Bulletin Officiel n°2000-48MINISTÈRE DE L'EMPLOI
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Circulaire DPM 2000-414 du 20 juillet 2000 relative à la procédure d'acquisition de la nationalité française par déclaration à raison du mariage

PM 3 32
3282

NOR : MESN0030488C

(Texte non paru au Journal officiel)

Références :
Code civil, livre 1er, titre 1er bis « de la nationalité française » ;
Décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 (JO du 31 décembre 1993), modifié par le décret n° 98-720 du 20 août 1998 (JO du 21 août 1998).
Textes abrogés :
Circulaires n° 93-25 du 28 septembre 1993, n° 18 octobre 1994 et n° 95-11 du 12 mai 1995 du ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville ;

Partie C. III a) relative à l'acquisition de la nationalité française à raison du mariage de la circulaire CIV. 93-8 du 25 octobre 1993 du ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville et du ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice.

La ministre de l'emploi et de la solidarité, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur, le ministre des affaires étrangères à Mesdames et Messieurs les premiers présidents des cours d'appel ; Mesdames et Messieurs les présidents des tribunaux supérieurs d'appel ; Mesdames et Messieurs les procureurs généraux prés les cours d'appel ; Mesdames et Messieurs les présidents des tribunaux de grande instance ; Mesdames et Messieurs les présidents des tribunaux de première instance ; Mesdames et Messieurs les procureurs de la République près les tribunaux de grande instance ; Mesdames et Messieurs les présidents des tribunaux d'instance ; Mesdames et Messieurs les présidents des sections détachées ; Mesdames et Messieurs les préfets de département ; Monsieur le préfet de police ; Mesdames et Messieurs les chefs de mission diplomatique pourvue d'une circonscription consulaire ; Mesdames et Messieurs les chefs de poste consulaire La présente circulaire a pour objet de rappeler et préciser les principales règles de constitution des dossiers de déclaration relatifs à l'acquisition de la nationalité française par mariage.
Aux termes de l'article 26-1 du code civil, les déclarations de nationalité sont enregistrées par les juges d'instance spécialisés lorsqu'elles sont souscrites en France et par le ministre de la justice lorsqu'elles sont souscrites à l'étranger.
En application de l'article 21-2, 3e alinéa, du code civil et par dérogation aux dispositions de l'article 26-1 précité, les déclarations de nationalité souscrites à raison du mariage sont enregistrées par le ministre chargé des naturalisations.
Concourent à l'instruction de ces dossiers :

  • pour les déclarations souscrites en France, le juge et le préfet ;

  • pour les déclarations souscrites à l'étranger, le consul.
  • Ces déclarations présentent plusieurs particularités :

    Cette circulaire a pour objet de rappeler les dispositions législatives et réglementaires en vigueur et de préciser les instructions nécessaires à leur application par ces différentes autorités.
    Elle comprend six parties détaillées ci-après.

    SOMMAIRE

    I. - L'ACQUISITION DE LA NATIONALITÉ FRANÇAISE PAR DÉCLARATION À RAISON DU MARIAGE
    A. - Les principes
    1. L'exercice d'un droit
    2. La possibilité d'opposition du Gouvernement
    B. - Les conditions
    1. Les conditions prévues à l'article 21-2 du code civil
    2. Les empêchements prévus à l'article 21-27 du code civil
    C. - Les conséquences
    1. La nationalité d'origine
    2. La situation des enfants mineurs étrangers
    3. La francisation
    4. La détermination du patronyme
    II. - LA SOUSCRIPTION DE LA DÉCLARATION
    1. Les pièces nécessaires à la souscription
    2. L'attestation sur l'honneur
    3. La matérialisation de la souscription
    4. La demande de francisation
    5. La délivrance du récépissé
    6. L'envoi du dossier à la sous-direction des naturalisations et la demande d'enquête
    III. - L'ENQUÊTE PRÉFECTORALE OU CONSULAIRE
    A. - L'enquête du préfet
    1. Le contenu de l'enquête
    a) Les éléments relatifs à la recevabilité de la déclaration
    b) Les éléments pouvant fonder une opposition
    2. L'envoi du compte rendu d'enquête
    B. - L'enquête du consul
    1. Le contenu de l'enquête
    a) Les éléments relatifs à la recevabilité de la déclaration
    b) Les éléments pouvant fonder une opposition
    2. L'envoi du compte rendu d'enquête
    IV. - LE TRAITEMENT DE LA DÉCLARATION
    A. - L'instruction des dossiers par la sous-direction des naturalisations
    B. - La procédure d'opposition du Gouvernement
    1. La notification du projet d'opposition par le juge d'instance ou le consul
    2. La constitution du dossier complémentaire par le préfet ou le consul
    C. - La décision
    1. L'enregistrement
    2. Le refus d'enregistrement
    3. Le décret d'opposition du Gouvernement
    D. - La notification des décisions
    1. La notification de l'enregistrement
    2. La notification du refus d'enregistrement
    a) La notification en la forme administrative
    b) La notification par courrier au déclarant résidant en France
    3. La notification du décret par le préfet ou le consul
    4. L'information des administrations
    a) L'enregistrement de la déclaration
    b) Le refus d'enregistrement de la déclaration
    c) La procédure d'opposition du Gouvernement
    V. - LA CONTESTATION DE LA DÉCISION
    A. - Par l'intéressé
    B. - Par le ministère public
    VI. - LES OPÉRATIONS CONNEXES À L'ACQUISITION DE LA NATIONALITÉ FRANÇAISE
    A. - Les opérations relatives à l'état civil
    1. Lorsque le déclarant est né en France
    2. Lorsque le déclarant est né à l'étranger
    B. - La francisation
    1. La décision favorable
    2. La décision défavorable
    C. - La délivrance d'un titre d'identité

    I. - L'ACQUISITION DE LA NATIONALITÉ FRANÇAISE
    PAR DÉCLARATION À RAISON DU MARIAGE
    A. - Les principes
    1. L'exercice d'un droit

    L'acquisition de la nationalité française par déclaration à raison du mariage constitue un droit qui s'exerce librement sous réserve de remplir, à la date de souscription, les conditions de recevabilité prévues aux articles 21-2 et 21-27 du code civil. Le ministre chargé des naturalisations enregistre la déclaration qui satisfait à ces conditions et est tenu dans le cas contraire d'en refuser l'enregistrement.
    Les autorités ou services compétents pour traiter ces déclarations de nationalité sont :

    2. La possibilité d'opposition du Gouvernement

    En application de l'article 21-4 du code civil, le Gouvernement peut s'opposer à l'acquisition de la nationalité française après avis de la section sociale du Conseil d'Etat, alors même que la déclaration de nationalité est recevable, que l'enregistrement soit intervenu ou non.
    a) Les délais.
    L'article 21-4 du code civil prévoit un délai préfix d'un an - quel que soit le lieu de résidence du déclarant - au-delà duquel aucun décret d'opposition ne peut plus intervenir. Ce délai court à compter de la date du récépissé ou, si l'enregistrement a été refusé dans le délai légal, à compter du jour où la décision judiciaire admettant la régularité de la déclaration est passée en force de chose jugée.
    b) Les motifs.
    Les seuls motifs qui peuvent être légalement invoqués sont l'indignité ou le défaut d'assimilation.
    1° L'indignité :
    L'appréciation de cette notion est fondée sur des faits, commis en France ou dans un pays étranger. Même si une condamnation n'est pas susceptible d'entraîner une irrecevabilité au titre de l'article 21-27 du code civil ou a été amnistiée ou effacée par réhabilitation, les faits qui en sont à l'origine peuvent être pris en considération et examinés en fonction notamment de leur ancienneté, de leur répétition, de leur gravité et du comportement actuel du déclarant.
    2° Le défaut d'assimilation :
    L'appréciation de l'assimilation d'un étranger à la communauté française se fonde sur un ensemble d'éléments tangibles et convergents. L'élément essentiel en est la connaissance de la langue française qui est évaluée en tenant compte du niveau social et d'instruction du déclarant et de ses possibilités de progrès rapide découlant d'un environnement favorable (enfants scolarisés, milieu francophone, cours de langue française, etc.).
    L'appréciation est également portée sur l'assimilation du déclarant aux us et coutumes français.

