Bulletin Officiel n°2000-48

Arrêté du 25 octobre 2000 relatif à l'agrément de certains accords de travail applicables dans les établissements sanitaires et sociaux à but non lucratif

SP 3 343
3253

NOR : MESH0023371A

(Texte non paru au Journal officiel)

La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Vu l'article 16 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales ;
Vu le décret n° 77-1113 du 30 septembre 1977, modifié par les décrets n° 82-1040 du 7 décembre 1982 et n° 88-248 du 14 mars 1988, relatif à l'agrément des conventions collectives et accords de retraite applicables aux salariés des établissements et services à caractère social ou sanitaire à but non lucratif ;
Vu l'avis émis par la Commission nationale d'agrément en sa séance du 9 mars 2000,

Arrête :

Art. 1er. - Sont agréés, sous réserve de l'application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, à compter de la date prévue dans le texte ou, à défaut, de la date de publication du présent arrêté, les accords collectifs de travail suivants :

UES Mutuelles de Provence (13008 Marseille)

Accord du 28 juin 1999, modifié par avenant du 30 septembre 1999, relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail.

Association Les Châtelets-sous-Bois (22440 Ploufragan)

Accord d'entreprise du 23 décembre 1999, modifié par avenant du 9 février 2000, relatif à la réduction du temps de travail à la maison de repos et de convalescence Les Châtelets (22440 Ploufragan).

Maison Saint-Joseph (22570 Gouarec)

Accord d'entreprise du 7 décembre 1999 relatif à la réduction et àl'aménagement du temps de travail.

Association pour la réinsertion sociale (31400 Toulouse)

Accord d'entreprise du 29 juin 1999 relatif à la réduction et à l'aménagement du temps de travail au centre de postcure après (31400 Toulouse).

Centre climatique d'Antrenas (48100 Antrenas)

Accord collectif du 29 juin 1999 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail au centre de convalescence spécialisé et à la MECSS Les Ecureuils (48100 Antrenas).

Association hospitalière de Joeuf (54240 Joeuf)

Avenant du 2 mars 2000 à l'accord collectif d'entreprise du 11 juin 1999 relatif à la réduction du temps de travail.

Association CEREP (75009 Paris)

Accord d'entreprise du 29 juin 1999, modifié par avenant du 18 octobre 1999, relatif à la réduction du temps de travail.

Association Villa Notre-Dame (85806 Saint-Gilles-Croix-de-Vie)

Accord du 21 décembre 1999 relatif à la réduction et à l'aménagement du temps de travail.

Centre hospitalier Manhes (91712 Fleury-Mérogis)

Accord collectif d'entreprise du 29 juin 1999, modifié par additifs des 2 et 3 décembre 1999 et du 17 février 2000, relatif à la réduction du temps de travail.

Association de l'hôpital Nord 92 (92390 Villeneuve-la-Garenne)

Accord collectif d'entreprise du 25 juin 1999, modifié par additif du 27 décembre 1999, relatif à la réduction et à l'aménagement du temps de travail.

Association Maison de réadaptation fonctionnelle
centre Jean-Moulin (93130 Noisy-le-Sec)

Décision unilatérale de l'employeur du 29 juin 1999, modifiée par additifs des 2 novembre 1999 et 17 février 2000, relative à l'aménagement et à la réduction du temps de travail.
Art. 2. - Le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 25 octobre 2000.

Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de l'hospitalisation
et de l'organisation des soins,
E. Couty
UES Mutuelles de Provence, 13008 Marseille
Accord du 28 juin 1999 modifié par avenant du 30 septembre 1999,
relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail
Préambule

Dans un contexte de perspectives de modifications profondes de l'environnement, l'entreprise, dans toutes ses composantes, a fait le choix de mettre en oeuvre un projet innovant qui anticipe la date d'application de la Loi sur les 35 heures.
Cet accord vise à répondre :

  • aux besoins des adhérents mutualistes en améliorant la qualité des services pour satisfaire au mieux leurs attentes ;

  • aux exigences de l'entreprise en dynamisant son organisation face à des impératifs de développement ;
  • aux aspirations des salariés par la réduction du temps de travail et l'amélioration de leurs conditions de travail ;
  • au nécessaire développement de l'emploi et donc à la lutte contre le chômage.
  • L'aménagement et la réduction du temps de travail, objets du présent accord, ont ainsi pour objectifs :

    Pour réussir pleinement, ce projet devra être partagé par l'ensemble des salariés et passera notamment par une réorganisation des modes de fonctionnement de l'Entreprise afin de relever avec succès le défi du développement en garantissant sa pérennité.

    Chapitre Ier
    Champ et date d'application
    Article I-1
    Entreprises concernées

    Est concerné par les dispositions du présent accord le groupement constitué de plusieurs entreprises qui entrent dans le champ d'application de la loi du 13 juin 1998 soit au 1er janvier 2000, soit au 1er janvier 2002.
    Ces entreprises sont les suivantes :

  • l'union des mutuelles de travailleurs, siège social : 146 A, avenue de Toulon, 13010 Marseille, n° agrément : 13 1031 ;

  • le grand conseil de la mutualité, siège Social : 1, rue François-Moisson, 13002  Marseille, n° agrément : 13 560 ;
  • la mutuelle générale de Marseille, siège Social : 146 A, avenue de Toulon, 13010 Marseille, n° agrément : 131162 ;
  • la mutuelle provençale des commerçants et artisans, siège social : 5-7, rue d'Italie, 13006 Marseille, n° agrément : 13 MO 11 687 ;
  • l'union technique François-Moisson, siège Social : 1, rue François-Moisson, 13002 Marseille, n° agrément : 13 1295 ;
  • la mutuelle provençale de la santé, siège social : 1, rue François-Moisson, 13002 Marseille, n° agrément : 13 1254 ;
  • la mutuelle provençale de la solidarité, siège social : 1, rue François-Moisson, 13002 Marseille, n° agrément : 13 1283 ;
  • la mutuelle provençale des entreprises, siège social : 1, rue François-Moisson, 13002 Marseille, n° agrément : 13 1275 ;
  • Mutinfor, siège social : ZAC les Paluds, 447, avenue de Jouques, 13400 Aubagne ;
  • la mutuelle provençale des professions libérales, siège social : 5-7, rue d'Italie, 13006 Marseille, n° agrément : 13 1290.
  • Article I-2
    Personnels concernés

    La réduction du temps de travail concerne l'ensemble des salariés des différents organismes du groupement visé à l'article 1 du chapitre I du présent accord ayant un contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée (employés, techniciens, cadres et praticiens), à savoir :
    I-2 a) Les personnels relevant des statuts conventionnels suivants :

  • accord d'entreprise ;

  • convention collective nationale FEHAP du 31 octobre 1951 ;
  • convention collective nationale de l'optique et lunetterie de détail et avenants ;
  • accord d'établissement des prothésistes dentaires.
  • I-2 b) Les personnels titulaires d'un contrat individuel de travail (médecins et chirurgiens-dentistes rémunérés à la fonction) selon des modalités spécifiques à chaque catégorie professionnelle.
    I-2 c) Sont également concernés par la réduction du temps de travail les personnels travaillant à temps partiel conformément aux modalités suivantes :

    I-2 d) Les nouveaux embauchés sous contrat à durée déterminée ou sous contrat à durée indéterminée seront soumis au nouvel horaire collectif et bénéficieront des statuts et des salaires applicables au moment de leur recrutement.

    Article I-3
    Sont exclus du champ d'application de cet accord

    Les personnels payés à l'activité : médecins, chirurgiens-dentistes et personnels para-médicaux.
    Les personnels à temps complet bénéficiant déjà d'un horaire hebdomadaire de travail effectif de 35 heures (personnel de nuit des cliniques).

    Article I-4
    Date d'effet de l'accord

    Le présent accord entrera en vigueur le 1er octobre 1999, sous réserve de la signature d'une convention avec l'Etat.
    N.B. : les personnels relevant des statuts conventionnels visés aux articles I-2 a), I-2 b) et I-2 c) exerçant dans des structures sous compétence tarifaire de l'Etat bénéficieront de l'application du présent accord sous réserve de l'agrément des autorités de tutelle.

    Chapitre II
    Organisation du temps de travail
    Article II-1
    Temps de travail actuels
    et mode de réductions du temps de travail envisagées

    Pour les personnels à temps complet dont la durée hebdomadaire de travail est de 38 h 45 (ensemble des personnels employés, techniciens, cadres et praticiens), le temps de travail effectif passera à 34 h 52 hebdomadaires.
    Pour les personnels à temps complet dont la durée hebdomadaire de travail est de 39 heures (personnel de la clinique de Bonneveine), le temps de travail effectif passera à 35 heures hebdomadaires.
    N.B. : la durée conventionnelle des congés annuels payés ne sera pas affectée par la réduction du temps de travail.

    Article II-2
    Aménagement du temps de travail

    Le cadre défini pour la réduction du temps de travail pourra prendre les formes suivantes :

  • réduction journalière du temps de travail ;

  • réduction hebdomadaire du temps de travail ;
  • réduction du temps de travail à la quinzaine ;
  • réduction du temps de travail selon le rythme de roulement des services.
  • Pour les personnels travaillant actuellement selon des horaires fixes et/ou par roulement sur la base d'un planning : la réduction du temps de travail sera mise en oeuvre selon les modalités suivantes :

    Une période de travail en continu ne pourra dépasser 6 heures sans temps de pause.
    N.B. : les plannings intégrant les nouveaux horaires devront être affichés. La demi-journée ou la journée de réduction du temps de travail devront être planifiées par l'encadrement, en concertation avec le personnel, en tenant compte des contraintes d'organisation du service et de l'activité générale de l'entreprise, selon un roulement assurant la présence d'au moins 50 % du personnel ces demi-journées ou ces jours-là. Ce planning devra constamment être tenu à jour et transmis à la DRHC selon des modalités déterminées.
    Pour les médecins travaillant actuellement selon des horaires fixes et/ou par roulement sur la base d'un planning : la réduction du temps de travail sera mise en oeuvre dans le cadre du dispositif prévu ci-dessus.
    Suivant les conditions d'exercice par site, il appartiendra aux conseils médicaux, sous la responsabilité des directions locales et sur la base de critères départementaux communs qui feront l'objet d'une annexe négociée au présent accord, d'envisager des aménagements au dispositif général.
    Ces aménagements, qui seront revus en fonction de dispositions légales à venir et des nouvelles organisations mises en place, consisteront à instaurer un compte épargne congé, alimenté par les heures effectuées au-delà de la durée légale du travail, avec un plafond fixé à 22 jours ouvrables par an.
    50 % de ces jours pourront être utilisés au gré du praticien, sous la responsabilité des directions locales et en fonction des contraintes d'activité de chaque site, au plus tard dans l'année civile concernée.
    Pour les personnels travaillant actuellement selon des horaires variables : l'horaire variable est utilisé uniquement dans certaines unités et permet aux salariés d'ajuster leurs horaires à leurs contraintes personnelles.
    Cette option reste offerte aux salariés qui l'utilisent aujourd'hui.
    La réduction du temps de travail sera mise en oeuvre dans le cadre des modalités ci-dessous définies.
    Le système de décompte du temps de travail sera maintenu dans les conditions suivantes :

  • réduction journalière du temps de travail :

    Les personnels effectueront 35 heures hebdomadaires sur 5 jours selon les horaires variables suivants :

    Report d'une heure en plus ou en moins d'une semaine sur l'autre.
    N.B. : toute dérogation au principe énoncé ci-dessus devra, en concertation avec le personnel, faire l'objet d'un accord exprès de la direction du secteur et de la direction des ressources humaines.
    Réduction hebdomadaire du temps de travail :


  • Les personnels effectueront 35 heures hebdomadaires sur 4 jours et demi selon les horaires variables suivants :
  • plages fixes : 9 heures-12 heures, 14 heures-16 heures ;

  • plages mobiles : 8 heures-9 heures, 12 heures-14 heures (1 heure de repas minimum), 16 heures-18 heures.
  • Pas de report d'horaire en plus ou en moins d'une semaine sur l'autre.
    La demi-journée de réduction de temps de travail sera :

  • soit fixée le mercredi ;

  • soit accolée au week-end.
  • Cette demi-journée de réduction de temps de travail devra être planifiée par l'encadrement, en concertation avec le personnel, en tenant compte des contraintes d'organisation du service et de l'activité générale de l'entreprise, selon un roulement assurant la présence d'au moins 50 % du personnel ces demi-journées-là.
    Ce planning sera constamment tenu à jour et transmis à la DRHC selon des modalités déterminées.
    N.B. : toute dérogation au principe énoncé ci-dessus devra, en concertation avec le personnel, faire l'objet d'un accord express de la direction du secteur et de la direction des ressources humaines.
    Réduction du temps de travail à la quinzaine :
    Les personnels effectueront 70 heures sur 9 jours selon les horaires variables suivants :

  • plages fixes : 9 heures-12 heures, 14 heures-16 heures ;

  • plages mobiles : 8 heures-9 heures, 12 heures-14 heures (1 heure de repos au minimum), 16 heures-18 heures.
  • Pas de report d'horaire en plus ou en moins d'une quinzaine sur l'autre.
    La journée de réduction de temps de travail sera :

  • soit fixée le mercredi ;

  • soit accolée au week-end.
  • Cette journée de réduction de temps de travail devra être planifiée par l'encadrement, en concertation avec le personnel, en tenant compte des contraintes d'organisation du service et de l'activité générale de l'entreprise, selon un roulement assurant la présence d'au moins 50 % du personnel ces journées-là.
    Ce planning sera constamment tenu à jour et transmis à la DRHC selon des modalités déterminées.
    Dans ce cas-là, la durée hebdomadaire du travail ne pourra être supérieure à 39 heures ni inférieure à 31 heures.
    N.B. : toute dérogation au principe énoncé ci-dessus devra, après consultation du personnel concerné, faire l'objet d'un accord exprès de la direction du secteur et de la direction des ressources humaines.

    Article II-3
    Continuité du service

    Afin d'assurer la continuité du service sur les plages horaires de fonctionnement, le responsable hiérarchique gardera la possibilité de décider, dans le cadre de son pouvoir d'organisation, et après consultation du personnel, des horaires de travail adaptés où les salariés devront être obligatoirement présents.

    Article II-4
    Les heures supplémentaires et les récupérations

    Les heures supplémentaires sont celles effectuées à titre exceptionnel à la demande de l'employeur dans le cadre du contingent d'heures supplémentaires fixées légalement. Les heures effectuées dans ce cadre-là seront payées.
    Elles ne donneront lieu à récupération que dans des conditions préalablement définies (obligation de continuité de l'activité, maintien de la qualité du service,...).

    Chapitre III
    Evolution de l'emploi et politique de recrutement
    Article III-1
    Les effectifs actuels

    Pour le calcul des effectifs, sont pris en compte :

    La moyenne des effectifs des organismes cités à l'article 1er du chapitre Ier du présent accord, pour la période compris entre le 1er juillet 1998 et le 30 juin 1999, est égale à :

    Les médecins vacataires et les chirurgiens-dentistes à l'activité n'étant pas soumis à une réduction du temps de travail égale à 10 %, le bénéfice des aides de l'Etat ainsi que les obligations légales de recrutement porteront sur les effectifs suivants (soit 921 équivalents temps plein) :

    Sont compris dans ces effectifs, les salariés exerçant dans des structures sous compétence tarifaire de l'Etat, soit 234,39 équivalents temps plein (employés, techniciens et cadres), à savoir la clinique de Bonneveine, la clinique de La Feuilleraie, les services de soins infirmiers à domicile des 2e, 3e, 4e et 12e arrondissements de Marseille, des 15e et 16e arrondissements de Marseille, de Martigues et de Port-Saint-Louis-du-Rhône.

    Article III-2
    Dispositions légales, recrutements et maintien des effectifs

    Le dispositif légal fixe à 6 % le pourcentage minimum de recrutement soit, pour le groupement visé à l'article 1er du chapitre Ier du présent accord, environ 58 personnes en équivalent temps plein.
    Les organismes cités à l'article 1er du chapitre Ier du présent accord s'engagent à recruter, au-delà de l'obligation légale, entre le 1er octobre 1999 et le 30 juin 2000, 70 personnes environ en équivalent temps plein dans les catégories ci-après :

    50 % de ces recrutements seront réalisés avant le 31 mars 2000, les 50 % autres avant le 30 juin 2000.
    A noter que les recrutements prévus au bénéfice des structures sous dotation publique ne pourront être réalisés qu'à la condition expresse de leur financement par les autorités de tutelle.
    Priorité sera donnée aux secteurs :

  • santé (médical hospitalisation, SSIAD, dentaire, pharmacie, optique) ;

  • développement.
  • Les recrutements seront réalisés prioritairement sous contrat à durée indéterminée par la direction des ressources humaines, après accord de la direction de l'entreprise.
    Le recrutement et le maintien des effectifs s'apprécieront au niveau du groupement visé à l'article 1er du chapitre Ier du présent accord conformément aux dispositions légales, sur la base de 921 équivalents temps plein dont :

    Le groupement visé à l'article 1er du chapitre Ier du présent accord facilitera les départs anticipés des personnels âgés d'au moins cinquante-cinq ans en leur permettant de bénéficier des dispositions prévues en matière de préretraite progressive ou de l'ARPE.

    Chapitre IV
    Formation professionnelle
    Article IV-1

    La mise en oeuvre de la réduction du temps de travail conduit à renforcer les actions de formation liées aux exigences du poste de travail et, partant, de maintenir le niveau de formation de l'entreprise.

    Article IV-2

    Tout nouvel embauché bénéficiera, dans les deux ans qui suivront son recrutement, d'un cursus de formation à la mutualité s'inscrivant dans le plan de formation de l'entreprise :

  • connaissance de la mutualité ;

  • la mutualité ;
  • politique et stratégie mutualiste.
  • Article IV-3

    Chaque nouvel embauché sera parrainé par un tuteur, désigné par la direction des ressources humaines, qui l'accompagnera pendant toute la durée de sa période d'essai ou durant son contrat à durée déterminée.
    Les commissions formation des comités d'entreprise examineront chaque semestre les actions prises dans les domaines précités.

    Chapitre V
    L'équilibre économique
    Article V-1
    Les acteurs qui concourent à l'équilibre financier du projet

    Trois acteurs, dont les intérêts sont étroitement liés, participent à l'équilibre financier du projet :

    Article V-2
    Les salariés concernés

    Les modalités définies ci-dessous concernent les salariés sous contrat à durée indéterminée, les salariés sous contrat à durée déterminée présents à la date de prise d'effet du présent accord ainsi que tous les salariés recrutés ultérieurement en contrat à durée déterminée ou en contrat à durée indéterminée.

    Article V-3
    Les contrats à durée déterminée

    Des dispositions spécifiques seront arrêtées pour limiter le recours aux contrats à durée déterminée.

    Article V-4
    Dispositions salariales

    La réduction du temps de travail conduit l'entreprise à prendre des dispositions salariales de manière à contribuer à l'équilibre du projet.
    En conséquence, seront appliquées les dispositions suivantes :


    Pour les salariés qui ne bénéficient pas de l'ensemble de ces primes, cette contribution est fixée à 1 % du salaire mensuel brut pour les années 2000, 2001 et 2002.

    N.B. : cette contribution sera prélevée sur tous les salaires mensuels bruts (brut total acquis) dont le montant, au 1er janvier de chaque année civile, sera supérieur à 8 500 F pour une activité à temps complet.
    Pour les personnels dépendant de la convention collective FEHAP : sauf dispositions conventionnelles différentes adoptées par la FEHAP (accord-cadre), les modalités suivantes seront appliquées :

    Pour les médecins rémunérés à la fonction :

    Pour les chirurgiens-dentistes rémunérés à la fonction :

    Article V-5
    Clause de sauvegarde

    Les parties conviennent de faire le point sur les dispositions ci-dessus arrêtées à la fin de chaque exercice pour déterminer, s'il y a lieu, les aménagements à y apporter.
    En fonction du développement des effectifs mutualistes et de l'évolution de l'environnement, notamment la reconnaissance des missions des centres de santé et leurs financements correspondants, la commission paritaire de suivi, prévue à l'article 2 du chapitre VII du présent accord, pourra proposer à la direction de l'entreprise des modifications au dispositif.
    Les contributions, telles que prévues à l'article 4 du chapitre V du présent accord, figureront sur une ligne spécifique, permettant de les identifier et de les isoler dans la comptabilité, afin d'en suivre l'évolution et d'envisager une éventuelle restitution en cas d'évolution significative de la situation économique de l'entreprise.

    Chapitre VI
    Conduite et mise en oeuvre du projet
    Article VI-1
    Application de l'accord

    Il appartiendra aux responsables de service et aux directions locales d'unités sanitaires de proposer à la direction les modalités pratiques du passage aux trente-cinq heures tout en conciliant les besoins de l'organisation collective et les aspirations individuelles des salariés.

    Article VI-2
    La recherche d'une organisation plus efficace

    Le processus d'aménagement et de réduction du temps de travail engagé par l'entreprise dépasse le seul cadre de la réduction horaire et vise à dégager des axes d'amélioration du fonctionnement et de l'efficacité du groupe.
    Au-delà de l'officialisation du passage à la nouvelle durée légale du travail, cet accord marque une étape entre un état des lieux de l'organisation actuelle et la mise en place de nouvelles modalités de travail au sein des services et entre eux.
    Tout en se voulant fidèle aux missions et aux valeurs fondatrices de l'entreprise, cette volonté de modernisation répond à plusieurs impératifs :

    Article VI-3
    La conduite et la participation au projet de réorganisation

    Chaque secteur de l'entreprise, impliqué dans ces changements organisationnels, engagera la concertation la plus large avec les personnels.
    La direction examinera les moyens qu'il sera nécessaire de dégager pour charger la direction des ressources humaines d'assister les services dans l'élaboration de leur plan de restructuration et de veiller aux nécessaires cohérences d'ensemble.

    Article VI-4
    La mise en oeuvre des nouvelles orientations organisationnelles

    Après consultation des différentes instances représentatives du personnel (comités d'entreprise, CHS-CT...) et validation par la direction, la mise en oeuvre des nouvelles modalités d'organisation et des nouveaux horaires de travail reviendra au service.
    Celle-ci s'effectuera de façon progressive et fera l'objet, si nécessaire, de réajustements.

    Chapitre VII
    Suivi de l'accord et durée de validité
    Article VII-1
    La consultation des comités d'Entreprise et des CHS-CT

    Les comités d'entreprise de l'union des mutuelles de travailleurs/mutuelles et organismes assimilés et du grand conseil de la mutualité seront consultés :
    a) Sur le projet d'accord avant sa signature.
    b) Sur l'accord signé si le projet est différent.
    Les CHS-CT de l'union des mutuelles de travailleurs/mutuelles et organismes assimilés et du grand conseil de la mutualité seront également consultés, pour avis, sur le projet d'accord.

    Article VII-2
    Le suivi de l'application de l'accord

    Une commission paritaire de suivi du présent accord est constituée au niveau du groupement. Elle est composée de trois représentants par organisation syndicale signataire et de représentants de la direction.
    Durant les deux premières années d'application de l'accord, cette commission se réunira une fois par trimestre à l'initiative de la direction ou sur la demande des organisations syndicales.
    Par la suite, les réunions se tiendront une fois par semestre.
    Les parties conviennent qu'en cas de difficulté d'interprétation ou de mise en oeuvre de l'accord la commission sera réunie dans les plus brefs délais pour essayer d'y remédier.
    Cette commission aura pour rôle de suivre l'application des dispositions prévues au présent accord et plus particulièrement :

  • de dresser un bilan régulier de la nouvelle organisation du temps de travail ;

  • de faire le point sur les conséquences de la réduction du temps de travail sur l'emploi dans l'entreprise ainsi que sur les incidences économiques en résultant ;
  • de relever les difficultés de mise en place de l'accord et de proposer à la direction des mesures correctrices adaptées ;
  • d'examiner la situation particulière des structures sous compétence tarifaire de l'Etat.
  • Afin de mener à bien sa mission, la commission s'appuiera sur tout document susceptible de lui apporter des éléments d'information.

    Article VII-3
    La communication d'un bilan annuel aux comités d'entreprise

    A partir de la date d'effet de l'accord et à l'issue de chaque année d'application de ses dispositions, un bilan annuel sera présenté aux comités d'entreprise, qui portera, notamment, sur l'évolution de l'emploi et de l'organisation du temps de travail.

    Article VII-4
    La durée de validité de l'accord

    Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de deux ans.
    A l'issue de cette échéance, l'accord s'appliquera par tacite reconduction d'année en année.
    Les parties ont la faculté de réviser ou de dénoncer cet accord selon la procédure prévue par les textes législatifs en vigueur (la dénonciation devra être précédée d'un préavis de trois mois selon l'article L. 132-8 du code du travail).

    Article VII-5
    Les conditions de remise en cause de l'accord

    Le présent accord pourrait être remis en cause après information donnée à la commission paritaire de suivi pour l'un des motifs suivants :

    A l'exception des personnels exerçant dans des structures sous compétence tarifaire de l'Etat nécessitant l'agrément des autorités de tutelle, le présent accord, sous réserve de la signature d'une convention avec l'État, prendra effet le 1er juillet 1999 et sera applicable au 1er octobre 1999.
    Fait à Marseille, le 28 juin 1999.
    Suivent les signatures des organisations ci-après :
    Le directeur général ;
    CGT ;
    CGT-Force ouvrière ;
    CFDT ;
    Syndicat des médecins des centres de santé et de prévention.

    Avenant n° 1 à l'accord sur l'aménagement
    et la réduction du temps de travail (accord signé le 28 juin 1999)
    Article I-4
    Date d'effet de l'accord (page 8)

    ..

    ANCIEN TEXTENOUVEAU TEXTE
    Le présent accord entrera en vigueur le 1er octobre 1999, sous réserve de la signature d'une convention avec l'Etat.
    NB : les personnels relevant des statuts conventionnels visés aux articles I-2 a), I-2 b) et I-2 c) exerçant dans des structures sous compétence tarifaire de l'Etat bénéficieront de l'application du présent accord sous réserve de l'agrément des autorités de tutelle
    I-4 a) Le présent accord entrera en vigueur le 1er octobre 1999, sous réserve de la signature d'une convention avec l'Etat.
    I-4 b) Pour les personnels relevant des statuts conventionnels visés aux articles I-2 a), I-2 b) et I-2 c) exerçant dans des structures sous compétence tarifaire de l'État, le présent accord leur sera applicable au premier jour du mois qui suivra la convention avec l'Etat.

    Article II-2
    Aménagement du temps de travail (premier alinéa, page 10)

    ANCIEN TEXTENOUVEAU TEXTE
    Le cadre défini pour la réduction du temps de travail pourra prendre les formes suivantes :
    - réduction journalière du temps de travail ;
    - réduction hebdomadaire du temps de travail ;
    - réduction du temps de travail à la quinzaine ;
    - réduction du temps de travail selon le rythme de roulement des services.
    La réduction du temps de travail pourra prendre les formes suivantes :
    - réduction journalière du temps de travail ;
    - réduction hebdomadaire du temps de travail ;
    - réduction du temps de travail à la quinzaine ;
    - réduction du temps de travail selon le rythme de roulement des services.
    Le cadre responsable, après avoir recherché un consensus majoritaire avec les salariés, proposera pour validation à la direction de l'entreprise la forme de réduction du temps de travail envisagée pour son service.

