Bulletin Officiel n°2000-48

Arrêté du 25 octobre 2000 relatif à l'agrément de certains accords de travail applicables dans les établissements sanitaires et sociaux à but non lucratif

SP 3 343
3255

NOR : MESH0023373A

(Texte non paru au Journal officiel)

La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Vu l'article 16 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales ;
Vu le décret n° 77-1113 du 30 septembre 1977, modifié par les décrets n° 82-1040 du 7 décembre 1982 et n° 88-248 du 14 mars 1988, relatif à l'agrément des conventions collectives et accords de retraite applicables aux salariés des établissements et services à caractère social ou sanitaire à but non lucratif ;
Vu l'avis émis par la Commission nationale d'agrément en sa séance du 10 février 2000,

Arrête :

Art. 1er. - Sont agréés, sous réserve de l'application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, à compter de la date prévue dans le texte ou, à défaut, de la date de publication du présent arrêté, les accords collectifs de travail suivants :

Association La Maison du mineur (06140 Vence)

Accord d'entreprise du 29 juin 1999 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail.

Association pour la réadaptation professionnelle
(35770 Vern-sur-Seiche)

Accord collectif du 29 juin 1999 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail au centre de convalescence active (35770 Vern-sur-Seiche).

Association nationale des anciens combattants et résistants
(75020 Paris)

Accord collectif du 29 juin 1999, modifié par avenant du 13 décembre 1999, relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail au centre de convalescence Delestraint-Fabien (47140 Penne-d'Agenais).

Mutualité de l'Anjou (49100 Angers)

Accord collectif d'établissement du 29 juin 1999 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail à la résidence Saint-Claude (49100 Angers).

Association AMAFE (56520 Guidel)

Accord collectif du 29 juin 1999, modifié par avenant du 10 décembre 1999, relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail au centre de postcure de Kerdudo (56520 Guidel).

Association Santé mentale et communautés (69100 Villeurbanne)

Accord d'entreprise du 30 juin 1999 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail complémentaire à l'accord national FEHAP du 2 février 1999.

Maison de santé spécialisée Jean-Lachenaud (83600 Fréjus)

Protocole collectif du 25 juin 1999, modifié par avenant du 14 décembre 1999, sur l'aménagement et la réduction du temps de travail.

Association icaunaise d'hygiène populaire (89024 Auxerre)

Accord collectif d'entreprise du 22 juin 1999 relatif à la réduction du temps de travail au centre Armançon (89400 Migennes).
Art. 2. - Le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 25 octobre 2000.

Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de l'hospitalisation
et de l'organisation des soins,
E. Couty
ASSOCIATION LA MAISON DU MINEUR, 06140 VENCE
Accord d'entreprise du 29 juin 1999
relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Préambule

Les partenaires sociaux ont souhaité s'engager dans une dynamique de réduction du temps de travail afin de maintenir le niveau de prestations rendues aux usagers de l'établissement et de s'engager dans une procédure d'anticipation de la réduction du temps de travail dans une perspective de création d'emploi.
L'ensemble des considérations ayant présidé à l'élaboration du présent accord et, notamment la volonté des signataires de concilier aspirations sociales et objectifs économiques, font que le présent accord forme un tout indivisible qui ne saurait être mis en oeuvre de manière fractionnée ou faire l'objet d'une dénonciation partielle.
Les parties reconnaissent enfin que le présent accord, au regard des intérêts de l'ensemble des salariés, met en place un dispositif globalement plus favorable que les dispositions conventionnelles applicables à ce jour au sein de l'établissement en matière de durée et d'organisation du travail.
Cette appréciation de la notion de caractère plus avantageux doit être opérée globalement et doit nécessairement intégrer cumulativement les effets positifs de la réduction de la durée du travail, de l'incidence moins que proportionnelle de cette réduction sur le montant des rémunérations, des embauches venant en compensation de cette réduction.

TITRE Ier
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
1.1. Champ d'application

Le présent accord est conclu dans le cadre de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 dite d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail ainsi que ses décrets d'application.
Le présent accord concerne le seul établissement géré par l'association, à savoir le centre de réadaptation fonctionnelle pneumologique et cardiologique la Maison du mineur.
Le présent accord concerne l'ensemble des salariés, à la seule exception des personnels de nuit qui bénéficient déjà d'une organisation du travail spécifique basée sur un horaire hebdomadaire de 35 heures.
Le présent accord se substitue aux usages et accords collectifs conclus au sein de l'établissement antérieurement à la prise d'effet du présent accord et portant sur la durée et l'organisation du travail, cela à compter de la date d'entrée en application du présent accord.

1.2. Date d'effet

La mise en oeuvre du présent accord est subordonnée à son agrément conformément aux dispositions de l'article 16 de la loi du 30 juin 1975 et à la conclusion de la convention avec l'Etat visée à l'article 3-IV dernier alinéa de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998.
Le présent accord prendra effet le 1er jour du mois suivant la date à laquelle l'établissement aura procédé à la signature de la convention avec l'Etat, étant précisé que cette signature ne pourra intervenir que postérieurement à l'obtention de l'agrément ministériel.
En tout état de cause, la mise en place de la réduction du temps de travail sera effective au plus tôt le 1er octobre 1999 et au plus tard dans les deux mois suivant la signature de la convention avec l'Etat.

1.3. Durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Dans l'hypothèse où des dispositions de la convention collective de branche interviendraient dans les domaines visés au présent accord en contradiction avec certaines de ses dispositions, les parties conviennent d'ouvrir des négociations destinées à permettre l'adaptation de la situation de l'établissement et de son personnel aux dispositions conventionnelles nouvelles.
Dans cette perspective, la direction devra convoquer les organisations syndicales représentatives à cette négociation dans le délai maximum de deux mois suivant la date à laquelle elle aura été informée de ces dispositions conventionnelles.
Il en sera de même en cas de modification législative ou réglementaire, notamment lors de la publication de la loi dite « loi Aubry 2 » ou en cas de rupture du principe de parité avec la fonction publique hospitalière.
L'objectif est de maintenir l'équilibre du présent accord, notamment son équilibre économique.
En conséquence, les négociations seront menées dans cet esprit.

1.4. Dénonciation

La dénonciation du présent accord ne peut qu'être totale au regard du principe d'indivisibilité retenu par les parties.
En cas de dénonciation par l'une des parties, le présent accord continuera à s'appliquer jusqu'à ce qu'un nouvel accord ayant le même champ d'application professionnel et territorial lui soit substitué et au plus tard pendant un an à compter de l'expiration d'un délai de préavis de six mois.
A effet de conclure un nouvel accord, la direction de l'établissement devra alors convoquer les organisations syndicales représentatives à une nouvelle négociation dans le délai maximum de deux mois suivant la date de dénonciation du présent accord.
Par parties au sens du présent article, il y a lieu d'entendre :

  • d'une part l'établissement ;

  • d'autre part, l'ensemble des organisations syndicales représentatives signataires du présent.
  • 1.5. Révision

    Dans les mêmes conditions que celles où ils peuvent le dénoncer, l'établissement et les organisations syndicales de salariés signataires du présent peuvent également demander la révision de certaines clauses.
    En l'absence d'accord unanime de tous les signataires, la demande de révision sera sans effet et la clause ancienne maintenue sauf accord unanime pour sa suppression pure et simple.

    1.6. Interprétation

    Le présent accord fait la loi entre les parties qui l'ont signé ou qui y auront par la suite adhéré sans réserve et en totalité.
    Toutefois, s'il s'avérait que l'une des clauses du présent accord pose une difficulté d'interprétation, les parties conviennent de mettre en oeuvre la procédure suivante sous réserve que la difficulté porte sur un litige d'ordre collectif.
    L'établissement convoquera, dans un délai maximum d'un mois suivant la date à laquelle elle aura connaissance du différend, une commission composée d'un salarié représentant chaque organisation syndicale signataire assisté d'un salarié et d'autant de représentants de l'établissement.
    L'interprétation sera donnée sous la forme d'une note explicative adoptée par toutes les parties signataires du présent accord auquel elle sera annexée.

    1.7. Publicité

    Le présent accord fera l'objet des publicités suivantes à la diligence de l'établissement :

    TITRE II
    DURÉE DU TRAVAIL
    2.1. Réduction collective du temps de travail
    2.1.1. La durée actuelle du travail

    La durée du travail, sur les 12 mois qui précèdent l'entrée en application du présent accord, est de 39 heures par semaine de travail effectif pour l'ensemble des personnels.
    Concernant le régime des pauses, elles sont assimilées à du travail effectif lorsque le personnel reste à la disposition du service.

    2.1.2. La nouvelle durée du travail

    A compter de la prise d'effet du présent accord, la durée hebdomadaire de travail effectif appréciée de façon constante sera ramenée à 35 heures par semaine pour l'ensemble des salariés de l'établissement, quelle que soit la forme de réduction retenue.
    La semaine civile s'appréciera du lundi 0 heure au dimanche 24 heures.

    2.1.3. Les dispositions relatives aux salariés à temps partiel

    Sont considérés comme travaillant à temps partiel les salariés dont la durée du travail est inférieure d'au moins 1/5 à la nouvelle durée conventionnelle de travail, à savoir :

    Dans le cadre du présent accord, il est prévu d'appliquer la réduction de 10 % de la durée du travail aux salariés à temps partiel inscrits à l'effectif de l'établissement à la date de la prise d'effet du présent accord.
    Un avenant au contrat de travail sera proposé dans ce sens à chaque salarié à temps partiel avant la mise en place de la RTT.
    Chaque salarié aura toutefois le choix entre :

    2.1.4. La durée quotidienne maximale de travail effectif

    Cette durée est en principe plafonnée à 10 heures de travail effectif.
    Par exception, la durée quotidienne de travail effectif pourra être portée à 12 heures maximum de travail effectif pour le personnel effectuant le service des dimanches et des jours fériés et les personnels assurant la garde et la sécurité des patients la nuit.

    2.1.5. Temps de pause et travail effectif

    Le temps de pause n'est pas, par principe, assimilé à du travail effectif.
    Par exception, le temps de pause sera assimilé à du travail effectif pour les salariés responsables de sécurité tenus de rester à disposition de l'établissement. Il en est de même pour les salariés tenus d'assurer la continuité de la prise en charge des patients et qui ne peuvent se faire remplacer par un collègue durant leur pause.

    2.1.6. Heures supplémentaires

    Le contingent annuel d'heures supplémentaires est ramené à 110 heures.
    Les heures supplémentaires donneront lieu prioritairement à un repos de remplacement majoré dans les conditions légales, sauf décision contraire de l'établissement.
    Le repos pourra être pris par journée entière ou par demi-journée dans un délai maximum de 6 mois suivant l'ouverture du droit. Il sera normalement rémunéré.
    Les salariés seront tenus régulièrement informés du nombre d'heures de repos porté à leur crédit, mois par mois, par un document annexé à leur bulletin de paie.
    En cas d'impossibilité de prise de repos dans le délai de six mois précité, la rémunération des heures supplémentaires se substituera aux droit à repos et sera majorée dans les conditions légales.

    2.2. Modes de répartition de la nouvelle durée du travail
    2.2.1. Répartition dans le cadre de la semaine

    La durée hebdomadaire du travail effectif est ramenée à 35 heures par semaine.
    Cette durée du travail pourra être répartie à l'intérieur de la semaine selon un mode uniforme ou de façon inégale. En cas de décompte sur la semaine, la nouvelle durée hebdomadaire de travail pourra se faire sur 4 ou 5 jours.
    Sont concernés par ce mode de répartition :

  • les services administratifs ;

  • le secrétariat médical ;
  • le service entretien ;
  • le service pharmacie ;
  • le service radiologie ;
  • les médecins.
  • 2.2.2. Répartition dans le cadre de la quatorzaine (cycle de deux semaines)

    La durée de travail effectif est ramenée à 70 heures par quatorzaine.
    La durée du travail sera répartie de manière égale ou inégale sur une quatorzaine de manière à assurer aux salariés un minimum de 4 jours de repos, dont au moins deux jours consécutifs.
    Sont concernés par ce mode de répartition :

  • le service accueil standard ;

  • le service ASH.
  • 2.2.3. Répartition dans le cadre d'un cycle supérieur à deux semaines

    La durée du travail sera organisée sous forme de cycle dès lors que sa répartition à l'intérieur d'un cycle se répète à l'identique d'un cycle à l'autre, sans que le cycle puisse excéder 10 semaines.
    La durée de travail effectif sera ramenée à 35 heures multiplié par le nombre de semaines constituant le cycle.
    Seront considérées comme heures supplémentaires les heures dépassant la durée moyenne de 35 heures sur la durée du cycle de travail.
    Sont concernés par ce mode de répartition :

  • le service infirmerie ;

  • le service aides-soignants ;
  • le service kinésithérapie.
  • 2.3. Les modalités de la réduction de la durée du travail

    Au regard de la diversité des situations constatées, les parties s'accordent à considérer que la réduction de la durée du travail pourra prendre différentes formes selon les services.
    Les différentes formes possibles de RTT sont les suivantes :

  • une réduction de la durée hebdomadaire de travail se traduisant :

  • soit par une réduction de la durée quotidienne de travail,
  • soit par le bénéfice d'une demi-journée de repos supplémentaire ;
  • une réduction de la durée du travail sur la quatorzaine se traduisant par l'octroi d'un jour de repos supplémentaire ;
  • l'octroi de jour de repos supplémentaires.
  • Le nombre de jours de repos est déterminé par la différence entre l'horaire de travail avant la RTT (39 heures pour un temps plein) et l'horaire de travail après RTT (35 heures pour un salarié à temps plein), multiplié par le nombre de semaines effectivement travaillées par le salarié concerné sur l'année.
    Les périodes non travaillées, quel qu'en soit le motif, ne donnent pas droit à l'octroi de jours de repos.
    La rémunération des salariés concernés par ce mode de réduction de la durée du travail sera lissée.
    Chaque fois qu'ils seront en nombre suffisant, ces jours de repos seront regroupés pour permettre un repos correspondant à une semaine entière.
    Ces repos seront pris d'un commun accord entre les salariés et la direction de l'établissement. En cas de désaccord, ces repos seront pris alternativement au choix de l'établissement puis du salarié sous réserve de respecter un délai de prévenance réciproque d'au moins un mois.
    La forme mixte de jours de repos supplémentaires et d'une réduction hebdomadaire de la durée du travail inférieure à 4 heures.
    Ainsi, à titre d'exemple pour un salarié à temps plein :

    Ces repos seront obligatoirement cumulés par période de 5 jours pour faciliter le remplacement des salariés concernés. Ils seront pris alternativement au choix du salarié puis de l'établissement.
    Par principe, ces jours de repos supplémentaires ne pourront pas être cumulés ni être accolés à des périodes de congés payés.
    Ce dispositif peut s'appliquer aux salariés à temps partiel au prorata de leur durée hebdomadaire contractuelle.

    TITRE III
    DIMINUTION DE LA DURÉE DU TRAVAIL ET RÉMUNÉRATION

    Les principes suivants ont guidé les partenaires sociaux dans leur démarche :

    3.1. Principe

    Dans le cadre du présent accord la rémunération conventionnelle des salariés présents lors de la réduction du temps de travail sera réduite dans les mêmes proportions que la durée du travail. Cette réduction concerne l'ensemble du salaire incluant les primes et indemnités de toute nature. Cette rémunération réduite sera également celle applicable aux nouveaux salariés recrutés à l'occasion de la réduction du temps de travail et ultérieurement.
    La rémunération conventionnelle des salariés à temps partiel présents dans l'établissement au moment de la réduction du temps de travail et dont le temps partiel aura à cette occasion été majoré sera elle-même majorée proportionnellement.
    Toutefois, pour les salariés dont l'horaire de travail aura été effectivement réduit en application du présent accord, et qui auront ainsi contribué au développement de l'emploi dans l'établissement, il sera ajouté à cette rémunération une indemnité dite de solidarité.
    Cette indemnité de solidarité est fixée de manière à permettre, pour un temps plein après réduction de 10 % de sa durée du travail, un salaire égal à 39 heures de travail hebdomadaire.
    Le salaire retenu dans le présent article est le salaire brut antérieur théorique en vigueur avant la réduction du temps de travail.