    B. - Les conditions
    1. Les conditions prévues à l'article 21-2 du code civil

    La déclaration est souscrite :

    Les conditions de capacité sont celles exprimées par l'article 17-3 du code civil.
    Les modalités de souscription de la déclaration sont déterminées par le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 modifié et sont explicitées dans la partie II de la présente circulaire.
    Un modèle de déclaration est annexé à la présente circulaire (cf. annexe I).
    a) Existence d'un mariage valide et non dissous.
    Seul un mariage valide au regard du droit français, qu'il soit célébré en France ou à l'étranger, permet l'acquisition de la nationalité française.
    Dans les territoires d'outre-mer, seul le mariage célébré devant l'officier d'état civil, à l'exclusion des mariages célébrés en la forme locale, offre la possibilité au conjoint étranger de souscrire la déclaration prévue par l'article 21-2 du code civil.
    En cas de dissolution du mariage, par divorce ou par décès, le conjoint étranger perd la possibilité de souscrire la déclaration.
    b) Le déclarant doit être étranger ou apatride au moment du mariage et au jour de la souscription de la déclaration.
    Ainsi, seraient irrecevables :

  • la déclaration souscrite par une personne qui est française à un autre titre ;

  • la déclaration souscrite par une personne originaire d'un ancien département ou territoire d'outre-mer, française au moment du mariage, qui a perdu la nationalité française à la suite du transfert de souveraineté.
  • c) Le déclarant doit avoir contracté mariage avec un conjoint français au moment du mariage et qui, depuis, a conservé cette nationalité sans interruption.
    Il en résulte que :

  • ne permet pas l'acquisition de la nationalité française le cas où deux conjoints étaient étrangers au moment du mariage et où l'un d'eux a acquis ultérieurement la nationalité française ;

  • un étranger ayant épousé une personne de nationalité française qui, depuis lors, l'a perdue et s'est fait réintégrer ultérieurement ne peut devenir français.
  • d) Les conjoints doivent être mariés depuis un an au jour de la souscription de la déclaration ; ce délai est supprimé si naît, avant le mariage ou entre le mariage et la date de souscription, un enfant dont la filiation est établie à l'égard des deux conjoints.
    e) La communauté de vie entre les conjoints ne doit pas avoir cessé.
    Cette notion correspond à celle déterminée à l'article 215, alinéa premier, du code civil qui dispose que « les époux s'obligent mutuellement à une communauté de vie ».
    Il en résulte qu'est exigée la persistance de la vie commune entre les conjoints et non pas seulement celle du mariage.
    Cependant, les conjoints peuvent avoir, en application de l'article 108, alinéa premier, du code civil, un domicile juridique distinct sans qu'il soit pour autant porté atteinte aux règles relatives à la communauté de vie : celle-ci doit alors s'exécuter au lieu dit « résidence de la famille » que les époux choisissent d'un commun accord (CC, art. 215, al. 2).

    2. Les empêchements prévus à l'article 21-27 du code civil

    Les dispositions de l'article 21-27 du code civil prévoient des empêchements à l'acquisition de la nationalité française pour les raisons qui suivent :
    a) Les condamnations pénales.
    Une condamnation :

  • soit pour crimes ou délits constituant une atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation ou un acte de terrorisme ;

  • soit, quelle que soit l'infraction considérée, à une peine égale ou supérieure à six mois d'emprisonnement, non assortie d'une mesure de sursis ;
  • rend la déclaration irrecevable.
  • b) Les dispositions relatives au séjour et à l'éloignement.
    L'article 21-27 du code civil prévoit également que l'acquisition de la nationalité française est refusée :
    - aux personnes à l'encontre desquelles a été prononcé soit un arrêté d'expulsion non expressément rapporté ou abrogé, soit une interdiction du territoire non entièrement exécutée ;
    - ou aux personnes dont le séjour en France est irrégulier au regard des lois et conventions relatives au séjour des étrangers.
    Pour vérifier l'existence d'empêchements liés au séjour en France et à l'éloignement, les tribunaux d'instance auprès desquels sont souscrites les déclarations doivent en saisir les préfets lors de la demande d'enquête.

    C. - Les conséquences

    Les conséquences de l'acquisition de la nationalité française sont parfois mal connues des intéressés.
    Il apparaît donc nécessaire, préalablement à la constitution du dossier, d'informer le postulant des possibilités de perte de sa nationalité étrangère, des effets éventuels sur la situation de nationalité de ses enfants mineurs et des règles en matière de francisation et d'état civil.

    1. La nationalité d'origine

    La personne qui acquiert volontairement la nationalité française est susceptible de perdre sa nationalité étrangère si elle est ressortissante d'un pays ayant ratifié la convention du Conseil de l'Europe du 6 mai 1963 sur la réduction des cas de pluralité de nationalités et sur les obligations militaires en cas de pluralité de nationalités (Italie, Suède, Allemagne, Norvège, Luxembourg, Danemark, Autriche, Pays-Bas, Belgique) (1).
    S'agissant d'un ressortissant d'un autre pays, le juge ou le consul l'invitera à se renseigner, s'il le souhaite, auprès du consulat de son pays d'origine, seul habilité à lui donner cette information juridique.

    2. La situation des enfants mineurs étrangers

    Aux termes de l'article 22-1 du code civil, l'enfant mineur du demandeur, étranger, non marié, légitime ou naturel ou ayant fait l'objet d'une adoption plénière et quel que soit son lieu de naissance, devient français de plein droit en même temps que le déclarant, sous réserve de remplir deux conditions cumulatives :

    Le nom de l'enfant sera inscrit sur la déclaration dès lors qu'il est mineur à la date de souscription et que le lien de filiation est établi.
    Conformément aux dispositions de l'article 14-6 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 modifié, le juge d'instance ou le consul recueille les actes susceptibles d'établir la filiation de l'enfant dont le nom figure sur la déclaration ainsi que les pièces de nature à démontrer la résidence habituelle, ou alternative.
    Il vérifie l'authenticité ou le caractère probant des pièces produites. En cas de doute, il fait part de ses observations au ministre chargé des naturalisations, sur la lettre de transmission du dossier figurant aux annexes n° 6 et n° 7.
    Il convient de rappeler à cet égard que l'enfant mineur du déclarant qui ne bénéficie pas des dispositions prévues à l'article 22-1 du code civil, soit parce que son nom n'a pas été expressément mentionné dans la déclaration de nationalité, soit parce qu'il n'avait pas sa résidence habituelle, ou alternative, avec son parent devenu français, peut être, pendant sa minorité, naturalisé sans condition de stage (article 21-19-1 du code civil).

