SP 3 343 3256 |
NOR : MESH0023374A
(Texte non paru au Journal officiel)
La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Vu l'article 16 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales ;
Vu le décret n° 77-1113 du 30 septembre 1977, modifié par les décrets n° 82-1040 du 7 décembre 1982 et n° 88-248 du 14 mars 1988, relatif à l'agrément des conventions collectives et accords de retraite applicables aux salariés des établissements et services à caractère social ou sanitaire à but non lucratif ;
Vu l'avis émis par la Commission nationale d'agrément en sa séance du 22 décembre 1999,
Arrête :
Art. 1er. - Sont agréés, sous réserve de l'application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, à compter de la date prévue dans le texte ou, à défaut, de la date de publication du présent arrêté, les accords collectifs de travail suivants :
Etablissements Orcet et Hélios, association ORSAC
(01110 Hauteville-Lompnes)
Accord collectif du 30 juin 1999, modifié par avenant du 29 octobre 1999, relatif à la réduction du temps de travail et à l'aménagement du temps de travail et de l'emploi.
Fondation Lenval (06000 Nice)
Accord du 29 juin 1999 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail.
Hôpital Joseph-Ducuing (31000 Toulouse)
Accord d'établissement du 28 mai 1999, modifié par avenant du 29 novembre 1999, relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail.
Clinique Notre-Dame-de-Lourdes (35000 Rennes)
Accord collectif du 29 juin 1999 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail.
Union mutualiste d'Ille-et-Vilaine (35000 Rennes)
Accord collectif du 29 juin 1999 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail.
Association Rey-Leroux (35340 La Bouëxière)
Accord collectif du 29 juin 1999 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail.
Centre de Montrodat (48100 Marvejols)
Accord collectif du 30 juin 1999 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail.
Association de l'OEuvre des dames de charité (54120 Baccarat)
Accord collectif du 29 juin 1999 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail.
Association hospitalière de Joeuf (54240 Joeuf)
Accord collectif d'entreprise du 11 juin 1999 relatif à la réduction du temps de travail.
Association Hospitalor (57500 Saint-Avold)
Accord collectif du 24 juin 1999, modifié par additif du 8 novembre 1999, relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail.
Association Le Château du Tillet (60660 Cires-lès-Mello)
Accord collectif du 25 juin 1999 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail.
Centre médical et cardiologique Léopold-Bellan à Ollencourt
(60170 Tracy-le-Mont)
Accord de réduction du temps de travail du 28 juin 1999.
Centre de rééducation pour enfants La Clairière
(61600 La Ferté-Macé)
Accord de réduction et d'aménagement du temps de travail du 29 juin 1999.
Centre régional de lutte contre le cancer Jean-Perrin
(63000 Clermont-Ferrand)
Accord d'entreprise du 29 juin 1999 sur l'aménagement et la réduction du temps de travail.
Association d'hygiène sociale (72000 Le Mans)
Accord du 30 juin 1999 sur la réduction du temps de travail au centre médical F.-Gallouédec.
Association de gestion du centre de l'Arche (72650 Saint-Saturnin)
Accord collectif du 28 juin 1999 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail.
Fondation Cognacq-Jay (Paris 1er)
Accord collectif du 17 juin 1999, modifié par avenant du 9 décembre 1999, relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail à l'hôpital Cognacq-Jay (Paris 15e).
Mutuelle nationale de la presse, du livre
et de la communication (Paris 2e)
Accord collectif d'entreprise du 25 juin 1999 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail au centre La Mayotte (95 Montlignon).
Fondation Georges-Coulon (Paris 7e)
Accord d'entreprise du 28 juin 1999 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail.
Association de Villepinte (Paris 9e)
Accord collectif du 25 juin 1999 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail.
Fédération APAJH, Association pour adultes
et jeunes handicapés (Paris 11e)
Accord d'entreprise de réduction du temps de travail du 30 juin 1999.
Fondation Santé des étudiants de France (Paris 14e)
Accord d'entreprise du 14 juin 1999 sur la réduction du temps de travail.
Fédération nationale des combattants prisonniers de guerre
et combattants d'Algérie, Tunisie, Maroc (Paris 16e)
Accord du 29 septembre 1999 sur l'aménagement-réduction du temps de travail à L'Oasis.
Association centre médical de Forcilles (77150 Férolles-Attilly)
Protocole d'accord collectif du 15 juin 1999 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail.
Centre de gériatrie Beauséjour (83400 Hyères)
Accord collectif d'établissement du 8 novembre 1999 relatif à la réduction du temps de travail.
Hôpital Saint-Camille (94360 Bry-sur-Marne)
Accord d'entreprise du 23 juin 1999, modifié par les additifs du 28 septembre et du 2 décembre 1999, sur la réduction du temps du travail, l'aménagement du temps de travail et la durée du travail.
Art. 2. - Le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 25 octobre 2000.
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de l'hospitalisation
et de l'organisation des soins,
E. Couty
établissements orcet et hélios,
association orsac, 01110 Hauteville
Accord collectif du 30 juin 1999, modifié par avenant du 29 octobre 1999, relatif à la réduction du temps de travail et à l'aménagement du temps de travail et de l'emploi
Préambule
Les partenaires sociaux ont souhaité s'engager dans une dynamique de réduction du temps de travail avec un double objectif de maintien de niveau des prestations rendues aux usagers des établissements et de s'engager dans une procédure d'anticipation de la réduction du temps de travail dans une perspective de création d'emplois.
Les parties du présent accord ont convenu de mettre en oeuvre, l'avenant n° 99-01 du 2 février 1999 relatif à la réduction du temps de travail.
Le présent accord d'entreprise constitue un accord complémentaire d'adaptation conformément aux dispositions de l'article 3-III de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998.
Par ailleurs, il définit les modalités particulières d'application de l'accord de branche relative à l'aménagement du temps de travail.
L'ensemble des considérations ayant présidé à l'élaboration du présent accord, et notamment la volonté des signataires de concilier aspirations sociales et objectifs économiques, font que le présent accord forme un tout indivisible qui ne saurait être mis en oeuvre de manière fractionnée ou faire l'objet d'une dénonciation partielle.
Les parties reconnaissent enfin que le présent accord, au regard des intérêts de l'ensemble des salariés, met en place un dispositif globalement plus favorable que les dispositions conventionnelles applicables à ce jour au sein des établissements en matière de durée et d'organisation du travail.
Cette appréciation de la notion de caractère plus avantageux doit être opérée globalement et doit nécessairement intégrer cumulativement les effets positifs d'une réduction de la durée du travail, du maintien de la rémunération et des embauches venant en compensation de cette réduction.
CADRE JURIDIQUE
Après avoir été soumis à la consultation préalable du comité d'entreprise, des délégués du personnel et du CHSCT, il a été conclu le présent accord dans le cadre de :
Chapitre Ier
Réduction du temps de travail
Article 1.1
Champ d'application
Le présent accord concerne les établissements suivants :
Au sein de ces établissements sont toutefois exclues les unités cohérentes dans l'organisation du travail au sens de l'article 2 du décret n° 98-494 du 22 juin 1998 suivantes : personnels de nuit tels que définit à l'article 05-04-2 de la convention collective.
Article 1.2
Diminution du temps de travail
Option 1
La durée effective de travail au sens de l'article L. 212-4 du code du travail est actuellement de 39 heures hebdomadaires pour l'ensemble du personnel concerné.
A compter du 1er novembre 1999, elle sera de 35 heures hebdomadaires pour ces mêmes personnels, quelle que soit la forme de réduction retenue, soit une réduction de 10 % du temps de travail effectif.
Au regard de la diversité des situations constatées, les parties s'accordent à considérer que la réduction de la durée du travail pourra prendre différentes formes selon les services et établissements.
Les formes retenues de la réduction de la durée du travail s'intégreront dans les modalités d'aménagement du temps de travail telles que définies au titre III du présent accord.
Article 1.3
Personnel concerné
La réduction du temps de travail, objet du présent accord, s'applique à l'ensemble des salariés inclus dans le champ d'application défini à l'article 1er, à savoir personnel sous contrat à durée indéterminée ou déterminée à temps complet ou à temps partiel, à l'exclusion des personnels de nuit visés à l'article 05-04-2 de la convention collective nationale du 31 octobre 1951 et des personnels à temps partiel dont le temps de travail hebdomadaire est inférieur ou égal à 8 heures.
Article 1.4
Recrutement
L'association s'engage à compenser la réduction du temps de travail faisant l'objet du présent accord par des embauches compensatrices au sens et dans les conditions prévus par l'article 4 de l'avenant n° 99-01 modifié sus-cité.
Conformément aux dispositions du décret du 22 juin 1998, l'effectif des établissement concernés par la réduction du temps de travail, apprécié sur les 12 mois qui précèdent la date d'entrée en vigueur de l'accord selon les règles prévues par l'article L. 421-2 du code du travail, est de 75 salariés (équivalent temps plein).
L'association s'engage à procéder à des embauches représentant au minimum 7 % de l'effectif ci-dessus, soit 6.30 embauches (équivalent temps plein) sur la base du nouvel horaire collectif de travail.
Les embauches seront faites dans les catégories professionnelles et selon le calendrier prévisionnel suivant :
CATÉGORIES professionnelles | NOMBRE ETP | DATE LIMITE d'embauche |
---|---|---|
Etablissement L'Orcet : | 31 octobre 2000 | |
IDE | 1,50 | |
Aide-soignant | 2,50 | |
Rééducateur | 1,50 | |
Agent hôtelier | 1,50 | |
Etablissement Hélios : | 31 octobre 2000 | |
IDE | 0,50 | |
ASH | 0,30 |
Article 1.5
Maintien des effectifs
En application de l'article 3-IV de la loi du 13 juin 1998, l'association s'engage à maintenir le niveau des effectifs visés à l'article précédent, augmenté des nouvelles embauches pendant une durée de 2 ans à compter de la dernière des embauches effectuées en application de l'article 5 de l'avenant n° 99-01 en cours d'agrément.
Article 1.6
Temps partiel
Pour les salariés à temps partiel, il sera fait strictement application des dispositions de l'article 6 de l'avenant n° 99-01 du 2 février 1999, à savoir :
« Pour les salariés à temps partiel, inscrits à l'effectif de l'établissement à la date d'application dans ledit établissement du présent accord, sera appliquée une réduction de leur temps de travail dans les mêmes proportions que la réduction appliquée à l'horaire collectif ; ils bénéficieront alors de l'indemnité de solidarité prévue pour les salariés à temps plein au prorata de leur temps de travail. La durée du travail d'un salarié temps partiel ne pourra être réduite si la réduction a pour effet de faire perdre à l'intéressé le bénéficie des prestations en espèces et en nature du régime de sécurité sociale sauf demande expresse du salarié concerné.
« Le nouvel horaire de travail sera constaté par un avenant au contrat de travail au plus tard dans le mois suivant la mise en place du nouvel horaire collectif de travail.
« Toutefois, les salariés à temps partiel inscrits à l'effectif de l'établissement à la date d'application du présent accord pourront au moment de l'application du présent accord refuser que leur soit appliqué ledit accord ; ce refus, qui ne saurait justifier de licenciement pour refus de modification substantielle du contrat de travail ni aucune autre sanction, devra être notifié à l'employeur par lettre recommandée avec accusé de réception dès que le salarié à temps partiel concerné aura été informé par écrit de la mise en oeuvre de l'accord complémentaire ou de la décision de l'employeur prévus à l'article 1er du présent accord. Dans ce cas, les salariés concernés verront maintenus leur temps de travail et la rémunération afférente sans pouvoir prétendre au bénéfice direct ou indirect, immédiat ou ultérieur de quelques mesures que ce soit résultant de l'application du présent accord auquel il auront globalement et définitivement renoncé par leur refus objet du présent alinéa. »
Ils seront informés par écrit de l'application de la réduction du temps de travail sauf refus express de leur part notifié par lettre recommandée avec accusé de réception dès que possible et au plus tard dans le délai d'un mois.
Article 1.7
Les cadres
Pour l'application de l'article 7 de l'avenant 99.01 du 2 février 1999, les cadres soumis à un forfait horaire égal à 38 heures hebdomadaires sont cadres administratif et de gestion.
Extrait de l'avenant 99-01 du 2 février 1999 : « Les cadres soumis à l'horaire collectif de travail se verront appliquer les modalités de réduction de l'horaire de travail définies pour les salariés non cadres par le présent accord.
Les cadres non soumis à l'horaire collectif de travail du fait de l'indépendance dont ils bénéficient dans l'organisation de leur temps de travail se verront appliquer la réduction du temps de travail suivant des modalités particulières. A l'intérieur du groupe des cadres, non soumis à l'horaire collectif de travail, il convient de distinguer les cadres dirigeants ou forfait tous horaires d'une part, et les cadres au forfait horaire d'autre part.
Les cadres dirigeants sont ceux qui disposent par délégation d'un pouvoir de direction général et permanent d'une très large autonomie dans l'organisation de leurs horaires de travail. Ils ne sont donc pas soumis à un horaire de travail et relèvent d'un forfait tous horaires ; sont concernés les directeurs, les directeurs-adjoints, les gestionnaires, prévus à l'article A1.4.2 ainsi qu les médecins directeurs prévus à l'article A1-5-14-2 de la convention collective nationale du 31 octobre 1951 disposant de la délégation et de l'autonomie visée au présent alinéa. Ils bénéficient au titre de contrepartie de la réduction du temps de travail de 18 jours ouvrés de repos annuels supplémentaires.
Les cadres bénéficiant par délégation ou subdélégation d'un pouvoir de direction partiel et permanent et disposant d'une grande autonomie dans l'organisation de leur travail et de leurs horaires sont, compte tenu de la durée légale hebdomadaire du travail à 35 heures, concernés par un forfait horaire égal à 38 heures hebdomadaires soit 76 heures à la quatorzaine. Pour tenir compte des fluctuations d'horaires dont ils ont toutefois l'initiative, les dépassements de l'horaire légal dans la limite de 6 heures par quatorzaine n'entraîneront, compte tenu du niveau de la rémunération conventionnelle et des jours de repos annuels supplémentaires, ni paiement d'heures supplémentaires, ni majoration pour heures supplémentaires. Ils bénéficient de 18 jours ouvrés de repos annuels supplémentaires au titre de contrepartie du forfait horaire. Sont concernés les chefs de service visés à l'article Ea 1-4-3, coefficient 600 et au-delà et disposant de la délégation de l'autonomie définies au présent alinéa. ».
Article 1.8
Les travailleurs handicapés
Afin de poursuivre la réalisation de l'accord de branche relatif à l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés, l'Association s'engage à maintenir à tout le moins lors de la réduction du temps de travail le taux de travailleurs handicapés atteint précédemment.
Article 1.9
Rémunération
Il sera fait strictement application, à l'exception des dates d'effet, des dispositions de l'article 9 de l'avenant 99.01 du 2 février 1999 modifié le 9 avril 1999 :
« Article 1 et 2 de l'additif du 9 avril 1999 :
Article 1er. - La retenue pour création d'emploi de 1.28 % prévue aux articles 3, 9, 10 et 12 est supprimées ; celle prévue en cas de réduction du temps de travail de 15 % est ramenée de 5,12 % à 3,84 %.
Article 2. - Pour les personnels présents au moment de la mise en oeuvre, le 1er septembre 1999, de la réduction du temps de travail, et ceux recrutés jusqu'au 31 décembre 2000, la durée des échelons est prolongée de seize mois. Pour les cadres dont la majoration au titre de l'ancienneté se fait par période de trois ans, cette période est prolongée de seize mois.
Toutefois la mesure cesse de produire ses effets pour chaque salarié lorsque l'incidence salariale atteint 1,5 % de son salaire brut annuel soumis à cotisation à l'exception des indemnités pour travail de nuit, de dimanche et jours fériés prévus aux articles A3-2 et A3-3 de la convention collective nationale du 31 octobre 1951.
Après passage à l'échelon supérieur ou au pourcentage d'ancienneté majoré, la durée du nouvel échelon ou l'accès à la nouvelle majoration au titre de l'ancienneté est réduite de la même durée que celle de la prolongation appliquée précédemment.
Les salariés qui au 1er septembre 1999 se trouvent en fin de carrière font l'objet d'un différé des augmentations salariales générales représentant l'incidence de la mesure de prolongation de seize mois pour l'ensemble des salariés. La négociation salariale en 2001 fera le bilan de leur situation et prendre les mesures appropriées ».
Chapitre II
Aménagements du temps de travail
L'objet des dispositions du présent titre est de déterminer les modalités particulières d'application de l'accord de branche du 1er avril 1999.
Article 2.1
Durée hebdomadaire
La durée de travail, conformément à l'article L. 212-1 bis du code du travail est fixée à 35 heures à compter du 1er janvier 2000 dans les entreprises de plus de 20 salariés et à compter du 1er janvier 2002 pour les autres.
La durée hebdomadaire maximale fixée par la loi à 48 heures est réduite à 44 heures, les dérogations sont prévues aux articles R. 212-3 et R. 212-9 du code du travail.
La durée hebdomadaire du travail ne peut être supérieure à 44 heures sur 4 semaines consécutives.
Le présent accord fixe la durée hebdomadaire du travail à 35 heures à compter du 1er novembre 1999 pour les établissements Orcet-Hélios.
Article 2.2
Repos quotidien et amplitude
Par dérogation au principe fixé par l'article 6 de la loi du 13 juin 1998 et en application du décret n° 98-496 du 22 juin 1998 relatif au repos quotidien, la durée minimum de 11 heures de repos entre 2 journées de travail peut être réduite à 9 heures pour le personnel assurant le lever et le coucher des usagers.
Les salariés concernés par l'alinéa précédent acquièrent une compensation de 2 heures. Les heures acquises à ce titre, lorsqu'elles atteignent 8 heures, ouvrent droit à des journées ou demi-journées de repos prises par moitié à l'initiative du salarié dans un délai de 6 mois.
Amplitude. - Sous réserve d'une organisation de travail différente définie par l'accord d'entreprise ou d'établissement plus favorable conclu dans le respect des dispositions légales et réglementaires, l'organisation de travail adoptée ne peut porter à plus de onze heures par jour l'amplitude de la journée de travail ou de présence.
Il pourra cependant, compte tenu de l'insuffisance des moyens, notamment en personnel et après avis du comité d'entreprise, ou à défaut, des délégués du personnel, être dérogé à ce principe en ce qui concerne la durée de l'amplitude, qui pourra être fixée à 12 heures après accord de l'intéressé (art. 05-05-5 de la convention collective nationale de 1951).
Article 2.3
Durée quotidienne
La durée quotidienne de travail maximale sera de 10 heures sous réserve de dérogation prévoyant l'allongement de cette durée de 12 heures dans le respect des modalités légales en vigueur.
En cas de travail sur un poste coupé, il ne pourra y avoir plus d'une interruption en cours de journée.
Catégorie de personnel concerné :
Article 2.4
Organisation de la réduction du temps de travail
(Voir art. 12 de l'accord branche du 1er avril 1999)
Répartition à la quatorzaine.
La durée de travail sera répartie de manière égale ou inégale sur une quatorzaine de manière à assurer au salarié un minimum de 4 jours de repos dont au moins 2 jours consécutifs.
Cette organisation pourra permettre de dégager un contingent d'heures excédentaires qui sera pris par demi-journée ou par journée entière.
La réorganisation des horaires du personnel ci-dessous fera l'objet d'une négociation avec le comité d'entreprise définissant les horaires et les modalités de récupération pour le 1er novembre 1999 date de mise en place de l'accord.
Sont concernés les catégories professionnelles suivantes :
Les personnels suivants se verront appliquer les dispositions ci-après :
Les personnels non visés plus haut et en poste unique verront leurs horaires définis au cas par cas et seront rattachés à l'une des situations visées plus haut.
Article 2.5
Heures supplémentaires
Conformément à l'article 9 de l'accord de branche, les heures supplémentaires donneront lieu prioritairement à un repos compensateur majoré dans les conditions légales.
Le repos pourra être pris par journée entière ou par demi-journée dans un délai maximum de 3 mois suivant l'ouverture du droit. Il n'entraîne aucune diminution de la rémunération.
Les dates de repos seront demandées par le salarié à l'intérieur de la période ci-dessus et avec un préavis de 4 semaines, de préférence dans une période de faible activité (elles ne pourront être accolées à une période de congés payés).
L'absence de demande de prise de repos par le salarié dans le délai de 3 mois, ne peut entraîner la perte du droit. Dans ce cas la direction est tenue de demander au salarié de prendre effectivement le repos dans un délai maximum d'un an.
Les salariés seront tenus régulièrement informé du nombre d'heures de repose porté à leur crédit mois par mois par un document annexé à leur bulletin de paie ou par une mention spécifique dudit bulletin précisant les droits acquis au titre de la période de paie ou par une mention spécifique dudit bulletin précisant les droits acquis au titre de la période de paie considérée, mais également des droits cumulés.
Chapitre III
Mise en oeuvre de l'accord collectif relatif à la réduction du temps de travail
Article 3.1
Suivi de l'accord
L'application du présent accord sera suivie par une commission constituée à cet effet.
3.1.1. Composition
La commission sera composée de :
Le directeur s'engage à fournir tous les éléments nécessaires au suivi de l'accord.
La commission pourra s'adjoindre, en fonction de l'ordre du jour et d'un commun accord entre ses membres, des représentants des différents services chargés de mettre en oeuvre la réduction du temps de travail et la nouvelle organisation qui en résulte.
3.1.2. Mission
La commission sera chargée :
3.1.3. Réunion
Les réunions seront présidées par un des représentants de l'association qui devra prendre l'initiative de convoquer la commission de suivi aux échéances prévues.
La périodicité des réunions sera d'une réunion tous les deux mois au cours du premier semestre de mise en oeuvre puis d'une réunion tous les semestres au cours de l'année suivante.
Le Comité d'entreprise sera chargé de suivre les accords jusqu'en 2004.
Article 3.2
Durée, date d'effet
Sous réserve de l'application des dispositions du dernier alinéa de l'article 1er, le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er novembre 1999.
La mise en oeuvre effective de l'aménagement et la réduction du temps de travail dans les établissements concernés restent strictement subordonnée à la triple condition :
En cas de modifications législatives ou réglementaires relatives à la durée ou à l'aménagement du temps du travail qui nécessiteraient une adaptation de celles du présent accord, les parties conviennent d'ouvrir des négociations destinées à permettre cette adaptation.
A cet effet, la direction convoquera les organisations syndicales représentatives à cette négociation dans le délai maximum d'un mois suivant la date à laquelle elle aura connaissance de ces modifications.
Article 3.3
Dénonciation, révision
La dénonciation du présent accord ne peut qu'être totale au regard du principe d'indivisibilité retenu par les parties.
En cas de dénonciation par l'une des parties, le présent accord continuera à s'appliquer jusqu'à ce qu'un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un an à compter de l'expiration d'un délai de préavis de trois mois. Conformément aux dispositions de l'article L. 132-8 du code du travail, une nouvelle négociation s'engagera à la demande de l'une des parties intéressées dans les trois mois suivant la date de la dénonciation.
Par partie au sens du présent article, il y a lieu d'entendre d'une part, l'association et d'autre part, l'ensemble des organisations syndicales représentatives signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement en totalité et sans réserve.
Si une seule organisation syndicale dénonce le présent accord, celui-ci continuera à lier, s'ils existent, les autres signataires et donc à produire effet dans les relations de travail au sein des établissements.
Dans les mêmes conditions que celles où ils peuvent le dénoncer, l'employeur comme les organisations syndicales de salariés signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement sans réserve et en totalité, peuvent également demander à tout moment la révision de certaines clauses conformément aux dispositions de l'article L. 132-7 du code du travail.
Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.
Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de 2 mois, à partir de l'envoi de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.
Article 3.4
Publicité de l'accord
Le présent accord a été soumis préalablement par M. Cauderon à son syndicat mandant.
Un exemplaire du présent accord sera communiqué au comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi.
Il sera déposé par l'entreprise en 5 exemplaires, auprès de la DDTEFP de l'Ain.
Un exemplaire sera adressé au greffe du conseil des Prud'hommes de Belley.
Un exemplaire sera adressé au syndicat signataire de l'accord.
Mention de cet accord figurera sur le tableau d'affichage de la direction et une copie sera remise aux délégués du personnel et du Comité d'entreprise.
Suivent les signatures des organisations ci-après :
Directeur ;
CFDT.
HOPITAL JOSEPH-DUCUING, 31076 TOULOUSE
Accord d'établissement du 28 mai 1999, modifié par avenant du 29 novembre 1999, relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail
Entre l'hôpital Joseph-Ducuing, 15, rue Varsovie, 31076 Toulouse Cedex 03, représenté par M. Cauquil (Jacques), directeur,
et
le syndicat CGT, représenté par Mme Aluco (Gloria), déléguée syndicale ; le syndicat Sud Santé, représenté par Mme Farreny (Victoria), déléguée syndicale.
Fait à Toulouse, le 28 mai 1999.
Avenant du 30 novembre 1999.
HÔPITAL JOSEPH-DUCUING,
15, RUE VARSOVIE, 31076 TOULOUSE CEDEX 3
Accord d'établissement du 28 mai 1999 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans le cadre de la loi du 13 juin 1998, modifiée par l'avenant du 29 novembre 1999
Préambule
Les organisations signataires du présent accord manifestent leur attachement à la politique de lutte contre le chômage en s'engageant résolument sur les dispositions créant des emplois.
Elles estiment qu'il y a lieu d'anticiper les échéances prévues pour la réduction de la durée légale du temps de travail par la négociation du présent accord.
Les signataires ont rédigé le présent accord tenant compte de l'absence à ce jour d'aide spécifique budgétaire accordée aux établissements pour la réduction du temps de travail. Dans la mesure où des aides financières seraient accordées spécifiquement aux établissements en plus des aides générales prévues par la loi du 13 juin 1998, les parties signataires conviendraient par avenant d'en tirer les conséquences au regard de l'équilibre budgétaire du présent accord.
Article 1er
Champ d'application
Le présent accord s'applique à l'hôpital Joseph-Ducuing.
Article 2
Diminution du temps de travail
(modifié par l'avenant du 29 novembre 1999)
La réduction de l'horaire des salariés est de 10 % de la durée initiale, sans que le nouvel horaire hebdomadaire de travail ne soit supérieur à 35 heures. La réduction du temps de travail, en application du présent accord, interviendra avant le 1er janvier 2000. La réduction du temps de travail pourra être reprise au cours de la mise en oeuvre de l'accord et avant le 1er janvier 2003 afin d'envisager une deuxième réduction du temps de travail en application de l'article 3-IV de la loi du 13 juin 1998.
Article 3
Personnel concerné
Il concerne l'ensemble des personnels budgétisés, médicaux et non médicaux.
Article 4
Recrutement
(modifié par l'avenant du 29 novembre 1999)
Dans le cadre du présent accord, l'établissement s'engage à augmenter ses effectifs dans un délai maximum d'un an à compter de la réduction effective du temps de travail. Cette augmentation doit correspondre, pour une réduction de 10 % de la durée du temps de travail, à 7 % de l'effectif en ETP calculé sur les douze derniers mois précédant la signature de la convention avec l'Etat.
Pour l'hôpital Joseph Ducuing, et sur les bases prédéfinies :
Les embauches seront réalisées en contrats à durée indéterminée principalement à temps complet. Toutefois, des contrats à durée indéterminée à temps partiel pourront également être conclus, notamment pour compenser l'incidence horaire de la réduction du temps de travail des contrats de travail à temps partiel.
Sont considérées comme embauches prises en compte au titre de contrepartie de la réduction du temps de travail la transformation en CDI des CDD des salariés déjà présents dans l'entreprise lorsque le motif de recours à ces CDD est le remplacement d'un salarié absent.
Tous les moyens seront mis en oeuvre pour tenter de transformer ces contrats emploi-jeunes CDD en contrats CDI.
L'objet du présent accord conduit les signataires à considérer que l'intérêt général au service de l'emploi nécessite que les embauches concernent des personnes qui n'appartenaient pas à l'entreprise. Toutefois, les personnes à temps partiel qui n'auront pas refusé, au titre de l'article 6, 3e alinéa, que leur soit appliqué le présent accord, pourront, dans le cadre des embauches compensatrices prévues, obtenir une réponse favorable à leur demande d'augmentation de leur durée de travail dans les seules catégories professionnelles retenues pour les recrutements. L'incidence de ces autorisations d'augmentation ne pourra excéder les quotas imposés par les dispositions réglementaires permettant l'octroi des incitations à la réduction du temps de travail. Cela concerne en priorité les personnels classés en groupe II.
Article 5
Maintien des effectifs
(modifié par l'avenant du 29 novembre 1999)
L'agence régionale de l'hospitalisation, les collectivités territoriales, les organismes d'assurance maladie devront tenir compte dans la fixation des dotations à l'établissement des dispositions du présent accord pour permettre le maintien des effectifs signé par convention avec le représentant de l'Etat. L'attribution de moyens budgétaires insuffisants au maintien de l'effectif constaté avant la mise en oeuvre de la réduction du temps de travail servant de base à la convention signée avec l'Etat ne saurait entraîner ni la responsabilité de l'établissement ni la rupture de la convention.
La durée minimum légale de maintien des effectifs augmentés à l'occasion de la réduction du temps de travail est égale à deux ans à compter de la dernière embauche réalisée. Les signataires du présent accord estiment nécessaire que tout soit mis en oeuvre pour que cette durée aille au-delà de deux ans. A cet effet, les recettes découlant des aides de l'Etat sur la réduction du temps de travail ainsi que les recettes résultant des dispositions prévues à l'article 9 et l'article 10 du présent accord seront affectées exclusivement aux conséquences de la convention avec l'Etat, c'est-à-dire aux embauches ; l'excédent éventuel annuel de ces recettes par rapport aux dépenses salariales des embauches compensatrices à la réduction du temps de travail sera provisionné au compte de résultat et reporté sur l'exercice budgétaire suivant avec exclusivement la même affectation.
La direction fournira aux instances représentatives du personnel les informations sur les embauches réalisées et sur le maintien des effectifs.
Article 6
Temps partiel
(modifié par l'avenant du 29 novembre 1999)
Pour les salariés à temps partiel inscrits à l'effectif de l'établissement à la date d'application du présent accord, une réduction de leur temps de travail sera appliquée dans les mêmes proportions que la réduction appliquée à l'horaire collectif. Ils bénéficieront alors de l'indemnité de solidarité prévue pour les salariés temps plein au prorata de leur temps de travail.
Le nouvel horaire de travail sera constaté par un avenant au contrat de travail au plus tard dans le mois suivant la mise en place du nouvel horaire collectif de travail.
Toutefois, les salariés à temps partiel inscrits à l'effectif de l'établissement à la date d'application du présent accord pourront refuser, au moment de l'application du présent accord, que leur soit appliqué ledit accord. Ce refus, qui ne saurait justifier de licenciement pour refus de modification substantielle du contrat de travail, ni aucune autre sanction, devra être notifié à l'employeur par lettre recommandée avec accusé de réception dès que le salarié à temps partiel concerné aura été informé par écrit de la mise en oeuvre de l'accord complémentaire ou de la décision de l'employeur prévue par l'article 1er du présent accord. Dans ce cas, les salariés concernés verront maintenus leur temps de travail et la rémunération afférente sans pouvoir prétendre au bénéfice direct ou indirect, immédiat ou ultérieur, de quelque mesure que ce soit résultant de l'application du présent accord auquel ils auront globalement et définitivement renoncé par leur refus, objet du présent alinéa.
Article 7
Les cadres
Les cadres soumis à l'horaire collectif de travail se verront appliquer les modalités de réduction de l'horaire de travail définies pour les salariés non cadres par le présent accord.
Les cadres non soumis à l'horaire collectif de travail, du fait de l'indépendance dont ils bénéficient dans l'organisation de leur temps de travail, se verront appliquer la réduction du temps de travail suivant des modalités particulières.
Les cadres dirigeants sont ceux qui disposent par délégation d'un pouvoir de direction général et permanent et d'une très large autonomie dans l'organisation de leurs horaires de travail. Sont concernés le directeur et le directeur adjoint. Ils bénéficient, au titre de contrepartie de la réduction du temps de travail, au total de 18 jours ouvrés de repos annuels supplémentaires.
Pour les médecins et pharmaciens bénéficiant du titre 20 de la convention collective nationale du 31 octobre 1951, eu égard à la spécificité de l'exercice de leur art et au caractère impérieux des nécessités de service, il est retenu un dispositif similaire à celui des cadres ci-dessus ; à savoir, compte tenu de la durée légale hebdomadaire du travail à 35 heures, un forfait égal à 38 heures hebdomadaires, soit 76 heures à la quatorzaine. Pour tenir compte des fluctuations d'horaire dont ils ont toutefois l'initiative, les dépassements de l'horaire légal dans la limite de 6 heures par quatorzaine n'entraîneront, compte tenu du niveau de la rémunération conventionnelle et des jours de repos annuels supplémentaires, ni paiement d'heures supplémentaires ni majoration pour heures supplémentaires. Ils bénéficient de 18 jours ouvrés de repos annuels supplémentaires au titre de contrepartie du forfait horaire de 3 heures.
Article 8
Travailleurs handicapés
L'accord de branche Convention collective nationale du 31 octobre 1951 relatif à l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés a fixé pour les établissements un taux de 7 % de recrutement de travailleurs handicapés.
Article 9
Rémunération
(modifié par l'avenant du 29 novembre 1999)
Principe : dans le cadre du présent accord, la rémunération conventionnelle des salariés présents lors de la réduction du temps de travail sera réduite dans les mêmes proportions que la durée du travail. Cette réduction concerne l'ensemble du salaire incluant les primes et indemnités de toute nature. Cette rémunération réduite sera également celle applicable aux nouveaux salariés, c'est-à-dire à ceux recrutés à l'occasion de la réduction du temps de travail et ultérieurement.
La rémunération conventionnelle des salariés à temps partiel présents dans l'établissement au moment de la réduction du temps de travail et dont le temps partiel aura à cette occasion été majoré sera elle-même majorée proportionnellement.
Toutefois, pour les salariés dont l'horaire de travail aura été effectivement réduit en application du présent accord et qui auront ainsi contribué au développement de l'emploi dans l'établissement, il sera ajouté à cette rémunération une indemnité dite de solidarité. Cette indemnité de solidarité est fixée de manière à permettre, pour un temps plein après réduction de 10 % de sa durée du travail, un salaire égal à 39 heures de travail hebdomadaires.
Participation complémentaire : pour les personnels présents au moment de la mise en oeuvre de la réduction du temps de travail le 1er septembre 1999, et ceux recrutés jusqu'au 31 décembre 2000, la durée des échelons est prolongée de seize mois. Pour les cadres dont la majoration au titre de l'ancienneté se fait par période de trois ans, cette période est prolongée de seize mois.
Toutefois, la mesure cesse de produire ses effets pour chaque salarié lorsque l'incidence salariale atteint 1,5 % de son salaire brut annuel soumis à cotisations.
Après passage à l'échelon supérieur ou au pourcentage d'ancienneté majoré, la durée du nouvel échelon ou l'accès à la nouvelle majoration au titre de l'ancienneté est réduit(e) de la même durée que celle de la prolongation appliquée précédemment.
Les salariés qui se trouvent en fin de carrière au 1er septembre 1999 font l'objet d'un différé des augmentations salariales générales représentant l'incidence de la mesure de prolongation de seize mois pour l'ensemble des salariés. La négociation salariale en 2001 fera le bilan de leur situation et prendra les mesures appropriées.
Les nouveaux salariés recrutés à temps partiel seront rémunérés conformément aux dispositions légales et réglementaires.
Toutefois, pour ceux des salariés à temps partiel qui auront réfusé l'application du présent accord, conformément au 3e alinéa de l'article 6 du présent accord, les dispositions du présent article ne seront pas appliquées, mais ils ne pourront se prévaloir immédiatement ou ultérieurement d'aucun avantage direct ou indirect résultant du présent accord et notamment de l'indemnité de solidarité qui constitue un avantage conventionnel dont l'attribution est subordonnée à l'application du présent article.
1. Nouveaux salariés et salariés à temps partiel
Les nouveaux salariés, c'est-à-dire ceux recrutés à l'occasion de la réduction du temps de travail, et ultérieurement, ainsi que ceux qui sont présents dans l'entreprise au moment de la réduction du temps de travail verront à cette occasion leur temps partiel majoré et bénéficieront du même principe de rémunération ci-dessus défini.
Pour les salariés à temps partiel, le présent article s'applique au prorata de leur temps de travail, qu'il s'agisse de personnels en place ou de nouveaux salariés.
Toutefois, pour ceux des salariés à temps partiel qui auront refusé l'application du présent accord, conformément au 3e alinéa de l'article 6, la rémunération antérieure ne sera pas modifiée, mais ils ne pourront se prévaloir immédiatement ou ultérieurement d'aucun avantage direct ou indirect résultant du présent accord.
Article 10
Politique salariale
(modifié par l'avenant du 29 novembre 1999)
Les revalorisations salariales prévues pour 1999 en partié avec l'accord salarial de la fonction publique - portant majoration de 0,5 % au 1er avril 1999 et 0,8 % au 1er décembre 1999 - sont appliquées aux mêmes dates et pour les mêmes montants à la masse salariale brute de la convention collective nationale du 31 octobre 1951.
Les mesures catégorielles fonction publique hospitalière 1998 (hors mesures SMIC) et les augmentations générales indiciaires de la fonction publique hospitalière de 1 point au 1er avril 1999 et de 1 point au 1er décembre 1999 sont accordées en crédits à l'établissement.
Les négociations salariales convention collective nationale du 31 octobre 1951 à venir donneront priorité à l'affectation aux établissements d'un crédit total de 2,58 % de la masse salariale incluant les mesures suscitées. Ces crédits s'inscriront en parité avec les revalorisations générales ou catégorielles de la fonction publique.
Les recettes afférentes à ces augmentations sont affectées dans un compte spécifique du budget de l'établissement, exclusivement et en totalité à la compensation des embauches résultant de la réduction du temps de travail, quel que soit le pourcentage de la réduction du temps de travail - que celui-ci donne lieu ou non aux aides de l'Etat.
La différence entre les dépenses salariales résultant des déroulements de carrière au titre de l'ancienneté prévue par la convention collective nationale du 31 octobre 1951 et celles produites par les prolongations de durée d'échelons d'une part, le différé des augmentations salariales générales des salariés se trouvant en fin de carrière au 1er janvier 2000 d'autre part, seront affectés exclusivement et en totalité à la compensation partielle des embauches résultant de la réduction du temps de travail ou au maintien de l'emploi dans le cas prévu à l'article 5.
Article 11
Parité avec la fonction publique
La mise en oeuvre du présent accord repose sur la parité globale avec la fonction publique hospitalière.
L'appréciation de cette parité s'appuiera d'une part sur le taux initial d'augmentation annuelle des salaires dans la convention collective nationale du 31 octobre 1951 et d'autre part sur l'actualisation a posteriori au vu des résultats annuels constatés.
Cette évaluation se fera sur la base de critères déterminés permettant la comparaison algébrique de l'incidence des différentes mesures intervenues dans la fonction publique hospitalière et de celles intervenues dans la convention collective nationale du 31 octobre 1951. L'évaluation prendra en compte à la fois les mesures salariales générales ou catégorielles ainsi que l'évolution du temps de travail effectif.
Ce dispositif entre en vigueur au 1er janvier 2000.
Article 12
Aides spécifiques complémentaires générales
Les aides spécifiques complémentaires relatives aux conséquences financières de la réduction du temps de travail qui seraient accordées de façon générale, en plus des aides de droit commun prévues par la loi du 13 juin 1998, par les pouvoirs publics aux établissements visés par le présent accord seront affectées à la réduction du temps de travail suivant les modalités fixées par avenant au présent accord.
Article 13
Suivi de l'accord
Un comité de suivi composé paritairement des signataires du présent accord sera mis en place. Il sera informé de la signature des accords complémentaires mettant en oeuvre le présent accord et pourra être saisi pour avis en cas de difficultés particulières.
Un rapport annuel sera présenté aux instances représentatives du personnel à l'occasion d'une réunion annuelle.
Article 14
Dénonciation - Révision
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être révisé ou modifié en fonction des aides modificatives à la loi qui pourraient intervenir dans le secteur des établissements concernés par la convention collective nationale du 31 octobre 1951.
Il prendra effet après agrément donné par le représentant du ministère compétent dans les conditions de l'article 16 de la loi n° 75-535 modifiée.
Le 30 novembre 1999.
(Suivent les signatures.)
Hôpital joseph-ducuing, 31076 Toulouse cedex 3
Aménagement du temps de travail relatif à l'accord sur la réduction
du temps de travail, modifié par l'avenant du 29 novembre 1999
ANNEXE I
Cet accord a pour but, dans le cadre de la réduction du temps de travail, de permettre aux services de l'établissement un développement de leurs spécificités, l'amélioration des soins et de l'accueil des patients.
Cet accord suppose une mobilisation plus grande de l'ensemble des personnels pour assurer la pérennité de la structure tout en offrant de meilleures conditions de travail et de vie.
Article 1er
Durée hebdomadaire
La durée hebdomadaire est fixée par l'accord d'établissement à 35 heures pour les personnels non médicaux, à 31 h 50 pour les personnels de nuit et à 38 heures pour les personnels médicaux et les directeurs (voir mesures particulières pour cette catégorie de personnel).
La durée hebdomadaire, conformément à la loi, ne peut être supérieure à 44 heures sur 4 semaines consécutives.
Article 2
Répartition du travail
La durée hebdomadaire du travail peut être répartie sur 4 ou 5 jours.
Dans le cadre de la quatorzaine, le travail est réparti de manière à assurer au salarié 5 jours de repos dont au moins 2 jours consécutifs, pour le personnel non médical.
Article 3
Réduction du temps de travail sous forme de jours de repos
Pour les personnels non médicaux et de nuit
Le nombre de jours de repos auquel peut prétendre un salarié est fixé à 22 jours ouvrés à raison de 2 jours par mois complet de travail effectif, répartis sur 47 semaines. Pour le personnel de nuit, ce nombre de jours est fixé à 40 jours ouvrés à raison de 3 à 4 jours par mois complet de travail effectif. La prise de ces jours n'est pas cumulable dans le mois et mois par mois. Elle doit se faire en fonction des nécessités du service et de l'accueil des patients.
Pour les médecins et directeurs
Le nombre de jours de repos est fixé à 18 jours ouvrés à raison de 1 à 2 jours par mois de travail effectif, répartis sur 47 semaines. La prise de ces jours sera à hauteur de 50 % à l'initiative des médecins et directeurs ; les jours restants n'étant pas cumulables dans le mois et mois par mois. Elle doit se faire de façon à ne pas diminuer l'offre de soins.
Article 4
Organisation du travail en cycle continu
La durée du travail de nuit est ramenée à 10 h 30 (de 20 h 30 à 7 heures).
L'amplitude de la durée du travail de jour doit se faire de telle manière que la relève avec l'équipe de nuit, le matin et le soir, soit de 0 h 30.
Une seule dérogation peut être envisagée pour le personnel affecté au bloc accouchement.
Article 5
Heures d'ouverture des services au public
La durée du temps de travail ne doit pas porter atteinte aux capacités actuelles d'accueil du public sauf cas exceptionnel qui nécessite un accord de la direction et avis du comité d'entreprise.
ANNEXEII
MODIFIÉE PAR AVENANT DU 29 NOVEMBRE 1999
RTT 35 heures 16,70 ETP (dont 4,70 EJ)
données retenues dans la simulation
PERSONNELS (NM + M) - 10,25 %
PRIMES « AUBRY » | |||
---|---|---|---|
- 15 % | - 10 % | ||
1re année | 10,00 | ||
2e année | 9,00 | ||
3e année | 8,00 | ||
4e année | 7,00 | ||
5e année | 6,00 | ||
6e année | 4,00 |
HJD Effectif non médical | 208,70 | |||||||
Effectif médical + directeurs | 30,02T | |||||||
238,72 | ||||||||
G 1 non médical | 59 355 | |||||||
Rémunération CES, retraite | 1 280S/T | |||||||
58 075 | ||||||||
G1 médical | 21 817 | |||||||
Attachés | 460 | |||||||
G1 Dépenses de personnel S/T | 21 357 | |||||||
T | 79 432 | 79 432 | 79 432 | 79 432 | 79 432 | 79 432 | 79432 | 79 432 |
Personnel concerné | 238,72 | 16,70 | 7 % | |||||
Salaire moyen emploi-jeune | 100 | dont EJ | 4,70 | |||||
Emploi convention | 12,00 | |||||||
Salaire moyen embauche nouvelle | 240 RECETTES | |||||||
2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | ||
Aides Etat Salariés présents | 2 387 | 2 148 | 1 910 | 1 671 | 1 432 | 955 | 955 | |
Salariés nouveaux | 167 | 150 | 134 | 117 | 100 | 67 | 67 | |
Allègement de charges | estimation | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
Avenant 99-01 FEHAP Neutralisation ancienneté 1,50 % | 1 242 | |||||||
Gel de salaires 1999-2000 (2,58 %) | 2 136 | 2 136 | 2 136 | 2 136 | 2 136 | 2 136 | 2 136 | |
Total recettes | 0 | 6 082 | 4 585 | 4 329 | 4 074 | 3 818 | 3 307 | 3 307DEPENSES |
Salariés nouveaux | 3 350 | 3 350 | 3 350 | 3 350 | 3 350 | 3 350 | 3 350 | |
Résultat exercice | 0 | 2 732 | 1 235 | 979 | 724 | 468 | - 43 | - 43 |
2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | ||
G1 BP approuve | 84 193 | 84 866 | 85 545 | 86 229 | 86 919 | 87 614 | 88 315 | 89 022 |
0,80 % | 0,80 % | 0,80 % | 0,80 % | 0,80 % | 0,80 % | 0,80 % | ||
CA prévisionnel (point 26,55) | 83 907 | 84 452 | 85 052 | 85 554 | 86 059 | |||
86 497 | 86 930 | |||||||
Nouveaux emplois | 3 350 | 3 350 | 3 350 | 3 350 | 3 350 | 3 350 | 3 350T | |
87 257 | 87 802 | 88 402 | 88 904 | 89 409 | 89 847 | 90 280 | ||
Résultat | - 2 391 | - 2 257 | - 2 173 | - 1 985 | - 1 794 | - 1 532 | - 1 258 | |
Primes Aubry | 2 387 | 2 148 | 1 910 | 1 671 | 1 432 | 955 | 955 | |
Primes Aubry | 167 | 150 | 134 | 117 | 100 | 67 | 67 | |
Neutralisation ancienneté 1,50 % | 1 242 | |||||||
Allègement de charges | estimation | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
Résultat de l'exercice | 1 555 | 191 | 21 | - 47 | - 112 | - 360 | - 86 | |
Résultat cumulé | 1 746 | 1 767 | 1 720 | 1 609 | 1 248 | 1 162 |
clinique notre-dame-de-lourdes, 35000 rennes
Accord collectif du 29 juin 1999 relatif à l'aménagement
et à la réduction du temps de travail
Préambule
Le présent accord est signé dans le cadre de la loi d'orientation et d'incitation relative à l'aménagement et à la réduction du temps de travail, loi n° 98-461 du 13 juin 1998, dite loi Aubry dans son application offensive.
Les partenaires sociaux ont souhaité s'engager dans une démarche de réduction du temps de travail avec un double objectif de maintien de niveau des prestations rendues aux usagers de la clinique Notre-Dame-de-Lourdes et de s'engager dans une procédure d'anticipation de la réduction du temps de travail dans une perspective de création d'emplois. La réflexion sur l'aménagement et la réduction du temps de travail qui a été menée à la clinique Notre-Dame-de-Lourdes par tous les professionnels sera poursuivie régulièrement, afin de garantir l'application de ce présent accord.
Les parties du présent accord ont convenu de mettre en oeuvre, l'avenantn° 99-01 du 2 février 1999 de la convention collective FEHAP, relatif à la réduction du temps de travail et ses additifs.
Le présent accord d'entreprise constitue un accord complémentaire d'adaptation conformément aux dispositions de l'article 3-III de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998.
Par ailleurs, il définit les modalités particulières d'application de l'accord de branche UNIFED, relatif à l'aménagement du temps de travail.
L'ensemble des considérations ayant présidé à l'élaboration du présent accord et notamment la volonté des signataires de concilier aspirations sociales et objectifs économiques, font que le présent accord forme un tout indivisible qui ne saurait être mis en oeuvre de manière fractionnée ou faire l'objet d'une dénonciation partielle.
Les parties reconnaissent enfin que le présent accord, au regard des intérêts de l'ensemble des salariés, met en place un dispositif globalement plus favorable que les dispositions conventionnelles applicables à ce jour au sein des établissements en matière de durée et d'organisation du travail.
Cette appréciation de la notion de caractère plus avantageux doit être opérée globalement et doit nécessairement intégrer cumulativement les effets positifs d'une réduction de la durée du travail, du maintien de la rémunération et des embauches venant en compensation de cette réduction.
TITRE Ier
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Cadre juridique
Après avoir été soumis à la consultation préalable du comité d'entreprise et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, il a été conclu le présent accord dans le cadre de :
La mise en oeuvre du présent accord est subordonnée, d'une part, à l'obtention des agréments des avenants, du présent accord soumis aux dispositions de l'article 16 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975, comme précisé à l'article 15 et, d'autre part, à la conclusion d'une convention avec l'Etat.
Article 1er
Champ d'application
Le présent accord concerne la clinique de rééducation et de réadaptation fonctionnelle Notre-Dame-de-Lourdes, 54, rue Saint-Hélier, à Rennes, y compris la maison de retraite qui en est partie.
Au sein de cet établissement, sont toutefois exclues les unités cohérentes dans l'organisation du travail au sens de l'article 2 du décret n° 98-494 du 22 juin 1998 : les personnels qui ne relèvent pas de la convention collective, les étudiants en médecine faisant fonction d'infirmiers de nuit, les internes en médecine, les médecins. Les personnels de nuit visés à l'article 05-04-2 de la convention collective ne sont pas concernés par cet accord. La prise en compte de la situation de ces personnels sera renégociée au terme de deux années d'application du présent accord.
TITRE II
RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL
Article 2
Diminution du temps de travail
La durée effective de travail au sens de l'article L. 212-4 du code du travail est actuellement de 39 heures hebdomadaires pour l'ensemble du personnel concerné.
Elle sera, à compter de la date prévue à l'article 13 du titre IV du présent accord, de 35 heures hebdomadaires pour ces mêmes personnels.
Les formes retenues de la réduction de la durée du travail s'intégreront dans les modalités d'aménagement du temps de travail telles que définies au titre III du présent accord.
Article 3
Personnel concerné
La réduction du temps de travail, objet du présent accord, s'applique à l'ensemble des salariés inclus dans le champ d'application défini à l'article 1er.
Article 4
Recrutement
La clinique Notre-Dame-de-Lourdes s'engage à compenser la réduction du temps de travail faisant l'objet du présent accord par des embauches compensatrices au sens et dans les conditions prévues par le titre IV de l'avenant n° 99-01 du 2 février 1999 et de ses additifs à la la convention collective nationale du 31 octobre 1951 se rapportant au recrutement.
Conformément aux dispositions du décret du 22 juin 1998, l'effectif de l'établissement concerné par la réduction du temps de travail, apprécié sur les douze mois qui précèdent la date d'entrée en vigueur de l'accord selon les règles prévues par l'article L. 421-2 du code du travail est de 96,5 salariés (équivalent temps plein).
La clinique Notre-Dame-de-Lourdes s'engage à compenser la réduction du temps de travail dans les conditions précisées ci-après :
Ce niveau d'embauche est atteint, puisque, selon le tableau ci-dessous, la clinique Notre-Dame-de-Lourdes s'engage à créer 7,70 embauches (équivalent temps plein) sous contrats à durée indéterminée, soit 7,98 % de l'effectif.
Les embauches seront faites dans les catégories professionnelles et selon le calendrier prévisionnel suivant :
CATÉGORIES professionnelles | NOMBRE ETP | DATE LIMITE d'embauche |
---|---|---|
Paramédicaux | 6,50 | |
Administratifs | 1 | 31 août 2000 |
Logistiques | 0,20 |
Article 5
Maintien des effectifs
En application de l'article 3.IV de la loi du 13 juin 1998, la clinique Notre-Dame-de-Lourdes s'engage à maintenir le niveau des effectifs visés à l'article précédent, augmenté des nouvelles embauches pendant une durée de 2 ans minimum à compter de la dernière des embauches en application de l'article IV de l'avenant n° 99-01 du 2 février 1999.
Article 6
Temps partiel
Pour les salariés à temps partiel, il sera fait application des dispositions de l'article VI de l'avenant n° 99-01 du 02 février 1999 et de ses additifs.
L'application de la réduction du temps de travail se fera sauf refus express de leur part, notifié par lettre recommandée avec accusé de réception, dès que possible et au plus tard dans un délai d'un mois.
Article 7
Les cadres
Pour l'application de l'article 7 de l'avenant n° 99-01 du 02 février 1999, les cadres soumis à un forfait horaire égal à 38 heures hebdomadaires sont :
Article 8
Rémunération
Il sera fait strictement application des dispositions de l'article 9 de l'avenant n° 99-01 du 2 février 1999 et de ses additifs des 9 et 22 avril 1999.
TITRE III
AMÉNAGEMENTS DU TEMPS DE TRAVAIL
L'objet des dispositions du présent titre est de déterminer les modalités particulières d'application de l'accord de branche du 1 er avril 1999.
Article 9
Heures supplémentaires
Conformément à l'article 9 de l'accord de branche du 1 er avril 1999, les heures supplémentaires donneront lieu prioritairement à un repos compensateur majoré dans les conditions légales.
Le repos pourra être pris par journée entière ou par demi-journée dans un délai maximum de deux mois suivant l'ouverture du droit.
Article 10
Répartition du temps de travail
Répartition sur un cycle
Conformément à l'article 10 de l'accord de branche du 1er avril 1999, la durée du travail sera organisée sous forme de cycle.
Le cycle de travail ne dépassera pas 12 semaines maximum consécutives. Il favorisera une organisation visant à réduire de façon journalière, hebdomadaire ou par quinzaine le temps de travail.
La durée hebdomadaire de travail ne peut être supérieure à 44 heures sur 4 semaines consécutives.
Sont concernés par ce mode de répartition, les personnels dont la fonction le nécessite eu égard à l'obligation de continuité des soins inhérente à l'activité de la clinique Notre-Dame-de-Lourdes.
Sont concernés par ce mode de répartition, à la date de mise en place du présent accord :
Cette répartition pourra évoluer après consultation de la commission de suivi prévu à l'article 12 du titre IV du présent accord, sans avenant ou révision prévu à l'article V du même titre.