    3.2. Participation complémentaire

    Les augmentations conventionnelles des valeurs de points ayant fait l'objet d'agrément et intervenant entre la prise d'effet du présent accord et le 31 décembre 2001 seront neutralisées pour chaque salarié jusqu'à ce que l'incidence salariale de cette mesure ait atteint 1,5 % de son salaire brut annuel soumis à cotisation.

    3.3. Nouveaux salariés et salariés à temps partiel

    Les nouveaux salariés, c'est-à-dire ceux recrutés à l'occasion de la réduction du temps de travail mais également ceux recrutés ultérieurement, bénéficieront de cette indemnité de solidarité.
    Les salariés à temps partiel qui, présents dans l'établissement au moment de la RTT verront leur durée du travail diminuée puis augmentée notamment au titre des embauches compensatrices, bénéficieront du maintien en valeur de l'indemnité de solidarité attribuée à l'occasion de la diminution de leur durée initiale de travail.
    Les salariés à temps partiel qui refuseraient la réduction proportionnelle de leur durée contractuel de travail, ne pourront prétendre au bénéfice de l'indemnité de solidarité.

    TITRE IV
    EMPLOI
    4.1. Embauches compensatrices

    L'établissement s'engage à compenser la réduction du temps de travail faisant l'objet du présent accord par des embauches compensatrices.
    Conformément aux dispositions du décret n° 98-493 du 22 juin 1998, l'effectif de l'établissement concerné par la réduction du temps de travail, apprécié sur les douze mois qui précèdent la date d'entrée en vigueur de l'accord selon les règles prévues par l'article L. 421-2 du code du travail est de 36,33 salariés (équivalent temps plein).
    L'établissement s'engage à procéder à des embauches représentant au minimum 6 % de l'effectif ci-dessus déterminé, soit 2,18 embauches en équivalent temps plein sur la base du nouvel horaire collectif de travail.
    Ces embauches interviendront dans un délai maximum de 6 mois à compter de la réduction effective du temps de travail.
    Elles seront réalisées majoritairement sous la forme de contrat de travail à durée indéterminée.
    La répartition prévisionnelle de ces embauches dans les catégories professionnelles concernées est la suivante :

  • personnel soignant pour environ 1,93 ETP ;

  • personnel médico-technique pour environ 0,031 ETP ;
  • médecins et pharmaciens pour environ 0,219 ETP.
  • Seront considérées comme embauches compensatrices à la réduction du temps de travail, la transformation des contrats à durée déterminée en contrats à durée indéterminée des salariés présents dans l'établissement à la date de prise d'effet de l'accord, lorsque le motif de recours à ces contrats de travail à durée déterminée est le remplacement d'un salarié absent.
    Seront considérées comme embauches compensatrices à la réduction du temps de travail, l'augmentation de la durée du travail des salariés à temps partiel appartenant aux catégories professionnelles retenues pour les embauches compensatrices et n'ayant pas refusé que leur soit appliquée la RTT dans les conditions visées au présent accord. En tout état de cause, l'incidence de ces autorisations d'augmentation ne pourra excéder 30 % du volume horaire global des embauches compensatrices à réaliser au sein de l'établissement.

    4.2. Maintien des effectifs

    En application de l'article 3.IV de la loi du 13 juin 1998, l'établissement s'engage à maintenir le niveau des effectifs visés à l'article précédent, augmenté des nouvelles embauches pendant une durée de 3 ans au moins à compter de la dernière des embauches effectuées en application de l'article 4.1.
    L'établissement fournira aux instances représentatives du personnel les informations sur les embauches réalisées et sur le maintien des effectifs.

    TITRE V
    DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX CADRES

    Le personnel concerné par le présent titre est le personnel bénéficiant du statut de cadre.
    Les cadres soumis à l'horaire collectif de travail se verront appliquer les modalités de réduction de l'horaire de travail fixées au présent accord au même titre que les salariés non-cadres.
    Les cadres non soumis à l'horaire collectif de travail, du fait de l'indépendance dont ils bénéficient dans l'organisation de leur temps de travail, bénéficient d'une réduction annuelle du temps de travail se traduisant par le bénéfice de 23 jours ouvrés de repos supplémentaires par an à compter de la date d'entrée en vigueur du présent accord.
    Ces repos seront pris d'un commun accord entre le cadre et la direction de l'établissement. En cas de désaccord, ces repos seront pris alternativement au choix de l'établissement puis du cadre de manière compatible avec la fonction et les responsabilités assumées.

    TITRE VI
    SUIVI DE L'ACCORD

    L'application du présent accord sera suivie par une commission constituée à cet effet.
    Composition :
    La commission sera composée :

  • de 1 représentant pour chacune des organisations syndicales signataires du présent accord ;

  • de 1 représentant de l'établissement.
  • La commission pourra s'adjoindre, en fonction de l'ordre du jour et d'un commun accord entre ses membres, des représentants des différents services chargés de mettre en oeuvre la réduction du temps de travail et la nouvelle organisation qui en résulte.
    Mission :
    La commission sera chargée :

  • de suivre l'état d'avancement de la mise en oeuvre du présent accord, et notamment de :

  • la mise en oeuvre des nouveaux horaires,
  • le suivi de la nouvelle organisation du travail,
  • la réalisation des embauches programmées ;
  • de proposer des mesures d'ajustement au regard des difficultés rencontrées.
  • Réunions :
    Les réunions seront présidées par le représentant de l'établissement qui devra prendre l'initiative de convoquer la commission de suivi aux échéances prévues.
    La périodicité des réunions sera d'une tous les 3 mois pendant les 12 mois suivant la signature de l'accord puis d'une tous les semestres pendant les 12 mois suivants.
    Au-delà, le suivi sera opéré par les organisations syndicales dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire.
    Fait à Vence, le 29 juin 1999.
    Suivent les signatures des organisations ci-après :
    L'association La Maison du Mineur ;
    Le président ;
    CFDT ;
    Service sociaux des Alpes-Maritimes.

    ASSOCIATION NATIONALE DES ANCIENS COMBATTANTS
    ET RÉSISTANTS, 75020 PARIS

    Accord collectif du 29 juin 1999, modifié par avenant du 13 décembre 1999, relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail au centre de convalescence Delestraint-Fabien, 47140 Penne-d'Agenais
    Entre :
    L'Association nationale des anciens combattants et résistants (ANACR) dont le siège social est situé 79, rue Saint-Blaise, 75020 Paris, représentée par M. Jean Mirouze en sa qualité de membre du bureau national, mandaté par M. Robert Chambeiron, président de l'ANACR, selon pouvoir annexé aux présentes, d'une part, et
    L'organisation syndicale CFDT représentée par M. Eric Laborie en sa qualité de délégué syndical, d'autre part.

    Préambule

    Les partenaires sociaux ont souhaité s'engager dans une dynamique de réduction du temps de travail avec un double objectif de maintien de niveau des prestations rendues aux usagers de l'établissement et de s'engager dans une procédure d'anticipation de la réduction du temps de travail dans une perspective de création d'emplois.
    Les parties du présent accord ont convenu de mettre en oeuvre l'avenant n° 99-01 du 2 février 1999 relatif à la réduction du temps de travail.
    Le présent accord d'entreprise constitue un accord complémentaire d'adaptation conformément aux dispositions de l'article 3.111 de la loi n° 98-641 du 13 juin 1998.
    Par ailleurs, il définit les modalités particulières d'application de l'accord de branche relative à l'aménagement du temps de travail.
    L'ensemble des considérations ayant présidé à l'élaboration du présent accord et notamment la volonté des signataires de concilier aspirations sociales et objectifs économiques font que le présent accord forme un tout indivisible qui ne saurait être mis en oeuvre de manière fractionnée ou faire objet d'une dénonciation partielle.
    Les parties reconnaissent enfin que le présent accord, au regard des intérêts de l'ensemble des salariés, met en place un dispositif globalement plus favorable que les dispositions conventionnelles applicables à ce jour au sein des établissements en matière de durée et d'organisation du travail.
    Cette appréciation de la notion de caractère plus avantageux doit être opérée globalement et doit nécessairement intégrer cumulativement les effets positifs d'une réduction de la durée du travail, du maintien de la rémunération et des embauches venant en compensation de cette réduction.

    TITRE Ier
    DISPOSITIONS GÉNÉRALES
    Cadre juridique

    Après avoir été soumis à la consultation préalable des délégués du personnel il a été conclu le présent accord dans le cadre de :

    La mise en oeuvre du présent accord est subordonnée à la conclusion d'une convention avec l'Etat.

    Article 1er
    Champ d'application

    Le présent accord concerne le seul établissement géré par l'association à savoir le centre de convalescence Delestraint-Fabien, château Ferrié, 47140 Penne-d'Agenais.
    Au sein de cet établissement, sont toutefois exclues les unités cohérentes dans l'organisation du travail au sens de l'article 2 du décret n° 98-494 du 22 juin 1998, suivantes : les personnels dont le temps de travail est soumis à l'autorisation de l'autorité de tutelle (médecins et kinésithérapeutes).

    TITRE II
    RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL
    Article 2
    Diminution du temps de travail
    Option 1

    La durée effective de travail au sens de l'article L. 212-4 du code du travail est actuellement de :

  • 39 heures hebdomadaires pour l'ensemble du personnel de jour ;

  • 35 heures hebdomadaires pour l'ensemble du personnel de nuit (personnel visé à l'article 05-04-2 de la convention collective nationale du 31 octobre 1951).
  • A compter du 1er septembre 1999 elle sera de 35 heures hebdomadaires pour les personnels de jour, 31,5 heures hebdomadaires pour les personnels de nuit, quelle que soit la forme de réduction retenue.

    Article 4
    Recrutement

    L'association s'engage à compenser la réduction du temps de travail faisant l'objet du présent accord par des embauches compensatrices au sens et dans les conditions prévus par l'article 4 de la convention collective nationale du 31 octobre 1951.
    Conformément aux dispositions du décret du 22 juin 1998, l'effectif de l'établissement par la réduction du temps de travail, apprécié sur les 12 mois qui précèdent la date d'entrée en vigueur de l'accord selon les règles prévues par l'article L. 421-2 du code du travail, est de 27,16 salariés (équivalent temps plein).
    L'association s'engage à procéder à des embauches représentant au minimum 7 % de l'effectif ci-dessus soit 1,9 embauches (équivalent temps plein) sur la base du nouvel horaire collectif de travail.
    Les embauches seront faites dans les catégories professionnelles et selon le calendrier prévisionnel suivant :

    CATÉGROIES
    proefessionnelles
    NOMBRE
    ETP
    DATES LIMITES
    d'embauche
    Agent de coordination1 31 décembre 1999
    Aide-soignante1,530 juin 2000
    Infirmière0,530 juin 2000

    Toutefois, les personnels à temps partiel qui n'auront pas refusé au titre de l'article 6 du présent accord pourront, dans le cadre des embauches compensatrices prévues, obtenir une réponse favorable à leur demande d'augmentation de leur durée du travail dans les seules catégories retenues pour les recrutements ; l'incidence de ces autorisations d'augmentation ne pourra excéder 50 % du volume horaire global des embauches compensatrices à réaliser.

    Article 5
    Maintien des effectifs

    En application de l'article 3.1 V de la loi du 13 juin 1998, l'association s'engage à maintenir le niveau des effectifs visés à l'article précédent, augmenté des nouvelles embauches pendant une durée de deux ans à compter de la dernière des embauches effectuées en application de l'article 4.

    Article 6
    Temps partiel

    Pour les salariés à temps partiel, il sera fait strictement application des dispositions de l'article 6 de l'avenant n° 99.01 du 02 février 1999.
    Ils seront informés par écrit de l'application de la réduction du temps de travail sauf refus express de leur part notifié par lettre recommandée avec accusé de réception dès que possible et au plus tard dans le délai d'un mois.

    Article 7
    Les cadres

    Pour l'application de l'article 7 de l'avenant 99.01 du 2 février 1999, le cadre soumis à un forfait horaire égal à 39 heures hebdomadaires est : le directeur.

    Article 8
    Les travailleurs handicapés

    Afin de poursuivre la réalisation de l'accord de branche relatif à l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés, l'association s'engage à maintenir à tout le moins lors de la réduction du temps de travail le taux de travailleurs handicapés atteint précédemment.

    Article 9
    Rémunération

    Il sera fait strictement application des dispositions de l'article 9 de l'avenant 99.01 du 2 février 1999.

    Articles 10, 11, 12, 13, 14

    Néant.

    TITRE III
    AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

    L'objet des dispositions du présent titre est de déterminer les modalités particulières d'application de l'accord de branche du 1er avril 1999.

    Articles 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

    Néant.

    Article 9
    Heures supplémentaires

    Conformément à l'article 9 de l'accord de branche, les heures supplémentaires donneront lieu prioritairement à un repos compensateur majoré dans les conditions légales.
    Le repos pourra être pris par journée entière ou par demi-journée dans un délai maximum de trois mois suivant l'ouverture du droit. Il n'entraîne aucune diminution de la rémunération.
    Les dates de repos seront demandées par le salarié à l'intérieur de la période fixée ci dessus et avec un préavis de deux semaines, de préférence dans une période de faible activité. (Elles ne pourront être accolées à une période de congés payés ou à un jour de récupération de quelque nature que ce soit.)
    L'absence de demande de prise de repos par le salarié dans le délai de trois mois ne peut entraîner la perte du droit. Dans ce cas la direction est tenue de demander au salarié de prendre effectivement le repos dans un délai maximum d'un an.
    Les salariés seront tenus régulièrement informé du nombre d'heures de repos porté à leur crédit, mois par mois par un document annexé à leur bulletin de paie ou par une mention spécifique dudit bulletin, précisant les droits acquis au titre de la période de paie considérée mais également les droits cumulés.
    Ce document comportera également une mention notifiant l'ouverture du droit et rappelant le délai maximum fixé ci-dessus.

    Article 10
    Répartition du temps de travail

    Répartition sur un cycle.
    Conformément à l'article 10 de l'accord de branche, la durée du travail sera organisée sous forme de cycle.
    Le cycle de travail ne dépassera pas 6 semaines consécutives.

    Article 11

    Néant.

    Article 12

    Néant.

    Article 13

    Néant.

    Articles 14 et 15

    Néant.

    Articles 16 à 24

    Non applicable.

    Articles 25 à 34

    Néant.

    TITRE IV
    DISPOSITIONS FINALES
    Article 1er
    Suivi de l'accord

    L'application du présent accord sera suivie par une commission constituée à cet effet.

    1.1. Composition

    La commission sera composée :

  • des représentants pour l'organisation syndicale signataire du présent accord ;

  • de représentants de l'association.
  • La commission pourra s'adjoindre, en fonction de l'ordre du jour et d'un commun accord entre ses membres, des représentants des différents services chargés de mettre en oeuvre la réduction du temps de travail et la nouvelle organisation qui en résulte.

    1.2. Mission

    La commission sera chargée :

  • de suivre l'état d'avancement de la mise en oeuvre du présent accord et notamment de :

  • la mise en oeuvre des nouveaux horaires,
  • le suivi de la nouvelle organisation du travail,
  • la réalisation des embauches programmées ;
  • de proposer des mesures d'ajustement au regard des difficultés rencontrées.
  • 1.3. Réunion

    Les réunions seront présidés par un des représentants de l'Association qui devra prendre l'initiative de convoquer la commission de suivi aux échéances prévues.
    La périodicité des réunions sera d'une réunion tous les trois mois au cours de la première année de la mise en application du présent accord, puis d'une réunion tous les 6 mois au cours de la seconde année.
    Au-delà le suivi sera opéré par les organisations syndicales dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire.

