Bulletin Officiel n°2000-49

Arrêté du 25 octobre 2000 relatif à l'agrément de certains accords de travail applicables dans les établissements sanitaires et sociaux à but non lucratif

SP 3 343
3325

NOR : MESH0023364A

(Journal officiel du 14 novembre 2000)

La ministre de l'emploi et de la solidarité et la secrétaire d'Etat à la santé et aux handicapés,
Vu l'article 16 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales ;
Vu le décret n° 77-1113 du 30 septembre 1977, modifié par les décrets n° 82-1040 du 7 décembre 1982 et n° 88-248 du 14 mars 1988, relatif à l'agrément des conventions collectives et accords de retraite applicables aux salariés des établissements et services à caractère social ou sanitaire à but non lucratif ;
Vu l'avis émis par la Commission nationale d'agrément en sa séance du 21 juin 2000,

Arrêtent :

Art. 1er. - Sont agréés, sous réserve de l'application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, à compter de la date prévue dans le texte ou, à défaut, de la date de publication du présent arrêté, les accords collectifs de travail suivants :

Association La Maison de Bodio (44160 Pontchâteau)

Accord collectif du 17 décembre 1999 relatif à la réduction du temps de travail.

Association de la Cère (46130 Bretenoux)

Accord collectif d'entreprise du 24 juin 1999, modifié par avenants des 27 août 1999 et 14 février 2000, relatif à la réduction du temps de travail.

Association Sainte-Famille (49600 Beaupréau)

Accord du 24 décembre 1999, modifié par l'avenant n° 2000-01 du 30 mai 2000, relatif à la réduction et à l'aménagement du temps de travail.

Centre Alexis-Vautrin (54511 Vandoeuvre-lès-Nancy)

Accord d'entreprise du 23 décembre 1999 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail des praticiens.

Association Cazin-Perrochaud (62600 Berck-sur-Mer)

Accord d'établissement du 23 novembre 1999 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail à La Forestière (maison d'enfants à caractère social et pouponnière sanitaire).

Association de gestion du centre médico-social de Coulomme
(64390 Sauveterre-de-Béarn)

Accord collectif du 22 juin 1999 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail.

Association Saint-Antoine (64470 Tardets)

Accord d'entreprise du 30 décembre 1999, modifié par avenant du 13 mai 2000, relatif à la réduction et à l'aménagement du temps de travail.

Association hospitalière Notre-Dame (69628 Villeurbanne)

Accord collectif du 23 décembre 1999, modifié par avenant du 2 mai 2000, relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail.

Association Société philanthropique (75007 Paris)

Accord collectif du 21 décembre 1999 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail à l'hôpital Gouin (92110 Clichy).

Association Elan Retrouvé (75009 Paris)

Accord collectif du 30 décembre 1999 relatif à l'aménagement du temps de travail.

Fondation Jacqueline-Mallet - Jean-Louis-de-Neuflize (78550 Richebourg)

Accord collectif du 2 décembre 1999 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail.

Association OEuvre du perpétuel secours (92300 Levallois-Perret)

Accord collectif du 28 décembre 1999 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail.
Art. 2. - Le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 25 octobre 2000.

La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de l'hospitalisation
et de l'organisation des soins,
E. Couty
La secrétaire d'Etat à la santé
et aux handicapés,
Pour la secrétaire d'Etat et par délégation :
Le directeur de l'hospitalisation
et de l'organisation des soins,
E. Couty
ASSOCIATION LA MAISON DE BODIO, 44160 PONTCHÂTEAU
Accord collectif du 17 décembre 1999
relatif à la réduction du temps de travail

Entre, d'une part, l'association la Maison de Bodio gérant le centre de convalescence et de soins de suite Le Bodio, représentée par son président M. David (Dominique).
Et, d'autre part, l'organisation syndicale CFDT représentée par M. Agasse (Jacques) en sa qualité de salarié expressément mandaté.

Contexte de l'établissement

Le centre de convalescence et de soins de suite Le Bodio est un établissement de convalescence de 80 lits participant au service public hospitalier depuis le premier janvier 1999.
Ses effectifs autorisés ont été les suivants au cours des années antérieures :
NB : le taux d'occupation prévisionnel est fixé depuis 1998 à 88 %.
Pour fonctionner au quotidien, l'établissement avait recours massivement jusqu'en janvier 1998 aux emplois précaires : contrats à durée déterminée, temps partiel 20 % complété par des heures complémentaires attribués en fonction des ressources de l'établissement, contrats emploi solidarité.
Fin 1997, l'agence régionale de l'hospitalisation a accepté de doter l'établissement en personnel dans le cadre d'une démarche globale d'évolution et de la participation du centre au service public hospitalier.
L'approche initiale consistait :

  • à effectuer en premier des travaux de restructuration nécessaires, travaux qui induisent sur une période de douze à quinze mois une baisse d'activité ;

  • puis, après travaux, à doter l'établissement en personnel.
  • Compte tenu des délais utiles pour préparer et engager les travaux, l'agence régionale de l'hospitalisation a admis que soient créés les postes et donc les emplois dès 1998 dans la mesure où l'établissement s'engageait à réduire son personnel pendant la période de travaux prévue en 2000.
    Les emplois ont, sur cette base, été créés début 1998. Des dispositions contractuelles ont été convenues avec les salariés engagés pour parvenir à une diminution d'effectifs pendant les travaux. De même, les remplacements congés seront fortement réduits pendant cette période.
    L'ensemble de ces dispositions a été fixé avant que n'intervienne la loi sur les 35 heures. L'établissement se trouve donc confronté à une double contrainte :

    C'est dans ce contexte bien spécifique que le présent accord a été négocié.

    Préambule

    Les objectifs du présent accord sont de trois ordres :

  • maintenir le niveau des prestations rendues aux usagers du centre dans un souci constant d'amélioration de la qualité ;

  • créer des emplois ;
  • réduire le temps de travail conformément à la loi en veillant à tenir compte des aspirations des personnels.
  • Cet accord vise à mettre en oeuvre l'accord de la branche sanitaire, sociale et médico-sociale à but non lucratif (UNIFED) du 1er avril 1999 ainsi que l'avenant n° 99-01 du 2 février 1999 et ses additifs à la convention collective du 31 octobre 1951 modifié relatif à la réduction du temps de travail.
    Le présent accord constitue un accord complémentaire d'adaptation de l'accord de branche. À défaut des dispositions spécifiques prévues par le présent accord, il sera fait application des dispositions de l'avenant du 2 février 1999 et de ses additifs.
    L'actuelle organisation du temps de travail au sein de l'établissement a été mise en oeuvre récemment (janvier 1998) avec le souci d'une utilisation optimale des moyens humains. Des horaires de travail habituellement considérés comme peu favorables aux salariés ont été institués pour assurer une prise en charge cohérente et satisfaisante des patients. Il en est ainsi des horaires coupés pour les agents de service, les aides-soignantes et le personnel de restauration.
    Par ailleurs, aucun avantage extra conventionnel n'est accordé au personnel : les salariés bénéficient de 30 jours ouvrables de congés et de onze fériés. La durée effective du travail est de 39 heures par semaine.
    Il aurait été dès lors légitime de compenser intégralement la diminution de temps de travail (10 % de diminution de temps sur une durée de 39 heures compensée par 11,4 % de temps de travail sur une durée hebdomadaire de 35 heures).
    La maîtrise des dépenses de santé reste toutefois une priorité première pour les pouvoirs publics. Une compensation intégrale de la diminution du temps de travail même justifiée ne permet pas un équilibre financier de la mise en oeuvre des 35 heures. Il convient d'ajouter que cet équilibre est d'autant plus difficile à obtenir que les aides aux 35 heures ne sont pas cumulables avec l'abattement de charges sur les rémunérations des salariés à temps partiel ; au centre, 22 salariés sont concernés par l'abattement de charges. Dès lors, ou bien l'établissement renonce à l'abattement de charges pour bénéficier des aides aux 35 heures, ou bien il conserve l'abattement et ne reçoit pas d'aides pour les 22 emplois. Dans les deux cas, l'établissement est pénalisé.
    Les signataires du présent accord ont donc essayé de déterminer poste par poste de nouvelles modalités d'organisation du travail afin de limiter au strict minimum les demandes de postes complémentaires permettant les emplois effectifs. Ces modalités sont annexées au présent accord.
    L'ensemble des considérations ayant présidé à l'élaboration du présent accord et notamment la volonté des signataires de concilier objectifs économiques et aspirations sociales font que le présent accord forme un tout indivisible qui ne saurait être mis en oeuvre de manière fractionnée ou faire l'objet d'une dénonciation partielle.
    Les parties reconnaissent enfin que le présent accord, au regard des intérêts de l'ensemble des salariés, met en place un dispositif globalement plus favorable que les dispositions conventionnelles applicables à ce jour au sein de l'entreprise en matière de durée et d'organisation du travail.
    Cette appréciation de la notion de caractère plus avantageux doit être opérée globalement et doit nécessairement intégrer cumulativement les effets positifs d'une réduction de la durée du travail et les effets positifs des embauches venant en compensation de cette réduction.

    Article 1er
    Champs d'application

    Le présent accord concerne l'ensemble du personnel de l'établissement à l'exclusion :

  • des personnels de nuit qui travaillent déjà à 35 heures ;

  • des salariés titulaires de contrat emploi solidarité pour lesquels la réglementation spécifique les concernant exige un temps de travail intangible de 20 heures hebdomadaires.
  • Article 2
    Décompte de l'horaire collectif

    Hors personnel de nuit, la durée du travail au sens de l'article L. 212-4 du code du travail est actuellement de 39 heures hebdomadaires pour l'ensemble du personnel de l'établissement.
    À compter de la date d'application du présent accord l'organisation du temps de travail est la suivante :
    Durée du travail constatée au centre à la date de signature :

  • nombre de jours par an : 365 ;

  • repos hebdomadaire : - 104 ;
  • jours fériés : - 11 ;
  • congés payés : - 25 ;
  • total : 225 jours ;
  • soit 1755 heures ou 45 semaines de 39 heures.
    Après réduction de 10 %, la nouvelle durée du travail sera la suivante :

  • nombre de jours par an : 365 ;

  • repos hebdomadaire : - 104 ;
  • jours fériés : - 11 ;
  • congés payés : - 25 ;
  • total : 225 jours.
  • soit 1575 heures ou 45 semaines de 35 heures.

    Article 3
    Dispositions applicables aux salariés temps partiel

    Pour les salariés à temps partiel, il est strictement fait application des dispositions de l'article 6 de l'avenant du 2 février 1999.
    Les salariés à temps partiel inscrits à l'effectif de l'établissement à la date d'application du présent accord se verront appliquer une réduction de leur temps de travail de 10 % comme pour les salariés à temps plein, sauf refus de leur part notifié par lettre recommandée avec accusé de réception. Le refus sera notifié par le salarié dès que possible et au plus tard dans le mois qui suit l'information écrite reçue de l'employeur.

    Article 4
    Modalité d'application de la réduction du temps de travail

    Pour un salarié temps plein, la durée hebdomadaire de travail est fixée à 35 heures. Répartie sur cinq jours, cette durée hebdomadaire conduit à une durée journalière moyenne de 7 heures.
    Les modalités d'organisation de la réduction du temps de travail sont les suivantes pour l'ensemble des salariés, ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise :
    La moitié de la réduction du temps de travail hebdomadaire s'opérera par une réduction journalière de chaque journée travaillée de 24 minutes soit une réduction de 2 heures pour une semaine de cinq jours (le salarié travaillant par journée entière acquière donc 24 minutes de droit à repos par jour travaillé). Les 24 minutes journalières restantes soit 2 heures hebdomadaires sont regroupées pour constituer des jours de repos soit douze jours ouvrés par an conformément à l'accord de branche de l'UNIFED. L'ouverture du droit à repos est calculée au prorata du temps de travail. Toute absence à l'exception des congés payés réduit le droit à repos compensateur.
    Pratiquement, pour un salarié temps plein dont la durée journalière de travail est de 7 h 48 mn actuellement, elle sera fixée à 7 h 24 mn et il bénéficiera de douze jours de repos pour une année de travail.
    La répartition du temps de travail fait l'objet, selon les métiers, d'un planning hebdomadaire ou par cycle de deux, trois, quatre, six ou huit semaines. La durée moyenne de travail par cycle, repos inclus, est de 35 heures.

    Article 5
    Modalités de décompte des jours de repos

    Les modalités de calcul des jours de repos sont les suivantes :

    TEMPS DE TRAVAIL RÉPARTI
    par journée de 7 h 24 mn
    JOURS REPOS
    années paires
    JOURS REPOS
    années impaires
    Emploi temps plein1212
    Emploi 90 %1111
    Emploi 80 %10 9
    Emploi 75 % 9 9
    Emploi 70 % 8 9
    Emploi 60 % 7 7
    Emploi 50 % 6 6
    Emploi 33 % 4 4
    Emploi 20 % 2 3

    Ces modalités de calcul visent à garantir aux salariés à temps partiel travaillant par journées entières des droits à repos équivalant à ceux des salariés à temps plein et à neutraliser le plus possible les effets d'arrondis.
    Pour les salariés employés avec d'autres modalités de répartition de temps de travail, un décompte spécifique sera effectué afin qu'ils bénéficient de repos avec le même souci d'équité.
    Les jours de repos sont pris isolément en dehors de la période 1er juillet-31 août et en dehors des vacances scolaires.
    1er cas : catégories professionnelle pour lesquelles des emplois compensateurs sont prévus :
    Les jours de repos sont régulièrement planifiés sur les jours où les effectifs ont été renforcés grâce à l'engagement des salariés embauchés par contrat à durée indéterminée pour compenser la réduction du temps de travail. La planification est proposée par le salarié en lien avec son équipe de travail de sorte que tous les jours de renfort de personnel soient utilisés pour remplacer les salariés en repos au titre des 35 heures. En l'absence d'accord entre les membres de l'équipe, ou d'absence de planification de repos suffisante, la prise des jours de repos est planifiée par le responsable de service en tenant compte des planifications antérieures.
    2e cas : autres personnels :
    Les salariés proposent une planification régulière des jours de repos. A défaut de planification régulière, les repos sont fixés par le responsable de service.
    La planification et ses modifications interviennent dans le cadre des règles normalement applicables au tableau de service.
    Par commodité afin d'assurer une gestion concomitante des jours de repos, des jours fériés, et des congés, les jours de repos sont gérés par période 1er mai - 30 avril sur le même document. Les jours de repos dus au titre du travail effectué depuis le 1er mai précédent doivent être soldés au 30 avril.
    Afin d'assurer une planification adaptée aux souhaits des personnels, les jours renforcés au titre de la compensation de la réduction du temps de travail seront prioritairement et dans la limite des postes accordés le lundi, le mercredi et le vendredi.

    Article 6
    Dispositions applicables aux cadres

    Pour les cadres, il est convenu de faire application des dispositions de l'accord UNIFED et de l'avenant du 2 février 1999 et de ses additifs.

    Article 7
    Compte épargne temps

    Les dispositions de l'accord de branche du 1er avril 1999 relatives au compte épargne temps seront applicables dans l'établissement après création de la caisse paritaire nationale de gestion financière du CET et publication de tous les textes nécessaires à la garantie des droits des salariés ayant opté pour l'ouverture d'un CET.

    Article 8
    Rémunération

    En ce qui concerne la rémunération, il est strictement fait application des dispositions de l'avenant du 2 février 1999 et de ses additifs.
    Les personnels qui travaillent sans interruption pendant une durée de six heures au moins bénéficieront d'une pause de vingt minutes. Compte tenu du nombre réduit des personnels simultanément présents dans l'établissement, pendant la pause, les salariés seront d'astreinte. En conséquence, le temps de pause sera rémunéré comme temps de travail.
    Le temps de déjeuner est une interruption de temps de travail et n'est donc pas un temps de pause au sens du présent article.

    Article 9
    Embauches compensatrices

    L'association s'engage à compenser la réduction du temps de travail par des embauches compensatrices.
    L'effectif intervenant au centre remplaçants congés et fériés inclus, hors personnel de nuit, est de 60,63 salariés (équivalent temps plein) y compris le mi-temps médecin mis à disposition par le CHG de Saint-Nazaire et le responsable cuisine temps plein mis à disposition par la société Médirest.
    L'association s'engage à procéder à des embauches représentant 4,24 postes soit 7 % de l'effectif ci-dessus. Après mise en oeuvre complète de l'accord, l'effectif total sera donc de 64,87 salariés.
    Les embauches seront faites dans les catégories professionnelles suivantes :

    Emploi de bureau0,37 postes
    Agent de service0,72 postes
    Aide-soignante1,40 postes
    Infirmière0,70 postes
    Kinésithérapeute, préparatrice en pharmacie, diététicienne0,20 postes
    Personnel de cuisine0,60 postes
    Médecin pharmacien0,25 postes
    Total4,24 postes

    Pour les qualifications suivantes, compte tenu du faible volume d'heures de compensation, heures cependant indispensables, l'augmentation de temps concernera les salariés à temps partiel déjà engagés par l'établissement :

    Soit 0,45 postes (10,6% des embauches).
    Pour les autres qualifications, de nombreux salariés à temps partiel ont demandé une augmentation de leur temps de travail. Certains sont inscrits à l'ANPE. L'établissement transmettra les demandes de temps complémentaires à la DDTEFP afin que celle-ci se prononce sur les augmentations de temps au regard des situations présentées.

    Article 10
    Accès au travail à temps plein et au travail à temps partiel

    Afin de permettre aux salariés à temps plein d'accéder à un emploi à temps partiel et aux salariés à temps partiel d'accéder à un emploi à temps plein, tout poste à pourvoir dans l'établissement fera l'objet d'un appel à candidature par affichage sur le panneau direction. La date limite de candidature est fixée au plus tôt huit jours après la date d'affichage. Les candidats pourront demander les motifs qui ont conduit à ne pas retenir leur candidature.

    Article 11
    Maintien des effectifs

    En application de l'article 3.IV de la loi du 13 juin 1998, l'association s'engage à maintenir le niveau des effectifs visés à l'article 9, augmenté des nouvelles embauches pendant une durée de deux ans à compter de la dernière des embauches effectuées en application de l'article 5.1.
    Les embauches compensatrices interviendront dans un délai maximum de 12 mois suivant la date d'application de la convention avec l'Etat.

    Article 12
    Durée d'application de l'accord

    Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet, sous réserve d'avoir reçu l'agrément du ministère, le premier jour du mois suivant la signature de la convention avec l'Etat, prévue à l'article 3.IV de la loi du 13 juin 1998.
    En cas de modifications législatives ou réglementaires portant notamment sur le régime des heures supplémentaires et règles relatives à l'organisation et à la modification du temps de travail, les parties conviennent d'ouvrir des négociations destinées à permettre l'adaptation aux dispositions nouvelles.

    Article 13
    Dénonciation

    La dénonciation du présent accord ne peut qu'être totale au regard du principe d'indivisibilité retenu par les parties. En cas de dénonciation par l'une des parties, le présent accord continuera à s'appliquer jusqu'à ce qu'un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un an à compter de l'expiration du délai de préavis.
    A effet de conclure un nouvel accord, l'association devra alors convoquer les organisations syndicales représentatives à une nouvelle négociation dans le délai maximum d'un trimestre suivant la date de dénonciation du présent accord.
    Dans les mêmes conditions que celles où ils peuvent le dénoncer, l'employeur et les organisations syndicales de salariés signataires du présent accord d'entreprise ou y ayant adhéré ultérieurement sans réserve et en totalité peuvent également demander la révision de certaines clauses.
    En l'absence d'accord unanime de tous les signataires et de toutes les organisations syndicales ayant ultérieurement adhéré sans réserve et en totalité sur un texte nouveau, la demande de révision sera sans effet et la clause ancienne maintenue sauf accord unanime pour sa suppression pure et simple.

    Article 14
    Commission d'interprétation

    Le présent accord fait la loi entre les parties qui l'ont signé ou qui y auront par la suite adhéré sans réserve et en totalité.
    Toutefois, s'il s'avérait que l'une des clauses du présent accord pose une difficulté d'interprétation, les parties conviennent de soumettre ladite clause à interprétation.
    A cet effet, sous réserve que la difficulté porte sur un litige d'ordre collectif, l'association convoquera, dans un délai maximum d'un mois suivant la date à laquelle elle aura connaissance du différend, une commission composée d'un représentant par organisation signataire et d'autant de membres désignés par l'association.
    L'interprétation sera donnée sous forme d'une note explicative adoptée par toutes les parties signataires du présent accord ou y ayant adhéré sans réserve et en totalité, accord auquel elle sera annexée.

    Article 15
    Commission de suivi

    L'application du présent accord sera suivie par une commission constituée à cet effet.
    Elle sera composée d'un représentant de chaque organisation signataire et de deux représentants de l'association. Dans le cas où seule une organisation est signataire du présent accord, sa représentation sera composée de deux membres. La commission pourra s'adjoindre, en fonction de l'ordre du jour et d'un commun accord entre les membres, des représentants des différents services chargés de mettre en oeuvre la réduction du temps de travail et la nouvelle organisation qui en résulte.
    La commission sera chargée :

  • de suivre l'état d'avancement de la mise en oeuvre du présent accord et notamment de la mise en oeuvre des nouveaux horaires, du suivi de la nouvelle organisation ;

  • de suivre la répartition de la compensation d'emploi entre augmentations de temps de travail des salariés à temps partiel et créations d'emplois nouveaux ;
  • de proposer des mesures d'ajustement au regard des difficultés rencontrées.
  • Les réunions sont présidées par le représentant de l'association qui devra prendre l'initiative de convoquer la commission de suivi aux échéances prévues.
    La périodicité des réunions sera d'une réunion tous les 6 mois au cours de l'année 2000 puis deux réunions au cours du premier semestre 2001 et enfin une réunion au second semestre 2001.
    Les comptes rendus sont transmis au comité d'entreprise et affichés dans l'établissement.

    Article 16
    Dépôt et agrément

    Le présent accord a été soumis préalablement par M. Agasse (J.) auprès de son syndicat mandant, la CFDT.
    Un exemplaire du présent accord sera communiqué au comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi.
    A l'initiative de l'association, le présent accord sera soumis à la procédure d'agrément prévue par l'article 16 de la loi du 30 juin 1975.
    Il sera déposé par l'association en 5 exemplaires auprès de la DDTEFP. Un exemplaire sera adressé au greffe du conseil des prud'hommes.
    Fait à Pont-Château, le 17 décembre 1999.
    (Suivent les signatures.)

    ANNEXEI

    POSTEANALYSE - ORGANISATIONMESURES D'ORGANISATIONMODE DE COMPENSATION
    Animateur
    (1 ETP)
    Temps de présence auprès des patientsLa diminution de temps d'animation doit être compenséeIntervention des aides-soignantes plus importante en animation
    Assistante sociale
    (0,75 ETP)
    Temps de rencontre avec les patients, les familles et les services externesAmélioration de l'information entre les différents métiersPas de compensation
    Secrétaire médicale
    (0,8 ETP)
    Activité déjà très dense, qui sera augmentée avec les démarches qualitéLa diminution de temps de secrétariat doit être intégralement compenséeCréation de complément de temps de secrétaire médicale
    Accueil-admission
    (2,46 ETP)
    Le temps de travail correspond au temps d'ouverture de l'accueil au public. (Lundi au vendredi de 8 h 30 à 18 heures, samedi 8 h 30 à 12 h 24). L'accueil doit être ouvert au moins comme actuellementLa diminution de temps d'accueil-admission doit être intégralement compenséeCréation de complément de temps d'emploi accueil-admission
    Comptable
    (1 ETP)
     Simplification, rationalisation et renforcement de l'informatisation rendent possible une diminution de temps sans compensationPas de compensation
    Secrétaire direction
    (1 ETP)
    Les 35 heures impliquent une augmentation du temps consacré à la gestion du personnel Réduction du temps consacré à la dactylographie, standardisation des procédures rendent possible une diminution de temps sans compensationPas de compensation
    Directeur
    (1 ETP)
     Apprentissage de la dactylographie, développement des documents manuscrits, réponse aux seuls courriers et demandes présentant un caractère obligatoirePas de compensation
    Personnel entretien
    (2,5 ETP)
     Réduction des travaux de réparation par appel aux entreprises extérieures et renforcement de la prévention des pannesPas de compensation
    Lingère
    (0,75 ETP)
     Diminution de l'utilisation de linge à laver par renforcement de l'usage unique et du recours au prestataire externe. Pas de compensation
    Agents de service
    (11,8 ETP)
    Présence en nombre suffisant au moment des repas pour permettre une distribution et une aide adaptées, nécessaire maintien de l'hygiène et de la propreté des locauxTransfert partiel de ménage la nuit permettant de limiter le volume d'emploi compensateurCréation partielle de complément de temps d'emploi d'agents de service
    Préparatrice en pharmacie
    (0,5 ETP)
    Le temps d'intervention actuel n'est pas susceptible d'être diminué si l'on veut conserver une distribution nominative des médicaments  Création de complément de temps d'emploi de préparatrice en pharmacie
    Aides de cuisine,
    commis, cuisinier
    (5,2 ETP)
    Forte réduction des personnels affectés en cuisine en 1998. Aucune baisse de temps n'est envisageable
     Création de complément de temps d'emploi en cuisine
    Infirmières
    (10,75 ETP)
    Temps de présence auprès des patients à maintenirMeilleure gestion des temps de transmission, transfert de quelques tâches la nuit. Amélioration des commandes internes des produits et matérielsCréation partielle de complément de temps d'emploi d'infirmière
    Aides-soignantes
    (22,5 ETP)
    Temps de présence auprès des patients à maintenirMeilleure gestion des temps de transmission, transfert de quelques tâches la nuit. Amélioration des commandes internes des produits et matérielsCréation partielle de complément de temps d'emploi d'aides-soignantes
    Surveillante
    (1 ETP)
    La réduction de temps de présence réduit les possibilités de relation avec les autres établissements et le temps de coordination interneReport sur l'accueil et sur les infirmières de certaines tâches, la compensation n'étant pas réellement possibleIntervention accueil et infirmières
    Kinésithérapeute
    (1,66 ETP)
    Besoin en kinésithérapie supérieur aux possibilités actuelles
     Création de complément de temps d'emploi kinésithérapeute
    Diététicienne
    (0,33 ETP)
     Le développement de l'éducation des patients sur la nutrition nécessite une compensation de tempsCréation de complément de temps d'emploi diététicienne
    Médecins
    (2 ETP)
    Effectifs actuels indispensables Création de complément de temps d'emploi médecin
    Pharmacienne
    (0,38 ETP)
    1/3 temps actuel insuffisant au regard de la réglementation et de la charge de travail Création de complément de temps d'emploi pharmacienne

    ASSOCIATION DE LA CÈRE, 46130 BRETENOUX

    Accord collectif d'entreprise du 24 juin 1999, modifié par avenants des 27 août 1999 et le 14 février 2000, relatif à la réduction du temps de travail
    Entre l'association de la Cère dont le siège social est situé rue des Hortes, à Bretenoux, Lot, représentée par Mlle O. Segond en sa qualité de présidente,
    Et l'organisation syndicale CGT représentée par M. Guilmain en sa qualité de salarié mandaté en application de l'article 3.III de la loi du 13 juin 1998.

    Préambule

    Les partenaires sociaux ont souhaité s'engager dans une dynamique de réduction du temps de travail avec un double objectif de maintien de niveau des prestations rendues aux usagers de la maison de repos et de convalescence de Bretenoux et de s'engager dans une perspective de créations d'emplois.
    Le présent accord d'entreprise définit les modalités d'application à l'aménagement du temps de travail.
    L'ensemble des considérations ayant présidé à l'élaboration du présent accord et notamment la volonté des signataires de concilier les aspirations sociales et objectifs économiques, font que le présent accord forme un tout indivisible qui ne saurait être mis en oeuvre de manière fractionnée ou faire l'objet d'une dénonciation partielle.
    Les parties reconnaissent enfin que le présent accord, met en place un dispositif, au regard des intérêts de l'ensemble des salariés, globalement plus favorable que les dispositions conventionnelles de la CCNT du 31 octobre 1951, applicables à ce jour au sein des établissements en matière de durée et d'organisation du travail.

    TITRE Ier
    DISPOSITIONS GÉNÉRALES
    Cadre juridique

    Après avoir été soumis à la consultation préalable des délégués du personnel et des salariés, il a été conclu le présent accord dans le cadre de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail et de ses décrets d'applications.

    Article 1er
    Champ d'application

    Le présent accord concerne le seul établissement géré par l'association à savoir la maison de repos et de convalescence « Notre-Dame » de Bretenoux-Lot.

    TITRE II
    RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL
    Article 2
    Diminution du temps de travail

    La durée effective de travail au sens de l'article L. 212-4 du code du travail est actuellement pour un temps plein de 39 heures pour le travail de jour, de 35 heures pour le travail de nuit.
    A compter du 1er septembre 1999 elle sera pour un temps plein de 35 heures pour le travail de jour, de 31 heures 50 pour le travail de nuit.
    Au regard de la diversité des situations constatées, les parties s accordent à considérer que la réduction de la durée du temps de travail pourra prendre différentes formes selon les services.
    Les formes retenues de la réduction de la durée du travail s'intègreront dans les modalités d'aménagement du temps de travail telles que définies au titre III du présent accord.

    Article 3
    Personnel concerné

    La réduction du temps temps de travail, objet du présent accord, s'applique à l'ensemble des salariés inclus dans le champs d'application défini à l'article 1er.

    Article 4
    Recrutement

    L'association de la Cère s'engage à compenser la réduction du temps de travail faisant l'objet du présent accord par des embauches compensatrices au sens et dans les conditions prévues par l'article 4 de la convention collective nationale du 31 octobre 1951.
    Conformément aux dispositions du décret du 22 juin 1998, l'effectif de l'établissement par la réduction du temps de travail, apprécié sur les douze mois qui précèdent la date d'entrée en vigueur de l'accord selon les règles prévues par l'article 421.2 du code du travail est de 18,67 salariés (équivalent temps plein).
    Dans la mesure où le présent accord est signé au plus tard le 30 juin 1999, l'association s'engage à procéder à des embauches représentant au minimum 7 % de l'effectif ci-dessus soit 1,25 embauches (équivalent temps plein) sur la base du nouvel horaire collectif de travail.
    Les embauches seront faites dans les catégories professionnelles et selon le calendrier prévisionnel suivant :
    service soins :
    - infirmier diplomé d'Etat : 0,5 temps plein. Embauche au 1er septembre 1999 ;
    - agent des services hospitaliers : 0,75 temps plein. Embauche au 1er septembre 1999.

    Article 5
    Maintien des effectifs

    En application de l'article 3 IV de la loi du 13 juin 1998, l'association de la Cère s'engage à maintenir le niveau des effectifs visés à l'article précédent, augmenté des nouvelles embauches pendant une durée minimale de 2 ans (envisageant de maintenir les emplois créés) à compter de la dernière des embauches effectuées en application de l'article 4.

    Article 6
    Temps partiel

    Pour les salariés à temps partiel, ils seront informés par écrit de l'application de la réduction du temps de travail sauf refus express de leur part notifié par lettre recommandée avec accusé de réception dès que possible et au plus tard dans un délai d'un mois. En cas d'accord, les temps partiels bénéficieront au prorata des mêmes conditions que celles prévues aux articles 9-1 et 9-2.

    Article 7
    Les cadres

    Le directeur de l'établissement non soumis à l'horaire collectif de travail du fait de l'indépendance dont il bénéficie dans l'organisation de son temps de travail se verra appliquer la réduction du temps de travail suivant des modalités particulières.
    Le directeur sera soumis à un forfait horaires égal à 38 heures hebdomadaires, soit 76 heures à la quatorzaine. Pour tenir compte des fluctuations d'horaires dont il a toutefois l'initiative, les dépassements de l'horaire légal dans les limites de 6 heures par la quatorzaine n'entraîneront, compte tenu du niveau de la rémunération conventionnelle et des jours de repos annuels supplémentaires, ni paiement d'heures supplémentaires, ni majoration pour heures supplémentaires. Il bénéficie de 18 jours ouvrés de repos supplémentaires au titre de la contrepartie du forfait horaire.

    Article 8
    Les travailleurs handicapés

    L'association de la Cère s'engage à maintenir lors de la réduction du temps de travail le taux de travailleurs handicapés atteint précédemment.