    3. La francisation

    Le déclarant a la possibilité de demander la francisation de son nom et (ou) de son (ses) prénom(s) ainsi que celle du (ou des) prénom(s) de son (ses) enfant(s) mineur(s) susceptible(s) de devenir français (cf. annexe n° 2).
    Le but poursuivi par la francisation est de faciliter la vie quotidienne des nouveaux Français et leur intégration dans la communauté nationale. Ainsi, ne sont admis que des noms et des prénoms dont le caractère français est avéré. A cet effet, la liste indicative des prénoms français acceptés, adressée par la sous-direction des naturalisations aux tribunaux d'instance et consulats et mise à jour périodiquement, devra pouvoir être consultée par le déclarant.
    a) La francisation du prénom
    La francisation d'un prénom consiste :

  • soit dans la substitution à ce prénom d'un prénom français. Ce prénom peut être la simple adaptation du prénom étranger ou tout autre prénom français ;

  • soit dans l'attribution complémentaire d'un tel prénom. Dans ce cas, le demandeur devra indiquer avec précision l'ordre des prénoms qu'il souhaite. L'attribution de prénom est obligatoire lorsque le postulant, sans prénom, demande la francisation de son nom ;
  • soit, en cas de pluralité de prénoms, dans la suppression du ou des prénoms étrangers pour ne laisser subsister que le prénom français.
  • b) La francisation du nom
    La francisation d'un nom consiste :

  • soit dans la traduction en langue française de ce nom ;

  • soit dans la modification nécessaire pour faire perdre à ce nom son apparence, sa consonance ou son caractère étranger. Dans ce cas, le nom demandé ne doit pas être trop éloigné du nom d'origine et présenter une consonance et une orthographe françaises.
  • La première possibilité est évidemment limitée aux demandeurs dont le nom patronymique possède un sens et, par voie de conséquence, une traduction possible en langue française. L'intéressé doit alors fournir une attestation établie par un traducteur assermenté ou un organisme officiel.
    L'article 2, alinéa 2 de la loi n° 72-964 du 25 octobre 1972 relative à la francisation des noms et prénoms des personnes qui acquièrent ou recouvrent la nationalité française, modifiée par la loi n° 93-22 du 8 janvier 1993 modifiant le code civil, permet également au demandeur de reprendre le nom porté par un ascendant français. Dans ce cas, il devra apporter la preuve du bien-fondé de sa requête en produisant les actes de naissance de ses ascendants ou tous documents établissant la filiation.

    4. La détermination du patronyme

    Lorsque l'intéressé est né à l'étranger, la détermination du patronyme est effectuée, le cas échéant, lors de l'établissement de son acte de naissance par le service central d'état civil du ministère des affaires étrangères, en application de l'article 98 du code civil.

    II. - LA SOUSCRIPTION DE LA DECLARATION

    Préalablement à la souscription de la déclaration, un premier échange entre le juge d'instance ou le consul et le demandeur pourra s'établir afin de permettre à ce dernier d'être guidé dans les démarches administratives qu'il souhaite entreprendre et d'avoir ainsi une connaissance du droit applicable en la matière, rappelé dans la partie I. de la présente circulaire.
    Il s'agira pour l'autorité compétente d'exposer au demandeur les principes et les conditions générales de ce mode d'acquisition de la nationalité française ainsi que la procédure applicable et de lui remettre la liste des pièces à produire, afin de lui permettre de vérifier si sa demande est susceptible d'aboutir.
    Le cas échéant, l'autorité précitée lui indiquera un autre mode d'acquisition de la nationalité française.
    La déclaration est l'acte juridique par lequel un étranger ou un apatride exprime devant le juge d'instance ou le consul compétent sa volonté d'acquérir la nationalité française à raison du mariage.
    Il est essentiel de bien distinguer les deux dates qui y seront obligatoirement portées par le juge d'instance ou le consul et qui ont des effets juridiques différents :

    Il s'ensuit que c'est à la date de souscription de sa déclaration que l'intéressé et le cas échéant son ou ses enfants bénéficiaires des dispositions prévues à l'article 22-1 du code civil acquièrent la nationalité française.
    La date de récépissé : elle correspond au jour où l'ensemble des pièces nécessaires à l'appréciation de la recevabilité sont produites, et marque le point de départ des délais d'un an ouverts à l'administration pour faire connaître sa décision :
    - enregistrement ;
    - ou notification du refus d'enregistrement ;
    - ou signature du décret d'opposition.
    En vertu des dispositions de l'article 14 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 modifié, pour souscrire la déclaration prévue à l'article 21-2 du code civil, le déclarant doit fournir l'ensemble des pièces requises pour l'examen de la recevabilité de sa déclaration. Les dates de souscription et de récépissé devraient donc normalement coïncider.
    En tout état de cause, la date de récépissé ne peut être antérieure à celle de la souscription.

    1. Les pièces nécessaires à la souscription

    Pour que la souscription puisse être acceptée, l'intéressé et son conjoint devront tout d'abord justifier de leur identité et de leur domicile.
    Le déclarant justifiera de son identité en présentant par exemple son titre de séjour, son passeport ou toute autre pièce d'identité délivrée par les autorités de son pays d'origine.
    Le conjoint français présentera sa carte d'identité, son passeport ou son livret militaire.
    La nature et la référence de chacune de ces pièces seront portées sur l'attestation sur l'honneur de communauté de vie (annexe n° 3).
    Le déclarant devra également présenter au moins une pièce mentionnant son adresse exacte. Ce document permet de vérifier son lieu d'habitation principal, qui détermine la compétence territoriale de l'autorité chargée de recevoir la déclaration.
    Conformément aux dispositions prévues à l'article 14 du décret du 30 décembre 1993 modifié, le déclarant devra ensuite remettre les pièces suivantes :
    a) Une copie intégrale de son acte de naissance.
    S'il s'avère que le déclarant est dans l'incapacité de produire cette copie, il pourra fournir le document en tenant lieu produit lors de la constitution de son dossier de mariage.
    Le déclarant qui a le statut de réfugié ou d'apatride fournira des certificats tenant lieu d'actes de l'état civil établis par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) conformément aux dispositions de l'article 5 du titre I du décret n° 53-377 du 2 mai 1953.
    b) Une copie intégrale datant de moins de trois mois de son acte de mariage.
    Lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, le document exigible sera la copie de la transcription de l'acte délivrée :

  • soit par les services consulaires français ;

  • soit par le service central d'état civil du ministère des affaires étrangères, 44941 Nantes Cedex 9.
  • En cas d'unions antérieures, l'intéressé devra produire les copies intégrales des actes de mariage et tous documents justifiant de leur dissolution.
    c) Le cas échéant, une copie intégrale de l'acte de naissance de l'enfant né avant ou après le mariage du déclarant et établissant la filiation à l'égard des deux conjoints.
    d) Le cas échéant, pour chaque enfant mineur susceptible de bénéficier des dispositions de l'article 22-1 du code civil, le déclarant devra produire :

  • la copie intégrale de l'acte de naissance ;

