SP 3 343 3254 |
NOR : MESH0023372A
(Texte non paru au Journal officiel)
La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Vu l'article 16 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales ;
Vu le décret n° 77-1113 du 30 septembre 1977, modifié par les décrets n° 82-1040 du 7 décembre 1982 et n° 88-248 du 14 mars 1988, relatif à l'agrément des conventions collectives et accords de retraite applicables aux salariés des établissements et services à caractère social ou sanitaire à but non lucratif ;
Vu l'avis émis par la Commission nationale d'agrément en sa séance du 17 février 2000,
Arrête :
Art. 1er. - Sont agréés, sous réserve de l'application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, à compter de la date prévue dans le texte ou, à défaut, de la date de publication du présent arrêté, les accords collectifs de travail suivants :
Fondation Georges-Boissel (38110 Saint-Clair-de-la-Tour)
Accord collectif d'établissement du 30 juin 1999, modifié par avenants n°s 1 et 2 des 1er et 10 octobre 1999 et n° 3 du 3 janvier 2000, relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail au centre psychothérapique du Vion (38110 Saint-Clair-de-la-Tour).
Association Maison Saint-Charles (44780 Missillac)
Accord du 24 juin 1999, modifié par avenants des 27 juillet et 30 novembre 1999, sur la réduction du temps de travail.
Fondation Alphonse-de-Rothschild (60500 Chantilly)
Accord collectif du 24 juin 1999 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail.
Hôpital des gardiens de la paix (75013 Paris)
Accord collectif du 29 juin 1999, modifié par avenant du 26 octobre 1999, relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail.
Association Notre-Dame-de-Bon-Secours (75014 Paris)
Accord collectif d'entreprise du 29 juin 1999, modifié par additif du 17 décembre 1999, relatif à la réduction du temps de travail.
Art. 2. - Le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 25 octobre 2000.
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de l'hospitalisation
et de l'organisation des soins,
E. Couty
FONDATION GEORGES-BOISSEL, 38110 SAINT-CLAIR-DE-LA-TOUR
Accord collectif d'établissement du 30 juin 1999, modifié par les avenants n° 1 et 2 des 1er et 10 octobre 1999 et n° 3 du 3 janvier 2000, relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail au centre psychothérapique du Vion (Saint-Clair-de-la-Tour - 38110)
Préambule
Les signataires du présent accord s'engagent résolument :
avec pour objectif le maintien du niveau de prestations rendues par l'établissement.
Par le présent accord complémentaire d'adaptation conclu dans le cadre des dispositions de l'article 3.III de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998, ils définissent les modalités particulières d'application qu'ils conviennent de mettre en oeuvre :
Le présent accord vise à concilier les aspirations sociales des signataires et les objectifs économiques. Il met en place un dispositif plus favorable que les dispositions conventionnelles applicables à ce jour au sein de l'entreprise, en matière de durée et de conditions de travail, d'embauches venant en compensation de la réduction du temps de travail.
Il forme de ce fait un tout indivisible qui ne saurait être mis en oeuvre de manière fractionnée ou faire l'objet d'une dénonciation partielle.
TITRE Ier
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Après avoir été soumis à la consultation préalable du Comité d'entreprise, il a été conclu le présent accord dans le cadre de :
La mise en oeuvre du présent accord est subordonnée à son agrément dans les conditions définies à l'article 16 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 et à la conclusion d'une convention avec l'Etat.
Article 1er
Le présent accord concerne le seul établissement géré par la fondation Georges-Boissel à savoir, le Centre psychothérapique du Vion, à 38110 Saint-Clair-de-la-Tour.
Article 2
Champ d'application
Le présent accord concerne l'ensemble du personnel du Centre psychothérapique du Vion, à savoir les CDI, les CDD embauchés pour surcroît de travail, les salariés à temps plein, les salariés à temps partiel.
Le personnel du Centre psychothérapique du Vion se répartit en trois typologies selon le degré de proximité et de permanence de la présence qu'il assure auprès du patient :
1. Le personnel qui assure la continuité des soins en intra-hospitalier :
2. Le personnel qui assure la présence auprès du public : intra et extra-hospitalier :
3. Le personnel qui assure une fonction dans la continuité du service :
Il ne s'applique pas aux personnels de nuit qui effectuent déjà, depuis le mois de mai 1994, un horaire de travail hebdomadaire de 35 heures (cf. article 05.04.2 de la CCN FEHAP 1951) et les accueillants principaux dont l'activité est assimilée à celle des aides maternelles.
TITRE II
RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL
Article 3
La durée effective du travail au sens de l'article L. 212-4 du code du travail est actuellement de 39 heures hebdomadaires pour l'ensemble du personnel concerné et de 35 heures pour le personnel de nuit.
A compter de l'agrément de l'avenant n° 99-01 et de ses additifs et au plus tard trois mois après cet agrément, la durée effective du travail sera de 35 heures hebdomadaires, réparties sur l'année, pour ces mêmes personnels à l'exclusion des accueillants principaux du SAFT, quelle que soit la forme de réduction retenue.
Article 4
Recrutement
La fondation s'engage à compenser la réduction du temps de travail faisant l'objet du présent accord par des embauches compensatrices au sens et dans les conditions prévues par l'article 4 de la convention collective nationale du 31 octobre 1951.
Conformément aux dispositions du décret du 22 juin 1998, l'effectif de l'établissement concerné par la réduction du temps de travail, apprécié sur les douze mois qui précèdent la date d'entrée en vigueur de l'accord selon les règles prévues par l'article L. 421-2 du code du travail est de 138,84 salariés (équivalent temps plein).
La fondation s'engage à procéder à des embauches représentant au minimum 7 % de l'effectif ci-dessus soit 10 embauches (équivalent temps plein) sur la base du nouvel horaire collectif de travail.
Les embauches seront faites dans les catégories professionnelles et selon le calendrier prévisionnel suivant :
CATÉGORIES professionnelles | NOMBRE ETP | DATE LIMITE d'embauche |
---|---|---|
Intra-hospitalier : - ID | 3,50 | |
- ASD | 0,50 | |
- ASH | 1,00 | |
- assistant informatique | 1,00 | |
- agent administratif | 0,50 | |
Total | 6,50 | |
Extra-hospitalier : Secteur 11 : - ID | 1,50 | 1 an maximum après |
Secteur 12 : - secrétaire médicale | 0,50 | l'application de l'accord |
- psychologue | 0,50 | |
Total | 2,50 | |
Médical | 1,00 | |
Total | 10,00 |
Article 5
Maintien des effectifs
En application de l'article 3.IV de la loi du 13 juin 1998, la fondation s'engage à maintenir le niveau des effectifs visés à l'article précédent, augmenté des nouvelles embauches pendant une durée minimale de 3 ans, à compter de la dernière des embauches effectuées en application de l'article 4.
Toutefois, considérant l'effort demandé au personnel pour le financement des nouvelles embauches, la fondation s'engage à maintenir, sans limitation de durée, l'équivalent de 5 postes sur les 10 équivalents temps plein embauchés en application de l'article 4, au tableau des effectifs de personnel permanent du centre psychothérapique du Vion.
Article 6
Nouveaux embauchés
Les conditions d'emplois des salariés embauchés pour compenser la réduction du temps de travail sont identiques à celles appliquées aux salariés présents à l'effectif antérieurement.
Article 7
Salariés à temps partiel
Les salariés à temps partiel seront informés par écrit de l'application de la réduction du temps de travail qui leur sera appliquée dans les mêmes proportions que la réduction appliquée à l'horaire collectif, sauf refus express de leur part, notifié par lettre recommandée avec accusé de réception, au plus tard dans le délai d'un mois. Ce refus, qui est pour l'agent, définitif, n'entraînera aucune sanction ni réduction de salaire. En revanche, il ne pourra prétendre immédiatement ou ultérieurement à aucun avantage direct ou indirect résultant de la mise en oeuvre du présent accord.
