7. Rémunération

    Les conditions de rémunération et de politique salariale respecteront les dispositions des articles 9 et 10 de l'avenant n° 99-01 à la CCN 51.

    TITRE III
    AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

    Les conditions liées à la répartition du temps de travail s'inscrivent dans les dispositions des articles 6, 7 et 8 de l'accord de branche associative sanitaire, sociale et médico-sociale à but non lucratif.

    III.1. Heures supplémentaires

    Conformément à l'article 9 de l'accord de branche, les heures supplémentaires donneront lieu prioritairement à un repos compensateur majoré dans les conditions légales.
    Le repos pourra être pris par journée entière ou par demi-journée dans un délai maximum de 3 mois suivant l'ouverture du droit. Il n'entraîne aucune diminution de la rémunération.
    Les dates de repos seront demandées par le salarié à l'intérieur de la période fixée ci-dessus et avec un préavis de 4 semaines, de préférence dans une période de faible activité. (Elles ne pourront être accolées à une période de congés payés ou à un jour de récupération de quelque nature que ce soit.)
    L'absence de demande de prise de repos par le salarié dans le délai de 6 mois ne peut entraîner la perte du droit. Dans ce cas, la direction est tenue de demander au salarié de prendre effectivement le repos dans un délai maximum d'un an.
    Les salariés seront tenus régulièrement informés du nombre d'heures de repos porté à leur crédit, mois par mois, par un document annexé à leur bulletin de paie ou par une mention spécifique dudit bulletin, précisant les droits acquis au titre de la période de paie considérée mais également les droits cumulés. Ce document comportera également une mention notifiant l'ouverture du droit et rappelant le délai maximum fixé ci-dessus.

    III.2. Décompte et répartition du temps de travail
    III.2.1. Réduction horaire de la durée du travail

    Travail effectif : 35 heures par semaine, se traduisant par une diminution de 48 minutes par jour, au moment de la moindre activité en fonction de l'organisation du travail par service, la continuité des soins étant assurée. Ce temps se situera en début et/ou en fin de journée sauf souhait du salarié compatible avec les besoins de service.

    TITRE IV
    DISPOSITIONS FINALES
    IV.1. Suivi de l'accord

    L'application du présent accord sera suivie par une commission constituée à cet effet.

    IV.1.1. Composition

    La commission sera composée des membres de la commission actuelle de négociation.
    La commission pourra s'adjoindre, en fonction de l'ordre du jour et d'un commun accord entre ses membres, des représentants des différents services chargés de mettre en oeuvre la réduction du temps de travail et la nouvelle organisation qui en résulte.

    IV.1.2. Mission

    La commission sera chargée :

  • de suivre l'état d'avancement de la mise en oeuvre du présent accord, et notamment de :

  • la mise en oeuvre des nouveaux horaires ;
  • le suivi de la nouvelle organisation du travail ;
  • la réalisation des embauches programmées ;
  • de proposer des mesures d'ajustement au regard des difficultés rencontrées.
  • IV.2. Durée. - Date d'effet

    Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 30 septembre 1999.
    Les parties conviennent de rééxaminer ces dispositions en cas d'évolution des lois relatives à la durée du travail.

    IV.3. Dénonciation. - Révision

    La dénonciation du présent accord ne peut qu'être totale au regard du principe d'indivisibilité retenu par les parties.
    En cas de dénonciation par l'une des parties, le présent accord continuera à s'appliquer jusqu'à ce qu'un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un an à compter de l'expiration d'un délai de préavis de 3 mois.
    Conformément aux dispositions de l'article L. 132-8 du code du travail, une nouvelle négociation s'engagera à la demande de l'une des parties intéressées dans les 3 mois suivant la date de la dénonciation.
    Toute demande de révision par l'une des parties signataires est obligatoirement accompagnée d'une rédaction nouvelle concernant le ou les articles soumis à révision et notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception.
    Au plus tard dans un délai de trois mois à compter de la réception de la lettre, les parties doivent s'être rencontrées en vue de la rédaction d'un nouveau texte.
    Le présent accord reste en vigueur jusqu'à la conclusion du nouvel accord.
    Les articles révisés donnent lieu à des avenants qui, s'ils sont agréés, portent les mêmes effets que l'accord initial.
    Fait à Paris, le 30 juin 1999.
    (Suivent les signatures.)

    SPASM
    Avenant au protocole d'accord relatif à l'aménagement
    et la réduction du temps de travail du 30 juin 1999

    Entre la SPASM, dont le siège est situé 31, rue de Liège, 75008 Paris, représentée par le Dr. Cacot (Pascal) en sa qualité de médecin directeur général ;
    Et la CFDT, représentée par Mme Poirier (Danièle) en sa qualité de déléguée syndicale,
    il a été convenu et arrêté ce qui suit :

    TITRE II
    RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL
    II.3. Recrutement

    Le troisième alinéa de cet article est modifié comme suit :
    La SPASM s'engage à procéder à des embauches représentant au minimum 6 % de l'effectif ci-dessus, soit six embauches (équivalent temps plein) sur la base du nouvel horaire collectif de travail.
    II.3.1. Catégories d'emploi et calendrier
    Le tableau des embauches se trouve ainsi modifié :

    CATÉGORIES
    professionnelles
    NOMBRE
    ETP
    DATES LIMITES
    d'embauche
    Infirmier0,801 un après l'entrée en vigueur du protocole
    Conseiller professionnel1,801 an après l'entrée en vigueur du protocole
    Moniteur CAT0,801 an après l'entrée en vigueur du protocole
    Autre personnel soignant0,801 an après l'entrée en vigueur du protocole
    Personnel technique/administratif/hôtelier1,801 an après l'entrée en vigueur du protocole

    Fait à Paris, le 28 février 2000.
    (Suivent les signatures.)

    SPASM
    Avenant bis au protocole d'accord relatif à l'aménagement
    et à la réduction du temps de travail du 30 juin 1999

    Entre la SPASM, dont le siège est situé 31, rue de Liège, 75008 Paris, représentée par le docteur Cacot (Pascal) en sa qualité de médecin directeur général ;
    Et la CFDT, représentée par Mme Poirier (Danièle) en sa qualité de déléguée syndicale ;
    il a été convenu et arrêté ce qui suit :

    TITRE II
    RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL

    II.3.1. Catégories d'emploi et calendrier
    Le tableau des embauches se trouve ainsi modifié :

    CATÉGORIES
    professionnelles
    NOMBRE
    ETP
    DATES LIMITES
    d'embauche
    Conseiller professionnel1,701 an après l'entrée en vigueur du protocole
    Moniteur CAT0,801 an après l'entrée en vigueur du protocole
    Autre personnel soignant1,251 an après l'entrée en vigueur du protocole
    Personnel technique/administratif/hôtelier, dont 1 ETP en emploi jeune2,251 an après l'entrée en vigueur du protocole

    Fait à Paris, le 30 juin 2000.
    (Suivent les signatures.)

    ASSOCIATION CENTRE JEAN MACÉ (93100 MONTREUIL)
    Accord complémentaire du 22 décembre 1999 portant sur la réduction
    et l'aménagement du temps de travail à l'hôpital de jour
    SOMMAIRE DISPOSITIF RTT 35 HEURES

    Plan
    Etude de projet d'un accord collectif du centre Jean-Macé
    Accord complémentaire portant sur la réduction et l'aménagement du temps de travail à l'hôpital de jour
    Accord complémentaire portant sur la réduction et l'aménagement du temps de travail à l'externat médico-pédagogique
    Tableau de travail effectif par catégorie de personnel
    Répartition du temps de travail du personnel éducatif, paramédical etmédical
    Valeur des points retenue jusqu'en 2004
    Effectif de référence avant création d'emploi à l'hôpital de jour
    Calcul de l'aide à l'hôpital de jour sur 5 ans
    Nombre de points et valorisation hôpital de jour
    Création de poste hôpital de jour
    Equilibre financier hôpital de jour
    Effectif de référence avant création à l'externat médico-pédagogique
    Calcul de l'aide à l'externat médico-pédagogique
    Nombre de points et valorisation à l'externat médico-pédagogique
    Création de poste à l'externat médico-pédagogique
    Equilibre financier à l'externat médico-pédagogique
    Equilibre financier centre Jean-Macé, récapitulatif
    Note d'information
    Attestation employeur sur la convention
    Consultation du personnel
    Avis du comité d'établissement

    CENTRE JEAN MACÉ
    HÔPITAL DE JOUR ET EXTERNAT MÉDICO-PÉDAGOGIQUE
    Etude de projet d'un accord collectif d'entreprise
    portant sur la réduction et l'aménagement du temps de travail

    Entre l'association centre Jean-Macé, Montreuil,
    Et les organisations syndicales.

    Préambule

    Eu égard aux attributions déléguées aux directeurs des établissements et services et après consultations des salariés de l'association, les objectifs des partenaires sociaux auxquels répond le présent accord sont de deux ordres :
    Maintenir le niveau des prestations rendues aux usagers dans les établissements s'inscrivant dans un souci d'amélioration de la qualité. Les parties conviennent d'intégrer les dispositifs d'aménagement et de réduction du temps de travail prévus par la loi et la convention collective dans le même souci de privilégier le service rendu aux usagers et de tenir compte des aspirations du personnel et d'améliorer les conditions de travail.
    S'engager dans une procédure de la réduction du temps de travail dans une perspective de création d'emplois.
    Les parties du présent accord sont convenues de mettre en oeuvre l'accord-cadre de la convention collective du 15 mars 1966, relatif à l'aménagement et la réduction du temps de travail du 12 mars 1999 modifié par l'avenant n° 1 du 14 juin 1999, l'avenant n° 2 du 29 juin 1999 et de ses avenants.
    L'ensemble des considérations ayant présidé à l'élaboration du présent accord et notamment la volonté des signataires de concilier aspirations sociales et objectifs économiques, font que le présent accord forme un tout indivisible qui ne saurait être mis en oeuvre de manière fractionnée ou faire l'objet d'une dénonciation partielle.
    Les parties reconnaissent enfin que le présent accord, au regard de l'intérêt de l'ensemble des salariés, met en place un dispositif globalement plus favorable que les dispositions conventionnelles applicables à ce jour au sein de l'entreprise en matière de durée et d'organisation du travail.
    Cette appréciation de la notion de caractère plus avantageux doit opérer globalement et doit nécessairement intégrer cumulativement des effets positifs d'une réduction du travail et les effets positifs des embauches venant en compensation de cette réduction.

