Bulletin Officiel n°2000-48

Arrêté du 25 octobre 2000  relatif à l'agrément de certains accords de travail applicables dans les établissements sanitaires et sociaux à but non lucratif

SP 3 343
3252

NOR : MESH0023362A

(Texte non paru au Journal officiel)

La ministre de l'emploi et de la solidarité et la secrétaire d'Etat à la santé et aux handicapés,
Vu l'article 16 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales ;
Vu le décret n° 77-1113 du 30 septembre 1977, modifié par les décrets n° 82-1040 du 7 décembre 1982 et n° 88-248 du 14 mars 1988, relatif à l'agrément des conventions collectives et accords de retraite applicables aux salariés des établissements et services à caractère social ou sanitaire à but non lucratif ;
Vu l'avis émis par la Commission nationale d'agrément en sa séance du 6 juillet 2000,

Arrêtent :

Art. 1er. - Sont agréés, sous réserve de l'application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, à compter de la date prévue dans le texte ou, à défaut, de la date de publication du présent arrêté, les accords collectifs de travail suivants :

Centre régional François-Baclesse (14076 Caen)

Accord d'entreprise du 20 décembre 1999, modifié par avenant en date du 9 juin 2000, relatif à la réduction du temps de travail au bénéfice des praticiens du centre.

Association des Dames du calvaire (33000 Bordeaux)

Avenant n° 1 à l'accord de réduction du temps de travail du 21 décembre 1999 agréé, conclu au bénéfice de la maison de santé.

Le Rayon de soleil (74560 Monnetier-Mornex)

Accord d'entreprise du 30 décembre 1999, modifié par avenants en date du 3 avril et du 23 mai 2000, relatif à la réduction et l'aménagement du temps de travail.

Association Notre-Dame-de-Joie (75280 Paris)

Accord collectif d'entreprise du 29 décembre 1999, modifié par avenants en date des 3 et 11 avril 2000, relatif à l'aménagement et la réduction du temps de travail au bénéfice de l'établissement de soins de longue durée Ker Laouen (56580 Bréhan).
Art. 2. - Le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 25 octobre 2000.

La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de l'hospitalisation
et de l'organisation des soins,
E. Couty
La secrétaire d'Etat à la santé
et aux handicapés,
Pour la secrétaire d'Etat et par délégation :
Le directeur de l'hospitalisation
et de l'organisation des soins,
E. Couty
Centre régional François-Baclesse, 14076 Caen

Accord d'entreprise du 20 décembre 1999, modifié par avenant en date du 9 juin 2000, relatif à la réduction du temps de travail au bénéfice des praticiens du centre

Préambule

Le présent accord a pour but la mise en oeuvre de l'aménagement et de la réduction du temps de travail pour les praticiens du centre François-Baclesse.
Il constitue les normes locales d'application de l'accord national du 22 novembre 1999 visant à mettre en oeuvre la création d'emploi, l'aménagement et la réduction du temps de travail pour le personnel praticien des centres de lutte contre le cancer.
Il s'inscrit dans le cadre de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail, de ses décrets d'application n°s 98-461, 98-494, 98-495, 98-496 et 98-497 du 22 juin 1998, des circulaires du 24 juin 1998, du 21 janvier 1999 relative à la mise en oeuvre de l'ARTT dans le champ sanitaire, social et médico-social de droit privé à but non lucratif et de la circulaire DH/AF2/99 n° 99-465 du 30 juillet 1999.
Il vise à anticiper l'application de la loi au 1er janvier 2000 avec les mesures incitatives à la création d'emplois tout en maintenant un niveau acceptable de garanties pour les salariés en place.
Le présent accord a été conclu, suite aux discussions qui se sont engagées avec l'ensemble des organisations syndicales en décembre 1999. Cette négociation a notamment permis aux partenaires sociaux d'obtenir de façon exhaustive l'ensemble des informations relatives aux incidences financières pluri-annuelles et d'échanger, dans un souci partagé d'une gestion optimale du service public.
Le projet d'accord est subordonné à l'accord du conseil d'administration (réunion du 20 décembre 1999).
Le présent accord résulte de la volonté commune de la direction et des organisations syndicales du centre François-Baclesse de contribuer à l'effort national de création d'emplois en s'inscrivant dans le volet dit « offensif » de réduction du temps de travail.
Cet accord a pour principaux objectifs :

Assurer la faisabilité économique de l'accord
dans un contexte de forte activité

Le centre François-Baclesse se trouve, à la date des négociations, dans une situation locale spécifique.
Les données statistiques montrent un accroissement important de l'activité, tant en nombre de séjours, qu'en valorisation de ces séjours.
C'est pourquoi, les négociateurs ont été vigilants à respecter les conditions de la loi du 13 juin 1998, afin de bénéficier des aides de l'Etat : soit une réduction effective de 10 % du temps de travail et 6 % d'embauches, au minimum.
Dans ce contexte et au vu des études économiques réalisées à cet effet, l'établissement se trouve contraint, en complément des mesures incitatives et des financements complémentaires, de faire appel à un mécanisme d'autofinancement par la contribution des salariés : gel des augmentations générales des rémunérations.

Développer la création d'emplois

Les embauches compensatrices, effectuées en contrepartie de la réduction du temps de travail, seront intégralement réalisées en vue de maintenir une couverture médicale compatible avec l'activité.
La direction envisage de recruter, sous la forme de contrats à durée déterminée, trois médecins résidents dans le délai d'une année prévu par la réglementation.

Optimiser l'organisation du travail en recherchant le maintien de la qualité
du service et l'amélioration des conditions de travail des salariés

La réduction du temps de travail constitue un enjeu social majeur, améliorant les conditions de travail des médecins exerçant en cancérologie.
Une compatibilité entre les modalités d'organisation des horaires du personnel médical et les modalités de prise en charge des patients, redéfinies, le cas échéant, devra être recherchée.
En conclusion, l'ensemble des clauses négociées dans l'accord sont jugées plus favorables globalement, par les signataires, que l'ensemble des stipulations contenues dans les contrats de travail.

1. Cadre général
1.1. Champ d'application

La réduction du temps de travail est applicable aux praticiens du centre François-Baclesse (médecins, biologistes et pharmaciens) à l'exclusion des praticiens exerçant une activité libérale.
Les résidents entrent dans le champ d'application du présent accord.
Les praticiens à temps partiel et les bénéficiaires d'une convention de préretraite progressive signée entre le centre et l'Etat sont concernés par le présent accord.
Le présent accord sera soumis, pour avis, conformément à l'accord collectif national des centres de lutte contre le cancer, à la Commission nationale de validation des accords locaux.

1.2. Clauses suspensives

L'entrée en vigueur de cet accord est conditionnée à l'obtention de l'agrément ministériel prévu par l'article 16 de la loi n° 75-535, d'une part, et la signature de la convention d'aide financière par l'Etat, d'autre part.
Le présent accord deviendrait caduc dans l'éventualité où l'une ou l'autre de ces conditions ne seraient pas remplies.

1.3. Date d'application

La date de mise en oeuvre prévue est fixée au premier jour du mois suivant celui au cours duquel le conventionnement, postérieur à l'agrément ministériel, est conclu avec la direction départementale du travail.
Les dispositions légales ultérieures, portant notamment sur la réduction du temps de travail, seront appliquées, si elles sont plus favorables.

1.4. Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d'une année.
Il sera prolongé par tacite reconduction.
Cet accord pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l'article 1.8.

1.5. Adhésion

Conformément à l'article L. 132-9 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
Le présent accord constituant un tout indivisible, l'adhésion ne pourra être partielle et intéressera donc l'accord dans son entier.
L'adhésion est valable à partir du jour qui suivra celui de la notification au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Caen.
La notification devra être faite, dans un délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

1.6. Interprétation de l'accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les quinze jours suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la direction et approuvé par les participants. Le document est remis à chacune des parties signataires.
Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les quinze jours suivant la première réunion.
Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

1.7. Modification de l'accord

Toute modification qui ferait l'objet d'un accord entre les parties signataires donnera lieu à l'établissement d'un avenant au présent accord.
Dans le cas où les dispositions législatives sur la durée du travail viendraient à être ultérieurement modifiées ou complétées, et si nécessaire, les dispositions concernées du présent accord donneraient lieu à adaptation par voie d'avenant.
La volonté de réviser l'accord devra être notifiée aux parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception. La Direction s'engage à convoquer l'ensemble des organisations syndicales représentatives en vue d'entamer de nouvelles négociations dans les 15 jours qui suivent la réception de ce courrier.

1.8. Dénonciation de l'accord

Le présent accord, pourra être dénoncé, à chaque date anniversaire de sa signature, par l'une ou l'autre des parties signataires, sous réserve de respecter un délai de préavis de trois mois.
Dans ce cas, la direction et les organisations syndicales se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d'un nouvel accord.
Le présent accord constituant un tout indivisible ne pourra faire l'objet d'une dénonciation partielle, sauf accord unanime des parties signataires.
S'il s'avérait que les dispositions légales ou réglementaires remettaient en cause de manière importante le dispositif relatif à la durée du travail, la direction et les organisations syndicales pourraient être amenées à revoir les dispositions de cet accord.
Dans cette hypothèse, le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires sous réserve de respecter un délai de préavis d'un mois.

1.9. Formalités de dépôt légal de l'accord

Le présent accord sera déposé, à la diligence de l'employeur, auprès de la direction départementale du travail de l'emploi et de la formation professionnelle de Caen. Un exemplaire sera, en outre, déposé auprès du secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes de Caen.
Le présent accord fait également l'objet d'une demande d'agrément conformément à la loi n° 75-535 du 30 juin 1975.
Une copie du présent accord est transmise dès sa signature à l'agence régionale de l'hospitalisation et à la direction départementale des affaires sanitaires et sociales.

1.10. Modalités d'information des salariés

Chaque salarié sera destinataire du présent accord. Il sera également transmis à chaque représentant du personnel et aux délégués syndicaux.