    Pour les personnels travaillant actuellement selon les horaires fixes et/ou par roulement sur la base d'un planning (page 10) :
    ANCIEN TEXTENOUVEAU TEXTE
    Réduction du temps de travail sur un rythme supérieur à la quinzaine avec des semaines « hautes » et des semaines « basses ».Réduction du temps de travail pour les personnels hospitaliers dépendant de la convention FEHAP
    La répartition des heures de travail sera faite conformément à l'article 05-05 de la convention collective FEHAP de 1951, de manière à assurer la continuité des soins, la sécurité et le bien-être des malades.
    Les roulements seront établis sur un cycle qui ne pourra dépasser 4 semaines.
    Les horaires hebdomadaires maximum ne pourront être supérieurs à 43 heures pour les semaines hautes et les horaires hebdomadaires ne pourront être inférieurs à 27 heures pour les semaines basses.
    Un tableau de service, précisant sur deux semaines au moins la répartition des jours et des horaires de travail, sera porté à la connaissance du personnel, par voie d'affichage, en principe une semaine et au plus tard quatre jours avant son application.

    Pour les personnels travaillant actuellement selon des horaires variables (deuxième alinéa, page 11) :
    ANCIEN TEXTENOUVEAU TEXTE
    La réduction du temps de travail sera mise en oeuvre dans le cadre des modalités ci-dessous définies.La réduction du temps de travail sera mise en oeuvre, conformément aux dispositions légales, dans le cadre des modalités ci-dessous définies.

    Article III-1
    Les effectifs actuels (deuxième alinéa, page 15)

    ANCIEN TEXTENOUVEAU TEXTE
    La moyenne des effectifs des organismes cités à l'article 1 du chapitre I du présent accord, pour la période compris entre le 1er juillet 1998 et le 30 juin 1999, est égale à :
    - 1 018,59 équivalents temps plein pour les personnels en contrat à durée indéterminée (employés, techniciens, cadres et praticiens), dont 28,68 équivalents temps plein pour les personnels en contrat à durée déterminée (employés, techniciens et cadres).
    La moyenne des effectifs des organismes cités à l'article 1 du chapitre I du présent accord, pour la période comprise entre le 1er juillet 1998 et le 30 juin 1999, est égale à 1 018,59 équivalents temps plein, dont :
    - 989,91 équivalents temps plein en contrat à durée indéterminée (employés, techniciens, cadres et praticiens) ;
    - et 28,68 équivalents temps plein en contrat à durée déterminée (employés, techniciens et cadres).

    Article III-2
    Dispositions légales
    Recrutement et maintien des effectifs (page 16)

    ANCIEN TEXTENOUVEAU TEXTE
    Premier alinéa
    Le dispositif légal fixe à 6 % le pourcentage minimum de recrutement soit, pour le groupement visé à l'article 1er du chapitre I du présent accord, environ 58 personnes en équivalent temps plein.Le dispositif légal fixe à 6 % le pourcentage minimum de recrutement soit, pour le groupement visé à l'article 1 du chapitre I du présent accord, 55,26 personnes en équivalent temps plein.Deuxième alinéa
    Les organismes cités à l'article 1er du chapitre I du présent accord s'engagent à recruter, au-delà de l'obligation légale, entre le 1er octobre 1999 et le 30 juin 2000, 70 personnes environ en équivalent temps plein dans les catégories ci-après :Les organismes cités à l'article 1er du chapitre I du présent accord s'engagent à recruter, au-delà de l'obligation légale, entre le 1er octobre 1999 et le 1er octobre 2000, 70 personnes environ en équivalent temps plein dans les catégories ci-après :Quatrième alinéa
    50 % de ces recrutements seront réalisés avant le 31 mars 2000, les 50 % autres avant le 30 juin 2000.50 % de ces recrutements seront réalisés avant le 31 mars 2000, les 50 % autres avant le 1er octobre 2000.Septième alinéa
    Priorité sera donnée aux secteurs :
    - santé (médical hospitalisation, SSIAD, dentaire, pharmacie, optique) ;
    - Développement.
    Les recrutements seront réalisés prioritairement sous contrat à durée indéterminée par la direction des ressources humaines, après accord de la direction de l'entreprise.
    Priorité sera donnée aux secteurs :
    - santé (médical hospitalisation, SSIAD, dentaire, pharmacie, optique) ;
    - développement.
    Dans la limite de l'obligation légale fixée à 6 %, les recrutements seront réalisés sous contrat à durée indéterminée. Ils seront effectués par la direction des ressources humaines, après accord de la direction de l'entreprise.Huitième alinéa
    Le recrutement et le maintien des effectifs s'apprécieront au niveau du groupement visé à l'article 1er du chapitre I du présent accord conformément aux dispositions légales, sur la base de 921 équivalents temps plein dont :
    - 420,51 employés ;
    - 211,17 techniciens ;
    - 69 agents de maîtrise ;
    - 151 cadres ;
    - 69,32 praticiens à la fonction
    Le maintien des effectifs s'appréciera au niveau du groupement visé à l'article 1er du chapitre I du présent accord conformément aux dispositions légales, sur la base des équivalents temps plein ci-après :
    - 420,51 employés ;
    - 211,17 techniciens ;
    - 69 agents de maîtrise ;
    - 151 cadres ;
    - 69,32 praticiens à la fonction ;
    - 97,59 praticiens à l'activité (dont les chirurgiens-dentistes) ;
    - 70 embauches liées à l'ARTT
    Total 1 088,59

    Article IV-1
    Les acteurs qui concourent à l'équilibre financier du projet
    (deuxième alinéa, page 20)

    ANCIEN TEXTENOUVEAU TEXTE
    L'entreprise, en réalisant notamment le développement prévu, en recrutant 70 personnes environ entre le 1er octobre 1999 et le 30 juin 2000 et en mettant en oeuvre les nécessaires changements d'organisationL'entreprise, en réalisant notamment le développement prévu, en recrutant 70 personnes environ entre le 1er octobre 1999 et le 1er octobre 2000 et en mettant en oeuvre les nécessaires changements d'organisation.

    Article V-4
    Dispositions salariales (page 21)

    ANCIEN TEXTENOUVEAU TEXTE
    Pour les personnels dépendant de la convention collective FEHAP :
    Sauf dispositions conventionnelles différentes adoptées par la FEHAP (accord-cadre), les modalités suivantes seront appliquées :
    - pour les personnels présents le 1er octobre 1999 au moment de la mise en oeuvre de la réduction du temps de travail et ceux recrutés jusqu'au 31 décembre 2000, la durée des échelons est prolongée de seize mois ;
    - pour les cadres dont la majoration au titre de l'ancienneté se fait par période de trois ans, cette période est prolongée de seize mois.
    Pour les personnels dépendant de la convention collective FEHAP :
    - exerçant dans des structures sous compétence tarifaire de l'Etat :
    Il sera fait application des dispositions conventionnelles définies par la FEHAP, en fonction de l'accord cadre qui sera agréé par les autorités de tutelle.
    Ces dispositions seront soumises aux partenaires sociaux signataires du présent accord, avant application et feront l'objet d'un avenant.
    - exerçant dans des structures hors compétence tarifaire de l'Etat :
    Une contribution solidaire de 1 % sera prélevée sur le salaire mensuel brut pendant les années 2000, 2001 et 2002.
    NB : cette contribution sera prélevée sur tous les salaires mensuels bruts (brut total acquis) dont le montant, au 1er janvier de chaque année civile, sera supérieur à 8 500 Frs pour une activité à temps complet.
    Si la FEHAP adoptait des modalités salariales conventionnelles différentes, ces modalités se substitueraient aux dispositions ci-dessus et feront l'objet d'un avenant négocié avec les partenaires sociaux.

    Fait à Marseille, le 30 septembre 1999.
    Suivent les signatures des organisations ci-après :
    CGT ;
    CGT - Force ouvrière ;
    Le directeur général ;
    CFDT ;
    Syndicat des médecins des centres de santé et de prévention.

    Association Les Châtelets-sous-Bois, 22440 Ploufragan
    Accord d'entreprise du 23 décembre 1999 modifié par avenant
    du 9 février 2000 relatif à la réduction du temps de travail
    Préambule

    Le présent accord témoigne de la volonté des parties signataires :
    1. D'aménager une nouvelle organisation du travail permettant aux personnels de l'association d'optimiser leurs conditions de travail et de vie ;
    2. De créer des emplois et ainsi de contribuer activement à la lutte contre le chômage (volet offensif de la loi) ;
    3. De préserver la qualité globale du service apporté aux patients, ainsi que les conditions nécessaires au bon fonctionnement de l'ensemble des services ;
    4. D'entretenir une dynamique sociale et relationnelle entre les différentes composantes de l'association.

    Article 1er
    Cadre juridique

    Cet accord a été conclu dans le cadre de la loi d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail (loi n° 98-461 du 13 juin 1998) et de l'accord de branche sanitaire, sociale et médico-sociale à but non lucratif du 1er avril 1999.

    Article 2
    Champ d'application. - Périmètre de la RTT

    Le présent accord est applicable à l'ensemble des salariés de l'association à l'exclusion du directeur, des médecins salariés et des salariés sous contrat à durée déterminée de remplacement, soit un total de 38 salariés (personnes physiques) concernés par la réduction du temps de travail, soit 37,22 salariés en équivalent temps plein.

    Article 3
    Ampleur de la réduction du temps de travail

    A compter de sa date d'application, l'ampleur de la réduction du temps de travail des salariés de l'association concernés par cet accord s'établira selon les catégories de personnels de la manière suivante :
    Services administratifs :
    Secrétariat :

  • ancienne durée hebdomadaire de travail : 39 heures ;

  • durée annuelle de travail avant réduction : 1 755 heures (pour 11 jours fériés par an par hypothèse) ;
  • nouvelle durée hebdomadaire de travail : 35 heures ;
  • durée annuelle de travail après réduction : 1 567,22 heures (pour 11 jours fériés par an par hypothèse) ;
  • soit une réduction de la durée annuelle de travail de : 10,70 %.
  • Comptabilité :

    Standard :

    Agent administratif :

    Services généraux :
    Cuisine (salariés à temps complet) :

  • ancienne durée hebdomadaire moyenne de travail : 39 heures ;

  • durée annuelle de travail avant réduction : 1 755 heures (pour 11 jours fériés par an) ;
  • nouvelle durée hebdomadaire moyenne de travail : 35 heures ;
  • jours supplémentaires de repos : 1 jour par quatorzaine ;
  • durée annuelle de travail après réduction : 1 575,60 heures (pour 11 jours fériés par an) ;
  • soit une réduction de la durée annuelle de travail de : 10,22 % ;
  • Cuisine (salariés à temps partiels) :
    Employée n° 1 :

  • ancienne durée hebdomadaire de travail : 19 heures ;

  • durée annuelle de travail avant réduction : 855 heures (pour 11 jours fériés par an) ;
  • nouvelle durée hebdomadaire de travail : 19 heures ;
  • jours supplémentaires de repos : 1 jour par quatorzaine ;
  • durée annuelle de travail après réduction : 767,60 heures (pour 11 jours fériés par an) ;
  • soit une réduction de la durée annuelle de travail de : 10,22 %.
  • Employée n° 2 :

    Buanderie :

    Entretien :

    Services hospitalisation :
    Infirmières à temps complet (personnel de jour) :

  • ancienne durée hebdomadaire de travail : 39 heures ;

  • durée annuelle de travail avant réduction : 1 755 heures (pour 11 jours fériés par an par hypothèse) ;
  • nouvelle durée hebdomadaire de travail : 35 heures ;
  • durée annuelle de travail après réduction : 1 575 heures (pour 11 jours fériés par an par hypothèse) ;
  • soit une réduction de la durée annuelle de travail de : 10,26 %.
  • Infirmières à temps partiel (personnel de jour) :
    Infirmière n° 1 :

  • ancienne durée hebdomadaire de travail : 32,33 heures ;

  • durée annuelle de travail avant réduction : 1 454,85 heures (pour 11 jours fériés par an par hypothèse) ;
  • nouvelle durée hebdomadaire de travail : 29,10 heures ;
  • durée annuelle de travail après réduction : 1 299,37 heures (pour 11 jours fériés par an par hypothèse) ;
  • soit une réduction de la durée annuelle de travail de : 10,69 %.
  • Infirmière n° 2 :
    - ancienne durée hebdomadaire de travail : 19,50 heures ;
    - durée annuelle de travail avant réduction : 877,50 heures (pour 11 jours fériés par an par hypothèse) ;
    - nouvelle durée hebdomadaire de travail : 17,50 heures ;
    - durée annuelle de travail après réduction : 787,50 heures (pour 11 jours fériés par an par hypothèse) ;
    - soit une réduction de la durée annuelle de travail de : 10,26 %.
    Infirmières à temps complet (personnel de nuit) :
    - ancienne durée hebdomadaire de travail : 35 heures ;
    - durée annuelle de travail avant réduction : 1 545 (pour 11 jours fériés par an par hypothèse) ;
    - nouvelle durée hebdomadaire de travail : 35 heures ;
    - nuits ouvrées supplémentaires de repos : 16 nuits ;
    - durée annuelle de travail après réduction : 1 385 heures (pour 11 jours fériés par an par hypothèse) ;
    - soit une réduction de la durée annuelle de travail de : 10,36 %.
    Personnels aides-soignants de jour à temps complet (bâtiment principal) :
    - ancienne durée hebdomadaire de travail : 39 heures ;
    - durée annuelle de travail avant réduction : 1 755 heures (pour 11 jours fériés par an par hypothèse) ;
    - nouvelle durée hebdomadaire de travail : 35 heures ;
    - durée annuelle de travail après réduction : 1 575 heures (pour 11 jours fériés par an par hypothèse) ;
    - soit une réduction de la durée annuelle de travail de : 10,26.
    Personnels aides-soignants de jour à temps complet (bâtiment annexe) :
    - ancienne durée hebdomadaire de travail : 39 heures ;
    - durée annuelle de travail avant réduction : 1 755 heures (pour 11 jours fériés par an par hypothèse) ;
    - nouvelle durée hebdomadaire de travail : 35 heures ;
    - durée annuelle de travail après réduction : 1 575 heures (pour 11 jours fériés par an par hypothèse) ;
    - soit une réduction de la durée annuelle de travail de : 10,26.
    Personnels aides-soignants de jour à temps partiel :
    - ancienne durée hebdomadaire de travail : 23,50 heures ;
    - durée annuelle de travail avant réduction : 1 057,50 heures (pour 11 jours fériés par an par hypothèse) ;
    - nouvelle durée hebdomadaire de travail : 21 heures ;
    - durée annuelle de travail après réduction : 945 heures (pour 11 jours fériés par an par hypothèse) ;
    - soit une réduction de la durée annuelle de travail de : 10,64 ;
    Personnels aides-soignants de nuit :
    - ancienne durée hebdomadaire de travail : 35 heures ;
    - durée annuelle de travail avant réduction : 1 545 (pour 11 jours fériés par an par hypothèse) ;
    - nouvelle durée hebdomadaire de travail : 35 heures ;
    - nuits ouvrées supplémentaires de repos : 16 nuits ;
    - durée annuelle de travail après réduction : 1 385 heures (pour 11 jours fériés par an par hypothèse) ;
    - soit une réduction de la durée annuelle de travail de : 10,36 %.
    Personnels agents hospitaliers à temps complet (bâtiment principal) :
    - ancienne durée hebdomadaire de travail : 39 heures ;
    - durée annuelle de travail avant réduction : 1 755 heures (pour 11 jours fériés par an par hypothèse) ;
    - nouvelle durée hebdomadaire de travail : 35 heures ;
    - durée annuelle de travail après réduction : 1 575 heures (pour 11 jours fériés par an par hypothèse) ;
    - soit une réduction de la durée annuelle de travail de : 10,26.
    Personnels agents hospitaliers à temps partiel (bâtiment principal) :
    Agent n° 1 :
    - ancienne durée hebdomadaire de travail : 35 heures ;
    - durée annuelle de travail avant réduction : 1 575 heures (pour 11 jours fériés par an par hypothèse) ;
    - nouvelle durée hebdomadaire de travail : 31,50 heures ;
    - durée annuelle de travail après réduction : 1 417,50 heures (pour 11 jours fériés par an par hypothèse) ;
    - soit une réduction de la durée annuelle de travail de : 10 %.
    Agent n° 2 :
    - ancienne durée hebdomadaire de travail : 32 heures ;
    - durée annuelle de travail avant réduction : 1 440 heures (pour 11 jours fériés par an par hypothèse) ;
    - nouvelle durée hebdomadaire de travail : 28,80 heures ;
    - durée annuelle de travail après réduction : 1 296 heures (pour 11 jours fériés par an par hypothèse) ;
    - soit une réduction de la durée annuelle de travail de : 10 %.
    Personnels agents hôteliers (annexe) :
    - ancienne durée hebdomadaire de travail : 39 heures ;
    - durée annuelle de travail avant réduction : 1 786 heures (pour 11 jours fériés par an par hypothèse) ;
    - nouvelle durée hebdomadaire de travail : 35 heures ;
    - durée annuelle de travail après réduction : 1 575 heures (pour 11 jours fériés par an par hypothèse) ;
    - soit une réduction de la durée annuelle de travail de : 10,26.

    Article 4
    Organisation du temps de travail

    A compter de la date d'application de cet accord, le temps de travail sera organisé en considération de la durée hebdomadaire de travail définie spécifiquement pour chaque service et le cas échéant pour chaque emploi :
    Services administratifs :
    Secrétariat :

  • nouvelle durée hebdomadaire de travail : 35 heures ;

  • répartition de la durée hebdomadaire sur 4,5 jours du lundi au vendredi.
  • Comptabilité :

    Standard (salariés à temps partiel) :

    Agent administratif :

    Cela étant, dans l'hypothèse où un (ou plusieurs) jour(s) de RTT ne pourrai(en)t pas être pris à la (aux) date(s) prévue(s) par le planning, notamment dans les cas suivants :

    L'attribution des jours RTT reportés sera fixée selon les modalités suivantes :

    Services généraux :
    Cuisine (salariés à temps complet) :

  • nouvelle durée hebdomadaire de travail : 39 heures ;

  • jours ouvrés supplémentaires de repos (RTT) : 1 jour par quatorzaine ;
  • répartition de la durée du travail : 9 jours de travail (7 jours de 8 heures et 2 jours de 7 heures) par quatorzaine avec 5 jours de repos dont 2 jours consécutifs ;
  • 6 jours travaillés maximum par semaine ;
  • 1 dimanche travaillé sur trois.
  • Cela étant, dans l'hypothèse où un (ou plusieurs) jour(s) de RTT ne pourrai(en)t pas être pris à la (aux) date(s) prévue(s) par le planning, notamment dans les cas suivants :

    Ce (ou ces) jour(s) de RTT sera (seront) « reporté(s) » et devra (devront) être pris dans un délai de 3 mois suivant la date initialement prévue.
    L'attribution des jours RTT reportés sera fixée selon les modalités suivantes :

  • la moitié à l'initiative de l'employeur, la moitié à l'initiative du salarié ;

  • tous ces jours de RTT « reportés » devront être pris durant la période de référence (1er janvier année n/31 décembre année n) ;
  • aucun jour de RTT « reporté » ne pourra être sollicité par les salariés durant les périodes suivantes :
  • insuffisance d'effectif dans le service ;
  • l'employeur devra respecter un délai de prévenance minimum de 15 jours avant la prise effective des jours de RTT reportés qu'il attribuera à chaque salarié concerné ;
  • le salarié devra respecter un délai de prévenance minimum de 15 jours avant la prise effective des jours de RTT reportés pris à son initiative.
  • Cuisine (salariés à temps partiel) :

    Cela étant, dans l'hypothèse où un (ou plusieurs) jour(s) de RTT ne pourrai(en)t pas être pris à la (aux) date(s) prévue(s) par le planning, notamment dans les cas suivants :

    L'attribution des jours RTT reportés sera fixée selon les modalités suivantes :

    Aucun jour de RTT « reporté » ne pourra être sollicité par les salariés durant les périodes suivantes :

    Buanderie :

    Entretien :

    Cela étant, dans l'hypothèse où un (ou plusieurs) jour(s) de RTT ne pourrai(en)t pas être pris à la (aux) date(s) prévue(s) par le planning, notamment dans les cas suivants :

    L'attribution des jours RTT reportés sera fixée selon les modalités suivantes :

    Aucun jour de RTT « reporté » ne pourra être sollicité par les salariés durant les périodes suivantes :

    Services hospitalisation :
    Infirmières à temps complet (personnel de jour) - Bâtiment principal :

  • nouvelle durée hebdomadaire moyenne de travail : 35 heures ;

  • répartition de la durée du travail sur des cycles de 4 semaines ;
  • 4 jours de repos minimum par quatorzaine ;
  • 1 week-end travaillé sur 2.
  • Infirmières à temps partiel (personnel de jour) - Bâtiment principal :
    Infirmière n° 1 :
    - nouvelle durée hebdomadaire moyenne de travail : 29,10 heures ;
    - répartition de la durée du travail : 33 jours de travail de 7 heures par cycle de 8 semaines ;
    - 4 jours de repos minimum par quatorzaine ;
    - 1 week-end travaillé sur 2 ;
    Infirmière n° 2 :
    - nouvelle durée hebdomadaire moyenne de travail : 17,50 heures ;
    - répartition de la durée du travail : 5 jours de travail de 7 heures par quatorzaine ;
    - 4 jours de repos minimum par quatorzaine ;
    - 1 week-end travaillé sur 2.
    Infirmières à temps complet (personnel de jour) - Bâtiment annexe  :
    - nouvelle durée hebdomadaire moyenne de travail : 35 heures ;
    - répartition de la durée du travail : 10 jours de travail de 7 heures par quatorzaine ;
    - 4 jours de repos minimum par quatorzaine ;
    - 1 week-end travaillé sur 2.
    Infirmières à temps complet (personnel de nuit) :
    - nouvelle durée hebdomadaire moyenne de travail : 35 heures équivalant 39 heures ;
    - nuits ouvrées supplémentaires de repos : 16 nuits ;
    - répartition de la durée du travail : 7 nuits travaillées par quatorzaine avec 7 nuits de repos ;
    - 3 nuits consécutives maximum de travail ;
    - 1 week-end travaillé sur 2.
    L'attribution des nuits de repos RTT sera fixée selon les modalités suivantes :
    - 8 nuits à l'initiative de l'employeur, 8 nuits à l'initiative du salarié.
    Toutes ces nuits de repos RTT devront être prises durant la période de référence (1er janvier année n / 31 décembre année n).
    Aucune nuit de repos RTT ne pourra être sollicitée par les salariés durant les périodes suivantes :
    D'autre part, aucune nuit de repos RTT ne pourra être sollicitée dans les circonstances suivantes :
    - impératif lié au fonctionnement de l'entreprise ou à son exploitation ;
    - événement imprévisible nécessitant la présence du salarié.
    L'employeur devra respecter un délai de prévenance minimum de 4 semaines avant la prise effective des nuits de repos RTT qu'il attribuera à chaque salarié concerné.
    Le salarié devra respecter un délai de prévenance minimum de 4 semaines avant la prise effective des nuits de repos RTT prises à son initiative.
    Personnels aides-soignants de jour à temps complet (bâtiment principal) :
    - nouvelle durée hebdomadaire moyenne de travail : 35 heures ;
    - répartition de la durée du travail sur des cycles de 4 semaines avec des journées de 7 heures ;
    - 6 jours travaillés maximum par semaine ;
    - 4 jours de repos minimum par quatorzaine ;
    - 1 week-end travaillé sur 2.
    Personnels aides-soignants de jour à temps complet (bâtiment annexe) :
    - nouvelle durée hebdomadaire moyenne de travail : 35 heures ;
    - répartition de la durée du travail sur des cycles de 4 semaines avec des journées de 7 heures ;
    - 6 jours travaillés maximum par semaine ;
    - 4 jours de repos minimum par quatorzaine ;
    - 1 week-end travaillé sur 2.
    Personnels aides-soignants de jour à temps partiel :
    - nouvelle durée hebdomadaire moyenne de travail : 21 heures ;
    - répartition de la durée du travail sur des cycles de 4 semaines avec 12 jours de travail de 7 heures ;
    - 3 jours travaillés maximum par semaine ;
    - 16 jours de repos minimum par cycle de 4 semaines ;
    - 1 week-end travaillé sur 2.
    Personnels aides-soignants de nuit :
    - nouvelle durée hebdomadaire de travail : 35 heures équivalant 39 heures ;
    - nuits ouvrées supplémentaires de repos : 16 nuits ;
    - répartition de la durée du travail : 7 nuits travaillées par quatorzaine avec 7 nuits de repos ;
    - 3 nuits consécutives maximum de travail ;
    - 1 week-end travaillé sur 2.
    L'attribution des nuits de repos RTT sera fixée selon les modalités suivantes :
    - 8 nuits à l'initiative de l'employeur, 8 nuits à l'initiative du salarié.
    Toutes ces nuits de repos RTT devront être prises durant la période de référence (1er janvier année n / 31 décembre année n).
    Aucune nuit de repos RTT ne pourra être sollicitée par les salariés durant les périodes suivantes :
    D'autre part, aucune nuit de repos RTT ne pourra être sollicitée dans les circonstances suivantes :
    - impératif lié au fonctionnement de l'entreprise ou à son exploitation ;
    - événement imprévisible nécessitant la présence du salarié.
    L'employeur devra respecter un délai de prévenance minimum de 4 semaines avant la prise effective des nuits de repos RTT qu'il attribuera à chaque salarié concerné.
    Le salarié devra respecter un délai de prévenance minimum de 4 semaines avant la prise effective des nuits de repos RTT prises à son initiative.
    Personnels agents hospitaliers à temps complet (bâtiment principal) :
    - nouvelle durée hebdomadaire moyenne de travail : 35 heures ;
    - répartition de la durée du travail sur des cycles de 4 semaines avec 7 heures travaillées par jour ;
    - 6 jours travaillés maximum par semaine ;
    - 4 jours de repos minimum par quatorzaine ;
    - 1 week-end travaillé sur 2.
    Personnels agents hospitaliers à temps partiel (bâtiment principal) :
    Agent n° 1 :
    - nouvelle durée hebdomadaire moyenne de travail : 31,50 heures ;
    - répartition de la durée du travail sur des cycles de 6 semaines comprenant 27 jours de travail de 7 heures ;
    - 6 jours travaillés maximum par semaine ;
    - 1 week-end travaillé sur 2.
    Agent n° 2 :
    - nouvelle durée hebdomadaire moyenne de travail : 28,80 heures ;
    - répartition de la durée du travail sur des cycles de 6 semaines comprenant 25 jours de travail ;
    - 6 jours travaillés maximum par semaine ;
    - 1 week-end travaillé sur 2.
    Personnels agents hôteliers (annexe) :
    - nouvelle durée hebdomadaire moyenne de travail : 35 heures ;
    - répartition de la durée du travail sur des cycles de 3 semaines ;
    - 4 jours de repos minimum par quatorzaine dont 2 jours consécutifs ;
    - 1 week-end travaillé sur 3.
    Dispositions communes à tous les services :
    Dans l'hypothèse où un ou plusieurs salariés de l'association seraient requis pour travailler en dehors de leur horaire normal, ils devront être prévenus 7 (sept) jours auparavant, sauf dans les cas de besoins imprévisibles. Dans cette hypothèse, les heures effectuées par ce(s) salarié(s) en sus de l'horaire normal hebdomadaire de travail seront récupérées après concertation entre le salarié concerné et la direction, dans le respect des dispositions prévues par les articles D 212-5 à D 212-11 du code du travail.
    Les heures effectuées par un (ou plusieurs) salarié(s) en sus de l'horaire normal hebdomadaire de travail seront récupérées dans un délai maximum de 90 jours.

    Article 5
    Incidence de la réduction du temps de travail sur les rémunérations

    La réduction du temps de travail négociée au sein de l'association s'effectuera sans réduction de salaires.
    Les salariés non concernés par le présent accord et conservant leur horaire de travail précédant l'ARTT bénéficieront d'une augmentation de leur salaire horaire afin de répondre aux exigences de l'article L. 212-4-2 § 11 du code du travail et de l'article 3-II, § 2, de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998.