    TITRE Ier
    DISPOSITIONS GÉNÉRALES
    1.1. Cadre juridique

    Le présent accord est conclu dans le cadre de :

  • la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail et de ses décrets d'application ;

  • l'accord de branche sanitaire, sociale et médico-sociale à but non lucratif visant à mettre en oeuvre la création d'emplois par l'aménagement et la réduction du temps de travail du 1er avril 1999 ;
  • de la convention collective du 15 mars 1966 et de l'accord-cadre du 12 mars 1999 et de ses avenants.
  • La mise en oeuvre du présent accord est subordonnée à son agrément conformément aux dispositions de l'article 16 de la loi 75-535 du 30 juin 1975 et à la conclusion d'une convention avec l'Etat.
    Le présent accord deviendrait donc caduc si cette convention n'était pas signée ou si les dispositions législatives ou réglementaires qui ont présidé à la conclusion venaient à être modifiées ou à disparaître. Il en serait de même si l'association centre Jean-Macé, à Montreuil n'obtenait pas des organismes de contrôles DDASS (ou conseil général) la compensation financière intégrale du coût des créations d'emplois réalisés au titre du présent accord.

    1.2. Champ d'application

    Le présent accord d'entreprise s'applique à l'ensemble des établissements gérés par l'association centre Jean-Macé, Montreuil et concerne toutes les catégories socioprofessionnelles et ses établissements.
    Les dispositions particulières d'applications de chaque établissement sont l'objet d'accords complémentaires, annexés au présent accord.
    Liste et adresse des établissements : externat médico-pédagogique « centre Jean-Macé », 12 à 22, rue Emile-Beaufils, Montreuil ; hôpital de jour « centre Jean-Macé », 12 à 22, rue Emile-Beaufils, Montreuil.
    Ils comprendront notamment :

  • le tableau de l'effectif moyen annuel pour l'année de référence ;

  • l'effectif ETP relevant de l'aide au titre de la loi du 30 juin 1998. Effectif minimum 6 % des ETP de référence ;
  • le tableau du travail effectif par catégorie de personnel ;
  • le tableau de la répartition du temps de travail des personnels éducatifs et paramédicaux (heures de travail auprès des usagers, heures de rédactions, heures de réunions etc.) ;
  • la planification détaillée de l'accroissement de l'effectif par établissement et leurs salaires ;
  • tableau de financement et une base de simulation économique (il est à noter que dans ses instructions que le ministère demande que l'équilibre financier soit assuré sur cinq ans).
  • 1.3. Date d'effet et durée

    Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le premier jour du mois suivant la signature de la convention avec la DDTEFP (article 3 IV de la loi du 13 juin 1998).
    En cas de modification législative ou réglementaire portant notamment sur le régime des heures supplémentaires ou complémentaires ou les règles relatives à l'organisation et à la modification du temps de travail, les parties conviennent d'ouvrir des négociations destinées à permettre l'adaptation aux dispositions nouvelles.
    Dans cet esprit, dès que l'association aura connaissance de modification(s) susceptible(s) d'interférer sur le présent accord, elle convoquera, dans un délai maximum d'un mois les organisations syndicales représentatives à négocier.

    1.4. Dénonciation. - Révision

    La dénonciation du présent accord ne peut être que totale au regard du principe d'indivisibilité retenu par les parties.
    En cas de dénonciation par l'une des parties, le présent accord continuera de s'appliquer jusqu'à ce qu'un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un an à compter de l'expiration du délai du préavis.
    A effet de conclure un nouvel accord, l'association devra alors convoquer les organisations syndicales représentatives à une nouvelle négociation dans le délai maximum d'un trimestre suivant la date de dénonciation du présent accord.
    Par partie au sens du présent article, il y a lieu d'entendre :

  • d'une part l'association ;

  • d'autre part, l'ensemble des organisations syndicales représentatives signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement en totalité et sans réserve.
  • Si une seule organisation syndicale dénonce le présent accord, celui-ci continuera à lier, s'ils existent, les autres signataires et donc à produire effet dans les relations de travail au sein de l'association.
    Dans les mêmes conditions que celles où ils peuvent le dénoncer, l'employeur ou les organisations syndicales de salariés signataires du présent accord d'entreprise ou y ayant adhéré ultérieurement sans réserve et en totalité peuvent demander la révision de certaines clauses.
    En l'absence d'accord unanime et d'adhésion sans réserve et en totalité sur le nouveau texte de tous les signataires, et de toutes les organisations syndicales ayants droit, la demande de révision sera en effet et la clause ancienne maintenue sauf accord unanime pour sa suppression pure et simple.

    1.5. Interprétation

    Le présent accord fait la loi entre les parties signataires ou qui y auront par la suite adhéré sans réserve et en totalité.
    Toutefois, s'il s'avérait que l'une des clauses du présent accord pose une difficulté d'interprétation, les parties conviennent de soumettre ladite clause à interprétation.
    A cet effet, sous réserve que ladite clause porte sur un litige d'ordre collectif, l'association convoquera dans un délai maximum d'un mois suivant la date à laquelle elle aura eu connaissance du différend une commission composée d'un délégué syndical par organisation et d'autant de membres désignés par l'association Centre Jean-Macé, Montreuil.
    L'interprétation sera donnée sous forme d'une note explicative adoptée par toutes les parties signataires du présent accord ou y ayant sans réserve et en totalité, accord auquel elle sera annexée.

    TITRE II
    DURÉE DU TRAVAIL
    2.1.Réduction collective du temps de travail

    La loi :
    Nombre de jours par an : 365.
    Nombre de jours de repos hebdomadaire par an : 104.
    Nombre de jours ouvrés de congés payés par an : 25.
    Nombre de jours fériés légaux par an : 11.
    Nombre de jours de travail effectif : 365 - 104 - 25 - 11 = 225 jours.
    Nombre de semaines de travail effectif : 225 : 5 = 45 semaines.
    Temps de travail effectif avant RTT : 45 x 39 = 1 755 heures.
    Les partenaires sociaux constatent que la durée annuelle de travail effectif est actuellement la suivante :

    La nouvelle durée annuelle est de : 45 x 35 = 1 575 heures.

    La nouvelle durée annuelle est de : 43,2 x 35 = 1 512 heures.

    La nouvelle durée annuelle est de : 41,4 x 35 = 1 449 heures.

    2.1.2. Dispositions relatives aux salariés à temps partiel

    Pour les salariés à temps partiel, il est fait strictement application des dispositions de l'article 8 de l'accord-cadre du 12 mars 1999 et de ses avenants.
    Ils se verront donc appliquer une réduction de leur temps de travail d'au moins 10 % comme pour les salariés à temps plein sauf refus de leur part notifié conformément aux dispositions de l'accord-cadre du 12 mars 1999 et de ses avenants.

    2.1.3.Dispositions relatives au personnel d'encadrement

    Pour le personnel d'encadrement visé à l'article 9 de l'accord-cadre du 12 mars 1999 et de ses avenants, le nombre de jours de repos annuel accordé en compensation de la réduction de la durée du temps de travail est fixé à 18 jours ouvrés qui pourront être épargnés en totalité ou en partie dans un compte épargne temps défini par l'article 3 - 4 du présent accord.
    Pour les cadres soumis à horaires collectifs, il sera fait application des dispositions du présent accord. Le dispositif de réduction du temps de travail des cadres fera l'objet d'un suivi par la commission.

    2.2.Les modalités d'organisation de la réduction de la durée du travail
    2.2.1.Principes

    Au regard de la diversité des situations constatées, les partenaires sociaux s'accordent à considérer que la réduction de la durée du travail pourra prendre différentes formes selon les services et établissements. Les formes retenues le sont dans le respect des principes suivants :

    2.2.2.Les différentes formes retenues
    pour la réduction de la durée du travail

    A compter de la date d'application du présent accord, la réduction de la durée du travail se fera de la manière suivante par service ou établissement :
    par une réduction partielle et linéaire de la durée hebdomadaire du travail : le nouvel horaire collectif hebdomadaire de travail est supérieur à 35 heures ou au plus égal à 39 heures par semaine et la réduction du temps de travail sera prise sous forme de repos supplémentaires et par l'octroi de jours ou demi-journées de repos conformément à l'article 4 de la loi du 13 juin 1998.
    Voir accords complémentaires de chaque établissement.

    TITRE III
    AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
    3.1. Heures supplémentaires

    Conformément à l'article 9 de l'accord de branche du 1er avril 1999, les éventuelles heures supplémentaires donneront lieu à compensation sous forme de jour de repos ou sous forme de payement.
    Le repos pourra être pris par journée entière ou par demi-journée dans un délai maximum de trois mois suivant l'ouverture du droit. Il n'entraîne aucune diminution de rémunération.
    Les dates de repos seront demandées par le salarié à l'intérieur de la période fixée ci-dessus et avec un préavis d'une semaine.
    L'absence de demande de prise de repos par le salarié dans un délai de trois mois ne peut entraîner de perte de droit. Dans ce cas, l'association est tenue de demander au salarié de prendre effectivement le repos dans un délai maximum d'un an.
    Les salariés seront tenus mensuellement informés du nombre d'heures de repos porté à leur crédit, par un document annexé à leur bulletin de paye comportant les droits acquis au titre de la période de paye considérée mais également les droits cumulés.
    Ce document comportera une mention notifiant l'ouverture du droit et rappelant le délai maximum fixé ci-dessus.

    3.2. Décompte des heures de travail par cycle de travail

    La durée hebdomadaire du travail de ces services sera organisée sous forme de cycle de travail conformément aux dispositions de l'article 10 de l'accord de branche du 1er avril 1999 et de l'accord-cadre du 12 mars 1999 et de ses annexes articles 15, 20.3, 20.8.
    La durée normale de travail ne dépassera pas douze semaines consécutives. Les heures supplémentaires seront celles qui dépassent la durée moyenne hebdomadaire légale et conventionnelle calculée sur la durée du cycle, elles seront majorées de 25 %.
    3.3.1. Décompte des heures de travail pour les services dont le nouvel horaire collectif hebdomadaire de travail est supérieur à 35 heures ou au plus égal à 39 heures par semaine
    La période de référence permettant d'apprécier l'horaire moyen se confond avec l'année calendrier qui débute le 1er janvier d'une année pour se terminer le 31 décembre de la même année.
    Les heures supplémentaires seront celles qui dépassent la durée moyenne hebdomadaire légale et conventionnelle calculée sur la période de référence, elles seront majorées de 25 %.

    3.3.2. Calendrier

    Les différents plannings sont établis selon une programmation annuelle qui fait l'objet d'une consultation des membres du comité d'entreprise.
    Cette programmation est portée ensuite à la connaissance du personnel par voie d'affichage.
    En cas de force majeure lorsque la santé ou la sécurité des usagers pourraient être compromises, cette programmation pourra être modifiée à l'initiative de la direction. Les heures effectuées en cas de force majeure seront compensées par l'octroi d'un repos majoré de 25 %.

    3.3.3. Lissage des rémunérations

    La rémunération sera lissée sur la base d'un horaire mensualisé de 151,66 heures.
    En cas de période non travaillée, mais donnant lieu à indemnisation par l'employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération régulée.
    Lorsqu'un salarié n'aura pas accompli la totalité de la période de référence (embauche ou départ en cours de période), sa rémunération sera régularisée sur la base de son temps réel de travail. Si le décompte fait apparaître un trop-versé, celui-ci sera compensé sur les salaires dus lors de la dernière échéance de paie. Un rappel de salaire sera effectué dans le cas contraire, étant précisé que ce rappel se fera aux taux normaux.
    L'employeur arrêtera chaque compte individuel de travail à l'issue de chaque période annuelle. Si la situation fait paraître que la durée du travail a excédé sur l'année 1 575 heures ou 1 512 heures ou 1 449 heures, les heures effectuées au-delà de cette durée seront compensées prioritairement par l'octroi d'un repos majoré de 25 % ou d'une rémunération majorée dans les mêmes conditions, conformément à l'article 9 de l'accord de branche du 1er avril 1999.