2. Réduction du temps de travail
2.1. Jours fériés

Le code du travail ne prévoit pas le chômage des jours fériés, hormis l'exception légale du 1er mai.
Les parties conviennent que les jours prévus à l'article L. 222-1 du code du travail (1er janvier, lundi de Pâques, 8 mai, Ascension, lundi de Pentecôte, 14 juillet, 15 août, Toussaint, 11 novembre et Noël), ne se situant pas un samedi ou un dimanche d'une année civile considérée, constituent des jours fériés, chômés et payés.
Pour l'année 1999, le nombre de jours fériés correspondant à ce principe, est de huit (y compris le 1er mai, prévu légalement).

2.2. Annualisation

Les praticiens des centres de lutte contre le cancer sont des cadres dont les horaires ne peuvent être prédéterminés et dont la rémunération est forfaitisée.
L'activité de l'établissement ne présente pas de caractère saisonnier.
En revanche, il doit faire face à des demandes de soins variant fortement et de façon aléatoire.
Aussi, afin de répondre à la nécessité de service liée à la permanence des soins, les signataires du présent accord ont souhaité organiser les obligations de services des praticiens sur l'année.

2.2.1. Durée de travail de référence

La durée de travail de référence en jours est, après le décompte déterminé comme suit :

Nombre de jours calendaires365
Nombre de jours de repos hebdomadaires104
Nombre de jours de congés payés (25 jours légaux et 5 jours contractuels) 30
1er mai 1
Jours assimilés à des jours fériés (nonobstant l'absence conventionnelle de jours chômés et payés) 7
Reste en jours travaillés (soit l'équivalent de 1 739 heures)223

2.2.2. Détermination de la nouvelle durée de travail de référence

Le nombre de jours travaillés par les praticiens est réduit à 200 jours par année civile, dans le cadre de l'annualisation, après le décompte en jours déterminé comme suit :

Nombre de jours calendaires365
Nombre de jours de repos hebdomadaires (1)104
Nombre de jours de congés payés (25 jours légaux et 5 jours contractuels) 30
Nombre de jours fériés (1) 8
Repos RTT 23
Reste en jours travaillés (soit l'équivalent de 1 560 heures)200
(1) Ce nombre variera selon l'année civile concernée.

Ce forfait de jours travaillés comprend, au minimum, cinq jours de formation professionnelle continue, répondant aux critères d'intérêt professionnel définis par la Direction. Le décompte peut être calculé, en moyenne, sur trois ans.

3. Compte épargne temps
3.1. Définition

Le compte épargne temps est établi à la demande du praticien. Ce compte a pour finalité de permettre à tout salarié ayant un an d'ancienneté dans le centre de reporter des congés payés et des repos RTT non pris afin de constituer l'indemnisation, sous forme de salaire, d'un congé de longue durée pour convenance personnelle.
Le compte épargne temps contribue à une gestion du temps de travail dans une perspective de moyen ou long terme pour permettre au salarié de disposer d'un capital temps afin de réaliser un projet ou anticiper la fin de carrière.
L'utilisation du dispositif du compte épargne temps est une possibilité prévue à l'article 4 de la loi du 13 juin 1998.
Le report ne peut dépasser la moitié des jours de repos RTT.
D'autre part, le compte épargne temps peut être alimenté, par dérogation à l'article 6.2 de l'accord national du 22 novembre 1999 par :

  • 5 jours par an au titre de la 5e semaine.

  • 5 jours par an au titre de la 6e semaine prévue contractuellement pour compenser les dépassements de durée du travail.
  • Conformément à la législation, les jours de congé principal ne pourront être reportés au delà du 31 mai de la période de référence.
    Le salarié est tenu d'utiliser son droit à congé epargné dans les six ans suivant l'ouverture de ses droits.
    Toutefois, à sa demande et avec l'accord du directeur, il peut reporter cette utilisation.

    3.2. Information de l'employeur

    Le praticien doit en demander l'utilisation en respectant un délai égal au double de la durée du repos demandé sans que ce délai soit inférieur à un mois ou supérieur à six mois.

    3.3. Rémunération du congé

    Les sommes versées au salarié à l'occasion de la prise d'un compte épargne temps sont calculées sur la base du salaire perçu au moment de son départ en congé.
    Les versements sont effectués mensuellement. Ils sont soumis au même régime de variations (variations générales, ancienneté) et aux mêmes cotisations qu'un salaire normal et donne lieu à l'établissement d'un bulletin de salaire.
    Les modalités de financement du compte épargne temps se feront par provisionnement et placement de la contrevaleur monétaire des congés et repos reportés.

    3.4. Déblocage automatique

    La possibilité de déblocage automatique est ouverte dans les conditions prévues par l'article 6.8. de l'accord national.

    4. Salariés à temps partiel et à temps réduit

    Les praticiens à temps partiel (temps de travail inférieur à 39 heures), verront leur durée du travail réduite proportionnellement à celle des salariés à temps complet.

    5. Incidences de la réduction du temps de travail

    Les articles 5.1. et 5.2. entrent en vigueur au moment de la réduction effective du temps de travail.

    5.1. Rémunération

    La réduction du temps de travail pour les salariés tels que définis à l'article 1.1. sera réalisée sur un mode « offensif » conformément à la loi du 13 juin 1998 et à ses décrets d'application.
    Les aides prévues par la loi du 13 juin 1998 seront intégralement consacrées au financement des embauches compensatrices.
    La rémunération mensuelle est calculée en fonction du salaire mensuel de base prévu par le contrat du praticien.

    5.1.1. Lissage de la rémunération

    La rémunération mensuelle des praticiens est calculée sur la base de jours de travail dont le nombre est défini dans le cadre annuel.
    Elle reste indépendante des fluctuations du temps de travail inhérentes au présent accord constatées d'un mois sur l'autre.

    5.1.2. Nouveaux embauchés

    Le présent accord en matière de rémunération et de temps de travail s'applique également aux nouveaux salariés recrutés.

    5.1.3. Evolution

    Dans le cadre des négociations annuelles obligatoires, les signataires conviennent de se rencontrer afin de négocier, si nécessaire, les éventuelles modifications du présent accord.
    Cette alternative ne fait pas obstacle à la négociation annuelle obligatoire avec l'ensemble des organisations syndicales.

    5.2. Financement de l'accord

    Les sources de financement sont les suivantes :

    Ce gel des rémunérations ne peut excéder 5 %, par dérogation à l'accord national, sur cette période de cinq années.
    A partir du 1er janvier 2005 ou, le cas échéant, de la date à laquelle ce niveau maximal de 5 % est atteint, les rémunérations seront calculées en tenant compte de l'évolution de l'index susmentionné intervenue pendant cette période de gel.
    Les crédits budgétaires accordés au titre des augmentations générales de salaires seront affectés au financement du présent accord, durant la période de non-distribution des augmentations générales susmentionnées et seront exclusivement affectées au groupe 1 du budget (dépenses de personnel).
    De plus, les aides spécifiques complémentaires relatives aux conséquences financières de la réduction du temps de travail qui seraient accordées de façon générale, en plus des aides de droit commun prévues par la loi du 13 juin 1998, par les pouvoirs publics au secteur sanitaire et social à but non lucratif, seront exclusivement affectées au groupe 1 du budget (dépenses de personnel) suivant des modalités fixées par avenant au présent accord.
    Si des aides complémentaires structurelles, au-delà de celles prévues pour une durée de cinq ans, étaient prévues dans le cadre d'une seconde loi en complément de la loi du 13 juin 1998, une négociation serait engagée avec les organisations syndicales quant aux modalités d'attribution, le principe de l'allocation systématique au groupe 1 du budget (dépenses de personnel) étant acquis.

    6. Embauches compensatrices
    6.1. Détermination de l'effectif de référence

    La période de référence retenue pour le calcul de l'effectif est l'année glissante du 1er décembre 1998 au 30 novembre 1999.
    Le calcul est effectué en équivalent temps plein selon les modalités décrites par la circulaire du 24 juin 1998 relative à la réduction du temps de travail (JO, 25 juin 1999).
    L'effectif de référence est ainsi de 47,3 équivalents temps pleins (1) à 39 heures.
    Le nombre de compensations, sur la base de 6,3 %, est de trois (1) équivalents temps pleins à 35 heures.

    6.2. Engagement de maintien des effectifs

    Le centre s'engage à maintenir les effectifs calculés à la date du présent accord, majoré des embauches prévues, pendant un délai de deux années, à partir de la date de réalisation de la dernière embauche réalisée suite au présent accord.
    Calcul de l'effectif de référence : 47,3 (1).
    Nouvelles embauches : 3,0.
    Effectif à maintenir pour la RTT (1) : 50,3 (ETP 35 heures).

    7. Contrôle et suivi de l'accord

    Le décompte des journées de travail est placé sous la responsabilité du responsable hiérarchique de l'unité de travail, le cas échéant, et de la direction.
    Le service des ressources humaines vérifiera l'application des dispositions du présent accord et devra être saisi de toute difficulté d'application.
    Un suivi du décompte des jours de repos RTT sera effectué trimestriellement afin d'envisager, le cas échéant, l'alimentation du compte épargne temps.
    Il est créé une commission de suivi du présent accord dite « commission RTT praticiens ».
    Cette commission est composée :

  • des représentants de la direction ;

  • de deux représentants de chacune des organisations syndicales signataires ou adhérentes au présent accord.
  • Elle se réunira sur la base d'un échéancier défini en commun.
    Elle examinera, notamment, l'équilibre financier de l'accord, la réalisation des embauches et l'application des nouvelles modalités (annualisation en jours, compte épargne temps).
    Fait à Caen, le 20 décembre 1999.
    Suivent les signatures des organisations ci-après :
    Organisation patronale : le centre François-Baclesse
    Syndicats de salariés : CGC ; CGT ; FNA-Santé ; FO ; SUD-CRC

    Centre François-Baclesse, Caen

    Avenant n° 1 à l'accord d'établissement du 20 décembre 1999 pris en application de l'accord collectif des centres de lutte contre le cancer du 22 novembre 1999 relatif à la réduction du temps de travail des praticiens

    Préambule

    Les partenaires sociaux, à la suite du contrôle de légalité effectué par l'inspection du travail de la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du Calvados, décident de procéder par avenant à la rédaction suivante :

    Article 1er
    Relatif au compte épargne temps

    Le dernier alinéa de l'article 3.1. est modifié comme suit :

    Article 2
    Nouvel article 2.2.3.