    Article 6
    Calcul de l'obligation d'embauche

    L'effectif de référence (défini par les salariés concernés par la RTT) servant de base de calcul à l'obligation d'embauche s'élève à :

    Total : 37,2
    D'où une obligation d'embauche de 37,2 x 7 % = 2,61 salariés en équivalents temps plein.
    Ainsi, l'association s'engage à procéder à l'embauche de 2,61 emplois (ETP).

    Article 7
    Calcul du volume d'emploi à maintenir

    L'effectif de référence, servant de base de calcul du volume d'emploi à maintenir, calculé sur les 12 derniers mois précédant la signature de l'accord, s'établit comme suit en équivalents temps plein :

    TOTALEFFECTIF
    concerné par la RTT
    PERSONNEL
    exclu
    Effectif temps complet CDI31,8130,811,00
    CDD   
    Effectif temps partiel CDI4,804,190,61
    CDD0,620,060,56
    Effectif total37,2335,052,17
    Embauche prévue2,61  
    Volume d'emploi à maintenir39,83  

    L'association s'engage à maintenir le volume d'emploi de 39,83 salariés (équivalents temps plein) pendant une période de 2 (deux) ans à compter de la prise d'effet du présent accord de réduction du temps de travail.
    Toutefois, il est convenu que cet engagement de maintien des effectifs devra être respecté globalement et indépendamment de la répartition actuelle du personnel dans les services existants.
    Toute rupture de contrat pendant cette période devra donner lieu à une nouvelle embauche dans un délai de 3 mois à compter de la rupture.

    Article 8
    Date d'entrée en vigueur

    L'application du présent accord est subordonnée à la signature d'une convention avec l'Etat et pourra prendre effet à compter du 1er janvier 2000 sous réserve de l'obtention des aides de l'Etat. Toutefois, considérant que cet accord est également soumis à l'agrément de la DDASS, il prendra effet au plus tard à compter du premier jour du mois qui suivra la date de notification dudit agrément.

    Article 9
    Contrôle des horaires

    Le contrôle des horaires de travail des différents personnels de tous les services s'effectuera selon les modalités suivantes :

  • horaire nominatif.

    Article 10
    Suivi et contrôle

    Le suivi et le contrôle d'application du présent accord seront assurée par une commission qui sera composée du directeur de l'association, des salariés délégués du personnel et d'un représentant de chaque service.
    La commission se réunira chaque trimestre afin d'apprécier l'impact de la nouvelle organisation du temps de travail et de vérifier les modalités d'application de l'accord. Les modalités d'organisation de la réunion trimestrielle (convocation, date et heure) de la commission seront laissées à l'initiative de la direction.
    Un membre de la commission sera chargé de procéder à la rédaction d'un compte rendu qui sera consigné dans les locaux de l'association.

    Article 11
    Durée de l'accord

    Cet accord est conclu pour une durée déterminée de 5 (cinq) années.

    Article 12
    Dépôt et publicité

    Le présent accord sera déposé en 5 exemplaires auprès de la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle. Un exemplaire sera également déposé au greffe du conseil des prud'hommes de Saint-Brieuc.
    Fait à Ploufragan, en 6 exemplaires originaux, le 23 décembre 1999.
    Suivent les signatures des organisations ci-après :
    C.F.D.T. ;
    Pour l'association, le directeur.

    Avenant n° 1 à l'accord d'entreprise
    relatif à la réduction du temps de travail
    Article 1er
    Organisation du temps de travail

    L'article 4 de l'accord d'entreprise relatif à la réduction du temps de travail est supprimé et remplacé par ce qui suit.
    A compter de la date d'application de cet accord, le temps de travail sera organisé en considération de la durée hebdomadaire de travail définie spécifiquement pour chaque service et le cas échéant pour chaque emploi.

  • Services administratifs

    Secrétariat :

  • nouvelle durée hebdomadaire de travail : 35 heures ;

  • répartition de la durée hebdomadaire sur 4,5 jours du lundi au vendredi.
  • Comptabilité :

    Standard (salariés à temps partiel) :

    Agent administratif :

    L'attribution des jours RTT reportés sera fixée selon les modalités suivantes :

    Tous ces jours de RTT « reportés » devront être pris durant la période de référence (1er janvier année n/31 décembre année n).
    Aucun jour de RTT « reporté » ne pourra être sollicité par les salariés durant les périodes suivantes :

  • absence d'un salarié du service ;

  • l'employeur devra respecter un délai de prévenance minimum de 15 jours avant la prise effective des jours de RTT reportés qu'il attribuera à chaque salarié concerné ;
  • le salarié devra respecter un délai de prévenance minimum de 15 jours avant la prise effective des jours de RTT reportés pris à son initiative.
  • Services généraux

    Cuisine (salariés à temps complet) :

  • nouvelle durée hebdomadaire de travail : 39 heures ;

  • jours ouvrés supplémentaires de repos (RTT) : 1 jour par quatorzaine ;
  • répartition de la durée du travail : 9 jours de travail (7 jours de 8 heures et 2 jours de 7 heures) par quatorzaine avec 5 jours de repos dont 2 jours consécutifs ;
  • 6 jours travaillés maximum par semaine ;
  • 1 dimanche travaillé sur 3.
  • Cela étant, dans l'hypothèse où un (ou plusieurs) jour(s) de RTT ne pourrai(en)t pas être pris à la (aux) date(s) prévue(s) par le planning, notamment dans les cas suivants :

    L'attribution des jours RTT reportés sera fixée selon les modalités suivantes :

    Tous ces jours de RTT « reportés » devront être pris durant la période de référence (1er janvier année n/31 décembre année n).
    Aucun jour de RTT « reporté » ne pourra être sollicité par les salariés durant les périodes suivantes :

  • absence d'un salarié du service ;

  • l'employeur devra respecter un délai de prévenance minimum de 15 jours avant la prise effective des jours de RTT reportés qu'il attribuera à chaque salarié concerné.
  • Le salarié devra respecter un délai de prévenance minimum de 15 jours avant la prise effective des jours de RTT reportés pris à son initiative.
  • Cuisine (salariés à temps partiel) :

    Impératif lié au bon fonctionnement de l'établissement, événement imprévisible nécessitant la présence du salarié.
    Ce (ou ces) jour(s) de RTT sera (seront) « reporté(s) » et devra (devront) être pris dans un délai de 3 mois suivant la date initialement prévue.
    L'attribution des jours RTT reportés sera fixée selon les modalités suivantes :

  • la moitié à l'initiative de l'employeur, la moitié à l'initiative du salarié.

    Tous ces jours de RTT « reportés » devront être pris durant la période de référence (1er janvier année n/31 décembre année n).


  • Aucun jour de RTT « reporté » ne pourra être sollicité par les salariés durant les périodes suivantes :
  • absence d'un salarié du service ;

  • l'employeur devra respecter un délai de prévenance minimum de 15 jours avant la prise effective des jours de RTT reportés qu'il attribuera à chaque salarié concerné.
  • Le salarié devra respecter un délai de prévenance minimum de 15 jours avant la prise effective des jours de RTT reportés pris à son initiative.
    Buanderie :

  • nouvelle durée hebdomadaire de travail : 35 heures ;

  • répartition de la durée hebdomadaire sur 4,5 jours du lundi au vendredi (repos le jeudi matin).
  • Entretien :

    Cela étant, dans l'hypothèse où un (ou plusieurs) jour(s) de RTT ne pourrai(en)t pas être pris à la (aux) date(s) prévue(s) par le planning, notamment dans les cas suivants :

    Ce (ou ces) jour(s) de RTT sera (seront) « reporté(s) » et devra (devront) être pris dans un délai de 3 mois suivant la date initialement prévue.
    L'attribution des jours RTT reportés sera fixée selon les modalités suivantes :

  • la moitié à l'initiative de l'employeur, la moitié à l'initiative du salarié.

    Tous ces jours de RTT « reportés » devront être pris durant la période de référence (1er janvier année n/31 décembre année n).


  • Aucun jour de RTT « reporté » ne pourra être sollicité par les salariés durant les périodes suivantes :
  • absence d'un salarié du service ;

  • l'employeur devra respecter un délai de prévenance minimum de 15 jours avant la prise effective des jours de RTT reportés qu'il attribuera à chaque salarié concerné.
  • Le salarié devra respecter un délai de prévenance minimum de 15 jours avant la prise effective des jours de RTT reportés pris à son initiative.

    Services hospitalisation

    Infirmières à temps complet (personnel de jour), bâtiment principal :

  • nouvelle durée hebdomadaire moyenne de travail : 35 heures ;

  • répartition de la durée du travail sur des cycles de 4 semaines ;
  • 4 jours de repos minimum par quatorzaine ;
  • 1 week-end travaillé sur 2.
  • Infirmières à temps partiel (personnel de jour), bâtiment principal :
    Infirmière n° 1 :

  • nouvelle durée hebdomadaire moyenne de travail : 29,10 heures.

    - répartition de la durée du travail : 33 jours de travail de 7 heures par cycle de 8 semaines ;
    - 4 jours de repos minimum par quatorzaine ;
    - 1 week-end travaillé sur 2.
    Infirmière n° 2 :
    - nouvelle durée hebdomadaire moyenne de travail : 17,50 heures ;
    - répartition de la durée du travail : 5 jours de travail de 7 heures par quatorzaine ;
    - 4 jours de repos minimum par quatorzaine ;
    - 1 week-end travaillé sur 2.
    Infirmières à temps complet (personnel de jour) - Bâtiment annexe  :
    - nouvelle durée hebdomadaire moyenne de travail : 35 heures ;
    - répartition de la durée du travail : 10 jours de travail de 7 heures par quatorzaine ;
    - 4 jours de repos minimum par quatorzaine ;
    - 1 week-end travaillé sur 2.
    Infirmières à temps complet (personnel de nuit) :
    - nouvelle durée hebdomadaire moyenne de travail : 35 heures équivalant 39 heures ;
    - nuits ouvrées supplémentaires de repos : 16 nuits ;
    - répartition de la durée du travail : 7 nuits travaillées par quatorzaine avec 7 nuits de repos ;
    - 3 nuits consécutives maximum de travail ;
    - 1 week-end travaillé sur 2.
    L'attribution des nuits de repos RTT sera fixée selon les modalités suivantes :
    - 8 nuits à l'initiative de l'employeur, 8 nuits à l'initiative du salarié.
    Toutes ces nuits de repos RTT devront être prises durant la période de référence (1er janvier année n/31 décembre année n).
    Aucune nuit de repos RTT ne pourra être sollicitée par les salariés durant les périodes suivantes :
    - d'autre part, aucune nuit de repos RTT ne pourra être sollicitée dans les circonstances suivantes :
    - impératif lié au fonctionnement de l'entreprise ou à son exploitation ;
    - événement imprévisible nécessitant la présence du salarié.
    L'employeur devra respecter un délai de prévenance minimum de 4 semaines avant la prise effective des nuits de repos RTT qu'il attribuera à chaque salarié concerné.
    Le salarié devra respecter un délai de prévenance minimum de 4 semaines avant la prise effective des nuits de repos RTT prises à son initiative.
    Personnels aides soignants de jour à temps complet (bâtiment principal) :
    - nouvelle durée hebdomadaire moyenne de travail : 35 heures ;
    - répartition de la durée du travail sur des cycles de 4 semaines avec des journées de 7 heures ;
    - 6 jours travaillés maximum par semaine ;
    - 4 jours de repos minimum par quatorzaine ;
    - 1 week-end travaillé sur 2.
    Personnels aides soignants de jour à temps complet (bâtiment annexe) :
    - nouvelle durée hebdomadaire moyenne de travail : 35 heures ;
    - répartition de la durée du travail sur des cycles de 4 semaines avec des journées de 7 heures ;
    - 6 jours travaillés maximum par semaine ;
    - 4 jours de repos minimum par quatorzaine ;
    - 1 week-end travaillé sur 2.
    Personnels aides soignants de jour à temps partiel :
    - nouvelle durée hebdomadaire moyenne de travail : 21 heures ;
    - répartition de la durée du travail sur des cycles de 4 semaines avec 12 jours de travail de 7 heures ;
    - 3 jours travaillés maximum par semaine ;
    - 16 jours de repos minimum par cycle de 4 semaines ;
    - 1 week-end travaillé sur 2.
    Personnels aides soignants de nuit :
    - nouvelle durée hebdomadaire de travail : 35 heures équivalant 39 heures ;
    - nuits ouvrées supplémentaires de repos : 16 nuits ;
    - répartition de la durée du travail : 7 nuits travaillées par quatorzaine avec 7 nuits de repos ;
    - 3 nuits consécutives maximum de travail ;
    - 1 week-end travaillé sur 2.
    L'attribution des nuits de repos RTT sera fixée selon les modalités suivantes :
    - 8 nuits à l'initiative de l'employeur, 8 nuits à l'initiative du salarié.
    Toutes ces nuits de repos RTT devront être prises durant la période de référence (1er janvier année n/31 décembre année n).
    Aucune nuit de repos RTT ne pourra être sollicitée par les salariés durant les périodes suivantes :
    -
    -
    D'autre part, aucune nuit de repos RTT ne pourra être sollicitée dans les circonstances suivantes :
    - impératif lié au fonctionnement de l'entreprise ou à son exploitation ;
    - événement imprévisible nécessitant la présence du salarié.
    L'employeur devra respecter un délai de prévenance minimum de 4 semaines avant la prise effective des nuits de repos RTT qu'il attribuera à chaque salarié concerné.
    Le salarié devra respecter un délai de prévenance minimum de 4 semaines avant la prise effective des nuits de repos RTT prises à son initiative.
    Personnels agents hospitaliers à temps complet (bâtiment principal) :
    - nouvelle durée hebdomadaire moyenne de travail : 35 heures ;
    - répartition de la durée du travail sur des cycles de 4 semaines avec 7 heures travaillées par jour ;
    - 6 jours travaillés maximum par semaine ;
    - 4 jours de repos minimum par quatorzaine ;
    - 1 week-end travaillé sur 2.
    Personnels agents hospitaliers à temps partiel (bâtiment principal) :
    Agent n° 1 :
    - nouvelle durée hebdomadaire moyenne de travail : 31,50 heures ;
    - répartition de la durée du travail sur des cycles de 6 semaines comprenant 27 jours de travail de 7 heures ;
    - 6 jours travaillés maximum par semaine ;
    - 1 week-end travaillé sur 2.
    Agent n° 2 :
    - nouvelle durée hebdomadaire moyenne de travail : 28,80 heures ;
    - répartition de la durée du travail sur des cycles de 6 semaines comprenant 25 jours de travail ;
    - 6 jours travaillés maximum par semaine ;
    - 1 week-end travaillé sur 2.
    Personnels agents hôteliers (annexe) :
    - nouvelle durée hebdomadaire moyenne de travail : 35  heures ;
    - répartition de la durée du travail sur des cycles de 3 semaines ;
    - 4 jours de repos minimum par quatorzaine dont 2 jours consécutifs ;
    - 1 week-end travaillé sur 3.
    Dispositions communes à tous les services :
    - dans l'hypothèse où un ou plusieurs salariés de l'association seraient requis pour travailler en dehors de leur horaire normal, ils devront être prévenus 7 (sept) jours auparavant, sauf dans les cas de besoins imprévisibles. Dans cette hypothèse, les heures effectuées par ce(s) salarié(s) en sus de l'horaire normal hebdomadaire de travail seront récupérées après concertation entre le salarié concerné et la direction, dans le respect des dispositions prévues par l'article L. 212-5 du code du travail ;
    - les heures effectuées par un (ou plusieurs) salarié(s) en sus de l'horaire normal hebdomadaire de travail seront récupérées dans un délai maximum de 90 jours.

    Article 2
    Contrôle des horaires

    L'article 9 de l'accord d'entreprise relatif à la réduction du temps de travail est supprimé et remplacé par ce qui suit :


  • Le contrôle des horaires de travail des différents personnels de tous les services s'effectuera selon les modalités suivantes :
  • horaire nominatif enregistré.

    Article 3


  • Durée de l'accord

    L'article 11 de l'accord d'entreprise relatif à la réduction du temps de travail est supprimé et remplacé par ce qui suit :

  • cet accord est conclu pour une durée indéterminée.

    Fait à Ploufragan (en six exemplaires originaux), le 9 février 2000.
    Suivent les signatures des organisations ci-après :
    Pour l'association, le directeur ;
    CFDT.

    Accord d'entreprise du 7 décembre 1999
    relatif à la réduction et l'aménagement du temps de travail
    Préambule

    Les objectifs des partenaires sociaux auxquels répond le présent accord sont de deux ordres :
    1. Maintenir le niveau des prestations rendues aux usagers de l'établissement dans un souci d'amélioration de la qualité. Les parties conviennent d'intégrer les dispositifs d'aménagement du temps de travail prévus par la loi et la convention collective dans le même souci de privilégier le service rendu et de tenir compte des aspirations du personnel ;
    2. Inscrire l'établissement dans une démarche positive de mise en oeuvre de la durée légale du travail à 35 heures dans une perspective de création d'emplois.
    Les parties du présent accord ont convenu de mettre en oeuvre l'avenant n° 99-01 du 2 février 1999 à la convention collective du 31 octobre 1951 pour sa partie non étendue, complété par ses additifs du 9 avril 1999, du 22 avril 1999, du 14 juin 1999 et du 24 juin 1999.
    Le présent accord d'entreprise constitue un accord complémentaire d'adaptation conformément aux dispositions de l'article 3 III de la loi du 13 juin 1998. A défaut des dispositions spécifiques prévues par le présent accord, il sera fait application des dispositions de l'avenant du 2 février 1999 et de ses additifs.
    L'ensemble des considérations ayant présidé à l'élaboration du présent accord et notamment la volonté des signataires de concilier objectifs économiques et aspirations sociales, font que le présent accord forme un tout indivisible qui ne saurait être mis en oeuvre de manière fractionnée ou faire l'objet d'une dénonciation partielle.
    Les parties reconnaissent enfin que le présent accord, au regard des intérêts de l'ensemble des salariés, met en place un dispositif globalement plus favorable que les dispositions conventionnelles applicables à ce jour au sein de l'entreprise en matière de durée et d'organisation du travail.
    Cette appréciation de la notion de caractère plus avantageux doit être opérée globalement et doit nécessairement intégrer cumulativement les effets positifs d'une réduction de la durée du travail et les effets positifs des embauches venant en compensation de cette réduction.

    TITRE Ier
    DISPOSITIONS GÉNÉRALES
    Article 1.1
    Cadre juridique

  • Le présent accord est conclu dans le cadre :

  • de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail et de ses décrets d'application ;

  • de l'accord de la branche sanitaire, sociale et médico-sociale à but non lucratif visant à mettre en oeuvre la création d'emplois par l'aménagement et la réduction du temps de travail du 1er avril 1999 agréé par arrêté ministériel du 25 juin 1999 et étendu par arrêté ministériel du 4 août 1999 ;
  • de la convention collective du 31 octobre 1951 pour sa partie non étendue, de l'avenant n° 99-01 du 2 février 1999 et ses additifs du 9 avril 1999, du 22 avril 1999, du 14 juin 1999 et du 24 juin 1999.
  • La mise en oeuvre du présent accord est subordonnée à la conclusion d'une convention avec l'Etat et d'un agrément par le ministère de tutelle. Le présent accord deviendrait donc caduc si cette convention n'était pas signée ou si l'accord n'était pas agréé ou si les dispositions législatives et réglementaires qui ont présidé à la conclusion venaient à être modifiées ou à disparaître. Il en serait de même si l'avenant n° 99-01 du 2 février 1999, complété par additifs du 9 et du 22 avril 1999 et du 14 et du 24 juin 1999, et l'accord de la branche sanitaire, sociale et médico-sociale à but non lucratif visant à mettre en oeuvre la création d'emplois par l'aménagement et la réduction du temps de travail du 1er avril 1999 ne produisaient pas leur plein effet juridique (agrément ou extension).

    Article 1.2
    Champ d'application

    Sous réserve des dispositions ci-dessous, le présent accord concerne l'ensemble du personnel de la Maison Saint-Joseph.
    Sont toutefois exclus du champ d'application du présent accord les salariés titulaires de contrats emploi-solidarité pour lesquels la réglementation spécifique les concernant exige un temps de travail intangible de 20 heures hebdomadaires.

    Article 1.3
    Date d'effet. - Durée

    Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet au 1er janvier 2000 ou, si elle est postérieure, au premier jour du mois suivant la date de signature de la convention avec l'Etat, prévue à l'article 3 IV de la loi du 13 juin 1998.
    En cas de modifications législatives ou réglementaires portant notamment sur le régime des heures supplémentaires et règles relatives à l'organisation et à la modification du temps de travail ou en cas d'évolution de la convention collective non compatible avec le présent accord, les parties conviennent d'ouvrir des négociations destinées à permettre l'adaptation aux dispositions nouvelles.
    Dans cet esprit, la direction convoquera les organisations syndicales représentatives à cette négociation dans le délai maximum d'un mois suivant la date à laquelle elle aura connaissance des modifications susceptibles d'interférer sur le présent accord.

    Article 1.4
    Dénonciation et révision

    La dénonciation du présent accord ne peut être que totale au regard du principe d'indivisibilité retenu par les parties. En cas de dénonciation par l'une des parties, le présent accord continuera à s'appliquer jusqu'à ce qu'un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un an à compter de l'expiration du délai de préavis.
    A effet de conclure un nouvel accord, la direction de la Maison Saint-Joseph devra alors convoquer les organisations syndicales représentatives à une nouvelle négociation dans le délai maximum d'un trimestre suivant la date de dénonciation du présent accord.
    Par partie au sens du présent article, il y a lieu d'entendre :

  • d'une part, la Maison Saint-Joseph ;

  • d'autre part, l'ensemble des organisations syndicales représentatives signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement en totalité et sans réserve.
  • Si une seule organisation syndicale dénonce le présent accord, celui-ci continuera à lier, s'ils existent, les autres signataires et donc à produire effet dans les relations de travail au sein de la Maison Saint-Joseph.
    Dans les mêmes conditions que celles où ils peuvent le dénoncer, l'employeur, les organisations syndicales de salariés signataires du présent accord d'entreprise ou y ayant adhéré ultérieurement sans réserve et en totalité, peuvent également demander la révision de certaines clauses. En l'absence d'accord unanime de tous les signataires et de toutes les organisations syndicales ayant ultérieurement adhéré sans réserve et en totalité sur un texte nouveau, la demande de révision sera sans effet et la clause ancienne maintenue sauf accord unanime pour sa suppression pure et simple.

    Article 1.5
    Interprétation

    Le présent accord fait loi entre les parties qui l'ont signé ou qui y auront par la suite adhéré sans réserve et en totalité.
    Toutefois, s'il s'avérait que l'une des clauses du présent accord pose une difficulté d'interprétation, les parties conviennent de soumettre ladite clause à interprétation.
    A cet effet, sous réserve que la difficulté porte sur un litige d'ordre collectif, la direction de la Maison Saint-Joseph convoquera, dans un délai maximum d'un mois suivant la date à laquelle elle aura connaissance du différend, une commission composée d'un délégué syndical par organisation et d'autant de membres désignés par la Maison Saint-Joseph.
    L'interprétation sera donnée sous forme d'une note explicative adoptée par toutes les parties signataires du présent accord ou y ayant adhéré sans réserve et en totalité, accord auquel elle sera annexée.

    TITRE II
    DURÉE DU TRAVAIL
    Article 2.1
    Réduction collective du temps de travail
    Article 2.1.1
    Nouvelle durée du travail

    Les partenaires sociaux rappellent qu'aux termes de la loi la durée annuelle de travail effectif est actuellement la suivante (sur la base de 78 heures par cycle de deux semaines) :

    Soit 365 - 104 - 25 - 11 = 225 jours ; 225/5 = 45 semaines ; 45 x 39 heures = 1 755 heures.
    Pour le travail de nuit, la durée annuelle de travail effectif est actuellement de 1 575 heures.
    La nouvelle durée du travail effectif est donc calculée sur une base annuelle de 1 575 heures (soit une réduction de 10 %), sauf pour le service de nuit pour lequel la nouvelle durée du travail effectif est calculée sur la base de 1 417 heures (soit une réduction de 10 %).

    Article 2.1.2
    Dispositions relatives aux salariés à temps partiel

    Pour les salariés à temps partiel, il est strictement fait application des dispositions de l'article 6 de l'avenant du 2 février 1999.
    Ils se verront donc appliquer une réduction de leur temps de travail conformément à l'article 2.1.1 ci-dessus, comme pour les salariés à temps plein, sauf refus de leur part notifié conformément aux dispositions de l'avenant du 2 février 1999.
    Le nouvel horaire de travail est constaté dans un avenant au contrat de travail, au plus tard dans le mois suivant la mise en place du nouvel horaire collectif de travail.

    Article 2.1.3
    Les dispositions relatives au personnel d'encadrement

    Pour le personnel d'encadrement, il est strictement fait application des dispositions de l'article 7 de l'avenant du 2 février 1999.
    Au jour de la signature du présent accord, seuls sont concernés le directeur ainsi que le médecin coordonnateur salarié, qui se verront appliquer la réduction du temps de travail dans les conditions précisées par l'avenant du 2 février 1999.

    Article 2.2
    Les modalités d'organisation
    de la réduction de la durée du travail
    Article 2.2.1
    Les principes

    Les formes retenues de réduction de la durée du travail sont celles ci-dessous exposées (art. 2.2.2) dans le respect des principes prévus par l'avenant du 2 février 1999 et de ses additifs.

    Article 2.2.2
    Les formes retenues
    de réduction de la durée du travail

    A compter de la date d'application du présent accord, la réduction de la durée du travail ne va pas se traduire par une réduction linéaire de la durée hebdomadaire du travail, mais par la mise en place de l'annualisation en application de l'article 12 de l'accord de branche.
    En effet, la durée du travail sera annualisée en application des dispositions de l'article L. 212-2-1 du code du travail qui permettent de faire varier la durée hebdomadaire en fonction des charges de travail.
    Les modalités de mise en place de l'annualisation sont définies au titre III du présent accord.

    TITRE III
    AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
    Article 3.1
    Annualisation du temps de travail

    Les parties estiment que l'annualisation du temps de travail est l'organisation qui permet le mieux de répondre aux exigences et aux contraintes de fonctionnement des différents services.
    Les modalités de répartition de la durée de travail réduite s'inscrivent donc dans le cadre des dispositions de l'article L. 212-2-1 du code du travail qui permettent de faire varier la durée hebdomadaire en fonction des fluctuations d'activité, et de l'article 12 de l'accord de branche du ler avril 1999.

    Article 3.1.1
    Période de référence

    La période retenue va du 1er juin de l'année N au 31 mai de l'année N + 1.
    La période de référence permettant d'apprécier l'horaire hebdomadaire moyen se confond avec la période de modulation retenue.

    3.1.2
    Calendrier

    L'annualisation est établie selon une programmation indicative mensuelle qui fait l'objet d'une consultation des membres du CHSCT et du comité d'entreprise.
    Cette programmation est portée à la connaissance du personnel concerné par voie d'affichage 15 jours calendaires au moins avant son application.
    Il est toutefois expressément convenu, compte tenu de l'impossibilité de prévoir avec précision le calendrier de charges, que cette programmation pourra être modifiée en tant que de besoin au début de chaque mois.
    Les modifications apportées feront l'objet des mêmes mesures de publicité. Le délai dans lequel les salariés seront prévenus en cas de changement de l'horaire est fixé à 7 jours calendaires.
    L'information s'effectuera par voie d'affichage conformément aux pratiques actuelles.