    3.4.Compte épargne temps

    Le compte épargne temps a pour finalité de permettre au salarié d'épargner des droits en temps afin d'utiliser ceux-ci de façon différée à l'occasion d'un congé de longue durée ou d'anticiper un départ en retraite, en préretraite totale ou partielle.
    Les salariés comptant un an d'ancienneté peuvent bénéficier d'un compte épargne temps dans les conditions prévues par les articles 16 à 24 de l'accord de branche du 1er avril 1999. Les sommes correspondant aux droits acquis devront être provisionnées dans les budgets des établissements.

    TITRE IV
    INCIDENCE DE LA RTT SUR LES RÉMUNÉRATIONS

    Il sera fait strictement application des dispositions des articles 10, 11 et 12 de l'accord-cadre du 12 mars 1999 et de ses avenants.

    TITRE V
    EMPLOI

    L'association s'engage à compenser la réduction du temps de travail faisant l'objet du présent accord par les embauches compensatrices.
    Conformément aux dispositions du décret du 22 juin 1998, l'effectif des établissements concernés par la réduction du temps de travail apprécie sur les douze mois précédant la date d'entrée en vigueur de l'accord selon les règles de l'article L-421-2 du code du travail.
    L'association Centre Jean-Macé Montreuil s'engage à procéder à des embauches représentant au minimum 6 % de l'effectif ci-dessus, soit 2,40 embauches, équivalent temps plein sur les bases du nouvel horaire collectif du travail.
    Chaque établissement géré par l'association Centre Jean-Macé Montreuil, les parties signataires estiment que les embauches, même s'il y a lieu de définir un calcul global au niveau de l'association, doivent être réparties par structures et par types de financement.
    Cette répartition est nécessaire afin de ne pas opérer de transferts de charges.
    Par ailleurs, les parties signataires conviennent qu'il y a lieu de raisonner par enveloppes budgétaires pour les créations d'emplois liées à la RTT. Il paraît cohérent de répartir ces emplois ainsi créés au mieux des besoins des services des différents établissements. Le détail des embauches par catégories professionnelles ainsi que le calendrier prévisionnel figurent dans les accords complémentaires annexés à ce document.

    5.1. Maintien des effectifs

    En application de l'article 3 - 1 - IV de la loi du 13 juin 1998, l'association s'engage à maintenir les effectifs visés à l'article précédent, augmenté des nouvelles embauches pendant une durée de trois ans à compter de la dernière embauche effectuée en application de l'article 5-1.

    TITRE VI
    SUIVI DE L'ACCORD

    L'application du présent accord sera suivie par une commission constituée à cet effet.

    6.1. Composition

    La commission sera composée :

  • des représentants du personnel ;

  • des représentants des organisations syndicales signataires de l'accord ou y ayant adhéré sans réserve et en totalité ;
  • des directeurs des établissements représentants de l'association.
  • 6.2.Mission

    La commission sera chargée de suivre l'état d'avancement de la mise en oeuvre du présent accord et notamment de :

  • la mise en oeuvre des nouveaux horaires ;

  • le suivi de la nouvelle organisation du travail ;
  • la réalisation des embauches programmées ;
  • proposer des mesures d'ajustement au regard des difficultés rencontrées.
  • 6.3. Réunion

    Les réunions seront présidées par les représentants de l'association Centre Jean-Macé Montreuil qui devra prendre l'initiative de convoquer la commission de suivi aux échéances prévues.
    La périodicité des réunions sera d'une réunion tous les deux mois au cours du premier semestre suivant l'accord puis d'une réunion tous les six mois au cours de l'année suivante. Au-delà, le suivi sera opéré par les organisations syndicales dans la négociation actuelle obligatoire.

    TITRE VII
    PUBLICITÉ DE L'ACCORD

    A l'initiative de l'association Centre Jean-Macé Montreuil, sera soumise préalablement l'approbation du conseil d'administration de l'association le 20 décembre 1999.
    A l'initiative des syndicats de l'association, le présent accord sera présenté aux syndicats mandants.
    A l'initiative de l'association, le présent accord sera soumis à la procédure d'agrément prévue par l'article 16 de la loi du 30 juin 1975 et suivant la procédure définie par les tutelles.
    Il sera déposé en 5 exemplaires auprès de la DDASS avant le 31 décembre 1999.
    Il sera déposé en 2 exemplaires auprès de la DDTE avant le 31 décembre 1999.
    Un exemplaire sera déposé au greffe du prud'homme de Bobigny.
    Mention de cet accord figurera sur le tableau d'affichage de la direction des différents établissements et une copie sera remise au comité d'entreprise et délégués du personnel.
    Fait à Bobigny.
    Suivent les signatures des organisations ci-après :
    Pour l'employeur, le président.
    Pour le syndicat, SUD-CRC.

    Accord complémentaire portant sur la réduction
    et l'aménagement du temps de travail à l'hôpital de jour

    Entre : l'association Centre Jean-Macé, Montreuil,
    Et les organisations syndicales :

    Préambule

    Eu égard aux attributions déléguées aux directeurs des établissements et services et après consultations des salariés de l'Association, les objectifs des partenaires sociaux auxquels répond le présent accord sont de deux ordres :

    Les parties du présent accord ont convenu de mettre en oeuvre l'accord-cadre de la convention collective du 15 mars 1966, relatif à l'aménagement et la réduction du temps de travail du 12 mars 1999 modifié par l'avenant n° 1 du 14 juin 1999, l'avenant n° 2 du 29 juin 1999 et de ses avenants.
    L'ensemble des considérations ayant présidé à l'élaboration du présent accord et notamment la volonté des signataires de concilier aspirations sociales et objectives économiques, font que le présent accord forme un tout indivisible qui ne saurait être mis en oeuvre de manière fractionnée ou faire l'objet d'une dénonciation partielle.
    Les parties reconnaissent enfin que le présent accord, au regard de l'intérêt de l'ensemble des salariés, met en place un dispositif globalement plus favorable que les dispositions conventionnelles applicables à ce jour au sein de l'entreprise en matière de durée et d'organisation du travail.
    Cette appréciation de la notion de caractère plus avantageux doit opérer globalement et doit nécessairement intégrer cumulativement des effets positifs d'une réduction du travail et les effets positifs des embauches venant en compensation de cette réduction.

    TITRE Ier
    DISPOSITIONS GÉNÉRALES
    1.1. Cadre juridique

    Le présent accord est conclu dans le cadre de :

  • la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail et de ses décrets d'application ;

  • l'accord de branche sanitaire, sociale et médico-sociale à but non lucratif visant à mettre en oeuvre la création d'emploi par l'aménagement et la réduction du temps de travail du 1er avril 1999.
  • de la convention collective du 15 mars 1966 et de l'accord-cadre du 12 mars 1999 et de ses avenants.
  • La mise en oeuvre du présent accord est subordonnée à son agrément conformément aux dispositions de l'article 16 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 et à la conclusion d'une convention avec l'Etat.
    Le présent accord deviendra donc caduc si cette convention n'était pas signée ou si les dispositions législatives ou réglementaires qui ont présidé à la conclusion venaient à être modifiées ou à disparaître. Il en serait de même si l'association n'obtenait pas des organismes de contrôles DDASS (ou conseil général) la compensation financière intégrale du coût des créations d'emplois réalisés au titre du présent accord.

    1.2. Champ d'application

    Le présent accord d'entreprise s'applique à l'ensemble des établissements gérés par l'association centre Jean-Macé à Montreuil et concerne toutes les catégories socioprofessionnelles de l'hôpital de jour (annexe XXIII).
    Il comprendra :

  • le tableau de l'effectif moyen annuel pour l'année de référence ;

  • l'effectif ETP relevant de l'aide au titre de la loi du 30 juin 1998. Effectif minimum 6 % des ETP de référence ;
  • le tableau du travail effectif par catégorie de personnel ;
  • le tableau de la répartition du temps de travail des personnels éducatifs et paramédicaux (heures de travail auprès des usagers, heures de rédactions, heures de réunions etc.) ;
  • la planification détaillée de l'accroissement de l'effectif par établissement et leurs salaires ;
  • tableau de financement et une base de simulation économique (il est à noter que dans ses instructions que le ministère demande que l'équilibre financier soit assuré sur ... ans, page 11 de la grille de lecture à destination des services).
  • 1.3. Date d'effet et durée

    Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le premier jour du mois suivant la signature de la convention avec la DDTEFP (article 3.IV de la loi du 13 juin 1998).
    En cas de modification législative ou réglementaire portant notamment sur le régime des heures supplémentaires ou complémentaires ou les règles relatives à l'organisation et à la modification du temps de travail, les parties conviennent d'ouvrir des négociations destinées à permettre l'adaptation aux dispositions nouvelles.
    Dans cet esprit, dès que l'association aura connaissance de modification(s) susceptible(s) d'interférer sur le présent accord, elle convoquera, dans un délai maximum d'un mois les organisations syndicales représentatives à négocier.

    1.4. Dénonciation. - Révision

    La dénonciation du présent accord ne peut-être que totale au regard du principe d'indivisibilité retenu par les parties.
    En cas de dénonciation par l'une des parties, le présent accord continuera de s'appliquer jusqu'à ce qu'un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un an à compter de l'expiration du délai de préavis.
    A effet de conclure un nouvel accord, l'association devra alors convoquer les organisations syndicales représentatives à une nouvelle négociation dans le délai maximum d'un trimestre suivant la date de dénonciation du présent accord.
    Par partie au sens du présent article, il y a lieu d'entendre, d'une part, l'association, d'autre part, l'ensemble des organisations syndicales représentatives signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement en totalité et sans réserve.
    Si une seule organisation syndicale dénonce le présent accord, celui-ci continuera à lier, s'ils existent, les autres signataires et donc à produire effet dans les relations de travail au sein de l'association.
    Dans les mêmes conditions que celles où ils peuvent le dénoncer, l'employeur ou les organisations syndicales de salariés signataires du présent accord d'entreprise ou y ayant adhéré ultérieurement sans réserve et en totalité, peuvent demander la révision de certaines clauses.
    En l'absence d'accord unanime et d'adhésion sans réserve et en totalité sur le nouveau texte de tous les signataires, et de toutes les organisations syndicales ayants droit, la demande de révision sera sans effet et la clause ancienne maintenue sauf accord unanime pour sa suppression pure et simple.