Conformément à l'article 13 de l'accord de branche, la prise des jours RTT sera à l'initiative du salarié, à 50 %. Toutefois, un délai de trois semaines est demandé. Il est convenu que ces jours ne pourront être pris pendant ni les périodes de forte activité ni pendant les périodes de congés scolaires.
Les modalités de mise en oeuvre de la réduction du temps de travail par service seront affichées.
Article 11
Réduction du temps de travail sous forme de jours de repos
Sont concernés par ce mode de répartition, à la date de mise en place de ce présent accord qui pourra évoluer après consultation de la commission de suivi prévu à l'article 12 du titre IV du présent avenant ou révision prévus à l'article 14 du même titre :
La réduction du temps de travail sera organisée, conformément aux dispositions de l'article 13 de l'accord de branche, sous forme de jours de repos.
Ces jours de repos devront être pris conformément aux dispositions de l'article 13 de l'accord de branche à l'exception du 6e alinéa. Toutefois, pour les cadres non médicaux, un report dans la limite de 6 jours par an pourra être organisé en accord avec la direction.
Les parties conviennent de ne pas retenir les articles 16 à 24 de l'accord de branche.
TITRE IV
DISPOSITIONS FINALES
Article 12
Suivi de l'accord
L'application du présent accord sera suivie par une commission constituée à cet effet.
1.2.1. Composition
La commission sera composée de :
La commission pourra s'adjoindre, en fonction de l'ordre du jour et d'un commun accord entre ses membres, des représentants des différents services chargés de mettre en oeuvre la réduction du temps de travail et la nouvelle organisation qui en résulte ; elle pourra à la demande de l'un de ses membres et après accord de la direction s'adjoindre, sur un sujet précis, un intervenant extérieur.
1.2.2. Mission
La commission sera chargée :
1.2.3. Réunion
Les réunions seront présidées par le représentant de la clinique Notre-Dame-de-Lourdes qui devra prendre l'initiative de convoquer la commission de suivi aux échéances prévues.
La périodicité des réunions sera d'une réunion au cours de l'année 1999 et tous les trois mois au cours de l'année 2000 et une réunion tous les six mois au cours de l'année 2001.
Au-delà le suivi sera opéré par l'organisation syndicale dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire.
Article 13
Durée, date d'effet
Sous réserve de l'agrément de l'avenant 99-01 modifié par ses additifs, de l'agrément de l'accord de branche UNIFED, de l'agrément du présent accord d'établissement au titre de l'article 16 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975, en référence à l'article R. 715 7-5 du code de la santé publique et de la signature par l'Etat de la convention de réduction collective de la durée du travail dans le cadre du développement de l'emploi, le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet au plus tôt le 1er septembre 1999 et au plus tard trois mois à compter de la date de signature de la convention avec l'Etat.
En cas de modifications législatives ou réglementaires relatives à la durée ou à l'aménagement du temps de travail qui nécessiteraient une adaptation de celles du présent accord, les parties conviennent d'ouvrir des négociations destinées à permettre cette adaptation.
A cet effet, la direction convoquera l'organisation syndicale représentative à cette négociation dans le délai maximum d'un mois suivant la date à laquelle elle aura connaissance de ces modifications.
Article 14
Dénonciation, révision
La dénonciation du présent accord ne peut qu'être totale au regard du principe d'indivisibilité retenu par les parties.
En cas de dénonciation par l'une des parties, le présent accord continuera à s'appliquer jusqu'à ce qu'un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un an à compter d'un délai de préavis de trois mois.
Conformément aux dispositions de l'article L. 132.8 du code du travail, une nouvelle négociation s'engagera à la demande de l'une des parties intéressées dans les trois mois suivant la date de la dénonciation.
Par partie au sens du présent article, il y a lieu d'entendre, d'une part, la clinique Notre-Dame-de-Lourdes et, d'autre part, la CFDT.
Dans les mêmes conditions que celles où ils peuvent le dénoncer, l'employeur comme l'organisation syndicale de salariés signataires du présent accord peuvent également demander à tout moment la révision de certaines clauses conformément aux dispositions de l'article L. 132-7 du code du travail.
Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.
Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de trois mois à partir de l'envoi de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.
Article 15
Publicité de l'accord
Il sera déposé par l'entreprise en 5 exemplaires, auprès de la DDTEFP d'Ille-et-Vilaine.
Un exemplaire sera adressé au greffe du conseil des prud'hommes de Rennes.
Mention de cet accord figurera sur le tableau d'affichage de la direction et une copie sera remise aux membres de la délégation unique et du CHSCT. Un exemplaire sera à la disposition des salariés dans chaque service.
Fait à Rennes, le 29 juin 1999.
Suivent les signatures des organisations ci-après :
CFDT ;
Pour la clinique Notre-Dame-de-Lourdes :
Le directeur.
UNION MUTUALISTE D'ILLE-ET-VILAINE, 35 RENNES
Accord collectif relatif à l'aménagement
et à la réduction du temps de travail
Préambule
1. Cadre du dispositif
Le présent accord est signé dans le cadre de la loi d'orientation et d'incitation relative à l'aménagement et la réduction du temps de travail, loi n° 98-461 du 13 juin 1998 dite loi Aubry, dans son application offensive et de ses décrets d'application.
L'organisation de l'entreprise en deux établissements, avec un personnel régi par deux conventions collectives et des accords nationaux différents implique que le présent accord définisse deux régimes pour ce qui concerne les conditions liées aux deux conventions et accords. La rédaction d'un accord unique marque cependant la volonté des parties signataires de créer des conditions favorables à la mise en oeuvre de synergies entre les deux établissements de l'Union mutualiste d'Ille-et-Vilaine.
2. Enjeux et objectifs pour l'UMIV
Par le présent accord, les signataires marquent la volonté d'engager une dynamique afin de créer des emplois.
Dans un contexte de modifications profondes dans les secteurs d'activités couverts par l'entreprise, les signataires conviennent que cette dynamique nécessite une évolution en profondeur des organisations du travail pour répondre simultanément aux aspirations du personnel et aux attentes des clients et usagers. Le personnel participe pleinement à la conception et à la mise en oeuvre de cette évolution. Ces nouvelles organisations doivent en conséquence répondre :
3. Conditions de réussite
Chacune des parties signataires prend l'engagement de créer les conditions favorables à la réalisation de ce projet dans le respect des intérêts de l'entreprise, de sa clientèle et de ses salariés.
L'ensemble des considérations ayant présidé à l'élaboration du présent accord, et notamment la volonté des signataires de concilier aspirations sociales et objectifs économiques, s'inscrit dans une vision globale de l'entreprise.
Les parties reconnaissent enfin que le présent accord, au regard des intérêts de l'ensemble des salariés, met en place un dispositif globalement plus favorable que les dispositions conventionnelles applicables à ce jour au sein des établissements en matière de durée et d'organisation du travail.
Cette appréciation de la notion de caractère plus avantageux doit être opérée globalement et doit nécessairement intégrer cumulativement les effets positifs d'une réduction de la durée du travail, de son aménagement, du maintien de la rémunération et des embauches venant en compensation de cette réduction.
4. Aménagement du temps de travail
Les principes guidant le choix des horaires
Dans un contexte d'aménagement-réduction du temps de travail, le choix des horaires les mieux adaptés aux besoins des adhérents, patients ou clients, compte tenu du contexte concurrentiel constitue l'un des éléments clés du développement de l'UMIV et par conséquent de l'accroissement de valeur ajoutée qui permet de financer dans les meilleures conditions la réduction du temps de travail.
Les horaires de travail sont donc fixés différemment d'un secteur à l'autre ou d'un service à l'autre de l'entreprise, en fonction des besoins ou attentes des usagers de ces secteurs et services et des nécessités de relations entre les différents services de l'entreprise.
L'entreprise poursuivra, dans cette démarche d'aménagement-réduction du temps de travail, sa politique qui consiste à concilier l'intérêt des adhérents et les conditions de travail des salariés.
Chapitre Ier
Personnel régi par la convention collective mutualité
Article 1er
Champ d'application
La réduction du temps de travail objet du présent chapitre s'applique à l'ensemble des salariés régi par la convention collective mutualité. Les chirurgiens-dentistes sont exclus du champ d'application de cet accord.
Article 2
Nouvelle durée du travail
La durée hebdomadaire de travail sera de 34 h 87 (34 h 52 minutes) contre 38 h 75 (38 h 45 minutes), soit une réduction de 10 % de l'horaire collectif initial en vigueur.
Article 3
Temps partiels
Pour les salariés à temps partiel, il sera fait strictement application des dispositions du protocole d'accord du comité d'entente mutualiste.
Ils seront informés par écrit de l'application de la réduction du temps de travail sauf refus express de leur part notifié par lettre recommandée avec accusé de réception dès que possible et au plus tard dans le délai d'un mois.
Conformément à l'accord UNIFED et pour les services concernés par son champ d'application, la durée d'interruption entre deux prises de service peut être supérieure à deux heures.
Article 4
Aménagement du temps de travail
4.1. Les heures supplémentaires
Conformément à l'article 7 du protocole d'accord mutualité, le recours aux heures supplémentaires demeure exceptionnel et le contingent annuel est ramené à 100 heures.
Elles donneront lieu prioritairement à un repos compensateur majoré dans les conditions légales. Le repos pourra être pris par journée entière ou par demi-journée dans un délai maximum de deux mois suivant l'ouverture du droit.
Les dates de repos seront demandées par les salariés de préférence dans une période de faible activité.
4.2. Répartition du temps de travail
Répartition hebdomadaire
La durée hebdomadaire du travail sera répartie de manière égale ou inégale sur 4 jours, 4,5 jours, 5 jours.
Sont concernés par ce mode de répartition à la date de mise en oeuvre de la réduction du temps de travail :
Répartition par cycle
La durée du travail sera organisée sous forme de cycle.
Le cycle de travail ne dépassera pas douze semaines consécutives.
La durée hebdomadaire du travail ne peut être supérieure à 40 heures sur deux semaines consécutives. Sur la totalité du cycle, la durée moyenne hebdomadaire ne peut être supérieure à l'horaire collectif. Les heures supplémentaires et repos compensateurs sont décomptés sur la durée totale du cycle.
Sont concernés par ce mode de répartition à la date de mise en oeuvre de la réduction du temps de travail :
Réduction du temps de travail sous forme de jour de repos
En application de l'article 4 de la loi du 13 juin 1998, la réduction du temps de travail peut être aménagée sous forme de jours de repos.
Sont concernés par ce mode de répartition à la date de mise en oeuvre de la réduction du temps de travail :
Si l'horaire hebdomadaire du salarié est fixé à 38,75 heures, celui-ci peut prétendre à 22,12 jours ouvrés (arrondi à 22,50) de repos supplémentaires.
Si l'horaire hebdomadaire du salarié est fixé à 37,75 heures, celui-ci peut prétendre à 16,42 jours ouvrés (arrondi à 16,50) de repos supplémentaires.
Si l'horaire du salarié est fixé à 36,75, celui-ci peut prétendre à 10,72 jours ouvrés (arrondi à 11) de repos supplémentaires.
Si l'horaire du salarié est fixé à 35,75 heures, celui-ci peut prétendre à 5,01 jours ouvrés (arrondi à 5) de repos supplémentaires.
Les modalités de calcul des jours réduction du temps de travail à récupérer figurent en annexe de cet accord.
La variation de l'horaire de travail du fait de la prise de ces jours de repos n'entraîne pas de variation corrélative de la rémunération lissée sur l'année.
Ces jours de repos peuvent être attribués par semaine, par quinzaine, mensuellement ou selon un calendrier qui permet d'en faire bénéficier le salarié par semaine(s) de congés ou octroi des jours étalés dans le temps.
L'employeur établit, en fonction des nécessités de service, le calendrier et les modalités de prise des congés. La moitié des jours de repos ainsi acquis peut être prise au choix du salarié. L'employeur ne peut opposer plus de deux refus consécutifs au salarié sur une période de douze mois à compter de la première demande.
Lorsque les jours de repos réduction du temps de travail tombent sur un jour férié, ceux-ci sont reportés sur un autre jour.
Dans le cadre de ces modalités, les heures effectuées au-delà de 35 heures et dans la limite de 40 heures ne donnent pas lieu à majoration pour heures supplémentaires et ne s'imputent pas sur le contigent.
Cette répartition de services pourra évoluer après consultation de la commission de suivi sans avenant ou révision du présent accord.
Article 5
Comptabilisation des absences
Les jours d'absence liés au passage à 34 h 87 seront décomptés sur la base de 6 h 59 minutes par jour (6,97), ou évalués à la durée réelle de la journée de travail pour les salariés ayant des horaires divergents d'un jour à l'autre ou d'une semaine à l'autre.
Lorsqu'un salarié n'aura pas accompli la totalité de la période (d'une année), sa rémunération est régularisée sur la base de son temps réel de travail s'il quitte l'entreprise. Cette rémunération sera calculée sur la base de son dernier salaire.
Article 6
Rémunération
L'UMIV appliquera strictement les disposititions du protocole d'accord national qui est écrit ainsi :
« Les organismes rechercheront tous moyens pour limiter les incidences de la réduction du temps de travail. En particulier, la réduction du temps de travail ne peut avoir de conséquence sur la rémunération lorsqu'elle a pour effet de ramener l'horaire hebdomadaire moyen au plus à 34 h 52 minutes.
Les parties conviennent d'une pause de deux ans - années 2000 et 2001 - de l'évolution de la valeur du point salaire mutualité pour permettre aux organismes d'entrer dans le dispositif, au plus tard à la fin de 1999. »
Article 7
Les nouveaux embauchés
Ils bénéficient du même système de rémunération que les salariés actuels.
Chapitre II
Personnel régi par la convention collective FEHAP
Le présent accord pour la partie concernant le personnel régi par la convention collective 51 s'inscrit dans le cadre de :
Il s'inscrit également dans la logique de l'accord d'établissement de la clinique mutualiste La Sagesse du 1er juin 1994 relatif aux modalités de la mise en oeuvre des titres 7, 8, 10 et 11 de la convention collective du 31 octobre 1951 concernant l'amplitude horaire et la durée quotidienne du travail, les heures supplémentaires, les congés payés et jours fériés.
Les personnels concernés sont ceux de l'établissement clinique mutualiste La Sagesse et des résidences mutualistes pour personnes âgées.
Article 1er
Champ d'application
La réduction du temps de travail objet du présent chapitre s'applique à l'ensemble des salariés régi par la convention collective nationale du 31 octobre 1951 à l'exclusion des médecins dont le mode de rémunération est le paiement à l'acte et le personnel effectuant exclusivement des astreintes.
Les personnels de nuit visés à l'article 05-042 de la convention collective 51 ayant été soumis à l'application de l'avenant Durieux n° 9303 du 16 février 1993 ne sont pas concernés par la réduction du temps de travail.
L'application du présent accord au personnel de nuit pourrait être négociée ultérieurement par application de dispositions relatives au travail de nuit dans le cadre d'un accord sur les 35 heures pour la fonction publique hospitalière ou dans le cadre d'une modification structurelle de la clinique.
Cette négociation se fera à l'initiative de l'une ou l'autre des parties signataires.
Article 2
Nouvelle durée du travail
La durée hebdomadaire de travail sera de 35 heures contre 39 heures, soit une réduction de 10,28 % de l'horaire collectif initial en vigueur.
La durée hebdomadaire du travail ne peut être supérieure à 44 heures sur deux semaines consécutives.
Article 3
Temps partiels
Pour les salariés à temps partiel, il sera fait strictement application des dispositions de l'article 6 de l'avenant n° 99-01 du 2 février 1999 et de ses additifs.
Ils seront informés par écrit de l'application de la réduction du temps de travail sauf refus express de leur part notifié par lettre recommandée avec accusé de réception dès que possible et au plus tard dans le délai d'un mois.
Article 4
Les cadres
Conformément à l'article 7 de l'avenant n° 99-01 du 2 février 1999, les cadres soumis :
Article 5
Rémunération
L'UMIV appliquera strictement les dispositions de l'article 9 de l'avenant n° 99-01 du 2 février 1999 et de ses additifs.
Article 6
Les nouveaux embauchés
Ils bénéficient du même système de rémunération que les salariés actuels.
Article 7
Comptabilisation des absences
Les jours d'absence liés au passage à 35 heures seront décomptés sur la base d'une semaine de 5 jours à raison de 7 heures par jour, ou évalués à la durée réelle de la journée de travail pour les salariés ayant des horaires divergents d'un jour à l'autre ou d'une semaine à l'autre.
Lorsqu'un salarié n'aura pas accompli la totalité de la période (d'une année) sa rémunération est régularisée sur la base de son temps réel de travail s'il quitte l'entreprise. Cette rémunération sera calculée sur la base de son dernier salaire.
Article 8
Aménagement du temps de travail
8.1. Les heures supplémentaires
Il sera fait strictement application de l'article 9 de l'accord de branche du 1er avril 1999.
Elles donneront lieu prioritairement à un repos compensateur majoré dans les conditions légales. Le repos pourra être pris par journée entière ou par demi-journée dans un délai maximum de deux mois suivant l'ouverture du droit.
Les dates de repos seront demandées par les salariés de préférence dans une période de faible activité.
8.2. Répartition du temps de travail
Répartition hebdomadaire
La durée hebdomadaire du travail sera répartie de manière égale ou inégale sur 4 jours, 4,5 jours, 5 jours.
Sont concernés par ce mode de répartition à la date de mise en oeuvre de la réduction du temps de travail :
Répartition par cycle
Conformément à l'article 10 de l'accord de branche, la durée du travail sera organisée sous forme de cycle.
Le cycle de travail ne dépassera pas douze semaines consécutives.
Sont concernés par ce mode de répartition à la date de mise en oeuvre de la réduction du temps de travail :
Réduction du temps de travail sous forme de jour de repos
La réduction du temps de travail sera organisée conformément aux dispositions de l'article 13 de l'accord de branche sous forme de jours de repos.
Le nombre de jours de repos auquel peut prétendre un salarié est fixé à 23 jours ouvrés par mois complet de travail effectif.
Ces jours de repos devront être pris conformément aux dispositions de l'article 13 de l'accord de branche.
Sont concernés par ce mode de répartition à la date de mise en oeuvre de la réduction du temps de travail :
Cette répartition de services pourra évoluer après consultation de la commission de suivi sans avenant ou révision du présent accord.
Les modalités de calcul des jours réduction du temps de travail à récupérer figurent en annexe de cet accord.
Chapitre III
Dispositions communes aux deux établissements
Article 1er
Recrutement
L'UMIV s'engage à compenser la réduction du temps de travail faisant l'objet du présent accord par des embauches compensatrices.
Conformément aux dispositions du décret du 22 juin 1998, l'effectif de l'entreprise concerné par la réduction du temps de travail, apprécié sur les douze mois qui précèdent la date de signature de l'accord selon les règles prévues par l'article L. 421-2 du code du travail, est de 343,38 salariés (équivalent temps plein), selon la répartition suivante :
CLINIQUE LA SAGESSE | RMPA | SERVICES DU SIÈGE | TOTAL |
---|---|---|---|
220,71 | 19,82 | 102,85 | 343,38 |
Répartition des embauches par catégories et établissements
CATÉGORIES professionnelles | CLINIQUE | RMPA | SERVICES du siège | TOTAL |
---|---|---|---|---|
Employés : | ||||
- paramédicaux | 16,83 | 0,50 | 6,44 | 23,77 |
- administratifs | 1,24 | |||
1,10 | 2,34 | |||
- techniques | 6,22 | 0,92 | 2,00 | 9,14 |
Sous-total | 24,29 | 1,42 | 9,54 | 35,25 |
Ouvriers | 1,00 | 1,00 | ||
Sous-total | 1,00 | 1,00 | ||
Cadres et assimilés : | ||||
- médicaux | 0,50 | 0,00 | 0,50 | |
- paramédicaux | 0,18 | 6,00 | 6,18 | |
Sous-total | 0,68 | 6,00 | 6,68 | |
Total général | 24,97 | 1,42 | 16,54 | 42,93 |
% embauches/effectif | 11,30 % | 7,10 % | 16,08 % | 12,50 % |
Article 2
Maintien des effectifs
En application de l'article 3.IV de la loi du 13 juin 1998, l'UMIV s'engage à maintenir le niveau des effectifs visés à l'article précédent, augmenté des nouvelles embauches pendant une durée de 2 ans à compter de la dernière embauche.
Article 3
Commission de suivi de l'accord
Pour le suivi du présent accord est constituée une commission paritaire composée de 2 membres par organisation syndicale signataire.
La commission pourra s'adjoindre, en fonction de l'ordre du jour et d'un commun accord entre ses membres des réprésentants des différents services chargés de mettre en oeuvre la réduction du temps de travail et la nouvelle organisation qui en résulte, et éventuellement des personnes extérieures à la commission ou à l'entreprise.
La commission sera chargée :
Les réunions seront présidées par le directeur général de l'UMIV ou son représentant qui devront prendre l'initiative de convoquer la commission de suivi aux échéances prévues.
La périodicité des réunions sera d'une réunion tous les 4 mois au cours de l'année 2000, puis d'une réunion tous les 6 mois au cours de l'année 2001. Au moins 1 réunion sera organisée avant la fin 1999.
En cas de modifications législatives ou réglementaires relatives à la durée ou à l'aménagement du temps du travail qui nécessiteraient une adaptation de celles du présent accord, les parties conviennent d'ouvrir des négociations destinées à permettre cette adaptation.
A cet effet, la direction convoquera les organisations syndicales représentatives à cette négociation dans le délai maximum d'un mois suivant la date à laquelle elle aura connaissance de ces modifications.
Article 4
Dénonciation, révision
La dénonciation du présent accord ne peut qu'être totale au regard du caractère global retenu par les parties.
En cas de dénonciation par l'une des parties, le présent accord continuera à s'appliquer jusqu'à ce qu'un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un an à compter de l'expiration d'un délai de préavis de trois mois.
Conformément aux dispositions de l'article L. 132-8 du code du travail, une nouvelle négociation s'engagera à la demande de l'une des parties intéressées dans les trois mois suivant la date de la dénonciation.
Par partie au sens du présent article, il y a lieu d'entendre, d'une part, l'UMIV et, d'autre part, l'ensemble des organisations syndicales représentatives signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement en totalité et sans réserve.
Si une seule organisation syndicale dénonce le présent accord, celui-ci continuera à lier, s'ils existent, les autres signataires et donc à produire effet dans les relations de travail au sein de l'UMIV.
Dans les mêmes conditions que celles où ils peuvent le dénoncer, l'union mutualiste d'Ille-et-Vilaine, comme les organisations syndicales de salariés signataires du présent accord, peut également demander à tout moment la révision de certaines clauses conformément aux dispositions de l'article L. 132-7 du code du travail.
Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.
Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de 1 mois à partir de l'envoi de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.
Article 5
Mise en oeuvre de l'accord
La mise en oeuvre du présent accord est subordonnée à :
La réduction du temps de travail prendra effet au plus tôt le 1er septembre 1999 et au plus tard dans les 3 mois à compter de la date de signature de la convention passée avec l'Etat.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
En cas de modifications législatives ou réglementaires relatives à la durée ou à l'aménagement du temps de travail qui nécessiteraient une adaptation du présent accord, les parties conviennent d'ouvrir les négociations destinées à permettre cette adaptation.
Article 7
Publicité de l'accord
Il sera déposé par l'entreprise en 5 exemplaires, auprès de la DDETFP d'Ille-et-Vilaine.
Un exemplaire sera adressé au greffe du conseil des prud'hommes de Rennes.
Remis à chaque salarié. - Remis aux représentants du personnel. - Remis et soumis au Comité central d'entreprise.
Affiché dans l'entreprise.
Fait à Rennes, le 29 juin 1999.
Suivent les signatures des organisations ci-après :
Le président ;
le directeur général ;
CFDT ;
CFTC.
ANNEXE I
MODALITÉS DE CALCUL DES JOURS
RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL À RÉCUPÉRER
Convention collective mutualité et accord
établissement « services du siège »
Hypothèse d'un salarié travaillant 38 h 75 (temps plein)
Durée annuelle du travail rémunéré :
2 015 H
1 818 H
Durée journalière : 7 h 75.
Nombre de jours effectifs travaillés par an
365 J
Repos hebdomadaire : 2 J x 52 s
104 J
Congés payés
- 25 J
Fériés (hypothèse)
- 11 J
(les fériés tombant 1 jour non travaillé ne sont ni payés ni récupérés)
Congés exceptionnels accord d'entreprise
- 4 J
Durée hebdomadaire du travail rémunéré
221 J
221 J/5 jours = 44,20 semaines
(38 h 75 x 44,20 semaines) - (34 h 87 x 44,20 semaines) = 171 h 50/7,75 h = 22,12 J (arrondi 22)
(1 712 h 50 - 1 541 h 25)
Ce mode de calcul représente le cas général, il conviendra de tenir compte des situations particulières car l'accord d'établissement octroie :
La Convention collective mutualité octroie des jours supplémentaires pour ancienneté :
Un salarié bénéficiant de 9 jours supplémentaires de congés obtiendra 21,29 jours réduction du temps de travail arrondi à 21 jours.
Toutes modifications de la convention collective aura une incidence sur le calcul du nombre de jours réduction du temps de travail.
ANNEXE II
MODALITÉS DE CALCUL DES JOURS
RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL À RÉCUPÉRER
Convention collective Féhap et accord
d'établissement « Clinique »
Hypothèse d'un salarié travaillant 39 heures
Durée annuelle du travail rémunéré :
2 028 H
1 820 H
Durée journalière : 7 h 80.
Nombre de jours effectifs travaillés par an
365 J
Repos hebdomadaire : 2 J x 52 s
104 J
Congés payés
- 25 J
Fériés (hypothèse)
- 11 J
Jours fractionnement
- 2 J
Durée hebdomadaire du travail rémunéré
223 J
223 J/5 jours = 44,60 semaines
(39 h 00 x 44,60 semaines) - (35 h 00 x 44,60 semaines) = 178 h 40/7,80 h = 22,87 J (arrondi 23)
(1 739 h 40 - 1 561 h 00)
Ce mode de calcul représente le cas général, il conviendra de tenir compte des situations particulières car la convention féhap octroie 3 jours supplémentaires aux cadres et 1 semaine de congés payés en plus pour le personnel médical.
Toutes modifications de la convention collective aura une incidence sur le calcul du nombre de jours réduction du temps de travail.
Hypothèse d'un salarié travaillant 37 heures :
(37 h x 44,60 semaines) - (35 H x 44,60 semaines) = 89 h 20/7,4 = 12,05
Note :
ASSOCIATION REY-LEROUX, 35 LA BOUEXIERE
Accord collectif du 29 juin 1999 relatif à l'aménagement
et à la réduction du temps de travail
Préambule
Les partenaires sociaux ont souhaité s'engager dans une dynamique de réduction du temps de travail avec un double objectif de maintien de niveau des prestations rendues aux usagers des établissements et de s'engager dans une procédure d'anticipation de la réduction du temps de travail dans une perspective de création d'emplois.
Les parties du présent accord ont convenu de mettre en oeuvre l'avenant n° 99-01 du 2 février 1999 relatif la réduction du temps de travail. Le présent accord d'entreprise constitue un accord complémentaire conformément aux dispositions de l'article 3-III de la loi n° 98-464 du 13 juin 1998 dans son application offensive.
L'ensemble des considérations ayant présidé à l'élaboration du présent accord, et notamment la volonté des signataires de concilier aspirations sociales et objectifs économiques, font que le présent accord forme un tout indivisible qui ne saurait être mis en oeuvre de manière fractionnée ou faire l'objet d'une dénonciation partielle.
Les parties reconnaissent enfin que le présent accord, au regard des intérêts de l'ensemble des salariés, met en place un dispositif globalement plus favorable que les dispositions conventionnelles applicables à ce jour au sein des établissements en matière de durée et d'organisation du travail.
Cette appréciation de la notion de caractère plus avantageux doit être opérée globalement et doit nécessairement intégrer cumulativement les effets positifs d'une réduction de la durée du travail, du maintien de la rémunération et des embauches venant en compensation de cette réduction.
TITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Cadre juridique
Après avoir été soumis à la consultation préalable du comité d'entreprise et du CHSCT, il a été conclu le présent accord dans le cadre :
Article 1er
Champ d'application
Le présent accord concerne tous les établissements gérés par l'association à la date de signature du présent accord.
TITRE II
RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL
Article 2
Diminution du temps de travail
La durée effective de travail au sens de l'article L. 212-4 du code du travail est actuellement de 38 h 40 hebdomadaires pour l'ensemble du personnel concerné.
A compter du 1er octobre 1999, elle sera de 34 h 48 mn hebdomadaires pour ces mêmes personnels, quelle que soit la forme de réduction retenue.
La durée annuelle de travail effectif au sens de l'article L. 212-4 du code du travail est actuellement de 1 740 heures pour l'ensemble du personnel.
A compter du 1er octobre 1999, elle sera de 1 566 heures.
Au regard de la diversité des situations constatées, les parties s'accordent à considérer que la réduction de la durée du travail pourra prendre différentes formes selon les services et établissements.
Les formes retenues de la réduction de la durée du travail s'intégreront dans les modalités d'aménagement du temps de travail telles que définies au titre III du présent accord.
Article 3
Personnel concerné
La réduction du temps de travail, objet du présent accord, s'applique à l'ensemble des salariés inclus dans le champ d'application défini à l'article 1er. Les personnels de nuit visés à l'article 05.04.2 de la Convention collective nationale du 31 octobre 1951 ne sont pas concernés par cet accord. La prise en compte de la situation de ces personnels sera renégociée au terme de deux années d'application du présent accord.
Article 4
Recrutement
L'association s'engage à compenser la réduction du temps de travail faisant l'objet du présent accord par des embauches compensatrices au sens et dans les conditions prévues par l'article 4 de la Convention collective nationale du 31 octobre 1951.
Conformément aux dispositions du décret du 22 juin 1998, l'effectif des établissements concernés par la réduction du temps de travail, apprécié sur les douze mois qui précèdent la date d'entrée en vigueur de l'accord selon les règles prévues par l'article L. 421-2 du code du travail est de 97 salariés (équivalants temps plein).
L'association s'engage à procéder à des embauches, en contrat à durée indéterminée, représentant au minimum 7 % de l'effectif ci-dessus soit 6,8 embauches (équivalents temps plein) sur la base du nouvel horaire collectif de travail.
Les embauches seront faites dans les catégories professionnelles et selon le calendrier prévisionnel suivant : au 1er octobre 1999, en contrats à durée indéterminée :
Article 5
Maintien des effectifs
En application de l'article 3.IV de la loi du 13 juin 1998, l'association s'engage à maintenir le niveau des effectifs visés à l'article précédent, augmenté des nouvelles embauches pendant une durée de 2 ans à compter de la dernière des embauches effectuées en application de l'article 4.
Article 6
Temps partiel
Pour les salariés à temps partiel, il sera fait strictement application des dispositions de l'article 6 de l'avenant n° 99-01 du 2 février 1999.
Ils seront informés par écrit de l'application de la réduction du temps de travail sauf refus express de leur part notifié par lettre recommandée avec accusé de réception dès que possible et au plus tard dans le délai d'un mois.
Article 7
Les cadres
Pour l'application de l'article 7 de l'avenant n° 99-01 du 2 février 1999, les cadres soumis à un forfait horaire égal à 38 heures hebdomadaires sont les 4 adjoints de direction du centre médical Rey-Leroux.
Article 8
Les travailleurs handicapés
Afin de poursuivre la réalisation de l'accord de branche relatif à l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés, l'association s'engage à maintenir à tout le moins lors de la réduction du temps de travail le taux de travailleurs handicapés atteint précédemment.
Article 9
Rémunération
Il sera fait strictement application des dispositions de l'article 9 de l'avenant n° 99-01 du 2 février 1999.
TITRE III
AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
L'objet des dispositions du présent titre est de déterminer les modalités particulières d'application de l'accord de branche du 1er avril 1999, actuellement soumis à l'agrément ministériel.
Article 1er
Heures supplémentaires
Conformément à l'article 9 de l'accord de branche, les heures supplémentaires donneront lieu prioritairement à un repos compensateur majoré dans les conditions légales Le repos pourra être pris par journée entière ou par demi-journée dans un délai maximum de 3 mois suivant l'ouverture du droit. Il n'entraîne aucune diminution de la rémunération.
Les dates de repos seront demandées par le salarié à l'intérieur de la période fixée ci-dessus et avec un préavis de 2 semaines, de préférence dans une période de faible activité.
L'absence de demande de prise de repos par le salarié dans le délai de 3 mois, ne peut entraîner la perte du droit. Dans ce cas la direction est tenue de demander au salarié de prendre effectivement le repos dans un délai maximum d'un an.
Les salariés seront tenus régulièrement informés du nombre d'heures de repos porté à leur crédit, mois par mois par un document annexé à leur bulletin de paie ou par une mention spécifique dudit bulletin, précisant les droits acquis au titre de la période de paie considérée mais également les droits cumulés.
Ce document comportera également une mention notifiant l'ouverture du droit et rappelant le délai maximum fixé ci-dessus.
Article 2
Répartition du temps de travail
Répartition sur un cycle.
Conformément à l'article 10 de l'accord de branche, la durée du travail sera organisée sous forme de cycles.
Le cycle de travail ne dépassera pas 12 semaines consécutives.
Toutes les catégories professionnelles sont concernées par ce mode de répartition, hors les personnels administratifs qui appliqueront une répartition hebdomadaire sur 4 ou 5 jours.
Article 3
Réduction du temps de travail sous forme de jours de repos
Pour le personnel des établissements suivants : centre médical Rey-Leroux et foyer « Les Courtils ».
La réduction du temps de travail sera organisée, conformément aux dispositions de l'article 13 de l'accord de branche, sous forme de jours de repos.
Le nombre de jours de repos auquel peut prétendre un salarié est fixé à 1 jours ouvré par mois complet de travail effectif (par référence au titre X de la CCNT du 31 octobre 1951) ; soient 12 jours par an pour une durée hebdomadaire moyenne de 37 heures.
Ces jours de repos devront être pris conformément aux dispositions de l'article 13 de l'accord de branche.
Article 4
Compte épargne-temps
La possibilité de mettre en place un compte épargne temps sera étudiée après une année d'effet du présent accord.
TITRE IV
DISPOSITIONS FINALES
Article 1er
Suivi de l'accord
L'application du présent accord sera suivie par une commission constituée à cet effet.
1.1. Composition
La commission sera composée :
La commission pourra s'adjoindre, en fonction de l'ordre du jour et d'un commun accord entre ses membres, des représentants des différents services chargés de mettre en oeuvre la réduction du temps de travail et la nouvelle organisation qui en résulte. Dans les mêmes conditions, la présence de participants extérieurs pourra être proposée.
1.2. Mission
La commission sera chargée :
1.3. Réunion
Les réunions seront présidées par un des représentants de l'association qui devra prendre l'initiative de convoquer la commission de suivi aux échéances prévues.
La périodicité des réunions sera d'une réunion tous les mois au cours de l'année 1999, puis d'une réunion tous les trimestres au cours de l'année 2000, d'une réunion par semestre en 2001.
Au-delà le suivi sera opéré par les organisations syndicales dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire.
Article 2
Durée, date d'effet
Sous réserve de l'application des dispositions du dernier alinéa de l'article 1er, le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er octobre 1999.
En cas de modifications législatives ou réglementaires relatives à la durée ou à l'aménagement du temps du travail qui nécessiteraient une adaptation de celles du présent accord, les parties conviennent d'ouvrir des négociations destinées à permettre cette adaptation.
A cet effet, la direction convoquera les organisations syndicales représentatives à cette négociation dans le délai maximum d'un mois suivant la date à laquelle elle aura connaissance de ces modifications.
Article 3
Dénonciation, révision
La dénonciation du présent accord ne peut qu'être totale au regard du principe d'indivisibilité retenu par les parties.
En cas de dénonciation par l'une des parties, le présent accord continuera à s'appliquer jusqu'à ce qu'un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un an à compter de l'expiration d'un délai de préavis de trois mois.
Conformément aux dispositions de l'article L. 132-8 du code du travail une nouvelle négociation s'engagera à la demande de l'une des parties intéressées dans les trois mois suivant la date de la dénonciation.
Par partie au sens du présent article, il y a lieu d'entendre d'une part, l'association et d'autre part, l'ensemble des organisations syndicales représentatives signataires du présent accord ou ayant adhéré ultérieurement en totalité et sans réserve.
Dans les mêmes conditions que celles où ils peuvent le dénoncer, l'employeur comme les organisations syndicales de salariés signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement sans réserve et en totalité, peuvent également demander à tout moment la révision de certaines clauses conformément aux dispositions de l'article L. 132-7 du code du travail.
Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de 1 mois à partir de l'envoi de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.
Article 4
Publicité de l'accord
Un exemplaire du présent accord sera communiqué au comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi.
Il sera déposé par l'entreprise en 5 exemplaires, auprès de la DDTEFP d'Ille-et-Vilaine.
Un exemplaire sera adressé au greffe du conseil des Prud'hommes de Rennes.
Mention de cet accord figurera sur le tableau d'affichage de la direction et une copie sera remise aux délégués du personnel et du comité d'entreprise.
Un exemplaire de cet accord ainsi que les éléments nécessaires à sa compréhension seront mis à la disposition du personnel de chaque service.
Fait à La Bouexière, le 29 juin 1999.
Suivent les signatures des organisations ci-après :
Le directeur ;
CFDT.
CENTRE DE MONTRODAT, 48100 marvejols
Accord collectif d'entreprise
relatif à la réduction du temps de travail
Préambule
Les partenaires sociaux ont souhaité s'engager dans une dynamique de réduction du temps de travail, avec un double objectif de maintien de niveau des prestations rendues aux usagers de l'établissement et de s'engager dans une procédure d'anticipation de la réduction du temps de travail, dans une perspective de création d'emplois.
Les parties du présent accord ont convenu de mettre en oeuvre l'avenant n° 99-01 du 2 février 1999, relatif à la réduction du temps de travail, et ses additifs.
Le présent accord d'entreprise constitue un accord complémentaire d'adaptation, conformément aux dispositions de l'article 3-III de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998.
Par ailleurs, il définit les modalités particulières d'application de l'accord de branche relatif à l'aménagement du temps de travail.
L'ensemble des considérations ayant présidé à l'élaboration du présent accord et notamment la volonté des signataires de concilier aspirations sociales et objectifs économiques, font que le présent accord forme un tout indivisible qui ne saurait être mis en oeuvre de manière fractionnée ou faire l'objet d'une dénonciation partielle.
Les parties reconnaissent enfin que le présent accord, au regard des intérêts de l'ensemble des salariés, met en place un dispositif globalement plus favorable que les dispositions conventionnelles applicables à ce jour au sein des établissements en matière de durée et d'organisation du travail.
Cette appréciation de la notion de caractère plus avantageux doit être opérée globalement et doit nécessairement intégrer cumulativement les effets positifs d'une réduction de la durée du travail, de l'incidence moins que proportionnelle de cette réduction sur le montant des rémunérations, des embauches venant en compensation de cette réduction.
TITRE Ier
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Cadre juridique
Après avoir été soumis à la consultation du comité d'établissement, il a été conclu le présent accord dans le cadre de :
Article 1er
Champ d'application
Le présent accord concerne l'établissement suivant :
Centre de Montrodat, 48100 Marvejols, comprenant :
TITRE II
RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL
Article 1er
Diminution du temps de travail
La durée effective de travail au sens de l'article L. 212-4 du code du travail est actuellement de 39 heures hebdomadaires pour l'ensemble du personnel concerné.
A compter du 1er septembre 1999 elle sera de 35 heures hebdomadaires pour ces mêmes personnels, quelle que soit la forme de réduction retenue.
Les formes retenues de la réduction de la durée du travail s'intégreront dans les modalités d'aménagement du temps de travail telles que définies au titre III du présent accord.
Article 2
Personnel concerné
La réduction du temps de travail, objet du présent accord, s'applique à l'ensemble des salariés inclus dans le champ d'application défini à l'article 1er, à l'exclusion des personnels de nuit visés à l'article 05-04-2 de la convention collective nationale du 31 octobre 1951.
Article 3
Recrutement
L'établissement s'engage à compenser la réduction du temps de travail faisant l'objet du présent accord par des embauches compensatrices au sens et dans les conditions prévus par l'article 4 de la convention collective nationale du 31 octobre 1951.
Conformément aux dispositions du décret du 22 juin 1998, l'effectif de l'établissement concerné par la réduction du temps de travail, apprécié sur les douze mois qui précèdent la date d'entrée en vigueur de l'accord selon les règles prévues par l'article L. 421-2 du code du travail est de 174,20 salariés (équivalent temps plein).
L'établissement s'engage à procéder à des embauches représentant 7 % de l'effectif ci-dessus soit 12,19 embauches (équivalent temps plein) sur la base du nouvel horaire collectif de travail.
Les embauches auront lieu à compter du 1er septembre 1999 et pourront s'étaler jusqu'au 31 décembre 1999.
CATÉGORIE PROFESSIONNELLENOMBRE D'ETP Personnel embauché au CRF : Ergothérapie 0,15Kinésithérapie 1,08Orthophonie 0,20IDE 0,50AS 1,00Psychologue 0,10Diététicienne 0,10 Total 3,13 Personnel embauché au CEM : Services de rééducation : Kinésithérapie 2 Ergothérapie 0,85Orthophonie 0,50 Total 3,35Moniteurs éducateurs (sur l'ensemble des unités) 2,25Aides-soignants (sur l'unité I bas) 2 Aides-soignants (sur l'unité IV bas) 1 ASH (sur l'ensemble des unités) 0,46 Total 5,71 Nombre total d'embauches12,19 |
---|
Article 4
Maintien des effectifs
En application de l'article 3.IV de la loi du 13 juin 1998, l'établissement s'engage à maintenir le niveau des effectifs visés à l'article précédent, augmenté des nouvelles embauches pendant une durée de quatre ans à compter de la dernière des embauches effectuées en application de l'article 4.
Article 5
Temps partiel
Pour les salariés à temps partiel, il sera fait strictement application des dispositions de l'article 6 de l'avenant n° 99-01 du 2 février 1999.
Ils seront informés par écrit de l'application de la réduction du temps de travail sauf refus express de leur part notifié par lettre recommandée avec accusé de réception dès que possible et au plus tard dans le délai d'un mois.
Article 6
Les cadres
Pour l'application de l'article 7 de l'avenant n° 99-01 du 2 février 1999, les cadres soumis à un forfait horaire égal à 38 heures hebdomadaires sont les cadres de direction :
Article 7
Les travailleurs handicapés
Afin de poursuivre la réalisation de l'accord de branche relatif à l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés, l'établissement s'engage à maintenir à tout le moins lors de la réduction du temps de travail le taux de travailleurs handicapés atteint précédemment.
Article 8
Rémunération
Il sera fait strictement application des dispositions de l'article 9 de l'avenant n° 99-01 du 2 février 1999.
TITRE III
AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
L'objet des dispositions du présent titre est de déterminer les modalités particulières d'application de l'accord de branche du 1er avril 1999.
Article 1er
Champ d'application
Le champ d'application du présent titre est celui défini à l'article 1er du chapitre Ier de l'« Accord de branche sanitaire, sociale et médico-sociale à but non lucratif, visant à mettre en oeuvre la création d'emplois par l'aménagement et la réduction du temps de travail ».
Article 2
Heures supplémentaires
Conformément à l'article 9 de l'accord de branche, les heures supplémentaires donneront lieu prioritairement à un repos compensateur majoré dans les conditions légales.
Le repos pourra être pris par journée entière ou par demi-journée dans un délai maximum de trois mois suivant l'ouverture du droit. Il n'entraîne aucune diminution de la rémunération.
Les dates de repos seront demandées par le salarié à l'intérieur de la période fixée ci-dessus et avec un préavis de deux semaines, de préférence dans une période de faible activité.
L'absence de demande de prise de repos par le salarié dans un délai de trois mois, ne peut entraîner la perte du droit. Dans ce cas la direction est tenue de demander au salarié de prendre effectivement le repos dans un délai maximum d'un an.
Les salariés sont tenus régulièrement informés du nombre d'heures de repos porté à leur crédit, mois par mois par un document annexé à leur bulletin de paie ou par une mention spécifique dudit bulletin, précisant les droits acquis au titre de la période de paie considérée mais également les droits cumulés.
Ce document comportera également une mention notifiant l'ouverture du droit et rappelant le délai maximum fixé ci-dessus.
Article 3
Répartition du temps de travail
En fonction du poste occupé par le salarié, la répartition du temps de travail peut se faire soit de manière hebdomadaire, soit par cycle n'excédant pas douze semaines, conformément à la loi.
TITRE IV
DISPOSITIONS FINALES
Article 1er
Suivi de l'accord
L'application du présent accord sera suivie par une commission constituée à cet effet.
1.1. Composition
La commission sera composée :
La commission pourra s'adjoindre, en fonction de l'ordre du jour et d'un commun accord entre ses membres, des représentants des différents services chargés de mettre en oeuvre la réduction du temps de travail et la nouvelle organisation qui en résulte.
1.2. Mission
La commission sera chargée :
1.3. Réunion
Les réunions seront présidées par un des représentants de l'association qui devra prendre l'initiative de convoquer la commission de suivi aux échéances prévues.
La périodicité des réunions sera d'une réunion tous les deux mois au cours de l'année 1999, puis d'une réunion par trimestre au cours de l'année 2000, et d'une réunion par semestre au cours de l'année 2001.
Au-delà, le suivi sera opéré par les organisations syndicales dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire.
Article 2
Durée - Date d'effet
Sous réserve de l'application des dispositions du dernier alinéa de l'article 1, le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er septembre 1999.
En cas de modifications législatives ou réglementaires relatives à la durée ou à l'aménagement du temps de travail qui nécessiteraient une adaptation de celles du présent accord, les parties conviennent d'ouvrir des négociations destinées à permettre cette adaptation.
A cet effet, la direction convoquera les organisations syndicales représentatives à cette négociation dans le délai maximum d'un mois suivant la date à laquelle elle aura connaissance de ces modifications.
Article 3
Dénonciation, révision
La dénonciation du présent accord ne peut qu'être totale au regard du principe d'indivisibilité retenu par les parties.
En cas de dénonciation par l'une des parties, le présent accord continuera à s'appliquer jusqu'à ce qu'un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un an à compter de l'expiration d'un délai de préavis de trois mois.
Conformément aux dispositions de l'article L. 132-8 du code du travail, une nouvelle négociation s'engagera à la demande de l'une des parties intéressées dans les trois mois suivant la date de la dénonciation.
Par partie au sens du présent article, il y a lieu d'entendre d'une part, l'Etablissement et d'autre part, l'ensemble des organisations syndicales représentatives signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement en totalité et sans réserve.
(Si une seule organisation syndicale dénonce le présent accord, celui-ci continuera à lier, s'ils existent, les autres signataires et donc à produire effet dans les relations de travail au sein de l'établissement.)
Dans les mêmes conditions que celles où ils peuvent le dénoncer, l'employeur comme les organisations syndicales signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement sans réserve et en totalité, peuvent également demander à tout moment la révision de certaines clauses conformément aux dispositions de l'article L. 132-7 du code du travail.
Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.
Le plus rapidement possible et, au plus tard dans un délai de trois mois à partir de l'envoi de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.
Article 4
Publicité de l'accord - Agrément
Le présent accord sera déposé en cinq exemplaires auprès de la DDTEFP de la Lozère.
Un exemplaire sera adressé au greffe du conseil des prud'hommes de la Lozère.
Mention de cet accord figurera sur le tableau d'affichage de la direction et une copie sera remise aux délégués du personnel et du comité d'établissement.
Par ailleurs, le présent accord devra être soumis, sous forme d'une procédure allégée restant à définir par le ministère compétent, à la procédure des accords définie à l'article 16 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 modifiée.
Pour ce faire, il sera envoyé au ministère de l'emploi et de la solidarité par lettre recommandée avec accusé de réception :
La mise en oeuvre effective du présent accord est soumise aux quatre conditions cumulatives suivantes :
1. L'agrément de l'avenant n° 99-01 modifié, par ses additifs à la CCN du 31 octobre 1951.
2. L'agrément du présent accord.
3. La conclusion de la convention avec l'Etat.
4. Le versement des aides au taux en vigueur pour les accords conclus avant le 1er juillet 1999.
Fait à Montrodat, le 30 juin 1999.
Suivent les signatures des organisations ci-après :
CFDT ;
Pour l'Association lozérienne de lutte contre les fléaux sociaux, le directeur du centre ;
FO.
association de l'oeuvre des dames de charité,
baccarat (54)
Accord collectif du 29 juin 1999 relatif à l'aménagement
et à la réduction du temps de travail
Préambule
Les partenaires sociaux ont souhaité s'engager dans une dynamique de réduction du temps de travail avec un double objectif de maintien de niveau des prestations rendues aux usagers des établissements et de s'engager dans une procédure d'anticipation de la réduction du temps de travail dans une perspective de création d'emplois.
Les parties du présent accord ont convenu de mettre en oeuvre l'avenant 99-01 du 2 février 1999 relatif à la réduction du temps de travail.
Le présent accord d'entreprise constitue un accord complémentaire d'adaptation conformément aux dispositions de l'article 3.III de la Loi n° 98-461 du 13 juin 1998.
Par ailleurs, il définit les modalités particulières d'application de l'accord de branche relative à l'aménagement du temps de travail.
L'ensemble des considérations ayant présidé à l'élaboration du présent accord et notamment la volonté des signataires de concilier aspirations sociales et objectifs économiques, font que le présent accord forme un tout indivisible qui ne saurait être mis en oeuvre de manière fractionnée ou faire l'objet d'une dénonciation partielle.
Les parties reconnaissent enfin que le présent accord, au regard des intérêts de l'ensemble des salariés, met en place un dispositif globalement plus favorable que les dispositions conventionnelles applicables à ce jour au sein des établissements en matière de durée et d'organisation du travail.
Cette appréciation de la notion de caractère plus avantageux doit être opérée globalement et doit nécessairement intégrer cumulativement les effets positifs d'une réduction de la durée du travail, du maintien de la rémunération et des embauches venant en compensation de cette réduction.
TITRE Ier
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Cadre juridique
Après avoir été soumis à la consultation préalable du comité d'entreprise et des délégués du personnel, il a été conclu le présent accord dans le cadre :
La loi n° 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'indication relative à la réduction du temps de travail et de ses décrets d'application.
La mise en oeuvre du présent accord est subordonnée à :
Article 1
Champ d'application
Le présent accord concerne le seul établissement géré par l'association, à savoir Maison hospitalière de Baccarat
TITRE II
RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL
Article 2
Diminution du temps de travail
La durée effective de travail au sens de l'article L. 212-4 du code du travail est actuellement de 39 heures hebdomadaires pour l'ensemble du personnel concerné.
A compter du 1er octobre 1999 elle sera de 35 heures hebdomadaires pour ces même personnels, qu'elle que soit la forme de réduction retenue.
Article 3
Personnel concerné
La réduction du temps de travail, objet du présent accord, s'applique à l'ensemble des salariés inclus dans le champ d'application défini à l'article 1, à l'exclusion des personnels de nuit visés à l'article 05-04-2 de la convention collective nationale du 31 octobre 1951.
Article 4
Recrutement
L'association s'engage à compenser la réduction du temps de travail faisant l'objet du présent accord par des embauches compensatrices au sens et dans les conditions prévus par l'article 4 de la convention collective nationale du 31 octobre 1951.
Conformément aux dispositions du décret du 22 juin 1998, l'effectif de l'établissement concerné par la réduction du temps de travail, apprécié sur les douze mois qui précèdent la date d'entrée en vigueur de l'accord selon les règles prévues par l'article L. 421-2 du code du travail est de 83,75 salariés équivalent temps plein.
L'association s'engage à procéder à des embauches représentant au minimum 7 % de l'effectif ci-dessus soit 6 embauches équivalent temps plein sur la base du nouvel horaire collectif de travail.
Les embauches seront faites dans les catégories professionnelles et selon le calendrier prévisionnel suivant :
CATÉGORIE professionnelle | NOMBRE ETP | DATE LIMITE d'embauche 30 septembre 2000 |
---|---|---|
Etablissement : maison hospitalière Baccarat : Infirmière diplômée d'Etat | 1,5 | |
Aide-soignante | 3 | |
Adjointe services économiques | 0,5 | |
Tournant de cuisine | 1 |
Article 5
Maintien des effectifs
En application de l'article 3-IV de la loi du 13 juin 1998, l'association s'engage à maintenir le niveau des effectifs visés à l'article précédent, augmenté des nouvelles embauches pendant une durée de 2 ans à compter de la dernière des embauches effectuées en application de l'article 4.
Article 6
Temps partiel
Pour les salariés à temps partiel, il sera fait strictement application des dispositions de l'article 6 de l'avenant n° 99-01 du 2 février 1999.
Ils seront informés par écrit de l'application de la réduction du temps de travail sauf refus exprès de leur part notifié par lettre recommandée avec accusé de réception dès que possible et, au plus tard, dans le délai d'un mois.
Article 7
Les cadres
Pour l'application de l'article 7 de l'avenant n° 99-01 du 2 février 1999, le cadre soumis à un forfait horaire égal à 38 heures hebdomadaires est la surveillante générale.
Article 8
Les travailleurs handicapés
Afin de poursuivre la réalisation de l'accord de branche relatif à l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés, l'association s'engage à maintenir à tout le moins lors de la réduction du temps de travail le taux de travailleurs handicapés atteint précédemment.
Article 9
Rémunération
Il sera fait strictement application des dispositions de l'article 9 de l'avenant n° 99-01 du 2 février 1999.
Articles 10, 11, 12, 13 et 14
Néant.
TITRE III
aménagement du temps de travail
L'objet des dispositions du présent titre est de déterminer les modalités particulières d'application de l'accord de branche du 1er avril 1999.
Articles 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8
Néant.
Article 9
Heures supplémentaires
Conformément à l'article 9 de l'accord de branche, les heures supplémentaires donneront lieu prioritairement à un repos compensateur majoré dans les conditions légales.
Le repos pourra être pris par journée entière ou par demi-journée dans un délai maximum de 3 mois suivant l'ouverture du droit. Il n'entraîne aucune diminution de la rémunération.
Les dates de repos seront demandées par le salarié à l'intérieur de la période fixée ci-dessus et avec un préavis de 6 semaines, de préférence dans une période de faible activité. Elles ne pourront être accolées à une période de congés payés ou à un jour de récupération de quelque nature que ce soit.
L'absence de demande de prise de repos par le salarié dans le délai de 3 mois, ne peut entraîner la perte du droit. Dans ce cas la direction est tenue de demander au salarié de prendre effectivement le repos dans un délai maximum d'un an.