    Article 2
    Durée - Date d'effet

    Sous réserve de l'application des dispositions du dernier alinéa de l'article 1er, le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er septembre 1999.
    En cas de modifications législatives ou réglementaires relatives à la durée ou à l'aménagement du temps du travail qui nécessiteraient une adaptation de celles du présent accord, les parties conviennent d'ouvrir des négociations destinées à permettre cette adaptation.
    A cet effet, la direction convoquera les organisations syndicales représentatives à cette négociation dans le délai maximum d'un mois suivant la date à laquelle elle aura connaissance de ces modifications.

    Article 3
    Dénonciation - Révision

    La dénonciation du présent accord ne peut qu'être totale au regard du principe d'indivisibilité retenu par les parties.
    En cas de dénonciation par l'une des parties, le présent accord continuera à s'appliquer jusqu'à ce qu'un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un an à compter de l'expiration d'un délai de préavis de trois mois.
    Conformément aux dispositions de l'article L. 132-8 du code du travail une nouvelle négociation s'engagera à la demande de l'une des parties intéressées dans les trois mois suivant la date de la dénonciation.
    Par partie au sens du présent article, il y a lieu d'entendre d'une part, l'association et d'autre part, l'ensemble des organisations syndicales représentatives signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement en totalité et sans réserve.
    Dans les mêmes conditions que celles où ils peuvent le dénoncer, l'employeur comme les organisations syndicales de salariés signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement sans réserve et en totalité, peuvent également demander à tout moment la révision de certaines clauses conformément aux dispositions de l'article L. 132-7 du code du travail.
    Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.
    Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de 3 mois à partir de l'envoi de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.

    Article 4
    Publicité de l'accord

    Il sera déposé par l'entreprise en 5 exemplaires, auprès de la DDTEFP du Lot-et-Garonne.
    Un exemplaire sera adressé au greffe du conseil des prud'hommes d'Agen.
    Mention de cet accord figurera sur le tableau d'affichage de la direction et une copie sera remise aux délégués du personnel.
    (Suivent les signatures.)

    Demande d'agrément d'un accord
    de réduction du temps de travail (annexe n° II)
    TITRE Ier
    PRESENTATION
    1.1. Structure concernée

    Association : ANACR, rue Saint-Blaise, 75020 Paris.
    Etablissement : Delestraint-Fabien, château de Ferrié, 47140 Penne-d'Agenais.

    1.1.1. Acte juridique

    Acte juridique permettant la mise en oeuvre de la RTT : accord d'établissement du 29 juin 1999.
    L'accord est subordonné à l'agrément de l'avenant FEHAP 99-01 du 2 février 1997 et de ses additifs du 9 avril 1999.

    1.1.2. Type d'établissements concernés

    Etablissement de convalescence soins de suite et réadaptation indifférenciés de 60 lits.

    1.1.3. Convention collective

    L'association adhère à la convention collective du 31 octobre 1951, FEHAP.

    1.1.4. Financement

    Etablissement sous dotation globale DDASS/ARH : financement par assurance maladie et mutuelles.

    1.1.5. Date de signature ou de dépôt

    Signature de l'accord d'établissement le 29 juin 1999. Date du dépôt 29 juin 1999 auprès de la DDTEFP, enregistré le 10 septembre 1999 sous le n° 99-50.

    1.1.6. Date prévue de mise en oeuvre effective de la RTT

    L'accord d'établissement du 29 juin 1999 programmait la mise en application de la RTT le 1er septembre 1999, l'avenant n° 1 prévoit la mise en oeuvre au maximum le 1er du mois survenant 60 jours après l'agrément.

    1.2.1. Amplitude de fonctionnement de l'établissement

    Nombre de jours d'ouverture : 365 jours.
    Amplitude horaire journalière : 24 heures.
    Forme d'aménagement du travail actuelle : cycle de 2 à 4 semaines pour les services fonctionnant 7 jours sur 7 (sauf services administratifs et entretiens).

    1.2.2. Horaires collectifs

    L'horaire collectif actuellement est égal à l'horaire conventionnel 39 heures par semaine.
    Les horaires font l'objet de plannings et roulements par mois calendaire sur la base de cycle prédéterminé remis à chaque salarié, 15 jours avant leur application.

    1.2.3. Nombre de salariés à temps partiel

    Sur les 12 derniers mois précédant l'accord d'entreprise de juin 1998-mai 1999, les membres du personnel à temps partiel représentent 4,54 ETP, soit 9 personnes au 31 mai 1999 (2 IDE, 3 AS, 2 ASH cuisine, 1 médecin, 1 kiné).

    1.2.4. Spécifité concernant certaines catégories de personnel

    Conformément à l'article 05.04.2 de la CCN du 31 octobre 1951 le personnel de nuit (travaillant exclusivement de nuit) effectue 35 heures rémunérées 39. Sont concernés : 2 IDE - 2 ASH ménage (veilleurs de nuit).

    1.2.5. Congés légaux et conventionnels

    Congés légaux : 30 jours ouvrables (5 semaines) plus 11 jours fériés soit 225 jours travaillés.
    Congés conventionnels : l'article 22.07 de la CCN prévoit que la durée des congés payés peut être portée à 33 jours ouvrables pour les cadres pour tenir compte des sujétions particulières.
    Le titre XI de la CCN prévoit des congés de courte durée pour événements familiaux.

    1.3. Champ et chiffres - Clés de la RTT

    L'effectif est calculé selon les modalités prévues par l'article L. 421-2 du code du travail, et donc sur la période de juin 1998 mai 1999.

    Effectif totalTemps pleinETP19
     Temps partielETP4,54
     CESETP3
     Emplois jeunesETP0,42
    Effectif concerné par la RTTTemps pleinETP19
     Temps partielETP3,1
     Emploi jeuneETP0,42
    Ampleur de la RTT  10 %
    Accroissement d'effectif  ETP3
    Maintien de l'effectif2 ans après la dernière embauche  

    1.3.1. Champ d'application

    Voir titre Ier, article 1er de l'accord d'établissement « personnel exclu de la RTT » : médecin et kiné : 30 heures/semaine accordées.
    Temps plein demandé au budget 2000.

    1.3.2. Congés légaux et conventionnels

    Pour les personnels exclus de la RTT les congés légaux et conventionnels restent inchangés :

  • congés légaux : 30 jours ouvrables (5 semaines) plus 11 jours fériés soit 225 jours travaillés ;

  • le titre XI de la CCN prévoit des congés de courte durée pour événements familiaux.
  • TITRE II
    RÉDUCTION ET RÉPARTITION DU TEMPS DE TRAVAIL
    2.1. Modalités de réduction du temps de travail

    CATÉGORIES
    concernées
    IDEASASHCUISINEADMINISTRATIF
    entretien
    CADRES
    Nombre d'ETP53,1544,421
    Attribution de jours de repos     20
    Mode d'organisation du temps de travail : cyclexxxxx 

    2.2. Raisons de ces choix au regard des objectifs de qualité

    Pour les services fonctionnant 7 jours sur 7, à savoir les services de soins, AS et IDE fonctionnant 24 h/24 : même nombre d'heures de présence avant et après RTT.
    Pour le service ASH augmentation de la productivité et augmentation de l'amplitude du service.
    Pour la cuisine fonctionnant 7 jours sur 7, augmentation de la productivité.
    Pour les services fonctionnant 6 jours sur 7, à savoir les services administratifs : heures d'ouverture de 8 heures à 18 heures : augmentation des heures d'ouverture pour l'accueil des patients qui arrivent et le téléphone entre 12 heures et 14 heures.
    Le service entretien fonctionne 6 jours sur 7 plus une astreinte téléphonique 1 jour sur 7.

    TITRE III
    CHOIX D'ORGANISATION

    Le maintien ou l'amélioration de la qualité du service rendu a été privilégié dans le cadre de la réorganisation du travail, tout en essayant de maintenir l'équilibre financier.
    La création d'un demi-poste IDE permet de compenser à 100 % la RTT des IDE.
    La création d'un poste et d'un demi-poste AS compense la RTT et permet d'augmenter l'amplitude de service AS et de doubler certains horaires où la charge de travail le nécessite.
    Pour l'accueil et les services administratifs, la RTT et l'augmentation des heures d'ouverture seront compensées par un roulement du personnel et un emploi-jeune.
    Pour les autres services ASH, cuisine et entretien, une amélioration de la productivité, par une modification des roulements, ainsi que l'utilisation des emplois CES et un emploi-jeune pour compenser les heures manquantes permettront un meilleur service rendu avec une incidence financière très faible.
    Les embauches compensatrices concernant des personnels travaillant au contact des usagers sont en cohérence avec le projet d'établissement et avec le projet CROS-SRR.

    3.1. Organigramme et structure des effectifs

    Voir annexe.
    3.2. Le maintien de la qualité de la prise en charge des usagers et la mise en conformité avec le projet CROSS-SRR ont été les éléments déterminants dans le choix des priorités pour les embauches compensatrices.
    3.2.1. L'aménagement du temps de travail dans des plannings qui sont en cours de révision prenant en compte l'augmentation de la productivité de chaque service, la variation des effectifs et de la proportion des temps partiels.

    3.2.2. Les créations d'emploi

    L'organigramme des embauches compensatrices ainsi que la part de créations nouvelles prévues et financées dans le budget 99 passent par l'accroissement du nombre de temps partiel.
    Un demi-poste IDE en CDI - un demi-poste AS en CDI.
    Et la création d'un emploi-jeune en CDD de 5 ans transformable en CDI si pérennisation du poste par l'autorité de tutelle.

    3.3.1. Mesures spécifiques à certaines catégories de personnel

    Conformément à l'avenant 99-01 de la CCN de 51 :
    Le cadre dirigeant relevant d'un forfait « tout horaire » bénéficiera de 20 jours ouvrés de repos annuels supplémentaires.
    Le médecin et le kiné en temps partiel (130 heures) : sont exclus de l'accord ; une application de la RTT, 27 heures par semaine (par rapport à 30 heures fait actuellement) entraînerait, pour éviter une baisse de la qualité du service rendu, soit une augmentation de leur rémunération pour compenser les heures, soit enfin des jours de congés complémentaires pour lesquels il faudrait rémunérer un remplacement entraînant des dépenses supplémentaires en salaires et charges insuffisamment compensées par les aides.

    TITRE IV
    PRINCIPES GÉNÉRAUX
    ET INCIDENCE SUR LA PRISE EN CHARGE

    Les embauches compensatrices concernent exclusivement des emplois en contact des usagers, d'une part, et permettent une modification des plannings de certaines catégories de personnel (IDE et AS) pour être en particulier en cohérence avec l'accord UNIFED FEHAP sur les amplitudes de travail et ainsi passer pour certains horaires de 12 heures à 9 h 75 maximum, d'autre part.

    4.2. Incidence sur la prise en charge et le service apporté
    4.2.1. Nombre de jours d'ouverture

    Le nombre de jours d'ouverture des différents services reste identique.

    4.2.2. Amplitude d'ouverture et d'horaire

    La réorganisation des plannings et du temps de travail permet d'augmenter l'amplitude du temps de travail pour rendre une meilleure qualité de service (AS-ASH-accueil) et une mise en adéquation personnel/charge de travail.

    4.2.3. Taux d'encadrement

    Avant mise en place des 35 heures :

  • ETP : 22,54 ;

  • nombre de places : 60 ;
  • taux/ETP : 0,37.
  • Après mise en place des 35 heures :

    TITRE V
    FINANCEMENT
    5.1. Tableau de financement

    Les différents calculs sont à considérer avec précaution car prenant en compte les éléments connus à ce jour mais susceptibles de quelques modifications en fonction de l'évolution des textes de références.
    En effet :
    a) Nous avons considéré que les aides de l'état issues de la loi Aubry I s'appliqueraient à compter du 1er janvier 2000 sur les bases suivantes :

  • année 2000 : 9 000 F/ETP ;

  • année 2001 : 8 000 F/ETP ;
  • année 2002 : 7 000 F/ETP ;
  • année 2003 : 6 000 F/ETP ;
  • année 2004 5 000 F/ETP.
  • b) Bien que la loi Aubry II ne soit pas encore votée, nous avons pris comme hypothèse que les aides de l'état qui en découlent s'appliqueraient à compter du 1er janvier 2000 sur la base connue diminuée de 4 000 F.
    c) Les gels conventionnels.
    Pour 2000, ils sont décrits et calculés dans le budget primitif 2000, tout comme les reports de 1999 sur la base théorique suivante : 0,9284.
    Pour 2001 à 2003, les gels conventionnels ont été calculés sur la base théorique suivante :

  • valeur du point : 2,58 % (0,50 + 0,80 + 1,28) ;

  • gel du GVT : 0,26 %,
  • Soit 2,84 % du groupe I accordé 1999.
    Pour 2004 :

  • valeur du point : 1,7201 ;

  • gel du GVT : 0,1733,
  • Soit 1,8934 % du groupe I accordé.

    Avenant à l'accord collectif relatif
    à l'aménagement et à la réduction du temps de travail

    Entre :
    L'association nationale des anciens combattants et résistants (ANACR), dont le siège social est situé 79, rue Saint-Blaise, 75020 Paris, représentée par M. Jean Mirouze en sa qualité de membre du bureau national, mandaté par M. Robert Chambeiron, président de l'ANACR, d'une part,
    Et :
    L'organisation syndicale CFDT représentée par M. Eric Laborie en sa qualité de délégué syndical de l'établissement Centre de convalescence Delestraint-Fabien, château de Ferrié, 47140 Penne-d'Agenais, d'autre part.

    Préambule

    Les parties ont conclu le 29 juin 1999 un accord relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail.
    Il prévoit une nouvelle durée collective du temps de travail de 35 heures à compter du 1er septembre 1999.
    Toutefois, l'application de l'accord est subordonnée à son agrément par la commission nationale d'agrément ainsi que la conclusion d'une convention avec l'Etat.
    L'agrément n'est pas à ce jour obtenu, et la convention n'est pas signée.
    En conséquence, les parties conviennent de modifier les articles n°s 2 et 4 du titre II de l'accord initial dont la nouvelle rédaction est :

    TITRE II
    RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL
    Article 2
    Diminution du temps de travail

    La durée effective de travail au sens de l'article L. 212-4 du code du travail est actuellement de :

  • 39 heures hebdomadaires pour l'ensemble du personnel de jour ;

  • 35 heures hebdomadaires pour l'ensemble du personnel de nuit (personnel visé à l'article 05-04-2 de la convention collective nationale du 31 octobre 1951).
  • Dans les 60 jours maximums, à compter du 1er jour du mois qui suit la signature de la convention avec l'Etat, elle sera de :

    Article 4
    Recrutement

    L'association s'engage à compenser la réduction du temps de travail faisant l'objet du présent accord par des embauches compensatrices au sens et dans les conditions prévues par l'article 4 de la convention collective nationale du 31 octobre 1951.
    Conformément aux dispositions du décret du 22 juin 1998, l'effectif de l'établissement concerné par la réduction du temps de travail, apprécié sur les douze mois qui précèdent la date d'entrée en vigueur de l'accord selon les règles prévues par l'article L. 421-2 du code du travail est de 27,16 salariés (équivalent temps plein).
    L'association s'engage à procéder à des embauches représentant au minimum 7 % de l'effectif ci-dessus, soit 1,9 embauche (équivalent temps plein) sur la base du nouvel horaire collectif de travail.
    Les embauches seront faites dans les catégories professionnelles et selon le calendrier prévisionnel suivant :

    CATÉGORIES
    professionnelles
    NOMBRE ETPDATE LIMITE
    d'embauche
    Emploi jeune131 décembre 2000
    Aide-soignante1,530 juin 2000
    Infirmière0,530 juin 2000

    Toutefois les personnels à temps partiel qui n'auront pas refusé au titre de l'article 6 du présent accord, pourront, dans le cadre des embauches compensatrices prévues, obtenir une réponse favorable à leur demande d'augmentation de leur durée du travail dans les seules catégories retenues pour les recrutements ; l'incidence de ces autorisations d'augmentation ne pourra excéder 35 % du volume horaire global des embauches compensatrices à réaliser.
    Publicité de l'avenant.
    Il sera déposé par l'entreprise en cinq exemplaires, auprès de la DDTEFP du Lot-et-Garonne.
    Un exemplaire sera adressé au greffe du conseil des prud'hommes d'Agen.
    Mention de cet accord figurera sur le tableau d'affichage de la direction et une copie sera remise aux délégués du personnel.
    Fait à Penne-d'Agenais, le 13 décembre 1999.
    (Suivent les signatures.)