    1.5.Interprétation

    Le présent accord fait la loi entre les parties signataires ou qui y auront par la suite adhéré sans réserve et en totalité.
    Toutefois, s'il s'avérait que l'une des clauses du présent accord pose une difficulté d'interprétation, les parties conviennent de soumettre ladite clause à interprétation.
    A cet effet, sous réserve que ladite clause porte sur un litige d'ordre collectif, l'association convoquera dans un délai maximum d'un mois suivant la date à laquelle elle aura eu connaissance du différend, une commission composée d'un délégué syndical par organisation et d'autant de membre désigné par l'association.
    L'interprétation sera donnée sous forme d'une note explicative adoptée par toutes les parties signataires du présent accord ou y ayant adhéré sans réserve et en totalité, accord auquel elle sera annexée.

    TITRE II
    DURÉE DU TRAVAIL
    2.1. Réduction collective du temps de travail

    Durée de travail avant la RTT :

  • hebdomadaire : 39 ;

  • annuelle : 2 028.
  • Durée de travail après la RTT :

    Les temps de pause, la répartition des jours chômés et les jours de congés payés supplémentaires sont tels que définis conformément à l'accord relatif à la RTT du 12 mars 1999 et à l'accord de branche.
    Les partenaires sociaux constatent que la durée annuelle de travail effectif est actuellement la suivante :
    La loi :
    Nombre de jours par an : 365.
    Nombre de jours de repos hebdomadaire par an : 104.
    Nombre de jours ouvrés de congés payés par an : 25.
    Nombre de jours fériés légaux par an : 11.
    Nombre de jours de travail effectif : 365 - 104 - 25 - 11 = 225 jours.
    Nombre de semaines de travail effectif : 225 : 5 = 45 semaines.
    Temps de travail effectif avant RTT : 45 x 39 = 1 755 heures.
    Les partenaires sociaux constatent que la durée annuelle de travail effectif est actuellement la suivante :

    La nouvelle durée annuelle est de : 43,2 x 35 = 1 512 heures.

    Le temps de travail effectif annuel est de : 225 - 18 = 207 jours ; 207/5 = 41,4 semaines ; 41,4 x 39 = 1 614,6 heures.
    La nouvelle durée annuelle est de : 41,4 x 35 = 1 449 heures.

    2.1.2. Dispositions relatives aux salariés à temps partiel

    Pour les salariés à temps partiel, il est fait strictement application des dispositions de l'article 8 de l'accord-cadre du 12 mars 1999 et de ses avenants.
    Ils se verront donc appliquer une réduction de leur temps de travail d'au moins 10 % comme pour les salariés à temps plein, sauf refus de leur part notifié conformément aux dispositions de l'accord-cadre du 12 mars 1999 et de ses avenants.

    2.1.3. Dispositions relatives au personnel d'encadrement

    Pour le personnel d'encadrement visé à l'article 9 de l'accord-cadre du 12 mars 1999 et de ses avenants, le nombre de jours de repos annuel accordé en compensation de la réduction de la durée du temps de travail est fixé à 18 jours ouvrés qui pourront être épargnés en totalité ou en partie dans un compte épargne-temps défini par l'article 3-4 du présent accord.
    Pour les cadres soumis à horaires collectifs, il sera fait application des dispositions du présent accord. Le dispositif de réduction du temps de travail des cadres fera l'objet d'un suivi par la commission.

    2.2. Les modalités d'organisation de la réduction de la durée du travail
    2.2.1. Principes

    Au regard de la diversité des situations constatées, les partenaires sociaux s'accordent à considérer que la réduction de la durée du travail pourra prendre différentes formes selon les services et établissements. Les formes retenues le sont dans le respect des principes suivants :

    2.2.2. Les différentes formes retenues pour la réduction
    de la durée du travail

    A compter de la date d'application du présent accord, la réduction de la durée du travail se fera de la manière suivante par service ou établissement :

    2.2.3. Les modalités d'organisation de la réduction de la durée de travail

    Educatif : éducateur spécialisé et sportif.

  • réduction du temps de travail quotidienne (39 heures à 37 heures) ;

  • récupération sous forme de jours de congés supplémentaires par trimestre (3 jours par cycle de 12 semaines ou trimestriel).
  • Pour les temps partiels, ces temps de repos seront proratisés (article 2.2.2).
    Assistante sociale :

  • réduction du temps de travail hebdomadaire à 35 heures (article 2.2.2).

    Cuisine et entretien, administratif, secrétaire médicale et infirmière :

    Orthophoniste et psychomotricien :

    Equipe médicale et para-médicale :

    TITRE III
    AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
    3.1. Heures supplémentaires

    Conformément à l'article 9 de l'accord de branche du 1er avril 1999, les éventuelles heures supplémentaires donneront lieu à compensation sous forme de jour, de repos ou sous forme de paiement.
    Le repos pourra être pris par journée entière ou par demi-journée dans un délai maximum de trois mois suivant l'ouverture du droit. Il n'entraîne aucune diminution de rémunération.
    Les dates de repos seront demandées par le salarié à l'intérieur de la période fixée ci-dessus et avec un préavis d'une semaine.
    L'absence de demande de prise de repos par le salarié dans un délai de trois mois ne peut entraîner de perte de droit. Dans ce cas, l'association est tenue de demander au salarié de prendre effectivement le repos dans un délai maximum d'un an.
    Les salariés seront tenus mensuellement informés du nombre d'heures de repos porté à leur crédit, par un document annexé à leur bulletin de paie comportant les droits acquis au titre de la période de paie considérée mais également les droits cumulés.
    Ce document comportera une mention notifiant l'ouverture du droit et rappelant le délai maximum fixé ci-dessus.

    3.2. Décompte des heures de travail par cycle de travail

    La durée hebdomadaire du travail de ces services sera organisée sous forme de cycle de travail conformément aux dispositions de l'article 10 de l'accord de branche du 1er avril 1999 et de l'accord-cadre du 12 mars 1999 et de ses annexes articles 15, 20-3, 20-8.
    La durée normale de travail ne dépassera pas douze semaines consécutives. Les heures supplémentaires seront celles qui dépassent la durée moyenne hebdomadaire légale et conventionnelle calculée sur la durée du cycle, elles seront majorées de 25 %.

    3.3. Décompte des heures de travail pour les services
    dont le nouvel horaire collectif hebdomadaire est de 35 heures

    Les heures supplémentaires seront celles qui dépassent la durée hebdomadaire de 35 heures, elles seront majorées de 25 %.
    3.3.1. Décompte des heures de travail pour les services dont le nouvel horaire collectif hebdomadaire de travail est supérieur à 35 heures ou au plus égal à 39 heures par semaine
    La période de référence permettant d'apprécier l'horaire moyen se confond avec l'année calendrier qui débute le 1er janvier d'une année pour se terminer le 31 décembre de la même année.
    Les heures supplémentaires seront celles qui dépassent la durée moyenne hebdomadaire légale et conventionnelle calculée sur la période de référence, elles seront majorées de 25 %.

    3.3.2. Calendrier

    Les différents plannings sont établis selon une programmation annuelle qui fait l'objet d'une consultation des membres du comité d'entreprise.
    Cette programmation est portée ensuite à la connaissance du personnel par voie d'affichage.
    En cas de force majeure lorsque la santé ou la sécurité des usagers pourraient être compromises, cette programmation pourra être modifiée à l'initiative de la direction. Les heures effectuées en cas de force majeure seront compensées par l'octroi d'un repos majoré de 25 %.

    3.3.3. Lissage des rémunérations

    La rémunération sera lissée sur la base d'un horaire mensualisé de 151,66 heures.
    En cas de période non travaillée, mais donnant lieu à indemnisation par l'employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération régulée.
    Lorsqu'un salarié n'aura pas accompli la totalité de la période de référence (embauche ou départ en cours de période), sa rémunération sera régularisée sur la base de son temps réel de travail. Si le décompte fait apparaître un trop versé, celui-ci sera compensé sur les salaires dus lors de la dernière échéance de paie. Un rappel de salaire sera effectué dans le cas contraire, étant précisé que ce rappel se fera aux taux normaux.
    L'employeur arrêtera chaque compte individuel de travail à l'issue de chaque période annuelle. Si la situation fait paraître que la durée du travail a excédé sur l'année 1 575 heures ou 1 512 heures ou 1 449 heures, les heures effectuées au-delà de cette durée seront compensées prioritairement par l'octroi d'un repos majoré de 25 % ou d'une rémunération majorée dans les mêmes conditions, conformément à l'article 9 de l'accord de branche du 1er avril 1999.

    3.4. Compte épargne temps

    Le compte épargne temps a pour finalité de permettre au salarié d'épargner des droits en temps afin d'utiliser ceux-ci de façon différée à l'occasion d'un congé de longue durée ou d'anticiper un départ en retraite, en préretraite totale ou partielle.
    Les salariés comptant un an d'ancienneté peuvent bénéficier d'un compte épargne temps dans les conditions prévues par les articles 16 à 24 de l'accord de branche du 1er avril 1999. Les sommes correspondantes aux droits acquis devront être provisionnées dans les budgets des établissements.

    TITRE IV
    INCIDENCE DE LA RTT SUR LES RÉMUNERATIONS

    Il sera fait strictement application des dispositions des articles 10, 11 et 12 de l'accord-cadre du 12 mars 1999 et de ses avenants.

    TITRE V
    EMPLOI

    L'association s'engage à compenser la réduction du temps de travail faisant l'objet du présent accord par les embauches compensatrices.
    Conformément aux dispositions du décret du 22 juin 1998, l'effectif des établissements concernés par la réduction du temps de travail, apprécié sur les douze mois précédant la date d'entrée en vigueur de l'accord selon les règles de l'article L. 421 du code du travail est de 32 salariés équivalent temps plein (22,42) (34 avec les instituteurs équivalent 23,42 TP).
    L'association s'engage à procéder à des embauches représentant au minimum 6 % de l'effectif ci-dessus soit 1,60 embauche, équivalent temps plein sur les bases du nouvel horaire collectif du travail.
    Chaque établissement géré par l'association Centre Jean-Macé est « une unité tarifaire » les parties signataires estiment que les embauches, même s'il y a lieu de définir un calcul global au niveau de l'association, doivent être réparties par structures et par types de financement. Cette répartition est nécessaire afin de ne pas opérer de transferts de charges.
    Par ailleurs, les parties signataires conviennent qu'il y a lieu de raisonner par enveloppes budgétaires pour les créations d'emplois liées à la RTT. Il paraît cohérent de répartir ces emplois ainsi créés au mieux des besoins des services des différents établissements. Le détail des embauches par catégories professionnelles ainsi que le calendrier prévisionnel figurent dans les accords complémentaires annexés à ce document.

    5.1. Maintien des effectifs

    En application de l'article 3-1-IV de la loi du 13 juin 1998, l'association s'engage à maintenir les effectifs visés à l'article précédent, augmenté des nouvelles embauches pendant une durée de trois ans à compter de la dernière embauche effectuée en application de l'article 5.1.

    TITRE VI
    SUIVI DE L'ACCORD

  • L'application du présent accord sera suivie par une commission constituée à cet effet.