Les salariés seront tenus régulièrement informé du nombre d'heures de repos porté à leur crédit, mois par mois par un document annexé à leur bulletin de paie ou par une mention spécifique dudit bulletin, précisant les droits acquis au titre de la période de paie considérée mais également les droits cumulés.
Ce document comportera également une mention notifiant l'ouverture du droit et rappelant le délai maximum fixé ci-dessus.
Article 10
Répartition du temps de travail
Répartition sur un cycle (1).
Conformément à l'article 10 de l'accord de branche, la durée du travail sera organisée sous forme de cycle.
Les cycles de travail ne dépasseront pas douze semaines consécutives.
Sont concernés par ce mode de répartition : tous services.
Article 11
Modulation
Néant.
Article 12
Annualisation du temps de travail
Néant.
Article 13
Réduction du temps de travail sous forme de jours de repos
Néant.
Articles 14 et 15 : néant.
Article 16
Compte épargne temps
Néant.
Articles 25 à 34 : néant.
TITRE IV
DISPOSITIONS FINALES
Article 1er
Suivi de l'accord
L'application du présent accord sera suivie par une commission constituée à cet effet.
1.1. Commission
La commission sera composée :
La commission pourra s'adjoindre, en fonction de l'ordre du jour et d'un commun accord entre ses membres, des représentants des différents services chargés de mettre en oeuvre la réduction du temps de travail et la nouvelle organisation qui en résulte.
1.2. Mission
La commission sera chargée :
1.3. Réunion
Les réunions seront présidées par un des représentants de l'association qui devra prendre l'initiative de convoquer la commission de suivi aux échéances prévues.
La périodicité des réunions sera d'une réunion tous les quatre mois au cours de l'année 2000, puis d'une réunion tous les six mois au cours de l'année 2001.
Au-delà, le suivi sera opéré par les organisations syndicales dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire.
Article 2
Durée et date d'effet
Sous réserve de l'application des dispositions du dernier alinéa de l'article 1er, le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er octobre 1999.
En cas de modifications législatives ou réglementaires relatives à la durée ou à l'aménagement du temps du travail qui nécessiteraient une adaptation de celles du présent accord, les parties conviennent d'ouvrir des négociations destinées à permettre cette adaptation.
A cet effet, la direction convoquera les organisations syndicales représentatives à cette négociation dans le délai maximum d'un mois suivant la date à laquelle elle aura connaissance de ces modifications.
Article 5
Dénonciation et révisions
La dénonciation du présent accord ne peut qu'être totale au regard du principe d'indivisibilité retenu par les parties.
En cas de dénonciation par l'une des parties, le présent accord continuera à s'appliquer jusqu'à ce qu'un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un an à compter de l'expiration d'un délai de préavis de trois mois.
Conformément aux dispositions de l'article L. 132-8 du code du travail, une nouvelle négociation s'engagera à la demande de l'une des parties intéressées dans les trois mois suivant la date de la dénonciation.
Par partie au sens du présent article, il y a lieu d'entendre, d'une part, l'association et, d'autre part, l'ensemble des organisations syndicales représentatives signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement en totalité et sans réserve.
Dans les mêmes conditions que celles où ils peuvent le dénoncer, l'employeur comme les organisations syndicales de salariés signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement sans réserve et en totalité, peuvent également demander à tout moment la révision de certaines clauses conformément aux dispositions de l'article L. 132-7 du code du travail.
Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par la lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.
Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de deux mois à partir de l'envoi de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.
Article 6
Publicité de l'accord
Il sera déposé par l'entreprise en cinq exemplaires auprès de la DDTEFP de Meurthe-et-Moselle.
Un exemplaire sera adressé au greffe du conseil des Prud'hommes de Lunéville.
Mention de cet accord figurera sur le tableau d'affichage de la direction et une copie sera remise aux délégués du personnel et du comité d'entreprise.
Fait à , le 29 juin 1999.
Suivent les signatures des organisations ci-après :
Association de l'OEuvre des Dames de la Charité : la présidente et le directeur ;
CFDT.
Additif n° 1 à l'accord collectif relatif à l'aménagement
et à la réduction du temps de travail du 29 juin 1999
Entre
l'association des Dames-de-Charité dont le siège social est situé 24, rue de l'Abbé-Munier, 54120 Baccarat, représentée par Mme Ambard (Marie-France), présidente et M. Scharff (Claude) en sa qualité de directeur,
et
l'organisation syndicale CFDT santé - sociaux représentée par M. Viard (Laurent), en sa qualité de délégué syndical d'entreprise.
Le paragraphe, cadre juridique du titre I Dispositions générales dudit accord, est supprimé et remplacé par un nouvel article ainsi rédigé :
« Cadre juridique
Après avoir été soumis à la consultation préalable du comité d'entreprise et des délégués du personnel, il a été conclu le présent accord dans le cadre :
La loi n° 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'indication relative à la réduction du temps de travail et de ses décrets d'application.
La mise en oeuvre du présent accord est subordonnée à :
Fait à Baccarat, le 19 janvier 2000.
Suivent les signatures des organisations ci-après :
La présidente ;
le directeur ;
CFDT.
association hospitalière de Joeuf, 54240 Joeuf
Accord collectif d'entreprise du 11 juin 1999
relatif à la réduction du temps de travail
Préambule
Les partenaires sociaux ont souhaité s'engager dans une dynamique de réduction du temps de travail, avec un double objectif de maintien de niveau des prestations rendues aux usagers des établissements, et de s'engager dans une procédure d'anticipation de la réduction du temps de travail dans une perspective de création d'emplois.
Les parties du présent accord ont convenu de mettre en oeuvre l'avenant 99-01 du 2 février 1999 relatif à la réduction du temps de travail.
Le présent accord d'entreprise constitue un accord complémentaire d'adaptation, conformément aux dispositions de l'article 3.III de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998.
Par ailleurs, il définit les modalités particulières d'application de l'accord de branche relative à l'aménagement du temps de travail.
L'ensemble des considérations ayant présidé à l'élaboration du présent accord et notamment la volonté des signataires de concilier aspirations sociales et objectifs économiques font que le présent accord forme un tout indivisible qui ne saurait être mis en oeuvre de manière fractionnée ou faire l'objet d'une dénonciation partielle.
Les parties reconnaissent enfin que le présent accord, au regard des intérêts de l'ensemble des salariés, met en place un dispositif globalement plus favorable que les dispositions conventionnelles applicables à ce jour au sein des établissements en matière de durée et d'organisation du travail.
Cette appréciation de la notion de caractère plus avantageux doit être opérée globalement et doit nécessairement intégrer cumulativement les effets positifs d'une réduction de la durée du travail, du maintien de la rémunération et des embauches venant en compensation de cette réduction.
TITRE Ier
dispositions générales
Cadre juridique
Après avoir été soumis à la consultation préalable de la délégation unique, il a été conclu le présent accord dans le cadre de :
La mise en oeuvre du présent accord est subordonnée à la conclusion d'une convention avec l'Etat.
Article 1er
Champ d'application
Le présent accord concerne les établissements suivants :
TITRE II
réduction du temps de travail
Article 1er
Diminution du temps de travail
La durée effective de travail au sens de l'article L. 212-4 du code du travail est actuellement de 39 heures hebdomadaires pour l'ensemble du personnel concerné, à savoir tout le personnel à l'exclusion du personnel de nuit, conformément au diagnostic réalisé sur la période du 1er juin 1998 au 31 mai 1999.
A compter du 1er septembre 1999 elle sera de 35 heures hebdomadaires pour ces mêmes personnels, quelle que soit la forme de réduction retenue.
Au regard de la diversité des situations constatées, les parties s'accordent à considérer que la réduction de la durée du travail pourra prendre différentes formes selon les services et établissements.
Les formes retenues de la réduction de la durée du travail s'intégreront dans les modalités d'aménagement du temps de travail telles que définies au titre III du présent accord.
Article 2
Personnel concerné
La réduction du temps de travail, objet du présent accord, s'applique à l'ensemble des salariés inclus dans le champ d'application défini à l'article 1er, à l'exclusion des personnels de nuit visés à l'article 05.04.2 de la convention collective nationale du 31 octobre 1951.
Article 3
Recrutement
L'association hospitalière de Joeuf s'engage à compenser la réduction du temps de travail faisant l'objet du présent accord par des embauches compensatrices au sens et dans les conditions prévus par l'article 4 de la convention collective nationale du 31 octobre 1951.
Conformément aux dispositions du décret du 22 juin 1998, l'effectif des établissements concernés par la réduction du temps de travail, apprécié sur les douze mois qui précèdent la date d'entrée en vigueur de l'accord selon les règles prévues par l'article L. 421-2 du code du travail est de 68,45 salariés (équivalents temps plein), soit :
Les intérimaires ont été recrutés en remplacement de salariés absents et ne sont donc pas pris en compte dans l'effectif.
L'association hospitalière s'engage à procéder à des embauches représentant au minimum 7 % de l'effectif ci-dessus, soit 4,80 embauches qui se répartissent de la façon suivante :
Les embauches seront faites sous contrat à durée indéterminée dans les catégories professionnelles et selon le calendrier prévisionnel suivant :
Hôpital
CATÉGORIES professionnelles | NOMBRE ETP | DATES LIMITES embauche | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDE | 1,5 | 31 août 2000 | ||||||||||||||||||||
AS | 1,5 | 31 août 2000 | ||||||||||||||||||||
Cuisinier | 0,40 | |||||||||||||||||||||
31 août 2000 |
Maison de retraite Le Cantou
CATÉGORIE professionnel | NOMBRE ETP | DATES LIMITES embauche |
---|---|---|
Filière médico-sociales | 1,40 | 31 août 2000 |
Article 4
Maintien des effectifs
En application de l'article 3.IV de la loi du 13 juin 1998, l'association hospitalière de Joeuf s'engage à maintenir le niveau des effectifs visés à l'article précédent, augmenté des nouvelles embauches pendant une durée de 4 ans à compter de la dernière des embauches effectuées en application de l'article 4.
Article 5
Temps partiel
Pour les salariés à temps partiel, il sera fait strictement application des dispositions de l'article 6 de l'avenant 99.01 du 02 février 1999.
Ils seront informés par écrit de l'application de la réduction du temps de travail sauf refus express de leur part notifié par lettre recommandée avec accusé de réception dès que possible et au plus tard dans le délai d'un mois.
Article 6
Les cadres
Pour l'application de l'article 7 de l'avenant 99.01 du 02 février 1999, nous distinguons :
Article 7
Les travailleurs handicapés
Afin de poursuivre la réalisation de l'accord de branche relatif à l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés, l'Association hospitalière s'engage à maintenir à tout le moins lors de la réduction du temps de travail le taux de travailleurs handicapés atteint précédemment.
Article 8
Rémunération
Il sera fait strictement application des dispositions de l'article 9 de l'avenant 99.01 du 02 février 1999.
TITRE III
AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
L'objet des dispositions du présent titre est de déterminer les modalités particulières d'application de l'accord de branche du 1er avril 1999.
Article 1er
Heures supplémentaires
L'article 9 de l'accord de branche prévoit que les heures supplémentaires donneront lieu prioritairement à un repos compensateur majoré dans les conditions légales.
Dans notre établissement il n'existe pas d'heures supplémentaires structurelles, mais en cas de nécessité, les heures supplémentaires donneront lieu en totalité à un repos compensateur majoré dans les conditions légales.
Le repos pourra être pris par journée entière, par demi-journée ou par heure dans un délai maximum de 2 mois suivant l'ouverture du droit. Il n'entraîne aucune diminution de la rémunération.
Les dates de repos seront demandées par le salarié à l'intérieur de la période fixée ci-dessus et avec préavis de 1 semaine, de préférence dans une période de faible activité. (Elles ne pourront être accolées à une période de congés payés ou à un jour de récupération de quelque nature que ce soit, sauf accord particulier.)
L'absence de demande de prise de repos par le salarié dans un délai de 2 mois, ne peut entraîner la perte du droit. Dans ce cas la direction est tenue de demander au salarié de prendre effectivement le repos dans un délai maximum d'un an.
Les salariés seront tenus régulièrement informés du nombre d'heures de repos porté à leur crédit, mois par mois par un document annexé à leur bulletin de paie ou par une mention spécifique dudit bulletin, précisant les droits acquis au titre de la période de paie considérée mais également les droits cumulés.
Ce document comportera également une mention notifiant l'ouverture du droit et rappelant le délai maximum fixé ci-dessus.
Article 2
Répartition du temps de travail
Répartition hebdomadaire
La durée hebdomadaire du travail sera répartie de manière égale ou inégale sur 4 ou 5 ou 6 jours.
Sont concernés par ce mode de répartition :
Le personnel administratif :
Le personnel du service comptabilité, la personne travaillant à temps plein à l'accueil et le responsable du personnel travailleront 4 jours et demi, et se verront octroyer une demi-journée de repos par semaine, au choix du salarié et de telle sorte que le bon fonctionnement du service puisse être assuré (voir plannings en annexe I).
La secrétaire médicale :
Elle travaillera 5 jours par semaine. (voir planning en annexe II)
Le personnel soignant de l'hôpital :
Les infirmières travailleront sur 5 jours. Il n'y aura pas de changement dans le roulement des plannings et c'est à tour de rôle que chacun occupera un poste (voir planning en annexe III).
La surveillante travaillera sur 5 jours. (voir planning en annexe IV)
Les aides-soignantes travailleront sur 5 jours. Il n'y aura pas de changement dans le roulement des plannings et c'est à tour de rôle que chacun occupera un poste (voir planning en annexe V).
Les agents hôteliers travailleront sur 5 jours.
Il n'y aura pas de changement dans le roulement des plannings et c'est à tour de rôle que chacun occupera un poste (voir planning en annexe VI).
Le masseur-kinésithérapeute :
Il travaillera sur 5 jours (voir planning en annexe VII).
La psychologue :
Elle travaillera sur 4 jours (voir planning en annexe VIII).
Le personnel du service technique :
Il travaillera sur 4 jours et un roulement sera instauré pour occuper à tour de rôle le poste 1 ou 2.
En période de congés payés, maladie ou autres absences, d'un membre du service technique, le temps de travail sera réparti sur 6 jours (voir planning en annexe IX).
Le personnel du service lingerie :
Une personne travaillera sur 4 jours et demi et se verra octroyer une demi-journée de repos par semaine, laissée à son choix, de telle sorte que le bon fonctionnement du service puisse être assuré.
L'autre personne travaillera 5 jours par semaine (voir planning en annexe X).
Le personnel du service cuisine :
Le responsable travaillera 5 jours.
Toutes les autres personnes, hormis la personne travaillant à 90 % et Mme Cappelletti ou sa remplaçante future, travailleront 5 jours par semaine.
Il y aura un roulement dans les postes de travail occupés (voir plannings en annexe XI).
Le personnel infirmier de la maison de retraite :
L'infirmière à temps plein travaillera sur 5 jours (voir planning en annexe XII).
L'infirmière mi-temps travaillera sur 3 jours (voir planning en annexe XII).
Gouvernante de la maison de retraite :
Cette personne étant embauchée à 80 % elle travaillera sur 4 jours (voir planning en annexe XIII).
Répartition par cycle
Conformément à l'article 10 de l'accord de branche, la durée du travail sera organisée sous forme de cycle.
Sont concernés par ce mode de répartition :
La personne travaillant à mi-temps au service accueil :
Le cycle de travail ne dépassera pas deux semaines consécutives (voir planning en annexe XIV).
La personne travaillant à 90 % au service cuisine :
Le cycle de travail ne dépassera pas 12 semaines consécutives (voir planning en annexe XV).
Article 3
Annualisation du temps de travail
Les parties estiment que l'annualisation du temps de travail est l'organisation qui permet au mieux de répondre aux exigences et contraintes de fonctionnement de la maison de retraite et de la cuisine.
Pour la maison de retraite et la cuisine, les modalités de répartition de la durée du travail s'inscrivent donc dans le cadre des dispositions de l'article L. 212-2-1 du code du travail, de l'article 12 de l'accord de branche et de la réduction du temps de travail des salariés concernés.
3.1.Personnel concerné
La répartition annuelle du temps de travail concerne Mme Cappelletti qui travaille en cuisine ainsi que les maîtresses de maison et les agents de service de la maison de retraite.
3.2.Programmation
3.2.1.Programmation de la personne travaillant en cuisine
La période de référence retenue pour l'annualisation est la période annuelle qui débute le 1er septembre d'une année pour se terminer le 31 août de l'année suivante.
Au regard des données économiques et sociales qui conduisent à l'adoption de l'annualisation du temps de travail, le programme indicatif est le suivant :
Madame Cappelletti travaillera tous les vendredis après-midi, les mardis lorsque la personne travaillant à 90 % en cuisine sur un cycle de 12 semaines, travaille 28 heures par semaine.
Elle travaillera également pendant les congés payés des autres agents, soit sur la période du 15 juin au 15 septembre, pendant les périodes de fêtes ou lorsqu'il faudra faire face à une absence inopinée.
La durée annuelle actuelle de Mme Cappelletti est de 1 342 heures. Après la réduction du temps de travail de 10 %, la durée annuelle de travail sera de : (1 342 - 134,20) = 1 207,80 heures.
La programmation indicative est portée à la connaissance du personnel par voie d'affichage. Mme Cappelletti sera informée des modifications apportées en fonction de l'absentéisme, en respectant un délai de 7 jours calendaires, sauf urgence.
Le lissage de la rémunération déjà pratiqué sera maintenu. Il n'y aura pas de recours au chômage partiel.
3.2.2.Programmation des maîtresses de maison
et agents de service de la maison de retraite
La période de référence retenue pour l'annualisation est la période annuelle qui débute le 1er septembre d'une année pour se terminer le 31 août de l'année suivante.
Le calcul de la réduction du temps de travail est effectué sur l'année. Il prendra la forme de jours de repos qui seront donnés de manière irrégulière. De plus, une diminution du temps de travail de certains postes permettra de réduire en partie le temps de travail.
Ainsi le poste du matin de maîtresse de maison passera de 6 heures à 5 h 50.
Le poste d'agent du matin passera de 5 heures à 5 h 30, et le poste d'après-midi de 6 h 30 à 5 h 50.
L'organisation du travail se calquera sur un cycle de 21 jours pour les maîtresses de maison et de 28 jours pour les agents hôteliers (voir planning en annexe XVI).
Les jours de repos seront mentionnés dans le planning annuel et soumis à l'avis du salarié.
La programmation annuelle sera portée à la connaissance du personnel en remettant en main propre à chacun des salariés son planning annuel.
La rémunération ne sera pas lissée et sera payée chaque mois sur la base du planning mensuel.
Le personnel sera informé des modifications apportées en fonction de l'absentéisme éventuel en respectant, sauf urgence, un délai de 7 jours calendaires.
Il n'y aura pas de recours au chômage partiel.
Un système d'enregistrement des horaires pour l'ensemble du personnel déjà existant sera maintenu.
Article 4
Compte épargne temps
Le compte épargne temps (CET) a pour finalité de permettre à tout salarié d'épargner un élément de salaire et/ou de reporter des congés non pris afin de constituer l'indemnisation, sous forme de salaire d'un congé de longue durée pour convenance personnelle.
Tout salarié ayant au moins un an d'ancienneté au sein de l'association peut ouvrir un compte épargne temps dans les conditions prévues par les articles 16 à 24 de l'accord de branche.
TITRE IV
DISPOSITIONS FINALES
Article 1er
Suivi de l'accord
L'application du présent accord sera suivie par une commission constituée à cet effet.
1.1.Composition
La commission sera composée :
La commission pourra s'adjoindre, en fonction de l'ordre du jour et d'un commun accord entre ses membres, des représentants des différents services chargés de mettre en oeuvre la réduction du temps de travail et la nouvelle organisation qui en résulte.
1.2.Mission
La commission sera chargée :
1.3.Réunions
Les réunions seront présidées par un des représentants de l'association hospitalière de Joeuf qui devra prendre l'initiative de convoquer la commission de suivi aux échéances prévues.
La périodicité des réunions sera d'une réunion tous les 2 mois au cours de l'année 1999 puis d'une réunion tous les 6 mois au cours de l'année 2000.
Au-delà le suivi sera opéré par les organisations syndicales dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire.
Article 2
Durée. - Date d'effet
Sous réserve de l'application des dispositions du dernier alinéa de l'article 1er, le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er septembre 1999.
En cas de modifications législatives ou réglementaires relatives à la durée ou à l'aménagement du temps de travail qui nécessiteraient une adaptation de celles du présent accord, les parties conviennent d'ouvrir des négociations destinées à permettre cette adaptation.
A cet effet, la direction convoquera les organisations syndicales représentatives à cette négociation dans le délai maximum d'un mois suivant la date à laquelle elle aura connaissance de ces modifications.
Article 3
Dénonciation - Révision
La dénonciation du présent accord ne peut qu'être totale au regard du principe d'indivisibilité retenu par les parties.
En cas de dénonciation par l'une des parties, le présent accord continuera à s'appliquer jusqu'à ce qu'un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un an à compter de l'expiration d'un délai de préavis de trois mois.
Conformément aux dispositions de l'article L. 132-8 du code du travail, une nouvelle négociation s'engagera à la demande de l'une des parties intéressées dans les trois mois suivant la date de la dénonciation.
Par partie au sens du présent article, il y a lieu d'entendre d'une part, l'association hospitalière de Joeuf et d'autre part, l'ensemble des organisations syndicales représentatives signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement en totalité et sans réserve.
(Si une seule organisation syndicale dénonce le présent accord, celui-ci continuera à lier, s'ils existent, les autres signataires et donc à produire effet dans les relations de travail au sein de l'association hospitalière de Joeuf.)
Dans les mêmes conditions que celles où ils peuvent le dénoncer, l'employeur comme les organisations syndicales de salariés signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement sans réserve et en totalité, peuvent également demander à tout moment la révision de certaines clauses conformément aux dispositions de l'article L. 132-7 du code du travail.
Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.
Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de 2 mois à partir de l'envoi de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.
Article 4
Publicité de l'accord
Le présent accord sera déposé par l'entreprise en 5 exemplaires, auprès de la DDTEFP de Nancy.
Un exemplaire sera adressé au greffe du conseil des prud'hommes de Briey.
Deux exemplaires seront adressés au ministère de l'emploi et de la solidarité.
Mention de cet accord figurera sur le tableau d'affichage de la direction et une copie sera remise à la délégation unique.
La mise en oeuvre effective de l'aménagement de la réduction du temps de travail dans l'établissement restant, toutefois, subordonnée à la triple condition :
1. L'agrément de l'avenant n° 99-01 modifié par ses additifs à la convention collective nationale du 31 octobre 1951 ;
2. L'agrément de l'accord complémentaire d'entreprise ou d'établissement ;
3. La conclusion de la convention avec l'Etat.
Fait à Joeuf, le 11 juin 1999.
Suivent les signatures des organisations ci-après :
Le président.
CFTC.
ASSOCIATION HOSPITALIÈRE DE JOEUF, 54420 JOEUF
Avenant à l'accord collectif d'entreprise
relatif à la réduction du temps de travail signé le 11 juin 1999
Considérant :
Le courrier du 7 octobre 1999 du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, représenté par le directeur adjoint chargé du Travail, M. Beaud, dans lequel un réajustement du calcul des effectifs est opéré :
Le recours gracieux formulé le 19 novembre 1999 par l'association hospitalière de Joeuf à l'intention du ministère de l'emploi et de la solidarité contre la décision de refus d'agrément ;
L'avis favorable à l'agrément émis par la Commission nationale d'agrément au cours de sa réunion du 22 décembre 1999, transmis à l'association hospitalière de Joeuf par courrier émanant du ministère de l'emploi et de la solidarité daté du 12 janvier 2000, réceptionné le 15 janvier 2000 ;
La convention de réduction collective du temps de travail en vue de développer l'emploi n° R. 054.99.247, rédigée par la DDTEFP, et réceptionnée par l'association hospitalière de Joeuf le 19 février 2000.
Il est convenu que les articles suivants de l'accord cité en référence sont modifiés comme suit :
TITRE II
RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL
Article 1er
Diminution du temps de travail
A compter du 6 mars 2000 elle sera de 35 heures hebdomadaires pour ces mêmes personnels, quelle que soit la forme de réduction retenue.
Article 3
Recrutement
Conformément aux dispositions du décret du 22 juin 1998, l'effectif des établissements concernés par la réduction du temps de travail, apprécié sur les douze mois qui précèdent la date d'entrée en vigueur de l'accord selon les règles prévues par l'article L. 421-2 du codeud travail est de 62,40 salariés (équivalents temps plein), soit :
L'association hospitalière s'engage à procéder à des embauches représentant au minimum 7 % de l'effectif ci-dessus soit 4,36 embauches qui se répartissent de la façon suivante :
Les embauches seront faites sous contrat à durée indéterminée dans les catégories progessionnelles et selon le calendrier prévisionnel suivant :
hôpital :
CATÉGORIES PROFESSIONELLES | NOMBRE ETP | DATES LIMITES embauches |
---|---|---|
IDE | 1,5 | 31 août 2000 |
AS | 1,5 | 31 août 2000 |
CATÉGORIES PROFESSIONELLES | NOMBRE ETP | DATES LIMITES embauches |
---|---|---|
Filière médico-sociale | 1,36 | 31 août 2000 |
TITRE III
AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
Article 2
Répartition du temps de travail
Répartition hebdomadaire :
La durée hebdomadaire du travail sera répartie de manière égale sur quatre ou cinq ou six jours.
Sont concernés par ce mode de réparition :
Le personnel du service cuisine :
Le responsable travaillera cinq jours.
Toutes les autres personnes, hormis la personne travaillant à 50 % et Mme Cappelletti ou sa remplaçante future, travailleront cinq jours par semaine.
Article 3
Annualisation du temps de travail
3.2.1. Programmation de la personne travaillant en cuisine
La période de référence retenue pour l'annualisation est la période annuelle qui débute le 1er mars d'une année pour se terminer le 28 ou 29 février de l'année suivante.
Au regard des données économiques et sociales qui conduisent à l'adoption de l'annualisation du temps de travail, le programme indicatif est le suivant : Mme Cappelletti travaillera tous les vendredis après-midi.
3.2.2. Programmation des maîtresses de maison et agents de service de la maison de retraite
La période de référence retenue pour l'annualisation est la période annuelle qui débute le 1er mars d'une années pour se terminer le 28 ou 29 février de l'année suivante.
TITRE IV
DISPOSITIONS FINALES
Article 1er
Suivi de l'accord
1.3. Réunions
La périodicité des réunions sera d'une réunion tous les deux mois au cours du permier semestre de l'année 2000 puis d'une réunion tous les six mois jusqu'au 30 juin 2001.
Article 2
Durée, date d'effet
Sous réserve de l'application des dispositions du dernier alinéa de l'article 1, le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 6 mars 2000.
Fait à Joeuf, le 5 juillet 2000.
Suivent les signatures des organisations ci-après :
Le président du conseil d'administration ;
CFTC.
ASSOCIATION HOSPITALOR, 57 SAINT-AVOLD
Accord collectif du 24 juin 1999, modifié par additif du 8 novembre 1999,
relatif à l'aménagement et la réduction du temps de travail
Préambule
Les partenaires sociaux ont souhaité s'engager dans une dynamique de réduction du temps de travail avec un double objectif de maintien de niveau des prestations rendues aux usagers des établissements et de s'engager dans une procédure d'anticipation de la réduction du temps de travail dans une perspective de créations d'emplois.
L'ensemble des considérations ayant présidé à l'élaboration du présent accord et notamment la volonté des signataires de concilier aspiration sociale et équilibre économique lié aux modes de fonctionnement des activités d'Hospitalor (dotation globale et prix de journées) fixés par les autorités tarifaires, font que le présent accord forme un tout indivisible qui ne saurait être mis en oeuvre de manière fractionné ou faire l'objet d'une dénonciation partielle.
Les parties reconnaissent enfin que le présent accord au regard des intérêts de l'ensemble des salariés met en place un dispositif globalement plus favorable que les dispositions conventionnelles applicables à ce jour au sein des établissements en matière de durée et d'organisation du travail.
Cette appréciation de caractère plus avantageux doit être opérée globalement et doit nécessairement intégrer cumulativement les effets positifs d'une réduction de la durée du travail, sur la rémunération et sur les embauches venant en compensation de cette réduction.
TITRE Ier
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Après avoir été soumis à la consultation préalable du comité d'entreprise, il a été conclu le présent accord dans le cadre de :
Article 1er
Champ d'application
Le présent accord concerne tous les établissements gérés par l'association Hospitalor à la date de signature du présent accord. Il concerne les établissements suivants :
TITRE II
RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL
Article 2
Diminution du temps de travail
La durée effective de travail au sens de l'article L. 212-4 du code du travail est actuellement de 39 heures hebdomadaires pour l'ensemble du personnel concerné, soit 2 028 heures annuelles.
A compter du 1er octobre 1999, elle sera de 35 heures hebdomadaires pour ce même personnel, quelle que soit la forme de réduction retenue.
Au regard de la diversité des situations constatées, les parties s'accordent à considérer que la réduction du temps de travail pourra prendre différentes formes selon les services et établissements.
Les formes retenues de la réduction du travail s'intégreront dans les modalités d'aménagement du temps de travail telles que définies au titre III du présent accord.
Article 3
Personnel concerné
La réduction du temps de travail, objet du présent accord, s'applique à l'ensemble des salariés inclus dans le champ d'application défini à l'article 1er à l'exclusion des personnels de nuit visés à l'article 05.04.2 de la convention collective nationale du 31 octobre 1951.
Article 4
Recrutement
L'association Hospitalor s'engage à compenser la réduction du temps de travail faisant l'objet du présent accord par des embauches compensatrices au sens et dans les conditions prévues par le titre 4 de la convention collective nationale du 31 octobre 1951.
Conformément au décret n° 98-494 du 22 juin 1998 et à la circulaire du 22 juin 1998, l'effectif des établissements concernés par la réduction du temps de travail, apprécié sur les douze mois qui précèdent la date d'entrée en vigueur de l'accord selon l'article prévu L. 421-2 du code du travail, (du 1er juin 1998 au 31 mai 1999) représente 1 138,41 salariés ETP au total, soit 1 387 personnes physiques concernées.
Ne sont concernés par la réduction du temps que 1 041,89 salariés ETP.
L'effectif à maintenir selon les dispositions prévues à l'article 5 du présent accord est donc de 1 201,41 ETP.
L'association Hospitalor s'engage à procéder à des embauches représentant 6 % de l'effectif ci-dessus soit 63 embauches en équivalent temps plein sur la base du nouvel horaire collectif du travail.
Sont exclues dans le calcul de l'effectif pour bénéficier de l'ARTT et des aides prévues par la loi du 13 juin 1998, les catégories professionnelles suivantes :
CATÉGORIES PROFESSIONNELLES | ETP MOYEN ANNUEL |
---|---|
Contrats aidés (contrat d'apprentissage, CES, CEC) | 49,40 |
Veilleurs de nuit (ASH + AS) | 25,03 |
CATÉGORIES PROFESSIONNELLES | ETP MOYEN ANNUEL |
---|---|
Directeur général, directeurs généraux adjoints, chefs d'établissement, chefs de service de la direction générale | 22,09 |
MÉDICO-SOCIAL | SANITAIRE | TOTAL | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDD | CDI | Total | CDD | CDI | Total | CDD | CDI | Total | |
IDE, IADE, IBODE | 23 | 23 | 23 | 23 | |||||
Aide-soignante | 2 | 2 | 4 | 3 | 8 | 11 | 5 | 10 | 15 |
Cuisinier | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
Educateur spécialisé | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
Kinésithérapeute | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | |||||
Informaticien | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
Technicien | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | ||
ASH | 2 | 4 | 6 | 3,5 | 3,5 | 2 | 7,5 | 9,5 | |
Administratif | 1 | 1 | 6 | 6 | 7 | 7 | |||
Total | 5 | 8 | 13 | 5 | 45 | 50 | 10 | 53 | 63 |
Article 5
Maintien des effectifs
En application de l'article 3.IV de la loi du 13 juin 1998, l'association Hospitalor s'engage à maintenir le niveau des effectifs visés à l'article précédent prévu au 2e alinéa augmenté des nouvelles embauches pendant une durée de deux ans à compter de la dernière des embauches effectuées en application de l'article 4.
Article 6
Temps partiel
Pour les salariés à temps partiel, inscrits à l'effectif de l'établissement à la date d'application dans lesdits établissements du présent accord, sera appliquée une réduction de leur temps de travail dans les mêmes proportions que la réduction appliquée à l'horaire collectif.
Dans le cadre des besoins décrits au niveau de l'article 2 du présent accord et dans les limites prévues par la loi, l'étude des dossiers individuels portant sur le passage de temps partiel à temps plein sera prioritaire.
Article 7
Les cadres
Les cadres soumis à l'horaire collectif de travail se verront appliquer les mêmes modalités de réduction de l'horaire de travail que celles définies pour les salariés non cadres par le présent accord.
Les cadres non soumis à l'horaire collectif de travail du fait de l'indépendance dont ils bénéficient dans l'organisation de leur temps de travail se verront appliquer la réduction du temps de travail selon des modalités particulières.
Les cadres dirigeants sont ceux qui disposent par délégation d'un pouvoir de direction général et permanent et/ou d'une très large autonomie dans l'organisation de leurs horaires de travail. Ils ne sont donc pas soumis à un horaire de travail et relèvent d'un forfait tous horaires. Sont concernés, le directeur, les directeurs-adjoints, les chefs d'établissements. Ils bénéficient au titre de contrepartie de la réduction du temps de travail de 18 jours ouvrés de repos annuels supplémentaires et d'une réduction de leur charge de travail. Ces contreparties sont équivalentes à la réduction de 10 % de la réduction du temps de travail pour le personnel d'encadrement soumis à un horaire collectif de travail tel que défini dans le présent paragraphe.
Les chefs de services de la direction générale ne sont pas soumis à un horaire de travail et relèvent d'un forfait horaire. Ils bénéficient au titre de contrepartie de la réduction du temps de travail de 18 jours ouvrés de repos annuels supplémentaires et d'une réduction de leur charge de travail. Ces contreparties sont équivalentes à la réduction de 10 % de la réduction du temps de travail pour le personnel d'encadrement soumis à un horaire collectif de travail tel que défini dans le présent paragraphe.
Tous les autres cadres, y compris les médecins, pharmaciens et biologistes, se verront appliquer les modalités de réduction de l'horaire de travail défini pour les salariés non cadres par le présent accord.
Pour les salariés soumis à la règle du forfait, la prise des 18 jours ouvrés supplémentaires devra faire l'objet de l'accord préalable de la direction.
Article 8
Les travailleurs handicapés
Afin de poursuivre la réalisation de l'accord de branche à l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés, l'Association Hospitalor s'engage à maintenir à tout le moins, lors de la réduction du temps de travail, le taux de travailleurs handicapés atteint précédemment.
Article 9
Rémunérations
Dans le cadre du présent accord la rémunération conventionnelle des salariés présents lors de la réduction du temps de travail sera réduite dans les mêmes proportions que la durée du travail. Cette réduction concerne l'ensemble du salaire incluant les primes et indemnités de toute nature. Cette rémunération réduite sera également celle applicable aux nouveaux salariés, c'est-à-dire à ceux recrutés à l'occasion de la réduction du temps de travail et ultérieurement.
Pour les salariés dont l'horaire de travail aura été effectivement réduit en application du présent accord et compte tenu des dispositions énoncées aux a) et b) du présent article, une indemnité compensatrice est fixée de manière à permettre :
Cette indemnité suivra les mêmes évolutions que le salaire de base et entrera dans l'assiette de calcul de toutes les primes et indemnités conventionnelles (congés payés, indemnité de sujétion, etc.) ainsi que dans le calcul pour la retraite. Elle subira les abattements, prorata temporis, pour les absences non rémunérées dans les mêmes proportions que le traitement de base.
a) En l'absence, au niveau sanitaire, de compensation du surcoût engendré par la mise en oeuvre de l'indemnité compensatrice, prévue dans le présent accord, par majoration de la dotation globale, les contractants s'engagent à renégocier, à échéance de six mois à compter de l'entrée en vigueur de l'accord, le montant de ladite indemnité pour compenser le différentiel entre les aides perçues et les embauches réalisées afin d'assurer l'équilibre du projet.
b) En l'absence, au niveau médico-social, de compensation du surcoût engendré par la mise en oeuvre de l'indemnité compensatrice, prévue dans le présent accord, par modification des prix de journées, les contractants s'engagent à renégocier, à échéance de six mois à compter de l'entrée en vigueur de l'accord, le montant de ladite indemnité pour compenser le différentiel entre les aides perçues et les embauches réalisées afin d'assurer l'équilibre du projet.
Pour les personnels embauchés au-delà de la date de mise en oeuvre du présent accord, à l'exclusion des personnels de nuit visés à l'article 05.04.2 de la convention collective nationale du 31 octobre 1951, il sera appliqué la même base de calcul de rémunération.
L'article 4 de la directive communautaire n° 93/104/CE du 23 novembre 1993 repris dans la loi du 13 juin sous l'article L. 220-2 du code du travail, et tel qu'il est défini dans le règlement intérieur du 29 mars 1999, instaure un temps de pause, par extension à l'ensemble du personnel ayant un poste continu, dans le cas où le temps de travail journalier est supérieur à six heures.
TITRE III
AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
Article 10
Heures supplémentaires
Les heures supplémentaires, telles que définies dans les dispositions légales et conventionnelles, donneront lieu prioritairement à un repos compensateur majoré dans les conditions légales et conventionnelles.
Le repos pourra être pris par journée entière ou par demi-journée, décompté en heure, dans un délai maximum de 3 mois suivant l'ouverture du droit. Il n'entraîne aucune diminution de la rémunération.
Les dates de repos seront demandées par le salarié à l'intérieur de la période fixée ci-dessus et avec un préavis de 4 semaines, de préférence dans une période de faible activité. (Elles ne pourront être accolées à une période de congés payés ou à un jour de récupération de quelque nature que ce soit sauf à précéder immédiatement et de manière juxtaposée à une période de congé payé.)
L'absence de demande de prise de repos par le salarié dans le délai de 3 mois ne peut entraîner la perte du droit. Dans ce cas la direction est tenue de demander au salarié de prendre effectivement le repos dans un délai maximum d'un an, sauf cas de force majeure.
Les salariés seront tenus régulièrement informés du nombre d'heures de repos porté à leur crédit, mois par mois par un document annexé à leur bulletin de paie ou par une mention spécifique dudit bulletin, précisant les droits acquis au titre de la période de paie considérée mais également les droits cumulés.
Article 11
Répartition du temps de travail
La durée de travail sera organisée sous forme de cycle pour l'ensemble du personnel. Le cycle de travail ne dépassera pas 12 semaines maximum consécutives.
La mise en oeuvre prévue à l'alinéa précédent s'appuiera sur les dispositions légales et conventionnelles, et notamment en ce qui concerne la durée du travail et le décompte des heures supplémentaires.
La répartition du temps de travail sera réalisée sur la base du planning propre à chaque service. Les modifications des jours de travail ou de cycles devront, sauf cas de force majeure et dans le cadre de la continuité des soins à assurer, être portées à la connaissance du salarié au moins sept jours avant la date.
Article 12
Travail de nuit
Le temps de travail effectif réalisé entre 22 heures et 6 heures, déjà décompté sur la base de 35 heures hebdomadaires, ne sera pas réduit dans le cadre du présent accord.
TITRE IV
DISPOSITIONS FINALES
Le présent accord devra, pour entrer en application, être agréé selon les dispositions prévues par la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 et les modalités prévues dans le préambule du présent document.
La mise en oeuvre du présent accord est subordonnée à son agrément conformément aux dispositions de l'article 16 de la loi du 30 juin 1975 et à la conclusion d'une convention avec l'Etat.
Composition
L'application du présent accord sera suivie par :
La commission pourra s'adjoindre, en fonction de l'ordre du jour et d'un commun accord entre ses membres, des représentants des différents services chargés de mettre en oeuvre la réduction du temps de travail et la nouvelle organisation qui en résulte.
Mission
La commission sera chargée :
Réunion
Les réunions seront présidées par un des représentants de l'association qui devra prendre l'initiative de convoquer la commission de suivi aux échéances prévues.
La périodicité des réunions sera d'une réunion tous les 3 mois au cours de l'année pendant la durée de l'accord.
Au-delà, le suivi sera opéré par les organisations syndicales dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire.
Durée. - Date d'effet
Le présent accord prendra effet au 1er octobre 1999.
En cas de modifications législatives, réglementaires ou conventionnelles relatives à la durée, à la rémunération ou à l'aménagement du temps du travail qui nécessiteraient une adaptation de celles du présent accord, les parties conviennent d'ouvrir des négociations destinées à permettre cette adaptation.
A cet effet, la direction convoquera les organisations syndicales représentatives à cette négociation dans le délai maximum d'un mois suivant la date à laquelle elle aura connaissance de ces modifications.
Médiation
Le présent accord a force de loi entre les parties qui l'ont signé ou qui y auront par la suite adhéré sans réserve et en totalité.
Toutefois, s'il s'avérait que l'une des clauses du présent accord pose une difficulté d'interprétation, les parties conviennent de soumettre ladite clause à interprétation.
A cet effet, et sous réserve que la difficulté porte sur un litige d'ordre collectif, la direction de l'association convoquera, dans un délai maximum d'un mois suivant la date à laquelle elle aura connaissance du différend, une commission ad hoc composée d'un délégué syndical par organisation signataire et d'autant de membres désignés par l'association.
L'interprétation sera donnée sous forme d'une note explicative adoptée par toutes les parties signataires du présent accord, ou y ayant adhéré sans réserve et en totalité, accord auquel elle sera annexée.
Dénonciation. - Révision
La dénonciation du présent accord ne peut qu'être totale au regard du principe d'indivisibilité retenu par les parties.
En cas de dénonciation par l'une des parties, le présent accord continuera à s'appliquer jusqu'à ce qu'un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant 3 mois.
Conformément aux dispositions de l'article L. 132-8 du code du travail, une nouvelle négociation s'engagera à la demande de l'une des parties intéressées dans les 3 mois suivants la date de la dénonciation.
Par partie au sens du présent article, il y a lieu d'entendre, d'une part, l'association et, d'autre part, l'ensemble des organisations syndicales représentatives signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement en totalité et sans réserve.
Si une seule organisation syndicale dénonce le présent accord, et dans le cadre de l'article L. 132-8 du code du travail, celui-ci continuera à lier, s'ils existent, les autres signataires et donc à produire effet dans les relations de travail au sein de l'association.
Dans les mêmes conditions que celles où ils peuvent le dénoncer, l'employeur comme les organisations syndicales de salariés signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement sans réserve et en totalité peuvent également demander à tout moment la révision de certaines clauses conformément aux dispositions de l'article L. 132-7 du code du travail.
Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.
Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de 1 mois à partir de l'envoi de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.
Publicité de l'accord
Le présent accord sera déposé par l'association :
Mention de cet accord figurera sur le tableau d'affichage de la direction et une copie sera remise aux délégués du personnel et du comité d'entreprise.
Fait à Saint-Avold, le 24 juin 1999.
Suivent les signatures des organisations ci-après :
Association Hospitalor, le président ;
CFDT ;
CFTC ;
CGC ;
CGT ;
FO.
Additif du 8 novembre 1999 à l'accord collectif relatif à l'aménagement
et la réduction du temps de travail à Hospitalor du 24 juin 1999
Préambule
Inchangé.
TITRE Ier
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Le deuxième paragraphe est modifié comme suit : « la loi 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail et à ses décrets d'application et l'avenant 99-01 à la CCN du 31 octobre 1951 modifié par les additifs des 9 avril, 22 avril, 14 juin et 24 juin 1999 ».
TITRE II
RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL
Article 2
Diminution du temps de travail
Est ajouté un premier alinéa rédigé comme suit :
« Conformément à l'article 2 et notamment l'alinéa 2 de l'avenant 99-01 à la convention collective du 31 octobre 1951 modifié par les additifs des 9 avril, 22 avril, 14 juin et 24 juin 1999, le choix de l'ampleur de la réduction et la date à laquelle la diminution du temps de travail devra intervenir font l'objet du présent accord. »
Est modifié le troisième alinéa comme suit :
« A compter du 1er décembre 1999, elle sera de 35 heures hebdomadaires pour ce même personnel, quelle que soit la forme de réduction retenue. »
Article 3
Personnel concerné
Est modifié le premier alinéa comme suit :
« Conformément à l'article 3 paragraphe d) de l'avenant 99-01 à la convention collective du 31 octobre 1951 modifié par les additifs des 9 avril, 22 avril, 14 juin et 24 juin 1999, la réduction du temps de travail, objet du présent accord, s'applique à l'ensemble des salariés inclus dans le champ d'application défini à l'article 1 à l'exclusion des personnels de nuit visés à l'article 05-04-2 de la convention collective nationale du 31 octobre 1951. »
Article 4
Recrutement
Est ajouté un premier alinéa rédigé comme suit :
« Conformément à l'avenant 99-01 à la convention collective du 31 octobre 1951 modifié par les additifs des 9 avril, 22 avril, 14 juin et 24 juin 1999, Hospitalor s'engage à augmenter ses effectifs, dans un délai d'un an à compter de la réduction effective du temps de travail. »
Est modifié les troisième, quatrième, cinquième et sixième alinéas rédigés comme suit :
« Conformément au décret n° 98-494 du 22 juin 1998 et à la circulaire du 22 juin 1998, l'effectif des établissements concernés par la réduction du temps de travail, apprécié sur les douze mois qui précèdent la date d'entrée en vigueur de l'accord selon l'article prévu L. 421-2 du code du travail, représente 1 109,53 salariés ETP au total, soit 1 429 personnes physiques concernées.
Ne sont concernés par la réduction du temps de travail que 1 021,02 salariés ETP.
L'effectif à maintenir selon les dispositions prévues à l'article 5 du présent accord est donc de 1 171,30 salariés ETP.
L'association Hospitalor s'engage à procéder à des embauches représentant 6 % de l'effectif ci-dessus soit 61,77 embauches en équivalent temps plein sur la base du nouvel horaire collectif du travail. »
Sont modifiés les tableaux adjoints aux septième et huitième alinéas :
CATÉGORIES PROFESSIONNELLES | ETP MOYEN ANNUEL |
---|---|
Contrats aidés (contrat d'apprentissage, CES, CEC) | 49,40 |
Veilleurs de nuit (ASH + AS) | 25,03 |
CATÉGORIES PROFESSIONNELLES | ETP MOYEN ANNUEL |
---|---|
Directeur général, directeurs généraux adjoints, chefs d'établissement, chefs de service de la direction générale et les médecins chefs de service et les médecins non soumis à l'horaire collectif de travail | 59,09 |
EMPLOIS | MÉDICO- SOCIAL | SANITAIRE | TOTAL | DATE LIMITE d'embauche |
---|---|---|---|---|
IDE, IADE, IBODE | 23 | 23 | 30 novembre 2000 | |
Aides-soignantes | 4 | 11 | 15 | 30 novembre 2000 |
Cuisinier | 2 | 2 | 30 novembre 2000 | |
Kinésithérapeute | 1,5 | 1,5 | 30 novembre 2000 | |
Informaticien | 1 | 1 | 30 novembre 2000 | |
Technicien | 2 | 2 | 30 novembre 2000 | |
ASH | 9 | 3,5 | 12,5 | 30 novembre 2000 |
Administratif | 4,77 | 4,77 | 30 novembre 2000 | |
Total | 13 | 48,77 | 61,77 |
Article 5
Maintien des effectifs
Est ajouté un deuxième alinéa rédigé comme suit :
« L'Etat, les collectivités territoriales, les organismes d'assurance maladie devront tenir compte, dans la fixation des dotations et des tarifs des établissements, des dispositions du présent accord et des accords complémentaires, conformément à l'article 5 de l'avenant n° 99-01 à la convention collective du 31 octobre 1951, modifié par les additifs des 9 avril, 22 avril, 14 juin et 24 juin 1999, pour permettre à l'association Hospitalor de tenir l'engagement de maintien des effectifs signé par convention avec le représentant de l'Etat.
L'attribution de moyens budgétaires insuffisants au maintien de l'effectif constaté, avant la mise en oeuvre de la réduction du temps de travail servant de base à la convention signée avec l'Etat, ne saurait entraîner ni la responsabilité de l'association Hospitalor ni la rupture de la convention. »
Est ajouté un troisième alinéa rédigé comme suit :
« Conformément à l'article 5, alinéa 2, de l'avenant n° 99-01 à la convention collective du 31 octobre 1951 modifié par les additifs des 9 avril, 22 avril, 14 juin et 24 juin 1999, la durée minimale légale de maintien des effectifs augmentés à l'occasion de la réduction du temps de travail est égale à deux ans à compter de la dernière embauche réalisée. Toutefois, les signataires du présent accord estiment nécessaire que tout soit mis en oeuvre pour que cette durée aille au-delà de deux ans. A cet effet, les recettes découlant des aides de l'Etat sur la réduction du temps de travail ainsi que les recettes résultant des dispositions prévues à l'article 9 de l'avenant n° 99-01 à la CCN de 1951 seront affectées exclusivement aux conséquences de la convention avec l'Etat, c'est-à-dire aux embauches ; l'excédent éventuel annuel de ces recettes par rapport aux dépenses salariales des embauches compensatrices à la réduction du temps de travail sera provisionné au compte de résultat et reporté sur l'exercice budgétaire suivant avec exclusivement la même affectation. »
Article 6
Temps partiel
Est modifié le premier alinéa rédigé comme suit :
« Pour les salariés à temps partiel inscrits à l'effectif de l'établissement à la date d'application dans lesdits établissements du présent aditif, sera appliquée une réduction de leur temps de travail dans les mêmes proportions que la réduction appliquée à l'horaire collectif ; ils bénéficieront alors de l'indemnité de solidarité prévue dans le cadre de l'avenant n° 99-01 à la convention collective du 31 octobre 1951, modifié par les additifs des 9 avril, 22 avril, 14 juin et 24 juin 1999, pour les salariés à temps plein au prorata de leur temps de travail. La durée du travail d'un salarié à temps partiel ne pourra être réduite si la réduction a pour effet de faire perdre à l'intéressé le bénéfice des prestations en espèces et en nature du régime de sécurité sociale, sauf demande expresse du salarié concerné. »
Est ajouté un troisième alinéa rédigé comme suit :
« Le nouvel horaire de travail sera constaté, par un avenant au contrat de travail, au plus tard dans le mois suivant la mise en place du nouvel horaire collectif de travail. »
Est ajouté un quatrième alinéa rédigé comme suit :
« Toutefois les salariés à temps partiel, inscrits à l'effectif de l'établissement à la date d'application du présent additif, pourront au moment de l'application du présent additif refuser que leur soit appliqué ledit additif ; ce refus, qui ne saurait justifier de licenciement pour refus de modification substantielle du contrat de travail ni aucune autre sanction, devra être notifié à l'employeur par lettre recommandée avec accusé de réception dès que le salarié à temps partiel concerné aura été informé par écrit de la mise en oeuvre de l'accord complémentaire ou de la décision de l'employeur prévus à l'article 1er du présent additif. Dans ce cas, les salariés concernés verront maintenus leur temps de travail et la rémunération afférente sans pouvoir prétendre au bénéfice direct ou indirect, immédiat ou ultérieur de quelques mesures que ce soit résultant de l'application du présent additif auquel ils auront globalement et définitivement renoncé par leur refus objet du présent alinéa. »
Est ajouté un cinquième alinéa rédigé comme suit :
« Cependant, les salariés à temps partiel pourront demander à bénéficier d'une priorité de passage à temps plein, pour un emploi équivalent, dans le cadre du temps libéré par la réduction du temps de travail. Cette demande des salariés à temps partiel sera acceptée par l'association HOSPITALOR dans les seules catégories professionnelles retenues pour les recrutements dans la limite des quotas imposés par les dispositions réglementaires permettant l'octroi des incitations à la réduction du temps de travail. »
Article 7
Les cadres
L'article 9 est rédigé comme suit annule et remplace celui prévu initialement à l'accord collectif relatif à l'aménagement du temps de travail à HOSPITALOR du 24 juin 1999 :
« Les cadres soumis à l'horaire collectif de travail se verront appliquer les modalités de réduction de l'horaire de travail définies pour les salariés non cadres par le présent accord.
Les cadres non soumis à l'horaire collectif de travail du fait de l'indépendance dont ils bénéficient dans l'organisation de leur temps de travail se verront appliquer la réduction de temps de travail suivant des modalités particulières. A l'intérieur du groupe des cadres non soumis à l'horaire collectif de travail, il convient de distinguer les cadres dirigeants au forfait tous horaires d'une part, et les cadres au forfait horaire d'autre part :
Pour les médecins et pharmaciens bénéficiant du titre 20 de la Convention collective nationale du 31 octobre 1951 :
Dans le cadre du présent additif, le bénéfice des 18 jours ouvrés pour les cadres s'apprécie sur la base de l'exercice congé légal prévu au code du travail. Les 18 jours acquis au titre de l'ARTT sont proratisés pour les temps partiels sur la base du rapport entre l'horaire mensuel contractuel à compter de la date d'application de l'accord local et l'horaire collectif mensuel applicable au sein de l'association HOSPITALOR. Le repos pourra être pris par journée entière ou par demi-journée, décompté en heure. Il n'entraîne aucune diminution de la rémunération.
Le décompte des heures se fera sur la base du planning que le salarié aurait dû réaliser s'il était en poste. Le cumul des heures acquises par salarié ne sera pas arrondi.
Le repos annuel prévu au présent paragraphe ne rentre pas dans la base de calcul de l'indemnité de congés payés prévus par la loi.
Pour tenir compte de l'obligation de formation des médecins, il leur est accordé une autorisation annuelle d'absence pour formation continue égale à une semaine sauf dispositions en matière de formation continue plus favorables dans l'établissement.
Les conventions de forfait doivent s'intégrer dans les contrats de travail des cadres concernés, c'est-à-dire correspondant aux définitions données dans le présent article.
Les jours de repos prévus au présent article seront pris à hauteur de 50 % à l'initiative des cadres de manière compatible avec la fonction et les responsabilités assumées dans les conditions prévues à l'article 10.
Pendant leur absence, ces personnels d'encadrement seront, dans la mesure du possible, remplacés par des embauches compensatrices définies par l'accord d'entreprise ; à défaut d'embauche, il sera dans la mesure du possible pallié à leur absence par des personnels présents dans l'entreprise chargés par subdélégation de tout ou partie des responsabilités exercées par les cadres remplacés. »
Article 8
Les travailleurs handicapés
Inchangé.