    ASSOCIATION AMAFE (GUIDEL - 56520)

    Accord collectif du 29 juin 1999, modifié par avenant du 10 décembre 1999, relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail au centre de post-cure de Kerdudo

    Préambule

    Les partenaires sociaux ont souhaité s'engager dans une dynamique de réduction du temps de travail avec un double objectif de maintien de niveau des prestations rendues aux usagers des établissements et de s'engager dans une procédure d'anticipation de la réduction du temps de travail dans une perspective de création d'emplois.
    Les parties du présent accord ont convenu de mettre en oeuvre, l'avenant 99-01 du 2 février 1999 relatif à la réduction du temps de travail.
    Le présent accord d'entreprise constitue un accord complémentaire d'adaptation conformément aux dispositions de l'article 3-III de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998.
    Par ailleurs, il définit les modalités particulières d'application de l'accord de branche relative à l'aménagement du temps de travail.
    L'ensemble des considérations ayant présidé à l'élaboration du présent accord et notamment la volonté des signataires de concilier aspirations sociales et objectifs économiques, font que le présent accord forme un tout indivisible qui ne saurait être mis en oeuvre de manière fractionnée ou faire l'objet d'une dénonciation partielle.
    Les parties reconnaissent enfin que le présent accord, au regard des intérêts de l'ensemble des salariés, met en place un dispositif globalement plus favorable que les dispositions conventionnelles applicables à ce jour au sein des établissements en matière de durée et d'organisation du travail.
    Cette appréciation de la notion de caractère plus avantageux doit être opérée globalement et doit nécessairement intégrer cumulativement les effets positifs d'une réduction de la durée du travail, du maintien de la rénumération et des embauches venant en compensation de cette réduction.

    TITRE Ier
    DISPOSITIONS GÉNÉRALES
    Cadre juridique

    Après avoir été soumis à la consultation préalable du comité d'entreprise (des délégués du personnel - de l'ensemble du personnel), il a été conclu le présent accord dans le cadre de :

    La mise en oeuvre du présent accord est subordonnée à la conclusion d'une convention avec l'Etat.

    Article 1er
    Champ d'application

    Le présent accord concerne le seul établissement géré par l'association AMAFE à savoir : Le centre de post-cure de Kerdudo situé aux cinq chemins, 56520 Guidel.

    TITRE II
    RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL
    Article 2
    Diminution du temps de travail

    La durée effective de travail au sens de l'article L. 212-4 du code du travail est actuellement de 39 heures hebdomadaires pour l'ensemble du personnel concerné.
    A compter du 1er septembre 1999, elle sera de 35 heures hebdomadaires pour ces mêmes personnels, quelle que soit la forme de réduction retenue. La réduction pour les temps partiels s'effectuera au prorata du temps de travail effectué.
    Au regard de la diversité des situations constatées, les parties s'accordent à considérer que la réduction de la durée du travail pourra prendre différentes formes selon les différents services de l'établissement.
    Les formes retenues de la réduction de la durée du travail s'intégreront dans les modalités d'aménagement du temps de travail telles que définies au titre III du présent accord.

    Article 3
    Personnel concerné

    La réduction du temps de travail, objet du présent accord, s'applique à l'ensemble des salariés inclus dans le champ d'application défini à l'article 1 (cf. tableau des effectifs en annexe 1).

    Article 4
    Recrutement

    L'association s'engage à compenser la réduction du temps de travail faisant l'objet du présent accord par des embauches compensatrices au sens et dans les conditions prévues par l'article 4 de la Convention collective nationale du 31 octobre 1951.
    Conformément aux dispositions du décret du 22 juin 1998, l'effectif de l'établissement concerné par la réduction du temps de travail, apprécié sur les douze mois qui précèdent la date d'entrée en vigueur de l'accord selon les règles prévues par l'article L. 421-2 du code du travail est de 13,82 salariés (équivalent temps plein).
    L'association s'engage à procéder à des embauches représentant au minimun 7 % de l'effectif ci-dessus soit 0,98 embauche (équivalent temps plein) sur la base du nouvel horaire collectif de travail (cf. annexes 2 et 3 du présent accord).
    Les embauches seront faites dans les catégories professionnelles et selon le calendrier prévisionnel suivant :

    Recrutement interne

    CATÉGORIES
    professionnelles
    NOMBRE ETPDATES LIMITES
    d'embauche
    Médecins généralistes0,0281er septembre 1999
    Médecin psychiatre0,0111er septembre 1999
    Infirmière0,0551er septembre 1999
    Infirmière0,0651er septembre 1999
    Psychologue0,1561er septembre 2000
    Assistante sociale0,1701er septembre 1999
    Total du recrutement interne0,485 ETP, soit 44,5% du recrutement total 

    Recrutement externe

    CATÉGORIES
    professionnelles
    NOMBRE ETPDATES LIMITES
    d'embauche
    Aide-soignante de nuit0,321er septembre 1999
    Agent de service hospitalier0,2861er septembre 1999
    Total du recrutement externe0,606 ETP, soit 55,5% du recrutement total 

    Article 5
    Maintien des effectifs

    En application de l'article 3.IV de la loi du 13 juin 1998, l'association s'engage à maintenir le niveau des effectifs visés à l'article précédent, augmenté des nouvelles embauches pendant une durée de deux ans à compter de la dernière des embauches effectuées en application de l'article 4.

    Article 6
    Temps partiel

    Pour les salariés à temps partiel, il sera fait strictement application des dispositions de l'article 6 de l'avenant n° 99.01 du 02 février 1999.
    Ils seront informés par écrit de l'application de la réduction du temps de travail sauf refus express de leur part notifié par lettre recommandée avec accusé de réception dès que possible et au plus tard dans le délai d'un mois.

    Article 8
    Les travailleurs handicapés

    Afin de poursuivre la réalisation de l'accord de branche relatif à l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés, l'association s'engage à maintenir à tout le moins lors de la réduction du temps de travail le taux de travailleurs handicapés atteint précédemment.

    Article 9
    Rémunération

    Il sera fait strictement application des dispositions de l'article 9 de l'avenant n° 99.01 du 2 février 1999.

    TITRE III
    AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

    L'objet des dispositions du présent titre est de déterminer les modalités particulières d'application de l'accord de branche du 1er avril 1999.

    Article 10
    Heures supplémentaires

    Conformément à l'article 9 de l'accord de branche, les heures supplémentaires donneront lieu prioritairement à un repos compensateur majoré dans les conditions légales.
    Le repos pourra être pris par journée entière ou par demi-journée dans un délai maximun de deux mois suivant l'ouverture du droit. Il n'entraîne aucune diminution de la rémunération.
    Les dates de repos seront demandées par le salarié à l'intérieur de la période fixée ci-dessus et avec un préavis de deux semaines, de préférence dans une période de faible activité. (Elles ne pourront être accolées à une période de congés payés ou à un jour de récupération de quelque nature que ce soit).
    L'absence de demande de prise de repos par le salarié dans le délai de deux mois, ne peut entraîner la perte du droit. Dans ce cas, la direction est tenue de demander au salarié de prendre effectivement le repos dans un délai maximun d'un an.
    Les salariés seront tenus régulièrement informé du nombre d'heures de repos porté à leur crédit, mois par mois par un document annexé à leur bulletin de paie ou par une mention spécifique du dit bulletin, précisant les droits acquis au titre de la période de paie considérée mais également les droits cumulés.
    Ce document comportera également une mention notifiant l'ouverture du droit et rappelant le délai maximun fixé ci-dessus.

    Article 11
    Répartition du temps de travail

    Option 1 : Répartition hebdomadaire.
    La durée hebdomadaire du travail sera répartie de manière égale ou inégale sur cinq jours. Sont concernés par ce mode de répartition :

    FONCTIONETP
    Service administratif : 
    M.H. ChéronnetSecrétaire comptable1
    I. GuillermeSecrétaire1
    Service médical et psychologique : 
    Dr P. VoisinMédecin généraliste0,25
    Dr N. JobicMédecin psychiatre0,10
    M.T. RussonInfirmière0,5
    G. MocaërInfirmière0,6
    F. AmestoyPsychologue0,5
    B. Haab CamonPsychologue0,10
    Service socio-éducatif : 
    M. RagotAssistante sociale0,5
    E. Le FresneÉducateur1
    G.BardouilMonitrice d'atelier0,5
    G. TrubertMoniteur d'atelier1
    Contrats aidés : 
    A.M. PuillandreAgent de service hosp.0,77

    Option 2 : Répartition sur un cycle. Sont concernés par ce mode de répartition :
    FONCTIONETP
    M. DésidériGouvernante0,5
    Service de nuit : 
    C. WidemannAide-soignante0,5
    S. ParisAide-soignante0,5
    M. CarrioAide-soignante0,5
    F. Le DainAide-soignante1
    Services techniques : 
    S. GouiffesCuisinière0,5
    C. Le MouëlCuisinière0,5
    S. KocknarCuisinière0,5
    C. QuéroAuxiliaire de vie0,5
    A.L. GendronAuxiliaire de vie0,5
    M.L. StéphantAuxiliaire de vie0,5

    Conformément à l'article 10 de l'accord de branche, la durée du travail sera organisée sous forme de cycle. Le cycle de travail ne dépassera pas 6 semaines (12 s. maximun) consécutives.

    Article 12
    Réduction du temps de travail sous forme de repos

    Pour le personnel du centre de Kerdudo :
    1. Service administratif :

  • durée hebdomadaire de 37 heures avec réduction du temps de travail sous forme de jours de repos (art. 4 de la loi du 13 juin 1998 ; article 13 de l'accord de branche) ;

  • Mme Chéronnet : réduction aux 35 heures par suppression d'un samedi de service sur deux (total : 4 heures sur deux semaines, soit 2 heures hebdomadaires) ;
  • Mme Guillerme : modification des horaires de service le vendredi matin de 8 h 30 à 13 heures : 0 h 30 en plus. Après-midi : non travaillé : 2 h 30 en moins ; (total : 2 heures en moins hebdomadaires).
  • 2. Service suivi psychologique :

    3. Service éducatif et social :

    Modification des horaires hebdomadaires pour une réduction à 36 heures.
    La réduction du temps de travail sera organisée, conformément aux dispositions de l'article 13 de l'accord de branche, sous forme de jours de repos.
    Ces jours de repos devront être pris conformément aux dispositions de l'article 13 de l'accord de branche.

    Article 13
    Compte épargne temps

    Chapitre optionnel si l'entreprise a décidé de la mise en oeuvre du compte épargne temps.
    Le compte épargne-temps (CET) a pour finalité de permettre à tout salarié d'épargner un élément de salaire et/ou de reporter des congés non pris afin de constituer l'indemnisation, sous forme de salaire, d'un congé de longue durée pour convenance personnelle.
    Tout salarié ayant au moins un an d'ancienneté au sein de l'association peut ouvrir un compte épargne temps dans les conditions prévues par les articles 16 à 24 de l'accord de branche.

    TITRE IV
    DISPOSITIONS FINALES
    Article 14
    Suivi de l'accord

    L'application du présent accord sera suivie par une commission constituée à cet effet.

    14.1. Composition

    La commission sera composée :

  • d'un représentant pour chacune des organisations syndicales signataires du présent accord ;

  • d'un représentant de l'association.
  • La commission pourra s'adjoindre, en fonction de l'ordre du jour et d'un commun accord entre ses membres, des représentants des différents services chargés de mettre en oeuvre la réduction du temps de travail et la nouvelle organisation qui en résulte.

    14.2. Mission

    La commission sera chargée :

  • de suivre l'état d'avancement de la mise en oeuvre du présent accord et notamment de :

  • la mise en oeuvre des nouveaux horaires ;
  • le suivi de la nouvelle organisation du travail ;
  • la réalisation des embauches programmées ;
  • de proposer des mesures d'ajustement au regard des difficultés rencontrées.
  • 14.3. Réunion

    Les réunions seront présidés par le représentant de l'association qui devra prendre l'initiative de convoquer la commission de suivi aux échéances prévues.
    La périodicité des réunions sera d'une réunion tous les six mois au cours de l'année 2000 puis d'une réunion tous les douze mois au cours de l'année 2001.
    Au-delà le suivi sera opéré par les organisations syndicales dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire.

    Article 15
    Durée - Date d'effet

    Sous réserve de l'application des dispositions du dernier alinéa de l'article 1er, le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er septembre 1999.
    En cas de modifications législatives ou réglementaires relatives à la durée ou à l'aménagement du temps du travail qui nécessiteraient une adaptation de celles du présent accord, les parties conviennent d'ouvrir des négociations destinées à permettre cette adaptation.
    A cet effet, la direction convoquera les organisations syndicales représentatives à cette négociation dans le délai maximun d'un mois suivant la date à laquelle elle aura connaissance de ces modifications.

    Article 16
    Dénonciation - Révision

    La dénonciation du présent accord ne peut qu'être totale au regard du principe d'indivisibilité retenu par les parties.
    En cas de dénonciation par l'une des parties, le présent accord continuera à s'appliquer jusqu'à ce qu'un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un an à compter de l'expiration d'un délai de préavis de trois mois.
    Conformément aux dispositions de l'article L. 132-8 du code du travail, une nouvelle négociation s'engagera à la demande de l'une des parties intéressées dans les trois mois suivant la date de la dénonciation.
    Par partie au sens du présent article, il y a lieu d'entendre d'une part, l'Association et d'autre part, l'ensemble des organisations syndicales représentatives signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement en totalité et sans réserve.
    (Si une seule organisation syndicale dénonce le présent accord, celui-ci continuera à lier, s'ils existent, les autres signataires et donc à produire effet dans les relations de travail au sein de l'Association).
    Dans les mêmes conditions que celles où ils peuvent le dénoncer, l'employeur comme les organisations syndicales de salariés signataires du présent accord ou y ayant adhérer ultérieurement sans réserve et en totalité, peuvent également demander à tout moment la révision de certaines clauses conformément aux dispositions de l'article L. 132-7 du code du travail.
    Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.
    Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de... mois à partir de l'envoi de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.

    Article 17
    Publicité de l'accord

    Le présent accord a été soumis préalablement par M. Le Fresne Elouan auprès de son syndicat mandant.
    Un exemplaire du présent accord sera communiqué au comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi.
    Il sera déposé par l'entreprise en 5 exemplaires, auprès de la DDTEFP de Vannes.
    Un exemplaire sera adressé au greffe du conseil des prud'hommes de Lorient.
    Mention de cet accord figurera sur le tableau d'affichage de la direction et une copie sera remise aux délégués du personnel et du comité d'entreprise.
    Fait à Guidel.
    Suivent les signatures des organisations ci-après :
    La présidente de l'association AMAFE ;
    CFDT.