L'employeur communique aux salariés à temps partiel la liste des catégories d'emplois fixée dans les conditions arrêtées à l'article 4 ci-dessus.
Par pli recommandé avec accusé de réception ou remis en main propre contre décharge, les salariés à temps partiel sont informés par l'employeur de l'ouverture de leur droit, des conditions d'accès et de dépôt de candidature, aux emplois ouverts à recrutement.
Les salariés à temps partiel dont la catégorie professionnelle est éligible à l'emploi créé, doivent déposer leur demande d'augmentation du temps de travail, dans un délai permettant aux derniers informés, au moins 15 jours pour effectuer la démarche.
Article 8
Les travailleurs handicapés
Afin de poursuivre la réalisation de l'accord de branche relatif à l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés, la fondation s'engage à maintenir à tout le moins lors de la réduction du temps de travail le taux de travailleurs handicapés atteint précédemment.
Article 9
La rémunération
Les conditions de rémunération sont définies par les articles 1 et 2 de l'additif du 9 avril 1999 à l'avenant 99-01, soit :
Article 10
La politique salariale
La politique salariale est définie à l'article 10 de l'avenant 99-01, soit :
TITRE III
AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
Article 11
Aménagement
Conformément à l'article 13 de l'accord de branche sanitaire, sociale et médico-sociale à but non lucratif, la réduction du temps de travail sera organisée, d'une part par la réduction de la durée journalière ou hebdomadaire de travail et, d'autre part sous forme de jours de repos.
Le nombre de jours de repos sera déterminé par différence entre l'horaire de travail avant réduction et l'horaire appliqué aux salariés après réduction.
Pour les salariés non cadres
La durée journalière du travail effectif se situera entre 7 h 30 et 7 h 45 en fonction des catégories définies à l'article 12 du présent accord.
Le nombre de jours de repos supplémentaires est fixé à 1,25 jour ouvré par mois complet de travail effectif.
Ces jours de repos seront attribués sur la base de 1 jour planifié par mois sur une période de 10 mois et de 5 jours consécutifs ou non, au choix des salariés hormis pendant les périodes de congés scolaires.
Pour les salariés agents de maîtrise
La durée hebdomadaire du travail effectif sera égale à 38 heures.
Le nombre de jours de repos supplémentaires est fixé à 1,5 jour ouvré par mois complet de travail effectif.
Ces jours de repos seront attribués sur la base de 1 jour planifié par mois sur une période de 10 mois et de 8 jours consécutifs ou non, au choix des salariés hormis pendant les périodes de congés scolaires.
Pour les salariés cadres
La durée hebdomadaire du travail effectif sera égale à 38 heures.
Le nombre de jours de repos supplémentaires est fixé à 1,5 jour ouvré par mois complet de travail effectif.
Ces jours de repos seront attribués sur la base de 1 jour planifié par mois sur une période de 10 mois et de 8 jours consécutifs ou non, au choix des salariés hormis pendant les périodes de congés scolaires.
Article 12
Répartition du temps de travail
Pour le personnel assurant la continuité des soins, la durée journalière du travail sera de 7 h 30 et la répartition du temps de travail sera organisée sous forme de cycle.
Le cycle de travail ne dépassera pas 12 semaines consécutives, pour un horaire hebdomadaire moyen de 37 h 30.
Sont concernés par ce mode de répartition :
Pour le personnel assurant une présence au public, la durée du travail sera répartie de manière égale, soit 7 h 30 par jour pour un horaire hebdomadaire de 37 h 30.
Sont concernés par ce mode de répartition :
Pour le personnel assurant une fonction de continuité du service, la durée du travail sera répartie de manière égale ou inégale sur 5 jours pour un horaire hebdomadaire de 37 h 30, pour assurer autant que faire se peut la continuité du service.
Sont concernés par ce mode de répartition :
Pour le personnel « agents de maîtrise », la durée du travail sera répartie de manière égale ou inégale sur 5 jours pour un horaire hebdomadaire de 38 heures.
Sont concernés par ce mode de répartition :
Les cadres forfait 38 heures sont :
Les cadres forfait tous horaires sont :
Article 13
Amplitude de repos
La durée minimale de repos entre deux journées de travail est maintenue à 11 heures. En cas de nécessité (alternance du soir, au matin le lendemain), les horaires de travail seront organisées conformément aux dispositions de la note de service n° 99-07 du 17 février 1999.
Article 14
Compte épargne temps
Le compte épargne temps a pour finalité de permettre à tout salarié d'épargner un élément de salaire et/ou de reporter des congés non pris afin de constituer l'indemnisation, d'un congé de longue durée pour convenance personnelle, y compris des congés non rémunérés conventionnels.
Sous réserve de la signature d'un accord d'entreprise dans le cadre de la négociation annuelle, tout salarié ayant au moins un an d'ancienneté au sein de l'établissement pourra solliciter l'ouverture d'un compte épargne temps, pour une période de 12 mois, renouvelable par tacite reconduction, dans les conditions prévues par les articles 16 à 24 de l'accord de branche sanitaire, sociale et médico-sociale.
Pourront figurer dans ce compte épargne temps, l'équivalent de 50 % des congés supplémentaires issus de la réduction de la durée du travail.
Article 15
Heures supplémentaires
Conformément à l'article 9 de l'accord de branche, les heures supplémentaires donneront lieu prioritairement à un repos compensateur majoré dans les conditions légales.
Le repos pourra être pris par journée entière ou par demi-journée dans un délai de 6 semaines suivant l'ouverture du droit.
Il n'entraîne aucune diminution de la rémunération.
Les dates de repos sont demandées par le salarié à l'intérieur de la période fixée ci-dessus et avec un préavis de deux semaines, de préférence à un moment le plus compatible possible avec la continuité du service. Elles pourront être accolées à une période de congés payés ou à un jour de récupération de quelque nature que ce soit (possibilité de remplacement plus aisée), avec l'accord entre le salarié et sa hiérarchie.
L'absence de demande de prise de repos par le salarié dans le délai de 6 semaines ne peut entraîner la perte du droit. Dans ce cas, la direction est tenue de demander au salarié de prendre effectivement le repos dans un délai maximum d'un an.
Les salariés seront tenus régulièrement informés du nombre d'heures de repos porté à leur crédit, mois par mois par un document annexé à leur bulletin de paie ou par mention spécifique dudit bulletin, précisant les droits acquis au titre de la période de paie considérée mais également les droits cumulés.
Ce document comportera également une mention notifiant l'ouverture de droit et rappelant le délai maximum fixé ci-dessus.
TITRE IV
DISPOSITIONS FINALES
Article 1er
Suivi de l'accord
L'application du présent accord sera suivie par une commission constituée à cet effet.
1. Composition
La commission sera composée :
La commission pourra s'adjoindre, en fonction de l'ordre du jour et d'un commun accord entre les membres, des représentants des différents services chargés de mettre en oeuvre la réduction du temps de travail et la nouvelle organisation qui en résulte.
2. Mission
La commission sera chargée :
3. Réunion
Les réunions seront présidées par un représentant du centre psychothérapique du Vion qui devra prendre l'initiative de convoquer la commission de suivi aux échéances prévues.
La périodicité des réunions sera d'une réunion trimestrielle l'année suivant la signature de l'accord, d'une réunion semestrielle au cours de la deuxième année, puis d'une réunion annuelle les années suivantes.
Au-delà, le suivi sera opéré par les organisations syndicales dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire.
Article 17
Durée. - Date d'effet
Sous réserve de l'application des dispositions du dernier paragraphe du titre I « Cadre juridique », le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet au plus tard 3 mois après l'agrément de l'avenant 99-01 par le ministère.
En cas de modifications législatives ou réglementaires relatives à la durée ou à l'aménagement du temps de travail qui nécessiteraient une adaptation de celles du présent accord, les parties conviennent d'ouvrir des négociations destinées à permettre cette adaptation.