Article 9
Rémunérations
L'article 9 est rédigé comme suit annule et remplace celui prévu initialement à l'accord collectif relatif à l'aménagement du temps de travail à HOSPITALOR du 24 juin 1999 :
« Conformément aux dispositions relatives aux temps partiels contenus dans l'article 9 de l'avenant n° 99-01 à la Convention collective nationale du 31 octobre 1951 modifié par l'additif quater du 24 juin 1999, il est établi :
a) Principe :
Dans le cadre du présent accord, la rémunération conventionnelle des salariés présents lors de la réduction du temps de travail sera réduite dans les mêmes proportions que la durée du travail. Cette réduction concerne l'ensemble du salaire incluant les primes et indemnités de toute nature. Cette rémunération réduite sera également celle applicable aux nouveaux salariés, c'est-à-dire à ceux recrutés à l'occasion de la réduction du temps de travail et ultérieurement.
La rémunération conventionnelle des salariés à temps partiel présents dans l'établissement au moment de la réduction du temps de travail et dont le temps partiel aura à cette occasion été majoré sera elle-même majorée proportionnellement.
Toutefois pour les salariés dont l'horaire collectif aura été effectivement réduit en application de l'avenant n° 99-01 à la convention collective du 31 octobre 1951 modifié par les additifs des 9 avril, 22 avril, 14 juin et 24 juin 1999, et dans le cadre de l'accord collectif relatif à l'aménagement et la réduction du temps de travail à l'association HOSPITALOR du 24 juin 1999, et qui auront ainsi contribué au développement de l'emploi au sein de l'association HOSPITALOR, il sera ajouté à cette rémunération une indemnité dite de solidarité. Cette indemnité de solidarité est fixée de manière à permettre, pour un temps plein après réduction de 10 % de sa durée du travail, un salaire égal à 39 heures de travail hebdomadaire.
L'intégration de l'indemnité de solidarité dans le calcul des éléments de salaire suivra les modalités définies au niveau conventionnel pour application de l'avenant n° 99-01 à la convention collective du 31 octobre 1951 modifié par les additifs des 9 avril, 22 avril, 14 juin et 24 juin 1999.
b) Participation complémentaire
Pour les personnels présents au moment de la mise en oeuvre, le 1er décembre 1999 de la réduction du temps de travail, et ceux recrutés jusqu'au 31 décembre 2000, la durée des échelons est prolongée de seize mois. Pour les cadres dont la majoration au titre de l'ancienneté se fait par période de trois ans, cette période est prolongée de seize mois.
Toutefois, la mesure cesse de produire ses effets pour chaque salarié lorsque l'incidence salariale atteint 1,5 % de son salaire brut annuel.
Après passage à l'échelon supérieur ou au pourcentage d'ancienneté majoré, la durée du nouvel échelon ou l'accès à la nouvelle majoration au titre de l'ancienneté est réduite de la même durée que celle de la prolongation appliquée précédemment.
Les salariés qui au 1er décembre 1999 se trouvent en fin de carrière font l'objet d'un différé des augmentations salariales générales représentant l'incidence de la mesure de prolongation de seize mois pour l'ensemble des salariés. La négociation salariale en 2001 fera le bilan de leur situation et prendra les mesures appropriées.
c) Nouveaux salariés et salariés à temps partiel :
Les nouveaux salariés recrutés à temps plein à l'occasion de la réduction du temps de travail et ultérieurement bénéficieront de cette indemnité de solidarité ci-dessus et seront concernés par les dispositions du présent article.
Les nouveaux salariés recrutés à temps partiel seront rémunérés conformément aux dispositions légales, réglementaires et conventionnelles.
Toutefois, pour ceux des salariés à temps partiel qui auront refusé l'application du présent additif, conformément au 4° alinéa de l'article 6 du présent additif, les dispositions du présent article ne seront pas appliquées mais ils ne pourront se prévaloir immédiatement ou ultérieurement d'aucuns avantages directs ou indirects résultant du présent accord et notamment de l'indemnité de solidarité qui constitue un avantage conventionnel dont l'attribution est subordonnée à l'application du présent article.
Article 9 bis
Politique salariale
Il est créé un article 9 bis rédigé comme suit :
« Les revalorisations salariales prévues pour 1999 en parité avec l'accord salarial de la fonction publique - portant majoration de 0,5 % au 1er avril 1999 et 0,8 % au 1er décembre 1999 sont appliquées aux mêmes dates et pour les mêmes montants à la masse salariale brute de la convention collective nationale du 31 octobre 1951.
Les mesures catégorielles fonction publique hospitalière de 1998 (hors mesures SMIC) et les augmentations générales indiciaires de la fonction publique hospitalière de 1 point au 1er avril 1999 et de 1 point au 1er décembre 1999 sont accordées en crédits aux établissements.
Les négociations salariales convention collective nationale du 31 octobre 1951 à venir donneront priorité à l'affectation aux établissements d'un crédit total de 2,58 % de la masse salariale incluant les mesures suscitées. Ces crédits s'inscriront en parité avec les revalorisations générales ou catégorielles de la fonction publique.
Les recettes afférentes à ces augmentations sont affectées dans chaque établissement, exclusivement et en totalité à la compensation des embauches résultant de la réduction du temps de travail, quel que soit le pourcentage de la réduction du temps de travail, - que celui-ci donne lieu ou non aux aides de l'Etat - ou à la préservation des effectifs dans le cadre d'une procédure collective de licenciement pour motif économique.
La différence entre les dépenses salariales résultant des déroulements de carrière au titre de l'ancienneté prévue par la convention collective nationale du 31 octobre 1951 et celles produites par les prolongations de durée d'échelon d'une part, le différé des augmentations salariales générales des salariés se trouvant en fin de carrière au 1er décembre 1999 d'autre part, seront affectées exclusivement et en totalité à la compensation partielle des embauches résultant de la réduction du temps de travail ou au maintien de l'emploi dans les cas prévus aux articles 4 bis et 5 bis de l'avenant n° 99-01 à la convention collective du 31 octobre 1951 modifié par les additifs des 9 avril, 22 avril, 14 juin et 24 juin 1999.
Pour les salariés quittant les établissements dans le cadre d'une procédure de licenciement pour motif économique telle que visée aux articles 4 bis et 5 bis de l'avenant n° 99-01 à la convention collective du 31 octobre 1951 modifié par les additifs des 9 avril, 22 avril, 14 juin et 24 juin 1999, le salaire conventionnel servant notamment de base de calcul des différentes indemnités de rupture et aux indemnités ASSEDIC est reconstitué sans tenir compte des mesures définies au b) de l'article 9 du présent accord. »
TITRE III
AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
Article 10
Heures supplémentaires
Inchangé.
Article 11
Répartition du temps de travail
Le dernier alinéa de l'article 9 de l'accord collectif relatif à l'aménagement et la réduction du temps de travail à HOSPITALOR du 24 juin 1999 est ajouté comme 4e alinéa :
« L'article 4 de la directive communautaire n° 93/104/CE du 23 novembre 1993 repris dans la loi du 13 juin sous l'article L. 220-2 du code du travail instaure un temps de pause, par extension à l'ensemble du personnel ayant un poste continu, dans le cas où le temps de travail journalier est supérieur à six heures. »
Article 12
Travail de nuit
Inchangé.
Il est ajouté un titre III bis rédigé comme suit :
TITRE III bis
DISPOSITIONS COMPLÉMENTAIRES
Article 13
Parité avec la fonction publique
La mise en oeuvre de l'accord collectif modifié par l'additif du 8 novembre 1999 repose sur la parité globale avec la fonction publique hospitalière.
L'appréciation de cette parité s'appuiera, d'une part, sur le taux initial d'augmentation annuelle des salaires dans la Convention collective nationale du 31 octobre 1951 et, d'autre part, sur l'actualisation a posteriori au vu des résultats annuels constatés.
Cette évaluation se fera sur la base de critères déterminés permettant la comparaison algébrique de l'incidence des différentes mesures intervenues dans la fonction publique hospitalière et de celles intervenues dans la Convention collective nationale du 31 octobre 1951. L'évaluation prendra en compte à la fois les mesures salariales générales ou catégorielles ainsi que l'évolution du temps de travail effectif.
Ce dispositif entre en vigueur au 1er janvier 1999
Article 14
Aides spécifiques complémentaires générales
Il a été créé un article 14 à l'accord collectif du 24 juin 1999 relatif à l'aménagement et la réduction du temps de travail à l'association HOSPITALOR, reprenant l'ensemble de l'article 12 de l'avenant n° 99-01 à la convention collective du 31 octobre 1951 modifié par les additifs des 9 avril, 22 avril, 14 juin et 24 juin 1999, intitulé « Aides spécifiques complémentaires générales ».
Les aides spécifiques complémentaires relatives aux conséquences financières de la réduction du temps de travail qui seraient accordées de façon générale, en plus des aides de droit commun prévues par la loi du 13 juin 1998, par les pouvoirs publics aux établissements visés par le présent accord seront affectées à la réduction du temps de travail suivant des modalités fixées par avenant au présent accord.
TITRE IV
DISPOSITIONS FINALES
Alinéas 1 et 2 inchangés.
Composition
Les paragraphes suivants sont modifiés comme suit :
« L'application du présent accord sera suivie par :
La commission pourra s'adjoindre, en fonction de l'ordre du jour et d'un commun accord entre ses membres, des représentants des différents services chargés de mettre en oeuvre la réduction du temps de travail et la nouvelle organisation qui en résulte.
Si un dispositif de suivi de l'application des accords locaux est contractualisé avec l'administration, c'est ce dispositif qui s'appliquera ».
Mission
Inchangé.
Réunion
Inchangé.
Durée, date d'effet
Les paragraphes suivants sont modifiés comme suit :
« Le présent accord collectif relatif à l'aménagement et la réduction du temps de travail à HOSPITALOR du 24 juin 1999 modifié par l'additif du 8 novembre 1999 prendra effet au 1er décembre 1999.
En cas de modifications législatives, réglementaires ou conventionnelles relatives à la durée, à la rémunération ou à l'aménagement du temps du travail qui nécessiteraient une adaptation de celles du présent accord, les parties conviennent d'ouvrir des négociations destinées à permettre cette adaptation.
A cet effet, la direction convoquera les organisations syndicales représentatives à cette négociation dans le délai maximum d'un mois suivant la date à laquelle elle aura connaissance de ces modifications. »
Médiation
Inchangé.
Dénonciation, révision
Inchangé.
Publicité de l'accord
Les paragraphes suivants sont modifiés comme suit :
« Le présent accord sera déposé par l'association :
L'additif à l'accord du 24 juin 1999, en date du 8 novembre 1999, sera déposé par l'association :
Mention de cet accord et de son additif figurera sur le tableau d'affichage de la direction et une copie sera remise aux délégués du personnel et du comité d'entreprise. »
Fait à Saint-Avold, le 8 novembre 1999.
Suivent les signatures des organisations ci-après :
Le président ;
CFDT ;
CFTC ;
CGC ;
FO.
ASSOCIATION LE CHÂTEAU DU TILLET, 60 CIRES-LÈS-MELLO
Accord collectif relatif à l'aménagement
et à la réduction du temps de travail
Préambule
Les partenaires sociaux ont souhaité s'engager dans une dynamique de réduction du temps de travail avec un double objectif de maintien du niveau des prestations rendues aux usagers des établissements et de s'engager dans une procédure d'anticipation de la réduction du temps de travail dans une perspective de création d'emplois.
Les parties du présent accord ont convenu de mettre en oeuvre l'avenant 99-01 du 2 février 1999 relatif à la réduction du temps de travail, modifié par ses additifs.
Le présent accord d'entreprise constitue un accord complémentaire d'adaptation conformément aux dispositions de l'article 3-III de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998.
Par ailleurs, il définit les modalités particulières d'application de l'accord de branche (UNIFED) relative à l'aménagement du temps de travail.
L'ensemble des considérations ayant présidé à l'élaboration du présent accord et notamment la volonté des signataires de concilier aspirations sociales et objectifs économiques, font que le présent accord forme un tout indivisible qui ne saurait être mis en oeuvre de manière fractionnée ou faire l'objet d'une dénonciation partielle.
Les parties reconnaissent enfin que le présent accord, au regard des intérêts de l'ensemble des salariés, met en place un dispositif globalement plus favorable que les dispositions conventionnelles applicables à ce jour au sein des établissements en matière de durée et d'organisation du travail.
Cette appréciation de la notion de caractère plus avantageux doit être opérée globalement et doit nécessairement intégrer cumulativement les effets positifs d'une réduction de la durée du travail, du maintien de la rémunération et des embauches venant en compensation de cette réduction.
TITRE Ier
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Cadre juridique
Après avoir été soumis à la consultation préalable du comité d'entreprise, du CHSCT, il a été conclu le présent accord dans le cadre de :
La mise en oeuvre effective de l'aménagement et la réduction du temps de travail dans l'établissement restant, subordonnée à la triple condition :
1. L'agrément de l'avenant n° 99-01 modifié par ses additifs à la convention collective nationale du 31 octobre 1951 ;
2. L'agrément de l'accord complémentaire d'entreprise ou d'établissement ;
3. La conclusion de la convention avec l'Etat.
TITRE II
RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL
Article 1er
Champ d'application
Le présent accord concerne le seul établissement géré par l'association, à savoir : maison de convalescence spécialisée pour personnes âgées, Le château du Tillet, 60660 Cires-lès-Mello, représentée par M. Cadet (Dominique), en sa qualité de directeur.
Article 2
Diminution du temps de travail
La durée effective de travail au sens de l'article L. 212-4 du code du travail est actuellement de 39 heures hebdomadaires pour l'ensemble du personnel concerné.
A compter du 1er septembre 1999, elle sera de 35 heures hebdomadaires pour ces mêmes personnels, quelle que soit la forme de réduction retenue.
Au regard de la diversité des situations constatées, les parties s'accordent à considérer que la réduction de la durée du travail pourra prendre différentes formes selon les services.
Les formes retenues de la réduction de la durée du travail s'intégreront dans les modalités d'aménagement du temps de travail telles que définies au titre III du présent accord.
Article 3
Personnel concerné
La réduction du temps de travail, objet du présent accord, s'applique à l'ensemble des salariés inclus dans le champ d'application défini à l'article 1er, à l'exclusion des personnels de nuit visés à l'article 05-04-2 de la convention collective nationale du 31 octobre 1951.
Article 4
Recrutement
L'association s'engage à compenser la réduction du temps de travail faisant l'objet du présent accord par des embauches compensatrices au sens et dans les conditions prévus par l'article 4 de l'avenant n° 99-01 du 2 février 1999, modifié par ses additifs.
Conformément aux dispositions du décret du 22 juin 1998, l'effectif de l'établissement concerné par la réduction du temps de travail, apprécié sur les douze mois qui précèdent la date d'entrée en vigueur de l'accord selon les règles prévues par l'article L. 421-2 du code du travail, est de 113,71 salariés (équivalent temps plein).
L'association s'engage à procéder à des embauches représentant au minimum 7 % de l'effectif ci-dessus, soit 8 embauches (équivalent temps plein) sur la base du nouvel horaire collectif de travail.
Les embauches seront faites dans les catégories professionnelles et selon le calendrier prévisionnel description faite dans le tableau page suivante. Toutefois, la répartition dans ces catégories pourra varier, en fonction des décisions des organismes de tutelle, suite aux dossiers déposés, en particulier : projet d'établissement, demande de postes supplémentaires dans le rapport d'orientation budgétaire, etc.
CATÉGORIES PROFESSIONNELLES | NOMBRE ETP | DATES LIMITES d'embauche |
---|---|---|
Médecin | 0,50 | |
Kinésithérapeute | 0,50 | |
Infirmier | 1,00 | |
Garde-malades | 3,00 | |
Total du personnel soignant | 5,00 | 31 août 2000 |
Hospitalier, plonge, lingerie | 1,00 | |
Serveur | 1,00 | |
Entretien | 0,50 | |
Administratif | 0,50 | |
Total du personnel logisitique | 3,00 | 31 août 2000 |
Article 5
Maintien des effectifs
En application de l'article 3.IV de la loi du 13 juin 1998, l'association s'engage à maintenir le niveau des effectifs visés à l'article précédent, augmenté des nouvelles embauches pendant une durée de deux ans à compter de la dernière des embauches effectuées en application de l'article 4.
Article 6
Temps partiel
Pour les salariés à temps partiel, il sera fait strictement application des dispositions de l'article 6 de l'avenant n° 99-01 du 2 février 1999 modifié, par ses additifs.
Ils seront informés par écrit de l'application de la réduction du temps de travail sauf refus express de leur part notifié par lettre recommandée avec accusé de réception dès que possible et au plus tard dans le délai d'un mois.
Article 7
Les travailleurs handicapés
Afin de poursuivre la réalisation de l'accord de branche relatif à l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés, l'association s'engage à maintenir à tout le moins lors de la réduction du temps de travail le taux de travailleurs handicapés atteint précédemment.
Article 8
Rémunération
Il sera fait strictement application des dispositions de l'article 9 de l'avenant n° 99-01 du 2 février 1999, modifié par ses additifs.
TITRE III
AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
L'objet des dispositions du présent titre est de déterminer les modalités particulières d'application de l'accord de branche du 1er avril 1999.
Article 1er
Les pauses
Conformément à l'article 7 de l'avenant de l'accord de branche, le temps de travail quotidien ne pourra atteindre 6 heures continues sans une pause d'une durée minimale de 20 minutes, non rémunérée. Le temps de repas est assimilé à une pause.
Article 2
Heures supplémentaires
Conformément à l'article 9 de l'accord de branche, les heures supplémentaires donneront lieu prioritairement à un repos compensateur majoré dans les conditions légales.
Le repos pourra être pris par journée entière ou par demi-journée dans un délai maximum d'un mois suivant l'ouverture du droit. Il n'entraîne aucune diminution de la rémunération.
Les dates de repos seront demandées par le salarié à l'intérieur de la période fixée ci-dessus et avec un préavis d'une semaine, de préférence dans une période de faible activité. (Elles ne pourront être accolées à une période de congés payés ou à un jour de récupération de quelque nature que ce soit.)
L'absence de demande de prise de repos par le salarié dans le délai d'un mois ne peut entraîner la perte du droit. Dans ce cas, la direction est tenue de demander au salarié de prendre effectivement le repos dans un délai maximum d'un an.
Les salariés seront tenus régulièrement informés du nombre d'heures de repos porté à leur crédit, mois par mois, par un document annexé à leur bulletin de paie ou par une mention spécifique dudit bulletin précisant les droits acquis au titre de la période de paie considérée, mais également les droits cumulés.
Ce document comportera également une mention notifiant l'ouverture du droit et rappelant le délai maximum fixé ci-dessus.
Article 3
Répartition du temps de travail
Répartition hebdomadaire :
La durée hebdomadaire du travail sera répartie de manière égale ou inégale sur 4, 5 jours.
Sont concernés par ce mode de répartition :
Répartition à la quatorzaine :
La durée du travail sera répartie de manière égale ou inégale sur une quatorzaine de manière à assurer au salarié un minimum de quatre jours de repos dont au moins deux jours consécutifs.
Sont concernés par ce mode de répartition :
Article 4
Pour le personnel des services, ci-dessous, la réduction du temps de travail sera organisée, conformément aux dispositions de l'article 13 de l'accord de branche, sous forme de jours de repos :
Le nombre de jours de repos supplémentaire annuel ne sera acquis que par mois complet de travail effectif.
Dans le cas contraire, ce nombre de jours sera calculé au prorata du temps de travail effectif.
Il en sera de même pour les personnels à temps partiel.
Ces jours de repos devront être pris conformément aux dispositions de l'article 13 de l'accord de branche.
TITRE IV
DISPOSITIONS FINALES
Article 1er
Suivi de l'accord
L'application du présent accord sera suivie par une commission constituée à cet effet.
1.1. Composition
La commission sera composée :
La commission pourra s'adjoindre, en fonction de l'ordre du jour et d'un commun accord entre ses membres, des représentants des différents services chargés de mettre en oeuvre la réduction du temps de travail et la nouvelle organisation qui en résulte.
1.2. Mission
La commission sera chargée :
1.3. Réunion
Les réunions seront présidées par un des représentants de l'association ou de son mandataire qui devra prendre l'initiative de convoquer la commission de suivi aux échéances prévues.
La périodicité des réunions sera d'une réunion tous les trois mois au cours de la première année, puis d'une réunion tous les six mois au cours de la deuxième année, suivant la mise en place de l'accord.
Au-delà le suivi sera opéré par les organisations syndicales dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire.
Article 2
Durée, date d'effet
Sous réserve de l'application des dispositions du dernier alinéa de l'article 1er, le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er septembre 1999.
En cas de modifications législatives ou réglementaires relatives à la durée ou à l'aménagement du temps de travail qui nécessiteraient une adaptation de celles du présent accord, les parties conviennent d'ouvrir des négociations destinées à permettre cette adaptation.
A cet effet, la direction convoquera les organisations syndicales représentatives à cette négociation dans le délai maximum d'un mois suivant la date à laquelle elle aura connaissance de ces modifications.
Article 3
Dénonciation, révision
La dénonciation du présent accord ne peut qu'être totale au regard du principe d'indivisibilité retenu par les parties.
En cas de dénonciation par l'une des parties, le présent accord continuera à s'appliquer jusqu'à ce qu'un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un an à compter de l'expiration d'un délai de préavis de trois mois.
Conformément aux dispositions de l'article L. 132-89 du code du travail une nouvelle négociation s'engagera à la demande de l'une des parties intéressées dans les trois mois suivant la date de la dénonciation.
Par partie au sens du présent article, il y a lieu d'entendre, d'une part, l'association et, d'autre part, l'ensemble des organisations syndicales représentatives signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement en totalité et sans réserve.
(Si une seule organisation syndicale dénonce le présent accord, celui-ci continuera à lier, s'ils existent, les autres signataires et donc à produire effet dans les relations de travail au sein de l'association.)
Dans les mêmes conditions que celles où ils peuvent le dénoncer, l'employeur comme les organisations syndicales de salariés signataires du présent accord ou y ayant adhérer ultérieurement sans réserve et en totalité, peuvent également demander à tout moment la révision de certaines clauses conformément aux dispositions de l'article L. 132-7 du code du travail.
Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.
Le plus rapidement possible, et, au plus tard, dans un délai d'un mois à partir de l'envoi de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.
Article 4
Publicité de l'accord
Le présent accord sera déposé par l'entreprise en cinq exemplaires, auprès de la DDTEFP de Beauvais.
Un exemplaire sera adressé au greffe du conseil des prud'hommes de Creil.
Deux exemplaires originaux signés et 28 photocopies signées seront adressés au ministère de l'emploi et de la solidarité.
Mention de cet accord figurera sur le tableau d'affichage de la direction et une copie sera remise aux délégués du personnel et au comité d'entreprise.
Fin de l'accord complémentaire et signatures de cet accord en page 11.
Fait à Suivent les signatures des organisations ci-après :
Association et son représentant pour la maison de convalescence ;
Le président de l'association ;
Le directeur de l'établissement ;
FO ;
CGT.
L'accord est composé de onze pages, y compris la page de garde, paraphées et non imprimées au verso.
CENTRE MÉDICAL ET CARDIOLOGIQUE LÉOPOLD-BELLAN
À OLLENCOURT, 60 TRACY-LE-MONT
Accord de réduction du temps de travail
du 28 juin 1999
Préambule
Le présent accord relatif à la réduction du temps de travail est pris en application des dispositions de l'accord de branche, de l'accord conventionnel et ses additifs et de l'accord d'entreprise et de son annexe en date du 17 juin 1999 entre la fondation Léopold-Bellan et les organisations syndicales représentatives.
L'établissement s'engage dans l'anticipation à la réduction du temps de travail avec la majorité de son personnel malgré un effectif composé pour prés de la moitié de temps partiel déjà bénéficiaire de réduction de charges sociales ne donnant pas droit à la ressource de financement d'aide à l'embauche.
Compte tenu des engagements en termes d'emploi supérieurs au minimum obligatoire, au sens de l'article 3, chapitre VI, de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998, l'établissement entend bénéficier d'une majoration des aides à l'embauche.
Cadre Juridique
Après avoir été soumis à la consultation préalable du comité d'établissement, il a été conclu le présent accord dans le cadre de :
La mise en oeuvre du présent accord est subordonnée à son agrément conformément aux dispositions de l'article 16 de la loi du 30 juin 1975 et à la conclusion d'une convention avec l'Etat.
Chapitre Ier
Le présent accord s'applique aux salariés de l'établissement géré par la fondation Léopold-Bellan : le centre médical et cardiologique d'Ollencourt
1. Personnel concerné
Dans les conditions prévues à l'avenant 99-01 du 2 février 1999 de la convention collective nationale et de ses additifs, sont concernés l'ensemble des salariés de l'établissement à l'exception du personnel de nuit visés à l'article 05.04.2 de la convention collective nationale du 31 octobre 1951.
Des dispositions particulières sont prévues pour les cadres et pour les salariés à temps partiel soumis à un horaire individuel (cf. points n°s 12 et 13).
2. Effectif de référence
L'effectif annuel moyen de l'établissement est de : 48,09 ETP (équivalents temps pleins).
3. Réduction du temps de travail
La durée du temps de travail effectif antérieure est de 39 heures.
La durée du temps de travail effectif des salariés bénéficiaires du présent accord est réduite de 10 % par rapport à la durée du travail effectif antérieure.
La nouvelle durée effective du travail au sens de l'article L. 212-4 est donc fixée à 35 heures hebdomadaires pour l'ensemble du personnel concerné.
L'horaire est apprécié selon une périodicité définie au point 4.
4. Modalité d'organisation du temps de travail
Conformément à l'article 10 de l'accord de branche UNIFED du 1er avril 1999, la durée du travail sera organisée sous forme de cycles.
Les parties conviennent des modalités générales d'organisation et d'aménagement du temps de travail suivantes et de la possibilité d'y apporter par accord éventuel des mesures d'ajustement en fonction des besoins du service dans les conditions prévues au chapitre 2 de l'accord de branche UNIFED du 1er avril 1999.
La durée des cycles est différente selon les services :
(le temps de travail est exprimé en heures et minutes).
Admission/facturation :
Postes/temps de travail actuel/nouveau temps de travail :
a) 30 heures/27 heures.
Nouveaux horaires :
Cycle de 5 semaines :
Accueil :
Postes/temps de travail actuel/nouveau temps de travail :
a) 20 heures/18 heures.
Nouveaux horaires :
Cycle de deux semaines :
Une heure à ajouter un jour de la semaine n° 1.
Comptabilité :
Postes/temps de travail actuel/nouveau temps de travail :
a) 35 h 30/32 heures.
Cycle hebdomadaire quatre jours par semaine.
Secrétariat médical :
Postes/temps de travail actuel/nouveau temps de travail :
a) 39 heures/35 heures.
Deux heures à déduire dans le cycle.
Service entretien :
Postes/temps de travail actuel/nouveau temps de travail :
a) 39 heures/35 heures.
Nouveaux horaires :
Cycle de deux semaines :
Deux heures à déduire dans le cycle.
Standard :
Postes/temps de travail actuel/nouveau temps de travail :
a) 30 heures/27 heures.
b) 24 heures/21 h 36.
Nouveaux horaires :
Cycle de deux semaines pour le poste à 27 heures :
Cycle de cinq semaines pour le poste à 21 h 36 :
Agents des services hospitaliers :
Postes/temps de travail actuel/nouveau temps de travail :
a) 39 heures/35 heures.
b) 24 heures/21 h 36.
c) 20 heures/18 heures.
Nouveaux horaires :
Cycle de deux semaines pour les postes à 35 heures :
Deux heures à déduire dans le cycle.
Cycle de quatre semaines pour les postes à 21 h 36 :
Cycle de quatre semaines pour les postes à 18 heures :
Infirmières et aides-soignantes (hors personnel de nuit) :
Postes/temps de travail actuel/nouveau temps de travail :
Cycle de deux semaines pour les postes à 35 heures :
1 h 36 à déduire dans le cycle.
Cycle de quatre semaines pour les postes à 21 h 36 :
1 h 36 à déduire dans le cycle.
Le cuisinier et l'aide-cuisinier :
Postes/temps de travail actuel/nouveau temps de travail :
a) 39 heures/35 heures.
Nouveaux horaires :
Cycle deux semaines :
Huit heures de récupération dans le cycle.
Les kinésithérapeutes :
Postes/temps de travail actuel/nouveau temps de travail :
a) 6 heures/5 h 24.
b) 9 heures/8 h 06.
c) 1 heures/10 h 48.
d) 20 heures/18 heures.
Cycles de deux semaines pour chaque poste.
La pharmacie :
Postes/temps de travail actuel/nouveau temps de travail :
a) 21 heures/18 h 45.
Cycles d'une semaine.
Le chef de bureau :
Postes/temps de travail actuel/nouveau temps de travail :
a) 39 heures/35 heures.
Cycles de quatre semaines.
Cinq jours par semaine.
Le surveillant :
Postes/temps de travail actuel/nouveau temps de travail :
a) 39 heures/35 heures.
Cycles de quatre semaines.
Cinq jours par semaine.
5. Compte épargne temps (CET)
Il sera fait ici application des dispositions de l'accord de branche UNIFED du 1er avril 1999.
6. Modifications de l'horaire et information du personnel
En cas de modification de l'horaire de travail, les salariés en seront informés dans un délai de prévenance de 15 jours francs.
En cas d'urgence, le délai de prévenance peut être réduit. Ces modalités d'interventions urgentes sont définies après consultation des représentants du personnel.
7. Rémunération
Il est fait ici une stricte application des dispositions de l'article 9 de l'avenant n° 99-01 du 2 février 1999 et de ses additifs.
8. Embauches compensatrices
L'établissement s'engage à procéder à 7 % d'embauches conformément aux dispositions conventionnelles soit : 3,1 postes ETP.
9. Calendrier des embauches et catégories professionnelles
L'établissement s'engage à procéder aux embauches compensatrices dans un délai de un an à compter de la mise en place effective de la réduction du temps de travail.
Ces embauches seront réparties de la manière suivante selon les catégories professionnelles :
Les contrats de travail seront fait en application de l'article 4 de l'avenant n° 99.01 du 2 février 1999.
10. Maintien de l'emploi
L'établissement s'engage à maintenir pendant une durée de deux ans à compter de la dernière des embauches réalisées en application du présent accord, un effectif salarié global de l'établissement égal à la somme de l'effectif annuel moyen de référence et des embauches compensatrices :
11. Modalités du suivi de l'accord d'établissement
L'information et le suivi seront réalisés par un comité paritaire de suivi composé des signataires de l'accord d'établissement.
Le comité paritaire pourra s'adjoindre, en fonction de l'ordre du jour et d'un commun accord entre ses membres, des représentants des différents services chargés de mettre en oeuvre la réduction du temps de travail et la nouvelle organisation qui en résulte.
Un bilan annuel sera réalisé et portera principalement sur :
Un procès verbal sera établi lors de chaque séance et transmis aux parties signataires de l'accord d'établissement et des autres représentants du comité paritaire.
12. Dispositions spécifiques aux cadres
Pour l'application de l'article 7 de l'avenant n° 99.01 du 2 février, les cadres soumis à l'horaire collectif de travail dont la durée est réduite dans les conditions générales du présent accord sont :
Les cadres soumis à un forfait horaire égal à 38 heures sont :
Les cadres dirigeants relevant d'un forfait tous horaires sont :
Les personnels d'encadrement seront remplacés pendant leur absence dans la mesure du possible par des personnels présents dans l'entreprise chargés par subdélégation de tout ou partie des responsabilités exercées par les cadres remplacés.
13. Dispositions spécifiques aux salariés à temps partiel
Pour les salariés à temps partiel, il sera fait strictement application des dispositions de l'article 6 de l'avenant n° 99.01 du 2 février 1999.
Ils seront informés par écrit de leur implication dans la mise en oeuvre de la réduction du temps de travail sauf refus express de leur part notifié par lettre recommandée avec accusé de réception dés que possible et au plus tard dans le délai d'un mois.
Chapitre II
Mise en oeuvre de l'accord
1. Durée de l'accord
Cinq ans à compter de la date de réduction effective du temps de travail. Au-delà, l'accord sera reconduit tacitement par période de 1 an sauf dénonciation.
2. Date d'entrée en vigueur
La nouvelle durée du travail entrera en vigueur au plus tôt le 20 septembre 1999 ou au plus tard dans les trois mois suivant la signature de la convention entre l'État et le centre médical et cardiologique d'Ollencourt selon l'article 5 du décret n° 98-493 du 22 juin 1998.
3. Dépôt et publicité
Le présent accord sera déposé par les soins de la partie la plus diligente en cinq exemplaires originaux à la direction départementale du travail et de l'emploi ainsi qu'au conseil des prud'hommes du lieu d'implantation de l'établissement, et, par les soins de l'employeur, remis aux représentants du personnel et affiché dans l'établissement.
Deux exemplaires originaux de l'accord ainsi que 28 copies seront adressées au ministère de l'emploi et de la solidarité.
4. Clause résolutoire
La mise en oeuvre du présent accord est subordonnée cumulativement :
À défaut, le présent accord serait sans effet.
Dans l'hypothèse où un ou plusieurs nouveaux additifs seraient apportés à l'avenant n° 99.01 précité, postérieurement à la date de signature du présent accord et de la même façon si l'avenant n° 99-01 était révisé ou remplacé par un nouvel avenant, les parties conviennent de rechercher les mesures d'ajustement éventuellement rendues nécessaires. Faute de convenir de ces dispositions le présent accord resterait sans effet.
Dans l'hypothèse où le second volet de la loi du 13 juin 1998 aurait des incidences sur le présent accord, les parties signataires auront la faculté de le dénoncer afin de procéder à une négociation complémentaire.
Fait à
Suivent les signatures des organisations ci-après :
Pour l'employeur : le médecin-chef de l'établissement ;
CFDT.
CENTRE DE RÉÉDUCATION POUR ENFANTS
LA CLAIRIÈRE, 61 LA FERTÉ-MACÉ
Accord de réduction et d'aménagement
du temps de travail du 29 juin 1999
Préambule
Le centre de rééducation pour enfants basé à La Ferté-Macé est un établissement géré par une association loi 1901, fondée en 1913. Son activité consiste en l'accueil d'enfants nécessitant une rééducation fonctionnelle, avec une capacité d'accueil de 70 lits en hôpital complet et de 15 places d'alternative à l'hospitalisation.
Les parties soussignées considèrent que la réduction du temps de travail est un moyen efficace pour créer des emplois et accompagner les changements dans les organisations en permettant un juste équilibre entre vie professionnelle et vie familiale.
Le contexte actuel, c'est-à-dire une réflexion entamée au niveau de l'établissement sur l'impact de la loi Aubry et un possible accord de branche (UNIFED) ont incité la direction de l'établissement à décider de conduire une démarche de mise en place d'un aménagement de réduction du temps de travail en adoptant un mode participatif (salariés et partenaires sociaux).
Des premiers éléments de réflexion ont été produits par un groupe de travail représentatif des salariés (14 personnes).
Un groupe de pilotage a été mise en place composé de deux représentants de la direction et des quatre chefs de service.
La société Brunel et Associés est intervenue entre le 1er avril et le 7 mai 1999 pour une mission d'appui conseil.
Le présent accord est établi dans le cadre de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998, dite d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail. Il est également convenu entre les parties que l'accord est conclu sous la condition suspensive de l'agrément et de l'extension de l'accord de branche signé par l'UNIFED et les organisations syndicales le 5 février 1999.
Le présent accord s'inscrit également dans le cadre des négociations de la convention collective nationale du 31 octobre 1951 (FEHAP), relatives à la réduction du temps de travail.
Cette loi prévoit un dispositif financier d'incitation sous forme d'aides forfaitaires et dégressives, au profit des entreprises qui, par voie d'accord, réduisent leur durée du travail d'au moins 10 %, en maintenant leurs effectifs d'au moins 6 %.
La mise en oeuvre du présent accord est donc subordonnée à la conclusion d'une convention avec l'État.
Ainsi, il est expressément convenu que le présent accord deviendrait caduque si cette convention n'était pas acceptée par l'État avant la date prévue pour l'entrée en vigueur du présent accord.
La commission de suivi de l'accord devrait être alors réunie par la direction de l'établissement afin que la difficulté soit discutée.
Il en serait de même si les dispositions législatives et réglementaires qui ont présidé à cette conclusion venait à disparaître.
L'application du présent accord est également subordonnée à la signature, par la totalité des salariés à temps plein, d'un avenant à leur contrat de travail acceptant les dispositions du présent accord. Ceux à temps partiel devant exprimer leur choix de réduire ou non leur temps de travail.
L'ensemble des considérations présidant à l'élaboration du présent accord, et notamment la volonté des signataires de concilier aspirations sociales et objectifs économiques, font que le présent accord forme un tout indivisible qui ne peut être mis en oeuvre de manière fractionnée ou faire l'objet d'une dénonciation partielle.
Les parties reconnaissent enfin que le présent accord, au regard des intérêts de l'ensemble des salariés, met en place un dispositif globalement plus favorable que les dispositions conventionnelles applicables à ce jour au sein de l'établissement en matière de durée et d'organisation du travail.
Cette appréciation de la notion de caractère plus avantageux est opérée globalement et doit prendre en compte l'ensemble des effets positifs d'une réduction de la durée du travail, de l'incidence du maintien des rémunérations, des embauches venant en compensation de cette réduction.
Les salariés se sont prononcés majoritairement en faveur de la réduction du temps de travail (dont les modalités sont exposées ci-après), lors d'un référendum organisé le 3 juin 1999. Sur 84 électeurs, 77 bulletins ont fait apparaître 66 votes « pour » et 11 votes « contre ».
Il est convenu et arrêté ce qui suit :
Article 1er
Champ d'application
Le présent accord a été négocié entre la direction de l'établissement et le syndicat CFDT et doit s'appliquer à tout le personnel du centre de rééducation pour enfants La Clairière, à l'exception des personnels de nuit visés à l'article 05.04.2 de la Convention collective nationale du 31 octobre 1951 (disposition prévue dans l'avenant n° 99-01 et additifs à la CNN 1951).
Article 2
Durée du travail
La durée conventionnelle du travail est réduite conformément aux dispositions légales pour tous les salariés de l'entreprise, qu'ils travaillent à temps complet ou temps partiel, à l'exception des personnels de nuit.
À compter du 1er octobre 1999, la durée hebdomadaire moyenne de travail au sein de l'établissement sera de 35 heures selon un aménagement exposé à l'article 4.
Article 3
Constat des temps de travail
3.1. Constat
Le centre La Clairière, établissement de La Ferté-Macé, emploie au 1er juin 1999 106 salariés. Les horaires mensuels sont les suivants.
Administration et gestion :
Soins rééducation :
Plateau technique :
Infirmières :
Aides soignantes :
Auxiliaires puéricultrices :
Agent de service :
Educatif :
Ménage :
Cuisine :
Lingerie :
Entretien :
Scolarité :
3.2. Diminution du temps de travail
La durée effective du travail au sens de l'article L. 212-4 du code du travail est actuellement de 39 heures hebdomadaires pour l'ensemble du personnel concerné.
La durée conventionnelle du travail est réduite, conformément aux dispositions légales, de 10 % pour tous les salariés de l'entreprise, qu'ils travaillent à temps complet ou à temps partiel.
À compter du 1er octobre 1999, la durée hebdomadaire moyenne de travail au sein de l'établissement sera, pour un salarié à temps complet, de 35 heures selon un aménagement exposé à l'article 4.
Au regard de la diversité des situations constatées, les parties s'accordent à considérer que la réduction de la durée du travail pourra prendre différentes formes selon les services.
Les formes retenues de la réduction de la durée du travail s'intégreront dans les modalités d'aménagement du temps de travail telles que définies ci-après.
3.3. Durée conventionnelle de travail
La durée conventionnelle, c'est-à-dire la durée moyenne hebdomadaire du travail, à partir de laquelle se déterminent les horaires collectifs des salariés à temps plein et à temps partiel passe de 39 heures à 35 heures.
3.4. Ampleur de la réduction
Les horaires mensuels sont les suivants au 1er juin 1999 : 169 heures par mois. La réduction du temps de travail s'appliquera indifféremment à l'ensemble des salariés, qu'ils travaillent à temps plein ou à temps partiel.
Ainsi, après la réduction du temps de travail prévue aux présentes, les nouveaux horaires mensuels de travail seront pour un temps plein égal à 151,55 heures.
Article 4
Aménagement du temps de travail
4.1. Horaires de travail
4.1.1. Compte tenu des nécessités d'organisation des services, la réduction du temps de travail des salariés non cadre et cadres soumis à l'horaire collectif, sera effectuée :
Un planning des horaires et cycles de travail, d'une durée minimale d'un mois, sera établi et suivi par une personne spécialement affectée à cet effet.
Les horaires de travail des salariés pourront être modifiés par l'employeur, pour les besoins d'une bonne organisation du service afin d'assurer la continuité des services et des soins des patients, moyennant une information par affichage, un délai de prévenance de 7 jours calendaires (sauf en cas de force majeure, de nécessité impérieuse ou d'urgence) et le respect des conditions suivantes :
En résumé, les salariés travailleront 37 heures par semaine, soit 7 h 24 de travail quotidien (ce qui représente une diminution journalière de 24 minutes pouvant être appliquée sur 2, 3, 4, 5 ou 6 jours selon l'organisation des services), et bénéficieront de 12 jours de congés supplémentaires dits jours « RTT ».
L'horaire hebdomadaire moyen sera amené à varier autour de 37 heures pour les salariés travaillant à temps plein.
En cas de nécessité, les salariés pourront être amenés à travailler 9 heures par jour et 44 heures par semaine.
L'horaire individuel de travail ne pourra être inférieur à 21 heures pour un salarié à temps plein.
4.1.2. En ce qui concerne les cadres non soumis à l'horaire collectif, les dispositions suivantes s'appliquent :
4.2. Annualisation du temps de travail
Les parties estiment que l'annualisation du temps de travail est l'organisation qui permet le mieux de répondre aux exigences et contraintes du fonctionnement de l'établissement. Pour l'établissement et ses services, les modalités de répartition de la durée du travail s'inscrivent donc dans le cadre des dispositions de l'article L. 212-2-1 du code du travail et de l'article 12 de l'accord de branche portant réduction du temps de travail des salariés concernés.
L'organisation des horaires s'articule ainsi qu'il suit sur la base d'une annualisation du temps de travail :
Horaires annualisés de référence :
Nombre de jours : 365.
HORAIRES ANNUALISÉS DE RÉFÉRENCE | ||
---|---|---|
Nombre de jours | 365 | |
Samedis/dimanches | - 104 | |
Jours fériés | - 11 | |
Jours de congés ouvrés | - 25 | |
365 | - 140 | |
Nombre de jours travaillés sur l'année | 225 |
Il est fait application des dispositions correspondantes de l'article 12 de l'accord de branche.
4.3. Embauche et depart d'un salarié au cours de l'année
Les salariés embauchés ou quittant l'établissement pourront avoir reçu une rémunération supérieure ou inférieure à celle correspondant à leur temps réel de travail.
Les heures excédentaires ou en débit sont respectivement rémunérées ou déduites du solde de tout compte sur la base du salaire brut à la date de la rupture du contrat de travail.
4.4. Indemnisation des salariés en cas de maladie
En cas d'absence pour maladie, accident du travail ou maladie professionnelle, les salariés seront indemnisés en fonction de leur horaire de travail moyen, soit 151,55 heures mensuelles pour un salarié travaillant à temps plein.
Article 5
Embauches compensatrices
L'Etablissement s'engage dans le cadre de la loi du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail et de ses décrets d'application, à une création nette d'emplois égale à 7 % de l'effectif moyen actuel, qui s'élève à 77,5 en équivalent temps plein.
Le centre La Clairière, établissement de La Ferté-Macé, s'engage donc à créer 5,4 emplois en équivalent temps plein sur la base du nouvel horaire collectif de travail. Ces embauches sont effectuées en contrat à durée indéterminée.
Les embauches sont faites dans les catégories professionnelles et selon le calendrier prévisionnel suivant :
CATÉGORIES professionnelles | ÉQUIVALENT temps plein | DATE LIMITE d'embauche | NATURE du contrat |
---|---|---|---|
Employés | 1,0 | 30-09-2000 | CDI |
Professions intermédiaires | 4,0 | 30-09-2000 | CDI |
Cadres | 0,4 | 30-09-2000 | CDI |
Article 6
Maintien des effectifs
Le centre La Clairière s'engage à maintenir le niveau des effectifs tel que défini à l'article 5, augmenté des nouvelles embauches, pendant une durée de deux ans à compter de la dernière des embauches effectuées.
Par convention avec l'administration du travail, en conformité avec les décrets d'application de la loi susvisée, les cotisations patronales de sécurité sociale seront allégées pendant une durée de cinq ans à compter de la signature de la convention avec l'Etat.
L'allègement est de 9 000 F la première année par emploi équivalent à un temps plein, puis subira un abattement de 1 000 F par an les quatre années suivantes.
Cette aide est majorée de 1 000 F par an et par salarié au titre des engagements supplémentaires en terme d'emploi.
Article 7
Conséquence sur la rémunération
Les coûts engendrés par la réduction du temps de travail, la création d'emploi, ainsi que les coûts de réorganisation qui en découlent, seront atténués part les allègements de charges sociales prévues par la loi du 13 juin 1998.
Pour les salariés présents au moment de la signature de l'accord, la règle est le maintien de leur rémunération brute mensuelle.
Pour les nouveaux embauchés :
Les nouveaux embauchés seront soumis au nouvel horaire collectif. Leur rémunération sera déterminée dans le cadre de leur contrat de travail.
Article 8
Congés payés
Les congés annuels et les congés supplémentaires au titre de la réduction du temps de travail dits jours « RTT » doivent être pris prioritairement sur les périodes de faible activité décrites à l'article 4-2 du présent accord, correspondant aux périodes des congés scolaires de l'Académie de rattachement.
Par ailleurs 2 jours de congés pour fractionnement sont accordés selon la réglementation en vigueur.
Article 9
Clause de révision
Pour tout ce qui n'a pas été prévu au présent accord, et notamment en ce qui concerne le compte épargne et le capital temps de formation, les partenaires sociaux et l'établissement pourront compléter ou préciser cette convention.
En cas de signature d'un nouvel accord de branche, d'avenants à l'accord de branche, les parties à la présente convention conviennent de se rencontrer pour évoquer l'éventualité d'adapter le présent accord.
Article 10
Modalités paritaires de suivi
de l'application de l'accord
Afin de suivre la mise en oeuvre des dispositions de cet accord, une instance paritaire est créée.
Elle sera composée du directeur et de la personne chargée de la gestion du personnel, représentants la direction, des membres du comité d'entreprise et du CHSCT, du délégué syndical représentant la CFDT. Cette instance devra suivre l'application de l'accord annuellement, soit au moyen de la communication par la direction de l'établissement d'un bilan de son application, soit à la demande de l'une des parties.
Elle se réunira une fois par mois pendant les six premiers mois d'application de l'accord puis une fois tous les six mois à l'issue de cette première période.
La commission sera chargée de suivre l'état d'avancement de la mise en oeuvre du présent accord et notamment de la mise en oeuvre des nouveaux horaires, le suivi de la nouvelle organisation du travail, la réalisation des embauches programmées.
Elle sera également chargée de proposer des mesures d'ajustement au regard des difficultés rencontrées.
Article 11
Durée de l'accord
Le présent accord de réduction du temps de travail est signé pour une durée indéterminée.
Il prendra effet le 1 er octobre 1999 et n'entrera en vigueur que sous la réalisation de la totalité des conditions suspensives suivantes :
Article 12
Dénonciation
La dénonciation du présent contrat ne peut être que totale au regard du principe d'indivisibilité retenu par les parties.
En cas de dénonciation par l'une des parties, le présent accord continuera à s'appliquer jusqu'à ce qu'un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un an à compter de l'expiration d'un délai de préavis de trois mois.
Article 13
Dispositions finales
Conformément à l'article L. 132-10 du code du travail, le présent accord sera déposé auprès du service des conventions collectives de la direction départementale du travail et de l'emploi et au secrétariat, greffe du conseil de prud'hommes.
Mention de cet accord figurera sur le tableau d'affichage de la direction.
Fait à La Ferté-Macé, le 29 juin 1999.
Suivent les signatures des organisations ci-après :
Pour le CRRF La Clairière ;
Pour la CFDT.
CENTRE REGIONAL DE LUTTE CONTRE LE CANCER JEAN-PERRIN, 63000 CLERMONT-FERRAND
Accord d'entreprise du 29 juin 1999
sur l'aménagement et la réduction du temps de travail
Entre :
Le centre Jean-Perrin,
58, rue Montalembert, B.P. 392,
63011 Clermont-Ferrand Cedex 1
Représenté par son directeur, le professeur Jacques Dauplat
Et :
Le syndicat CGT, représenté par Mlle Labonde ;
Le syndicat CGT-FO, représenté par M. Joly ;
Le syndicat CFDT, représenté par Mme Chassaing.
Il a été convenu ce qui suit :
Préambule et contexte de l'accord
Le présent accord a pour but la mise en oeuvre de l'aménagement et de la réduction du temps de travail au sein du centre Jean-Perrin.
Il met en application les dispositions de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998, dite « loi Aubry », de ses décrets et circulaires d'application ultérieurs. Sa mise en oeuvre est directement subordonnée à la signature d'une convention avec l'Etat.
Il est conforme aux dispositions des accords ou projets d'accords nationaux plus généraux visant également à mettre en oeuvre la création d'emploi, l'aménagement et la réduction du temps de travail :
Cet accord est conforme aux dispositions de la convention collective nationale des centres de lutte contre le cancer du 1er janvier 1999.
Il a pour principaux objectifs :
L'accord est le fruit d'une négociation entamée avec tous les délégués syndicaux. Les échanges ont notamment permis aux partenaires sociaux d'obtenir l'ensemble des éléments d'emploi et de rémunération nécessaire à la compréhension du dossier et à la prise de position des différentes parties en présence.
Plus particulièrement, les délégués syndicaux, les délégués du personnel, les membres du comité d'entreprise ont eu une présentation d'un diagnostic par le cabinet de consultants BPI.
Au vu de ces éléments d'informations, l'ensemble des parties à la négociation a jugé nécessaire d'anticiper l'application de la réduction du temps de travail à 35 heures en s'inscrivant dans une approche dite « offensive » prévue dans la loi du 13 juin 1998.
Le processus de négociation s'est également traduit par une consultation du comité d'entreprise et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.
Le présent accord a également été soumis, dans une version projet, pour avis, à Mme l'inspecteur du travail du centre.
Les dispositions contenues dans le présent accord tiennent compte du travail préliminaire réalisé par les cadres du centre en concertation avec leur personnel, pour définir, au sein de chaque service, les modalités les plus adaptées d'aménagement et de réduction du temps de travail. Ce travail se poursuivra en septembre 1999.
La mobilisation et la participation de tous les salariés ont été très largement sollicitées à ce stade de la démarche. Mais ce travail n'est pas terminé et se poursuivra dans les semaines qui viennent. Ainsi les modalités de l'organisation de la réduction du temps de travail ne peuvent être figées à ce jour et seront discutées en concertation avec la représentation du personnel, l'encadrement et la direction dans le but de permettre au personnel de bénéficier de temps libre sous forme de journées de repos supplémentaires chaque fois que cela est possible et compatible avec les nécessités du service et la sécurité des malades.
Il est en effet rappelé que le centre Jean-Perrin est chargé d'assurer une mission de service public hospitalier et universitaire.
La réduction du temps de travail proposée dans l'accord tient donc compte des particularités et des contraintes inhérentes au fonctionnement de ce service public hospitalier (obligations de sécurité et de continuité des soins notamment)
Les dispositions retenues s'inscrivent dans un objectif de maintien et de développement de la qualité des services rendus aux usagers du centre.
TITRE Ier
CHAMP D'APPLICATION ET DÉFINITION
DE LA RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL
Article 1er
Personnels concernés
Le présent accord concerne l'ensemble du personnel de jour non médical du centre, cadres et non cadres, à temps plein ou à temps partiel.
Des dispositions particulières seront prévues concernant :
Le personnel de nuit, travaillant déjà à 35 heures, n'est pas, dans l'immédiat, concerné par une nouvelle réduction de son temps de travail.
Les parties conviennent, toutefois, que la perspective d'une nouvelle réduction du temps de travail pour le personnel de nuit, en deçà de 35 heures, reste un objectif sur lequel des négociations doivent pouvoir s'engager à un moyen terme.
La reprise de négociations sur la réduction et l'aménagement du travail de nuit interviendra à l'issue d'une durée significative d'application des 35 heures de jour permettant de tirer un premier bilan global et stabilisé de cette première étape.
D'ici l'ouverture de ces négociations, le personnel de nuit conserve son mode de fonctionnement, d'organisation du temps de travail et de rémunération.
Ce délai devrait également permettre de connaître plus précisément les orientations des négociations autour de l'application des 35 heures dans le secteur public sanitaire et social.
Les cadres dirigeants exclus du champ d'application sont définis de manière très limitative comme les seuls cadres amenés à participer régulièrement aux prises de décisions de direction. Le travail de ces salariés se définit exclusivement sous la forme d'une mission à remplir et non pas par un horaire à réaliser.
Les médecins sont exclus du champ de l'accord dans l'attente des dispositions du futur statut conventionnel des praticiens hospitaliers des centres de lutte contre le cancer, et le cas échéant, des précisions réglementaires des autorités ministérielles.
Article 2
Calcul de l'effectif de référence
L'effectif de référence, exprimé en ETP, est calculé en fonction des personnels concernés par la réduction du temps de travail, définis à l'article précédent.
Cet effectif permet de :
Pour les CDD, l'effectif de référence est calculé au prorata de la durée de présence et du temps de travail. Pour les CDI, il s'agit de l'effectif inscrit au mois d'avril 1999.
Sur ces bases, l'effectif total servant de référence est arrêté à 350,64 ETP et se décompose en :
La réalisation de 6 % d'embauches compensatrices représente l'équivalent de 21 ETP.
Une embauche et demi complémentaire est prévue soit 22,5 embauches ETP.
Article 3
Maintien du niveau d'emploi
En contrepartie des aides allouées pour la réduction de 10 % du temps de travail, la loi prévoit une obligation de maintien des emplois pendant deux ans après la réalisation de la dernière embauche compensatrice.
Le périmètre des emplois qui doit servir de base à cette obligation de maintien est défini plus largement que l'effectif de référence, défini à l'article précédent, bénéficiant de la réduction du temps de travail.
L'effectif de référence qui permettra d'apprécier l'obligation de maintien d'emploi est donc égal à la somme des éléments suivants :
L'effectif médical comprend tous les médecins à l'exception des médecins rémunérés à la vacation et les étudiants ou internes.
