SP 3 343 3325 |
NOR : MESH0023364A
(Journal officiel du 14 novembre 2000)
La ministre de l'emploi et de la solidarité et la secrétaire d'Etat à la santé et aux handicapés,
Vu l'article 16 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales ;
Vu le décret n° 77-1113 du 30 septembre 1977, modifié par les décrets n° 82-1040 du 7 décembre 1982 et n° 88-248 du 14 mars 1988, relatif à l'agrément des conventions collectives et accords de retraite applicables aux salariés des établissements et services à caractère social ou sanitaire à but non lucratif ;
Vu l'avis émis par la Commission nationale d'agrément en sa séance du 21 juin 2000,
Arrêtent :
Art. 1er. - Sont agréés, sous réserve de l'application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, à compter de la date prévue dans le texte ou, à défaut, de la date de publication du présent arrêté, les accords collectifs de travail suivants :
Association La Maison de Bodio (44160 Pontchâteau)
Accord collectif du 17 décembre 1999 relatif à la réduction du temps de travail.
Association de la Cère (46130 Bretenoux)
Accord collectif d'entreprise du 24 juin 1999, modifié par avenants des 27 août 1999 et 14 février 2000, relatif à la réduction du temps de travail.
Association Sainte-Famille (49600 Beaupréau)
Accord du 24 décembre 1999, modifié par l'avenant n° 2000-01 du 30 mai 2000, relatif à la réduction et à l'aménagement du temps de travail.
Centre Alexis-Vautrin (54511 Vandoeuvre-lès-Nancy)
Accord d'entreprise du 23 décembre 1999 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail des praticiens.
Association Cazin-Perrochaud (62600 Berck-sur-Mer)
Accord d'établissement du 23 novembre 1999 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail à La Forestière (maison d'enfants à caractère social et pouponnière sanitaire).
Association de gestion du centre médico-social de Coulomme
(64390 Sauveterre-de-Béarn)
Accord collectif du 22 juin 1999 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail.
Association Saint-Antoine (64470 Tardets)
Accord d'entreprise du 30 décembre 1999, modifié par avenant du 13 mai 2000, relatif à la réduction et à l'aménagement du temps de travail.
Association hospitalière Notre-Dame (69628 Villeurbanne)
Accord collectif du 23 décembre 1999, modifié par avenant du 2 mai 2000, relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail.
Association Société philanthropique (75007 Paris)
Accord collectif du 21 décembre 1999 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail à l'hôpital Gouin (92110 Clichy).
Association Elan Retrouvé (75009 Paris)
Accord collectif du 30 décembre 1999 relatif à l'aménagement du temps de travail.
Fondation Jacqueline-Mallet - Jean-Louis-de-Neuflize (78550 Richebourg)
Accord collectif du 2 décembre 1999 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail.
Association OEuvre du perpétuel secours (92300 Levallois-Perret)
Accord collectif du 28 décembre 1999 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail.
Art. 2. - Le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 25 octobre 2000.
La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de l'hospitalisation
et de l'organisation des soins,
E. Couty
La secrétaire d'Etat à la santé
et aux handicapés,
Pour la secrétaire d'Etat et par délégation :
Le directeur de l'hospitalisation
et de l'organisation des soins,
E. Couty
ASSOCIATION LA MAISON DE BODIO, 44160 PONTCHÂTEAU
Accord collectif du 17 décembre 1999
relatif à la réduction du temps de travail
Entre, d'une part, l'association la Maison de Bodio gérant le centre de convalescence et de soins de suite Le Bodio, représentée par son président M. David (Dominique).
Et, d'autre part, l'organisation syndicale CFDT représentée par M. Agasse (Jacques) en sa qualité de salarié expressément mandaté.
Contexte de l'établissement
Le centre de convalescence et de soins de suite Le Bodio est un établissement de convalescence de 80 lits participant au service public hospitalier depuis le premier janvier 1999.
Ses effectifs autorisés ont été les suivants au cours des années antérieures :
NB : le taux d'occupation prévisionnel est fixé depuis 1998 à 88 %.
Pour fonctionner au quotidien, l'établissement avait recours massivement jusqu'en janvier 1998 aux emplois précaires : contrats à durée déterminée, temps partiel 20 % complété par des heures complémentaires attribués en fonction des ressources de l'établissement, contrats emploi solidarité.
Fin 1997, l'agence régionale de l'hospitalisation a accepté de doter l'établissement en personnel dans le cadre d'une démarche globale d'évolution et de la participation du centre au service public hospitalier.
L'approche initiale consistait :
Compte tenu des délais utiles pour préparer et engager les travaux, l'agence régionale de l'hospitalisation a admis que soient créés les postes et donc les emplois dès 1998 dans la mesure où l'établissement s'engageait à réduire son personnel pendant la période de travaux prévue en 2000.
Les emplois ont, sur cette base, été créés début 1998. Des dispositions contractuelles ont été convenues avec les salariés engagés pour parvenir à une diminution d'effectifs pendant les travaux. De même, les remplacements congés seront fortement réduits pendant cette période.
L'ensemble de ces dispositions a été fixé avant que n'intervienne la loi sur les 35 heures. L'établissement se trouve donc confronté à une double contrainte :
C'est dans ce contexte bien spécifique que le présent accord a été négocié.
Préambule
Les objectifs du présent accord sont de trois ordres :
Cet accord vise à mettre en oeuvre l'accord de la branche sanitaire, sociale et médico-sociale à but non lucratif (UNIFED) du 1er avril 1999 ainsi que l'avenant n° 99-01 du 2 février 1999 et ses additifs à la convention collective du 31 octobre 1951 modifié relatif à la réduction du temps de travail.
Le présent accord constitue un accord complémentaire d'adaptation de l'accord de branche. À défaut des dispositions spécifiques prévues par le présent accord, il sera fait application des dispositions de l'avenant du 2 février 1999 et de ses additifs.
L'actuelle organisation du temps de travail au sein de l'établissement a été mise en oeuvre récemment (janvier 1998) avec le souci d'une utilisation optimale des moyens humains. Des horaires de travail habituellement considérés comme peu favorables aux salariés ont été institués pour assurer une prise en charge cohérente et satisfaisante des patients. Il en est ainsi des horaires coupés pour les agents de service, les aides-soignantes et le personnel de restauration.
Par ailleurs, aucun avantage extra conventionnel n'est accordé au personnel : les salariés bénéficient de 30 jours ouvrables de congés et de onze fériés. La durée effective du travail est de 39 heures par semaine.
Il aurait été dès lors légitime de compenser intégralement la diminution de temps de travail (10 % de diminution de temps sur une durée de 39 heures compensée par 11,4 % de temps de travail sur une durée hebdomadaire de 35 heures).
La maîtrise des dépenses de santé reste toutefois une priorité première pour les pouvoirs publics. Une compensation intégrale de la diminution du temps de travail même justifiée ne permet pas un équilibre financier de la mise en oeuvre des 35 heures. Il convient d'ajouter que cet équilibre est d'autant plus difficile à obtenir que les aides aux 35 heures ne sont pas cumulables avec l'abattement de charges sur les rémunérations des salariés à temps partiel ; au centre, 22 salariés sont concernés par l'abattement de charges. Dès lors, ou bien l'établissement renonce à l'abattement de charges pour bénéficier des aides aux 35 heures, ou bien il conserve l'abattement et ne reçoit pas d'aides pour les 22 emplois. Dans les deux cas, l'établissement est pénalisé.
Les signataires du présent accord ont donc essayé de déterminer poste par poste de nouvelles modalités d'organisation du travail afin de limiter au strict minimum les demandes de postes complémentaires permettant les emplois effectifs. Ces modalités sont annexées au présent accord.
L'ensemble des considérations ayant présidé à l'élaboration du présent accord et notamment la volonté des signataires de concilier objectifs économiques et aspirations sociales font que le présent accord forme un tout indivisible qui ne saurait être mis en oeuvre de manière fractionnée ou faire l'objet d'une dénonciation partielle.
Les parties reconnaissent enfin que le présent accord, au regard des intérêts de l'ensemble des salariés, met en place un dispositif globalement plus favorable que les dispositions conventionnelles applicables à ce jour au sein de l'entreprise en matière de durée et d'organisation du travail.
Cette appréciation de la notion de caractère plus avantageux doit être opérée globalement et doit nécessairement intégrer cumulativement les effets positifs d'une réduction de la durée du travail et les effets positifs des embauches venant en compensation de cette réduction.
Article 1er
Champs d'application
Le présent accord concerne l'ensemble du personnel de l'établissement à l'exclusion :
Article 2
Décompte de l'horaire collectif
Hors personnel de nuit, la durée du travail au sens de l'article L. 212-4 du code du travail est actuellement de 39 heures hebdomadaires pour l'ensemble du personnel de l'établissement.
À compter de la date d'application du présent accord l'organisation du temps de travail est la suivante :
Durée du travail constatée au centre à la date de signature :
soit 1755 heures ou 45 semaines de 39 heures.
Après réduction de 10 %, la nouvelle durée du travail sera la suivante :
soit 1575 heures ou 45 semaines de 35 heures.
Article 3
Dispositions applicables aux salariés temps partiel
Pour les salariés à temps partiel, il est strictement fait application des dispositions de l'article 6 de l'avenant du 2 février 1999.
Les salariés à temps partiel inscrits à l'effectif de l'établissement à la date d'application du présent accord se verront appliquer une réduction de leur temps de travail de 10 % comme pour les salariés à temps plein, sauf refus de leur part notifié par lettre recommandée avec accusé de réception. Le refus sera notifié par le salarié dès que possible et au plus tard dans le mois qui suit l'information écrite reçue de l'employeur.
Article 4
Modalité d'application de la réduction du temps de travail
Pour un salarié temps plein, la durée hebdomadaire de travail est fixée à 35 heures. Répartie sur cinq jours, cette durée hebdomadaire conduit à une durée journalière moyenne de 7 heures.
Les modalités d'organisation de la réduction du temps de travail sont les suivantes pour l'ensemble des salariés, ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise :
La moitié de la réduction du temps de travail hebdomadaire s'opérera par une réduction journalière de chaque journée travaillée de 24 minutes soit une réduction de 2 heures pour une semaine de cinq jours (le salarié travaillant par journée entière acquière donc 24 minutes de droit à repos par jour travaillé). Les 24 minutes journalières restantes soit 2 heures hebdomadaires sont regroupées pour constituer des jours de repos soit douze jours ouvrés par an conformément à l'accord de branche de l'UNIFED. L'ouverture du droit à repos est calculée au prorata du temps de travail. Toute absence à l'exception des congés payés réduit le droit à repos compensateur.
Pratiquement, pour un salarié temps plein dont la durée journalière de travail est de 7 h 48 mn actuellement, elle sera fixée à 7 h 24 mn et il bénéficiera de douze jours de repos pour une année de travail.
La répartition du temps de travail fait l'objet, selon les métiers, d'un planning hebdomadaire ou par cycle de deux, trois, quatre, six ou huit semaines. La durée moyenne de travail par cycle, repos inclus, est de 35 heures.
Article 5
Modalités de décompte des jours de repos
Les modalités de calcul des jours de repos sont les suivantes :
TEMPS DE TRAVAIL RÉPARTI par journée de 7 h 24 mn | JOURS REPOS années paires | JOURS REPOS années impaires |
---|---|---|
Emploi temps plein | 12 | 12 |
Emploi 90 % | 11 | 11 |
Emploi 80 % | 10 | 9 |
Emploi 75 % | 9 | 9 |
Emploi 70 % | 8 | 9 |
Emploi 60 % | 7 | 7 |
Emploi 50 % | 6 | 6 |
Emploi 33 % | 4 | 4 |
Emploi 20 % | 2 | 3 |
Article 6
Dispositions applicables aux cadres
Pour les cadres, il est convenu de faire application des dispositions de l'accord UNIFED et de l'avenant du 2 février 1999 et de ses additifs.
Article 7
Compte épargne temps
Les dispositions de l'accord de branche du 1er avril 1999 relatives au compte épargne temps seront applicables dans l'établissement après création de la caisse paritaire nationale de gestion financière du CET et publication de tous les textes nécessaires à la garantie des droits des salariés ayant opté pour l'ouverture d'un CET.
Article 8
Rémunération
En ce qui concerne la rémunération, il est strictement fait application des dispositions de l'avenant du 2 février 1999 et de ses additifs.
Les personnels qui travaillent sans interruption pendant une durée de six heures au moins bénéficieront d'une pause de vingt minutes. Compte tenu du nombre réduit des personnels simultanément présents dans l'établissement, pendant la pause, les salariés seront d'astreinte. En conséquence, le temps de pause sera rémunéré comme temps de travail.
Le temps de déjeuner est une interruption de temps de travail et n'est donc pas un temps de pause au sens du présent article.
Article 9
Embauches compensatrices
L'association s'engage à compenser la réduction du temps de travail par des embauches compensatrices.
L'effectif intervenant au centre remplaçants congés et fériés inclus, hors personnel de nuit, est de 60,63 salariés (équivalent temps plein) y compris le mi-temps médecin mis à disposition par le CHG de Saint-Nazaire et le responsable cuisine temps plein mis à disposition par la société Médirest.
L'association s'engage à procéder à des embauches représentant 4,24 postes soit 7 % de l'effectif ci-dessus. Après mise en oeuvre complète de l'accord, l'effectif total sera donc de 64,87 salariés.
Les embauches seront faites dans les catégories professionnelles suivantes :
Emploi de bureau | 0,37 postes |
Agent de service | 0,72 postes |
Aide-soignante | 1,40 postes |
Infirmière | 0,70 postes |
Kinésithérapeute, préparatrice en pharmacie, diététicienne | 0,20 postes |
Personnel de cuisine | 0,60 postes |
Médecin pharmacien | 0,25 postes |
Total | 4,24 postes |
Soit 0,45 postes (10,6% des embauches).
Pour les autres qualifications, de nombreux salariés à temps partiel ont demandé une augmentation de leur temps de travail. Certains sont inscrits à l'ANPE. L'établissement transmettra les demandes de temps complémentaires à la DDTEFP afin que celle-ci se prononce sur les augmentations de temps au regard des situations présentées.
Article 10
Accès au travail à temps plein et au travail à temps partiel
Afin de permettre aux salariés à temps plein d'accéder à un emploi à temps partiel et aux salariés à temps partiel d'accéder à un emploi à temps plein, tout poste à pourvoir dans l'établissement fera l'objet d'un appel à candidature par affichage sur le panneau direction. La date limite de candidature est fixée au plus tôt huit jours après la date d'affichage. Les candidats pourront demander les motifs qui ont conduit à ne pas retenir leur candidature.
Article 11
Maintien des effectifs
En application de l'article 3.IV de la loi du 13 juin 1998, l'association s'engage à maintenir le niveau des effectifs visés à l'article 9, augmenté des nouvelles embauches pendant une durée de deux ans à compter de la dernière des embauches effectuées en application de l'article 5.1.
Les embauches compensatrices interviendront dans un délai maximum de 12 mois suivant la date d'application de la convention avec l'Etat.
Article 12
Durée d'application de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet, sous réserve d'avoir reçu l'agrément du ministère, le premier jour du mois suivant la signature de la convention avec l'Etat, prévue à l'article 3.IV de la loi du 13 juin 1998.
En cas de modifications législatives ou réglementaires portant notamment sur le régime des heures supplémentaires et règles relatives à l'organisation et à la modification du temps de travail, les parties conviennent d'ouvrir des négociations destinées à permettre l'adaptation aux dispositions nouvelles.
Article 13
Dénonciation
La dénonciation du présent accord ne peut qu'être totale au regard du principe d'indivisibilité retenu par les parties. En cas de dénonciation par l'une des parties, le présent accord continuera à s'appliquer jusqu'à ce qu'un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un an à compter de l'expiration du délai de préavis.
A effet de conclure un nouvel accord, l'association devra alors convoquer les organisations syndicales représentatives à une nouvelle négociation dans le délai maximum d'un trimestre suivant la date de dénonciation du présent accord.
Dans les mêmes conditions que celles où ils peuvent le dénoncer, l'employeur et les organisations syndicales de salariés signataires du présent accord d'entreprise ou y ayant adhéré ultérieurement sans réserve et en totalité peuvent également demander la révision de certaines clauses.
En l'absence d'accord unanime de tous les signataires et de toutes les organisations syndicales ayant ultérieurement adhéré sans réserve et en totalité sur un texte nouveau, la demande de révision sera sans effet et la clause ancienne maintenue sauf accord unanime pour sa suppression pure et simple.
Article 14
Commission d'interprétation
Le présent accord fait la loi entre les parties qui l'ont signé ou qui y auront par la suite adhéré sans réserve et en totalité.
Toutefois, s'il s'avérait que l'une des clauses du présent accord pose une difficulté d'interprétation, les parties conviennent de soumettre ladite clause à interprétation.
A cet effet, sous réserve que la difficulté porte sur un litige d'ordre collectif, l'association convoquera, dans un délai maximum d'un mois suivant la date à laquelle elle aura connaissance du différend, une commission composée d'un représentant par organisation signataire et d'autant de membres désignés par l'association.
L'interprétation sera donnée sous forme d'une note explicative adoptée par toutes les parties signataires du présent accord ou y ayant adhéré sans réserve et en totalité, accord auquel elle sera annexée.
Article 15
Commission de suivi
L'application du présent accord sera suivie par une commission constituée à cet effet.
Elle sera composée d'un représentant de chaque organisation signataire et de deux représentants de l'association. Dans le cas où seule une organisation est signataire du présent accord, sa représentation sera composée de deux membres. La commission pourra s'adjoindre, en fonction de l'ordre du jour et d'un commun accord entre les membres, des représentants des différents services chargés de mettre en oeuvre la réduction du temps de travail et la nouvelle organisation qui en résulte.
La commission sera chargée :
Les réunions sont présidées par le représentant de l'association qui devra prendre l'initiative de convoquer la commission de suivi aux échéances prévues.
La périodicité des réunions sera d'une réunion tous les 6 mois au cours de l'année 2000 puis deux réunions au cours du premier semestre 2001 et enfin une réunion au second semestre 2001.
Les comptes rendus sont transmis au comité d'entreprise et affichés dans l'établissement.
Article 16
Dépôt et agrément
Le présent accord a été soumis préalablement par M. Agasse (J.) auprès de son syndicat mandant, la CFDT.
Un exemplaire du présent accord sera communiqué au comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi.
A l'initiative de l'association, le présent accord sera soumis à la procédure d'agrément prévue par l'article 16 de la loi du 30 juin 1975.
Il sera déposé par l'association en 5 exemplaires auprès de la DDTEFP. Un exemplaire sera adressé au greffe du conseil des prud'hommes.
Fait à Pont-Château, le 17 décembre 1999.
(Suivent les signatures.)
ANNEXEI
POSTE | ANALYSE - ORGANISATION | MESURES D'ORGANISATION | MODE DE COMPENSATION |
---|---|---|---|
Animateur (1 ETP) | Temps de présence auprès des patients | La diminution de temps d'animation doit être compensée | Intervention des aides-soignantes plus importante en animation |
Assistante sociale (0,75 ETP) | Temps de rencontre avec les patients, les familles et les services externes | Amélioration de l'information entre les différents métiers | Pas de compensation |
Secrétaire médicale (0,8 ETP) | Activité déjà très dense, qui sera augmentée avec les démarches qualité | La diminution de temps de secrétariat doit être intégralement compensée | Création de complément de temps de secrétaire médicale |
Accueil-admission (2,46 ETP) | Le temps de travail correspond au temps d'ouverture de l'accueil au public. (Lundi au vendredi de 8 h 30 à 18 heures, samedi 8 h 30 à 12 h 24). L'accueil doit être ouvert au moins comme actuellement | La diminution de temps d'accueil-admission doit être intégralement compensée | Création de complément de temps d'emploi accueil-admission |
Comptable (1 ETP) | Simplification, rationalisation et renforcement de l'informatisation rendent possible une diminution de temps sans compensation | Pas de compensation | |
Secrétaire direction (1 ETP) | Les 35 heures impliquent une augmentation du temps consacré à la gestion du personnel | Réduction du temps consacré à la dactylographie, standardisation des procédures rendent possible une diminution de temps sans compensation | Pas de compensation |
Directeur (1 ETP) | Apprentissage de la dactylographie, développement des documents manuscrits, réponse aux seuls courriers et demandes présentant un caractère obligatoire | Pas de compensation | |
Personnel entretien (2,5 ETP) | Réduction des travaux de réparation par appel aux entreprises extérieures et renforcement de la prévention des pannes | Pas de compensation | |
Lingère (0,75 ETP) | Diminution de l'utilisation de linge à laver par renforcement de l'usage unique et du recours au prestataire externe. | Pas de compensation | |
Agents de service (11,8 ETP) | Présence en nombre suffisant au moment des repas pour permettre une distribution et une aide adaptées, nécessaire maintien de l'hygiène et de la propreté des locaux | Transfert partiel de ménage la nuit permettant de limiter le volume d'emploi compensateur | Création partielle de complément de temps d'emploi d'agents de service |
Préparatrice en pharmacie (0,5 ETP) | Le temps d'intervention actuel n'est pas susceptible d'être diminué si l'on veut conserver une distribution nominative des médicaments | Création de complément de temps d'emploi de préparatrice en pharmacie | |
Aides de cuisine, commis, cuisinier (5,2 ETP) | Forte réduction des personnels affectés en cuisine en 1998. Aucune baisse de temps n'est envisageable | ||
Création de complément de temps d'emploi en cuisine | |||
Infirmières (10,75 ETP) | Temps de présence auprès des patients à maintenir | Meilleure gestion des temps de transmission, transfert de quelques tâches la nuit. Amélioration des commandes internes des produits et matériels | Création partielle de complément de temps d'emploi d'infirmière |
Aides-soignantes (22,5 ETP) | Temps de présence auprès des patients à maintenir | Meilleure gestion des temps de transmission, transfert de quelques tâches la nuit. Amélioration des commandes internes des produits et matériels | Création partielle de complément de temps d'emploi d'aides-soignantes |
Surveillante (1 ETP) | La réduction de temps de présence réduit les possibilités de relation avec les autres établissements et le temps de coordination interne | Report sur l'accueil et sur les infirmières de certaines tâches, la compensation n'étant pas réellement possible | Intervention accueil et infirmières |
Kinésithérapeute (1,66 ETP) | Besoin en kinésithérapie supérieur aux possibilités actuelles | ||
Création de complément de temps d'emploi kinésithérapeute | |||
Diététicienne (0,33 ETP) | Le développement de l'éducation des patients sur la nutrition nécessite une compensation de temps | Création de complément de temps d'emploi diététicienne | |
Médecins (2 ETP) | Effectifs actuels indispensables | Création de complément de temps d'emploi médecin | |
Pharmacienne (0,38 ETP) | 1/3 temps actuel insuffisant au regard de la réglementation et de la charge de travail | Création de complément de temps d'emploi pharmacienne |
ASSOCIATION DE LA CÈRE, 46130 BRETENOUX
Accord collectif d'entreprise du 24 juin 1999, modifié par avenants des 27 août 1999 et le 14 février 2000, relatif à la réduction du temps de travail
Entre l'association de la Cère dont le siège social est situé rue des Hortes, à Bretenoux, Lot, représentée par Mlle O. Segond en sa qualité de présidente,
Et l'organisation syndicale CGT représentée par M. Guilmain en sa qualité de salarié mandaté en application de l'article 3.III de la loi du 13 juin 1998.