A cet effet, la direction convoquera les organisations syndicales représentatives à cette négociation dans le délai maximum d'un mois suivant la date à laquelle elle aura connaissance de ces modifications.
Article 18
Dénonciation. - Révision
La dénonciation du présent accord ne peut être que totale au regard du principe d'indivisibilité retenu par les parties.
En cas de dénonciations par l'une des parties, le présent accord continuera à s'appliquer jusqu'à ce qu'un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard un an à compter de l'expiration d'un délai de préavis de 3 mois.
Conformément aux dispositions de l'article L. 132-8 du code du travail, une nouvelle négociation s'engagera à la demande de l'une des parties intéressées dans les 3 mois suivant la date de dénonciation.
Par partie au sens du présent article, il y a lieu d'entendre, d'une part, le centre psychothérapique du Vion et, d'autre part, l'ensemble des organisations syndicales représentatives signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement en totalité et sans réserve.
(Si une seule organisation syndicale dénonce le présent accord, celui-ci continuera à lier, s'ils existent, les autres signataires et donc à produire effet dans les relations au sein du centre psychothérapique du Vion.)
Dans les mêmes conditions que celles où ils peuvent le dénoncer, l'employeur comme les organisations syndicales de salariés signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement sans réserve et en totalité, peuvent également demander à tout moment la révision de certaines clauses conformément aux dispositions de l'article L. 132-7 du code du travail.
Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.
Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai d'un mois, à partir de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.
Article 19
Clause de sauvegarde
Cet accord d'entreprise ne prendra effet que dans la mesure où l'avenant 99-01 FEHAP et l'accord de branche UNIFED sur l'aménagement du temps de travail seront agréés par le Ministère dans leur intégralité.
Dans le cas contraire, le présent accord sera caduque et les parties signataires se retrouveront afin de négocier un nouvel accord.
Article 20
Publicité de l'accord
Il sera déposé par l'entreprise en cinq exemplaires, auprès de la DDTEFP de l'Isère.
Un exemplaire sera adressé au greffe des prud'hommes de La Tour-du-Pin.
Mention de cet accord figurera sur le tableau d'affichage de la direction et une copie sera remise aux membres des instances représentatives du personnel du centre psychothérapique du Vion.
Fait à Saint-Clair-de-la-Tour, le 30 juin 1999.
Suivent les signatures des organisations ci-après :
La direction ;
CGT ;
CFDT.
FONDATION GEORGES-BOISSEL,
CENTRE PSYCHOTHÉRAPIQUE DU VION
Avenant n° 1 à l'accord collectif d'établissement
relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail
Conformément à la demande de la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle les articles 2 et 15 sont modifiés, la rédaction retenue est la suivante :
Article 2
Champ d'application
Le présent accord concerne l'ensemble du personnel du centre psychothérapique du Vion, à savoir les personnels en CDI, les personnels en CDD, les personnels à temps plein, les personnels à temps partiel.
Pour le calcul des heures effectuées au cours des 12 mois précédents le présent accord, sont comptabilisés les personnels en CDI et les personnels en CDD pour surcroît de travail, qu'il soient à temps plein ou à temps partiel.
Article 15
Heures supplémentaires
Conformément à l'article 9 de l'accord de branche, les heures supplémentaires donneront lieu prioritairement à un repos compensateur de remplacement majoré dans les conditions légales.
Le repos pourra être pris par journée entière ou par demi-journée dans un délai de 6 semaines suivant l'ouverture du droit.
Il n'entraîne aucune diminution de la rémunération.
Les dates de repos sont demandées par le salarié à l'intérieur de la période fixée ci-dessus et avec un préavis de deux semaines, de préférence à un moment le plus compatible possible avec la continuité du service. Elles pourront être accolées à une période de congés payés ou à un jour de récupération de quelque nature que ce soit (possibilité de remplacement plus aisée), avec l'accord entre le salarié et sa hiérarchie.
L'absence de demande de prise de repos par le salarié dans le délai de 6 semaines, ne peut entraîner la perte du droit. Dans ce cas, la direction est tenue de demander au salarié de prendre effectivement le repos dans un délai maximum d'un an.
Les salariés seront tenus régulièrement informés du nombre d'heures de repos porté à leur crédit, mois par mois par un document annexé à leur bulletin de paie ou par mention spécifique dudit bulletin, précisant les droits acquis au titre de la période de paie considérée mais également les droits cumulés.
Ce document comportera également une mention notifiant l'ouverture de droit et rappelant le délai maximum fixé ci-dessus.
Fait à Saint-Clair-de-la-Tour, le 1er octobre 1999.
Suivent les signatures des organisations ci-après :
La direction ;
CGT ;
CFDT.
FONDATION GEORGES-BOISSEL
CENTRE PSYCHOTHÉRAPIQUE DU VION
Avenant n° 2 à l'accord collectif d'établissement
relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail
Conformément à la demande de la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle,
Vu les agréments de l'accord de branche UNIFED et de l'avenant 99-01 à la convention collective du 31-10-51,
Il est, entre les parties, convenu ce qui suit :
Article unique
L'article 19 (clause de sauvegarde) de l'accord collectif d'établissement relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail est supprimé pour la totalité de sa rédaction.
Fait à Saint-Clair-de-la-Tour, le 10 octobre 1999.
Suivent les signatures des organisations ci-après :
La direction ;
CGT ;
CFDT.
FONDATION GEORGES-BOISSEL
CENTRE PSYCHOTHÉRAPIQUE DU VION
Avenant n° 3 à l'accord collectif d'établissement
relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail
Vu les agréments de l'accord de branche UNIFED et de l'avenant 99-01 à la convention collective du 31/10/51,
Vu le refus d'agrément par Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité le 17 décembre 1999, de l'accord d'établissement relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail au centre psychothérapique du Vion ;
Considérant les observations formulées par la commission d'agrément dans sa séance du 30 novembre 1999 ;
Il est, entre les parties, convenu que l'article 5 de l'accord collectif d'établissement, signé le 30 juin 1999 entre la direction et les organisations syndicales, est désormais rédigé comme suit :
Article 5
Maintien des effectifs
En application de l'article 3.IV de la loi du 13 juin 1998, la Fondation s'engage à maintenir le niveau des effectifs visés à l'article précédent, augmenté des nouvelles embauches pendant une durée minimale de deux ans à compter de la dernière des embauches effectuées en application de l'article 4.
Toutefois, les signataires du présent accord s'engagent à tout mettre en oeuvre pour que cette durée aille au-delà des deux ans, compte tenu notamment de l'effort demandé au personnel pour le financement des nouvelles embauches et des recettes découlant des aides de l'Etat, sur la réduction du temps de travail. Ces montants seront exclusivement affectés aux nouvelles embauches réalisées en contrepartie de la réduction du temps de travail.
Fait à Saint-Clair-de-la-Tour,, le 3 janvier 2000.
Suivent les signatures des organisations ci-après :
La direction ;
CGT ;
CFDT.
ASSOCIATION MAISON SAINT-CHARLES - 44780 MISSILLAC
Accord du 24 juin 1999, modifié par avenants des 27 juillet
et 30 novembre 1999, sur la réduction du temps de travail
Préambule
Les signataires décident de s'appuyer sur la loi du 13 juin 1998 pour conclure un accord novateur afin de réduire la durée du travail et de créer des emplois.
Les parties signataires prenant conjointement en compte :
Décident par le présent accord :
Le dispositif législatif doit permettre à la maison Saint-Charles de mettre en oeuvre une réduction de la durée du travail de 39 heures à 35 heures et par exécution de la présente convention d'obtenir de l'Etat une aide par salarié.
Article 1er
Cadre Juridique
Cet accord d'entreprise est établi en référence à :
Article 2
Champ d'application
A l'issue d'une démarche impliquant l'ensemble des salariés, après consultation du comité de pilotage et négociations avec les délégués du personnel le présent accord s'applique à l'ensemble du personnel de l'entreprise, avec l'approbation de l'ensemble des salariés.