Total du volume des emplois à maintenir : 461,15
Ce volume annuel d'emplois à maintenir sera apprécié sur l'année civile, en moyenne annuelle.
Article 4
Volume de la réduction
et durée annuelle du travail
1. Décompte du temps de travail effectif actuel
Conformément aux nouvelles dispositions de la convention collective du 1er janvier 1999, et en l'absence d'accords plus favorables, le personnel concerné par l'accord travaille et est rémunéré à ce jour sur la base légale de 39 heures hebdomadaires.
La durée de travail annuelle de références est la suivante :
Nombre de jours par an | 365 |
Repos hebdomadaire (moyenne) | - 104 |
congés payés (ouvrés) | - 25 |
Jours fériés | - 9 |
Soit un total de jours travaillés de | = 227 |
Soit à raison de 7,80 heures de travail par jour | = 1 770,60 heures de travail dues par an |
2. Jours fériés
En outre, le présent accord d'entreprise entend introduire des dispositions plus favorables que la convention collective de 1999, qui ne prévoit que le chômage et le paiement du 1er mai.
Chaque salarié bénéficiera d'un forfait de 9 jours fériés à prendre aux dates prévues par le calendrier ou à récupérer.
Un jour férié inclus dans une période de congé annuel sera récupéré.
Pour le personnel travaillant en roulement, deux jours supplémentaires sont attribués.
3. Décompte du temps de travail effectif
institué par le présent accord
Dans le cadre d'un assouplissement et d'un meilleur suivi du décompte du temps de travail, il est institué une durée annuelle théorique de travail, exprimée en heures, suivant le mode de calcul suivant (pour un ETP) :
Nombre de jours par an | 365 |
Repos hebdomadaire (moyenne) | - 104 |
congés payés (ouvrés) | - 25 |
Jours fériés | - 9 |
Soit un total de jours travaillés de | = 227 |
Soit à raison de 7 heures de travail par jour | = 1 589 heures de travail dues par an |
Article 5
Temps de travail effectif
Les 1 589 heures annuelles doivent être considérées comme des heures de travail effectives définies conformément à la loi.
Les périodes de suspension du contrat de travail donnant lieu à indemnisation sont considérées comme du temps de travail effectif. Il en va ainsi des périodes de maladie, mi-temps thérapeutique, accident du travail, grossesse, maternité, adoption, absences pour événements familiaux, formation professionnelle ou promotionnelle, absences syndicales.
Article 6
Suivi du temps de travail effectif
Il est important d'assurer l'effectivité du suivi et du contrôle du temps de travail :
Ce suivi se réalisera en premier lieu par la rédaction, la présentation aux partenaires sociaux et l'affichage des nouveaux plannings « 35 heures ».
Toutefois, il est possible qu'entre les plannings théoriques et le temps de travail réellement effectué, des écarts interviennent par rapport au temps de travail annuel de 1 589 heures.
Les soldes d'heures créditeurs pourront être récupérés par le salarié à sa demande et en fonction des possibilités de service.
Les soldes d'heures débiteurs seront discutés avec l'encadrement en fonction des nécessités de service.
Le temps de travail effectif fera l'objet d'un suivi par pointeuse pour les salariés non cadres. Un système informatisé de gestion des temps et des plannings devra être opérationnel au plus tard 12 mois à compter de la mise en application des 35 heures et remplacera le système actuel. Le système de gestion des temps sera envisagé dans le cadre de la négociation annuelle.
Pour les cadres, des dispositions particulières sont prévues (cf. art.).
Article 7
Repos quotidien
La loi fixe une durée minimale de 11 heures de repos entre deux journées de travail.
Par dérogation, cette durée pourra être ramenée à 9 heures, dans les services fonctionnant en continu, soit pour des raisons de sécurité et de continuité de prise en charge des patients, soit pour permettre aux salariés de grouper leur temps de repos de manière plus favorable.
Article 8
Repos dominical
Pour le personnel travaillant en roulement, la direction du centre Jean-Perrin a la possibilité de déroger de manière permanente au repos dominical en raison de la nature de ses activités et à fixer le repos hebdomadaire un autre jour de la semaine.
Toutefois, dans le souci de ne pas pénaliser la vie sociale et familiale des salariés du centre Jean-Perrin, les plannings de travail devront, sauf exception, intégrer au moins un repos dominical toutes les deux semaines.
Article 9
Durée hebdomadaire de travail
La durée hebdomadaire maximale est fixée à 42 heures, sauf situation exceptionnelle liée à la sécurité des biens et personnes ou la continuité des soins.
Sauf accord du salarié concerné, il n'est pas possible de faire travailler un salarié plus de 4 semaines de 42 heures dans l'année.
La durée minimale hebdomadaire de travail ne peut être inférieure à 21 heures.
Article 10
Pauses et temps de repas
1. Pauses
La législation prévoit que lorsque l'amplitude continue de travail dépasse 6 heures, une pause d'une durée minimale de 20 minutes doit être prévue. Cette pause n'est pas considérée par les textes légaux comme du temps travaillé.
Toutefois, dans les secteurs chargés d'assurer la continuité ou la sécurité des soins, la pause peut être appréciée différemment si le salarié reste à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives.
Dans cette hypothèse, la pause pourra être rémunérée et décomptée comme temps de travail effectif. En contrepartie, les salariés restent à la disposition de l'établissement. Cette pause ne se cumule pas avec la pause repas.
Sauf exception, cette dernière disposition concerne les salariés qui terminent leur journée au-delà de 14 heures ou qui commencent leur journée de travail avant 12 heures.
2. Repas
La coupure au moment du repas est de 30 minutes au minimum et de une heure au maximum. La coupure repas supérieure à 30 minutes s'effectue au choix du salarié. Cette pause repas ne se cumule pas avec la pause précédemment définie.
L'organisation de cette pause repas, systématiquement intégrée dans les plannings, dispense les salariés, en l'absence de gestion des temps, de l'obligation de pointage avant et après le repas, dès lors que le salarié reprend le travail après cette pause repas prise obligatoirement dans l'établissement.
3. Situations dérogatoires
Sauf nécessités de service dûment justifiées par la continuité des soins, les pauses ne sont pas considérées comme du temps de travail effectif.
Les services concernés doivent être organisés par leur encadrement pour que la continuité des soins soit assurée en toute sécurité. S'il est nécessaire pour cela que des personnes restent à la disposition du service pendant leur temps de pause ou de repas, ceux-ci pourront alors être considérés comme du temps de travail effectif dans la limite de 30 minutes.
En cas d'appel au restaurant du centre, la pause repas sera considérée comme temps de travail effectif. Cette pause pourra en conséquence être récupérée.
Article 11
Astreintes
L'astreinte est une période de disponibilité du salarié, joignable en dehors du lieu habituel de travail, et qui, sur appel, peut être amené à intervenir rapidement pour les besoins du service.
Le salarié en astreinte peut vaquer à ses occupations personnelles. Il ne s'agit donc pas de périodes de travail effectif et à ce titre le salarié reçoit une indemnisation prévue par la convention collective.
Les interventions en astreintes sont considérées comme du temps de travail effectif et sont rémunérées comme tel, soit sous forme d'heures supplémentaires, soit sous forme d'un repos de remplacement conformément à l'article 2.4.4.3.2 de la convention collective du 1er janvier 1999.
Les frais de déplacement afférant à cette intervention sont pris en charge suivant le barème kilométrique en vigueur au centre.
En cas d'appel nécessitant un déplacement sur le centre Jean-Perrin, le temps de trajet, aller et retour, n'est pas légalement considéré comme du temps de travail effectif. Cependant, pour tenir compte de la contrainte que représente un déplacement d'astreinte, il est prévu d'indemniser le déplacement, en l'assimilant à du temps de travail effectif, conformément aux usages en vigueur dans l'établissement.
Article 12
Heures supplémentaires
Le recours aux heures supplémentaires devra être limité au maximum pour ne plus avoir qu'un caractère exceptionnel.
A titre individuel, le quota maximal d'heures supplémentaires ne devra pas excéder un total de 100 heures par an pour 1999 et 90 heures par an pour 2000. Au-delà de ce quota, le salarié sera mis en congés.
Les heures supplémentaires seront définies comme :
Dans tous les cas, il ne peut y avoir d'heures supplémentaires que si elles sont réalisées avec l'accord express des cadres et sous leur contrôle.
Les heures supplémentaires devront faire l'objet d'une récupération sous forme de repos compensateur, suivant les règles légales de majoration.
Le paiement des heures supplémentaires restera exceptionnel et devra systématiquement et formellement être autorisé par la direction.
Article 13
Durée quotidienne du travail
La durée quotidienne de travail effectif par salarié ne pourra dépasser 10 heures.
Il est toutefois possible de déroger à cette durée maximale de travail effectif, dans les situations exceptionnelles mettant en jeu la continuité des soins ou la sécurité de l'établissement et des personnes, notamment :
Les heures effectuées dans ces situations pourront être récupérées ou payées en heures supplémentaires, à l'instigation de l'employeur.
TITRE II
ORGANISATION DE LA RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL
Les services du centre ont une activité, une organisation et des horaires très variables selon qu'il s'agit de secteurs de soins, de plateaux médico-techniques, ou encore de services administratifs, logistiques ou techniques.
Compte tenu de la diversité des situations mais également des aspirations des personnels, il est important de garder une grande souplesse et une variété importante dans le choix des horaires collectifs et individuels.
La mise en place de nouvelles modalités collectives d'horaires dans un secteur du centre doit systématiquement être précédée d'une consultation du comité d'entreprise.
Les plannings « 35 heures » feront l'objet d'une consultation du comité d'entreprise et seront également présentés lors d'une réunion exceptionnelle du CHS-CT avant la mise en application effective de l'accord.
La direction ne souhaite pas figer les modalités d'organisation du temps de travail mais s'engage à favoriser chaque fois que cela est possible une organisation permettant l'octroi de jours de repos supplémentaires.
Les modalités d'organisation de la réduction du temps de travail pourront donc varier d'un service à l'autre.
Article 1er
La réduction quotidienne du temps de travail
Cette modalité ne doit pas être privilégiée, elle est néanmoins envisageable en fonction des nécessités de service sous réserve qu'elle permette à tous les salariés la prise de 11 jours au minimum de repos en dehors de la période du 1er juillet au 10 septembre.
Article 2
La réduction du temps de travail sous forme de jours de repos supplémentaires
Le passage de 39 heures à 35 heures hebdomadaires se traduirait arithmétiquement par l'octroi de 23 jours de repos supplémentaires sur l'année pour un salarié travaillant à temps complet restant sur un rythme hebdomadaire ou un cycle de travail de 39 heures (4 heures x 45,2 = 181 heures, soit 23 jours).
Les temps partiels ont droit à un nombre de jours calculé au prorata de leur temps de travail.
Selon le souhait du personnel, cette modalité doit être privilégiée chaque fois que cela est possible.
La réduction du temps de travail peut se traduire par l'octroi de jours de repos supplémentaires à répartir sur l'année à l'exclusion de la période du 1er juillet au 10 septembre de façon à permettre une meilleure planification des congés annuels.
Pendant cette période, le salarié ne pourra pas exiger la prise de jours de repos supplémentaires qui pourront néanmoins être attribués si les nécessités du service le permettent.
Chaque mois, l'encadrement devra, après concertation avec les salariés concernés, recaler le planning prévisionnel, en fonction des contraintes d'activité ou des données d'absentéisme. Un planning mensuel devra être porté à la connaissance du salarié au plus tard quinze jours avant la fin du mois précédent.
Ces jours de repos pourront être cumulés dans la limite maximale de trois jours accolés par mois.
Un jour de repos peut être accolé à un jour de repos hebdomadaire.
Sauf dérogation exceptionnelle, ces jours de repos ne pourront pas être accolés à une période de congés annuels.
Un repos planifié peut se trouver exceptionnellement reporté par un cadre pour des nécessités de service. Le repos non pris devra alors être reporté dans le même mois ou dans le mois suivant au choix du salarié.
Pour les services qui le pourraient, et sous réserve que cette modalité ne se traduise pas par des coûts de remplacements supplémentaires, il est permis d'organiser un cumul de ces jours, sous forme d'une période groupée de cinq jours de repos.
Ces cinq jours devront être planifiés en dehors de la période du 1er juillet au 10 septembre et ne pourront être cumulés avec une autre période de congés dans la limite d'une semaine.
Ainsi, plusieurs modalités de réduction de temps de travail peuvent être combinées pour constituer un planning « 35 heures ».
Quelle que soit l'option choisie, un planning annuel prévisionnel de 1 589 heures travaillées devra être établi.
Article 3
Compte épargne temps
Un compte épargne temps a été mis en place par la convention collective des centres de lutte contre le cancer depuis le 1er janvier 1999 (art. 2-6-5).
Il concerne tous les salariés non-médicaux ayant au moins un an d'ancienneté dans le centre et qui en font la demande.
Le compte épargne temps peut accueillir une partie du temps dégagé par la réduction du temps de travail, dans la limite de dix jours ouvrés par an au maximum.
Mais les jours épargnés au titre de réduction du temps de travail devront être pris dans les quatre ans à compter de la date d'alimentation.
Un accord complémentaire au présent accord détermine l'ensemble des modalités de fonctionnement du compte épargne temps. Cet accord devra être négocié au plus tard le 30 juin 2000.
Article 4
Organisation du temps de travail par cycle
La durée du travail peut être organisée sous forme de cycle dès lors que sa répartition à l'intérieur du cycle se répète à l'identique d'un cycle à l'autre.
Cette modalité est tout particulièrement applicable pour les secteurs de l'établissement fonctionnant en continu.
La durée maximale du cycle ne peut dépasser huit semaines consécutives.
A l'intérieur du cycle, dans la limite de la durée maximale hebdomadaire de travail définie à l'article 9, titre I, les salariés peuvent réaliser des heures de travail en nombre inégal sur chaque semaine du cycle.
Un planning récapitulatif de la planification des périodes de travail sur l'ensemble du cycle est élaboré par le cadre et porté à la connaissance des salariés. Le projet de cycle théorique fait l'objet d'une consultation préalable du comité d'entreprise.
Ponctuellement et exceptionnellement, pour faire face à des situations de continuité ou de sécurité des soins, des permutations de plannings ou des ajustements d'horaire journaliers peuvent être demandés aux salariés. Sauf urgence, les permutations de planning devront être assorties d'un délai de prévenance de sept jours. Les demandes de permutations seront limitées à cinq par an et par salarié.
Le cycle intégrera également la récupération des périodes de travail supplémentaires éventuellement demandées au salarié (heures supplémentaires, astreintes...). Dans la limite de l'horaire moyen du cycle, la réalisation de ces heures ne donnera pas lieu à majoration.
Les dépassements horaires constatés à la fin du cycle pourront être reportés et récupérés au plus tard sur le cycle suivant, dans la limite maximale de quatre heures multipliées par autant de semaines que compte le cycle.
Au-delà de cette limite, les heures réalisées seront soient décomptées et rémunérées comme des heures supplémentaires et ouvriront droit à majoration et à repos compensateur, dans les conditions fixées par la réglementation, soient récupérés sur le cycle suivant, le salarié devra être mis en repos dans les plus brefs délais.
TITRE III
MODALITÉS D'ORGANISATION
OU DE PLANIFICATION DU TEMPS DE TRAVAIL
Le temps de travail du centre peut être organisé sous diverses formes qui permettent de dépasser le cadre de la semaine civile. Il en va ainsi des modalités suivantes :
Article 1er
Modulation du temps de travail
La modulation peut-être envisagée dans certains secteurs du centre.
Dans certains secteurs de l'établissement, le recours à de la main-d'oeuvre extérieure pour assurer la continuité des missions en fonction du niveau des effectifs, représente outre un coût important, en termes budgétaires, une perte en qualité ou en efficacité. Souvent, les compétences des salariés de remplacement (CDD) sont inférieures à celles qui peuvent être mobilisées par le personnel titulaire.
Pour minimiser ces coûts et renforcer la qualité du travail et des prestations aux usagers, les plannings peuvent faire appel à la modulation dans un cadre annuel.
Les cadres des services qui opteraient pour le régime de la modulation proposeront un programme prévisionnel annuel de modulation indiquant les périodes où la modulation pourra être appliquée, en raison d'une intensité prévisible plus importante de la charge de travail.
La plupart de ces périodes sont régulières et peuvent être déterminées de manière prévisionnelle. Il en va ainsi notamment des périodes de congés, des périodes de formation, de l'absentéisme programmé.
La modulation pourra être définie dans une période de référence annuelle, semestrielle ou trimestrielle.
Un accord complémentaire au présent accord détermine l'ensemble des modalités de fonctionnement de l'option modulation.
Article 2
Annualisation du temps de travail
En contrepartie de la réduction du temps de travail et du développement de l'emploi, le centre met en place une annualisation du temps de travail sur l'année civile.
La répartition du temps de travail sur l'année a pour objet d'éviter le recours aux heures supplémentaires.
Les cadres devront présenter à la direction, en décembre de chaque année, un calendrier prévisionnel des périodes de travail et de repos pour l'année à venir.
Le planning annuel prévisionnel devra faire apparaître les semaines travaillées et le nombre d'heures effectuées pour chaque semaine. La somme des heures de travail prévisionnelles sur l'année devra être égale à 1 589 heures.
Des modifications pourront intervenir sur ce planning, dans la limite des durées maximales et minimales hebdomadaires ou journalières fixées par le présent accord. Selon le caractère d'urgence, elles seront portées à la connaissance du salarié dans un délai de prévenance de 10 jours calendaires.
L'annualisation a pour but de ne pas dépasser 1 589 heures annuelles de travail par salarié.
L'annualisation devra faire l'objet d'un suivi, au minimum trimestriel, des comptes horaires individuels des salariés par leur encadrement, afin de mesurer les écarts par rapport au planning prévisionnel et d'appliquer, le cas échéant, des mesures de rééquilibrage.
Dans le cas exceptionnel (cf. article 12 titre I) où des heures seraient malgré tout effectuées au-delà de cette limite, elles seraient payées, au terme de l'année, suivant le régime des heures supplémentaires.
Article 3
Mensualisation de la rémunération
La rémunération mensuelle ne varie pas en fonction de l'horaire effectué dans le cas où les plannings sont établis sous forme de cycles ou de jours de repos à récupérer et aboutissent à un temps de travail variable d'un mois à l'autre selon l'annualisation précitée.
La rémunération mensuelle est calculée en fonction du salaire mensuel de base (RMAG) prévu par le contrat de travail du salarié régi par la Convention collective nationale des personnels non-médicaux du 1er janvier 1999.
TITRE IV
DISPOSITIONS SPECIFIQUES
Article 1er
Dispositions spécifiques aux temps partiels
Les salariés de jour à temps partiel sont concernés par le présent accord. Le temps de travail de tous les salariés à temps partiel sera réduit de 10 %.
La rémunération à temps partiel sera maintenue dans les mêmes conditions que pour les salariés à temps complet, au prorata du temps partiel.
Le nouvel horaire de travail donnera lieu à la rédaction d'un avenant au contrat de travail.
Les salariés à temps partiels pourront demander de bénéficier d'une priorité de passage à plein temps pour un emploi équivalent et dans les seules catégories professionnelles retenues pour les embauches dans la limite d'un tiers des créations d'emplois. Une priorité d'embauche sera envisagée pour les temps partiels non choisis.
L'augmentation du temps de travail pour les salariés à temps partiel n'entraînera pas d'augmentation du DIT.
Le temps partiel annualisé reste une modalité de temps proposée aux salariés qui peuvent opter volontairement pour ce type d'horaire.
Article 2
Dispositions spécifiques aux cadres
Les cadres de jour, à temps complet ou à temps partiel sont concernés par le passage à 35 heures dans les conditions prévues par le présent accord sous réserve des dispositions spécifiques suivantes :
Les cadres dirigeants sont exclus par la Cour de cassation de l'application de tous les textes relatifs à la durée du travail.
La jurisprudence définit les cadres dirigeants comme des cadres de direction « qui disposent d'une latitude suffisante dans l'organisation de leurs horaires et dont le niveau élevé de responsabilité et d'autorité est notamment attestée par l'importance des fonctions et de la rémunération ».
Les cadres amenés à participer régulièrement aux prises de décision doivent être considérés comme des cadres de direction au sens de la jurisprudence.
Les cadres dirigeants se verront accorder une compensation sous forme de congés annuels supplémentaires de 10 jours ouvrés dont 50 % pourra alimenter le compte épargne temps.
Tous les autres cadres sont soumis à l'horaire collectif.
Comme les autres salariés, les cadres prendront donc toutes dispositions pour éviter de recourir aux heures supplémentaires.
La réduction du temps de travail des cadres concernés par la réduction du temps de travail s'opérera suivant les modalités définies article 2-1 du titre II.
Dans tous les secteurs, la continuité de l'encadrement est indispensable et devra se concrétiser par la désignation d'un autre responsable officiellement chargé d'assurer l'intérim du cadre en repos.
TITRE V
ÉQUILIBRE GÉNÉRAL DE L'ACCORD
Article 1er
Les nouvelles embauches
Sur la base de l'effectif de référence défini à l'article 2, le nombre total de nouvelles embauches, égal à 6 % de cet effectif de référence, s'établit à 22,5 ETP (selon le nouvel horaire collectif à 35 heures) ou encore à 22,5 x 1 589 = 35 752,5 heures de travail.
L'obligation d'embauche pourra se réaliser de deux manières :
Une priorité d'embauche sera envisagée pour les temps partiels non choisis.
La totalité des recrutements se réalisera en contrats à durée indéterminée dans le but de pouvoir prétendre au versement de la majoration de l'aide financière de l'Etat de 1 000 F par an et par ETP.
Le suivi des embauches compensatrices fera l'objet d'une information spécifique dans le cadre des informations annuelles données au Comité d'entreprise.
De surcroît, le centre s'engage à examiner en priorité les candidatures émanant des demandeurs d'emploi en difficulté sur le marché de l'emploi (personnels handicapés, chômeurs de longue durée ou encore issus de quartiers difficiles), tout spécialement sur les emplois les moins qualifiés.
L'obtention de la majoration de 1 000 F est en effet un élément financier contribuant de manière significative à l'équilibre financier de l'accord et incite le centre à déployer ces efforts significatifs sur les embauches.
A situation d'emploi et d'ancienneté équivalente, les nouveaux embauchés bénéficieront des mêmes conditions de rémunérations que les salariés en poste.
Les embauches pourront concerner des contrats aidés et notamment certains types de contrats déjà utilisés au centre Jean-Perrin : emplois jeunes, contrats emplois consolidés, contrats emplois solidarité, contrats d'apprentissage. Dans ces cas, le centre ne pourra pas cumuler l'aide à la réduction du temps de travail et les aides spécifiques à ces emplois.
La titularisation du personnel assurant un remplacement sur une longue durée.
L'augmentation de l'effectif à hauteur de 6 % devra se réaliser dans un délai maximal d'un an à compter de la date d'application de l'accord.
Article 2
Financement de l'accord
1. Rémunération
Pour les salariés concernés par le présent accord, et présents au moment de son application, la détermination de la rémunération minimale annuelle garantie se fera par référence à celle qui figure sur le bulletin du mois précédant la réduction effective du temps de travail. Celle-ci sera pondérée par le coefficient : 1589/1652 heures conformément à la durée effective du travail négociée localement.
Le différentiel d'indemnité transitoire et la bonification acquise de carrière seront maintenus suivant le taux d'activité des salariés concernés pour l'application du présent accord.
Un complément réduction du temps de travail leur sera versé permettant le maintien de la RMAG, de la prime d'expérience professionnelle et du complément de salaire à hauteur de 98.72 % de leur valeur antérieure à l'application de la réduction du temps de travail et proportionnellement au taux d'activité du salarié.
La rémunération des nouveaux embauchés dans le cadre de cet accord et postérieurement à cet accord sera maintenue dans les mêmes proportions (98.72 %).
2. Optimisation de l'organisation du temps de travail
Le passage de 39 heures à 35 heures sur un mode offensif, avec une compensation d'effectif à hauteur de 6 % suppose pour le centre de consentir un effort immédiat d'amélioration de l'organisation du travail pour compenser 4 % de temps de travail perdu.
3. Financement des embauches
6 % d'embauches supplémentaires seront à intégrer dans nos budgets. Il s'agit là d'un coût budgétaire réel dont la compensation devra combiner plusieurs sources de financement :
Dans le cas où ces ressources seraient inférieures aux prévisions et en vue d'éviter l'hypothèse d'un plan social, en accord avec les partenaires sociaux, le différentiel de financement devrait être compensé par le gel d'une autre composante de la rémunération sur la même période ou par une prolongation de la durée de gel des augmentations générales.
A l'inverse, dans l'hypothèse d'un financement accordé par les pouvoirs publics dans le cadre de la généralisation des dispositions sur la réduction du temps de travail à la fonction publique hospitalière, la participation des salariés pourrait être rediscutée et transposée au centre Jean-Perrin.
Article 3
Investissement en formation
Pour les nouveaux embauchés
Dans les deux ans qui suivent la mise en oeuvre de l'accord, le centre Jean-Perrin s'engage à intensifier son effort de formation en direction des salariés concernés par la réduction du temps de travail avec deux axes majeurs :
Cet effort sera notamment concrétisé par l'utilisation de l'augmentation du budget au titre de la formation continue prévue par la convention collective du 1er janvier 1999.
Le plan de formation 2000 devra clairement détailler les actions et les moyens prévus pour la mise en place de ces objectifs.
Pour les personnels déjà en place
La réduction du temps de travail entraîne des modifications dans l'organisation du travail et suppose de réfléchir davantage à l'efficacité de son mode de travail.
Ces adaptations devraient se traduire par une demande spécifique des personnels pour améliorer leur efficacité dans un temps de travail réduit.
Les actions de formation des années 2000 et 2001 devront prendre en compte, au titre des actions prioritaires, les besoins de ce type exprimés par les salariés ou leur encadrement et dégager les moyens pour y faire face.
Co-investissement en formation
L'expérience démontre que l'accès à la formation de nombreux salariés est freiné par les difficultés qu'éprouvent les services à dégager les personnels pendant leur temps de travail. Les ressources du plan de formation ne permettent pas de compenser financièrement la masse salariale de remplacement nécessaire au départ en formation de tous les agents.
Une partie du temps libéré par la réduction du temps de travail peut être utilisé pour assurer aux agents un meilleur accès à la formation.
Ainsi, sur la base du volontariat, les agents souhaitant partir plus de trois jours par an en formation pourront investir une part du temps libéré par les 35 heures pour approfondir leur formation.
Ce co-investissement réalisé par le salarié est limité à un maximum de trois jours par an (ou 21 heures) pour une formation professionnelle et sans limite pour une formation promotionnelle ou culturelle. Dans ces derniers cas, le salarié peut également mobiliser les crédits d'heures figurant dans son compte épargne temps.
Le centre complétera, si nécessaire, le nombre de jours et financera les frais pédagogiques et les coûts de déplacement et d'hébergement.
Les jours pourront être cumulés si la formation se réalise en continu.
TITRE VI
VIE DE L'ACCORD
Article 1er
Calendrier de mise en oeuvre de l'accord
Procédure de conventionnement et d'agrément avant le 30 juin :
Le calendrier optimal de la démarche de conventionnement et d'agrément devrait être le suivant :
1. 22 juin : présentation du projet d'accord à la DDTEFP.
2. 22 juin : positionnement des organisations syndicales sur le projet d'accord
3. 25 juin : consultations du comité d'entreprise, des délégués du personnel et du CHSCT sur le projet d'accord aménagement réduction de temps de travail.
4. 28 juin : l'accord sera transmis pour avis à la commission nationale paritaire d'examen et d'avis des accords locaux, constituée à la FNCLCC.
5. 29 juin : présentation de l'accord aux partenaires sociaux pour signature et transmission du texte signé aux autorités DDEFP et DDASS.
6. Fin juin : élaboration avec la DDTEFP de la convention d'aide. Dépôt de l'accord.
7. Juillet-août : délai d'instruction du texte par la direction départementale des affaires sanitaires et sociales pour la décision d'agrément.
8. Début septembre : décision d'agrément transmise par la DDASS au CJP et à la DDTEFP.
9. Fin septembre : signature de la convention d'aide.
Calendrier de mise en oeuvre effective des dispositions de l'accord :
La mise en place des 35 heures se réalisera au plus tard dans les trois mois à compter de la date de signature de la convention d'aide avec l'Etat. La réduction du temps de travail devra être effective au plus tard le 1er janvier 2000.
Compte tenu des difficultés de recrutement prévisibles pour certaines embauches compensatoires, la mise en oeuvre pourrait être étalée dans le premier trimestre 2000 pour les services de soins ou plateaux médico-techniques.
Un calendrier de passage des services à 35 heures devra être établi et présenté au comité d'entreprise, aux délégués syndicaux, aux délégués du personnel et au CHSCT au mois de novembre 1999.
Les embauches compensatoires à hauteur de 6 % devront être effectives en totalité au plus tard le 31 décembre 2000, soit un an après la date de démarrage des 35 heures.
Article 2
Suivi de l'accord
Compte tenu de l'importance des dispositions prévues par le présent accord, les parties signataires conviennent de créer une commission de suivi ad hoc.
Cette commission sera constituée :
Le temps passé en réunion de cette commission de suivi sera considéré comme du temps de travail effectif.
La commission sera chargée d'examiner les conditions d'application de l'accord et tout spécialement :
- l'équilibre financier de l'accord ;
- les modalités des nouvelles embauches ;
- l'application des nouveaux horaires et les modalités de prise des nouveaux jours de repos ;
- l'évolution des heures supplémentaires ;
- le fonctionnement du compte épargne temps ;
- le bilan annuel de l'application de l'accord.
La commission se réunira au moins 2 fois par an jusqu'en 2002. La fréquence de réunion sera redéfinie pour les années suivantes jusqu'en 2006.
Il est convenu au cours de ces rencontres avec les organisations syndicales d'envisager les possibilités d'évolution salariales tout en respectant l'équilibre budgétaire du centre.
Article 3
Durée de l'accord et révision
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Le présent accord pourra faire l'objet, à tout moment, d'une demande de révision par une des parties signataires.
Toute demande de révision sera notifiée aux autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception et devra être accompagnée d'une proposition de nouvelle rédaction concernant les articles soumis à révision.
Les discussions portant sur la révision devront s'engager dans les trois mois suivant la date de la demande. Le présent accord restera en vigueur jusqu'à la conclusion de l'avenant.
Les parties signataires sont tenues d'ouvrir une nouvelle négociation sans délai en cas d'évolution législative ou réglementaire contraire au contenu de l'accord ou transformant son équilibre financier.
Article 4
Dénonciation
La dénonciation totale ou partielle du présent accord par une ou plusieurs parties signataires devra être portée à la connaissance des autres parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception.
La dénonciation devra être motivée. Elle respectera un préavis de trois mois pendant lequel le texte continuera à s'appliquer. A l'issue du délai de préavis, le texte continuera à produire ses effets pendant 1 an.
Article 5
Formalités de dépôt et publicité
Le présent accord sera déposé en cinq exemplaires, sur l'initiative de la direction, auprès de la direction départementale du travail et de l'emploi du Puy-de-Dôme.
Un exemplaire du présent accord sera diffusé à chaque salarié du centre en complément de la convention collective et de ses avenants.
Un exemplaire sera tenu en permanence à la disposition du personnel au bureau du personnel.
Article 6
Conventionnement et agrément
La mise en oeuvre du présent accord est conditionnée par la réalisation de deux formalités obligatoires :
En premier lieu, l'agrément de l'accord d'entreprise par le ministère, prévu par l'article 16 de la loi n° 75-535.
La date de mise en oeuvre prévue au 1er janvier 2000 tient notamment compte du délai d'agrément des autorités ministérielles. Cette date pourra être repoussée en fonction de la date de notification de l'agrément.
L'agrément suppose un délai de deux mois à compter de la signature de l'accord avec les partenaires sociaux et la transmission. Le centre s'engage à transmettre l'accord signé dans les meilleurs délais aux services de tutelle sanitaire (DDASS), après avoir soumis le texte à la DDTEFP qui vérifiera les critères d'accès à l'aide.
En second lieu, la signature avec l'Etat de la convention de réduction collective du temps de travail dans le cadre du développement de l'emploi. La signature de la convention ne peut intervenir que si l'agrément est accordé.
Fait à Clermont-Ferrand, le 29 juin 1999.
Suivent les signatures des organisations ci-après :
Le centre Jean-Perrin ;
CGT ;
CFDT ;
CGT-FO.
ANNEXE I
modalités horaires utilisées
Temps plein (35 heures ou 1 589 heures annuelles)
4 journées de 8 heures + 1 journée de 3 heures :
5 journées de 7 heures 10 minutes.
5 journées de 7 heures 30 minutes.
5 journées de 7 heures 45 minutes.
4 journées de 8 heures 45 minutes.
3 journées de 9 heures et une journée de 8 heures :
Cycle de 2 semaines : une semaine de 37 h 30 et une semaine de 32 h 30, sur 9 jours de travail.
Une semaine de 31 heures et une semaine de 39 heures.
Cycle de 8 semaines :
Annualisation totale :
Temps partiels
31 h 30 ou 1 430 heures annuelles (ex : 35 heures) :
28 h 48 ou 1 307 heures, 30 minutes annuelles (ex : 32 heures) :
25 h 12 ou 1 144 heures annuelles ex : 28 heures) :
17 h 30 ou 794 heures, 30 minutes annuelles ex : mi-temps) :
Modulation annuelle : 113 journées de 7 heures et une journée de 3 heures 30.
Le contenu de cette annexe pourra évoluer en fonction de l'évolution des besoins des services et des souhaits des agents, dans les limites prévues par l'accord.
association d'hygiene sociale, 72000 le mans
Accord du 30 juin 1999 sur la réduction du temps de travail
au centre médical F.-Gallouédec
Préambule
Les partenaires sociaux ont souhaité s'engager dans une dynamique de réduction du temps de travail avec un double objectif de maintien de niveau des prestations rendues aux usagers des établissements et de s'engager dans une procédure d'anticipation de la réduction du temps de travail dans une perspective de création d'emplois.
Les parties du présent accord ont convenu de mettre en oeuvre, l'avenant 99-01 du 2 février 1999 relatif à la réduction du temps de travail.
Le présent accord d'entreprise constitue un accord complémentaire d'adaptation conformément aux dispositions de l'article 3-III de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998.
Par ailleurs, il définit les modalités particulières d'application de l'accord de branche relative à l'aménagement du temps de travail.
L'ensemble des considérations ayant présidé à l'élaboration du présent accord et notamment la volonté des signataires de concilier aspirations sociales et objectifs économiques, font que le présent accord forme un tout indivisible qui ne saurait être mis en oeuvre de manière fractionnée ou faire l'objet d'une dénonciation partielle.
Les parties reconnaissent enfin que le présent accord, au regard des intérêts de l'ensemble des salariés, met en place un dispositif globalement plus favorable que les dispositions conventionnelles applicables à ce jour au sein des établissements en matière de durée et d'organisation du travail.
Cette appréciation de la notion de caractère plus avantageux doit être opérée globalement et doit nécessairement intégrer cumulativement les effets positifs d'une réduction de la durée du travail, du maintien de la rémunération et des embauches venant en compensation de cette réduction.
TITRE Ier
DISPOSITIONS GENERALES
Cadre juridique
Après avoir été soumis à la consultation préalable du comité d'entreprise, il a été conclu le présent accord dans le cadre de :
La mise en oeuvre du présent accord est subordonnée à la conclusion d'une convention avec l'Etat.
Article 1er
Champ d'application
Le présent accord concerne l'établissement suivant : centre médical F.-Gallouédec.
Article 2
Avantages acquis
Les avantages actuels liés à l'ancienneté et aux jours de carence sont maintenus.
TITRE II
RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL
Article 2
Diminution du temps de travail
La durée effective de travail au sens de l'article L. 212-4 du code du travail est actuellement de 39 heures hebdomadaires pour l'ensemble du personnel concerné travaillant de jour et de 35 heures hebdomadaires pour le personnel travaillant de nuit.
Au regard de la diversité des situations constatées, les parties s'accordent à considérer que la réduction de la durée du travail pourra prendre différentes formes selon les services.
Les formes retenues de la réduction de la durée du travail s'intégreront dans les modalités d'aménagement du temps de travail telles que définies au titre III du présent accord.
Article 3
Personnel concerné
La réduction du temps de travail, objet du présent accord, s'applique à l'ensemble des salariés inclus dans le champ d'application défini à l'article 1, y compris le personnel de nuit.
Article 4
Recrutement
L'association s'engage à compenser la réduction du temps de travail faisant l'objet du présent accord par des embauches compensatrices au sens et dans les conditions prévus par l'article 4 de la Convention collective nationale du 31 octobre 1951.
Conformément aux dispositions du décret du 22 juin 1998, l'effectif de l'établissement concerné par la réduction du temps de travail, apprécié selon l'effectif du mois de mai 1999, est de 200,58 salariés (équivalent temps plein).
L'association s'engage à procéder à des embauches représentant au minimum 7 % de l'effectif ci-dessus, soit 14 embauches (équivalent temps plein) sur la base du nouvel horaire collectif de travail.
Ces embauches pourront être réalisées, pour les catégories professionnelles listées ci-après et dans les limites légales et conventionnelles par augmentation de la durée du travail des salariés sous contrat à durée indéterminée à temps partiel qui en feront la demande.
Les embauches sous contrat à durée indéterminée seront faites dans les catégories professionnelles et selon le calendrier prévisionnel suivant :
CATÉGORIES professionnelles | NOMBRE ETP | DATES LIMITES d'embauche |
---|---|---|
Soignants | 7,5 | 31 août 2000 |
Médico-techniques | 2,54 | 31 août 2000 |
Administratifs | 2 | 31 août 2000 |
Logistiques | 1,3 | 31 août 2000 |
Médicaux | 0,66 | 31 août 2000 |
Article 5
Maintien des effectifs
En application de l'article 3-IV de la loi du 13 juin 1998, l'association s'engage à maintenir le niveau des effectifs visés à l'article précédent, augmenté des nouvelles embauches pendant une durée de deux ans à compter de la dernière des embauches effectuées en application de l'article 4.
Article 6
Temps partiel
Pour les salariés à temps partiel, il sera fait strictement application des dispositions de l'article 6 de l'avenant 99-01 du 2 février 1999.
Ils seront informés par écrit de l'application de la réduction du temps de travail sauf refus express de leur part notifié par lettre recommandée avec accusé de réception dès que possible et au plus tard dans le délai d'un mois.
Article 7
Les cadres
Pour l'application de l'article 7 de l'avenant 99-01 du 2 février 1999, les cadres soumis à un forfait horaire égal à 38 heures hebdomadaires sont :
Article 8
Les travailleurs handicapés
Afin de poursuivre la réalisation de l'accord de branche relatif à l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés, l'association s'engage à maintenir au moins lors de la réduction du temps de travail le taux de travailleurs handicapés atteint précédemment ; en l'occurrence, avec le concours des services de l'Etat, l'association s'engage à pourvoir 2 postes par des travailleurs handicapés sur les 14 embauches à réaliser.
Article 9
Rémunération
Il sera fait strictement application des dispositions de l'article 9 de l'avenant 99-01 du 2 février 1999.
Article 10
Néant.
Article 11
Néant.
Article 12
Néant.
Article 13
Néant.
Article 14
Néant.
TITRE III
AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
L'objet des dispositions du présent titre est de déterminer les modalités particulières d'application de l'accord de branche du 1 er avril 1999.
Article 1er
L'organisation du travail de chaque service doit prendre en considération, à la fois, les impératifs de qualité des soins et de prise en charge des patients et les souhaits du personnel. De nouveaux plannings respectant les dispositions légales et conventionnelles sont en cours d'élaboration ; ils feront l'objet d'un avis du comité d'établissement et du CHSCT.
La réduction du temps de travail se fera par le biais d'une solution mixte :
Compte tenu de la difficulté de prévoir actuellement, dans l'abstrait, l'impact de la nouvelle répartition du temps de travail sur la prise en charge des malades et la qualité du service, il est convenu entre les parties de poursuivre l'étude d'organisation avec l'aide d'un consultant extérieur, demandé par l'une ou l'autre organisation syndicale, en accord avec la direction. Les conclusions de l'étude devront être arrêtées le 15 décembre 1999.
La direction s'engage à réajuster la répartition du temps de travail si démonstration est faite que l'équilibre budgétaire et la prise en charge des patients sont maintenus avec un nombre de jours de récupération supplémentaire aux 13 jours prévus dans cet accord.
Un avenant serait alors établi.
Article 2
Néant.
Article 3
Néant.
Article 4
Néant.
Article 5
Néant.
Article 6
Néant.
Article 7
Néant.
Article 8
Néant.
Article 9
Heures supplémentaires
Principe : afin de favoriser l'emploi, les heures supplémentaires seront évitées.
Conformément à l'article 9 de l'accord de branche, les heures supplémentaires donneront lieu prioritairement à un repos compensateur majoré dans les conditions légales.
Le repos pourra être pris par journée entière ou par demi-journée dans un délai maximum de deux mois suivant l'ouverture du droit. Il n'entraîne aucune diminution de la rémunération.
Les dates de repos seront demandées par le salarié à l'intérieur de la période fixée ci-dessus et avec un préavis de deux semaines, de préférence dans une période de faible activité. Elles ne pourront être accolées à une période de congés payés ou à un jour de récupération de quelque nature que ce soit.
L'absence de demande de prise de repos par le salarié dans le délai de deux mois, ne peut entraîner la perte du droit. Dans ce cas la direction est tenue de demander au salarié de prendre effectivement le repos dans un délai maximum d'un an.
Les salariés seront tenus régulièrement informés du nombre d'heures de repos porté à leur crédit, mois par mois par un document annexé à leur bulletin de paie ou par une mention spécifique dudit bulletin, précisant les droits acquis au titre de la période de paie considérée mais également les droits cumulés.
Ce document comportera également une mention notifiant l'ouverture du droit et rappelant le délai maximum fixé ci-dessus.
Article 10
Répartition du temps de travail
La répartition du temps de travail pour le personnel travaillant de jour se fera à la quatorzaine, soit 74 heures et 20 minutes. Le personnel travaillant de nuit effectuera 141 nuits de 10 heures par an.
La durée du travail sera répartie de manière égale ou inégale sur une quatorzaine de manière à assurer au salarié un minimum de 4 jours de repos dont au moins 2 jours consécutifs.
Sont concernés par ce mode de répartition l'ensemble des personnels soumis à l'horaire collectif.
Article 11
Modulation
Néant.
Article 12
Annualisation du temps de travail
Néant.
Article 13
Réduction du temps de travail sous forme de jours de repos
Pour l'ensemble du personnel du centre médical Gallouedec, la réduction du temps de travail sera organisée, conformément aux dispositions de l'article 13 de l'accord de branche, sous forme de jours de repos.
Le nombre de jours de repos auquel peut prétendre un salarié est fixé à 13 jours par an. L'ouverture du droit à repos compensateur est calculée au prorata de chaque jour travaillé. Toutefois, en cas d'absence liée à un accident du travail ou une maladie professionnelle, celle-ci ne sera décomptée qu'à compter du trentième jour. Le décompte se fera dans le cadre de l'année civile.
Ces jours de repos devront être pris conformément aux dispositions de l'article 13 de l'accord de branche.
Sauf nécessité de service, ces jours pourront être accolés à un repos hebdomadaire ou à un jour férié. La planification des congés payés annuels restera prioritaire au regard de la programmation des jours de repos compensateur. Afin de mieux répondre aux impératifs de service, des modalités différentes de prise des repos compensateurs pourront être mises en place.
Article 14
Néant.
Article 15
Néant.
Article 16
Compte épargne temps
L'objectif étant de favoriser les créations d'emplois, le compte épargne temps n'est pas mis en oeuvre dans l'établissement dans le cadre de la réduction du temps de travail.
Articles 17 à 34
Néant.
TITRE IV
DISPOSITIONS FINALES
Article 1er
Suivi de l'accord
L'application du présent accord sera suivie par une commission constituée à cet effet.
1.1. Composition
La commission sera composée :
La commission pourra s'adjoindre en fonction de l'ordre du jour et d'un commun accord entre ses membres, des représentants des différents services chargés de mettre en oeuvre la réduction du temps de travail et la nouvelle organisation qui en résulte.
1.2. Mission
La commission sera chargée :
1.3. Réunion
Les réunions seront présidées par un des représentants de l'association qui devra prendre l'initiative de convoquer la commission de suivi aux échéances prévues.
La périodicité des réunions sera d'une réunion tous les deux mois au cours de la première année, puis tous les quatre mois au cours de la deuxième année. La première réunion portera sur les projets de plannings avant présentation au comité d'établissement et au CHSCT, pour avis.
Au-delà, le suivi sera opéré par les organisations syndicales dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire.
Article 2
Durée. - Date d'effet
Sous réserve de l'application des dispositions du dernier alinéa du titre 1 - cadre juridique -, le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 30 septembre 1999.
En cas de modifications législatives ou réglementaires relatives à la durée ou à l'aménagement du temps du travail qui nécessiteraient une adaptation de celles du présent accord, les parties conviennent d'ouvrir des négociations destinées à permettre cette adaptation.
A cet effet, la direction convoquera les organisations syndicales représentatives à cette négociation dans le délai maximum d'un mois suivant la date à laquelle elle aura connaissance de ces modifications.
Article 5
Dénonciation. - Révision
La dénonciation du présent accord ne peut qu'être totale au regard du principe d'indivisibilité retenu par les parties.
En cas de dénonciation par l'une des parties, le présent accord continuera à s'appliquer jusqu'à ce qu'un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un an à compter de l'expiration d'un délai de préavis de trois mois.
Conformément aux dispositions de l'article L. 132-8 du code du travail une nouvelle négociation s'engagera à la demande de l'une des parties intéressées dans les trois mois suivant la date de la dénonciation.
Par partie au sens du présent article, il y a lieu d'entendre d'une part, l'association et d'autre part, l'ensemble des organisations syndicales représentatives signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement en totalité et sans réserve.
(Si une seule organisation syndicale dénonce le présent accord, celui-ci continuera à lier, s'ils existent, les autres signataires et donc à produire effet dans les relations de travail au sein de l'association).
Dans les mêmes conditions que celles où ils peuvent le dénoncer, l'employeur comme les organisations syndicales de salariés signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement sans réserve et en totalité, peuvent également demander à tout moment la révision de certaines clauses conformément aux dispositions de l'article L. 132-7 du code du travail.
Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.
Le plus rapidement possible et, au plus tard le 15 décembre 1999, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.
Article 6
Publicité de l'accord
Il sera déposé par l'établissement en cinq exemplaires, auprès de la DDTEFP de la Sarthe.
Un exemplaire sera adressé au greffe du conseil des prud'hommes du Mans.
Mention de cet accord figurera sur le tableau d'affichage de la direction et une copie sera remise aux délégués du personnel et du comité d'entreprise.
La mise en oeuvre effective de l'aménagement et de la réduction du temps de travail au centre médical F.-Gallouedec reste, toutefois, subordonnée à la triple condition de :
Fait au Mans.
Fait à Suivent les signatures des organisations ci-après :
Le président.
CGT ;
CFDT.
association de gestion du centre de l'Arche,
72650 saint-saturnin
Accord collectif du 28 juin 1999 relatif à l'aménagement
et à la réduction du temps de travail
Préambule
Les partenaires sociaux ont souhaité s'engager dans une dynamique de réduction du temps de travail avec un double objectif de maintien de niveau des prestations rendues aux usagers des établissements et de s'engager dans une procédure d'anticipation de la réduction du temps de travail dans une perspective de création d'emplois.
Les parties du présent accord ont convenu de mettre en oeuvre l'avenant 99-01 du 2 février 1999, modifié par ses additifs du 9 avril et du 22 avril 1999 relatif à la réduction du temps de travail.
Le présent accord d'établissement constitue un accord complémentaire d'adaptation conformément aux dispositions de l'article 3.III de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998.
Par ailleurs, il définit les modalités particulières d'application de l'accord de branche relative à l'aménagement du temps de travail.
L'ensemble des considérations ayant présidé à l'élaboration du présent accord, et notamment la volonté des signataires de concilier aspirations sociales et objectifs économiques, font que le présent accord forme un tout indivisible qui ne saurait être mis en oeuvre de manière fractionnée ou faire l'objet d'une dénonciation partielle.
Les parties reconnaissent enfin que le présent accord, au regard des intérêts de l'ensemble des salariés, met en place un dispositif globalement plus favorable que les dispositions conventionnelles applicables à ce jour au sein des établissements en matière de durée et d'organisation du travail.
Cette appréciation de la notion de caractère plus avantageux doit être opérée globalement et doit nécessairement intégrer cumulativement les effets positifs d'une réduction de la durée du travail, du maintien de la rémunération et des embauches venant en compensation de cette réduction.
TITRE Ier
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Cadre Juridique
Après avoir été soumis à la consultation préalable du comité d'entreprise, il a été conclu le présent accord dans le cadre de :
La mise en oeuvre du présent accord est subordonnée à son agrément au titre de l'article 16 de la loi du 30 juin 1975 et à la conclusion d'une convention avec l'Etat.
Article 1er
Champ d'application
Le présent accord concerne l'ensemble des activités gérées par l'association de gestion du centre de l'Arche, 1, boulevard de Maule, 72650 Saint-Saturnin et l'ensemble des catégories professionnelles salariées de l'association.
TITRE II
réduction du temps de travail
Article 2
Diminution du temps de travail
La durée effective de travail au sens de l'article L. 212-4 du code du travail est actuellement de 39 heures hebdomadaires pour l'ensemble du personnel concerné.
A compter du 1er septembre 1999, elle sera de 35 heures hebdomadaires pour ces mêmes personnels, quelle que soit la forme de réduction retenue.
Les formes retenues de la réduction de la durée du travail s'intégreront dans les modalités d'aménagement du temps de travail telles que définies au titre III du présent accord.
Article 3
Personnel concerné
La réduction du temps de travail, objet du présent accord, s'applique à l'ensemble des salariés inclus dans le champ d'application défini à l'article 1, y compris le personnel de nuit.
Article 4
Recrutement
L'association s'engage à compenser la réduction du temps de travail faisant l'objet du présent accord par des embauches compensatrices au sens et dans les conditions prévus par l'article 4 de l'avenant 99-01 du 2 février 1999 à la convention collective nationale du 31 octobre 1951.
Conformément aux dispositions du décret du 22 juin 1998, l'effectif de l' établissement concerné par la réduction du temps de travail, apprécié sur les douze mois qui précèdent la date de signature de l'accord selon les règles prévues par l'article L. 421-2 du code du travail, est de 266,78 salariés (équivalent temps plein).
L'association s'engage à procéder à des embauches représentant au minimum 7 % de l'effectif ci-dessus, soit 18,67 embauches (équivalent temps plein), arrondies à 18,70 sur la base du nouvel horaire collectif de travail.
Les embauches seront faites dans les catégories professionnelles et selon le calendrier prévisionnel suivant :
CATÉGORIES PROFESSIONNELLES | NOMBRE ETP | DATES LIMITES d'embauche |
---|---|---|
Rééducateurs | 4,70 | 31 août 2000 |
Personnel soignant | 11,72 | 31 août 2000 |
Personnel éducatif | 0,50 | 31 août 2000 |
Personnel hôtelier | 0,50 | 31 août 2000 |
Personnel administratif | 1,28 | 31 août 2000 |
Article 5
Maintien des effectifs
En application de l'article 3.IV de la loi du 13 juin 1998, l'association s'engage à maintenir le niveau des effectifs visés à l'article précédent, augmenté des nouvelles embauches pendant une durée de deux ans à compter de la dernière des embauches effectuées en application de l'article 4.
Article 6
Temps partiel
Pour les salariés à temps partiel, il sera fait strictement application des dispositions de l'article 6 de l'avenant n° 99.01 du 2 février 1999.
Ils seront informés par écrit de l'application de la réduction du temps de travail sauf refus express de leur part, notifié par lettre recommandée avec accusé de réception dès que possible et au plus tard dans le délai d'un mois.
Article 7
Les cadres
Pour l'application de l'article 7 de l'avenant n° 99.01 du 2 février 1999, les cadres soumis à un forfait horaire égal à 38 heures hebdomadaires sont :
Article 8
Les travailleurs handicapés
Afin de poursuivre la réalisation de l'accord de branche relatif à l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés, l'association s'engage à maintenir à tout le moins lors de la réduction du temps de travail le taux de travailleurs handicapés atteint précédemment.
Article 9
Rémunération
Il sera fait strictement application des dispositions de l'article 9 de l'avenant n° 99-01 du 2 février 1999 modifié par les additifs des 9 et 22 avril 1999.
Articles 10, 11, 12, 13 et 14
Néant.
TITRE III
AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
L'objet des dispositions du présent titre est de déterminer les modalités particulières d'application de l'accord de branche du 1er avril 1999.
Articles 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8
Néant.
Article 9
Heures supplémentaires
Conformément à l'article 9 de l'accord de branche, les heures supplémentaires donneront lieu prioritairement à un repos compensateur majoré dans les conditions légales.
Le repos pourra être pris par journée entière ou par demi-journée dans un délai maximum de trois mois suivant l'ouverture du droit. Il n'entraîne aucune diminution de la rémunération.
Les dates de repos seront demandées par le salarié à l'intérieur de la période fixée ci-dessus et avec un préavis d'un mois, de préférence dans une période de faible activité (elles ne pourront être accolées à une période de congés payés ou à un jour de récupération de quelque nature que ce soit).
L'absence de demande de prise de repos par le salarié dans le délai de six mois ne peut entraîner la perte du droit. Dans ce cas la direction est tenue de demander au salarié de prendre effectivement le repos dans un délai maximum d'un an.
Les salariés seront tenus régulièrement informés du nombre d'heures de repos porté à leur crédit, mois par mois, par un document annexé à leur bulletin de paie ou par une mention spécifique dudit bulletin, précisant les droits acquis au titre de la période de paie considérée mais également les droits cumulés.
Ce document comportera également une mention notifiant l'ouverture du droit et rappelant le délai maximum fixé ci-dessus.
Article 10
Répartition du temps de travail
Répartition à la quatorzaine :
La durée du travail sera répartie de manière égale ou inégale sur une quatorzaine de manière à assurer au salarié un minimum de quatre jours de repos, dont au moins deux jours consécutifs.
Est concerné par ce mode de répartition l'ensemble du personnel de l'établissement, à l'exception des salariés du service visé ci-dessous.
Répartition sur l'année
Compte tenu des variations d'activité liées notamment aux rythmes de fonctionnement du service d'éducation spécialisée et de soins à domicile (SESSAD), la durée de travail est annualisée en application des dispositions de l'article L. 212-2-1 et suivants du code du travail et de l'article 12 de l'accord de branche, selon les modalités définies à l'article 12 ci-après.