Préambule
Les partenaires sociaux ont souhaité s'engager dans une dynamique de réduction du temps de travail avec un double objectif de maintien de niveau des prestations rendues aux usagers de la maison de repos et de convalescence de Bretenoux et de s'engager dans une perspective de créations d'emplois.
Le présent accord d'entreprise définit les modalités d'application à l'aménagement du temps de travail.
L'ensemble des considérations ayant présidé à l'élaboration du présent accord et notamment la volonté des signataires de concilier les aspirations sociales et objectifs économiques, font que le présent accord forme un tout indivisible qui ne saurait être mis en oeuvre de manière fractionnée ou faire l'objet d'une dénonciation partielle.
Les parties reconnaissent enfin que le présent accord, met en place un dispositif, au regard des intérêts de l'ensemble des salariés, globalement plus favorable que les dispositions conventionnelles de la CCNT du 31 octobre 1951, applicables à ce jour au sein des établissements en matière de durée et d'organisation du travail.
TITRE Ier
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Cadre juridique
Après avoir été soumis à la consultation préalable des délégués du personnel et des salariés, il a été conclu le présent accord dans le cadre de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail et de ses décrets d'applications.
Article 1er
Champ d'application
Le présent accord concerne le seul établissement géré par l'association à savoir la maison de repos et de convalescence « Notre-Dame » de Bretenoux-Lot.
TITRE II
RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL
Article 2
Diminution du temps de travail
La durée effective de travail au sens de l'article L. 212-4 du code du travail est actuellement pour un temps plein de 39 heures pour le travail de jour, de 35 heures pour le travail de nuit.
A compter du 1er septembre 1999 elle sera pour un temps plein de 35 heures pour le travail de jour, de 31 heures 50 pour le travail de nuit.
Au regard de la diversité des situations constatées, les parties s accordent à considérer que la réduction de la durée du temps de travail pourra prendre différentes formes selon les services.
Les formes retenues de la réduction de la durée du travail s'intègreront dans les modalités d'aménagement du temps de travail telles que définies au titre III du présent accord.
Article 3
Personnel concerné
La réduction du temps temps de travail, objet du présent accord, s'applique à l'ensemble des salariés inclus dans le champs d'application défini à l'article 1er.
Article 4
Recrutement
L'association de la Cère s'engage à compenser la réduction du temps de travail faisant l'objet du présent accord par des embauches compensatrices au sens et dans les conditions prévues par l'article 4 de la convention collective nationale du 31 octobre 1951.
Conformément aux dispositions du décret du 22 juin 1998, l'effectif de l'établissement par la réduction du temps de travail, apprécié sur les douze mois qui précèdent la date d'entrée en vigueur de l'accord selon les règles prévues par l'article 421.2 du code du travail est de 18,67 salariés (équivalent temps plein).
Dans la mesure où le présent accord est signé au plus tard le 30 juin 1999, l'association s'engage à procéder à des embauches représentant au minimum 7 % de l'effectif ci-dessus soit 1,25 embauches (équivalent temps plein) sur la base du nouvel horaire collectif de travail.
Les embauches seront faites dans les catégories professionnelles et selon le calendrier prévisionnel suivant :
service soins :
- infirmier diplomé d'Etat : 0,5 temps plein. Embauche au 1er septembre 1999 ;
- agent des services hospitaliers : 0,75 temps plein. Embauche au 1er septembre 1999.
Article 5
Maintien des effectifs
En application de l'article 3 IV de la loi du 13 juin 1998, l'association de la Cère s'engage à maintenir le niveau des effectifs visés à l'article précédent, augmenté des nouvelles embauches pendant une durée minimale de 2 ans (envisageant de maintenir les emplois créés) à compter de la dernière des embauches effectuées en application de l'article 4.
Article 6
Temps partiel
Pour les salariés à temps partiel, ils seront informés par écrit de l'application de la réduction du temps de travail sauf refus express de leur part notifié par lettre recommandée avec accusé de réception dès que possible et au plus tard dans un délai d'un mois. En cas d'accord, les temps partiels bénéficieront au prorata des mêmes conditions que celles prévues aux articles 9-1 et 9-2.
Article 7
Les cadres
Le directeur de l'établissement non soumis à l'horaire collectif de travail du fait de l'indépendance dont il bénéficie dans l'organisation de son temps de travail se verra appliquer la réduction du temps de travail suivant des modalités particulières.
Le directeur sera soumis à un forfait horaires égal à 38 heures hebdomadaires, soit 76 heures à la quatorzaine. Pour tenir compte des fluctuations d'horaires dont il a toutefois l'initiative, les dépassements de l'horaire légal dans les limites de 6 heures par la quatorzaine n'entraîneront, compte tenu du niveau de la rémunération conventionnelle et des jours de repos annuels supplémentaires, ni paiement d'heures supplémentaires, ni majoration pour heures supplémentaires. Il bénéficie de 18 jours ouvrés de repos supplémentaires au titre de la contrepartie du forfait horaire.
Article 8
Les travailleurs handicapés
L'association de la Cère s'engage à maintenir lors de la réduction du temps de travail le taux de travailleurs handicapés atteint précédemment.
Article 9
Rémunération
9.1. L'association s'engage à maintenir les salaires à la hauteur avant le passage de la réduction du temps de travail, à savoir pour un temps plein :
Le maintien des salaires étant obtenu par l'ajustement des coefficients.
9.2. Les nouveaux salariés recrutés à l'occasion de la réduction du temps de travail jusqu'en 2002 bénéficieront des mêmes conditions de rémunérations définies au 9-1.
Article 10
Retenue pour création d'emploi
10.1. Pour les personnels présents au moment de la mise en oeuvre, le 1er septembre 1999, de la réduction du temps de travail, et ceux recrutés jusqu'au 31 décembre 1999, la durée des échelons est prolongée de 16 mois.
Toutefois la mesure cesse de produire ses effets pour chaque salarié lorsque l'incidence salariale atteint 1,5 % de son salaire brut annuel soumis à cotisation à l'exception des indemnités pour travail de nuit, de dimanches et jours fériés prévues aux articles A3.2 et A3.3 à la convention collective nationale du 31 octobre 1951.
Après passage à l'échelon supérieur, la durée du nouvel échelon ou l'accès à la nouvelle majoration au titre de l'ancienneté est réduite de la même durée que celle de la prolongation appliquée précédemment.
Les différences entre les dépenses salariales résultant des déroulements de carrière au titre de l'ancienneté prévues par la convention collective nationale du 31 octobre 1951 et celles produites par les prolongations de durée d'échelon seront affectées exclusivement et en totalité à la compensation partielle des embauches résultant de la réduction du temps de travail.
10.2. Les revalorisations salariales prévues pour 1999 en parité avec l'accord salarial de la fonction publique portant majoration de 0,5 % au 1er avril 1999 et 0,8 % au 1er décembre 1999 sont affectées exclusivement et en totalité à la compensation partielle des embauches résultant de la réduction du temps de travail.
TITRE III
AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
L'objet des dispositions du présent titre est de déterminer les modalités particulières d'application de l'aménagement du temps de travail.
Article 1er
Répartition du temps de travail
1.1. Pour le service administratif et l'agent d'entretien la répartition sera hebdomadaire. La durée du travail pour un temps plein sera répartie de manière égale sur 5 jours.
Sont concernés par ce mode de répartition les postes suivants :
1.2. Pour les services généraux et le service de restauration la répartition sera à la quatorzaine. La durée du travail sera répartie de manière inégale sur une quatorzaine de manière à assurer au salarié un minimum de 4 jours de repos dont au moins 2 jours consécutifs.
Sont concernés par ce mode de répartition :
1.3. Pour le service de soins la durée du travail sera répartie de manière inégale sur un cycle de 3 semaines consécutives.
Sont concernés par ce mode de répartition :
Article 2
Réduction du temps de travail
Au 1er septembre 1999 : la durée quotidienne de travail pour un temps plein est de 7 heures au lieu de 7 heures 75 pour le personnel de jour, et de 9 heures pour le personnel de nuit.
Article 3
Compte épargne temps
Le compte épargne temps a pour finalité de permettre à tout salarié d'épargner un élément de salaire et/ou de reporter des congés non pris de constituer l'indemnisation, sous forme de salaire, d'un congé de longue durée pour convenance personnelle.
Tout salarié ayant au moins un an d'ancienneté au sein de l'association de la Cère peut ouvrir un compte épargne temps dans les conditions prévues à l'article L. 227-1 du code du travail.
TITRE IV
DISPOSITIONS FINALES
Article 1er
Suivi de l'accord
L'application du présent accord sera suivie par une commission constituée à cet effet.
1.1. Composition
La commission sera composée :
1.2. Mission
La commission sera chargée :
1.3. Réunion
Les réunions seront présidées par un des représentants de l'association qui devra prendre l'initiative de convoquer la commission de suivi aux échéances prévues.
La périodicité des réunions sera d'une réunion tous les 3 mois en 1999 et 2000, puis d'une réunion semestrielle à compte de 2001.
Article 2
Durée. - Date d'effet
Sous réserve de l'application des dispositions du dernier alinéa de l'article 1er, le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er septembre 1999.
En cas de modifications législatives ou réglementaires relatives à la durée ou à l'aménagement du temps de travail qui nécessiteraient une adaptation de celles du présent accord, les parties conviennent d'ouvrir des négociations destinées à permettre cette adaptation.
A cet effet, la direction convoquera les organisations syndicales représentatives à cette négociation dans le délai maximum d'un mois suivant la date à laquelle elle aura connaissance de ces modifications.
Article 5
Dénonciation. - Révision
La dénonciation du présent accord ne peut qu'être totale au regard du principe d'indivisibilité retenu par les parties.
En cas de dénonciation par l'une des parties, le présent accord continuera à s'appliquer jusqu'à ce qu'un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un an à compter de l'expiration d'un délai de préavis de trois mois.
Conformément aux dispositions de l'article L. 132-8 du code du travail une nouvelle négociation s'engage à la demande de l'une des parties intéressées dans les trois mois suivant la date de la dénonciation.
Par partie au sens du présent article, il y a lieu d'entendre d'une part, l'Association et d'autre part, l'ensemble des organisations syndicales représentatives signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement en totalité et sans réserve.
Dans les mêmes conditions que celles où ils peuvent le dénoncer, l'employeur comme les organisations syndicales de salariés signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement sans réserve et en totalité, peuvent également demander à tout moment la révision de certaines clauses conformément aux dispositions de l'article L. 132-7 du code du travail.
Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.
Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai d'un mois à partir de l'envoi de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.
Article 6
Publicité de l'accord
Le présent accord a été soumis préalablement par M. Guilmain et Mme Vert auprès de leur syndicat mandant la CGT.
Un exemplaire du présent accord sera communiqué au comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi.
Il sera déposé par l'entreprise en trois exemplaires, auprès de la DDTEFP de Cahors-Lot.
Un exemplaire sera adressé au greffe du conseil des prud'hommes de Cahors-Lot.
Trente exemplaires seront adressés au ministère de l'emploi et de la solidarité.
Mention de cet accord figurera sur le tableau d'affichage de la direction et une copie sera remise aux délégués du personnel et du comité d'entreprise.
Fait à Bretenoux, le 24 juin 1999.
(Suivent les signatures.)
Avenant n° 1 à l'accord collectif d'entreprise
relatif à la réduction du temps de travail en date du 24 juin 1999
Entre l'association de la Cère dont le siège social est situé rue des Hortes à Bretenoux-Lot, représentée par Mlle O. Segond en sa qualité de présidente,
Et l'organisation syndicale CGT représentée par M. Guilmain en sa qualité de salarié mandaté, en application de l'article 3.III de la loi du 13 juin 1998, assisté de Mme Vert R.
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
Préambule
Devant la difficulté d'établir un planning de travail, tenant compte de l'ensemble de la réglementation et de la période des congés payés la date d'application de la réduction du temps de travail est modifiée.
A la demande de l'inspection du travail un article nouveau est créé pour spécifier le contrôle de la durée du travail
Article 1er
L'article 1er du titre III « Aménagement du temps de travail » de l'accord du 24 juin 1999 est modifiée de la manière suivante.
Article 1er
Répartition du temps de travail
1.1. Pour le service administratif et d'entretien la répartition sera :
Pour un temps complet, la durée du travail pour un temps plein sera répartie de manière égale sur 5 jours.
Le total des heures effectives sera de 35 heures.
A la quatorzaine pour :
Pour un temps plein, la durée du travail sera répartie de manière inégale mais assurera au salarié un minimum de 4 jours de repos dont au moins deux jours consécutifs. Le total des heures effectives sera de 70 heures.
1.2. Pour le service de restauration la répartition sera :
Pour un temps plein, la durée du travail sera répartie de manière inégale mais assurera au salarié un minimum de 4 jours de repos dont au moins deux jours consécutifs. Le total des heures effectives sera de 70 heures.
1.3. Pour les services généraux la répartition sera :
Pour un temps plein, la durée de travail sera répartie de manière inégale mais assurera au salarié un minimum de 4 jours de repos dont moins deux jours consécutifs. Le total des heures effectives sera de 70 heures.
Sur un cycle de 4 semaines pour :
Pour un temps plein la durée du travail sera répartie de manière inégale mais assurera au salarié un minimum de 8 jours de repos dont au moins deux fois, deux jours consécutifs. Le total des heures effectives sera de 140 heures.
Pour un temps plein, la durée de travail sera répartie de manière égale sur 5 jours. Le total des heures effectives sera de 35 heures.
Sur un cycle de 3 semaines pour :
Pour un temps plein, la durée du travail sera répartie de manière inégale mais assurera au salarié un minimum de 6 jours de repos dont au moins deux fois, deux jours consécutifs. Le total des heures effectives sera de 105 heures pour un cycle de jours et de 94 heures 50 pour un cycle de nuit.
Sur un cycle de 4 semaines pour :
Pour un temps plein la durée du travail sera répartie de manière inégale mais assurera au salarié un minimum de 8 jours de repos dont aux moins trois fois, deux jours consécutifs. Le total des heures effectives sera de 140 heures pour un cycle de jour et de 126 heures de nuit
Article 2
L'article 2 du titre III 3 « Aménagement du temps de travail » de l'accord du 24 juin 1999 est modifié de la manière suivante :
« Article 2
« Répartition du temps de travail
« Au 20 septembre 1999 la durée de travail pour un temps plein sera :
Article 3
Il est créé un article 4 à la demande de l'inspection du travail.
Article 4
Contrôle de la durée du travail
4.1. Pour chaque salarié il est crée une fiche de poste précisant la fonction, les tâches, les rythmes de travail et les horaires.
4.2. Le 15 de chaque mois est affiché le planning du mois suivant pour l'ensemble des services.
4.3. Afin d'éviter toute contestation une pointeuse sera installée dans les vestiaires du personnel avec obligation pour chaque salarié de pointer à l'embauche et à la débauche.
4.4. Chaque salarié devra remettre mensuellement à la direction un récapitulatif de ses horaires de travail. Le document signé fera nettement apparaître :
Fait à Bretenoux, le 2 août 1999.
(Suivent les signatures.)
Avenant n° 2 à l'accord collectif d'entreprise
relatif à la réduction du temps de travail en date du 24 juin 1999
Entre l'association de la Cère dont le siège social est situé rue des Hortes à Bretenoux-Lot, représentée par Mlle O. Segond en sa qualité de présidente,
Et l'organisation syndicale CGT représentée par M. Guilmain (B.) en sa qualité de salarié mandaté, en application de l'article 3.III de la loi du 13 juin 1998, assisté de Mme Vert R.
Préambule
Suite à l'avenant n° 99.01 du 2 février 1999 à la CCN du 31 octobre 1951, modifié par les additifs des 9 avril, 22 avril, 14 juin et 24 juin 1999, agréé par Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité, par arrêté du 10 décembre 1999 et publié au JO du 24 décembre 1999 et du 15 janvier 2000.
Suite à la loi n° 2000 du 19 janvier 2000 et décision du Conseil Constitutionnel N.99.423 DC du 13 janvier 2000 publiée au JO du 20 janvier 2000.
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
Article 1er
L'article 7 - les cadres de l'accord collectif relatif à la réduction du temps de travail du 24 juin 1999 est remplacé par l'article suivant.
Article 7
Les cadres
Le directeur de l'établissement qui dispose par délégation d'un pouvoir de direction générale et permanent et d'une très large autonomie dans l'organisation de son travail, n'est pas soumis à un horaire de travail et relève d'un forfait tous horaires. Il bénéficie au titre de contre-partie de la réduction du temps de travail de 18 jours ouvrés de repos annuels supplémentaires.
Article 2
L'article 9 - rémunération de l'accord collectif relatif à la réduction du temps de travail du 24 juin 1999 est remplacé par l'article suivant.
Article 9
Rémunération
9.1. Pour les salariés dont l'horaire de travail aura été effectivement réduit en application du présent accord et qui auront ainsi contribué au développement de l'emploi de l'établissement, il sera ajouté à cette rémunération une indemnité dite de solidarité. Cette indemnité est fixée de manière à permettre, pour un temps plein après réduction de 11 % de sa durée de travail un salaire égal à 39 heures de travail hebdomadaires.
L'association s'engage à maintenir les salaires à la hauteur avant le passage de la réduction du temps de travail, à savoir pour un temps plein :
Le maintien des salaires étant obtenu par l'indemnité de solidarité. Cette indemnité suit les augmentations du taux horaire et est acquise pour une durée illimitée.
9.2. Les nouveaux salariés bénéficieront des mêmes conditions de rémunération définies au 9.1.
Article 3
Au titre IV : dispositions finales de l'accord collectif relatif à la réduction du temps de travail du 24 juin 1999 il est rajouté un article 7.
Article 7
Les surcoûts éventuels dus à la réduction du temps de travail seront à inclure dans le taux de reconduction régionale des moyens alloués chaque année lors de la fixation des budgets entre l'association de la Cère et l'agence régionale de l'hospitalisation et ce, dès la mise en place de l'accord.
Fait à Bretenoux, le 14 février 2000.
(Suivent les signatures.)
ASSOCIATION SAINTE-FAMILLE, 49600 BEAUPRÉAU
Accord du 24 février 1999, modifié par l'avenant n° 2000-01 du 30 mai 2000, relatif à la réduction et à l'aménagement du temps de travail (accord offensif avec anticipation de l'article 3 de la loi du 13 juin 1998)
Entre l'association Sainte-Famille, association loi de 1901 à but non lucratif, dont le siège social est situé 49, rue Louise-Voisine, à 49600 Beaupréau, gestionnaire de l'hôpital privé - maison de retraite - foyer pour adultes handicapés, représentée par soeur Gisèle Jaguelin en sa qualité de présidente et par M. Bernard Hausknost en sa qualité de directeur, dûment mandatés par le conseil d'administration de l'association lors de sa séance du 23 novembre 1999,
Et l'organisation syndicale CGT (Confédération générale du travail) représentée par Mme Yolande Body, en sa qualité de déléguée syndicale.
Préambule
Les objectifs des partenaires sociaux auxquels répond le présent accord sont de deux ordres :
1. Maintenir le niveau des prestations rendues aux usagers des établissements, s'inscrivant dans un souci d'amélioration de la qualité. Les parties conviennent d'intégrer les dispositifs d'aménagement du temps de travail prévu par la loi et la convention collective dans le même souci de privilégier le service rendu et de tenir compte des aspirations du personnel.
2. L'inscription de l'hôpital privé - maison de retraite - foyer pour adultes handicapés dans une procédure d'anticipation de la réduction du temps de travail dans une perspective de création d'emplois.
Les parties du présent accord ont convenu de mettre en oeuvre l'avenant n° 99-01 du 2 février 1999 à la convention collective du 31 octobre 1951 pour sa partie non étendue, complété par les additifs du 9 avril 1999, 22 avril 1999, 14 juin 1999 et 24 juin 1999.
Le présent accord d'entreprise constitue un accord complémentaire d'adaptation conformément aux dispositions de l'article 3-III de la loi du 13 juin 1998. A défaut des dispositions spécifiques prévues par le présent accord, il sera fait application des dispositions de l'avenant du 2 février 1999 et de ses additifs du 9 avril 1999, 22 avril 1999, 14 juin 1999, et 24 juin 1999.
L'ensemble des considérations ayant présidé à l'élaboration du présent accord et notamment la volonté des signataires de concilier objectifs économiques et aspirations sociales, font que le présent accord forme un tout indivisible qui ne saurait être mis en oeuvre de manière fractionnée ou faire l'objet d'une dénonciation partielle.
Les parties reconnaissent enfin que le présent accord, au regard des intérêts de l'ensemble des salariés, met en place un dispositif globalement plus favorable que les dispositions conventionnelles applicables à ce jour au sein de l'entreprise en matière de durée et d'organisation du travail.
Cette appréciation de la notion de caractère plus avantageux doit être opérée globalement et doit nécessairement intégrer cumulativement les effets positifs d'une réduction du temps de travail et les effets positifs des embauches venant en compensation de cette réduction.
TITRE Ier
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 1.1
Cadre juridique
Le présent accord est conclu dans le cadre de :
La mise en oeuvre du présent accord est subordonnée à la conclusion d'une convention avec l'Etat. Le présent accord deviendrait donc caduc si cette convention n'était pas signée ou si les dispositions législatives et réglementaires qui ont présidé à la conclusion venaient à être modifiées ou à disparaître. Il en serait de même si l'avenant du 2 février 1999 (n° 99-01), complété par les additifs du 9 avril 1999, 22 avril 1999, 14 juin 1999 et 24 juin 1999, et l'accord de la branche sanitaire, sociale et médico-sociale à but non lucratif du 1er avril 1999 visant à mettre en oeuvre la création d'emplois par l'aménagement et la réduction du temps de travail ne produisaient pas leur plein effet juridique (agrément ou extension).
L'application du présent accord serait suspendue de droit en cas de refus de l'autorisation administrative expresse (approbation des tableaux d'effectif et des recrutements) ou incidente (prise en compte dans les budgets futurs) de réaliser les embauches compensatrices nécessaires.
Le présent accord serait caduc et résolu automatiquement en cas de refus des aides financières ou en cas de suppression des aides financières dans le cadre du suivi du présent accord.
Article 1.2
Champ d'application
Les dispositions du présent accord sont applicables à l'ensemble du personnel, y compris le personnel d'encadrement, de l'hôpital privé - maison de retraite - foyer pour adultes handicapés, inscrit au tableau des effectifs, conformément aux conventions signées avec l'Etat et avec le conseil général de Maine-et-Loire.
Sont toutefois exclus du champ d'application du présent accord les salariés titulaires d'un contrat emploi solidarité pour lesquels la réglementation spécifique les concernant exige un temps de travail intangible de 20 heures hebdomadaires.