La durée effective du temps de travail, au sens de l'article L. 212-4 du code du travail actuellement de 39 heures sera, à date d'application de cet accord, de 35 heures pour la totalité des salariés à temps plein, soit une diminution de 10,26 %.
Les salariés à temps partiel entrent également dans le dispositif d'application de l'accord sur la base du volontariat et par signature d'un avenant à leur contrat de travail.
Article 3
Durée de l'accord
Le présent accord d'aménagement du temps de travail est conclu pour une durée indéterminée.
Du fait d'importants travaux de restructuration des locaux le présent accord est applicable en deux temps. Pour le personnel administratif, entretien, animation, lingerie, ainsi que le personnel d'encadrement infirmier le présent accord sera applicable, au plus tard au dernier jour ouvré du 3e mois suivant la signature de l'accord. Pour le reste du personnel, l'application du présent accord prendra effet au cours du mois de novembre 1999.
Article 4
Dénonciation, révision
La dénonciation du présent accord ne peut être que totale au regard du principe d'indivisibilité retenu par les parties.
Chacune des parties peut dénoncer cet accord par lettre recommandée avec accusé de réception. La dénonciation ne prendra effet qu'à expiration d'un préavis de 3 mois et sera déposé auprès de la DDTEFP conformément à l'article L. 132-10 du code du travail.
Au cours du préavis, les dispositions du présent accord resteront en vigueur et une négociation s'engagera obligatoirement pour déterminer les nouvelles dispositions applicables.
Article 5
Réduction collective du temps de travail
La durée effective de travail au sens de l'article L. 212-4 du code du travail est actuellement de 39 heures hebdomadaires pour l'ensemble des salariés.
A compter de la date d'effet du présent accord, au plus tard le dernier jour ouvré du 3e mois suivant la date de signature pour la première phase et au cours du mois de novembre 1999 pour la seconde phase, la durée effective du temps de travail sera de 35 heures hebdomadaires pour l'ensemble des salariés, soit une réduction de 10,26 %.
Le temps de travail avant la réduction était le suivant :
JOURS annuels | REPOS hebdomadaires | JOURS fériés | CONGÉS ouvrés | TEMPS de travail |
---|---|---|---|---|
365 | 104 | 11 | 25 | 225 |
Article 6
Dispositions pour les salariés à temps partiel
Dans le cadre du présent accord, il est prévu que chaque salarié à temps partiel réduira son temps de travail au prorata de la réduction du temps de travail.
Pour être en conformité avec l'article L. 212-4-3 du code du travail et en particulier son dernier alinéa, un avenant au contrat de travail sera proposé à chaque salarié à temps partiel (voir article 2).
Article 7
Modalités d'organisation de la réduction du temps de travail
La durée conventionnelle, c'est-à-dire la durée moyenne hebdomadaire du travail à partir de laquelle se déterminent les horaires collectifs des salariés à temps plein et le taux de travail à temps partiel sont également réduits de 10,26 %.
Les horaires de travail seront modifiés comme suit :
Cuisine :
IDE :
Comptabilité :
Secrétariat :
Direction :
Autres catégories professionnelles (ASH, AS, animation, lingerie, entretien) :
Au-delà des modifications d'horaires liés à la réduction du temps de travail, la 6e semaine de congés payés est conservée, ce pour l'ensemble des salariés de l'établissement.
Article 8
Réduction de la pénibilité du travail
Afin de réduire la pénibilité du travail, les modifications suivantes seront appliquées avec la mise en place de réduction du temps de travail :
Article 9
Incidence de la réduction du temps de travail
sur la rémunération
Suite à la réduction du temps de travail :
La réduction du temps de travail de 10.26 % n'entraîne pas de baisse de rémunération pour les salariés avec un contrat en CDI ou CDD en cours à la date d'application de cet accord.
Le différé de 16 mois dans l'application des promotions à l'ancienneté spécifié dans la convention collective du 31-10-51 est réduit à 12 mois.
Les coûts engendrés par la réduction du temps de travail, la création d'emploi, ainsi que les coûts de réorganisation qui en découlent, seront atténués par les allégements de charges prévus par la loi du 13 juin 1998.
Compte tenu de la volonté affirmée de maintenir les salaires, les salariés embauchés après signature de l'accord bénéficieront des mêmes modalités et des mêmes critères de détermination du salaire annuel brut que les anciens salariés et seront embauchés sur la base de 35 heures payées 39 heures.
Article 10
Création d'emploi compensant
la réduction du temps de travail
Les engagements en matière de création d'emploi et de maintien de l'emploi sont pris en application des dispositions de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998, favorisant l'emploi par l'aménagement et la réduction du temps de travail, ses décrets d'application du 22 juin 1998 et la circulaire du 24 juin 1998.
Conformément aux dispositions du décret du 22 juin 1998, l'effectif de l'entreprise concerné par la réduction du temps de travail apprécié sur les douze mois qui précèdent la date d'entrée en vigueur de l'accord est de 48,07 salariés.
Conformément aux textes suscités, l'entreprise s'engage :
A une création nette d'emploi minimale de 6 % de l'effectif moyen annuel de référence (01-06-98 au 31-05-99) soit un équivalent temps plein de 3,44 personnes.
A maintenir, pendant 2 années minimum et définitivement, à partir de la fin de la période d'embauche, cet effectif au niveau de l'effectif de référence auquel s'ajoutent les embauches soit 51,51 salariés moyens.
La volonté des parties est clairement affirmée de tout mettre en oeuvre pour maintenir cet effectif au-delà de cette période minimum.
Les embauches seront centrées principalement sur les postes directement liés à la prise en charge des personnes âgées. Par ailleurs, l'importante augmentation des surfaces due aux travaux en cours (chambres à deux lits deviennent des chambres individuelles dotées de salle d'eau) engendre un surcroît de travail pour les ASH.
Ceci vaut également pour le personnel administratif qui ne bénéficie d'aucun remplacement durant les périodes de congés et voit sa charge de travail augmenter consécutivement à la mise en place et la gestion des plannings issus de l'ARTT et de la réforme de la tarification.
De ce fait, les embauches en CDI se situent dans les catégories suivantes : 1,51 ASH, 0,88 AS de jour, 0,22 ASH de nuit, 0,5 administration, 0,33 cuisine.
Calendrier prévisionnel des embauches : à partir du 1er novembre 1999.
Par convention avec l'administration du travail, en conformité avec le décret d'application de la loi susvisée, les cotisations patronales de sécurité sociales seront allégées pendant une durée de 5 ans, à compter de la prise d'effet fixée dans la convention signée avec l'Etat.
L'allégement est conforme au barème du montant de l'aide de base et des majorations annexées au décretn° 98-494 du 22 juin 1998.
Article 11
Suivi de l'accord
Conformément à la possibilité évoquée dans l'article 3 II de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998, il est constitué un comité de suivi. Il s'agit d'une instance paritaire spécifique composée des délégués du personnel et des représentants de la direction et du conseil d'administration.
Il pourra s'adjoindre, d'un commun accord, des membres de droit, des représentants des différents services.
Ce comité se réunira tous les 6 mois minimum, pour vérifier la bonne application de l'accord, pendant les deux premières années suivant la signature, voire au-delà. Il analysera la nouvelle organisation du travail, la mise en application des plannings et étudiera les ajustements à y apporter en cas de difficultés. Un compte rendu sera rédigé à l'issue de chaque réunion et porté à la connaissance des salariés par voie d'affichage.
Le représentant du conseil d'administration devra prendre l'initiative de la convocation aux réunions et sera tenu de provoquer la réunion dans les deux mois qui suivent la demande expresse des salariés, membres de ce comité, par lettre recommandée avec accusé de réception.