Article 11
Modulation
Les parties estiment que la modulation du temps de travail n'est pas compatible avec l'organisation de la prise en charge des patients. La modulation du temps de travail peut cependant concerner des situations particulières qui seront étudiées au cas par cas. Les dispositions de l'accord de branche seraient alors appliquées aux salariés concernés.
Article 12
Annualisation du temps de travail
Les parties estiment que l'annualisation du temps de travail est l'organisation qui permet de répondre le mieux aux exigences et contraintes du fonctionnement du SESSAD.
Pour ce service, les modalités de répartition de la durée du travail s'inscrivent donc dans le cadre des dispositions de l'article L. 212-2-1 du code du travail, de l'article 12 de l'accord de branche et de la réduction du temps de travail des salariés concernés.
12.1. Personnel concerné
La répartition annuelle du temps de travail concerne l'ensemble du personnel du service visé ci-dessus.
12.2. Programmation
La période de référence retenue pour l'annualisation est la période annuelle qui débute le 1er septembre d'une année pour se terminer le 31 août de l'année suivante.
Au regard des données économiques et sociales qui conduisent à l'adoption de l'annualisation du temps de travail, le programme indicatif est le suivant : les périodes de travail sont fixées en fonction des périodes de fonctionnement du SESSAD, définies selon le calendrier des congés scolaires, arrêté par l'éducation nationale.
Les mois de faible activité sont approximativement les mois suivants : octobre, décembre, février, avril, juillet, août.
Les mois de forte activité sont les suivants : septembre, novembre, janvier, mars, mai, juin.
L'horaire hebdomadaire des périodes travaillées est défini dans le contrat de travail de chacun des salariés concernés.
La programmation annuelle indicative est portée à la connaissance du personnel par voie d'affichage.
Sauf urgence, le personnel sera informé des modifications apportées en fonction des charges de travail, en respectant un délai de 7 jours calendaires.
12.3. Autres dispositions
En ce qui concerne :
Il est fait application des dispositions correspondantes de l'article 12 de l'accord de branche.
Article 13
Réduction du temps de travail sous forme de jours de repos
Pour l'ensemble des personnels du centre de l'Arche, à l'exception du service cité à l'article 12, la réduction du temps de travail sera organisée, conformément aux dispositions de l'article 13 de l'accord de branche, sous forme de jours de repos.
Le nombre de jours de repos compensateurs auquel peut prétendre un salarié est fixé à 1,25 jour ouvré par mois complet de travail effectif.
Ces jours de repos devront être pris conformément aux dispositions de l'article 13 de l'accord de branche.
Articles 14 et 15
Néant.
Article 16
Compte épargne temps
L'objectif étant de favoriser la création d'emplois, le compte épargne temps n'est pas mis en oeuvre dans l'établissement dans le cadre de l'aménagement et de la réduction du temps de travail.
Articles 25 à 34
Néant.
TITRE IV
DISPOSITIONS FINALES
Article 1er
Suivi de l'accord
L'application du présent accord sera suivie par une commission constituée à cet effet.
1.1. Composition
La commission sera composée :
La commission pourra s'adjoindre, en fonction de l'ordre du jour et d'un commun accord entre ses membres, des représentants des différents services chargés de mettre en oeuvre la réduction du temps de travail et la nouvelle organisation qui en résulte.
1.2. Mission
La commission sera chargée :
1.3. Réunion
Les réunions seront présidées par un des représentants de l'association, qui devra prendre l'initiative de convoquer la commission de suivi aux échéances prévues.
La périodicité des réunions sera d'une réunion tous les deux mois au cours de l'année 1, puis d'une réunion tous les quatre mois au cours de l'année 2.
Au-delà, le suivi sera opéré par les organisations syndicales dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire.
Article 2
Durée - Date d'effet
Sous réserve de l'application des dispositions du dernier alinéa de l'article 4 ci-après, le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er septembre 1999.
En cas de modifications législatives ou réglementaires relatives à la durée ou à l'aménagement du temps du travail qui nécessiteraient une adaptation de celles du présent accord, les parties conviennent d'ouvrir des négociations destinées à permettre cette adaptation.
A cet effet, la direction convoquera les organisations syndicales représentatives à cette négociation dans le délai maximal d'un mois suivant la date à laquelle elle aura connaissance de ces modifications.
Article 3
Dénonciation - Révision
La dénonciation du présent accord ne peut qu'être totale au regard du principe d'indivisibilité retenu par les parties.
En cas de dénonciation par l'une des parties, le présent accord continuera à s'appliquer jusqu'à ce qu'un nouvel accord lui soit substitué, et au plus tard pendant un an à compter de l'expiration d'un délai de préavis de trois mois.
Conformément aux dispositions de l'article L. 132-8 du code du travail, une nouvelle négociation s'engagera à la demande de l'une des parties intéressées, dans les trois mois suivant la date de la dénonciation.
Par partie, au sens du présent article, il y a lieu d'entendre, d'une part, l'association et, d'autre part, l'ensemble des organisations syndicales représentatives signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement en totalité et sans réserve.
Si une seule organisation syndicale dénonce le présent accord, celui-ci continuera à lier, s'ils existent, les autres signataires et donc à produire effet dans les relations de travail au sein de l'association.
Dans les mêmes conditions que celles où ils peuvent le dénoncer, l'employeur comme les organisations syndicales de salariés signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement sans réserve et en totalité peuvent également demander à tout moment la révision de certaines clauses, conformément aux dispositions de l'article L. 132-7 du code du travail.
Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.
Le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de deux mois à partir de l'envoi de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision. Les dispositions objets de la demande de révision resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.
Article 4
Publicité de l'accord
Il sera déposé par l'établissement en cinq exemplaires, auprès de la DDTEFP de la Sarthe.
Un exemplaire sera adressé au greffe du conseil des prud'hommes de la Sarthe.
Mention de cet accord figurera sur le tableau d'affichage de la direction et une copie sera remise aux délégués du personnel et du comité d'entreprise.
La mise en oeuvre effective de l'aménagement et de la réduction du temps de travail dans l'établissement reste, toutefois, subordonnées à la triple condition de :
Fait à Saint-Saturnin, le 28 juin 1999.
Suivent les signatures des organisations ci-après :
Yvon REAU ;
Président ;
Directeur ;
Délégué FO ;
Déléguée CFDT ;
Délégué CFE-CGC.
Accord collectif relatif à l'aménagement et à la réduction du temps
de travail, avenant n° 1 à l'accord signé le 28 juin 1999
Entre
l'association de gestion du centre de l'Arche, dont le siège social est situé 1, boulevard de Maule, 72650 Saint-Saturnin, représentée par M. Pierre Le Pêcheur, en sa qualité de directeur,
Et
la Confédération française du travail (CFDT), représentée par Mme Marguerite Langevin, en sa qualité de déléguée syndicale ; Force ouvrière (FO), représentée par M. Bernard Goye, en sa qualité de délégué syndical, et la Confédération générale des cadres (CFE-CGC), représentée par M. Michel Fourage, en sa qualité de délégué syndical.
Il est entendu que la référence à l'avenant 99-01 du 2 février 1999 comprend l'ensemble de ses additifs.
En conséquence, les articles faisant référence à l'accord national FEHAP sont ainsi modifiés :
Préambule
Le second alinéa de l'accord collectif signé le 28 juin 1999 est ainsi rédigé : « Les parties du présent accord ont convenu de mettre en oeuvre l'avenant 99-01 du 2 février 1999, modifié par ses additifs du 9 avril, du 22 avril, du 14 juin et du 24 juin 1999, relatif à la réduction du temps de travail. »
TITRE Ier
DISPOSITIONS GENERALES
Au troisième alinéa du « Cadre juridique », les termes « ... les additifs du 9 avril et du 22 avril 1999 », sont remplacés par les termes « les additifs du 9 avril, du 22 avril, du 14 juin et du 24 juin 1999 ».
TITRE II
REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL
A l'article 9 - Rémunération, les termes : « ... les additifs des 9 et 22 avril 1999 », sont remplacés par les termes : « ... les additifs des 9 et 22 avril, des 14 et 24 juin 1999 ».
Fait en 10 exemplaires originaux.
Fait à Saint-Saturnin, le 20 janvier 2000.
Suivent les signatures des organisations ci-après :
Le directeur ;
CFDT ;
FO ;
CFE-CGC.
FONDATION COGNACQ-JAY, 75 PARIS-1er
Accord collectif du 17 juin 1999, modifié par avenant du 9 décembre 1999, relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail à l'hôpital Cognacq-Jay (Paris 15e)
Préambule
Les partenaires sociaux ont souhaité s'engager dans une dynamique de réduction du temps de travail avec un double objectif :
Les parties du présent accord ont convenu de mettre en oeuvre l'avenant 99-01 du 2 février 1999 relatif à la réduction du temps de travail.
Le présent accord d'entreprise constitue un accord complémentaire d'adaptation conformément aux dispositions de l'article 3-111 de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998.
Par ailleurs, il définit les modalités particulières d'application de l'accord de branche relative à l'aménagement du temps de travail (accord UNIFED du 1er avril 1999).
L'ensemble des considérations ayant présidé à l'élaboration du présent accord et notamment la volonté des signataires de concilier les aspirations sociales, les contraintes économiques et la nécessité de préserver la qualité des soins, fait que le présent accord forme un tout indivisible qui ne saurait être mis en oeuvre de manière fractionnée ou faire l'objet d'une dénonciation partielle.
Les parties reconnaissent enfin que le présent accord, au regard des intérêts de l'ensemble des salariés, met en place un dispositif globalement plus favorable que les dispositions conventionnelles applicables à ce jour au sein de l'établissement en matière de durée et d'organisation du travail.
Cette appréciation de la notion de caractère plus avantageux doit être opérée globalement et doit nécessairement intégrer cumulativement les effets positifs d'une réduction de la durée du travail, au regard des incidences en terme de rémunération et des embauches venant en compensation de cette réduction, telles que prévues dans le cadre de l'avenant 99-01 du 2 mars 1999, à la convention collective nationale du 31 octobre 1951.
TITRE Ier
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Cadre juridique
Après avoir été soumis à la consultation préalable du comité d'entreprise de l'hôpital Cognacq-Jay, il a été conclu le présent accord dans le cadre des dispositifs suivants :
La mise en oeuvre du présent accord est subordonnée à la conclusion d'une convention avec l'Etat.
Article 1er
Champ d'application
Le présent accord concerne exclusivement l'un des établissements de la fondation Cognacq-Jay : l'hôpital Cognacq-Jay, localisé 15, rue Eugène-Millon, 75015 Paris.
TITRE II
RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL
Article 2
Diminution du temps de travail
La durée effective de travail au sens de l'article L. 212-4 du code du travail est actuellement de 39 heures hebdomadaires pour l'ensemble du personnel concerné.
À compter du 20 septembre 1999, elle sera de 35 heures hebdomadaires pour ces mêmes personnels, quelle que soit la forme de réduction retenue.
Au regard de la diversité des situations constatées, les parties s'accordent à considérer que la réduction de la durée du travail pourra prendre différentes formes selon les services concernés.
Les formes retenues de la réduction de la durée du travail s'intégreront dans les modalités d'aménagement du temps de travail telles que définies au titre III du présent accord.
Article 3
Personnel concerné
La réduction du temps de travail, objet du présent accord, s'applique à l'ensemble des salariés inclus dans le champ d'application défini à l'article 1, à l'exclusion des personnels de nuit visés à l'article 05.04.2 de la Convention collective nationale du 31 octobre 1951.
Article 4
Recrutement
L'hôpital s'engage à compenser la réduction du temps de travail faisant l'objet du présent accord par des embauches compensatrices au sens et dans les conditions prévues par l'article 4 de la Convention collective nationale du 31 octobre 1951.
Conformément aux dispositions du décret du 22 juin 1998, l'effectif de l'hôpital Cognacq-Jay concerné par la réduction du temps de travail, apprécié sur les douze mois qui précèdent la date d'entrée en vigueur de l'accord selon les règles prévues par l'article L. 421-2 du code du travail est de 97 salariés (équivalent temps plein).
L'hôpital s'engage à procéder à des embauches représentant 7 % de l'effectif ci-dessus, arrondis à l'unité supérieure, soit un nombre d'embauches correspondant à sept équivalents temps plein, sur la base du nouvel horaire collectif de travail.
Les embauches seront faites dans les catégories professionnelles et selon le calendrier prévisionnel suivant :
CATÉGORIES PROFESSIONNELLES | NOMBRE ETP | DATES LIMITES d'embauche |
---|---|---|
Infirmiers | 2 | 31 décembre 1999 |
Aides-soignants | 2 | 31 décembre 1999 |
Agents de service hospitalier | 2 | 31 décembre 1999 |
Kinesithérapeutes | 1 | 31 décembre 1999 |
Article 5
Maintien des effectifs
En application de l'article 3.IV de la loi du 13 juin 1998, l'hôpital s'engage à maintenir le niveau des effectifs visés à l'article précédent augmenté des nouvelles embauches pendant une durée de 2 ans à compter de la dernière des embauches effectuées en application de l'article 4. Toutefois, l'hôpital ne s'estime lié par cet engagement que dans la mesure où le budget de fonctionnement de l'hôpital Cognacq-Jay, alloué chaque année par l'administration de tutelle (agence régionale de l'hospitalisation), lui permet de le mettre en oeuvre.
Article 6
Temps partiel
Pour les salariés à temps partiel, il sera fait strictement application des dispositions de l'article 6 de l'avenant n° 99-01 du 2 février 1999.
Ils seront informés par écrit de l'application de la réduction du temps de travail sauf refus express de leur part notifié par lettre recommandée avec accusé de réception dès que possible et au plus tard dans le délai d'un mois.
Article 7
Les cadres
Pour l'application de l'article 7 de l'avenantn° 99-01 du 2 février 1999, une liste sera établie énumérant les cadres soumis à un forfait horaire égal à 38 heures hebdomadaires.
Article 8
Les travailleurs handicapés
Afin de poursuivre la réalisation de l'accord de branche relatif à l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés, l'hôpital s'engage à maintenir, à tout le moins lors de la réduction du temps de travail, le taux de travailleurs handicapés atteint précédemment.
Article 9
Rémunération
Il sera fait strictement application des dispositions de l'article 9 de l'avenant n° 99-01 du 2 février 1999 et de l'additif du 9 avril 1999.
Articles 10, 11, 12, 13 et 14
Néant.
TITRE III
AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
L'objet des dispositions du présent titre est de déterminer les modalités particulières d'application de l'accord de branche UNIFED du 1er avril 1999.
Articles 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8
Néant.
Article 9
Heures supplémentaires
Conformément à l'article 9 de l'accord de branche, les heures supplémentaires donneront lieu prioritairement à un repos compensateur majoré dans les conditions légales.
Le repos pourra être pris par journée entière ou par demi-journée dans un délai maximal de 2 mois suivant l'ouverture du droit. Il n'entraîne aucune diminution de la rémunération.
Les dates de repos seront demandées par le salarié à l'intérieur de la période fixée ci-dessus et avec un préavis de 2 semaines, de préférence dans une période de faible activité. Elles ne pourront pas être accolées à une période de congés payés.
En l'absence d'une demande de prise de repos par le salarié dans ce délai de 2 mois, la direction est tenue de demander au salarié de prendre effectivement le repos dans un délai maximum d'un an.
Les salariés seront tenus informés du nombre d'heures de repos porté à leur crédit, mois par mois, par un document annexé à leur bulletin de paie ou par une mention spécifique dudit bulletin, précisant les droits acquis au titre de la paie considérée, ainsi que les droits cumulés.
Article 10
Répartition du temps de travail
10.1. Répartition hebdomadaire
La durée hebdomadaire du travail sera répartie de manière égale ou inégale sur 4 ou 5 jours, pour les personnels employés à temps plein.
16.2. Répartition sur un cycle
Conformément à l'article 10 de l'accord de branche, la durée du travail sera organisée sous forme de cycle.
Sont concernés par ce mode de répartition :
Le cycle de travail ne dépassera pas 12 semaines consécutives.
Articles 11 et 12
Néant.
Article 13
Réduction du temps de travail sous forme de jours de repos
Pour le personnel de l'hôpital Cognacq-Jay, la réduction du temps de travail sera organisée, conformément aux dispositions de l'article 13 de l'accord de branche, sous forme de jours de repos.
Le nombre de jours de repos auquel peut prétendre un salarié est fixé annuellement à 23 jours ouvrés. Ce dispositif n'est pas applicable au manipulateur radio (cf. 13.3).
Ces jours de repos devront être pris conformément aux dispositions de l'article 13 de l'accord de branche.
13.1 - Application pour les personnels dont le temps de travail est organisé de manière hebdomadaire et pour le personnel des cuisines.
Les personnels concernés par une répartition hebdomadaire de leur temps de travail (art. 10, alinéa 1), pourront prendre 6 jours de repos consécutifs (du lundi au samedi inclus), et cela deux fois l'an. Les autres jours de repos seront planifiés de manière isolée. Pour les cadres, cette disposition de cumul de 6 jours de repos est limitée à une fois l'an.
En outre, ces périodes de repos cumulés ne pourront pas être prises durant les périodes suivantes :
Enfin ces périodes de 6 jours de repos consécutifs pris au titre de la réduction du temps de travail ne pourront pas être accolées, ni entre elles, ni avec des périodes de congés payés.
13.2. Application pour les personnels dont le temps de travail est organisé de manière cyclique (hormis le personnel de cuisine)
Les personnels concernés par une répartition cyclique de leur temps de travail (art. 10, alinéa 2) prendront régulièrement les journées de repos. Un planning élaboré deux mois à l'avance fera apparaître la programmation individuelle et collective de ces jours de repos. Ces jours pourront être accolés à d'autres jours de récupération, sans pouvoir être accolés à des jours de congés payés.
13.3. Application pour le personnel manipulateur radio
Après accord de l'intéressé et de l'ensemble des parties signataires du présent accord, le manipulateur radio de l'établissement bénéficiera de 46 demi-journées de repos supplémentaire, à raison d'un repos par semaine de travail effectif. Bien qu'étant dérogatoire à l'article 13 de l'accord de branche, ce dispositif est considéré par l'ensemble des parties comme étant globalement plus favorable au salarié et à l'établissement.
Articles 14 et 15
Néant.
Article 16
Compte épargne temps
En raison du faible nombre de salariés pouvant être potentiellement concernés par cette mesure et des difficultés de gestion que ne manquerait pas d'entraîner sa mise en oeuvre, les parties signataires n'envisagent pas à présent de recourir à ce dispositif.
TITRE IV
DISPOSITIONS FINALES
Article 1er
Suivi de l'accord
L'application du présent accord sera suivie par une commission constituée à cet effet.
1.1. Composition
La commission sera composée :
La commission pourra s'adjoindre, en fonction de l'ordre du jour et d'un commun accord entre ses membres, des représentants des différents services chargés de mettre en oeuvre la réduction du temps de travail et la nouvelle organisation qui en résulte.
1.2. Mission
La commission sera chargée :
1.3. Réunion
Les réunions seront présidées par un des représentants de l'hôpital qui devra prendre l'initiative de convoquer la commission de suivi aux échéances prévues.
La périodicité des réunions sera d'une réunion tous les trimestres au cours de l'année 1999, puis d'une tous les semestres durant l'année 2000.
Au-delà, le suivi sera opéré par les organisations syndicales dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire.
Article 2
Durée. - Date d'effet
Sous réserve de l'application des dispositions du dernier alinéa de l'article 1er, le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 20 septembre 1999.
En cas de modification législatives ou réglementaires relatives à la durée ou à l'aménagement du temps de travail qui nécessiterait une adaptation des dispositifs du présent accord, les parties conviennent d'ouvrir des négociations destinées à permettre cette adaptation.
A cet effet, la direction convoquera les organisations syndicales représentatives disposant d'une section syndicale dans l'établissement à cette négociation, dans un délai maximum de deux mois suivant la date à laquelle elle aura eu connaissance de ces modifications.
Article 3
Dénonciation. - Révision
La dénonciation du présent accord ne peut qu'être totale au regard du principe d'indivisibilité retenu par les parties.
En cas de dénonciation par l'une des parties, le présent accord continuera à s'appliquer jusqu'à ce qu'un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un an à compter de l'expiration d'un délai de préavis de trois mois.
Conformément aux dispositions de l'article L. 132-8 du code du travail, une nouvelle négociation s'engagera à la demande de l'une des parties intéressées dans les trois mois suivant la date de la dénonciation.
Pour partie au sens du présent article, il y a lieu d'entendre d'une part, l'hôpital et d'autre part, l'ensemble des organisations syndicales représentatives signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement en totalité et sans réserve.
Si une organisation syndicale dénonce le présent accord, celui-ci continuera à lier, s'ils existent, les autres signataires et donc à produire effet dans les relations de travail au sein de l'hôpital.
Dans les mêmes conditions que celles où ils peuvent le dénoncer, l'employeur comme les organisations syndicales de salariés signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement sans réserve et en totalité peuvent demander à tout moment la révision de certaines clauses conformément aux dispositions de l'article L. 132-7 du code du travail.
Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des autres parties signataires.
Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de deux mois à partir de l'envoi de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.
Article 4
Publicité de l'accord
Cinq exemplaires du présent accord seront communiquée à la DDTEFP de Paris, ainsi que le procès-verbal de la consultation du comité d'entreprise.
Un exemplaire sera adressé au greffe du conseil des prud'hommes de Paris.
Mention de cet accord figurera sur le tableau de la direction et une copie sera remise aux délégués du personnel et du comité d'entreprise.
Ce présent accord sera mis à la disposition des personnels qui en feront la demande auprès du responsable du personnel.
Fait à
Suivent les signatures des organisations ci-après :
Pour l'hôpital Cognacq-Jay, le directeur ;
CFE-CGC ;
CGT ;
FO.
FONDATION GEORGES-COULON, 75007 PARIS
Accord d'entreprise du 28 juin 1999
relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail
Entre :
La fondation Georges-Coulon dont le siège social est situé 5, rue Las Cases, 75007 Paris, représentée par M. Pinturier (Prosper) en sa qualité de directeur, d'une part, et
L'organisation syndicale CFDT représentée par M. Salem (Ahmed), en sa qualité de délégué syndical, d'autre part,
il est convenu ce qui suit :
Préambule
Les partenaires sociaux ont souhaité s'engager dans une dynamique de réduction du temps de travail avec un double objectif de maintien de niveau des prestations rendues aux usagers des établissements et de s'engager dans une procédure d'anticipation de la réduction du temps de travail dans une perspective de création d'emplois.
Les parties du présent accord ont convenu de mettre en oeuvre l'avenant n° 99-01 du 2 février 1999 relatif à la réduction du temps de travail.
Le présent accord d'entreprise constitue un accord complémentaire d'adaptation conformément aux dispositions de l'article 3-III de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998.
Par ailleurs, il définit les modalités particulières d'application de l'accord de branche relatif à l'aménagement du temps de travail.
L'ensemble des considérations ayant présidé à l'élaboration du présent accord et notamment la volonté des signataires de concilier aspirations sociales et objectifs économiques font que le présent accord forme un tout indivisible qui ne saurait être mis en oeuvre de manière fractionnée ou faire l'objet d'une dénonciation partielle.
Les parties reconnaissent enfin que le présent accord, au regard des intérêts de l'ensemble des salariés, met en place un dispositif globalement plus favorable que les dispositions conventionnelles applicables à ce jour au sein des établissements en matière de durée et d'organisation du travail.
Cette appréciation de la notion de caractère plus avantageux doit être opérée globalement et doit nécessairement intégrer cumulativement les effets positifs d'une réduction de la durée du travail, du maintien de la rémunération et des embauches venant en compensation de cette réduction.
TITRE Ier
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Cadre juridique
Après avoir été soumis à la consultation préalable du comité d'entreprise (des délégués du personnel et de l'ensemble du personnel), il a été conclu le présent accord dans le cadre de :
La mise en oeuvre du présent accord est subordonnée à la conclusion d'une convention avec l'Etat.
Article 1er
Champ d'application
Le présent accord concerne tous les établissements gérés par la fondation à la date de signature du présent accord.
TITRE II
RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL
Article 2
Diminution du temps de travail
La durée effective de travail au sens de l'article L. 212-4 du code du travail est actuellement de 39 heures hebdomadaires pour l'ensemble du personnel concerné.
A compter du 1er octobre 1999 elle sera de 35 heures hebdomadaires pour ces même personnels, quelle que soit la forme de réduction retenue.
Les formes retenues de la réduction de la durée du travail s'intégreront dans les modalités d'aménagement du temps de travail telles que définies au titre III du présent accord.
Article 3
Personnel concerné
La réduction du temps de travail, objet du présent accord, s'applique à l'ensemble des salariés inclus dans le champ d'application défini à l'article 1er, à l'exception des personnels de nuit visés à l'article 05-04-2 de la convention collective nationale du 31 octobre 1951, ainsi que des personnels vacataires.
Après un bilan de 2 ans, le temps de travail du personnel de nuit pourra être réétudié.
Article 4
Recrutement
La fondation s'engage à compenser la réduction du temps de travail faisant l'objet du présent accord par des embauches compensatrices au sens et dans les conditions prévus par l'article 4 de la convention collective nationale du 31 octobre 1951.
Conformément aux dispositions du décret du 22 juin 1998, l'effectif des établissements concernés par la réduction du temps de travail, apprécié sur les douze mois qui précèdent la date d'entrée en vigueur de l'accord selon les règles prévues par l'article L. 421-2 du code du travail est de 187,41 salariés (équivalent temps plein).
La Fondation s'engage à procéder à des embauches représentant au minimum 7 % de l'effectif ci-dessus, soit 13,13 embauches (équivalent temps plein) sur la base du nouvel horaire collectif de travail.
Les embauches seront faites dans les catégories professionnelles et selon le calendrier prévisionnel suivant :
CATÉGORIES PROFESSIONNELLES | NOMBRE ETP | DATES LIMITES d'embauche 30 septembre 2000 |
---|---|---|
Centre médical : Soignant | 5,94 | |
Médico-technique | 1,48 | |
Logistique | 2,00 | |
Administratif | 0,80 | |
Maison de retraite : Soignant | 1,33 | |
Logistique | 0,75 | |
SSIAD : soignant | 0,83 |
Article 5
Maintien des effectifs
En application de l'article 3.IV de la loi du 13 juin 1998, l'association s'engage à maintenir le niveau des effectifs visés à l'article précédent, augmenté des nouvelles embauches pendant une durée de deux ans (minimum 2 ans) à compter de la dernière des embauches effectuées en application de l'article 4.
Article 6
Temps partiel
Pour les salariés à temps partiel, il sera fait strictement application des dispositions de l'article 6 de l'avenant n° 99-01 du 2 février 1999.
Ils seront informés par écrit de l'application de la réduction du temps de travail sauf refus express de leur part notifié par lettre recommandée avec accusé de réception dès que possible et au plus tard dans le délai d'un mois.
Article 7
Les cadres
Pour l'application de l'article 7 de l'avenant n° 99-01 du 2 février 1999, les cadres soumis à un forfait horaire égal à 38 heures hebdomadaires et donc bénéficiant de 18 jours de repos sont :
Article 8
Les travailleurs handicapés
Afin de poursuivre la réalisation de l'accord de branche relatif à l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés, la Fondation s'engage à maintenir à tout le moins lors de la réduction du temps de travail le taux de travailleurs handicapés atteint précédemment.
Article 9
Rémunération
Il sera fait strictement application des dispositions de l'article 9 de l'avenant n° 99-01 du 2 février 1999.
Articles 10, 11, 12, 13 et 14
Néant.
TITRE III
aménagement du temps de travail
L'objet des dispositions du présent titre est de déterminer les modalités particulières d'application de l'accord de branche du 1er avril 1999.
Articles 2, 3, 4, 5, 6 et 7
Néant.
Article 9
Heures supplémentaires
Conformément à l'article 9 de l'accord de branche, les heures supplémentaires donneront lieu prioritairement à un repos compensateur majoré dans les conditions légales.
Le repos pourra être pris par journée entière ou par demi-journée dans un délai maximum de trois mois suivant l'ouverture du droit. Il n'entraîne aucune diminution de la rémunération.
Les dates de repos seront demandées par le salarié à l'intérieur de la période fixée ci-dessus et avec un préavis de quatre semaine(s), de préférence dans une période de faible activité. (Elles ne pourront être accolées à une période de congés payés ou à un jour de récupération de quelque nature ce soit).
L'absence de demande de prise de repos par le salarié dans le délai de trois mois ne peut entraîner la perte du droit. Dans ce cas la direction est tenue de demander au salarié de prendre effectivement le repos dans un délai maximum d'un an.
Les salariés seront tenus régulièrement informés du nombre d'heures de repos porté à leur crédit, mois par mois, par un document annexé à leur bulletin de paie ou par une mention spécifique dudit bulletin, précisant les droits acquis au titre de la période de paie considérée mais également les droits cumulés.
Ce document comportera également une mention notifiant l'ouverture du droit et rappelant le délai maximum fixé ci-dessus.
Le calcul des heures supplémentaires se fera sur l'année civile.
Article 10
Répartition du temps de travail
Conformément à l'article 10 de l'accord de branche, la durée du travail sera organisée sous forme de cycle.
Le cycle de travail ne dépassera pas 12 semaines (12 s. maximum) consécutives.
Sont concernés par ce mode de répartition l'ensemble des salariés de l'établissement.
Article 11
Modulation
Les parties estiment que la modulation du temps de travail pourra concerner des situations particulières qui seront étudiées au cas par cas. Les dispositions de l'accord de branche seraient alors appliquées aux salariés concernés.
Article 12
Annualisation du temps de travail
Les parties estiment que l'annualisation du temps de travail pourra concerner des situations particulières qui seront étudiées au cas par cas. Les dispositions de l'accord de branche seraient alors appliquées aux salariés concernés.
Article 13
Réduction du temps de travail sous forme de jours de repos
Pour l'ensemble des personnels des établissements de la fondation, la réduction du temps de travail sera organisée, conformément aux dispositions de l'article 13 de l'accord de branche, sous forme de jours de repos.
Le nombre de jours de repos auquel peut prétendre un salarié est fixé à un jour ouvré par mois complet de travail effectif, plus trois jours à la discrétion des salariés hors périodes de vacances scolaires et hors mois d'avril, à l'exception de :
Ces jours de repos devront être pris conformément aux dispositions de l'article 13 de l'accord de branche.
Articles 14 et 15
Néant.
Article 16
Compte épargne temps
L'objectif étant de favoriser la création d'emplois, le compte épargne-temps n'est pas mis en oeuvre dans l'établissement dans le cadre de l'aménagement et la réduction du temps de travail.
Articles 25 à 34
Néant.
TITRE IV
DISPOSITIONS FINALES
Article 1
Suivi de l'accord
L'application du présent accord sera suivie par une commission constituée à cet effet.
1.1. Composition
La commission sera composée :
La commission pourra s'adjoindre, en fonction de l'ordre du jour et d'un commun accord entre ses membres, des représentants des différents services chargés de mettre en oeuvre la réduction du temps de travail et la nouvelle organisation qui en résulte.
1.2. Mission
La commission sera chargée :
1.3. Réunion
Les réunions seront présidés par un des représentants de la fondation qui devra prendre l'initiative de convoquer la commission de suivi aux échéances prévues.
La périodicité des réunions sera d'une réunion tous les deux mois au cours de l'année 1 puis d'une réunion tous les quatre mois au cours de l'année 2. Cependant, en commun accord entre les membres de la commission, une réunion extraordinaire pourra être convoquée.
Au-delà le suivi sera opéré par les organisations syndicales dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire.
Article 2
Durée. - Date d'effet
Sous réserve de l'application des dispositions du dernier alinéa de l'article 1, le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er octobre 1999.
En cas de modifications législatives ou réglementaires relatives à la durée ou à l'aménagement du temps du travail qui nécessiteraient une adaptation de celles du présent accord, les parties conviennent d'ouvrir des négociations destinées à permettre cette adaptation.
A cet effet, la direction convoquera les organisations syndicales représentatives à cette négociation dans le délai maximum d'un mois suivant la date à laquelle elle aura connaissance de ces modifications.
Article 5
Dénonciation. - Révision
La dénonciation du présent accord ne peut qu'être totale au regard du principe d'indivisibilité retenu par les parties.
En cas de dénonciation par l'une des parties, le présent accord continuera à s'appliquer jusqu'à ce qu'un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un an à compter de l'expiration d'un délai de préavis de trois mois.
Conformément aux dispositions de l'article L. 132-8 du code du travail une nouvelle négociation s'engagera à la demande de l'une des parties intéressées dans les trois mois suivant la date de la dénonciation.
Par partie au sens du présent article, il y a lieu d'entendre d'une part, la fondation et d'autre part, l'ensemble des organisations syndicales représentatives signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement en totalité et sans réserve.
(Si une seule organisation syndicale dénonce le présent accord, celui-ci continuera à lier, s'ils existent, les autres signataires et donc à produire effet dans les relations de travail au sein de la fondation).
Dans les mêmes conditions que celles où ils peuvent le dénoncer, l'employeur comme les organisations syndicales de salariés signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement sans réserve et en totalité, peuvent également demander à tout moment la révision de certaines clauses conformément aux dispositions de l'article L. 132-7 du code du travail.
Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.
Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de deux mois à partir de l'envoi de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.
Article 6
Publicité de l'accord
Il sera déposé par l'entreprise en 5 exemplaires, auprès de la DDTEFP de la Sarthe.
Un exemplaire sera adressé au greffe du conseil des prud'hommes de la Sarthe.
Mention de cet accord figurera sur le tableau d'affichage de la direction et une copie sera remise aux délégués du personnel et du comité d'entreprise.
La mise en oeuvre effective de l'aménagement et la réduction du temps de travail dans les établissements restant toutefois subordonnée aux conditions suivantes :
Suivent les signatures des organisations ci-après :
Le directeur ;
Délégué CFDT.
ASSOCIATION DE VILLEPINTE, PARIS (9e)
Accord collectif du 25 juin 1999 relatif à l'aménagement
et à la réduction du temps de travail
Préambule
Les partenaires sociaux ont souhaité s'engager dans une dynamique de réduction du temps de travail avec un double objectif de maintien de niveau des prestations rendues aux usagers des établissements et de s'engager dans une procédure d'anticipation de la réduction du temps de travail dans une perspective de création d'emplois.
Les parties du présent accord ont convenu de mettre en oeuvre, l'avenant n° 99-01 du 2 février 1999 relatif à la réduction du temps de travail.
Le présent accord d'entreprise constitue un accord complémentaire d'adaptation conformément aux dispositions de l'article 3-III de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998.
Par ailleurs, il définit les modalités particulières d'application de l'accord de branche relative à l'aménagement du temps de travail.
L'ensemble des considérations ayant présidé à l'élaboration du présent accord et notamment la volonté des signataires de concilier aspirations sociales et objectifs économiques, font que le présent accord forme un tout indivisible qui ne saurait être mis en oeuvre de manière fractionnée ou faire l'objet d'une dénonciation partielle.
Les parties reconnaissent enfin que le présent accord, au regard des intérêts de l'ensemble des salariés, met en place un dispositif globalement plus favorable que les dispositions conventionnelles applicables à ce jour au sein des établissements en matière de durée et d'organisation du travail.
TITRE Ier
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Cadre juridique
Après avoir été soumis à la consultation des représentants du personnel, il a été conclu le présent accord dans le cadre de :
La mise en oeuvre du présent accord est subordonnée :
Article 1er
Champ d'application
Le présent accord concerne le seul établissement maison de convalescence, Sainte-Marthe, situé 17, rue Croix-de-Bussy, B.P. 34, 51202 Epernay Cedex.
TITRE II
RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL
Article 2
Diminution du temps de travail
La durée effective du travail de l'article L. 212-4 du code du travail est actuellement de 39 heures hebdomadaires pour l'ensemble du personnel concerné à temps complet.
A compter du mois suivant la conclusion d'une convention de réduction du temps de travail avec l'Etat, elle sera de 35 heures pour ces mêmes personnels, quelle que soit la forme de réduction retenue.
Les formes de réduction retenues s'intégreront dans les modalités d'aménagement de travail telles que définies au titre III du présent accord.
Article 4
Recrutement
Conformément aux dispositions du décret du 22 juin 1998, l'effectif de l'établissement qui est concerné par l'accord de réduction du temps de travail, apprécié sur les douze mois précédant l'accord selon les règles prévues par l'article L 412-2 du code du travail est de 36,20 salariés (ETP).
L'association s'engage à procéder à des embauches représentant au minimum 7 % de l'effectif ci-dessus cité 2,50 embauches (en ETP) sur la base du nouvel horaire collectif.
Les embauches sont faites dans les catégories professionnelles :
Elles seront réalisées dans un délai maximum de six mois après la réduction effective du temps de travail.
Article 5
Maintien des effectifs
En application de l'article 3-IV de la loi du 13 juin 1998, l'association s'engage à maintenir le nouveau niveau des effectifs (40,7 ETP) pendant une durée de deux ans à compter de la dernière embauche effectuée en application de l'article 4.
Article 6
Temps partiels
Pour les salariés à temps partiel, il sera fait strictement application des dispositions de l'article 6 de l'avenant n° 99-01 du 2 février 1999.
Ils seront informés individuellement par écrit de l'application de la réduction du temps de travail et devront donner leur accord pour qu'elle s'applique à eux.
Article 7
Les cadres
Dans le cadre de la réduction du temps de travail, les cadres suivants seront soumis à un forfait hebdomadaire de 38 heures :
Ils bénéficieront en contrepartie de 18 jours de repos annuels supplémentaires, au titre de contrepartie du forfait horaire.
Les autres cadres (médecins et pharmacien) sont soumis à l'horaire collectif de travail et se verront appliquer les modalités de réduction du temps de travail définies pour les salariés non cadres par le présent accord.
Article 8
Rémunération
Il sera fait strictement application des dispositions de l'article 9 de l'avenant n° 99-01 du 2 février 1999 complété de ses additifs.
TITRE III
MODALITÉS DE RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL
L'objet du présent titre est de déterminer les modalités particulières de la réduction du temps de travail.
Article 9
Heures supplémentaires
Conformément à l'article 9 de l'accord de branche, les heures supplémentaires donneront lieu prioritairement à un repos compensateur majoré dans les conditions légales.
Le repos pourra être pris par heures, demi-journées ou journées entières dans un délai maximum de six mois suivant l'ouverture du droit ; il n'entraîne aucune diminution de rémunération.
Article 10
Répartition du temps de travail
Eu égard aux besoins des services de l'établissement et au souhait du personnel, la durée du travail des personnels inclus dans l'accord - en dehors des cadres forfaités - sera réduite en moyenne hebdomadaire à 35 heures, réparties de manière égalitaire ou inégalitaire, selon les services et les équipes.
Une possibilité de dépassement de la durée effective du travail sera donnée, dans la double limite légale de onze heures par jour et de 44 heures par semaine.
La régulation du temps de travail sera effectuée sur un cycle de deux semaines (quatorzaine), pour parvenir à 35 heures hebdomadaires sur la période donnée, soit 70 heures par quatorzaine pour l'ensemble du personnel, exception faite des infirmières diplômées d'État et des aides-soignantes diplômées dont la régulation du temps de travail se fera sur un cycle de douze semaines maximum.
TITRE IV
DISPOSITIONS FINALES
Article 11
Suivi de l'accord
L'application du présent accord sera suivie par une commission constituée à cet effet.
11.1. Composition
La commission sera composée :
La commission pourra s'adjoindre, en fonction de l'ordre du jour et d'un commun accord entre ses membres, d'autres personnes impliquées dans la mise en oeuvre de la réduction du temps de travail.
11.2. Mission
La commission sera chargée de suivre l'état d'avancement de la mise en oeuvre du présent accord, et notamment de :
11.3. Réunion
La périodicité des réunions sera de une tous les trois mois au cours de l'année 2000 et de une tous les six mois ensuite.
Article 12
Durée et date d'effet
Sous réserve de l'application des dispositions du dernier alinéa de l'article premier et de l'article 15 du présent titre IV, le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet dès la signature de la convention avec l'État.
En cas de modifications législatives ou réglementaires relatives à la durée du travail qui nécessiteraient une adaptation de celles du présent accord, les parties conviennent d'ouvrir des négociations destinées à permettre cette adaptation.
Article 13
Dénonciation, révision
L'adhésion ultérieure d'un autre syndicat que le syndicat signataire au présent accord ne peut qu'être totale et sans réserve au regard du principe d'indivisibilité retenu par les parties, il en va de même de sa dénonciation.
Le délai de prévenance pour la dénonciation du présent accord est de six mois. En cas de dénonciation de l'accord par l'une des parties, il continuera à s'appliquer pendant cette période ou jusqu'à ce qu'un autre accord lui soit substitué. Faute de nouvel accord, c'est la loi qui s'appliquera à l'issue du délai de prévenance.
Dans les mêmes conditions que celles où ils peuvent dénoncer le présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement sans réserve et en totalité, peuvent également demander à tout moment la révision de certaines clauses conformément aux dispositions de l'article L. 132-7 du code du travail.
Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception postal à chacune des autres parties signataires. Les parties devront alors se rencontrer, au plus tard trois mois après la réception de la lettre de recommandée, en vue de négocier un éventuel nouvel avenant du présent accord.
Article 14
Publicité de l'accord
Il sera déposé par l'établissement en cinq exemplaires auprès de la DDTE-FP de Châlons-en-Champagne.
Un exemplaire sera communiqué au greffe du conseil des prud'hommes d'Epernay.
Mention de cet accord sera faite sur le tableau d'affichage du personnel et copie sera remise aux représentants du personnel.
Article 15
Conditions d'application
Le présent accord ne prendra effet que si les trois conditions suivantes sont réunies de manière cumulative :
Fait à Epernay, le 28 juin 1999.
Suivent les signatures des organisations ci-après :
Association de Villepinte, représentée par le directeur de la maison de convalescence Sainte-Marthe ;
CFDT.
FONDATION SANTÉ DES ÉTUDIANTS DE FRANCE, PARIS (4e)
Accord d'entreprise du 14 juin 1999 sur la réduction du temps de travail
Préambule
Les parties au présent accord ont convenu de mettre en oeuvre l'avenant n° 99-01 du 2 février 1999 à la convention collective du 31 octobre 1951 relatif à la réduction du temps de travail avec pour objectif :
Par ailleurs, les organisations signataires du présent accord manifestent leur attachement à la lutte contre le chômage en s'engageant sur des dispositions créant des emplois, même si elles déplorent unanimement que les moyens financiers disponibles soient insuffisants pour maintenir à la fois la qualité de prise en charge des patients accueillis, les conditions de travail et le niveau d'activité des établissements de la fondation SEF.
Le présent accord d'entreprise constitue un accord complémentaire d'adaptation conformément aux dispositions de l'article 3.II. de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998.
Par ailleurs, il définit les modalités particulières d'application de l'accord UNIFED relatives à l'aménagement du temps de travail.
L'ensemble des considérations ayant présidé à l'élaboration du présent accord et notamment la volonté des signataires de concilier aspirations sociales et objectifs économiques, font que le présent accord forme un tout indivisible qui ne saurait être mis en oeuvre de manière fractionnée ou faire l'objet d'une dénonciation partielle.
Cadre juridique
Le présent accord a été soumis à la consultation préalable du comité central d'entreprise en date du 18 mai 1999.
Il est conclu dans le cadre de :
La mise en oeuvre du présent accord est subordonnée à l'agrément de l'avenant n° 99-01 conformément aux dispositions de l'article 16 de la loi du 30 juin 1975.
Elle est également subordonnée à l'agrément du présent accord d'entreprise ainsi qu'à la conclusion d'une convention avec le ministère de l'emploi et de la solidarité pour l'ensemble des établissements et services de la fondation SEF.
TITRE Ier
RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL
Article I.1
Champ d'application
Le présent accord concerne tous les établissements et services gérés par la fondation Santé des Étudiants de France à la date de signature du présent accord dont la liste figure en annexe 1.
Cet accord s'appliquera aux services et établissements de la fondation SEF qui pourraient être créés ultérieurement.
Article I.2
Réduction du temps de travail
La durée effective de travail au sens de l'article L. 212-4. du code du travail est actuellement de 39 heures hebdomadaires pour l'ensemble du personnel concerné.
À compter du 1er septembre 1999 elle sera abaissée de 10 % pour l'ensemble des personnels concernés quelle que soit la forme de réduction retenue, sans que celle-ci puisse être supérieure à 35 heures pour les agents à temps plein soumis à un horaire collectif de travail.
Article I.3
Organisation du travail
Au regard de la diversité des situations constatées en matière d'organisation des plannings, les parties s'accordent à considérer que la réduction de la durée du temps de travail pourra prendre différentes formes selon les différents établissements et services de la fondation Santé des Étudiants de France.
Ces modalités qui ne pourront être contraires aux dispositions du présent accord, feront l'objet d'une mise en oeuvre concertée au sein de chaque établissement entre la direction d'une part, et les instances représentatives du personnel dans le respect des prérogatives de chacune d'entre elles telles qu'elles résultent du code du travail.
Les signataires conviennent de promouvoir les modalités de réduction du temps de travail autres que celle faisant uniquement appel à une réduction quotidienne du temps de travail.
Dans cette perspective, une étude sera menée dans chaque unité fonctionnelle des établissements ou services de la fondation SEF.
Les difficultés éventuelles dans l'organisation du travail liées à la mise en place du présent accord pourront être examinées lors d'une réunion exceptionnelle direction générale-syndicats réunie à la demande d'une des parties signataires.
Le suivi ultérieur du fonctionnement du présent accord sera organisé conformément à l'article II.7 ci-après.
Article I.4
Personnels concernés
La réduction du temps de travail, objet du présent accord, s'applique à l'ensemble des salariés inclus dans le champ d'application défini à l'article 1, à l'exclusion des personnels de nuit visés à l'article 05.04.2. de la convention collective nationale du 31 octobre 1951.
Article I.5
Recrutement
Conformément aux dispositions du décret du 22 juin 1998, l'effectif des établissements concernés par la réduction du temps de travail, apprécié sur les douze mois qui précèdent la date d'entrée en vigueur de l'accord selon les règles prévues par l'article L. 421-2. du code du travail est de 1.625,10 salariés en équivalent temps plein (annexe 2).
En application de l'article 4 de l'avenant n° 99-01, la fondation Santé des Etudiants de France s'engage à procéder à des embauches représentant au minimum 7 % de l'effectif ci-dessus soit 113,7 embauches en équivalent temps plein sur la base du nouvel horaire collectif de travail.
Les catégories professionnelles concernées par les réembauches, définies au sein de chaque établissement, font l'objet des annexes n°s 3 et suivantes au présent accord.
Conformément à l'article 4 de l'avenant n° 99-01, les personnels à temps partiel qui n'auront pas refusé que leur soit appliqué le présent accord pourront, dans le cadre des embauches compensatrices prévues, obtenir une réponse favorable à leur demande d'augmentation de leur durée de travail dans les seules catégories retenues pour les recrutements et dans les limites prévues par l'avenant n° 99-01.
Article I.6
Maintien des effectifs
En application de l'article 3.IV de la loi du 13 juin 1998, la fondation Santé des Etudiants de France s'engage à maintenir le niveau des effectifs visés à l'article précédent, augmentés des nouvelles embauches pendant une durée de deux ans à compter de la dernière des embauches effectuée en application de l'article 4.
Toutefois, les signataires du présent accord estiment nécessaire que tout soit mis en oeuvre pour que cette durée soit supérieure à deux ans.
À cet effet, les parties réexamineront, dans le cadre de la réunion annuelle de suivi, la possibilité de proroger ce délai au-delà de la période initiale.
Article I.7
Les salariés à temps partiel
Pour les salariés à temps partiel, il sera fait strictement application des dispositions de l'article 6 de l'avenant n° 99-01 du 2 février 1999.
Ils seront informés par écrit de l'application de la réduction du temps de travail sauf refus express de leur part, notifié par lettre recommandée avec accusé de réception dès que possible et au plus tard dans le délai d'un mois.
Article I.8
Dispositions particulières aux cadres
1.8.1. Situation des cadres soumis à l'horaire collectif.
Les cadres soumis à l'horaire collectif de travail se verront appliquer les modalités de réduction de l'horaire de travail définies pour les salariés non cadres par le présent accord.
1.8.2. Situation des cadres non soumis à l'horaire collectif.
En application de l'article 7 de l'avenant n° 99-01 du 2 février 1999, les cadres non soumis à un horaire collectif se divisent en deux catégories, les cadres dirigeants, d'une part, et les cadres soumis à un forfait horaire, d'autre part.
Les cadres dirigeants :
Les cadres dirigeants sont ceux qui disposent par délégation du conseil d'administration d'un pouvoir de direction générale et permanent et d'une complète autonomie dans l'organisation de leurs horaires de travail.
Compte tenu de cette complète autonomie dont dispose cette catégorie particulière de cadres constituant par ailleurs un élément essentiel de leur contrat de travail, il n'apparaît pas possible de fixer leur temps de travail sur une base hebdomadaire de 35 heures.
De ce fait, cette catégorie de cadres dits « cadres dirigeants » ne sera pas éligible aux aides de l'État.
Cependant et dans l'attente de modifications législatives permettant la prise en compte de leur situation dans le cadre de la seconde loi, il est d'ores et déjà convenu conformément à l'article 7 de l'avenant n° 99-01 du 2 février 1999 de leur octroyer 18 jours de repos annuels supplémentaires.
En cas d'évolution législative permettant leur prise en compte dans le cadre d'un dispositif aidé avant le 1er janvier 2000, les parties se réservent la possibilité de réétudier leur situation avant cette date par la signature d'un avenant au présent accord.
Sont concernés par cette définition de cadres dirigeants les emplois suivants :
Les cadres au forfait horaire :
Les cadres bénéficiant par délégation ou subdélégation d'un pouvoir de direction partiel et permanent disposent d'une large autonomie dans l'organisation de leur travail et de leurs horaires.
Pour autant, ce personnel est concerné par la législation sur la durée du travail.
Il est convenu de lui appliquer les modalités suivantes de réduction du temps de travail permettant une diminution d'au moins 10 % de son temps de travail antérieur et portant son nouvel horaire au plus à 35 heures en moyenne sur l'année.
De ce fait, cette catégorie de cadres dits « cadres au forfait » sera éligible aux aides de l'État.
En application de l'article 7 de l'avenant n° 99-01 du 2 février 1999, ce personnel se verra proposer un forfait horaire égal à 38 heures hebdomadaires, soit 76 heures à la quatorzaine.
Sur cette base, l'attribution de 18 jours ouvrés de repos annuel supplémentaires permettra la réduction de son temps de travail à 35 heures en moyenne sur l'année, conformément aux dispositions de l'article 4 de la Loi du 13 juin 1998.
Sont concernés par le forfait à 38 heures hebdomadaires les emplois suivants :
Article I.9
Les travailleurs handicapés
Afin de poursuivre la réalisation de l'accord de branche (OETH) relatif à l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés, la fondation SEF s'engage à maintenir, à tout le moins lors de la réduction du temps de travail, le taux de travailleurs handicapés exprimé en « unités bénéficiaires », atteint précédemment.
Article I.10
Rémunérations
Le déroulement de carrière du personnel de la fondation SEF sera strictement conforme aux dispositions de la convention collective du 31 octobre 1951.
La rémunération correspondante aux éléments variables de salaire liés aux sujétions particulières (notamment travail le dimanche...) pourra être diminuée suite à la mise en place de la réduction du temps de travail en fonction des contraintes réellement subies par les salariés.
Par ailleurs, les parties signataires du présent accord s'accordent à considérer que les négociations salariales à partir du 1er juillet 2000 devront viser au rétablissement de la parité avec la fonction publique hospitalière en vue de maintenir l'attractivité de la fondation SEF et donc sa survie.
TITRE II
AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL.
L'objet des dispositions du présent titre est de déterminer les modalités particulières d'application de l'accord UNIFED du 1er avril 1999.
Article II.1
Heures supplémentaires
Conformément à l'article 9 de l'accord UNIFED, les heures supplémentaires donneront lieu prioritairement à un repos compensateur majoré dans les conditions légales. À défaut, elles seront rémunérées conformément aux dipositions légales ou conventionnelles.
Le repos pourra être pris par journée entière ou par demi-journée dans un délai maximal de deux mois suivant l'ouverture du droit. Il n'entraînera aucune diminution de la rémunération.
Les dates de repos seront demandées par le salarié à l'intérieur de la période fixée ci-dessus et avec un préavis d'une semaine, de préférence dans une période de faible activité.
Article II.2
Répartition du temps de travail
Conformément à l'article 10 de l'accord UNIFED, la durée du travail pourra être organisée sous forme de cycles.
Ces cycles, qui ne pourront dépasser douze semaines consécutives, seront définis au sein de chaque établissement, de même que les services concernés.
Article II.3
Durée journalière maximale
Conformément aux dispositions de l'article D 212-16 du code du travail et afin de faire face en toute situation à la sécurité des personnes accueillies par les établissements de la fondation Santé des Étudiants de France et, notamment, la continuité des soins, la durée maximale quotidienne de travail effectif pourra être portée au plus à 12 heures.
Article II.4
Réduction du temps de travail sous forme de jours de repos
La réduction du temps de travail pourra être organisée, conformément aux dispositions de l'article 13 de l'accord UNIFED, sous forme de jours de repos.
Article II.5
Exercice du droit à congés, à repos ou à récupération
Les parties considèrent que les périodes de faible activité dans les établissements de la Fondation SEF correspondent aux périodes de vacances scolaires pour chacune des zones géographiques concernées.
Les parties conviennent que l'exercice du droit à congés, à repos ou à récupération devra s'exercer prioritairement pendant ces périodes de faible activité.
Article II.6
Compte épargne temps
La négociation sera reprise sur ce point lorsque le cadre juridique sera fixé.
Article II.7
Suivi de l'accord
Le suivi de tous les aspects du présent accord s'effectuera entre les parties signataires dans le cadre d'une réunion annuelle spécifique.
Un rapport sera adressé par la direction générale avant chaque réunion annuelle de suivi ; il fera état de la réalisation des projets d'organisation et du nombre de recrutements effectués, il pourra proposer des mesures d'ajustement.
Il sera soumis au comité central d'entreprise.
Article II.8
Durée. - Date d'effet
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er septembre 1999 sous réserve et de la conclusion à cette date d'une convention avec l'Etat et sous réserve de son agrément ainsi que de celui de l'avenant n° 99-01.
Article II.9
Dénonciation ou révision
La dénonciation du présent accord ne peut être que totale au regard du principe d'indivisibilité retenu par les parties.
En cas de dénonciation par l'une des parties, le présent accord continuera à s'appliquer jusqu'à ce qu'un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un an à compter de l'expiration d'un délai de préavis de trois mois.