    6.1. Composition

    La commission sera composée :

  • des représentants du personnel ;

  • des représentants des organisations syndicales signataires de l'accord ou y ayant adhéré sans réserve et en totalité ;
  • des directeurs des établissements représentants de l'association.
  • 6.2. Mission

    La commission sera chargée :

  • de suivre l'état d'avancement de la mise en oeuvre du présent accord et notamment de :

  • la mise en oeuvre des nouveaux horaires ;
  • le suivi de la nouvelle organisation du travail ;
  • la réalisation des embauches programmées ;
  • de proposer des mesures d'ajustement au regard des difficultés rencontrées.
  • 6.3. Réunion

    Les réunions seront présidées par les représentants de l'association Centre Jean-Macé, à Montreuil qui devra prendre l'initiative de convoquer la commission de suivi aux échéances prévues.
    La périodicité des réunions sera d'une réunion tous les deux mois au cours du premier semestre suivant l'accord puis d'une réunion tous les six mois au cours de l'année suivante. Au-delà, le suivi sera opéré par les organisations syndicales dans la négociation actuelle obligatoire.

    TITRE VII
    PUBLICITÉ DE L'ACCORD

    A l'initiative de l'association Centre Jean-Macé, à Montreuil, à l'accord l'accord sera soumis préalablement l'approbation du conseil d'administration de l'association le 20 décembre 1999.
    A l'initiative des syndicats de l'association, le présent accord sera présenté aux syndicats mandants.
    A l'initiative de l'association, le présent accord sera soumis à la procédure d'agrément prévue par l'article 16 de la loi du 30 juin 1975 et suivant la procédure définie par les tutelles.
    Il sera déposé en 5 exemplaires auprès de la DDASS avant le 31 décembre 1999.
    Il sera déposé en 2 exemplaires auprès de la DDTE avant le 31 décembre 1999.
    Un exemplaire sera déposé au greffe du prud'homme de Bobigny.
    Mention de cet accord figurera sur le tableau d'affichage de la direction des différents établissements et une copie sera remise au comité d'entreprise et délégués du personnel.
    Fait à Bobigny.
    Suivent les signatures des organisations ci-après :
    Le président de l'association ;
    Sud-CRC.

    Accord complémentaire portant sur la réduction
    et l'aménagement du temps de travail à l'externat médico-pédagogique

    Entre l'association Centre Jean-Macé, à Montreuil,
    Et les organisations syndicales.

    Préambule

    Eu égard aux attributions déléguées aux directeurs des établissements et services et après consultation des salariés de l'association, les objectifs des partenaires sociaux auxquels répond le présent accord sont de deux ordres :

    Les parties du présent accord ont convenu de mettre en oeuvre l'accord-cadre de la convention collective du 15 mars 1966 relatif à l'aménagement et la réduction du temps de travail du 12 mars 1999, modifié par l'avenant n° 1 du 14 juin 1999, l'avenant n° 2 du 29 juin 1999 et de ses avenants.
    L'ensemble des considérations ayant présidé à l'élaboration du présent accord, et notamment la volonté des signataires de concilier aspirations sociales et objectives économiques, font que le présent accord forme un tout indivisible qui ne saurait être mis en oeuvre de manière fractionnée ou faire l'objet d'une dénonciation partielle.
    Les parties reconnaissent enfin que le présent accord, au regard de l'intérêt de l'ensemble des salariés, met en place un dispositif globalement plus favorable que les dispositions conventionnelles applicables à ce jour au sein de l'entreprise en matière de durée et d'organisation du travail.
    Cette appréciation de la notion de caractère plus avantageux doit opérer globalement et doit nécessairement intégrer cumulativement des effets positifs d'une réduction du travail et les effets positifs des embauches venant en compensation de cette réduction.

    TITRE Ier
    DISPOSITIONS GÉNÉRALES
    1.1. Cadre juridique

    Le présent accord est conclu dans le cadre de :

  • la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail et de ses décrets d'application ;

  • l'accord de branche sanitaire, sociale et médico-sociale à but non lucratif visant à mettre en oeuvre la création d'emplois par l'aménagement et la réduction du temps de travail du 1er avril 1999 ;
  • de la convention collective du 15 mars 1966 et de l'accord-cadre du 12 mars 1999 et de ses avenants.
  • La mise en oeuvre du présent accord est subordonnée à son agrément conformément aux dispositions de l'article 16 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 et à la conclusion d'une convention avec l'Etat.
    Le présent accord deviendra donc caduc si cette convention n'était pas signée ou si les dispositions législatives ou réglementaires qui ont présidé à la conclusion venaient à être modifiées ou à disparaître. Il en serait de même si l'association n'obtenait pas des organismes de contrôles DDASS (ou conseil général) la compensation financière intégrale du coût des créations d'emplois réalisées au titre du présent accord.

    1.2. Champ d'application

    Le présent accord d'entreprise s'applique à l'ensemble des établissements gérés par l'association Centre Jean-Macé, à Montreuil et concerne toutes les catégories socio, professionnelles de l'externat médico-pédagogique (annexe XXIV).
    Il comprendra :

  • le tableau de l'effectif moyen annuel pour l'année de référence ;

  • l'effectif ETP relevant de l'aide au titre de la loi du 30 juin 1998 : effectif minimum 6 % des ETP de référence ;
  • le tableau du travail effectif par catégorie de personnel ;
  • le tableau de la répartition du temps de travail des personnels éducatifs et paramédicaux (heures de travail auprès des usagers, heures de rédactions, heures de réunions, etc.) ;
  • la planification détaillée de l'accroissement de l'effectif par établissement et leurs salaires ;
  • le tableau de financement et une base de simulation économique (il est à noter que dans ses instructions que le ministère demande que l'équilibre financier soit assuré sur ... ans, page 11 de la grille de lecture à destination des services).
  • 1.3. Date d'effet et durée

    Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le premier jour du mois suivant la signature de la convention avec la DDTEFP (art. 3-IV de la loi du 13 juin 1998).
    En cas de modification législative ou réglementaire portant notamment sur le régime des heures supplémentaires ou complémentaires ou les règles relatives à l'organisation et à la modification du temps de travail, les parties conviennent d'ouvrir des négociations destinées à permettre l'adaptation aux dispositions nouvelles.
    Dans cet esprit, dès que l'association aura connaissance de modification(s) susceptible(s) d'interférer sur le présent accord, elle convoquera dans un délai maximum d'un mois les organisations syndicales représentatives à négocier.

    1.4. Dénonciation. - Révision

    La dénonciation du présent accord ne peut être que totale au regard du principe d'indivisibilité retenu par les parties.
    En cas de dénonciation par l'une des parties, le présent accord continuera de s'appliquer jusqu'à ce qu'un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un an à compter de l'expiration du délai de préavis.
    A effet de conclure un nouvel accord, l'association devra alors convoquer les organisations syndicales représentatives à une nouvelle négociation dans le délai maximum d'un trimestre suivant la date de dénonciation du présent accord.
    Par partie au sens du présent article, il y a lieu d'entendre :

  • d'une part, l'association ;

  • d'autre part, l'ensemble des organisations syndicales représentatives signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement en totalité et sans réserve.
  • Si une seule organisation syndicale dénonce le présent accord, celui-ci continuera à lier, s'ils existent, les autres signataires et donc à produire effet dans les relations de travail au sein de l'association.
    Dans les mêmes conditions que celles où ils peuvent le dénoncer, l'employeur ou les organisations syndicales de salariés signataires du présent accord d'entreprise ou y ayant adhéré ultérieurement sans réserve et en totalité, peuvent demander la révision de certaines clauses.
    En l'absence d'accord unanime et d'adhésion sans réserve et en totalité sur le nouveau texte de tous les signataires, et de toutes les organisations syndicales ayants droit, la demande de révision sera sans effet et la clause ancienne maintenue sauf accord unanime pour sa suppression pure et simple.

    1.5. Interprétation

    Le présent accord fait la loi entre les parties signataires ou qui y auront par la suite adhéré sans réserve et en totalité.
    Toutefois, s'il s'avérait que l'une des clauses du présent accord pose une difficulté d'interprétation, les parties conviennent de soumettre ladite clause à interprétation.
    A cet effet, sous réserve que ladite clause porte sur un litige d'ordre collectif, l'association convoquera dans un délai maximum d'un mois suivant la date à laquelle elle aura eu connaissance du différend, une commission composée d'un délégué syndical par organisation et d'autant de membre désigné par l'association.
    L'interprétation sera donnée sous forme d'une note explicative adoptée par toutes les parties signataires du présent accord ou y ayant adhéré sans réserve et en totalité, accord auquel elle sera annexée.

    TITRE II
    DURÉE DU TRAVAIL
    2.1. Réduction collective du temps de travail

    Durée de travail avant la RTT :

  • hebdomadaire : 39 heures ;

  • annuelle : 2 028 heures.
  • Durée de travail après la RTT :

    Les temps de pause, la répartition des jours chômés et les jours de congés payés supplémentaires sont tels que définis, conformément à l'accord relatif à la RTT du 12 mars 1999 et à l'accord de branche.
    Les partenaires sociaux constatent que la durée annuelle de travail effectif est actuellement la suivante :
    La loi :

  • nombre de jours par an : 365 ;

  • nombre de jours de repos hebdomadaire par an : 104 ;
  • nombre de jours ouvrés de congés payés par an : 25 ;
  • nombre de jours fériés légaux par an : 11 ;
  • nombre de jours de travail effectif : 365 - 104 - 25 - 11 = 225 jours ;
  • nombre de semaines de travail effectif : 225 : 5 = 45 semaines ;
  • temps de travail effectif avant RTT : 45 x 39 = 1 755 heures.
  • Les partenaires sociaux constatent que la durée annuelle de travail effectif est actuellement la suivante :
    Salariés bénéficiant de 9 jours de congés payés supplémentaires :
    Le temps de travail effectif annuel est de :

  • 225 - 9 = 216 jours ;

  • 216 5 = 43,2 semaines, 43,2 x 39 = 1 684,80 heures.
  • La nouvelle durée annuelle est de :

    Salariés bénéficiant de 18 jours de congés payés supplémentaires : 11 salariés.
    Le temps de travail effectif annuel est de :

  • 225 - 18 = 207 jours ;

  • 207 5 = 41,4 semaines, 41,4 x 39 = 1 614,6 heures.
  • La nouvelle durée annuelle est de :

    2.1.2. Dispositions relatives aux salariés à temps partiel

    Pour les salariés à temps partiel, il est fait strictement application des dispositions de l'article 8 de l'accord-cadre du 12 mars 1999 et de ses avenants.
    Ils se verront donc appliquer une réduction de leur temps de travail d'au moins 10 % comme pour les salariés à temps plein sauf refus de leur part notifié conformément aux dispositions de l'accord-cadre du 12 mars 1999 et de ses avenants.