    Les praticiens bénéficient des limites journalières (10 heures) et hebdomadaires légales : 48 heures hebdomadaires (ou 44 heures sur une période de 12 semaines consécutives).
    Chaque praticien bénéficie d'un repos d'une durée minimale de 11 heures et d'un repos hebdomadaire de 35 heures.
    Un système informatisé de comptabilisation des horaires sera mis en place à la direction médicale du centre.

    Article 3
    Relatif aux embauches compensatrices

    Il est ajouté à l'article 6.2 le calendrier des recrutements prévisionnels suivant :

  • dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée :

  • novembre 2000 : médecin résident à temps plein ;
  • dans le cadre d'un contrat à durée déterminée d'une durée minimale de six mois :
  • janvier 2001 : médecin résident à temps plein ;
  • mai 2001 : médecin résident à temps plein.
  • La définition définitive de ce calendrier prévisionnel pourra être revue en fonction de nouveaux besoins ou de nouvelles modalités d'organisation du travail.

    Article 4
    Relatif au contrôle et suivi de l'accord

    Les termes de l'article 7 sont précisés comme suit :
    La commission de suivi se réunira sur la base d'un échéancier défini en commun : une réunion par trimestre, au minimum.
    En huit exemplaires originaux.
    Fait à Caen, le 9 juin 1999.
    Suivent les signatures des organisations ci-après :
    Organisation patronale : le centre François-Baclesse
    Syndicats de salariés : CGC ; FNA-Santé ; FO ; SUD-CRC

    LE RAYON DE SOLEIL, 74560 MONNETIER-MORNEX

    Accord d'entreprise du 30 décembre 1999, modifié par avenants en date du 3 avril et du 23 mai 2000, relatif à la réduction et l'aménagement du temps de travail
    Entre les soussignés :
    L'établissement « Le Rayon de Soleil », centre médicalisé pour personnes âgées, régi par la loi 1901 et à but non lucratif, situé rue des Châtaigniers, à Monnetier-Mornex, représenté par Mme Jacquemoud (Catherine), directrice,
    D'une part, et
    M. (Indrigo) Maurice, spécialement mandaté par le syndicat CFDT à l'effet de négocier et de signer un accord de réduction de temps de travail en application de la loi du 13 juin 1998,
    D'autre part.

    Préambule

    Le présent accord est établi dans le cadre :

  • de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail ;

  • des accords de branche UNIFED (1er avril 1999) ;
  • des accords FEHAP (avenant 99-01 du 2 février 1999 à la CCN du 31 octobre 1951 relatif à L'ARTT modifiés par les additifs des 9 avril bis du 22 avril ter du 14 juin et quater du 24 juin 1999.
  • Cette loi prévoit en particulier un dispositif financier d'incitation, sous forme d'aide forfaitaire et dégressive au profit des entreprises qui réduisent, par voie d'accord, leur durée de travail d'au moins 10 % en accroissant leur effectif d'au moins 6 %.
    La mise en oeuvre du présent accord est subordonnée :

  • d'une part, a son agrément par le ministère du travail et de la solidarité ;

  • et d'autre part, à la conclusion d'une convention avec l'Etat ouvrant droit au dispositif financier visé ci-dessus.
  • Par ailleurs, dans la mesure où la nouvelle organisation retenue suppose impérativement l'embauche de nouveaux salariés conformément aux dispositions de l'article 7 ci-après, l'entrée en vigueur du présent accord serait également suspendue si ces embauches ne pouvaient être réalisées pour des motifs étrangers à la volonté de l'établissement (défaut de candidatures, difficultés de recrutement sur les postes concernés).
    En outre, le présent accord deviendrait caduc si les dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles qui ont présidé à sa conclusion venaient à changer ou à disparaître de telle sorte que l'économie de l'accord soit modifiée.
    Les objectifs des partenaires sociaux auxquels répond le présent accord sont de deux ordres :
    1. Maintenir, voire améliorer le niveau des prestations rendues aux usagers des établissements s'inscrivant dans un souci d'amélioration de la qualité. Les parties conviennent d'intégrer les dispositifs d'aménagement du temps de travail prévus par la loi dans le même souci de privilégier le service rendu et de tenir compte des aspirations du personnel : redéfinition des postes, des compétences, réorganisation, formation.
    2. L'inscription dans une procédure d'anticipation de la réduction du temps de travail dans une perspective de création d'emplois.
    L'ensemble des considérations ayant présidé à l'élaboration du présent accord et notamment la volonté des signataires de concilier objectifs économiques et aspirations sociales font que le présent accord forme un tout indivisible, qui ne serait être mis en oeuvre d'une manière fractionnée ou faire l'objet d'une dénonciation partielle. Enfin, les parties reconnaissent que le présent accord, au regard de l'intérêt de l'ensemble des salariés, met en place un dispositif globalement plus favorable que les dispositions applicables à ce jour à l'établissement en matière d'organisation du travail et de répartition des horaires de travail.
    Cette application du caractère plus avantageux est opéré de façon globale et ressort nécessairement de la réduction de la durée du travail, du maintien des rémunérations, et des embauches venant en compensation de cette réduction.

    Article 1er
    Champ d'application

    Le présent accord s'applique à l'ensemble du personnel du centre médicalisé Le Rayon de Soleil, étant précisé que les salariés à temps partiel et les cadres de direction font l'objet de dispositions particulières.
    Sont toutefois exclus du champ d'application du présent accord :

    Article 2
    Réduction du temps de travail
    2.1. Constat
    2.1.1. Durée du travail actuellement en vigueur

    La durée hebdomadaire de travail actuellement en vigueur dans l'établissement est de 39 heures pour le personnel à plein temps.
    Il existe par ailleurs un certain nombre de travailleurs à temps partiel dont la durée de travail est définie contractuellement.

    2.1.2. Temps de travail effectif. - Interruption de travail

    Le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.
    Le personnel dont l'horaire de travail ne comporte pas de coupure bénéficie, avant que sa durée n'atteigne six heures, d'une interruption de 30 minutes. Au cours de cette interruption, qui ne constitue pas un temps de travail effectif mais un véritable temps de repos, le personnel peut librement vaquer à ses occupations personnelles et quitter l'établissement, les personnes âgées étant prises en charge pendant cette période par d'autres salariés.

    2.1.3. Heures supplémentaires

    Quel que soit le cadre d'appréciation de la durée du travail (cadre hebdomadaire, quatorzaine ou cycle de travail), tout dépassement individuel de l'horaire de travail affiché ne peut être effectué que sur demande expresse de la direction.
    Les salariés ne peuvent donc en aucun cas effectuer des heures supplémentaires de leur propre initiative.

    2.2. Réduction de la durée du travail

    La durée du travail effective des salariés à temps plein est réduite d'au moins 10 % par rapport à la durée du travail initiale, de telle sorte que la durée hebdomadaire de travail soit ramenée à 35 heures, ou son équivalent mensuel à 152 heures.

    2.3. Entrée en vigueur de la réduction du temps de travail

    La date d'entrée en vigueur de la réduction du temps de travail est fixée, pour l'ensemble des salariés concernés, au premier jour du premier mois suivant la date de conclusion de la convention d'aide avec l'Etat.
    Une lettre sera adressée à chaque membre du personnel dès la notification de la décision de conventionnement du présent accord, afin de l'informer individuellement des conditions d'application de cette réduction.

    Article 3
    Réduction du temps de travail des salariés à plein temps
    3.1. Organisation du temps de travail dans le cadre de la semaine

    Sont concernés par une organisation du temps de travail sur la semaine les agents des services administratifs, entretien, lingerie et animation.
    Ces salariés voient leur temps de travail réduit de 39 heures hebdomadaires à 35 heures hebdomadaires.
    Le calendrier de répartition des horaires de travail est fixe et affiché dans chaque service.

    3.2. Organisation du temps de travail sous forme de cycles

    L'établissement fonctionnant en continu, il est mis en place, en application de l'article 212-5 alinéa 10 du code du travail (entreprises qui fonctionnent en continu), une organisation du temps de travail sous forme de cycles pour tous les personnels soignants, ASH, et personnel de restauration.
    Le cycle est défini comme une période de quatre semaines au sein de laquelle la durée de travail est répartie de façon fixe et inégale selon les semaines, de telle sorte que les semaines du cycle comportant des heures au-delà de 35 heures hebdomadaires soient strictement compensées au cours du cycle par des semaines comportant une durée hebdomadaire inférieure. Par conséquent sur la totalité du cycle, la durée moyenne hebdomadaire de travail est égale à 35 heures, soit 140 heures au total sur quatre semaines.
    La répartition de la durée du travail à l'intérieur du cycle se répète à l'identique d'un cycle à l'autre.
    Le calendrier de la répartition des horaires de travail par équipes sera établi 1 mois à l'avance et affiché dans chaque service.

    Article 4
    Modalités propres aux salariés à temps partiel

    Pour les salariés à temps partiel, inscrits à l'effectif de l'établissement à la date d'application du présent accord, sera appliquée une réduction de leur temps de travail dans les mêmes proportions que la réduction appliquée à l'horaire collectif ; ils bénéficieront alors de l'indemnité de solidarité prévue pour les salariés à temps plein au prorata de leur temps de travail. La durée du travail d'un salarié à temps partiel ne pourra être réduite si la réduction a pour effet de faire perdre à l'intéressé le bénéfice des prestations en espèces et en nature du régime de sécurité sociale sauf demande expresse du salarié concerné.
    Le nouvel horaire de travail sera constaté par un avenant au contrat de travail au plus tard dans le mois suivant la mise en place du nouvel horaire collectif de travail.
    Toutefois les salariés à temps partiel, inscrits à l'effectif de l'établissement à la date d'application du présent accord, pourront au moment de l'application du présent accord refuser que leur soit appliqué ledit accord ; ce refus, qui ne saurait justifier de licenciement pour refus de modification substantielle du contrat de travail ni aucune autre sanction, devra être notifié à l'employeur par lettre recommandée avec accusé de réception dès que le salarié à temps partiel concerné aura été informé par écrit de la mise en oeuvre de l'accord complémentaire.
    Dans ce cas les salariés concernés verront maintenus leur temps de travail et la rémunération afférente sans pouvoir prétendre au bénéfice direct ou indirect, immédiat ou ultérieur de quelques mesures que ce soit résultant de l'application du présent accord auquel ils auront globalement et définitivement renoncé par leur refus objet du présent alinéa.
    Cependant, les salariés à temps partiel pourront demander à bénéficier d'une priorité de passage à temps plein, pour un emploi équivalent, dans le cadre du temps libéré par la réduction du temps de travail, sous réserves de satisfaire aux qualifications ou aux diplômes, dans la mesure des possibilités de service et des moyens financiers. Cette demande des salariés à temps partiel sera acceptée par l'établissement, dans les seules catégories professionnelles retenues pour les recrutements.