Article 12
Clause résolutoire
La mise en oeuvre du présent accord est subordonnée à la conclusion d'une convention avec l'Etat. Le présent accord deviendra caduc si les aides prévues n'étaient pas obtenues ou si les dispositions législatives et réglementaires qui ont présidé à la conclusion venaient à être modifiées ou à disparaître.
Article 13
Clauses suspensives
L'entrée en vigueur de l'accord est toutefois soumise à :
Article 14
Description de la publicité de l'accord
Le présent accord a été soumis préalablement par Mme Béatrice Baudouin auprès de son syndicat CGT.
Mention de cet accord figurera au tableau d'affichage de la direction et une copie sera remise aux délégués du personnel.
Conformément à l'article L. 132-10 du code du travail, le présent accord sera déposé, par l'entreprise en 5 exemplaires auprès du service des conventions collectives de la direction départementale du travail et 1 exemplaire sera adressé au secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes de Nantes.
Fait à
Suivent les signatures des organisations ci-après :
Le président ;
La déléguée syndicale.
Avenant à l'accord
sur la réduction du temps de travail
Il a été convenu que l'article 9 de l'accord sur la réduction du temps de travail signé le 24 juin 1999 est modifié comme ci-après.
Article 9
2e alinéa
« Le différé de seize mois dans l'application des promotions à l'ancienneté spécifié dans la convention collective du 31 octobre 1951 est réduit à douze mois » devient « le différé de seize mois dans l'application des promotions à l'ancienneté spécifié dans la convention collective du 31 octobre 1951 est maintenu dans l'état c'est-à-dire à seize mois. »
Fait à Missillac, le 30 novembre 1999.
Suivent les signatures des organisations ci-après :
Le président ;
La déléguée syndicale.
Avenant à l'accord
sur la réduction du temps de travail
Il a été convenu que l'article 5 de l'accord sur la réduction du temps de travail signé le 24 juin 1999 est modifié comme ci-après :
Article 5
Réduction collective du temps de travail
La durée effective de travail au sens de l'article L. 212-4 du code du travail est actuellement de 39 heures hebdomadaires pour l'ensemble des salariés.
A compter de la date d'effet du présent accord, au plus tard le dernier jour ouvré du 3e mois suivant la date de signature pour la première phase et au cours du mois de novembre 1999, pour la seconde phase, la durée effective du temps de travail sera de 35 heures hebdomadaires pour l'ensemble des salariés, soit une réduction de 10.26 %.
Le temps de travail avant la réduction était le suivant :
JOURS annuels | REPOS hebdomadaires | JOURS fériés | CONGÉS ouvrés | TEMPS de travail |
---|---|---|---|---|
365 | 104 | 11 | 30 | 220 |
FONDATION ALFONSE-DE-ROTHSCHILD (CHANTILLY - 60500)
Accord collectif du 24 juin 1999 relatif à l'aménagement
et à la réduction du temps de travail
Entre :
L'Etablissement de soins de suite et de rééducation polyvalents de la Fondation Alphonse-de-Rothschild, situé 20, rue Victor-Hugo, à Chantilly (60500), représentée par délégation du directeur général M. Ragueneau par Mme Levy en sa qualité de directeur, d'une part,
Et :
Les délégués du personnel de la Fondation Alphonse-de-Rothschild, représentés par Mme Bourcet, en sa qualité de titulaire ; Mme Ourmiah, en sa qualité de suppléante, d'autre part.
Préambule
Les partenaires sociaux ont souhaité s'engager dans une dynamique de réduction du temps de travail avec un double objectif de maintien de niveau des prestations rendues aux usagers de l'établissement et de s'engager dans une procédure d'anticipation de la réduction du temps de travail dans une perspective de création d'emplois.
Les parties du présent accord ont convenu de mettre en oeuvre, l'avenant 99-01 du 2 février 1999 relatif à la réduction du temps de travail.
Le présent accord d'entreprise constitue un accord complémentaire d'adaptation conformément aux dispositions de l'article 3.III de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998.
Par ailleurs, il définit les modalités particulières d'application de l'accord de branche relatives à l'aménagement du temps de travail.
L'ensemble des considérations ayant présidé à l'élaboration du présent accord, et notamment la volonté des signataires de concilier aspirations sociales et objectifs économiques, font que le présent accord forme un tout indivisible qui ne saurait être mis en oeuvre de manière fractionnée ou faire l'objet d'une dénonciation partielle.
Les parties reconnaissent enfin que le présent accord, au regard des intérêts de l'ensemble des salariés, met en place un dispositif globalement plus favorable que les dispositions conventionnelles applicables à ce jour au sein de l'établissement en matière de durée et d'organisation du travail.
Cette appréciation de la notion de caractère plus avantageux doit être opérée globalement et doit nécessairement intégrer cumulativement les effets positifs d'une réduction de la durée du travail, du maintien de la rémunération et des embauches venant en compensation de cette réduction.
TITRE Ier
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Cadre Juridique
Après avoir été soumis à la consultation préalable des délégués du personnel, il a été conclu le présent accord dans le cadre de :
L'accord de la branche sanitaire, sociale et médico-sociale à but non lucratif visant à mettre en oeuvre la création d'emplois par l'aménagement et la réduction du temps de travail du 1er avril 1999 en cours d'agrément.
La mise en oeuvre du présent accord est subordonnée à la conclusion d'une convention avec l'Etat.
Article 1er
Champ d'application
Le présent accord concerne l'établissement de soins de suite et de rééducation polyvalents de la Fondation Alphonse-de-Rothschild.
TITRE II
RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL
Article 2
Diminution du temps de travail
La durée annuelle de travail effectif au sens de l'article L. 212-4 du code du travail est actuellement de 1755 heures pour l'ensemble du personnel
A compter du 1er septembre 1999, elle sera de 1579,5 heures.
Au regard de la diversité des situations constatées, les parties s'accordent à considérer que la réduction de la durée du travail pourra prendre différentes formes selon les services.
Les formes retenues de la réduction de la durée du travail s'intégreront dans les modalités d'aménagement du temps de travail telles que définies au titre III du présent accord.
Article 3
Personnel concerné
La réduction du temps de travail, objet du présent accord, s'applique à l'ensemble des salariés inclus dans le champ d'application défini à l'article 1er, à l'exclusion des personnels de nuit visés à l'article 05.04.2 de la convention collective nationale du 31 octobre 1951.
Article 4
Recrutement
L'établissement s'engage à compenser la réduction du temps de travail faisant l'objet du présent accord par des embauches compensatrices au sens et dans les conditions prévus par l'article 4 de la convention collective nationale du 31 octobre 1951.
Conformément aux dispositions du décret du 22 juin 1998, l'effectif de l'établissement concerné par la réduction du temps de travail, apprécié sur les douze mois qui précèdent la date d'entrée en vigueur de l'accord selon les règles prévues par l'article L. 421-2 du code du travail, est de 27,23 salariés (équivalent temps plein).
L'établissement s'engage à procéder à des embauches représentant au minimum 7 % de l'effectif ci-dessus soit 1,91 embauches (équivalent temps plein) sur la base du nouvel horaire collectif de travail. Le calcul est effectué sur la période de juin 1998 à mai 1999. Il pourra être actualisé au moment de la signature de la convention avec l'Etat.
Les embauches seront faites dans les catégories professionnelles et selon le calendrier prévisionnel suivant :
CATÉGORIES PROFESSIONNELLES | NOMBRE ETP | DATES LIMITES D'EMBAUCHE |
---|---|---|
Personnel soignant | 0,86 | 31 août 2000 |
Personnel hôtelier et adminisrtratif | 1,05 | 31 août 2000 |
Total | 1,91 |
Article 5
Maintien des effectifs
En application de l'article 3.IV de la loi du 13 juin 1998, l'établissement s'engage à maintenir le niveau des effectifs visés à l'article précédent, augmenté des nouvelles embauches pendant une durée de deux ans à compter de la dernière des embauches effectuées en application de l'article 4.