    ANNEXE I
    Effectif du centre de post-cure de Kerdudo

    FONCTIONETPRÉDUCTIONRECRUTEMENT
    interne
     Service administratif :   
    1 M.H. ChéronnetSecrétaire comptable10,10 
    2 I. GuillermeSecrétaire10,10 
     Service médical et psychologique :   
    3 Dr P. VoisinMédecin généraliste0,250,0250,028
    4 Dr N. JobicMédecin psychiatre0,100,0100,011
    5 M.T. RussonInfirmière0,50,050,055
    6 G. MocaërInfirmière0,60,060,065
    7 F. AmestoyPsychologue0,50,05 
    8 B. Haab CamonPsychologue0,100,0100,111
    0,145
     Service socio-éducatif :   
    9 M. RagotAssistance sociale0,50,050,055
    0,115
    10 E. Le FresneEducateur   
    11 G. BardouilMonitrice d'atelier0,50,05 
    12 G. TrubertMoniteur d'atelier10,10 
    13 M. DésidériGouvernante0,50,05 
     Service de nuit :   
    14 C. WidemannAide-soignante0,50,05 
    15 S. ParisAide-soignante0,50,05 
    16 M. CarrioAide-soignante0,50,05 
    17 F. Le DainAide-soignante10,10 
     Services techniques :   
    a S. GouiffesCuisinière0,50,05 
    19 C. Le MouëlCuisinière   
    20 S. KocknarCuisinière0,50,05 
     Contrats aidés :   
    21 A.M. PuillandreAgent de service hosp.0,770,077 
    22 C. QuéroAuxiliaire de vie0,50,05 
    23 A.L. GendronAuxiliaire de vie0,50,05 
    24 M.L. StéphantAuxiliaire de vie0,50,05 
      Total ETP13,821,3820,485
     7 % du total ETP 0,960 

    ANNEXE II
    application de la rtt par service
    1. Service administratif

    Durée hebdomadaire de 37 heures avec réduction du temps de travail sous forme de jours de repos (art. 4 de la loi du 13 juin 1998 ; art. 13 de l'accord de branche).
    Mme Chéronnet : réduction aux 35 heures par suppression d'un samedi de service sur deux (total : 4 heures sur deux semaines, soit 2 heures hebdomadaires).
    Mme Guillerme : modification des horaires de service le vendredi.

  • matin de 8 h 30 à 13 heures : 0 h 30 en plus ;

  • après-midi : non travaillé : 2 h 30 en moins ;
  • total : 2 heures en moins hebdomadaires.
  • 2. Service médical et psychologique

    Dr P. Voisin : réduction du temps de travail et recrutement interne pour maintien de l'activité. ETP en recrutement interne : 0,028.
    Dr N. Jobic : réduction du temps de travail et recrutement interne pour maintien de l'activité. ETP en recrutement interne : 0,011.
    Mme M. T. Russon : réduction du temps de travail et recrutement interne pour maintien de l'activité. ETP en recrutement interne : 0,055.
    Mme G. Mocaër : réduction du temps de travail et recrutement interne pour maintien de l'activité. ETP en recrutement interne : 0,065.
    Mme F. Amestoy : réduction du temps de travail par attribution de jours de repos (art. 4 de la loi du 13 juin 1998 ; art. 13 de l'accord de branche).
    Mme Haab-Camon : réduction du temps de travail et recrutement interne. ETP en recrutement interne : 0,011.

    3. Service socio-éducatif

    Mme M. Ragot : réduction du temps de travail et recrutement interne. ETP en recrutement interne : 0,05.
    M. E. Le Fresne : réduction du temps de travail à 35 heures. Modification des horaires de présence : pas de travail le mercredi après-midi (4 heures).
    Mme G. Bardouil : réduction du temps de travail à 17 h 30 hebdomadaires. Modification des horaires de présence : un mercredi sur 2 ou modification des horaires sur la semaine (mercredi-jeudi-vendredi).
    Mme M. Désidéri : réduction du temps de travail à 17 h 30 hebdomadaires. Modification des horaires sur un cycle de 15 jours : repos le jeudi matin, 4 heures sur deux semaines, 2 heures hebdomadaires.
    M. G. Trubert : durée hebdomadaire de 36 heures avec réduction du temps de travail sous forme de jours de repos (art. 4 de la loi du 13 juin 1998 ; art. 13 de l'accord de branche). Modification des horaires hebdomadaires pour une réduction à 36 heures.
    Mme F. Le Dain : réduction du temps de travail à 17 h 30 hebdomadaires. Modification des horaires sur un cycle de 15 jours : repos le jeudi matin, 4 heures sur deux semaines, 2 heures hebdomadaires.

    4. Service de nuit

    Mme C. Wideman : réduction du temps de travail par la suppression d'une nuit de 11 heures sur un cycle de 4 semaines, ce qui ramène la durée du cycle à 67 heures, soit 16 h 45 hebdomadaires.
    Modification des heures de service : vendredi : prise de service à 20 h 30 ; fin de service à 8 heures le samedi matin au lieu de 7 h 45 ; samedi : prise de service à 20 h 30 au lieu de 21 h 15 ; dimanche : prise de service à 20 h 30 au lieu de 21 h 15 ; mardi : fin de service à 8 h 15 ; mercredi : fin de service à 8 h 15 ; jeudi : fin de service à 8 h 15.
    La totalité des modifications horaires ramène à : 17 h 30 hebdomadaires.
    Mme M. Carrio : réduction du temps de travail par la suppression d'une nuit de 11 heures sur un cycle de 4 semaines, ce qui ramène la durée du cycle à 67 heures, soit 16 h 45 hebdomadaires.
    Modification des heures de service : vendredi : prise de service à 20 h 30 ; fin de service à 8 heures le samedi matin au lieu de 7 h 45 ; samedi : prise de service à 20 h 30 au lieu de 21 h 15 ; dimanche : prise de service à 20 h 30 au lieu de 21 h 15 ; mardi : fin de service à 8 h 15 ; mercredi : fin de service à 8 h 15 ; jeudi : fin de service à 8 h 15.
    La totalité des modifications horaires ramène à : 17 h 30 hebdomadaires.
    Mme S. Paris : réduction du temps de travail par la suppression d'une nuit de 11 h 00 sur un cycle de 4 semaines, ce qui ramène la durée du cycle à 67 h 00, soit 16 h 45 hebdomadaires.
    Modification des heures de service : vendredi : prise de service à 20 h 30 ; fin de service à 8 h 00 le samedi matin au lieu de 7 h 45 ; samedi : prise de service à 20 h 30 au lieu de 21 h 15 ; dimanche : prise de service à 20 h 30 au lieu de 21 h 15 ; mardi : fin de service à 8 h 15 ; mercredi : fin de service à 8 h 15 ; jeudi : fin de service à 8 h 15.
    La totalité des modifications horaires ramène à : 17 h 30 hebdomadaires.
    Mme F. Le Dain : réduction du temps de travail par la suppression d'une nuit de 10 h 45 (samedi) sur un cycle de 4 semaines, ce qui ramène la durée du cycle à 67 h 25.
    Modification des heures de service : vendredi : prise de service à 20 h 30 ; fin de service à 8 h 00 le samedi matin au lieu de 7 h 45 ; dimanche : prise de service à 20 h 30 au lieu de 21 h 15 ; mardi : fin de service à 8 h 15 ; mercredi : fin de service à 8 h 15 ; jeudi : fin de service à 8 h 15.
    Service de gouvernante : 0 h 15 sur le temps hebdomadaire.
    La totalité des modifications horaires ramène à : 17 h 30 hebdomadaires.

    JOURSAMPLITUDEDURÉE
    Lundi21 h 00 - 8 h 15
    (sauf C. Wideman, M. Carrio, S. Paris)
    11 h 15
    Mardi21 h 00 - 8 h 1511 h 15
    Mercredi21 h 00 - 8 h 1511 h 15
    jeudi21 h 00 - 8 h 1511 h 15
    Vendredi20 h 30 à 8 h 0011 h 30
    Samedi20 h 30 à 8 h 00
    (sauf F. Le Dain)
    11 h 30
    Dimanche20 h 30 à 8 h 00
    8 h 30 à 9 h 45
    11 h 30
    1 h 45

    Cycle du service de nuit sur 4 semaines

    JOURSNOMBRE
    d'heures
    C. WIDEMANM. CARRIOF. LE DAINS. PARIS
    Semaine 1Lundi11 h 0011 h 15   
     mardi11 h 15 11 h 15  
     Mercredi11 h 15  11 h 15 
     Jeudi11 h 15   11 h 15
     Vendredi11 h 3011 h 30   
     Samedi11 h 30 11 h 30  
     Dimanche11 h 30
    + 1 h 45
     11 h 30
    + 1 h 45
      
    Semaine 2Lundi11 h 15 11 h 15  
     Mardi11 h 15  11 h 15 
     Mercredi11 h 15   11 h 15
     Jeudi11 h 1511 h 15   
     Vendredi11 h 30 11 h 30  
     Samedi11 h 30  11 h 30 
     Dimanche11 h 30
    + 1 h 45
      11 h 30
    + 1 h 45
     
    Semaine 3Lundi11 h 15  11 h 15 
     Mardi11 h 15   11 h 15
     Mercredi11 h 1511 h 15   
     jeudi11 h 15 11 h 15  
     Vendredi11 h 30  11 h 30 
     Samedi11 h 30   11 h 30
     Dimanche11 h 30
    + 1 h 45
       11 h 30
    + 1 h 45
    Semaine 4Lundi11 h 15   11 h 15
     Mardi11 h 1511 h 15   
     Mercredi11 h 15 11 h 15  
     Jeudi11 h 15  11 h 15 
     Vendredi11 h 15   11 h 30
     Samedi11 h 3011 h 30   
     Dimanche11 h 30
    + 1 h 45
    11 h 30
    + 1 h 45
       
    Total  70 h 0070 h 0069 h 45 *70 h 00
    Moyenne hebdomadaire  17 h 3017 h 3017 h 3017 h 30
    * Mme Le Dain reportera 0 h 15 mn en plus sur le service de gouvernante à mi-temps qu'elle occupe.

    5. Services techniques

    Mme Gouiffes : réduction de travail sur un cycle de 6 semaines portant sur 105 heures, soit 17 h 30 hebdomadaires.
    Mme C. Le Mouël : réduction de travail sur un cycle de 6 semaines portant sur 105 heures, soit 17 h 30 hebdomadaires.
    Mme Kocknar : réduction de travail sur un cycle de 6 semaines portant sur 105 heures, soit 17 h 30 hebdomadaires.

    6. Personnel d'accompagnement (CES.CEC)

    Mme Quéro : réduction du temps de travail sur un cycle de 3 semaines.
    Réduction du mardi après-midi, soit 3 heures. Nouveaux horaires : 8 h 45 à 12 heures, pas de service le mardi après-midi.
    Réduction du temps de travail du vendredi matin, soit 3 h 15. Nouveaux horaires : 14 heures à 18 h 15, pas de service le matin.
    Augmentation du temps de travail du mercredi soir, soit 0 h 15. Nouveaux horaires : 14 heures à 18 h 15.
    Sur les 60 heures hebdomadaires réalisées sur un cycle de trois semaines, la réduction du temps de travail est de 10 %, soit 6 heures. Ce qui ramène la durée du temps de travail à 18 heures hebdomadaires sur un cycle de 3 semaines.
    Mlle A.L. Gendron : réduction du temps de travail sur un cycle de 3 semaines.
    Réduction du mardi après-midi, soit 3 heures. Nouveaux horaires : 8 h 45 à 12 heures, pas de service le mardi après-midi.
    Réduction du temps de travail du vendredi matin, soit 3 h 15. Nouveaux horaires : 14 heures à 18 h 15, pas de service le matin.
    Augmentation du temps de travail du mercredi soir, soit 0 h 15. Nouveaux horaires : 14 heures à 18 h 15.
    Sur les 60 heures hebdomadaires réalisées sur un cycle de trois semaines, la réduction du temps de travail est de 10 %, soit 6 heures. Ce qui ramène la durée du temps de travail à 18 heures hebdomadaires sur un cycle de 3 semaines.
    Mlle M.L. Stéphant : réduction du temps de travail sur un cycle de 3 semaines.
    Réduction du mardi après-midi, soit 3 heures. Nouveaux horaires : 8 h 45 à 12 heures, pas de service le mardi après-midi.
    Réduction du temps de travail du vendredi matin, soit 3 h 15. Nouveaux horaires : 14 heures à 18 h 15, pas de service le matin.
    Augmentation du temps de travail du mercredi soir, soit 0 h 15. Nouveaux horaires : 14 heures à 18 h 15.
    Sur les 60 heures hebdomadaires réalisées sur un cycle de trois semaines, la réduction du temps de travail est de 10 %, soit 6 heures. Ce qui ramène la durée du temps de travail à 18 heures hebdomadaires sur un cycle de 3 semaines.
    Mme A. M. Puillandre : réduction du temps de travail hebdomadaire, passage de 30 heures hebdomadaires à 27 heures.

    ANNEXE III
    Recrutement lié à la réduction du temps de travail

    ETP
    Base de calcul (dans l'établissement)13,90
    Réduction réalisée 1,39
    Recrutement conventionnel : 13,90 x 7 % 0,98
    Recrutement interne négocié0,225
    Médecin généraliste0,028
    Médecin psychiatre0,011
    Infirmière0,055
    Infirmière0,065
    Psychologue0,011
    Assistante sociale0,055
    Recrutement externe négocié 0,32
    Aide soignante de nuit 0,32
    Demande de recrutement
    Interne
    0,260
    Assistante sociale 0,115
    Psychologue 0,145
    Externe 0,286
    Agent d'entretien 0,286
    Total des recrutements 
    Internes (soit 44,5 % du recrutement) 0,485
    Externes (soit 55,5 % du recrutement) 0,606
    Total 1,091

    Avenant à l'accord d'établissement du 29 juin 1999

    L'article 4 « Recrutement » est modifié et remplacé par l'article suivant :

    Article 4
    Recrutement

    L'association s'engage à compenser la réduction du temps de travail faisant l'objet du présent accord par des embauches compensatrices au sens et dans les conditions prévues par l'article 4 de la Convention collective nationale du 31 octobre 1951.
    Conformément aux dispositions du décret du 22 juin 1998, l'effectif de l'établissement concerné par la réduction du temps de travail, apprécié sur les douze mois qui précèdent la date d'entrée en vigueur de l'accord selon les règles prévues par l'article L. 421-2 du code du travail est de 11,55 ETP (équivalent temps plein).
    L'association s'engage à procéder à des embauches représentant au minimun 7 % de l'effectif ci-dessus soit 0,808 ETP de recrutement (équivalent temps plein) sur la base du nouvel horaire collectif de travail (cf. annexes 2 et 3 du présent accord).
    Les embauches seront faites dans les catégories professionnelles et selon le calendrier prévisionnel suivant :
    Recrutement interne :

    CATÉGORIES
    professionnelles
    NOMBRE ETPDATES LIMITES
    d'embauche
    Psychologue0,1151 mois après l'accord
    Total du recrutement interne0,115 ETP,
    soit 13,7 % du recrutement total
     

    Recrutement externe :
    CATÉGORIES
    professionnelles
    NOMBRE ETPDATES LIMITES
    d'embauche
    Aide soignante de nuit0,321 mois après l'accord
    Agent de service hospitalier0,41 mois après l'accord
    Total du recrutement externe0,72 ETP,
    soit 86,3 % du recrutement total
     

    Recrutement total envisagé :
    CATÉGORIES PROFESSIONNELLESNOMBRE ETP
    Recrutement interne0,115
    Recrutement externe0,72
    Total0,835 ETP

    L'article 11 « Répartition du temps de travail » est remplacé par l'article suivant :

    Article 11
    Répartition du temps de travail

    Répartition hebdomadaire.
    La durée hebdomadaire du travail sera répartie de manière égale ou inégale sur 5 jours. Sont concernés par ce mode de répartition :

    FONCTIONETP
    Service administratif  
    M.H. ChéronnetSecrétaire comptable1
    I. GuillermeSecrétaire1
    Service médical et psychologique  
    Dr P. VoisinMédecin généraliste0,25
    Dr N. JobicMédecin psychiatre0,10
    M. T. RussonInfirmière0,5
    G. MocaërInfirmière0,6
    F. AmestoyPsychologue0,5
    B. Haab-CamonPsychologue0,10
    Service socio-éducatif  
    E. Le FresneEducateur1
    G. BardouilMonitrice d'atelier0,5
    G. TrubertMoniteur d'atelier1

    Répartition sur un cycle. Sont concernées par ce mode de répartition :
    FONCTIONETP
    M. DésidériGouvernante0,5
    M. RagotAssistante sociale0,5
    Service de nuit  
    C. WidemannAide-soignante0,5
    S. ParisAide-soignante0,5
    M. CarrioAide-soignante0,5
    F. Le DainAide-soignante1
    Services techniques  
    S. GouiffesCuisinière0,5
    C. Le MouëlCuisinière0,5
    S. KocknarCuisinière0,5

    Conformément à l'article 10 de l'accord de branche, la durée du travail sera organisée sous forme de cycle. Le cycle de travail ne dépassera pas 6 semaines (12 s. maximum) consécutives.
    L'article 12 « Réduction du temps de travail sous forme de repos » est remplacé par l'article suivant :

    Article 12
    Réduction du temps de travail sous forme de repos
    1. Service administratif

    Durée hebdomadaire de 37 heures avec réduction du temps de travail sous forme de jours de repos (art. 4 de la loi du 13 juin 1998 ; art. 13 de l'accord de branche).
    Mme Chéronnet : réduction aux 35 heures par suppression d'un samedi de service sur deux (total : 4 heures sur deux semaines, soit 2 heures hebdomadaire).
    Mme Guillerme : modification des horaires de service le vendredi matin de 8 h 30 à 13 heures : 0 h 30 en plus. Après-midi : non travaillé : 2 h 30 en moins. Total : 2 heures en moins hebdomadaire.