Conformément aux dispositions de l'article L. 132-8 du code du travail, une nouvelle négociation s'engagera à la demande de l'une des parties intéressées dans les trois mois suivant la date de la dénonciation.
Par partie au sens du présent article, il y a lieu d'entendre d'une part la Fondation SEF et d'autre part, l'ensemble des organisations syndicales représentatives signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement en totalité et sans réserve.
A noter que si une seule organisation syndicale dénonce le présent accord, celui-ci continuera à lier, s'ils existent, les autres signataires et donc à produire effet dans les relations de travail au sein de la Fondation SEF.
Dans les mêmes conditions que celles où ils peuvent le dénoncer, l'employeur comme les organisations syndicales de salariés signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement sans réserve et en totalité peuvent demander à tout moment, la révision de certaines clauses conformément aux dispositions de l'article L. 132-7. du code du travail.
Toute demande de révision obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée à chacune des autres parties signataires.
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de deux mois à partir de l'envoi de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision. Les dispositions objet de la demande de révision resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.
Article II.10
Publicité de l'accord
Le présent accord a été soumis au comité central d'entreprise de la Fondation SEF réuni le 10 mai 1999.
Il sera déposé par la Fondation SEF en cinq exemplaires auprès de la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Paris.
Un exemplaire sera adressé au greffe du conseil des prud'hommes de Paris.
Il fera l'objet de la publicité habituelle auprès des partenaires sociaux au sein de la Fondation SEF.
Fait à Paris, le 14 juin 1999.
En dix-sept exemplaires originaux.
Suivent les signatures des organisations ci-après :
Le directeur général ;
CGT ;
CGC ;
CFDT ;
FO ;
Le Syndicat SUD Santé Fondation SEF.
FONDATION SANTÉ DES ÉTUDIANTS DE FRANCE
ANNEXES À L'ACCORD D'ENTREPRISE
I : liste des établissements de la fondation SEF.
II : effectif de référence moyen annuel de l'entreprise.
III : tableau récapitulatif des embauches.
III A à 3 DG : détail des embauches par établissement.
IV A à IV DG : augmentation du temps de travail des salariés à temps partiel par établissement.
V A à V DG : durée du travail par établissement.
*
* *
ANNEXE I
FONDATION SANTÉ DES ÉTUDIANTS DE FRANCE
Liste des établissements de la fondation SEF
ÉTABLISSEMENTS |
---|
Centre médico-universitaire Daniel-Douady 38660 Saint-Hilaire-du-Touvet |
Clinique médico-universitaire Georges-Dumas 10, avenue des Maquis-de-Grésivaudan 38700 La Tronche |
Clinique médicale et pédagogique Edouard-Rist 14, rue Boileau, 75016 Paris |
Centre médical et pédagogique pour adolescents 19, rue du Docteur-Lardanchet, 77610 Neufmoutiers |
Centre médical et pédagogique Jacques-Arnaud 5, rue Pasteur, 95570 Bouffémont |
Centre médical et pédagogique de Varennes-Jarcy 29, rue de la Libération, 91480 Varennes-Jarcy |
Clinique médicale et pédagogique Jean-Sarrailh 40800 Aire-sur-l'Adour |
Clinique médicale et pédagogique Les Cadrans solaires 11, route de Saint-Paul, 06000 Vence |
Clinique médicale et pédagogique Dupré 30, avenue du Président-Franklin-Roosevelt, 92330 Sceaux |
Clinique médico-universitaire Georges-Heuyer 6, rue du Conventionnel-Chiappe, 75013 Paris |
Centre médical et pédagogique de Rennes-Beaulieu 41, avenue des Buttes-de-Coësmes 35700 Rennes-Beaulieu |
Direction générale de la fondation SEF 8, rue Emile-Deutsch-de-la-Meurthe, 75014 Paris |
ANNEXE II
FONDATION SANTÉ DES ÉTUDIANTS DE FRANCE
Effectif de référence moyen annuel concerné par la réduction
du temps de travail (période du 1er juin 1998 au 31 mai 1999)
ÉTABLISSEMENTS | EFFECTIF TOTAL MOYEN EN ETP |
---|---|
Centre médico-universitaire Daniel-Douady, 38660 Saint-Hilaire-du-Touvet | 269,10 |
Clinique Georges-Dumas, 10, avenue des-Maquis-de-Grésivaudan, 38700 La Tronche | 115,2 |
Clinique E.-Rist, 14, rue Boileau, 75016 Paris | 243,6 |
Centre pour adolescents, 77610 Neufmoutiers-en-Brie | 196,1 |
Centre Jacques-Arnaud, 5, rue Pasteur, 95570 Bouffémont | 224,8 |
Centre de Varennes-Jarcy, 29, rue de la Libération, 91480 Varennes-Jarcy | 69,30 |
Clinique Jean-Sarrailh, 40800 Aire-sur-l'Adour | 78,8 |
Clinique Les Cadrans Solaires, BP 39, 06141 Vence Cedex | 118,6 |
Clinique Dupré, BP 101, 92333 Sceaux | 148,1 |
Clinique Georges-Heuyer, 6, rue du Conventionnel-Chiappe, 75013 Paris | 64,7 |
Centre de Rennes-Beaulieu, 41, avenue des Buttes-de-Coësmes, 35700 Rennes-Beaulieu | 80,00 |
Direction générale F.-SEF, 8, rue E.-Deutsch-de-la-Meurthe, 75014 Paris | 16,8 |
Total | 1 625,10 |
ANNEXE III
FONDATION SANTÉ DES ÉTUDIANTS DE FRANCE
Réduction du temps de travail. Embauches prévisionnelles
Tableau récapitulatif pour l'ensemble de la fondation SEF
CATÉGORIES PROFESSIONNELLES | NOMBRE | ETP |
---|---|---|
Cadres | 21 | 11,13 |
Agents de maîtrise | 102 | 81,92 |
Employés qualifiés | 43 | 29,31 |
Employés non qualifiés | 14 | 8,36 |
Total | 180 | 130,72 |
ANNEXE III-A
FONDATION SANTÉ DES ÉTUDIANTS DE FRANCE
Etablissement : centre médico-universitaire Daniel-Douady
Réduction du temps de travail. - Embauches prévisionnelles
CATÉGORIES PROFESSIONNELLES | NOMBRE | ETP | DATE prévisionnelle d'embauche (a) |
---|---|---|---|
Cadres | 2 | 0,8 | 09/1999 |
Agents maîtrise | 13 | 11,45 | 09/1999 |
Employés qualifiés | 6 | 5,51 | 09/1999 |
Employés non qualifiés | 1 | 1,00 | 09/1999 |
Total | 22 | 18,76 | |
(a) Si dates prévisionnelles d'embauche différentes, ouvrir plusieurs lignes. |
ANNEXE III-B
FONDATION SANTÉ DES ÉTUDIANTS DE FRANCE
Etablissement : clinique médicale et pédagogique Georges-Dumas
Réduction du temps de travail. - Embauches prévisionnelles
CATÉGORIES PROFESSIONNELLES | NOMBRE | ETP | DATE prévisionnelle d'embauche (a) |
---|---|---|---|
Cadres | 1 | 0,20 | 01/09/1999 |
Agents maîtrise | 9 | 6,90 | 01/09/1999 |
Employés qualifiés | 1 | 0,30 | 01/09/1999 |
Employés non qualifiés | 0 | - | - |
Total | 11 | 7,40 | |
(a) Si dates prévisionnelles d'embauche différentes, ouvrir plusieurs lignes. |
ANNEXE III-C-D
FONDATION SANTÉ DES ÉTUDIANTS DE FRANCE
Etablissements : centre médico-universitaire Claude-Albert-Colliard
Etablissements : clinique médicale et pédagogique Edouard-Rist
Réduction du temps de travail. - Embauches prévisionnelles
CATÉGORIES PROFESSIONNELLES | NOMBRE | ETP | DATE prévisionnelle d'embauche (a) |
---|---|---|---|
Cadres | 1 | 1 | 01/09/1999 |
Agents maîtrise | 9 | 8,10 | 01/09/1999 |
Employés qualifiés | 6 | 2,77 | 01/09/1999 |
Employés non qualifiés | 4 | 1,83 | 01/09/1999 |
Total | 20 | 13,70 | |
(a) Si dates prévisionnelles d'embauche différentes, ouvrir plusieurs lignes. |
ANNEXE III-E
FONDATION SANTÉ DES ÉTUDIANTS DE FRANCE
Etablissement : centre médical et pédagogique pour adolescents
Réduction du temps de travail. - Embauches prévisionnelles
CATÉGORIES PROFESSIONNELLES | NOMBRE | ETP | DATE prévisionnelle d'embauche (a) |
---|---|---|---|
Cadres | 1 | 1 | 01/09/1999 |
Agents maîtrise | 6 | 4,35 | 01/09/1999 |
Employés qualifiés | 5 | 4,50 | 01/09/1999 |
Employés non qualifiés | 2 | 1,25 | 01/09/1999 |
Total | 14 | 11,10 | |
(a) Si dates prévisionnelles d'embauche différentes, ouvrir plusieurs lignes. |
ANNEXE III-F
FONDATION SANTÉ DES ÉTUDIANTS DE FRANCE
Etablissement : centre médical et pédagogique Jacques-Arnaud
Réduction du temps de travail. - Embauches prévisionnelles
CATÉGORIES PROFESSIONNELLES | NOMBRE | ETP | DATE prévisionnelle d'embauche (a) |
---|---|---|---|
Cadres | 7 | 5,5 | 1 en 10/1999 2 en 01/2000 3 en 03/2000 1 en 12/2000 |
Agents de maîtrise | 25 | 22,5 | 10 en 10/1999 5 en 03/2000 5 en 06/2000 5 en 09/2000 |
Employés qualifiés | 11 | 9,25 | 4 en 10/1999 3 en 01/2000 2 en 03/2000 2 en 09/2000 |
Employés non qualifiés | 3 | 2,5 | 3 en 08/2000 |
Total | 46 | 39,75 | |
(a) Si dates prévisionnelles d'embauche différentes, ouvrir plusieurs lignes. |
ANNEXE III-I
FONDATION SANTÉ DES ÉTUDIANTS DE FRANCE
Etablissement : centre médical et pédagogique de Varennes-Jarcy
Réduction du temps de travail. - Embauches prévisionnelles
CATÉGORIES PROFESSIONNELLES | NOMBRE | ETP | DATE prévisionnelle d'embauche (a) |
---|---|---|---|
Cadres | 1 | 0,50 | 01/09/1999 |
Agents de maîtrise | 3 | 2,50 | 01/09/1999 |
2 | 1,65 | 01/01/2000 | |
Employés qualifiés | 3 | 1,20 | 01/09/1999 |
Employés non qualifiés | - | - | - |
Total | 9 | 5,85 | |
(a) Si dates prévisionnelles d'embauche différentes, ouvrir plusieurs lignes. |
ANNEXE III-J
FONDATION SANTÉ DES ÉTUDIANTS DE FRANCE
Etablissement : clinique médicale et pédagogique Jean-Sarrailh
Réduction du temps de travail. - Embauches prévisionnelles
CATÉGORIES professionnelles | NOMBRE | ETP | DATE PRÉVISIONNELLE d'embauche (a) |
---|---|---|---|
Cadres | - | - | - |
Agents maîtrise | 4 | 3,5 | 01-09-1999 |
01-01-2000 | |||
Employés qualifiés | 1 | 0,34 | 01-09-1999 |
Employés non qualifiés | 2 | 1 | 01-01-2000 |
Total | 7 | 4,84 | |
(a) Si dates prévisionnelles d'embauche différentes, ouvrir plusieurs lignes. |
ANNEXE III-L
FONDATION SANTÉ DES ÉTUDIANTS DE FRANCE
Etablissement : clinique médicale et pédagogique Les Cadrans solaires »
Réduction du temps de travail. - Embauches prévisionnelles
CATÉGORIES professionnelles | NOMBRE | ETP | DATE PRÉVISIONNELLE d'embauche (a) |
---|---|---|---|
Cadres | - | - | - |
Agents maîtrise | 6 | 4,95 | 01-09-1999 |
Employés qualifiés | 2 | 1,20 | 01-09-1999 |
Employés non qualifiés | - | - | - |
Total | 8 | 6,15 | |
(a) Si dates prévisionnelles d'embauche différentes, ouvrir plusieurs lignes. |
ANNEXE III-M
FONDATION SANTÉ DES ÉTUDIANTS DE FRANCE
Etablissement : clinique médicale et pédagogique Dupré
Réduction du temps de travail. - Embauches prévisionnelles
CATÉGORIES professionnelles | NOMBRE | ETP | DATE PRÉVISIONNELLE d'embauche (a) |
---|---|---|---|
0,10 | 01-2000 | ||
Cadres | 3 | 0,50 | 09-1999 |
0,50 | 01-2000 | ||
Agents maîtrise | 7 | 5,50 | 09-1999 |
0,20 | 01-2000 | ||
Employés qualifiés | 1 | 1,00 | 09-1999 |
Employés non qualifiés | 1 | 0,50 | 09-1999 |
1 | 0,28 | 09-1999 | |
Total | 13 | 8,58 | |
(a) Si dates prévisionnelles d'embauche différentes, ouvrir plusieurs lignes. |
ANNEXE III-P
FONDATION SANTÉ DES ÉTUDIANTS DE FRANCE
Etablissement : clinique médico-universitaire Georges-Heuyer
Réduction du temps de travail. - Embauches prévisionnelles
CATÉGORIES professionnelles | NOMBRE | ETP | DATE PRÉVISIONNELLE d'embauche (a) |
---|---|---|---|
Cadres | 3 | 0,49 | 01-09-1999 |
1 | 0,34 | 01-01-2000 | |
Agents maîtrise | 6 | 2,62 | 01-09-1999 |
6 | 5,00 | 01-01-2000 | |
Employés qualifiés | 2 | 1,18 | 01-09-1999 |
Employés non qualifiés | - | - | - |
Total | 18 | 9,63 | |
(a) Si dates prévisionnelles d'embauche différentes, ouvrir plusieurs lignes. |
ANNEXE III-U
FONDATION SANTÉ DES ÉTUDIANTS DE FRANCE
Etablissement : centre médical et pédagogique de Rennes-Beaulieu
Réduction du temps de travail. - Embauches prévisionnelles
CATÉGORIES professionnelles | NOMBRE | ETP | DATE PRÉVISIONNELLE d'embauche (a) |
---|---|---|---|
Cadres | 1 | 0,20 | 01-09-1999 |
Agents maîtrise | 6 | 2,70 | 01-09-1999 |
Employés qualifiés | 3 | 1,10 | 01-09-1999 |
Employés non qualifiés | - | - | - |
Total | 10 | 4 | |
(a) Si dates prévisionnelles d'embauche différentes, ouvrir plusieurs lignes. |
ANNEXE III-DG
FONDATION SANTÉ DES ÉTUDIANTS DE FRANCE
Etablissement : direction générale
Réduction du temps de travail. - Embauches prévisionnelles
CATÉGORIES professionnelles | NOMBRE | ETP | DATE PRÉVISIONNELLE d'embauche (a) |
---|---|---|---|
Cadres | - | - | - |
Agents maîtrise | - | - | - |
Employés qualifiés | 2 | 0,96 | 01-09-1999 |
Employés non qualifiés | - | - | - |
Total | 2 | 0,96 | |
(a) Si dates prévisionnelles d'embauche différentes, ouvrir plusieurs lignes. |
ANNEXE IV-A
FONDATION SANTÉ DES ÉTUDIANTS DE FRANCE
Etablissement : centre médico-universitaire Daniel-Douady
Réduction du temps de travail - Embauches prévisionnelles
EMPLOIS | DURÉE HEBDOMADAIRE de travail avant RTT | DURÉE HEBDOMADAIRE de travail après augmentation du temps de travail | ÉCART | DATE D'AUGMENTATION du temps de travail |
---|---|---|---|---|
Ergothérapeute | 26,50 h | 35 h | + 8,50 h | 09-1999 |
Ergothérapeute | 8 h | 34,50 h | + 26,50 h | 09-1999 |
34,50 h | 69,50 h | + 35 h | ||
Une ligne par salarié. |
ANNEXE IV-B
FONDATION SANTÉ DES ÉTUDIANTS DE FRANCE
Etablissement : clinique médico-universitaire Georges-Dumas
Réduction du temps de travail embauches prévisionnelles
EMPLOIS | DURÉE HEBDOMADAIRE de travail avant RTT | DURÉE HEBDOMADAIRE de travail après augmentation du temps de travail | ÉCART | DATE D'AUGMENTATION du temps de travail |
---|---|---|---|---|
Psychologue | 31,20 h | 35 h | + 3,80 h | 01-09-1999 |
Animateur sportif | 19,50 h | 28 h | + 8,50 h | 01-09-1999 |
Secrétaire médicale | 31,20 h | 35 h | + 3,80 h | 01-09-1999 |
81,9 h | 98 h | + 16,10 h | ||
Une ligne par salarié. |
ANNEXE IV-C-D
FONDATION SANTÉ DES ÉTUDIANTS DE FRANCE
Etablissement : centre médico-universitaire Claude-Albert-Colliard
clinique médicale et pédagogique Edouard-Rist
Réduction du temps de travail. - Embauches prévisionnelles
EMPLOIS | DURÉE HEBDOMADAIRE de travail avant RTT | DURÉE HEBDOMADAIRE de travail après augmentation du temps de travail | ÉCART | DATE D'AUGMENTATION du temps de travail |
---|---|---|---|---|
Infirmier | 12 h | 17,80 h | + 5,80 h | 01-09-1999 |
Infirmier | 12 h | 24,80 h | + 12,80 h | 01-09-1999 |
Aide-soignante | 16 h | 30 h | + 14 h | 01-09-1999 |
40 h | 72,60 h | + 32,60 h | ||
Une ligne par salarié. |
ANNEXE IV-E
FONDATION SANTÉ DES ÉTUDIANTS DE FRANCE
Etablissement : centre médical et pédagogique pour adolescents
Réduction du temps de travail. - Embauches prévisionnelles
EMPLOIS | DURÉE HEBDOMADAIRE de travail avant RTT | DURÉE HEBDOMADAIRE de travail après augmentation du temps de travail | ÉCART | DATE D'AUGMENTATION du temps de travail |
---|---|---|---|---|
Une ligne par salarié. |
ANNEXE IV-F
FONDATION SANTÉ DES ÉTUDIANTS DE FRANCE
Etablissement : centre médical et pédagogique Jacques-Arnaud
Réduction du temps de travail. - Embauches prévisionnelles
EMPLOIS | DURÉE HEBDOMADAIRE de travail avant RTT | DURÉE HEBDOMADAIRE de travail après augmentation du temps de travail | ÉCART | DATE D'AUGMENTATION du temps de travail |
---|---|---|---|---|
Une ligne par salarié. |
ANNEXE IV-I
FONDATION SANTÉ DES ÉTUDIANTS DE FRANCE
Etablissement : centre médical et pédagogique de Varennes-Jarcy
Réduction du temps de travail. - Embauches prévisionnelles
EMPLOIS | DURÉE HEBDOMADAIRE de travail avant RTT | DURÉE HEBDOMADAIRE de travail après augmentation du temps de travail | ÉCART | DATE D'AUGMENTATION du temps de travail |
---|---|---|---|---|
Standardiste | 19,50 h | 27,30 h | + 7,80 h | 01-09-1999 |
19,50 h | 27,30 h | + 7,80 h | ||
Une ligne par salarié. |
ANNEXE IV-J
FONDATION SANTÉ DES ÉTUDIANTS DE FRANCE
Etablissement : clinique médical et pédagogique Jean-Sarrailh
Réduction du temps de travail. - Embauches prévisionnelles
EMPLOIS | DURÉE HEBDOMADAIRE de travail avant RTT | DURÉE HEBDOMADAIRE de travail après augmentation du temps de travail | ÉCART | DATE D'AUGMENTATION du temps de travail |
---|---|---|---|---|
Téléphoniste-standardiste | 19,50 h | 31,38 h | 11,88 h | 01-09-1999 |
19,50 h | 31,38 h | + 11,88 h | ||
Une ligne par salarié. |
A N N E X E I V - L
FONDATION SANTÉ DES ÉTUDIANTS DE FRANCE
Etablissement : clinique médicale et pédagogique Les Cadrans solaires
Réduction du temps de travail. - Embauches prévisionnelles
EMPLOIS | DURÉE HEBDOMADAIRE de travail avant RTT | DURÉE HEBDOMADAIRE de travail après augmentation du temps de travail | ÉCART | DATE D'AUGMENTATION du temps de travail |
---|---|---|---|---|
Kinésithérapeute | 19,50 h | 35 h | + 15,50 h | 01-09-1999 |
Standardiste | 16 h | 25,95 h | + 9,95 h | 01-09-1999 |
35,50 h | 60,95 h | + 25,45 h | ||
Une ligne par salarié. |
ANNEXE IV-M
FONDATION SANTÉ DES ÉTUDIANTS DE FRANCE
Etablissement : clinique médicale et pédagogique Dupré
Réduction du temps de travail. - Embauches prévisionnelles
EMPLOIS | DURÉE HEBDOMADAIRE de travail avant RTT | DURÉE HEBDOMADAIRE de travail après augmentation du temps de travail | ÉCART | DATE D'AUGMENTATION du temps de travail |
---|---|---|---|---|
Une ligne par salarié. |
A N N E X E I V - P
FONDATION SANTÉ DES ÉTUDIANTS DE FRANCE
Etablissement : clinique médico-universitaire Georges-Heuyer
Réduction du temps de travail. - Embauches prévisionnelles
EMPLOIS | DURÉE HEBDOMADAIRE de travail avant RTT | DURÉE HEBDOMADAIRE de travail après augmentation du temps de travail | ÉCART | DATE D'AUGMENTATION du temps de travail |
---|---|---|---|---|
Psychologue | 19,50 h | 31,40 h | + 11,90 h | 01-01-2000 |
Secrétaire médicale | 19,50 h | 29,75 h | + 10,25 h | 01-09-1999 |
Secrétaire médicale | 29,75 h | 35 h | + 5,25 h | 01-01-2000 |
Standardiste | 7,18 h | 13,48 h | + 6,30 h | 01-09-1999 |
75,93 h | 109,63 h | + 33,7 h | ||
Une ligne par salarié. |
ANNEXE IV-U
FONDATION SANTÉ DES ÉTUDIANTS DE FRANCE
Etablissement : clinique médicale et pédagogique de Rennes-Beaulieu
Réduction du temps de travail. - Embauches prévisionnelles
EMPLOIS | DURÉE HEBDOMADAIRE de travail avant RTT | DURÉE HEBDOMADAIRE de travail après augmentation du temps de travail | ÉCART | DATE D'AUGMENTATION du temps de travail |
---|---|---|---|---|
Conducteur véhicule | 27 h | 35 h | + 8 h | 01-09-1999 |
Serveur | 19,50 h | 28 h | + 8,50 h | 01-09-1999 |
Kinésithérapeute | 19,50 h | 27,25 h | + 7,75 h | 01-09-1999 |
Kinésithérapeute | 19,50 h | 27,25 h | + 7,75 h | 01-09-1999 |
Infirmière | 22 h | 27 h | + 5 h | 01-09-1999 |
Ergothérapeute | 30 h | 35 h | + 5 h | 01-09-1999 |
Psychologue | 16 h | 21 h | + 5 h | 01-09-1999 |
Chargé d'emploi | 19,50 h | 24,50 h | + 5 h | 01-09-1999 |
173 h | 225 h | + 52 h | ||
Une ligne par salarié. |
A N N E X E I V - D G
FONDATION SANTÉ DES ÉTUDIANTS DE FRANCE
Etablissement : direction générale
Réduction du temps de travail. - Embauches prévisionnelles
EMPLOIS | DURÉE HEBDOMADAIRE de travail avant RTT | DURÉE HEBDOMADAIRE de travail après augmentation du temps de travail | ÉCART | DATE D'AUGMENTATION du temps de travail |
---|---|---|---|---|
Une ligne par salarié. |
A N N E X E V - A
FONDATION SANTÉ DES ÉTUDIANTS DE FRANCE
Etablissement : centre médico-universitaire Daniel-Douady
Durée du travail
AVANT LA RÉDUCTIONAPRÈS LA RÉDUCTION Modalités Effectif concerné en ETP Nbre de jours de repos par semaine Nbre de jours fériés et ponts chômés Nbre de jours de congés annuels collectifs Durée hebd. en heures et centièmes Durée annuelle Nbre de jours de repos par semaine Nbre de jours fériés et ponts chômés Nbre de jours de congés annuels collectifs Durée hebd. en heures et centièmes Durée annuelle | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Cadres au forfait horaire. | 13,6 | 2 | 11 | CP 30 | 39 | 2 | 11 | CP 30 RTT 18 | 38 | ||
2. Jours de repos supplémentaires à la quatorzaine. | 79,58 | 2 | 11 | CP 30 | 39 | Sem. 1 : 2 Sem. 2 : 3 | 11 | CP 30 | 35 | ||
3. Réduction quotidienne. | 43,95 | 2 | 11 | CP 30 | 39 | 2 | 11 | CP 30 | 35 | ||
4. Rédaction quotidienne et jours de repos toutes les trois semaines. | 128,87 | 2 | 11 | CP 30 | 39 | 2,34 | 11 | CP 30 | 35 | ||
5. Demi-journée de repos hebdomadaire. | 3,63 | 2 | 11 | CP 30 | 39 | 2,5 | 11 | CP 30 | 35 |
A N N E X E V - B
FONDATION SANTÉ DES ÉTUDIANTS DE FRANCE
Etablissement : clinique médico-universitaire Georges-Dumas
Durée du travail
AVANT LA RÉDUCTIONAPRÈS LA RÉDUCTION Modalités Effectif concerné en ETP Nbre de jours de repos par semaine Nbre de jours fériés et ponts chômés Nbre de jours de congés annuels collectifs Durée hebd. en heures et centièmes Durée annuelle Nbre de jours de repos par semaine Nbre de jours fériés et ponts chômés Nbre de jours de congés annuels collectifs Durée hebd. en heures et centièmes Durée annuelle | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Cadres au forfait horaire. | 6 | 2 | 11 | CP 30 | 39 | 2 | 11 | CP 30 RTT 18 | 38 | ||
2. Semaine de 37 h 50 et 15 jours RTT (infirmiers). | 28 | 2 | 11 | CP 30 | 39 | 2 | 11 | CP 30 RTT 15 | 37,50 | ||
3. Semaine de 39 heures et 23 jours RTT (tous personnels, non infirmiers). | 14 | 2 | 11 | CP 30 | 39 | 2 | 11 | CP 30 RTT 23 | 39 | ||
4. Semaine de 35 heures sur 4,5 jours ou quartorzaine 70 heures sur 9 jours (tous personnels non infirmiers). | 31 | 2 | 11 | CP 30 | 39 | 2,5 | 11 | CP 30 | 35 | ||
5. Semaine de 35 heures sur 3,5 nuits ou sur 5 jours (personnel de nuit + 1 salarié par jour). | 11 | 2 | 11 | CP 30 | 39 | 2 | 11 | CP 30 | 35 |
A N N E X E V - C - D
FONDATION SANTÉ DES ÉTUDIANTS DE FRANCE
Etablissements : centre médico-universitaire Claude-Albert-Colliard et clinique médicale et pédagogique Edouard-Rist
Durée du travail
AVANT LA RÉDUCTIONAPRÈS LA RÉDUCTION Modalités Effectif concerné en ETP Nbre de jours de repos par semaine Nbre de jours fériés et ponts chômés Nbre de jours de congés annuels collectifs Durée hebd. en heures et centièmes Durée annuelle Nbre de jours de repos par semaine Nbre de jours fériés et ponts chômés Nbre de jours de congés annuels collectifs Durée hebd. en heures et centièmes Durée annuelle | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Cadres au forfait horaire. | 10 | 2 | 11 | CP 30 | 39 | 2 | 11 | CP 30 RTT 18 | 38 | ||
2. Récupération quotidienne. | 9 | 2 | 11 | CP 30 | 39 | 2 | 11 | CP 30 | 35 | ||
3. Récupération spéciale soignants hémodialyse. | 23 | 3,7 | 11 | CP 30 | 39 | 3,7 | 11 | CP 30 RTT 15 | 35 | ||
4. Récupération à la demi-journée. | 19 | 2 | 11 | CP 30 | 39 | 2,5 | 11 | CP 30 | 35 | ||
4. Récupération à la journée. | 103 | 2 | 11 | CP 30 | 39 | 2 | 11 | CP 30 RTT 23 | Sem. 1 : 39 Sem. 2 : 35 | ||
5. Récupération mixte (1/2 jour ou 1 jour ou cumul 5 jours). | 14 | 2 | 11 | CP 30 | 39 | 2 | 11 | CP 30 RTT 23 | 39 |
A N N E X E V - E
FONDATION SANTÉ DES ÉTUDIANTS DE FRANCE
Etablissement : centre médical et pédagogique pour adolescents
Durée du travail
AVANT LA RÉDUCTIONAPRÈS LA RÉDUCTION MODALITÉS Effectif concerné en ETP Nbre de jours de repos par semaine Nbre de jours fériés et ponts chômés Nbre de jours de congés annuels collectifs Durée hebd. en heures et centièmes Durée annuelle Nbre de jours de repos par semaine Nbre de jours fériés et ponts chômés Nbre de jours de congés annuels collectifs Durée hebd. en heures et centièmes Durée annuelle | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Cadres au forfait horaire. | 8 | 2 | 11 | CP 30 | 39 | 2 | 11 | CP 30 RTT 18 | 38 | ||
2. 7 h 30 par jour. | 44 | 2 | 11 | CP 30 | 39 | 2 | 11 | CP 30 RTT 14,67 | 37,50 | ||
3. 1 semaine de 5 jours - 1 semaine de 4 jours. | 39 | 2 | 11 | CP 30 | 39 | Sem. 1 : 2 Sem. 2 : 3 | 11 | CP 30 | 35 | ||
4. 39 heures hebdomadaires - jours de récupération sur les 16 semaines de vacances scolaires. | 27 | 2 | 11 | CP 30 | 39 | 2 | 11 | CP 30 RTT 23 | 39 | ||
5. Cycle de 4 semaines. | 18 | 2 | 11 | CP 30 | 39 | 2 | 11 | CP 30 RTT 27,50 | 40 | ||
6. Semaine de 4,5 jours. | 11 | 2 | 11 | CP 30 | 39 | 2,5 | 11 | CP 30 | 35 | ||
7. 7 heures par jour. | 4 | 2 | 11 | CP 30 | 39 | 2 | 11 | CP 30 | 35 |
A N N E X E V - F
FONDATION SANTÉ DES ÉTUDIANTS DE FRANCE
Etablissement : centre médical et pédagogique Jacques-Arnaud
Durée du travail
AVANT LA RÉDUCTIONAPRÈS LA RÉDUCTION Modalités Effectif concerné en ETP Nbre de jours de repos par semaine Nbre de jours fériés et ponts chômés Nbre de jours de congés annuels collectifs Durée hebd. en heures et centièmes Durée annuelle Nbre de jours de repos par semaine Nbre de jours fériés et ponts chômés Nbre de jours de congés annuels collectifs Durée hebd. en heures et centièmes Durée annuelle | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Cadres au forfait horaire. | 15 | 2 | 11 | CP 30 | 39 | 2 | 11 | CP 30 RTT 18 | 38 | ||
2. 7 heures x 5 jours. | 16 | 2 | 11 | CP 30 | 39 | 2 | 11 | CP 30 | 35 | ||
3. Récupération 1 journée par quatorzaine. | 115 | 2 | 11 | CP 30 | 39 | Sem. 1 : 2 Sem. 2 : 3 | 11 | CP 30 | 35 | ||
4. Récupération 1/2 journée par semaine. | 19 | 2 | 11 | CP 30 | 39 | 2,5 | 11 | CP 30 | 35 | ||
5. 8 h 45 x 4 jours. | 16 | 2 | 11 | CP 30 | 39 | 3 | 11 | CP 30 | 35 |
A N N E X E V - I
FONDATION SANTÉ DES ÉTUDIANTS DE FRANCE
Etablissement : centre médical et pédagogique de Varennes-Jarcy
Durée du travail
AVANT LA RÉDUCTIONAPRÈS LA RÉDUCTION Modalités Effectif concerné en ETP Nbre de jours de repos par semaine Nbre de jours fériés et ponts chômés Nbre de jours de congés annuels collectifs Durée hebd. en heures et centièmes Durée annuelle Nbre de jours de repos par semaine Nbre de jours fériés et ponts chômés Nbre de jours de congés annuels collectifs Durée hebd. en heures et centièmes Durée annuelle | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Cadres au forfait horaire. | 4 | 2 | 11 | CP 30 | 39 | 2 | 11 | CP 30 RTT 18 | 38 | ||
2. Agents de maîtrise et employés - Diminution sur journée + 1 journée de récupération/12 semaines. | 61,3 | 2 | 11 | CP 30 | 39 | 2 | 11 | CP 30 RTT 4 | 35,5 | ||
3. Agents de maîtrise et employée - Diminution sur journée + 2 1/2 journées récupération sur mois. | 6 | 2 | 11 | CP 30 | 39 | 2 | 11 | CP 30 RTT 10 | 37,2 |
A N N E X E V - J
FONDATION SANTÉ DES ÉTUDIANTS DE FRANCE
Etablissement : clinique médicale et pédagogique Jean-Sarrailh
Durée du travail
AVANT LA RÉDUCTIONAPRÈS LA RÉDUCTION Modalités Effectif concerné en ETP Nbre de jours de repos par semaine Nbre de jours fériés et ponts chômés Nbre de jours de congés annuels collectifs Durée hebd. en heures et centièmes Durée annuelle Nbre de jours de repos par semaine Nbre de jours fériés et ponts chômés Nbre de jours de congés annuels collectifs Durée hebd. en heures et centièmes Durée annuelle | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Cadres au forfait horaire. | 6 | 2 | 11 | CP 30 | 39 | 2 | 11 | CP 30 RTT 18 | 38 | ||
2. 1 RH supplémentaire/quartorzaine. | 22 | 2 | 11 | CP 30 | 39 | Sem. 1 : 2 Sem. 2 : 3 | 11 | CP 30 | 35 | ||
3. 1 RH supplémentaires/3 semaines + réduction journalière. | 6 | 2 | 11 | CP 30 | 39 | 2 | 11 | CP 30 RTT 18 | 37,5 | ||
4. 1 RH supplémentaire/4 semaines + réduction journalière. | 25 | 2 | 11 | CP 30 | 39 | 2 | 11 | CP 30 RTT 12 | 36,8 | ||
5. 1/2 journée/semaine. | 3 | 2 | 11 | CP 30 | 39 | 2,5 | 11 | CP 30 | 35 | ||
6. Réduction journalière. | 2 | 2 | 11 | CP 30 | 39 | 2 | 11 | CP 30 | 35 |
A N N E X E V - L
FONDATION SANTÉ DES ÉTUDIANTS DE FRANCE
Etablissement : clinique médicale et pédagogique Les Cadrans solaires
Durée du travail
AVANT LA RÉDUCTIONAPRÈS LA RÉDUCTION Modalités Effectif concerné en ETP Nbre de jours de repos par semaine Nbre de jours fériés et ponts chômés Nbre de jours de congés annuels collectifs Durée hebd. en heures et centièmes Durée annuelle Nbre de jours de repos par semaine Nbre de jours fériés et ponts chômés Nbre de jours de congés annuels collectifs Durée hebd. en heures et centièmes Durée annuelle | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Cadres au forfait horaire. | 8 | 2 | 11 | CP 30 | 39 | 2 | 11 | CP 30 RTT 18 | 38 | ||
2. Réduction quoditienne. | 16 | 2 | 11 | CP 30 | 39 | 2 | 11 | CP 30 | 35 | ||
3. Une demi-journée/hebdomadaire. | 29 | 2 | 11 | CP 30 | 39 | 2,5 | 11 | CP 30 | 35 | ||
4. 1 journée/quartorzaine. | 50 | 2 | 11 | CP 30 | 39 | Sem. 1 : 2 Sem. 2 : 3 | 11 | CP 30 | 39 | ||
5. 1 journée/hebdomadaire. | 3 | 2 | 11 | CP 30 | 39 | 3 | 11 | CP 30 | 35 | ||
6. 2 journées/mois. | 2 | 2 | 11 | CP 30 | 39 | 2 | 11 | CP 30 RTT 23 | 39 |
A N N E X E V - M
FONDATION SANTÉ DES ÉTUDIANTS DE FRANCE
Etablissement : clinique médicale et pédagogique Dupré
Durée du travail
AVANT LA RÉDUCTIONAPRÈS LA RÉDUCTION Modalités Effectif concerné en ETP Nbre de jours de repos par semaine Nbre de jours fériés et ponts chômés Nbre de jours de congés annuels collectifs Durée hebd. en heures et centièmes Durée annuelle Nbre de jours de repos par semaine Nbre de jours fériés et ponts chômés Nbre de jours de congés annuels collectifs Durée hebd. en heures et centièmes Durée annuelle | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Cadres au forfait horaire. | 11,4 | 2 | 11 | CP 30 | 39 | 2 | 11 | CP 30 RTT 18 | 38 | ||
2. Réduction sous forme de repos supplémentaires : soignants, hôteliers, administratifs, standardistes. | 134,40 | 2 | 11 | CP 30 | 39 | 2 | 11 | CP 30 RTT 23 | 39 | ||
3. Réduction sous forme de demi-journée : services logistiques. | 2 | 2 | 11 | CP 30 | 39 | 2,5 | 11 | CP 30 | 35 | ||
4. Réduction sous forme de jours couplés à une réduction quotidienne : services logistiques. | 7,5 | 2 | 11 | CP 30 | 39 | 2,33 | 11 | CP 30 | 35 | ||
5. Réduction sous forme quotidienne : personnels administratifs, logistiques et paramédical. | 2,38 | 2 | 11 | CP 30 | 39 | 2 | 11 | CP 30 | 35 |
A N N E X E V - P
FONDATION SANTÉ DES ÉTUDIANTS DE FRANCE
Etablissement : clinique médico-universitaire Georges-Heuyer
Durée du travail
AVANT LA RÉDUCTIONAPRÈS LA RÉDUCTION Modalités Effectif concerné en ETP Nbre de jours de repos par semaine Nbre de jours fériés et ponts chômés Nbre de jours de congés annuels collectifs Durée hebd. en heures et centièmes Durée annuelle Nbre de jours de repos par semaine Nbre de jours fériés et ponts chômés Nbre de jours de congés annuels collectifs Durée hebd. en heures et centièmes Durée annuelle | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Cadres au forfait horaire. | 5 | 2 | 11 | CP 30 | 39 | 2 | 11 | CP 30 RTT 18 | 38 | ||
2. Planning sur 39 heures et réduction durée de travail par un jour de repos à la quatorzaine. | 32 | 2 | 11 | CP 30 | 39 | Sem. 1 : 2 Sem. 2 : 3 | 11 | CP 30 | 35 | ||
3. Réduction quotidienne du temps de travail. | 14 | 2 | 11 | CP 30 | 39 | 2 | 11 | CP 30 | 35 | ||
4. Planning sur 39 heures et réduction de durée de travail par une demi-journée de repos par semaine. | 6 | 2 | 11 | CP 30 | 39 | 2,5 | 11 | CP 30 | 35 |
A N N E X E V - U
FONDATION SANTÉ DES ÉTUDIANTS DE FRANCE
Etablissement : centre médical et pédagogique de Rennes-Beaulieu
Durée du travail
AVANT LA RÉDUCTIONAPRÈS LA RÉDUCTION Modalités Effectif concerné en ETP Nombre de jours de repos par semaine Nombre de jours fériés et ponts chômés Nombre de jours de congés annuels collectifs Durée hebd. en heures et centièmes Durée annuelle Nombre de jours de repos par semaine Nombre de jours fériés et ponts chômés Nombre de jours de congés annuels collectifs Durée hebd. en heures et centièmes Durée annuelle | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Cadres au forfait horaire. | 5 | 2 | 11 | CP 30 | 39 | 2 | 11 | CP 30 RTT 18 | 38 | ||
2. Récupération demi-journée par semaine. | 10 | 2 | 11 | CP 30 | 39 | 2,5 | 11 | CP 30 | 35 | ||
3. Récupération une journée par quatorzaine. | 16 | 2 | 11 | CP 30 | 39 | Sem. 1 : 2 Sem. 2 : 3 | 11 | CP 30 | 35 | ||
4. Réduction hebdomadaire. | 8 | 2 | 11 | CP 30 | 39 | 2 | 11 | CP 30 | 35 | ||
5. Une semaine de repos sur 4 semaines. | 4 | 2 | 11 | CP 30 | 39 | 2 | 11 | CP 30 RTT 23 | 39 |
A N N E X E V - D G
FONDATION SANTÉ DES ÉTUDIANTS DE FRANCE
Etablissement : direction générale
Durée du travail
AVANT LA RÉDUCTIONAPRÈS LA RÉDUCTION Modalités Effectif concerné en ETP Nbre de jours de repos par semaine Nbre de jours fériés et ponts chômés Nbre de jours de congés annuels collectifs Durée hebd. en heures et centièmes Durée annuelle Nbre de jours de repos par semaine Nbre de jours fériés et ponts chômés Nbre de jours de congés annuels collectifs Durée hebd. en heures et centièmes Durée annuelle | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Cadres au forfait horaire. | 7 | 2 | 11 | CP 30 | 39 | 2 | 11 | CP 30 RTT 18 | 38 | ||
2. Récupération 1 journée par quatorzaine. | 9 | 2 | 11 | CP 30 | 39 | Sem. 1 : 2 Sem. 2 : 3 | 11 | CP 30 | 35 | ||
3. Réduction 1/2 journée par semaine. | 1 | 2 | 11 | CP 30 | 39 | 2,5 | 11 | CP 30 | 35 |
ANNEXE III-I RECTIFICATIVE
FONDATION SANTÉ DES ÉTUDIANTS DE FRANCE
Etablissement : centre médical et pédagogique de Varennes-Jarcy
Réduction du temps de travail. - Embauches prévisionnelles
CATÉGORIES professionnelles | NOMBRE | ETP | DATE PRÉVISIONNELLE d'embauche (a) |
---|---|---|---|
Cadres | 1 | 0,50 | 01-03-2000 |
Agents maîtrise | 5 | 3,30 | 01-03-2000 |
Employés qualifiés | 3 | 1,20 | 01-03-2000 |
Employés non qualifiés | - | - | - |
Total | 9 | 5,00 | - |
(a) Si dates prévisionnelles d'embauche différentes, ouvrir plusieurs lignes. |
A N N E X E IV-P RECTIFICATIVE
FONDATION SANTÉ DES ÉTUDIANTS DE FRANCE
Etablissement : clinique médico-universitaire Georges-Heuyer
Réduction du temps de travail. - Embauches prévisionnelles
EMPLOIS | DURÉE HEBDOMADAIRE de travail avant RTT | DURÉE HEBDOMADAIRE de travail après augmentation du temps de travail | ÉCART | DATE D'AUGMENTATION du temps de travail |
---|---|---|---|---|
Psychologue | 19,50 h | 30 h | + 10,50 h | 01-03-2000 |
Secrétaire médicale | 23,40 h | 29,70 h | + 6,30 h | 01-03-2000 |
Standardiste | 7,18 h | 13,48 h | + 6,30 h | 01-03-2000 |
50,08 h | 73,18 h | + 23,10 h | ||
Une ligne par salarié. |
ANNEXE III-P RECTIFICATIVE
FONDATION SANTÉ DES ÉTUDIANTS DE FRANCE
Etablissement : clinique médico-universitaire Georges-Heuyer
Réduction du temps de travail. - Embauches prévisionnelles
CATÉGORIES professionnelles | NOMBRE | ETP | DATE PRÉVISIONNELLE d'embauche (a) |
---|---|---|---|
Cadres | 3 | 0,49 | 01-03-2000 |
Agents de maîtrise | 10 | 6,95 | 01-03-2000 |
Employés qualifiés | 2 | 1,18 | 01-03-2000 |
Employés non qualifiés | - | - | - |
Total | 15 | 8,83 | - |
(a) Si dates prévisionnelles d'embauche différentes, ouvrir plusieurs lignes. |
ANNEXE III-C-D RECTIFICATVE
FONDATION SANTÉ DES ÉTUDIANTS DE FRANCE
Etablissement : centre médico-universitaire Claude-Albert-Colliard,
clinique médicale et pédagogique Edouard-Rist
Réduction du temps de travail. - Embauches prévisionnelles
CATÉGORIES professionnelles | NOMBRE | ETP | DATE PRÉVISIONNELLE d'embauche (a) |
---|---|---|---|
Cadres | 1 | 0,5 | 01-03-2000 |
Agents de maîtrise | 21 | 8,25 | 01-03-2000 |
Employés qualifiés | 8 | 3,63 | 01-03-2000 |
Employés non qualifiés | 4 | 0,32 | 01-03-2000 |
Total | 34 | 12,70 | - |
(a) Si dates prévisionnelles d'embauche différentes, ouvrir plusieurs lignes. |
ANNEXE III RECTIFICATIVE
FONDATION SANTÉ DES ÉTUDIANTS DE FRANCE
Réduction du temps de travail. - Embauches prévisionnelles
Tableau récapitulatif pour l'ensemble des établissements de la Fondation SEF
CATÉGORIES PROFESSIONNELLES | NOMBRE | ETP |
---|---|---|
Cadres 21 9,49 | ||
Agents de maîtrise102 81,26 | ||
Employés qualifiés 43 29,46 | ||
Employés non qualifiés 14 7,86 | ||
Total180128,07 |
ANNEXE IV-C-D RECTIFICATIVE
FONDATION SANTÉ DES ÉTUDIANTS DE FRANCE
Etablissements : centre médico-universitaire Claude-Albert-Colliard
clinique médicale et pédagogique Edouard-Rist
Réduction du temps de travail. - Embauches prévisionnelles
AUGMENTATION DU TEMPS DE TRAVAIL DE SALARIÉS À TEMPS PARTIEL | ||||
---|---|---|---|---|
Emplois | Durée hebd. de travail avant RTT (en heures) | Durée hebd. de travail après augmentation du temps de travail (en heures) | Ecart (en heures) | Date d'augmentation de temps de travail + 01/03/2000 |
Assistante sociale 30 35 5 | ||||
Assistante sociale 19,50 24,50 5 | ||||
Assistante sociale 23 28 5 | ||||
Assistante sociale 19,50 24,50 5 | ||||
ASH 27 32 5 | ||||
ASH 21 26 5 | ||||
Ergothérapeute 19,50 35 15,50 | ||||
Kinésithérapeute 19,50 24,50 5 | ||||
Orthophoniste 19,50 24,50 5 | ||||
198,50254 55,50 | ||||
(*) Une ligne par salarié. |
FONDATION SANTÉ DES ÉTUDIANTS DE FRANCE, PARIS (14e)
Réduction du temps de travail
Additif n° 1 à l'accord d'entreprise signé le 14 juin 1999
Entre : la Fondation santé des étudiants de France dont le siège est situé 8, rue Emile-Deutsh-de-la-Meurthe, Paris-14e, représenté par M. Regnier (Jean-Marc), en sa qualité de directeur général, d'une part,
et, les organisations syndicales suivantes :
il a été convenu et arrêté ce qui suit.
Préambule
La Commission nationale d'agrément statuant dans le cadre des dispositions de l'article 16 de la loi du 30 juin 1975 a agréé l'accord de la Fondation SEF sur la réduction du temps de travail signé le 14 juin 1999.
Afin de garantir l'équilibre budgétaire des établissements franciliens de la fondation SEF compte tenu des contraintes budgétaires qui s'imposent à la région Ile-de-France, la fondation SEF s'est engagée auprès de la direction des hôpitaux à ouvrir de nouvelles négociations avec les partenaires sociaux en vue de la signature d'un additif à l'accord du 14 juin 1999 prévoyant une révision du taux d'embauches dans trois établissements de la fondation SEF.
Le présent additif vise à organiser cette réduction du taux d'embauches.
Article 1er
Réembauches
Le taux d'embauches prévu par l'accord du 14 juin 1999 dans trois établissements parisiens de la fondation SEF se trouve modifié de la façon suivante :
Les annexes n° 3-3 C-D, 3-I et 3-P rectifiées figurent en annexe du présent additif ainsi que les annexes n° 4-C-D et 4-P.
Article 2
Réembauches totales
Le niveau total de réembauches pour l'ensemble des établissements de la fondation SEF qui s'établissait dans le cadre de l'accord du 14 juin 1999 à 130,7 ETP est donc ramené à 128,07 ETP.
L'annexe n° 3 à l'accord du 14 juin 1999 dûment rectifiée figure en annexe au présent additif.
Article 3
Mise en oeuvre
L'article I-2 de l'accord d'entreprise du 14 juin 1999 se trouve modifié comme suit : la durée effective de travail sera abaissée de 10 % à compter du 1er mars 2000 sous réserve du conventionnement en vue de l'obtention des allégements de charges.
Article 4
Les autres clauses de l'accord signé le 14 juin 1999, non contraires aux termes du présent additif, demeurent en vigueur.
Fait à Paris, le .
Suivent les signatures des organisations ci-après :
Le directeur général.
ANNEXE III-C-D RECTIFICATIVE
FONDATION SANTÉ DES ÉTUDIANTS DE FRANCE
Etablissement : centre médico-universitaire Claude-Albert-Colliard,
clinique médicale et pédagogique Edouard-Rist
Réduction du temps de travail. - Embauches prévisionnelles
CATÉGORIES professionnelles | NOMBRE | ETP | DATE PRÉVISIONNELLE d'embauche (a) |
---|---|---|---|
Cadres | 1 | 0,5 | 01-03-2000 |
Agents de maîtrise | 21 | 8,25 | 01-03-2000 |
Employés qualifiés | 8 | 3,63 | 01-03-2000 |
Employés non qualifiés | 4 | 0,32 | 01-03-2000 |
Total | 34 | 12,70 | - |
(a) Si dates prévisionnelles d'embauche différentes, ouvrir plusieurs lignes. |
ANNEXE III RECTIFICATIVE
FONDATION SANTÉ DES ÉTUDIANTS DE FRANCE
Réduction du temps de travail. - Embauches prévisionnelles
Tableau récapitulatif pour l'ensemble des établissements de la Fondation SEF
CATÉGORIES PROFESSIONNELLES | NOMBRE | ETP |
---|---|---|
Cadres 21 9,49 | ||
Agents de maîtrise102 81,26 | ||
Employés qualifiés 43 29,46 | ||
Employés non qualifiés 14 7,86 | ||
Total180128,07 |
ANNEXE III-I RECTIFICATIVE
FONDATION SANTÉ DES ÉTUDIANTS DE FRANCE
Etablissement : centre médical et pédagogique de Varennes-Jarcy
Réduction du temps de travail. - Embauches prévisionnelles
CATÉGORIES professionnelles | NOMBRE | ETP | DATE prévisionnelle d'embauche (a) |
---|---|---|---|
Cadres | 1 | 0,50 | 01-03-2000 |
Agents maîtrise | 5 | 3,30 | 01-03-2000 |
Employés qualifiés | 3 | 1,20 | 01-03-2000 |
Employés non qualifiés | - | - | - |
Total | 9 | 5,00 | - |
(a) Si dates prévisionnelles d'embauche différentes, ouvrir plusieurs lignes. |
ANNEXE III-P RECTIFICATIVE
FONDATION SANTÉ DES ÉTUDIANTS DE FRANCE
Etablissement : clinique médico-universitaire Georges-Heuyer
Réduction du temps de travail. - Embauches prévisionnelles
CATÉGORIES professionnelles | NOMBRE | ETP | DATE PRÉVISIONNELLE d'embauche (a) |
---|---|---|---|
Cadres | 3 | 0,49 | 01-03-2000 |
Agents maîtrise | 10 | 6,95 | 01-03-2000 |
Employés qualifiés | 2 | 1,18 | 01-03-2000 |
Employés non qualifiés | - | - | - |
Total | 15 | 8,83 | - |
(a) Si dates prévisionnelles d'embauche différentes ouvrir plusieurs lignes. |
ANNEXE IV-C-D RECTIFICATIVE
FONDATION SANTÉ DES ÉTUDIANTS DE FRANCE
Etablissements : centre médico-universitaire Claude-Albert-Colliard
clinique médicale et pédagogique Edouard-Rist
Réduction du temps de travail. - Embauches prévisionnelles
AUGMENTATION DU TEMPS DE TRAVAIL DE SALARIÉS À TEMPS PARTIEL | ||||
---|---|---|---|---|
Emplois | Durée hebd. de travail avant RTT (en heures) | Durée hebd. de travail après augmentation du temps de travail (en heures) | Ecart (en heures) | Date d'augmentation de temps de travail + 01/03/2000 |
Assistante sociale 30 35 5 | ||||
Assistante sociale 19,50 24,50 5 | ||||
Assistante sociale 23 28 5 | ||||
Assistante sociale 19,50 24,50 5 | ||||
ASH 27 32 5 | ||||
ASH 21 26 5 | ||||
Ergothérapeute 19,50 35 15,50 | ||||
Kinésithérapeute 19,50 24,50 5 | ||||
Orthophoniste 19,50 24,50 5 | ||||
198,50254 55,50 | ||||
(*) Une ligne par salarié. |
A N N E X E I V - P R E C T I F I C A T I V E
FONDATION SANTÉ DES ÉTUDIANTS DE FRANCE
Etablissement : clinique médico-universitaire Georges-Heuyer
Réduction du temps de travail. - Embauches prévisionnelles
EMPLOIS | DURÉE HEBDOMADAIRE de travail avant RTT | DURÉE HEBDOMADAIRE de travail après augmentation du temps de travail | ÉCART | DATE D'AUGMENTATION du temps de travail |
---|---|---|---|---|
Psychologue | 19,50 heures | 30 heures | + 10,50 heures | 1er mars 2000 |
Secrétaire médicale | 23,40 heures | 29,70 heures | + 6,30 heures | 1er mars 2000 |
Standardiste | 7,18 heures | 13,48 heures | + 6,30 heures | 1er mars 2000 |
50,08 heures | 73,18 heures | + 23,10 heures | ||
(*) Une ligne par salarié. |
ASSOCIATION CENTRE MEDICAL DE FORCILLES,
77150 FÉROLLES-ATTILLY
Protocole d'accord collectif du 15 juin 1999
relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail
Préambule
Les partenaires sociaux ont souhaité s'engager dans une dynamique de réduction du temps de travail avec un double objectif de maintien de niveau des prestations rendues aux usagers des établissements et de s'engager dans une procédure d'anticipation de la réduction du temps de travail dans une perspective de création d'emplois.