    2.1.3. Dispositions relatives au personnel d'encadrement

    Pour le personnel d'encadrement visé à l'article 9 de l'accord-cadre du 12 mars 1999 et de ses avenants, le nombre de jours de repos annuel accordé en compensation de la réduction de la durée du temps de travail est fixé à 18 jours ouvrés qui pourront être épargnés en totalité ou en partie dans un compte épargne-temps défini par l'article 3.4 du présent accord.
    Pour les cadres soumis à horaires collectifs, il sera fait application des dispositions du présent accord. Le dispositif de réduction du temps de travail des cadres fera l'objet d'un suivi par la commission.

    2.2. Les modalités d'organisation de la réduction
    de la durée du travail
    2.2.1. Principes

    Au regard de la diversité des situations constatées, les partenaires sociaux s'accordent à considérer que la réduction de la durée du travail pourra prendre différentes formes selon les services et établissements. Les formes retenues le sont dans le respect des principes suivants :

    2.2.2. Les différentes formes retenues
    pour la réduction de la durée du travail

    A compter de la date d'application du présent accord, la réduction de la durée du travail se fera de la manière suivante par service ou établissement :

    2.2.3. Les modalités d'organisation de la réduction de la durée de travail

    Educatif : éducateur spécialisé et sportif :

  • réduction du temps de travail quotidienne (39 heures à 37 heures) ;

  • récupération sous forme de jours de congés supplémentaires par trimestre (3 jours par cycle de 12 semaines ou trimestriel).
  • Pour les temps partiels, ces temps de repos seront proratisés (art. 2.2.2).
    Assistante sociale :

  • réduction du temps de travail hebdomadaire à 35 heures (art. 2.2.2).

    Cuisine et entretien, administratif, secrétaire médicale et infirmière :

    Orthophoniste et psychomotricien :

    Equipe médicale et paramédicale :

    TITRE III
    AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
    3.1. Heure supplémentaire

    Conformément à l'article 9 de l'accord de branche du 1er avril 1999, les éventuelles heures supplémentaires donneront lieu à compensation sous forme de jour de repos ou sous forme de paiement.
    Le repos pourra être pris par journée entière ou par demi-journée dans un délai maximum de trois mois suivant l'ouverture du droit. Il n'entraîne aucune diminution de rémunération.
    Les dates de repos seront demandées par le salarié à l'intérieur de la période fixée ci-dessus et avec un préavis d'une semaine.
    L'absence de demande de pris de repos par le salarié dans un délai de trois mois ne peut entraîner de perte de droit. Dans ce cas, l'association est tenue de demander au salarié de prendre effectivement le repos dans un délai maximum d'un an.
    Les salariés seront tenus mensuellement informés du nombre d'heures de repos porté à leur crédit, par un document annexé à leur bulletin de paye comportant les droits acquis au titre de la période de paye considérée mais également les droits cumulés.
    Ce document comportera une mention notifiant l'ouverture du droit et rappelant le délai maximum fixé ci-dessus.

    3.2. Décompte des heures de travail par cycle de travail

    La durée hebdomadaire du travail de ces services sera organisée sous forme de cycle de travail conformément aux dispositions de l'article 10 de l'accord de branche du 1er avril 1999 et de l'accord-cadre du 12 mars 1999 et de ses annexes articles 15, 20-3, 20-8.
    La durée normale de travail ne dépassera pas douze semaines consécutives. Les heures supplémentaires seront celles qui dépassent la durée moyenne hebdomadaire légale et conventionnelle calculée sur la durée du cycle, elles seront majorées de 25 %.

    3.3. Décompte des heures de travail pour les services dont le nouvel
    horaire collectif hebdomadaire est de 35 heures

    Les heures supplémentaires seront celles qui dépassent la durée hebdomadaire de 35 heures, elles seront majorées de 25 %.
    3.3.1. Décompte des heures de travail pour les services dont le nouvel horaire collectif hebdomadaire de travail est supérieur à 35 heures ou au plus égal à 39 heures par semaine
    La période de référence permettant d'apprécier l'horaire moyen se confond avec l'année calendrier qui débute le 1er janvier d'une année pour se terminer le 31 décembre de la même année.
    Les heures supplémentaires seront celles qui dépassent la durée moyenne hebdomadaire légale et conventionnelle calculée sur la période de référence, elles seront majorées de 25 %.

    3.3.2. Calendrier

    Les différents plannings sont établis selon une programmation annuelle qui fait l'objet d'une consultation des membres du comité d'entreprise.
    Cette programmation est portée ensuite à la connaissance du personnel par voie d'affichage.
    En cas de force majeure, lorsque la santé ou la sécurité des usagers pourraient être compromises, cette programmation pourra être modifiée à l'initiative de la direction. Les heures effectuées en cas de force majeure seront compensées par l'octroi d'un repos majoré de 25 %.

    3.3.3. Lissage des rémunérations

    La rémunération sera lissée sur la base d'un horaire mensualisé de 151,66 heures.
    En cas de période non travaillée, mais donnant lieu à indemnisation par l'employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération régulée.
    Lorsqu'un salarié n'aura pas accompli la totalité de la période de référence (embauche ou départ en cours de période), sa rémunération sera régularisée sur la base de son temps réel de travail. Si le décompte fait apparaître un trop-versé, celui-ci sera compensé sur les salaires dus lors de la dernière échéance de paie. Un rappel de salaire sera effectué dans le cas contraire, étant précisé que ce rappel se fera aux taux normaux.
    L'employeur arrêtera chaque compte individuel de travail à l'issue de chaque période annuelle. Si la situation fait paraître que la durée du travail a excédé sur l'année 1 575 heures ou 1 512 heurs ou 1 449 heures, les heures effectuées au-delà de cette durée seront compensées prioritairement par l'octroi d'un repos majoré de 25 % ou d'une rémunération majorée dans les mêmes conditions, conformément à l'article 9 de l'accord de branche du 1er avril 1999.

    3.4. Compte épargne temps

    Le compte épargne temps a pour finalité de permettre au salarié d'épargner des droits en temps afin d'utiliser ceux-ci de façon différée à l'occasion d'un congé de longue durée ou d'anticiper un départ en retraite, en préretraite totale ou partielle.
    Les salariés comptant un an d'ancienneté peuvent bénéficier d'un compte épargne temps dans les conditions prévues par les articles 16 à 24 de l'accord de branche du 1er avril 1999. Les sommes correspondant aux droits acquis devront être provisionnées dans les budgets des établissements.

    TITRE IV
    INCIDENCE DE LA RTT SUR LES RÉMUNÉRATIONS

    Il sera fait strictement application des dispositions des articles 10, 11 et 12 de l'accord-cadre du 12 mars 1999 et de ses avenants.

    TITRE V
    EMPLOI

    L'association s'engage à compenser la réduction du temps de travail faisant l'objet du présent accord par les embauches compensatrices.
    Conformément aux dispositions du décret du 22 juin 1998, l'effectif des établissements concernés par la réduction du temps de travail, apprécie sur les douze mois précédant la date d'entrée en vigueur de l'accord selon les règles de l'article L-421 du code du travail et de 21 salariés équivalent temps plein (12,38) (24 avec les instituteurs équivalent 13,38 TP).
    L'association s'engage à procéder à des embauches représentant au minimum 6 % de l'effectif ci-dessus, soit 0,80 embauches équivalent temps plein sur les bases du nouvel horaire collectif du travail.
    Chaque établissement géré par l'association centre Jean-Macé est « une unité tarifaire », les parties signataires estiment que les embauches même s'il y a lieu de définir un calcul global au niveau de l'association, doivent être réparties par structures et par types de financement. Cette répartition est nécessaire afin de ne pas opérer de transferts de charges.
    Par ailleurs, les parties signataires conviennent qu'il y a lieu de raisonner par enveloppes budgétaires pour les créations d'emplois liées à la RTT. Il paraît cohérent de répartir ces emplois ainsi créés au mieux des besoins des services des différents établissements. Le détail des embauches par catégories professionnelles ainsi que le calendrier prévisionnel figurent dans les accords complémentaires annexés à ce document.

    5.1. Maintien des effectifs

    En application de l'article 3-1-IV de la loi du 13 juin 1998, l'association s'engage à maintenir les effectifs visés à l'article précédent, augmenté des nouvelles embauches pendant une durée de trois ans à compter de la dernière embauche effectuée en application de l'article 5-1.

    TITRE VI
    SUIVI DE L'ACCORD

  • L'application du présent accord sera suivie par une commission constituée à cet effet.

    6.1. Composition

    La commission sera composée :

  • des représentants du personnel ;

  • des représentants des organisations syndicales signataires de l'accord ou y ayant adhéré sans réserve et en totalité ;
  • des directeurs des établissements représentants de l'association.
  • 6.2. Mission

    La commission sera chargée de suivre l'état d'avancement de la mise en oeuvre du présent accord et notamment de :

  • la mise en oeuvre des nouveaux horaires ;

  • le suivi de la nouvelle organisation du travail ;
  • la réalisation des embauches programmées ;
  • de proposer des mesures d'ajustement au regard des difficultés rencontrées.
  • 6.3. Réunion

    Les réunions seront présidées par les représentants de l'association centre Jean-Macé Montreuil qui devra prendre l'initiative de convoquer la commission de suivi aux échéances prévues.
    La périodicité des réunions sera d'une réunion tous les deux mois au cours du premier semestre suivant l'accord puis d'une réunion tous les six mois au cours de l'année suivante. Au-delà, le suivi sera opéré par les organisations syndicales dans la négociation actuelle obligatoire.

    TITRE VII
    PUBLICITÉ DE L'ACCORD

    A l'initiative de l'association centre Jean-Macé Montreuil, il sera soumis préalablement à l'approbation du conseil d'administration de l'association le 20 décembre 1999.
    A l'initiative des syndicats de l'association, le présent accord sera présenté aux syndicats mandants.
    A l'initiative de l'association, le présent accord sera soumis à la procédure d'agrément prévue par l'article 16 de la loi du 30 juin 1975 et suivant la procédure définie par les tutelles.
    Il sera déposé en 5 exemplaires auprès de la DDASS avant le 31 décembre 1999.
    Il sera déposé en 2 exemplaires auprès de la DDTE avant le 31 décembre 1999.
    Un exemplaire sera déposé au greffe des prud'hommes de Bobigny.
    Mention de cet accord figurera sur le tableau d'affichage de la direction des différents établissements et une copie sera remise au comité d'entreprise et aux délégués du personnel.
    Suivent les signatures des organisations ci-après :
    Le président ;
    Sud CRC.

    TABLEAU DE TRAVAIL EFFECTIF PAR CATÉGORIE DE PERSONNEL

    Par souci de voir nos jeunes s'inscrirent dans le tissu social qui est le leur auprès de leurs proches, nous tenons à respecter, au plus près, le calendrier scolaire de notre région (zone C) notamment pendant « les petites vacances scolaires » (environ la moitié des vacances) sur la base imposée par les tutelles soit 210 jours d'ouverture.
    L'accord relatif à la RTT, dans la CC 1966 du 12 mars 1999 et agréé le 12 juillet 1999 prévoit un temps de travail effectif ne pouvant dépasser 207 jours.
    Pour tenir compte de cette contradiction, nous ouvrirons 204 jours auxquels s'ajoutent 6 samedis d'ouverture. Les samedis permettant de rencontrer d'une façon plus favorable les familles dont certains ne peuvent absolument pas se libérer les autres jours.
    Tout le personnel travaillera au maximum 207 jours répartis sur 204 jours semaine + 3 samedis de 9 heures à 13 heures (suivant le calendrier annuel).