Article 6
Temps partiel
Pour les salariés à temps partiel, il sera fait strictement application des dispositions de l'article 6 de l'avenant n° 99.01 du 02 février 1999.
Ils seront informés par écrit de l'application de la réduction du temps de travail sauf refus express de leur part notifié par lettre recommandée avec accusé de réception dès que possible et au plus tard dans le délai d'un mois.
Article 7
Les cadres
Néant.
Article 8
Les travailleurs handicapés
Afin de poursuivre la réalisation de l'accord de branche relatif à l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés, l'établissement s'engage à maintenir à tout le moins lors de la réduction du temps de travail le taux de travailleurs handicapés atteint précédemment.
Article 9
Rémunération
Il sera fait strictement application des dispositions de l'article 9 de l'avenant n° 99.01 du 2 février 1999.
Articles 10, 11, 12, 13, 14
Néant.
TITRE III
AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
L'objet des dispositions du présent titre est de déterminer les modalités particulières d'application de l'accord de branche du 1er avril 1999.
Articles 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Néant.
Article 9
Heures supplémentaires
Conformément à l'article 9 de l'accord de branche, les heures supplémentaires donneront lieu prioritairement à un repos compensateur majoré dans les conditions légales.
Le repos pourra être pris par journée entière ou par demi-journée dans un délai maximum de un mois suivant l'ouverture du droit. Il n'entraîne aucune diminution de la rémunération.
Les dates de repos seront demandées par le salarié à l'intérieur de la période fixée ci-dessus et avec un préavis de deux semaines, de préférence dans une période de faible activité. Elles ne pourront être accolées à une période de congés payés ou à un jour de récupération de quelque nature que ce soit.
Les salariés seront tenus régulièrement informés du nombre d'heures de repos porté à leur crédit, mois par mois, par un document annexé à leur bulletin de paie ou par une mention spécifique dudit bulletin, précisant les droits acquis au titre de la période de paie considérée mais également les droits cumulés.
Ce document comportera également une mention notifiant l'ouverture du droit et rappelant le délai maximum fixé ci-dessus.
Article 10
Répartition du temps de travail
Compte tenu des variations d'activités liées notamment aux rythmes de fonctionnement de l'établissement la durée de travail est annualisée en application des dispositions de l'article L. 212-2-1 et suivants du code du travail et de l'article 12 de l'accord de branche, selon les modalités définies à l'article 12 ci-après.
Article 11
Modulation
Néant.
Article 12
Annualisation du temps de travail
Les parties estiment que l'annualisation du temps de travail est l'organisation qui permet le mieux de répondre aux exigences et contraintes du fonctionnement de l'établissement.
Pour cet établissement les modalités de répartition de la durée du travail s'inscrivent donc dans le cadre des dispositions de l'article L. 212-2-1 du code du travail, de l'article 12 de l'accord de branche et de la réduction du temps de travail des salariés concernés.
12.1. Personnel concerné
La répartition annuelle du temps de travail concerne l'ensemble du personnel de l'établissement.
12.2. Programmation
La période de référence retenue pour l'annualisation est la période annuelle qui débute le 1er mai d'une année pour se terminer le 30 avril de l'année suivante.
Au regard des données économiques et sociales qui conduisent à l'adoption de l'annualisation du temps de travail, le programme indicatif est le suivant :
La programmation mensuelle indicative est portée à la connaissance du personnel par voie d'affichage. Sauf urgence, le personnel sera informé des modifications apportées en fonction des charges de travail, en respectant un délai de 7 jours calendaires.
12.3. Autres dispositions
En ce qui concerne :
il est fait application des dispositions correspondantes de l'article 12 de l'accord de branche.
Article 13
Réduction du temps de travail sous forme de jours de repos
Néant.
Articles 14, 15
Néant.
Article 16
Compte épargne temps
Néant.
Articles 25 à 34
Néant.
TITRE IV
DISPOSITIONS FINALES
Article 1er
Suivi de l'accord
L'application du présent accord sera suivie par une commission constituée à cet effet.
1.1. Composition
La commission sera composée :
La commission pourra s'adjoindre, en fonction de l'ordre du jour, et d'un commun accord entre ses membres, des représentants des différents services chargés de mettre en oeuvre la réduction du temps de travail et la nouvelle organisation qui en résulte.
1.2. Mission
La commission sera chargée :
1.3. Réunion
Les réunions seront présidées par le directeur de l'établissement qui devra prendre l'initiative de convoquer la commission de suivi aux échéances prévues.
La périodicité des réunions sera d'une réunion tous les 4 mois au cours de l'année 1999/2000, puis d'une réunion tous les 6 mois au cours de l'année 2000/2001.
Article 2
Durée, date d'effet
Sous réserve de l'application des dispositions du dernier alinéa de l'article 1er, le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er octobre 1999.
En cas de modifications législatives ou réglementaires relatives à la durée ou à l'aménagement du temps du travail qui nécessiteraient une adaptation de celles du présent accord, les parties conviennent d'ouvrir des négociations destinées à permettre cette adaptation.
A cet effet, la direction convoquera les partenaires sociaux à cette négociation, dans le délai maximum d'un mois, suivant la date à laquelle elle aura connaissance de ces modifications.
Article 5
Dénonciation - Révision
La dénonciation du présent accord ne peut qu'être totale au regard du principe d'indivisibilité retenu par les parties.
En cas de dénonciation par l'une des parties, le présent accord continuera à s'appliquer jusqu'à ce qu'un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un an à compter de l'expiration d'un délai de préavis de trois mois.
Conformément aux dispositions de l'article L. 132-8 du code du travail, une nouvelle négociation s'engagera à la demande de l'une des parties intéressées dans les trois mois suivant la date de la dénonciation.
Par partie, au sens du présent article, il y a lieu d'entendre, d'une part, l'établissement et, d'autre part, l'ensemble des partenaires sociaux signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement en totalité et sans réserve.
Dans les mêmes conditions que celles où ils peuvent le dénoncer, l'employeur comme les partenaires sociaux signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement, sans réserve et en totalité, peuvent également demander à tout moment la révision de certaines clauses conformément aux dispositions de l'article L. 132-7 du code du travail.
Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de quatre mois à partir de l'envoi de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.
Article 6
Publicité de l'accord
Il sera déposé par l'entreprise en 5 exemplaires, auprès de la DDTEFP de Beauvais.
Un exemplaire sera adressé au greffe du conseil des prud'hommes de Creil.
Mention de cet accord figurera sur le tableau d'affichage de la direction et une copie sera remise aux délégués du personnel.
Fait à Chantilly, le 24 juin 1999.
(Suivent les signatures.)
HOPITAL DES GARDIENS DE LA PAIX, 75013 PARIS
Accord collectif du 29 juin 1999, modifié par avenant du 26 octobre 1999, relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail
Entre :
L'hôpital des gardiens de la paix dont le siège social est situé 35, boulevard Saint-Marcel, 75013 Paris, représenté par Mme Evelyne Tixier, en sa qualité de directeur, d'une part, et
L'organisation syndicale UNSA, représentée par Mlle Pascale Sanson, en sa qualité de déléguée syndicale, d'autre part.
Préambule
Les partenaires sociaux ont souhaité s'engager dans une dynamique de réduction du temps de travail avec un double objectif de maintien de niveau des prestations rendues aux usagers des établissements, et de s'engager dans une procédure d'anticipation de la réduction du temps de travail dans une perspective de création d'emplois.
Les parties du présent accord ont convenu de mettre en oeuvre l'avenant n° 99-01 du 2 février 1999 relatif à la réduction du temps de travail.
Le présent accord d'entreprise constitue un accord complémentaire d'adaptation conformément aux dispositions de l'article 3.III de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998.
Par ailleurs, il définit les modalités particulières d'application de l'accord de branche relative à l'aménagement du temps de travail.
Cet accord est mis en place en relation avec les articles L. 132-27 et suivants du code du travail. Il permettra chaque année la production d'un bilan et perspectives sur les salaires effectifs, la durée effective du temps de travail, la formation, la réduction du temps de travail et enfin la gestion prévisionnelle, annuelle et pluriannuelle de l'emploi.