    2. Service suivi psychologique

    Mme F. Amestoy : réduction du temps de travail par attribution de jours de repos (art. 4 de la loi du 13/06/98 ; art. 13 de l'accord de branche)

    3. Service éducatif et social

    Mr G. Trubert : durée hebdomadaire de 36 heures avec réduction du temps de travail sous forme de jours de repos (art. 4 de la loi du 13 juin 1998 ; art. 13 de l'accord de branche).
    Modification des horaires hebdomadaires pour une réduction à 36 heures.
    La réduction du temps de travail sera organisée, conformément aux dispositions de l'article 13 de l'accord de branche, sous forme de jours de repos. Ces jours de repos devront être pris conformément aux dispositions de l'article 13 de l'accord de branche.
    L'article 13 étant sans objet puisque non retenu par l'établissement, il est supprimé et remplacé par : « Décompte du temps de travail »

    Article 13
    Décompte du temps de travail

    Un décompte du temps de travail sera effectué conformément à l'article D. 212-21 du code du travail.
    L'annexe 1 est supprimée et remplacée par « Annexe 1 : effectif du centre de post-cure de Kerdudo ».

    ANNEXE I
    Effectif du centre de post-cure de Kerdudo

    FONCTIONETPRÉDUCTIONRECRUTEMENT
    interne
     Service administratif :   
    1M.H. Chéronnetsecrétaire comptable10,10 
    2I. Guillermesecrétaire10,10 
     Service médical et psychologique :   
    3Dr P. Voisinmédecin généraliste0,250,025 
    4Dr N. Jobicmédecin psychiatre0,100,010 
    5M. T. Russoninfirmière0,50,05 
    6G. Mocaërinfirmière0,60,06 
    7F. Amestoypsychologue0,50,05 
    8B. Haab Camonpsychologue0,10 0,115
     Service socio-éducatif :   
    9M. Ragotassistante sociale0,50,05 
    10E. Le Fresneéducateur10,10 
    11G. Bardouilmonitrice d'atelier0,50.05 
    12G. Trubertmoniteur d'atelier10,10 
    13M. Désidérigouvernante0,50,05 
     Service de nuit :   
    14C. Widemannaide-soignante0,50,05 
    15S. Parisaide-soignante0,50,05 
    16M. Carrioaide-soignante0,50,05 
    17F. Le Dainaide-soignante10,10 
     Services techniques :   
    18S. Gouiffescuisinière0,50,05 
    19C. Le Mouëlcuisinière0,50,05 
    20S. Kocknarcuisinière0,50,05
     Total ETP11,551,1550,115
     7 % du total ETP 0,808

    ANNEXE II

    L'annexe 2 est supprimée et remplacée par le texte suivant :

    APPLICATION DE LA RTT PAR SERVICE
    1. Service administratif

    Durée hebdomadaire de 37 heures avec réduction du temps de travail sous forme de jours de repos (art. 4 de la loi du 13 juin 1998 ; art. 13 de l'accord de branche).
    Mme Chéronnet : réduction aux 35 heures par suppression d'un samedi de service sur deux (total : 4 heures sur deux semaines, soit 2 heures hebdomadaires).
    Mme Guillerme : modification des horaires de service le vendredi ; matin de 8 h 30 à 13 heures : 0 h 30 en plus ; après-midi : non travaillé : 2 h 30 en moins ; total : 2 heures en moins hebdomadaires.

    2. Service médical et psychologique

    Dr P. Voisin : réduction du temps de travail de 10 % ; passage de 42 h 15 mensuel à 38 heures.
    Dr N. Jobic : réduction du temps de travail de 10 % ; passage de 16 h 55 mensuel à 15 h 10.
    Mme M.T Russon : réduction du temps de travail de 10 %.
    Mme G. Mocaër : réduction du temps de travail de 10 %.
    Mme F. Amestoy : réduction du temps de travail à 17 h 30 par aménagement du temps de travail sur un cycle de 3 semaines.
    Mme Haab-Camon : recrutement interne.
    ETP en recrutement interne : 0,115 ETP.

    3. Service socio-éducatif

    Mme M. Ragot : réduction du temps de travail à 17 h 30 par aménagement du temps de travail sur un cycle de 4 semaines.
    Mr E. Le Fresne : réduction du temps de travail à 35 heures.
    Modification des horaires de présence : pas de travail le mercredi après-midi (4 heures).
    Mme G. Bardouil : réduction du temps de travail à 17 h 30 hebdomadaires.
    Modification des horaires de présence : un mercredi sur 2 ou modifcation des horaires sur la semaine (mercredi-jeudi-vendredi)
    Mme M. Désidéri : réduction du temps de travail à 17 h 30 hebdomadaires.
    Modification des horaires sur un cycle de 15 jours : repos le jeudi matin, 4 heures sur deux semaines, 2 heures hebdomadaires.
    Mr G. Trubert : durée hebdomadaire de 36 heures avec réduction du temps de travail sous forme de jours de repos (art. 4 de la loi du 13 juin 1998 ; art. 13 de l'accord de branche).
    Modification des horaires hebdomadaires pour une réduction à 36 heures.
    Mme F. Le Dain : réduction du temps de travail à 17 h 30 hebdomadaires.
    Modification des horaires sur un cycle de 15 jours : repos le jeudi matin, 4 heures sur deux semaines, 2 heures hebdomadaires.

    4. Service de nuit

    Mme C. Wideman : réduction du temps de travail par la suppression d'une nuit de 11 heures sur un cycle de 4 semaines, ce qui ramène la durée du cycle à 67 heures, soit 16 h 45 hebdomadaires.
    Modification des heures de service : vendredi : prise de service à 20 h 30 ; fin de service à 8 heures le samedi matin au lieu de 7 h 45 ; samedi : prise de service à 20 h 30 au lieu de 21 h 15 ; dimanche : prise de service à 20 h 30 au lieu de 21 h 15 ; mardi : fin de service à 8 h 15 ; mercredi : fin de service à 8 h 15 ; jeudi : fin de service à 8 h 15.
    La totalité des modifications horaires ramène à : 17 h 30 hebdomadaires.
    Mme M. Carrio : réduction du temps de travail par la suppression d'une nuit de 11 heures sur un cycle de 4 semaines, ce qui ramène la durée du cycle à 67 heures, soit 16 h 45 hebdomadaires.
    Modification des heures de service : vendredi : prise de service à 20 h 30 ; fin de service à 8 heures le samedi matin au lieu de 7 h 45 ; samedi : prise de service à 20 h 30 au lieu de 21 h 15 ; dimanche : prise de service à 20 h 30 au lieu de 21 h 15 ; mardi : fin de service à 8 h 15 ; mercredi : fin de service à 8 h 15 ; jeudi : fin de service à 8 h 15.
    La totalité des modifications horaires ramène à : 17 h 30 hebdomadaires.
    Mme S. Paris : réduction du temps de travail par la suppression d'une nuit de 11 heures sur un cycle de 4 semaines, ce qui ramène la durée du cycle à 67 heures, soit 16 h 45 hebdomadaires.
    Modification des heures de service : vendredi : prise de service à 20 h 30 ; fin de service à 8 heures le samedi matin au lieu de 7 h 45 ; samedi : prise de service à 20 h 30 au lieu de 21 h 15 ; dimanche : prise de service à 20 h 30 au lieu de 21 h 15 ; mardi : fin de service à 8 h 15 ; mercredi : fin de service à 8 h 15 ; jeudi : fin de service à 8 h 15.
    La totalité des modifications horaires ramène à : 17 h 30 hebdomadaires.
    Mme F. Le Dain : réduction du temps de travail par la suppression d'une nuit de 10 h 45 (samedi) sur un cycle de 4 semaines, ce qui ramène la durée du cycle à 67 h 25.
    Modification des heures de service : vendredi : prise de service à 20 h 30 ; fin de service à 8 heures le samedi matin au lieu de 7 h 45 ; dimanche : prise de service à 20 h 30 au lieu de 21 h 15 ; mardi : fin de service à 8 h 15 ; mercredi : fin de service à 8 h 15 ; jeudi : fin de service à 8 h 15.
    Service de gouvernante : 0 h 15 sur le temps hebdomadaire.
    La totalité des modifications horaires ramène à : 17 h 30 hebdomadaires.

    JOURSAMPLITUDEDURÉE
    Lundi21 heures - 8 h 15
    (sauf C. Wideman, M. Carrio, S. Paris)
    11 h 15
    Mardi21 heures - 8 h 1511 h 15
    Mercredi21 heures - 8 h 1511 h 15
    Jeudi21 heures - 8 h 1511 h 15
    Vendredi20 h 30 à 8 heures11 h 30
    Samedi20 h 30 à 8 heures
    (sauf F. Le Dain)
    11 h 30
    Dimanche20 h 30 à 8 heures
    8 heures à 9 h 45
    11 h 30
    1 h 45

    Cycle du service de nuit sur 4 semaines

    JOURSNOMBRE
    d'heures
    C. WIDEMANM. CARRIOF. LE DAINS. PARIS
    Semaine 1Lundi11 h 0011 h 15   
     Mardi11 h 15 11 h 15  
     Mercredi11 h 15  11 h 15 
     Jeudi11 h 15   11 h 15
     Vendredi11 h 3011 h 30   
     Samdei11 h 30 11 h 30  
     Dimanche11 h 30
    + 1 h 45
     11 h 30
    + 1 h 45
      
    Semaine 2Lundi11 h 15 11 h 15  
     Mardi11 h 15  11 h 15 
     Mercredi11 h 15   11 h 15
     Jeudi11 h 15    
     Vendredi11 h 30 11 h 30  
     Samedi11 h 30  11 h 30 
     Dimanche11 h 30
    + 1 h 45
      11 h 30
    + 1 h 45
     
    Semaine 3Lundi11 h 15  11 h 15 
     Mardi11 h 15   11 h 15
     Mercredi11 h 1511 h 15   
     Jeudi11 h 15 11 h 15  
     Vendredi11 h 30  11 h 30 
     Samedi11 h 30   11 h 30
     Dimanche11 h 30
    + 1 h 45
       11 h 30
    + 1 h 45
    Semaine 4Lundi11 h 15   11 h 15
     Mardi11 h 1511 h 15   
     Mercredi11 h 15 11 h 15  
     Jeudi11 h 15  11 h 15 
     Vendredi11 h 15   11 h 30
     Samedi11 h 3011 h 30   
     Dimanche11 h 30
    + 1 h 45
    11 h 30
    + 1 h 45
       
    Total  70 h 0070 h 0069 h 45*70 h 00
    Moyenne hebdomadaire  17 h 3017 h 3017 h 3017 h 30
    * Mme Le Dain reportera 0 h 15 mn en plus sur le service de gouvernante à mi-temps qu'elle occuppe.

    5. Services techniques

    Mme Gouiffes : réduction de travail sur un cycle de 6 semaines portant sur 105 heures, soit 17 h 30 hebdomadaires.
    Mme C. Le Mouël : réduction de travail sur un cycle de 6 semaines portant sur 105 heures, soit 17 h 30 hebdomadaires.
    Mme Kocknar : réduction de travail sur un cycle de 6 semaines portant sur 105 heures, soit 17 h 30 hebdomadaires.
    L'annexe 3 est supprimée et remplacée par le texte suivant.

    ANNEXE III
    RECRUTEMENT LIÉ À LA RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL

    Base de calcul : 11,55 ETP dans l'établissement.
    Réduction réalisée : 1,155.
    Recrutement conventionnel : 11,55 x 7 % = 0,808 ETP.
    Recrutement interne négocié : 0,115 ETP :

  • psychologue : 0,115 ETP.

    Recrutement externe négocié : 0,72 ETP :

    Total des recrutements :

    Total recrutement : 0,835 ETP.
    Fait à Guidel, le ..
    Présidente de l'association AMAFE ;
    Salarié mandaté représentant l'organisation syndicale CFDT.

    ASSOCIATION SANTÉ MENTALE ET COMMUNAUTÉS
    69100 VILLEURBANE

    Accord d'entreprise du 30 juin 1999 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail complémentaire à l'accord national FEHAP du 2 février 1999
    Vu la loi du 13 juin 1998 et ses décrets et circulaires d'application,
    Vu l'accord national signé le 2 février 1999 entre la FEHAP et les organisations syndicales faisant l'objet de l'avenant 99-01 à la CCN du 31 octobre 1951 ainsi que les additifs du 9 avril 1999, du 22 avril 1999 et du 14 juin 1999 ;
    Vu la délibération du conseil d'administration de Santé mentale et Communautés en date du 7 avril 1999 portant adhésion à l'accord national ci-dessus ;
    Vu la décision prise à l'unanimité par l'assemblée générale du personnel en date du 23 mars 1999 d'appliquer l'accord national FEHAP ;
    Vu l'accord de la branche sanitaire, sociale et médico-sociale du 1er avril 1999 ;
    Entre l'association Santé mentale et Communautés dont le siège social est situé 136, rue Louis-Becker à Villeurbanne, représentée par M. Perret, en sa qualité de directeur, mandaté par M. Guyotat, en sa qualité de président, et l'organisation syndicale CFDT, représentée par Mme  Chalvet (Oran) en sa qualité de salariée mandatée en application de l'article 3-III de la loi du 13 juin 1998,

    Il a été convenu ce qui suit :

    Préambule

    Le conseil d'administration de l'association Santé mentale et Communautés réuni le 7 avril 1999, et les salariés de Santé mentale et Communautés réunis le 23 mars 1999, ont décidé de s'engager dans une dynamique de réduction du temps de travail avec un double objectif de maintien des prestations rendues aux usagers et d'anticipation de cette réduction dans une perspective de création d'emplois. Pour ce faire ils sont convenus de mettre en oeuvre l'avenant 99-01 du 2 février 1999 relatif à la réduction du temps de travail.
    Le présent accord constitue un accord complémentaire d'adaptation conformément aux dispositions de l'article 3.III de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998. Il prend en compte les modalités particulières de fonctionnement liées aux missions de l'association assurant la prise en charge ambulatoire et individualisée des personnes malades ou handicapées, ne permettant pas un horaire collectif uniforme pour l'ensemble des salariés. Il conforte l'évolution entreprise par l'association dans son projet d'établissement approuvé par le préfet de région, recentrant ses missions sur des activités spécifiques complémentaires au secteur public.

    Article 1er
    Champ d'application

    L'application de l'avenant n° 99-01 de la CCN du 31 octobre 1951 et de ses additifs concerne l'ensemble des salariés de l'association.