    Assistante sociale (35 heures)

    Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi : 9 h 15/16 h 15.
    5 jours x 7 heures = 35 heures.

    Educateurs (37 heures)

    Lundi, mardi, jeudi, vendredi : 9 heures/16 h 30.
    Mercredi 9 heures/16 heures.
    Le personnel éducatif bénéficie d'un repos supplémentaire de 3 jours par cycle de 12 semaines (trimestriel) correspondant à une récupération de 2 heures par semaine (37 - 35 = 2).

    Homme d'entretien (35 heures)

    Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi : 9 heures/16 heures.
    5 jours x 7 heures = 35 heures.

    Infirmière (35 heures)

    Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi : 9 heures/16 heures.
    5 jours x 7 heures = 35 heures.

    Instituteurs (504 heures annuel)

    Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi : 9 heures/16 heures.
    Journée forfaitaire : 6 heures.
    36 semaines à 9 heures : 324 heures.
    6 semaines à 5 jours forfaitaires : 180 heures.
    Total : 504 heures.
    + 36 heures supplémentaires payées par l'E.N.

    Médecins

    4 demi-journées dans l'établissement permettant ainsi conventionnellement l'exercice, en dehors des 17 heures 30, de une demi-journée hebdomadaire d'activités privées.

    Personnel de service (35 heures)

    Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi : 11 heures/18 heures.
    5 jours x 7 heures = 35 heures.

    Psychologues, orthophonistes, psychomotriciens

    Proratisé sur un 1/2 temps (17 h 30) :

  • 3 demi-journées dont 1 de 9 h à 13 h 30 ;

  • 1 de 11 h30 à 16 heures ;
  • 1 de 12 heures à 16 heures ;
  • et 4 h 30 de formations et travaux personnels.
  • Secrétariat (direction et comptabilité) 35 heures

    Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi 9 heures/16 heures.
    5 jours x 7 heures = 35 heures.

    Secrétaire comptable mi-temps (17 heures 30)

    Lundi : 9 heures/16 heures ; mardi : 9 heures/16 heures ; mercredi : 9 heures/12 h 30 ;
    ou :
    mercredi : 9 heures/16 heures ; jeudi : 9 heures/16 heures ; vendredi : 12 h 30/16 heures.

    Secrétaire médicale (35 heures)

    Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi : 9 h 15/16 h 15.
    5 jours x 7 heures = 35 heures.

    RÉPARTITION DU TEMPS DE TRAVAIL
    DU PERSONNEL ÉDUCATIF, PARAMÉDICAL ET MÉDICAL
    Educatif : éducateurs spécialisés, éducateur sportif

    30 heures auprès des enfants : 9 heures/13 heures et 13 h 30/16 heures.
    2 h 30 de synthèses.
    2 h 30 de préparation : 16 heures/16 h30.
    2 h 30 de pose : 13 heures/13 h 30.

    Psychologue et paramédical : orthophonistes, psychomotriciens et psychologues
    assureront au prorata d'un demi temps (17 h30)

    4 heures de réunions de synthèses.
    9 heures de réunions techniques.
    3 heures 30 de formation et travaux personnel.

    Médecins uniquement des mi-temps

    4 demi-journées dont une de synthèses.

    Valeur du point : convention collective 1966

    GEL 1999PAS DE GELDIFFÉRENCE
    199922,2922,390,10
    200022,2922,650,36
    200122,2922,930,64
    200222,5723,220,65
    200322,8523,510,66
    200423,1523,800,65

    Effectif de référence avant création d'emploi. - Hôpital de jour

    CATÉGORIE PROFESSIONNELLEETP6 %
    Educateurs 13,630,81
    Administration 1,750,10
    Services généraux 2,880,17
    Médical soins 2,500,15
    Rééducation, assistante sociale 1,660,09
    Total 22,421,34
    Direction 1  
    Instituteurs EN 0,50 

    Création de poste :
  • 1 poste d'éducateur sportif ;

  • 0,5 poste d'éducateur spécialisé ;
  • 0,10 poste de psychologue.
  • Calcul de l'aide sur 5 ans. - Hôpital de jour

    ETP20002001200220032004
       7 000 6 000 5 000 5 000 5 000
    Educateurs 13,63 95 410 81 780 68 150 68 150 68 150
    Services généraux 2,88 20 160 17 280 14 400 14 400 14 400
    Assistante sociale 0,66 4 620 3 960 3 300 3 300 3 300
    Rééducation 1 7 000 6 000 5 000 5 000 5 000
    Médical/soin 2,5 17 500 15 000 12 500 12 500 12 500
    Sous-total  144 690124 020103 350103 350103 350
    Administration 1,75 12 250 10 500 8 750 8 750 8 750
    Total  156 962134 520112 100112 100112 100
    Cumul  156 962291 482403 582515 682627 782

    Hôpital de jour
    Total des points sur 5 ans

    POSTENOMBRE DE POINTS
    199920002001200220032004
    Secrétaire médicale : Pay (Valérie)3 0943 1403 1403 1403 1403 185
    Aide-comptable : Clément (Monique)1 7201 7201 4971 4971 4971 539
    Secrétaire de direction : garagiorgio (Catherine)8 8178 8178 8178 8949 2849 284
    Assistante sociale : Frere (Brigitte)5 3835 3835 7445 7905 7906 070
    Éducatrice spécialisée : L'Huillier (Madeleine)4 9474 9474 9473 4203 4203 420
    Éducatrice spécialisée : Ingouf (Joëlle)4 5304 5304 6664 7644 7644 764
    Éducatrice spécialisée : Decaudin (Dominique)2 7722 7842 9102 9103 2483 265
    Éducatrice spécialisée : Gruson (Catherine)8 8659 1389 5249 5249 5249 830
    Éducatrice spécialisée : Vuillemot (Christiane)9 8959 8959 8957 9867 9867 986
    Éducatrice spécialisée : Harlouchet (Juliette)9 8959 8959 8959 8959 8959 895
    Éducatrice spécialisée : Priou (Nadine)7 5927 8508 0348 0348 2758 449
    Éducatrice spécialisée : de Lajudie (Myriam)5 8046 2076 2076 2076 5326 532
    Éducateur spécialisé : M. Meistermann (Lionel)8 8658 8658 8659 0209 3329 332
    Éducatrice spécialisée : Perraud (Katia)9 5429 5429 54210 05010 15210 152
    Éducatrice spécialisée : Goursot (Simone)9 8959 8959 8959 8959 8959 895
    Éducateur spécialisé : M. Contant (Emmanuel)7 4497 4867 5927 7028 0348 034
    Éducatrice spécialisée : Le Quang (Wanda)4 6774 7484 8154 9855 1525 287
    Éducatrice spécialisée : Walman (Muriel) 5 8525 9876 2556 6676 5766 726
    Éducatrice spécialiséee : Beghin (Emmanuelle)5 6365 7905 8045 8386 2076 234
    Éducatrice spécialisée : Dietrich (Claire)3 8213 8453 8923 8923 9474 113
    Psychologue : Froissart (Josiane)6 1276 1276 1276 1276 1276 127
    Psychologue : Boots (Marie-Rose)4 6274 6274 7864 9444 9445 112
    Sous-total139 605141 218142 849141 181143 721145 231
    Orthophoniste : Burnod (Chantal)4 6424 6424 6424 8724 9474 947
    Psychomotricienne : Jouas (Patricia)4 2014 3744 4094 4094 4094 603
    Infirmière : Bargain (Liliane)4 4093 7723 8223 9933 9934 038
    Médecin : Tiberghien (Karine)10 33210 44810 95610 95610 95610 956
    Médecin : Aubry (Jacques)10 22010 33310 84210 84210 94611 075
    Médecin directeur : Hovsepian (Gérard)11 85611 85611 23211 23211 23211 856
    Agent de service : Clément (Liliane)5 7425 7845 9105 9105 9105 910
    Agent de service : Renia (Parfaite)2 7752 8202 8202 9142 9142 972
    Gardienne : Madeira (Hélène)2 6782 6782 7072 7372 7372 737
    Agent d'entretien : Baloul (Mohamed)3 6843 7613 7613 7613 7613 498
    Agent d'entretien : CES2 0152 0152 0152 0152 0152 015
    Remplacement gardienne470470470470470470
     202 629204 211206 435205 292208 011209 708
    Gel 1999 x 0,1020 263     
    Gel 2000 x 0,36 73 516    
    Gel 2001 x 0,64  132 118   
    Gel 2002 x 0,65   133 440  
    Gel 2003 x 0,65    135 207 
    Gel 2004 x 0,65     136 310
    Charges 57,75 %11 70242 45076 29877 06078 08278 720
    Total31 965115 966208 416210 500212 289215 030
    Cumul31 965147 931348 347558 847771 136986 166

    Création de postes : hôpital de jour
    1 poste et demi d'éducateur et 1/10 de poste de psychologue

    POSTES CRÉÉS20002001200220032004
    Educateur5 6365 7915 7905 7906 206
    Demi éducateur2 8182 8952 8952 8953 103
    1/10 psychologue645697720720760
    9 0999 3839 4059 40510 069
    Valeur 22.29202 817209 147   
    + charges117 127120 782   
    319 944329 929   
    Valeur 22.57  212 271  
    + charges  122 586  
     334 857  
    Valeurs 22.85   214 904 
    + charges   124 107 
      339 011 
    Valeur 23.15    233 097
    + charges    134 614
       367 711
    CUMUL319 944649 873984 7301 323 7411 691 452

    Equilibre financier hôpital de jour

    20002001200220032004
    Point gelé cumul avec charges147 931348 347558 847771 136986 166
    Aide Etat cumul156 962291 482403 582515 682627 782
    Total cumul304 893640 829962 4291 286 8181 613 948
    Création de poste : 1,5 poste d'éducateur, 0,10 poste de psychologue319 944649 873984 7301 323 7411 691 452
    Différence cumul- 15 051- 9 044- 22 301- 36 923- 77 504
    Aide Etat création7 000 x 1,66 000 x 1,65 0005 0005 000
    Cumul aide Etat11 20020 80028 80036 80044 800
    Résultat final- 3 851+ 11 756+ 6 499- 123- 32 704

    Effectif de référence avant création d'emploi
    Externat médico-pédagogique

    CATÉGORIE PROFESSIONNELLEETP6 %
    Educateurs4,330,25
    Administration1,750,10
    Services généraux2,880,17
    Médical soins1,960,11
    Rééducation-assistance sociale0,960,05
    Total11,880,71
    Direction0,50 
    Instituteurs EN0,75 

    Création de poste : 1 poste d'éducateur : 0,8 ETP.