Article 1.3
Date d'effet. - Durée
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet au plus tard le 31 décembre 1999 après la signature de la COnvention avec l'Etat, prévue à l'article 3-IV de la loi du 13 juin 1998. Son application est aussi subordonnée à l'agrément par le ministère compétent au titre de l'article 16 de la loi n° 75-535 modifié. En cas de réception de l'agrément et de signature de la convention ci-dessus après le 31 décembre 1999, cet accord prendra effet le 1er lundi du mois suivant cette signature.
En cas de modifications législatives ou réglementaires portant notamment sur le régime des heures supplémentaires et règles relatives à l'organisation et à la modification du temps de travail, les parties conviennent d'ouvrir les négociations destinées à permettre l'adaptation aux dispositions nouvelles.
Dans cet esprit, la direction convoquera les organisations syndicales représentatives à cette négociation dans le délai maximum d'un mois suivant la date à laquelle elle aura connaissance des modifications susceptibles d'interférer sur le présent accord.
Article 1.4
Dénonciation. - Révision
La dénonciation du présent accord ne peut qu'être totale au regard du principe d'indivisibilité retenu par les parties. En cas de dénonciation par l'une des parties, le présent accord continuera à s'appliquer jusqu'à ce qu'un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un an à compter de l'expiration du délai de préavis.
A effet de conclure un nouvel accord, la direction de l'association devra alors convoquer les organisations syndicales représentatives à une nouvelle négociation dans le délai maximum d'un trimestre suivant la date de dénonciation du présent accord.
Par partie au sens du présent article, il y a lieu d'entendre :
Si une seule organisation syndicale dénonce le présent accord, celui-ci continuera à lier, s'ils existent, les autres signataires et donc à produire effet dans les relations de travail au sein de l'association.
Dans les mêmes conditions que celles où ils peuvent le dénoncer, l'employeur, les organisations syndicales de salariés signataires du présent accord d'entreprise, ou y ayant adhéré ultérieurement sans réserve et en totalité, peuvent également demander la révision de certaines clauses.
En l'absence d'accord unanime de tous les signataires et de toutes les organisations syndicales ayant ultérieurement adhéré sans réserve et en totalité sur un texte nouveau, la demande de révision sera sans effet et la clause ancienne maintenue sauf accord unanime pour sa suppression pure et simple.
Article 1.5
Interprétation
Le présent accord fait loi entre les parties qui l'ont signé ou qui y auront par la suite adhéré sans réserve et en totalité.
Toutefois, s'il s'avère que l'une des clauses du présent accord pose une difficulté d'interprétation, les parties conviennent de soumettre ladite clause à interprétation.
A cet effet, sous réserve que la difficulté porte sur un litige d'ordre collectif, la direction de l'association convoquera, dans un délai maximal d'un mois suivant la date à laquelle elle aura connaissance du différend, une commission composée d'un délégué syndical par organisation et d'autant de membres désignés par l'association.
L'interprétation sera donnée sous forme de note explicative adoptée par toutes les parties signataires du présent accord, ou y ayant adhéré sans réserve et en totalité, accord auquel elle sera annexée.
TITRE II
LA DURÉE DU TRAVAIL
Article 2.1
Réduction collective du temps de travail
Article 2.1.1
Nouvelle durée du travail
La durée effective de travail au sens de l'article L. 212-4 du code du travail est actuellement de 39 heures hebdomadaires pour l'ensemble du personnel de l'hôpital privé, maison de retraite, foyer pour adultes handicapés, à l'exception du personnel de nuit, dont l'horaire hebdomadaire est de 35 heures.
A compter du 1er lundi du mois suivant la signature de la convention avec l'Etat, prévue à l'article 3-IV de la loi du 13 juin 1998, sous réserve de l'agrément prévu à l'article 1.3 du présent accord, elle sera de 35 heures pour l'ensemble du personnel de l'hôpital privé, maison de retraite, foyer pour adultes handicapés, quelle que soit la forme de réduction retenue, à l'exception du personnel de nuit, dont l'horaire hebdomadaire passera de 35 heures à 31,50 heures.
Article 2.1.2
Dispositions relatives aux salariés à temps partiel
Pour les salariés à temps partiel, il est strictement fait application des dispositions de l'article 6 de l'avenant du 2 février 1999. Ils se verront donc appliquer une réduction de leur temps de travail d'au moins 10 % comme pour les salariés à temps plein, sauf refus de leur part notifié conformément aux dispositions de l'avenant du 2 février 1999. Le nouvel horaire de travail est constaté dans un avenant au contrat de travail, au plus tard dans le mois suivant la mise en place du nouvel horaire collectif de travail.
Article 2.1.3
Dispositions relatives au personnel d'encadrement
Pour le personnel d'encadrement, il est strictement fait application des dispositions de l'article 7 de l'avenant du 2 février 1999.
Article 2.2
Modalités d'organisation de la réduction du temps de travail
Article 2.2.1
Principes
Au regard de la diversité des situations constatées, les partenaires sociaux s'accordent à considérer que la réduction du temps de travail pourra prendre différentes formes selon les services de l'association. Les formes retenues de la réduction du temps de travail sont celles ci-dessous exposées (art. 2.2.2), dans le respect des principes prévus par l'avenant du 2 février 1999 et ses additifs des 9 avril 1999, 22 avril 1999, 14 juin 1999 et 24 juin 1999.
Article 2.2.2
Forme de réduction de la réduction du temps de travail
A compter de la date d'application du présent accord, la réduction du temps de travail se fera de la façon suivante, sachant que la durée du travail sera organisée sous forme de décompte des heures de travail par cycle, conformément à l'article 10 de l'accord de branche du 1er avril 1999, et en fonction des charges de travail et des nécessités ou besoins du service.
Article 2.2.2.1. Dans les services suivants :
Dans le cadre du cycle (quatorzaine), le nouvel horaire du travail effectif sera de 70 heures, réparties de manière égalitaire ou inégalitaire sur une période ne pouvant être supérieure à deux semaines.
Article 2.2.2.2. Dans les services suivants :
Le nouvel horaire hebdomadaire du travail effectif reste fixé à 39 heures. Il sera fait application de l'article 4 de la loi du 13 juin 1998 et de l'article 13 de l'accord de branche du 1er avril 1999, selon les modalités définies au titre III du présent accord.
Dans ces services, l'organisation du travail est faite sous forme de cycle, conformément aux modalités prévues au titre III du présent accord. Les nouveaux horaires seront répartis de manière irrégulière sur les semaines correspondant au cycle de travail de ces services.
TITRE III
L'AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
Article 3.1
Décompte des heures de travail par cycle de travail
Eu égard aux besoins des services suivants :
La durée hebdomadaire du travail de ces services sera organisée sous forme de cycle de travail conformément aux dispositions de l'article 10 de l'accord de branche du 1er avril 1999. La durée maximale du cycle de travail ne dépassera pas 12 semaines consécutives, avec une moyenne hebdomadaire sur 4 semaines consécutives ne pouvant dépasser 44 heures.
Article 3.3
Réduction du temps de travail sous forme de jours de repos
Pour le personnel visé à l'article 2.2.2.2, le nombre de jours de repos auquel peut prétendre un salarié est fixé conformément aux dispositions de l'article 13 de l'accord de branche du 1er avril 1999. Ces journées de repos, acquises par mois complet de travail effectif, devront être prises au plus tard avant le terme de l'année de référence. Par année de référence, il est entendu la période de 12 mois qui s'écoule à compter de la date d'entrée en vigueur de la réduction du temps de travail dans ces services.
Ces journées seront prises selon les nécessités ou besoins du service, et conformément aux dispositions de l'article 13 de l'accord de branche du 1er avril 1999, avec élaboration d'un calendrier qui permet au salarié d'en bénéficier par semaines de congés.
Les termes du présent article s'appliquent aux personnels à temps partiel. Les jours de repos seront acquis selon les mêmes modalités avec maintien du salaire proratisé (en fonction du temps de travail) pendant ces jours de repos.
TITRE IV
INCIDENCE DE LA DIMINUTION DE LA DURÉE DU TRAVAIL
SUR LES RÉMUNÉRATIONS
Il sera fait strictement application des dispositions de l'avenant du 2 février 1999 et des additifs des 9 avril 1999, 22 avril 1999, 14 juin 1999 et 24 juin 1999.
TITRE V
EMPLOI
Article 5.1
Embauches compensatrices
L'association s'engage à compenser la réduction du temps de travail faisant l'objet du présent accord par des embauches compensatrices.
Conformément aux dispositions du décret du 22 juin 1998, l'effectif des établissements concernés par la réduction du temps de travail, apprécié sur les douze mois qui précèdent la date d'entrée en vigueur de l'accord selon les règles prévues par l'article L. 421-2 du code du travail, est de 134,67 salariés équivalent temps plein.
L'association s'engage à procéder à des embauches compensatrices représentant au minimum 7 % de l'effectif ci-dessus soit 9,44 embauches (en équivalent temps plein) sur la base du nouvel horaire collectif de travail.
Toutefois, afin de répondre à la demande d'augmentation du temps de travail de personnels employés à temps partiel, il sera réservé, au maximum, 30 % des embauches (soit 2,84 équivalents temps plein) en interne à ces personnels sachant que, pour chaque salarié concerné par cette mesure, l'augmentation du temps de travail ne pourra être inférieure à cinq heures hebdomadaires.
Les embauches seront faites dans les catégories professionnelles et selon le calendrier prévisionnel suivant (voir annexe n° 1) :
MÉTIERS | NOMBRE | DATES D'EMBAUCHE |
---|---|---|
Agents de service hospitaliers | 2,52 | Dans les 12 mois suivant la signature de la convention avec l'Etat (voir article 1.3), pour toutes les embauches prévues par le présent accord |
Aides-soignants ou AMP | 2,55 | |
Infirmiers DE | 0,28 | |
Tournants de cuisine | 1,00 | |
Lingerie-buanderie | 0,60 | |
Personnels de nuit | 0,64 | |
Administration | 0,50 | |
Masseur-kinésithérapeute | 0,10 | |
Personnels du foyer | 1,25 | |
TOTAL | 9.44 |
Article 5.2
Maintien des effectifs
En application de l'article 3.IV de la loi du 13 juin 1998, l'association s'engage à maintenir le niveau des effectifs visés à l'article précédent, augmenté des nouvelles embauches pendant une durée de deux ans à compter de la dernière embauche effectuée en application de l'article 5.1 du présent accord.
TITRE VI
SUIVI DE L'ACCORD
L'application du présent accord sera suivie par une commission constituée à cet effet.
Article 6.1
Composition
La commission sera composée paritairement :
La commission paritaire pourra s'adjoindre, en fonction de l'ordre du jour et d'un commun accord entre ses membres, des représentants des différents services chargés de mettre en oeuvre la réduction du temps de travail et la nouvelle organisation du travail qui en résulte.
Article 6.2
Mission
La commission sera chargée :
1. De suivre l'état d'avancement de la mise en oeuvre du présent accord et notamment de :
2. De proposer des mesures d'ajustement au regard des difficultés rencontrées.
Article 6.3
Réunions
Les réunions seront présidées par le représentant de l'association qui devra prendre l'initiative de convoquer la commission de suivi aux échéances prévues.
La périodicité des réunions sera d'une réunion tous les deux mois au cours de l'année 2000 puis une réunion tous les quatre mois à partir de l'année 2001.
Au-delà, le suivi sera opéré avec les organisations syndicales dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire.
Une information annuelle est fournie au comité d'entreprise sur l'application du présent accord.
TITRE VII
PUBLICITÉ DE L'ACCORD
Le présent accord a été soumis préalablement par Mme Body auprès de son syndicat.
Un exemplaire du présent accord sera communiqué au comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi.
Sur l'initiative de l'association, le présent accord sera soumis à la procédure d'agrément prévue par l'article 16 de la loi du 30 juin 1975.
Il sera déposé en 5 exemplaires auprès de la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Maine-et-Loire.
Un exemplaire sera adressé au greffe du conseil des prud'hommes de Maine-et-Loire.
Mention de cet accord figurera sur le tableau d'affichage de la direction et une copie sera remise aux délégués du personnel.
Fait à Beaupréau, le 24 décembre 1999.
Suivent les signatures des organisations ci-après :
La présidente ;
Le directeur,
La déléguée syndicale.
Avenant n° 2000-01 à l'accord d'entreprise relatif à la réduction et à l'aménagement du temps de travail (accord offensif avec anticipation de l'article 3 de la loi du 13 juin 1998)
Entre :
L'association Sainte-Famille, association loi de 1901 à but non lucratif, dont le siège social est situé 49, rue Louise-Voisine, à 49600 Beaupreau, gestionnaire de l'hôpital privé, maison de retraite, foyer pour adultes handicapés, représentée par soeur Gisèle Jaguelin en sa qualité de présidente et par M. Bernard Hausknost en sa qualité de directeur, dûment mandatés par le conseil d'administration de l'association lors de sa séance du 23 novembre 1999,
Et :
L'organisation syndicale CGT (Confédération générale du travail) représentée par Mme Yolande Body, en sa qualité de déléguée syndicale,
Le présent avenant est conclu à la demande exclusive de la direction départementale du travail et de l'emploi et de la formation professionnelle de Maine-et-Loire et vient en complément à l'accord d'entreprise relatif à la réduction et à l'aménagement du temps de travail, signé le 24 décembre 1999 entre l'association Sainte-Famille et l'organisation syndicale CGT. Cet avenant a pour unique but de préciser et de compléter des points particuliers de l'accord du 24 décembre 1999 qui auraient pu paraître obscurs ou incomplets.
Article unique
Les dispositions de l'accord du 24 décembre 1999 sont applicables à l'ensemble du personnel, y compris le personnel d'encadrement, de l'hôpital privé, maison de retraite, foyer pour adultes handicapés, inscrit au tableau des effectifs, conformément aux conventions signées avec l'Etat et avec le conseil général de Maine-et-Loire (article 1.2 : champ d'application).
Ces dispositions s'adressent à l'ensemble des personnels en poste dans l'établissement au 24 décembre 1999 mais concernent aussi toutes autres structures en projet par l'association Sainte-Famille, notamment l'ouverture d'un service de soins de longue durée et la création d'un foyer à double tarification. Les dispositions de l'accord du 24 décembre 1999 seront appliquées aux personnels salariés de ces deux nouvelles unités si elles sont effectivement autorisées et créées.
Sont toutefois exclus du champ d'application de l'accord du 24 décembre 1999 les cinq salariés titulaires d'un contrat emploi solidarité (soit 2,50 ETP) pour lesquels la réglementation spécifique les concernant exige un temps de travail intangible de 20 heures hebdomadaires (article 1.2 : champ d'application, 2e paragraphe).
Dans le même esprit, seul le directeur de l'institution (1,00 ETP) est exclu du périmètre de la réduction du temps de travail à hauteur de 10 %, son temps de travail étant organisé et réduit conformément aux dispositions de l'article 7 de l'avenant du 2 février 1999 (article 2.1.3 : dispositions relatives au personnel d'encadrement).
En conséquence, conformément aux dispositions du décret du 22 juin 1998, l'effectif des établissements concernés par la réduction du temps de travail, apprécié sur les douze mois qui précèdent la date d'entrée en vigueur de l'accord selon les règles prévues par l'article L. 421-2 du code du travail, est ramené à 133,67 salariés équivalent temps plein (article 5.1 : embauches compensatrices et annexe n° 1).
Le 0.10 ETP supplémentaire de masseur-kinésithérapeute, envisagé par l'article 5.1 de l'accord du 24 décembre 1999, sera réalisé en priorité par recrutement externe mais pourrait être réalisé par accroissement du temps de travail d'un salarié à temps partiel s'il n'était pas possible de procéder à ce recrutement en externe.
En application de l'article 5.1 et de l'article 5.2 de l'accord du 24 décembre 1999, l'effectif minimum à maintenir est évalué comme suit :
Effectif article 5.1
133,67 ETP
Embauches compensatrices
9,44 ETP
Sous total
143,11 ETP
Salariés en contrat emploi solidarité
2,50 ETP
Soit 143,11 salariés en ETP auxquels il convient d'ajouter 2,50 ETP de salariés en contrat emploi solidarité. L'association s'engage donc à maintenir un effectif de 145,61 salariés en ETP, y compris les salariés en CES qui ne sont pas inscrits au tableau des effectifs et/ou au tableau du personnel, sous réserve de l'obtention des moyens budgétaires nécessaires à compter du terme des conventions conclues avec la DDTEFP.
Toutes les autres clauses de l'accord du 24 décembre 1999 sont sans changement et ne justifient pas d'être revues, modifiés ou complétées.
Fait à Beaupréau, le 30 mai 2000.
(Suivent les signatures.)
ANNEXE
non contractuelle à l'avenant n° 2000-01
Huit à dix salariés à temps partiel (représentant 4,96 ETP) pourront, sous réserve de leur acceptation, bénéficier d'une augmentation de leur temps de travail dans la limite globale de 2,84 ETP (article 5.1 : embauches compensatrices, 4e paragraphe), lesdits salariés n'ayant pas à s'engager au moment de l'accord collectif.
Accord d'entreprise relatif à la réduction
et à l'aménagement du temps de travail
FONCTION | NOMBRE ETP | SUR une base de 35 h ou 39 h | POURCENTAGE | RÉCUPÉRATION | ETP créés |
---|---|---|---|---|---|
Entretien | 3,00 | 35 h | 0 % | Cycle de 2 semaines | 0,00 |
Ménage | 2,00 | 17 h 50 | 0 % | Cycle de 2 semaines | 0,00 |
Cuisine | 8,00 | 39 h | 13 % | 23 jours | 1,00 |
Lingerie-buanderie | 4,91 | 39 h | 12 % | 23 jours | 0,60 |
Ressources humaines (1) | 1,00 | 35 h | 50 % | Cycle de 2 semaines | 0,50 |
Comptabilité | 0,51 | 18 h | 0 % | Cycle de 2 semaines | 0,00 |
Secrétariat médical | 1,00 | 35 h | 0 % | Cycle de 2 semaines | 0,00 |
Accueil | 2,00 | 35 h | 0 % | Cycle de 2 semaines | 0,00 |
Pharmacie | 1,00 | 17 h 50 | 0 % | Cycle de 2 semaines | 0,00 |
Cadres | 2,00 | 35 h | 0 % | Cycle de 2 semaines | 0,00 |
Directeur | 1,00 | - | 0 % | - | 0,00 |
Médecins | 0,85 | - | 0 % | - | 0,00 |
Kinésithérapeute | 1,00 | 35 h | 10 % | Cycle de 2 semaines | 0,10 |
IDE Médecine | 4,00 | 39 h | 7 % | 23 jours | 0,28 |
AS ou AMP Médecine | 6,00 | 39 h | 10 % | 23 jours | 0,62 |
ASH Médecine | 6,46 | 39 h | 7 % | 23 jours | 0,45 |
Personnel nuits | 6,39 | 35 h | 10 % | 23 jours | 0,64 |
IDE M.R. | 8,03 | 39 h | 0 % | 23 jours | 0,00 |
AS ou AMP M.R. | 27,31 | 39 h | 7 % | 23 jours | 1,90 |
ASH M.R. | 30,00 | 39 h | 7 % | 23 jours | 2,10 |
Foyer pour handicapés | 18,21 | 39 h | 7 % | 23 jours | 1,25 |
Total | 134,67 | 7 % | 9,44 | ||
(1) Attention : le 0,50 ETP créé concerne le service administration (ressources humaines, comptabilité, secrétariat médical et accueil, soit 4,51 ETP). |
centre alexis-vautrin, 54511 vandoeuvre-lès-nancy
Accord d'entreprise du 23 décembre 1999 relatif à l'aménagement
et à la réduction du temps de travail des praticiens
Entre :
Le centre Alexis-Vautrin, avenue de Bourgogne, 54511 Vandoeuvre-lès-Nancy, représenté par son directeur, M. le professeur Pierre Bey,
Et :
Le syndicat CFDT, représenté par Mme Nacéra Khatlla, délégué syndical ; le syndicat CFE-CGC, représenté par M. Patrice Jardin et par le docteur R. Michel Parache, délégués syndicaux ; le syndicat SUD, représenté par M. Jean-Pierre Marquis, délégué syndical,
Il a été convenu ce qui suit :
Préambule et contexte de l'accord
Les partenaires sociaux signataires du présent accord ont décidé de mettre en place un accord d'aménagement et de réduction du temps de travail des praticiens du centre Alexis-Vautrin.
Il s'inscrit dans le cadre des dispositions de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998, dite « loi Aubry », de ses décrets et circulaires d'application ultérieurs.
Il respecte et s'inspire des dispositions de l'accord de branche signé le 1er avril 1999 (agréé le 25 juin 1999) et de l'accord national du personnel praticien des centres de lutte contre le cancer signé le 22 novembre 1999 (en cours d'agrément), visant à mettre en oeuvre la création d'emplois, l'aménagement et la réduction du temps de travail.
Il complète l'accord du 1er juin 1999 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail, agréé le 7 octobre 1999.
Il est convenu que le présent accord exclut qu'il puisse y avoir cumul des avantages ayant le même objet dans l'accord de branche et dans l'accord fédéral.
Cet accord, qui prend en compte les missions de l'établissement (soins standard, spécifiques et innovants, enseignement, formation, recherche, évaluation dans le domaine de la cancérologie), les contraintes économiques et les souhaits d'amélioration des conditions de travail et de vie des salariés, a pour principaux objectifs :
La mise en oeuvre de cet accord résulte d'une réflexion concertée entre la direction, les délégués syndicaux et la commission médicale élue, dans le respect du dialogue social.
Sa mise en oeuvre est subordonnée :
Le présent accord a également été soumis, dans une version projet, pour avis à l'inspecteur du travail dont dépend le centre.
Les parties au présent accord reconnaissent que celui-ci, au regard des intérêts des salariés et du centre Alexis-Vautrin, met en place un dispositif globalement plus favorable que ceux pouvant exister à ce jour au sein du centre.
En conséquence, les signataires reconnaissent que l'accord s'applique de plein droit aux contrats de travail individuels, en ce qu'il fixe la détermination des horaires collectifs et qu'il n'entraîne aucune modification essentielle des contrats de travail individuels, sauf cas particuliers.
Article 1er
Dispositions générales
Il est rappelé que le centre Alexis-Vautrin, établissement hospitalier privé, est chargé d'assurer une mission de service public.
La réduction du temps de travail proposée dans l'accord tient compte des particularités et des contraintes inhérentes au fonctionnement de ce service public hospitalier (égalité d'accès et obligations de sécurité et de continuité des soins notamment).
Article 2
Champ d'application
Le présent accord est applicable aux praticiens (médecins, pharmaciens et odontologistes) du centre Alexis-Vautrin, en contrat à durée indéterminée ou en contrat à durée déterminée, exerçant une activité à temps plein ou à temps partiel supérieure ou égale à 50 % et n'exerçant aucune activité libérale rémunérée à l'acte et hors champ de la convention collective des centres de lutte contre le cancer du 1er janvier 1999.