    Article 5
    Modalités propres aux cadre

    Les cadres soumis à un horaire régulier verront leur temps de travail diminué conformément à la nouvelle réglementation.
    Pour les cadres non soumis à un horaire régulier, la durée de travail demeure fixée à 39 heures hebdomadaires, mais ils bénéficient en contrepartie de 18 jours ouvrés de repos supplémentaires par année civile.
    Ces 18 jours de repos pourront être effectués sur un compte épargne temps selon les modalités prévues à l'article 4 de la loi n° 98-461 afin d'utiliser ceux-ci de façon différée à l'occasion d'un congé de longue durée ou d'anticiper un départ en retraite ou préretraite.

    Article 6
    Incidences sur les rémunérations

    Rémunérations des salariés inscrits aux effectifs à la date de réduction du temps de travail effectif.
    Le taux horaire des salariés concernés par la réduction du temps de travail reste inchangé.
    Toutefois, ils percevront un complément de salaire permettant de ne subir aucune minoration de leur rémunération actuelle à l'occasion de la réduction de leur durée de travail.
    Le bulletin de paie de chacun des salariés concernés fera apparaître :

  • le salaire de base (nouvelle durée mensuelle X taux horaire inchangé) ;

  • la compensation ARTT (ancien salaire de base moins nouveau salaire de base).
  • Cette prime de compensation sera soumise aux mêmes variations que le salaire de base.
    Evolution des indices et de la valeur du point :
    En contrepartie du maintient des rémunérations prévu ci-dessus, la valeur du point est bloquée à son taux actuel (26,55 F).
    En outre, l'ancienneté du personnel servant de base à la détermination du salaire minimum sera gelée pendant une durée de 16 mois à compter de l'entrée en vigueur du présent accord. Au terme de ce délai, l'ancienneté recommencera à courir, aucun rattrapage ne pouvant être demandé ultérieurement au titre de la période bloquée.
    Rémunération des nouveaux embauchés dans le cadre des embauches compensatrices.
    Les salariés embauchés après la mise en oeuvre effective de la réduction du temps de travail seront rémunérés, à qualification égale, dans les mêmes conditions que les salariés déjà présents dans l'entreprise.
    En conséquence, ils bénéficient de la prime de compensation proportionnellement à leur temps de travail, la valeur du point est bloquée comme prévu à l'article 6.1. Les nouveaux embauchés subissent également 16 mois de gel de l'ancienneté.

    6.2. Rémunération des nouveaux embauchés
    dans le cadre des embauches compensatrices

    Les salariés embauchés après la mise en oeuvre effective de la réduction du temps de travail seront rémunérés, à qualification égale, dans les mêmes conditions que les salariés déjà présents dans l'entreprise.
    En conséquence, ils bénéficient de la prime de compensation proportionnellement à leur temps de travail, la valeur du point est bloquée comme prévu à l'article 6.1. Les nouveaux embauchés subissent également 16 mois de gel de l'ancienneté.

    Article 7
    Embauches compensatrices
    7.1. Nombre d'embauches

    La réduction de l'horaire de travail s'accompagnera d'embauche compensatrices correspondant à un volume global d'heures de travail dépassant les obligations de l'entreprise en la matière, soit 7 % de l'effectif moyen annuel des salariés concernés par la réduction du temps de travail.

    7.1.1. L'effectif en équivalent plein temps de l'établissement

    L'effectif moyen annuel des salariés concernés par la réduction du temps de travail, exprimé en équivalent temps plein conformément aux règles de calcul prévues à l'article L. 412.2 du code du travail et apprécié sur les 12 mois précédant la signature du présent accord, est de 38,29 salariés.
    Sont notamment pris en compte les salariés à temps partiel du périmètre concerné, à l'exception de ceux qui conformément à leur souhait, ne subissent aucune réduction de leur temps de travail, ainsi que ceux mentionnés à l'article 1 « champ d'application ».

    7.1.2. Embauches compensatrices

    La réduction de l'horaire s'accompagne d'embauches correspondant à un volume global d'heures de travail équivalent à 7 % de l'effectif ci-dessus.

    38,29 x 7 % = 2,68 embauches en équivalent temps plein

    L'établissement s'engage donc à embaucher 2,68 salariés en équivalent temps plein, soit un volume global de 93,80 heures hebdomadaires de travail.
    Les nouveaux embauchés le seront sur la base des horaires collectifs réduits.
    Il est précisé que ces embauches pourront être réalisées par l'augmentation du temps de travail de salariés à temps partiel, déjà présents dans l'établissement ; ce pourcentage restant cependant minoré par rapport aux embauches.

    7.2. Catégories professionnelles

    Les embauches compensatrices seront réparties, en équivalent plein temps, dans les catégories professionnelles suivantes :

  • 1,68 agent hôtelier spécialisé ;

  • 1,00 infirmier.
  • Cette répartition est donnée à titre prévisionnel.

    7.3. Forme des embauches

    Les embauches compensatrices seront exclusivement réalisées sous forme de contrats à durée indéterminée.

    7.4. Calendrier prévisionnel des embauches

    Il est indispensable que les embauches compensatrices soient réalisées dès que possible afin de permettre la mise en oeuvre effective de la réduction du temps de travail.

    Article 8
    Engagement du maintien des effectifs

    L'entreprise s'engage à maintenir l'effectif moyen annuel augmenté du nombre des salariés embauchés en contrepartie de la réduction du temps de travail, pendant une durée de deux ans, à compter de la date de la dernière embauche.

    Article 9
    Suivi de l'accord

    Une commission de suivi de l'accord est créée dans l'établissement.
    Elle se compose :

  • d'un représentant de la direction de l'établissement qui pourra être assisté par un représentant de l'association ;

  • du salarié mandaté signataire du présent accord ;
  • d'un représentant des catégories agent de service, aide-soins ;
  • d'un représentant des catégories agent administratif, ouvrier d'entretien ;
  • et d'un représentant du groupe spécifique infirmier.
  • Ces trois derniers représentants seront choisis par référendum.
    Cette commission de suivi se réunit :

  • une fois par trimestre la première année ;

  • une fois par semestre la deuxième année ;
  • une fois par an les trois années suivantes afin d'examiner les conditions de mise en oeuvre du présent accord, en particulier quant aux horaires de travail, aux modalités d'organisation du travail, et au respect des engagements pris en matière de création d'emplois.
  • Avant chaque réunion de la commission de suivi, les informations suivantes seront transmises :

    Le procès-verbal de la réunion de la commission sera tenu à la disposition des salariés de l'établissement et transmis à l'organisation syndicale mandante.
    La commission de suivi est également compétente pour émettre un avis sur les éventuelles difficultés d'interprétation du présent accord, aménager ou modifier certaines dispositions par avenants ultérieurs.

    Article 10
    Durée de l'accord et date d'entrée en vigueur

    Le présent accord est conclu dans sa globalité pour une durée indéterminée.
    Il entre en vigueur le premier jour du mois suivant les réserves prévues en préambule.
    Les parties ont la faculté de le dénoncer à tout moment, conformément à l'article L. 132-8 du code du travail, sous réserve de respecter un préavis d'une durée de trois mois. Toutefois, il ne peut en aucun cas faire l'objet d'une dénonciation partielle.

    Article 11
    Agrément. - Publicité

    Conformément au décret n° 77-113 du 30 septembre 1977, le présent accord sera soumis à l'agrément du ministre chargé de la santé et de l'action sociale.
    Le présent accord fait l'objet de mesures de publicités prévues par le code du travail.
    Il est communiqué au comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi.
    Il est diffusé dans l'établissement en vue d'être porté à la connaissance des salariés concernés.
    Fait à Monnetier-Mornex (en 24 exemplaires), le 30 décembre 1999.
    Suivent les signatures des organisations ci-après :
    La directrice ;
    Le salarié mandaté.

    CENTRE MÉDICALISÉ LE RAYON DE SOLEIL,
    74560 MONNETIER-MORNEX

    Avenant à l'accord d'entreprise signé le 30 décembre 1999 relatif à la réduction et à l'aménagement du temps de travail et portant sur un ajout d'articles
    Entre les soussignés :
    L'établissement Le Rayon de soleil, centre médicalisé pour personnes âgées, régi par la loi 1901 et à but non lucratif, situé rue des Châtaigniers, à Monnetier-Mornex, représenté par Mme Jacquemoud (Catherine), directrice,
    D'une part, et
    M. Indrigo (Maurice), spécialement mandaté par le syndicat CFDT à l'effet de négocier et de signer un accord de réduction de temps de travail en application de la loi du 13 juin 1998,
    D'autre part.

    Articles 1er et suivants idem
    Article 3.3.
    Remplacements

    Afin de respecter la continuité du service, dans des conditions optimales de sécurité et de qualité, il est prévu, tel que cela figure dans « l'analyse préalable des besoins » (présence effective), le remplacement des personnels soignants durant leurs périodes de congés annuels.
    Le remplacement d'un salarié absent pour maladie devient effectif au delà d'une période de 3 jours.
    Ces remplacements imprévus liés aux absences de dernière heure (veille de week-end, nuit...,) pourront engendrer des heures complémentaires qui seront rémunérées selon les dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

    Article 3 bis
    Formation

    Conformément à « l'analyse préalable des besoins », le plan de formation sur cinq ans privilégiera l'élévation des niveaux de compétences et l'adaptation aux nouveaux postes requis par :

    Articles 4 et suivants idem

    Fait à Monnetier-Mornex (en 24 exemplaires), le 3 avril 2000.
    Suivent les signatures des organisations ci-après :
    La directrice ;
    Le salarié mandaté.
    Avenant n° 2 à l'accord d'entreprise signé le 30 décembre 1999 relatif à la réduction et l'aménagement du temps de travail et portant sur une modification d'article.
    Entre les soussignés : l'établissement « Le Rayon de Soleil », centre médicalisé pour personnes âgées, régi par la loi 1901 et à but non lucratif, situé rue des Châtaigniers, à Monnetier-Mornex, représenté par Mme Jacquemoud (Catherine), directrice,
    D'une part, et
    M. Indrigo (Maurice), spécialement mandaté par le syndicat CFDT à l'effet de négocier et de signer un accord de réduction du temps de travail en application de la loi du 13 juin 1998,
    D'autre part.