L'ensemble des considérations ayant présidé à l'élaboration du présent accord, et notamment la volonté des signataires de concilier aspirations sociales et objectifs économiques, font que le présent accord forme un tout indivisible qui ne saurait être mis en oeuvre de manière fractionnée ou faire l'objet d'une dénonciation partielle.
TITRE Ier
DISPOSITIONS GENERALES
Cadre juridique
Après avoir été soumis à la consultation préalable des délégués du personnel (carence du comité d'entreprise) et à l'information de l'ensemble du personnel, il a été conclu le présent accord dans le cadre de :
La mise en oeuvre du présent accord est subordonnée à la conclusion d'une convention avec l'Etat.
Champ d'application
Le présent accord concerne l'hôpital des gardiens de la paix.
TITRE II
RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL
Article 1er
Diminution du temps de travail
La durée effective de travail au sens de l'article L. 212-4 du code du travail est actuellement de 39 heures hebdomadaires pour l'ensemble du personnel concerné.
A compter du 1er novembre 1999, elle sera de 35 heures hebdomadaires pour ces mêmes personnels, quelle que soit la forme de réduction retenue.
Article 2
Personnel concerné
La réduction du temps de travail, objet du présent accord, s'applique à l'ensemble des salariés à l'exclusion des personnels de nuit visés à l'article 05-04-2 de la convention collective nationale du 31 octobre 1951, des médecins, des salariés à temps partiel effectuant moins de 130 heures par mois.
Article 3
Recrutement
L'hôpital s'engage à compenser la réduction du temps de travail faisant l'objet du présent accord par des embauches compensatrices au sens et dans les conditions prévues par l'article 4 de l'avenant 99-01 à la convention collective nationale du 31 octobre 1951.
Conformément aux dispositions du décret du 22 juin 1998, l'effectif de l'établissement concerné par la réduction du temps de travail, apprécié sur les douze mois qui précèdent la date d'entrée en vigueur de l'accord selon les règles prévues par l'article L. 421-2 du code du travail est de 77,59 salariés (équivalent temps plein).
L'hôpital s'engage à procéder à des embauches représentant au minimum 7 % de l'effectif ci-dessus, soit 5,5 embauches (équivalent temps plein) sur la base du nouvel horaire collectif de travail.
Les embauches seront faites dans les catégories professionnelles et selon le calendrier prévisionnel suivant :
CATÉGORIES professionnelles | NOMBRE ETP | DATES LIMITES d'embauche |
---|---|---|
Techniciens de maîtrise | 2 | 1er novembre 1999 et la dernière embauche |
Employés | 3,5 | au plus tard le 1er novembre 2000 |
Article 4
Maintien des effectifs
En application de l'article 3-IV de la loi du 13 juin 1998, l'hôpital s'engage à maintenir le niveau des effectifs visés à l'article précédent, augmenté des nouvelles embauches pendant une durée de deux ans à compter de la dernière des embauches effectuées en application de l'article 4 de l'avenant 99-01 à la convention collective nationale du 31 octobre 1951.
Article 5
Temps partiel
Pour les salariés à temps partiel, il sera fait strictement application des dispositions de l'article 6 de l'avenant 99-01 du 2 février 1999, sauf pour les salariés travaillant moins de 130 heures par mois.
Ils seront informés par écrit de l'application de la réduction du temps de travail, sauf refus express de leur part, notifié par lettre recommandée avec accusé de réception, dès que possible et au plus tard dans le délai d'un mois.
Article 6
Cadres
Dans le cadre de la réduction du temps de travail, les cadres sont soumis à l'horaire collectif. Ils se voient appliquer les modalités de réduction du temps de travail définies pour les salariés non cadres dans le présent accord.
Article 7
Les travailleurs handicapés
Afin de poursuivre la réalisation de l'accord de branche relatif à l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés, l'hôpital s'engage à maintenir à tout le moins lors de la réduction du temps de travail, le taux de travailleurs handicapés atteint précédemment.
Article 8
Rémunération
Il sera fait strictement application des dispositions de l'article 9 de l'avenant 99-01 du 2 février 1999.
Toutefois, il sera fait application chaque année des dispositions renvoyant aux articles 132-27 et suivants du code du travail.
Les dates de repos seront demandées par le salarié à l'intérieur de la période fixée ci-dessus et avec un préavis de deux semaines, de préférence dans une période de faible activité. Elles ne pourront être accolées à une période de congés payés.
L'absence de demande de prise de repos par le salarié dans le délai de trois mois ne peut entraîner la perte du droit. Dans ce cas, la direction est tenue de demander au salarié de prendre effectivement le repos dans un délai maximum d'un an.
Les salariés seront tenus régulièrement informés du nombre d'heures de repos porté à leur crédit, mois par mois, par un document annexé à leur bulletin de paie précisant les droits acquis au titre de la période de paie considérée, mais également les droits cumulés.
Ce document comportera également une mention notifiant l'ouverture du droit et rappelant le délai maximum fixé ci-dessus.
Article 9
Répartition du temps de travail
Sont concernés :
Le cadre de la comptabilité, les admissions, la comptabilité, le secrétariat de direction, l'entretien, la cuisine, la médecine du travail, les secrétariats médicaux, les consultations externes, les consultations non programmées, la salle de réveil, l'ambulatoire, le bloc opératoire (pour une panseuse et un agent hôtelier), par une durée de travail de 35 heures, sur un cycle d'une semaine.
Sont concernés :
La radiologie, la rééducation, la chirurgie, le bloc opératoire, par une durée de travail de 35 heures sur un cycle de deux semaines.
Sont concernés :
Les kinésithérapeutes, par une durée de travail de 35 heures sur un cycle d'une semaine et récupération de 6 jours dans l'année pour compenser 4 heures de garde par agent sur un cycle de 4 semaines.
Sont concernés :
Le bloc opératoire (pour 4 panseuses), le cadre des services de soins, le cadre de l'économat, la lingerie, le self, le personnel de l'économat, la paie du personnel. Par une durée de travail de 35 heures sur un cycle de deux semaines avec récupération d'une journée.
Une possibilité de dépassement de la durée effective du temps de travail sera donnée dans la double limite de 11 heures par jour et de 44 heures par semaine.
TITRE IV
DISPOSITIONS FINALES
Article 1er
Suivi de l'accord
L'application du présent accord sera suivie par une commission constituée à cet effet.
1.1. Composition
La commission sera composée :
La commission pourra s'adjoindre, en fonction de l'ordre du jour, et d'un commun accord entre ses membres, des représentants des différents services chargés de mettre en oeuvre la réduction du temps de travail et la nouvelle organisation qui en résulte.
1.2. Mission
La commission sera chargée :
1.3. Réunion
Les réunions seront présidées par le directeur de l'hôpital qui devra prendre l'initiative de convoquer la commission de suivi aux échéances prévues.
La périodicité des réunions sera d'une réunion tous les 3 mois au cours de l'année 1999/2000, puis d'une réunion tous les six mois de l'année 2000/2001.
Au-delà, le suivi sera opéré par l'organisation syndicale dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire.
Article 2
Durée, date d'effet
Sous réserve de l'application des dispositions du dernier alinéa de l'article 1er, le présent accord est conclu pour une durée indeterminée et prendra effet le 1er octobre 1999.
A cet effet, la direction convoquera l'organisation syndicale représentative à cette négociation, dans le délai maximum d'un mois, suivant la date à laquelle elle aura connaissance de ces modifications.
Article 3
Dénonciation, révision
La dénonciation du présent accord ne peut qu'être totale au regard du principe d'invisibilité retenu par les parties.
En cas de dénonciation par l'une des parties, le présent accord continuera à s'appliquer jusqu'à ce qu'un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un an à compter de l'expiration d'un délai de préavis de trois mois.