    Article 9
    Rémunération

    9.1. L'association s'engage à maintenir les salaires à la hauteur avant le passage de la réduction du temps de travail, à savoir pour un temps plein :

  • personnel de jour 152 heures/mois payées 169 heures ;

  • personnel de nuit 136 heures/mois payées 169 heures.
  • Le maintien des salaires étant obtenu par l'ajustement des coefficients.
    9.2. Les nouveaux salariés recrutés à l'occasion de la réduction du temps de travail jusqu'en 2002 bénéficieront des mêmes conditions de rémunérations définies au 9-1.

    Article 10
    Retenue pour création d'emploi

    10.1. Pour les personnels présents au moment de la mise en oeuvre, le 1er septembre 1999, de la réduction du temps de travail, et ceux recrutés jusqu'au 31 décembre 1999, la durée des échelons est prolongée de 16 mois.
    Toutefois la mesure cesse de produire ses effets pour chaque salarié lorsque l'incidence salariale atteint 1,5 % de son salaire brut annuel soumis à cotisation à l'exception des indemnités pour travail de nuit, de dimanches et jours fériés prévues aux articles A3.2 et A3.3 à la convention collective nationale du 31 octobre 1951.
    Après passage à l'échelon supérieur, la durée du nouvel échelon ou l'accès à la nouvelle majoration au titre de l'ancienneté est réduite de la même durée que celle de la prolongation appliquée précédemment.
    Les différences entre les dépenses salariales résultant des déroulements de carrière au titre de l'ancienneté prévues par la convention collective nationale du 31 octobre 1951 et celles produites par les prolongations de durée d'échelon seront affectées exclusivement et en totalité à la compensation partielle des embauches résultant de la réduction du temps de travail.
    10.2. Les revalorisations salariales prévues pour 1999 en parité avec l'accord salarial de la fonction publique portant majoration de 0,5 % au 1er avril 1999 et 0,8 % au 1er décembre 1999 sont affectées exclusivement et en totalité à la compensation partielle des embauches résultant de la réduction du temps de travail.

    TITRE III
    AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

    L'objet des dispositions du présent titre est de déterminer les modalités particulières d'application de l'aménagement du temps de travail.

    Article 1er
    Répartition du temps de travail

    1.1. Pour le service administratif et l'agent d'entretien la répartition sera hebdomadaire. La durée du travail pour un temps plein sera répartie de manière égale sur 5 jours.
    Sont concernés par ce mode de répartition les postes suivants :

  • poste de secrétaire comptable : Mme Vert ;

  • poste commis administratif option intendance : Mme Barrat ;
  • poste agent d'entretien : M. Guilmain.
  • 1.2. Pour les services généraux et le service de restauration la répartition sera à la quatorzaine. La durée du travail sera répartie de manière inégale sur une quatorzaine de manière à assurer au salarié un minimum de 4 jours de repos dont au moins 2 jours consécutifs.
    Sont concernés par ce mode de répartition :

  • Mmes Pousse, Ayroles, Conchon, Masset, François, Lestaevel, Lopes, Fenies, Prod'homme ;

  • M. Auzolles.
  • 1.3. Pour le service de soins la durée du travail sera répartie de manière inégale sur un cycle de 3 semaines consécutives.
    Sont concernés par ce mode de répartition :

  • Mmes Guilmain, Thomas, Isserte, Bergues, Camin, Poulvelarie ;

  • M. Cottreau.
  • Article 2
    Réduction du temps de travail

    Au 1er septembre 1999 : la durée quotidienne de travail pour un temps plein est de 7 heures au lieu de 7 heures 75 pour le personnel de jour, et de 9 heures pour le personnel de nuit.

    Article 3
    Compte épargne temps

    Le compte épargne temps a pour finalité de permettre à tout salarié d'épargner un élément de salaire et/ou de reporter des congés non pris de constituer l'indemnisation, sous forme de salaire, d'un congé de longue durée pour convenance personnelle.
    Tout salarié ayant au moins un an d'ancienneté au sein de l'association de la Cère peut ouvrir un compte épargne temps dans les conditions prévues à l'article L. 227-1 du code du travail.

    TITRE IV
    DISPOSITIONS FINALES
    Article 1er
    Suivi de l'accord

    L'application du présent accord sera suivie par une commission constituée à cet effet.

    1.1. Composition

    La commission sera composée :

  • des deux délégués du personnel : titulaire et suppléant ;

  • du directeur de l'établissement, représentant permanent de l'association de la Cère et d'un administrateur.
  • 1.2. Mission

    La commission sera chargée :

  • de suivre l'état d'avancement de la mise en oeuvre du présent accord et notamment de :

  • la mise en oeuvre des nouveaux horaires,
  • le suivi de la nouvelle organisation du travail,
  • la réalisation des embauches programmées ;
  • de proposer des mesures d'ajustement au regard des difficultés rencontrées.
  • 1.3. Réunion

    Les réunions seront présidées par un des représentants de l'association qui devra prendre l'initiative de convoquer la commission de suivi aux échéances prévues.
    La périodicité des réunions sera d'une réunion tous les 3 mois en 1999 et 2000, puis d'une réunion semestrielle à compte de 2001.

    Article 2
    Durée. - Date d'effet

    Sous réserve de l'application des dispositions du dernier alinéa de l'article 1er, le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er septembre 1999.
    En cas de modifications législatives ou réglementaires relatives à la durée ou à l'aménagement du temps de travail qui nécessiteraient une adaptation de celles du présent accord, les parties conviennent d'ouvrir des négociations destinées à permettre cette adaptation.
    A cet effet, la direction convoquera les organisations syndicales représentatives à cette négociation dans le délai maximum d'un mois suivant la date à laquelle elle aura connaissance de ces modifications.

    Article 5
    Dénonciation. - Révision

    La dénonciation du présent accord ne peut qu'être totale au regard du principe d'indivisibilité retenu par les parties.
    En cas de dénonciation par l'une des parties, le présent accord continuera à s'appliquer jusqu'à ce qu'un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un an à compter de l'expiration d'un délai de préavis de trois mois.
    Conformément aux dispositions de l'article L. 132-8 du code du travail une nouvelle négociation s'engage à la demande de l'une des parties intéressées dans les trois mois suivant la date de la dénonciation.
    Par partie au sens du présent article, il y a lieu d'entendre d'une part, l'Association et d'autre part, l'ensemble des organisations syndicales représentatives signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement en totalité et sans réserve.
    Dans les mêmes conditions que celles où ils peuvent le dénoncer, l'employeur comme les organisations syndicales de salariés signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement sans réserve et en totalité, peuvent également demander à tout moment la révision de certaines clauses conformément aux dispositions de l'article L. 132-7 du code du travail.
    Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.
    Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai d'un mois à partir de l'envoi de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.

    Article 6
    Publicité de l'accord

    Le présent accord a été soumis préalablement par M. Guilmain et Mme Vert auprès de leur syndicat mandant la CGT.
    Un exemplaire du présent accord sera communiqué au comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi.
    Il sera déposé par l'entreprise en trois exemplaires, auprès de la DDTEFP de Cahors-Lot.
    Un exemplaire sera adressé au greffe du conseil des prud'hommes de Cahors-Lot.
    Trente exemplaires seront adressés au ministère de l'emploi et de la solidarité.
    Mention de cet accord figurera sur le tableau d'affichage de la direction et une copie sera remise aux délégués du personnel et du comité d'entreprise.
    Fait à Bretenoux, le 24 juin 1999.
    (Suivent les signatures.)

    Avenant n° 1 à l'accord collectif d'entreprise
    relatif à la réduction du temps de travail en date du 24 juin 1999

    Entre l'association de la Cère dont le siège social est situé rue des Hortes à Bretenoux-Lot, représentée par Mlle O. Segond en sa qualité de présidente,
    Et l'organisation syndicale CGT représentée par M. Guilmain en sa qualité de salarié mandaté, en application de l'article 3.III de la loi du 13 juin 1998, assisté de Mme Vert R.
    Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

    Préambule

    Devant la difficulté d'établir un planning de travail, tenant compte de l'ensemble de la réglementation et de la période des congés payés la date d'application de la réduction du temps de travail est modifiée.
    A la demande de l'inspection du travail un article nouveau est créé pour spécifier le contrôle de la durée du travail

    Article 1er

    L'article 1er du titre III « Aménagement du temps de travail » de l'accord du 24 juin 1999 est modifiée de la manière suivante.

    Article 1er
    Répartition du temps de travail

    1.1. Pour le service administratif et d'entretien la répartition sera :

  • hebdomadaire pour :

  • Mlle Fenies, hôtesse d'accueil ;
  • Mlle Pouch, qualiticienne.
  • Pour un temps complet, la durée du travail pour un temps plein sera répartie de manière égale sur 5 jours.
    Le total des heures effectives sera de 35 heures.
    A la quatorzaine pour :

  • Mme Vert, secrétaire comptable ;

  • Mme Barrat, commis administratif ;
  • M. Guilmain, agent d'entretien.
  • Pour un temps plein, la durée du travail sera répartie de manière inégale mais assurera au salarié un minimum de 4 jours de repos dont au moins deux jours consécutifs. Le total des heures effectives sera de 70 heures.
    1.2. Pour le service de restauration la répartition sera :

  • à la quatorzaine pour :

  • Mme Lopes, cuisinière ;
  • M. Auzolles, second de cuisine.
  • Pour un temps plein, la durée du travail sera répartie de manière inégale mais assurera au salarié un minimum de 4 jours de repos dont au moins deux jours consécutifs. Le total des heures effectives sera de 70 heures.
    1.3. Pour les services généraux la répartition sera :

  • à la quatorzaine pour :

  • Mlle Pousse, ASH ;
  • Mme Conchon, ASH ;
  • Mlle François, ASH ;
  • Mlle Lestaevel, ASH.
  • Pour un temps plein, la durée de travail sera répartie de manière inégale mais assurera au salarié un minimum de 4 jours de repos dont moins deux jours consécutifs. Le total des heures effectives sera de 70 heures.
    Sur un cycle de 4 semaines pour :

  • Mme Ayroles, ASH.

    Pour un temps plein la durée du travail sera répartie de manière inégale mais assurera au salarié un minimum de 8 jours de repos dont au moins deux fois, deux jours consécutifs. Le total des heures effectives sera de 140 heures.


  • 1.4. Pour le service de soins la répartition sera :
  • hebdomadaire pour :

  • Mlle Prod'homme, auxiliaire d'intégration.
  • Pour un temps plein, la durée de travail sera répartie de manière égale sur 5 jours. Le total des heures effectives sera de 35 heures.
    Sur un cycle de 3 semaines pour :

  • Mme Guilmain, IDE ;

  • Mme Thomas, IDE ;
  • Mme Cottreau, IDE.
  • Pour un temps plein, la durée du travail sera répartie de manière inégale mais assurera au salarié un minimum de 6 jours de repos dont au moins deux fois, deux jours consécutifs. Le total des heures effectives sera de 105 heures pour un cycle de jours et de 94 heures 50 pour un cycle de nuit.
    Sur un cycle de 4 semaines pour :

  • Mme Isserte, ASH ;

  • Mme Ayroles, ASH ;
  • Mme Bergues, AS ;
  • Mme Poulvelarie, AS ;
  • Mlle Camin, AS.
  • Pour un temps plein la durée du travail sera répartie de manière inégale mais assurera au salarié un minimum de 8 jours de repos dont aux moins trois fois, deux jours consécutifs. Le total des heures effectives sera de 140 heures pour un cycle de jour et de 126 heures de nuit

    Article 2

    L'article 2 du titre III 3 « Aménagement du temps de travail » de l'accord du 24 juin 1999 est modifié de la manière suivante :

    « Article 2
    « Répartition du temps de travail

    « Au 20 septembre 1999 la durée de travail pour un temps plein sera :

  • cycle de jour :

  • hebdomadaire : 35 heures,
  • quatorzaine : 70 heures,
  • cycle de 3 semaines : 105 heures,
  • cycle de 4 semaines : 140 heures.
  • cycle de nuit :
  • hebdomadaire : 31 h 50,
  • quatorzaine : 63 heures,
  • cycle de 3 semaines : 94 h 50,
  • cycle de 4 semaines : 126 heures ».
  • Article 3

    Il est créé un article 4 à la demande de l'inspection du travail.

    Article 4
    Contrôle de la durée du travail

    4.1. Pour chaque salarié il est crée une fiche de poste précisant la fonction, les tâches, les rythmes de travail et les horaires.
    4.2. Le 15 de chaque mois est affiché le planning du mois suivant pour l'ensemble des services.
    4.3. Afin d'éviter toute contestation une pointeuse sera installée dans les vestiaires du personnel avec obligation pour chaque salarié de pointer à l'embauche et à la débauche.
    4.4. Chaque salarié devra remettre mensuellement à la direction un récapitulatif de ses horaires de travail. Le document signé fera nettement apparaître :

  • les jours du mois ;

  • le nombre journalier d'heures théoriques ;
  • les horaires planifiés ;
  • le travail effectif ;
  • l'amplitude ;
  • le temps de pause ;
  • le repos entre deux journées ;
  • les dépassements ;
  • la nature des suspensions de contrat : maladie, congés payés, jour férié, congés exceptionnels, récupération, accident de travail, formation.
  • Fait à Bretenoux, le 2 août 1999.
    (Suivent les signatures.)

    Avenant n° 2 à l'accord collectif d'entreprise
    relatif à la réduction du temps de travail en date du 24 juin 1999

    Entre l'association de la Cère dont le siège social est situé rue des Hortes à Bretenoux-Lot, représentée par Mlle O. Segond en sa qualité de présidente,
    Et l'organisation syndicale CGT représentée par M. Guilmain (B.) en sa qualité de salarié mandaté, en application de l'article 3.III de la loi du 13 juin 1998, assisté de Mme Vert R.

    Préambule

    Suite à l'avenant n° 99.01 du 2 février 1999 à la CCN du 31 octobre 1951, modifié par les additifs des 9 avril, 22 avril, 14 juin et 24 juin 1999, agréé par Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité, par arrêté du 10 décembre 1999 et publié au JO du 24 décembre 1999 et du 15 janvier 2000.
    Suite à la loi n° 2000 du 19 janvier 2000 et décision du Conseil Constitutionnel N.99.423 DC du 13 janvier 2000 publiée au JO du 20 janvier 2000.
    Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

    Article 1er

    L'article 7 - les cadres de l'accord collectif relatif à la réduction du temps de travail du 24 juin 1999 est remplacé par l'article suivant.

    Article 7
    Les cadres

    Le directeur de l'établissement qui dispose par délégation d'un pouvoir de direction générale et permanent et d'une très large autonomie dans l'organisation de son travail, n'est pas soumis à un horaire de travail et relève d'un forfait tous horaires. Il bénéficie au titre de contre-partie de la réduction du temps de travail de 18 jours ouvrés de repos annuels supplémentaires.

    Article 2

    L'article 9 - rémunération de l'accord collectif relatif à la réduction du temps de travail du 24 juin 1999 est remplacé par l'article suivant.

    Article 9
    Rémunération

    9.1. Pour les salariés dont l'horaire de travail aura été effectivement réduit en application du présent accord et qui auront ainsi contribué au développement de l'emploi de l'établissement, il sera ajouté à cette rémunération une indemnité dite de solidarité. Cette indemnité est fixée de manière à permettre, pour un temps plein après réduction de 11 % de sa durée de travail un salaire égal à 39 heures de travail hebdomadaires.
    L'association s'engage à maintenir les salaires à la hauteur avant le passage de la réduction du temps de travail, à savoir pour un temps plein :

  • personnel de jour 152 heures/mois payées 169 heures ;

  • personnel de nuit 136 heures/mois payés 169 heures.
  • Le maintien des salaires étant obtenu par l'indemnité de solidarité. Cette indemnité suit les augmentations du taux horaire et est acquise pour une durée illimitée.
    9.2. Les nouveaux salariés bénéficieront des mêmes conditions de rémunération définies au 9.1.

    Article 3

    Au titre IV : dispositions finales de l'accord collectif relatif à la réduction du temps de travail du 24 juin 1999 il est rajouté un article 7.

    Article 7

    Les surcoûts éventuels dus à la réduction du temps de travail seront à inclure dans le taux de reconduction régionale des moyens alloués chaque année lors de la fixation des budgets entre l'association de la Cère et l'agence régionale de l'hospitalisation et ce, dès la mise en place de l'accord.
    Fait à Bretenoux, le 14 février 2000.
    (Suivent les signatures.)

    ASSOCIATION SAINTE-FAMILLE, 49600 BEAUPRÉAU

    Accord du 24 février 1999, modifié par l'avenant n° 2000-01 du 30 mai 2000, relatif à la réduction et à l'aménagement du temps de travail (accord offensif avec anticipation de l'article 3 de la loi du 13 juin 1998)
    Entre l'association Sainte-Famille, association loi de 1901 à but non lucratif, dont le siège social est situé 49, rue Louise-Voisine, à 49600 Beaupréau, gestionnaire de l'hôpital privé - maison de retraite - foyer pour adultes handicapés, représentée par soeur Gisèle Jaguelin en sa qualité de présidente et par M. Bernard Hausknost en sa qualité de directeur, dûment mandatés par le conseil d'administration de l'association lors de sa séance du 23 novembre 1999,
    Et l'organisation syndicale CGT (Confédération générale du travail) représentée par Mme Yolande Body, en sa qualité de déléguée syndicale.

    Préambule

    Les objectifs des partenaires sociaux auxquels répond le présent accord sont de deux ordres :
    1. Maintenir le niveau des prestations rendues aux usagers des établissements, s'inscrivant dans un souci d'amélioration de la qualité. Les parties conviennent d'intégrer les dispositifs d'aménagement du temps de travail prévu par la loi et la convention collective dans le même souci de privilégier le service rendu et de tenir compte des aspirations du personnel.
    2. L'inscription de l'hôpital privé - maison de retraite - foyer pour adultes handicapés dans une procédure d'anticipation de la réduction du temps de travail dans une perspective de création d'emplois.
    Les parties du présent accord ont convenu de mettre en oeuvre l'avenant n° 99-01 du 2 février 1999 à la convention collective du 31 octobre 1951 pour sa partie non étendue, complété par les additifs du 9 avril 1999, 22 avril 1999, 14 juin 1999 et 24 juin 1999.
    Le présent accord d'entreprise constitue un accord complémentaire d'adaptation conformément aux dispositions de l'article 3-III de la loi du 13 juin 1998. A défaut des dispositions spécifiques prévues par le présent accord, il sera fait application des dispositions de l'avenant du 2 février 1999 et de ses additifs du 9 avril 1999, 22 avril 1999, 14 juin 1999, et 24 juin 1999.
    L'ensemble des considérations ayant présidé à l'élaboration du présent accord et notamment la volonté des signataires de concilier objectifs économiques et aspirations sociales, font que le présent accord forme un tout indivisible qui ne saurait être mis en oeuvre de manière fractionnée ou faire l'objet d'une dénonciation partielle.
    Les parties reconnaissent enfin que le présent accord, au regard des intérêts de l'ensemble des salariés, met en place un dispositif globalement plus favorable que les dispositions conventionnelles applicables à ce jour au sein de l'entreprise en matière de durée et d'organisation du travail.
    Cette appréciation de la notion de caractère plus avantageux doit être opérée globalement et doit nécessairement intégrer cumulativement les effets positifs d'une réduction du temps de travail et les effets positifs des embauches venant en compensation de cette réduction.

    TITRE Ier
    DISPOSITIONS GÉNÉRALES
    Article 1.1
    Cadre juridique

    Le présent accord est conclu dans le cadre de :

  • la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail et de ses décrets d'application ;

  • l'accord de la branche sanitaire, sociale et médico-sociale à but non lucratif visant à mettre en oeuvre la création d'emplois par l'aménagement et la réduction du temps de travail du 1er avril 1999, agréé et étendu par arrêtés ministériels ;
  • dans le cadre de la convention collective du 31 octobre 1951 pour sa partie non étendue, l'avenant n° 99-01 du 2 février 1999 et ses additifs du 9 avril 1999, 22 avril 1999, 14 juin 1999 et 24 juin 1999 agréés par arrêté ministériel.
  • La mise en oeuvre du présent accord est subordonnée à la conclusion d'une convention avec l'Etat. Le présent accord deviendrait donc caduc si cette convention n'était pas signée ou si les dispositions législatives et réglementaires qui ont présidé à la conclusion venaient à être modifiées ou à disparaître. Il en serait de même si l'avenant du 2 février 1999 (n° 99-01), complété par les additifs du 9 avril 1999, 22 avril 1999, 14 juin 1999 et 24 juin 1999, et l'accord de la branche sanitaire, sociale et médico-sociale à but non lucratif du 1er avril 1999 visant à mettre en oeuvre la création d'emplois par l'aménagement et la réduction du temps de travail ne produisaient pas leur plein effet juridique (agrément ou extension).
    L'application du présent accord serait suspendue de droit en cas de refus de l'autorisation administrative expresse (approbation des tableaux d'effectif et des recrutements) ou incidente (prise en compte dans les budgets futurs) de réaliser les embauches compensatrices nécessaires.
    Le présent accord serait caduc et résolu automatiquement en cas de refus des aides financières ou en cas de suppression des aides financières dans le cadre du suivi du présent accord.

    Article 1.2
    Champ d'application

    Les dispositions du présent accord sont applicables à l'ensemble du personnel, y compris le personnel d'encadrement, de l'hôpital privé - maison de retraite - foyer pour adultes handicapés, inscrit au tableau des effectifs, conformément aux conventions signées avec l'Etat et avec le conseil général de Maine-et-Loire.
    Sont toutefois exclus du champ d'application du présent accord les salariés titulaires d'un contrat emploi solidarité pour lesquels la réglementation spécifique les concernant exige un temps de travail intangible de 20 heures hebdomadaires.

    Article 1.3
    Date d'effet. - Durée

    Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet au plus tard le 31 décembre 1999 après la signature de la COnvention avec l'Etat, prévue à l'article 3-IV de la loi du 13 juin 1998. Son application est aussi subordonnée à l'agrément par le ministère compétent au titre de l'article 16 de la loi n° 75-535 modifié. En cas de réception de l'agrément et de signature de la convention ci-dessus après le 31 décembre 1999, cet accord prendra effet le 1er lundi du mois suivant cette signature.
    En cas de modifications législatives ou réglementaires portant notamment sur le régime des heures supplémentaires et règles relatives à l'organisation et à la modification du temps de travail, les parties conviennent d'ouvrir les négociations destinées à permettre l'adaptation aux dispositions nouvelles.
    Dans cet esprit, la direction convoquera les organisations syndicales représentatives à cette négociation dans le délai maximum d'un mois suivant la date à laquelle elle aura connaissance des modifications susceptibles d'interférer sur le présent accord.

    Article 1.4
    Dénonciation. - Révision

    La dénonciation du présent accord ne peut qu'être totale au regard du principe d'indivisibilité retenu par les parties. En cas de dénonciation par l'une des parties, le présent accord continuera à s'appliquer jusqu'à ce qu'un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un an à compter de l'expiration du délai de préavis.
    A effet de conclure un nouvel accord, la direction de l'association devra alors convoquer les organisations syndicales représentatives à une nouvelle négociation dans le délai maximum d'un trimestre suivant la date de dénonciation du présent accord.
    Par partie au sens du présent article, il y a lieu d'entendre :

  • d'une part, l'association ;

  • d'autre part, l'ensemble des organisations syndicales représentatives signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement en totalité et sans réserve.
  • Si une seule organisation syndicale dénonce le présent accord, celui-ci continuera à lier, s'ils existent, les autres signataires et donc à produire effet dans les relations de travail au sein de l'association.
    Dans les mêmes conditions que celles où ils peuvent le dénoncer, l'employeur, les organisations syndicales de salariés signataires du présent accord d'entreprise, ou y ayant adhéré ultérieurement sans réserve et en totalité, peuvent également demander la révision de certaines clauses.
    En l'absence d'accord unanime de tous les signataires et de toutes les organisations syndicales ayant ultérieurement adhéré sans réserve et en totalité sur un texte nouveau, la demande de révision sera sans effet et la clause ancienne maintenue sauf accord unanime pour sa suppression pure et simple.

    Article 1.5
    Interprétation

    Le présent accord fait loi entre les parties qui l'ont signé ou qui y auront par la suite adhéré sans réserve et en totalité.
    Toutefois, s'il s'avère que l'une des clauses du présent accord pose une difficulté d'interprétation, les parties conviennent de soumettre ladite clause à interprétation.
    A cet effet, sous réserve que la difficulté porte sur un litige d'ordre collectif, la direction de l'association convoquera, dans un délai maximal d'un mois suivant la date à laquelle elle aura connaissance du différend, une commission composée d'un délégué syndical par organisation et d'autant de membres désignés par l'association.
    L'interprétation sera donnée sous forme de note explicative adoptée par toutes les parties signataires du présent accord, ou y ayant adhéré sans réserve et en totalité, accord auquel elle sera annexée.

    TITRE II
    LA DURÉE DU TRAVAIL
    Article 2.1
    Réduction collective du temps de travail
    Article 2.1.1
    Nouvelle durée du travail

    La durée effective de travail au sens de l'article L. 212-4 du code du travail est actuellement de 39 heures hebdomadaires pour l'ensemble du personnel de l'hôpital privé, maison de retraite, foyer pour adultes handicapés, à l'exception du personnel de nuit, dont l'horaire hebdomadaire est de 35 heures.
    A compter du 1er lundi du mois suivant la signature de la convention avec l'Etat, prévue à l'article 3-IV de la loi du 13 juin 1998, sous réserve de l'agrément prévu à l'article 1.3 du présent accord, elle sera de 35 heures pour l'ensemble du personnel de l'hôpital privé, maison de retraite, foyer pour adultes handicapés, quelle que soit la forme de réduction retenue, à l'exception du personnel de nuit, dont l'horaire hebdomadaire passera de 35 heures à 31,50 heures.

    Article 2.1.2
    Dispositions relatives aux salariés à temps partiel

    Pour les salariés à temps partiel, il est strictement fait application des dispositions de l'article 6 de l'avenant du 2 février 1999. Ils se verront donc appliquer une réduction de leur temps de travail d'au moins 10 % comme pour les salariés à temps plein, sauf refus de leur part notifié conformément aux dispositions de l'avenant du 2 février 1999. Le nouvel horaire de travail est constaté dans un avenant au contrat de travail, au plus tard dans le mois suivant la mise en place du nouvel horaire collectif de travail.

    Article 2.1.3
    Dispositions relatives au personnel d'encadrement

    Pour le personnel d'encadrement, il est strictement fait application des dispositions de l'article 7 de l'avenant du 2 février 1999.

    Article 2.2
    Modalités d'organisation de la réduction du temps de travail
    Article 2.2.1
    Principes

    Au regard de la diversité des situations constatées, les partenaires sociaux s'accordent à considérer que la réduction du temps de travail pourra prendre différentes formes selon les services de l'association. Les formes retenues de la réduction du temps de travail sont celles ci-dessous exposées (art. 2.2.2), dans le respect des principes prévus par l'avenant du 2 février 1999 et ses additifs des 9 avril 1999, 22 avril 1999, 14 juin 1999 et 24 juin 1999.

    Article 2.2.2
    Forme de réduction de la réduction du temps de travail

    A compter de la date d'application du présent accord, la réduction du temps de travail se fera de la façon suivante, sachant que la durée du travail sera organisée sous forme de décompte des heures de travail par cycle, conformément à l'article 10 de l'accord de branche du 1er avril 1999, et en fonction des charges de travail et des nécessités ou besoins du service.
    Article 2.2.2.1. Dans les services suivants :

  • entretien et maintenance des installations ;

  • ménage des parties collectives ;
  • administration (personnels de l'accueil, des ressources humaines, de la comptabilité, du secrétariat) ;
  • personnels paramédicaux divers (personnels de la pharmacie, masseur kinésithérapeute).
  • Dans le cadre du cycle (quatorzaine), le nouvel horaire du travail effectif sera de 70 heures, réparties de manière égalitaire ou inégalitaire sur une période ne pouvant être supérieure à deux semaines.
    Article 2.2.2.2. Dans les services suivants :

  • médecine (personnels IDE, AS ou AMP, ASH ou de nuit) ;

  • maison de retraite (personnels IDE, AS ou AMP, ASH ou de nuit) ;
  • foyer pour adultes handicapés (personnels du Point du Jour et des Bleuets) ;
  • cuisine (tous personnels) ;
  • lingerie-buanderie (tous personnels).
  • Le nouvel horaire hebdomadaire du travail effectif reste fixé à 39 heures. Il sera fait application de l'article 4 de la loi du 13 juin 1998 et de l'article 13 de l'accord de branche du 1er avril 1999, selon les modalités définies au titre III du présent accord.
    Dans ces services, l'organisation du travail est faite sous forme de cycle, conformément aux modalités prévues au titre III du présent accord. Les nouveaux horaires seront répartis de manière irrégulière sur les semaines correspondant au cycle de travail de ces services.

    TITRE III
    L'AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
    Article 3.1
    Décompte des heures de travail par cycle de travail

    Eu égard aux besoins des services suivants :

  • foyer pour adultes handicapés (personnels du Point du Jour et des Bleuets) ;

  • médecine (personnels IDE, AS ou AMP, ASH ou de nuit) ;
  • maison de retraite (personnels IDE, AS ou AMP, ASH ou de nuit) ;
  • cuisine (tous personnels) ;
  • lingerie-buanderie (tous personnels).
  • La durée hebdomadaire du travail de ces services sera organisée sous forme de cycle de travail conformément aux dispositions de l'article 10 de l'accord de branche du 1er avril 1999. La durée maximale du cycle de travail ne dépassera pas 12 semaines consécutives, avec une moyenne hebdomadaire sur 4 semaines consécutives ne pouvant dépasser 44 heures.

    Article 3.3
    Réduction du temps de travail sous forme de jours de repos

    Pour le personnel visé à l'article 2.2.2.2, le nombre de jours de repos auquel peut prétendre un salarié est fixé conformément aux dispositions de l'article 13 de l'accord de branche du 1er avril 1999. Ces journées de repos, acquises par mois complet de travail effectif, devront être prises au plus tard avant le terme de l'année de référence. Par année de référence, il est entendu la période de 12 mois qui s'écoule à compter de la date d'entrée en vigueur de la réduction du temps de travail dans ces services.
    Ces journées seront prises selon les nécessités ou besoins du service, et conformément aux dispositions de l'article 13 de l'accord de branche du 1er avril 1999, avec élaboration d'un calendrier qui permet au salarié d'en bénéficier par semaines de congés.
    Les termes du présent article s'appliquent aux personnels à temps partiel. Les jours de repos seront acquis selon les mêmes modalités avec maintien du salaire proratisé (en fonction du temps de travail) pendant ces jours de repos.

    TITRE IV
    INCIDENCE DE LA DIMINUTION DE LA DURÉE DU TRAVAIL
    SUR LES RÉMUNÉRATIONS

    Il sera fait strictement application des dispositions de l'avenant du 2 février 1999 et des additifs des 9 avril 1999, 22 avril 1999, 14 juin 1999 et 24 juin 1999.

    TITRE V
    EMPLOI
    Article 5.1
    Embauches compensatrices

    L'association s'engage à compenser la réduction du temps de travail faisant l'objet du présent accord par des embauches compensatrices.
    Conformément aux dispositions du décret du 22 juin 1998, l'effectif des établissements concernés par la réduction du temps de travail, apprécié sur les douze mois qui précèdent la date d'entrée en vigueur de l'accord selon les règles prévues par l'article L. 421-2 du code du travail, est de 134,67 salariés équivalent temps plein.
    L'association s'engage à procéder à des embauches compensatrices représentant au minimum 7 % de l'effectif ci-dessus soit 9,44 embauches (en équivalent temps plein) sur la base du nouvel horaire collectif de travail.
    Toutefois, afin de répondre à la demande d'augmentation du temps de travail de personnels employés à temps partiel, il sera réservé, au maximum, 30 % des embauches (soit 2,84 équivalents temps plein) en interne à ces personnels sachant que, pour chaque salarié concerné par cette mesure, l'augmentation du temps de travail ne pourra être inférieure à cinq heures hebdomadaires.
    Les embauches seront faites dans les catégories professionnelles et selon le calendrier prévisionnel suivant (voir annexe n° 1) :

    MÉTIERSNOMBREDATES D'EMBAUCHE
    Agents de service hospitaliers2,52Dans les 12 mois suivant la signature de la convention avec l'Etat (voir article 1.3), pour toutes les embauches prévues par le présent accord

    Aides-soignants ou AMP
    2,55 
    Infirmiers DE0,28 
    Tournants de cuisine1,00 
    Lingerie-buanderie 0,60 
    Personnels de nuit0,64 
    Administration0,50 
    Masseur-kinésithérapeute0,10 
    Personnels du foyer1,25 
    TOTAL9.44 

    Les embauches seront réalisées exclusivement sous forme de contrat à durée indéterminée. Une attention particulière sera portée aux publics rencontrant des difficultés sur le marché du travail (jeunes diplômés, travailleurs handicapés, chômeurs de longue durée). Dans la mesure du possible, l'association favorisera la promotion interne de ses salariés (ASH notamment) intéressés par les postes d'aides-soignants ou d'aides médico-psychologique dégagés par la réduction du temps de travail.