    Articles 1er et suivants

    Idem.

    Article 7-2
    Catégories professionnelles

    Compte tenu des mouvements de personnel survenus depuis la signature de l'accord (effectif identique), les embauches compensatrices seront réparties, en équivalent plein temps, dans les catégories professionnelles suivantes :

    Articles 7-3 et suivants

    Idem.
    Fait à Monnetier-Mornex (en 24 exemplaires), le 23 mai 2000.
    (Suivent les signatures.)

    ASSOCIATION NOTRE-DAME-DE-JOIE, 75280 PARIS

    Accord collectif d'entreprise du 29 décembre 1999, modifié par avenants en date des 3 et 11 avril 2000, relatif à l'aménagement, et à la réduction du temps de travail au bénéfice de l'établissement de soins de longue durée Ker Laouen, 56580 Bréhan
    Entre :
    L'établissement de soins de longue durée « Ker Laouen », 56580 Bréhan, et dont le siège est situé au sein de l'association Notre-Dame-de-Joie, 3, rue Duguay-Trouin, 75280 Paris Cedex.
    Représenté par sa présidente Soeur Grassignoux, ayant remis au docteur Ollivier (Henri) en sa qualité de médecin-directeur, un pouvoir pour agir en son nom, d'une part, et
    L'organisation syndicale CFDT représentée par Mme Le Priol (Viviane), en qualité de salariée mandatée, en application de l'article III de la loi du 13 juin 1998, d'autre part.

    Préambule

    La direction de l'établissement Ker Laouen souhaite s'engager dans une dynamique de réduction du temps de travail avec un double objectif :

  • de maintien de niveau des prestations rendues aux malades ;

  • et de créations d'emplois suivant les allègements de cotisations prévues dans la loi.
  • L'accord doit permettre de concilier les aspirations de l'établissement et des salariés par un juste équilibre entre vie professionnelle et vie privée, afin de renforcer la motivation du personnel et donc la qualité du service.
    Le présent accord d'entreprise est mis en oeuvre dans le cadre de la convention collective du 31 octobre 1951 modifié par l'avenant 99-01 du 2 février 1999, modifié par les additifs 99-4 du 22 avril, et 90-4 ter du 14 juin et quater du 24 juin, relatif à la réduction du temps de travail.
    Le présent accord d'entreprise constitue un accord complémentaire d'adaptation conformément aux dispositions de l'article 3-III de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998.
    Cet accord s'applique à l'ensemble des salariés de l'établissement quel que soit leur contrat de travail et leur ancienneté.
    Chacune des parties concernées prend l'engagement de créer les conditions favorables à la réalisation de ce projet tout en respectant au mieux les intérêts de l'établissement, les malades et les salariés.
    L'activité de la maison de soins de longue durée Ker Laouen est fortement dépendante des décisions de tutelles. Afin de pouvoir financer au mieux les dispositions de réduction du temps de travail, les signataires souhaitent bénéficier des aides de l'Etat.

    TITRE Ier
    DISPOSITIONS GÉNÉRALES
    Cadre juridique

    Après avoir été soumis à la consultation préalable du conseil d'établissement, il a été conclu le présent accord dans le cadre de :

  • l'avenant 99-01 du 2 février 1999, modifié par ses quatre additifs à la Convention collective nationale du 31 octobre 1951 agréé par arrêté ministériel du
  • L'accord de la branche sanitaire, sociale et médico-sociale à but non lucratif visant à mettre en oeuvre la création d'emplois par l'aménagement et la réduction du temps de travail du 1er avril 1999, agréé par arrêté ministériel du 25 juin 1999 et étendu par arrêté ministériel du 4 août 1999, publié au Journal officiel en date du 8 août 1999.
    La mise en oeuvre du présent accord est subordonnée à son agrément conformément aux dispositions de l'article 16 de la loi du 30 juin 1975, et à la conclusion d'une convention avec l'Etat. Le présent accord deviendrait caduc si cette convention n'était pas signée ou si les dispositions législatives, réglementaires et financières qui ont présidé à sa conclusion venaient à être modifiées ou à disparaître.

    Article 1er
    Champ d'application

    Le présent accord concerne le seul établissement de soins de longue durée « Ker Laouen, 56580 Bréhan ».

    TITRE II
    RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL
    Article 2
    Diminution du temps de travail

    La durée effective de travail au sens de l'article L. 212-4 du code du travail est actuellement de 39 heures hebdomadaires pour l'ensemble du personnel concerné.
    A compter du 1er janvier 2000 elle sera de 35 heures hebdomadaires pour ces mêmes personnels, quelle que soit la forme de réduction retenue.
    Calcul jours de travail dès application du présent accord :
    365 jours - 104 jours (samedi et dimanche), 25 jours (congés payés) - 11 jours (fériés) - 1 jour pont = 224 jours x 7 heures = 1 568 heures.
    La durée annuelle de travail effectif au sens de l'article L. 212-4 du code du travail est actuellement de 1 792 heures pour l'ensemble du personnel.
    A compter du 1er janvier 2000, elle sera de 1 568 heures.
    Au regard de la diversité des situations constatées, les parties s'accordent à considérer que la réduction de la durée du travail pourra prendre différentes formes selon les services : le personnel de nuit déjà à 35 heures, est aussi concerné dans le calcul de la nouvelle réduction du temps de travail.
    Les formes retenues de la réduction de la durée du travail s'intégreront dans les modalités d'aménagement du temps de travail telles que définies au titre III du présent accord.

    Article 3
    Le personnel concerné

    La réduction du temps de travail, objet du présent accord, s'applique à l'ensemble des salariés inclus dans le champ d'application défini à l'article 1, de la Convention collective nationale du 31 octobre 1951.

    Article 4
    Recrutement

    L'établissement s'engage à compenser la réduction du temps de travail faisant l'objet du présent accord par des embauches compensatrices au sens et dans les conditions prévues par l'article 4 de la convention collective nationale du 31 octobre 1951.
    Conformément aux dispositions du décret du 22 juin 1998, l'effectif de l'établissement Ker Laouen concerné par la réduction du temps de travail, apprécié sur les douze mois qui précèdent la date d'entrée en vigueur de l'accord selon les règles prévues à l'article L. 421-2 du code du travail est de 48-52 salariés (équivalent temps plein).
    L'établissement s'engage à des embauches représentant au minimum 7 % de l'effectif ci-dessus, soit 3,5 embauches (équivalent temps plein) sur la base du nouvel horaire collectif de travail.
    Il sera procédé aux différentes embauches dans un délai maximum d'un an à compter de la prise d'effet du présent accord. Les offres d'emploi correspondantes seront déposées dès la connaissance par l'établissement de la date de mise en oeuvre de l'accord.
    Ces embauches seront faites dans les catégories professionnelles et selon le calendrier prévisionnel suivant :
    Catégorie professionnelle :

  • 1 infirmière diplômée à mi-temps soit 0,50 ETP ;

  • 2 aides soignantes diplômées soit 2 ETP ;
  • 1 agent de service polyvalent soit 1 ETP.
  • Les remplacements peuvent être estimés à l'identique de ceux de l'année 1999 en général, sous réserve du financement accepté par les autorités de tutelles.
    Compte tenu des embauches, ils s'efforceront de bénéficier aux services généraux.

    Article 5
    Maintien des effectifs

    En application de l'article 3-IV de la loi du 13 juin 1998, l'établissement s'engage à maintenir le niveau des effectifs visés à l'article précédent, augmenté des nouvelles embauches pendant un période de trois ans à compter de la dernière des embauches effectuées en application de l'article 4.

    Article 6
    Les dispositions relatives aux temps partiels

    Pour les salariés à temps partiel, il sera fait strictement application des dispositions de l'article 6 de l'avenant 99-01 du 2 février 1999 modifié par l'additif quater du 24 juin 1999.
    Ils seront informés individuellement par écrit de l'application de la réduction du temps de travail sauf refus express de leur part notifié par lettre recommandée avec accusé de réception dès que possible et au plus tard dans le délai d'un mois.
    Cependant, les salariés à temps partiel pourront demander à bénéficier d'une priorité de passage à temps plein, pour un emploi équivalent dans le cadre du temps libéré par la réduction du temps de travail. Cette demande sera acceptée par l'établissement dans seules catégories professionnelles retenues pour les recrutements dans la limite des quotas imposés par les dispositions réglementaires permettant l'octroi des incitations à la réduction du temps de travail.

    Article 7
    Les cadres

    Pour l'application de l'article 7 de l'avenant 99-01 du 2 février, les cadres soumis à un forfait tous horaires égal à 38 heures hebdomadaires sont les cadres dirigeants, disposant par délégation d'un pouvoir de direction général et permanent et d'une très large autonomie dans l'organisation de leurs horaires de travail. Ils ne sont pas soumis à un horaire de travail et relèvent d'un forfait tous horaires ; sont concernés les directeurs adjoint, les gestionnaires, prévus à l'article A 1-4-2 ainsi que les médecins-directeurs prévus à l'article A 1-5-1-2 de la Convention collective nationale du 31 octobre 1951 disposant de la délégation et de l'autonomie visée au présent alinéa. Ils bénéficient au titre de contrepartie de la réduction du temps de travail de dix-huit jours ouvrés de repos annuels supplémentaires.

    Article 8
    Les travailleurs handicapés

    Afin de poursuivre la réalisation de l'accord de branche relatif à l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés, l'établissement s'engage à maintenir à tout le moins lors de la réduction du temps de travail le taux de travailleurs handicapés atteint précédemment.