  • tous documents justifiant de la résidence habituelle ou alternative de cet enfant avec lui tels que : attestation de présence en crèche, attestation des organismes sociaux ou de suivi médical, certificat de scolarité, attestation de stage, contrat d'apprentissage, ainsi que jugement, acte statuant sur la garde de l'enfant, etc.
  • le cas échéant, la copie de la transcription de la décision d'adoption plénière de l'enfant ou, à défaut, la copie de la décision accompagnée de tous documents justifiant de son caractère définitif.
  • Si les pièces d'état civil suscitent un doute quant à leur validité ou ne concordent pas entre elles, il importera de le mentionner sur la lettre de transmission du dossier figurant aux annexes n° 6 et n° 7.
    e) Des documents établissant la réalité de la communauté de vie entre les conjoints et corroborant l'attestation sur l'honneur visée au paragraphe 2 ci-après.
    La communauté de vie est une notion de fait dont la preuve sera établie par des documents récents et concordants, parmi lesquels notamment :

  • un avis d'imposition fiscale conjoint ;

  • un acte d'achat d'un bien immobilier en commun ;
  • un contrat de bail conjoint ;
  • une quittance de loyer imprimée portant le nom des deux conjoints ainsi que l'identification du bailleur ou du loueur ;
  • une attestation bancaire d'un compte joint en activité.
  • En cas de domicile juridique distinct des époux au sens de l'article 108 alinéa premier du code civil, notamment pour raison professionnelle, le déclarant apportera la preuve de la communauté de vie par tous moyens, par exemple par la production de l'attestation bancaire susmentionnée ou d'un titre de propriété.
    Lorsqu'il s'avère que le déclarant résidant à l'étranger est dans l'incapacité de produire les documents susvisés, la preuve de la communauté de vie entre les conjoints pourra être apportée par des dépositions ou des témoignages certifiés sur l'honneur. Dans cette hypothèse, l'avis du consul sera déterminant.
    Il convient de noter que la naissance d'un enfant issu du couple ne saurait dispenser le déclarant de produire les documents précités, établissant la réalité de la communauté de vie au jour de la souscription.
    f) Un certificat de nationalité française du conjoint.
    Il doit permettre de s'assurer que le conjoint avait cette nationalité au jour du mariage et qu'il l'a conservée à la date de la souscription.
    A défaut, le déclarant pourra produire les actes d'état civil ou tous autres documents émanant des autorités françaises, lorsqu'il résultera très clairement de ces actes ou des mentions qui y sont portées que son conjoint avait la nationalité française au jour du mariage.
    g) Un extrait de casier judiciaire étranger.
    Le déclarant doit produire un extrait de casier judiciaire ou un document équivalent délivré par une autorité judiciaire ou administrative compétente du ou des pays où il a résidé durablement au cours des dix dernières années.
    Dans certains cas, le déclarant ne peut pas se procurer ce document :
    1. Lorsque l'extrait de casier judiciaire n'existe pas dans le pays concerné ou n'est pas délivré par les autorités ;
    2. Lorsque sa situation ne lui permet pas d'effectuer une telle démarche auprès de son pays d'origine (titulaire d'un titre de l'OFPRA notamment) ;
    3. Dans le cas où le pays qui délivre habituellement ce type de document est dans l'incapacité de le faire en raison de circonstances exceptionnelles entraînant des dérèglements administratifs (situation de guerre, troubles graves à l'ordre public, etc.).
    Pour chacune de ces situations, l'intéressé rédigera une déclaration sur l'honneur expliquant les motifs pour lesquels il ne peut se procurer cette pièce et exposant sa situation judiciaire. Dans cette hypothèse, le juge ou le consul lui rappellera les dispositions prévues au second alinéa de l'article 26-4 du code civil et aux articles 441-1, alinéa 1er, et 441-7, alinéa 1er, du code pénal (voir annexe n° 3).
    La production du casier judiciaire étranger ou du document de remplacement n'est pas exigée quand la preuve d'une résidence en France depuis plus de dix ans est rapportée par l'intéressé. La preuve de cette résidence peut résulter soit d'un certificat délivré par les services compétents de l'autorité préfectorale, soit de tous moyens tels qu'attestations de travail, attestations d'inscription aux Assedic, certificats de scolarité, avis d'imposition fiscale, etc.
    Les traductions des documents judiciaires étrangers ou des actes d'état civil doivent, dans la mesure du possible, être faites par des traducteurs experts auxquels les juridictions ou les consulats ont l'habitude de s'adresser.
    Pour éviter au déclarant de se démunir des originaux des actes d'état civil ou des documents fiscaux qui peuvent lui être nécessaires pour accomplir d'autres formalités, il convient d'adresser à la sous-direction des naturalisations des photocopies de ces documents, certifiées conformes par le juge ou le consul sur présentation des originaux. Exceptionnellement, en cas de doute sur l'authenticité d'un document, l'original pourra être transmis.

    2. L'attestation sur l'honneur

    Les conjoints doivent certifier ensemble sur l'honneur, le jour de la souscription, et en présence de l'autorité susvisée, que la communauté de vie n'a pas cessé entre eux, en signant l'attestation prévue par l'article 14 alinéa 3 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 modifié.
    L'attestation étant un acte pour lequel la représentation n'est pas admise, les époux comparaîtront en personne et le même jour.
    A cette occasion, lecture leur sera faite des articles 441-1, 1er alinéa, et 441-7, 1er alinéa, du code pénal (voir annexe n° 3).
    L'autorité portera ensuite son nom sur le document qu'elle datera et signera.

    3. La matérialisation de la souscription

    a) Le contenu de la déclaration.
    La déclaration, établie en double exemplaire, précise le texte en vertu duquel elle est souscrite.
    En outre, elle énonce de manière précise et complète, dans l'ordre du modèle joint à l'annexe n 1 :
    1. L'identité et la qualité de l'autorité qui reçoit la déclaration ;
    2. L'état civil complet du déclarant ;
    3. L'adresse du déclarant ;
    4. La date et le lieu du mariage ;
    5. L'état civil complet du conjoint ;
    Le cas échéant :
    6. L'état civil de l'enfant mineur dont la naissance permet de supprimer le délai d'un an prévu au 1er alinéa de l'article 21-2 du code civil ;
    7. L'état civil de l' (ou des) enfant(s), mineur(s), étranger(s), non marié(s), légitime(s) ou naturel(s) du déclarant, résidant avec lui de manière habituelle, ou alternative, et donc susceptible(s) de devenir français.
    b) La signature de la déclaration.
    S'agissant d'un acte soumis à des formes particulières pour sa validité, aucune rectification ne peut plus être apportée sur une déclaration après son enregistrement.
    L'attention du déclarant devra être appelée sur la nécessité de relire avec soin la déclaration qu'il a souscrite avant de la signer et de vérifier en particulier les mentions relatives à son état civil et à celui de son (ou ses) enfant(s) susceptible(s) de devenir français.
    En effet, lorsqu'une déclaration comporte une erreur d'état civil ou une omission substantielle, elle doit être retournée à l'autorité de souscription pour complément ou rectification. Ces opérations ont pour effet d'allonger les délais d'instruction.
    Les deux exemplaires originaux de la déclaration sont ensuite datés et numérotés puis signés par l'intéressé et par l'autorité ayant reçu cette déclaration.

    4. La demande de francisation

    Cette demande, facultative, doit être formulée lors de la souscription de la déclaration ou, au plus tard, dans le délai d'un an suivant cette date (voir annexe n° 2).
    Cependant, afin que sa demande soit traitée dans le meilleur délai, le juge ou le consul invitera l'intéressé à la présenter dès la souscription. Il l'avisera également que l'instruction de cette demande ne risque pas de retarder l'issue de son dossier et que la francisation, une fois acceptée, présente un caractère définitif.
    La demande de francisation devra être exprimée sans ambiguïté, notamment lorsque l'intéressé possède plusieurs prénoms, et préciser l'identité complète souhaitée par le déclarant.