    Article 3.1.3
    Lissage de la rémunération

    La rémunération sera lissée sur la base d'un horaire mensualisé.
    En cas de période non travaillée, mais donnant lieu à indemnisation par l'employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération régulée.
    Lorsqu'un salarié n'aura pas accompli la totalité de la période d'annualisation (embauche ou départ en cours de période), sa rémunération sera régularisée sur la base de son temps réel de travail. Si le décompte fait apparaître un trop versé, celui-ci sera compensé sur les salaires dus lors de la dernière échéance de paie. Un rappel de salaire sera effectué dans le cas contraire, étant précisé que ce rappel se fera aux taux normaux.

    Article 3.1.4
    Conséquence en cas de dépassement de la durée annuelle

    La Maison Saint-Joseph arrêtera chaque compte individuel d'heures de travail à l'issue de chaque période de référence.
    Si la situation fait apparaître que la durée moyenne du travail effectif a excédé sur l'année 35 heures hebdomadaires, les heures effectuées au-delà de cette durée seront compensées par l'octroi d'un repos majoré de 25 %.

    Article 3.2
    Gestion du temps

    Les parties conviennent de la nécessité d'une gestion précise des temps. A cet effet, un système automatisé de gestion et de décompte du temps pourra être mis en place.

    TITRE IV
    INCIDENCE DE LA DIMINUTION DE LA DURÉE
    DU TRAVAIL SUR LES RÉMUNÉRATIONS

    Il sera fait strictement application des dispositions de l'avenant du 2 février 1999 et de ses additifs.

    TITRE V
    EMPLOI
    Article 5.1
    Embauches compensatrices

    La Maison Saint-Joseph s'engage à compenser la réduction du temps de travail faisant l'objet du présent accord par des embauches compensatrices.
    Conformément aux dispositions du décret du 22 juin 1998, l'effectif des établissements concernés par la réduction du temps de travail, apprécié sur les douze mois qui précèdent la date d'entrée en vigueur de l'accord selon les règles prévues par l'article L. 421-2 du Code du travail est de 73,557 salariés (équivalent temps plein).
    La Maison Saint-Joseph s'engage à procéder à des embauches représentant au minimum 7 % de l'effectif ci-dessus soit 5,74 embauches (équivalent temps plein) sur la base du nouvel horaire collectif de travail.
    Les embauches seront faites dans les catégories professionnelles suivantes :

  • agent de service, personnel administratif, animateur : 4,5 équivalent temps plein ;

  • personnel soignant (aide-soignant, aide-médico-psychologique, infirmier) : 1,24 équivalent temps plein.
  • Les embauches compensatrices se feront au plus tard avant le 31 décembre 2000, sous forme de contrats à durée indéterminée, l'objectif étant non seulement de favoriser mais aussi de pérenniser l'emploi.

    Article 5.2
    Maintien des effectifs

    En application de l'article 3.1V de la loi du 13 juin 1998, la Maison Saint-Joseph s'engage à maintenir le niveau des effectifs visés à l'article précédent, augmenté des nouvelles embauches pendant une durée de deux ans à compter de la dernière des embauches effectuées en application de l'article 5.1.

    TITRE VI
    SUIVI DE L'ACCORD

    L'application du présent accord sera suivie par une commission constituée à cet effet.

    Article 6.1
    Composition

    La commission sera composée :

  • des représentants des organisations syndicales signataires de l'accord collectif ;

  • du directeur de la Maison Saint-Joseph assisté de son adjoint et du responsable du bureau personnel ;
  • des représentants du personnel, membres du comité d'entreprise et membres du CHSCT.
  • La commission pourra s'adjoindre, en fonction de l'ordre du jour et d'un commun accord entre ses membres, des représentants des différents services chargés de mettre en oeuvre la réduction du temps de travail et la nouvelle organisation qui en résulte.

    Article 6.2
    Mission

    La commission sera chargée :

  • de suivre l'état d'avancement de la mise en oeuvre du présent accord et notamment de :

  • la mise en oeuvre des nouveaux horaires ;
  • le suivi de la nouvelle organisation du travail ;
  • la réalisation des embauches programmées ;
  • de proposer des mesures d'ajustement au regard des difficultés rencontrées.
  • Article 6.3
    Réunion

    Les réunions seront présidées par le représentant de la Maison Saint-Joseph qui devra prendre l'initiative de convoquer la commission de suivi aux échéances prévues.
    La périodicité des réunions sera d'une réunion tous les 6 mois au cours de l'année 2000.
    Au-delà le suivi sera opéré avec les organisations syndicales dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire.

    TITRE VII
    PUBLICITÉ DE L'ACCORD

    Le présent accord a été soumis préalablement par M. Paul Derollez auprès de son syndicat.
    Un exemplaire du présent accord sera communiqué au comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi.
    A l'initiative de la Maison Saint-Joseph, le présent accord sera soumis à la procédure d'agrément prévue par l'article 16 de la loi du 30 juin 1975.
    Il sera déposé par l'entreprise en 5 exemplaires, auprès de la DDTEFP des Côtes-d'Armor.
    Un exemplaire sera adressé au greffe du conseil des prud'hommes de Guingamp.
    Mention de cet accord figurera sur le tableau d'affichage de la direction et une copie sera remise aux délégués du personnel et aux membres du comité d'entreprise.
    Fait à à Gouarec, le 7 décembre 1999.
    Suivent les signatures des organisations ci-après :
    Le délégué syndical ;
    Le directeur.
    Avenant n° 1 à l'accord d'entreprise relatif à la réduction et l'aménagement du temps de travail de la Maison Saint-Joseph-de-Gouarec signé le 7 décembre 1999

    Préambule

    À la demande de l'inspection du travail (courrier du 11 février 2000) et suite aux remarques formulées, tenant compte par ailleurs de la nouvelle loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail et des décrets l'accompagnant, les parties signataires conviennent des points suivants :

    Article 1er
    Dispositions relatives aux salariés à temps partiel

    Il n'est pas constaté, au sein de la Maison Saint-Joseph, de refus de la réduction du temps de travail de la part des salariés à temps partiel.
    La question de la rémunération des salariés à temps partiel refusant la réduction du temps de travail ne se pose donc pas dans le cadre de cet accord.

    Article 2
    Dispositions relatives au personnel d'encadrement

    Conformément aux dispositions de l'avenant n° 99-01 et de ses quatre additifs, la situation du personnel d'encadrement au regard de la réduction du temps de travail est la suivante :

    La durée du travail de cette catégorie de personnel ne peut être prédéterminée compte tenu de l'autonomie dont ces salariés disposent dans l'organisation de leur emploi du temps. Cependant, relevant de l'autorité du conseil d'administration et malgré la délégation dont ils disposent, ces salariés ne peuvent être considérés comme cadres dirigeants au sens de l'article L. 212-15-1 de code du travail.
    Ils relèvent donc de l'article L. 212-15-3 du code du travail (art. 11 de la loi n° 2000-37 du 19 février 2000) et sont, par le présent avenant, soumis à un forfait annuel exprimé en jours, soit 204 jours travaillés sur la période de référence (225 jours - 3 jours de congés supplémentaires prévus par l'article 09-02-1 de la CCN 51 - 18 jours de congés supplémentaires prévus par l'avenant n° 99-01 du 2 février 1999).
    Cette réduction du temps de travail ne représentant pas une diminution de 10 % au moins, cette catégorie de salariés est exclue du champ de la réduction du temps de travail pour ce qui concerne l'obtention des aides de l'Etat.
    L'organisation de la prise des 18 « jours RTT » est laissée à l'appréciation des cadres de direction concernés.
    Médecins salariés : pour cette catégorie de salariés, les dispositions sont les mêmes que pour les personnels de direction. Ils sont, de ce fait, également exclus du bénéfice des aides de l'Etat.
    Autres catégories de personnel d'encadrement :

    Article 3
    Programme indicatif

    Le programme indicatif de la répartition de la durée du travail figure en annexe 1.

    Article 4
    Gestion du temps

    Le contrôle de la durée du travail s'opère selon la règle de l'horaire nominatif enregistré :

    Modalités de décompte des « jours RTT » : les jours de repos supplémentaires (jours RTT) feront l'objet d'une demande de repos RTT établie sur un formulaire spécifique. Une ligne sur le bulletin de salaire mentionnera le nombre de jours effectivement pris dans le mois.

    Article 5
    Chômage partiel

    Le chômage partiel est ouvert aux salariés qui subissent une perte de salaire du fait :

  • soit de la fermeture temporaire de tout ou partie de l'établissement ;

  • soit de la réduction de l'horaire de travail habituellement pratiqué dans l'établissement en deçà de la durée légale du travail.
  • Article 6
    Salariés en contrats à durée déterminée

    Les salariés en contrat à durée déterminée qui remplacent des salariés absents ainsi que les intérimaires bénéficient des mêmes dispositions que les salariés qu'ils remplacent.

    Article 7
    Suivi de l'accord

    En complément à l'article 6.3 du titre VI de l'accord est rajouté le point suivant :
    Les procès verbaux des réunions de la Commission seront établis par le représentant de la Maison Saint-Joseph et dûment approuvés par les représentants des organisations syndicales signataires de l'accord collectif.
    Fait à Gouarec, le 23 mars 2000.
    Suivent les signatures des organisations ci-après :
    Le délégué syndical ;
    Le directeur.

    HORAIRES
    Maison Saint-Joseph

    REPÈRES horairesPOSTEHEURE
    début
    HEURE
    fin
    TOTAL pausesHEURES
    travaillées
    (format heure)
    HEURES
    travaillées
    (centième d'heure)
    AChef gérant 7 h 3015 h 35 0 h 40 7 h 25 7 h 42
    BCuisinier matin 7 h 0015 h 15 0 h 30 7 h 45 7 h 75
    CCuisinier coupure 9 h 0019 h 45 3 h 00 7 h 45 7 h 75
    DPlonge10 h 1520 h 15 2 h 15 7 h 45 7 h 75
    EPréparatrice7 h 1514 h 55 0 h 40 7 h 00 7 h 00
    FMagasinier 8 h 3516 h 15 0 h 40 7 h 00 7 h 00
    GPlonge11 h 4520 h 15 2 h 30 6 h 00 6 h 00

    AVENANCE SANTÉ - RÉSIDENCES

    Feuille roulement

    Maison Saint-Joseph

    NOM ET FONCTIONLUNMARMERJEUVENSAMDIMLUNMARMERJEUVENSAMDIMLUNMARMERJEUVENSAMDIMLUNMARMERJEUVENSAMDIM
    Riou (R.), chef gérantAAAAA  AAAAA
      A          AAAA  AAAAA  37.1
    Le Bon (Guy), cuisinierBCB BBBB  CB  BCB BCCB  CC  34,9
    Druillennec, cuisinier  CCB  CBB BBB  CCB  CBB BCC34,9
    Le Faucheur, cuisinier  CBCCC         CB BB       17,4
    Derrien (D.), cuisinier         CC DD        CCC DD17,4
    Gestin (I.), cuisinierCBD  DD CCBB  CBD CDD  CBB  34,9
    Le Voyer (M.), plongeDD DD  DDDDD  DD DD  DDDDD  34,9
    Le Fiblec, préparatriceEEEEE  EEEEE  EEEEE  EEEEE  35,0
    Girot (M.-L.), plongeGGGGG  GGGGG  GGGGG  GGGGG  30,0
    Pautrot, magasinierFFFFF  FFFFF  FFFFF  FFFFF  35,0
                                  
    XXXX, cuisinierCC CB  CC  CCCCC CB  CC  CBB34,9
                                  

    PLANNING BLANCHISSERIE
    Visa direction :
    congé parental mercredi
    + 7 h/sem - cp BLB

    NOM-PRENOMLE FEVRE (Evelyne)LE BLOAS (Béatrice)LE DENMAT (Annie)PIERRE (M.T.)BAQUER (Séverine)LESGOURGUES (A.)
    Horaires
    normaux
    8 h 45-11 h 45
    13 h 30-17 h 30
    8 h-12 h
    13 h-16 h
    8 h 30-12 h 30
    13 h 30-16 h 30
    8 h-11 h
    12 h-15 h 15
    9 h-12 h
    13 h-16 h
    Lundi 7 h 30-15 h (pause 12 h 30)7 h 30-11 h - 12 h 30-16 h   
    Mardi    8 h 30-11 h 30 - 12 h 30-15 h 308 h 30-12 h - 13 h-16 h 30
    Mercredi    8 h-12 h - 13 h-16 h 
    Jeudi     8 h 30-12 h - 13 h-16 h 30
    Vendredi     9 h 30-12 h 30 - 13 h 30-16 h 30
    Samedi      
    Dimanche      
    Lundi 7 h 30-15 h (pause 12 h 30)7 h 30-11 h - 12 h 30-16 h   
    Mardi    8 h 30-11 h 30 - 12 h 30-15 h 308 h 30-12 h - 13 h-16 h 30
    Mercredi    8 h-12 h - 13 h-16 h 
    Jeudi     8 h 30-12 h - 13 h-16 h 30
    Vendredi     9 h 30-12 h 30 - 13 h 30-16 h 30
    Samedi      
    Dimanche     

    PLANNING EQUIPE ENTRETIEN

    du au

    1
    2
    3
    4

    D. LE PODERS. DE FOUGERESP. DEROLLEZG. BERTHOU
    Lundi 7 h-11 h - 13 h-16 h13 h 30-18 h8 h-11 h - 13 h-17 h
    Mardi8 h-12 h - 13 h-16 h 7 h-11 h 
    Mercredi    
    Jeudi8 h-12 h - 13 h-16 h   
    Vendredi    
    Samedi8 h-12 h - 14 h-17 h   
    Dimanche    
    Lundi  13 h 30-18 h8 h-11 - 13 h-17 h
    Mardi8 h-12 h - 13 h-16 h 7 h-11 h 
    Mercredi    
    Jeudi8 h-12 h - 13 h-16 h   
    Vendredi    
    Samedi 8 h-12 h - 14 h-17 h  
    Dimanche   
    70 h
    70 h
    35 h
    70 h

    Horaires :
    Poste 1 : 7 h-11 h - 13 h-16 h - Poste 2 : 9 h-13 h - 15 h-18 h - Poste 3 : 8 h-12 h 30 sauf exceptions - Poste 4 : 8 h-12 h - 14 h-17 h
    Le samedi : 8 h-12 h - 14 h-17 h (postes 1 et 2)

    PLANNING 2000

    RESP. ANIM. I. LOYENP. LUCAS
    H. début MH. fin MH. début SH. fin STotalH. début MH. fin MH. début SH. fin STotal
    Lundi10.3013.0013.3019.0008.0011.0012.0012.3018.0006.30
    Mardi11.0013.0013.3018.3007.00  14.0018.0004.00
    Mercredi11.0013.0013.3018.3007.00     
    Jeudi       12.0016.0004.00
    Vendredi10.3013.0013.3018.0007.00  14.0018.0004.00
    Samedi11.0013.0013.3018.0006.30     
    Dimanche10.0013.0014.0017.0006.00     
    Lundi10.3013.0013.3019.0008.0011.0012.0012.3018.0006.30
    Mardi11.0013.0013.3018.3007.00  14.0018.0004.00
    Mercredi       14.0017.0003.00
    Jeudi11.0013.0013.3018.0006.30     
    Vendredi10.3013.0013.3018.0007.00  14.0018.0004.00
    Samedi       12.0018.0006.00
    Dimanche     10.0013.0014.0017.0006.00
    70.00
    48.00

    Réunion (soeur Anne) : vendredi 11 h 30
    Lundi : Boutique matin et après-midi - Mardi : Ateliers divers ou sortie marché
    Jeudi : Activités plus sportives - Vendredi : Jeux de société, jeu de mémoire - Samedi : Atelier fleurs

    Service hospitalier
    CLICHÉ
    cliché 1
    CLICHÉ
    cliché 2
    CLICHÉ
    cliché 3
    CLICHÉ
    cliché 4
    Exemple de fiche planning individuel
    pour salarié(s) à temps partiel
    CLICHÉ
    cliché 5
    CENTRE CLIMATIQUE D'ANTRENAS, 48100 ANTRENAS
    Accord collectif du 29 juin 1999 relatif à l'aménagement
    et à la réduction du temps de travail
    Préambule

    Les partenaires sociaux ont souhaité s'engager dans une dynamique de réduction du temps de travail avec un double objectif de maintien de niveau des prestations rendues aux usagers des établissements et de s'engager dans une procédure d'anticipation de la réduction du temps de travail dans une perspective de création d'emplois.
    Les parties du présent accord ont convenu de mettre en oeuvre l'avenant à la convention collective n° 99-01 du 2 février 1999 non agréé relatif à la réduction du temps de travail ci-après annexé.
    L'ensemble des considérations ayant présidé à l'élaboration du présent accord et notamment la volonté des signataires de concilier aspirations sociales et objectifs économiques font que le présent accord forme un tout indivisible qui ne saurait être mis en oeuvre de manière fractionnée ou faire l'objet d'une dénonciation partielle.
    Les parties reconnaissent enfin que le présent accord, au regard des intérêts de l'ensemble des salariés, met en place un dispositif globalement plus favorable que les dispositions conventionnelles applicables à ce jour au sein des établissements en matière de durée et d'organisation du travail.
    Cette appréciation de la notion de caractère plus avantageux doit être opérée globalement et doit nécessairement intégrer cumulativement les effets positifs d'une réduction de la durée du travail, du maintien de la rémunération et des embauches venant en compensation de cette réduction.
    Enfin, cet accord reste conclu sous les conditions suspensives et indivisibles d'agrément et d'acceptation par l'administration du travail pour le bénéfice des aides.

    TITRE Ier
    DISPOSITIONS GÉNÉRALES

    Cadre juridique :
    Après avoir été soumis à la consultation préalable du comité d'établissement, de l'ensemble du personnel, il a été conclu le présent accord dans le cadre de :

    La mise en oeuvre du présent accord est subordonnée à son agrément ministériel et à la conclusion d'une convention avec l'État portant sur le bénéfice des aides.

    Article 1er
    Champ d'application

    Le présent accord concerne les établissements suivants :

  • la MECSS « Les Ecureuils », 48100 Antrenas ;

  • le centre de convalescence spécialisé, 48100 Antrenas.
  • TITRE II
    RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL
    Article 2
    Diminution du temps de travail

    Au regard de la diversité des situations constatées, les parties s'accordent à considérer que la réduction de la durée du travail pourra prendre différentes formes selon les services et établissements.
    La durée effective de travail au sens de l'article L. 212-4 du code du travail est actuellement de 39 heures hebdomadaires pour l'ensemble du personnel concerné.
    A compter du 1er septembre 1999, elle sera de 35 heures hebdomadaires pour ces mêmes personnels, quelle que soit la forme de réduction retenue.
    Toutefois, les personnels des services :

  • éducatif CCPI ;

  • animation CCA ;
  • médical CCPI ;
  • CCA ;
  • ménage CCPI ;
  • CCA ;
  • cuisine CCPI ;
  • CCA, auront une durée hebdomadaire de travail de 33 heures du fait de l'annualisation des heures de récupération du travail des jours fériés et de leur déduction de la durée annuelle du travail.
  • Article 3
    Personnel concerné

    La réduction du temps de travail objet du présent accord s'applique à l'ensemble des salariés inclus dans le champ d'application défini à l'article 1er, à l'exclusion des personnels de nuits visés à l'article 05-04-2 de convention collective nationale du 31 octobre 1951.

    Article 4
    Recrutement. - Embauches compensatrices

    L'établissement s'engage à compenser la réduction du temps de travail faisant l'objet du présent accord par des embauches compensatrices au sens et dans les conditions prévues par l'article 4 de convention collective nationale du 31 octobre 1951.
    Conformément aux dispositions du décret du 22 juin 1998, l'effectif de l'établissement concerné par la réduction du temps de travail, apprécié sur les douze mois qui précèdent la date d'entrée en vigueur de l'accord selon les règles prévues par l'article L. 421-2 du code du travail est de 57,40 salariés (équivalent temps plein).
    L'établissement devrait procéder à des embauches représentant au minimum 6 % de l'effectif ci-dessus, soit 3,44 embauches (équivalent temps plein) sur la base du nouvel horaire collectif de travail, cependant l'établissement s'engage à procéder à des embauches représentant au minimum 7 % de l'effectif ci-dessus, soit 4 embauches équivalent temps plein sur la base du nouvel horaire collectif de travail.
    En outre, du fait de l'annualisation des jours fériés l'établissement s'engage à embaucher 1,40 ETP dès l'application de l'accord.
    Les embauches seront faites dans les catégories professionnelles et selon le calendrier prévisionnel suivant :

    CATÉGORIES
    professionnelles
    NOMBRE ETPDATES LIMITES
    d'embauche
    Service éducatif 201-09-99
    Service médical 1,2501-09-99
    Service ménage 0,7501-09-99
      
     4  
    Annualisation des jours fériés  
    Service éducatif 0,7001-09-99
    Service médical 0,4401-09-99
    Service ménage 0,2601-09-99
      
     1,40 

    Article 5
    Maintien des effectifs

    En application de l'article 3-IV de la loi du 13 juin 1998, l'établissement s'engage à maintenir le niveau des effectifs visés à l'article précédent, augmenté des nouvelles embauches pendant une durée de 2 ans à compter de la dernière des embauches effectuées en application de l'article 4.

    Article 6
    Temps partiel

    Pour les salariés à temps partiel, il sera fait strictement application des dispositions de l'article 6 de l'avenant n° 99-01 du 2 février 1999.
    Ils seront informés par écrit de l'application de la réduction du temps de travail sauf refus express de leur part notifié par lettre recommandée avec accusé de réception dès que possible et au plus tard dans le délai d'un mois.

    Article 7
    Les cadres

    Pour l'application de l'article 7 de l'avenantn° 99-01 du 2 février 1999, les cadres soumis à un forfait horaire égal à 38 heures hebdomadaires sont :

  • le directeur.

    Article 8
    Les travailleurs handicapés

    Afin de poursuivre la réalisation de l'accord de branche relatif à l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés, l'établissement s'engage à maintenir à tout le moins lors de la réduction du temps de travail le taux de travailleurs handicapés atteint précédemment.

    Article 9
    Rémunération

    Il sera fait strictement application des dispositions de l'article 9 de l'avenant n° 99-01 du 2 février 1999.

    TITRE III
    AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

    L'objet des dispositions du présent titre est de déterminer les modalités particulières d'application de l'accord du 2 février 1999.

    Article 1er
    Heures supplémentaires

    Les heures supplémentaires donneront lieu à un repos compensateur dans les conditions légales.
    Le repos pourra être pris par journée entière ou par demi-journée dans un délai maximum de 3 mois suivant l'ouverture du droit. Il n'entraîne aucune diminution de la rémunération.
    Les dates de repos seront demandées par le salarié à l'intérieur de la période fixée ci-dessus et avec un préavis de deux semaines, de préférence dans une période de faible activité (elles ne pourront être accolées à une période de congés payés ou à un jour de récupération de quelque nature que ce soit).
    L'absence de demande de prise de repos par le salarié dans le délai de trois mois ne peut entraîner la perte du droit. Dans ce cas, la direction est tenue de demander au salarié de prendre effectivement le repos dans un délai maximum d'un an.
    Les salariés auront la possibilité de s'informer régulièrement sur le nombre d'heures de repos porté à leur crédit.

    Article 2
    Répartition du temps de travail

    Répartition sur un cycle :
    Conformément à l'article 10 de l'accord de branche, la durée du travail sera organisée en fonction du poste occupé par le salarié, la répartition se fera de façon hebdomadaire par quatorzaine ou par cycle.
    Le cycle de travail ne dépassera pas douze semaines consécutives.

    TITRE IV
    DISPOSITIONS FINALES
    Article 1er
    Suivi de l'accord

    L'application du présent accord sera suivie par une commission constituée à cet effet.

  • 1.1. Composition

    La commission sera composée :

  • d'un représentant pour chacune des organisations syndicales signataires du présent accord, soit deux représentants ;

  • de deux représentants des établissements concernés.
  • La commission pourra s'adjoindre, en fonction de l'ordre du jour et d'un commun accord entre ses membres, des représentants des différents services chargés de mettre en oeuvre la réduction du temps de travail et la nouvelle organisation qui en résulte.

    1.2. Mission

    La commission sera chargée :

  • de suivre l'état d'avancement de la mise en oeuvre du présent accord et notamment de :

  • la mise en oeuvre des nouveaux horaires ;
  • le suivi de la nouvelle organisation du travail ;
  • la réalisation des embauches programmées ;
  • de proposer des mesures d'ajustement au regard des difficultés rencontrées.
  • 1.3. Réunion

    Les réunions seront présidées par un des représentants de l'association qui devra prendre l'initiative de convoquer la commission de suivi aux échéances prévues.
    La périodicité des réunions sera d'une réunion en 1999 et tous les six mois au cours de l'année 2000 puis d'une réunion tous les douze mois au cours de l'année 2001.
    Au-delà le suivi sera opéré par les organisations syndicales dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire.

    Article 2
    Durée et date d'effet

    Sous réserve de l'application des dispositions du dernier alinéa de l'article 1er, le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er septembre 1999.
    En cas de modifications législatives ou réglementaires relatives à la durée ou à l'aménagement du temps de travail qui nécessiteraient une adaptation de celle du présent accord, les parties conviennent d'ouvrir des négociations destinées à permettre cette adaptation.
    A cet effet, la direction convoquera les organisations syndicales représentatives à cette négociation dans le délai maximum d'un mois suivant la date à laquelle elle aura connaissance de ces modifications.

    Article 5
    Dénonciation et révision

    La dénonciation du présent accord ne peut qu'être totale au regard du principe d'indivisibilité retenu par les parties.
    En cas de dénonciation par l'une des parties, le présent accord continuera à s'appliquer jusqu'à ce qu'un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un an à compter de l'expiration d'un délai de préavis de trois mois.
    Conformément aux dispositions de l'article L. 132-8 du code du travail, une nouvelle négociation s'engagera à la demande de l'une des parties intéressées dans les trois mois suivant la date de la dénonciation.
    Par partie au sens du présent article, il y a eu lieu d'entendre, d'une part, l'établissement et, d'autre part, l'ensemble des organisations syndicales représentatives signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement en totalité et sans réserve.
    (Si une seule organisation syndicale dénonce le présent accord, celui-ci continuera à lier, s'ils existent, les autres signataires et donc à produire effet dans les relations de travail au sein des établissements visés.)
    Dans les mêmes conditions que celles où ils peuvent le dénoncer, l'employeur comme les organisations syndicales de salariés signataires du présent accord ou ayant adhéré ultérieurement sans réserve et en totalité peuvent également demander à tout moment la révision de certaines clauses conformément aux dispositions de l'article L. 132-7 du code du travail.
    Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.
    Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de trois mois à partir de l'envoi de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.

    Article 6
    Publicité de l'accord

    Un exemplaire du présent accord sera communiqué au comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi.
    Il sera déposé par l'entreprise en cinq exemplaires auprès de la DDTEFP de la Lozère.
    Un exemplaire sera adressé au greffe du conseil des prud'hommes de la Lozère.
    Mention de cet accord figurera sur le tableau d'affichage de la direction et une copie sera remise aux délégués du personnel et du comité d'établissement.
    Par ailleurs, le présent accord devra être soumis, sous forme d'une procédure allégée restant à définir par le ministère compétent, à la procédure des accords définie à l'article 16 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 modifiée.
    Pour ce faire, il sera envoyé au ministère de l'emploi et de la solidarité par lettre recommandée avec accusé de réception :

  • deux exemplaires originaux signés de l'accord ;

  • vingt-huit photocopies signées de l'accord à l'adresse suivante : ministère de l'emploi et de la solidarité, direction de l'action sociale, sous-direction du travail social et des institutions sociales, exercice du travail social dans le secteur privé, bureau d'agrément des conventions collectives - TS 2, 1, place Fontenoy, 75700 Paris.
  • La mise en oeuvre effective du présent accord est soumise aux trois conditions cumulatives suivantes :
    1. L'agrément de l'avenant n° 99-01 modifié par ses additifs à la convention collective nationale du 31 octobre 1951 ;
    2. L'agrément de l'accord complémentaire d'établissement ;
    3. La conclusion de la convention avec l'Etat.
    Fait à Antrenas, le 29 juin 1999.
    Suivent les signatures des organisations ci-après :
    Le président de l'association ;
    Par délégation : le directeur ;
    CFDT ;
    CFTC.