Les salariés à temps partiel (taux d'activité supérieur ou égale à 50 %) au moment de la mise en oeuvre de la réduction du temps de travail bénéficieront de l'accord au prorata de leur taux d'activité et d'une application proportionnelle des règles du présent accord.
Sont exclus du champ les étudiants, les internes, les chefs de clinique et les consultants payés à la vacation.
Cet accord s'appliquera de la même façon aux praticiens recrutés ultérieurement et qui entrent dans le champ d'application du présent accord.
L'effectif de référence, exprimé en ETP, est calculé en fonction des personnels concernés par la réduction du temps de travail, définis aux alinéas précédents.
Cet effectif permet de déterminer l'obligation d'embauche de 6 % et de fixer le montant des aides à la réduction du temps de travail.
La période de référence est l'année civile 1999.
Pour les CDD, l'effectif de référence est calculé sur l'année 1999, au prorata de la durée de présence et du temps de travail. Pour les CDI, il s'agit de l'effectif inscrit et rémunéré au mois de décembre 1999.
L'effectif de référence exclut les CDD de remplacement des salariés absents.
Sur ces bases, l'effectif total servant de référence est arrêté à 35 ETP.
La réalisation de 6 % d'embauches compensatrices représente l'équivalent de 2,10 ETP arrondi à 2,25 ETP.
Article 3
Annualisation
Les praticiens du centre Alexis-Vautrin sont des cadres dont les horaires ne peuvent être prédéterminés et dont la rémunération est forfaitisée. Un avenant au contrat de travail sera soumis à l'approbation de chaque praticien, dans les trois mois suivant l'agrément. Il comportera le nombre de jours de la convention de forfait et le nombre annuel d'heures.
Article 3.1
Calcul du temps de travail de référence
DURÉE DU TRAVAIL DE RÉFÉRENCE EN 1999 | |
---|---|
Nombre de jours par an | 365 |
Repos hebdomadaires | 104 |
Congés payés | 30 |
1er mai | 1 |
Total jours | 230 |
Total d'heures travaillées | 1 794 |
Article 3.2
Ampleur de la réduction du temps de travail
En heures (à compter du 1er janvier 2000).
Le temps de travail annuel est arrêté à 1 600 heures forfaitaires sur la base de 204 jours de travail effectif, soit une réduction du temps de travail de 10 %.
En jours (à compter du 1er janvier 2000).
Il est stipulé entre les parties signataires que chaque personnel praticien doit justifier une présence dans les services du centre Alexis-Vautrin selon le décompte en jours suivant :
DURÉE DU TRAVAIL DE RÉFÉRENCE EN 1999 | |
---|---|
Article 4.3 de l'accord national | 210 |
Avantages individuels acquis (contrat de travail individuel) | - 5 |
1er mai | - 1 |
Total jours travaillés | 204 |
Article 3.3
Définition du temps de travail effectif
Cadre général
Les 204 jours de travail effectif ou 1 600 heures comprennent :
Toute autre activité ne sera pas considérée comme du temps de travail effectif mais pourra être autorisée dans le cadre du co-investissement formation et éventuellement assimilée à du temps de travail effectif avec l'accord formel du directeur.
Co-investissement formation
Dans le cadre du coinvestissement formation, le praticien bénéficie de 7 jours de formation supplémentaires pour lesquels les frais pédagogiques et les frais de déplacement sont pris en charge par le centre.
Ces 7 jours supplémentaires ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif et ne font pas l'objet d'une rémunération supplémentaire. Ils doivent donc être pris sur le temps libre du praticien, notamment le temps correspondant à la réduction du temps de travail.
Ces 7 jours sont accordés à la demande du praticien, après avis du responsable de département et avec l'accord du directeur, en ce qui concerne les modalités pratiques (objet de la formation, agenda).
Mode de décompte du temps de travail effectif
Chaque praticien doit respecter les plafonds de 204 jours et de 1600 heures.
Le suivi des horaires sera réalisé par exception.
De ce fait, chaque praticien sera présumé présent dans l'établissement et son temps de travail effectif respecté, à défaut d'autorisation d'absence contrôlée par son responsable de département et validée par le directeur.
Il est stipulé entre les parties signataires qu'il n'existe ni heures supplémentaires ni heures complémentaires pour les personnels praticiens.
Astreintes
L'astreinte est une période pendant laquelle le praticien a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité, ou peut être contacté par un moyen de télécommunication pour répondre à un appel du centre. Le praticien en astreinte peut vaquer librement à ses occupations personnelles, il ne s'agit donc pas de temps de travail effectif.
Les astreintes continuent à être rémunérées selon le barème en vigueur au centre Alexis-Vautrin.
Article 4
Organisation du temps de travail
La réduction du temps de travail se traduit pour chaque praticien par l'attribution de repos complémentaires.
Chaque praticien et la direction du centre Alexis-Vautrin doivent rechercher des gains d'efficacité ou de productivité dans l'aménagement et l'organisation du temps de travail car la réduction du temps de travail ne sera pas intégralement compensée par la création d'emploi.
Les modalités de réorganisation du temps de travail des praticiens devront notamment prendre systématiquement en compte les points suivants :
Compte tenu de ces contraintes, chaque praticien devra proposer un planning prévisionnel de ses absences en se coordonnant avec les autres praticiens du service ou du département, avec l'accord du responsable de service ou de département.
Article 5
Financement
En complément des aides légales et afin de maintenir le niveau de rémunération des praticiens du centre Alexis-Vautrin dans un accord équilibré financièrement :
Le gel de 4 % prend en compte les dispositions de l'article 5 de l'accord national, en particulier la participation financière individuelle de 2,15 % du salaire brut annuel pendant deux ans à compter de la prochaine prise d'échelon, et les dispositions spécifiques prévues pour les praticiens déjà arrivés au 13e échelon.
Article 6
Création d'emplois
La création d'emplois, notamment de praticiens spécialistes des CLCC, à hauteur de 2,25 ETP se réalisera en contrat à durée indéterminée.
Les nouvelles embauches pourront se faire à temps plein ou à temps partiel.
Le CAV s'engage, à maintenir le volume global des emplois pendant trois années après la dernière embauche réalisée, sur la base du volume annuel moyen de 37,25 ETP.
Article 7
Compte épargne temps
Un compte épargne temps a été mis en place par l'article 6 de l'accord national du 22 novembre 1999. Il concerne tous les salariés ayant au moins un an d'ancienneté dans le centre et qui en font la demande.
Un accord complémentaire au présent accord déterminera l'ensemble des modalités de fonctionnement du compte épargne temps, il fixera notamment le nombre de jours ARTT qui pourront l'alimenter.
Article 8
Mise en oeuvre de l'accord
La réduction effective de la durée du temps de travail entrera en vigueur, pour l'ensemble des praticiens concernés par le présent accord, le premier jour du mois suivant la date de signature de la convention avec la DDTE-FP, sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires spécifiques au secteur sanitaire et social postérieures à la signature du présent accord.
Article 9
Suivi et interprétation de l'accord
La commission de suivi instituée dans le cadre de l'accord sur la réduction du temps de travail du personnel non médical pourra étudier les questions concernant les praticiens. Elle pourra s'adjoindre, à la demande de la direction, deux praticiens désignés par la commission médicale élue/comité technique médical.
Par ailleurs, le présent accord fera également l'objet d'un suivi régulier dans le cadre des réunions de la commission médicale élue/comité technique médical.
Enfin les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la demande de la partie la plus diligente, dans les quinze jours suivant la demande d'interprétation, pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les quinze jours suivant la première réunion.
Jusqu'à expiration de ces délais, les parties signataires s'engagent à ne susciter aucune forme d'action en rapport avec la demande d'interprétation.
Article 10
Durée de l'accord et révision
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il pourra faire l'objet, à tout moment, d'une demande de révision par une des parties signataires.
Toute demande de révision sera notifiée aux autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception et devra être accompagnée d'une proposition de nouvelle rédaction concernant les articles soumis à révision.
Les discussions portant sur la révision devront s'engager dans les trois mois suivant la date de la demande. Le présent accord restera en vigueur jusqu'à la conclusion de l'avenant.
Les parties signataires sont tenues d'ouvrir une nouvelle négociation sans délai en cas d'évolution législative ou réglementaire contraire au contenu de l'accord ou transformant son équilibre financier (dispositions législatives ou réglementaires prises pour les établissements de soins publics ou privés).
Les dispositions du présent accord sont conclues sous la condition suspensive de l'agrément par le ministère de l'emploi et de la solidarité. A défaut, le présent accord deviendra automatiquement nul et sans effet.
En cas de suppression ou de réduction des aides de l'Etat ou de la participation (en 2000 et 2001) de la direction des hôpitaux à hauteur de 2,15 % du salaire brut des praticiens (mesure structurelle), l'accord deviendra nul de plein droit.
Si les ressources différaient sensiblement des prévisions, dans un sens ou dans l'autre, notamment dans le cas où l'application de la loi à l'ensemble du secteur sanitaire sous enveloppe globale mettrait en place des mesures de financement plus favorables que celles prévues dans le présent accord, celui-ci sera renégocié.
Article 11
Adhésion
Conformément à l'article L. 132-9 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise qui n'est pas signataire du présent accord pourra y adhérer ultérieurement.
Le présent accord constituant un tout indivisible, l'adhésion ne pourra être partielle et intéressera donc l'accord dans son entier.
L'adhésion sera valable à partir du jour qui suivra celui de sa notification au secrétariat du greffe du conseil des Prud'hommes compétent.
Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.
Article 12
Dénonciation
Le présent accord constitue un tout indivisible qui ne saurait faire l'objet d'une dénonciation partielle.
La dénonciation par une ou plusieurs parties signataires peut intervenir à tout moment et devra être portée à la connaissance des autres parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception.
La dénonciation devra être motivée. Elle respectera un préavis de trois mois pendant lequel le texte continuera à s'appliquer. A l'issue du délai de préavis, le texte continuera à produire ses effets pendant un an.
Article 13
Formalites de dépôt et publicité
Le présent accord sera déposé en cinq exemplaires, sur l'initiative de la direction, auprès de la direction départementale du travail et de l'emploi de Meurthe-et-Moselle.
Un exemplaire sera, en outre, déposé auprès du secrétariat du greffe du conseil des Prud'hommes de Nancy.
Un exemplaire du présent accord sera diffusé à chaque praticien du centre en complément de la convention collective et de ses avenants.
Un exemplaire sera tenu en permanence à la disposition du personnel au service ressources humaines.
Article 14
Agrément
La mise en oeuvre du présent accord est conditionnée par la réalisation des formalités obligatoires suivantes :
Fait à Vandoeuvre-lès-Nancy, le 23 décembre 1999.
Suivent les signatures des organisations ci-après :
Centre Alexis-Vautrin : M. Pierre Bey ;
CFDT ;
CFE/CGC ;
SUD.
TABLE DES MATIÈRES
PRÉAMBULE ET CONTEXTE DE L'ACCORD
Article 1er. - Dispositions générales
Article 2. - Champ d'application
Article 3. - Annualisation
Article 3.1. - Calcul du temps de travail de référence
Article 3.2. - Ampleur de la réduction du temps de travail
Article 3.3. - Définition du temps de travail effectif
Article 4. - Organisation du temps de travail
Article 5. - Financement
Article 6. - Création d'emploi
Article 7. - Compte épargne temps
Article 8. - Mise en oeuvre de l'accord
Article 9. - Suivi et interprétation de l'accord
Article 10. - Durée de l'accord et révision
Article 11. - Adhésion
Article 12. - Dénonciation
Article 13. - Formalités de dépôt et publicité
Article 14. - Agrément
ASSOCIATION CAZIN-PERROCHAUD, 62600 BERCK-SUR-MER
Accord d'établissement du 23 novembre 1999 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail à La Forestière (maison d'enfants à caractère social et pouponnière santaire)
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
Préambule
Tenant compte du fait que l'accord d'entreprise signé le 28 juin 1999 entre l'association Cazin-Perrochaud et trois organisations syndicales représentatives au sein de l'institution (CFTC, CGT/FO, CFE/CGC a fait l'objet d'une opposition recevable de la CFDT non signataire, ledit accord d'entreprise est réputé non écrit.
A l'initiative de l'association gestionnaire de la Forestière, les partenaires sociaux se sont engagés dans une dynamique de négociation de l'aménagement et de la réduction du temps de travail au vu des aspects primordiaux ci-après :
Les parties signataires du présent accord d'établissement reconnaissent qu'il met en place un dispositif globalement plus favorable que les dispositions conventionnelles applicables à ce jour au sein des établissements en matière d'organisation et de durée du travail, et ce, au regard de l'intérêt de l'ensemble des salariés.
Cette appréciation de la notion de caractère plus avantageux doit s'entendre globalement.
Cadre juridique
Le présent accord d'établissement conclu dans le cadre de la loi du 13 juin 1998 d'incitation à la réduction et à l'aménagement du temps de travail est complémentaire de :
Le présent accord sera soumis à la procédure d'agrément prévue par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur, ainsi que l'avis du comité d'entreprise.
Champ d'application
Les dispositions du présent accord d'établissement concernent l'ensemble des personnels des établissements composant La Forestière à savoir :
- la Pouponniere sanitaire ;
- la maison d'enfants à caractère social, en fonction à la date d'application de la réduction du temps de travail soit le 1er janvier 2000 ainsi qu'à ceux qui seront embauchés ultérieurement.
TITRE Ier
DIMINUTION DU TEMPS DE TRAVAIL
Au sens des dispositions de l'article L. 212-4 du code du travail, la durée hebdomadaire du travail est actuellement de 39 heures pour l'ensemble des salariés employés à temps plein.
A compter du 1er janvier 2000, elle sera de 35 heures hebdomadaires pour ces mêmes personnels quelle que soit la forme de réduction retenue.
Cette durée hebdomadaire du temps de travail pourra sur la base du volontariat exprimé sans équivoque par écrit recommandé avec accusé de réception être réduite individuellement dans des proportions plus importantes.
Une éventuelle future augmentation ne pourra intervenir que dans la limite des postes disponibles et budgétisés.
Article 1er
Personnel concerné
La réduction du temps de travail, objet du présent accord d'établissement, s'applique à l'ensemble des salariés inclus dans le champs d'application y compris les salariés à temps partiel quelle que soit leur qualification professionnelle, à l'exclusion des personnels suivants :
Ces salariés seront informés individuellement par courrier remis en main propre contre décharge ou adressé en recommandé avec accusé de réception de la décision de non-application de la réduction du temps de travail.
Article 2
Recrutement
La Forestière s'engage à compenser partiellement la réduction du temps de travail par des embauches compensatrices, et ce dans la limite des aides octroyées par l'Etat afin de ne pas mettre en péril l'équilibre budgétaire des établissements et, plus particulièrement, celui de la pouponnière sanitaire, déjà fortement déficitaire.
Les embauches compensatrices seront réalisées dans les six mois suivants l'agrément du présent accord d'établissement selon le détail ci-après :
Ces embauches seront réalisées dans le cadre de contrat de travail à durée indéterminée intermittent avec des périodes travaillées et des périodes non travaillées qui seront contractualisées et lissage de la rémunération.
Dans l'éventualité où des salariés réduiraient leur activité dans des proportions plus importantes, la Forestière s'engage à compenser totalement les effets de ces réductions.
Article 3
Maintien des effectifs
La Forestière s'engage à maintenir le niveau des effectifs atteint après réalisation des embauches compensatrices, et ce pendant une période de deux années à compter de la date de la dernière embauche compensatrice.
Article 4
Temps partiels
Pour les salariés à temps partiel, le nouvel horaire de travail sera constaté par un avenant au contrat de travail de chacun des salariés concernés au plus tard dans le mois suivant la mise en application du nouvel horaire collectif, soit le 31 janvier 2000.
Toutefois, les salariés à temps partiel inscrits à l'effectif des établissements à la date d'application du présent accord d'établissement, soit le 1er janvier 2000, seront informés par écrit, remis contre décharge ou envoyé en pli recommandé avec accusé de réception, de la décision de l'employeur de réduire leur temps de travail dans les mêmes proportions que l'horaire collectif.
Ils pourront refuser que leur soient appliquées les dispositions du présent accord sans que ce refus puisse constituer une modification substantielle du contrat de travail ou justifier une sanction.
Ce refus devra être notifié à l'employeur par lettre recommandée avec accusé de réception dès que le salarié à temps partiel concerné aura été informé par écrit de la mise en oeuvre de la réduction du temps de travail et au plus tard dans le délai d'un mois.
Dans l'éventualité d'un refus exprimé sans équivoque dans les conditions ci-dessus définies, le salarié concerné verra maintenu son temps de travail ainsi que la rémunération afférente sans pouvoir prétendre au bénéfice direct ou indirect, immédiat ou ultérieur, de quelque mesure que ce soit résultant de l'application du présent accord d'établissement auquel il aura ainsi globalement et définitivement renoncé.
Article 5
Les cadres
Les cadres statutaires soumis à l'horaire collectif de travail se verront appliquer les modalités de réduction du temps de travail définies pour les autres salariés.
Les cadres statutaires non soumis à l'horaire collectif de travail du fait de la spécificité de leur fonction tels que la directrice se verront appliquer la réduction du temps de travail selon des modalités particulières précisées dans le chapitre relatif à l'aménagement du temps de travail ci-après.
Article 6
Rémunération
Dans le cadre du présent accord d'établissement, la rémunération des salariés à temps plein ou à temps partiel présents lors de la réduction du temps de travail, soit le 1er janvier 2000, et dont l'horaire de travail aura été réduit sera réduite dans les mêmes proportions que la durée du travail.
Cette réduction de la rémunération mensuelle de 169 heures à 151,67 heures, soit 10,26 %, sera également appliquée aux salariés à temps plein ou à temps partiel recrutés ultérieurement à la date de mise en oeuvre du présent accord d'établissement.
Toutefois pour les salariés dont l'horaire de travail aura effectivement été réduit en application des dispositions du présent accord d'établissement, il sera ajouté à leur rémunération une indemnité différentielle permettant de maintenir le salaire de base au même niveau que précédemment.
Pour les salariés qui auront, sans équivoque, souhaité réduire leur temps de travail dans des proportions plus importantes que la réduction appliquée à l'horaire collectif, cette indemnité différentielle sera réduite afin de permettre de maintenir le salaire de base au même niveau que précédemment minoré de :
A l'exclusion des personnels de nuit, les salariés dont le temps de travail sera augmenté ou maintenu par décision de l'employeur verront leur rémunération augmentée proportionnellement en référence à l'équivalence temps plein.
En outre, il sera fait application du blocage de la valeur du point et du gel de l'ancienneté prévu par l'avenant 99-01.
TITRE II
AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
Article 7
Répartition du temps de travail
A compter de la date de mise en application de la réduction du temps de travail collectif de 39 heures hebdomadaires à 35 heures hebdomadaires soit le 1er janvier 2000, le temps de travail des salariés à temps plein ou à temps partiel sera aménagé pour chaque catégorie professionnelle et au sein de chaque catégorie professionnelle selon les attributions spécifiques dans les conditions définies dans les articles ci-après.
Le temps de travail effectif des salariés à temps plein, hors effet de la récupération des jours fériés dans les conditions conventionnelles sera le suivant :
SALARIÉS « non cadres » | SALARIÉS « cadres » | |
---|---|---|
Temps de travail rémunéré 35 heures x 52 semaines | 1 820 | 1 820 |
Congés payés 35 heures x 5 semaines | 175 | 175 |
Congés spécifiques 7 heures x 3 jours | 21 | |
Temps de travail effectif annuel | 1 645 | 1 624 |
% temps de travail effectif/temps de travail payé | 90,38 % | 89,23 % |
Article 8
Fonctionnement des établissements
Compte tenu de leurs missions spécifiques, les établissements composant La Forestière sont tenus à un fonctionnement permanent de 365 jours par année et, ce, 24 heures sur 24 ce qui exclut d'éventuelles périodes de forte ou de faible activité.
La direction de La Forestière estime que l'annualisation du temps de travail est, pour certaines catégories professionnelles, de nature à répondre aux contraintes de fonctionnement à activité constante en permettant d'éviter le recours au travail précaire pendant la période de prise des congés payés : l'annualisation permet la mise en oeuvre d'un système d'auto-remplacement.
Dans ce cas, les modalités de répartition de la durée du travail s'inscrivent dans le cadre des dispositions de l'article L. 212-2-1 du code du travail étant précisé que la période retenue pour l'annualisation du temps de travail est la période annuelle qui débute le 1er janvier de chaque année pour se terminer le 31 décembre de chaque année.
Ces modalités sont définies en tant que de besoin dans l'article relatif à chaque catégorie professionnelle.
La mise en oeuvre de l'annualisation du temps de travail dans le cadre des dispositions du présent accord d'établissement implique, pour les salariés dont le temps de travail était annualisé antérieurement au 1er janvier 2000, la suppression de l'indemnité mensuelle de six points.
Article 9
Les cadres statutaires
1. Pour les cadres non soumis à un horaire collectif de travail (directrice et médecins), il est convenu que le temps de travail effectif annuel, sur la base d'un temps plein, sera réparti sur la base de demi-journée ou vacation d'une durée forfaitaire de 4 heures selon le décompte suivant :
Article 10
Les personnels communs aux deux établissements
1. Les infirmières effectueront 70 heures par quatorzaine sur huit jours avec une durée quotidienne maximale de travail de 9 heures.
En accord avec les personnels concernés, les congés payés sont étalés sur la période légale pour quatre semaines à raison d'un salarié par période avec auto-remplacement : il ne sera fait appel à des contrats à durée déterminée de remplacement que pour les périodes de suspension de contrat de travail relatives aux absences pour maladie, maternité, accident du travail, etc.
2. Les personnels logistiques (maîtresses de maison, ouvrier qualifié) verront leur temps de travail annualisé avec :
et
En accord avec les salariés concernés, il a été convenu que l'annualisation du temps de travail était l'organisation la mieux adaptée permettant un travail en collaboration incluant notamment la prise en charge par l'ouvrier d'entretien des charges les plus pénibles : cette organisation est rendue possible par le recours à des prestataires extérieurs pour la maintenance des matériels et installations ce qui réduit le besoin hebdomadaire d'entretien à 30 heures.
Les congés payés sont pris à raison d'une personne par période permettant de répondre aux exigences de fonctionnement de 6 jours sur 7.
3. Le secrétariat fonctionnera sur la base d'un temps de travail annualisé permettant de répondre aux impératifs calendaires d'élaboration des budgets prévisionnels, des comptes administratifs, des rapports d'activité, des bilans sociaux, etc., avec :
4. Le personnel paramédical (psychomotricien) non concerné par la réduction du temps de travail verra son temps de travail antérieur au 1er janvier 2000 maintenu soit :
Article 11
Les personnels de la pouponnière sanitaire
Les auxiliaires de puériculture « jour » effectueront 70 heures par quatorzaine sur 10 jours soit une durée quotidienne de travail de 7 heures.
Les congés payé seront étalés à raison de :
2 salariés simultanément pendant la période légale du 1er mai au 31 octobre
1 salarié à la fois en dehors de la période légale.