    5. La délivrance du récépissé

    Le juge ou le consul doit s'assurer, avant la souscription de la déclaration et la délivrance du récépissé au déclarant, que toutes les pièces exigées par le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 modifié, ont bien été remises.
    Il doit porter impérativement la date de la délivrance de ce récépissé sur chacun des exemplaires de la déclaration.

    6. L'envoi du dossier à la sous-direction
    des naturalisations et la demande d'enquête

    Dès la délivrance du récépissé, le juge ou le consul transmet sans délai le dossier à la sous-direction des naturalisations qui lui adressera un accusé de réception. Dans l'hypothèse où celui-ci ne lui parviendrait pas au terme d'un délai de deux mois, le juge ou le consul alertera immédiatement la sous-direction des naturalisations.
    Simultanément, le juge doit demander au préfet de diligenter l'enquête administrative prévue à l'article 15 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 modifié, afin de permettre son exécution et son exploitation dans les délais légaux (voir annexe n° 7). Il communiquera au préfet la référence du titre de séjour présenté, afin de permettre une identification rapide du déclarant.

    III. - L'ENQUÊTE PRÉFECTORALE OU CONSULAIRE
    A. - L'enquête du préfet
    1. Le contenu de l'enquête

    L'article 15 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 modifié, dispose que le préfet de la résidence du déclarant, à Paris le préfet de police, saisi par le juge d'instance dès la souscription de la déclaration, procède à une enquête destinée à vérifier si les conditions de recevabilité visées ci-après (a) sont réunies et, d'autre part, s'il y a lieu de s'opposer à l'acquisition de la nationalité française (b).
    Dès réception de la demande d'enquête du juge d'instance, il appartient aux préfets de renseigner la partie consacrée aux demandes d'acquisition de la nationalité française au titre du mariage dans l'application de gestion des dossiers de ressortissants étrangers en France (AGDREF).
    Lorsque l'enquête réglementaire ne peut être effectuée en raison de l'absence de réponse aux convocations, notamment si le déclarant a changé d'adresse sans faire connaître son nouveau domicile, il convient d'adresser à la sous-direction des naturalisations une preuve matérielle de ces convocations, en joignant par exemple une copie de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou un procès-verbal de carence mentionnant l'adresse de l'intéressé, son identité complète et les dates auxquelles il a été convoqué.
    Si le déclarant a transféré sa résidence dans un autre département ou à l'étranger, le préfet transmet directement une demande d'enquête à l'autorité préfectorale ou consulaire territorialement compétente et en informe la sous-direction des naturalisations.
    Chaque enquête doit être complètement menée et comporter en conclusion l'avis motivé du préfet afin de permettre à la sous-direction des naturalisations d'identifier rapidement les rapports défavorables. Si aucun élément négatif n'est relevé, la mention « néant » ou « pas d'objection » devra être portée.
    a) Les éléments relatifs à la recevabilité de la déclaration
    La déclaration de nationalité n'est recevable que si la communauté de vie est effective et si le déclarant ne se trouve pas dans l'une des situations visées à l'article 21-27 du code civil.
    1. La communauté de vie.
    Il appartient au préfet d'effectuer une enquête de proximité destinée à vérifier la continuité de la communauté de vie entre les conjoints.
    La non-effectivité de la communauté de vie peut résulter d'une simple séparation de fait ou, a fortiori, de l'engagement d'une procédure judiciaire de dissolution du mariage.
    Si cette enquête met en évidence qu'il y a :

  • absence de communauté de vie : éloignement durable des conjoints ou mariage de complaisance ;

  • cessation de la communauté de vie : séparation définitive des conjoints ;
  • ou interruption de la communauté de vie : rupture passée, récente ou ruptures répétées.
  • Il conviendra d'en apporter les preuves matérielles telles que : copie d'une main courante établie par un officier de police judiciaire, d'une requête en divorce ou d'une ordonnance de non-conciliation, etc.
    2. Dispositions visées à l'article 21-27 du code civil.

    Les condamnations pénales

    Dès réception du dossier par la sous-direction des naturalisations, celle-ci saisit elle-même le casier judiciaire national pour vérifier si le déclarant a fait l'objet d'une condamnation prévue à l'article 21-27 du code civil.

    Les dispositions relatives au séjour

    L'article 21-27 du code civil prévoit également que l'acquisition de la nationalité française doit être refusée aux personnes :
    - à l'encontre desquelles a été prononcé soit un arrêté d'expulsion non expressément rapporté ou abrogé, soit une interdiction du territoire non entièrement exécutée ;
    - ou dont le séjour en France est irrégulier au regard des lois et conventions relatives au séjour des étrangers.
    Dans chaque compte rendu d'enquête, le préfet devra indiquer avec suffisamment de précision si l'intéressé se trouve, au jour de la souscription, dans l'une des situations visées ci-dessus en signalant, le cas échéant, les dates et durées des mesures d'éloignement prises à l'encontre de l'intéressé et pouvant lui être opposées ou mentionner expressément qu'aucun des trois empêchements relatifs au séjour n'est opposable au déclarant. A cet effet, il consultera systématiquement le fichier des personnes recherchées (FPR) et l'application de gestion des dossiers de ressortissants étrangers en France (AGDREF).

    b) Les éléments pouvant fonder une opposition

    L'enquête doit également permettre de vérifier s'il y a lieu de s'opposer à l'acquisition de la nationalité française pour indignité ou défaut d'assimilation.
    1. L'indignité
    Il importe sur ce point de vérifier si des faits sérieux ou répétés peuvent être retenus à l'encontre du déclarant. A cet égard, il est essentiel d'appeler l'attention des services de police et de gendarmerie sur la nécessité d'élaborer des rapports d'enquêtes suffisamment précis et détaillés.
    Si le rapport est défavorable, il convient de l'adresser aussitôt à la sous-direction des naturalisations en y joignant toutes les pièces probantes qui établissent de manière précise et concrète les faits délictueux commis, telles que : copies de procès-verbaux de police ou de gendarmerie, avis des autorités judiciaires, rapport du parquet, levée d'écrou, registre d'incarcération, jugements, arrêts, etc.
    D'autres documents étayant le dossier pourront être transmis ultérieurement.
    2. Le défaut d'assimilation
    Si le déclarant semble présenter un défaut d'assimilation au regard de l'un des critères évoqués dans la partie I.A.2. de la présente circulaire, un procès-verbal d'assimilation, conforme au modèle joint en annexe, sera établi en la seule présence du déclarant par des agents préfectoraux désignés nominativement.

    2. L'envoi du compte rendu d'enquête

    Il découle de la rédaction de l'article 15 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 modifié que toutes les enquêtes, favorables ou défavorables, doivent être transmises directement à la sous-direction des naturalisations.
    Lorsque le préfet a connaissance du numéro d'identification du dossier à la sous-direction des naturalisations, il lui est demandé de le mentionner, en référence, dans chaque rapport.
    Par ailleurs, le préfet adresse, pour information, les copies de ces enquêtes au ministère de l'intérieur, direction des libertés publiques et des affaires juridiques (bureau de la nationalité).
    Pour rendre les procédures aussi courtes que possible dans l'intérêt du déclarant tout en permettant à la sous-direction des naturalisations d'instruire les dossiers dans les délais légaux, notamment si une procédure d'opposition est engagée, le préfet enverra chaque enquête à la sous-direction des naturalisations au plus tard quatre mois après que la demande formulée par le juge d'instance lui sera parvenue.
    Au-delà de ce délai de quatre mois, et sans avis de la part du préfet, la déclaration pourrait être enregistrée.