    ASSOCIATION HOSPITALIÈRE DE JOEUF - 54240 JOEUF
    Avenant du 2 mars 2000 à l'accord collectif d'entreprise du 11 juin 1999
    relatif à la réduction du temps de travail
    Préambule

    Les partenaires sociaux ont souhaité s'engager dans une dynamique de réduction du temps de travail, avec un double objectif de maintenir le niveau des prestations rendues aux usagers des établissements et de s'engager dans une procédure d'anticipation de la réduction du temps de travail dans une perspective de création d'emplois.
    Les parties du présent accord sont convenues de mettre en oeuvre l'avenant 99-01 du 2 février 1999 relatif à la réduction du temps de travail.
    Le présent accord d'entreprise constitue un accord complémentaire d'adaptation, conformément aux dispositions de l'article 3.III de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998.
    Par ailleurs, il définit les modalités particulières d'application de l'accord de branche relative à l'aménagement du temps de travail.
    L'ensemble des considérations ayant présidé à l'élaboration du présent accord, et notamment la volonté des signataires de concilier aspirations sociales et objectifs économiques, font que le présent accord forme un tout indivisible qui ne saurait être mis en oeuvre de manière fractionnée ni faire l'objet d'une dénonciation partielle.
    Les parties reconnaissent enfin que le présent accord, au regard des intérêts de l'ensemble des salariés, met en place un dispositif globalement plus favorable que les dispositions conventionnelles applicables à ce jour au sein des établissements en matière de durée et d'organisation du travail.
    Cette appréciation de la notion de caractère plus avantageux doit être opérée globalement et doit nécessairement intégrer cumulativement les effets positifs d'une réduction de la durée du travail, du maintien de la rémunération et des embauches venant en compensation de cette réduction.

    TITRE Ier
    DISPOSITIONS GÉNÉRALES
    Cadre juridique

    Après avoir été soumis à la consultation préalable de la délégation unique, il a été conclu le présent accord dans le cadre de :

    La mise en oeuvre du présent accord est subordonnée à la conclusion d'une convention avec l'Etat.

    Article 1er
    Champ d'application

    Le présent accord concerne les établissements suivants :

  • l'hôpital ;

  • la maison de retraite le Cantou.
  • TITRE II
    RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL
    Article 1er
    Diminution du temps de travail

    La durée effective de travail au sens de l'article L. 212-4 du code du travail est actuellement de 39 heures hebdomadaires pour l'ensemble du personnel concerné, à savoir tout le personnel à l'exclusion du personnel de nuit, conformément au diagnostic réalisé sur la période du 1er juin 1998 au 31 mai 1999.
    A compter du 1er septembre 1999, elle sera de 35 heures hebdomadaires pour ces mêmes personnels, quelle que soit la forme de réduction retenue.
    Au regard de la diversité des situations constatées, les parties s'accordent à considérer que la réduction de la durée du travail pourra prendre différentes formes selon les services et établissements.
    Les formes retenues de la réduction de la durée du travail s'intégreront dans les modalités d'aménagement du temps de travail telles que définies au titre III du présent accord.

    Article 2
    Personnel concerné

    La réduction du temps de travail, objet du présent accord, s'applique à l'ensemble des salariés inclus dans le champ d'application défini à l'article 1er, à l'exclusion des personnels de nuit visés à l'article 05.04.2 de la convention collective nationale du 31 octobre 1951.

    Article 3
    Recrutement

    L'association hospitalière de Joeuf s'engage à compenser la réduction du temps de travail faisant l'objet du présent accord par des embauches compensatrices au sens et dans les conditions prévus par l'article 4 de la convention collective nationale du 31 octobre 1951.
    Conformément aux dispositions du décret du 22 juin 1998, l'effectif des établissements concernés par la réduction du temps de travail, apprécié sur les douze mois qui précèdent la date d'entrée en vigueur de l'accord selon les règles prévues par l'article L. 421-2 du code du travail est de 68,45 salariés (équivalents temps plein), soit :

    Les intérimaires ont été recrutés en remplacement de salariés absents et ne sont donc pas pris en compte dans l'effectif.
    L'association hospitalière s'engage à procéder à des embauches représentant au minimum 7 % de l'effectif ci-dessus, soit 4,80 embauches qui se répartissent de la façon suivante :

    Les embauches seront faites sous contrat à durée indéterminée dans les catégories professionnelles et selon le calendrier prévisionnel suivant :

    Hôpital

    CATÉGORIES
    professionnelles
    NOMBRE ETPDATES LIMITES
    embauche
    IDE1,531 août 2000
    AS1,531 août 2000
    Cuisinier                     0,40
    31 août 2000

    Maison de retraite Le Cantou

    CATÉGORIE
    professionnel
    NOMBRE ETPDATES LIMITES
    embauche
    Filière médico-sociales1,4031 août 2000

    Parmi les 1,40 ETP, 1,06 ETP seront destinés à des embauches extérieures et 0,34 ETP seront destinés à une augmentation de la durée du contrat de travail.

    Article 4
    Maintien des effectifs

    En application de l'article 3.IV de la loi du 13 juin 1998, l'association hospitalière de Joeuf s'engage à maintenir le niveau des effectifs visés à l'article précédent, augmenté des nouvelles embauches pendant une durée de 4 ans à compter de la dernière des embauches effectuées en application de l'article 4.

    Article 5
    Temps partiel

    Pour les salariés à temps partiel, il sera fait strictement application des dispositions de l'article 6 de l'avenant n° 99-01 du 2 février 1999.
    Ils seront informés par écrit de l'application de la réduction du temps de travail sauf refus express de leur part notifié par lettre recommandée avec accusé de réception dès que possible et au plus tard dans le délai d'un mois.

    Article 6
    Les cadres

    Pour l'application de l'article 7 de l'avenant n° 99-01 du 2 février 1999, nous distinguons :

    Article 7
    Les travailleurs handicapés

    Afin de poursuivre la réalisation de l'accord de branche relatif à l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés, l'Association hospitalière s'engage à maintenir à tout le moins lors de la réduction du temps de travail le taux de travailleurs handicapés atteint précédemment.

    Article 8
    Rémunération

    Il sera fait strictement application des dispositions de l'article 9 de l'avenant n° 99-01 du 2 février 1999.

    TITRE III
    AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

    L'objet des dispositions du présent titre est de déterminer les modalités particulières d'application de l'accord de branche du 1er avril 1999.

    Article 1er
    Heures supplémentaires

    L'article 9 de l'accord de branche prévoit que les heures supplémentaires donneront lieu prioritairement à un repos compensateur majoré dans les conditions légales.
    Dans notre établissement il n'existe pas d'heures supplémentaires structurelles, mais en cas de nécessité, les heures supplémentaires donneront lieu en totalité à un repos compensateur majoré dans les conditions légales.
    Le repos pourra être pris par journée entière, par demi-journée ou par heure dans un délai maximum de 2 mois suivant l'ouverture du droit. Il n'entraîne aucune diminution de la rémunération.
    Les dates de repos seront demandées par le salarié à l'intérieur de la période fixée ci-dessus et avec préavis de 1 semaine, de préférence dans une période de faible activité. (Elles ne pourront être accolées à une période de congés payés ou à un jour de récupération de quelque nature que ce soit, sauf accord particulier.)
    L'absence de demande de prise de repos par le salarié dans un délai de 2 mois, ne peut entraîner la perte du droit. Dans ce cas la direction est tenue de demander au salarié de prendre effectivement le repos dans un délai maximum d'un an.
    Les salariés seront tenus régulièrement informés du nombre d'heures de repos porté à leur crédit, mois par mois par un document annexé à leur bulletin de paie ou par une mention spécifique dudit bulletin, précisant les droits acquis au titre de la période de paie considérée mais également les droits cumulés.
    Ce document comportera également une mention notifiant l'ouverture du droit et rappelant le délai maximum fixé ci-dessus.

    Article 2
    Répartition du temps de travail et répartition hebdomadaire

    La durée hebdomadaire du travail sera répartie de manière égale ou inégale sur 4 ou 5 ou 6 jours.
    Sont concernés par ce mode de répartition :
    Le personnel administratif :
    Le personnel du service comptabilité, la personne travaillant à temps plein à l'accueil et le responsable du personnel travailleront 4 jours et demi, et se verront octroyer une demi-journée de repos par semaine, au choix du salarié et de telle sorte que le bon fonctionnement du service puisse être assuré (voir plannings en annexe I).
    La secrétaire médicale :
    Elle travaillera 5 jours par semaine (voir planning en annexe II).
    Le personnel soignant de l'hôpital :
    Les infirmières travailleront sur 5 jours. Il n'y aura pas de changement dans le roulement des plannings et c'est à tour de rôle que chacun occupera un poste (voir planning en annexe III).
    La surveillante travaillera sur 5 jours. (voir planning en annexe IV)
    Les aides-soignantes travailleront sur 5 jours. Il n'y aura pas de changement dans le roulement des plannings et c'est à tour de rôle que chacun occupera un poste (voir planning en annexe V).
    Les agents hôteliers travailleront sur 5 jours.
    Il n'y aura pas de changement dans le roulement des plannings et c'est à tour de rôle que chacun occupera un poste (voir planning en annexe VI).
    Le masseur-kinésithérapeute :
    Il travaillera sur 5 jours (voir planning en annexe VII).
    La psychologue :
    Elle travaillera sur 4 jours (voir planning en annexe VIII).
    Le personnel du service technique :
    Il travaillera sur 4 jours et un roulement sera instauré pour occuper à tour de rôle le poste 1 ou 2.
    En période de congés payés, maladie ou autres absences, d'un membre du service technique, le temps de travail sera réparti sur 6 jours (voir planning en annexe IX).
    Le personnel du service lingerie :
    Une personne travaillera sur 4 jours et demi et se verra octroyer une demi-journée de repos par semaine, laissée à son choix, de telle sorte que le bon fonctionnement du service puisse être assuré.
    L'autre personne travaillera 5 jours par semaine (voir planning en annexe X).
    Le personnel du service cuisine :
    Le responsable travaillera 5 jours.
    Toutes les autres personnes, hormis la personne travaillant à 90 % et Mme Cappelletti ou sa remplaçante future, travailleront 5 jours par semaine.
    Il y aura un roulement dans les postes de travail occupés (voir plannings en annexe XI).
    Le personnel infirmier de la maison de retraite :
    L'infirmière à temps plein travaillera sur 5 jours (voir planning en annexe XII).
    L'infirmière mi-temps travaillera sur 3 jours (voir planning en annexe XII).
    Gouvernante de la maison de retraite :
    Cette personne étant embauchée à 80 % elle travaillera sur 4 jours (voir planning en annexe XIII).

    Répartition par cycle

    Conformément à l'article 10 de l'accord de branche, la durée du travail sera organisée sous forme de cycle.
    Sont concernés par ce mode de répartition :
    La personne travaillant à mi-temps au service accueil :
    Le cycle de travail ne dépassera pas deux semaines consécutives (voir planning en annexe XIV).
    La personne travaillant à 90 % au service cuisine :
    Le cycle de travail ne dépassera pas 12 semaines consécutives (voir planning en annexe XV).

    Article 3
    Annualisation du temps de travail

    Les parties estiment que l'annualisation du temps de travail est l'organisation qui permet au mieux de répondre aux exigences et contraintes de fonctionnement de la maison de retraite et de la cuisine.
    Pour la maison de retraite et la cuisine, les modalités de répartition de la durée du travail s'inscrivent donc dans le cadre des dispositions de l'article L. 212-2-1 du code du travail, de l'article 12 de l'accord de branche et de la réduction du temps de travail des salariés concernés.

    3.1.Personnel concerné

    La répartition annuelle du temps de travail concerne Mme Cappelletti qui travaille en cuisine ainsi que les maîtresses de maison et les agents de service de la maison de retraite.

    3.2.Programmation
    3.2.1.Programmation de la personne travaillant en cuisine

    La période de référence retenue pour l'annualisation est la période annuelle qui débute le 1er septembre d'une année pour se terminer le 31 août de l'année suivante.
    Au regard des données économiques et sociales qui conduisent à l'adoption de l'annualisation du temps de travail, le programme indicatif est le suivant :
    Madame Cappelletti travaillera tous les vendredis après-midi, les mardis lorsque la personne travaillant à 90 % en cuisine sur un cycle de 12 semaines, travaille 28 heures par semaine.
    Elle travaillera également pendant les congés payés des autres agents, soit sur la période du 15 juin au 15 septembre, pendant les périodes de fêtes ou lorsqu'il faudra faire face à une absence inopinée.
    La durée annuelle actuelle de Mme Cappelletti est de 1 342 heures. Après la réduction du temps de travail de 10 %, la durée annuelle de travail sera de : (1 342 - 134,20) = 1 207,80 heures.
    La programmation indicative est portée à la connaissance du personnel par voie d'affichage. Mme Cappelletti sera informée des modifications apportées en fonction de l'absentéisme, en respectant un délai de 7 jours calendaires, sauf urgence.
    Le lissage de la rémunération déjà pratiqué sera maintenu. Il n'y aura pas de recours au chômage partiel.

    3.2.2.Programmation des maîtresses de maison
    et agents de service de la maison de retraite

    La période de référence retenue pour l'annualisation est la période annuelle qui débute le 1er septembre d'une année pour se terminer le 31 août de l'année suivante.
    Le calcul de la réduction du temps de travail est effectué sur l'année. Il prendra la forme de jours de repos qui seront donnés de manière irrégulière. De plus, une diminution du temps de travail de certains postes permettra de réduire en partie le temps de travail.
    Ainsi le poste du matin de maîtresse de maison passera de 6 heures à 5 h 50.
    Le poste d'agent du matin passera de 5 heures à 5 h 30, et le poste d'après-midi de 6 h 30 à 5 h 50.
    L'organisation du travail se calquera sur un cycle de 21 jours pour les maîtresses de maison et de 28 jours pour les agents hôteliers (voir planning en annexe XVI).
    Les jours de repos seront mentionnés dans le planning annuel et soumis à l'avis du salarié.
    La programmation annuelle sera portée à la connaissance du personnel en remettant en main propre à chacun des salariés son planning annuel.
    La rémunération ne sera pas lissée et sera payée chaque mois sur la base du planning mensuel.
    Le personnel sera informé des modifications apportées en fonction de l'absentéisme éventuel en respectant, sauf urgence, un délai de 7 jours calendaires.
    Il n'y aura pas de recours au chômage partiel.
    Un système d'enregistrement des horaires pour l'ensemble du personnel déjà existant sera maintenu.

    Article 4
    Compte épargne temps

    Le compte épargne temps (CET) a pour finalité de permettre à tout salarié d'épargner un élément de salaire et/ou de reporter des congés non pris afin de constituer l'indemnisation, sous forme de salaire d'un congé de longue durée pour convenance personnelle.
    Tout salarié ayant au moins un an d'ancienneté au sein de l'association peut ouvrir un compte épargne temps dans les conditions prévues par les articles 16 à 24 de l'accord de branche.

    TITRE IV
    DISPOSITIONS FINALES
    Article 1er
    Suivi de l'accord

    L'application du présent accord sera suivie par une commission constituée à cet effet.

    1.1.Composition

    La commission sera composée :

  • du délégué syndical, signataire du présent accord ;

  • de 6 représentants de l'association hospitalière de Joeuf : composition :
  • le directeur ;
  • le responsable du personnel ;
  • la surveillante ;
  • un représentant de la maison de retraite ;
  • un représentant de la délégation unique ;
  • un représentant du CHSCT.
  • La commission pourra s'adjoindre, en fonction de l'ordre du jour et d'un commun accord entre ses membres, des représentants des différents services chargés de mettre en oeuvre la réduction du temps de travail et la nouvelle organisation qui en résulte.

    1.2.Mission

    La commission sera chargée :

  • de suivre l'état d'avancement de la mise en oeuvre du présent accord et notamment de :

  • la mise en oeuvre des nouveaux horaires ;
  • le suivi de la nouvelle organisation du travail ;
  • la réalisation des embauches programmées ;
  • de proposer des mesures d'ajustement au regard des difficultés rencontrées.
  • 1.3.Réunions

    Les réunions seront présidées par un des représentants de l'association hospitalière de Joeuf qui devra prendre l'initiative de convoquer la commission de suivi aux échéances prévues.
    La périodicité des réunions sera d'une réunion tous les 2 mois au cours de l'année 1999 puis d'une réunion tous les 6 mois au cours de l'année 2000.
    Au-delà le suivi sera opéré par les organisations syndicales dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire.

    Article 2
    Durée. - Date d'effet

    Sous réserve de l'application des dispositions du dernier alinéa de l'article 1er, le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er septembre 1999.
    En cas de modifications législatives ou réglementaires relatives à la durée ou à l'aménagement du temps de travail qui nécessiteraient une adaptation de celles du présent accord, les parties conviennent d'ouvrir des négociations destinées à permettre cette adaptation.
    A cet effet, la direction convoquera les organisations syndicales représentatives à cette négociation dans le délai maximum d'un mois suivant la date à laquelle elle aura connaissance de ces modifications.

    Article 3
    Dénonciation. - Révision

    La dénonciation du présent accord ne peut qu'être totale au regard du principe d'indivisibilité retenu par les parties.
    En cas de dénonciation par l'une des parties, le présent accord continuera à s'appliquer jusqu'à ce qu'un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un an à compter de l'expiration d'un délai de préavis de trois mois.
    Conformément aux dispositions de l'article L. 132-8 du code du travail, une nouvelle négociation s'engagera à la demande de l'une des parties intéressées dans les trois mois suivant la date de la dénonciation.
    Par partie au sens du présent article, il y a lieu d'entendre d'une part, l'association hospitalière de Joeuf et d'autre part, l'ensemble des organisations syndicales représentatives signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement en totalité et sans réserve.
    (Si une seule organisation syndicale dénonce le présent accord, celui-ci continuera à lier, s'ils existent, les autres signataires et donc à produire effet dans les relations de travail au sein de l'association hospitalière de Joeuf.)
    Dans les mêmes conditions que celles où ils peuvent le dénoncer, l'employeur comme les organisations syndicales de salariés signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement sans réserve et en totalité, peuvent également demander à tout moment la révision de certaines clauses conformément aux dispositions de l'article L. 132-7 du code du travail.
    Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.
    Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de 2 mois à partir de l'envoi de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.

    Article 4
    Publicité de l'accord

    Le présent accord sera déposé par l'entreprise en 5 exemplaires, auprès de la DDTEFP de Nancy.
    Un exemplaire sera adressé au greffe du conseil des prud'hommes de Briey.
    Deux exemplaires seront adressés au ministère de l'emploi et de la solidarité.
    Mention de cet accord figurera sur le tableau d'affichage de la direction et une copie sera remise à la délégation unique.
    La mise en oeuvre effective de l'aménagement de la réduction du temps de travail dans l'établissement restant, toutefois, subordonnée à la triple condition :
    1. L'agrément de l'avenant n° 99-01 modifié par ses additifs à la convention collective nationale du 31 octobre 1951 ;
    2. L'agrément de l'accord complémentaire d'entreprise ou d'établissement ;
    3. La conclusion de la convention avec l'Etat.
    Fait à Joeuf, le 11 juin 1999.
    Suivent les signatures des organisations ci-après :
    Le président.
    CFTC.

    Association hospitalière de Joeuf, 54240 Joeuf
    Avenant n° 1 à l'accord collectif d'entreprise relatif à la réduction
    du temps de travail signé le 11 juin 1999 par avenant n° 1

    L'association hospitalière de Joeuf, représentée par M. Tonin (Jérôme), en sa qualité de président du conseil d'administration.
    L'organisation syndicale CFTC, représentée par M. Pittini (Luc), en sa qualité de délégué syndical.
    Considérant :

    Il est convenu que les articles suivants de l'accord cité en référence sont modifiés comme suit :
    (..........)

    TITRE II
    RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL
    Article 1er
    Diminution du temps de travail

    (..........)
    A compter du 6 mars 2000 elle sera de 35 heures hebdomadaires pour ces mêmes personnels, quelle que soit la forme de réduction retenue.
    (..........)

    Article 3
    Recrutement

    (..........)
    Conformément aux dispositions du décret du 22 juin 1998, l'effectif des établissements concernés par la réduction du temps de travail, apprécié sur les douze mois qui précèdent la date d'entrée en vigueur de l'accord selon les règles prévues par l'article L. 421-2 du code du travail est de 62,40 salariés (équivalents temps plein), soit :

    (..........)
    L'association hospitalière s'engage à procéder à des embauches représentant au minimum 7 % de l'effectif ci-dessus soit 4,36 embauches qui se répartissent de la façon suivante :

  • à l'hôpital : 3 embauches ;

  • à la maison de retraite : 1,36 embauche.
  • Les embauches seront faites sous contrat à durée indéterminée dans les catégories professionnelles et selon le calendrier prévisionnel suivant :

    Hôpital

    CATÉGORIES
    professionnelles
    NOMBRE ETPDATES LIMITES
    d'embauche
    IDE1,531 août 2000
    AS1,531 août 2000

    Maison de retraite le Cantou

    CATÉGORIES
    professionnelles
    NOMBRE ETPDATES LIMITES
    d'embauche
    Filière médico-sociales1,3631 août 2000

    Parmi les 1,36 ETP, 1,02 ETP seront destinés à des embauches extérieures et 0,34 ETP seront destinés à une augmentation de la durée du contrat de travail.
    (..........)

    TITRE III
    AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

    (..........)

    Article 2
    Répartition du temps de travail

    Répartition hebdomadaire :
    La durée hebdomadaire du travail sera répartie de manière égale ou inégale sur 4 ou 5 ou 6 jours.
    Sont concernés par ce mode de répartition :
    (..........)
    Le personnel du service cuisine :
    Le responsable travaillera 5 jours.
    Toutes les autres personnes, hormis la personne travaillant à 50 % et Mme Cappelletti ou sa remplaçante future, travailleront 5 jours par semaine.
    (..........)

    Article 3
    Annualisation du temps de travail

    (..........)

    3.2.1. Programmation de la personne travaillant
    en cuisine

    La période de référence retenue pour l'annualisation est la période annuelle qui débute le 1er mars d'une année pour se terminer le 28 ou 29 février de l'année suivante.
    Au regard des données économiques et sociales qui conduisent à l'adoption de l'annualisation du temps de travail, le programme indicatif est le suivant :
    Mme Cappelletti travaillera tous les vendredis après-midi.
    (..........)

    3.2.2. Programmation des maîtresses de maison
    et agents de service de la maison de retraite

    La période de référence retenue pour l'annualisation est la période annuelle qui débute le 1er mars d'une année pour se terminer le 28 ou 29 février de l'année suivante.
    (..........)

    TITRE IV
    DISPOSITIONS FINALES
    Article 1er
    Suivi de l'accord

    (..........)

    1.3. Réunions

    (..........)
    La périodicité des réunions sera d'une réunion tous les deux mois au cours du 1er semestre de l'année 2000 puis d'une réunion tous les six mois jusqu'au 30 juin 2001.
    (..........)

    Article 2
    Durée et date d'effet

    Sous réserve de l'application des dispositions du dernier alinéa de l'article 1er, le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 6 mars 2000.
    (..........)
    Fait à Joeuf, le 2 mars 2000.
    Suivent les signatures des organisations ci-après :
    Le président du conseil d'administration : J. Tonin ;
    Le délégué syndical CFTC : L. Pittini.

    ASSOCIATION CEREP, 75009 PARIS
    Accord d'entreprise du 29 juin 1999, modifié par avenant
    du 18 octobre 1999, relatif à la réduction du temps de travail
    1.1.Actes juridiques et structures concernées
    par la réduction du temps de travail
    1.1.1.Etablissement demandeur

    Le CEREP, association sans but lucratif, reconnue d'utilité publique, loi 1901, a pour objet l'application des techniques médicales, psychologiques et pédagogiques dans le domaine de la santé, de l'éducation et de la formation ainsi que la recherche et l'étude dans ces disciplines. (Article 1er des statuts.)
    Ci-joints :

  • les statuts de l'association ;

  • la reconnaissance d'utilité publique ;
  • l'extrait du Journal officiel du 4 mai 1996.
  • Elle a créé et gère 4 établissements de soins dans le champ du sanitaire et du médico-social.
    1. Acte passé au niveau de l'association.
    a) L'accord relatif à la réduction et l'aménagement du temps de travail a été signé entre le CEREP et la CFDT en date du 29 juin 1999.
    2. Accord.
    L'accord de groupe d'établissements rattachés à une association a été passé par l'association CEREP, entité juridique, et concerne le siège de l'association ainsi que ses 4 établissements.

    1.1.2.Etablissements concernés

    Le siège social CEREP, 31, rue du Faubourg-Poissonnière, 75009 Paris.
    Budget 1999 : 1 441 892 F.
    Le centre médico-psycho-pédagogique, 29, rue du Faubourg-Poissonnière, 75009 Paris.
    Budget prévisionnel 1999 : 4 182 865 F, 210 jours d'ouverture par an, 5 750 forfaits annuels. En 1998, file active : 551 enfants et adolescents.
    L'hôpital de jour pour enfants - centre André-Boulloche, 56, rue du Faubourg-Poissonnière, 75010 Paris.
    Dotation globale prévisionnelle 1999 : 7 345 446 F, 6 400 journées annuelles. 32 enfants ou 20 enfants x 365 jours.
    L'hôpital de jour pour adolescents du parc Montsouris, 20, boulevard Jourdan, 75014 Paris.
    Dotation globale prévisionnelle 1999 : 7 315 046 F, 7 750 journées. 34 adolescents ou 22 adolescents x 365 jours.
    L'IMP-IMPRO, 9-11, rue Adolphe-Mille, 75019 Paris.
    Budget prévisionnel 1999 : 5 800 127 F, 210 jours d'ouverture par an. 35 adolescents.

    1.1.3.Convention collective

    La convention collective de référence pour le personnel du CEREP est la convention collective de l'enfance inadaptée du 15 mars 1966.

    1.4.Financement

    Le financement des quatre établissements et du siège est assuré par les caisses primaires d'assurance maladie de Paris et d'Ile-de-France, ainsi que pour le centre médico-psycho-pédagogique et l'IMP-IMPRO par des mutuelles correspondant aux CPAM, pour certains régimes particuliers.
    Le financement des établissements et du siège est donc à 100 % réalisé par la sécurité sociale.

    1.5.Date de signature et dépôt

    L'accord d'entreprise relatif à la réduction et l'aménagement du temps de travail a été signé le 29 juin 1999.
    Une demande auprès de la DDTEFP a été déposée le 30 juin 1999, enregistrée sous le n° 1187/99.

    1.6.Date prévue de mise en oeuvre effective de la RTT

    La mise en oeuvre de l'accord sera effective dès son agrément, et au plus tard le 1er janvier 2000, comme nous y contraint la loi n° 98-461 du 13 juin 1998.