    Article 9
    Rémunération

    Il sera fait strictement application des dispositions de l'article 9 de l'avenant 99-01 du 2 février 1999 modifié par l'additif du 9 avril et l'additif quater du 24 juin 1999.
    Cependant l'ancienneté accordée aux salariés depuis le 1er septembre 1999 sera gelée en fin d'échelon dans le mêmes proportion de durée afin d'harmoniser le gel (GVT) de l'ancienneté de manière identique pour l'ensemble du personnel concerné à compter du 1er janvier 2000.

    Articles 10, 11, 12, 13 et 14

    Néant.

    TITRE III
    AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

    L'objet des dispositions du présent titre est de déterminer les modalités particulières d'application de l'accord de branche du 1er avril 1999.

    Articles 2, 4, 5, 6, 7 et 8

    Néant.
    Compte tenu des nécessités de service et après avis des délégués du personnel l'organisation hebdomadaire du travail est établie conformément aux dispositions des articles 05-05-2 à 05-05-5 de la Convention collective nationale du 31 octobre 1951.
    S'accordant sur le fait que cette organisation convient, tant, de par sa souplesse, à une prise en charge adaptée des malades qu'aux aspirations des salariés, les partenaires sociaux décident de la maintenir avec les aménagements liés à la réduction du temps de travail.
    Quels que soient les modes d'organisation horaire adaptés, les périodes de référence seront : la journée civile, la semaine civile ainsi que l'année civile.
    On considérera que la base de travail par jour de travail sera :

    Article 3.1
    Durée quotidienne du travail

    S'agissant de la durée quotidienne de travail et conformément à l'article D-212-16 du code du travail, il est convenu qu'en cas de nécessité de service, la durée quotidienne de dix heures pourra être portée au maximum à une amplitude de douze heures en accord avec le personnel concerné.
    En cas de travail discontinu, cette durée ne peut être fractionnée en plus de deux séquences de travail d'une durée minimum de trois heures.
    Pour le service de nuit des infirmières, la durée du travail est de douze heures (19 h 30 à 7 h 30) dont huit heures (de 22 heures à 6 heures) de permanence en chambre, rémunérées à 50 % du tarif horaire.

    Article 3.2
    Durée hebdomadaire du travail

    Quelle que soit l'organisation du travail (semaine, quatorzaine, etc.) la référence est l'horaire moyen hebdomadaire de trente-cinq heures (base à temps plein) avec une répartition du travail sur quatre à six jours par semaine civile (du lundi 0 heure au dimanche 24 heures).
    Le nombre de jours de repos est fixé à quatre jours pour deux semaines dont au moins deux consécutifs.
    Les personnels astreints à assurer la continuité de fonctionnement de certains services doivent pouvoir bénéficier tous les trois semaines au minimum d'un dimanche compris dans les deux jours de repos consécutifs.
    Aucune semaine ne peut avoir une durée de travail supérieure à quarante-quatre heures.

    Article 3.3
    Les pauses

    Le personnel ayant une amplitude de travail de 8 h 30 aura la possibilité de prendre une pause repas de trente minutes non rémunérées.
    Par contre, lorsque ce personnel est à la disposition de la direction ces trente minutes seront rémunérées.
    b) Pauses dans la journée ;
    Une pause de dix minutes est autorisée pour l'ensemble des salariés qui prennent le travail avant 8 h 30, et pour le personnel ayant une amplitude de travail de huit heures.

    Article 3.4
    Le recours aux astreintes

    On entend par période d'astreinte, le temps pendant lequel le salarié, bien que n'exerçant aucune activité effective reste à la disposition de l'employeur afin d'être en mesure d'intervenir en cas de nécessité, cette intervention est alors considérée comme travail effectif.

    Article 9
    Heures supplémentaires

    Conformément à l'article 9 de l'accord de branche, les heures supplémentaires donneront lieu prioritairement à un repos ccmpensateur majoré dans les conditions légales.
    Le repos pourra être pris par journée entière ou par demi-journée dans un délai maximum de six mois suivant l'ouverture du droit. Il n'entraînera aucune diminution de rémunération.
    Les dates de repos seront demandées par le salarié à l'intérieur de la période fixée ci-dessus et avec un préavis de deux semaines, de préférence dans une période de faible activité. (Elles ne pourront être accolées à une période de congés payés ou à un jour de récupération de quelque nature ce soit).
    L'absence de demande de prise de repos par le salarié dans le délai de six mois, ne peut entraîner la perte du droit. Dans ce cas, la direction est tenue de demander au salarié de prendre effectivement le repos dans un délai maximum d'un an.
    Les salariés seront tenus régulièrement informés du nombre d'heures de repos porté à leur crédit, mois par mois par un document annexé à leur bulletin de paie ou par une mention spécifique dudit bulletin, précisant les droits acquis au titre de la période de paie considérée mais également des droits cumulés.
    Ce document comportera également une mention notifiant l'ouverture du droit et rappelant le délai maximum fixé ci-dessus.

    Article 10
    Répartition du temps de travail

    a) Répartition à la quatorzaine.
    La durée du travail sera répartie de manière égale ou inégale sur une quatorzaine de manière à assurer au salarié un minimum de quatre jours de repos dont deux au moins consécutifs.
    Sont concernés par ce mode de répartition les services restauration, entretien interne et espaces verts, administratif et d'accueil, buanderie et ménage.
    b) Répartition sur un cycle.
    Le cycle de travail ne dépassera pas douze semaines consécutives.
    Sont concernés par ce mode de répartition le service de soins (infirmières, animatrice, aides soignantes).

    Article 11
    Période des congés payés

    La période des congés payés sera étalée au maximum suivant les besoins et les exigences des services. Il a été admis que ces congés seront pris à tour de rôle dans tous les services.

    Article 12

    Néant.

    Article 13
    Réduction du temps de travail sous forme de repos

    Pour l'ensemble des personnels de l'établissement, la réduction du temps de travail sera organisée, conformément aux dispositions de l'article 13 de l'accord de branche, sous forme de repos.
    Le nombre de jours de repos auquel peut prétendre un salarié est fixé à un jour ouvré par quatorzaine complète de travail effectué, soit vingt-trois jours pour une année civile.
    Ces jours de repos devront être pris conformément aux dispositions de l'article 13 de l'accord de branche.

    Article 16
    Le compte épargne temps (CET)

    Le compte épargne temps (CET) a pour finalité de permettre à tout salarié d'épargner un élément de salaire et/ou de reporter des congés non pris afin de constituer l'indemnisation, sous forme de salaire, d'un congé de longue durée pour convenance personnelle. Il sera mis en place dans les deux années suivant la date d'effet du présent accord.

    TITRE IV
    DISPOSITIONS FINALES
    Article 1er
    Suivi de l'accord

    L'application du présent accord sera suivie par une commission constituée à cet effet.

    1.1. Composition

    La commission sera composée :

  • d'un représentant de l'organisation syndicale signataire du présent accord ;

  • d'un représentant de la direction de l'établissement ;
  • d'un délégué du personnel.
  • La commission pourra s'adjoindre, en fonction de l'ordre du jour et d'un commun accord entre les membres, des représentants des différents services chargés de mettre en oeuvre la réduction du temps de travail et la nouvelle organisation qui en résulte.

    1.2. Mission

    La commission sera chargée de suivre l'état d'avancement de la mise en oeuvre du présent accord et notamment :

  • de la mise en oeuvre de nouveaux horaires ;

  • du suivi de la nouvelle organisation du travail ;
  • de la réalisation des embauches programmées ;
  • de proposer des mesures d'ajustement au regard des difficultés rencontrées.
  • 1.3. Réunion

    Les réunions seront présidées par l'un des représentants de l'établissement qui devra prendre l'initiative de convoquer la commission de suivi aux échéances prévues.
    La périodicité des réunions sera d'une réunion tous les trois mois au cours de l'année, puis d'une réunion par semestre à partir de l'année 2001.

    Article 2
    Durée. - Date effet

    Sous réserve de l'application des dispositions du dernier alinéa de l'article 1er, le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2000.
    En cas de modifications législatives ou réglementaires relatives à la durée ou à l'aménagement du temps du travail qui nécessiteraient une adaptation de celles du présent accord, les parties conviennent d'ouvrir des négociations destinées à permettre cette adaptation.
    A cet effet, la direction convoquera les organisations syndicales représentatives à cette négociation dans le délai maximum d'un mois suivant la date à laquelle elle aura connaissance de ces modifications.

    Article 3
    Dénonciation. - Révision

    La dénonciation du présent accord ne peut qu'être totale au regard du principe d'indivisibilité retenu par les parties.
    En cas de dénonciation par l'une des parties, le présent accord continuera à s'appliquer jusqu'à ce qu'un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un an à compter de l'expiration d'un délai de préavis de trois mois.
    Conformément aux dispositions de l'article L. 132.8 du code du travail une nouvelle négociation s'engagera à la demande de l'une des parties intéressées dans les trois mois suivant la date de la dénonciation.
    Par partie au sens du présent article, il y a lieu d'entendre d'une part, l'établissement et d'autre part, l'ensemble des organisations syndicales représentatives signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement en totalité et sans réserve.
    (Si une seule organisation syndicale dénonce le présent accord, ceui-ci continuera à lier, s'ils existent, les autres signataires et donc à produire effet dans les relations de travail au sein de l'établissement.)
    Dans les mêmes conditions que celles où ils peuvent le dénoncer, l'employeur comme les organisations syndicales de salariés signataires du présent accord ou y ayant adhérer ultérieurement sans réserve et en totalité, peuvent également demander à tout moment la révision de certaines clauses conformément aux dispositions de l'article L. 132-7 du code du travail.
    Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires.
    Le plus rapidement possible et, au plus tard dans le délai d'un mois à partir de l'envoi de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de conclusion éventuelle d'un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.

    Article 6
    Publicité de l'accord

    A l'initiative de l'établissement, le présent accord sera soumis à la procédure d'agrément prévue à l'article 16 de la loi du 30 juin 1975.
    Le présent accord a été soumis préalablement par Mmes Le Priol (Viviane), Moisan (Marie-France), par Mlle Mainguy (Huguette), par M. Le Labourier (Didier) auprès de leur syndicat mandant.
    Un exemplaire du présent accord sera communiqué au comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi.
    Il sera déposé par l'établissement en 5 exemplaires, auprès de la DDTEFP du Morbihan, à Vannes.
    Un exemplaire sera déposé au greffe du tribunal des prud'hommes de Lorient.
    Mention de cet accord figurera sur le tableau d'affichage de la direction et une copie sera remise aux délégués du personnel et du comité d'établissement.
    Fait à Bréhan, le 29 décembre 1999.
    Mandatée CFDT ;
    Médecin-directeur.