    B. L'enquête du consul
    1. Le contenu de l'enquête

    Les enquêtes consulaires sont effectuées conformément aux dispositions prévues à l'article 15 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 modifié.
    Tous les rapports doivent porter sur la continuité de la communauté de vie entre les conjoints et permettre de vérifier s'il y a lieu ou non de s'opposer à l'acquisition de la nationalité française pour indignité ou défaut d'assimilation.

    a) Les éléments relatifs
    à la recevabilité de la déclaration

    1. La communauté de vie
    Il appartient au consul de vérifier la réalité de la communauté de vie en procédant d'une part, dans la mesure du possible, à un recueil d'informations et d'autre part à un entretien avec le déclarant et son conjoint au moment de la constitution du dossier.
    2. Dispositions visées à l'article 21-27 du code civil
    Pour vérifier si le déclarant ne se trouve pas dans l'une des situations prévues à cet article, la sous-direction des naturalisations saisira elle-même le casier judiciaire national et le ministère de l'intérieur au moment de la réception du dossier.

    b) Les éléments pouvant fonder une opposition

    1. L'indignité
    Il appartient au consul de réunir toute information sur le comportement de l'intéressé en prenant, le cas échéant, l'attache des autorités locales.
    Par ailleurs, s'il a connaissance du fait que le déclarant a résidé en France ou dans d'autres pays au cours des dix dernières années, il le mentionnera dans son rapport, afin que la sous-direction des naturalisations puisse vérifier que des faits répréhensibles n'ont pas été commis dans ces pays.
    2. Le défaut d'assimilation
    Une appréciation sera portée sur l'assimilation linguistique et culturelle. Au cas où il apparaîtrait que l'intéressé ne maîtrise pas bien la langue française, un procès-verbal d'assimilation, conforme au modèle joint en annexe, sera impérativement établi par un agent consulaire et en la seule présence du déclarant.

    2. L'envoi du compte rendu d'enquête

    Tous les rapports d'enquêtes, favorables ou défavorables, doivent être adressés avec l'avis circonstancié du consul à la sous-direction des naturalisations simultanément avec l'ensemble du dossier ou, au plus tard, quatre mois après la date de souscription de la déclaration.

    IV. - LE TRAITEMENT DE LA DÉCLARATION
    A. L'instruction des dossiers
    par la sous-direction des naturalisations

    Le ministre chargé des naturalisations dispose d'un délai d'un an à compter de la date du récépissé remis par le juge d'instance ou par le consul pour qu'intervienne l'enregistrement de la déclaration ou la notification du refus d'enregistrement ou la signature du décret d'opposition.
    Si, au moment de l'instruction, il apparaît que certaines pièces ont un caractère insuffisamment probant, la sous-direction des naturalisations aura la possibilité de saisir l'autorité qui a reçu la déclaration d'une demande de pièces complémentaires.
    De même, la sous-direction des naturalisations pourra solliciter du préfet ou du consul un supplément d'enquête.
    Ces documents devront impérativement lui être adressés au plus tard à la date de retour indiquée sur chaque demande de pièces. A défaut de production de la pièce demandée, le ministre chargé des naturalisations sera fondé à prendre une décision au vu des seuls éléments connus.
    Par ailleurs, en raison du délai d'un an qui peut s'écouler entre la transmission du dossier et la décision, et afin d'assurer une bonne coordination entre les différents services concernés, toute modification de situation portée à la connaissance du préfet, du consul ou du juge, devra être signalée sans délai à la sous-direction des naturalisations. Seront notamment communiqués :

    B. La procédure d'opposition du Gouvernement
    1. La notification du projet d'opposition
    par le juge d'instance ou le consul

    Dès que le juge d'instance ou le consul a connaissance de la décision du ministre chargé des naturalisations de saisir la section sociale du Conseil d'Etat d'un projet de décret refusant l'acquisition de la nationalité française, il doit convoquer l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A cet égard, il ne dispose d'aucun pouvoir d'appréciation sur l'opportunité de notifier ou non cet acte.
    Lorsque le déclarant se présentera au tribunal d'instance ou au consulat, il conviendra de lui remettre la correspondance du ministre chargé des naturalisations. A cette occasion, un procès-verbal de notification sera établi puis aussitôt adressé à la sous-direction des naturalisations.
    Si l'intéressé préfère se désister de sa demande, il sera fait usage du procès verbal joint à l'annexe n° 13.
    Lorsque l'intéressé n'aura pas déféré aux convocations qui lui auront été adressées, un procès-verbal de carence (voir annexe n° 12) sera transmis avant la date limite fixée sur la lettre d'engagement de la procédure d'opposition.
    L'article 32 du décret du 30 décembre 1993 modifié dispose que l'intéressé a le droit, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du projet d'opposition, de présenter un mémoire ou toute autre pièce qu'il juge utile. Ses observations en défense seront transmises à la sous-direction des naturalisations à l'échéance de ce délai réglementaire.
    Le décret susvisé permet également de notifier le projet d'opposition directement au déclarant résidant en France, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Cette procédure sera utilisée par la sous-direction des naturalisations lorsqu'il reste peu de temps avant l'échéance du délai d'un an prévu par le dernier alinéa de l'article 26-3 du code civil. Une copie de cette décision sera parallèlement adressée au juge d'instance pour information.

    2. La constitution du dossier complémentaire
    par le préfet ou le consul
    a) La demande d'enquête sociale

    Dès que le préfet reçoit la décision du ministre chargé des naturalisations de soumettre à la section sociale du Conseil d'Etat un projet de décret refusant l'acquisition de la nationalité française, il doit immédiatement saisir la direction départementale des affaires sanitaires et sociales d'une demande d'enquête sociale, laquelle peut être effectuée par les services placés sous l'autorité du président du conseil général, dans le cadre de la convention prévue par l'article 28 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 modifiée.
    L'objet de ce rapport est d'apporter au ministre chargé des naturalisations et à la section sociale du Conseil d'Etat, des éléments descriptifs sur la situation sociale et familiale de l'intéressé, d'en présenter les facteurs d'évolution à court terme. L'enquête sociale a une portée beaucoup plus large que le motif de l'opposition. Il n'appartient donc pas aux services sociaux d'apprécier le bien-fondé de l'engagement de la procédure mais de rendre compte d'une situation et ce, dans l'intérêt du déclarant.
    Ce rapport est essentiel pour décider de la poursuite ou de l'abandon de la procédure, et indispensable pour informer et éclairer le plus complètement possible la Haute Assemblée.
    L'objet et le contenu de l'enquête sociale effectuée par les services consulaires sont identiques.
    b) Les documents complémentaires éventuels
    Afin d'étayer les motifs d'opposition ou d'évaluer l'évolution de la situation de l'intéressé, la sous-direction des naturalisations peut demander des documents complémentaires au préfet ou au consul tels qu'un nouveau procès-verbal d'assimilation, des copies de jugements, des procès-verbaux de police ou de gendarmerie, etc.