Le fractionnement des congés payés en dehors de la période légale concernant la 5e semaine n'ouvrira pas droit au bénéfice des jours supplémentaires.
Les auxiliaires de puériculture « nuit » effectuant déjà un horaire réduit ne sont pas concernées par la réduction du temps de travail.
L'organisation du travail demeurera annualisée avec étalement des congés payés et auto-remplacement.
Article 12
Les personnels de la maison d'enfants à caractère social
Les auxiliaires de puériculture « jour » verront leur temps de travail annualisé par cycle de 3 semaines avec :
Une durée hebdomadaire maximale de 37,5 heures
Une durée hebdomadaire minimale de 30 heures
Soit une durée moyenne quotidienne de 7,5 heures.
Les congés payés seront étalés sur l'année à raison d'une personne à la fois.
Les auxiliaires de puériculture « nuit » effectuant déjà un horaire réduit ne sont pas concernées par la réduction du temps de travail.
L'organisation du travail demeurera annualisée avec étalement des congés payés et auto-remplacement.
Le personnel éducatif effectuera 70 heures par quatorzaine sur la base de 8 journées de travail d'une durée moyenne de 8,75 heures.
Les congés payés sont pris sur la période légale pour les 4 semaines du congé principal, en tenant compte des nécessités d'encadrement en relation avec les auxiliaires de puériculture « jour » (1 seule personne en congé à la fois).
Article 13
Pause
Compte tenu de la spécificité des missions des salariés exerçant leur fonction auprès des usagers et qui ne peuvent pour d'évidents motifs de sécurité et de continuité de la prise en charge, s'éloigner de leur poste de travail, il est convenu entre les parties que :
Un temps de pause de 20 minutes est octroyé à tous les salariés dont le temps de travail quotidien en une seule séquence atteint ou dépasse 6 heures.
Ce temps de pause est pris sur le lieu de travail en présence des usagers avec obligation de réponse aux nécessités d'intervention et d'assurer la permanence d'encadrement.
Ce temps de pause est rémunéré comme temps de travail.
Article 14
Repos quotidien et hebdomadaire
La durée du repos quotidien ne peut être inférieure à 11 heures.
En application des dispositions de l'article 05-05-2 de la convention collective nationale du 31 octobre 1951 applicable aux établissements, le repos hebdomadaire est fixé à 4 jours par quatorzaine dont au moins 2 consécutifs. Les personnels appelés à assurer la continuité du fonctionnement doivent bénéficier toutes les 3 semaines au minimum d'un dimanche compris dans les 2 repos consécutifs.
Pour les auxiliaires de puériculture « jour » de la MECS il est convenu d'accorder un repos supplémentaire par quatorzaine lequel sera, dans la mesure du possible, accolé à un repos hebdomadaire.
Article 15
Congés payés et jours fériés
Les congés payés sont, d'une manière générale, octroyés aux salariés dans les conditions suivantes :
la 5e semaine soit pendant soit en dehors de la période légale sachant qu'en application des dispositions de l'article L. 223-8 du code du travail, la 5e semaine de congés payés n'ouvre pas droit au bénéfice des jours supplémentaires.
Si des salariés bénéficient à leur demande de tout ou partie des 4 semaines en dehors de la période légale, ils ne pourront bénéficier des jours supplémentaires.
Ce bénéfice serait acquis pour les salariés qui se verraient imposer tout ou partie des 4 semaines en dehors de la période légale.
Pour les jours fériés, 3 situations peuvent se présenter :
Les jours fériés ne sont pas travaillés et ne sont récupérables dans les conditions conventionnelles que dans la mesure où ils sont situés sur un repos habituel.
Les jours fériés sont travaillés et récupérés dans le respect des dispositions conventionnelles selon les besoins du service et les demandes des salariés avec anticipation possible.
Ces récupérations doivent être soldées le 31 décembre de chaque année.
Les jours fériés sont inclus dans l'annualisation du temps de travail et viennent réduire le temps de travail effectif.
Article 16
Repas thérapeutiques
Compte tenu des besoins spécifiques des usagers des établissements composant La Forestière (enfants de 0 à 6 ans), les auxiliaires de puériculture « jour » de la pouponnière sanitaire et de la MECS assurant l'encadrement des enfants pendant les repas dans le cadre d'une mission éducative bénéficient des dispositions de la convention collective nationale du 31 octobre 1951 en matière de repas thérapeutiques dans les conditions définies par l'article A3-6-1-3.
Les infirmières qui prennent leur repas à la table des enfants sur le temps de travail lorsqu'elles assurent le poste du matin et celui de l'après-midi se voient appliquer les dispositions relatives aux avantages en nature sur les bases en vigueur.
Article 17
Compte épargne temps
En application des dispositions de l'article L. 122-32-25 du code du travail, le compte épargne temps a pour finalité de permettre à tout salarié d'épargner un élément de salaire et/ou de reporter des congés non pris afin de constituer l'indemnisation, sous forme de salaire, d'un congé de longue durée pour convenances personnelles.
Tout salarié comptant au moins une année d'ancienneté continue dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée au sein de l'association peut ouvrir un compte épargne temps dans les conditions suivantes :
Le salarié qui ouvre un compte épargne temps s'engage à l'utiliser dans un délai de 4 années moyennant un délai de prévenance de 3 mois indispensable pour prendre les dispositions nécessaires pour assurer la continuité du fonctionnement.
Article 18
Equilibre financier
Les recettes
:
1. La suppression de l'indemnité mensuelle de 6 points conventionnels pour 10 agents ayant actuellement un horaire annualisé procure une économie de31 850 F2. Les aides de l'Etat pour l'effectif au 30 septembre 1999 déduction faite des postes non concernés procure une recette de :
- pour la pouponnière sanitaire, 22,68 ETP x (5000.00 + 1000.00)136 080 F - pour la MECS, 8,38 ETP x (5000.00 + 1000.00)50 280 F3. Les aides de l'Etat pour les emplois créés soit :
0,25 ETP de secrétariat ;
0,40 ETP auxiliaire « jour » en pouponnière sanitaire ;
0,44 ETP auxiliaire « jour » en MECS ;
0,20 ETP éducateur de jeunes enfants en MECS ;
0,40 ETP infirmière en pouponnière sanitaire,
soit 1,69 ETP x (5000.00 + 1000.00)10 140 Fsoit au total228 350 F
Les dépenses
Les augmentations de temps de travail :
+ 0.03 ETP de pédiatre en pouponnière sanitaire20 120 F + 0.08 ETP de psychomotricien20 300 FLes emplois créés :
+ 0.25 ETP de secrétariat44 250 F + 0.40 ETP auxiliaire de jour68 020 F + 0.40 ETP infirmière75 660 Fsoit au total228 350 F Les 0.44 ETP d'auxiliaire de jour en MECS et les 0.20 ETP d'éducateur en MECS ne constituent pas un surcoût dans la mesure où les moyens nécessaires à la rémunération des salariés concernés sont budgétisés en salaire de remplacement.
Cette estimation ne prend pas en compte les effets du blocage de la valeur du point et du gel de l'ancienneté.
Article 19
Comité de suivi
Les parties signataires du présent accord d'établissement conviennent de constituer un comité de suivi dès l'application de l'aménagement et de la réduction du temps de travail composé comme suit :
Délégation salariale :
En cas d'indisponibilité du délégué du personnel titulaire, le délégué du personnel suppléant le remplace.
Le comité de suivi se réunit une fois par an dans le dernier trimestre civil pour faire le bilan de l'application de l'aménagement et de la réduction du temps de travail au sein des établissements de La Forestière et proposer d'éventuelles adaptations tenant compte des attentes du personnel et des nécessités de fonctionnement du service.
La 1re année, le comité de suivi se réunira semestriellement pour faire une évaluation intermédiaire.
Article 20
Durée
Le présent accord d'établissement est conclu pour une durée indéterminée et prend effet le 1er janvier 2000.
Les parties signataires conviennent de réexaminer les dispositions incluses dans l'éventualité d'évolutions des dispositions législatives ou réglementaires concernant la durée et l'aménagement du temps de travail ou en cas de modification substantielle dans la structure ou le fonctionnement des établissements.
Dans ce cas, les directions de l'association et de La Forestière prendraient l'initiative d'inviter les organisations syndicales à une négociation dans le délai d'un mois.
Article 21
Dénonciation
Le présent accord peut être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à chacune des autres parties signataires moyennant un préavis de 3 mois.
En cas de dénonciation dans les conditions ci-dessus définies, le présent accord continuera à s'appliquer jusqu'à ce qu'un nouvel accord lui soit substitué et au plus pendant une année à compter de l'expiration du préavis.
Dans cette éventualité et conformément aux dispositions de l'article L. 132-8 du code du travail, une nouvelle négociation s'engagera à la demande de l'une des parties intéressées dans les 3 mois suivant la dénonciation.
Article 22
Agrément
Conformément aux dispositions en vigueur notamment celles de l'article 16 de la loi du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales, le présent accord d'établissement sera soumis à l'agrément du ministère de l'emploi et de la solidarité.
Pour ce faire, il sera adressé dès sa signature par les parties concernées et dans toute la mesure du possible avant le 31 décembre 1999 par lettre recommandée avec accusé de réception en 2 exemplaires originaux, 28 photocopies signées, au ministère de l'emploi et de la solidarité, direction de l'action sociale, sous-direction du travail social et des institutions sociales, exercice du travail social dans le secteur privé, bureau d'agrément des conventions collectives, TS 2, 1, place Fontenoy, 75700 Paris, ainsi qu'en 3 exemplaires originaux, 28 photocopies signés, au ministère de l'emploi et de la solidarité, direction des hôpitaux, bureau AF 5, 8, avenue de Ségur, 75350 Paris 07 SP.
Article 23
Publicité
Le présent accord d'établissement sera déposé en 5 exemplaires originaux à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du Pas-de-Calais à Arras.
Un exemplaire sera adressé au greffe du conseil des prud'hommes de Boulogne-sur-Mer ainsi qu'aux services et administrations de contrôle :
Mention du présent accord figurera sur le tableau d'affichage des établissements, une photocopie sera remise aux délégués du personnel titulaire et suppléant ainsi qu'au secrétaire du comité d'entreprise.
Fait à Berck-sur-Mer, le 23 novembre 1999.
Suivent les signatures des organisations ci-après :
Pour La Forestière, la directrice ;
Pour l'association Cazin-Perrochaud, le président, le directeur général ;
CFDT ;
CFTC ;
CGT-FO ;
CFE-CGC.
Suivi budgétaire 1999
Maison d'enfants à caractère social
NUMÉRO comptes | INTITULÉS comptes | CA 1998 | BP 1998 alloué | BP 1999 demandé | BP 1999 alloué | DÉPENSES au ... | DIFFÉRENCE BP demandé | DIFFÉRENCE BP alloué |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60611 | Eaux assainissement | 2 744,67 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 0 | ||
60612 | Electricité | 10 047,65 | 12 000 | 11 000 | 11 000 | 0 | ||
60614 | Gaz | 14 357,10 | 16 000 | 16 000 | 16 000 | 0 | ||
60630 | Petit matériel et outillage divers | 352,15 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 0 | ||
6064 | Fournitures de bureau | 1 702,99 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 0 | ||
60661 | Pharmacie | 0,00 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 0 | ||
6066 | Prothèses orthopédie | 0,00 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 0 | ||
60668 | Autres fournitures médicales | 151,93 | 0 | 200 | 200 | 0 | ||
606842 | Fioul | 46,11 | 0 | 100 | 100 | 0 | ||
606843 | Gaz bouteille | 468,00 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | ||
606851 | Fournitures hôtelières | 141,40 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 0 | ||
606852 | Habillement | 5 476,30 | 8 000 | 6 000 | 6 000 | 0 | ||
6068521 | Vêtement de travail | 771,84 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 0 | ||
606853 | Linge | 4 946,61 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 0 | ||
606854 | Produits d'entretien | 7 193,27 | 9 000 | 9 000 | 9 000 | 0 | ||
606855 | Produits d'hygiène corporelle | 13 904,51 | 15 000 | 13 000 | 13 000 | 0 | ||
606861 | Fournitures de garage | 0 | ||||||
606862 | Carburants | 2 184,32 | 4 500 | 0 | 0 | 0 | ||
60687 | Fournitures d'atelier | 1 776,72 | 1 900 | 1 500 | 1 500 | 0 | ||
606882 | Fournitures scolaires | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
606883 | Fournitures éducatives | 5 022,74 | 7 300 | 7 300 | 7 300 | 0 | ||
606884 | Fournitures de réadaptation | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Total comptes 60 | 71 288,31 | 89 700 | 79 100 | 79 100 | 0 | |||
61522 | Entretien bâtiments | 8 680,66 | 8 400 | 8 400 | 8 400 | 0 | ||
61523 | Entretien voies réseaux | 494,29 | 500 | 500 | 500 | 0 | ||
61551 | Entretien matériel médical | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
61552 | Entretien matériel de transport | 2 088,51 | 2 000 | 0 | 0 | |||
61553 | Entretien matéreil de bureau | 1 224,77 | 700 | 1 000 | 1 000 | 0 | ||
61558 | Entretien autres matériels | 1 026,06 | 7 500 | 6 000 | 6 000 | 0 | ||
6156 | Sécurité | 7 185,89 | 2 200 | 5 200 | 5 200 | 0 | ||
6157 | Entretien jardin | 3 088,58 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 0 | ||
6161 | Multirisques | 2 683,26 | 2 700 | 2 700 | 2 700 | 0 | ||
6162 | Dommage construction | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6163 | Transports | 1 610,80 | 1 900 | 0 | 0 | 0 | ||
6165 | Responsabilité civile | 3 874,40 | 5 300 | 3 600 | 3 600 | 0 | ||
6181 | Cotisations | 8 192 | 6 200 | 6 900 | 6 900 | 0 | ||
61820 | Documentation administrative | 1 366,55 | 550 | 1 000 | 1 000 | 0 | ||
61821 | Documentation médicale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6185 | Frais de colloques | 775,25 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 0 | ||
0 | 0 | |||||||
0 | 0 | |||||||
0 | 0 | |||||||
0 | 0 | |||||||
0 | 0 | |||||||
0 | 0 | |||||||
0 | 0 | |||||||
0 | 0 | |||||||
0 | 0 | |||||||
Total comptes 61 | 42 291,02 | 41 950 | 39 300 | 0 | 0 | 39 300 | 0 | |
6231 | Annonces insertions | 116,13 | 500 | 500 | 500 | 0 | ||
6232 | Frais de gestion générale | 64,22 | 100 | 100 | 100 | 0 | ||
6241 | Transports sur achats | 607,44 | 200 | 200 | 200 | 0 | ||
6242 | Transports des pensionnaires | 32 445,15 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 0 | ||
6251 | Voyages et déplacements | 327,72 | 2 500 | 1 500 | 1 500 | 0 | ||
6257 | Réceptions | 242,88 | 1 200 | 500 | 500 | 0 | ||
6263 | Affranchissements | 2 481,87 | 2 000 | 2 500 | 2 500 | 0 | ||
6265 | Téléphone | 4 174,38 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 0 | ||
6282 | Restauration | 148 096,83 | 150 000 | 151 000 | 151 000 | 0 | ||
6288 | Coiffeur | 403,00 | 1 600 | 1 600 | 1 600 | 0 | ||
62892 | Transports | 141,78 | 0 | 22 000 | 22 000 | 0 | ||
62894 | Association | 100 830,74 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Total comptes 62 | 289 932,14 | 193 100 | 214 900 | 0 | 0 | 214 900 | 0 | |
6311 | Taxes sur salaires | 141 918,42 | 145 763 | 163 383 | 163 383 | 0 | ||
635 | Impôts directs | 4 250,67 | 4 125 | 4 200 | 4 200 | 0 | ||
Total comptes 63 | 146 169,09 | 149 888 | 167 583 | 0 | 0 | 1 67 583 | 0 | |
64111 | Rémunération principale | 1 579 577,67 | 1 458 002,57 | 1 767 195 | 1 767 195 | 0 | ||
64112 | OETH Travailleurs hand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
64113 | Prime de service | 105 157,30 | 109 341,89 | 133 083 | 133 083 | 0 | ||
64114 | Privision prime de service | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
64116 | Indemnité licenciement et retraite | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6421 | Rémunération personnel médical | 10 314,58 | 7 280 | 7 236 | 7 236 | 0 | ||
64511 | Urssaf | 499 618,19 | 484 541,48 | 594 746 | 594 746 | 0 | ||
64512 | Mutuelle | 2 520 | 2 480 | 2 500 | 2 500 | 0 | ||
64513 | Retraite employés | 63 403,50 | 48 260 | 110 400 | 110 400 | 0 | ||
645131 | Retraite cadres | 47 387,11 | 46 420 | 0 | 0 | 0 | ||
64514 | Assedic | 90 622,39 | 84 700 | 102 681 | 102 681 | 0 | ||
6475 | Médecine du trravail | 4 659,98 | 3 450 | 4 000 | 4 000 | 0 | ||
64784 | OEuvres sociales | 24 401,10 | 22 730 | 27 659 | 27 659 | 0 | ||
647881 | Effort construction | 7 572,66 | 7 050 | 8 584 | 8 584 | 0 | ||
647882 | Formation Cazin | 0 | 32 910 | 40 057 | 40 057 | 0 | ||
647883 | Charges sur provisions | 6 657,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
647884 | Formation Agepro | 37 518,41 | 4 900 | 0 | 0 | 0 | ||
647885 | Mutex prévoyance | 35 091,83 | 36 240 | 39 762 | 39 762 | 0 | ||
0 | 0 | |||||||
0 | 0 | |||||||
0 | 0 | |||||||
0 | 0 | |||||||
0 | 0 | |||||||
0 | 0 | |||||||
0 | 0 | |||||||
Total comptes 64 | 2 514 499,88 | 2 348 303,94 | 2 837 903 | 0 | 0 | 2 837 903 | 0 | |
6556 | Frais de siège | 0 | 107 000 | 116 185 | 116 185 | 0 | ||
6581 | Frais de culte et inhumation | 67 | 0 | 0 | ||||
Total comptes 65 | 67 | 107 000 | 116 185 | 0 | 0 | 116 185 | 0 | |
6611 | Intérêts des emprunts | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Total comptes 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
671 | Charge except de gestion courante | 0,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
672 | Charges sur exercices antérieurs | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6721 | Pertes sur créances douteuses | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
675 | Val. elmt. act. cédés | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Total comptes 67 | 0,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
68111 | Dotation aux amortissements | 84 892,59 | 88 445 | 88 445 | 88 445 | 0 | ||
68174 | Dotation provisions créances | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
681741 | Dotation provisions pour risques | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
68175 | Dotation provisions travaux | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
68746 | Diff réal immobilisations | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
68120 | Dotation charges à répartir | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Total comptes 68 | 84 892,59 | 88 445 | 88 445 | 0 | 0 | 88 445 | 0 | |
Total des charges | 3 149 140,06 | 3 018 386,79 | 3 543 416 | 0 | 0 | 3 543 416 | 0 | |
70621 | Dotation globale | 2 932 533,35 | 0 | 0 | ||||
70810 | Remboursement nourriture | 2 878,97 | 4 000 | 2 000 | 2 000 | 0 | ||
75831 | Remboursement salaires | 59 043,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
75891 | Remboursements divers | 495 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
772 | Produit sur exercice antérieur | 162,77 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
775 | Produit cession élément d'actif | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | |||||||
0 | 0 | |||||||
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Total produits | 2 995 113,12 | 4 000 | 2 000 | 0 | 0 | 2 000 | 0 |
association de gestion du centre médico-social
de Coulomme, 64390 sauveterne-de-béarn)
Accord collectif du 22 juin 1999 relatif à l'aménagement
et à la réduction du temps de travail
Entre :
L'association de gestion du centre médico-social de Coulomme dont le siège social situé à Sauveterre-de-Béarn représentée par M. Mayaudon (Charles-Henri) en sa qualité de directeur d'établissement,
Et :
L'organisation syndicale CFDT représentée par Mme Cassou (Marie-Paule), en sa qualité de déléguée syndicale.
Préambule
Les partenaires sociaux ont souhaité s'engager dans une dynamique de réduction du temps de travail dans une procédure d'anticipation de la réduction du temps de travail dans une perspective de créations d'emplois.
Les parties du présent accord ont convenu de mettre en oeuvre, l'avenant 99-01 du 2 février 1999 relatif à la réduction du temps de travail.
Le présent accord d'entreprise constitue un accord complémentaire d'adaptation conformément aux dispositions de l'article 3-III de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998.
Par ailleurs, il définit les modalités particulières d'application de l'accord de branche relative à l'aménagement du temps de travail.
L'ensemble des considérations ayant présidé à l'élaboration du présent accord et notamment la volonté des signataires de concilier aspirations sociales et objectifs économiques, font que le présent accord forme un tout invisible qui ne saurait être mis en oeuvre de manière fractionnée ou faire l'objet d'une dénonciation partielle.
Les parties reconnaissent enfin que le présent accord, au regard des intérêts de l'ensemble des salariés, met en place un dispositif globalement plus favorable que les dispositions conventionnelles applicables à ce jour au sein des établissements en matière de durée et d'organisation du travail.
Cette appréciation de la notion de caractère plus avantageux doit être opérée globalement doit nécessairement intégrer cumulativement les effets positifs d'une réduction de la durée du travail, de maintien de la rémunération et des embauches venant en compensation de cette réduction dès l'application dans l'établissement des 35 heures.
Les formes retenues de la réduction de la durée du travail s'intégreront dans les modalités d'aménagement du temps de travail telles que définies au titre III du présent accord.
Article 3
Personnel concerné
La réduction du temps de travail, objet du présent accord, s'applique à l'ensemble des salariés inclus dans le champ d'application défini à l'article 1, à l'exclusion des personnels de nuit visés à l'article 05.04.2 de la Convention Collective Nationale du 31 octobre 1951.
Article 4
Recrutement
L'association s'engage à compenser la réduction du temps de travail faisant l'objet du présent accord par des embauches compensatrices au sens et dans les conditions prévues par l'article 4 de la convention collective nationale du 31 octobre 1951 au moins 7 %.
Conformément aux dispositions du décret du 22 juin 1998, l'effectif de (des) établissement(s) concerné(s) par la réduction du temps de travail, apprécié sur les douze mois qui précèdent la date d'entrée en vigueur de l'accord selon les règles prévues par l'article L. 421-2 du code du travail est de 28,5 salariés (équivalent temps plein).
L'association s'engage à procéder à des embauches représentant au minimum 7 % du temps de travail ci-dessus soit 2,10 % embauches (équivalent temps plein) sur la base du nouvel horaire collectif de travail avec les roulements existants.
Les embauches seront faites dans les catégories professionnelles travaillant dans les services directement auprès du patient et assurant des soins infirmiers, de base et d'entretien des locaux soit : 1 E.T.P. AS, 0,6 E.T.P ASH, 0,5 E.T.P IDE.
Les embauches seront faites dès l'application des 35 heures dans l'établissement.