    Calcul de l'aide sur 5 ans
    Externat médico-pédagogique

    ETP20002001200220032004
       7 000 6 000 5 000 5 000 5 000
    Educateurs 4,33 30 310 25 900 21 650 21 650 21 650
    Services généraux 2,88 20 160 17 280 14 400 14 400 14 400
    Assistante sociale 0,33 2 310 1 980 1 650 1 650 1 650
    Rééducation 0,63 4 410 3 780 3 150 3 150 3 150
    Médical/soin 1,96 13 720 11 760 9 800 9 800 9 800
    Sous-total   70 910 60 660 50 650 50 650 50 650
    Administration 1,75 12 250 10 500 8 750 8 750 8 750
    Total   83 160 71 160 59 400 59 400 59 400
    Cumul   83 160154 320213 720273 120332 520

    Externat médico-pédagogique
    Total des points sur 5 ans

    POSTENOMBRE DE POINTS
    199920002001200220032004
    Secrétaire médicale : Pay (Valérie)3 0943 1403 1403 1403 1403 185
    Aide-comptable : Clément (Monique)1 7201 7201 4971 4971 4971 539
    Comptable : Kouyoumdjian (Odile)7 5447 6547 9867 9868 0898 401
    Assistante sociale : Frere (Brigitte)2 6512 6512 8132 8512 8513 000
    Éducatrice spécialisée : Decaudin (Dominique)2 7722 7842 9102 9103 2483 265
    Éducatrice spécialisée : Henry (Chantal)8 4018 6098 8178 8178 8179 051
    Éducatrice spécialisée : Lotfi (Hélène)9 9439 9439 9439 9439 9439 943
    Educatrice spécialisée : Im'Haus (Béatrice)7 7847 7847 8948 2258 2258 137
    Educatrice spécialisée : Schmitt (Claude)8 6348 6348 3968 6418 6418 715
    Psychologue : M. Barrier (Alain)6 2726 2726 2726 2726 2726 272
    Psychologue : Martin-Dubosc (Catherine)4 2944 2944 6114 7164 7164 836
    Psychomotricienne : Dagneaux (Valérie)3 0133 0363 1363 2093 2093 303
    Infirmière : Bargain (Liliane)4 4093 7723 8223 9933 9933 993
    Médecin : David (Marielle)11 14711 14711 14710 98010 98010 980
    Agent de service : Hick (Jeannine)5 3565 3565 4535 4725 4725 472
    Agent de service : Renia (Parfaite)2 7752 8202 8202 9142 9142 972
    Gardienne : Madeira (Héléna)2 6772 6782 7072 7372 7372 737
    Agent d'entretien : Baloul (Mohamed)3 6833 7613 7613 7613 7613 498
    Remplacement : gardienne589470470470470470
    CES : Courtois (Gilles)1 9642 0141 9641 9641 9641 964
     100 865100 685101 777102 785103 226104 065
    Produit pour Gel10 08636 24665 13766 81067 09667 642
    Charges 57,75 %5 82520 93237 61638 58338 74839 063
    Total15 91157 178102 753105 393105 844106 705
    Cumul15 91173 089175 842281 235387 079493 784

    Création de postes : externat médico-pédadogique 0,80 ETP

    POSTE CRÉÉ20002001200220032004
    0,80 Educateur spécialisé 4/54 6324 5094 6324 6324 632
    Valeur 22.29100 056103 247
    + charges58 04259 625
    158 548162 872
    Valeur 22.57  104 544
    + charges  60 374
      164 918
    Valeur 22.85   105 841
    + charges   61 123
       166 964
    Valeur 23.15    114 940
    + charges    66 378
        181 318
    Cumul158 548321 420486 338653 302834 620

    Equilibre financier EMP
    0.8 - 4/5 Poste éducateur spécialisé

    1 EDUCATEUR SPECIALISE20002001200220032004
    Aide Etat cumul83 160154 320213 720213 720332 520
    Provision gel du point cumulé73 089175 842281 235387 079493 784
    Total cumulé156 249330 162494 955660 199826 304
    Création poste, 0.8 éducateur spécialisé158 548321 420486 338653 302834 620
    Différence- 2 299+ 8 742+ 8 617+ 6 897- 8 316
    Aide création poste cumulé7 00013 00018 00023 00028 000
    Résultat final cumulé4 71121 74226 61729 89719 684

    Centre Jean-Macé, équilibre financier récapitulatif
    Création de 2,40 postes

    20002001200220032004
    H.J. p° 19- 3 851+ 11 756+ 6 499- 123- 32 704
    EMP p° 24+ 4 71121 74226 61729 89719 684
    Cumul+ 86033 49833 11629 774- 13 020

    RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL
    NOTE D'INFORMATION

    Cette note d'information, prévue par l'article 2 de l'accord-cadre relatif à l'aménagement et la réduction du temps de travail du 12 mars 1999 inclus dans la convention collective du 15 mars 1966, constitue le complément à l'accord d'établissement définissant un nouvel horaire collectif de travail. Elle en précise certains aspects et doit permettre une meilleure lisibilité du texte même de l'accord.
    Remise aux instances représentatives du personnel lors de leur consultation, elle doit servir de base aux discussions permettant l'émission d'un avis éclairé.
    Affichée dans l'établissement, elle doit permettre à tout salarié d'en prendre connaissance et ainsi d'être informé.

    IDENTIFICATION DE L'ÉTABLISSEMENT

    Nom de l'établissement : Centre Jean-Macé, externat médico-pédagogique, hôpital de jour.
    Appartenance : Association Centre Jean-Macé.

    Association à but non lucratif (loi de 1901)

    Convention collective applicable : convention collective nationale du travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966.
    Activité : médico-social et sanitaire.
    N° Siret : 785 565 961 00022.
    Code APE : 851 C.
    Les éléments qui suivent constituent la « Note d'information » telle que définie à l'article 2 de l'accord-cadre relatif à l'Aménagement et à la réduction du temps de travail du 12 mars 1999.
    Les Budgets de l'externat médico-pédagogique (prévisionnel et résultat) sont contrôlés par la direction des affaires sanitaires et sociales de la Seine-Saint-Denis.
    Les budgets de l'hôpital de jour (prévisionnel et résultat) sont contrôlés par l'Agence régionale de l'hospitalisation.

    RENSEIGNEMENTS ÉCONOMIQUES
    Externat médico-pédagogique

    1996 1997 1998
    Résultat de l'exercice 5 319 041 5 679 549 6 261 414
    Résultat net 5 533 672 5 580 056 5 763 331
    Nombre de salaires 31 décembre15,3815,3815 ;38
    Masse salariale annuelle compte 64 (sans charges) 3 337 339 3 457 497 3 453 681

    Hôpital de jour

    1996 1997 1998
    Produit de l'exercice11 314 83111 441 19911 274 386
    Résultat net11 115 06411 012 56710 914 229
    Nombre de salaires au 31 décembre25,4225,4225,42
    Masse salariale annuelle compte 64 (sans charges) 6 462 432 5 546 7436 367 024

    L'EMP accueille en semi-externat 30 jeunes des deux sexes de six à quatorze ans présentant une déficience intellectuelle liée ou non à des problèmes organiques. Notre mission est triple au sens de la loi depuis 1975 : assurer une prise en charge éducative pédagogique et thérapeutique.
    L'hôpital de jour accueille en semi-internat 40 jeunes des deux sexes, de six à seize ans présentant de graves troubles de la personnalité (psychose, autisme). Le versant est beaucoup plus le soin sans omettre le pédagogique, le soin est assuré par le personnel éducatif, médical et paramédical
    L'infrastructure administrative et service technique du Centre Jean-Macé représente une base indispensable au fonctionnement de l'établissement.
    Le projet pédagogique est assuré par 5 instituteurs ou professeurs des écoles spécialisés pour ces types d'établissements. Ces enseignants effectuent au delà des heures d'enseignement certaines tâches (accueil du matin, déjeuner avec les enfants, accompagnement d'ateliers extra-muros) qui leur accordent un certain nombre d'heures supplémentaires supportés par l'institution.
    Nous essayons au possible de nos moyens de service l'usage, qui est au demeurant, un jeune en difficulté ou en souffrance ainsi que le soutien de sa famille.
    C'est une prise en charge de qualité : c'est donc cette prise en charge quotidienne des usagers et d'une logique comptable que nous devons nous résigner à privilégier un domaine plutôt qu'un autre.
    L'éducateur spécialisé représente la clé essentielle de cette prise en charge sur le terrain. Aussi la plus grande part de l'effectif embauché le sera dans le domaine de l'éducatif.
    Les réunions institutionnelles et professionnelles sont nécessaires et obligatoires. Nous avons néanmoins réduit leur temps sans toucher au temps de préparation.

    AMPLEUR DE LA RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL

    Avant la réduction du temps de travail l'ensemble du personnel bénéficie dans
    le cadre de leurs activités et de l'appartenance à l'association :

  • de jours de congés supplémentaires, soit 18 jours de congés trimestriels pour l'année ;

  • de la journée continue de travail.
  • En 1999, tout le personnel à ETP, a travaillé 210 jours sur une base conventionnelle de 39 heures par semaine (7,80 heures par jour x 5 = 39 heures).
    Après la réduction de 10 % de la durée de travail le temps de travail effectif annuel est de 1449 heures, réparti en 207 jours de travail maximum : 204 jours (semaine) + 3 samedis, sur la base de 35 heures (à raison de 7 heures par jour x 5).
    Nous demandons la création d'un :

  • 0,80 ETP d'éducateur spécialisé en EMP ;

  • 1,50 ETP d'éducateur spécialisé en H.J ;
  • 0,10 ETP psychologue clinicien en H.J.
  • Montreuil, le 21 décembre 1999

    ATTESTATION

    Je soussigné, Monsieur Alain Rouget, directeur administratif du Centre Jean-Macé, certifie que dans le cadre de l'aménagement et la réduction du temps de travail, aucune autre convention n'est en cours d'application, aucune demande n'est envisagée dans un autre département ou au niveau national.

    Le directeur administratif,
    A. Rouget

    Fait à Montreuil ce jour pour faire valoir ce que de droit.
    CONSULTATION DU PERSONNEL DU 20 DÉCEMBRE 1999 SUR LE PROTOCOLE D'ACCORD DE L'APPLICATION DE LA RTT AU CENTRE JEAN-MACÉ

    Nombre de salariés 47
    Salariés absents 10
    Salariés votants 32
    Bulletins oui 27

    Bulletins non 2
    Bulletins blancs ou nuls 3
    Les délégués syndicaux ;
    Les délégués du personnel ;
    Le directeur.

    COMITé D'éTABLISSEMENT DU CENTRE JEAN-MACé,
    93100 MONTREUIL

    Le comité d'établissement réuni ce jour, donne un avis favorable au protocole d'accord relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail tel que déposé par la direction du Centre Jean-Macé et les délégués syndicaux : CGT et Sud CRC.
    Fait à Montreuil, le 21 décembre 1999.
    Le président ;
    Les délégués du personnel.