    2.Données relatives au temps de travail
    dans la structure avant la RTT

    Siège du CEREP, 31, rue du Faubourg-Poissonnière, 75009 Paris :
    a) Ouverture du lundi au vendredi de 8 h 45 à 17 h 30.
    b) L'horaire est hebdomadaire et personnalisé, identique chaque semaine.
    c) Nombre de salariés : 3 temps plein + 2 temps partiel, soit 0,114 ETP d'où un total 3,114 ETP.
    d) Il n'y a aucune spécificité concernant certaines catégories de personnel.
    e) Sur la base du texte conventionnel de la convention collective de mars 1966, les salariés travaillent 225 jours :

    Sur ces 5 salariés : 2 ont 6 jours d'ancienneté ; 2 ont 2 jours d'ancienneté ; 1 à 0 jour d'ancienneté.
    Le centre médico-psycho-pédagogique, 29, rue du Faubourg-Poissonnière, 75009 Paris.
    a) 210 jours d'ouverture externat :
    a.1) : lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi de 9 heures à 19 h 30.
    Samedi de 9 heures à 17 heures, hors vacances scolaires.
    a.2) : lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi de 9 heures à 17 heures, pendant les vacances scolaires, sauf fermeture annuelle.
    La file active des enfants et adolescents suivis au CMPP est de 551 pour 5 750 forfaits à réaliser annuellement.
    Les thérapeutes (médecin psychiatre consultant, psychologue et rééducateurs) travaillent de manière annualisée sur 35 semaines.
    b) L'horaire du personnel est hebdomadaire.
    Chaque salarié a un horaire personnalisé identique chaque semaine pour une année scolaire considérée.
    c) Nombre de salariés : 3 temps plein + 16 temps partiel soit 6,987 ETP, d'où un total de 9,987 ETP.
    d) Les psychologues du CMPP soit 2,86 ETP ont 60 % de leur temps consacré directement aux enfants et adolescents, auxquels s'ajoutent des heures de synthèse, de réunion et de rédaction (convention collective du 15 mars 1966).
    e) Sur la base du texte conventionnel de la CC 1966 où les salariés travaillent 225 jours :

  • 15 salariés ont 18 jours trimestriels soit 6,487 ETP, 225 - 18 = 207 jours travaillés ;

  • 4 salariés ont 9 jours trimestriels soit 3,50 ETP, 225 - 9 = 216 jours travaillés.
  • Sur ces 19 salariés : 4 ont 6 jours d'ancienneté ; 4 ont 4 jours d'ancienneté ; 8 ont 2 jours d'ancienneté ; 3 ont 0 jour d'ancienneté.
    L'hôpital de jour pour enfants centre André-Boulloche, 56, rue du Faubourg-Poissonnière, 75010 Paris :
    a) 210 jours d'ouverture externat : lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi de 8 h 45 à 16 h 15.
    Samedi 1 par mois de 8 h 45 à 12 h 15 pour le personnel en plus le mardi de 16 h 15 à 19 heures (synthèses et réunions).
    L'effectif moyen est de 34 enfants (inclus le groupe à temps partiel).
    b) L'horaire du personnel est hebdomadaire.
    Chaque salarié a un horaire personnalisé identique chaque semaine pour une année scolaire considérée.
    c) Nombre de salariés : 11 temps plein + 15 temps partiel soit 7,023 ETP, d'où un total de 18,023 ETP.
    d) Les psychologues de l'hôpital de jour pour enfants - centre André-Boulloche - soit 1,293 ETP ont 60 % de leur temps consacré directement aux enfants, auxquels s'ajoutent des heures de synthèse et réunions (convention collective du 15 mars 1966).
    e) Sur la base du texte conventionnel de la CC 1966 où les salariés travaillent 225 jours ;

  • 22 salariés ont 18 jours trimestriels = 14,413 ETP, 225 - 18 = 207 jours travaillés ;

  • 4 salariés ont 9 jours trimestriels = 3,61 ETP, 225 - 9 = 216 jours travaillés.
  • Sur ces 26 salariés : 10 ont 6 jours d'ancienneté ; 4 ont 4 jours d'ancienneté ; 6 ont 2 jours d'ancienneté ; 6 ont 0 jour d'ancienneté.
    Le personnel éducatif à temps plein bénéficie pour 82 % d'entre eux de 6 jours d'ancienneté, 207 - 6 = 201 jours travaillés pour 210 jours d'ouverture.
    L'hôpital de jour pour adolescents du parc Montsouris, 20, boulevard Jourdan, 75014 Paris :
    a) 240 jours d'ouverture externat : lundi, mardi et mercredi de 8 h 45 à 16 h 45.
    Jeudi de 8 h 45 à 13 heures.
    Vendredi de 8 h 45 à 20 heures (avec la post cure).
    Samedi de 9 heures à 13 heures.
    Pour le personnel en plus le jeudi de 13 heures à 18 h 30 (synthèses, réunions).
    L'effectif moyen est de 35 adolescents (inclus les adolescents à temps partiel en pré et post cure).
    b) L'horaire du personnel est hebdomadaire.
    Chaque salarié a un horaire personnalisé identique chaque semaine pour une année scolaire considérée.
    c) Nombre de salariés : 7 à temps plein + 22 à temps partiel = 10,35 ETP, soit un total de 17,35 ETP.
    d) Il n'y a aucune spécificité concernant certaines catégories de personnel.
    e) Sur la base du texte conventionnel de la CC 1966 où les salariés travaillent 225 jours :

  • 25 salariés ont 18 jours trimestriels = 14,04 ETP, 225 - 18 = 207 jours travaillés ;

  • 4 salariés ont 9 jours trimestriels = 3,31 ETP, 225 - 9 = 216 jours travaillés.
  • Sur ces 29 salariés : 10 ont 6 jours d'ancienneté ; 5 ont 4 jours d'ancienneté ; 6 ont 2 jours d'ancienneté et 8 ont 0 jour d'ancienneté.
    Nous pouvons voir la difficulté de fonctionnement de l'hôpital de jour qui est ouvert 240 jours par an, alors que nombre de salariés ne travaillent que 201 jours dans l'année.
    a) 210 jours d'ouverture externat :
    Lundi, mardi, jeudi, vendredi, de 8 h 45 à 16 h 15 ; mercredi de 8 h 45 à 13 heures ; samedi, 1 par mois de 8 h 45 à 13 heures.
    Pour le personnel en plus le mercredi de 13 heures à 17 heures (synthèses, réunions) et le mardi de 16 h 15 à 17 h 30.
    L'effectif moyen est de 35 adolescents.
    b) Pour le personnel éducatif à temps plein l'horaire est collectif, sauf en ce qui concerne la tranche de 8 h 45 - 9 heures qui est assurée par chaque personnel 2 fois par semaine.
    c) Nombre de salariés :
    11 temps plein + 14 temps partiel = 4,413 ETP ; soit un total de 15,413 ETP (voir organigramme).
    d) La psychologue de l'établissement a 60 % de son temps de travail directement auprès des adolescents (CC 15 mars 1966).
    e) Sur la base du texte conventionnel de la CC 1966 où les salariés travaillent 225 jours :
    - 22 salariés ont 18 jours de congés trimestriels ; 225 - 18 = 207 jours travaillés ;
    - 3 salariés ont 9 jours de congés trimestriels ; 225 - 9 = 216 jours travaillés.
    Sur ces 25 salariés : 3 ont 6 jours d'ancienneté ; 6 ont 4 jours d'ancienneté ; 8 ont 2 jours d'ancienneté ; 8 ont 0 jour d'ancienneté.

    1.3. Champ et chiffres-clés de la RTT

    Effectif total du CEREP62,55 ETP
    Effectif concerné par la RTT62,55 ETP
    Ampleur de la réduction du temps de travail10 %
    Accroissement de l'effectif en % 6 %
    Accroissement de l'effectif3,75 ETP
    Maintien de l'effectif3 ans

    Tous les salariés sont concernés.
    La répartition de l'accroissement d'effectif a été décidée après concertation avec les membres des délégués du personnel, du comité d'entreprise, la déléguée syndicale et les directeurs d'établissement.

    1.3.1. Répartition des créations de poste sur les établissements du CEREP

    SiègeAucune création
    Centre médico-psycho-pédagogique0,12 ETP de psychiatre
    0,33 ETP de psychologue
    0,12 ETP de rééducation
    Centre André-Boulloche0,75 ETP d'éducateur spécialisé
    Hôpital de jour pour enfants0,23 ETP de psychiatre
    Hôpital de jour pour adolescents du parc Montsouris0,95 ETP d'éducateur spécialisé
    IMP-IMPRO1 temps plein d'éducateur spécialisé
    0,09 ETP de psychologue
    0,12 ETP de personnel de service
    0,03 ETP d'instituteur

    2. Réduction et répartition du temps de travail : modalités
    2.1. Modalités de répartition du temps de travail

    Voir les tableaux.

    2.2. Raisons de ces choix

    Le CEREP a délibérément choisi de répartir la création de 3,75 ETP sur les établissements afin de maintenir la qualité des soins.
    Le siège : il n'y a donc aucune création de poste affecté au siège.
    Le centre médico-psycho-pédagogique :

    Ces choix résultent de notre volonté de maintenir l'activité du centre médico-psycho-pédagogique et la réduction du temps de travail doit être compensée par la création d'heures affectées à la prise en charge thérapeutique (complément de temps partiel).
    Hôpital de jour pour enfants, centre André-Boulloche :

    Hôpital de jour pour adolescents du parc Montsouris :

    IMP-IMPRO :

    Depuis plusieurs années nous demandons le détachement d'un instituteur spécialisé dans cet établissement que nous n'arrivons pas obtenir, et ces 12 heures bien qu'insuffisantes doivent être absolument maintenues ;

    2.3. Compte épargne temps

    Seul les directeurs, les directeurs adjoints et les chefs de service éducatif compensent leur réduction du temps de travail par le compte épargne temps (voir accord, art. 3-3).
    Il est envisagé que ces jours cumulés (18 jours maximum) soient pris dans l'année et ne soient pas cumulables sur plusieurs années.

    3. Choix d'organisation
    3.1. Organigramme

    (Voir l'organigramme et le tableau de financement.)

    3.2. Choix associatif et par établissement

    Nous avons procédé à la révision de tous les horaires du personnel soit cent personnes.
    (Voir l'organigramme pour les créations d'emplois.)

    3.3. Mesures spécifiques

    La RTT n'a pas d'impact particulier sur certaines catégories de personnel, la convention collective de mars 1966 restant notre référence.

    4. Principes généraux et incidences sur la prise en charge
    4.1. Lignes directrices de nos décisions

    Comme nous l'avons déjà explicité précédemment en accord avec la direction générale du CEREP, les directeurs d'établissement, les représentants du personnel de chaque institution et la déléguée syndicale, l'objectif principal de la réflexion et la décision de création de postes après RTT a été de maintenir la qualité actuelle de la prise en charge des enfants et des adolescents.

    4.1.1. Le centre médico-psycho-pédagogique

    Les éléments pris en compte pour la mise en place du RTT ont été :

  • maintien de la continuité des prises en charge ;

  • maintien de l'activité ;
  • maintien du temps médical en particulier du temps clinique du médecin-directeur, donnant lieu à facturation ;
  • maintien du temps de rééducation ;
  • maintien et développement par l'embauche d'une psychologue, des psychothérapies de groupes et des bilans psychologiques ;
  • maintien du nombre de jours d'ouverture ;
  • maintien de l'amplitude horaire ;
  • poursuite des consultations et traitements, poursuite du travail en réseau, poursuite des bilans, poursuite de la recherche sur l'évaluation.
  • 4.1.2. L'hôpital de jour pour enfants, centre André-Boulloche

    Les grandes priorités en matière de gestion du personnel ont été décidées en fonction du projet d'établissement en cours d'élaboration actuellement.
    Elles prennent également en considération le résultat de l'enquête sur les hôpitaux de psychiatrie de Paris. Dans ce document il apparaît que notre établissement possède une dotation en personnel inférieure à la moyenne qui touche en partie le temps médical et paramédical.
    Elle sont aussi tributaires des effets de la RTT sur le personnel éducatif, catégorie numériquement la plus importante où l'incidence de la RTT sera la plus sensible.
    Notre choix s'est donc orienté vers la création :

    En l'absence d'allocation budgétaire supplémentaire pour l'embauche de ce personnel les conséquences de la RTT nous obligeraient pour des raisons de sécurité et de qualité de travail à réduire le temps d'ouverture de l'institution.

    4.1.3. L'hôpital de jour pour adolescents du parc Montsouris

    Les grandes priorités en matière de gestion du personnel ont été décidées en fonction du projet d'établissement en cours d'élaboration actuellement.
    La création d'heures d'éducateur spécialisé permettrait de compléter le volume horaire de deux éducateurs à temps partiel pour réaliser les temps d'accueil et de repas des adolescents en cure.
    Ces temps étant repérés dans l'institution comme des points forts méritent un soutien particulier (cf. le projet d'établissement).
    La création du poste de 0,70 ETP permettra d'une part :

    Ces prises en charge à temps partiel mobilisent proportionnellement beaucoup plus de temps de la part des membres de l'équipe qui s'en occupent (réunion à l'extérieur pour rencontrer les professionnels de l'établissement scolaire ou encore en milieu d'apprentissage, ou participer à des commissions départementales).
    Ces adolescents à temps partiel demandent un suivi très individualisé.
    En l'absence d'allocation budgétaire supplémentaire pour l'embauche de ce personnel les conséquences de la RTT nous obligeraient pour des raisons de sécurité et de qualité de travail à réduire le temps d'ouverture de l'institution.

    4.1.4. IMP-IMPRO

    Les priorités prises en comptes sont celles définies dans le projet d'établissement de l'IMP-IMPRO présenté et accepté par le CROSS unanimement en septembre 1996.
    Dans les « objectifs et moyens » nous avons souligné que la prise en charge de l'adolescent fait référence à des modalités spécifiques (thérapeutique, éducative, scolaire, pré-professionnelle et sociale) dont l'éducation spécialisée assure la cohérence à travers l'action quotidienne et le travail avec les familles.
    Pour assurer cette cohérence et notre mode de fonctionnement quotidien, il est indispensable d'assurer la création d'un poste d'éducateur spécialisé et le maintien des horaires de la psychologue, instituteurs et 4 heures complémentaires pour l'agent de service à temps partiel.
    En l'absence d'allocation budgétaire supplémentaire pour l'embauche de ces personnels, nous ne pourrions pas assurer notre projet et nous devrions envisager la fermeture de l'établissement une demi-journée supplémentaire.

    5. Financement

    (Voir tableaux de financement.)

    5.2. Heures supplémentaires

    Nous n'avons pas recours aux heures supplémentaires actuellement, sauf dans le cas des transferts thérapeutiques, et avec la création de 3,75 ETP nous continuerons à ne pas y avoir recours (sauf transferts).

    CONVENTION DE RTT N° 1.075.99.562
    Avenant n° 1 à l'accord d'entreprise relatif à la réduction
    et à l'aménagement du temps de travail

    Entre l'association CEREP dont le siège est situé au 31, rue du Faubourg-Poissonnière, 75009 Paris, représentée par Mme Picard, en sa qualité de directrice, mandatée au cours de la réunion du conseil d'administration du 31 mai 1999,
    Et l'organisation syndicale CFDT, représentée par Mme Cadon (Claudette) en sa qualité de déléguée syndicale.

    TITRE Ier
    DISPOSITIONS GÉNÉRALES
    Article 1.2
    Champ d'application

    Est modifié de telle façon :
    Le présent accord concerne l'ensemble du personnel de tous les établissements gérés par le CEREP à l'exclusion des directeurs, directeurs adjoints et chefs de service éducatif au prorata de leur temps de direction.

    TITRE II
    DURÉE DU TRAVAIL
    Article 2.1.3
    Les dispositions relatives au personnel d'encadrement

    Le 3e alinéa est modifié de telle façon :
    La détermination du nombre de jours de repos, au titre de l'article IV de la loi du 13 juin 1998, fait l'objet d'une concertation avec le personnel visé étant précisé qu'en aucun cas le nombre de jours ne peut être inférieur à 23 jours ouvrés.

    TITRE III
    AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
    Article 3.1
    Heures supplémentaires

    Le 2e alinéa est modifié de telle façon :
    Le repos sera pris par journée entière dans un délai maximum de 6 mois suivant l'ouverture du droit.
    Il n'entraîne aucune diminution de la rémunération.

    TITRE IV
    INCIDENCE DE LA DIMINUTION DE LA DURÉE DU TRAVAIL
    SUR LES RÉMUNÉRATIONS

    Est modifié de telle façon :
    Conformément aux articles 10, 11 et 12 de l'accord-cadre du 12 mars 1999, modifiés par les articles 1er, 2 et 4 de l'avenant n° 1 et l'article 1er de l'avenant n° 2, il sera fait application des dispositions suivantes :
    Le maintien du salaire lors de la réduction de la durée du travail a pour conséquence la création d'une indemnité de réduction du temps de travail correspondant à la différence entre le salaire conventionnel base 39 heures et le salaire conventionnel correspondant à la durée du travail après réduction du temps de travail à 35 heures. Cette indemnité de réduction du temps de travail s'ajoute au salaire base 35 heures.
    Ce principe s'applique également aux salariés à temps partiel à l'exception de ceux qui refusent la réduction de leur temps de travail. Ces derniers ne bénéficient donc pas de cette nouvelle indemnité conventionnelle.
    Les salariés à temps plein embauchés après l'application de la réduction du temps de travail sont rémunérés sur la base du salaire conventionnel mensuel majoré de l'indemnité de réduction du temps de travail.
    Les salariés à temps partiel embauchés après l'application de la réduction du temps de travail sont rémunérés conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
    Cette disposition prend effet à compter de la mise en oeuvre de la réduction du temps de travail dans l'entreprise ou l'établissement. La rémunération mensuelle est calculée sur la base de : 151,67 heures + 17,33 heures = 169 heures.
    Le salaire conventionnel et l'indemnité de réduction du temps de travail évoluent en cas d'augmentation de la valeur du point.
    En contrepartie du maintien de la rémunération, pour les entreprises anticipant à hauteur d'au moins 10 % de réduction du temps de travail dès 1999, il est convenu ce qui suit :

    Les autres clauses de l'accord restent en vigueur.
    Fait à Paris, le 18 octobre 1999.
    Suivent les signatures des organisations ci-après :
    La directrice ;
    CFDT.

    ASSOCIATION VILLA NOTRE-DAME, 85806 SAINT-GILLES-CROIX-DE-VIE
    Accord relatif à la réduction et à l'aménagement
    du temps de travail
    Préambule

    Les partenaires sociaux ont souhaité s'engager dans une dynamique de réduction du temps de travail avec un double objectif de maintien de niveau des prestations de rééducation fonctionnelle rendues aux patients du centre de réadaptation fonctionnelle Villa Notre-Dame et de s'engager dans une procédure d'anticipation de la réduction du temps de travail dans une perspective de :

    Par ailleurs, il définit les modalités particulières d'application de l'accord de branche relative à l'aménagement du temps de travail.
    L'ensemble des considérations ayant présidé à l'élaboration du présent accord et notamment la volonté des signataires de concilier aspirations sociales et objectifs économiques font que le présent accord forme un tout indivisible qui ne saurait être mis en oeuvre de manière fractionnée ou faire l'objet d'une dénonciation partielle.

    Cadre juridique

    Après avoir été soumis à la consultation préalable du comité d'entreprise, de l'ensemble du personnel, il a été conclu le présent accord dans le cadre de :

    La mise en oeuvre du présent accord est subordonnée à son agrément, conformément aux dispositions de l'article 16 de la loi du 30 juin 1975, et à la conclusion d'une convention avec l'État.

    Article 1er
    Champ d'application

    Le présent accord concerne le seul établissement géré par l'association Villa Notre-Dame, Saint-Gilles-Croix-de-Vie à savoir le centre de réadaptation fonctionnelle Villa Notre-Dame.

    Article 2
    Réduction du temps de travail

    La durée effective de travail au sens de l'article L. 212-4 du code du travail est actuellement de 78 heures par quatorzaine pour le personnel de jour et 70 heures pour le personnel de nuit.
    A compter du 1er du mois, suivant la date de réception de l'agrément, elle sera de 70 heures par quatorzaine pour le personnel de jour et 63 heures pour le personnel de nuit quelle que soit la forme de réduction retenue, soit une réduction de 10,25 %.
    Au regard de la diversité des situations constatées, tant pour les cadres et non cadres, les parties s'accordent à considérer que la réduction de la durée du travail pourra prendre différentes formes selon les services :

    Les formes retenues de la réduction de la durée du travail s'intégreront dans les modalités d'aménagement du temps de travail telles que définies dans les différents plannings des services.

    Article 3
    Personnel concerné

    La réduction du temps de travail, objet du présent accord, s'applique à l'ensemble des salariés inclus dans le champ d'application défini à l'article 1.

    Article 4
    Recrutement

    L'association s'engage à compenser la réduction du temps de travail faisant l'objet du présent accord par des embauches compensatrices au sens des conditions prévues par l'article 3-IV de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998.
    Conformément aux dispositions du décret du 22 juin 1998, l'effectif de l'établissement concerné par la réduction du temps de travail, apprécié sur les douze mois qui précèdent la date d'entrée en vigueur de l'accord selon les règles prévues par l'article L. 421-2 du code du travail est de 82,87 salariés (équivalent temps plein).
    L'association s'engage à procéder à des embauches représentant au minimum 8 % de l'effectif après réduction du temps de travail soit six embauches (équivalent temps plein sur la base du nouvel horaire collectif de travail).
    Les embauches seront faites dans les catégories professionnelles et selon le calendrier prévisionnel suivant :

    CATÉGORIES
    professionnelles
    NOMBRE ETPDATES LIMITES
    embauches
    IDE0,75 x 2 
    Aide-soignante0,75 x 2 + 0,50 x 26 mois
    Masseur-kinésithérapeute0,50A compter de la
    Ergothérapeute0,50date de
    Standardiste0,25l'agrément
    Secrétaire médicale0,50 
    Personnel de cuisine0,25

    Article 5
    Maintien des effectifs

    En application de l'article 3-IV de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998, l'Association s'engage à maintenir le niveau des effectifs visés à l'article précédent, augmenté des nouvelles embauches pendant une durée de 4 ans à compter de la dernière des embauches effectuées en application de l'article 4.

    Article 6
    Temps partiel

    Pour les salariés à temps partiel, il est prévu la même réduction que celle des temps plein (10,25 %) sauf refus individuel d'un salarié à temps partiel qui le notifie à son employeur, sous délai d'un mois à compter de la date de l'affichage de l'accord, par lettre recommandée avec accusé de réception.

    Article 7
    Les cadres

    7.1. Les cadres concernés par la réduction du temps de travail sont :

  • les médecins ;

  • le pharmacien ;
  • le psychologue ;
  • le cadre de santé.
  • La limite minimale de travail des cadres est de 204 jours.
    7.2. Le directeur ayant le statut de cadre dirigeant bénéficie de 18 jours ouvrés de congés supplémentaires.

    Article 8
    Les travailleurs handicapés

    Afin de poursuivre la réalisation de l'accord de branche relatif à l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés, l'association s'engage à maintenir à tout le moins lors de la réduction du temps de travail le taux de travailleurs handicapés atteint précédemment.

    Article 9
    Rémunération

    La compensation salariale à la réduction du temps de travail a été définie comme suit :
    Les salariés en CDI qui réduisent, temps plein et temps partiel, conservent le salaire du mois (en dehors des primes de dimanche, primes de nuit astreintes, urgences, consultations) où est signifié l'agrément.
    A partir du mois suivant, le salaire sera :

  • de 35/39e ;

  • plus une indemnité de solidarité qui est égale à 4/39e le 1er mois.
  • Cette indemnité est pérenne et non indexée.
    Pour chaque salarié (cadres et non cadres) ayant réduit son temps de travail, l'indice restera bloqué pendant une période de 24 mois à compter du 1er jour du mois qui suit la notification de l'agrément.
    La valeur du point :
    a) Si la valeur du point a évolué entre la date de signature de l'accord et la notification de l'agrément, cette valeur de point restera bloquée 24 mois à compter de la date d'agrément.
    b) Si la valeur du point est constante à compter de la date de l'accord jusqu'à la notification d'agrément, le blocage de la valeur du point sera de 24 mois à compter de la signature de l'accord.
    Les salariés qui ne réduisent pas conservent leur salaire sans se prévaloir immédiatement ou ultérieurement d'aucun avantage direct ou indirect résultant du présent accord et notamment de l'indemnisation de solidarité.
    Nouveaux salariés :
    Les nouveaux salariés recrutés à l'occasion de la réduction du temps de travail et ultérieurement seront rémunérés conformément aux dispositions légales et règlements en vigueur (35/39 heures sans blocage de salaire). Il en sera de même pour les salariés recrutés en CDD.

    Article 10
    Aménagement du temps de travail
    Article 10.1
    Heures supplémentaires

    Le contingent d'heures supplémentaires est fixé à 110 heures par an.
    Conformément à l'article 9 de l'accord de branche, les heures supplémentaires donneront lieu prioritairement à un repos compensateur majoré dans les conditions légales.
    Le repos pourra être pris par journée entière ou par demi-journée dans un délai maximum de 4 semaines suivant l'ouverture du droit. Il n'entraîne aucune diminution de la rémunération.
    Les dates de repos seront demandées par le salarié à l'intérieur de la période fixée ci-dessus et avec un préavis d'une semaine. Elles ne pourront être accolées à une période de congés payés ou à un jour de récupération de quelque nature que ce soit.
    Les salariés seront tenus régulièrement informés du nombre d'heures de repos porté à leur crédit, mois par mois, par un document annexé à leur bulletin de paie ou par une mention spécifique dudit bulletin, précisant les droits acquis au titre de la période de paie considérée mais également les droits cumulés.
    Ce document comportera également une mention notifiant l'ouverture du droit et rappelant le délai maximum fixé ci-dessus.

    Article 10.2
    Répartition du temps de travail

    Répartition sur un cycle :
    Conformément à l'article 10 de l'accord de branche, la durée du travail sera organisée sous forme de cycle.
    Le cycle de travail est d'une semaine à 10 semaines. Il ne dépassera, en aucun cas, 12 semaines.
    Répartition sur l'année. Annualisation :
    Compte tenu des variations d'activités administratives et comptables, la durée de travail du comptable est annualisée en 2 périodes :

    Article 10.3
    Réduction du temps de travail sous forme de jours de repos

    Pour le personnel du service technique (réparation, entretien) : il effectuera 36 heures par semaine - 6 jours ouvrés de repos supplémentaires sur l'année.
    La réduction du temps de travail sera organisée, conformément aux dispositions de l'article 13 de l'accord de branche, sous forme de jours de repos.
    La moitié des jours de repos ainsi acquise sera prise au choix du salarié sauf raison impérieuse du service (voir article 13 de l'accord de branche).

    Article 10.4
    Réduction du temps de travail des cadres

    Les cadres soumis au forfait jours ne sont pas assujettis aux durées maximales journalières ou hebdomadaires. Ils doivent bénéficier d'un repos quotidien de 11 heures consécutives.
    Les jours de repos seront pris selon l'article 2 du présent accord.

    Article 10.5
    Plannings

    Les plannings des différents services (personnel cadres et non cadres) sont validés par les personnes concernées et le directeur.

    Article 11
    Suivi de l'accord

    L'application du présent accord sera suivie par une commission constituée à cet effet.

    Article 11.1
    Composition

    La commission sera composée :

  • de 2 représentants pour chaque organisation syndicale signataire du présent accord ;

  • de 1 représentant de chacune des instances représentatives au sein de l'établissement(CE - CHSCT - CME - Comité de soins) ;
  • de 2 membres du Conseil d'administration ;
  • du directeur.
  • La commission pourra s'adjoindre, en fonction de l'ordre du jour et d'un commun accord entre ses membres, des représentants des différents services chargés de mettre en oeuvre la réduction du temps de travail et la nouvelle organisation qui en résulte.