    C. La décision

    Trois types de décision doivent être bien distingués :

    1. L'enregistrement

    L'enregistrement s'analyse comme une décision du ministre compétent par laquelle il constate que la déclaration est recevable et donne à celle-ci la force opposable d'un titre.
    Cette décision se concrétise sur chacun des deux exemplaires de la déclaration, dans le cadre réservé à cet effet, par la mention du numéro de dossier, de la date et du numéro d'enregistrement ainsi que du titre, de la signature et du sceau de l'autorité qui a procédé à l'enregistrement.

    2. Le refus d'enregistrement

    Le refus d'enregistrement est la décision exprimant les motifs d'irrecevabilité de la déclaration.

    3. Le décret d'opposition du Gouvernement

    Le décret d'opposition, pris après avis du Conseil d'Etat (section sociale), prend effet à la date de sa signature par le Premier ministre.
    En cas d'opposition du Gouvernement, l'intéressé est réputé n'avoir jamais acquis la nationalité française.

    D. La notification des décisions

    Les modalités de notification et les règles à respecter sont différentes selon que la décision est favorable ou défavorable, ou qu'elle concerne la procédure d'opposition du Gouvernement.

    1. La notification de l'enregistrement

    Le juge d'instance ou le consul doit convoquer l'intéressé dans les meilleurs délais qui, en tout état de cause, ne sauraient être supérieurs à un mois, même si le délai ouvert au Gouvernement pour faire opposition à la demande n'est pas encore échu.
    Après vérification de l'identité de l'intéressé, il lui remet, selon les modalités prévues par la circulaire interministérielle n° 93-07 du 26 février 1993, le dossier d'accueil dans la nationalité française qui comporte :

    A cette occasion, le juge ou le consul devra appeler l'attention de l'intéressé sur l'importance qui s'attache à la conservation sa vie durant de l'exemplaire original de sa déclaration qui fait preuve de l'acquisition de la nationalité française pour lui-même et, le cas échéant, pour ses descendants. L'intéressé peut également se prévaloir de son acte de naissance complété en marge par la mention de l'acquisition de la nationalité française pour justifier de sa qualité de Français.
    En cas d'urgence reconnue (inscription à un concours, titularisation dans un emploi, etc.), il convient de veiller à ce que le maintien de la procédure prévue par la circulaire du 26 février 1993 et explicitée ci-dessus ne pénalise pas le déclarant. Exceptionnellement, une attestation constatant que la déclaration a été enregistrée pourra être délivrée directement à l'intéressé, sur sa demande, par la sous-direction des naturalisations conformément à l'article 34 alinéa 2 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 modifié.
    Si la décision d'enregistrement ne peut être notifiée par suite d'un changement de domicile et si la nouvelle adresse de l'intéressé n'est pas connue, il convient de retourner le dossier d'accueil dans la nationalité française à la sous-direction des naturalisations qui procèdera à son classement.
    Si le déclarant réside dans le ressort d'une autre autorité, le dossier complet sera alors transmis directement à celle-ci pour notification.
    Le juge d'instance informera l'intéressé qu'il aura à restituer son titre de séjour aux services préfectoraux.
    Enfin, le consul complétera avec précision le registre spécialement tenu à cet effet, conformément au modèle figurant en annexe 9, afin de conserver une trace des opérations accomplies depuis la souscription.
    Le juge assurera le suivi des dossiers soit à l'aide des registres existants prévus par la circulaire n° 94-16 du 27 juin 1994 du ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, soit à l'aide du logiciel NATI en cours de diffusion par la chancellerie auprès des tribunaux d'instance.

    2. La notification du refus d'enregistrement

    Deux modalités de notification sont prévues par l'article 31 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 modifié.

    a) La notification en la forme administrative

    Le juge ou le consul doit convoquer l'intéressé en prenant toute mesure appropriée pour que chaque refus d'enregistrement soit, sous peine d'enregistrement de plein droit, notifié avant l'expiration du délai d'un an prévu par le dernier alinéa de l'article 26-3 du code civil. A cet égard, il ne dispose d'aucun pouvoir d'appréciation sur l'opportunité de notifier ou non la décision du ministre.
    Un procès-verbal de notification daté et cosigné par le juge ou le consul et le déclarant sera adressé à la sous-direction des naturalisations. L'autorité chargée de la notification en conservera copie (cf. annexe n° 10).
    Lorsqu'un déclarant, après avoir pris connaissance des termes de la décision, refuse de signer le procès-verbal de notification, le juge ou le consul dressera un procès-verbal mentionnant que le refus, bien que notifié, n'a pu l'être selon les formes habituelles.
    Si l'intéressé ne défère pas aux convocations ou si la décision ne peut lui être notifiée par suite d'un changement d'adresse non déclaré, il conviendra de dresser un procès-verbal de carence (voir annexe n° 12) établi avant l'expiration du délai légal d'un an prévu par le dernier alinéa de l'article 26-3 du code civil et de l'adresser à la sous-direction des naturalisations.

    b) La notification par courrier
    au déclarant résidant en France

    Par exception, et pour respecter le délai d'un an pendant lequel doit être notifiée une décision d'irrecevabilité, la notification par lettre recommandée avec demande d'avis de réception pourra être utilisée soit par la sous-direction des naturalisations, soit par le juge d'instance.
    Dans le premier cas, la sous-direction des naturalisations transmettra au juge, pour information, une copie de la décision.
    Dans la seconde hypothèse, le juge utilisera le modèle joint en annexe 11 puis adressera une copie de l'avis de réception à la sous-direction des naturalisations.

    3. La notification du décret par le préfet ou le consul

    Le préfet ou le consul est chargé de la notification du décret d'opposition.
    Le procès-verbal de notification de cette décision sera adressé à la sous-direction des naturalisations le plus rapidement possible.
    Le délai de recours contentieux court à compter de la date de notification.
    Si l'intéressé ne défère pas aux convocations ou si la décision ne peut lui être notifiée par suite d'un changement d'adresse non déclaré, il conviendra de dresser un procès-verbal de carence (voir annexe n° 12) et de l'adresser à la sous-direction des naturalisations.

    4. L'information des administrations
    a) L'enregistrement de la déclaration

    La sous-direction des naturalisations adresse à chaque tribunal d'instance ou consulat concerné une liste mensuelle mentionnant par ordre de numéro d'enregistrement les déclarations souscrites auprès de leur service et ayant fait l'objet d'une décision positive.
    Le préfet est tenu informé de chaque décision d'enregistrement par lettre.
    Dans certains cas particuliers, lorsque l'avis du préfet ou du consul n'est pas suivi, la sous-direction des naturalisations fait connaître les motifs qui l'ont conduite à ne pas retenir cet avis.

    b) Le refus d'enregistrement de la déclaration

    Le préfet reçoit une copie de chaque décision de refus.
    En cas de notification par courrier au déclarant résidant en France, la sous-direction des naturalisations adresse également une copie du refus au juge d'instance.

    c) La procédure d'opposition du Gouvernement

    Lorsque l'acquisition de la nationalité française a été refusée par décret, le ministre de l'intérieur et le juge d'instance sont informés de cette décision.
    En cas d'abandon de la procédure d'opposition suivi de l'enregistrement de la déclaration, la sous-direction des naturalisations informe le préfet ou le consul des motifs de fait ou de droit ayant motivé cette décision. Il appartient ensuite au juge ou au consul de notifier cette décision à l'intéressé et de lui remettre la déclaration enregistrée dans les conditions habituelles.