    Article 5.2
    Maintien des effectifs

    En application de l'article 3.IV de la loi du 13 juin 1998, l'association s'engage à maintenir le niveau des effectifs visés à l'article précédent, augmenté des nouvelles embauches pendant une durée de deux ans à compter de la dernière embauche effectuée en application de l'article 5.1 du présent accord.

    TITRE VI
    SUIVI DE L'ACCORD

    L'application du présent accord sera suivie par une commission constituée à cet effet.

    Article 6.1
    Composition

    La commission sera composée paritairement :

  • des représentants des organisations syndicales signataires de l'accord collectif ;

  • du représentant mandaté de l'association assisté du directeur et de l'assistante chargée des ressources humaines.
  • La commission paritaire pourra s'adjoindre, en fonction de l'ordre du jour et d'un commun accord entre ses membres, des représentants des différents services chargés de mettre en oeuvre la réduction du temps de travail et la nouvelle organisation du travail qui en résulte.

    Article 6.2
    Mission

    La commission sera chargée :
    1. De suivre l'état d'avancement de la mise en oeuvre du présent accord et notamment de :

  • la mise en oeuvre des nouveaux horaires ;

  • le suivi de la nouvelle organisation du travail ;
  • la réalisation des embauches programmées.
  • 2. De proposer des mesures d'ajustement au regard des difficultés rencontrées.

    Article 6.3
    Réunions

    Les réunions seront présidées par le représentant de l'association qui devra prendre l'initiative de convoquer la commission de suivi aux échéances prévues.
    La périodicité des réunions sera d'une réunion tous les deux mois au cours de l'année 2000 puis une réunion tous les quatre mois à partir de l'année 2001.
    Au-delà, le suivi sera opéré avec les organisations syndicales dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire.
    Une information annuelle est fournie au comité d'entreprise sur l'application du présent accord.

    TITRE VII
    PUBLICITÉ DE L'ACCORD

    Le présent accord a été soumis préalablement par Mme Body auprès de son syndicat.
    Un exemplaire du présent accord sera communiqué au comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi.
    Sur l'initiative de l'association, le présent accord sera soumis à la procédure d'agrément prévue par l'article 16 de la loi du 30 juin 1975.
    Il sera déposé en 5 exemplaires auprès de la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Maine-et-Loire.
    Un exemplaire sera adressé au greffe du conseil des prud'hommes de Maine-et-Loire.
    Mention de cet accord figurera sur le tableau d'affichage de la direction et une copie sera remise aux délégués du personnel.
    Fait à Beaupréau, le 24 décembre 1999.
    Suivent les signatures des organisations ci-après :
    La présidente ;
    Le directeur,
    La déléguée syndicale.
    Avenant n° 2000-01 à l'accord d'entreprise relatif à la réduction et à l'aménagement du temps de travail (accord offensif avec anticipation de l'article 3 de la loi du 13 juin 1998)
    Entre :
    L'association Sainte-Famille, association loi de 1901 à but non lucratif, dont le siège social est situé 49, rue Louise-Voisine, à 49600 Beaupreau, gestionnaire de l'hôpital privé, maison de retraite, foyer pour adultes handicapés, représentée par soeur Gisèle Jaguelin en sa qualité de présidente et par M. Bernard Hausknost en sa qualité de directeur, dûment mandatés par le conseil d'administration de l'association lors de sa séance du 23 novembre 1999,
    Et :
    L'organisation syndicale CGT (Confédération générale du travail) représentée par Mme Yolande Body, en sa qualité de déléguée syndicale,
    Le présent avenant est conclu à la demande exclusive de la direction départementale du travail et de l'emploi et de la formation professionnelle de Maine-et-Loire et vient en complément à l'accord d'entreprise relatif à la réduction et à l'aménagement du temps de travail, signé le 24 décembre 1999 entre l'association Sainte-Famille et l'organisation syndicale CGT. Cet avenant a pour unique but de préciser et de compléter des points particuliers de l'accord du 24 décembre 1999 qui auraient pu paraître obscurs ou incomplets.

    Article unique

    Les dispositions de l'accord du 24 décembre 1999 sont applicables à l'ensemble du personnel, y compris le personnel d'encadrement, de l'hôpital privé, maison de retraite, foyer pour adultes handicapés, inscrit au tableau des effectifs, conformément aux conventions signées avec l'Etat et avec le conseil général de Maine-et-Loire (article 1.2 : champ d'application).
    Ces dispositions s'adressent à l'ensemble des personnels en poste dans l'établissement au 24 décembre 1999 mais concernent aussi toutes autres structures en projet par l'association Sainte-Famille, notamment l'ouverture d'un service de soins de longue durée et la création d'un foyer à double tarification. Les dispositions de l'accord du 24 décembre 1999 seront appliquées aux personnels salariés de ces deux nouvelles unités si elles sont effectivement autorisées et créées.
    Sont toutefois exclus du champ d'application de l'accord du 24 décembre 1999 les cinq salariés titulaires d'un contrat emploi solidarité (soit 2,50 ETP) pour lesquels la réglementation spécifique les concernant exige un temps de travail intangible de 20 heures hebdomadaires (article 1.2 : champ d'application, 2e paragraphe).
    Dans le même esprit, seul le directeur de l'institution (1,00 ETP) est exclu du périmètre de la réduction du temps de travail à hauteur de 10 %, son temps de travail étant organisé et réduit conformément aux dispositions de l'article 7 de l'avenant du 2 février 1999 (article 2.1.3 : dispositions relatives au personnel d'encadrement).
    En conséquence, conformément aux dispositions du décret du 22 juin 1998, l'effectif des établissements concernés par la réduction du temps de travail, apprécié sur les douze mois qui précèdent la date d'entrée en vigueur de l'accord selon les règles prévues par l'article L. 421-2 du code du travail, est ramené à 133,67 salariés équivalent temps plein (article 5.1 : embauches compensatrices et annexe n° 1).
    Le 0.10 ETP supplémentaire de masseur-kinésithérapeute, envisagé par l'article 5.1 de l'accord du 24 décembre 1999, sera réalisé en priorité par recrutement externe mais pourrait être réalisé par accroissement du temps de travail d'un salarié à temps partiel s'il n'était pas possible de procéder à ce recrutement en externe.
    En application de l'article 5.1 et de l'article 5.2 de l'accord du 24 décembre 1999, l'effectif minimum à maintenir est évalué comme suit :
    Effectif article 5.1

    133,67 ETP

    Embauches compensatrices

    9,44 ETP

    Sous total

    143,11 ETP

    Salariés en contrat emploi solidarité

    2,50 ETP

    Soit 143,11 salariés en ETP auxquels il convient d'ajouter 2,50 ETP de salariés en contrat emploi solidarité. L'association s'engage donc à maintenir un effectif de 145,61 salariés en ETP, y compris les salariés en CES qui ne sont pas inscrits au tableau des effectifs et/ou au tableau du personnel, sous réserve de l'obtention des moyens budgétaires nécessaires à compter du terme des conventions conclues avec la DDTEFP.
    Toutes les autres clauses de l'accord du 24 décembre 1999 sont sans changement et ne justifient pas d'être revues, modifiés ou complétées.
    Fait à Beaupréau, le 30 mai 2000.
    (Suivent les signatures.)

    ANNEXE
    non contractuelle à l'avenant n° 2000-01

    Huit à dix salariés à temps partiel (représentant 4,96 ETP) pourront, sous réserve de leur acceptation, bénéficier d'une augmentation de leur temps de travail dans la limite globale de 2,84 ETP (article 5.1 : embauches compensatrices, 4e  paragraphe), lesdits salariés n'ayant pas à s'engager au moment de l'accord collectif.

    Accord d'entreprise relatif à la réduction
    et à l'aménagement du temps de travail

    FONCTIONNOMBRE
    ETP
    SUR
    une base
    de 35 h
    ou 39 h
    POURCENTAGERÉCUPÉRATIONETP
    créés
    Entretien3,0035 h0 %Cycle de 2 semaines0,00
    Ménage2,0017 h 500 %Cycle de 2 semaines0,00
    Cuisine8,0039 h13 %23 jours1,00
    Lingerie-buanderie4,9139 h12 %23 jours0,60
    Ressources humaines (1)1,0035 h50 %Cycle de 2 semaines0,50
    Comptabilité0,5118 h0 %Cycle de 2 semaines0,00
    Secrétariat médical1,0035 h0 %Cycle de 2 semaines0,00
    Accueil2,0035 h0 %Cycle de 2 semaines0,00
    Pharmacie1,0017 h 500 %Cycle de 2 semaines0,00
    Cadres2,0035 h0 %Cycle de 2 semaines0,00
    Directeur1,00-0 %-0,00
    Médecins0,85-0 %-0,00
    Kinésithérapeute1,0035 h10 %Cycle de 2 semaines0,10
    IDE Médecine4,0039 h7 %23 jours0,28
    AS ou AMP Médecine6,0039 h10 %23 jours0,62
    ASH Médecine6,4639 h7 %23 jours0,45
    Personnel nuits6,3935 h10 %23 jours0,64
    IDE M.R.8,0339 h0 %23 jours0,00
    AS ou AMP M.R.27,3139 h7 %23 jours1,90
    ASH M.R.30,0039 h7 %23 jours2,10
    Foyer pour handicapés18,2139 h7 %23 jours1,25
    Total134,67 7 % 9,44
    (1) Attention : le 0,50 ETP créé concerne le service administration (ressources humaines, comptabilité, secrétariat médical et accueil, soit 4,51 ETP).

    centre alexis-vautrin, 54511 vandoeuvre-lès-nancy
    Accord d'entreprise du 23 décembre 1999 relatif à l'aménagement
    et à la réduction du temps de travail des praticiens

    Entre :
    Le centre Alexis-Vautrin, avenue de Bourgogne, 54511 Vandoeuvre-lès-Nancy, représenté par son directeur, M. le professeur Pierre Bey,
    Et :
    Le syndicat CFDT, représenté par Mme Nacéra Khatlla, délégué syndical ; le syndicat CFE-CGC, représenté par M. Patrice Jardin et par le docteur R. Michel Parache, délégués syndicaux ; le syndicat SUD, représenté par M. Jean-Pierre Marquis, délégué syndical,
    Il a été convenu ce qui suit :

    Préambule et contexte de l'accord

    Les partenaires sociaux signataires du présent accord ont décidé de mettre en place un accord d'aménagement et de réduction du temps de travail des praticiens du centre Alexis-Vautrin.
    Il s'inscrit dans le cadre des dispositions de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998, dite « loi Aubry », de ses décrets et circulaires d'application ultérieurs.
    Il respecte et s'inspire des dispositions de l'accord de branche signé le 1er avril 1999 (agréé le 25 juin 1999) et de l'accord national du personnel praticien des centres de lutte contre le cancer signé le 22 novembre 1999 (en cours d'agrément), visant à mettre en oeuvre la création d'emplois, l'aménagement et la réduction du temps de travail.
    Il complète l'accord du 1er juin 1999 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail, agréé le 7 octobre 1999.
    Il est convenu que le présent accord exclut qu'il puisse y avoir cumul des avantages ayant le même objet dans l'accord de branche et dans l'accord fédéral.
    Cet accord, qui prend en compte les missions de l'établissement (soins standard, spécifiques et innovants, enseignement, formation, recherche, évaluation dans le domaine de la cancérologie), les contraintes économiques et les souhaits d'amélioration des conditions de travail et de vie des salariés, a pour principaux objectifs :

    La mise en oeuvre de cet accord résulte d'une réflexion concertée entre la direction, les délégués syndicaux et la commission médicale élue, dans le respect du dialogue social.
    Sa mise en oeuvre est subordonnée :

  • à l'avis de la commission médicale élue, du comité d'entreprise, et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ;

  • à sa présentation à la commission nationale de validation des accords locaux, conformément à l'article 8.1 de l'accord national ;
  • au dépôt de l'accord à la direction départementale du travail et de l'emploi, et au secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes ;
  • à son agrément par les services du ministère de l'emploi et de la solidarité ;
  • au conventionnement par l'Etat par l'intermédiaire de la DDTEFP.
  • Le présent accord a également été soumis, dans une version projet, pour avis à l'inspecteur du travail dont dépend le centre.
    Les parties au présent accord reconnaissent que celui-ci, au regard des intérêts des salariés et du centre Alexis-Vautrin, met en place un dispositif globalement plus favorable que ceux pouvant exister à ce jour au sein du centre.
    En conséquence, les signataires reconnaissent que l'accord s'applique de plein droit aux contrats de travail individuels, en ce qu'il fixe la détermination des horaires collectifs et qu'il n'entraîne aucune modification essentielle des contrats de travail individuels, sauf cas particuliers.

    Article 1er
    Dispositions générales

    Il est rappelé que le centre Alexis-Vautrin, établissement hospitalier privé, est chargé d'assurer une mission de service public.
    La réduction du temps de travail proposée dans l'accord tient compte des particularités et des contraintes inhérentes au fonctionnement de ce service public hospitalier (égalité d'accès et obligations de sécurité et de continuité des soins notamment).

    Article 2
    Champ d'application

    Le présent accord est applicable aux praticiens (médecins, pharmaciens et odontologistes) du centre Alexis-Vautrin, en contrat à durée indéterminée ou en contrat à durée déterminée, exerçant une activité à temps plein ou à temps partiel supérieure ou égale à 50 % et n'exerçant aucune activité libérale rémunérée à l'acte et hors champ de la convention collective des centres de lutte contre le cancer du 1er janvier 1999.
    Les salariés à temps partiel (taux d'activité supérieur ou égale à 50 %) au moment de la mise en oeuvre de la réduction du temps de travail bénéficieront de l'accord au prorata de leur taux d'activité et d'une application proportionnelle des règles du présent accord.
    Sont exclus du champ les étudiants, les internes, les chefs de clinique et les consultants payés à la vacation.
    Cet accord s'appliquera de la même façon aux praticiens recrutés ultérieurement et qui entrent dans le champ d'application du présent accord.
    L'effectif de référence, exprimé en ETP, est calculé en fonction des personnels concernés par la réduction du temps de travail, définis aux alinéas précédents.
    Cet effectif permet de déterminer l'obligation d'embauche de 6 % et de fixer le montant des aides à la réduction du temps de travail.
    La période de référence est l'année civile 1999.
    Pour les CDD, l'effectif de référence est calculé sur l'année 1999, au prorata de la durée de présence et du temps de travail. Pour les CDI, il s'agit de l'effectif inscrit et rémunéré au mois de décembre 1999.
    L'effectif de référence exclut les CDD de remplacement des salariés absents.
    Sur ces bases, l'effectif total servant de référence est arrêté à 35 ETP.
    La réalisation de 6 % d'embauches compensatrices représente l'équivalent de 2,10 ETP arrondi à 2,25 ETP.

    Article 3
    Annualisation

    Les praticiens du centre Alexis-Vautrin sont des cadres dont les horaires ne peuvent être prédéterminés et dont la rémunération est forfaitisée. Un avenant au contrat de travail sera soumis à l'approbation de chaque praticien, dans les trois mois suivant l'agrément. Il comportera le nombre de jours de la convention de forfait et le nombre annuel d'heures.

    Article 3.1
    Calcul du temps de travail de référence

    DURÉE DU TRAVAIL DE RÉFÉRENCE EN 1999
    Nombre de jours par an365
    Repos hebdomadaires104
    Congés payés30
    1er mai1
    Total jours230
    Total d'heures travaillées1 794

    Article 3.2
    Ampleur de la réduction du temps de travail

    En heures (à compter du 1er janvier 2000).
    Le temps de travail annuel est arrêté à 1 600 heures forfaitaires sur la base de 204 jours de travail effectif, soit une réduction du temps de travail de 10 %.
    En jours (à compter du 1er janvier 2000).
    Il est stipulé entre les parties signataires que chaque personnel praticien doit justifier une présence dans les services du centre Alexis-Vautrin selon le décompte en jours suivant :

    DURÉE DU TRAVAIL DE RÉFÉRENCE EN 1999
    Article 4.3 de l'accord national210
    Avantages individuels acquis (contrat de travail individuel)- 5
    1er mai- 1
    Total jours travaillés204

    Article 3.3
    Définition du temps de travail effectif
    Cadre général

    Les 204 jours de travail effectif ou 1 600 heures comprennent :

    Toute autre activité ne sera pas considérée comme du temps de travail effectif mais pourra être autorisée dans le cadre du co-investissement formation et éventuellement assimilée à du temps de travail effectif avec l'accord formel du directeur.

    Co-investissement formation

    Dans le cadre du coinvestissement formation, le praticien bénéficie de 7 jours de formation supplémentaires pour lesquels les frais pédagogiques et les frais de déplacement sont pris en charge par le centre.
    Ces 7 jours supplémentaires ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif et ne font pas l'objet d'une rémunération supplémentaire. Ils doivent donc être pris sur le temps libre du praticien, notamment le temps correspondant à la réduction du temps de travail.
    Ces 7 jours sont accordés à la demande du praticien, après avis du responsable de département et avec l'accord du directeur, en ce qui concerne les modalités pratiques (objet de la formation, agenda).

    Mode de décompte du temps de travail effectif

    Chaque praticien doit respecter les plafonds de 204 jours et de 1600 heures.
    Le suivi des horaires sera réalisé par exception.
    De ce fait, chaque praticien sera présumé présent dans l'établissement et son temps de travail effectif respecté, à défaut d'autorisation d'absence contrôlée par son responsable de département et validée par le directeur.
    Il est stipulé entre les parties signataires qu'il n'existe ni heures supplémentaires ni heures complémentaires pour les personnels praticiens.

    Astreintes

    L'astreinte est une période pendant laquelle le praticien a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité, ou peut être contacté par un moyen de télécommunication pour répondre à un appel du centre. Le praticien en astreinte peut vaquer librement à ses occupations personnelles, il ne s'agit donc pas de temps de travail effectif.
    Les astreintes continuent à être rémunérées selon le barème en vigueur au centre Alexis-Vautrin.

    Article 4
    Organisation du temps de travail

    La réduction du temps de travail se traduit pour chaque praticien par l'attribution de repos complémentaires.
    Chaque praticien et la direction du centre Alexis-Vautrin doivent rechercher des gains d'efficacité ou de productivité dans l'aménagement et l'organisation du temps de travail car la réduction du temps de travail ne sera pas intégralement compensée par la création d'emploi.
    Les modalités de réorganisation du temps de travail des praticiens devront notamment prendre systématiquement en compte les points suivants :

  • modalités de prise des repos compensateurs RTT ;

  • horaires décalés pour accroître la plage quotidienne de présence médicale ;
  • étalement des congés permettant le maintien de l'activité et la prise en charge permanente des patients ;
  • fixation des absences en fonction de la charge de travail et notamment des patients présents ou prévus ;
  • optimisation des temps de réunion ;
  • réexamen systématique de l'intérêt des déplacements professionnels.
  • Compte tenu de ces contraintes, chaque praticien devra proposer un planning prévisionnel de ses absences en se coordonnant avec les autres praticiens du service ou du département, avec l'accord du responsable de service ou de département.

    Article 5
    Financement

    En complément des aides légales et afin de maintenir le niveau de rémunération des praticiens du centre Alexis-Vautrin dans un accord équilibré financièrement :

    Le gel de 4 % prend en compte les dispositions de l'article 5 de l'accord national, en particulier la participation financière individuelle de 2,15 % du salaire brut annuel pendant deux ans à compter de la prochaine prise d'échelon, et les dispositions spécifiques prévues pour les praticiens déjà arrivés au 13e échelon.

    Article 6
    Création d'emplois

    La création d'emplois, notamment de praticiens spécialistes des CLCC, à hauteur de 2,25 ETP se réalisera en contrat à durée indéterminée.
    Les nouvelles embauches pourront se faire à temps plein ou à temps partiel.
    Le CAV s'engage, à maintenir le volume global des emplois pendant trois années après la dernière embauche réalisée, sur la base du volume annuel moyen de 37,25 ETP.

    Article 7
    Compte épargne temps

    Un compte épargne temps a été mis en place par l'article 6 de l'accord national du 22 novembre 1999. Il concerne tous les salariés ayant au moins un an d'ancienneté dans le centre et qui en font la demande.
    Un accord complémentaire au présent accord déterminera l'ensemble des modalités de fonctionnement du compte épargne temps, il fixera notamment le nombre de jours ARTT qui pourront l'alimenter.

    Article 8
    Mise en oeuvre de l'accord

    La réduction effective de la durée du temps de travail entrera en vigueur, pour l'ensemble des praticiens concernés par le présent accord, le premier jour du mois suivant la date de signature de la convention avec la DDTE-FP, sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires spécifiques au secteur sanitaire et social postérieures à la signature du présent accord.

    Article 9
    Suivi et interprétation de l'accord

    La commission de suivi instituée dans le cadre de l'accord sur la réduction du temps de travail du personnel non médical pourra étudier les questions concernant les praticiens. Elle pourra s'adjoindre, à la demande de la direction, deux praticiens désignés par la commission médicale élue/comité technique médical.
    Par ailleurs, le présent accord fera également l'objet d'un suivi régulier dans le cadre des réunions de la commission médicale élue/comité technique médical.
    Enfin les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la demande de la partie la plus diligente, dans les quinze jours suivant la demande d'interprétation, pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
    Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les quinze jours suivant la première réunion.
    Jusqu'à expiration de ces délais, les parties signataires s'engagent à ne susciter aucune forme d'action en rapport avec la demande d'interprétation.

    Article 10
    Durée de l'accord et révision

    Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
    Il pourra faire l'objet, à tout moment, d'une demande de révision par une des parties signataires.
    Toute demande de révision sera notifiée aux autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception et devra être accompagnée d'une proposition de nouvelle rédaction concernant les articles soumis à révision.
    Les discussions portant sur la révision devront s'engager dans les trois mois suivant la date de la demande. Le présent accord restera en vigueur jusqu'à la conclusion de l'avenant.
    Les parties signataires sont tenues d'ouvrir une nouvelle négociation sans délai en cas d'évolution législative ou réglementaire contraire au contenu de l'accord ou transformant son équilibre financier (dispositions législatives ou réglementaires prises pour les établissements de soins publics ou privés).
    Les dispositions du présent accord sont conclues sous la condition suspensive de l'agrément par le ministère de l'emploi et de la solidarité. A défaut, le présent accord deviendra automatiquement nul et sans effet.
    En cas de suppression ou de réduction des aides de l'Etat ou de la participation (en 2000 et 2001) de la direction des hôpitaux à hauteur de 2,15 % du salaire brut des praticiens (mesure structurelle), l'accord deviendra nul de plein droit.
    Si les ressources différaient sensiblement des prévisions, dans un sens ou dans l'autre, notamment dans le cas où l'application de la loi à l'ensemble du secteur sanitaire sous enveloppe globale mettrait en place des mesures de financement plus favorables que celles prévues dans le présent accord, celui-ci sera renégocié.

    Article 11
    Adhésion

    Conformément à l'article L. 132-9 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise qui n'est pas signataire du présent accord pourra y adhérer ultérieurement.
    Le présent accord constituant un tout indivisible, l'adhésion ne pourra être partielle et intéressera donc l'accord dans son entier.
    L'adhésion sera valable à partir du jour qui suivra celui de sa notification au secrétariat du greffe du conseil des Prud'hommes compétent.
    Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

    Article 12
    Dénonciation

    Le présent accord constitue un tout indivisible qui ne saurait faire l'objet d'une dénonciation partielle.
    La dénonciation par une ou plusieurs parties signataires peut intervenir à tout moment et devra être portée à la connaissance des autres parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception.
    La dénonciation devra être motivée. Elle respectera un préavis de trois mois pendant lequel le texte continuera à s'appliquer. A l'issue du délai de préavis, le texte continuera à produire ses effets pendant un an.

    Article 13
    Formalites de dépôt et publicité

    Le présent accord sera déposé en cinq exemplaires, sur l'initiative de la direction, auprès de la direction départementale du travail et de l'emploi de Meurthe-et-Moselle.
    Un exemplaire sera, en outre, déposé auprès du secrétariat du greffe du conseil des Prud'hommes de Nancy.
    Un exemplaire du présent accord sera diffusé à chaque praticien du centre en complément de la convention collective et de ses avenants.
    Un exemplaire sera tenu en permanence à la disposition du personnel au service ressources humaines.

    Article 14
    Agrément

    La mise en oeuvre du présent accord est conditionnée par la réalisation des formalités obligatoires suivantes :

  • l'avis du conseil d'administration du centre Alexis Vautrin ;

  • l'avis de la Commission nationale de validation des accords locaux ;
  • l'avis de l'agence régionale d'hospitalisation de Lorraine ;
  • l'agrément de l'accord d'entreprise par le ministère, prévu par l'article 16 de la loi n° 75-535. L'agrément suppose un délai maximum de six mois à compter de la signature de l'accord avec les partenaires sociaux et de sa transmission ;
  • la signature avec l'État de la convention de réduction collective du temps de travail dans le cadre du développement de l'emploi. La signature de la convention ne peut intervenir que si l'agrément est accordé.
  • Fait à Vandoeuvre-lès-Nancy, le 23 décembre 1999.
    Suivent les signatures des organisations ci-après :
    Centre Alexis-Vautrin : M. Pierre Bey ;
    CFDT ;
    CFE/CGC ;
    SUD.

    TABLE DES MATIÈRES

    PRÉAMBULE ET CONTEXTE DE L'ACCORD
    Article 1er. - Dispositions générales
    Article 2. - Champ d'application
    Article 3. - Annualisation
    Article 3.1. - Calcul du temps de travail de référence
    Article 3.2. - Ampleur de la réduction du temps de travail
    Article 3.3. - Définition du temps de travail effectif
    Article 4. - Organisation du temps de travail
    Article 5. - Financement
    Article 6. - Création d'emploi
    Article 7. - Compte épargne temps
    Article 8. - Mise en oeuvre de l'accord
    Article 9. - Suivi et interprétation de l'accord
    Article 10. - Durée de l'accord et révision
    Article 11. - Adhésion
    Article 12. - Dénonciation
    Article 13. - Formalités de dépôt et publicité
    Article 14. - Agrément

    ASSOCIATION CAZIN-PERROCHAUD, 62600 BERCK-SUR-MER

    Accord d'établissement du 23 novembre 1999 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail à La Forestière (maison d'enfants à caractère social et pouponnière santaire)
    Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

    Préambule

    Tenant compte du fait que l'accord d'entreprise signé le 28 juin 1999 entre l'association Cazin-Perrochaud et trois organisations syndicales représentatives au sein de l'institution (CFTC, CGT/FO, CFE/CGC a fait l'objet d'une opposition recevable de la CFDT non signataire, ledit accord d'entreprise est réputé non écrit.
    A l'initiative de l'association gestionnaire de la Forestière, les partenaires sociaux se sont engagés dans une dynamique de négociation de l'aménagement et de la réduction du temps de travail au vu des aspects primordiaux ci-après :

    Les parties signataires du présent accord d'établissement reconnaissent qu'il met en place un dispositif globalement plus favorable que les dispositions conventionnelles applicables à ce jour au sein des établissements en matière d'organisation et de durée du travail, et ce, au regard de l'intérêt de l'ensemble des salariés.
    Cette appréciation de la notion de caractère plus avantageux doit s'entendre globalement.

    Cadre juridique

    Le présent accord d'établissement conclu dans le cadre de la loi du 13 juin 1998 d'incitation à la réduction et à l'aménagement du temps de travail est complémentaire de :

    Le présent accord sera soumis à la procédure d'agrément prévue par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur, ainsi que l'avis du comité d'entreprise.

    Champ d'application

    Les dispositions du présent accord d'établissement concernent l'ensemble des personnels des établissements composant La Forestière à savoir :
    - la Pouponniere sanitaire ;
    - la maison d'enfants à caractère social, en fonction à la date d'application de la réduction du temps de travail soit le 1er janvier 2000 ainsi qu'à ceux qui seront embauchés ultérieurement.

    TITRE Ier
    DIMINUTION DU TEMPS DE TRAVAIL

    Au sens des dispositions de l'article L. 212-4 du code du travail, la durée hebdomadaire du travail est actuellement de 39 heures pour l'ensemble des salariés employés à temps plein.
    A compter du 1er janvier 2000, elle sera de 35 heures hebdomadaires pour ces mêmes personnels quelle que soit la forme de réduction retenue.
    Cette durée hebdomadaire du temps de travail pourra sur la base du volontariat exprimé sans équivoque par écrit recommandé avec accusé de réception être réduite individuellement dans des proportions plus importantes.
    Une éventuelle future augmentation ne pourra intervenir que dans la limite des postes disponibles et budgétisés.

    Article 1er
    Personnel concerné

    La réduction du temps de travail, objet du présent accord d'établissement, s'applique à l'ensemble des salariés inclus dans le champs d'application y compris les salariés à temps partiel quelle que soit leur qualification professionnelle, à l'exclusion des personnels suivants :

    Ces salariés seront informés individuellement par courrier remis en main propre contre décharge ou adressé en recommandé avec accusé de réception de la décision de non-application de la réduction du temps de travail.

    Article 2
    Recrutement

    La Forestière s'engage à compenser partiellement la réduction du temps de travail par des embauches compensatrices, et ce dans la limite des aides octroyées par l'Etat afin de ne pas mettre en péril l'équilibre budgétaire des établissements et, plus particulièrement, celui de la pouponnière sanitaire, déjà fortement déficitaire.
    Les embauches compensatrices seront réalisées dans les six mois suivants l'agrément du présent accord d'établissement selon le détail ci-après :

    Ces embauches seront réalisées dans le cadre de contrat de travail à durée indéterminée intermittent avec des périodes travaillées et des périodes non travaillées qui seront contractualisées et lissage de la rémunération.
    Dans l'éventualité où des salariés réduiraient leur activité dans des proportions plus importantes, la Forestière s'engage à compenser totalement les effets de ces réductions.

    Article 3
    Maintien des effectifs

    La Forestière s'engage à maintenir le niveau des effectifs atteint après réalisation des embauches compensatrices, et ce pendant une période de deux années à compter de la date de la dernière embauche compensatrice.

    Article 4
    Temps partiels

    Pour les salariés à temps partiel, le nouvel horaire de travail sera constaté par un avenant au contrat de travail de chacun des salariés concernés au plus tard dans le mois suivant la mise en application du nouvel horaire collectif, soit le 31 janvier 2000.
    Toutefois, les salariés à temps partiel inscrits à l'effectif des établissements à la date d'application du présent accord d'établissement, soit le 1er janvier 2000, seront informés par écrit, remis contre décharge ou envoyé en pli recommandé avec accusé de réception, de la décision de l'employeur de réduire leur temps de travail dans les mêmes proportions que l'horaire collectif.
    Ils pourront refuser que leur soient appliquées les dispositions du présent accord sans que ce refus puisse constituer une modification substantielle du contrat de travail ou justifier une sanction.
    Ce refus devra être notifié à l'employeur par lettre recommandée avec accusé de réception dès que le salarié à temps partiel concerné aura été informé par écrit de la mise en oeuvre de la réduction du temps de travail et au plus tard dans le délai d'un mois.
    Dans l'éventualité d'un refus exprimé sans équivoque dans les conditions ci-dessus définies, le salarié concerné verra maintenu son temps de travail ainsi que la rémunération afférente sans pouvoir prétendre au bénéfice direct ou indirect, immédiat ou ultérieur, de quelque mesure que ce soit résultant de l'application du présent accord d'établissement auquel il aura ainsi globalement et définitivement renoncé.

    Article 5
    Les cadres

    Les cadres statutaires soumis à l'horaire collectif de travail se verront appliquer les modalités de réduction du temps de travail définies pour les autres salariés.
    Les cadres statutaires non soumis à l'horaire collectif de travail du fait de la spécificité de leur fonction tels que la directrice se verront appliquer la réduction du temps de travail selon des modalités particulières précisées dans le chapitre relatif à l'aménagement du temps de travail ci-après.