    Article 2
    Diminution du temps de travail

    La durée effective de travail est actuellement de 39 heures hebdomadaires pour l'ensemble du personnel. La durée annuelle du temps de travail effectif est actuellement de : 365 jours - 104 (week-ends) - 11 (jours fériés) - 30 (congés payés) = 220 jours, soit

    220 x 39 = 1 716 heures
    5

    A compter du 1er septembre 1999, elle sera de 35 heures hebdomadaires pour l'ensemble du personnel.
    La durée annuelle du temps de travail effective sera de :

    365 - 104 - 11 - 30 x 35 = 1 540 heures
    5
    Article 3
    Recrutement

    L'association s'engage à compenser la réduction du temps de travail par des embauches compensatrices au sens et dans les conditions prévues par l'article 4 de l'avenant 99-01 à la CCN du 31 octobre 1951.
    Conformément au dispositif du décret du 22 juin 1998, l'effectif de l'association apprécié sur les 12 mois qui précèdent la date de signature de la convention est de 27,72 salariés (équivalent temps plein).
    L'association s'engage à procéder à des embauches représentant au minimum 7 % de l'effectif ci-dessus, soit 1,94 embauche (ETP) sur la base du nouvel horaire collectif de travail (35 heures hebdomadaires).


  • Les embauches seront faites dans les catégories professionnelles et selon le calendrier prévisionnel suivant :
  • catégories professionnelles :

  • nombre ETP ;
  • dates limites prévisionnelles d'embauche :
  • Personnels éducatifs : 0,16.
    Personnels administratifs : 0,28.
    Personnels Iers : 1.
    Personnels médico-psychol. : 0,5.
    Total. : 1,94.
    Septembre 1999.
    Décembre 1999.
    Décembre 1999.
    Décembre 1999.
    L'association doit satisfaire à l'obligation évaluée ci-dessus en procédant :

  • à un recrutement temps plein en contrat à durée indéterminée ;

  • à des embauches à temps partiel en contrat à durée indéterminée ;
  • à l'augmentation de l'horaire de salariés déjà en place. Cette dernière modalité ne représentera qu'une part minoritaire de la totalité des contreparties en matière de création (entre 30 et 35 %).
  • Article 4
    Maintien des effectifs

    En application de l'article 3. IV de la loi du 13 juin 1998, l'association s'engage à maintenir le niveau des effectifs visés à l'article précédent, augmenté des nouvelles embauches, pendant une durée de trois ans à compter de la dernière des embauches effectuées en application de l'article 3 ci-dessus.

    Article 5
    Temps partiel

    Pour les salariés à temps partiel, il sera fait application des dispositions de l'article 6 de l'avenant 99-01 du 2 février 1999.
    Ils seront informés par écrit de l'application de la réduction du temps de travail sauf refus express de leur part notifié par lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard dans le délai d'un mois.
    Seuls sont exclus de l'accord, au vu des particularités de leur contrat, les formateurs occasionnels.

    Article 6
    Les cadres

    L'ensemble des cadres (médecins et psychologues) - hormis le directeur - se verra appliquer les modalités de réduction du temps de travail définies pour les salariés non cadres par l'avenant n° 99-01 de la CCN du 31 octobre 1951.
    Le directeur, en application de l'article 7 de l'avenant n° 99-01, relevant d'un forfait tous horaires, bénéficiera, au titre de contrepartie de la réduction du temps de travail, de 18 jours ouvrés de repos annuels supplémentaires.

    Article 7
    Aménagement du temps de travail

    L'aménagement du temps de travail se fera de manière générale dans le cadre hebdomadaire. La durée du travail sera répartie sur 5 jours :

    Cependant, au vu des modalités particulières de fonctionnement liées aux nécessités de continuité de prise en charge ambulatoire et individualisée des personnes (malades ou handicapées), il pourra être fait recours à une modulation du temps de travail dans le cadre des articles 212-8 et suivants du code du travail et de l'article 11 de l'accord de branche du 1er avril 1999, l'horaire moyen, calculé sur l'année, étant bien égal à 35 heures hebdomadaires, et la réglementation de la durée journalière maximale et de l'amplitude de la journée de travail étant respectée.
    Il ne sera recouru aux heures supplémentaires que de façon très exceptionnelle et strictement dans le cadre de la réglementation, à savoir :

  • décomptées à partir de la 36e heure ;

  • limitées au contingent annuel fixé à 110 heures (accord de branche) ;
  • remplacées prioritairement par un repos compensateur majoré dans les conditions légales, ou à défaut rémunérées dans les conditions légales et conventionnelles.
  • Article 8
    Rémunération

    Il sera fait strictement application des dispositions de l'article 9 de l'avenant n° 99-01 du 2 février 1999 modifié prévoyant notamment :

    Article 9
    Représentation du personnel

    L'association s'engage à mettre en place les institutions représentatives du personnel (délégués du personnel) dans le courant du 4e trimestre 1999.

    Article 10
    Suivi de l'application de l'accord national FEHAP par l'association

    L'application de cet accord, qui a été soumis à la consultation de l'ensemble du personnel, sera suivie par une commission constituée à cet effet. Elle sera composée :

    Cette commission sera chargée :

    Article 11
    Date d'effet

    Sous réserve de l'agrément de l'avenant n° 99-01 de la CCN du 31 octobre 1951, de l'agrément de l'accord complémentaire d'entreprise, de la signature de la convention avec l'Etat, cet accord prendra effet au 1er septembre 1999.
    Fait à Villeurbanne, le 30 juin 1999.
    Suivent les signatures des organisations ci-après :
    Le directeur ;
    Le mandataire.

    MAISON DE SANTE SPECIALISEE JEAN-LACHENAUD, 83600 FREJUS

    Protocole collectif du 25 juin 1999, modifié par avenant du 14 décembre 1999, sur l'aménagement et la réduction du temps de travail

    Préambule

    Les partenaires sociaux ont souhaité s'engager dans une dynamique de réduction du temps de travail avec un double objectif de maintenir le niveau des soins rendus aux usagers de l'établissement et de s'engager dans une procédure d'anticipation de la réduction du temps de travail.
    Les parties du présent accord ont convenu de mettre en oeuvre l'avenant n° 99-01 du 2 février 1999 relatif à la réduction du temps de travail.
    Le présent accord d'entreprise constitue un accord complémentaire d'adaptation conformément aux dispositions de l'article 3.III de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998.
    Par ailleurs, il définit les modalités particulières d'application de l'accord de branche relatives à l'aménagement du temps de travail.
    L'ensemble des considérations ayant présidé à l'élaboration du présent accord et notamment la volonté des signataires de concilier aspirations sociales et objectifs économiques, font que le présent accord forme un tout indivisible qui ne saurait être mis en oeuvre de manière fractionnée ou faire l'objet d'une dénonciation partielle.
    Les parties reconnaissent enfin que le présent accord au regard des intérêts de l'ensemble des salariés met en place un dispositif globalement plus favorable que les dispositions conventionnelles applicables à ce jour au sein de l'établissement en matière de durée et d'organisation du travail.
    Cette appréciation de la notion de caractère plus avantageux doit être opérée globalement et doit nécessairement intégrer cumulativement les effets positifs d'une réduction de la durée du travail, du maintien de la rémunération et des embauches venant en compensation de cette réduction.
    Les dispositions de l'aménagement et réduction du temps de travail s'inscrivent également dans un contexte législatif et budgétaire particulièrement contraignant pour les établissements de santé.
    L'ordonnance n° 96-346 du 24 avril 1996 portant réforme de l'hospitalisation publique et privée fait obligation de résultats aux établissements sanitaires avec ajustement des dotations et le décret d'application n° 97-1248 du 29 décembre 1997 stipule expressément la non-reprise des déficits.
    La mise en oeuvre du présent accord est subordonnée aux dispositions de l'article 16 de la loi 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales.
    Elle est aussi subordonnée à la conclusion d'une convention avec l'Etat. Le présent accord deviendrait donc caduc s'il n'était pas agréé et si la convention n'était pas signée avec l'Etat ou si les dispositions législatives réglementaires qui ont présidé à sa conclusion venaient à être modifiées ou à disparaître.
    La direction et les partenaires sociaux après avoir étudié l'avenant FEHAP n° 99-01 du 2 février 1999 ont décidé de retenir l'esprit et l'essentiel des dispositions de l'avenant.

    TITRE Ier
    DISPOSITIONS GÉNÉRALES

    Après avoir été soumis à la consultation préalable du comité d'établissement (délégation unique) et de l'ensemble du personnel, il a été conclu le présent accord dans le cadre de :

    Article 1er
    Champ d'application

    Le présent accord concerne la maison de santé spécialisée, 374, avenue Jean-Lachenaud, 83600 Fréjus, établissement possédant deux secteurs d'hospitalisation :

    TITRE II
    RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL
    Article 2
    Diminution du temps de travail

    La durée effective de travail au sens de l'article L. 212-4 du code du travail est actuellement de 39 heures hebdomadaires pour l'ensemble du personnel concerné.
    A compter du 1er janvier 2000, elle sera de 35 heures hebdomadaires pour ces mêmes personnels, quelle que soit la forme de réduction retenue.
    Les formes retenues de la réduction de la durée du travail s'intègrent dans les modalités d'aménagement du temps de travail telles que définies au titre III du présent accord.

    Article 3
    Personnel concerné

    La réduction du temps de travail, objet du présent accord, s'applique à l'ensemble des salariés inclus dans le champ d'application défini à l'article 1, à l'exclusion des personnels de nuit visés à l'article 05.04.2 de la convention collective nationale du 31 octobre 1951 et du directeur.

    Article 4
    Recrutement

    L'association Maison de santé spécialisée s'engage à compenser la réduction du temps de travail faisant l'objet du présent accord par des embauches compensatrices au sens et dans les conditions prévus par l'article 4 de l'avenant 99.01 du 2 février 1999.
    Conformément aux dispositions du décret du 22 juin 1998, l'effectif de l'établissement concerné par la réduction du temps de travail apprécié sur les douze mois qui précèdent la date d'entrée en vigueur de l'accord selon les règles prévues par l'article L. 421.2 du code du travail est de 89,50 salariés (équivalent temps plein).
    Est exclu le personnel de nuit déjà à 35 heures.
    L'association Maison de santé spécialisée s'engage à procéder à des embauches représentant au minimum 7 % de l'effectif ci-dessus, soit 6,50 d'embauches (équivalent temps plein) sur la base du nouvel horaire collectif de travail.
    Les embauches seront faites dans les catégories professionnelles et selon le calendrier prévisionnel suivant :

  • cinq postes en service de soins

  • un poste en restauration - cuisine
  • un demi-poste de secrétariat médical.
  • Les embauches seront échelonnées sur trois mois dès la mise en place des 35 heures.

    Catégories professionnelles
    Nombre E.T.P
    Services de soins5
    Secrétariat médical1/2
    Restaurant - cuisines1
    6,5

    Article 5
    Maintien des effectifs

    En application de l'article 3.IV de la loi du 13 juin 1998, l'Association s'engage à maintenir le niveau des effectifs visés à l'article précédent, augmenté des nouvelles embauches pendant une durée de deux ans, soit l'équivalent de 105 emplois temps plein.

    Article 6
    Temps partiel

    Pour les salariés à temps partiel, il sera fait strictement application des dispositions de l'article 6 de l'avenant 99.01 du 2 février 1999.
    Sont considérés comme travaillant à temps partiel, les salariés dont la durée de travail est inférieure d'au moins 1/5e  à la nouvelle durée conventionnelle de travail ; soit une durée hebdomadaire de travail inférieure ou égale à 28 heures.
    Pour les salariés à temps partiel inscrits à l'effectif de l'établissement à la date d'application du présent accord, sera appliquée une réduction de leur temps de travail dans les mêmes proportions que la réduction appliquée à l'horaire collectif.
    Le nouvel horaire de travail sera constaté dans un avenant au contrat de travail au plus tard dans le mois précédent la mise en place du nouvel horaire collectif de travail.
    Toutefois, les salariés à temps partiel, inscrits à l'effectif de l'établissement à la date d'application du présent accord, pourront refuser que leur soit appliqué ledit accord, ce refus qui ne saurait justifier le licenciement pour non acceptation de modification substantielle du contrat de travail ni aucune autre sanction, devra être notifié à l'employeur par lettre recommandée avec A.R dès que le salarié aura été informé par écrit, de la mise en oeuvre de l'accord.
    Dans ce cas, les salariés concernés verront maintenus leur temps de travail et la rémunération afférente sans pouvoir prétendre au bénéfice direct ou indirect, immédiat ou ultérieur, de quelque mesure que ce soit résultant de l'application du présent accord auquel ils auront globalement et définitivement renoncé par leur refus.

    Article 7
    Les cadres

    Pour l'application de l'article 7 de l'avenant 99.01 du 2 février 1999, les cadres soumis à un forfait horaire égal à 38 heures hebdomadaires sont :

  • tous les médecins

  • le pharmacien gérant
  • Article 8
    Les travailleurs handicapés

    Afin de poursuivre la réalisation de l'accord de branche relatif à l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés, la Maison de santé s'engage à maintenir à tout le moins lors de la réduction du temps de travail, le taux de travailleurs handicapés atteint précédemment.

    Article 9
    Rémunération

    Il sera fait strictement application de l'article 9 de l'avenant 99.01 du 2 février 1999 et son additif du 9 avril 1999.

    TITRE III
    AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
    Article 10
    Durée hebdomadaire

    La durée du travail, conformément à l'article 212.1 bis du code du travail, est fixée à 35 heures à compter du 1er janvier 2000, suivant tableaux en annexe joints au présent accord.
    La durée hebdomadaire du travail ne peut être supérieure à 44 heures sur 4 semaines consécutives.

    Repos quotidien

    Par dérogation au principe fixé par l'article 6 de la loi du 13 juin 1998 et en application du décret n° 98-496 du 22 juin 1998 relatif au repos quotidien, la durée minimale de 11 heures de repos entre deux journées de travail peut être réduite à 9 heures pour l'ensemble du personnel.
    Les salariés concernés acquièrent une compensation de deux heures. Les heures acquises à ce titre, lorsqu'elles atteignent 8 heures, ouvrent droit à des journées ou des demi-journées de repos prises par moitié à l'initiative du salarié dans un délai de six mois.

    Pause

    Aucun temps de travail quotidien ne peut atteindre 6 heures sans que le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée de 20 minutes.
    En application de l'article L. 212-4 du code du travail, la Cour de cassation exclut explicitement du temps de travail effectif la période des repos.
    Seul le personnel en astreinte sera rémunéré (infirmiers, infirmières).
    Pour le personnel en journée continue auprès des malades, le temps de pause de vingt minutes sera considéré comme temps de travail.
    Par contre, le temps consacré au repas ne sera pas inclus dans le temps de travail, sauf pour le personnel en astreinte.

    Heures supplémentaires

    Conformément à l'article 9 de l'accord de branche, les heures supplémentaires donneront lieu prioritairement à un repos compensateur majoré dans les conditions légales.
    Le repos pourra être pris par journée entière ou par demi-journée dans un délai maximum de trois mois suivant l'ouverture du droit ; il n'entraîne aucune diminution de rémunération.
    Les dates de repos seront demandées par le salarié à l'intérieur de la période fixée ci-dessus et avec un préavis de deux semaines (elles ne pourront être accolées à une période de congés payés ou à un jour de récupération de quelque nature que ce soit).
    L'absence de demande de prise de repos par le salarié dans le délai de trois mois ne peut entraîner la perte du droit. Dans ce cas, la direction est tenue de demander au salarié de prendre effectivement le repos dans un délai maximum d'un an.