    V. - LA CONTESTATION DE LA DÉCISION
    A. Par l'intéressé

    Le déclarant a la possibilité de contester un refus d'enregistrement conformément à l'article 26-3, alinéa 2 du code civil, devant le tribunal de grande instance de son domicile, durant un délai de six mois à compter de la notification de la décision du ministre.
    Lorsque le tribunal juge que la déclaration est recevable, la sous-direction des naturalisations porte la mention de l'enregistrement sur chacun des deux exemplaires.
    La sous-direction des naturalisations en informe le juge d'instance et le préfet ou le consul.
    Il appartient ensuite au juge ou au consul de convoquer le déclarant pour lui remettre l'exemplaire de sa déclaration enregistrée selon les modalités prévues au IV-D-1, de la présente circulaire.
    Il est toutefois rappelé que le ministre a la faculté d'engager une procédure d'opposition dans le délai d'un an à compter du jour où le jugement a acquis force de chose jugée.

    B. Par le ministère public

    Le ministère public peut solliciter l'annulation judiciaire de la déclaration enregistrée dans les conditions prévues à l'article 26-4 du code civil.

    1. Les conditions de fond

    Le second alinéa de l'article 26-4 du code civil prévoit la possibilité de soumettre au contrôle des tribunaux judiciaires la recevabilité de la déclaration enregistrée, en cas de mensonge ou de fraude, dans le délai de deux ans à compter de leur découverte.
    Une présomption simple de fraude est retenue lorsque la rupture de la communauté de vie intervient dans les douze mois suivant l'enregistrement de la déclaration.

    2. La procédure

    Le juge d'instance, le préfet, le consul ou le service central d'état civil du ministère des affaires étrangères sont invités, dès qu'ils en ont connaissance, à adresser à la sous-direction des naturalisations des éléments probants ou des indices tangibles et convergents, susceptibles de démontrer que l'intéressé a sciemment employé une manoeuvre frauduleuse ou mensongère à l'effet d'obtenir la nationalité française.
    La sous-direction des naturalisations pourra être amenée à demander aux autorités précitées des pièces ou des compléments d'enquête, de nature à démontrer la volonté du déclarant de se soustraire à la loi ou à apporter la preuve de la rupture de la communauté de vie entre les conjoints.
    Il est souhaitable que ces différentes informations parviennent à la sous-direction des naturalisations dans les meilleurs délais, afin qu'elle dispose du temps nécessaire pour instruire ces dossiers et, le cas échéant, les transmettre au ministère de la justice.
    Lorsque l'annulation judiciaire a été prononcée, la sous-direction des naturalisations en informe le juge d'instance et le préfet ou le consul ainsi que le service central d'état civil du ministère des affaires étrangères.

    VI. - LES OPÉRATIONS CONNEXES
    A L'ACQUISITION DE LA NATIONALITÉ FRANÇAISE

    Ces opérations ont trait à l'état civil, à la francisation et à la remise d'un titre d'identité français.

    A. Les opérations relatives à l'état civil
    1. Lorsque le déclarant est né en France

    Après l'enregistrement, la sous-direction des naturalisations notifie à l'officier d'état civil de la commune du lieu de naissance de l'intéressé un avis de mention à porter en marge de son acte de naissance, en application de l'article 28 du code civil, de l'article 6 premier alinéa du décret n° 80-308 du 25 avril 1980 et du n° 255-1, second alinéa, de l'instruction générale relative à l'état civil.

    2. Lorsque le déclarant est né à l'étranger

    En ce qui concerne les personnes nées à l'étranger, la sous-direction des naturalisations adresse, immédiatement après l'enregistrement, au service central d'état civil du ministère des affaires étrangères les actes de naissance et de mariage, accompagnés, le cas échéant, des actes de naissance des enfants mineurs bénéficiaires des dispositions prévues à l'article 22-1 du code civil, en application des articles 98 à 98-2 du code civil et de l'article 4 du décret du 25 avril 1980 précité modifié. Les officiers du service central d'état civil sont chargés de l'établissement de ces actes à la demande des intéressés et en assurent l'exploitation (conservation, mise à jour et délivrance).
    Pour obtenir ces actes, il est recommandé aux intéressés de se manifester directement auprès de ce service (44 941 Nantes Cedex 9), dès la remise de leur déclaration enregistrée.

    B. La francisation

    Il incombe à la sous-direction des naturalisations d'examiner la requête formée en vue d'obtenir la francisation, de demander éventuellement des pièces complémentaires à l'intéressé, puis d'y répondre favorablement ou de la rejeter.

    1. La décision favorable

    En cas d'acceptation de la demande, la sous-direction des naturalisations adresse à l'intéressé :

  • une ampliation du décret lui accordant la francisation ;

  • une lettre d'accompagnement lui indiquant les différentes procédures à accomplir pour obtenir mention du nom et éventuellement du ou des prénoms francisés en marge des actes d'état civil des personnes concernées.
  • Les personnes dont le nom a été francisé pourront s'en prévaloir à l'issue d'un délai de deux mois qui court à compter de la publication du décret au Journal officiel. Le décret portant seulement francisation de prénom prend effet au jour de sa signature.

    2. La décision défavorable

    La sous-direction des naturalisations notifie la décision de refus à l'intéressé en lui précisant les délais et voies de recours.

    C. La délivrance d'un titre d'identité

    La présentation de l'exemplaire original de la déclaration de nationalité revêtue de la mention de l'enregistrement suffit à démontrer la nationalité française des personnes sollicitant la délivrance d'un titre d'identité français.
    A l'étranger, les postes diplomatiques et consulaires peuvent être saisis d'une demande d'immatriculation consulaire, de passeport ou de carte nationale d'identité.
    Dans l'hypothèse où le délai d'opposition n'est pas expiré à la date de la demande de titre, le service chargé de la délivrance de ces titres devra vérifier auprès du bureau compétent de la préfecture ou du consulat :

    Si aucune procédure d'opposition n'a été initiée, il est inutile que l'autorité attende l'expiration du délai pour délivrer les titres sollicités.
    Enfin, le titre de séjour de celui qui acquiert la nationalité française devra être restitué au préfet.

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    La présente circulaire abroge les circulaires n° 93-25 du 28 septembre 1993, n° 94-33 du 18 octobre 1994 et n° 95-11 du 12 mai 1995 du ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville et la partie C. III. a) relative à l'acquisition de la nationalité française à raison du mariage de la circulaire CIV. 93-8 du 25 octobre 1993 du ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville et du ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice.

    Le garde des sceaux, ministre de la justice,
    Elisabeth Guigou
    La ministre de l'emploi et de la solidarité,
    Martine Aubry
    Le ministre des affaires étrangères,
    Hubert Vèdrine
    Le ministre de l'intérieur,
    Jean-Pierre Chevènement

    (1) Un deuxième protocole portant modification de cette convention signé le 2 février 1993 permet aux ressortissants des Etats l'ayant ratifié de conserver leur nationalité antérieure suite à leur acquisition de la nationalité française par mariage.Il s'agit pour l'heure de l'Italie : ratification le 23 février 1993, entrée en vigueur le 24 mars 1995 et des Pays-Bas : ratification le 19 juillet 1996, entrée en vigueur le 20 août 1996.