    Article 6
    Rémunération

    Dans le cadre du présent accord d'établissement, la rémunération des salariés à temps plein ou à temps partiel présents lors de la réduction du temps de travail, soit le 1er janvier 2000, et dont l'horaire de travail aura été réduit sera réduite dans les mêmes proportions que la durée du travail.
    Cette réduction de la rémunération mensuelle de 169 heures à 151,67 heures, soit 10,26 %, sera également appliquée aux salariés à temps plein ou à temps partiel recrutés ultérieurement à la date de mise en oeuvre du présent accord d'établissement.
    Toutefois pour les salariés dont l'horaire de travail aura effectivement été réduit en application des dispositions du présent accord d'établissement, il sera ajouté à leur rémunération une indemnité différentielle permettant de maintenir le salaire de base au même niveau que précédemment.
    Pour les salariés qui auront, sans équivoque, souhaité réduire leur temps de travail dans des proportions plus importantes que la réduction appliquée à l'horaire collectif, cette indemnité différentielle sera réduite afin de permettre de maintenir le salaire de base au même niveau que précédemment minoré de :

    A l'exclusion des personnels de nuit, les salariés dont le temps de travail sera augmenté ou maintenu par décision de l'employeur verront leur rémunération augmentée proportionnellement en référence à l'équivalence temps plein.
    En outre, il sera fait application du blocage de la valeur du point et du gel de l'ancienneté prévu par l'avenant 99-01.

    TITRE II
    AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
    Article 7
    Répartition du temps de travail

    A compter de la date de mise en application de la réduction du temps de travail collectif de 39 heures hebdomadaires à 35 heures hebdomadaires soit le 1er janvier 2000, le temps de travail des salariés à temps plein ou à temps partiel sera aménagé pour chaque catégorie professionnelle et au sein de chaque catégorie professionnelle selon les attributions spécifiques dans les conditions définies dans les articles ci-après.
    Le temps de travail effectif des salariés à temps plein, hors effet de la récupération des jours fériés dans les conditions conventionnelles sera le suivant :

    SALARIÉS
    « non cadres »
    SALARIÉS
    « cadres »
    Temps de travail rémunéré
    35 heures x 52 semaines
    1 8201 820
    Congés payés
    35 heures x 5 semaines
    175175
    Congés spécifiques
    7 heures x 3 jours
     21
    Temps de travail
    effectif annuel
    1 6451 624
    % temps de travail
    effectif/temps de travail payé
    90,38 %89,23 %

    Le temps de travail effectif des personnels exerçant leurs fonctions à temps partiel est proportionnel en référence à l'équivalence temps plein et sera calculé par rapport au temps de travail rémunéré selon la catégorie professionnelle statutaire et les droits à congés afférents.

    Article 8
    Fonctionnement des établissements

    Compte tenu de leurs missions spécifiques, les établissements composant La Forestière sont tenus à un fonctionnement permanent de 365 jours par année et, ce, 24 heures sur 24 ce qui exclut d'éventuelles périodes de forte ou de faible activité.
    La direction de La Forestière estime que l'annualisation du temps de travail est, pour certaines catégories professionnelles, de nature à répondre aux contraintes de fonctionnement à activité constante en permettant d'éviter le recours au travail précaire pendant la période de prise des congés payés : l'annualisation permet la mise en oeuvre d'un système d'auto-remplacement.
    Dans ce cas, les modalités de répartition de la durée du travail s'inscrivent dans le cadre des dispositions de l'article L. 212-2-1 du code du travail étant précisé que la période retenue pour l'annualisation du temps de travail est la période annuelle qui débute le 1er janvier de chaque année pour se terminer le 31 décembre de chaque année.
    Ces modalités sont définies en tant que de besoin dans l'article relatif à chaque catégorie professionnelle.
    La mise en oeuvre de l'annualisation du temps de travail dans le cadre des dispositions du présent accord d'établissement implique, pour les salariés dont le temps de travail était annualisé antérieurement au 1er janvier 2000, la suppression de l'indemnité mensuelle de six points.

    Article 9
    Les cadres statutaires

    1. Pour les cadres non soumis à un horaire collectif de travail (directrice et médecins), il est convenu que le temps de travail effectif annuel, sur la base d'un temps plein, sera réparti sur la base de demi-journée ou vacation d'une durée forfaitaire de 4 heures selon le décompte suivant :


    Base annuelle théorique
    365
    Repos hebdomadaires
    104
    Congés payés
    25
    Congés spécifiques supplémentaires
    3
    Jours fériés
    11
    Nombre de jours de travail effectif
    222
    Base quotidienne légale en heures
    7
    Temps de travail effectif annuel en heures
    1 554
    Nombre de 1/2 journées de 4 heures
    388,5

    Pour les salariés à temps partiel, les modalités de l'annualisation sont similaires avec proratisation en référence au temps plein.
    En fonction des besoins des établissements et de leurs usagers et du fait de la spécificité de leur mission, il est convenu que les médecins pourront effectuer leur temps de travail annualisé sous forme de demi-vacation d'une durée forfaitaire de 2 heures.
    2. Pour les cadres statutaires soumis à l'horaire collectif (psychologue), la réduction du temps de travail s'effectuera par réduction hebdomadaire de la durée du travail sur la base de 0,26 ETP soit 9,10 heures hebdomadaires au lieu de 10,14 heures hebdomadaires.
    En outre et pour répondre aux préconisations de l'agence régionale de l'hospitalisation, la durée hebdomadaire de travail affectée à :

    Article 10
    Les personnels communs aux deux établissements

    1. Les infirmières effectueront 70 heures par quatorzaine sur huit jours avec une durée quotidienne maximale de travail de 9 heures.
    En accord avec les personnels concernés, les congés payés sont étalés sur la période légale pour quatre semaines à raison d'un salarié par période avec auto-remplacement : il ne sera fait appel à des contrats à durée déterminée de remplacement que pour les périodes de suspension de contrat de travail relatives aux absences pour maladie, maternité, accident du travail, etc.
    2. Les personnels logistiques (maîtresses de maison, ouvrier qualifié) verront leur temps de travail annualisé avec :

  • une durée hebdomadaire maximale de 37,5 heures ;

  • une durée hebdomadaire minimale de 34 heures ;
  • avec une durée quotidienne moyenne de 7,5 heures pour l'ouvrier d'entretien avec une durée hebdomadaire maximale de 36 heures ;
  • et

    En accord avec les salariés concernés, il a été convenu que l'annualisation du temps de travail était l'organisation la mieux adaptée permettant un travail en collaboration incluant notamment la prise en charge par l'ouvrier d'entretien des charges les plus pénibles : cette organisation est rendue possible par le recours à des prestataires extérieurs pour la maintenance des matériels et installations ce qui réduit le besoin hebdomadaire d'entretien à 30 heures.
    Les congés payés sont pris à raison d'une personne par période permettant de répondre aux exigences de fonctionnement de 6 jours sur 7.
    3. Le secrétariat fonctionnera sur la base d'un temps de travail annualisé permettant de répondre aux impératifs calendaires d'élaboration des budgets prévisionnels, des comptes administratifs, des rapports d'activité, des bilans sociaux, etc., avec :

    4. Le personnel paramédical (psychomotricien) non concerné par la réduction du temps de travail verra son temps de travail antérieur au 1er janvier 2000 maintenu soit :

    Article 11
    Les personnels de la pouponnière sanitaire

    Les auxiliaires de puériculture « jour » effectueront 70 heures par quatorzaine sur 10 jours soit une durée quotidienne de travail de 7 heures.
    Les congés payé seront étalés à raison de :
    2 salariés simultanément pendant la période légale du 1er mai au 31 octobre
    1 salarié à la fois en dehors de la période légale.
    Le fractionnement des congés payés en dehors de la période légale concernant la 5e semaine n'ouvrira pas droit au bénéfice des jours supplémentaires.
    Les auxiliaires de puériculture « nuit » effectuant déjà un horaire réduit ne sont pas concernées par la réduction du temps de travail.
    L'organisation du travail demeurera annualisée avec étalement des congés payés et auto-remplacement.

    Article 12
    Les personnels de la maison d'enfants à caractère social

    Les auxiliaires de puériculture « jour » verront leur temps de travail annualisé par cycle de 3 semaines avec :
    Une durée hebdomadaire maximale de 37,5 heures
    Une durée hebdomadaire minimale de 30 heures
    Soit une durée moyenne quotidienne de 7,5 heures.
    Les congés payés seront étalés sur l'année à raison d'une personne à la fois.
    Les auxiliaires de puériculture « nuit » effectuant déjà un horaire réduit ne sont pas concernées par la réduction du temps de travail.
    L'organisation du travail demeurera annualisée avec étalement des congés payés et auto-remplacement.
    Le personnel éducatif effectuera 70 heures par quatorzaine sur la base de 8 journées de travail d'une durée moyenne de 8,75 heures.
    Les congés payés sont pris sur la période légale pour les 4 semaines du congé principal, en tenant compte des nécessités d'encadrement en relation avec les auxiliaires de puériculture « jour » (1 seule personne en congé à la fois).

    Article 13
    Pause

    Compte tenu de la spécificité des missions des salariés exerçant leur fonction auprès des usagers et qui ne peuvent pour d'évidents motifs de sécurité et de continuité de la prise en charge, s'éloigner de leur poste de travail, il est convenu entre les parties que :
    Un temps de pause de 20 minutes est octroyé à tous les salariés dont le temps de travail quotidien en une seule séquence atteint ou dépasse 6 heures.
    Ce temps de pause est pris sur le lieu de travail en présence des usagers avec obligation de réponse aux nécessités d'intervention et d'assurer la permanence d'encadrement.
    Ce temps de pause est rémunéré comme temps de travail.

    Article 14
    Repos quotidien et hebdomadaire

    La durée du repos quotidien ne peut être inférieure à 11 heures.
    En application des dispositions de l'article 05-05-2 de la convention collective nationale du 31 octobre 1951 applicable aux établissements, le repos hebdomadaire est fixé à 4 jours par quatorzaine dont au moins 2 consécutifs. Les personnels appelés à assurer la continuité du fonctionnement doivent bénéficier toutes les 3 semaines au minimum d'un dimanche compris dans les 2 repos consécutifs.
    Pour les auxiliaires de puériculture « jour » de la MECS il est convenu d'accorder un repos supplémentaire par quatorzaine lequel sera, dans la mesure du possible, accolé à un repos hebdomadaire.

    Article 15
    Congés payés et jours fériés

    Les congés payés sont, d'une manière générale, octroyés aux salariés dans les conditions suivantes :

  • 4 semaines pendant la période légale du 1er mai au 31 octobre ;

    la 5e semaine soit pendant soit en dehors de la période légale sachant qu'en application des dispositions de l'article L. 223-8 du code du travail, la 5e semaine de congés payés n'ouvre pas droit au bénéfice des jours supplémentaires.
    Si des salariés bénéficient à leur demande de tout ou partie des 4 semaines en dehors de la période légale, ils ne pourront bénéficier des jours supplémentaires.
    Ce bénéfice serait acquis pour les salariés qui se verraient imposer tout ou partie des 4 semaines en dehors de la période légale.
    Pour les jours fériés, 3 situations peuvent se présenter :
    Les jours fériés ne sont pas travaillés et ne sont récupérables dans les conditions conventionnelles que dans la mesure où ils sont situés sur un repos habituel.
    Les jours fériés sont travaillés et récupérés dans le respect des dispositions conventionnelles selon les besoins du service et les demandes des salariés avec anticipation possible.
    Ces récupérations doivent être soldées le 31 décembre de chaque année.
    Les jours fériés sont inclus dans l'annualisation du temps de travail et viennent réduire le temps de travail effectif.

    Article 16
    Repas thérapeutiques

    Compte tenu des besoins spécifiques des usagers des établissements composant La Forestière (enfants de 0 à 6 ans), les auxiliaires de puériculture « jour » de la pouponnière sanitaire et de la MECS assurant l'encadrement des enfants pendant les repas dans le cadre d'une mission éducative bénéficient des dispositions de la convention collective nationale du 31 octobre 1951 en matière de repas thérapeutiques dans les conditions définies par l'article A3-6-1-3.
    Les infirmières qui prennent leur repas à la table des enfants sur le temps de travail lorsqu'elles assurent le poste du matin et celui de l'après-midi se voient appliquer les dispositions relatives aux avantages en nature sur les bases en vigueur.

    Article 17
    Compte épargne temps

    En application des dispositions de l'article L. 122-32-25 du code du travail, le compte épargne temps a pour finalité de permettre à tout salarié d'épargner un élément de salaire et/ou de reporter des congés non pris afin de constituer l'indemnisation, sous forme de salaire, d'un congé de longue durée pour convenances personnelles.
    Tout salarié comptant au moins une année d'ancienneté continue dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée au sein de l'association peut ouvrir un compte épargne temps dans les conditions suivantes :

    Le salarié qui ouvre un compte épargne temps s'engage à l'utiliser dans un délai de 4 années moyennant un délai de prévenance de 3 mois indispensable pour prendre les dispositions nécessaires pour assurer la continuité du fonctionnement.

    Article 18
    Equilibre financier
    Les recettes

    :
    1. La suppression de l'indemnité mensuelle de 6 points conventionnels pour 10 agents ayant actuellement un horaire annualisé procure une économie de31 850 F2. Les aides de l'Etat pour l'effectif au 30 septembre 1999 déduction faite des postes non concernés procure une recette de :
    - pour la pouponnière sanitaire, 22,68 ETP x (5000.00 + 1000.00)136 080 F - pour la MECS, 8,38 ETP x (5000.00 + 1000.00)50 280 F3. Les aides de l'Etat pour les emplois créés soit :
    0,25 ETP de secrétariat ;
    0,40 ETP auxiliaire « jour » en pouponnière sanitaire ;
    0,44 ETP auxiliaire « jour » en MECS ;
    0,20 ETP éducateur de jeunes enfants en MECS ;
    0,40 ETP infirmière en pouponnière sanitaire,
    soit 1,69 ETP x (5000.00 + 1000.00)10 140 Fsoit au total228 350 F

    Les dépenses

    Les augmentations de temps de travail :
    + 0.03 ETP de pédiatre en pouponnière sanitaire20 120 F + 0.08 ETP de psychomotricien20 300 FLes emplois créés :
    + 0.25 ETP de secrétariat44 250 F + 0.40 ETP auxiliaire de jour68 020 F + 0.40 ETP infirmière75 660 Fsoit au total228 350 F Les 0.44 ETP d'auxiliaire de jour en MECS et les 0.20 ETP d'éducateur en MECS ne constituent pas un surcoût dans la mesure où les moyens nécessaires à la rémunération des salariés concernés sont budgétisés en salaire de remplacement.
    Cette estimation ne prend pas en compte les effets du blocage de la valeur du point et du gel de l'ancienneté.

    Article 19
    Comité de suivi

    Les parties signataires du présent accord d'établissement conviennent de constituer un comité de suivi dès l'application de l'aménagement et de la réduction du temps de travail composé comme suit :


  • Délégation patronale :
  • le directeur général de l'association gestionnaire ;

  • la directrice des établissements de La Forestière.
  • Délégation salariale :

    En cas d'indisponibilité du délégué du personnel titulaire, le délégué du personnel suppléant le remplace.
    Le comité de suivi se réunit une fois par an dans le dernier trimestre civil pour faire le bilan de l'application de l'aménagement et de la réduction du temps de travail au sein des établissements de La Forestière et proposer d'éventuelles adaptations tenant compte des attentes du personnel et des nécessités de fonctionnement du service.
    La 1re année, le comité de suivi se réunira semestriellement pour faire une évaluation intermédiaire.

    Article 20
    Durée

    Le présent accord d'établissement est conclu pour une durée indéterminée et prend effet le 1er janvier 2000.
    Les parties signataires conviennent de réexaminer les dispositions incluses dans l'éventualité d'évolutions des dispositions législatives ou réglementaires concernant la durée et l'aménagement du temps de travail ou en cas de modification substantielle dans la structure ou le fonctionnement des établissements.
    Dans ce cas, les directions de l'association et de La Forestière prendraient l'initiative d'inviter les organisations syndicales à une négociation dans le délai d'un mois.

    Article 21
    Dénonciation

    Le présent accord peut être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à chacune des autres parties signataires moyennant un préavis de 3 mois.
    En cas de dénonciation dans les conditions ci-dessus définies, le présent accord continuera à s'appliquer jusqu'à ce qu'un nouvel accord lui soit substitué et au plus pendant une année à compter de l'expiration du préavis.
    Dans cette éventualité et conformément aux dispositions de l'article L. 132-8 du code du travail, une nouvelle négociation s'engagera à la demande de l'une des parties intéressées dans les 3 mois suivant la dénonciation.

    Article 22
    Agrément

    Conformément aux dispositions en vigueur notamment celles de l'article 16 de la loi du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales, le présent accord d'établissement sera soumis à l'agrément du ministère de l'emploi et de la solidarité.
    Pour ce faire, il sera adressé dès sa signature par les parties concernées et dans toute la mesure du possible avant le 31 décembre 1999 par lettre recommandée avec accusé de réception en 2 exemplaires originaux, 28 photocopies signées, au ministère de l'emploi et de la solidarité, direction de l'action sociale, sous-direction du travail social et des institutions sociales, exercice du travail social dans le secteur privé, bureau d'agrément des conventions collectives, TS 2, 1, place Fontenoy, 75700 Paris, ainsi qu'en 3 exemplaires originaux, 28 photocopies signés, au ministère de l'emploi et de la solidarité, direction des hôpitaux, bureau AF 5, 8, avenue de Ségur, 75350 Paris 07 SP.

    Article 23
    Publicité

    Le présent accord d'établissement sera déposé en 5 exemplaires originaux à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du Pas-de-Calais à Arras.
    Un exemplaire sera adressé au greffe du conseil des prud'hommes de Boulogne-sur-Mer ainsi qu'aux services et administrations de contrôle :

  • agence régionale de l'hospitalisation ;

  • conseil général du Pas-de-Calais ;
  • inspection du travail de Boulogne-sur-Mer.
  • Mention du présent accord figurera sur le tableau d'affichage des établissements, une photocopie sera remise aux délégués du personnel titulaire et suppléant ainsi qu'au secrétaire du comité d'entreprise.
    Fait à Berck-sur-Mer, le 23 novembre 1999.
    Suivent les signatures des organisations ci-après :
    Pour La Forestière, la directrice ;
    Pour l'association Cazin-Perrochaud, le président, le directeur général ;
    CFDT ;
    CFTC ;
    CGT-FO ;
    CFE-CGC.

    Suivi budgétaire 1999
    Maison d'enfants à caractère social

    NUMÉRO
    comptes
    INTITULÉS
    comptes
    CA
    1998
    BP 1998
    alloué
    BP 1999
    demandé
    BP 1999
    alloué
    DÉPENSES
    au ...
    DIFFÉRENCE
    BP demandé
    DIFFÉRENCE
    BP alloué
    60611Eaux assainissement2 744,674 0004 000  4 0000
    60612Electricité10 047,6512 00011 000  11 0000
    60614Gaz14 357,1016 00016 000  16 0000
    60630Petit matériel et outillage divers352,152 0002 000  2 0000
    6064Fournitures de bureau1 702,993 0003 000  3 0000
    60661Pharmacie0,001 0001 000  1 0000
    6066Prothèses orthopédie0,001 0001 000  1 0000
    60668Autres fournitures médicales151,930200  2000
    606842Fioul46,110100  1000
    606843Gaz bouteille468,001 0000  00
    606851Fournitures hôtelières141,401 0001 000  1 0000
    606852Habillement5 476,308 0006 000  6 0000
    6068521Vêtement de travail771,841 5001 500  1 5000
    606853Linge4 946,611 5001 500  1 5000
    606854Produits d'entretien7 193,279 0009 000  9 0000
    606855Produits d'hygiène corporelle13 904,5115 00013 000  13 0000
    606861Fournitures de garage      0
    606862Carburants2 184,324 5000  00
    60687Fournitures d'atelier1 776,721 9001 500  1 5000
    606882Fournitures scolaires0,0000  00
    606883Fournitures éducatives5 022,747 3007 300  7 3000
    606884Fournitures de réadaptation0,0000  00
     Total comptes 6071 288,3189 70079 100  79 1000
    61522Entretien bâtiments8 680,668 4008 400  8 4000
    61523Entretien voies réseaux494,29500500  5000
    61551Entretien matériel médical000  00
    61552Entretien matériel de transport2 088,512 000   00
    61553Entretien matéreil de bureau1 224,777001 000  1 0000
    61558Entretien autres matériels1 026,067 5006 000  6 0000
    6156Sécurité7 185,892 2005 200  5 2000
    6157Entretien jardin3 088,583 0003 000  3 0000
    6161Multirisques2 683,262 7002 700  2 7000
    6162Dommage construction000  00
    6163Transports1 610,801 9000  00
    6165Responsabilité civile3 874,405 3003 600  3 6000
    6181Cotisations8 1926 2006 900  6 9000
    61820Documentation administrative1 366,555501 000  1 0000
    61821Documentation médicale000  00
    6185Frais de colloques775,251 0001 000  1 0000
           00
           00
           00
           00
           00
           00
           00
           00
           00
     Total comptes 6142 291,0241 95039 3000039 3000
    6231Annonces insertions116,13500500  5000
    6232Frais de gestion générale64,22100100  1000
    6241Transports sur achats607,44200200  2000
    6242Transports des pensionnaires32 445,1530 00030 000  30 0000
    6251Voyages et déplacements327,722 5001 500  1 5000
    6257Réceptions242,881 200500  5000
    6263Affranchissements2 481,872 0002 500  2 5000
    6265Téléphone4 174,385 0005 000  5 0000
    6282Restauration148 096,83150 000151 000  151 0000
    6288Coiffeur403,001 6001 600  1 6000
    62892Transports141,78022 000  22 0000
    62894Association100 830,7400  00
     Total comptes 62289 932,14193 100214 90000214 9000
    6311Taxes sur salaires141 918,42145 763163 383  163 3830
    635Impôts directs4 250,674 1254 200  4 2000
     Total comptes 63146 169,09149 888167 583001 67 5830
    64111Rémunération principale1 579 577,671 458 002,571 767 195  1 767 1950
    64112OETH Travailleurs hand000  00
    64113Prime de service105 157,30109 341,89133 083  133 0830
    64114Privision prime de service000  00
    64116Indemnité licenciement et retraite000  00
    6421Rémunération personnel médical10 314,587 2807 236  7 2360
    64511Urssaf499 618,19484 541,48594 746  594 7460
    64512Mutuelle2 5202 4802 500  2 5000
    64513Retraite employés63 403,5048 260110 400  110 4000
    645131Retraite cadres47 387,1146 4200  00
    64514Assedic90 622,3984 700102 681  102 6810
    6475Médecine du trravail4 659,983 4504 000  4 0000
    64784OEuvres sociales24 401,1022 73027 659  27 6590
    647881Effort construction7 572,667 0508 584  8 5840
    647882Formation Cazin032 91040 057  40 0570
    647883Charges sur provisions6 657,1600  00
    647884Formation Agepro37 518,414 9000  00
    647885Mutex prévoyance35 091,8336 24039 762  39 7620
           00
           00
           00
           00
           00
           00
           00
     Total comptes 642 514 499,882 348 303,942 837 903002 837 9030
    6556Frais de siège0107 000116 185  116 1850
    6581Frais de culte et inhumation67    00
     Total comptes 6567107 000116 18500116 1850
    6611Intérêts des emprunts 00  00
     Total comptes 660000000
    671Charge except de gestion courante0,0300  00
    672Charges sur exercices antérieurs 00  00
    6721Pertes sur créances douteuses 00  00
    675Val. elmt. act. cédés 00  00
     Total comptes 670,03000000
    68111Dotation aux amortissements84 892,5988 44588 445  88 4450
    68174Dotation provisions créances 00  00
    681741Dotation provisions pour risques 00  00
    68175Dotation provisions travaux 00  00
    68746Diff réal immobilisations 00  00
    68120Dotation charges à répartir 00  00
     Total comptes 6884 892,5988 44588 4450088 4450
     Total des charges3 149 140,063 018 386,793 543 416003 543 4160
    70621Dotation globale2 932 533,35    00
    70810Remboursement nourriture2 878,974 0002 000  2 0000
    75831Remboursement salaires59 043,0300  00
    75891Remboursements divers49500  00
    772Produit sur exercice antérieur162,7700  00
    775Produit cession élément d'actif000  00
           00
           00
           00
           00
           00
           00
           00
           00
           00
           00
           00
           00
           00
           00
           00
           00
           00
           00
           00
     Total produits2 995 113,124 0002 000002 0000

    association de gestion du centre médico-social
    de Coulomme, 64390 sauveterne-de-béarn)
    Accord collectif du 22 juin 1999 relatif à l'aménagement
    et à la réduction du temps de travail

    Entre :
    L'association de gestion du centre médico-social de Coulomme dont le siège social situé à Sauveterre-de-Béarn représentée par M. Mayaudon (Charles-Henri) en sa qualité de directeur d'établissement,
    Et :
    L'organisation syndicale CFDT représentée par Mme Cassou (Marie-Paule), en sa qualité de déléguée syndicale.

    Préambule

    Les partenaires sociaux ont souhaité s'engager dans une dynamique de réduction du temps de travail dans une procédure d'anticipation de la réduction du temps de travail dans une perspective de créations d'emplois.
    Les parties du présent accord ont convenu de mettre en oeuvre, l'avenant 99-01 du 2 février 1999 relatif à la réduction du temps de travail.
    Le présent accord d'entreprise constitue un accord complémentaire d'adaptation conformément aux dispositions de l'article 3-III de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998.
    Par ailleurs, il définit les modalités particulières d'application de l'accord de branche relative à l'aménagement du temps de travail.
    L'ensemble des considérations ayant présidé à l'élaboration du présent accord et notamment la volonté des signataires de concilier aspirations sociales et objectifs économiques, font que le présent accord forme un tout invisible qui ne saurait être mis en oeuvre de manière fractionnée ou faire l'objet d'une dénonciation partielle.
    Les parties reconnaissent enfin que le présent accord, au regard des intérêts de l'ensemble des salariés, met en place un dispositif globalement plus favorable que les dispositions conventionnelles applicables à ce jour au sein des établissements en matière de durée et d'organisation du travail.
    Cette appréciation de la notion de caractère plus avantageux doit être opérée globalement doit nécessairement intégrer cumulativement les effets positifs d'une réduction de la durée du travail, de maintien de la rémunération et des embauches venant en compensation de cette réduction dès l'application dans l'établissement des 35 heures.
    Les formes retenues de la réduction de la durée du travail s'intégreront dans les modalités d'aménagement du temps de travail telles que définies au titre III du présent accord.

    Article 3
    Personnel concerné

    La réduction du temps de travail, objet du présent accord, s'applique à l'ensemble des salariés inclus dans le champ d'application défini à l'article 1, à l'exclusion des personnels de nuit visés à l'article 05.04.2 de la Convention Collective Nationale du 31 octobre 1951.

    Article 4
    Recrutement

    L'association s'engage à compenser la réduction du temps de travail faisant l'objet du présent accord par des embauches compensatrices au sens et dans les conditions prévues par l'article 4 de la convention collective nationale du 31 octobre 1951 au moins 7 %.
    Conformément aux dispositions du décret du 22 juin 1998, l'effectif de (des) établissement(s) concerné(s) par la réduction du temps de travail, apprécié sur les douze mois qui précèdent la date d'entrée en vigueur de l'accord selon les règles prévues par l'article L. 421-2 du code du travail est de 28,5 salariés (équivalent temps plein).
    L'association s'engage à procéder à des embauches représentant au minimum 7 % du temps de travail ci-dessus soit 2,10 % embauches (équivalent temps plein) sur la base du nouvel horaire collectif de travail avec les roulements existants.
    Les embauches seront faites dans les catégories professionnelles travaillant dans les services directement auprès du patient et assurant des soins infirmiers, de base et d'entretien des locaux soit : 1 E.T.P. AS, 0,6 E.T.P ASH, 0,5 E.T.P IDE.
    Les embauches seront faites dès l'application des 35 heures dans l'établissement.
    Etablissement dont le personnel de nuit est déjà à 35 heures et qui ont décidé de ne pas inclure le personnel de nuit dans la nouvelle réduction du temps de travail.

    TITRE III
    AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

    L'objet des dispositions du présent titre est de déterminer les modalités particulières d'application de l'accord de branche du 1er avril 1999

    Articles 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8

    Néant.

    Article 9
    Heures supplémentaires

    Conformément à l'article 9 de l'accord de branche, les heures supplémentaires donneront lieu prioritairement à un repos compensateur majoré dans les conditions légales.
    Le repos pourra être pris par journée entière ou par demi-journée dans un délai maximum de 3 mois suivant l'ouverture du droit. Il n'entraîne aucune diminution de la rémunération.
    Les dates de repos seront demandées par le salarié à l'intérieur de la période fixée ci-dessus et avec un préavis de 1 semaine, de préférence dans une période de faible activité.
    L'absence de demande de prise de repos par le salarié dans le délai de 3 mois, ne peut entraîner la perte du droit. Dans ce cas la direction est tenue de demander au salarié de prendre effectivement le repos dans un délai maximum d'un an.
    Les salariés seront tenus régulièrement informé du nombre d'heures de repos porté à leur crédit, mois par mois par un document annexé à leur bulletin de paie ou par une mention spécifique dudit bulletin, précisant les droits acquis au titre de la période de paie considérée mais également les droits cumulés.
    Ce document comportera également une mention notifiant l'ouverture du droit et rappelant le délai maximum fixé ci-dessus.

    Article 10
    Répartition du temps de travail

    Sont concernés par ce mode de répartition les IDE, les AS et les ASH, en fonction de l'accord d'établissement :

    L'application des 35 heures correspondant dans les plannings actuels à 17 jours de repos sur l'année pour les ASH et les aide-soignantes, soit 3 repos toutes les huit semaines, et à 16 jours pour les IDE, en tenant compte des besoins du service.

    Article 11
    4.4. Autres dispositions

    En ce qui concerne la rémunération sans perte de salaire, il est fait application des dispositions correspondantes de l'article 11 de l'accord de branche.

    Article 2
    Durée. - Date d'effet

    Sous réserve de l'application des dispositions du dernier alinéa de l'article premier, le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er septembre 1999.
    En cas de modifications législatives ou réglementaires relatives à la durée ou à l'aménagement du temps de travail qui nécessiteraient une adaptation de celles du présent accord, les parties conviennent d'ouvrir des négociations destinées à permettre cette adaptation.
    A cet effet, la direction convoquera les organisations syndicales représentatives à cette négociation dans le délai maximal d'un mois suivant la date à laquelle elle aura connaissance de ces modifications.

    Article 5
    Dénonciation. - Révision

    La dénonciation du présent accord ne peut qu'être totale au regard du principe d'indivisibilité retenu par les parties.
    En cas de dénonciation par l'une des parties, le présent accord continuera à s'appliquer jusqu'à ce qu'un nouvel accord lui soit substitué, et au plus tard pendant un an à compter de l'expiration d'un délai de préavis de trois mois.
    Conformément aux dispositions de l'article L. 132-8 du code du travail, une nouvelle négociation s'engagera à la demande de l'une des parties intéressées dans les trois mois suivant la date de la dénonciation.
    Par partie au sens du présent article, il y a lieu d'entendre, d'une part, l'association et, d'autre part, l'ensemble des organisations syndicales représentatives signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement en totalité et sans réserve.
    (Si une seule organisation syndicale dénonce le présent accord, celui-ci continuera à lier, s'ils existent, les autres signataires, et donc à produire effet dans les relations de travail au sein de l'association).
    Dans les mêmes conditions que celles où ils peuvent le dénoncer, l'employeur, comme les organisations syndicales de salariés signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement sans réserve et en totalité peuvent également demander à tout moment la révision de certaines clauses, conformément aux dispositions de l'article L. 132-7 du code du travail.
    Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.
    Le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai d'un mois à partir de l'envoi de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision. Les dispositions objets de la demande de révision resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.

    Article 6
    Publicité de l'accord

    Le présent accord a été soumis préalablement par Mme Cassou auprès de son syndicat mandant.