Les parties du présent accord ont convenu de mettre en oeuvre l'avenant 99-01 du 2 février 1999 relatif à la réduction du temps de travail.
Le présent accord d'entreprise constitue un accord complémentaire d'adaptation conformément aux dispositions de l'article 3.III de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998.
Par ailleurs, il définit les modalités particulières d'application de l'accord de branche relatives à l'aménagement du temps de travail.
L'ensemble des considérations ayant présidé à l'élaboration du présent accord et notamment la volonté des signataires de concilier aspirations sociales et objectifs économiques, font que le présent accord forme un tout indivisible qui ne saurait être mis en oeuvre de manière fractionnée ou faire l'objet d'une dénonciation partielle.
Les parties reconnaissent enfin que le présent accord, au regard des intérêts de l'ensemble des salariés, met en place un dispositif globalement plus favorable que les dispositions conventionnelles applicables à ce jour au sein des établissements en matière de durée et d'organisation du travail.
Cette appréciation de la notion de caractère plus avantageux doit être opérée globalement et doit nécessairement intégrer cumulativement les effets positifs d'une réduction de la durée du travail, du maintien de la rémunération et des embauches venant en compensation de cette réduction.
TITRE Ier
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Cadre juridique
Après avoir été soumis à la consultation préalable du comité d'entreprise et du CHSCT, il a été conclu le présent accord dans le cadre de :
La mise en oeuvre effective du présent accord est subordonnée à son agrément conformément aux dispositions de l'article 16 de la loi du 30 juin 1975, à la conclusion d'une convention avec l'Etat pour l'attribution des aides et des aides majorées, à l'agrément de l'avenant 99-01, modifié par ses additifs ainsi qu'à l'agrément de l'accord de la branche sanitaire du 1er avril 1999 et de son extension.
Article 1er
Champ d'application
Le présent accord concerne le seul établissement géré par l'association à savoir centre médical de Forcilles.
Au sein de cet établissement, est toutefois exclue l'unité cohérente dans l'organisation du travail au sens de l'article 2 du décret n° 98-494 du 22 juin 1998, suivante :
TITRE II
RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL
Article 2
Diminution du temps de travail
Personnel de jour
La durée effective de travail au sens de l'article L. 212-4 du code du travail est actuellement de :
Personnels de nuit
La durée effective de travail au sens de l'article L. 212-4 du code du travail est actuellement de :
A compter du 15 septembre 1999 la durée de travail hebdomadaire du personnel de nuit sera de 31 h 30 y compris le temps de pause.
Au regard de la diversité des situations constatées, les parties s'accordent à considérer que la réduction de la durée du travail pourra prendre différentes formes selon les services.
Les formes retenues de la réduction de la durée du travail s'intégreront dans les modalités d'aménagement du temps de travail telles que définies au titre III du présent accord.
Article 3
Personnel concerné
La réduction du temps de travail, objet du présent accord, s'applique à l'ensemble des salariés inclus dans le champ d'application défini à l'article 1er, à l'exclusion des personnels médicaux, non soumis à la convention collective.
Article 4
Recrutement
Le centre médical de Forcilles s'engage à compenser la réduction du temps de travail faisant l'objet du présent accord par des embauches compensatrices au sens et dans les conditions prévus par l'article 4 de la convention collective nationale du 31 octobre 1951 sous contrats à durée indéterminée.
Conformément aux dispositions du décret du 22 juin 1998, l'effectif de l'établissement concerné par la réduction du temps de travail, apprécié sur les douze mois qui précèdent la date d'entrée en vigueur de l'accord selon les règles prévues par l'article L. 421-2 du code du travail est de 545,61 équivalents temps plein.
Le centre médical de Forcilles s'engage à procéder à des embauches représentant au minimum 8,86 % de l'effectif ci-dessus soit 48,35 embauches (équivalent temps plein) sur la base du nouvel horaire collectif de travail, sous contrats à durée indéterminée avec demande de l'aide majorée.
Les embauches seront faites dans les catégories professionnelles et selon le calendrier prévisionnel suivant :
Femmes de services | 7 | Six sur le dernier trimestre 1999 si obtention aides de l'Etat. Une sur le dernier trimestre 1999 si obtention aides majorées. |
Lingère | 1 | 1er trimestre 2000 si obtention crédits 99 en rapport avec l'avenant 99-01 de la CCN du 31 octobre 1951. |
Gardien | 1 | Sur le dernier trimestre 1999 si obtention aides de l'Etat. |
Hommes entretien | 2 | 1er trimestre 2000 si obtention crédits 99 en rapport avec l'avenant 99-01 de la CCN du 31 octobre 1951. |
Infirmières | 14 | Sur le dernier trimestre 1999 si obtention aides de l'Etat. |
Aides-soignantes | 9 | Sur le dernier trimestre 1999 si obtention aides de l'Etat. |
Brancardier | 1 | Sur le dernier trimestre 1999 si obtention aides de l'Etat. |
Diététiciennes | 3 | Deux sur le dernier trimestre 1999 si obtention de l'Etat. Un sur le dernier trimestre 1999 si obtention aides majorées. |
Manipulatrices radio | 1 | Sur le dernier trimestre 1999 si obtention aides de l'Etat. |
Kinésithérapeute | 1 | Sur le dernier trimestre 1999 si obtention aides de l'Etat. |
Secrétaires médicales | 1,5 | Sur le dernier trimestre 1999 si obtention aides de l'Etat. |
Secrétaires administratives | 1,85 | 1,35 sur le dernier trimestre 1999 si obtention aides de l'Etat. 0,50 sur le dernier trimestre 1999 si obtention aides majorées. |
Hôtesse | 0,5 | Sur le dernier trimestre 1999 si obtention aides de l'Etat. |
Aides diététiques | 2 | Sur le dernier trimestre 1999 si obtention aides de l'Etat. |
Prépatrice en pharmacie | 0,5 | 1er trimestre 2000 si obtention crédits 99 en rapport avec l'avenant 99-01 de la CCN du 31 octobre 1951. |
Informaticien | 1 | 3e trimestre 2000 si obtention crédits 2000 en rapport avec l'avenant 99-01 de la CCN du 31 octobre 1951. |
Surveillante adjointe | 1 | 3e trimestre 2000 si obtention crédits 2000 en rapport avec l'avenant 99-01 de la CCN du 31 octobre 1951. |
Article 5
Maintien des effectifs
En application de l'article 3.IV de la loi du 13 juin 1998, le centre médical de Forcilles s'engage à maintenir le niveau des effectifs visés à l'article précédent, augmenté des nouvelles embauches pendant une durée de quatre ans à compter de la dernière des embauches effectuées en application de l'article 4.
Article 6
Temps partiel
Pour les salariés à temps partiel, il sera fait application des dispositions de l'article 6 de l'avenant 99-01 du 2 février 1999.
Ils seront informés par écrit de l'application de la réduction du temps de travail sauf refus express de leur part notifié par lettre recommandée avec accusé de réception dès que possible et au plus tard dans le délai d'un mois.
Actuellement 32 personnes sont à temps partiel.
Article 7
Les cadres
Pour l'application de l'article 7 de l'avenant 99-01 du 2 février 1999 et de l'article 13 de l'accord de la branche sanitaire du 1er avril 1999 (paragraphes 3 et 4), les cadres soumis à un forfait horaire égal à 38 heures hebdomadaires sont :
Article 8
Les travailleurs handicapés
Afin de poursuivre la réalisation de l'accord de branche relatif à l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés, l'association s'engage à maintenir à tout le moins lors de la réduction du temps de travail le nombre de travailleurs handicapés atteint précédemment.
Article 9
Rémunération
Les salariés dont l'horaire de travail a été réduit en application du présent accord, qui ont ainsi contribué au développement de l'emploi dans l'entreprise percevront un salaire égal à 39 heures de travail hebdomadaires.
Les salariés dont les contrats de travail comportaient des heures supplémentaires se verront appliquer :
TITRE III
AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
L'objet des dispositions du présent titre est de déterminer les modalités particulières d'application de l'accord de branche du 1er avril 1999.
Article 9
Heures supplémentaires
Conformément à l'article 9 de l'accord de branche, les heures supplémentaires donneront lieu prioritairement à un repos compensateur majoré dans les conditions légales.
Le repos pourra être pris par journée entière ou par demi-journée dans un délai maximum de trois mois suivant l'ouverture du droit. Il n'entraîne aucune diminution de la rémunération.
Les dates de repos seront demandées par le salarié à l'intérieur de la période fixée ci-dessus et avec un préavis d'une semaine, de préférence dans une période de faible activité.
L'absence de demande de prise de repos par le salarié dans le délai de trois mois, ne peut entraîner la perte du droit. Dans ce cas la direction est tenue de demander au salarié de prendre effectivement le repos dans un délai maximum d'un an.
Les salariés seront tenus régulièrement informé du nombre d'heures de repos porté à leur crédit, mois par mois par un document annexé à leur bulletin de paie ou par une mention spécifique du dit bulletin, précisant les droits acquis au titre de la période de paie considérée mais également les droits cumulés.
Ce document comportera également une mention notifiant l'ouverture du droit et rappelant le délai maximum fixé ci-dessus.
Article 10
Répartition du temps de travail
La direction ainsi que les partenaires sociaux décident de l'application des dispositions suivantes à l'exclusion de toutes autres.
Répartition hebdomadaire
La durée hebdomadaire du travail sera répartie de manière égale ou inégale sur trois, quatre, cinq jours.
Sont concernés par ce mode de répartition :
Répartition par quatorzaine
La durée du travail sera répartie de manière égale ou inégale sur une quatorzaine de manière à assurer au salarié un minimum de cinq jours de repos dont au moins deux jours consécutifs.
Sont concernés par ce mode de répartition :
Répartition sur un cycle
Conformément à l'article 10 de l'accord de branche, la durée du travail sera organisée sous forme de cycle.
Le cycle de travail ne dépassera pas six semaines consécutives.
Sont concernés par ce mode de répartition :
Dispositions finales
L'application du présent accord sera suivie par une commission constituée à cet effet.
1.1. Composition
La commission sera composée :
La commission pourra s'adjoindre, en fonction de l'ordre du jour et d'un commun accord entre ses membres, des représentants des différents services chargés de mettre en oeuvre la réduction du temps de travail et la nouvelle organisation qui en résulte.
1.2. Mission
La commission sera chargée :
Si des aménagements d'horaires par rapport à ceux proposés dans le présent accord s'avéraient nécessaires aux fonctionnement des services, ils seraient proposés à cette commission.
1.3. Réunion
Les réunions seront présidées par un des représentants de l'association qui devra prendre l'initiative de convoquer la commission de suivi aux échéances prévues.
La périodicité des réunions sera, d'une réunion en décembre 1999, tous les trois mois au cours de l'année 2000, tous les six mois au cours de l'année 2001, puis une réunion annuelle jusqu'à extinction de l'indemnité différentielle de traitement.
Au-delà, le suivi sera opéré par les organisations syndicales dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire.
Article 2
Durée. - Date d'effet
Sous réserve de l'application des dispositions du dernier alinéa de l'article 1er, « Cadre juridique », le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 15 septembre 1999.
En cas de modifications législatives ou réglementaires relatives à la durée ou à l'aménagement du temps du travail qui nécessiteraient une adaptation de celles du présent accord, les parties conviennent d'ouvrir des négociations destinées à permettre cette adaptation.
A cet effet, la direction convoquera les organisations syndicales représentatives à cette négociation dans le délai maximum d'un mois suivant la date à laquelle elle aura connaissance de ces modifications.
Article 5
Dénonciation. - Révision
La dénonciation du présent accord ne peut qu'être totale au regard du principe d'indivisibilité retenu par les parties.
En cas de dénonciation par l'une des parties, le présent accord continuera à s'appliquer jusqu'à ce qu'un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un an à compter de l'expiration d'un délai de préavis de trois mois.
Conformément aux dispositions de l'article L. 132-8 du code du travail une nouvelle négociation s'engagera à la demande de l'une des parties intéressées dans les trois mois suivant la date de la dénonciation.
Par partie au sens du présent article, il y a lieu d'entendre d'une part, l'Association et d'autre part, l'ensemble des organisations syndicales représentatives signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement en totalité et sans réserve.
(Si une seule organisation syndicale dénonce le présent accord, celui-ci continuera à lier, s'ils existent, les autres signataires et donc à produire effet dans les relations de travail au sein de l'association.)
Dans les mêmes conditions que celles où ils peuvent le dénoncer, l'employeur comme les organisations syndicales de salariés signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement sans réserve et en totalité, peuvent également demander à tout moment la révision de certaines clauses conformément aux dispositions de l'article L. 132-7 du code du travail.
Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.
Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai d'un mois à partir de l'envoi de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.
Article 6
Publicité de l'accord
Cet accord sera déposé par l'entreprise, en cinq exemplaires, auprès de la DDTEFP de Melun.
Un exemplaire sera adressé au greffe du conseil des prud'hommes de Melun.
Deux exemplaires originaux et 28 photocopies seront adressés au ministère de l'emploi et de la solidarité.
Mention de cet accord figurera sur le tableau d'affichage de la direction et une copie sera remise aux délégués du personnel et du comité d'entreprise.
Un exemplaire sera adressé à chaque personne devant subir une modification de contrat quant au chapitre des heures supplémentaires.
Fait à Forcilles, le 15 juin 1999.
Suivent les signatures des organisations ci-après :
Le représentant de la direction ;
Syndicats de salariés : CGT, CFDT, CGT-FO, CFTC, CGC.
Centre de gériatrie Beauséjour, 83400 Hyères
Accord collectif d'établissement du 8 novembre 1999
relatif à la réduction du temps de travail
Préambule
Les partenaires sociaux ont souhaité s'engager dans une dynamique de réduction du temps de travail avec un double objectif de maintien du niveau des prestations rendues aux usagers de l'établissement et de s'engager dans une procédure d'anticipation de la réduction du temps de travail dans une perspective de création d'emplois.
Les parties du présent accord ont convenu de mettre en oeuvre l'avenant FEHAP 99-01 du 2 février 1999 et de ses additifs relatifs à la réduction du temps de travail, conformément à l'accord de méthode du 28 mai 1999 signé entre les organisations syndicales et le COS.
Le présent accord d'établissement constitue un accord complémentaire d'adaptation conformément aux dispositions de l'article 3-III de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998.
Par ailleurs, il définit les modalités particulières d'application de l'accord de branche UNIFED du 1er avril 1999 relatives à l'aménagement du temps de travail.
L'ensemble des considérations ayant présidé à l'élaboration du présent accord et notamment la volonté des signataires de concilier aspirations sociales et objectifs économiques, font que le présent accord forme un tout indivisible qui ne saurait être mis en oeuvre de manière fractionnée ou faire l'objet d'une dénonciation partielle.
Les parties reconnaissent enfin que le présent accord, au regard des intérêts de l'ensemble des salariés, met en place un dispositif globalement plus favorable que les dispositions conventionnelles applicables à ce jour au sein des établissements en matière de durée et d'organisation du travail.
Cette appréciation de la notion de caractère plus avantageux doit être opérée globalement et doit nécessairement intégrer cumulativement les effets positifs d'une réduction de la durée du travail et des embauches venant en compensation de cette réduction.
Cadre juridique
Après avoir été soumis à la consultation préalable du comité d'établissement en date du 8 novembre 1999 et du CHSCT en date du 8 novembre 1999, il a été conclu le présent accord dans le cadre de :
La mise en oeuvre du présent accord est subordonnée à son agrément conformément aux dispositions de l'article 16 de la loi du 30 juin 1975 et à la conclusion d'une convention avec l'Etat.
Article 1er
Champ d'application
Le présent projet d'accord concerne le seul établissement, centre de gériatrie Beauséjour à Hyères (83).
Article 2
Diminution du temps de travail
Tous les salariés de l'établissement sont concernés par la diminution du temps de travail de 10 % à compter de 1er janvier 2000.
Article 3
Personnel concerné
La réduction du temps de travail s'applique à l'ensemble des personnels de l'établissement.
Article 4
Recrutement
L'établissement s'engage à compenser la réduction du temps de travail faisant l'objet du présent projet d'accord par des embauches compensatrices au sens et dans les conditions prévues par l'article 4 de l'avenant 99-01 de la convention collective du 31 octobre 1951 et de ses additifs.
Conformément aux dispositions du décret du 22 juin 1998, l'effectif de l'établissement concerné par la réduction du temps de travail, apprécié sur les douze mois qui précèdent la date d'entrée en vigueur de l'accord définitif selon les règles prévues par l'article L. 421.2 du code du travail est de 134,20 salariés (ETP).
L'établissement s'engage à procéder à des embauches représentant au minimum 7 % de l'effectif ci-dessus, soit 9,50 embauches (ETP) sur la base du nouvel horaire collectif de travail.
Les embauches seront faites dans les catégories professionnelles et selon le calendrier prévisionnel suivant :
CATÉGORIES PROFESSIONNELLES | NOMBRE ETP | DATE LIMITE EMBAUCHES |
---|---|---|
Agent administratif | 1 | 31 janvier 2000 |
Cuisine | 0,50 | 31 janvier 2000 |
Agent hôtelier | 2 | 31 janvier 2000 |
Aide-soignant | 3,50 | 31 janvier 2000 |
IDE | 2,50 | 31 janvier 2000 |
Article 5
Maintien des effectifs
En application de l'article 3-IV de la loi du 13 juin 1998, l'établissement s'engage à maintenir le niveau des effectifs visés à l'article précédent, augmenté des nouvelles embauches pendant une durée de deux ans à compter de la dernière des embauches effectuées en application de l'article 4.
Article 6
Temps partiel
Pour les salariés à temps partiel, il sera fait strictement application des dispositions de l'article 6 de l'avenant 99-01 de la convention collective du 31 octobre 1951 et de ses additifs.
Ils seront informés par écrit de l'application de la réduction du temps de travail, sauf refus de leur part notifié par lettre recommandée avec accusé de réception dès que possible, et au plus tard dans le délai d'un mois.
La modification éventuelle de la répartition de la durée de travail préalablement déterminée doit être notifiée au salarié au moins sept jours calendaires avant la date à laquelle la modification doit intervenir.
En cas de nécessité, le délai fixé à l'alinéa précédent est réduit à trois jours après consultation des instances représentatives du personnel. Cette modification suppose l'accord de l'intéressé et ne pourra donner lieu à sanction en cas de refus.
Les parties s'entendent pour considérer que la portée du volume d'heures complémentaires attribuées aux temps partiels au tiers de la durée prévue à leur contrat, selon les dispositions de l'article 15.1 de l'accord de branche demeure une possibilité. Le refus par le salarié d'effectuer ces heures complémentaires proposées au-delà de 10 % de la durée prévue à son contrat ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement.
Article 7
Les cadres
Le cadre dirigeant de l'établissement se voit appliqué le paragraphe 3 de l'article 7 de l'avenant 99-01 de la convention collective du 31 octobre 1951 et de ses additifs.
Les cadres non soumis à l'horaire collectif et répondant à la définition du paragraphe 4 dudit article 7 de l'avenant 99-01 sont :
Les médecins se voient appliquer les paragraphes 5 et 6 dudit article 7 de l'avenant 99-01.
Article 8
Les travailleurs handicapés
Afin de poursuivre la réalisation de l'accord de branche relatif à l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés, l'établissement s'engage à maintenir, lors de la réduction du temps de travail, le taux des travailleurs handicapés atteint précédemment.
Article 9
Rémunération
Il sera fait strictement application des dispositions de l'article 9 de l'avenant 99-01 de la convention collective du 31 octobre 1951 et de ses additifs.
Les dispositions de l'article 9 paragraphe a seront appliquées aux salariés à temps partiel réduisant leur temps de travail ainsi qu'aux nouveaux salariés embauchés, au prorata de leur temps de travail.
Article 10
Répartition du temps de travail
Aucun temps de travail quotidien ne peut atteindre six heures sans que le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes.
Lorsque le salarié ne peut s'éloigner de son poste de travail durant la pause, celle-ci est rémunérée. Cette disposition vise les salariés chargés de la sécurité et de la continuité de la prise en charge des usagers et les salariés effectuant des horaires continus.
La répartition du temps de travail sera effectuée sous forme de cycles de travail conformément à l'article 10 de l'accord de branche et en application des articles 05-05 de la convention collective du 31 octobre 1951.
Le cycle de travail ne dépassera pas 12 semaines consécutives.
- Personnel administratif et logistique : 4 semaines.
- IDE et aide-soignant(e) : 4 semaines.
- Personnel de nuit : 6 semaines.
- Personnel de cuisine et agent hôtelier : 12 semaines.
Pour les personnels travaillant le jour, la réduction du temps de travail, conformément à l'article 13 de l'accord de branche, sera organisée sous forme de jours de repos. Le nombre de jours de repos de 7 h 48 auquel peut prétendre un salarié est fixé à deux jours ouvrés toutes les quatre semaines de travail effectif et le cas échéant, au prorata.
Pour les personnels travaillant de nuit, la réduction du temps de travail, conformément à l'article 13 de l'accord de branche, sera organisée sous forme de jours de repos. Le nombre de jours de repos de 10 heures auquel peut prétendre un salarié est fixé à un jour ouvré toutes les trois semaines complètes de travail effectif et le cas échéant, au prorata.
Article 11
Suivi de l'accord
L'application du présent projet d'accord sera suivie par une commission constituée à cet effet. Elle sera composée de :
Dans tous les cas, le nombre des représentants des organisations syndicales signataires ne pourra être inférieur au nombre des représentants de l'établissement et sera donc revu en conséquence, si nécessaire.
La commission pourra s'adjoindre, en fonction de l'ordre du jour et d'un commun accord entre ses membres, des représentants des différents services chargés de mettre en oeuvre la réduction du temps de travail et la nouvelle organisation qui en résulte.
La commission sera chargée de :
Les réunions de cette commission seront présidées par un des représentants de l'établissement qui devra prendre l'initiative de convoquer ladite commission.
La périodicité des réunions sera d'une réunion tous les deux mois au cours de l'année 2000, puis d'une réunion tous les trois mois au cours de l'année 2001. Au-delà, cette périodicité sera d'une réunion tous les six mois.
A la demande d'une des parties, une réunion extraordinaire pourra être organisée dans la semaine qui suit la demande en vue de débattre d'une difficulté d'application du présent projet d'accord.
Un rapport annuel sera présenté aux instances représentatives du personnel (CE - DP - CHSCT) à l'occasion d'une réunion annuelle.
Article 12
Durée - Date d'effet
Sous réserve de l'application des dispositions du dernier alinéa du paragraphe intitulé « cadre juridique », le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2000.
En cas de modifications législatives ou réglementaires relatives à la durée ou à l'aménagement du temps de travail qui nécessiteraient une adaptation de celles du présent accord, les parties conviennent d'ouvrir des négociations destinées à permettre cette adaptation.
A cet effet, la direction convoquera les organisations syndicales représentatives à cette négociation dans le délai maximum d'un mois suivant la date à laquelle elle aura connaissance de ces modifications.
Article 13
Dénonciation - Révision
La dénonciation du présent accord ne peut qu'être totale au regard du principe d'indivisibilité retenu par les parties.
En cas de dénonciation par l'une des parties, le présent accord continuera à s'appliquer jusqu'à ce qu'un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un an à compter de l'expiration d'un délai de préavis de trois mois.
Conformément aux dispositions de l'article L. 132-8 du code du travail, une nouvelle négociation s'engagera à la demande d'une des parties intéressées dans les trois mois suivant la date de dénonciation.
Par partie au sens du présent article, il y a lieu d'entendre d'une part, le centre de gériatrie Beauséjour et d'autre part, l'ensemble des organisations syndicales représentatives signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement en totalité et sans réserve.
Si une seule organisation syndicale dénonce le présent accord, celui-ci continuera à lier, s'ils existent, les autres signataires et donc à produire effet dans les relations de travail au sein de l'établissement sauf disposition contraire du droit du travail.
Dans les mêmes conditions que celles où ils peuvent le dénoncer, l'employeur comme les organisations syndicales de salariés signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement sans réserve et en totalité peuvent également demander à tout moment la révision de certaines clauses conformément aux dispositions de l'article L. 132-7 du code du travail.
Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de deux mois à partir de l'envoi de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.
Ainsi, dans les cas où la législation en la matière viendrait à évoluer et notamment, permettrait à l'établissement d'avoir accès à des financements nouveaux, le présent dispositif serait revu selon les modalités définies dans l'annexe technique - paragraphe 4.
Article 14
Publicité de l'accord
Le présent accord sera déposé par l'entreprise en 5 exemplaires, auprès de la DDTEFP du Var.
Un exemplaire sera adressé au greffe du conseil des Prud'hommes de Toulon.
Trente exemplaires (dont deux originaux) seront adressés au ministère du travail et de l'emploi.
Mention de cet accord figurera sur le tableau d'affichage de la direction et un copie sera remise aux délégués du personnel et au comité d'établissement.
Fait à Hyères, le 8 novembre 1999.
Suivent les signatures des organisations ci-après :
Pour le centre de gériatrie Beauséjour, le directeur ;
FO ;
CFTC.
ANNEXE FINANCIÈRE
Réduction du temps de travail
Aménagement du temps de travail
I. - COÛT DES EMBAUCHES
En fonction des salariés susceptibles de bénéficier d'une extension du temps de travail, et des recrutements extérieurs, le coût global des embauches est de :
2 285 800 francs en année pleine (valeur 1999).
II. - FINANCEMENT DES EMBAUCHES
1. Par les aides de l'Etat
Dans le cas de l'anticipation, l'aide est dégressive 7 000 francs la première année majorée de 1 000 francs en titre de l'aide supplémentaire, et décroîtra de 1 000 francs par année pendant cinq ans avec un minimun de 5 000 francs.
Tous les salariés dont la durée de travail a été réduite, tous ceux qui sont embauchés au nouvel horaire réduit ouvrent droit à l'aide.
Une circulaire ACOSS précise que cette aide doit être proratisée en fonction du temps de travail effectué par le salarié. Ainsi le calcul doit-il être fait en ETP et non en fonction du nombre de salariés. L'effectif de base est donc égal à 135,05 ETP + 9,50 ETP = 144,55 ETP.
L'aide est constituée par un abattement forfaitaire des cotisations sociales « employeurs » au titre de l'URSSAF. Cet abattement est applicable aux cotisations dues au titre des rémunérations versées mensuellement, à compter du premier jour du mois suivant la date d'entrée en vigueur de l'accord.
2. Par les allégements structurels de charges
Ces allégements sont établis à partir d'un tableau intégrant une dégressivité, et visent l'ensemble des salariés dont la rémunération est inférieure à 1,8 SMIC à l'exclusion des temps partiels dont la durée de travail est inférieure à un mi-temps.
3. Par application de l'avenant 99-01
et de ses additifs
Les mesures fixées en pourcentage de la masse salariale globale permettant à chaque établissement la détermination du montant en francs de la recette correspondante :
1. Gel de la valeur du point 1999 (0,5 % au 1er avril 1999, 0,8 % au 1er décembre 1999) :
2. Gel des points supplémentaires 1999 (1 point au 1er avril 1999, 1 point au 1er décembre 1999) :
3. Mesures bas salaires 1999 :
4. Neutralisation de l'ancienneté :
L'incidence totale de cette mesure de neutralisation de l'ancienneté à hauteur de 1,5 % est estimée, compte-tenu de l'exclusion des indemnités pour nuit, dimanche et jours fériés et de la situation des salariés, en fin de carrière, à 1,3 % du salaire annuel de chaque salarié.
Ce montant unique est réparti dans la présentation par 1/5 uniforme à hauteur de 0,26 % pour chacune des cinq années ; cette base forfaitaire peut le cas échéant être affinée par les établissements.
5. Mesures catégorielles 1998 :
Année pleine à partir de 2000 : 0,24 % de la masse salariale annuelle.
6. Masses salariales futures :
Les négociations salariales Convention collective nationale du 31 octobre 1951 à venir donneront priorité à l'affectation aux conséquences de la réduction du temps de travail d'un crédit total de 2,58 % de la masse salariale, cette mesure étant pérenne et incluant les mesures sus-citées.
A cet effet sera retenue une mesure salariale complémentaire de 0,45 % à compter de l'année 2000, quelles que soient par ailleurs les augmentations intervenant réellement en 2000 puisqu'il s'agit d'un engagement moyen calculé sur cinq ans à hauteur de 0,45 % de la masse salariale annuelle.
4. Mesures d'équilibre budgétaire global
Le quart de temps d'ergothérapeute accordé au titre des soins palliatifs et non encore pourvu sera gelé temporairement afin d'équilibrer globalement le dispositif.
Economie réalisée en année pleine : 59 751 francs.
Soit pour la période 2 000-2 004 : 358 506 francs.
III. - RÉCAPITULATIF PAR ANNÉE
Toutes choses étant égales par ailleurs, l'application du dispositif d'anticipation de la RTT se traduit par année civile.
Cf. tableau.
IV. - ÉQUILIBRE BUDGÉTAIRE POUR LA PÉRIODE 2000-2004
Total des dépenses : 2 285 800 x 5 = 11 429 000 francs.
Total des recettes : 11 124 801 + 358 506 = 11 483 307 francs.
Excédent cumulé sur 5 ans = 54 307 francs.
ANNEXE TECHNIQUE
1. Composition des embauches et affectations par service
Pour tenir compte des caractéristiques d'organisation et de fonctionnement des différents services de l'établissement, le dispositif suivant d'affectations des embauches est proposé :
1
ETP
Agent administratif
0,50
ETP
Cuisine
1
ETP
AH
Bâtiment du bas
0,50
ETP
AH
BSH
0,50
ETP
AH
Office retraite
0,50
ETP
AS
LS 1
0,50
ETP
AS
LS 2
0,50
ETP
AS
LS 3
0,50
ETP
AS
Retraite
0,50
ETP
AS
Retraite
0,50
ETP
AS
MS 1
0,50
ETP
AS
MS 2
0,50
ETP
IDE
Moyen séjour
0,50
ETP
IDE
LS 1
1
ETP
IDE
Nuit
0,50
ETP
IDE
Long séjour
9,50
ETP
2. Horaires de travail
L'intégration de la pause de 20 minutes dans l'horaire journalier de travail (pause qui devra être respectée dans le cadre d'un travail continu de plus de 6 heures) et un calcul de volume horaire hebdomadaire de travail sur la base de 39 heures, entraînent des journées de travail de 7 h 48 mn.
Le travail de nuit s'effectue sur une nuit de 10 heures, pause comprise.
3. Modalités de gestion des récupérations
Les jours de récupérations de jours fériés devront être posés systématiquement sur les jours de chevauchement restants.
Les demandes écrites de récupérations devront intervenir entre le 1er et le 15 du mois précédant la prise effective de la récupération, sauf cas de force majeure.
HÔPITAL SAINT CAMILLE, 94 BRY-SUR-MARNE
Accord d'entreprise du 23 juin 1999, modifié par les additifs du 28 septembre et du 2 décembre 1999, sur la réduction et l'aménagement du temps de travail et la durée du travail
Il a été conclu le présent accord d'entreprise.
Préambule
Le présent accord a été conclu dans le cadre de la loi d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail du 13 juin 1998, des décrets du 22 juin 1998 et de la circulaire du 24 juin 1998.
Sa mise en oeuvre est directement subordonnée à la signature d'une convention avec l'État et à l'agrément prévu par la loi du 30 juin 1975.
Enjeux et objectifs pour l'hôpital Saint-Camille
La mise en oeuvre de ce dispositif s'avère particulièrement difficile à notre secteur d'activités en tenant compte de la spécificité du financement de l'hôpital. En effet, l'État participe directement à la quasi-totalité du financement de l'Établissement, selon un mécanisme très voisin de celui des hôpitaux publics qui sont eux, hors du champ d'application de la présente loi sur les 35 heures.
L'équilibre financier de l'opération doit de ce fait être particulièrement pris en compte par la puissance publique.
La faisabilité de la mise en place du présent accord est, dans ce contexte, fortement liée aux décisions budgétaires de l'agence régionale d'hospitalisation.
A titre d'illustration, l'augmentation du coût horaire, en passant de 39 à 35 heures hebdomadaires, à salaire constant, représente une progression de + 11,43%.
Malgré ces difficultés, l'hôpital Saint-Camille a toujours participé, et souvent en les anticipant, aux incitations pour la création d'emploi, au soutien des publics en difficulté et à l'accueil des stagiaires.
En particulier l'hôpital a toujours recherché les meilleures conditions de travail possibles pour ses salariés. Ceux-ci doivent prendre en charge les malades et leurs familles, les usagers et les consultants. Ces tâches, bien au-delà des gestes techniques, requièrent une disponibilité, une écoute, une attention à l'autre. Elles demandent donc des conditions de travail les plus satisfaisantes pour que les salariés accomplissent au mieux leurs missions.
Les partenaires sociaux ont souhaité s'engager dans une dynamique de réduction du temps de travail avec un double objectif de maintien de niveau des prestations rendues aux usagers des établissements et de s'engager dans une procédure d'anticipation de la réduction du temps de travail dans une perspective de création d'emplois.
Les parties du présent accord d'entreprise ont convenu de mettre en oeuvre l'avenant n° 99-01 du 2 février 1999 relatif à la réduction du temps de travail (CCN du 31 octobre 1951).
Le présent accord d'entreprise constitue un accord complémentaire d'adaptation conformément aux dispositions de la loi du 13 juin 1998. Par ailleurs, il définit les modalités particulières d'application de l'accord de branche relative à l'aménagement du temps de travail.
L'ensemble des considérations ayant présidé à l'élaboration du présent accord et notamment la volonté des signataires de concilier aspirations sociales et objectifs économiques, font que le présent accord forme un tout indivisible qui ne saurait être mis en oeuvre de manière fractionnée ou faire l'objet d'une dénonciation partielle.
Les parties reconnaissent enfin que le présent accord au regard des intérêts de l'ensemble des salariés, met en place un dispositif globalement plus favorable que les dispositions conventionnelles applicables à ce jour au sein des établissements en matière de durée et d'organisation du travail.
Cette appréciation de la notion de caractère plus avantageux doit être opérée globalement et doit nécessairement intégrer cumulativement les effets positifs d'une réduction de la durée du travail ; du maintien du niveau des rémunérations atteintes au moment de l'accord, des embauches venant en compensation de cette réduction.
TITRE Ier
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
01-01. Cadre juridique
Après avoir été soumis à la consultation du comité d'entreprise le 20 mai 1999 et le 10 juin 1999 et du CHSCT le 8 juin 1999, il a été conclu le présent accord dans le cadre de :
La mise en oeuvre du présent accord est subordonnée à son agrément conformément aux dispositions de l'article 16 de la loi du 30 juin 1975 et à la conclusion d'une convention avec l'État.
01-02. Champ d'application
Sont concernés par la réduction du temps de travail, les personnels qui travaillent habituellement de jour.
En effet, le personnel travaillant habituellement de nuit (100 équivalents temps plein) est déjà passé à 35 heures hebdomadaires en janvier 1993.
L'amélioration de la qualité des soins est aussi un objectif permanent, prioritaire dans toutes les actions et mesures envisagées au sein de l'Établissement.
Le personnel doit au travers des nouvelles mesures avoir un bénéfice sur sa vie personnelle, et favoriser ainsi la difficile conciliation entre la vie personnelle et la vie professionnelle.
TITRE II
RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL
02-01. Mode de calcul de l'horaire collectif
Conformément aux dispositions de l'article L. 212-4 du code du travail, la durée du travail est, selon un mode constant de décompte actuellement de 39 heures par semaine pour le personnel à temps plein, de jour. Ce décompte est établi à partir des éléments suivants :
Nombre de jours par an : 365.
Jours de congés payés : 25 ouvrés.
Jours fériés : 11.
Repos hebdomadaires 52 x 2 = 104.
Total des jours de repos, de congés et fériés : 140.
Reste : 225 divisés par 5 = 45 semaines de travail x 39 heures = 1 755 heures.
A compter du 1er octobre 1999, sous réserve d'agrément du présent accord et du conventionnement par la DDTE de Créteil, cette durée du travail est réduite de 10, 25 % pour passer à 35 heures hebdomadaires selon le décompte suivant :
Nombre de jours par an : 365.
Jours de congés payés : 25 ouvrés.
Jours fériés : 11.
Repos hebdomadaires : 52 x 2 = 104.
Total des jours de repos, congés et fériés : 140.
Reste 225 divisés par 5 = 45 semaines de travail x 35 heures = 1 575 heures.
Nonobstant les jours de congés particuliers prévus par la Convention collective nationale du 31 octobre 1951.
02-02. Présentation des effectifs de l'hôpital Saint-Camille
L'hôpital Saint-Camille emploie 714 personnes physiques (présentes le dernier jour du mois). Sur cet effectif 189 personnes sont à temps partiels.
En équivalant temps plein sur la moyenne des douze derniers mois (de mai 98 à mai 99) :
Personnel soignant : 350, 99 ETP.
(Psychologues, orthophoniste, cadres de santé, infirmières, auxiliaires, aides soignantes, ash, brancardiers.)
Personnel administratif : 89, 42 ETP.
(Dont les deux cadres dirigeants de direction générale et les secrétaires médicales.)
Personnel du plateau technique : 56, 32 ETP.
(Radio, labo, pharmacie, kiné, service social.)
Personnel des services généraux : 27,62 ETP.
(Cuisines, lingerie...)
02-03. Assiette du nombre d'emplois à créer
L'effectif sur lequel va donc porter la réduction du temps de travail dans le cadre de la loi sur les 35 heures sera donc de : 575,97 - 99,98 - 2 = 473,99 ETP.
L'établissement présente la particularité d'avoir une palette socio professionnelle très large et une centaine de métiers différents exercés sur un même lieu.
02-04. Embauches compensatrices
En contrepartie de la mise en place des 35 heures et de l'aide de l'Etat, il est décidé, conformément à l'accord conventionnel CCN 1951, de remplacer à hauteur de 7 % le personnel. C'est un effort supplémentaire, par rapport aux textes légaux en ce domaine.
L'engagement porte ainsi sur 473, 99 x 7 % = 33,18 ETP arrondis à 33,20 ETP.
Soit un effectif total, équivalent temps plein, y compris le personnel de nuit, après les embauches opérées de : 609,17 ETP.
Compte tenu de la date probable, et sous réserve, de la signature du conventionnement, par la DDTE FP de Créteil, la mise en place effective de la réduction du temps de travail se fera le 1er octobre 1999. Cette date du 1er octobre 1999 serait revue en conséquence si la date du conventionnement était retardée.
Les embauches compensatrices seront effectuées entre le 1er octobre 1999 (date de mise en place des 35 heures, sous réserve de la date du conventionnement) et le 30 septembre 2000.
L'établissement s'engage à procéder à des embauches en contrat à durée indéterminée.
02-05. Calendrier prévisionnel d'embauches
Le calendrier prévisionnel est le suivant :
Il pourra aussi explorer les possibilités d'embauches en contrats aidés comme les contrats emplois jeunes, les contrats consolidés etc.
Par ailleurs, l'établissement pourra, pour les temps partiels, et dans la limite de 30 % de l'obligation d'embauche précisée ci-dessus, faire bénéficier ces personnels d'une augmentation de leur durée de travail dans les seules catégories professionnelles retenues pour les recrutements.
Les nouvelles embauches se feront sur la base du nouvel horaire collectif avec le salaire correspondant aux grilles conventionnelles. Il n'y aura donc aucune différence de salaire brut de base pour un salarié, à même nombre d'heures, présent dans l'hôpital avant la mise en place des 35 heures et pour un salarié embauché postérieurement à cette mise en place.
02-06. Nature des embauches prévisionnelles
Les recrutements prévisionnels sont fixés à 33,20 ETP.
La commission de suivi est informée des nouvelles embauches comme il est indiqué plus loin.
02-07. Durée de l'engagement
La durée du maintien de l'effectif est de deux ans minimum à partir de la réalisation de la dernière embauche.
L'entreprise fournira, tel qu'il est précisé ci-dessous pour un suivi de l'accord, au comité d'entreprise les informations sur les embauches réalisées et sur le maintien des effectifs.
02-08. Les médecins et les cadres
A. - Les médecins et les cadres soumis à l'horaire collectif se verront appliquer les modalités de réduction de l'horaire de travail définies pour les salariés non cadres par le présent accord d'entreprise.
B. - Les cadres non soumis à l'horaire collectif de travail du fait de la latitude dont ils bénéficient dans l'organisation de leur temps de travail se verront appliquer la réduction du temps de travail selon des modalités particulières.
A l'intérieur de ce groupe il y a : les cadres dirigeants qui disposent d'un pouvoir de direction général et permanent et d'une très large latitude dans l'organisation de leurs horaires de travail. Ils relèvent d'un forfait tous horaires. Ce sont le directeur, le directeur adjoint prévus à l'article A 1512 de la convention collective FEHAP du 31 octobre 1951. Ils bénéficient en contre partie de la réduction du temps de travail de dix-huit jours ouvrés de repos annuels supplémentaires.
Les cadres bénéficiant par délégation ou subdélégation d'un pouvoir de direction partiel et permanent et disposant d'une grande latitude dans l'organisation de leur travail et de leurs horaires (sont concernés les chefs de service visés à l'article A 143 coefficient 600 et au-delà et disposant de la délégation et de la latitude définies au présent alinéa), ainsi que les médecins non soumis à l'horaire collectif de travail, eu égard à la spécificité de l'exercice de leur art et au caractère impérieux des nécessités de service, sont, compte tenu de la durée légale hebdomadaire du travail à 35 heures, concernés par un forfait horaire égal à 38 heures hebdomadaires soit 76 heures à la quatorzaine. Pour tenir compte des fluctuations d'horaires dont ils ont toutefois l'initiative, les dépassements de l'horaire légal dans la limite de 6 heures par quatorzaine n'entraîneront, compte tenu du niveau de rémunération conventionnel et des jours de repos annuels supplémentaires, ni paiement d'heures supplémentaires, ni majoration pour heures supplémentaires. Ils bénéficient de dix-huit jours ouvrés de repos annuels supplémentaires, en sus des trente jours de congés annuels légaux, au titre de contre partie du forfait horaire.
Pour tenir compte de l'obligation de formation des médecins, il leur est accordé une autorisation annuelle d'absence pour formation continue égale à une semaine, sauf dispositions en matière de formation continue plus favorables dans l'établissement.
Les conventions de forfait s'intégreront dans le contrat de travail de chaque cadre concerné dans le mois suivant l'application de l'accord.
02-09 Salariés à temps partiel
Pour les salariés à temps partiel, il sera fait application des dispositions prévues par l'avenant n° 99-01 du 2 février 1999 à la Convention collective nationale du 31 octobre 1951.
Il sera également fait application des articles L. 122-28.1 à L. 122-31, R. 122-11-1, L. 132-27, L. 122-4-2 à L. 212-4-7, L. 620-2, D. 212-21 et R. 212-1 du code du travail.
Les salariés à temps partiels dont la catégorie professionnelle est éligible aux emplois créés, dans le cadre des embauches compensatrices visées plus haut, seront informés de cette possibilité par l'employeur et devront déposer leur demande dans les 15 jours suivants cette information.
02-10 Rémuneration
Il sera fait strictement application des dispositions de l'article 9 et 10 de l'avenant n° 99-01 du 2 février 1999.
TITRE III
AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
3.1. Dispositions générales
Le présent accord d'entreprise annule et remplace l'accord de 1988 sur la durée et les horaires de travail dans l'hôpital.
Toutefois, à titre transitoire, les règles actuellement applicables maintiennent leurs effets et avantages jusqu'à la date de mise en place de la nouvelle durée du travail précisée ci-après.
L'objet des dispositions du présent titre est de déterminer les modalités particulières d'application de l'accord de branche.
A partir du 1er octobre 1999, sous réserve d'agrément et de conventionnement du présent accord, la durée du travail est fixée à 35 heures par semaine ou 70 heures à la quatorzaine nonobstant les précisions données plus haut concernant le personnel médecins et cadres. Cette durée peut être différente pour le personnel soumis à la modulation de type 2, décrite ci-dessous, mais dans ce cas, la durée hebdomadaire moyenne sur la période de modulation sera de 35 heures.
Les horaires de travail obéiront aux règles suivantes :
Il est rappelé qu'aucun salarié de l'établissement, tous employeurs confondus, ne peut dépasser la durée totale de 44 heures de travail par semaine de travail.
La durée quotidienne de travail effectif est fixée, au maximum à 10 heures, de jour comme de nuit. L'amplitude horaire maximale est fixée à 11 heures conformément à la directive européenne du 23 novembre 1993.
A ce principe, il pourra éventuellement être dérogé, dans des conditions précises et dûment motivées et après autorisation de l'inspecteur du travail.
Comme stipulé à l'article L. 212-4 du code du travail, le temps nécessaire à l'habillage est exclu du temps de travail effectif.
Le repos quotidien entre deux journées de travail est fixé à 11 heures.
Aucun temps de travail quotidien ne peut atteindre 6 heures en continu, sans que le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée de 20 minutes. Cette pause sera néanmoins rémunérée pour tenir compte du fait que le personnel reste durant ce temps à la disposition de l'employeur.
La durée hebdomadaire du travail peut être répartie de manière inégale ou égale sur 4, 5 ou 6 jours. Dans le cadre de la quatorzaine, le travail est réparti de manière à assurer aux salariés 4 jours de repos et au moins 2 jours consécutifs dont au moins un dimanche.
3.2. Modulation
La modulation du temps de travail est l'organisation qui permet le mieux de répondre aux variations d'activités liées à la continuité de prise en charge des malades et aux rythmes de fonctionnement de l'établissement. Cela s'inscrit dans le cadre des articles L. 212-8 et suivants du code du travail et de l'accord de branche UNIFED.
Cette modulation est aussi dénommée « modulation de type 2 ».
En ce qui concerne le recours au chômage partiel il est fait application de l'accord UNIFED.
3.2.1. Mise en oeuvre et personnels concernés
La durée de la modulation qui, dans le contexte hospitalier s'étale sur 12 mois, de date à date, commencera le 1er novembre 1999.
La programmation indicative (les plannings types sont fournis en indiquant le nombre de personnes prévues par volume horaire) est soumise pour avis au Comité d'entreprise.
La nouvelle organisation du temps de travail est détaillée plus loin.
Les personnels concernés par la présente mesure sont les personnels non médecins qui travaillent dans des services ouverts en totalité ou partiellement 24 heures sur 24, tous les jours de l'année.
Soit tous les personnels des services de soins, les laboratoires, la radiologie, les services d'accueil et de prise en charge administrative des malades, les services d'urgence, et du bloc opératoire.
3.2.2. Durée du travail
La durée hebdomadaire moyenne de travail effectif pendant la période de modulation est fixée à 35 heures pour un salarié à temps plein.
La durée hebdomadaire maximale du travail est fixée à 44 heures pour un temps plein. Cette durée ne peut être en outre supérieure à 44 heures sur 4 semaines consécutives.
La durée hebdomadaire ne peut être inférieure à 21 heures pour un temps plein.
Naturellement les jours de congés payés et de récupération sont assimilés à du temps de travail.
Les mêmes règles s'appliquent pour les salariés à temps partiels au prorata de leur durée contractuelle de travail.
Exemple : un temps partiel à 20 heures par semaine ne pourra effectuer plus de 25 heures par semaine (par référence aux 44 heures) et ce au maximum 4 semaines consécutives.
3.2.3. Lissage de la rémunération
La rémunération mensuelle des salariés auxquels est appliquée la modulation est calculée sur la base de l'horaire hebdomadaire collectif appliqué.
En cas d'absence non rémunérée les heures non effectuées sont déduites au moment de l'absence de la rémunération mensuelle lissée.
Les congés et absences rémunérés de toute nature sont payés sur la base du salaire mensuel lissé.
Lorsqu'un salarié n'a pas accompli la totalité de la période de modulation notamment du fait de son entrée ou de son départ de l'Hôpital au cours de la période, sa rémunération est régularisée par comparaison entre le nombre d'heures réellement accomplies et celui correspondant, à l'application, sur la période de présence de l'intéressé, de la moyenne hebdomadaire prévue.
Les heures excédentaires ou en débit sont respectivement rémunérées ou déduites du solde de tout compte sur la base du salaire brut à la date de la rupture du contrat de travail. En cas de licenciement pour motif économique, elles ne sont pas déduites du solde de tout compte.
3.2.4. Heures excedentaires sur la période de décompte
Dans le cas où la durée moyenne de travail annualisé (35 heures hebdomadaires) aurait été dépassée, à la fin de la période de modulation, seules les heures effectuées au-delà de celle-ci sont la nature d'heures supplémentaires. Chacune de ces heures ouvre droit à une majoration de salaire conformément à l'article L. 212-5 du code du travail. Le paiement de ces heures excédentaires peut être remplacé par un repos compensateur.
Les heures effectuées au-delà du plafond hebdomadaire (44 heures), en dehors des heures d'astreinte sur place du bloc opératoire, sont assujetties aux dispositions législatives et conventionnelles relatives aux heures supplémentaires. Elles font l'objet d'un paiement mensuel ou d'un repos compensateur.
3.2.5. Délais de prévenance
Les salariés doivent être informés par affichage au moins 7 jours calendaires à l'avance des changements apportés au calendrier de programmation en fonction des charges de travail.
En cas d'urgence, le délai fixé à l'alinéa précédent peut être réduit. Les modalités d'intervention urgente sont définies après consultation du Comité d'entreprise.
Dans tous les cas la planification sera, autant que possible, affichée au moins avec un mois d'avance
3.2.6. Modalités pratiques
Il est institué un décompte d'heures par salarié enregistrant quotidiennement les horaires et par période mensuelle avec report sur l'autre période :
Cette demande ne sera recevable que si le salarié dispose d'un crédit d'heures positif :
Tous ces éléments sont valorisés en application des textes réglementaires et conventionnels.
En ce qui concerne les récupérations des jours fériés, elles seront exclues du décompte. Ces jours de repos seront à prendre dans les conditions et les délais prévus par les textes conventionnels.
En contrepartie à la modulation, les salariés bénéficieront d'un repos compensateur de 130 % pour les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent conventionnel annuel d'heures supplémentaires.
TITRE IV
DISPOSITIONS FINALES
4.1. Dispositions générales et date d'effet
Le présent accord est conclu pour durée indéterminée.
Les dispositions du présent accord n'entreront en vigueur qu'après l'arrêté d'agrément et la signature de la convention ARTT avec la direction départementale du travail de l'emploi et de la formation professionnelle continue de Créteil.
4.2. Clauses résolutoires
Les dispositions du présent accord sont soumises aux conditions résolutoires suivantes :
En cas de modification des dispositions législatives ou réglementaires, notamment en matière de durée du travail, qui rendrait inapplicable une quelconque des dispositions du présent accord, des négociations s'ouvriraient sans délai pour examiner les possibilités d'adapter le présent accord aux nouvelles conditions de la législation, de la réglementation et des dispositions conventionnelles visées dans l'accord.
4.3. Dénonciation
La dénonciation du présent accord ne peut qu'être totale au regard du principe d'indivisibilité retenu par les parties.
En cas de dénonciation par l'une des parties, le présent accord continuera à s'appliquer jusqu'à ce qu'un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un an à compter de l'expiration d'un délai de préavis de trois mois.
Conformément aux dispositions de l'article L. 132-8 du code du travail, une nouvelle négociation s'engagera à la demande de l'une des parties intéressées dans les trois mois suivant la date de la dénonciation.
4.4. Suivi de l'accord
La commission de suivi sera composée de 1 ou 2 représentants pour chacune des organisations syndicales signataires du présent accord, et de 2 représentants de la direction de l'hôpital.
La commission pourra s'adjoindre ponctuellement une ou plusieurs personnes, en fonction de l'ordre du jour et d'un commun accord entre ses membres.
Son rôle est d'examiner l'évolution de l'application des différents points de l'accord.
Il proposera éventuellement des mesures d'ajustement au regard des difficultés rencontrées.
La première réunion sera programmée environ un mois avant la date effective de la mise en place du présent accord d'entreprise.
La direction fournira pour ce faire :
4.5. Dépôt et formalités
Le présent accord sera déposé :
Le présent accord sera affiché.
Un exemplaire sera remis au secrétariat du comité d'entreprise.
Par ailleurs le présent accord sera déposé :
Fait à Bry-sur-Marne, le 23 juin 1999.
Suivent les signatures des organisations ci-après :
La direction de l'hôpital ;
CFE-CGC ;
CGT.
Additif n° 1 du 28 septembre 1999 à l'accord d'entreprise du 24 juin 1999 relatif à la réduction du temps de travail, à l'aménagement du temps de travail et à la durée du temps de travail
Il est ajouté à l'article 02-04 de l'accord du 24 juin 1999, après le paragraphe 2 :
« les embauches compensatrices prévisionnelles sont les suivantes :
Dans les services soignants :
Dans les services administratifs :
Dans les services du plateau technique :
Dans les services généraux :
Pour le corps médical :
Le présent additif sera déposé :
Fait à Bry-sur-Marne, le 28 septembre 1999.
Suivent les signatures des organisations ci-après :
La direction ;
CFE CGC ;
CGT ;
CFTC ;
FO ;
CFDT.
Additif n° 2 du 3 décembre 1999 à l'accord d'entreprise du 24 juin 1999 relatif à la réduction du temps de travail, à l'aménagement du temps de travail et à la durée du temps de travail
1. L'article 02.05 de l'accord d'entreprise du 24 juin est annulé.
2. L'article 02.05 Calendrier prévisionnel d'embauches est ainsi rédigé :
Le calendrier prévisionnel d'embauches est le suivant :
Il pourra être exploré les possibilités d'embauche en contrats aidés.
Les nouvelles embauches se feront sur la base du nouvel horaire collectif avec le salaire correspondant aux grilles conventionnelles. Il n'y aura donc aucune différence de salaire brut de base pour un salarié, à même nombre d'heures, présent dans l'hôpital avant la mise en oeuvre des 35 heures et pour un salarié embauché postérieurement à cette mise en place.
3. L'article 02.09 de l'accord d'entreprise du 24 juin est annulé.
4. L'article 02.09 Salariés à temps partiel est ainsi rédigé :
Pour les salariés à temps partiel, il sera fait application des dispositions prévues par l'avenant n° 99-01 de la Convention collective nationale du 31 octobre 1951.
Il sera également fait application des articles L. 122-28-1 à L. 122-31, R. 122-11-1, L. 132-27, L. 122-4-2 à L. 212-4-7, L. 620-2, D. 212-21 et R. 212-1 du code du travail.
Le présent additif sera déposé :
Fait à Bry-sur-Marne, le 3 décembre 1999.
Suivent les signatures des organisations ci-après :
La direction ;
CFE CGC ;
CGT ;
CFTC ;
FO ;
CFDT.
(1) Uniquement pour les établissements fonctionnant en continu.