Etablissement dont le personnel de nuit est déjà à 35 heures et qui ont décidé de ne pas inclure le personnel de nuit dans la nouvelle réduction du temps de travail.
TITRE III
AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
L'objet des dispositions du présent titre est de déterminer les modalités particulières d'application de l'accord de branche du 1er avril 1999
Articles 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8
Néant.
Article 9
Heures supplémentaires
Conformément à l'article 9 de l'accord de branche, les heures supplémentaires donneront lieu prioritairement à un repos compensateur majoré dans les conditions légales.
Le repos pourra être pris par journée entière ou par demi-journée dans un délai maximum de 3 mois suivant l'ouverture du droit. Il n'entraîne aucune diminution de la rémunération.
Les dates de repos seront demandées par le salarié à l'intérieur de la période fixée ci-dessus et avec un préavis de 1 semaine, de préférence dans une période de faible activité.
L'absence de demande de prise de repos par le salarié dans le délai de 3 mois, ne peut entraîner la perte du droit. Dans ce cas la direction est tenue de demander au salarié de prendre effectivement le repos dans un délai maximum d'un an.
Les salariés seront tenus régulièrement informé du nombre d'heures de repos porté à leur crédit, mois par mois par un document annexé à leur bulletin de paie ou par une mention spécifique dudit bulletin, précisant les droits acquis au titre de la période de paie considérée mais également les droits cumulés.
Ce document comportera également une mention notifiant l'ouverture du droit et rappelant le délai maximum fixé ci-dessus.
Article 10
Répartition du temps de travail
Sont concernés par ce mode de répartition les IDE, les AS et les ASH, en fonction de l'accord d'établissement :
L'application des 35 heures correspondant dans les plannings actuels à 17 jours de repos sur l'année pour les ASH et les aide-soignantes, soit 3 repos toutes les huit semaines, et à 16 jours pour les IDE, en tenant compte des besoins du service.
Article 11
4.4. Autres dispositions
En ce qui concerne la rémunération sans perte de salaire, il est fait application des dispositions correspondantes de l'article 11 de l'accord de branche.
Article 2
Durée. - Date d'effet
Sous réserve de l'application des dispositions du dernier alinéa de l'article premier, le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er septembre 1999.
En cas de modifications législatives ou réglementaires relatives à la durée ou à l'aménagement du temps de travail qui nécessiteraient une adaptation de celles du présent accord, les parties conviennent d'ouvrir des négociations destinées à permettre cette adaptation.
A cet effet, la direction convoquera les organisations syndicales représentatives à cette négociation dans le délai maximal d'un mois suivant la date à laquelle elle aura connaissance de ces modifications.
Article 5
Dénonciation. - Révision
La dénonciation du présent accord ne peut qu'être totale au regard du principe d'indivisibilité retenu par les parties.
En cas de dénonciation par l'une des parties, le présent accord continuera à s'appliquer jusqu'à ce qu'un nouvel accord lui soit substitué, et au plus tard pendant un an à compter de l'expiration d'un délai de préavis de trois mois.
Conformément aux dispositions de l'article L. 132-8 du code du travail, une nouvelle négociation s'engagera à la demande de l'une des parties intéressées dans les trois mois suivant la date de la dénonciation.
Par partie au sens du présent article, il y a lieu d'entendre, d'une part, l'association et, d'autre part, l'ensemble des organisations syndicales représentatives signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement en totalité et sans réserve.
(Si une seule organisation syndicale dénonce le présent accord, celui-ci continuera à lier, s'ils existent, les autres signataires, et donc à produire effet dans les relations de travail au sein de l'association).
Dans les mêmes conditions que celles où ils peuvent le dénoncer, l'employeur, comme les organisations syndicales de salariés signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement sans réserve et en totalité peuvent également demander à tout moment la révision de certaines clauses, conformément aux dispositions de l'article L. 132-7 du code du travail.
Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.
Le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai d'un mois à partir de l'envoi de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision. Les dispositions objets de la demande de révision resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.
Article 6
Publicité de l'accord
Le présent accord a été soumis préalablement par Mme Cassou auprès de son syndicat mandant.
Article 7
Validité de l'accord
La mise en oeuvre effective de l'aménagement et de la réduction du temps de travail dans l'établissement reste, toutefois, subordonnée à 4 conditions :
1. L'agrément de l'avenant n° 99-01, modifié par ses additifs à la convention collective nationale du 31 octobre 1951 ;
2. L'agrément de l'accord complémentaire d'entreprise ou d'établissement ;
3. La conclusion de la convention avec l'Etat en vue du financement ;
4. L'accord du conseil d'administration.
Signature sous réserve d'un accord plus favorable de la branche ou de la convention.
Fait à Sauveterre, le 22 juin 1999.
(Suivent les signatures.)
association saint-antoine, 64470 tarbes
Accord d'entreprise du 30 décembre 1999, modifié par avenant du 13 mai 2000, relatif à la réduction et à l'aménagement du temps de travail
Entre :
L'association Saint-Antoine, dont le siège social est situé à Tardets (64470), représentée par M. Erbin (P.) en sa qualité de président,
Et :
L'organisation syndicale CGT, représentée par Mme Arosteguy-Laplace (Nathalie) en sa qualité de salariée expressément mandatée en application de l'article 3-III de la loi du 13 juin 1998.
Préambule
Les objectifs des partenaires sociaux auxquels répond le présent accord sont de deux ordres :
1. Maintenir le niveau des prestations rendues aux usagers de l'établissement, s'inscrivant dans un souci d'amélioration de la qualité. Les parties conviennent d'intégrer les dispositifs d'aménagement du temps de travail prévus par la loi et la convention collective dans le même souci de privilégier le service rendu et de tenir compte des aspirations du personnel.
2. L'inscription de l'association Saint-Antoine de Tardets, dans une procédure d'anticipation de la réduction du temps de travail dans une perspective de création d'emplois.
Les parties du présent accord sont convenues de mettre en oeuvre l'avenant n° 99-01 du 2 février 1999 à la convention collective du 31 octobre 1951 pour sa partie non étendue, complété par les additifs du 9 avril 1999, 22 avril, 14 juin et 24 juin 1999.
Le présent accord d'entreprise constitue un accord complémentaire d'adaptation conformément aux dispositions de l'article 3-III de la loi du 13 juin 1998. A défaut des dispositions spécifiques prévues par le présent accord, il sera fait application des dispositions de l'avenant du 2 février 1999 et de ses additifs.
L'ensemble des considérations ayant présidé à l'élaboration du présent accord, et notamment la volonté des signataires de concilier objectifs économiques et aspirations sociales, font que le présent accord forme un tout indivisible qui ne saurait être mis en oeuvre de manière fractionnée ni faire l'objet d'une dénonciation partielle.
Les parties reconnaissent enfin que le présent accord, au regard des intérêts de l'ensemble des salariés, met en place un dispositif globalement plus favorable que les dispositions conventionnelles applicables à ce jour au sein de l'entreprise en manière de durée et d'organisation du travail.
Cette appréciation de la notion de caractère plus avantageux doit être opérée globalement et doit nécessairement intégrer cumulativement les effets positifs d'un réduction de la durée du travail et les effets positifs des embauches venant en compensation de cette réduction.
TITRE Ier
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 1er
1. Cadre juridique
Le présent accord est conclu dans le cadre de :
La mise en oeuvre du présent accord est subordonnée à la conclusion d'une convention avec l'Etat. Le présent accord deviendrait donc caduc si cette convention n'était pas signée ou si les dispositions législatives et réglementaires qui ont présidé à la conclusion venaient à être modifiées ou à disparaître. Il en serait de même si l'avenant du 2 février 1999 (n° 99-01), complété par ses additifs, et l'accord de la branche sanitaire, sociale et médico-sociale à but non lucratif du 1er avril 1999 visant à mettre en oeuvre la création d'emplois par l'aménagement et la réduction du temps de travail ne produisaient pas leur plein effet juridique (agrément ou extension).
2. Champ d'application
Sous réserve des dispositions ci-dessus, le présent accord concerne l'ensemble du personnel de la maison Saint-Antoine et de tout autre établissement que l'association serait amenée à gérer.
Pour le personnel de nuit, il est fait application des dispositions de l'article 3 de l'avenant du 2 février 1999.
A. - Le personnel travaillant exclusivement de nuit, visés par l'article 05-04-2 de la CCN du 31 octobre 1951, bénéficie d'un cycle de travail sur 3 semaines consécutives, la durée de travail hebdomadaire moyenne étant de 35 heures.
Les partenaires sociaux conviennent qu'une réduction supplémentaire du temps de travail à raison de 10 % de la durée conventionnelle ne s'appliquera pas dans le cadre du présent accord. Ce thème sera cependant soulevé à l'occasion de négociations ultérieures, provoquées dans un délai d'un an à compter de la date d'application du présent accord.
B. - Le personnel ne travaillant pas exclusivement de nuit, donc non visés par l'article 05-04-2 de la CCN du 31 octobre 1951, verra son temps de travail réduit, à raison de 10 % de la durée du travail actuellement en vigueur.
Sont toutefois exclus du champ d'application du présent accord les salariés titulaires de contrat emploi-solidarité pour lesquels la réglementation spécifique les concernant exige un temps de travail intangible de 20 heures hebdomadaires.
3. Date d'effet. - Durée
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le premier jour du mois suivant la signature de la convention avec l'Etat, prévue à l'article 3-IV de la loi du 13 juin 1998.
En cas de modifications législatives ou réglementaires portant notamment sur le régime des heures supplémentaires et règles relatives à l'organisation et à la modification du temps de travail, les parties conviennent d'ouvrir des négociations destinées à permettre l'adaptation aux dispositions nouvelles.
Dans cet esprit, la direction convoquera les organisations syndicales représentatives à cette négociation dans le délai maximum d'un mois suivant la date à laquelle elle aura connaissance des modifications susceptibles d'interférer sur le présent accord.
4. Dénonciation. - Révision
La dénonciation du présent accord ne peut qu'être totale au regard du principe d'indivisibilité retenu par les parties. En cas de dénonciation par l'une des parties, le présent accord continuera à s'appliquer jusqu'à ce qu'un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un an à compter de l'expiration du délai de préavis.
A effet de conclure un nouvel accord, l'association devra alors convoquer les organisations syndicales représentatives à une nouvelle négociation dans le délai maximum d'un trimestre suivant la date de dénonciation du présent accord.
Par « partie » au sens du présent article, il y a lieu d'entendre :
Si une seule organisation syndicale dénonce le présent accord, celui-ci continuera à lier, s'ils existent, les autres signataires et donc à produire effet dans les relations de travail au sein de l'association.
Dans les mêmes conditions que celles où ils peuvent le dénoncer, l'employeur, les organisations syndicales de salariés signataires du présent accord d'entreprise ou y ayant adhéré ultérieurement sans réserve et en totalité peuvent également demander la révision de certaines clauses.
En l'absence d'accord unanime de tous les signataires et de toutes les organisations syndicales ayant ultérieurement adhéré sans réserve et en totalité sur un texte nouveau, la demande de révision sera sans effet, et la clause ancienne, maintenue sauf accord unanime pour sa suppression pure et simple.
5. Interprétation
Le présent accord fait loi entre les parties qui l'ont signé ou qui auront par la suite adhéré sans réserve et en totalité.
Toutefois, s'il s'avérait que l'une des clauses du présent accord pose une difficulté d'interprétation, les parties conviennent de soumettre ladite clause à interprétation.
A cet effet, sous réserve que la difficulté porte sur un litige d'ordre collectif, l'association convoquera, dans un délai maximum d'un mois suivant la date à laquelle elle aura connaissance du différend, une commission composée d'un délégué ou mandaté syndical par organisation et d'autant de membres désignés par l'association.
L'interprétation sera donnée sous forme d'une note explicative adoptée par toutes les parties signataires du présent accord, ou y ayant adhéré sans réserve et en totalité, accord auquel elle sera annexée.
TITRE II
DURÉE DU TRAVAIL
Article 2
1. Réduction collective du temps de travail
1.1. Nouvelle durée du travail
La durée effective de travail au sens de l'article L. 212-4 du code du travail est actuellement de 39 heures hebdomadaires pour l'ensemble du personnel de l'association Saint-Antoine.
A compter du lendemain de la date du présent accord, elle sera de 35 heures hebdomadaires pour l'ensemble du personnel de l'association, quelle que soit la forme de réduction retenue.
1.2. Dispositions relatives aux salariés à temps partiel
Pour les salariés à temps partiel, il est strictement fait application des dispositions de l'article 6 de l'avenant du 2 février 1999.
Ils se verront donc appliquer une réduction de leur temps de travail d'au moins 10 % comme pour les salariés à temps plein, sauf refus de leur part notifié conformément aux dispositions de l'avenant du 2 février 1999.
Le nouvel horaire de travail est constaté dans un avenant au contrat de travail au plus tard dans le mois suivant la mise en place du nouvel horaire collectif de travail.
2.1.3. Les dispositions relatives au personnel d'encadrement
Pour le personnel d'encadrement, il est strictement fait application des dispositions de l'article 7 de l'avenant du 2 février 1999.
2.2. Les modalités d'organisation de la réduction de la durée du travail
2.2.1. Les principes
Au regard de la diversité des situations constatées, les partenaires sociaux s'accordent à considérer que la réduction de la durée de travail pourra prendre différentes formes selon les services de l'établissement futurs que l'association serait amenée à gérer.
Les formes retenues de réduction de la durée du travail sont celles ci-dessous exposées (à l'art. 2-2-2), dans le respect des principes prévus par l'avenant du 2 février 1999 et des additifs.
2.2.2. Les formes possibles de reduction de la duree hebdomadaire du travail
A compter de la date d'application du présent accord, la réduction de la durée du travail se fera de la manière suivante :
2.2.2.1. Les services dont le temps de travail est réparti sur la semaine,
la quatorzaine ou bénéficient de jours de repos supplémentaires
SEMAINE | QUATORZAINE | ATTRIBUTION jours de repos | NOUVEL HORAIRE du temps de travail |
---|---|---|---|
Secrétariat Jardinier Psychomotricité | Accueil | ||
Animation | IDE jour | 36 heures | |
Catherine Bidalun (buanderie) | Entretien | Poste veilleuse/office | 36 heures |
Buanderie : M. Espilondo M. Iriart Office AS équipements d'étages AMP équipe tournante | |||
AS : aide-soignante. AMP : aide médico-psychologique. IDE : infirmière diplômé d'Etat. ASH : agent de service hospitalier. |
2.2.2.2. Les services dont le temps de travail est réparti
sous forme de cycle
Il s'agit :
Dans ces services, l'organisation du travail est faite sous forme de cycle conformément aux modalités prévues au titre III du présent accord.
Les nouveaux horaires de travail seront répartis de manière irrégulière sur les semaines correspondant au cycle de travail de ces services.
TITRE III
aménagement du temps de travail
Article 3
1. Heures supplémentaires
Conformément aux dispositions de l'article 9 de l'accord de branche du 1er avril 1999, les éventuelles heures supplémentaires effectuées donneront lieu à compensation sous forme de jours de repos.
Le repos pourra être pris par journée entière ou par demi-journées dans un délai maximum de 3 mois suivant l'ouverture du droit. Il n'entraîne aucune diminution de la rémunération.
Les dates de repos seront demandées par le salarié à l'intérieur de la période ci-dessus et avec un préavis de 2 semaines, de préférence dans une période de faible activité. Elles ne pourront être accolées à une période de congés payés ou à un jour de récupération de quelque nature que ce soit, qu'avec l'autorisation expresse de la direction de l'établissement.
L'absence de demande de prise de repos par le salarié dans un délai de 3 mois ne peut entraîner la perte de droit. Dans ce cas, l'association est tenue de demander au salarié de prendre effectivement le repos dans un délai maximum d'un an.
Les salariés sont tenus régulièrement informés du nombre d'heures de repos porté à leur crédit, mois par mois par un document annexé à leur bulletin de paie, comprenant les droits acquis au titre de la période de paie considérée mais également une mention notifiant l'ouverture du droit et rappelant le délai maximum fixé ci-dessus.
2. Décompte des heures de travail par cycle de travail
En égard aux besoins des services suivants :
La durée hebdomadaire du travail de ces services sera organisée sous forme de cycle de travail conformément aux dispositions de l'article 10 de l'accord de branche du 1er avril 1999.
La durée maximale du cycle de travail ne dépassera pas 4 semaines de travail consécutives.
Les heures supplémentaires seront celles qui dépassent la durée moyenne hebdomadaire légale calculée sur la durée du cycle.
3. Réduction du temps de travail sous forme de jours de repos
Pour le personnel visé à l'article 2.2.1, le nombre de jours de repos auquel peut prétendre un salarié est fixé à :
Ces journées de repos devront être prises au plus tard avant le terme de l'année de référence.
Par année de référence, il est entendu la période de 12 mois qui s'écoule à compter de la date d'entrée en vigueur de la réduction du temps de travail dans ces services.
Ces jours de repos devront être prises conformément aux dispositions de l'article 13 de l'accord de branche du 1er avril 1999.
Article 3.4
Compte épargne temps
Le compte épargne temps a pour finalité de permettre au salarié d'épargner des droits en temps, afin d'utiliser ceux-ci de façon différée à l'occasion d'un congé de longue durée ou d'anticiper un départ en retraite, en préretraite totale ou partielle.
Les salariés comptant un an d'ancienneté peuvent bénéficier d'un compte épargne temps dans les conditions prévues par les articles 16 à 24 de l'accord de branche du 1er avril 1999.
TITRE IV
INCIDENCE DE LA DIMINUTION DE LA DURÉE DU TRAVAIL
SUR LES RÉMUNÉRATIONS
Il sera fait strictement application de l'avenant du 2 février 1999 et de ses additifs, notamment dans ses dispositions suivantes :
1. Principe
Dans le cadre du présent accord de rémunération conventionnelle des salariés présents lors de la réduction du temps de travail sera réduite dans les mêmes proportions que la durée du travail. Cette réduction concerne l'ensemble du salaire incluant les primes et indemnités de toute nature. Cette rémunération réduite sera également celle applicable aux nouveaux salariés c'est-à-dire à ceux recrutés à l'occasion de la réduction, du temps de travail et ultérieurement.
La rémunération conventionnelle des salariés à temps partiel présents dans l'entreprise ou l'établissement au moment de la réduction du temps de travail et dont le temps partiel aura à cette occasion été majoré sera elle-même majorée proportionnellement.
Toutefois pour les salariés dont l'horaire de travail aura été effectivement réduit en application du présent accord, et qui auront ainsi contribué au développement de l'emploi dans l'entreprise ou l'établissement, il sera ajouté à cette rémunération une indemnité dite de solidarité. Cette indemnité de solidarité est fixée de manière à permettre, pour un temps plein après réduction de 10 % de sa durée du travail, un salaire égal à 39 heures de travail hebdomadaire et pour un temps plein après réduction de 15 % de sa durée du travail, un salaire égal, un salaire égal à 37 heures et demi de travail hebdomadaires.
2. Participation complémentaire
Pour les personnels présents au moment de la mise en oeuvre, le 1er septembre 1999, de la réduction du temps de travail, et ceux recrutés jusqu'au 31 décembre 2000, la durée des échelons est prolongée de seize mois. Pour les cadres dont la majoration au titre de l'ancienneté se fait par période de trois ans, cette période est prolongée de seize mois.
Toutefois, la mesure cesse de produire ses effets pour chaque salarié lorsque l'incidence salariale atteint 1,5 % de son salaire brut annuel soumis à cotisation à l'exception des indemnités de travail de nuit, de dimanche et jours fériés prévues aux articles A 3.2 et A 3.3 à la Convention collective nationale du 31 octobre 1951. Après passage à l'échelon supérieur ou au pourcentage d'ancienneté majoré, la durée du nouvel échelon ou l'accès à la nouvelle majoration au titre de l'ancienneté est réduite de la même durée que celle de la prolongation appliquée précédemment.
Les salariés qui au 1er septembre 1999 se trouvent en fin de carrière font l'objet d'un différé des augmentations salariales générales représentant l'incidence de la mesure de prolongation de seize mois pour l'ensemble des salariés. La négociation salariale en 2001 fera le bilan de leur situation et prendra les mesures appropriées.
3. Nouveaux salariés et salariés à temps partiel
Les nouveaux salariés recrutés à temps plein à l'occasion de la réduction du temps de travail et ultérieurement bénéficieront de cette indemnité de solidarité ci-dessus et seront concernés par les dispositions du présent article.
Les nouveaux salariés recrutés à temps partiel seront rémunérés conformément aux dispositions légales et réglementaires.
Toutefois pour ceux des salariés à temps partiel qui auront refusé l'application du présent accord conformément au 3e alinéa de l'article 6 du présent accord, les dispositions du présent article ne seront pas appliquées mais ils ne pourront se prévaloir immédiatement ou ultérieurement d'aucun avantage direct ou indirect résultant du présent accord et notamment de l'indemnité de solidarité qui constitue un avantage conventionnel dont l'attribution est subordonnée à l'application du présent article.
TITRE V
EMPLOI
Article 5.1
Embauches compensatrices
L'association s'engage à compenser la réduction du temps de travail faisant l'objet du présent accord par des embauches compensatrices.
Conformément aux dispositions du décret du 22 juin 1998, l'effectif de la maison Saint-Antoine, concerné par la réduction du temps de travail, apprécié sur les douze mois qui précédent la date d'entrée en vigueur de l'accord selon les règles prévues par l'article L. 421-2 du code du travail est de 40 salariés (équivalent temps plein).
L'association s'engage à procéder à des embauches représentant au minimum 7 % de l'effectif ci-dessus soit 2,8 embauches (équivalent temps plein) sur la base du nouvel horaire collectif de travail.
Les embauches seront faites dans les catégories professionnelles et selon le calendrier prévisionnel suivant :
CATÉGORIE PROFESSIONNELLE | NOMBRE (EN ETP) | DATES LIMIITES d'embauche |
---|---|---|
Hôtesse d'accueil | 0,40 | |
Animatrice | 0,40 | |
IDE de jour | 0,10 | A compter |
Cuisine | 0,228 | de la date |
Aide médico psychologique | 1,5 | d'agrément |
Psychomotricité | 0,5 | |
Poste office/veilleuse | 0,02 | |
3,148 |
Article 5.2
Maintien des effectifs
En application de l'article 3.IV de la loi du 13 juin 1998 et de l'article 5 de l'avenant du 2 février 1999, l'association s'engage à maintenir le niveau des effectifs visés à l'article précédent, augmenté des nouvelles embauches pendant une durée de deux ans à compter de la dernière des embauches effectuées en application de l'article 5.1.
TITRE VI
SUIVI DE L'ACCORD
L'application du présent accord sera suivie par une commission constituée à cet effet.
Article 6.1
Composition
La commission sera composée :
La commission pourra s'adjoindre, en fonction de l'ordre du jour et d'un commun accord entre ses membres, des représentants des différents services chargés de mettre en oeuvre la réduction du temps de travail et la nouvelle organisation qui en résulte.