    Article 7
    Validité de l'accord

    La mise en oeuvre effective de l'aménagement et de la réduction du temps de travail dans l'établissement reste, toutefois, subordonnée à 4 conditions :
    1. L'agrément de l'avenant n° 99-01, modifié par ses additifs à la convention collective nationale du 31 octobre 1951 ;
    2. L'agrément de l'accord complémentaire d'entreprise ou d'établissement ;
    3. La conclusion de la convention avec l'Etat en vue du financement ;
    4. L'accord du conseil d'administration.
    Signature sous réserve d'un accord plus favorable de la branche ou de la convention.
    Fait à Sauveterre, le 22 juin 1999.
    (Suivent les signatures.)

    association saint-antoine, 64470 tarbes

    Accord d'entreprise du 30 décembre 1999, modifié par avenant du 13 mai 2000, relatif à la réduction et à l'aménagement du temps de travail
    Entre :
    L'association Saint-Antoine, dont le siège social est situé à Tardets (64470), représentée par M. Erbin (P.) en sa qualité de président,
    Et :
    L'organisation syndicale CGT, représentée par Mme Arosteguy-Laplace (Nathalie) en sa qualité de salariée expressément mandatée en application de l'article 3-III de la loi du 13 juin 1998.

    Préambule

    Les objectifs des partenaires sociaux auxquels répond le présent accord sont de deux ordres :
    1. Maintenir le niveau des prestations rendues aux usagers de l'établissement, s'inscrivant dans un souci d'amélioration de la qualité. Les parties conviennent d'intégrer les dispositifs d'aménagement du temps de travail prévus par la loi et la convention collective dans le même souci de privilégier le service rendu et de tenir compte des aspirations du personnel.
    2. L'inscription de l'association Saint-Antoine de Tardets, dans une procédure d'anticipation de la réduction du temps de travail dans une perspective de création d'emplois.
    Les parties du présent accord sont convenues de mettre en oeuvre l'avenant n° 99-01 du 2 février 1999 à la convention collective du 31 octobre 1951 pour sa partie non étendue, complété par les additifs du 9 avril 1999, 22 avril, 14 juin et 24 juin 1999.
    Le présent accord d'entreprise constitue un accord complémentaire d'adaptation conformément aux dispositions de l'article 3-III de la loi du 13 juin 1998. A défaut des dispositions spécifiques prévues par le présent accord, il sera fait application des dispositions de l'avenant du 2 février 1999 et de ses additifs.
    L'ensemble des considérations ayant présidé à l'élaboration du présent accord, et notamment la volonté des signataires de concilier objectifs économiques et aspirations sociales, font que le présent accord forme un tout indivisible qui ne saurait être mis en oeuvre de manière fractionnée ni faire l'objet d'une dénonciation partielle.
    Les parties reconnaissent enfin que le présent accord, au regard des intérêts de l'ensemble des salariés, met en place un dispositif globalement plus favorable que les dispositions conventionnelles applicables à ce jour au sein de l'entreprise en manière de durée et d'organisation du travail.
    Cette appréciation de la notion de caractère plus avantageux doit être opérée globalement et doit nécessairement intégrer cumulativement les effets positifs d'un réduction de la durée du travail et les effets positifs des embauches venant en compensation de cette réduction.

    TITRE Ier
    DISPOSITIONS GÉNÉRALES
    Article 1er
    1. Cadre juridique

    Le présent accord est conclu dans le cadre de :

  • la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail et de ses décrets d'application ;

  • l'accord de branche sanitaire, sociale et médico-sociale à but non lucratif visant à mettre en oeuvre la création d'emplois par l'aménagement et la réduction de temps de travail du 1er avril 1999, agréé par arrêté ministériel du 25 juin 1999 et étendu par arrêté du 4 août 1999.
  • dans le cadre de la convention collective du 31 octobre 1951 pour sa partie non étendue, l'avenant n° 99-01 du 2 février 1999 et ses 4 additifs des 9 avril, 22 avril, 14 juin et 24 juin 1999, agréés par commission d'agrément en date du 21 octobre 1999.
  • La mise en oeuvre du présent accord est subordonnée à la conclusion d'une convention avec l'Etat. Le présent accord deviendrait donc caduc si cette convention n'était pas signée ou si les dispositions législatives et réglementaires qui ont présidé à la conclusion venaient à être modifiées ou à disparaître. Il en serait de même si l'avenant du 2 février 1999 (n° 99-01), complété par ses additifs, et l'accord de la branche sanitaire, sociale et médico-sociale à but non lucratif du 1er avril 1999 visant à mettre en oeuvre la création d'emplois par l'aménagement et la réduction du temps de travail ne produisaient pas leur plein effet juridique (agrément ou extension).

    2. Champ d'application

    Sous réserve des dispositions ci-dessus, le présent accord concerne l'ensemble du personnel de la maison Saint-Antoine et de tout autre établissement que l'association serait amenée à gérer.
    Pour le personnel de nuit, il est fait application des dispositions de l'article 3 de l'avenant du 2 février 1999.
    A. - Le personnel travaillant exclusivement de nuit, visés par l'article 05-04-2 de la CCN du 31 octobre 1951, bénéficie d'un cycle de travail sur 3 semaines consécutives, la durée de travail hebdomadaire moyenne étant de 35 heures.
    Les partenaires sociaux conviennent qu'une réduction supplémentaire du temps de travail à raison de 10 % de la durée conventionnelle ne s'appliquera pas dans le cadre du présent accord. Ce thème sera cependant soulevé à l'occasion de négociations ultérieures, provoquées dans un délai d'un an à compter de la date d'application du présent accord.
    B. - Le personnel ne travaillant pas exclusivement de nuit, donc non visés par l'article 05-04-2 de la CCN du 31 octobre 1951, verra son temps de travail réduit, à raison de 10 % de la durée du travail actuellement en vigueur.
    Sont toutefois exclus du champ d'application du présent accord les salariés titulaires de contrat emploi-solidarité pour lesquels la réglementation spécifique les concernant exige un temps de travail intangible de 20 heures hebdomadaires.

    3. Date d'effet. - Durée

    Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le premier jour du mois suivant la signature de la convention avec l'Etat, prévue à l'article 3-IV de la loi du 13 juin 1998.
    En cas de modifications législatives ou réglementaires portant notamment sur le régime des heures supplémentaires et règles relatives à l'organisation et à la modification du temps de travail, les parties conviennent d'ouvrir des négociations destinées à permettre l'adaptation aux dispositions nouvelles.
    Dans cet esprit, la direction convoquera les organisations syndicales représentatives à cette négociation dans le délai maximum d'un mois suivant la date à laquelle elle aura connaissance des modifications susceptibles d'interférer sur le présent accord.

    4. Dénonciation. - Révision

    La dénonciation du présent accord ne peut qu'être totale au regard du principe d'indivisibilité retenu par les parties. En cas de dénonciation par l'une des parties, le présent accord continuera à s'appliquer jusqu'à ce qu'un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un an à compter de l'expiration du délai de préavis.
    A effet de conclure un nouvel accord, l'association devra alors convoquer les organisations syndicales représentatives à une nouvelle négociation dans le délai maximum d'un trimestre suivant la date de dénonciation du présent accord.
    Par « partie » au sens du présent article, il y a lieu d'entendre :

  • d'une part, l'association Saint-Antoine ;

  • d'autre part, l'ensemble des organisations syndicales représentatives signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement en totalité et sans réserve.
  • Si une seule organisation syndicale dénonce le présent accord, celui-ci continuera à lier, s'ils existent, les autres signataires et donc à produire effet dans les relations de travail au sein de l'association.
    Dans les mêmes conditions que celles où ils peuvent le dénoncer, l'employeur, les organisations syndicales de salariés signataires du présent accord d'entreprise ou y ayant adhéré ultérieurement sans réserve et en totalité peuvent également demander la révision de certaines clauses.
    En l'absence d'accord unanime de tous les signataires et de toutes les organisations syndicales ayant ultérieurement adhéré sans réserve et en totalité sur un texte nouveau, la demande de révision sera sans effet, et la clause ancienne, maintenue sauf accord unanime pour sa suppression pure et simple.

    5. Interprétation

    Le présent accord fait loi entre les parties qui l'ont signé ou qui auront par la suite adhéré sans réserve et en totalité.
    Toutefois, s'il s'avérait que l'une des clauses du présent accord pose une difficulté d'interprétation, les parties conviennent de soumettre ladite clause à interprétation.
    A cet effet, sous réserve que la difficulté porte sur un litige d'ordre collectif, l'association convoquera, dans un délai maximum d'un mois suivant la date à laquelle elle aura connaissance du différend, une commission composée d'un délégué ou mandaté syndical par organisation et d'autant de membres désignés par l'association.
    L'interprétation sera donnée sous forme d'une note explicative adoptée par toutes les parties signataires du présent accord, ou y ayant adhéré sans réserve et en totalité, accord auquel elle sera annexée.

    TITRE II
    DURÉE DU TRAVAIL
    Article 2
    1. Réduction collective du temps de travail
    1.1. Nouvelle durée du travail

    La durée effective de travail au sens de l'article L. 212-4 du code du travail est actuellement de 39 heures hebdomadaires pour l'ensemble du personnel de l'association Saint-Antoine.
    A compter du lendemain de la date du présent accord, elle sera de 35 heures hebdomadaires pour l'ensemble du personnel de l'association, quelle que soit la forme de réduction retenue.

    1.2. Dispositions relatives aux salariés à temps partiel

    Pour les salariés à temps partiel, il est strictement fait application des dispositions de l'article 6 de l'avenant du 2 février 1999.
    Ils se verront donc appliquer une réduction de leur temps de travail d'au moins 10 % comme pour les salariés à temps plein, sauf refus de leur part notifié conformément aux dispositions de l'avenant du 2 février 1999.
    Le nouvel horaire de travail est constaté dans un avenant au contrat de travail au plus tard dans le mois suivant la mise en place du nouvel horaire collectif de travail.

    2.1.3. Les dispositions relatives au personnel d'encadrement

    Pour le personnel d'encadrement, il est strictement fait application des dispositions de l'article 7 de l'avenant du 2 février 1999.

    2.2. Les modalités d'organisation de la réduction de la durée du travail
    2.2.1. Les principes

    Au regard de la diversité des situations constatées, les partenaires sociaux s'accordent à considérer que la réduction de la durée de travail pourra prendre différentes formes selon les services de l'établissement futurs que l'association serait amenée à gérer.
    Les formes retenues de réduction de la durée du travail sont celles ci-dessous exposées (à l'art. 2-2-2), dans le respect des principes prévus par l'avenant du 2 février 1999 et des additifs.

    2.2.2. Les formes possibles de reduction de la duree hebdomadaire du travail

    A compter de la date d'application du présent accord, la réduction de la durée du travail se fera de la manière suivante :

    2.2.2.1. Les services dont le temps de travail est réparti sur la semaine,
    la quatorzaine ou bénéficient de jours de repos supplémentaires

    SEMAINEQUATORZAINEATTRIBUTION
    jours de repos
    NOUVEL HORAIRE
    du temps de travail
    Secrétariat
    Jardinier
    Psychomotricité
    Accueil
     AnimationIDE jour36 heures
    Catherine Bidalun
    (buanderie)
    EntretienPoste veilleuse/office36 heures
     Buanderie :
    M. Espilondo
    M. Iriart
    Office
    AS équipements d'étages
    AMP équipe
    tournante
    AS : aide-soignante.
    AMP : aide médico-psychologique.
    IDE : infirmière diplômé d'Etat.
    ASH : agent de service hospitalier.

    Répartition sur la semaine :
    Le nouvel horaire hebdomadaire du travail effectif sera de 35 heures, réparties de manière égalitaire ou inégalitaire sur une période ne pouvant être supérieure à 6 jours.
    Répartition sur la quatorzaine :
    Dans le cadre de la quatorzaine, le nouvel horaire de travail effectif sera de 70 heures, réparties de manière égalitaire ou inégalitaire sur une période ne pouvant être supérieure à deux semaines.
    Attribution de jours de repos :
    Il sera fait application de l'article 4 de la loi du 13 juin 1998 et de l'article 13 de l'accord de branche du 1er avril 1999 selon les modalités définies au titre III du présent accord.

    2.2.2.2. Les services dont le temps de travail est réparti
    sous forme de cycle

    Il s'agit :

  • des ASH (cycle 3 semaines) ;

  • du service cuisine (cycle 4 semaines) ;
  • des AS tournantes (cycle 3 semaines) ;
  • Dans ces services, l'organisation du travail est faite sous forme de cycle conformément aux modalités prévues au titre III du présent accord.
    Les nouveaux horaires de travail seront répartis de manière irrégulière sur les semaines correspondant au cycle de travail de ces services.

    TITRE III
    aménagement du temps de travail
    Article 3
    1. Heures supplémentaires

    Conformément aux dispositions de l'article 9 de l'accord de branche du 1er avril 1999, les éventuelles heures supplémentaires effectuées donneront lieu à compensation sous forme de jours de repos.
    Le repos pourra être pris par journée entière ou par demi-journées dans un délai maximum de 3 mois suivant l'ouverture du droit. Il n'entraîne aucune diminution de la rémunération.
    Les dates de repos seront demandées par le salarié à l'intérieur de la période ci-dessus et avec un préavis de 2 semaines, de préférence dans une période de faible activité. Elles ne pourront être accolées à une période de congés payés ou à un jour de récupération de quelque nature que ce soit, qu'avec l'autorisation expresse de la direction de l'établissement.
    L'absence de demande de prise de repos par le salarié dans un délai de 3 mois ne peut entraîner la perte de droit. Dans ce cas, l'association est tenue de demander au salarié de prendre effectivement le repos dans un délai maximum d'un an.
    Les salariés sont tenus régulièrement informés du nombre d'heures de repos porté à leur crédit, mois par mois par un document annexé à leur bulletin de paie, comprenant les droits acquis au titre de la période de paie considérée mais également une mention notifiant l'ouverture du droit et rappelant le délai maximum fixé ci-dessus.

    2. Décompte des heures de travail par cycle de travail

    En égard aux besoins des services suivants :

  • acceuil ;

  • animation ;
  • psychomotricité ;
  • entretien ;
  • buanderie (M. Espilondo/M. Iriart) ;
  • office ;
  • AS équipe d'étages ;
  • AS et AMP tournantes ;
  • service cuisine ;
  • ASH ;
  • IDE de jour ;
  • poste veilleuse/office.
  • La durée hebdomadaire du travail de ces services sera organisée sous forme de cycle de travail conformément aux dispositions de l'article 10 de l'accord de branche du 1er avril 1999.
    La durée maximale du cycle de travail ne dépassera pas 4 semaines de travail consécutives.
    Les heures supplémentaires seront celles qui dépassent la durée moyenne hebdomadaire légale calculée sur la durée du cycle.

    3. Réduction du temps de travail sous forme de jours de repos

    Pour le personnel visé à l'article 2.2.1, le nombre de jours de repos auquel peut prétendre un salarié est fixé à :

  • pour les IDE de jour : 6 jours ouvrés par année civile complète de travail effectif ;

  • pour le poste office/veilleuse : 6 jours par année civile complète de travail effectif.
  • Ces journées de repos devront être prises au plus tard avant le terme de l'année de référence.
    Par année de référence, il est entendu la période de 12 mois qui s'écoule à compter de la date d'entrée en vigueur de la réduction du temps de travail dans ces services.
    Ces jours de repos devront être prises conformément aux dispositions de l'article 13 de l'accord de branche du 1er avril 1999.

    Article 3.4
    Compte épargne temps

    Le compte épargne temps a pour finalité de permettre au salarié d'épargner des droits en temps, afin d'utiliser ceux-ci de façon différée à l'occasion d'un congé de longue durée ou d'anticiper un départ en retraite, en préretraite totale ou partielle.
    Les salariés comptant un an d'ancienneté peuvent bénéficier d'un compte épargne temps dans les conditions prévues par les articles 16 à 24 de l'accord de branche du 1er avril 1999.

    TITRE IV
    INCIDENCE DE LA DIMINUTION DE LA DURÉE DU TRAVAIL
    SUR LES RÉMUNÉRATIONS

    Il sera fait strictement application de l'avenant du 2 février 1999 et de ses additifs, notamment dans ses dispositions suivantes :

    1. Principe

    Dans le cadre du présent accord de rémunération conventionnelle des salariés présents lors de la réduction du temps de travail sera réduite dans les mêmes proportions que la durée du travail. Cette réduction concerne l'ensemble du salaire incluant les primes et indemnités de toute nature. Cette rémunération réduite sera également celle applicable aux nouveaux salariés c'est-à-dire à ceux recrutés à l'occasion de la réduction, du temps de travail et ultérieurement.
    La rémunération conventionnelle des salariés à temps partiel présents dans l'entreprise ou l'établissement au moment de la réduction du temps de travail et dont le temps partiel aura à cette occasion été majoré sera elle-même majorée proportionnellement.
    Toutefois pour les salariés dont l'horaire de travail aura été effectivement réduit en application du présent accord, et qui auront ainsi contribué au développement de l'emploi dans l'entreprise ou l'établissement, il sera ajouté à cette rémunération une indemnité dite de solidarité. Cette indemnité de solidarité est fixée de manière à permettre, pour un temps plein après réduction de 10 % de sa durée du travail, un salaire égal à 39 heures de travail hebdomadaire et pour un temps plein après réduction de 15 % de sa durée du travail, un salaire égal, un salaire égal à 37 heures et demi de travail hebdomadaires.

    2. Participation complémentaire

    Pour les personnels présents au moment de la mise en oeuvre, le 1er septembre 1999, de la réduction du temps de travail, et ceux recrutés jusqu'au 31 décembre 2000, la durée des échelons est prolongée de seize mois. Pour les cadres dont la majoration au titre de l'ancienneté se fait par période de trois ans, cette période est prolongée de seize mois.
    Toutefois, la mesure cesse de produire ses effets pour chaque salarié lorsque l'incidence salariale atteint 1,5 % de son salaire brut annuel soumis à cotisation à l'exception des indemnités de travail de nuit, de dimanche et jours fériés prévues aux articles A 3.2 et A 3.3 à la Convention collective nationale du 31 octobre 1951. Après passage à l'échelon supérieur ou au pourcentage d'ancienneté majoré, la durée du nouvel échelon ou l'accès à la nouvelle majoration au titre de l'ancienneté est réduite de la même durée que celle de la prolongation appliquée précédemment.
    Les salariés qui au 1er septembre 1999 se trouvent en fin de carrière font l'objet d'un différé des augmentations salariales générales représentant l'incidence de la mesure de prolongation de seize mois pour l'ensemble des salariés. La négociation salariale en 2001 fera le bilan de leur situation et prendra les mesures appropriées.

    3. Nouveaux salariés et salariés à temps partiel

    Les nouveaux salariés recrutés à temps plein à l'occasion de la réduction du temps de travail et ultérieurement bénéficieront de cette indemnité de solidarité ci-dessus et seront concernés par les dispositions du présent article.
    Les nouveaux salariés recrutés à temps partiel seront rémunérés conformément aux dispositions légales et réglementaires.
    Toutefois pour ceux des salariés à temps partiel qui auront refusé l'application du présent accord conformément au 3e alinéa de l'article 6 du présent accord, les dispositions du présent article ne seront pas appliquées mais ils ne pourront se prévaloir immédiatement ou ultérieurement d'aucun avantage direct ou indirect résultant du présent accord et notamment de l'indemnité de solidarité qui constitue un avantage conventionnel dont l'attribution est subordonnée à l'application du présent article.

    TITRE V
    EMPLOI
    Article 5.1
    Embauches compensatrices

    L'association s'engage à compenser la réduction du temps de travail faisant l'objet du présent accord par des embauches compensatrices.
    Conformément aux dispositions du décret du 22 juin 1998, l'effectif de la maison Saint-Antoine, concerné par la réduction du temps de travail, apprécié sur les douze mois qui précédent la date d'entrée en vigueur de l'accord selon les règles prévues par l'article L. 421-2 du code du travail est de 40 salariés (équivalent temps plein).
    L'association s'engage à procéder à des embauches représentant au minimum 7 % de l'effectif ci-dessus soit 2,8 embauches (équivalent temps plein) sur la base du nouvel horaire collectif de travail.
    Les embauches seront faites dans les catégories professionnelles et selon le calendrier prévisionnel suivant :

    CATÉGORIE PROFESSIONNELLENOMBRE (EN ETP)DATES LIMIITES
    d'embauche
    Hôtesse d'accueil0,40  
    Animatrice0,40  
    IDE de jour0,10 A compter
    Cuisine0,228de la date
    Aide médico psychologique1,5 d'agrément
    Psychomotricité0,5  
    Poste office/veilleuse0,02  
    3,148 

    Article 5.2
    Maintien des effectifs

    En application de l'article 3.IV de la loi du 13 juin 1998 et de l'article 5 de l'avenant du 2 février 1999, l'association s'engage à maintenir le niveau des effectifs visés à l'article précédent, augmenté des nouvelles embauches pendant une durée de deux ans à compter de la dernière des embauches effectuées en application de l'article 5.1.

    TITRE VI
    SUIVI DE L'ACCORD

    L'application du présent accord sera suivie par une commission constituée à cet effet.

    Article 6.1
    Composition

    La commission sera composée :

  • des représentants des organisations syndicales signataires du présent accord ;

  • du représentant de l'association, assisté de la direction de l'établissement concerné.
  • La commission pourra s'adjoindre, en fonction de l'ordre du jour et d'un commun accord entre ses membres, des représentants des différents services chargés de mettre en oeuvre la réduction du temps de travail et la nouvelle organisation qui en résulte.

    Article 6.2
    Mission

    La commission sera chargée :

  • de suivre l'état d'avancement de la mise en oeuvre du présent accord, et notamment :

  • de la mise en oeuvre des nouveaux horaires ;
  • du suivi de la nouvelle organisation du travail ;
  • de la réalisation des embauches programmées ;
  • de proposer des mesures d'ajustement au regard des difficultés rencontrées.
  • Article 6.3
    Réunion

    Les réunions seront présidées par le représentant de l'association ou toute personne mandatée par lui, qui devra prendre l'initiative de convoquer la commission de suivi aux échéances prévues.
    La périodicité des réunions sera d'une réunion tous les trois mois au cours de la première année, puis d'une réunion tous les six mois au cours de l'année suivante, et enfin d'une réunion annuelle jusqu'à la quatrième année.

    TITRE VII
    PUBLICITÉ DE L'ACCORD

    Le présent accord a été soumis préalablement par Mme Arosteguy-Laplace (Nathalie) auprès de son syndicat mandant.
    Un exemplaire de l'accord sera adressé à :

  • l'UL CGT de Mauléon ;

  • au comité départemental de la formation professionnelle, de la formation sociale et de l'emploi ;
  • au greffe du conseil des prud'hommes d'Oloron (64400).
  • A l'initiative de l'association, le présent accord sera soumis à la procédure d'agrément prévue par l'article 16 de la loi du 30 juin 1975.
    Il sera déposé par l'établissement en six exemplaires auprès de la DDTEFP de Pau (64000).
    Mention de cet accord figurera sur le tableau d'affichage de la direction et une copie sera remise aux délégués du personnel.
    Fait à Tardets, le 30 décembre 1999.
    (Suivent les signatures.)

    Avenant n° 1 à l'accord d'entrprise du 30 décembre 1999
    relatif à la réduction et l'aménagement du temps de travail

    Entre l'association Saint-Antoine, dont le siège social est situé à Tardets (64470), représentée par M. Erbin (P.) en sa qualité de président,
    Et l'organisation syndicale CGT, représentée par Mlle Arosteguy-Laplace (N.), en sa qualité de salariée expressément mandatée en application de l'article 3.III de la loi du 13 juin 1998,
    Il est convenu et arrêté ce qui suit :
    L'article 1.2. est complété des dispositions suivantes : « Les catégories de personnel traitées par cet article sont de deux sortes :

  • concernant le personnel travaillant exclusivement de nuit :

  • agent de service hospitalier ;
  • IDE ;
  • concernant le personnel ne travaillant pas exclusivement de nuit :
  • agent de service hospitalier.
  • L'article 2.1.2. est complété des dispositions suivantes : « Concernant les temps partiels augmentés, les salariés n'entrent pas dans l'effectif du périmètre RTT et n'ouvrent donc pas droit à l'aide prévue par la loi n° 98-461 du 13/06/1998.
    « Les parties prévoient ce cas pour l'embauche de 0,10 ETP d'IDE de jour, qui sera assuré par la remplaçante titulaire de la maison Saint-Antoine. »
    L'article 2.1.3. est complété de la façon suivante : « La catégorie concernée par cet article est le poste de direction. »
    L'article 2.2.2.1. est remplacé par les dispositions suivantes : « Article 2.2.2.1 : Les services dont le temps de travail est réparti sur la semaine, la quatorzaine ou bénéficient de jours de repos supplémentaires. »

    ATTRIBUTION JOURS DE REPOS
    SemaineQuatorzaineNouvel horaire
    hébdomdaire
    Secrétariat :
    M. Saurès
    M. Arthapignet
    Secrétariat :
    Mme Bassaber
    IDE jour36 heures
    PsychomotricitéEntretien
    Jardinier
    Poste veilleuse/office36 heures
    KinésithérapeuteAnimation  
    Buanderie :
    Mme Bidalun
    Buanderie :
    M. Espilondo
    M. Iriart
      
    DirectionOffice
    AS équipe d'étage
    ASH-AMP :
    équipe tournante

    L'article 3.1. est complété et reprécisé des dispositions suivantes :
    Cet article renvoie à l'article 9 de l'accord de branche du 01/04/00, qui prévoit que :
  • le contingent annuel d'heures supplémentaires est de 110 heures ;

  • les heures supplémentaires donnent droit à des repos compensateurs majorés dans les conditions légales et réglementaires, à prendre dans un délai de trois mois ;
  • les repos compensateurs seront demandés par le salarié, dans les conditions prévues par l'accord d'entreprise, la direction devant donner une autorisation d'absence et en particulier dans le cas où ces jours seraient posés en suivant une période de congé payé ou d'autres récupérations.
  • L'article 3.3. est complété et reprécisé par les dispositions suivantes :
    Cet article renvoie à l'article 1.3. de l'accord de branche du 01/04/00, qui prévoit que :

    Ainsi, pour les salariés qui réduisent leur temps de travail sous forme de jours de repos supplémentaires, il a été prévu un document à annexer au bulletin de paye.
    Cette « fiche de décompte des jours de repos supplémentaires au titre de la réduction de temps de travail » mentionnera, dans sa première partie :

  • la période référence ;

  • les droits acquis sur cette période ;
  • le nombre de jours pris ;
  • le nombre de jours restant à prendre.
  • Chaque jour réduction du temps de travail pris sera mentionné sur le bulletin de salaire du mois concerné, et sera additionné manuellement dans la rubrique « nombre de jours pris » de la fiche de décompte.
    Au 31 décembre de l'année considérée, la deuxième partie de la fiche de décompte reprend le nombre de jours réduction du temps de travail restant à prendre en fin d'année, qui sont alors considérés comme des heures supplémentaires, et feront donc l'objet de repos compensateurs majorés, mentionnés dans la rubrique correspondant de la fiche de décompte. Le suivi des repos compensateurs se fera sur le même document les mois suivants.
    Il est crée l'article suivant : « Article 3.5. : Contrôle de la durée du travail ».
    Les horaires collectifs seront affichés dans chaque service et feront l'objet d'une communication auprès des services de l'inspection du travail DDTEFP de Pau ».
    L'article 5.1. est annulé et remplacé par les dispositions suivantes : « Article 5.1 : Embauches compensatrices ».
    L'association s'engage à compenser la réduction du temps de travail faisant l'objet du présent accord par des embauches compensatrices.
    Conformément aux dispositions du décret du 22 juin 1998, l'effectif de la maison Saint-Antoine, concerné par la réduction du temps de travail, apprécié sur les douze mois qui précédent la date d'entrée en vigueur de l'accord selon les règles prévues à l'article L. 421.2 du code du travail est de 40 salariés (équivalent temps plein).
    L'association s'engage à procéder à des embauches représentant au minimum 6,87 % de l'effectif ci-dessus soit 2,75 embauches (équivalent temps plein) sur la base du nouvel horaire collectif de travail, et de maintenir l'effectif augmenté des nouvelles embauches.
    Les embauches seront faites sous contrat à durée indéterminé, dans les catégories professionnelles et selon le calendrier suivant :

    CATÉGORIE PROFESSIONNELLENOMBRE
    (en ETP)
    DATE
    d'embauche
    Hôtesse d'accueil0,40 
    IDE de jour0,10A compter
    Cuisine0,23de la date
    ASH-AMP1,50d'agrément
    Psychomotricité0,50 
    Poste office/veilleuse0,02 
    Total2,75 

    Les parties conviennent que la création des 1,5 ETP d'AMP sera transformé en embauche d'1,5 ETP d'ASH. Les ASH ainsi recrutées devront cependant adhérer au projet initial de l'établissement et s'engageront donc à suivre la formation qualifiante d'AMP par le biais d'un congé individuel de formation.
    La transformation des postes d'ASH en poste d'AMP sera demandée lors des prochaines présentations budgétaires sur les exercices correspondant aux années d'obtention des diplômes.
    Par cette modification, les parties entendent tenir compte des contraintes financières imposées, mais ne souhaitent pas pour autant renoncer aux objectifs élaborés ensemble dans le cadre de l'accord du 30 décembre 1999, à savoir :

    Les autres clauses de l'accord du 31 décembre 1999 restent inchangées.
    Cet avenant sera adressé à :

  • à la DDTEFP de Pau en cinq exemplaires ;

  • au greffe du conseil des prud'hommes en un exemplaire ;
  • aux organismes de tutelles (DDASS et Conseil général) en un exemplaire ;
  • au comité départemental de la formation professionnelle de la formation sociale et de l'emploi en un exemplaire.
  • Chaque partie contractante sera destinataire d'un original.
    Une copie sera affichée sur le tableau d'affichage de la direction, et une copie sera remise aux déléguées du personnel.
    Fait à Tardets, le 13 mai 2000.
    (Suivent les signatures.)

    ASSOCIATION HOSPITALÈRE NOTRE-DAME, 69628 VILLEURBANNE
    Accord collectif du 23 décembre 1999, modifié par avenant du 2 mai 2000, relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail
    Préambule

    Les partenaires sociaux ont souhaité s'engager dans une dynamique de réduction du temps de travail avec un double objectif de maintien de niveau des prestations rendues aux usagers des établissements et de s'engager dans une procédure d'anticipation de la réduction du temps de travail dans une perspective de création d'emplois.
    Les parties du présent accord ont convenu de mettre en oeuvre l'avenant n° 99.01 du 2 février 1999 relatif à la réduction du temps de travail.
    Le présent accord d'entreprise constitue un accord complémentaire d'adaptation conformément aux dispositions de l'article 3.III de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998.
    Par ailleurs, il définit les modalités particulières d'application de l'accord de branche relative à l'aménagement du temps de travail du 1er avril 1999.
    L'ensemble des considérations, ayant présidé à l'élaboration du présent accord et notamment la volonté des signataires de concilier aspirations sociales et objectifs économiques, font que le présent accord forme un tout indivisible qui ne saurait être mis en oeuvre de manière fractionnée ou faire l'objet d'une dénonciation partielle.
    Les parties reconnaissent enfin que le présent accord, au regard des intérêts de l'ensemble des salariés, met en place un dispositif globalement plus favorable que les dispositions conventionnelles applicables à ce jour au sein des établissements en matière de durée et d'organisation du travail.
    Cette appréciation de la notion de caractère plus avantageux doit être opérée globalement et doit nécessairement intégrer cumulativement les effets positifs d'une réduction de la durée du travail, du maintien de la rémunération et des embauches venant en compensation de cette réduction.

    TITRE Ier
    DISPOSITIONS GÉNÉRALES
    Cadre juridique

    Après avoir été soumis à la consultation préalable du comité d'entreprise du 17 décembre 1999, il a été conclu le présent accord dans le cadre de :

    La mise en oeuvre du présent accord est subordonnée à l'agrément par le ministère (art. 16 de la loi n° 75-535 modifié) de l'avenant et de l'accord de branche suscités du présent accord ainsi à la conclusion d'une convention avec l'État.

    Article 1er
    Champ d'application

    Le présent accord concerne le seul établissement géré par l'association, à savoir la clinique Notre-Dame sise 4, place Grandclément à Villeurbanne.
    Au sein de cet établissement, sont toutefois exclues les unités cohérentes dans l'organisation du travail au sens de l'article 2 du décret n° 98-494 du 22 juin 1998, suivantes : les personnels travaillant exclusivement de nuit : infirmier(e)s et aides-soignant(e)s.
    Des dispositions réglementaires nouvelles à venir concernant le personnel de nuit pourraient amener à revoir la situation.