    Tableau de financement des coûts liés à l'ARTT

    LIBELLÉ199920002001200220032004
    ETPMontantETPMontantRatio
    en %
    ETPMontantRatio
    en %
    ETP
    Montant
    Ratio
    en %
    ETP
    Montant
    Ratio
    en %
    ETP
    Montant
    Ratio
    en %
    Coûts salariaux                
    Infirmière diplômée 00,5126 663 0,5126 663 0,5126 663 0,5126 663 0,5126 663 
    Aide soignante diplômée 01188 081 1188 081 1188 081 1188 081 1188 081 
    Aide soignante diplômée  01188 081 1188 081 1188 081 1188 081 1188 081 
    Agent de service 01147 534 1147 534 1147 534 1147 534 1147 534 
    Total des coûts 03,5650 358 3,5650 358 3,5650 358 3,5650 358 3,5650 358 
    Ressources                
    Loi Aubry I                
    Aides Etat loi 13/6/98 0 357 000  306 000  255 000  255 000  255 000 
    Aides supplémentaires 0 51 000  51 000  51 000  51 000  51 000 
    Gel du GVT 0 29 188  29 188  29 188  29 188  29 188 
    Gel du point0,4417 %44 0761,3 %138 638 1.3 %138 636 1,3 %138 636 1,3 %138 636 0,8667 %94 560 
    Gel points supplémentaires0,21 %17 4150,49 %52 255 0,49 %52 255 0,49 %52 255 0,49 %52 255 0,3267 %34 840 
    Mesures bas salaires0,09 %00,10 %10 664 0,10 %10 664 0,10 %10 664 0,10 %10 664 0,0667 %7 113 
    Mesures catégorielles0,00 %00,24 %25 594 0,24 %25 594 0,24 %25 594 0,24 %25 594 0,16 %17 063 
    Retenue supplémentaire0,00 %00,45 %47 989 0,45 %47 989 0,45 %47 989 0,45 %47 989 0,30 %31 993 
    Loi Aubry II            
       
    (embauches + 7 %) 0 38 440  38 440  38 440  38 440  38 440 
    Total des ressources0,7417 %64 4902,58 %750 766 2,58 %699 776 2,58 %648 766 2,58 %648 766 1,6534 %559 197 
    Solde en cumulé 61 490 161 989  211 305  209 712  208 120  116 959 

    ÉTABLISSEMENT DE SOINS DE LONGUE DURÉE KER LAOUEN, 56580 BRÉHAN
    Organisme du secteur social et médico-social privé
    à but non lucratif
    Aménagement et réduction du temps de travail - ARTT

    A N N E X E
    DEMANDE D'AGRÉMENT
    1. Présentation
    1.1. Actes juridiques et structure concernée par la réduction du temps de travail
    1.1.1. Etablissement demandeur

    Ker Laouen, sis à Bréhan, Morbihan, a été créé et est géré depuis 1980 par l'association Notre-Dame-de-Joie (association déclarée selon la loi du 1er juillet 1901) dont le siège est au 3, rue Duguay-Trouin, 75280 Paris Cedex. Etablissement de santé à but non lucratif et sous compétence tarifaire de l'Etat, il ne participe pas au service public hospitalier.
    D'une capacité de 74 lits, il a été agrée le 20 novembre 1980, tant par l'aide sociale que la sécurité sociale, pour 68 lits de longs séjours et 6 lits de moyens séjours (pour lesquels une procédure de transformation en longs séjours est en cours).
    Lors de la réunion du conseil d'administration du 7 octobre 1999, ont été fixées les grandes règles de la négociation en vue d'un accord sur l'ARTT.
    Extrait du procès-verbal :
    « L'accord sur la réduction du temps de travail doit être négocié au niveau de chaque établissement et les responsables de chacun d'entre eux, médecins directeurs (Penn-Ker, Ker Laouen, Beauregard, résidence du Parc de Rangueil, résidence Notre-Dame-de-la Visitation) ou soeur Plessis (maison d'accueil Notre-Dame-de-Joie), sont dûment mandatés par le conseil d'administration pour conduire cette négociation avec les délégués du personnel dûment mandatés par un syndicat.
    Dans un but d'homogénéité, et quel que soit le nombre de salariés, il est décidé le passage aux 35 heures pour tous les établissements de l'association Notre-Dame-de-Joie au 1er janvier 2000.
    Les différents accords obtenus devront être soumis à la présidente du conseil d'administration, avant signature, et ne pourront s'appliquer en tout état de cause que lorsque les moyens de financement nécessaires auront été obtenus. Cela est vrai notamment pour les établissements dont le prix de journée est fixé par les autorités administratives (par exemple, forfait de soins en établissement de longs séjours).
    La signature des accords au niveau de chaque établissement ne sera possible avant le 31 décembre 1999 que si un certain nombre d'incertitudes sont levées (décrets d'application de la loi Aubry 2, etc.).
    Une réunion entre les responsables d'établissements et les gestionnaires aura lieu au siège central avant la fin de l'année.
    Il est aussi précisé qu'une des options retenues est celle de 35 heures payées 39 heures et pour les partiels d'opter pour le même taux de salaires horaires que pour les temps pleins. »
    Lors de la réunion, le 6 décembre 1999, des responsables d'établissements et de leurs gestionnaires, sous la présidence de soeur J.M. Grassignoux, présidente du conseil d'administration, il a été décidé de prendre, comme base de négociation des accords sur l'ARTT, l'avenant 99-01 de la FEHAP.

    1.1.2. Type de l'établissement

    La maison de cure médicale Ker Laouen est un établissement de soins de longue durée (68 longs séjours) au double prix de journée :

    1.1.3. Convention collective dont relève l'établissement

    Etablissement de santé privé à but non lucratif, ne participant pas au service public hospitalier, les conditions de travail y sont régis par la convention collective des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 dite convention « FEHAP 1951 » auquel il adhère depuis sa création.

    1.1.4. Financement

    Soins de longue durée (25 915 journées prévues pour 1999) :
    Forfait de soins : 258,38 F.
    Forfait d'hébergement : 367,10 F.
    Soins de suite et de convalescence (1 095 journées prévues pour 1999) :
    En raison du faible taux d'occupation de ces 6 lits d'une part et d'une durée moyenne de séjour supérieure à celle d'établissement de même type d'autre part, la commission exécutive de l'ARH n'a pas jugé opportun, au terme de sa séance du 5 janvier 1999, de conclure un contrat d'objectifs et de moyens pour l'activité moyen séjour de l'établissement. Supprimant le tiers payant, elle a fixé le prix de journée (incluant le forfait journalier) à 361,47 F.

    1.2. Données relatives au temps de travail dans l'établissement « avant » ARTT

    a) Amplitude du fonctionnement de la structure :
    Etablissement de santé, il se doit d'assurer soins, surveillance et prise en charge 24 h/24 h chaque jour de l'année.
    Les plannings de l'ensemble du personnel (de soins ou de services généraux en tiennent compte)
    Horaires de travail selon les services :
    Service de soins :
    Infirmières : 7 heures à 15 heures
    12 heures à 20 heures
    19 h 30 à 7 h 30
    Aides-soignantes et ASH : 6 h 30 à 13 h 30, 12 heures à 20 heures, 13 h 30 à 21 h 30, 21 h 15 à 6 h 45.
    Animatrice : de 9 heures à 12 heures, 12 h 30 à 16 h 30.
    Services généraux :
    Accueil - administration : du lundi au samedi :
    8 heures à 12 heures, 12 h 30 à 17 h 30.
    Ménage : de 8 heures à 12 heures, 13 heures à 17 heures.
    Buanderie : de 7 h 30 à 16 h 30.
    Cuisine : de 6 h 30 à 14 h 30, de 8 h 15 à 14 h 30, de 12 heures à 20 heures.
    Pour le chef cuisinier : de 8 h 30 à 13 h 30, 16 h 30 à 19 h 30.
    Entretien de 8 heures à 12 heures, 13 heures à 17 heures, avec un samedi sur deux.
    Nombre de salarié à temps partiel :
    1 personne à 130 heures.
    1 personne à 84 h 50.
    3 personnes à 150 heures.
    5 personnes à 126 heures.
    1 personne à 139 heures.
    2 personnes à 87 heures (1 COTOREP et 1 CIE).
    1 personne de nuit à 151 h 67.
    d) Spécificités concernant certaines catégories de salariés :

  • deux personnes sont reconnues COTOREP (1 ETP + 0.51 ETP) ;

  • une personne est en contrat CIE (0.51 ETP).
  • e) Congés légaux et conventionnels : stricte application de la convention collective avec octroi d'un jour pont.
    Le temps de travail est actuellement de 39 heures hebdomadaires avec un salaire sur la base de 169 heures pour l'ensemble du personnel.
    Nombre de jours travaillés :
    365 jours - 25 j - 11 j - 1 j - 104 j = 224 jours à 8 heures, soit 1 792 heures par an.

    1.3.1. Champ et chiffres clés de la RTT

    L'effectif est calculé selon les modalités précisées par l'article L. 421-2 du code du travail, et à valider après accord de la DDTEFP.
    Accroissement de l'effectif (nombre d'emplois) : 7,21 %ETP
    Effectif total de la structure :
    49,07
    ETP
    Effectif concerné par la RTT :
    48,52
    ETP
    Ampleur de la réduction du temps de travail :
    10 %
    Accroissement de l'effectif :
    7,21 %
    Accroissement de l'effectif (nombre d'emplois) :
    3,5
    Maintien de l'effectif :
    3 ans
    Trois cadres intervenant à la vacation : = 0,55 ETP :

  • pharmacienne-gérante ;

  • praticien généraliste assurant les remplacements médicaux ;
  • praticien psychiatre.
  • Un kinésithérapeute (vacataire à 0,08 ETP).

    1.3.2. Nombre de jours travaillés dans la structure « après » la RTT

    Il reste le même sur la base de 224 jours avec 7 heures de travail effectif soit 1 568 heures.