    Article 11.1.1
    Mission

    La commission sera chargée :
    De suivre l'état d'avancement de la mise en oeuvre du présent accord et notamment de :

  • la mise en oeuvre des nouveaux horaires ;

  • le suivi de la nouvelle organisation du travail ;
  • la réalisation des embauches programmées.
  • De proposer des mesures d'ajustement au regard des difficultés rencontrées.

    Article 11.1.2
    Réunion

    Les réunions seront présidées par un des représentants de l'association qui devra prendre l'initiative de convoquer la commission de suivi aux échéances prévues.
    La périodicité des réunions sera d'une réunion tous les 6 mois au cours de l'année 2000 et 2001.
    Au-delà, le suivi sera opéré par les organisations syndicales dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire.

    Article 11.2
    Durée. - Date d'effet

    Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er jour du mois qui suivra la notification de l'agrément.
    En cas de modifications :

  • législatives ou réglementaires relatives à la durée ou à l'aménagement du temps de travail qui nécessiteraient une adaptation de celles du présent accord ;

  • de la convention collective du 30 octobre 1951, (échelon et indice), les parties conviennent d'ouvrir des négociations destinées à permettre cette adaptation.
  • Il en sera de même si l'inflation sur les deux ans de blocage à partir du premier jour qui suit la notification de l'agrément progressait de plus de 3 %.
    A cet effet, la direction convoquera les organisations syndicales représentatives à cette négociation dans le délai maximum d'un mois suivant la date à laquelle elle aura connaissance de ces modifications.

    Article 11.3
    Dénonciation - Révision

    La dénonciation du présent accord ne peut qu'être totale au regard du principe d'indivisibilité retenu par les parties.
    En cas de dénonciation par l'une des parties, le présent accord continuera à s'appliquer jusqu'à ce qu'un nouvel accord lui soit substitué et, au plus tard, pendant un an à compter de l'expiration d'un délai de préavis de trois mois.
    Conformément aux dispositions de l'article L. 132-8 du code du travail une nouvelle négociation s'engagera à la demande de l'une des parties intéressées dans les trois mois suivant la date de la dénonciation.
    Par partie, au sens du présent article, il y a lieu d'entendre, d'une part, l'association et d'autre part, l'ensemble des organisations syndicales représentatives signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement en totalité et sans réserve.
    Si une seule organisation syndicale dénonce le présent accord, celui-ci continuera à lier, s'ils existent, les autres signataires, et donc à produire effet dans les relations de travail au sein de l'association.
    Dans les mêmes conditions que celles où ils peuvent le dénoncer, l'employeur comme les organisations syndicales de salariés signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement sans réserve et en totalité, peuvent également demander à tout moment la révision de certaines clauses conformément aux dispositions de l'article L. 132-7 du code du travail.
    Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.
    Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de 3 mois à partir de l'envoi de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.

    Article 12
    Publicité de l'accord

    Le présent accord a été soumis préalablement par M. Merceron (Stéphane), auprès de son syndicat mandant.
    Un exemplaire du présent accord sera communiqué au comité départemental de la formation professionnelle, de promotion sociale et de l'emploi.
    Il sera déposé par le Centre de réadaptation fonctionnelle Villa Notre Dame :

  • en 5 exemplaires, auprès de la DDTEFP de La Roche-sur-Yon ;

  • en 14 exemplaires à la direction départementale des affaires sociales de Vendée.
  • Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des prud'hommes de La Roche-sur-Yon.
    Mention de cet accord figurera sur le tableau d'affichage de la direction et une copie sera remise aux membres du comité d'entreprise.
    Fait à Saint-Gilles-Croix-de-Vie, en 25 exemplaires, le 21 décembre 1999.
    Suivent les signatures des organisations ci-après :
    Le directeur ;
    Le président ;
    Le mandataire syndical.

    CENTRE HOSPITALIER MANHÈS, 91712 FLEURY-MEROGIS

    Accord collectif d'entreprise du 29 juin 1999, modifié par les additifs des 2 et 3 décembre 1999 et du 17 février 2000, relatif à la réduction du temps de travail

    Préambule

    Marquant leur volonté de s'engager dans une dynamique de réduction du temps de travail, avec le double objectif de maintenir le niveau des prestations rendues aux usagers des établissements et de s'engager dans une procédure d'anticipation de la réduction du temps de travail, dans une perspective de création d'emploi, les partenaires sociaux ont négocié et conclu, le 29 juin 1999, un accord d'entreprise dans le cadre des dispositions de l'article 3-III de la loi du 13 juin 1999.
    Suite à son agrément obtenu le 9 mars 2000, et la signature de la convention n° R.091.99.102 avec les services de l'Etat réalisée le 5 mai 2000, cet accord a juridiquement pris effet le 1er avril 2000.
    A l'occasion de la mise en oeuvre des dispositions de cet accord, il est apparu aux partenaires sociaux que la nouvelle organisation du travail à 35 heures se révélait souvent incompatible avec le statut collectif qui avait pu être négocié antérieurement.
    Afin de résoudre les difficultés résultant des contradictions apparues entre les organisations du travail définies dans l'accord du 29 juin 1999 et les dispositions des accords conclus dans le cadre des précédentes négociations annuelles obligatoires, les parties ont décidé de conclure le présent accord d'établissement.

    Article 1er
    Objet du présent accord

    Le présent accord vise à définir un statut collectif cohérent et unifié en matière de durée, d'aménagement du temps de travail et de congés payés.
    Dans ce cadre, il est expressément convenu que la signature du présent accord d'établissement met un terme et se substitue à l'ensemble des dispositions relatives aux domaines sus-visés et applicables préalablement à la prise d'effet de l'accord d'établissement du 29 juin 1999, et ce quelles que soient leurs origines (usage, accord d'établissement, accords de service).
    En conséquence, le statut collectif applicable en matière de durée, d'aménagement du temps de travail et de congés payés résultera exclusivement des dispositions de l'accord de branche UNIFED, de la convention collective nationale du 31 octobre 1951, de l'accord d'entreprise du 29 juin 1999, ainsi que du présent accord.

    Article 2
    Durée maximale journaliere de travail

    La durée maximale journalière applicable dans l'établissement est portée à 12 heures (douze heures). La mise en oeuvre de cette dérogation dans les services concernés sera précédée d'une consultation des représentants du personnel compétents.
    En hémodialyse rénale, et uniquement pour les IDE désignés spécifiquement sur le planning comme pouvant être amenés à faire une coupure pour remplacer une absence pour enfant malade, il est convenu d'appliquer une compensation d'une heure pour désagrément occasionné par ladite coupure. Dans ce cas, la coupure devra être calculée afin que l'amplitude de la journée n'excède pas 12 heures.
    Toujours en hémodialyse rénale, l'organisation en douze heures est remise en cause lors de maladies ou de congés. Pour trois congés simultanés, ou en cas d'absence maladie jusqu'à remplacement (soit à partir du 4e jour), 3 personnels passeront en planning de 4 x 9 heures.

    Article 3
    Amplitude - Repos quotidien

    L'amplitude est le temps écoulé entre l'heure de début de la première prise de travail et l'heure de la fin du dernier service au cours d'une même période de vingt-quatre heures.
    Dans le cadre du présent accord, les parties conviennent que l'amplitude maximum pourra être portée :

    Dans un tel cas de figure, il est rappelé que, conformément à l'article 6 de l'accord UNIFED, les salariés dont le repos quotidien a été réduit à 9 heures acquièrent un droit à compensation sous forme de 2 heures de repos.
    Les heures acquises à ce titre, lorsqu'elles atteignent 8 (huit) heures ou 12 (douze) heures, selon les plannings des salariés concernés, ouvrent droit à des journées ou des demi-journées de repos prises pour moitié à l'initiative du salarié dans un délai de six mois.

    Article 4
    Congés payés
    Article 4.1
    Calcul de la durée des congés payés

    La durée du congé annuel est déterminée conformément à la loi et aux dispositions de la convention collective du 15 mars 1951, et correspond à l'issue de la période de référence « 1er juin - 31 mai et pour 12 mois de travail effectif ou assimilé », à :

    Les parties conviennent que ces deux jours ouvrables supplémentaires de congés payés octroyés à tous les salariés de l'établissement, et ce quelle que soit la date de départ en congés, viennent se substituer aux jours de fractionnement résultant des dispositions légales.
    Il a été reconduit le principe du 33e jour accordé en 1981, lors de la 5e semaine des congés payés, du fait que l'hôpital bénéficiait déjà de cet avantage.
    Donc, la durée du congé annuel est la suivante :

  • 32 jours ouvrables + 1 pour les salariés dont l'ancienneté est inférieure à 15 ans ;

  • 33 jours ouvrables + 1 pour les salariés ayant atteint 15 ans d'ancienneté ;
  • 34 jours ouvrables + 2 pour les salariés ayant atteint 30 ans d'ancienneté.
  • Article 4.2
    Décompte des jours de congés payés des personnels occupés selon un cycle de travail

    Par mesure de simplification, les parties conviennent que le décompte des congés payés pourra être réalisé en jours ouvrés par référence au nombre de jours normalement travaillés au cours du cycle.
    En effet, il est apparu aux partenaires sociaux que le mécanisme de décompte en jours ouvrables des congés payés se révélait inadapté à ce type d'organisation du travail puisque le nombre de jours ouvrables décompté au cours d'une même période d'absence était différent selon que cette absence se situait au cours de l'une ou l'autre des semaines du cycle.
    Dès lors et afin que le décompte des jours de congés payés soit le plus équitable possible, il est apparu nécessaire de définir des modalités de décompte des congés payés basées sur le nombre réel de jours travaillés par le salarié au sein du module d'organisation du travail auquel il est intégré.
    En application de ces principes, seuls seront décomptés, au cours de la période d'absence du salarié pour congés payés, les jours au cours desquels il aurait normalement dû travailler.
    La conversion du nombre de jours ouvrables de congés payés en jours ouvrés sera réalisée selon la méthode suivante :
    Nombre de jours ouvrés = nombre de jours ouvrables de congés payés acquis x (nombre de jours ouvrés dans le cycle de travail / nombre de jours ouvrables dans le cycle).

    Article 5
    Jours fériés, événement familial et récupérations
    Article 5.1
    Jours fériés

    1er mai  : vu le caractère singulier de ce jour férié, les personnels de service le 1er mai bénéficieront d'une réduction de temps de travail de 3 heures le jour-même. Si les besoins du service ne le permettent pas, les 3 heures seront à prendre le plus rapidement possible.
    L'indemnité conventionnelle (pour travail effectué un jour férié) est versée sur la base de la durée de travail qui aurait dû normalement être effectuée ce jour, et dans le cas où celui-ci est récupéré.
    Il est rappelé que l'article 11-01-2 de la convention collective offre aux salariés le choix entre le bénéfice des dispositions conventionnelles et celui de l'article L. 122-5 du code du travail, sans que le cumul soit possible entre ces deux catégories de mesure.
    Il est rappelé que le calcul de l'indemnité compensatrice est réalisé conformément aux dispositions de l'article 11.01.3.3 de la convention collective.

    Article 5.2
    Absence pour événement familial, enfant malade

    Il sera fait application de la convention collective. Le décompte sera effectué de la même façon que pour les jours fériés.

    Article 5.3
    Modalité de récupération des jours fériés

    Sur les reliquats de congés payés, il est autorisé le regroupement de 2 jours fériés, à condition que les impératifs de service le permettent.

    Article 6
    Durée de l'accord et date d'effet

    Le présent accord est signé pour une durée indéterminée.
    Il prend effet au jour de sa signature.
    A l'initiative de l'entreprise, le présent accord sera soumis à la procédure d'agrément prévu par l'article 16 de la loi du 30 juin 1975.

    Article 7
    Dénonciation et révision

    La dénonciation du présent accord ne peut être que totale au regard du principe d'indivisibilité retenu par les parties.
    En cas de dénonciation par l'une des parties, le présent accord continuera à s'appliquer jusqu'à ce qu'un nouvel accord lui soit substitué, et au plus tard pendant un an à compter de l'expiration d'un délai de préavis de trois mois.
    Conformément aux dispositions de l'article L. 132-8 du code du travail, une nouvelle négociation s'engagera à la demande de l'une des parties intéressées dans les trois mois suivant la date de la dénonciation.
    Par « partie » au sens du présent article, il y a lieu d'entendre d'une part, le centre hospitalier Manhès, et d'autre part, l'ensemble des organisations syndicales représentatives signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement en totalité et sans réserve.
    (Si une seule organisation syndicale dénonce le présent accord, celui-ci continuera à lier, s'ils existent, les autres signataires, et donc à produire effet dans les relations de travail au sein du centre hospitalier Manhès).
    Dans les mêmes conditions que celles où ils peuvent le dénoncer, l'employeur comme les organisations syndicales de salariés signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement sans réserve et en totalité, peuvent également demander à tout moment la révision de certaines clauses conformément aux dispositions de l'article L. 132-7 du code du travail.
    Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.
    Le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de deux mois à partir de l'envoi de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.

    Article 8
    Publicité et dépôt de l'accord

    Le présent accord sera déposé par l'entreprise en cinq exemplaires, auprès de la DDTEFP d'Evry.
    Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil de prud'hommes d'Evry.
    Mention de cet accord figurera sur le tableau d'affichage de la direction et une copie sera remise aux délégués du personnel et du comité d'entreprise.
    Fait à Fleury-Mérogis, le 1er août 2000.
    Suivent les signatures des organisations ci-après :
    Le directeur ;
    Force ouvrière.
    Parapher chaque page et faire précéder chaque signature de la mention manuscrite « Lu et approuvé. - Bon pour accord. »

    ASSOCIATION DE L'HOPITAL NORD 92,
    92390 VILLENEUVE-LA-GARENNE

    Accord collectif d'entreprise du 25 juin 1999 modifié par additif du 27 décembre 1999, relatif à la réduction du temps de travail et à l'aménagement du temps de travail

    Préambule

    Les partenaires sociaux ont souhaité s'engager dans une dynamique de réduction du temps de travail avec un double objectif de maintien de niveau des prestations rendues aux usagers des établissements et de s'engager dans une procédure d'anticipation de la réduction du temps de travail dans une perspective de création d'emplois.
    Cette réduction et l'aménagement du temps de travail ont été l'occasion de la mise en place d'un comité de pilotage au sein de l'établissement où les différentes catégories socioprofessionnelles étaient représentées. Ce comité de pilotage a travaillé durant 4 mois et a été animé par un consultant extérieur dans le cadre d'une convention d'appui - conseil.
    Les parties signataires du présent accord ont convenu de se référer aux dispositions de l'avenant n° 99-01 du 02 février 1999 modifié par ses additifs et négocié entre la FEHAP et les partenaires sociaux au niveau national, en attente d'agrément. Le présent accord d'entreprise constitue donc un accord complémentaire d'adaptation conformément aux dispositions de l'article 3.II de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998.
    Par ailleurs, le présent accord définit les modalités particulières d'application de l'accord de branche relative à l'aménagement du temps de travail.
    L'ensemble des considérations ayant présidé à l'élaboration du présent accord, et notamment la volonté des signataires de concilier aspirations sociales et objectifs économiques, font que le présent accord forme un tout indivisible qui ne saurait être mis en oeuvre de manière fractionnée ou faire l'objet d'une dénonciation partielle.
    Les parties reconnaissent enfin que le présent accord, au regard des intérêts de l'ensemble des salariés, met en place un dispositif globalement plus favorable que les dispositions conventionnelles applicables à ce jour au sein des établissements en matière de durée et d'organisation du travail.
    Cette appréciation de la notion de caractère plus avantageux doit être opérée globalement et doit nécessairement intégrer cumulativement les effets positifs d'une réduction de la durée du travail, du maintien de la rémunération et des embauches venant en compensation de cette réduction.

    TITRE Ier
    DISPOSITIONS GÉNÉRALES
    Cadre juridique

    Après avoir été soumis à la consultation préalable du comité d'entreprise, et du comité d'hygiène, de sécurité, et des conditions de travail, en date du 24 juin 1999, il a été conclu le présent accord dans le cadre de :

    La mise en oeuvre du présent accord est subordonnée aux trois conditions suivantes :

    Article 1er
    Champ d'application

    Le présent accord concerne le seul établissement géré par l'association de l'hôpital de Villeneuve-la-Garenne : l'hôpital Nord 92, 75, avenue de Verdun, 92390 Villeneuve-la-Garenne.

    TITRE II
    RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL
    Article 2
    Diminution du temps de travail

    La durée effective de travail au sens de l'article L. 212-4 du code du travail est actuellement de 39 heures hebdomadaires pour le personnel de jour et de 38 heures pour le personnel de nuit, soit 35 heures + 3 heures supplémentaires.
    A compter du 1er septembre 1999, elle sera réduite de 10 % pour correspondre à 35 heures hebdomadaires pour le personnel de jour et à 34 heures 20 pour le personnel de nuit, quelle que soit la forme de réduction retenue.
    Au regard de la diversité des situations constatées, les parties s'accordent à considérer que le réduction de la durée du travail pourra prendre différentes formes selon les services.
    Les formes retenues de la réduction de la durée du travail s'intégreront dans les modalités d'aménagement du temps de travail telles que définies au titre III du présent accord.
    Les parties signataires conviennent qu'un contrôle informatisé de la gestion des temps de présence sera mis en place à l'entrée en vigueur de la réduction du temps de travail. Conformément aux articles L. 611.9 et L. 620.2 du code du travail, les documents de contrôle seront tenus à la disposition de l'inspecteur du travail.

    Article 3
    Personnel concerné. - Définition du périmètre

    La réduction du temps de travail, objet du présent accord, s'applique à l'ensemble des salariés inclus dans le champ d'application défini à l'article 1, y compris les personnels de nuit visés à l'article 05-04-2 de la Convention collective nationale du 31 octobre 1951, à l'exclusion toutefois :

    Article 4
    Recrutement

    L'établissement s'engage à compenser la réduction du temps de travail faisant l'objet du présent accord par des embauches au sens et dans les conditions prévues par l'article 4 de la Convention collective nationale du 31 octobre 1951.
    Conformément aux dispositions du décret du 22 juin 1998, l'effectif de l'établissement concerné par la réduction du temps de travail, apprécié sur les douze mois qui précèdent la date d'entrée en vigueur de l'accord selon les règles prévues par l'article L. 421-2 du code du travail est de 71,50 salariés (équivalent temps plein) soit :

    L'établissement s'engage à procéder à des embauches représentant au minimum 7 % de l'effectif ci-dessus soit cinq embauches en équivalent temps plein (71,50 x 7 %) sur la base du nouvel horaire collectif de travail.
    Les embauches seront faites dans les catégories professionnelles et selon le calendrier prévisionnel suivant :

    CATÉGORIES
    professionnelles
    NOMBRE ETPDATES LIMITES
    d'embauche
    Infirmière diplômée d'Etat1,0031/03/2000
    Aide-soignant DPAS2,1031/03/2000
    Personnel administratif0,7031/03/2000
    Manipulateur radiologie0,5031/03/2000
    Kinésithérapeute0,2031/03/2000
    Médecin0,1031/03/2000
    Agent de services hospitaliers0,4031/03/2000

    La mise en oeuvre de la réduction du temps de travail doit être l'occasion de transformer un certain nombre de contrats à durée déterminée en contrats à durée indéterminée afin d'atténuer la précarité de l'emploi au niveau de l'établissement.
    Les salariés qui sont actuellement embauchés en contrat à durée déterminée pour effectuer le remplacement des personnels en poste fixe absents pour congé, seront prioritaires pour bénéficier d'un contrat à durée indéterminée.
    Compte tenu de ces données et des besoins liés à la réduction du temps de travail, l'effet emploi en nombre de personnes physiques sera le suivant :
  • 2 infirmiers DE jour ;

  • 1 infirmier DE nuit ;
  • 1 personnel administratif ;
  • 1 manipulateur radio ;
  • 2 aide-soignants DPAS jour ;
  • 1 aide-soignant DPAS nuit ;
  • 1 masseur-kinésithérapeute.
  • Article 5
    Maintien des effectifs

    En application de l'article 3-IV de la loi du 13 juin 1998, l'établissement s'engage à maintenir l'effectif moyen annuel apprécié sur les douze mois qui précèdent le présent accord soit 80 équivalent temps plein, augmenté des nouvelles embauches pendant une durée de deux ans à compter de la dernière des embauches effectuées en application de l'article 4, soit au total 85 équivalent temps plein.
    L'effectif de référence ci-dessus ne tient pas compte de l'effectif du service de rééducation traumatisés crâniens approuvé au budget prévisionnel 1999, dans la mesure où les personnels ne seront recrutés qu'au 1er novembre 1999.

    Article 6
    Temps partiel

    Pour les salariés à temps partiel, il sera fait strictement application des dispositions de l'article 6 de l'avenant 99-01 du 2 février 1999, modifié par ses additifs, en attente d'agrément.

    Article 7
    Les cadres

    Tous les cadres de l'établissement sont soumis à l'horaire collectif de travail. Ils se verront appliquer les modalités de réduction de l'horaire de travail définies pour les salariés non cadres par le présent accord.

    Article 8
    Les travailleurs handicapés

    Afin de poursuivre la réalisation de l'accord de branche relatif à l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés, l'établissement s'engage à maintenir à tout le moins lors de la réduction du temps de travail le taux de travailleurs handicapés atteint précédemment.

    Article 9
    Rémunération

    Il sera fait strictement application des dispositions de l'article 9 de l'avenant 99-01 du 2 février 1999, modifié par ses additifs, en attente d'agrément.

    Articles 10, 11, 12, 13 et 14

    Néant.

    TITRE III
    AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

    Les parties signataires du présent accord ont convenu de se référer aux dispositions de l'accord de la branche sanitaire, sociale et médico-sociale à but non lucratif visant à mettre en oeuvre la création d'emplois par l'aménagement et la réduction du temps de travail, en cours d'agrément, après avis favorable de la Commission nationale d'agrément en date du 17 juin 1999.

    Chapitre Ier
    Dispositions générales
    Articles 1, 2, 3, 4

    Néant.

    Chapitre II
    Dispositions générales sur le temps de travail
    Article 5

    Néant.

    Article 5 bis
    Durée quotidienne du travail
    Clause spécifique à l'établissement

    Les parties signataires du présent accord, après avis du CHSCT, considérant que les salariés de l'établissement sont particulièrement attachés au maintien des roulements en vigueur depuis 23 ans, demandent à bénéficier d'une dérogation de la part de l'inspection du travail pour que certaines catégories professionnelles puissent effectuer un temps de travail effectif quotidien de 11 heures, de 11 h 50, voire de 12 heures pour le personnel de nuit, sur une amplitude de 12 heures.
    Les personnels concernés sont :

  • les infirmiers de jour et de nuit ;

  • les aides-soignants de jour et de nuit ;
  • les veilleurs (gardiens) de nuit ;
  • les standardistes de jour.
  • Une demande dérogation, accompagnée de toutes les justifications utiles, de l'avis du comité d'entreprise et de celui du CHSCT, sera adressée à l'inspection du travail, dès la signature du présent accord.
    A défaut d'obtention de cette dérogation, le présent accord sera dénoncé.

    Articles 6, 7, 8

    Néant.

    Article 9
    Heures supplémentaires

    Conformément à l'article 9 de l'accord de branche, les heures supplémentaires donneront lieu prioritairement à un repos compensateur majoré dans les conditions légales.
    Le repos pourra être pris par journée entière ou par demi-journée dans un délai maximum de 2 mois suivant l'ouverture du droit. Il n'entraîne aucune diminution de la rémunération.
    Les dates de repos seront demandées par le salarié à l'intérieur de la période fixée ci-dessus et avec un préavis de 2 semaines, de préférence dans une période de faible activité. Elles ne pourront être accolées à une période de congés payés ou à un jour de récupération de quelque nature que ce soit.
    L'absence de demande de prise de repos par le salarié dans le délai de 2 mois, ne peut entraîner la perte du droit. Dans ce cas, la direction est tenue de demander au salarié de prendre effectivement le repos dans un délai maximum d'un an.
    Les salariés seront tenus régulièrement informés du nombre d'heures de repos porté à leur crédit, mois par mois, par un document annexé à leur bulletin de paie ou par une mention spécifique dudit bulletin, précisant les droits acquis au titre de la période de paie considérée mais également les droits cumulés.
    Ce document comportera également une mention notifiant l'ouverture du droit et rappelant le délai maximum fixé ci-dessus.

    Article 9 bis
    Heures supplémentaires
    Clause spécifique à l'établissement

    Les parties signataires dénoncent les 13 heures supplémentaires qui sont effectuées chaque mois par certaines catégories professionnelles (infirmiers de jour et de nuit, aides-soignants de nuit, gardiens de nuit, au total 18 personnes), estimant que cela est contraire à l'esprit de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail.

    Chapitre III
    Décompte et répartition du temps de travail
    Article 10
    Répartition du temps de travail
    10.1. Répartition hebdomadaire

    La durée hebdomadaire du travail sera répartie de manière égale ou inégale sur 4 ou 5 jours.
    Sont concernés par ce mode de répartition :

  • un commis administratif ;

  • sept secrétaires médicales ;
  • cinq agents hospitaliers ;
  • une préparatrice en pharmacie ;
  • deux cadres administratifs ;
  • une archiviste.
  • Les salariés qui effectuent 8 h 75 par jour sur 4 jours ou 7 heures par jour sur 5 jours, soit 35 heures hebdomadaires, ne peuvent prétendre à des repos compensateurs.

    10.2. Répartition de la quatorzaine

    La durée du travail sera répartie de manière égale ou inégale sur une quatorzaine de manière à assurer au salarié un minimum de 4 jours de repos dont au moins 2 jours consécutifs.
    Sont concernés par ce mode de répartition :

  • les manipulateurs de radiologie ;

  • les salariés qui effectuent 70 heures sur la quatorzaine ne peuvent prétendre à des repos compensateurs.
  • 10.3. Répartition sur un cycle

    Conformément à l'article 10 de l'accord de branche, la durée du travail sera organisée sous forme de cycle.
    Le cycle de travail ne dépassera pas 6 semaines consécutives.
    Sont concernés par ce mode de répartition :

  • les aides-soignants des unités de soins ;

  • les infirmières ;
  • les personnels de l'accueil et du standard ;
  • les agents hospitaliers des unités de soins.
  • Pour ces personnels, les jours de repos compensateurs liés à la réduction du temps de travail sont intégrés de façon régulière.

    Articles 11 et 12

    Néant.

    Article 13
    Réduction du temps de travail sous forme de jours de repos

    La réduction du temps de travail sera organisée conformément aux dispositions de l'article 13 de l'accord de branche, sous forme de jours de repos.
    Sont concernés par ce mode de répartition :

  • un cadre administratif ;

  • deux cadres soignants ;
  • deux médecins plein temps ;
  • une surveillante de soins ;
  • un rédacteur ;
  • quatre kinésithérapeutes ;
  • une aide-soignante des consultations non programmées ;
  • un surveillant d'entretien ;
  • un ouvrier d'entretien.
  • Le temps de travail hebdomadaire de ces salariés est maintenu à 39 heures. Ils peuvent donc prétendre à 23 jours ouvrés de repos supplémentaire.
    Ces jours de repos peuvent être attribués par semaine, par quinzaine, mensuellement ou selon un calendrier qui permet d'en faire bénéficier le salarié par semaine(s) de congés ou octroi de jours étalés dans le temps.
    La moitié des jours de repos ainsi acquis peut être prise au choix du salarié sauf raison impérieuse de service et en tout état de cause conformément aux dispositions de l'article 13 de l'accord de branche.