    TITRE II
    RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL
    Article 2
    Diminution du temps de travail

    La durée effective de travail au sens de l'article L. 212.4 du code du travail est actuellement de 39 heures hebdomadaires pour l'ensemble du personnel concerné hors le personnel de nuit (35 heures).
    Au regard de la diversité des situations constatées, les parties s'accordent à considérer que la réduction de la durée du travail pourra prendre différentes formes selon les services.
    Les formes retenues de la réduction de la durée du travail s'intégreront dans les modalités d'aménagement du temps de travail telles que définies au titre III du présent accord.

    Article 3
    Personnel concerné

    La réduction du temps de travail, objet du présent accord, s'applique à l'ensemble des salariés inclus dans le champ d'application défini à l'article 1 à l'exclusion du personnel de nuit visés à l'article 05.04. de la convention collective nationale du 31 octobre 1951.

    Article 4
    Recrutement

    L'Association hospitalière Notre-Dame s'engage à compenser la réduction du temps de travail faisant l'objet du présent accord par des embauches compensatrices au sens et dans les conditions prévues par l'article 4 de la convention collective nationale du 31 octobre 1951.
    Conformément aux dispositions du décret du 22 juin 1998, l'effectif de l'établissement concerné par la réduction du temps de travail, apprécié sur les douze mois qui précèdent la date d'entrée en vigueur de l'accord selon les règles prévues par l'article L. 421-2 du code du travail, est de 67 salariés (ETP).
    L'Association hospitalière Notre-Dame s'engage à procéder à des embauches représentant au minimum 7 % de l'effectif ci-dessus, soit 5 embauches (ETP) sur la base du nouvel horaire collectif de travail.
    Ces embauches interviendront dans un délai de 12 mois à compter de la date de réduction du temps de travail et seront réalisées sous forme de contrat à durée indéterminée.
    Les catégories professionnelles existant dans l'établissement sont :

  • le personnel travaillant dans les services médicaux et soignants ;

  • le personnel travaillant dans les services généraux et administratifs.
  • Les embauches sous contrat à durée indéterminée seront faites selon les catégories suivantes :

    Par ailleurs, les personnels à temps partiel, qui n'auront pas refusé au titre de l'article 6 ci-dessous que leur soit appliqué le présent accord, pourront, en fonction des postes disponibles dans le cadre des embauches compensatrices prévues, obtenir une réponse favorable à la demande d'augmentation de leur durée de travail, dans les catégories professionnelles retenues pour ces recrutements sans que l'incidence de ces autorisations d'augmentation de temps de travail n'excédent pas plus de 33 % des embauches compensatrices à réaliser.

    Article 5
    Maintien des effectifs

    En application de l'article 3.IV de la loi du 13 juin 1998, l'Association hospitalière Notre-Dame s'engage à maintenir le niveau des effectifs visés à l'article précédent, augmenté des nouvelles embauches pendant une durée de trois ans à compter de la dernière des embauches effectuées en application de l'article 4.

    Article 6
    Temps partiel

    Pour les salariés à temps partiel, il sera fait strictement application des dispositions de l'article 6 de l'avenant n° 99.01 du 2 février 1999.
    Pour les salariés à temps partiel inscrits à l'effectif de la clinique à la date d'application du présent accord, il sera appliqué une réduction de leur temps de travail dans les mêmes proportions que la réduction appliquée à l'horaire collectif.
    Ils seront informés par écrit de l'application de la réduction du temps de travail sauf refus exprès de leur part notifié par lettre recommandée avec accusé de réception dès que possible et au plus tard dans le délai de un mois.
    Le nouvel horaire de travail sera constaté par un avenant au contrat de travail établi au plus tard dans le mois suivant la mise en place du nouvel horaire collectif de travail.
    Les salariés à temps partiel inscrits à l'effectif de la clinique à la date d'application du présent accord pourront, au moment de son application, refuser qu'il leur soit appliqué. Ce refus ne saurait justifier un licenciement pour refus de modification substantielle du contrat de travail, ni aucune autre sanction, et devra être notifié à l'employeur par lettre recommandée dès que le salarié à temps partiel concerné aura été informé par écrit de la signature de cet accord et au plus tard dans un délai de un mois.

    Article 7
    Les cadres

    Les assimilés cadres (art. 36) soumis à l'horaire collectif se verront appliquer les modalités de réduction de l'horaire du travail définies pour les salariés non cadres par le présent accord.
    Par application de l'article 7 de l'avenant n° 99.01 du 2 février 1999, les cadres (art. 4) non soumis à l'horaire collectif de travail du fait de leur autonomie dans l'organisation de leur travail, sont, compte tenu de la durée légale hebdomadaire du travail à 35 heures, concernés par un forfait égal à 38 heures hebdomadaires, soit 76 heures à la quatorzaine et bénéficieront de 18 jours ouvrés de repos annuels supplémentaires.
    Pour les médecins, il est retenu un dispositif identique à celui des cadres ci-dessus.
    Les jours de repos concernant les médecins et pharmacien prévus par le présent article seront pris à hauteur de 50 % à leur propre initiative sous réserve que leurs remplacements puissent être assurés.

    Article 8
    Les travailleurs handicapés

    Afin de poursuivre la réalisation de l'accord de branche relatif à l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés, l'Association hospitalière Notre-Dame s'engage à maintenir à tout le moins lors de la réduction du temps de travail le taux de travailleurs handicapés atteint précédemment.

    Article 9
    Rémunération

    Dans le cadre du présent accord, il sera fait strictement application des dispositions de l'article 9 de l'avenant n° 99.01 du 2 février 1999.
    Cette disposition s'applique aux salariés présents lors de la réduction du temps de travail et aux nouveaux salariés, c'est-à-dire à ceux embauchés à l'occasion de la réduction du temps de travail et ultérieurement.
    La rémunération des salariés à temps partiel présents au moment de la réduction du temps de travail et dont le temps partiel aura à cette occasion été majoré sera elle-même majorée proportionnellement.

    Article 10
    Financement
    10.1. Participation au financement de la réduction du temps de travail
    et aux créations d'emplois

    Pour les personnels présents au moment de la mise en oeuvre de cet accord et ceux recrutés jusqu'au 31 décembre 2000, la durée des échelons est prolongée de 16 mois au maximum, la mesure cessant de produire ses effets pour chaque salarié lorsque l'incidence salariale atteint 1,5 % de son salaire brut annuel hors indemnités journalières et régularisations diverses et hors les indemnités de dimanche, les jours fériés.
    Après passage à l'échelon supérieur, la durée du nouvel échelon est réduite de la même durée que celle de la prolongation appliquée précédemment.
    Les salariés, qui au moment de la mise en oeuvre de l'accord se trouvent en fin de carrière, font l'objet d'un différé des augmentations salariales générales représentant l'incidence de la mesure de prolongation de 16 mois pour l'ensemble des salariés, c'est-à-dire 1,5 %. Ce différé sera mis en oeuvre de manière à ce que cette contribution soit retenue le plus rapidement possible. La négociation salariale en 2001 fera le bilan de leur situation et prendra les mesures appropriées.
    Les nouveaux salariés, c'est-à-dire ceux recrutés à l'occasion de la réduction du temps de travail et ultérieurement, seront concernés par les dispositions du présent article.
    Pour ceux des salariés à temps partiel qui auront refusé l'application du présent accord conformément à son article 6, les dispositions du présent article ne leur seront pas appliquées.

    10.2. Politique salariale

    Les recettes prévues provenant des revalorisations salariales prévues pour l'exercice 1999 et celles qui seront décidées pour l'exercice 2000 seront affectées au financement des embauches.
    Il en sera de même pour la différence entre les dépenses salariales résultant des déroulements de carrière au titre de l'ancienneté prévue par la Convention collective nationale du 31 octobre 1951 et celles produites par les prolongations de durée d'échelon d'une part, le différé des augmentations salariales générales des salariés se trouvant en fin de carrière au 1er septembre 1999 d'autre part, seront affectées exclusivement et en totalité à la compensation partielle des embauches résultant de la réduction du temps de travail ou de maintien de l'emploi dans les cas prévus aux articles 4 bis et 5 bis.

    10.3. Aides spécifiques complémentaires générales

    Des aides spécifiques complémentaires relatives aux conséquences financières de la réduction du temps de travail qui seraient accordées par les pouvoirs publics de façon générale seront affectées à la réduction du temps de travail suivant les modalités fixées par un avenant au présent accord.

    TITRE III
    AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

    L'objet des dispositions du présent titre est de déterminer les modalités particulières d'application à la clinique Notre-Dame de l'accord conclu dans la branche sanitaire, sociale et médico-sociale à but non lucratif en date du 1er avril 1999.

    Article 11
    Modalités de la réduction du temps de travail sous forme de jours de repos

    La réduction du temps de travail sera organisée, conformément aux dispositions de l'article 13 de l'accord de branche, sous forme de jours de repos ou de 1/2 journée ou, selon les catégories professionnelles, par une diminution de la durée hebdomadaire du temps de travail ou par une combinaison des deux possibilités.
    Ces jours de repos seront pris conformément aux dispositions de l'article 13 de l'accord de branche.

    11.1. Personnel des services de soins d'hospitalisation complète

    Pour cette catégorie de personnel, il est convenu le principe du décompte de la durée du travail conformément à l'accord de branche UNIFED du 1er avril 1999 sur la quatorzaine ou dans le cadre d'un cycle de quatre semaines.

    11.2. Personnel administratif

    La réduction du temps de travail s'effectuera par semaine ou par quinzaine sous la forme d'une demi ou d'une journée inscrite dans les rythmes de travail.
    Des dérogations à ces principes généraux pourront être accordées par décision de la direction, sur avis favorable de la commission de suivi et au seul argument de la nécessité du fonctionnement des services, et feront l'objet d'un avenant au présent accord.

    11.3. Services généraux (cuisine, buanderie, lingerie, standard, jardin)

    Amplitude journalière de sept heures du lundi au vendredi en fonction des nécessités du service concerné, cette amplitude pourra varier.

    11.4. Annualisation du temps de travail

    Dans le cadre des recrutements, il pourra être mis en place l'annualisation du temps de travail afin de répondre aux exigences et contraintes du fonctionnement des services. Les modalités de répartition de la durée du travail s'inscriront dans le cadre des dispositions de l'article L. 212.2.1 du code du travail, de l'article 12 de l'accord de branche et de la réduction du temps de travail des salariés concernés. La programmation de l'annualisation sera soumise à consultation du comité d'entreprise conformément à l'accord de branche et après avis favorable de la commission du suivi.

    TITRE III
    DISPOSITIONS FINALES
    Article 12
    Suivi de l'accord

    L'application du présent accord sera suivie par une commission constituée à cet effet.

    Article 13
    Composition

    La commission sera composée paritairement des signatures du présent accord dans la limite de :

  • un représentant de l'organisation syndicale ;

  • un représentant des délégués du personnel ;
  • un représentant de la direction ;
  • un représentant DDTEFP-DDASS.
  • La commission pourra s'adjoindre en fonction de l'ordre du jour et d'un commun accord entre ses membres, des représentants des différents services chargés de mettre en oeuvre la réduction du temps de travail et de la nouvelle organisation qui en résulte.

    Article 14
    Mission

    La commission sera chargée de suivre l'état d'avancement de la mise en oeuvre du présent accord et notamment de :

  • la mise en oeuvre des nouveaux horaires ;

  • le suivi de la nouvelle organisation du travail ;
  • la réalisation des embauches programmées et notamment le respect dans ce cadre de priorités annoncées de proposer des mesures d'ajustement au regard des difficultés rencontrées.
  • Article 15
    Réunions

    Les réunions seront présidées par un des représentants de la direction de la clinique Notre-Dame qui devra prendre l'initiative de convoquer la commission de suivi aux échéances prévues.
    La périodicité des réunions sera d'une réunion tous les trois mois au cours des deux premières années suivant l'application de l'accord.
    Au-delà, le suivi sera opéré par les organisations syndicales dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire.

    Article 16
    Durée et date d'effet

    Sous réserve de l'application des dispositions du dernier alinéa de l'article 1er, le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet au 1er janvier 2000 sous réserve des dispositions de l'article 18.
    En cas de modifications législatives ou réglementaires relatives à la durée ou à l'aménagement du temps de travail qui nécessiteraient une adaptation de celles du présent accord, les parties conviennent d'ouvrir des négociations destinées à permettre cette adaptation.
    A cet effet, la Direction convoquera les organisations syndicales représentatives à cette négociation dans le délai maximum d'un mois suivant la date à laquelle elle aura connaissance de ces modifications.

    Article 17
    Dénonciation et révision

    La dénonciation du présent accord ne peut qu'être totale au regard du principe d'indivisibilité retenu par les parties.
    En cas de dénonciation par l'une des parties, le présent accord continuera à s'appliquer jusqu'à ce qu'un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un an à compter de l'expiration d'un délai de préavis de trois mois.
    Conformément aux dispositions de l'article L. 132-8 du code du travail une nouvelle négociation s'engagera à la demande de l'une des parties intéressées dans les trois mois suivant la date de la dénonciation.
    Par partie au sens du présent article, il y a lieu d'entendre, d'une part, l'association et, d'autre part, l'organisation syndicale représentative du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement en totalité et sans réserve. (Si une seule organisation syndicale dénonce le présent accord celui-ci continuera à lier, s'ils existent, les autres signataires et donc à produire effet dans les relations de travail au sein de la clinique Notre-Dame.)
    Dans les mêmes conditions que celles où ils peuvent le dénoncer, l'employeur comme les organisations syndicales de salariés signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement sans réserve et en totalité, peuvent également demander à tout moment la révision de certaines clauses conformément aux dispositions de l'article L. 132-7 du code du travail.
    Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.
    Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois à partir de l'envoi de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur.
    Cet accord est susceptible d'être complété par additif pour être mis en conformité avec les dispositions conventionnelles qui viendront à être modifiées.

    Article 18
    Clause de sauvegarde

    La mise en oeuvre effective de l'aménagement et la réduction du temps de travail à la clinique Notre-Dame reste toutefois subordonnée à la triple condition :

    Dès lors que l'un des éléments permettant ce financement viendrait à être défaillant, les parties signataires se réuniraient d'urgence afin d'examiner les adaptations à apporter au présent accord.

    Article 19
    Dépôt de publicité

    Un exemplaire du présent accord sera communiqué au comité départemental de la formation professionnelle de la promotion sociale et de l'emploi.
    Il sera déposé en cinq exemplaires, auprès de la DDTEFP du Rhône.
    Il sera déposé en deux exemplaires originaux et en 28 photocopies auprès du ministère de l'emploi et de la solidarité.
    Il sera déposé en deux exemplaires à la FEHAP.
    Un exemplaire sera adressé au greffe du conseil des prud'hommes de Lyon.
    Mention de cet accord figurera sur le tableau d'affichage de la direction et une copie sera remise aux délégués du personnel et du comité d'entreprise.
    Fait à Villeurbanne, le 23 décembre 1999.
    Suivent les signatures des organisations ci-après :
    Pour la clinique Notre-Dame ;
    Pour la CGT ;
    La vice-présidente.

    CLINIQUE NOTRE-DAME, 69628 VILLEURBANNE
    Avenant à l'accord collectif d'entreprise sur l'aménagement
    et la réduction du temps de travail, signé le 23 décembre 1999
    Préambule

    L'accord d'entreprise signé le 23 décembre 1999 a été déposé auprès des organismes tel que prévu en son article 19, notamment auprès de la direction départementale du travail.
    Les observations formulées par M. l'inspecteur du travail sur la rédaction des articles ont fait l'objet de discussions avec la déléguée syndicale, notamment les 6, 17, 27 et 28 avril 2000, le personnel, et donnent lieu à la signature de l'avenant suivant :

    Article 7
    Assimilés cadres

    Pour les assimilés cadres, soumis à l'horaire collectif, la réduction du temps de travail donnera lieu à une récupération de :

  • 1 repos à la quatorzaine ;

  • et 1 repos toutes les 8 semaines.
  • Ces repos pourront être groupés dans la limite de 5 jours et non cumulés sur une période de congés annuels et hormis les mois de juillet et août.

    Cadres

    Par application de l'article 7 de l'avenant n° 99-01 du 2 février 1999, les cadres (art. 4), non soumis à l'horaire collectif de travail du fait de leur autonomie dans l'organisation de leur travail, sont, compte tenu de la durée légale hebdomadaire du travail à 35 heures, concernés par un forfait égal à 38 heures hebdomadaires, soit 76 heures à la quatorzaine, et bénéficieront de 18 jours ouvrés de repos annuels supplémentaires.
    Les jours de repos des cadres prévus par le présent article seront pris à hauteur de 50 % à leur propre initiative et dans la limite de l'année.

    Article 11.1
    Personnel des services de soins d'hospitalisation complète

    Les modalités de réduction et de répartition du temps de travail sont définies par catégories concernées comme suit :

    SERVICES
    des soins
    AMPLITUDE
    journalière
    RÉCUPÉRATION RTT
    Infirmières (1)8 heures1 repos à la quatorzaine et 1 repos compensateur supplémentaire toutes les 8 semaines ou 6 jours dans l'année qui peuvent être groupés et non cumulés sur une période de congés annuels et hormis les mois de juillet et août
    Aides-soignants7 h 301 repos par cycle de 4 semaines et 1 repos toutes les 12 semaines ou 4 jours dans l'année qui peuvent être groupés et non cumulés sur une période de congés annuels et hormis les mois de juillet et août
    ASH7 heuresNon applicable
    (1) Ces modalités concernent également les infirmières de l'hôpital de jour et les aides-soignantes du service long séjour et de l'hôpital de jour.

    Article 11.2
    Personnel administratif

    Cet avenant supprime le 2e alinéa de l'article 11.2 de l'accord collectif et est remplacé par ce qui suit :
    « La réduction du temps de travail s'effectuera par semaine ou par quatorzaine, sous la forme d'une demie ou d'une journée inscrite dans les rythmes de travail. »

    Article 11.3
    Services généraux

    La durée journalière de travail retenue est de 7 heures.

    Article 11.4
    Annualisation du temps de travail

    Notre accord prévoit la référence à l'accord de branche et, par conséquent, une négociation sera mise en oeuvre avec les délégués syndicaux et une consultation sera engagée auprès des représentants du CE si nous avons recours à l'annualisation du temps de travail, et les salariés en seront informés par voie d'affichage 15 jours calendaires avant son application.
    Cet accord fixera les modalités pratiques des décomptes des temps de travail en référence de l'article 212-21 du code du travail et les documents seront mis à disposition de M. l'inspecteur du travail, des délégués syndicaux, du personnel qui pourra les consulter.
    En plus de la tenue hebdomadaire du planning de service, la tenue des comptes d'heures sera réalisée par le système badgeuse électronique, conformément à l'article D. 212-21, selon les modalités suivantes :

    Chaque salarié sera informé mensuellement du nombre de repos compensateurs pris durant le mois.
    Aucun repos RTT ne sera cumulé avec une période de congés payés.
    Fait à Villeurbanne, le 2 mai 2000.
    Suivent les signatures des organisations ci-après :
    Pour la clinique Notre-Dame, la vice-présidente ;
    La CGT.

    ASSOCIATION SOCIÉTÉ PHILANTHROPIQUE, 75007 PARIS
    Accord collectif relatif à l'aménagement et à la réduction
    du temps de travail à l'hôpital Gouin, 92110 Clichy

    Entre :
    L'association Société philanthropique, dont le siège social est situé, 15, rue de Bellechasse, 75007 Paris représenté par M. Du Charlat, en sa qualité de directeur général, pour l'établissement hôpital Gouin, 2, rue Gaston-Paymal, 92110 Clichy, représentée par Mme Vigroux, en sa qualité de directrice de l'établissement,
    D'une part, et
    L'organisation syndicale CFTC, représentée par Mme Polo, en sa qualité de délégué(e) syndicale,
    L'organisation syndicale CGC, représentée par Mme Boisson, en sa qualité de délégué(e) syndicale,
    D'autre part,
    il est conclu l'accord collectif suivant :

    Préambule

    Les partenaires sociaux s'engagent dans une dynamique de réduction du temps de travail avec l'objectif de maintenir le niveau des prestations rendues aux usagers des établissements.
    Les parties du présent accord sont convenues de s'inspirer de l'avenant 99-01 du 2 février 1999 relatif à la réduction du temps de travail dans la convention collective nationale du 31 octobre 1951 (FEHAP).
    Le présent accord d'entreprise constitue un accord complémentaire d'adaptation conformément aux dispositions de l'article 3.III de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998.
    Par ailleurs, il définit les modalités particulières d'application de l'accord de branche relative à l'aménagement du temps de travail.
    L'ensemble des considérations ayant présidé à l'élaboration du présent accord et notamment la volonté des signataires de concilier aspirations sociales et objectifs économiques, font que le présent accord, forme un tout indivisible qui ne saurait être mis en oeuvre de manière fractionnée ni faire l'objet d'une dénonciation partielle.
    Au moment de la signature de cet accord, il est nécessaire de rappeler le contexte général de l'établissement et de son avenir.
    Contexte local :
    L'hopital Gouin est un établissement privé à but non lucratif soumis au contrôle de l'Etat et financé par des fonds de l'assurance maladie par le biais d'une dotation globale. Il bénéficie actuellement d'une autorisation de fonctionner avec 69 lits et places de médecine et de chirurgie.
    Dans le cadre de la restructuration hospitalière, des contraintes économiques majeures qui pèsent sur les budgets hospitaliers notamment en Ile-de-France et suite à l'élaboration des schémas régionaux d'organisation sanitaire et sociale, l'hôpital Gouin a été amené à engager une réflexion sur son avenir en partenariat avec deux établissements hospitaliers associatifs de Levallois : l'Hôpital franco-britannique et l'hôpital Notre-Dame du Perpétuel Secours.
    Dans un protocole d'accord signé en juillet 1999 entre les trois établissements et l'agence régionale d'hospitalisation, il a été prévu la répartition des activités médicales des 3 sites selon une configuration différente de l'existant. Ainsi l'hôpital Gouin serait amené à cesser ses activités d'hospitalisation en médecine et en chirurgie pour accueillir une activité de soins de suite et de réadaptation et de long séjour.
    Les conséquences en matière de gestion du personnel de ces évolutions ne sont pas connues à la date de signature de ce protocole, mais il est vraisemblable que l'ensemble des moyens alloués actuellement à l'hôpital Gouin seront remis en cause par ce projet.
    Les partenaires de cet accord appellent l'attention des autorités sur le contexte difficile dans lequel se trouve l'hôpital du fait que le projet d'établissement n'étant pas encore finalisé ni validé, les conséquences à terme sur l'emploi ne sont pas connues avec précision. Le calendrier prévisionnel des négociations conduirait l'établissement à proposer un dossier de demandes d'autorisations de nouvelles activités en mars 2000 pour une réponse officielle des autorités de contrôle fin septembre.
    Pour respecter la législation, il nous apparaît nécessaire de signer un accord sur la réduction du temps de travail tout en étant conscient de ce contexte.
    Pour ces raisons, ainsi que du fait de l'insuffisance de financement lié à l'application de l'ARTT, il n' a pas été possible d'anticiper sur l'aménagement et la réduction du temps de travail et le pourcentage de 6 % d'embauches ne pourra pas être atteint.
    L'établissement a fait appel à un consultant pour préparer la mise en oeuvre de l'ARTT (cabinet Orion RH) et un comité de pilotage s'est réuni plusieurs fois pour suivre l'avancée des travaux.

    TITRE Ier
    DISPOSITIONS GÉNÉRALES
    Cadre juridique

    Après avoir été soumis à la consultation préalable du comité d'entreprise et des délégués du personnel le 16 décembre 1999 puis le 20 décembre 1999, après en avoir débattu lors du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail le 8 novembre 1999, il a été conclu le présent accord dans le cadre de :

    Article 1er
    Champ d'application

    Le présent accord concerne l'établissement suivant : hôpital Gouin, 2, rue Gaston-Paymal, 92110 Clichy.

    TITRE II
    RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL
    Article 2
    Diminution du temps de travail

    La durée de travail effectif au sens de l'article L. 212-4 du code du travail est actuellement de 39 heures pour l'ensemble du personnel.
    La date d'application de la nouvelle durée du travail effectif, à savoir 35 heures, sera fonction de :

  • la date de la notification de l'agrément de l'accord par la Commission nationale d'agrément (CNA) ;

  • et la mise en place se fera un mois maximum après cette notification en démarrant le premier jour du mois suivant ;
  • La gestion de la période transitoire se fera en fonction des dispositions légales ou règlementaires.
    Au regard de la diversité des situations constatées, les parties s'accordent à considérer que la réduction de la durée du travail pourra prendre différentes formes selon les services.
    Les formes retenues de la réduction de la durée du travail s'intégreront dans les modalités d'aménagement du temps de travail telles que définies au titre III du présent accord.

    Article 3
    Personnel concerné

    La réduction du temps de travail, objet du présent accord, s'applique à l'ensemble des salariés de l'hôpital Gouin, à l'exclusion :

    Article 4
    Recrutement

    L'Etablissement s'engage à compenser la réduction du temps de travail faisant l'objet du présent accord par des embauches compensatrices. Le recrutement de ces personnels s'effectuera dans un délai maximum d'un an à compter de la réduction effective du temps de travail.
    Conformément aux dispositions du décret du 22 juin 1998, l'effectif de l'établissement concerné par la réduction du temps de travail, apprécié sur les douze mois qui précèdent la signature de l'accord, et qui pourra être revu à la date d' entrée en vigueur de l'accord selon les règles prévues par l'article L. 421-2 du code du travail, est de 109 salariés (équivalent à temps plein).
    L'établissement s'engage à procéder à des embauches représentant 2,9% de l'effectif ci-dessus soit 3,15 embauches (équivalent temps plein) sur la base du nouvel horaire collectif de travail.
    Les embauches seront faites dans les catégories professionnelles et selon le calendrier prévisionnel suivant :

    CATÉGORIES PROFESSIONNELLESNOMBRE ETPDATES LIMITES D'EMBAUCHE
    Infirmière0,70 ETP31-12-2000 ou 30-06-2001
    Aide-soignante0,30 ETP31-12-2000 ou 30-06-2001
    Agent administratif0,20 ETP31-12-2000 ou 30-06-2001
    Aide-comptable0,40 ETP31-12-2000 ou 30-06-2001
    Secrétaire médicale0,50 ETP31-12-2000 ou 30-06-2001
    Techniciens de laboratoire0,20 ETP31-12-2000 ou 30-06-2001
    Agent de service hospitalier0,30 ETP31-12-2000 ou 30-06-2001
    Brancardier entretien bloc0,40 ETP31-12-2000 ou 30-06-2001
    Médecins remplaçants0,15 ETPau cas par cas
    Total3,15 ETP31-12-2000 ou 30-06-2001

    La date limite d'embauche sera fonction de la date d'application du dispositif à savoir celle définie à l'article 2. Les délais d'instruction des dossiers étant de 4 mois, avec la possibilité de prolonger le délai de 2 mois, la date maximum des embauches devrait être le 30 juin 2001.

    Article 5
    Maintien des effectifs

    L'Etablissement s'engage à maintenir les nouvelles embauches pendant une durée de deux ans à compter de la dernière des embauches effectuées en application de l'article 4 et en fonction des crédits alloués par l'autorité de contrôle.

    Article 6
    Temps partiel

    Les salariés à temps partiel, excepté ceux mentionné à l'article 3 sont concernés par la réduction du temps de travail.
    Ils seront informés par écrit de l'application de la réduction du temps de travail dès la signature de l'accord. Ils pourront refuser expressément l'application de l'accord en le demandant à l'employeur par lettre recommandée avec accusé de réception dès que possible et au plus tard dans le délai d'un mois suivant la réception du courrier de l'employeur.

    Article 7
    Les travailleurs handicapés

    Afin de poursuivre la réalisation de l'accord de branche relatif à l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés, l'Association s'engage à maintenir à tout le moins lors de la réduction du temps de travail le taux de travailleurs handicapés atteint précédemment.

    Article 8
    Rémunération

    La rémunération conventionnelle des salariés présents lors de la réduction du temps de travail sera réduite dans les mêmes proportions que la durée du travail. Cette réduction concerne l'ensemble du salaire incluant les primes et indemnités de toute nature. Toutefois, une indemnité dite de solidarité figurera sur le bulletin de paye et permettra de verser au salarié à temps plein une rémunération égale à 39 heures de travail hebdomadaires incluant les primes et indemnités de toute nature.
    Pour les salariés à temps partiel, il sera fait application du même dispositif.
    Les salariés à temps partiel actuellement présents dans l'entreprise, qui verront leur temps de travail augmenté au titre des embauches compensatrices, se verront appliqués les mêmes dispositions, pour la rémunération, que les salariés présents lors de la réduction du temps de travail (cf. ci-desssus).
    Les nouveaux salariés, c'est-à-dire ceux recrutés à l'occasion de la réduction du temps de travail et ultérieurement seront rémunérés conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur au moment du recrutement.

    Article 9
    Gel de l'ancienneté

    Les personnels concernés par cette mesure sont les personnels inclus dans le périmètre défini à l'article 3 (Personnel concerné).
    Pour les personnels concernés et présents au moment de la mise en oeuvre de l'ARTT ainsi que ceux recrutés jusqu'à un an après la mise en place de l'ARTT, la durée des échelons est prolongée pendant 16 mois. Cette mesure cesse néanmoins de produire ses effets lorsque l'incidence salariale atteint 1,5% de son salaire brut annuel soumis à cotisations à l'exception des indemnités pour travail de nuit, de dimanches et jours fériés prévues par la convention collective. Après passage à l'échelon supérieur ou au pourcentage d'ancienneté majoré, la durée du nouvel échelon ou l'accès à la nouvelle majoration au titre de l'ancienneté est réduit de la même durée que celle de la prolongation appliquée précédemment.
    Les salariés en fin de carrière sur cette période font l'objet d'un différé des augmentations salariales générales représentant l'incidence de la mesure de prolongation de 16 mois pour l'ensemble des salariés.
    La différence entre les dépenses salariales résultant des déroulements de carrière au titre de l'ancienneté et celles produites par les prolongations de durée d'échelon, d'autre part, ainsi que le différé des augmentations salariales générales des salariés se trouvant en fin de carrière seront affectés exclusivement et en totalité à la compensation partielle des embauches résultant de la réduction du temps de travail.

    TITRE III
    AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
    Article 1er
    Heures supplémentaires

    Conformément à l'article 9 de l'accord de branche, les heures supplémentaires donneront lieu prioritairement à un repos compensateur majoré dans les conditions légales.
    Le contingent d'heures supplémentaires annuel est fixé à 110 heures.
    Ces heures supplémentaires devront être autorisées par la direction et seront payées en fonction de la réglementation en vigueur.

    Article 2
    Modalités de prise de congés

    Le repos pourra être pris par journée entière ou par demi-journée dans un délai maximum de 6 mois suivant l'ouverture du droit (jour ouvré). Il n'entraîne aucune diminution de la rémunération.
    Les dates de repos seront demandées par le salarié à l'intérieur de la période fixée ci-dessus et avec un préavis de 4 semaines, de préférence dans une période de faible activité. Ces jours de repos peuvent êtres attribués selon un calendrier qui permet d'en faire bénéficier le salarié en fonction des possibilités des services. Il est toutefois précisé que ces jours de congés ne peuvent êtres attribués collés aux congés annuels.
    L'employeur établit, en fonction des nécessités de service, le calendrier et les modalités de prise des congés. La moitié des jours de repos ainsi acquis peut être prise au choix du salarié sauf raison impérieuse de service. L'employeur ne peut opposer plus de deux refus consécutifs au salarié sur une période de 12 mois à compter de la première demande.
    L'absence de demande de prise de repos par le salarié dans le délai de 6 mois ne peut entraîner la perte du droit. Dans ce cas, la direction est tenue de proposer au salarié de prendre effectivement ce repos dans un délai maximum de 6 mois.
    Les salariés seront tenus régulièrement informé du nombre d'heures de repos porté à leur crédit, mois par mois, par un document précisant les droits acquis au titre de la période de paie considérée mais également les droits cumulés.

    Article 3
    Répartition du temps de travail

    Chaque service a opté pour des modalités différentes d'organisation et de réduction du temps de travail.
    Le décompte du temps de travail se fait selon les règles suivantes :
    Nombre de jours de travail :

  • pour les non-cadres : 365 - 104 - 25 - 11 = 225 jours travaillés ;

  • pour les cadres : 365 - 104 - 27,5 - 11 = 222,5 jours travaillés.
  • Nombre d'heures de travail effectif annuelles :
    35 heures divisé par 5 jours de travail = 7 heures de travail par jour x 225 jours = 1 575 heures par an (non-cadres), ou
    7 heures de travail par jour x 222,5 = 1 557,5 heures par an (cadres).