Conformément aux dispositions de l'article L. 132-8 du code du travail, une nouvelle négociation s'engagera à la demande de l'une des parties intéressées dans les trois mois suivant la date de la dénonciation.
Par partie, au sens du présent article, il y a lieu d'entendre, d'une part l'hôpital, et d'autre part, l'organisation syndicale représentative signataire du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement en totalité et sans réserve.
Dans les mêmes conditions que celles où ils peuvent le dénoncer, l'employeur comme l'organisation syndicale de salariés signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement, sans réserve et en totalité, peuvent également demander à tout moment la révision de certaines clauses conformément aux dispositions de l'article L. 132-7 du code du travail.
Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à chacunes des autres parties signataires.
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai d'un mois à partir de l'envoi de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.
Article 4
Publicité de l'accord
Un exemplaire du présent accord sera communiqué au comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi.
Il sera déposé par l'hôpital en 5 exemplaires, auprès de la direction départementale du travail et de l'emploi et de la formation professionnelle de Paris.
Un exemplaire sera adressé au greffe du conseil des prud'hommes de Paris.
Mention de cet accord figurera sur le tableau d'affichage de la direction et une copie sera remise aux délégués du personnel.
Article 5
Conditions d'application
Le présent accord ne prendre effet que si les trois conditions suivantes sont réunies de manière cumulative :
Fait à Paris, le 29 juin 1999.
(Suivent les signatures.)
Avenant n° 1 à l'accord collectif relatif à l'aménagement
et à la réduction du temps de travail signé le 29 juin 1999
Entre :
L'hôpital des gardiens de la paix dont le siège est situé 35, boulevard Saint-Marcel, 75013 Paris, représenté par Mme Tixier (Evelyne), en sa qualité de directeur, d'une part, et
l'organisation syndicale UNSA, représentée par Mlle Sanson (Pascale), en sa qualité de déléguée syndicale, d'autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
Article 1er
Contrôle de la durée du travail
Le contrôle de la durée du travail sera effectué par les responsables du service à l'aide de bordereau de présence.
Article 2
Heures supplémentaires
Le recours aux heures supplémentaires aura un caractère exceptionnel et devra être justifié par le responsable du service.
Article 3
Répartition du temps de travail
Les masseurs-kinésithérapeutes, temps plein, effectueront :
Cycle sur 8 semaines.
Le personnel du bloc opératoire, le cadre des services de soins, le cadre de l'économat, la lingerie, le self, le personnel de l'économat, le service du personnel, effectueront :
Article 4
Rémunération
Il sera fait strictement application de l'avenant FEHAP n° 99-01 modifié par ses quatre additifs.
Les nouveaux embauchés bénéficieront des mêmes conditions.
Article 5
Commission du suivi
La commission de suivi élaborera un rapport annuel qu'elle mettra à disposition des services chargés du contrôle de la durée de travail.
Fait à Paris, le 26 octobre 1999.
(Suivent les signatures.)
ASSOCIATION NOTRE-DAME-DE-BON-SECOURS, 75014 PARIS
Accord collectif d'entreprise du 29 juin 1999, modifié par additif
du 17 décembre 1999, relatif à la réduction du temps de travail
Additif à l'accord d'entreprise
sur la réduction du temps de travail signé le 29 juin 1999
Entre l'association Notre-Dame-de-Bon-Secours, dont le siège social est situé 66, rue des Plantes, 75014 Paris, représentée par Mme Aubrée (Patricia) en sa qualité de directeur général des établissements de l'association et les organisations syndicales, signataires de l'accord d'entreprise sur la réduction du temps de travail, représentées par M. Garros, en sa qualité de délégué syndical CFDT, M. Lhermitte, en sa qualité de délégué syndical CFTC, M. Tuzzolino, en sa qualité de délégué syndical FO.
Les parties signataires de l'accord d'entreprise du 29 juin 1999 relatif à la réduction du temps de travail décident, d'un commun accord, de porter à l'accord initial les modifications suivantes :
Article 1er
Il vise à intégrer la référence à l'additif du 24 juin 1999 à l'avenant 99-01 du 2 février 1999 à chaque fois que le texte d'origine vise l'avenant conventionnel précité, soit :
Article 2
Recrutement
L'association s'engage à compenser la réduction du temps de travail par des embauches compensatrices au sens et dans les conditions prévues par l'article 4 de la Convention collective nationale du 31 octobre 1951.
Conformément aux dispositions du décret du 22 juin 1998 :
L'association s'engage à procéder à des embauches représentant au minimum 6 % de l'effectif par l'établissement décrit ci-dessus.
Les embauches seront faites dans les catégories professionnelles suivantes dans un délai maximum de six mois (ce délai peut être prorogé si l'association atteste de ses difficultés de recruter sur certains emplois : ISCAR, IBODE par exemple) suivant l'entrée en vigueur de la réduction du temps de travail.
ÉTABLISSEMENTS | NOMBRE | |
---|---|---|
Hôpital | 25 ETP, soit 6 % | |
Maison de retraite | 4, soit 6 /% | |
Résidence | 1, soit 10 % |
CATÉGORIES SOCIOPROFESSIONNELLES ETP | NOMBRE |
---|---|
Hôpital : | |
- personnel soignant (dont AGH) | 24 |
- personnel de restauration | 1 |
Maison de retraite : | |
- personnel soignant (dont AGH) | 3 |
- lingère | 1 |
Résidence : | |
- agent d'entretien et de restauration | 1 |
Article 3
Rémunération
L'article 9 de l'accord initial est abrogé, il est remplacé par les dispositions suivantes.
L'association s'engage à faire strictement application des dispositions de l'avenant n° 99.01 du 02 février 1999, tant en ce qui concerne les salariés temps plein, ceux présents au moment de l'application effective de la réduction du temps de travail et ceux qui seront recrutés postérieurement, qu'en ce qui concerne les salariés à temps partiel, ceux présents à la date effective d'application de la réduction du temps de travail et ceux qui seront recrutés ultérieurement.
Article 4
Heures supplémentaires
Les deux premiers paragraphes de l'article 10 de l'accord initial relatif aux heures supplémentaires sont supprimés. Ils sont remplacés par les dispositions suivantes :
En application de l'article 10 de l'accord de branche, les heures supplémentaires donneront lieu prioritairement à un repos compensateur majoré dans les conditions légales.
Article 5
Organisation du travail
En application des dispositions légales, les parties signataires conviennent que, pour certains cycles de travail au sein des établissements de l'association, la semaine civile débute le dimanche à 0 heure et se termine le samedi à 24 heures. Pour les autres cycles, le décompte s'établit par semaine civile qui débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures.
Article 6
Mise en oeuvre de l'accord
Le premier point de l'article 14 de l'accord initial, relatif à la mise en oeuvre des accord et intitulé : 1. Suivi de l'accord est abrogé dans son premier paragraphe. Il est rempacé par les dispositions suivantes :
1. Suivi de l'accord
L'application du présent accord sera suivie par une commission constituée à cet effet. Cette commission ne se substitue pas au comité d'entreprise et au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail dans leurs compétences respectives en matière d'avis sur l'organisation du travail.
Il est créé un troisième alinéa au point 1.2. Mission.
Elle disposera de tous les éléments, notamment plannings prévisionnels ou réels qui lui permettront d'examiner la réalité des organisations de travail et notamment d'apprécier la durée du travail et d'élaborer tout rapport ou document qui puisse être tenu à disposition des services chargés du contrôle de la durée du travail.
Article 7
Publicité de l'additif
Le présent additif sera déposé par l'entreprise, en cinq exemplaires, auprès de la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Paris.
Un exemplaire sera adressé au greffe du conseil des prud'hommes de Paris.
Mention de cet additif figurera sur le tableau d'affichage de la direction et une copie sera remise aux délégués du personnel et du comité d'entreprise.
Fait à Paris, le 17 décembre 1999.
(Suivent les signatures.)