    Chapitre IV
    Dispositions spécifiques
    Articles 14 et 15

    Néant.

    Chapitre V
    Compte épargne-temps
    Articles 16 à 24

    Néant.

    Chapitre VI
    Mandatement syndical
    Article 25

    Néant.

    Chapitre VII
    Mise en oeuvre de l'accord
    Articles 26 à 33

    Néant.

    TITRE IV
    DISPOSITIONS FINALES
    Article 1er
    Suivi de l'accord

    L'application du présent accord sera suivie par une commission constituée à cet effet.

    1.1. Composition

    La commission sera composée :

  • de Mme Revilla, membre du comité de pilotage, déléguée syndicale CGT, signataire du présent accord, ou de son remplaçant ;

  • de Mlle Friot, membre du comité de pilotage, déléguée syndicale CFTC, signataire du présent accord, ou de son remplaçant ;
  • du directeur, représentant de l'établissement ;
  • de la surveillante générale.
  • La commission pourra s'adjoindre, en fonction de l'ordre du jour et d'un commun accord entre ses membres, des représentants des différents services chargés de mettre en oeuvre la réduction du temps de travail et la nouvelle organisation qui en résulte.

    1.2. Missions

    La commission sera chargée :

  • de suivre l'état d'avancement de la mise en oeuvre du présent accord et notamment :

  • de la mise en oeuvre des nouveaux horaires ;
  • du suivi de la nouvelle organisation du travail ;
  • de la réalisation des embauches programmées ;
  • de proposer des mesures d'ajustement au regard des difficultés rencontrées.
  • 1.3. Réunions

    Les réunions seront présidées par un des représentants de l'établissement qui devra prendre l'initiative de convoquer la commission de suivi aux échéances prévues.
    La périodicité des réunions sera d'une réunion tous les quatre mois de l'année 2000 puis d'une réunion tous les six mois au cours des années 2001 et 2002. La première réunion aura lieu au dernier trimestre 1999.
    Au delà le suivi sera opéré par les organisations syndicales dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire ou dans le cadre des instances représentatives du personnel.

    Article 2
    Durée. - Date d'effet

    Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er septembre 1999.
    En cas de modifications législatives ou réglementaires relatives à la durée ou à l'aménagement du temps de travail qui nécessiteraient une adaptation de celles du présent accord, les parties conviennent d'ouvrir des négociations destinées à permettre cette adaptation.
    A cet effet, la direction convoquera les organisations syndicales représentatives à cette négociation dans le délai maximum d'un mois suivant la date à laquelle elle aura connaissance de ces modifications.

    Article 3
    Dénonciation. - Révision

    La dénonciation du présent accord ne peut qu'être totale au regard du principe d'indivisibilité retenu par les parties.
    En cas de dénonciation par l'une des parties, le présent accord continuera à s'appliquer jusqu'à ce qu'un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un an à compter de l'expiration d'un délai de préavis de trois mois.
    Conformément aux dispositions de l'article L. 132-8 du code du travail, une nouvelle négociation s'engagera à la demande de l'une des parties intéressées dans les trois mois suivant la date de la dénonciation.
    Par parties au sens du présent article, il y a lieu d'entendre d'une part, l'établissement et, d'autre part, l'ensemble des organisations syndicales représentatives signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement en totalité et sans réserve.
    (Si une seule organisation syndicale dénonce le présent accord, celui-ci continuera à lier, s'ils existent, les autres signataires et donc à produire effet dans les relations de travail au sein de l'établissement.)
    Dans les mêmes conditions que celles où ils peuvent le dénoncer, l'employeur comme les organisations syndicales de salariés signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement sans réserve et en totalité, peuvent également demander à tout moment la révision de certaines clauses conformément aux dispositions de l'article L. 132-7 du code du travail.
    Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.
    Le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de deux mois à partir de l'envoi de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.

    Article 4
    Publicité de l'accord

    Il sera déposé par l'établissement en cinq exemplaires, par lettre recommandée avec accusé de réception, auprès de la DDTEFP de Nanterre.
    Un exemplaire sera adressé au greffe du conseil des prud'hommes de Nanterre.
    Par ailleurs, le présent accord sera adressé au ministère de l'emploi et de la solidarité par lettre recommandée avec accusé de réception, en 2 exemplaires originaux signés et 28 photocopies.
    Mention de cet accord figurera sur le tableau d'affichage de la direction et une copie sera remise aux délégués du personnel et du comité d'entreprise.
    Fait à Villeneuve-la-Garenne, le 25 juin 1999.
    Suivent les signatures des organisations ci-après :
    CGT ;
    CFTC ;
    Le directeur.

    HÔPITAL NORD 92, 92390 VILLENEUVE-LA-GARENNE

    Additif premier à l'accord collectif d'entreprise relatif à la réduction et à l'aménagement du temps de travail signé à l'hôpital Nord 92, le 25 juin 1999

    Exposé des motifs

    Le 25 juin 1999, l'hôpital Nord 92 a conclu avec les organisations syndicales CGT et CFTC un accord collectif d'entreprise relatif à la réduction et à l'aménagement du temps de travail, conformément aux dispositions de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 et de ses textes d'application.
    Cet accord a été adressé au ministère de l'emploi et de la solidarité, ainsi qu'à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et au secrétariat, greffe du Conseil de prud'hommes le 25 juin 1999.
    La demande de conclusion d'une convention Aménagement réduction du temps de travail a été transmise à la DDTEFP, le 9 juillet 1999.
    Par courrier du 6 juillet 1999, le ministère de l'emploi et de la solidarité a informé l'établissement que l'instruction du dossier ne pouvait être menée à bien avant l'expiration du délai de deux mois et qu'un sursis à statuer reportait le terme réglementaire d'instruction au 28 octobre 1999.
    Le 22 octobre 1999, le ministère de l'emploi et de la solidarité notifiait à l'hôpital Nord 92 sa décision de ne pas procéder à l'agrément de l'accord de réduction du temps de travail sus-visé.
    Le motif du refus précisait que l'équilibre financier, tel que présenté dans le tableau de financement, n'était obtenu qu'en affectant systématiquement à l'établissement l'ensemble des mesures salariales prévues dans l'avenant du 2 février 1999 modifié de la FEHAP.
    Il était ajouté que cette proposition de compensations financières n'était pas compatible avec l'évolution passée et prévisible de la dotation régionale de la région Ile-de-France dans un contexte de réduction des inégalités inter-régionales.
    L'hôpital Nord 92 a formé un recours gracieux à l'encontre de cette décision qui a été adressé à Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité le 23 novembre 199.
    Parallèlement à ce recours, et sans préjuger de la suite qui y sera donnée, l'établissement a eu de nombreux échanges avec la DDASS des Hauts-de-Seine, afin de trouver des solutions permettant de parvenir à l'équilibre financier.
    C'est dans cette optique que la DDASS a suggéré à l'établissement :

  • d'inclure les personnels recrutés pour l'ouverture du nouveau service de rééducation ;

  • dans l'effectif de référence dans la mesure où ils ouvrent droit aux aides de l'Etat prévues par la loi du 13 juin 1998 ;
  • de fixer le pourcentage d'embauches à 6 % de l'effectif de référence au lieu de 7 % initialement prévu.
  • TITRE II
    RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL
    Article 1er

    Le 2e alinéa de l'article 4 de l'accord du 25 juin 1999, est remplacé par :
    Conformément aux dispositions du décret du 22 juin 1998, et selon les recommandations de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales des Hauts-de-Seine (courrier du 25 novembre 1999), l'effectif de l'établissement concerné par la réduction du temps de travail, est de 93,10 salariés (équivalent temps plein) soit :

    Article 2

    Le troisième alinéa de l'article 4 de l'accord du 25 juin 1999 est remplacé par :
    L'établissement s'engage à procéder à des embauches représentant au minimum 6 % de l'effectif ci-dessus, soit 5,60 embauches en équivalent temps plein (93,10 x 6 %) sur la base du nouvel horaire collectif de travail.
    Les embauches seront faites dans les catégories professionnelles et selon le calendrier prévisionnel suivant :

    CATÉGORIES
    professionnelles
    NOMBRE ETPDATES LIMITES
    d'embauche
    Infirmière diplômée d'Etat1,2031/03/2000
    Aide-soignant DPAS2,4031/03/2000
    Personnel administratif0,7031/03/2000
    Manipulateur radiologie0,5031/03/2000
    Kinésithérapeute0,2031/03/2000
    Médecin0,1031/03/2000
    Agent de services hospitaliers0,5031/03/2000

    Article 3

    Le premier alinéa de l'article 5 est modifié ainsi qu'il suit :
    En application de l'article 3-IV de la loi du 13 juin 1998, l'établissement s'engage à maintenir l'effectif de 93,10 équivalent temps plein, augmenté des nouvelles embauches pendant une durée de deux ans à compter de la dernière des embauches effectuées en application de l'article 4, soit au total 98,70 équivalent temps plein.
    Le deuxième alinéa de l'article 5 de l'accord du 25 juin 1999 est supprimé.

    TITRE III
    AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
    Article 4

    La liste des personnels concernés à l'article 10-1. Répartition hebdomadaire est complété par :

  • l'assistante sociale ;

  • l'équipe de rééducateurs du service de rééducation pour traumatisés crâniens.
  • Article 5
    Publicité du présent additif

    Le présent additif sera déposé par l'établissement en 5 exemplaires, par lettre recommandée avec accusé de réception, auprès de DDTEFP de Nanterre.
    Un exemplaire sera adressé au greffe du conseil des prud'hommes de Nanterre, 9, rue des Anciennes-Mairies, 92004 Nanterre.
    Par ailleurs, le présent additif sera adressé au ministère de l'emploi et de la solidarité par lettre recommandée avec accusé de réception, en deux exemplaires originaux signés et 28 photocopies.
    Mention de cet additif figurera sur le tableau d'affichage de la direction et une copie sera remise aux délégués du personnel et du comité d'entreprise.
    Fait à Villeneuve-la-Garenne, le 27 décembre 1999.
    Suivent les signatures des organisations ci-après :
    CGT ;
    CFTC ;
    Le directeur.

    ASSOCIATION MAISON DE RÉADAPTATION FONCTIONNELLE
    CENTRE JEAN-MOULIN - 93130 NOISY-LE-SEC

    Décision unilatérale de l'employeur du 29 juin 1999, modifiée par additifs des 2 novembre 1999 et 17 février 2000, relative à l'aménagement et à la réduction du temps de travail

    Préambule

    L'association Maison de réadaptation fonctionnelle centre Jean-Moulin, dont le siège social est situé au 7, rue Jean Moulin 93130 Noisy le Sec,
    Représentée par Mme Castex en sa qualité de directrice,
    Décide, d'une part, de s'engager dans une dynamique de réduction du temps de travail avec le double objectif de maintien de niveau des prestations rendues aux usagers de l'établissement et, d'autre part, de s'engager dans une procédure d'anticipation de la réduction du temps de travail dans une perspective de création d'emplois,
    Décide de mettre en oeuvre l'avenant n° 99-01 du 2 février 1999 relatif à la réduction du temps de travail.
    Le présent document constitue une application des dispositions de l'article 3-II de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 et de l'article 1er de l'avenant n° 99-01 du 2 février 1999 de la convention collective du 31 octobre 1951.
    Par ailleurs, il définit les modalités particulières d'application de l'accord de branche relative à l'aménagement du temps de travail.
    L'ensemble des considérations ayant présidé à l'élaboration du présent document - et notamment la volonté de concilier aspirations sociales et objectifs économiques - fait que le présent document forme un tout indivisible qui ne saurait être mis en oeuvre de manière fractionnée ou faire l'objet d'une dénonciation partielle.
    Le présent document, au regard des intérêts de l'ensemble des salariés, met en place un dispositif globalement plus favorable que les dispositions conventionnelles applicable à ce jour au sein de l'établissement en matière de durée et d'organisation du travail.
    Cette appréciation de la notion de « caractère plus avantageux » doit être opérée globalement, et doit nécessairement intégrer cumulativement les effets positifs d'une réduction de la durée du travail, du maintien de la rémunération et des embauches venant en compensation de cette réduction.

    TITRE Ier
    DISPOSITIONS GÉNÉRALES
    Cadre juridique

    Après avoir été soumis à la consultation préalable des délégués du personnel et de l'ensemble du personnel, le présent document a été élaboré dans le cadre de :

    La mise en oeuvre de cette décision est subordonnée à son agrément, conformément aux dispositions de l'article 16 de la loi du 30 juin 1975 et à la conclusion d'une convention avec l'Etat.

    Article 1er
    Champs d'application

    Le présent document concerne le seul établissement géré par l'Association, à savoir le Centre Jean-Moulin, 93130 Noisy-le-Sec.

    TITRE II
    RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL
    Article 1er
    Diminution du temps de travail

    La durée effective du travail au sens de l'article L. 212-4 du code du travail est actuellement de 39 heures hebdomadaires pour l'ensemble du personnel concerné.
    Dès la mise en oeuvre de cette décision - dans le courant du dernier trimestre 1999 -, elle sera de 35 heures hebdomadaires pour ces mêmes personnels, quelle que soit la forme de réduction retenue.
    Les formes retenues de la réduction de la durée du travail s'intégreront dans les modalités d'aménagement du temps de travail telles que définies au titre III du présent document.

    Article 2
    Personnel concerné

    La réduction du temps de travail, objet du présent document, s'applique à l'ensemble des salariés inclus dans le champs d'application défini à l'article 1.

    Article 3
    Recrutement

    L'Association décide de compenser la réduction du temps de travail faisant l'objet du présent document, par des embauches compensatrices, au sens et dans les conditions prévus par l'article 4 de la convention collective nationale du 31 octobre 1951.
    Conformément aux dispositions du décret du 22 juin 1998, l'effectif de l'établissement concerné par la réduction du temps de travail, apprécié sur les douze mois qui précèdent la date d'entrée en vigueur de la décision selon les règles prévues par l'article L. 421-2 du code du travail est de 26,72 salariés (en équivalent temps plein).
    L'Association décide de procéder à des embauches représentant au minimum 6 % de l'effectif ci-dessous, soit 1,60 embauches (équivalent temps plein) sur la base du nouvel horaire collectif de travail.
    Les embauches seront faites dans les catégories professionnelles participant directement à la prise en charge médico-sociale des patients :

  • 1,00 ETP kinésithérapeute ;

  • 0,60 ETP autre personnel médico-social.
  • Elle décide d'effectuer les embauches dans le délai d'un an à compter de la mise en oeuvre de cette décision.

    Article 4
    Maintien des effectifs

    En application de l'article 3-IV de la loi du 12 juin 1998, l'Association décide de maintenir le niveau des effectifs visés à l'article précédent, augmenté des nouvelles embauches effectuées en application de l'article 3.

    Article 5
    Temps partiel

    Pour les salariés à temps partiel, il sera fait strictement application des dispositions de l'article 6 de l'avenant n° 99-01 du 2 février 1999.
    Ils seront informés par écrit de l'application de la réduction du temps de travail, sauf refus express de leur part notifié par lettre recommandée avec accusé de réception dès que possible et au plus tard dans le délai d'un mois.

    Article 6
    Les cadres

    Pour l'application de l'article 7 de l'avenant n° 99-01 du 2 février 1999, tous les personnels cadres de l'établissement sont concernés par la réduction du temps de travail :
    Au forfait tous horaires, est concerné :

  • le directeur en tant que cadre dirigeant.

    Au forfait horaire égal à 38 heures sont concernés :

    Article 7
    Les travailleurs handicapés

    Afin de poursuivre la réalisation de l'accord de branche relatif à l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés, l'Association décide de maintenir, à tout le moins lors de la réduction du temps de travail, le taux de travailleurs handicapés atteint précédemment.

    Article 8
    Rémunération

    Il sera fait strictement application des dispositions de l'article 9 de l'avenant n° 99-01 du 02 février 1999 et de ses additifs.

    TITRE III
    AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
    Préambule

    La volonté de la direction et du personnel de mettre en application la réduction du temps de travail dans le cadre de l'accord de branche UNIFED et de l'accord conventionnel FEHAP nous a conduit à réfléchir collectivement sur l'aménagement du temps de travail au centre Jean-Moulin en tenant compte des impératifs suivants :

    Pour cela, l'établissement augmente son amplitude d'ouverture : de 8 h 15 à 18 heures sans interruption (soit une durée totale de 9 h 45.)

    Ceci a pour avantage de mieux répartir les patients afin d'individualiser leur prise en charge, de mieux gérer les installations, de donner au personnel plus de souplesse pour établir un rythme de travail personnalisé donc une meilleure qualité de vie.

    Article 1er
    Répartition du temps de travail

    La durée hebdomadaire sera répartie de manière égale ou inégale sur cinq jours.
    Sont concernés par ce mode de répartition :

    Service transport

    Il est constitué de quatre équipes de deux chauffeurs.
    Le nombre de tournées n'est pas modifié : six tournées le matin, six tournées le soir.
    Deux équipes assurent le transport aller, deux équipes assurent le transport retour ; une équipe assure les consultations, l'entretien des véhicules, les permanences à l'établissement.
    L'arrivée des patients se fera sur trois créneaux horaires le matin et trois créneaux horaires l'après midi : 8 h 15 - 9 h 30 - 10 h 45 puis 13 heures - 14 h 15 - 15 heures.
    Les heures/semaine des chauffeurs passent de 44 h eures à 39 h 36 mn (convention de forfait).
    Les nouveaux horaires :
    Les allers : (deux équipes) de 6 h 50 à 15 h 45.
    Coupure de 10 h 45 à 11 h 15.
    Les retours : (deux équipes) de 10 h 20 à 19 h 15.
    Coupure de 14 h 30 à 15 h 30.
    Les consultations : (une équipe) de 8 h 05 à 17 heures.
    Coupure de 12 heures à 13 heures.

    Service paramédical

    Il est constitué de :
    Kinésithérapeutes : deux équipes de trois personnes et une personne à temps partiel.
    Les nouveaux horaires :
    1re équipe : de 8 h 15 à 16 h 15.
    Coupure 1 heure : de 12 heures à 13 heures.
    2e équipe : de 9 h 15 à 18 heures.
    Coupure 1 heure : de 13 h 15 à 14 h 15.
    Les personnels de ces 2 équipes auront chacun une demi journée de congé les après-midis du mercredi, jeudi ou vendredi. Le personnel s'engage à être présent la demi journée de congé si la charge de travail le nécessite.
    Cette » journée sera automatiquement récupérée au plus tard dans le mois qui suit la modification de l'organisation du travail.
    Temps partiel de 14 h 15 à 18 heures.
    Il n'y a pas de possibilité de changement d'équipe sauf dans le cadre d'un échange d'horaire.
    Ergothérapeutes - 2 personnes à temps complet.
    Les nouveaux horaires :
    1re personne : de 8 h 45 à 16 h 45.
    Coupure 1 heure : de 13 h 15 à 14 h 15.
    2e personne : de 8 h 15 à 16 h 15.
    Coupure 1 heure : de 12 heures à 13 heures.
    Les heures de coupure sont décalées pour permettre une ouverture du service d'ergothérapie sur une amplitude de 8 h 15 à 16 h 45.
    Les ergothérapeutes s'engagent à se remplacer mutuellement en cas d'absence de l'une ou de l'autre et dans ce cas, elles gardent leurs horaires.
    Orthophoniste : une personne à temps partiel, présente les lundi, mardi, jeudi et vendredi.
    Les nouveaux horaires :
    De 8 h 45 à 16 h 57.
    Coupure de 12 h 30 à 13 h 30.

    Service administratif

    Rédactrice : une personne à temps partiel, présente les lundi, mardi, jeudi et vendredi.
    De 8 h 48 à 17 heures.
    Coupure 1 heure : de 12 h 30 à 13 h 30.
    Secrétaire administrative : une personne à temps partiel, présente les lundi, mercredi et vendredi.
    De 9 h 15 à 17 heures.
    Coupure de 12 h 30 à 13 h 30.
    Comptable : une personne à temps partiel, présente les mardi, mercredi et jeudi.
    De 8 h 48 à 17 heures.
    Coupure 1 heure : de 12 h 30 à 13 h 30.
    Secrétaire médicale : une personne temps complet.
    Les lundi, jeudi et vendredi :
    De 8 h 15 à 15 h 05.
    Coupure 1 heure : de 12 heures à 13 heures.
    Les mardi, mercredi :
    De 8 h 15 à 18 heures.
    Coupure 1 heure : de 12 heures à 13 heures.
    Secrétaire d'accueil : une personne à temps partiel, présente les lundi, jeudi et vendredi.
    De 9 h 48 à 18 heures.
    Coupure 1 heure : de 13 heures à 14 heures.
    Secrétaire médicale et secrétaire d'accueil travaillent en équipe et s'engagent à se remplacer mutuellement, avec les horaires suivants : de 9 heures à 17 heures (coupure 1 heure).
    Assistante sociale : une personne à temps partiel, présente le mercredi.
    De 8 h 15 à 17 h 30.
    Coupure 1 heure : de 12 h 30 à 13 h 30.

    Service entretien

    Agent d'entretien : une personne à temps complet.
    De 8 heures à 16 h 30.
    Coupure 1 heure : de 12 heures à 13 h 30.
    Brancardier/piscine : une personne à temps complet.
    De 8 h 15 à 16 h 15.
    Coupure 1 heure : de 12 heures à 13 heures.
    Agents de service : deux personnes.
    Temps complet : de 6 heures à 8 h 30 et de 12 heures à 16 h 30.
    De 12 heures à 13 heures : entretien de la piscine.
    Temps partiel : de 6 heures à 8 heures et de 18 h 24 à 20 heures.
    Agent CES à temps partiel :
    De 8 h 24 à 12 heures ou de 14 h 24 à 18 heures.

    Article 2
    Réduction du temps de travail sous forme de jours de repos

    Pour les personnels cadres cités à l'article 6 (titre II), la réduction du temps de travail sera organisée conformément aux dispositions de l'article 13 de l'accord de branche UNIFED et de l'article 7 de l'avenant n° 99-01 conventionnel FEHAP.
    Il sera fait strictement application de l'article 7 de l'avenant n° 99-01 du 2 février 1999.
    Au titre de contrepartie de la réduction du temps de travail :
    - le directeur, en tant que cadre dirigeant au forfait tous horaires, bénéficie de 18 jours ouvrés de repos annuels supplémentaires ;
    - le cadre de santé, en tant que cadre bénéficiant par délégation d'un pouvoir de direction partiel et disposant d'une grande autonomie dans l'organisation de son travail au forfait égal à 38 heures, bénéficie de 18 jours ouvrés de repos supplémentaires ;
    - le médecin chef, en tant que cadre bénéficiant du titre 20 de la convention collective au forfait égal à 38 heures, bénéficie de 18 jours ouvrés de repos annuels supplémentaires.
    Les jours de repos prévus au présent article seront pris à hauteur de 50 % à l'initiative des cadres de manière compatible avec la fonction et les responsabilités assumées ou seront affectées par eux sur un compte épargne-temps.

    Article 3
    Compte épargne temps

    Le compte épargne temps a pour finalité de permettre aux cadres de l'établissement non soumis à l'horaire collectif tels que définis à l'article 6 du Titre II du présent document d'épargner un élément de salaire et/ou de reporter des congés non pris afin de constituer l'indemnisation sous forme de salaire d'un congé longue durée pour convenance personnelle.
    Pour l'utilisation et la gestion du compte épargne temps, il sera fait strictement application des articles 16 à 24 de l'accord de branche UNIFED.
    Tout cadre définit à l'article 6, titre II du présent document ayant au moins un an d'ancienneté peut ouvrir un compte épargne temps sur demande écrite individuelle. Le mode d'alimentation du compte est choisi par chaque salarié cadre pour une période de 12 mois ; tout changement pour la période suivante doit être notifiée à l'employeur à la fin de chaque échéance annuelle.
    Il est tenu par l'employeur un compte individuel qui est communiqué annuellement au salarié cadre.


  • Chaque cadre peut affecter à son compte :
  • au plus la moitié des jours de repos acquis qui doivent être pris dans les 4 ans ;

  • le report des congés annuels dans la limite de 10 jours ouvrables par an ;
  • la conversion de tout ou partie des primes conventionnelles en jours de congés supplémentaires ;
  • les congés conventionnels supplémentaires.
  • Le compte épargne temps peut être utilisé pour indemniser :

    Le salarié cadre qui souhaite partir en congé doit en faire la demande écrite à l'employeur selon les modalités légales, réglementaires et conventionnelles.
    De même, le salarié cadre peut renoncer au CET et doit le notifier à l'employeur par lettre recommandée avec accusé de réception avec un préavis de 3 mois. Pendant la durée du préavis, les droits à repos acquis seront pris sous forme de congés indemnisés.

    Article 4
    Modalités de décompte du temps de travail

    Il sera fait application de l'article 05.05.3 du titre 5 de la convention collective du 31 octobre 51.
    Les personnels non cadre et cadre soumis au forait égal à 38 heures et tels que définis à l'article 6 TITRE II du présent document sont occupés conformément aux indications de tableaux de service (plannings) précisant pour deux semaines au moins la répartition des jours et horaires de travail.
    Les tableaux de service sont établis pour les cadres soumis au forfait égal à 38 heures à la diligence du directeur ; pour les personnels non cadre à la diligence des chefs de service.
    Ils sont portés à la connaissance du personnel par voie d'affichage sur les différents lieux de travail une semaine - et en tous cas quatre jours au plus tard - avant son application.
    Toute modification dans la répartition initialement prévue des horaires et jours de travail donne lieu lorsqu'elle est motivée par des cas d'urgence à une rectification des tableaux de service.

    TITRE IV
    DISPOSITIONS FINALES
    Article 1
    Suivi de la décision

    L'application de cette décision sera suivie par une commission constituée à cet effet.

    1.1.Composition

    La commission sera composée de 2 représentants des délégués du personnel, de représentants de la direction en nombre au moins équivalent.
    La commission pourra s'adjoindre en fonction de l'ordre du jour et d'un commun accord entre ses membres des représentants des différents services chargés de mettre en oeuvre la réduction du temps de travail et la nouvelle organisation qui en résulte.

    1.2.Mission

    La commission sera chargée :

  • de suivre l'état d'avancement de la mise en oeuvre de la décision et notamment :

  • la mise en oeuvre des nouveaux horaires ;
  • le suivi de la nouvelle organisation du travail ;
  • la réalisation des embauches programmées ;
  • de proposer des mesures d'ajustement au regard des difficultés rencontrées.
  • 1.3.Réunions

    Les réunions seront présidées par le directeur de l'établissement qui prendra l'initiative de convoquer la commission de suivi aux échéances prévues.
    La périodicité des réunions sera d'une réunion tous les 3 mois au cours de la 1re année d'application puis d'une réunion tous les 6 mois au cours de l'année suivante.
    Au delà, le suivi sera opéré par les délégués du personnel dans le cadre des réunions du conseil d'établissement.

    Article 2
    Durée. - Date d'effet

    Sous réserve des dispositions du dernier alinéa du Titre I - cadre juridique -, cette décision est conclue pour une durée indéterminée et prendra effet dans le courant du dernier trimestre de l'année 1999. Son application est toutefois soumise à la signature d'une convention avec l'Etat et à l'agrément du ministère de tutelle, agrément institué par la loi du 30/06/75 (Article 16). A défaut la présente décision sera annulée.

    Article 3
    Publicité de cette décision

    Elle sera déposée auprès de la direction départementale de l'emploi de la Seine-Saint-Denis, à Bobigny, un exemplaire sera adressé au greffe du conseil des prud'hommes de Bobigny.
    Additif bis au document du 29 juin 1999.
    Fait à Paris, le 17 février 2000.
    Suivent les signatures des organisations ci-après :
    La directrice ;
    Les délégués du personnel.