    1. Réduction hebdomadaire du temps de travail

    La durée hebdomadaire du travail sera de 35 heures réparties sur la semaine.
    Les services concernés par ce mode de répartition sont les suivants :
    Le service des frais de séjour :
    Deux personnes travaillent dans ce service, l'une à temps plein, l'autre à temps partiel. Le choix d'organisation est celui d'une réduction hebdomadaire du travail, soit 35 heures pour un temps plein.
    Les agents d'entretien :
    Leurs horaires de travail sont établis sur la base d'un horaire hebdomadaire de 35 heures
    Les infirmières du service des soins externes :
    Ces personnels effectueront des semaines de travail de 34,75 heures réparties du lundi au dimanche. Le quart d'heure nécessaire pour effectuer 35 heures sera cumulé dans un compteur et servira à compenser l'astreinte dans laquelle seront placées les infirmières au moment du déjeuner en l'absence de leur chef de service (période de congés de ce responsable).
    Les aides-soignantes du service de consultations - soins externes :
    Ces personnels répartissent leur temps de travail sur la semaine sur la base de 35 heures pour un temps plein.
    Les secrétaires médicales :
    L'organisation du travail permet de réaliser 35 heures par semaine pour un temps plein en embauchant une secrétaire à mi-temps.

    2. Répartition sur un cycle

    Conformément à l'article 10 de l'accord de branche, la durée du travail sera organisée sous forme de cycle compte tenu de la continuité du service à rendre.
    Le cycle de travail s'envisage sur 2 semaines (quatorzaine) ou 4 semaines. La durée du travail sera répartie de manière égale ou inégale sur une quatorzaine ou sur les 4 semaines consécutives de manière à assurer au salarié un minimum de 4 jours de repos dont au moins 2 jours consécutifs.
    Cycle à la quatorzaine :
    Sont concernés par ce mode de répartition :
    L'accueil :
    Dans ce service, l'organisation du travail qui couvre la période du lundi au samedi permet une réduction hebdomadaire du travail soit 35 heures par semaine. Une exception à ce principe concerne les semaines où le salarié travaille le samedi où le décompte du temps se fait sur la quatorzaine dans la limite de 70 heures.
    La secrétaire de direction :
    L'organisation du travail dans ce service s'apprécie sur la quatorzaine. Le salarié à temps plein travaille 5 jours la première semaine et 4 jours la semaine suivante avec un maximum de 70 heures dans la quatorzaine.
    L'archiviste :
    Pour l'archiviste, son temps de travail sera réduit dans les mêmes proportions que pour un temps plein et son temps nouveau réparti sur la quatorzaine de façon à lui permettre une demi-journée de repos par quatorzaine.
    Cycle sur 4 semaines :
    Sont concernés par ce mode de répartition :
    Les infirmières des services de chirurgie (service II et service III).
    Le choix du décompte et de l'organisation du temps de travail a été retenu à la demande des salariés. Ce décompte s'effectue sur 4 semaines (maximum 140 heures sur 4 semaines), ce qui sur cette période ramène la durée hebdomadaire à 35 heures. Les repos liés à l'ARTT sont compris dans cette réorganisation (6 jours de repos pour 4 semaines de travail en dehors des repos hebdomadaires).

    3. Répartition sur l'année sous forme de jours de repos

    Compte tenu des variations d'activités liées notamment aux rythmes de fonctionnement de l'établissement, la durée de travail est aménagée sous forme de jours de repos conformément à l'article 13 de l'accord de branche.
    Il s'agit pour les salariés de travailler un peu plus que 35 heures par semaine et de générer des jours de récupération/repos au titre de l'aménagement et de la réduction du temps de travail.
    La variation de l'horaire de travail du fait de la prise de ces jours de repos n'entraîne pas de variation corrélative de la rémunération lissée sur l'année. Les jours de repos sont des jours ouvrés.
    Sont concernés par ce mode de répartition :
    Les personnels infirmiers spécialisés du bloc opératoire (infirmières de bloc opératoire diplômées d'Etat, infirmières spécialisées en anesthésie-réanimation).
    Pour ces personnels, la durée de travail hebdomadaire sera de 36 heures 50 centièmes ce qui générera 9 jours de récupération ARTT à prendre dans une période de moindre activité (essentiellement congés scolaires).
    Les agents de service (entretien des parties communes) :
    Ces salariés effectueront en moyenne 35 heures 80 (centièmes) de travail par semaine, ce qui génère 5 jours de repos par an au titre de l'ARTT.
    Les agents de services hospitaliers :
    Ces agents ont des journées de travail de 10 heures 25 centièmes sauf une qui a le même rythme de travail que les agents des service (entretien des parties communes). Le travail est organisé sur une quatorzaine en 7 jours de travail et 7 jours de repos. Le nombre d'heures de travail hebdomadaire est de 35 heures et 90 centièmes. Le temps de repos supplémentaire lié à l'ARTT (en dehors de l'organisation 7 travail, 7 repos qui permet au salarié de venir travailler moins de jours) est de 4 jours par an.
    Le personnel de cuisine :
    L'organisation du travail dans ce service vise à avoir une semaine de travail courte et une semaine plus longue : la semaine longue sera de 42 h 50 ou 43 heures, et la semaine courte de 28 h 50 à 29 heures soit un travail de 71 h 50 sur la quatorzaine, ce qui génère un repos ARTT de 5 jours sur l'année.
    Les agents de service hospitaliers exerçant au bloc opératoire et les brancardiers :
    Le calcul du temps de travail se fait sur la base de 36 heures 50 centièmes de travail effectif par semaine, soit un repos au titre de l'ARTT de 9 jours par an.
    Les aides-soignantes des services de chirurgie :
    Le calcul du temps de travail se fait sur la base de 36 heures 50 centièmes de travail effectif par semaine soit un repos au titre de l'ARTT de 9 jours par an.
    Les infirmières et les aides-soignantes du service de médecine :
    Le travail est organisé sur la base de 36 h 50 par semaine pour les infirmières et les aides-soignantes de ce service. Le décompte du temps de travail se fait sur la quatorzaine compte tenu du fait que les salariés travaillent un week-end sur deux. Cela génère un repos lié à l'ARTT qui sera de 9 jours par salarié.
    Les kinésithérapeutes :
    Dans ce service, actuellement tous les personnels sont à temps partiel. Pour tenir compte de la spécificité des modes de prise en charge des patients et pour en assurer la cohérence, le choix a été fait de diminuer en partie la durée de travail sur la semaine et pour l'autre partie de la réduction du temps de travail de permettre un repos de 6 jours ouvrés par an.
    Les infirmières-chefs :
    Le calcul du temps de travail se fait sur la base de 36 h 50 de travail effectif par semaine soit un repos au titre de l'ARTT de 9 jours par an.
    Les secrétaires du laboratoire :
    Le calcul du temps de travail se fait sur la base de 36 h 50 de travail effectif par semaine soit un repos au titre de l'ARTT de 9 jours par an.
    La préparatrice en pharmacie :
    Le temps de travail de la préparatrice sur la semaine sera de 22 h 50 (24 h 50 actuellement). Elle bénéficiera par ailleurs de 3 jours de repos compensateurs sur l'année.
    L'aide-comptable :
    Le calcul du temps de travail se fait sur la base de 36 h 50 de travail effectif par semaine soit un repos au titre de l'ARTT de 9 jours par an.
    Les cadres administratifs :
    Les cadres concernés sont la surveillante, le responsable administratif et comptable, le directeur adjoint et le directeur.
    Pour la surveillante et le responsable administratif et comptable, le calcul du temps de travail se fait sur la base de 36 h 50 de travail effectif par semaine soit un repos au titre de l'ARTT de 9 jours par an.
    Pour le directeur et le directeur adjoint, du fait de l'application qui leur est faite de la convention collective de la branche d'activité ainsi que du fait de l'indépendance dont ils bénéficient dans l'organisation de leur temps de travail, l'application de la réduction du temps de travail se fera par le biais de l'attribution de 9 jours de repos supplémentaires par an.
    Les praticiens à temps plein :
    Ces médecins et biologistes compte tenu de la spécificité de leur art, compte tenu de leurs responsabilités et du caractère impérieux des nécessités de service bénéficient en contrepartie de la réduction du temps de travail de 9 jours de repos supplémentaires dans l'année.
    Les médecins à temps partiel :
    Les médecins à temps partiel effectuent actuellement des vacations d'une durée de 3 heures et 55 centièmes (3 heures et demi) soit 39 heures divisé par 11 vacations. Il a été convenu de porter la durée de la vacation à 3 heures et 15 minutes ou 3 heures et 25 centièmes.
    Afin d'équilibrer les décomptes de temps de travail, il a été décidé d'accorder une semaine de congés supplémentaires au personnel médical à temps partiel au prorata du nombre de vacations hebdomadaires effectuées.
    Pour tenir compte de l'obligation de formation des médecins, il peut leur être accordé une autorisation annuelle d'absence pour formation continue égale à une semaine (au prorata pour les temps partiel).

    4. Répartition sur l'année en modulant le temps de travail

    Ce décompte et cette répartition du temps de travail est conforme à l'article 11 de l'accord de branche.
    Le recours à la modulation permet de répondre aux variations d'activité et aux rythmes de fonctionnement de certains services. La modulation permet de faire varier l'horaire hebdomadaire de travail en fonction des variations d'activité, de telle sorte que, calculé sur l'année, l'horaire moyen soit égal à 35 heures par compensation entre les périodes de forte et de faible activité.
    L'horaire collectif de travail ne peut pas dépasser 44 heures par semaine travaillée pour un temps plei, n ou 44 heures sur 4 semaines consécutives, ni être inférieur à 21 heures pour un temps plein.
    La rémunération mensuelle est calculée sur la base de l'horaire moyen pratiqué sur l'année, indépendamment de l'horaire réellement accompli dans la limite de 44 heures par semaine.
    Les services et catégories socioprofessionnelles concernées sont :
    Les techniciens de laboratoire :
    L'organisation du travail des techniciens se fera sur des semaines variant de 32 à 35 heures en période d'effectifs complets. Les heures non effectuées pour arriver à 35 heures et recensées dans un compteur seront utilisées pour répartir le temps de travail différemment pendant les périodes de congés. Au cours de celles-ci, le temps de travail hebdomadaire pourra atteindre 41 h 50 par semaine (nombre de semaines estimées : 16 semaines).
    Les manipulateurs du service de radiologie :
    Dans ce service, l'organisation du travail se fait différemment en fonction de l'activité et des périodes de congés de salariés compte tenu notamment du fait que deux des manipulateurs sont à temps plein et les deux autres à temps partiel. Une modulation du temps de travail est donc organisée sur l'année de manière à ce que l'horaire moyen soit égal à 35 heures par compensation des périodes de forte et faible activité.

    Article 4
    Compte épargne temps

    Cette modalité de gestion de l'ARTT n' a pas été retenue à l'hôpital Gouin.

    Article 5
    Décompte et contrôle du temps du travail

    En application des articles D. 212.17 et D. 212.21 du code du travail ; le temps de travail est décompté et contrôlé.
    Ce contrôle et cette gestion (24 heures sur 24 heures) sont assurés par un système de « badges » qui permettra un contrôle du temps travaillé le plus juste possible et un contrôle de la prise des jours de récupération liés à la réduction du temps de travail.
    Pour les médecins, pour une période transitoire, le décompte se fera sur la base de demi-journées de présence.

    TITRE IV
    DISPOSITIONS FINALES
    Article 1er
    Suivi de l'accord

    L'application du présent accord sera suivie par une commission constituée à cet effet.

    1.1. Composition

    La commission sera composée :

  • de un ou deux représentants pour chacune des organisations syndicales signataires du présent accord ;

  • de deux ou trois représentants de l'établissement.
  • La commission pourra s'adjoindre, en fonction de l'ordre du jour et d'un commun accord entre ses membres, des représentants des différents services chargés de mettre en oeuvre la réduction du temps de travail et la nouvelle organisation qui en résulte ainsi que des membres du comité de pilotage sur les 35 heures.

    1.2. Mission

    La commission sera chargée :

    1.3. Réunions

    Les réunions seront présidées par un des représentants de l'établissement qui devra prendre l'initiative de convoquer la commission de suivi aux échéances prévues.
    La périodicité des réunions sera d'une réunion tous les 3 mois la première année à compter de la mise en place de la réduction du temps de travail puis de 2 réunions l'année suivante soit 6 réunions.
    Au-delà le suivi sera opéré par les organisations syndicales dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire.

    Article 2
    Durée d'effet

    Sous réserve de l'application des dispositions du dernier alinéa de l'article 2, le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er jour du mois qui suivra un mois après la notification de l'agrément de l'accord par les autorités.
    En cas de modifications législatives ou réglementaires relatives à la durée ou à l'aménagement du temps de travail qui nécessiteraient une adaptation de celles du présent accord, les parties conviennent d'ouvrir des négociations destinées à permettre cette adaptation.
    A cet effet, la direction convoquera les organisations syndicales représentatives à cette négociation dans le délai maximum d'un mois suivant la date à laquelle elle aura connaissance de ces modifications.

    Article 3
    Dénonciation. - Révision

    La dénonciation du présent accord ne peut qu'être totale au regard du principe d'indivisibilité retenu par les parties.
    En cas de dénonciation par l'une des parties, le présent accord continuera à s'appliquer jusqu'à ce qu'un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un an à compter de l'expiration d'un délai de préavis de 3 mois.
    Conformément aux dispositions de l'article L. 132-8 du code du travail, une nouvelle négociation s'engagera à la demande de l'une des parties intéressées dans les 3 mois suivant la date de la dénonciation.
    Par partie au sens du présent article, il y a lieu d'entendre d'une part, l'établissement hôpital Gouin et d'autre part, l'ensemble des organisations syndicales représentatives signataires du présent accord ou ayant adhéré ultérieurement en totalité et sans réserve.
    (Si une seule organisation syndicale dénonce le présent accord, celui-ci continuera à lier, s'ils existent, les autres signataires et donc à produire effet dans les relations de travail au sein de l'établissement.)
    Dans les mêmes conditions que celles où ils peuvent le dénoncer, l'employeur comme les organisations syndicales de salariés signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement sans réserve et en totalité, peuvent également demander à tout moment la révision de certaines clauses conformément aux dispositions de l'article L. 132-7 du code du travail.
    Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.
    Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de 2 mois à partir de l'envoi de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.

    Article 4
    Publicité de l'accord

    Un exemplaire du présent accord sera communiqué au directeur départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi.
    Il sera déposé par l'entreprise en 5 exemplaires, auprès de la DDTEFP de Nanterre, auprès de la DDASS des Hauts-de-Seine, auprès de la Commission nationale d'agrément.
    Un exemplaire sera adressé au greffe du conseil des prud'hommes de Nanterre ainsi qu'au siège de l'association.
    Mention de cet accord figurera sur le tableau d'affichage de la direction et une copie sera remise aux délégués du personnel et du comité d'entreprise.
    Fait à Clichy, le 21 décembre 1999.
    En 10 exemplaires originaux.
    Suivent les signatures des organisations ci-après :
    CFTC ; CGC.

    ASSOCIATION L'ÉLAN RETROUVÉ, 75009 PARIS
    Accord collectif relatif à l'aménagement
    et à la réduction du temps de travail

    Entre l'Association L'Élan retrouvé dont le siège social est situé 23, rue de La Rochefoucauld, 75009 Paris, représentée par le docteur Girault (Pierre), en sa qualité de président, d'une part ;
    Et l'organisation syndicale CGT représentée par M. Bleirad (Guilhem), en sa qualité de délégué syndical, d'autre part.

    Préambule

    Considérant que dans un contexte d'allocation rare des ressources en matière de dépenses de santé, l'Association L'Élan retrouvé est soumise à un processus durable de maîtrise de ses budgets sanitaires au titre de la contribution de la région Ile-de-France au redéploiement interrégional ;
    Considérant que de ce fait, tout en entendant maintenir son offre de soins psychiatriques sur les départements de Paris et des Hauts-de-Seine grâce à une profonde réorganisation des services médicaux, et développer son offre dans le secteur médico-social, l'Association L'Élan retrouvé n'estime pas avoir les moyens de procéder à un accord offensif d'aménagement et de réduction du temps de travail.
    Les parties, après avoir consulté le personnel et l'en avoir informé, sont convenues de présenter un accord mettant avant tout l'accent sur l'aménagement du temps de travail dans le souci de préserver la qualité des soins offerts aux patients mais en gardant à l'esprit la nécessaire réorganisation de l'Institut Paul-Sivadon et la nécessaire contrainte de l'équilibre budgétaire.
    A ce titre, le présent accord prévoit une embauche considérée comme seuil minimal à hauteur de 4,70 équivalent temps plein correspondant à 4 % des effectifs de l'ensemble de l'association.

    TITRE Ier
    DISPOSITIONS GÉNÉRALES

    Cadre juridique :
    Le présent accord s'inscrit dans le cadre de l'avenant 99-01 de la convention collective nationale du 31 octobre 1951. Après avoir fait l'objet d'une délibération du conseil d'administration de l'association en date du 15 décembre 1999 et avoir été soumis à la consultation préalable du comité d'entreprise en date du 16 décembre 1999, il a été conclu en application des lois relatives dans le cadre de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail et de ses décrets d'application.
    La mise en oeuvre du présent accord est subordonnée à la conclusion d'une convention avec l'État.

    Article 1er
    Champ d'application

    Le présent accord concerne l'ensemble des salariés de l'association, personnel médical et non médical, personnel à temps plein et à temps partiel des quatre établissements, à l'exception de 4 salariés en position de détachement de la fonction publique hospitalière

    TITRE II
    RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL
    Article 2
    Diminution du temps de travail

    La durée effective de travail au sens de l'article L. 212-4 du code du travail est actuellement de 36,7 heures hebdomadaires, 1 724 heures annuelles pour le personnel non médical. La durée de travail pour le personnel médical est de 1 700,5 heures annuelles comprenant le temps consacré aux activités d'intérêt général, d'étude ou d'enseignement, dans les conditions prévues par les contrats de travail des praticiens.
    A compter du 1er janvier 2000 elle sera de 1 567 heures annuelles (référentiel base 35 heures hebdomadaires) pour l'ensemble du personnel, quelle que soit la forme de réduction retenue.
    Au regard de la diversité des situations constatées, les parties s'accordent à considérer que la réduction de la durée du travail pourra prendre différentes formes selon les services et établissements.
    Les formes retenues de la réduction de la durée du travail s'intégreront dans les modalités d'aménagement du temps de travail telles que définies au titre III du présent accord.

    Article 3
    Personnel concerné

    La réduction du temps de travail, objet du présent accord, s'applique à l'ensemble des salariés inclus dans le champ d'application défini à l'article 1.

    Article 4
    Rémunération

    La diminution du temps de travail s'entend avec un maintien de la rémunération actuelle des salariés et de leur évolution de carrière.
    La mise en réserve des revalorisations salariales liées à l'évolution de la valeur du point depuis le 1er avril 1999 est celle prévue par l avenant 99-01 de la convention collective FEHAP du 31-10-51. Cette mise en réserve est destinée à contribuer au financement des embauches prévues à l'article 5.

    Article 5
    Recrutement

    Conformément aux dispositions du décret du 22 juin 1998, l'effectif des établissements concernés par la réduction du temps de travail, apprécié sur les douze mois qui précèdent la date d'entrée en vigueur de l'accord selon les règles prévues par l'article L. 421-2 du code de travail est de 111,75 équivalents temps plein.
    Les embauches seront faites dans les catégories professionnelles et selon le calendrier prévisionnel suivant :

    CATÉGORIES PROFESSIONNELLESNOMBRE
    ETP
    DATES LIMITES
    d'embauche
    Etablissement : institut Paul-Sivadon
    - médecin
    0,5031-12-2000
    - infirmier0,5031-12-2000
    - ergothérapeute0,5031-12-2000
    - secrétaire0,2531-12-2000
    - agent d'entretien0,4531-12-2000
    Etablissement : foyer de postcure
    - infirmier
    1,0031-12-2000
    Etablissement : hôpital de jour avec atelier thérapeutique de Colombes
    - moniteur
    0,5031-12-2000
    Etablissement : centre d'aide par le travail
    - psychologue
    0,5031-12-2000
    - comptable0,5031-12-2000
    Total4,7031-12-2000

    L'affectation de ces embauches par établissement contribue à compenser la réduction du temps de travail. Elle tient compte de la recherche d'équilibre budgétaire de l'association.

    Article 6
    Maintien des effectifs

    L'association s'engage à maintenir le niveau des effectifs visés à l'article précédent augmenté des nouvelles embauches pendant une durée de 2 ans à compter de la dernière des embauches effectuées en application de l'article 5.
    Une partie minoritaire de ces embauches pourra être effectuée par l'augmentation de la durée du travail de salariés à temps partiel.

    Article 7
    Temps partiels

    Pour les salariés à temps partiel inscrits à l'effectif de l'association à la date d'application du présent accord, la réduction du temps de travail s'applique dans les mêmes proportions que la réduction appliquée à l'horaire collectif.
    Ils seront informés individuellement par écrit de la réduction du temps de travail qui leur sera appliquée, sauf refus express de leur part, notifié par lettre recommandée avec accusé de réception dès que possible et au plus tard dans le délai d'un mois.

    Article 8
    Travailleurs handicapés

    Afin de poursuivre la réalisation de l'accord de branche relatif à l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés, l'association s'engage à maintenir à tout le moins lors de la réduction du temps de travail le taux de travailleurs handicapés atteint précédemment.

    TITRE III
    AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
    Article 9
    Heures supplémentaires

    Les heures supplémentaires donneront lieu prioritairement à un repos compensateur majoré dans les conditions légales.

    Article 10
    Modalités de réduction du temps de travail

    10.1. Répartition hebdomadaire :
    Sur 4 ou 5 jours de manière inégale, sont concernés :

    IPS + FOYERCOLOMBESCAT
    1 comptable  
    1 secrétaire de direction, secrétariat de la Folie Régnault  
    1 psychologue  
    1 secrétaire de réception  

    10.2. Répartition sur 2 semaines :
    Soit un jour de récupération toutes les deux semaines, sont concernés :
    IPS + FOYERCOLOMBESCAT
    1 secrétaire de réception (LR)Personnel
    à temps plein
     
    Secrétaires médicales (LR)  
    1 comptable (LR)  
    1 standardiste (LR) 
    2 ergothérapeutes (LR)  
    6 infirmiers (LR)  
    1 kinésithérapeute  

    10.3. Répartition sur 4 semaines (140 heures par cycle de 4 semaines) :
    Soit deux jours de récupération toutes les quatre semaines, sont concernés :
    IPS + FOYERCOLOMBESCAT
    Restauration et ménage (LR)  
    Infirmiers (foyer)  

    10.4. Répartition sur un trimestre :
    Soit 6 jours de récupération tous les 3 mois, sont concernés :
    IPS + FOYERCOLOMBESCAT
    Ergothérapeutes (IPS)  
    Sociothérapeutes (IPS)  
    Psychologues (IPS)  
    1 aide-comptable (LR)  

    CAT : 37,30 heures par semaine + 11 jours de repos + 1/2 journée par mois. Les 11 jours de repos ne sont pas cumulables avec les congés annuels (pas plus de 3 personnes simultanément). Les 39 heures effectuées par les travailleurs handicapés pourront être couvertes par des horaires différenciés des équipes d'encadrement (8 h 30 à 16 heures ou 9 heures à 16 h 30).
    Foyer :
    Pour le personnel administratif, le personnel du service de ménage et restauration, et l'assistante sociale : 37 heures par semaine + 10 jours de repos. Ces jours de repos ne sont pas cumulables avec les congés annuels et les jours fériés, et ne peuvent être pris pendant les périodes de vacances scolaires.
    Institut Paul Sivadon :
    L'établissement est dans l'obligation de réorganiser son offre de soins pour faire face notamment aux nécessités de permanence médicale.
    La Rochefoucauld :
  • la réduction du temps de travail s'organisera autour de la fermeture d'une soirée par semaine (18 heures-20 heures).

    La Folie Régnault :

    10.5. Répartition sur l'année

    Les parties estiment que la modulation du temps de travail sous forme de jours de repos répartis sur l'année est l'organisation qui permet de mieux répondre aux exigences et contraintes du fonctionnement des services et catégories professionnelles ci-après désignés.


  • L'équivalent de la réduction du temps de travail pour l'association l'Elan Retrouvé en nombre de jours de repos est de :
  • 17 jours par an pour les médecins ;

  • 20 jours par an pour le personnel non médical.
  • Pour ces services les modalités de répartition de la durée du travail s'inscrivent donc dans le cadre des dispositions de l'article L. 212-1 du code du travail.
    La variation de l'horaire de travail du fait de la prise de ces jours de repos n'entraîne pas de variation corrélative de la rémunération lissée sur l'année.
    Ces jours de repos peuvent être attribués de manière fractionnée ou non sur l'année en fonction des nécessités de service.
    L'employeur établit, en fonction des nécessités de service, le calendrier et les modalités de prise des congés par période trimestrielle a minima.
    Sont concernés :

    IPS + FOYERCOLOMBESCAT
    Cadres administratifs de l'IPS Directeur
    Médecins Directeur adjoint
    Infirmière responsable (foyer)  
    Secrétaire d'administratif :  
    (LR service frais de séjour)  
    Psychologue foyer  
    1 infirmier (LR)  

    Article 11
    Compte épargne temps

    La moitié des jours de repos acquis au titre de la réduction du temps de travail peut alimenter un compte épargne temps. Ils doivent être utilisés dans les 4 ans qui suivent l'ouverture des droits.
    Le présent accord ne prévoit pas de modalités de réduction de temps de travail sous forme de compte épargne temps pour des catégories spécifiques de personnel.

    TITRE IV
    DISPOSITIONS FINALES
    Article 12
    Suivi de l'accord

    L'application du présent accord sera suivie par une commission constituée à cet effet.

    12.1. Composition

    Deux représentants pour l'organisation syndicale signataire du présent accord ;
    Deux représentants de l'association.

    12.2. Mission

    La commission sera chargée :

  • de suivre l'état d'avancement de la mise en oeuvre du présent accord et notamment :

  • la mise en oeuvre des nouveaux horaires ;
  • le suivi de la nouvelle organisation du travail ;
  • la réalisation des embauches programmées ;
  • de proposer des mesures d'ajustement au regard des difficultés rencontrées.
  • 12.3. Réunions

    Les réunions seront présidées par un des représentants de l'association qui devra prendre l'initiative de convoquer la commission de suivi aux échéances prévues.
    La périodicité des réunions sera d'une réunion tous les 2 mois au cours de l'année 2000 puis d'une réunion tous les 6 mois.

    Article 13
    Durée de l'accord

    Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2000.
    En cas de modifications législatives ou réglementaires relatives à la durée ou à l'aménagement du temps de travail qui nécessiteraient une adaptation des dispositions du présent accord, les parties conviennent d'ouvrir des négociations destinées à permettre cette adaptation.
    A cet effet, la direction convoquera les organisations syndicales représentatives à cette négociation dans un délai maximum d'un mois suivant la date à laquelle elle aura connaissance de ces modifications.

    Article 14
    Dénonciation. - Révision

    La dénonciation du présent accord ne peut qu'être totale au regard du principe d'indivisibilité retenu par les parties.
    En cas de dénonciation par l'une des parties, le présent accord continuera à s'appliquer jusqu'à ce qu'un nouvel accord lui soit substitué et au plus pendant un an à compter de l'expiration d'un délai de préavis de trois mois.
    Conformément à l'article L. 132-8 du code du travail une nouvelle négociation s'engagera à la demande de l'une des parties intéressées dans les trois mois suivant la date de la dénonciation.
    Dans les mêmes conditions que celles où ils peuvent le dénoncer, l'employeur comme l'organisation syndicale de salariés signataire du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement sans réserve et en totalité, peuvent également demander à tout moment la révision de certaines clauses conformément aux dispositions de l'article L. 132-7 du code du travail.
    Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie signataire.
    Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de 3 mois à partir de l'envoi de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.

    Article 15
    Publicité de l'accord

    Cinq exemplaires du présent accord seront déposés auprès de la direction départementale du travail de l'emploi et de la formation professionnelle de Paris.
    Cinq exemplaires du présent accord seront déposés auprès de la direction départementale du travail de l'emploi et de la formation professionnelle des Hauts-de-Seine.
    Un exemplaire sera adressé au greffe du conseil des prud'hommes de Paris.
    Un exemplaire sera adressé au greffe du conseil des prud'hommes des Hauts-de-Seine.
    Mention de cet accord figurera sur le tableau d'affichage de la direction et une copie sera remise au comité d'entreprise.
    Fait à Paris, le 30 décembre 1999.
    (Suivent les signatures.)

    FONDATION JACQUELINE-MALLET - JEAN-LOUIS-DE-NEUFLIZE,
    78550 RICHEBOURG
    Accord du 2 décembre 1999
    relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail

    Entre la fondation Jacqueline-Mallet - Jean-Louis-de-Neuflize, dont le siège social est situé 22, route de Gressey, à Richebourg, représentée par M. J.-C. Kieger en sa qualité de directeur général,
    Et l'organisation syndicale CFTC, représentée par Mme B. Guyot en sa qualité de déléguée syndicale ; l'organisation syndicale CFDT, représentée par M. Ph. Courant en sa qualité de délégué syndical.

    Préambule

    Les partenaires sociaux de la fondation J.-Mallet - J.-L.-de-Neuflize souhaitent résolument s'engager dans la réduction du temps de travail, dans une perspective de créations d'emplois afin :

    Les parties :
    1. Reconnaissent les termes de l'avenant n° 99-01 et ses annexes du 3 février 1999 à la convention collective nationale du 31 octobre 1951, sur lequel est basé le présent accord.
    2. Mettent en place un dispositif globalement équilibré par rapport aux dispositions conventionnelles applicables à ce jour, dans les trois établissements de la fondation Jacqueline-Mallet - Jean-Louis-de-Neuflize, en matière de durée et d'organisation du travail.
    Ces structures sont respectivement :
    a) Le centre de réadaptation fonctionnelle (CRF) : établissement sanitaire financé par dotation globale de fonctionnement ;
    b) L'institut d'éducation motrice (IEM) : établissement médico-social financé par prix de journée arrêté préfectoralement ;
    c) Le foyer pour adultes gravement handicapés (FAGH) : financé en double tarification : pour ce qui concerne l'hébergement par le conseil général des Yvelines, pour ce qui concerne les soins par un forfait arrêté préfectoralement ;
    d) Une logistique commune : sert les trois entités ci-dessus définies, elle se compose de :

  • un service de restauration collective ;

  • un service d'entretien et transports ;
  • un service d'économat-lingerie ;
  • un service de gestion du personnel, de comptabilité et d'accueil standard téléphonique ;
  • une direction générale.
  • L'ensemble ainsi défini se décline par groupes socioprofessionnels impliqués dans les termes de l'accord tant dans ses objectifs que dans son équilibre financier.

    TITRE Ier
    DISPOSITIONS GÉNÉRALES

    Après avoir été soumis à la consultation préalable du comité d'entreprise, il a été conclu le présent accord dans le cadre :

    La mise en oeuvre du présent accord est subordonnée à la conclusion d'une convention avec l'Etat.
    Il concerne tous les établissements gérés par la fondation Jacqueline-Mallet - Jean-Louis-de-Neuflize, ci-devant nommée la fondation, à la date de signature du présent accord.