    Répartition du temps de travail

    Pour l'équipe d'entretien qui maintiendra le rythme de 39 heures de travail hebdomadaire, il sera attribué un jour de repos supplémentaire par mois et un autre jour par mois en congé cumulable.
    Hebdomadaire pour l'équipe de kinésithérapie, qui soit maintiendra le rythme de 39 heures de travail hebdomadaire et récupérera une demi-journée par semaine, soit portera à 7 heures l'amplitude quotidienne du travail.
    Répartition à la quatorzaine pour les autres personnels, de manière à assurer aux salariés 4 jours de repos dont au moins deux consécutifs dans la période.
    Les médecins qui maintiendront leurs horaires actuels bénéficieront de 18 jours de congés supplémentaires par an.
    Les salariés sous contrat à durée déterminée seront soumis aux dispositions des salariés de la même catégorie.

    Dispositions finales
    Suivi de l'accord

    L'application du présent accord sera suivie par une commission constituée à cet effet.

    Composition

    La commission sera composée :

  • d'un représentant de chaque organisation syndicale signataire du présent accord ;

  • d'un même nombre de représentants de l'établissement et le directeur.
  • La commission pourra s'adjoindre, en fonction de l'ordre du jour et d'un commun accord entre ses membres, des représentants des différents services chargés de mettre en oeuvre la réduction du temps de travail et la nouvelle organisation qui en résulte.

    Mission

    La commission sera chargée :

  • de suivre l'état d'avancement de la mise en oeuvre du présent accord, et notamment de :

  • la mise en oeuvre des nouveaux horaires ;
  • le suivi de la nouvelle organisation du travail ;
  • la réalisation des embauches programmées ;
  • de proposer des mesures d'ajustement au regard des difficultés rencontrées.
  • Réunion

    Les réunions seront présidées par un des représentants de la maison de santé qui devra prendre l'initiative de convoquer la commission de suivi aux échéances prévues.
    La périodicité des réunions sera d'une réunion tous les six mois pendant deux ans.
    Au-delà, le suivi sera opéré par les organisations syndicales dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire.

    Durée. - Date d'effet

    Le présent accord est conclu pour une durée de deux ans, à compter du 1er janvier 2000.
    En cas de modifications législatives ou réglementaires relatives à la durée ou à l'aménagement du temps de travail qui nécessiteraient une adaptation de celles du présent accord, les parties conviennent d'ouvrir des négociations destinées à permettre cette adaptation.
    A cet effet, la direction convoquera les organisations syndicales représentatives à cette négociation dans le délai maximum d'un mois suivant la date à laquelle elle aura connaissance de ces modifications.

    Dénonciation. - Révision

    Le présent accord prendra effet le 1er janvier 2000, après signature de la convention avec l'Etat, prévue à l'article 3.IV de la loi du 13 Juin 1998 et après l'agrément au sens de l'article 16 de la loi 75-535 du 30 juin 1975.
    Le présent accord pourra être dénoncé, notamment aux motifs suivants :

    La dénonciation deviendra effective à l'issue d'un préavis de 3 mois durant lequel les parties pourront entamer une nouvelle négociation.

    Publicité de l'accord

    Il sera déposé par l'établissement en cinq exemplaires auprès de la DDTEFP de Toulon.
    Un exemplaire sera adressé au greffe du conseil de prud'hommes de Fréjus.
    Mention de cet accord figurera sur le tableau d'affichage de la direction et une copie sera remise aux délégués du personnel et du comité d'établissement.
    Fait à Fréjus,
    Suivent les signatures des organisations ci-après :
    CGT-FO ;
    CFE-CGC ;
    FNA Santé Fréjus ;
    Le directeur, maison de santé spécialisée.

    ASSOCIATION ICAUNAISE D'HYGIENE POPULAIRE, 89024 AUXERRE
    Accord collectif d'entreprise du 22 juin 1999 relatif à la réduction
    du temps de travail au centre Armançon (Migennes, 89400)
    Préambule

    Les partenaires sociaux ont souhaité s'engager dans une dynamique de réduction du temps de travail avec un double objectif de maintien de niveau des prestations rendues aux usagers des établissements et de s'engager dans une procédure d'anticipation de la réduction du temps de travail dans une perspective de création d'emplois.
    Les parties du présent accord ont convenu de mettre en oeuvre, l'avenant 99-01 du 2 février 1999 relatif à la réduction du temps de travail.
    Le présent accord d'entreprise constitue un accord complémentaire d'adaptation conformément aux dispositions de l'article 3.III de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998.
    Par ailleurs, il définit les modalités particulières d'application de l'accord de branche relative à l'aménagement du temps de travail.
    L'ensemble des considérations ayant présidé à l'élaboration du présent accord et notamment la volonté des signataires de concilier aspirations sociales et objectifs économiques, font que le présent accord forme un tout indivisible qui ne saurait être mis en oeuvre de manière fractionnée ou faire l'objet d'une dénonciation partielle.
    Les parties reconnaissent enfin que le présent accord, au regard des intérêts de l'ensemble des salariés, met en place un dispositif globalement plus favorable que les dispositions conventionnelles applicables à ce jour au sein des établissements en matière de durée et d'organisation du travail.
    Cette appréciation de la notion de caractère plus avantageux doit être opérée globalement et doit nécessairement intégrer cumulativement les effets positifs d'une réduction de la durée du travail, de l'incidence moins que proportionnelle de cette réduction sur le montant des rémunérations, des embauches venant en compensation de cette réduction.

    Cadre juridique

    Après avoir été soumis à la consultation préalable du comité d'entreprise (des délégués du personnel - de l'ensemble du personnel), il a été conclu le présent accord dans le cadre de :

    Article 1er
    Champ d'application

    Le présent accord concerne le seul établissement géré par l'association à savoir le centre Armancon.

    Article 2
    Diminution du temps de travail

    La durée effective de travail au sens de l'article L. 212-4 du code du travail est actuellement de 39 heures hebdomadaires pour l'ensemble du personnel concerné.
    A compter du 1er septembre 1999 elle sera de 35 heures hebdomadaires pour ces mêmes personnels, quelle que soit la forme de réduction retenue.
    Au regard de la diversité des situations constatées, les parties s'accordent à considérer que la réduction de la durée du travail pourra prendre différentes formes selon les services.
    Les formes retenues de la réduction de la durée du travail s'intégreront dans les modalités d'aménagement du temps de travail telles que définies au titre III du présent accord.

    Article 3
    Personnel concerné

    La réduction du temps de travail, objet du présent accord, s'applique à l'ensemble des salariés inclus dans le champ d'application défini à l'article 1, à l'exclusion des personnels de nuit visés à l'article 05.04.2 de la Convention collective nationale du 31 octobre 1951.

    Article 4
    Recrutement

    L'association s'engage à compenser la réduction du temps de travail faisant l'objet du présent accord par des embauches compensatrices au sens et dans les conditions prévus par l'article 4 de la convention collective nationale du 31 octobre 1951.
    Conformément aux dispositions du décret du 22 juin 1998, l'effectif des établissements concernés par la réduction du temps de travail, apprécié sur les douze mois qui précèdent la date d'entrée en vigueur de l'accord selon les règles prévues par l'article L. 421-2 du code du travail est de 25,23 salariés (équivalent temps plein).
    L'association s'engage à procéder à des embauches représentant 7 % de l'effectif ci-dessus soit 1,77 embauches (équivalent temps plein) sur la base du nouvel horaire collectif de travail.
    Les embauches seront faites dans les catégories professionnelles et selon le calendrier prévisionnel suivant :

    CATEGORIES PROFESSIONNELLES
    NOMBRE E.T.P
    DATE LIMITE d'EMBAUCHE
    Filière soignante :
    Infirmière
    1,251er janvier 2000
    Filière logistique :
    Agent de service
    0,521er janvier 2000
    Total1,77

    Article 5
    Maintien des effectifs

    En application de l'article 3.IV de la loi du 13 juin  1998, l'association s'engage à maintenir le niveau des effectifs visés à l'article précédent, augmenté des nouvelles embauches pendant la durée de la convention avec l'Etat à compter de la dernière des embauches effectuées en application de l'article 4.

    Article 6
    Temps partiel

    Pour les salariés à temps partiel, il sera fait strictement application des dispositions de l'article 6 de l'avenant n° 99-01 du 2 février 1999.
    C'est-à-dire : ils seront informés par écrit de l'application de la réduction du temps de travail sauf refus express de leur part notifié par lettre recommandée avec accusé de réception dès que possible et au plus tard dans le délai d'un mois.

    Article 7
    Les cadres

    Il sera fait strictement application des dispositions de l'article 7 de l'avenant n° 99-01 du 2 février 1999.

    Article 8
    Les travailleurs handicapés

    Afin de poursuivre la réalisation de l'accord de branche relatif à l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés, l'association s'engage à maintenir à tout le moins lors de la réduction du temps de travail le taux de travailleurs handicapés atteint précédemment.

    Article 9
    Rémunération

    Il sera fait strictement application des dispositions de l'article 9 de l'avenant n° 99-01 du 2 février 1999 et de son additif du 9 avril 1999.

    Articles 10, 11, 12, 13, 14

    Il sera fait strictement application des dispositions des articles 10, 11, 12, 13 et 14 de l'avenant n° 99-01 du 2 février 1999.

    Accord collectif d'entreprise
    relatif à l'aménagement du temps de travail

    L'objet des dispositions du présent titre est de déterminer les modalités particulières d'application de l'accord de branche du 1er avril 1999.

    Chapitre II
    Dispositions générales sur le temps de travail
    Articles 1er, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8

    Il sera fait strictement applications des dispositions des articles 1er, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 de l'avenant 99.01 du 2 février 1999.

    Article 9
    Heures supplémentaires

    Conformément à l'article 9 de l'accord de branche, les heures supplémentaires donneront lieu prioritairement à un repos compensateur majoré dans les conditions légales.
    Le repos pourra être pris par journée entière ou par demi-journée dans un délai maximum de trois mois suivant l'ouverture du droit. Il n'entraîne aucune diminution de la rémunération.
    Les dates de repos seront demandées par le salarié à l'intérieur de la période fixée ci-dessus et avec un préavis d'une semaine.
    L'absence de demande de prise de repos par le salarié dans le délai de trois mois ne peut entraîner la perte du droit. Dans ce cas la direction est tenue de demander au salarié de prendre effectivement le repos dans un délai maximum d'un an.
    Les salariés seront tenus régulièrement informés du nombre d'heures de repos porté à leur crédit, mois par mois, par un document annexé à leur bulletin de paie ou par une mention spécifique dudit bulletin, précisant les droits acquis au titre de la période de paie considérée mais également les droits cumulés.
    Ce document comportera également une mention notifiant l'ouverture du droit et rappelant le délai maximum fixé ci-dessus.

    Article 10
    Répartition du temps de travail

    Répartition à la quatorzaine :
    La durée du travail sera répartie de manière égale ou inégale sur une quatorzaine de manière à assurer au salarié un minimum de 4 jours de repos dont au moins 2 jours consécutifs.
    L'ensemble de l'établissement est concerné par ce mode de répartition.

    Articles 11 et 12

    Sans objet.

    Article 13
    Réduction du temps de travail sous forme de jours de repos

    La réduction du temps de travail sera organisée, conformément aux dispositions de l'article 13 de l'accord de branche, sous forme de jours de repos.
    Le nombre de jours de repos auquel peut prétendre un salarié est fixé à une demi-journée ouvrée par semaine ou un jour ouvré par quatorzaine complète de travail effectif, soit au total 23 jours annuels.
    Ces jours de repos devront être pris conformément aux dispositions de l'article 13 de l'accord de branche.

    Articles 14 à 25

    Il sera fait strictement application des articles 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 et 25 de l'avenant 99.01 du 2 février 1999.

    Chapitre VII
    Mise en oeuvre de l'accord
    Article 26
    Suivi de l'accord

    L'application du présent accord sera suivi par une commission constituée à cet effet.

    26.1. Composition

    La commission sera composée :

  • d'un représentant pour chacune des organisations syndicales signataires du présent accord ;

  • d'un représentant de l'association.
  • 26.2. Mission

    La commission sera chargée :

  • de suivre l'état d'avancement de la mise en oeuvre du présent accord et notamment de :

  • la mise en oeuvre des nouveaux horaires ;
  • le suivi de la nouvelle organisation du travail ;
  • la réalisation des embauches programmées ;
  • de proposer et négocier des mesures d'ajustement au regard des difficultés rencontrées.
  • 26.3. Réunion

    Les réunions seront présidées par un des représentants de l'Association qui devra prendre l'initiative de convoquer la commission de suivi aux échéances prévues.
    En cas de difficultés rencontrées par l'un des membres, il pourra convoquer une réunion extraordinaire.
    La périodicité des réunions sera d'une réunion tous les 6 mois au cours de l'année 2000 puis d'une réunion tous les ans au cours des quatre années suivantes.
    Au-delà, le suivi sera opéré par les organisations syndicales dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire.

    Articles 27 à 29

    Il sera fait strictement application des dispositions des articles 27, 28 et 29 de l'avenant 99-01 du 2 février 1999.

    Article 30
    Durée. - Date d'effet

    Sous réserve de l'application des dispositions du dernier alinéa de l'article 1er, le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er septembre 1999.
    En cas de modifications législatives ou réglementaires relatives à la durée ou à l'aménagement du temps du travail qui nécessiteraient une adaptation de celles du présent accord, les parties conviennent d'ouvrir des négociations destinées à permettre cette adaptation.
    A cet effet, la direction convoquera les organisations syndicales représentatives à cette négociation dans le délai maximum d'un mois suivant la date à laquelle elle aura connaissance de ces modifications.

    Article 31

    Il sera fait strictement application des dispositions de l'article 31 de l'avenant 99-01 du 2 février 1999.

    Articles 32 et 33
    Dénonciation. - Révision

    La dénonciation du présent accord ne peut qu'être totale au regard du principe d'indivisibilité retenu par les parties.
    En cas de dénonciation par l'une des parties, le présent accord continuera à s'appliquer jusqu'à ce qu'un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un an à compter de l'expiration d'un délai de préavis de trois mois.
    Conformément aux dispositions de l'article L. 132-8 du code du travail, une nouvelle négociation s'engagera à la demande de l'une des parties intéressées dans les trois mois suivant la date de la dénonciation.
    Par partie au sens du présent article, il y a lieu d'entendre, d'une part, l'association et, d'autre part, l'ensemble des organisations syndicales représentatives signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement en totalité et sans réserve.
    (Si une seule organisation syndicale dénonce le présent accord, celui-ci continuera à lier, s'ils existent, les autres signataires et donc à produire effet dans les relations de travail au sein de l'association.)
    Dans les mêmes conditions que celles où ils peuvent le dénoncer, l'employeur comme les organisations syndicales de salariés signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement sans réserve et en totalité peuvent également demander à tout moment la révision de certaines clauses, conformément aux dispositions de l'article L. 132-7 du code du travail.
    Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.
    Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de 2 mois à partir de l'envoi de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision. Les dispositions objet de la demande de révision resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.

    Article 34
    Publicité de l'accord

    Le présent accord a été soumis préalablement par Mme Ben Redjeb J. et par MM. Baghuelou S., Chimay H. et Guyot G., auprès de leur syndicat mandant.
    Un exemplaire du présent accord sera communiqué au comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi.
    Il sera déposé par l'entreprise en 5 exemplaires, auprès de la DDTEFP de l'Yonne.
    Un exemplaire sera adressé au greffe du conseil des prud'hommes de Sens.
    Mention de cet accord figurera sur le tableau d'affichage de la direction et une copie sera remise aux délégués du personnel.
    La mise en oeuvre effective de l'aménagement et la réduction du temps de travail de l'établissement reste, toutefois, subordonnée à la triple condition :
    1. L'agrément de l'avenant 99-01 modifié par ses additifs à la convention collective nationale du 31 octobre 1951.
    2. L'agrément de l'accord complémentaire d'établissement.
    3. La conclusion de la convention avec l'Etat.
    Fait à Migennes, le 22 juin 1999.
    Suivent les signatures des organisations ci-après :
    Le président.
    CFDT ;
    CFTC ;
    CGT.