Article 6.2
Mission
La commission sera chargée :
Article 6.3
Réunion
Les réunions seront présidées par le représentant de l'association ou toute personne mandatée par lui, qui devra prendre l'initiative de convoquer la commission de suivi aux échéances prévues.
La périodicité des réunions sera d'une réunion tous les trois mois au cours de la première année, puis d'une réunion tous les six mois au cours de l'année suivante, et enfin d'une réunion annuelle jusqu'à la quatrième année.
TITRE VII
PUBLICITÉ DE L'ACCORD
Le présent accord a été soumis préalablement par Mme Arosteguy-Laplace (Nathalie) auprès de son syndicat mandant.
Un exemplaire de l'accord sera adressé à :
A l'initiative de l'association, le présent accord sera soumis à la procédure d'agrément prévue par l'article 16 de la loi du 30 juin 1975.
Il sera déposé par l'établissement en six exemplaires auprès de la DDTEFP de Pau (64000).
Mention de cet accord figurera sur le tableau d'affichage de la direction et une copie sera remise aux délégués du personnel.
Fait à Tardets, le 30 décembre 1999.
(Suivent les signatures.)
Avenant n° 1 à l'accord d'entrprise du 30 décembre 1999
relatif à la réduction et l'aménagement du temps de travail
Entre l'association Saint-Antoine, dont le siège social est situé à Tardets (64470), représentée par M. Erbin (P.) en sa qualité de président,
Et l'organisation syndicale CGT, représentée par Mlle Arosteguy-Laplace (N.), en sa qualité de salariée expressément mandatée en application de l'article 3.III de la loi du 13 juin 1998,
Il est convenu et arrêté ce qui suit :
L'article 1.2. est complété des dispositions suivantes : « Les catégories de personnel traitées par cet article sont de deux sortes :
L'article 2.1.2. est complété des dispositions suivantes : « Concernant les temps partiels augmentés, les salariés n'entrent pas dans l'effectif du périmètre RTT et n'ouvrent donc pas droit à l'aide prévue par la loi n° 98-461 du 13/06/1998.
« Les parties prévoient ce cas pour l'embauche de 0,10 ETP d'IDE de jour, qui sera assuré par la remplaçante titulaire de la maison Saint-Antoine. »
L'article 2.1.3. est complété de la façon suivante : « La catégorie concernée par cet article est le poste de direction. »
L'article 2.2.2.1. est remplacé par les dispositions suivantes : « Article 2.2.2.1 : Les services dont le temps de travail est réparti sur la semaine, la quatorzaine ou bénéficient de jours de repos supplémentaires. »
ATTRIBUTION JOURS DE REPOS | |||
---|---|---|---|
Semaine | Quatorzaine | Nouvel horaire hébdomdaire | |
Secrétariat : M. Saurès M. Arthapignet | Secrétariat : Mme Bassaber | IDE jour | 36 heures |
Psychomotricité | Entretien Jardinier | Poste veilleuse/office | 36 heures |
Kinésithérapeute | Animation | ||
Buanderie : Mme Bidalun | Buanderie : M. Espilondo M. Iriart | ||
Direction | Office AS équipe d'étage ASH-AMP : équipe tournante |
L'article 3.3. est complété et reprécisé par les dispositions suivantes :
Cet article renvoie à l'article 1.3. de l'accord de branche du 01/04/00, qui prévoit que :
Ainsi, pour les salariés qui réduisent leur temps de travail sous forme de jours de repos supplémentaires, il a été prévu un document à annexer au bulletin de paye.
Cette « fiche de décompte des jours de repos supplémentaires au titre de la réduction de temps de travail » mentionnera, dans sa première partie :
Chaque jour réduction du temps de travail pris sera mentionné sur le bulletin de salaire du mois concerné, et sera additionné manuellement dans la rubrique « nombre de jours pris » de la fiche de décompte.
Au 31 décembre de l'année considérée, la deuxième partie de la fiche de décompte reprend le nombre de jours réduction du temps de travail restant à prendre en fin d'année, qui sont alors considérés comme des heures supplémentaires, et feront donc l'objet de repos compensateurs majorés, mentionnés dans la rubrique correspondant de la fiche de décompte. Le suivi des repos compensateurs se fera sur le même document les mois suivants.
Il est crée l'article suivant : « Article 3.5. : Contrôle de la durée du travail ».
Les horaires collectifs seront affichés dans chaque service et feront l'objet d'une communication auprès des services de l'inspection du travail DDTEFP de Pau ».
L'article 5.1. est annulé et remplacé par les dispositions suivantes : « Article 5.1 : Embauches compensatrices ».
L'association s'engage à compenser la réduction du temps de travail faisant l'objet du présent accord par des embauches compensatrices.
Conformément aux dispositions du décret du 22 juin 1998, l'effectif de la maison Saint-Antoine, concerné par la réduction du temps de travail, apprécié sur les douze mois qui précédent la date d'entrée en vigueur de l'accord selon les règles prévues à l'article L. 421.2 du code du travail est de 40 salariés (équivalent temps plein).
L'association s'engage à procéder à des embauches représentant au minimum 6,87 % de l'effectif ci-dessus soit 2,75 embauches (équivalent temps plein) sur la base du nouvel horaire collectif de travail, et de maintenir l'effectif augmenté des nouvelles embauches.
Les embauches seront faites sous contrat à durée indéterminé, dans les catégories professionnelles et selon le calendrier suivant :
CATÉGORIE PROFESSIONNELLE | NOMBRE (en ETP) | DATE d'embauche |
---|---|---|
Hôtesse d'accueil | 0,40 | |
IDE de jour | 0,10 | A compter |
Cuisine | 0,23 | de la date |
ASH-AMP | 1,50 | d'agrément |
Psychomotricité | 0,50 | |
Poste office/veilleuse | 0,02 | |
Total | 2,75 |
Les autres clauses de l'accord du 31 décembre 1999 restent inchangées.
Cet avenant sera adressé à :
Chaque partie contractante sera destinataire d'un original.
Une copie sera affichée sur le tableau d'affichage de la direction, et une copie sera remise aux déléguées du personnel.
Fait à Tardets, le 13 mai 2000.
(Suivent les signatures.)
ASSOCIATION HOSPITALÈRE NOTRE-DAME, 69628 VILLEURBANNE
Accord collectif du 23 décembre 1999, modifié par avenant du 2 mai 2000, relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail
Préambule
Les partenaires sociaux ont souhaité s'engager dans une dynamique de réduction du temps de travail avec un double objectif de maintien de niveau des prestations rendues aux usagers des établissements et de s'engager dans une procédure d'anticipation de la réduction du temps de travail dans une perspective de création d'emplois.
Les parties du présent accord ont convenu de mettre en oeuvre l'avenant n° 99.01 du 2 février 1999 relatif à la réduction du temps de travail.
Le présent accord d'entreprise constitue un accord complémentaire d'adaptation conformément aux dispositions de l'article 3.III de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998.
Par ailleurs, il définit les modalités particulières d'application de l'accord de branche relative à l'aménagement du temps de travail du 1er avril 1999.
L'ensemble des considérations, ayant présidé à l'élaboration du présent accord et notamment la volonté des signataires de concilier aspirations sociales et objectifs économiques, font que le présent accord forme un tout indivisible qui ne saurait être mis en oeuvre de manière fractionnée ou faire l'objet d'une dénonciation partielle.
Les parties reconnaissent enfin que le présent accord, au regard des intérêts de l'ensemble des salariés, met en place un dispositif globalement plus favorable que les dispositions conventionnelles applicables à ce jour au sein des établissements en matière de durée et d'organisation du travail.
Cette appréciation de la notion de caractère plus avantageux doit être opérée globalement et doit nécessairement intégrer cumulativement les effets positifs d'une réduction de la durée du travail, du maintien de la rémunération et des embauches venant en compensation de cette réduction.
TITRE Ier
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Cadre juridique
Après avoir été soumis à la consultation préalable du comité d'entreprise du 17 décembre 1999, il a été conclu le présent accord dans le cadre de :
La mise en oeuvre du présent accord est subordonnée à l'agrément par le ministère (art. 16 de la loi n° 75-535 modifié) de l'avenant et de l'accord de branche suscités du présent accord ainsi à la conclusion d'une convention avec l'État.
Article 1er
Champ d'application
Le présent accord concerne le seul établissement géré par l'association, à savoir la clinique Notre-Dame sise 4, place Grandclément à Villeurbanne.
Au sein de cet établissement, sont toutefois exclues les unités cohérentes dans l'organisation du travail au sens de l'article 2 du décret n° 98-494 du 22 juin 1998, suivantes : les personnels travaillant exclusivement de nuit : infirmier(e)s et aides-soignant(e)s.
Des dispositions réglementaires nouvelles à venir concernant le personnel de nuit pourraient amener à revoir la situation.
TITRE II
RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL
Article 2
Diminution du temps de travail
La durée effective de travail au sens de l'article L. 212.4 du code du travail est actuellement de 39 heures hebdomadaires pour l'ensemble du personnel concerné hors le personnel de nuit (35 heures).
Au regard de la diversité des situations constatées, les parties s'accordent à considérer que la réduction de la durée du travail pourra prendre différentes formes selon les services.
Les formes retenues de la réduction de la durée du travail s'intégreront dans les modalités d'aménagement du temps de travail telles que définies au titre III du présent accord.
Article 3
Personnel concerné
La réduction du temps de travail, objet du présent accord, s'applique à l'ensemble des salariés inclus dans le champ d'application défini à l'article 1 à l'exclusion du personnel de nuit visés à l'article 05.04. de la convention collective nationale du 31 octobre 1951.
Article 4
Recrutement
L'Association hospitalière Notre-Dame s'engage à compenser la réduction du temps de travail faisant l'objet du présent accord par des embauches compensatrices au sens et dans les conditions prévues par l'article 4 de la convention collective nationale du 31 octobre 1951.
Conformément aux dispositions du décret du 22 juin 1998, l'effectif de l'établissement concerné par la réduction du temps de travail, apprécié sur les douze mois qui précèdent la date d'entrée en vigueur de l'accord selon les règles prévues par l'article L. 421-2 du code du travail, est de 67 salariés (ETP).
L'Association hospitalière Notre-Dame s'engage à procéder à des embauches représentant au minimum 7 % de l'effectif ci-dessus, soit 5 embauches (ETP) sur la base du nouvel horaire collectif de travail.
Ces embauches interviendront dans un délai de 12 mois à compter de la date de réduction du temps de travail et seront réalisées sous forme de contrat à durée indéterminée.
Les catégories professionnelles existant dans l'établissement sont :
Les embauches sous contrat à durée indéterminée seront faites selon les catégories suivantes :
Par ailleurs, les personnels à temps partiel, qui n'auront pas refusé au titre de l'article 6 ci-dessous que leur soit appliqué le présent accord, pourront, en fonction des postes disponibles dans le cadre des embauches compensatrices prévues, obtenir une réponse favorable à la demande d'augmentation de leur durée de travail, dans les catégories professionnelles retenues pour ces recrutements sans que l'incidence de ces autorisations d'augmentation de temps de travail n'excédent pas plus de 33 % des embauches compensatrices à réaliser.
Article 5
Maintien des effectifs
En application de l'article 3.IV de la loi du 13 juin 1998, l'Association hospitalière Notre-Dame s'engage à maintenir le niveau des effectifs visés à l'article précédent, augmenté des nouvelles embauches pendant une durée de trois ans à compter de la dernière des embauches effectuées en application de l'article 4.
Article 6
Temps partiel
Pour les salariés à temps partiel, il sera fait strictement application des dispositions de l'article 6 de l'avenant n° 99.01 du 2 février 1999.
Pour les salariés à temps partiel inscrits à l'effectif de la clinique à la date d'application du présent accord, il sera appliqué une réduction de leur temps de travail dans les mêmes proportions que la réduction appliquée à l'horaire collectif.
Ils seront informés par écrit de l'application de la réduction du temps de travail sauf refus exprès de leur part notifié par lettre recommandée avec accusé de réception dès que possible et au plus tard dans le délai de un mois.
Le nouvel horaire de travail sera constaté par un avenant au contrat de travail établi au plus tard dans le mois suivant la mise en place du nouvel horaire collectif de travail.
Les salariés à temps partiel inscrits à l'effectif de la clinique à la date d'application du présent accord pourront, au moment de son application, refuser qu'il leur soit appliqué. Ce refus ne saurait justifier un licenciement pour refus de modification substantielle du contrat de travail, ni aucune autre sanction, et devra être notifié à l'employeur par lettre recommandée dès que le salarié à temps partiel concerné aura été informé par écrit de la signature de cet accord et au plus tard dans un délai de un mois.
Article 7
Les cadres
Les assimilés cadres (art. 36) soumis à l'horaire collectif se verront appliquer les modalités de réduction de l'horaire du travail définies pour les salariés non cadres par le présent accord.
Par application de l'article 7 de l'avenant n° 99.01 du 2 février 1999, les cadres (art. 4) non soumis à l'horaire collectif de travail du fait de leur autonomie dans l'organisation de leur travail, sont, compte tenu de la durée légale hebdomadaire du travail à 35 heures, concernés par un forfait égal à 38 heures hebdomadaires, soit 76 heures à la quatorzaine et bénéficieront de 18 jours ouvrés de repos annuels supplémentaires.
Pour les médecins, il est retenu un dispositif identique à celui des cadres ci-dessus.
Les jours de repos concernant les médecins et pharmacien prévus par le présent article seront pris à hauteur de 50 % à leur propre initiative sous réserve que leurs remplacements puissent être assurés.
Article 8
Les travailleurs handicapés
Afin de poursuivre la réalisation de l'accord de branche relatif à l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés, l'Association hospitalière Notre-Dame s'engage à maintenir à tout le moins lors de la réduction du temps de travail le taux de travailleurs handicapés atteint précédemment.
Article 9
Rémunération
Dans le cadre du présent accord, il sera fait strictement application des dispositions de l'article 9 de l'avenant n° 99.01 du 2 février 1999.
Cette disposition s'applique aux salariés présents lors de la réduction du temps de travail et aux nouveaux salariés, c'est-à-dire à ceux embauchés à l'occasion de la réduction du temps de travail et ultérieurement.
La rémunération des salariés à temps partiel présents au moment de la réduction du temps de travail et dont le temps partiel aura à cette occasion été majoré sera elle-même majorée proportionnellement.
Article 10
Financement
10.1. Participation au financement de la réduction du temps de travail
et aux créations d'emplois
Pour les personnels présents au moment de la mise en oeuvre de cet accord et ceux recrutés jusqu'au 31 décembre 2000, la durée des échelons est prolongée de 16 mois au maximum, la mesure cessant de produire ses effets pour chaque salarié lorsque l'incidence salariale atteint 1,5 % de son salaire brut annuel hors indemnités journalières et régularisations diverses et hors les indemnités de dimanche, les jours fériés.
Après passage à l'échelon supérieur, la durée du nouvel échelon est réduite de la même durée que celle de la prolongation appliquée précédemment.
Les salariés, qui au moment de la mise en oeuvre de l'accord se trouvent en fin de carrière, font l'objet d'un différé des augmentations salariales générales représentant l'incidence de la mesure de prolongation de 16 mois pour l'ensemble des salariés, c'est-à-dire 1,5 %. Ce différé sera mis en oeuvre de manière à ce que cette contribution soit retenue le plus rapidement possible. La négociation salariale en 2001 fera le bilan de leur situation et prendra les mesures appropriées.
Les nouveaux salariés, c'est-à-dire ceux recrutés à l'occasion de la réduction du temps de travail et ultérieurement, seront concernés par les dispositions du présent article.
Pour ceux des salariés à temps partiel qui auront refusé l'application du présent accord conformément à son article 6, les dispositions du présent article ne leur seront pas appliquées.
10.2. Politique salariale
Les recettes prévues provenant des revalorisations salariales prévues pour l'exercice 1999 et celles qui seront décidées pour l'exercice 2000 seront affectées au financement des embauches.
Il en sera de même pour la différence entre les dépenses salariales résultant des déroulements de carrière au titre de l'ancienneté prévue par la Convention collective nationale du 31 octobre 1951 et celles produites par les prolongations de durée d'échelon d'une part, le différé des augmentations salariales générales des salariés se trouvant en fin de carrière au 1er septembre 1999 d'autre part, seront affectées exclusivement et en totalité à la compensation partielle des embauches résultant de la réduction du temps de travail ou de maintien de l'emploi dans les cas prévus aux articles 4 bis et 5 bis.
10.3. Aides spécifiques complémentaires générales
Des aides spécifiques complémentaires relatives aux conséquences financières de la réduction du temps de travail qui seraient accordées par les pouvoirs publics de façon générale seront affectées à la réduction du temps de travail suivant les modalités fixées par un avenant au présent accord.
TITRE III
AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
L'objet des dispositions du présent titre est de déterminer les modalités particulières d'application à la clinique Notre-Dame de l'accord conclu dans la branche sanitaire, sociale et médico-sociale à but non lucratif en date du 1er avril 1999.
Article 11
Modalités de la réduction du temps de travail sous forme de jours de repos
La réduction du temps de travail sera organisée, conformément aux dispositions de l'article 13 de l'accord de branche, sous forme de jours de repos ou de 1/2 journée ou, selon les catégories professionnelles, par une diminution de la durée hebdomadaire du temps de travail ou par une combinaison des deux possibilités.
Ces jours de repos seront pris conformément aux dispositions de l'article 13 de l'accord de branche.
11.1. Personnel des services de soins d'hospitalisation complète
Pour cette catégorie de personnel, il est convenu le principe du décompte de la durée du travail conformément à l'accord de branche UNIFED du 1er avril 1999 sur la quatorzaine ou dans le cadre d'un cycle de quatre semaines.
11.2. Personnel administratif
La réduction du temps de travail s'effectuera par semaine ou par quinzaine sous la forme d'une demi ou d'une journée inscrite dans les rythmes de travail.
Des dérogations à ces principes généraux pourront être accordées par décision de la direction, sur avis favorable de la commission de suivi et au seul argument de la nécessité du fonctionnement des services, et feront l'objet d'un avenant au présent accord.
11.3. Services généraux (cuisine, buanderie, lingerie, standard, jardin)
Amplitude journalière de sept heures du lundi au vendredi en fonction des nécessités du service concerné, cette amplitude pourra varier.
11.4. Annualisation du temps de travail
Dans le cadre des recrutements, il pourra être mis en place l'annualisation du temps de travail afin de répondre aux exigences et contraintes du fonctionnement des services. Les modalités de répartition de la durée du travail s'inscriront dans le cadre des dispositions de l'article L. 212.2.1 du code du travail, de l'article 12 de l'accord de branche et de la réduction du temps de travail des salariés concernés. La programmation de l'annualisation sera soumise à consultation du comité d'entreprise conformément à l'accord de branche et après avis favorable de la commission du suivi.
TITRE III
DISPOSITIONS FINALES
Article 12
Suivi de l'accord
L'application du présent accord sera suivie par une commission constituée à cet effet.
Article 13
Composition
La commission sera composée paritairement des signatures du présent accord dans la limite de :
La commission pourra s'adjoindre en fonction de l'ordre du jour et d'un commun accord entre ses membres, des représentants des différents services chargés de mettre en oeuvre la réduction du temps de travail et de la nouvelle organisation qui en résulte.
Article 14
Mission
La commission sera chargée de suivre l'état d'avancement de la mise en oeuvre du présent accord et notamment de :
Article 15
Réunions
Les réunions seront présidées par un des représentants de la direction de la clinique Notre-Dame qui devra prendre l'initiative de convoquer la commission de suivi aux échéances prévues.
La périodicité des réunions sera d'une réunion tous les trois mois au cours des deux premières années suivant l'application de l'accord.
Au-delà, le suivi sera opéré par les organisations syndicales dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire.
Article 16
Durée et date d'effet
Sous réserve de l'application des dispositions du dernier alinéa de l'article 1er, le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet au 1er janvier 2000 sous réserve des dispositions de l'article 18.
En cas de modifications législatives ou réglementaires relatives à la durée ou à l'aménagement du temps de travail qui nécessiteraient une adaptation de celles du présent accord, les parties conviennent d'ouvrir des négociations destinées à permettre cette adaptation.
A cet effet, la Direction convoquera les organisations syndicales représentatives à cette négociation dans le délai maximum d'un mois suivant la date à laquelle elle aura connaissance de ces modifications.
Article 17
Dénonciation et révision
La dénonciation du présent accord ne peut qu'être totale au regard du principe d'indivisibilité retenu par les parties.
En cas de dénonciation par l'une des parties, le présent accord continuera à s'appliquer jusqu'à ce qu'un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un an à compter de l'expiration d'un délai de préavis de trois mois.
Conformément aux dispositions de l'article L. 132-8 du code du travail une nouvelle négociation s'engagera à la demande de l'une des parties intéressées dans les trois mois suivant la date de la dénonciation.
Par partie au sens du présent article, il y a lieu d'entendre, d'une part, l'association et, d'autre part, l'organisation syndicale représentative du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement en totalité et sans réserve. (Si une seule organisation syndicale dénonce le présent accord celui-ci continuera à lier, s'ils existent, les autres signataires et donc à produire effet dans les relations de travail au sein de la clinique Notre-Dame.)
Dans les mêmes conditions que celles où ils peuvent le dénoncer, l'employeur comme les organisations syndicales de salariés signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement sans réserve et en totalité, peuvent également demander à tout moment la révision de certaines clauses conformément aux dispositions de l'article L. 132-7 du code du travail.
Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois à partir de l'envoi de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur.
Cet accord est susceptible d'être complété par additif pour être mis en conformité avec les dispositions conventionnelles qui viendront à être modifiées.
Article 18
Clause de sauvegarde
La mise en oeuvre effective de l'aménagement et la réduction du temps de travail à la clinique Notre-Dame reste toutefois subordonnée à la triple condition :
Dès lors que l'un des éléments permettant ce financement viendrait à être défaillant, les parties signataires se réuniraient d'urgence afin d'examiner les adaptations à apporter au présent accord.
Article 19
Dépôt de publicité
Un exemplaire du présent accord sera communiqué au comité départemental de la formation professionnelle de la promotion sociale et de l'emploi.
Il sera déposé en cinq exemplaires, auprès de la DDTEFP du Rhône.
Il sera déposé en deux exemplaires originaux et en 28 photocopies auprès du ministère de l'emploi et de la solidarité.
Il sera déposé en deux exemplaires à la FEHAP.
Un exemplaire sera adressé au greffe du conseil des prud'hommes de Lyon.
Mention de cet accord figurera sur le tableau d'affichage de la direction et une copie sera remise aux délégués du personnel et du comité d'entreprise.
Fait à Villeurbanne, le 23 décembre 1999.
Suivent les signatures des organisations ci-après :
Pour la clinique Notre-Dame ;
Pour la CGT ;
La vice-présidente.
CLINIQUE NOTRE-DAME, 69628 VILLEURBANNE
Avenant à l'accord collectif d'entreprise sur l'aménagement
et la réduction du temps de travail, signé le 23 décembre 1999
Préambule
L'accord d'entreprise signé le 23 décembre 1999 a été déposé auprès des organismes tel que prévu en son article 19, notamment auprès de la direction départementale du travail.