    TITRE II
    RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL
    Article 1er
    Diminution du temps de travail

    Au regard de la diversité des situations constatées, les parties s'accordent à considérer que la réduction de la durée du temps de travail pourra prendre différentes formes selon les services et établissements.
    Les formes retenues de la réduction de la durée du travail s'intégreront dans les modalités d'aménagement du temps de travail telles que définies au titre III du présent accord.
    La durée de travail effective annuelle au sens de l'article L. 212-4 du code du travail est actuellement :

  • de 1 685 heures pour l'ensemble du personnel du CRF à l'exception du personnel de nuit ;

  • de 1 512 heures pour le personnel de nuit du CRF ;
  • de 1 685 heures pour l'ensemble du personnel non éducatif de l'IEM ;
  • de 1 615 heures pour l'ensemble du personnel éducatif de l'IEM ;
  • de 1 685 heures pour l'ensemble du personnel du foyer pour adultes.
  • Nombre de jours travaillés pour l'ensemble du personnel à l'exception du personnel éducatif de l'IEM :

    Soit un total de 216 jours travaillés, représentant 1 685 heures ; représentant 1 512 heures pour le personnel de nuit du CRF (en 35 heures hebdomadaires).
    Nombre de jours travaillés pour le personnel éducatif de l'IEM :

  • 365 jours ;

  • moins 104 repos hebdomadaires ;
  • moins 25 congés annuels ;
  • moins 18 congés trimestriels ;
  • moins 11 fériés.
  • Soit un total de 207 jours travaillés, représentant 1 615 heures.
    A compter du 1er janvier 2000 la durée de travail effective sera de :
    - de 1 512 heures pour l'ensemble du personnel du CRF à l'exception du personnel de nuit ;
    - de 1 361 heures pour le personnel de nuit du CRF ;
    - de 1 512 heures pour l'ensemble du personnel non éducatif de l'IEM ;
    - de 1 449 heures pour l'ensemble du personnel éducatif de l'IEM ;
    - de 1 512 heures pour l'ensemble du personnel du foyer pour adultes.

    Article 2
    Personnel concerné

    La réduction du temps de travail, objet du présent accord, s'applique à l'ensemble des salariés inclus dans le champ d'application défini dans le titre Ier.

    Article 3
    Recrutement

    La fondation s'engage à compenser la réduction du temps de travail faisant l'objet du présent accord par des embauches compensatrices au sens et aux conditions prévues par l'article 4 de la convention collective nationale du 31 octobre 1951.
    Conformément aux dispositions du décret du 22 juin 1998, l'effectif des établissements concernés par la réduction du temps de travail, apprécié sur les douze mois qui précèdent la date d'entrée en vigueur de l'accord selon les règles prévues par l'article L. 421-2 du code du travail est de 167.17 équivalents temps pleins.
    La fondation s'engage à procéder à des embauches représentant au minimum 6 % de l'effectif ci-dessus soit 10.03 embauches équivalents temps pleins, sur la base du nouvel horaire collectif de travail.
    La fondation étant constituée de trois établissements financés distinctement, et d'un service logistique servant ces trois entités, le présent accord précise la répartition des embauches par structure.
    Soit : 2.9 équivalents temps pleins pour le CRF.
    Soit : 3.9 équivalents temps pleins pour l'IEM (dont 1 poste réparti sur la logistique).
    Soit : 0.92 équivalents temps pleins pour le FAGH (financement Etat).
    Soit : 2.31 équivalents temps pleins pour le FAGH (financement département).
    Soit un total de 10.03 équivalents temps pleins.
    Les embauches seront faites dans les catégories professionnelles et selon le calendrier prévisionnel suivant :

    CATÉGORIES
    professionnelles
    NOMBRES
    ETP
    DATES LIMITES
    d'embauche
    Etablissement CRF :Création de 2.9 ETP 
    - aide-soignante de jour0.5 
    - aide-soignante de nuit0.5 
    - kinésithérapeute0.7Décembre 2000
    - ergothérapeute0.2 
    - infirmière de nuit0.5 
    - secrétaire0.5 
    Etablissement IEM :Création de 3.9 ETP 
    - éducateur1  
    - psychologue0.4 
    - psychomotricienne0.5Décembre 2000
    - kinésithérapeute0.5 
    - AMP0.5 
    - tournante de restauration1  
    Etablissement FAGH :Création de 3.23 ETP 
    - infirmier DE0.5 (Etat) 
    - kinésithérapeute0.42 (Etat)Décembre 2000
    - AMP2 (département) 
    - ASH0.31 (département) 

    Article 4
    Maintien des effectifs

    En l'application de l'article 3-IV de la loi du 13 juin 1998, la fondation s'engage à maintenir le niveau des effectifs visés à l'article précédent, augmenté des nouvelles embauches, pendant une durée de deux ans minimum à compter de la dernière des embauches effectuées en l'application de l'article 4.

    Article 5
    Temps partiel

    Pour les salariés à temps partiel, il sera fait strictement application de dispositions de l'article 6 de l'avenant n° 99-01 du 2 février 1999.
    Ils seront informés par écrit de l'application de la réduction du temps de travail sauf refus express de leur part notifié par lettre recommandée avec accusé de réception dès que possible et au plus tard dans un délai d'un mois.

    Article 6
    Les cadres

    Pour les cadres, il sera fait strictement application des dispositions de l'article 7 de l'avenant n° 99-01 du 2 février 1999.

    Article 7
    Les travailleurs handicapés

    Afin de poursuivre la réalisation de l'accord de la branche relatif à l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés, la fondation s'engage à maintenir à tout le moins lors de la réduction du temps de travail, le taux de travailleurs handicapés atteint précédemment.

    Article 8
    Rémunération

    Il sera fait strictement application des dispositions de l'article 9 de l'avenant n° 99-01 du 2 février 1999.

    Article 9
    Modalité de contrôle des nouveaux horaires

    Il sera retranscrit par le salarié un planning précis de ses décomptes horaires hebdomadaires, celui-ci sera transmis toutes les semaines aux responsables de services afin d'assurer sur l'année de référence un temps de travail hebdomadaire de 35 heures.

    TITRE III
    AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

    L'objet des dispositions du présent titre est de déterminer les modalités particulières d'application de l'accord de branche du 1er avril 1999.

    III.1. - Foyer pour adultes gravement handicapés
    Article 1er
    Répartition du temps de travail

    La répartition du temps de travail concerne l'ensemble du personnel de l'établissement à l'exception du personnel de la logistique réparti sur cet établissement.
    La durée du travail sera répartie de manière égale ou inégale sur une quatorzaine de manière à assurer au salarié un minimum de 4 jours de repos dont au moins 2 jours consécutifs.
    Sont concernés par ce mode de répartition :

  • le personnel ASH ;

  • le kinésithépeute ;
  • le personnel administratif.
  • Conformément à l'article 10 de l'accord de branche, la durée du travail sera organisée sous forme de cycle.
    Le cycle de travail ne dépassera pas 3 semaines consécutives.
    Sont concernés par ce mode de répartition :

  • le personnel AMP ;

  • les aides-soignantes ;
  • le personnel infirmier.
  • Article 2
    Heures supplémentaires

    Conformément à l'article 9 de l'accord de branche, les heures supplémentaires donneront lieu prioritairement à un repos compensateur majoré dans les conditions légales ou conventionnelles.

    III.2. - Institut d'éducation motrice
    Article 1er
    Annualisation du temps de travail

    Les parties estiment que l'annualisation du temps de travail est l'organisation qui permet de mieux répondre aux exigences et contraintes du fonctionnement de l'établissement :

    Pour cet établissement, les modalités de la répartition de la durée du travail s'inscrivent donc dans le cadre des dispositions de l'article L. 212-2-1 du code du travail, de l'article 12 de l'accord de branche et de la réduction du temps de travail des salariés concernés.

    1.1. Personnel concerné

    La répartition du temps de travail concerne l'ensemble du personnel de l'établissement à l'exception du personnel de la logistique réparti sur cet établissement.
    Les salariés à temps partiel présentant une alternance de périodes travaillées et non travaillées bénéficieront d'un temps partiel annualisé.

    1.2. Programmation

    La période de référence retenue pour l'annualisation est la période annuelle qui débute le 1er janvier d'une année pour se terminer le 31 décembre de la même année.
    Le programme indicatif est le suivant :
    Les périodes d'activité de l'établissement représentent 39 semaines.
    Les périodes de fermeture de l'établissement représentent 13 semaines réparties de la façon suivante :

  • 1 semaine en janvier ;

  • 1 semaine en février ;
  • 2 semaines en mars-avril ;
  • 7 semaines en juillet-août ;
  • 1 semaine en novembre ;
  • 1 semaine en décembre.
  • Durant les périodes d'activités, l'horaire hebdomadaire moyen pour un équivalent temps plein sera de :

    Ce calcul sera appliqué aux temps partiels au prorata de leur temps de travail réparti sur 39 semaines.
    La programmation indicative des périodes d'activités sera établie chaque année et portée à la connaissance du personnel par voie d'affichage.
    Cette programmation pourra être révisable en fonction de l'évolution du projet d'établissement.
    Sauf urgence, le personnel sera informé des modifications apportées en fonction des charges de travail, en respectant un délai de 7 jours calendaires.

    1.3. Autres dispositions

    En ce qui concerne :

  • les limites maximales et la répartition des horaires ;

  • le lissage de la rémunération ;
  • les heures excédentaires ;
  • les salariés sous CDD ;
  • le recours au chômage partiel,

  • il sera fait application des dispositions correspondantes de l'article 12 de l'accord de branche.

    Article 2
    Heures excédentaires sur la période de décompte

    Il sera fait strictement application de l'article 12.7 de l'accord de branche.
    Conformément à l'article 9 de l'accord de branche, les heures supplémentaires donneront lieu prioritairement à un repos compensateur majoré dans les conditions légales ou conventionnelles.

    III.3. - Centre de réadaptation fonctionnelle

    Pour le personnel du CRF à l'exception du personnel de la logistique réparti sur cet établissement, la réduction du temps de travail sera organisée conformément aux dispositions de l'article 13 de l'accord de branche sous forme de jours de repos, et conformément aux dispositions de l'article 8 de l'accord de branche par répartition du temps de travail.

    Article 1er
    Réduction du temps de travail sous forme de jours de repos

    Pour l'ensemble des salariés à l'exception des salariés du service infirmerie :

  • le nombre de jours de repos est fixé à 18 jours ouvrés par année complète de travail effectif ;

  • l'horaire hebdomadaire étant fixé à 38 heures.
  • Pour l'ensemble des salariés de jour du service infirmerie :

    Les salariés à temps partiels bénéficieront des mêmes modalités au prorata de leur temps de travail selon les modalités suivantes :

    Ces jours de repos devront être pris conformément aux dispositions de l'article 13 de l'accord de branche.

    Article 2
    Répartition du temps de travail

    Pour le personnel de nuit du service infirmerie visé à l'article 05-04-02 de la convention collective nationale du 31 octobre 1951 : conformément à l'article 3 de l'avenant n° 99-01, l'horaire à la quatorzaine du personnel de nuit est porté à 63 heures pour un temps plein.
    La durée du travail sera répartie de manière égale ou inégale sur une quatorzaine de manière à assurer au salarié un minimum de 4 jours de repos dont au moins 2 jours consécutifs.

    Article 3
    Heures supplémentaires

    Conformément à l'article 9 de l'accord de branche, les heures supplémentaires donneront lieu prioritairement à un repos compensateur majoré dans les conditions légales ou conventionnelles.

    III.4. - Logistique commune
    Article 1er
    Réduction du temps de travail sous forme de jours de repos

    Pour le personnel de la logistique, la réduction du temps de travail sera organisée, conformément aux dispositions de l'article 13 de l'accord de branche, sous forme de jours de repos.
    La spécificité de ce service étant de servir les trois établissements de la fondation, un aménagement du temps de travail sous forme de jours de repos sera adapté précisément à cette unité.
    La logistique regroupe les différents services cités ci-dessous :

  • un service de restauration collective ;

  • un service d'entretien et transports ;
  • un service d'économat-lingerie ;
  • un service de gestion du personnel, de comptabilité et d'accueil standard téléphonique ;
  • une direction générale.
  • Le nombre de jours de repos auquel peut prétendre l'ensemble des salariés est fixé à 18 jours ouvrés par années complète de travail effectif. L'horaire hebdomadaire étant fixé à 38 heures.
    Les salariés à temps partiels bénéficieront des mêmes modalités au prorata de leur temps de travail selon les modalités suivantes :

    Ces jours de repos devront être pris conformément aux dispositions de l'article 13 de l'accord de branche.

    Article 2
    Heures supplémentaires

    Conformément à l'article 9 de l'accord de branche, les heures supplémentaires donneront lieu prioritairement à un repos compensateur majoré dans les conditions légales ou conventionnelles.

    III.5. - Compte épargne temps

    La mise en place d'un compte épargne temps sera envisagée dans l'avenir lorsque les modalités d'application seront définies précisément, avec une renégociation ultérieure.
    Pour le moment, la fondation est dans l'impossibilité de financer les remplacements des salariés qui bénéficieraient d'une telle mesure.

    TITRE IV
    DISPOSITIONS GÉNÉRALES
    Article 1er
    Suivi de l'accord

    L'application du présent accord sera suivie par une commission prévue à cet effet.

    1.1. Composition

    La commission sera composée de :

  • un représentant syndical pour chaque organisation syndicale du présent accord ;

  • deux représentants de la fondation.
  • La commission pourra s'adjoindre, en fonction de l'ordre du jour et d'un commun accord entre ses membres, des représentants des différents services chargés de mettre en oeuvre la réduction du temps de travail et la nouvelle organisation qui en résulte.

    1.2. Mission

    La commission est chargée de :

  • suivre l'état d'avancement de l'application du présent accord et notamment de :

  • la mise en oeuvre des nouveaux horaires ;
  • suivi de la nouvelle organisation du travail ;
  • la réalisation des embauches programmées ;
  • proposer des mesures d'ajustement au regard des difficultés observées.
  • 1.3. Réunion

    Les réunions seront présidées par un représentant de la fondation qui devra prendre l'initiative de convoquer la commission de suivi aux échéances prévues.
    La périodicité des réunions sera d'une réunion tous les trois mois au cours des années 2000-2001.
    Au-delà, le suivi sera opéré par les organisations syndicales dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire.

    Article 2
    Durée. - Date d'effet

    Sous réserve de l'application des dispositions de l'avant dernier alinéa du titre Ier, le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2000.
    En cas de modifications législatives ou réglementaires relatives à la durée ou à l'aménagement du temps de travail qui nécessiteraient une adaptation de celle du présent accord, les parties conviennent d'ouvrir des négociations destinées à permettre cette adaptation.
    A cet effet, la direction convoquera les organisations syndicales représentatives à cette négociation dans un délai maximum d'un mois suivant la date à laquelle elle aura connaissance de ces modifications.

    Article 3
    Dénonciation. - Révision

    La dénonciation du présent accord ne peut qu'être totale au regard du principe d'indivisibilité retenu par les parties.
    En cas de dénonciation par l'une des parties, le présent accord continuera à s'appliquer jusqu'à ce qu'un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard un an à compter de l'expiration d'un délai de préavis de trois mois.
    Conformément aux dispositions de l'article L. 132-8 du code du travail, une nouvelle négociation s'engagera à la demande de l'une des parties intéressées dans les trois mois suivant la date de la dénonciation.
    Par partie au sens du présent article, il y a lieu d'entendre d'une part, la fondation et d'autre part l'ensemble des organisations syndicales représentatives signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement en totalité et sans réserve.
    Si une seule organisation syndicale dénonce le présent accord celui-ci continuera à lier, s'ils existent, les autres signataires et donc à produire effet dans les relations de travail au sein de la fondation.
    Dans les mêmes conditions que celles où ils peuvent le dénoncer, l'employeur comme les organisations de salariés signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement sans réserve et en totalité, peuvent également demander à tout moment la révision de certaines clauses conformément aux dispositions de l'article L. 123-7 du code du travail.
    Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires.
    Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois à partir de l'envoi de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.

    Article 4
    Publicité de l'accord

    Il sera déposé par l'entreprise en cinq exemplaires auprès de la DDTEFP de Saint-Quentin-en-Yvelines.
    Un exemplaire sera déposé au greffe du conseil des prud'hommes de Mantes-la-jolie.
    Mention de cet accord figurera sur le tableau de la direction et une copie sera remise aux délégués du personnel et du comité d'entreprise.
    Fait à ..., le 2 décembre 1999.
    (Suivent les signatures.)

    ASSOCIATION OEUVRE DU PERPÉTUEL SECOURS,
    92300 LEVALLOIS-PERRET
    Accord collectif du 28 décembre 1999
    relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail
    Préambule

    Les partenaires sociaux ont souhaité s'engager dans une dynamique de réduction du temps de travail avec un double objectif de maintenir le niveau des prestations rendues aux usagers des établissements et de s'engager dans une procédure d'anticipation de la réduction du temps de travail dans une perspective de création d'emplois.
    L'ensemble des considérations ayant présidé à l'élaboration du présent accord, et notamment la volonté des signataires de concilier aspirations sociales et objectifs économiques, font que le présent accord, forme un tout indivisible qui ne saurait être mis en oeuvre de manière fractionnée ou faire l'objet d'une dénonciation partielle.
    Les parties reconnaissent enfin que le présent accord, au regard des intérêts de l'ensemble des salariés, met en place un dispositif globalement plus favorable que les dispositions conventionnelles applicables à ce jour au sein des établissements en matière de durée et d'organisation du travail.
    Cette appréciation de la notion de caractère plus avantageux doit être opérée globalement et doit nécessairement intégrer cumulativement les effets d'une réduction de la durée du travail, du maintien de la rémunération et des embauches venant en compensation partielle de cette réduction.

    TITRE Ier
    DISPOSITIONS GÉNÉRALES
    Cadre juridique

    Après avoir été soumis à la consultation préalable du comité d'entreprise du 17, 23 et du 28 décembre 1999, il a été conclu le présent accord dans le cadre de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail et de ses décrets d'application.
    La mise en oeuvre du présent accord est subordonnée aux dispositions de l'article 16 de la loi du 30 juin 1975 et à la conclusion d'une convention avec l'Etat.

    Article 1er
    Champ d'application

    Le présent accord concerne tous les établissements gérés par l'association à sa date de signature.
    Sont concernés par la réduction du temps de travail les personnels qui travaillent habituellement de jour.
    En effet, le personnel travaillant habituellement de nuit est déjà passé aux 35 heures hebdomadaires.

    TITRE II
    RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL
    Article 2
    Diminution du temps de travail

    La durée effective de travail au sens de l'article L. 212-4 du code du travail est actuellement de 39 heures hebdomadaires par semaine pour le personnel à temps plein de jour. Le décompte s'établit à partir des éléments suivants :

    A compter du premier jour du mois qui suit l'agrément du présent accord, cette durée du travail est réduite de 10,25 % pour passer à 35 heures hebdomadaires selon le décompte suivant :

    Nonobstant les jours de congés particuliers prévus par la convention collective nationale du 31 octobre 1951.
    Au regard de la diversité des situations constatées, les parties s'accordent à considérer que la réduction de la durée du travail pourra prendre différentes formes selon les services et établissements.
    Les formes retenues de la réduction de la durée du travail s'intégreront dans les modalités d'aménagement du temps de travail telles que définies au titre III du présent accord.

    Article 3
    Personnel concerné

    La réduction du temps de travail, objet du présent accord, s'applique à l'ensemble des salariés inclus dans le champ d'application défini à l'article 1er, à l'exclusion des personnels de nuit visés à l'article 05-04-2 de la convention collective nationale du 31 octobre 1951 et du personnel enseignant spécialisé intervenant ponctuellement à l'institut de formation en soins infirmiers.

    Article 4
    Recrutement

    L'association s'engage à compenser partiellement la réduction du temps de travail faisant l'objet du présent accord par des embauches.
    Conformément aux dispositions du décret du 22 juin 1998, l'effectif des établissements concernés par la réduction du temps de travail, apprécié sur les douze mois qui précèdent la date d'entrée en vigueur de l'accord selon les règles prévues par l'article L. 421-2 du code du travail, est de 230 salariés (équivalent temps plein).
    Les embauches seront faites dans les catégories professionnelles et selon le calendrier prévisionnel suivant :

    CATÉGORIES
    professionnelles
    NOMBRE
    d'ETP
    DATES LIMITES
    d'embauche
    Infirmière diplômée d'Etat2,0029 décembre 2000
    Aide-soignante1,9029 décembre 2000
    Manipulatrice de radiologie0,2529 décembre 2000
    Brancardier0,2529 décembre 2000
    Secrétaire médicale0,5029 décembre 2000
    Employé administratif0,5029 décembre 2000
    Informaticien0,6029 décembre 2000
    Médecin0,5029 décembre 2000
    Total6,50 

    Par ailleurs, l'établissement pourra, pour les temps partiels, et dans la limite de 30 % de l'obligation d'embauches précisée ci-dessus, faire bénéficier ces personnels d'une augmentation de leur durée de travail dans les seules catégories professionnelles retenues pour les recrutements.

    Article 5
    Maintien des effectifs

    En application de l'article 3-IV de la loi du 13 juin 1998, l'association s'engage à maintenir le niveau des effectifs visés à l'article précédent, augmenté des nouvelles embauches pendant une durée de deux ans à compter de la dernière des embauches effectuées en application de l'article 4.
    Ces embauches se feront sous forme de contrat à durée indéterminée.
    L'établissement fournira tel qu'il est précisé ci-dessous pour un suivi de l'accord, au comité d'entreprise les informations sur les embauches réalisées et sur le maintien des effectifs.

    Article 6
    Temps partiel

    Pour les salariés à temps partiel, inscrits à l'effectif de l'établissement à la date d'application du présent accord, sera appliquée une réduction de leur temps de travail dans les mêmes proportions que la réduction appliquée à l'horaire collectif ; ils bénéficieront alors de l'indemnité de solidarité prévue pour les salariés à temps plein au prorata de leur temps de travail.
    Le nouvel horaire de travail sera constaté par un avenant au contrat de travail au plus tard dans le mois suivant la mise en place du nouvel horaire collectif de travail.
    Toutefois, les salariés à temps partiel, inscrits à l'effectif à la date d'application du présent accord, pourront au moment de l'application du présent accord refuser que leur soit appliqué ledit accord. Dans ce cas, les salariés concernés verront maintenus leur temps de travail et la rémunération afférente sans pouvoir prétendre au bénéfice direct ou indirect, immédiat ou ultérieur de quelque mesure que ce soit résultant de l'application du présent accord auquel ils auront globalement et définitivement renoncé par leur refus objet du présent alinéa.
    Ils seront informés par écrit de l'application de la réduction du temps de travail sauf refus express de leur part notifié par lettre recommandée avec accusé de réception dès que possible et au plus tard dans le délai de quinze jours suivant cette information.

    Article 7
    Les cadres et les médecins

    A. Les cadres soumis à l'horaire collectif se verront appliquer les modalités de réduction de l'horaire de travail définies pour les salariés non cadres par le présent accord d'entreprise.
    B. Les cadres non soumis à l'horaire collectif de travail du fait de la latitude dont ils bénéficient dans l'organisation de leur temps de travail se verront appliquer la réduction du temps de travail selon les modalités particulières.
    A l'intérieur de ce groupe, il y a :

    Ces dix-huit jours de congés sont indépendants des congés de formation.
    Pendant leur absence, ces personnels d'encadrement seront dans la mesure du possible, remplacés par des embauches compensatrices définies par le présent accord d'entreprise.

    Article 8
    Rémunération

    Dans le cadre du présent accord, la rémunération conventionnelle des salariés présents lors de la réduction du temps de travail sera réduite dans les mêmes proportions que la durée du travail. Cette réduction concerne l'ensemble du salaire incluant les primes et indemnités de toute nature. Cette rémunération réduite sera également applicable aux nouveaux salariés, c'est-à-dire ceux recrutés à l'occasion de la réduction du temps de travail et ultérieurement.
    Toutefois, pour les salariés dont l'horaire aura été effectivement réduit en application du présent accord, et qui auront ainsi contribué au développement de l'emploi dans l'établissement, sera ajoutée à cette rémunération une indemnité dite de solidarité. Cette indemnité de solidarité est fixée de manière à permettre pour un temps plein après réduction de sa durée de travail un salaire égal à 39 heures de travail hebdomadaires.
    Il en sera de même pour tout nouveau salarié embauché.
    Par ailleurs, les revalorisations salariales prévues pour 1999 sont affectées exclusivement et en totalité à la compensation partielle des embauches résultant de la réduction du temps de travail.
    Les revalorisations salariales interviendront à partir de l'année 2000 en fonction des avenants agréés à la convention collective du 31 octobre 1951 et aux grilles de rémunération des hôpitaux publics pour le corps médical par arrêtés au Journal officiel.

    TITRE III
    Aménagement du temps de travail
    3.1. Dispositions générales

    L'objet des dispositions du présent titre est de déterminer les modalités particulières d'application de l'accord d'entreprise du 28 décembre 1999.
    Les horaires de travail pour le personnel bénéficiant du présent accord obéiront aux règles suivantes :
    Il est rappelé qu'aucun salarié de l'association ne peut dépasser la durée totale de 44 heures par semaine de travail.
    La durée quotidienne de travail effectif est fixée, au maximum à 10 heures, de jour et l'amplitude horaire maximale est fixée à 11 heures.
    A ce principe, il pourra être éventuellement dérogé, dans des conditions précises et dûment motivées et après autorisation de l'inspecteur de travail.
    Le repos quotidien entre deux journées de travail est fixée à 11 heures.
    Aucun temps de travail ne peut dépasser six heures en continu, sans que le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée de 20 minutes minimum.

    Article 1er
    Répartition du temps de travail
    Répartition hebdomadaire

    La durée hebdomadaire du travail sera répartie de manière égale sur quatre ou cinq jours. Sont concernés par ce mode de répartition :

    SERVICECATÉGORIES PROFESSIONNELLES
    Consultations externesInfirmière diplômée d'Etat.
    Infirmière autorisée.
    Aides-soignantes.
    ComptabilitéComptable caisse.
    SERVICECATÉGORIES PROFESSIONNELLES
    PédiatrieSurveillante.
    Infirmière diplômée d'Etat.
    Agent hôtelier spécialisé.
    Auxiliaire puéricultrice.
    Secrétaire médicale.
    Chirurgie orthopédiqueSurveillante.
    Infirmière diplômée d'Etat.
    Aide-soignante.
    Agent hôtelier spécialisé.
    Secrétaire médicale.
    Chirurgie viscéraleSurveillante.
    Infirmière diplômée d'Etat.
    Aide-soignante.
    Agent hôtelier spécialisé.
    Secrétaire médicale.
    Médecine 4e étageSurveillante.
    Infirmière diplômée d'Etat.
    Aide-soignante.
    Agent hôtelier spécialisé.
    Secrétaire médicale.
    Médecine 5e étageSurveillante.
    Infirmière diplômée d'Etat.
    Aide-soignante.
    Agent hôtelier spécialisé.
    Secrétaire médicale.
    Unité de soins de longue duréeSurveillante.
    Infirmière diplômée d'Etat.
    Aide-soignante.
    Agent hôtelier spécialisé.
    UrgenceInfirmière diplômée d'Etat.
    Surveillante.
    Aide-soignante.
    Bloc opératoireSurveillante.
    Infirmière bloc opératoire.
    StérilisationAide-soignante.
    AnesthésieSurveillante.
    Infirmière aide-anesthésiste.
    Secrétaire médicale.
    LaboratoireSurveillante.
    Technicienne de laboratoire.
    Agent de service.
    Commis administratif.
    RadiologieSurveillante.
    Secrétaire médicale.
    Manipulatrice de radiologie.
    Explorations fonctionnellesAide-soignante.
    Technicienne ECG.
    Technicien ECG.
    Secrétaire médicale.
    KinésithérapieKinésithérapeute.
    DiététiqueDiététicienne.
    SécuritéAgent de sécurité.
    Borne des consultationsSecrétaire médicale.
    Secrétaire d'accueil.
    ArchivesEmployée administrative.
    MagasinMagasinier.
    Département information médicaleSecrétaire médicale.
    Service du personnelAttachée de direction.
    Secrétaire de direction.
    Consultations externesSurveillante.
    Secrétaire médicale.
    BrancardageBrancardier.
    Agent d'amphithéâtre.
    InformatiqueInformaticien.
    Soins infirmiersSurveillante générale.
    ComptabilitéChef comptable.
    Comptable.
    PharmaciePréparatrice.
    Pharmacienne.
    Agent de service.
    Bureau des admissionsCommis administratif.
    Aide-comptable.
    EconomatEmployée administrative qualifiée.
    Assistance socialeAsssistance sociale.
    Commis administratif.
    LingerieEmployée de lingerie.
    Protection maternelle et infantilePuéricultrice.
    Auxiliaire puéricultrice.
    Services générauxResponsable des services logistiques.
    Agent de service.
    Secrétariat de directionAttachée de direction.
    Secrétaire de direction.
    Institut de formation en soins infirmiersDirectrice.
    Monitrice.
    Commis administratif.

    Article 2
    Compte épargne temps

    Le compte épargne temps (CET) a pour finalité de permettre à tout salarié d'épargner un élément de salaire et/ou de reporter des congés non pris afin de constituer l'indemnisation, sous forme de salaire, d'un congé de longue durée pour convenance personnelle.
    Tout salarié ayant au moins un an d'ancienneté au sein de l'Association peut ouvrir un compte épargne temps dans les conditions prévues par les articles 16,19 à 20, 22 à 24 de l'accord de branche.
    Ce compte est alimenté par :

  • au plus la moitié des jours de repos acquis au titre de l'article 4 de la loi du 13 juin 1998, qui doivent être pris dans les quatre ans ;

  • le report des congés payés annuels en sus des 24 jours ouvrables prévus à l'article L. 122-32-25 du code du travail.
  • TITRE IV
    DISPOSITIONS FINALES
    Article 1er
    Suivi de l'accord

    L'application du présent accord sera suivie par une commission constituée à cet effet.

    1.1. Composition

    La commission sera composée :

  • d'un représentant pour chacune des organisations syndicales signataires du présent accord ;

  • la ou le secrétaire du CHSCT ou son représentant ;
  • de deux représentants de l'association.
  • La commission pourra s'adjoindre, en fonction de l'ordre du jour et d'un commun accord entre ses membres, des représentants des différents services chargés de mettre en oeuvre la réduction du temps de travail et la nouvelle organisation qui en résulte.

    1.2. Mission

    La commission sera chargée :

  • de suivre l'état d'avancement de la mise en oeuvre du présent accord et notamment :

  • la mise en oeuvre des nouveaux horaires ;
  • le suivi de la nouvelle organisation du travail : plannings soumis à une période ;
  • d'essai de six mois à compter de leur mise en application ;
  • la réalisation des embauches programmées ;
  • de proposer des mesures d'ajustement au regard des difficultés rencontrées.
  • 1.3. Réunion

    Les réunions seront présidées par un des représentants de l'Association qui devra prendre l'initiative de convoquer la commission de suivi aux échéances prévues.
    La périodicité des réunions sera d'une réunion tous les trois mois pendant deux ans.

    Article 2
    Durée. - Date d'effet

    Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet à compter de sa date d'agrément.
    Les dispositions du présent accord n'entreront en vigueur qu'après l'arrêté d'agrément et la signature de la convention d'Aménagement et réduction du temps de travail avec la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle des Hauts-de-Seine.
    En cas de modifications législatives ou réglementaires relatives à la durée ou à l'aménagement du temps de travail qui nécessiteraient une adaptation de celles du présent accord, les parties conviennent d'ouvrir des négociations destinées à permettre cette adaptation.
    A cet effet, la direction convoquera les organisations syndicales représentatives à cette négociation dans le délai maximum d'un mois suivant la date à laquelle elle aura connaissance de ces modifications.

    Article 3
    Dénonciation. - Révision

    La dénonciation du présent accord ne peut qu'être totale au regard du principe d'indivisibilité retenu par les parties.
    En cas de dénonciation, il sera fait application de l'article L. 132-8 du code du travail.
    Dans les mêmes conditions que celles où ils peuvent le dénoncer, l'employeur comme les organisations syndicales de salariés signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement sans réserve et en totalité, peuvent également demander à tout moment la révision de certaines clauses conformément aux dispositions de l'article L. 132-7 du code du travail.
    Il en sera ainsi notamment en cas d'attribution de budget supplémentaire affecté à la réduction du temps de travail et à la création d'embauches supplémentaires.
    Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.
    Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai d'un mois à partir de l'envoi de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.

    Article 4
    Publicité de l'accord

    Un exemplaire du présent accord sera communiqué au comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi.
    Il sera déposé par l'entreprise en cinq exemplaires, auprès de la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle des Hauts-de-Seine.
    Un exemplaire sera adressé au greffe du conseil des prud'hommes de Nanterre.
    Le présent accord sera déposé à la direction départementale des affaires sanitaires et sociales des Hauts-de-Seine pour enregistrement et pour soumission à l'agrément prévu par l'article 16 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975.
    Mention de cet accord figurera sur le tableau d'affichage de la direction et une copie sera remise aux délégués du personnel et aux membres du comité d'entreprise.
    Fait à Levallois-Perret, le 28 décembre 1999.
    Suivent les signatures des organisations ci-après :
    Organisation patronale : le directeur général ;
    Syndicats de salariés : CGC ; CFTC ; CGT ; FO.