    2. Réduction et répartition du temps de travail
    2.1. La base retenue est celle de 35 heures pour tous, sans distinction de service

    Modalités de répartition du temps de travail :

    CATÉGORIES
    concernées
    CADRESIDEASDASHSERVICES
    généraux
    Nombre ETP26,507,6312,5919,79
    Attribution jours repos18 jours    
    Période de référence (14 jours)    Quatorzaine
    Organisation sur cycle xxx 

    2.2. Raisons des choix

    Cycle de 14 jours : option retenue par le personnel non en contact direct avec les malades, aux horaires réguliers de début et fin de journée ou n'étant pas tenu de travailler de manière régulière chaque week-end ou jour férié, c'est-à-dire le personnel pour le quel l'organisation des plannings permet le plus facilement la prise systématique d'un jour de repos supplémentaire au cours d'un tel cycle.
    Cycle de 12 semaines : option retenue par le personnel de soins tenu à une prise en charge des malades 24 h /24 chaque jour de l'année, car permettant meilleurs étalement et répartition des jours de repos
    Le médecin-directeur, comme tous ceux de l'association Notre-Dame-de-Joie, est considéré comme cadre dirigeant.

    2.3. Le compte épargne temps

    Son application entrera en vigueur 2 ans après la date de signature du présent agrément selon la législation en vigueur.

    3. Choix d'organisation
    3.1. Organigramme actuel et structure des effectifs

    Entretien espaces verts et intérieurs : 49,07 ETP
    :
    ETP
    Médecin-directeur1 Gestionnaire1 Praticien généraliste vacataire0,22 Pharmacienne-gérante0,19 Kinésithérapeute0,08 Médecin psychiatre0,06 Service de soins :
    Infirmières5,50 Animatrice (infirmière)1 Aides-soignantes diplômées7,63 Agents hospitaliers12,59 Services généraux :
    Administration accueil2,77 Cuisine6,51 Entretien espaces verts et intérieurs3 Ménage4,51 Buanderie/lingerie3
    Total49,07 Nature des postes à créer :
    Service de soins2,5 Services généraux1 Embauches prévues3,5 Temps complémentaires attribués0
    Total3,5

    3.2. Choix effectués

    Ker Laouen prend en charge des malades âgés et dépendants ou à la dépendance croissante. Il se doit de leur assurer un suivi médical, une surveillance et une prise en charge permanents sur 24 heures, tout au long de l'année.
    Il est, comme tous les établissements de son type, peu doté en personnel, en particulier, de soins. La charge de travail reste constante : à effectif égal travaillant 35 heures, c'est la qualité des soins et prises en charge qui risque de diminuer. Voilà pourquoi le recrutement s'efforcera de privilégier le secteur essentiel de son activité (0,5 infirmière, 2 aides-soignantes diplômées), sans négliger les services d'appui thérapeutique (1 agent de service polyvalent).
    L'objectif, à défaut d'améliorer la qualité des ses services et prestations fournies aux malades, est de la maintenir tout au long de l'année.
    Le recrutement de 2,5 ETP au niveau de l'équipe de soins permet un compromis adapté entre aménagement du temps de travail, tenant compte des contraintes de la réduction du temps de travail, et maintien de la qualité des soins, de la sécurité et de l'hygiène. Ces recrutements permettront de gérer les temps de nuit, de week-end et de congés légaux sans recours excessif aux remplacements, actuellement importants.
    Pour les autres services, une réorganisation du temps de travail a été effectuée :

  • en tenant compte de la réduction des horaires sans perturber la qualité des prestations ;

  • en évitant tout chevauchement dans la prise des jours de repos supplémentaires sur un cycle de 14 jours ;
  • et en réalisant un plus grand étalement des congés, en particulier d'été.
  • Néanmoins, le recrutement d'un ETP d'agent de service polyvalent, principalement rattaché au service de cuisine, est indispensable pour maintenir une qualité des repas et une hygiène conforme aux normes HACCP. Elles sont primordiales au bien être des malades et contribuent à leur prise en charge.
    Le service buanderie soumis à une double contrainte (volumes importants de linge et respect des normes HACCP) pourra être renforcé par une part de cet ETP.
    Aucun temps complémentaire n'a été demandé par les salariés.

    4. Principes généraux. - Lignes directrices et incidences
    4.1. Lignes directrices

    La négociation en vue d'un accord sur l'ARTT a suivi de quelques mois la rédaction d'un projet d'établissement qui a mobilisé, pratiquement sur 12 mois, l'ensemble des équipes, qu'elles soient de soins ou d'appuis thérapeutiques.
    Sa démarche et les réflexions préalables à cet accord ont permis une analyse dans le détail de chaque métier et de la charge de travail de chaque intervenant.
    La phrase clé a été et reste : « maintien, voire amélioration, de la qualité des soins et de la prise en charge des malades 24 h/24 dans un souci permanent du respect des sécurités quelqu'elles soient (soins, alimentation, incendie, etc.) ».
    C'est le respect de cette phrase clé qui a imposé :

    Tous ces choix se sont faits en concordance avec le projet d'établissement dont la réalisation totale nécessitera des embauches complémentaires, si les moyens en sont donnés.
    Ne pouvant réduire les temps d'ouverture de l'établissement (les temps d'accueil administratif des dimanches et jours fériés ont néanmoins dû être supprimés), ni diminuer les temps de prises en charges médicales et techniques, l'effort de recrutement affecte les services les plus sensibles.
    Ces embauches, à hauteur de 7 % de l'effectif, sont indispensables à une bonne marche de Ker Laouen. Tout en respectant les nouvelles règles imposées par la loi d'aménagement et de réduction du temps de travail, elles ont été pensées de manière à rester dans une enveloppe financière acceptable pour les organismes financeurs.

    4.2. Incidence sur la prise en charge et le service apporté

    Ker Laouen, établissement de soins et d'hébergement, se doit d'assurer une continuité des soins et prises en charge 24 h/24 sur chaque jour de l'année : les choix ont été pensés à cet effet (seul l'accueil administratif assuré le matin des dimanches et jours fériés ne pourra être fait, comme il se faisait précédemment ; il sera assuré par le personnel, en particulier de soins, présent ces jours-là).
    Taux d'encadrement, qualification des intervenants sont non seulement maintenus, mais aussi renforcés par le recrutement de 2 agents titulaires du diplôme d'aide-soignante et de la création d'un 0,5 ETP d'infirmière diplômée d'Etat, en vue de la formation d'une infirmière-coordinatrice.
    La création de 2 ETP d'aides soignantes permettra, de plus, une activité d'animation de meilleur qualité grâce à la mise à la disposition, plus régulière et plus prolongée, de l'infirmière animatrice d'un agent hospitalier ayant une parfaite connaissance des malades.

    5. Financement

    Le tableau joint en annexe précise le financement sur cinq années des postes créés, tant en recettes (aides de l'Etat) qu'en dépenses (mesures préconisées par la FEHAP.).
    Base calcul de l'aide :
    Effectif concerné par la RTT : 48,52 ETP
    Effectif concerné par la RTT :
    48,52
    ETP
    Effectif embauché :
    3,5
    ETP

    Total :
    52,02
    ETP
    Le calcul est établi à partir des recommandations de l'agrément 99-01 de la FEHAP :

  • réduction des charges, calculée sur chaque poste par projection sur cinq années ;

  • gel de la valeur du point ;
  • neutralisation de l'ancienneté pour tous à compter du 1er janvier 2000, avec effet en fin de période d'échelon pour le personnel ayant obtenu son changement d'indice entre le 1er septembre et le 31 décembre 1999 ;
  • gel des points supplémentaires ;
  • mesures bas salaires ;
  • mesures catégorielles 1998 ;
  • mesures salariales futures.
  • 5.1. Tableau de financement

    Voir page suivante.

    5.2. Heures supplémentaires

    Effectuées l'année précédent l'accord (1999) :
    Les heures supplémentaires, 2 300 en 1999, sont récupérées en « jour de repos » qui souvent nécessitent des remplacements.
    Prévisibles l'année suivant l'accord (2000) :
    Les heures supplémentaires prévisibles sont de l'ordre de 1 600 heures.
    (Suivent les signatures.)
    Avenant n° 1 à l'accord collectif relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail déposé à la DDTEFP de Vannes, le 31 décembre 1999

    Avenant de modification du Titre III,
    article III de l'accord

    « S'agissant de la durée quotidienne de travail et conformément à l'article D. 212-16 du code du travail, il est convenu qu'en cas de nécessité de service, la durée quotidienne de 10 heures pourra être portée au maximum à une amplitude de 12 heures en accord avec le personnel concerné.
    Pour les temps partiels, en cas de travail discontinu, cette durée ne peut être fractionnée en plus de deux séquences au minimum de 3 heures, avec une interruption de la journée de travail au plus égale à 2 heures ».
    « Pour le service de nuit des infirmières, la durée du travail est de 12 heures (19 h 30 à 7 h 30) dont 8 heures (de 22 heures à 6 heures) de permanence en chambre, rémunérée à 50 % du tarif horaire, sous réserve d'un agrément de la convention collective nationale des établissements privés (FEHAP) du 31 octobre 1951 ».
    Avenant soumis au conseil d'établissement et à Mme Le Priol (Viviane), salariée mandatée par la CFDT, le jeudi 6 avril 2000.
    Suivent les signatures des organisation ci-après :
    Mme Le Priol (Viviane) ;
    Docteur Ollivier (Henri).
    Avenant n° 2 à l'accord collectif relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail déposé à la DDTEFP de Vannes, le 31 décembre 1999

    Avenant de modification du Titre III,
    article 3-3 b 

    « Pour l'ensemble des salariés ayant une amplitude de travail de 8 heures réparties en deux plages horaires inférieures à 6 heures, avec une interruption de travail au plus égale à 2 heures, est autorisée une pause de 10 minutes rémunérée. »
    Avenant soumis au conseil d'établissement et à Mme Le Priol (Viviane), salariée mandatée par la CFDT, le jeudi 6 avril 2000.
    Suivent les signatures des organisations ci-après :
    Mme Le Priol (Viviane) ;
    Docteur Ollivier (Henri).
    (1) Sous réserve de la validation technique par la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Caen.