Les observations formulées par M. l'inspecteur du travail sur la rédaction des articles ont fait l'objet de discussions avec la déléguée syndicale, notamment les 6, 17, 27 et 28 avril 2000, le personnel, et donnent lieu à la signature de l'avenant suivant :
Article 7
Assimilés cadres
Pour les assimilés cadres, soumis à l'horaire collectif, la réduction du temps de travail donnera lieu à une récupération de :
Ces repos pourront être groupés dans la limite de 5 jours et non cumulés sur une période de congés annuels et hormis les mois de juillet et août.
Cadres
Par application de l'article 7 de l'avenant n° 99-01 du 2 février 1999, les cadres (art. 4), non soumis à l'horaire collectif de travail du fait de leur autonomie dans l'organisation de leur travail, sont, compte tenu de la durée légale hebdomadaire du travail à 35 heures, concernés par un forfait égal à 38 heures hebdomadaires, soit 76 heures à la quatorzaine, et bénéficieront de 18 jours ouvrés de repos annuels supplémentaires.
Les jours de repos des cadres prévus par le présent article seront pris à hauteur de 50 % à leur propre initiative et dans la limite de l'année.
Article 11.1
Personnel des services de soins d'hospitalisation complète
Les modalités de réduction et de répartition du temps de travail sont définies par catégories concernées comme suit :
SERVICES des soins | AMPLITUDE journalière | RÉCUPÉRATION RTT |
---|---|---|
Infirmières (1) | 8 heures | 1 repos à la quatorzaine et 1 repos compensateur supplémentaire toutes les 8 semaines ou 6 jours dans l'année qui peuvent être groupés et non cumulés sur une période de congés annuels et hormis les mois de juillet et août |
Aides-soignants | 7 h 30 | 1 repos par cycle de 4 semaines et 1 repos toutes les 12 semaines ou 4 jours dans l'année qui peuvent être groupés et non cumulés sur une période de congés annuels et hormis les mois de juillet et août |
ASH | 7 heures | Non applicable |
(1) Ces modalités concernent également les infirmières de l'hôpital de jour et les aides-soignantes du service long séjour et de l'hôpital de jour. |
Article 11.2
Personnel administratif
Cet avenant supprime le 2e alinéa de l'article 11.2 de l'accord collectif et est remplacé par ce qui suit :
« La réduction du temps de travail s'effectuera par semaine ou par quatorzaine, sous la forme d'une demie ou d'une journée inscrite dans les rythmes de travail. »
Article 11.3
Services généraux
La durée journalière de travail retenue est de 7 heures.
Article 11.4
Annualisation du temps de travail
Notre accord prévoit la référence à l'accord de branche et, par conséquent, une négociation sera mise en oeuvre avec les délégués syndicaux et une consultation sera engagée auprès des représentants du CE si nous avons recours à l'annualisation du temps de travail, et les salariés en seront informés par voie d'affichage 15 jours calendaires avant son application.
Cet accord fixera les modalités pratiques des décomptes des temps de travail en référence de l'article 212-21 du code du travail et les documents seront mis à disposition de M. l'inspecteur du travail, des délégués syndicaux, du personnel qui pourra les consulter.
En plus de la tenue hebdomadaire du planning de service, la tenue des comptes d'heures sera réalisée par le système badgeuse électronique, conformément à l'article D. 212-21, selon les modalités suivantes :
Chaque salarié sera informé mensuellement du nombre de repos compensateurs pris durant le mois.
Aucun repos RTT ne sera cumulé avec une période de congés payés.
Fait à Villeurbanne, le 2 mai 2000.
Suivent les signatures des organisations ci-après :
Pour la clinique Notre-Dame, la vice-présidente ;
La CGT.
ASSOCIATION SOCIÉTÉ PHILANTHROPIQUE, 75007 PARIS
Accord collectif relatif à l'aménagement et à la réduction
du temps de travail à l'hôpital Gouin, 92110 Clichy
Entre :
L'association Société philanthropique, dont le siège social est situé, 15, rue de Bellechasse, 75007 Paris représenté par M. Du Charlat, en sa qualité de directeur général, pour l'établissement hôpital Gouin, 2, rue Gaston-Paymal, 92110 Clichy, représentée par Mme Vigroux, en sa qualité de directrice de l'établissement,
D'une part, et
L'organisation syndicale CFTC, représentée par Mme Polo, en sa qualité de délégué(e) syndicale,
L'organisation syndicale CGC, représentée par Mme Boisson, en sa qualité de délégué(e) syndicale,
D'autre part,
il est conclu l'accord collectif suivant :
Préambule
Les partenaires sociaux s'engagent dans une dynamique de réduction du temps de travail avec l'objectif de maintenir le niveau des prestations rendues aux usagers des établissements.
Les parties du présent accord sont convenues de s'inspirer de l'avenant 99-01 du 2 février 1999 relatif à la réduction du temps de travail dans la convention collective nationale du 31 octobre 1951 (FEHAP).
Le présent accord d'entreprise constitue un accord complémentaire d'adaptation conformément aux dispositions de l'article 3.III de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998.
Par ailleurs, il définit les modalités particulières d'application de l'accord de branche relative à l'aménagement du temps de travail.
L'ensemble des considérations ayant présidé à l'élaboration du présent accord et notamment la volonté des signataires de concilier aspirations sociales et objectifs économiques, font que le présent accord, forme un tout indivisible qui ne saurait être mis en oeuvre de manière fractionnée ni faire l'objet d'une dénonciation partielle.
Au moment de la signature de cet accord, il est nécessaire de rappeler le contexte général de l'établissement et de son avenir.
Contexte local :
L'hopital Gouin est un établissement privé à but non lucratif soumis au contrôle de l'Etat et financé par des fonds de l'assurance maladie par le biais d'une dotation globale. Il bénéficie actuellement d'une autorisation de fonctionner avec 69 lits et places de médecine et de chirurgie.
Dans le cadre de la restructuration hospitalière, des contraintes économiques majeures qui pèsent sur les budgets hospitaliers notamment en Ile-de-France et suite à l'élaboration des schémas régionaux d'organisation sanitaire et sociale, l'hôpital Gouin a été amené à engager une réflexion sur son avenir en partenariat avec deux établissements hospitaliers associatifs de Levallois : l'Hôpital franco-britannique et l'hôpital Notre-Dame du Perpétuel Secours.
Dans un protocole d'accord signé en juillet 1999 entre les trois établissements et l'agence régionale d'hospitalisation, il a été prévu la répartition des activités médicales des 3 sites selon une configuration différente de l'existant. Ainsi l'hôpital Gouin serait amené à cesser ses activités d'hospitalisation en médecine et en chirurgie pour accueillir une activité de soins de suite et de réadaptation et de long séjour.
Les conséquences en matière de gestion du personnel de ces évolutions ne sont pas connues à la date de signature de ce protocole, mais il est vraisemblable que l'ensemble des moyens alloués actuellement à l'hôpital Gouin seront remis en cause par ce projet.
Les partenaires de cet accord appellent l'attention des autorités sur le contexte difficile dans lequel se trouve l'hôpital du fait que le projet d'établissement n'étant pas encore finalisé ni validé, les conséquences à terme sur l'emploi ne sont pas connues avec précision. Le calendrier prévisionnel des négociations conduirait l'établissement à proposer un dossier de demandes d'autorisations de nouvelles activités en mars 2000 pour une réponse officielle des autorités de contrôle fin septembre.
Pour respecter la législation, il nous apparaît nécessaire de signer un accord sur la réduction du temps de travail tout en étant conscient de ce contexte.
Pour ces raisons, ainsi que du fait de l'insuffisance de financement lié à l'application de l'ARTT, il n' a pas été possible d'anticiper sur l'aménagement et la réduction du temps de travail et le pourcentage de 6 % d'embauches ne pourra pas être atteint.
L'établissement a fait appel à un consultant pour préparer la mise en oeuvre de l'ARTT (cabinet Orion RH) et un comité de pilotage s'est réuni plusieurs fois pour suivre l'avancée des travaux.
TITRE Ier
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Cadre juridique
Après avoir été soumis à la consultation préalable du comité d'entreprise et des délégués du personnel le 16 décembre 1999 puis le 20 décembre 1999, après en avoir débattu lors du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail le 8 novembre 1999, il a été conclu le présent accord dans le cadre de :
Article 1er
Champ d'application
Le présent accord concerne l'établissement suivant : hôpital Gouin, 2, rue Gaston-Paymal, 92110 Clichy.
TITRE II
RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL
Article 2
Diminution du temps de travail
La durée de travail effectif au sens de l'article L. 212-4 du code du travail est actuellement de 39 heures pour l'ensemble du personnel.
La date d'application de la nouvelle durée du travail effectif, à savoir 35 heures, sera fonction de :
La gestion de la période transitoire se fera en fonction des dispositions légales ou règlementaires.
Au regard de la diversité des situations constatées, les parties s'accordent à considérer que la réduction de la durée du travail pourra prendre différentes formes selon les services.
Les formes retenues de la réduction de la durée du travail s'intégreront dans les modalités d'aménagement du temps de travail telles que définies au titre III du présent accord.
Article 3
Personnel concerné
La réduction du temps de travail, objet du présent accord, s'applique à l'ensemble des salariés de l'hôpital Gouin, à l'exclusion :
Article 4
Recrutement
L'Etablissement s'engage à compenser la réduction du temps de travail faisant l'objet du présent accord par des embauches compensatrices. Le recrutement de ces personnels s'effectuera dans un délai maximum d'un an à compter de la réduction effective du temps de travail.
Conformément aux dispositions du décret du 22 juin 1998, l'effectif de l'établissement concerné par la réduction du temps de travail, apprécié sur les douze mois qui précèdent la signature de l'accord, et qui pourra être revu à la date d' entrée en vigueur de l'accord selon les règles prévues par l'article L. 421-2 du code du travail, est de 109 salariés (équivalent à temps plein).
L'établissement s'engage à procéder à des embauches représentant 2,9% de l'effectif ci-dessus soit 3,15 embauches (équivalent temps plein) sur la base du nouvel horaire collectif de travail.
Les embauches seront faites dans les catégories professionnelles et selon le calendrier prévisionnel suivant :
CATÉGORIES PROFESSIONNELLES | NOMBRE ETP | DATES LIMITES D'EMBAUCHE |
---|---|---|
Infirmière | 0,70 ETP | 31-12-2000 ou 30-06-2001 |
Aide-soignante | 0,30 ETP | 31-12-2000 ou 30-06-2001 |
Agent administratif | 0,20 ETP | 31-12-2000 ou 30-06-2001 |
Aide-comptable | 0,40 ETP | 31-12-2000 ou 30-06-2001 |
Secrétaire médicale | 0,50 ETP | 31-12-2000 ou 30-06-2001 |
Techniciens de laboratoire | 0,20 ETP | 31-12-2000 ou 30-06-2001 |
Agent de service hospitalier | 0,30 ETP | 31-12-2000 ou 30-06-2001 |
Brancardier entretien bloc | 0,40 ETP | 31-12-2000 ou 30-06-2001 |
Médecins remplaçants | 0,15 ETP | au cas par cas |
Total | 3,15 ETP | 31-12-2000 ou 30-06-2001 |
Article 5
Maintien des effectifs
L'Etablissement s'engage à maintenir les nouvelles embauches pendant une durée de deux ans à compter de la dernière des embauches effectuées en application de l'article 4 et en fonction des crédits alloués par l'autorité de contrôle.
Article 6
Temps partiel
Les salariés à temps partiel, excepté ceux mentionné à l'article 3 sont concernés par la réduction du temps de travail.
Ils seront informés par écrit de l'application de la réduction du temps de travail dès la signature de l'accord. Ils pourront refuser expressément l'application de l'accord en le demandant à l'employeur par lettre recommandée avec accusé de réception dès que possible et au plus tard dans le délai d'un mois suivant la réception du courrier de l'employeur.
Article 7
Les travailleurs handicapés
Afin de poursuivre la réalisation de l'accord de branche relatif à l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés, l'Association s'engage à maintenir à tout le moins lors de la réduction du temps de travail le taux de travailleurs handicapés atteint précédemment.
Article 8
Rémunération
La rémunération conventionnelle des salariés présents lors de la réduction du temps de travail sera réduite dans les mêmes proportions que la durée du travail. Cette réduction concerne l'ensemble du salaire incluant les primes et indemnités de toute nature. Toutefois, une indemnité dite de solidarité figurera sur le bulletin de paye et permettra de verser au salarié à temps plein une rémunération égale à 39 heures de travail hebdomadaires incluant les primes et indemnités de toute nature.
Pour les salariés à temps partiel, il sera fait application du même dispositif.
Les salariés à temps partiel actuellement présents dans l'entreprise, qui verront leur temps de travail augmenté au titre des embauches compensatrices, se verront appliqués les mêmes dispositions, pour la rémunération, que les salariés présents lors de la réduction du temps de travail (cf. ci-desssus).
Les nouveaux salariés, c'est-à-dire ceux recrutés à l'occasion de la réduction du temps de travail et ultérieurement seront rémunérés conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur au moment du recrutement.
Article 9
Gel de l'ancienneté
Les personnels concernés par cette mesure sont les personnels inclus dans le périmètre défini à l'article 3 (Personnel concerné).
Pour les personnels concernés et présents au moment de la mise en oeuvre de l'ARTT ainsi que ceux recrutés jusqu'à un an après la mise en place de l'ARTT, la durée des échelons est prolongée pendant 16 mois. Cette mesure cesse néanmoins de produire ses effets lorsque l'incidence salariale atteint 1,5% de son salaire brut annuel soumis à cotisations à l'exception des indemnités pour travail de nuit, de dimanches et jours fériés prévues par la convention collective. Après passage à l'échelon supérieur ou au pourcentage d'ancienneté majoré, la durée du nouvel échelon ou l'accès à la nouvelle majoration au titre de l'ancienneté est réduit de la même durée que celle de la prolongation appliquée précédemment.
Les salariés en fin de carrière sur cette période font l'objet d'un différé des augmentations salariales générales représentant l'incidence de la mesure de prolongation de 16 mois pour l'ensemble des salariés.
La différence entre les dépenses salariales résultant des déroulements de carrière au titre de l'ancienneté et celles produites par les prolongations de durée d'échelon, d'autre part, ainsi que le différé des augmentations salariales générales des salariés se trouvant en fin de carrière seront affectés exclusivement et en totalité à la compensation partielle des embauches résultant de la réduction du temps de travail.
TITRE III
AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
Article 1er
Heures supplémentaires
Conformément à l'article 9 de l'accord de branche, les heures supplémentaires donneront lieu prioritairement à un repos compensateur majoré dans les conditions légales.
Le contingent d'heures supplémentaires annuel est fixé à 110 heures.
Ces heures supplémentaires devront être autorisées par la direction et seront payées en fonction de la réglementation en vigueur.
Article 2
Modalités de prise de congés
Le repos pourra être pris par journée entière ou par demi-journée dans un délai maximum de 6 mois suivant l'ouverture du droit (jour ouvré). Il n'entraîne aucune diminution de la rémunération.
Les dates de repos seront demandées par le salarié à l'intérieur de la période fixée ci-dessus et avec un préavis de 4 semaines, de préférence dans une période de faible activité. Ces jours de repos peuvent êtres attribués selon un calendrier qui permet d'en faire bénéficier le salarié en fonction des possibilités des services. Il est toutefois précisé que ces jours de congés ne peuvent êtres attribués collés aux congés annuels.
L'employeur établit, en fonction des nécessités de service, le calendrier et les modalités de prise des congés. La moitié des jours de repos ainsi acquis peut être prise au choix du salarié sauf raison impérieuse de service. L'employeur ne peut opposer plus de deux refus consécutifs au salarié sur une période de 12 mois à compter de la première demande.
L'absence de demande de prise de repos par le salarié dans le délai de 6 mois ne peut entraîner la perte du droit. Dans ce cas, la direction est tenue de proposer au salarié de prendre effectivement ce repos dans un délai maximum de 6 mois.
Les salariés seront tenus régulièrement informé du nombre d'heures de repos porté à leur crédit, mois par mois, par un document précisant les droits acquis au titre de la période de paie considérée mais également les droits cumulés.
Article 3
Répartition du temps de travail
Chaque service a opté pour des modalités différentes d'organisation et de réduction du temps de travail.
Le décompte du temps de travail se fait selon les règles suivantes :
Nombre de jours de travail :
Nombre d'heures de travail effectif annuelles :
35 heures divisé par 5 jours de travail = 7 heures de travail par jour x 225 jours = 1 575 heures par an (non-cadres), ou
7 heures de travail par jour x 222,5 = 1 557,5 heures par an (cadres).
1. Réduction hebdomadaire du temps de travail
La durée hebdomadaire du travail sera de 35 heures réparties sur la semaine.
Les services concernés par ce mode de répartition sont les suivants :
Le service des frais de séjour :
Deux personnes travaillent dans ce service, l'une à temps plein, l'autre à temps partiel. Le choix d'organisation est celui d'une réduction hebdomadaire du travail, soit 35 heures pour un temps plein.
Les agents d'entretien :
Leurs horaires de travail sont établis sur la base d'un horaire hebdomadaire de 35 heures
Les infirmières du service des soins externes :
Ces personnels effectueront des semaines de travail de 34,75 heures réparties du lundi au dimanche. Le quart d'heure nécessaire pour effectuer 35 heures sera cumulé dans un compteur et servira à compenser l'astreinte dans laquelle seront placées les infirmières au moment du déjeuner en l'absence de leur chef de service (période de congés de ce responsable).
Les aides-soignantes du service de consultations - soins externes :
Ces personnels répartissent leur temps de travail sur la semaine sur la base de 35 heures pour un temps plein.
Les secrétaires médicales :
L'organisation du travail permet de réaliser 35 heures par semaine pour un temps plein en embauchant une secrétaire à mi-temps.
2. Répartition sur un cycle
Conformément à l'article 10 de l'accord de branche, la durée du travail sera organisée sous forme de cycle compte tenu de la continuité du service à rendre.
Le cycle de travail s'envisage sur 2 semaines (quatorzaine) ou 4 semaines. La durée du travail sera répartie de manière égale ou inégale sur une quatorzaine ou sur les 4 semaines consécutives de manière à assurer au salarié un minimum de 4 jours de repos dont au moins 2 jours consécutifs.
Cycle à la quatorzaine :
Sont concernés par ce mode de répartition :
L'accueil :
Dans ce service, l'organisation du travail qui couvre la période du lundi au samedi permet une réduction hebdomadaire du travail soit 35 heures par semaine. Une exception à ce principe concerne les semaines où le salarié travaille le samedi où le décompte du temps se fait sur la quatorzaine dans la limite de 70 heures.
La secrétaire de direction :
L'organisation du travail dans ce service s'apprécie sur la quatorzaine. Le salarié à temps plein travaille 5 jours la première semaine et 4 jours la semaine suivante avec un maximum de 70 heures dans la quatorzaine.
L'archiviste :
Pour l'archiviste, son temps de travail sera réduit dans les mêmes proportions que pour un temps plein et son temps nouveau réparti sur la quatorzaine de façon à lui permettre une demi-journée de repos par quatorzaine.
Cycle sur 4 semaines :
Sont concernés par ce mode de répartition :
Les infirmières des services de chirurgie (service II et service III).
Le choix du décompte et de l'organisation du temps de travail a été retenu à la demande des salariés. Ce décompte s'effectue sur 4 semaines (maximum 140 heures sur 4 semaines), ce qui sur cette période ramène la durée hebdomadaire à 35 heures. Les repos liés à l'ARTT sont compris dans cette réorganisation (6 jours de repos pour 4 semaines de travail en dehors des repos hebdomadaires).
3. Répartition sur l'année sous forme de jours de repos
Compte tenu des variations d'activités liées notamment aux rythmes de fonctionnement de l'établissement, la durée de travail est aménagée sous forme de jours de repos conformément à l'article 13 de l'accord de branche.
Il s'agit pour les salariés de travailler un peu plus que 35 heures par semaine et de générer des jours de récupération/repos au titre de l'aménagement et de la réduction du temps de travail.
La variation de l'horaire de travail du fait de la prise de ces jours de repos n'entraîne pas de variation corrélative de la rémunération lissée sur l'année. Les jours de repos sont des jours ouvrés.
Sont concernés par ce mode de répartition :
Les personnels infirmiers spécialisés du bloc opératoire (infirmières de bloc opératoire diplômées d'Etat, infirmières spécialisées en anesthésie-réanimation).
Pour ces personnels, la durée de travail hebdomadaire sera de 36 heures 50 centièmes ce qui générera 9 jours de récupération ARTT à prendre dans une période de moindre activité (essentiellement congés scolaires).
Les agents de service (entretien des parties communes) :
Ces salariés effectueront en moyenne 35 heures 80 (centièmes) de travail par semaine, ce qui génère 5 jours de repos par an au titre de l'ARTT.
Les agents de services hospitaliers :
Ces agents ont des journées de travail de 10 heures 25 centièmes sauf une qui a le même rythme de travail que les agents des service (entretien des parties communes). Le travail est organisé sur une quatorzaine en 7 jours de travail et 7 jours de repos. Le nombre d'heures de travail hebdomadaire est de 35 heures et 90 centièmes. Le temps de repos supplémentaire lié à l'ARTT (en dehors de l'organisation 7 travail, 7 repos qui permet au salarié de venir travailler moins de jours) est de 4 jours par an.
Le personnel de cuisine :
L'organisation du travail dans ce service vise à avoir une semaine de travail courte et une semaine plus longue : la semaine longue sera de 42 h 50 ou 43 heures, et la semaine courte de 28 h 50 à 29 heures soit un travail de 71 h 50 sur la quatorzaine, ce qui génère un repos ARTT de 5 jours sur l'année.
Les agents de service hospitaliers exerçant au bloc opératoire et les brancardiers :
Le calcul du temps de travail se fait sur la base de 36 heures 50 centièmes de travail effectif par semaine, soit un repos au titre de l'ARTT de 9 jours par an.
Les aides-soignantes des services de chirurgie :
Le calcul du temps de travail se fait sur la base de 36 heures 50 centièmes de travail effectif par semaine soit un repos au titre de l'ARTT de 9 jours par an.
Les infirmières et les aides-soignantes du service de médecine :
Le travail est organisé sur la base de 36 h 50 par semaine pour les infirmières et les aides-soignantes de ce service. Le décompte du temps de travail se fait sur la quatorzaine compte tenu du fait que les salariés travaillent un week-end sur deux. Cela génère un repos lié à l'ARTT qui sera de 9 jours par salarié.
Les kinésithérapeutes :
Dans ce service, actuellement tous les personnels sont à temps partiel. Pour tenir compte de la spécificité des modes de prise en charge des patients et pour en assurer la cohérence, le choix a été fait de diminuer en partie la durée de travail sur la semaine et pour l'autre partie de la réduction du temps de travail de permettre un repos de 6 jours ouvrés par an.
Les infirmières-chefs :
Le calcul du temps de travail se fait sur la base de 36 h 50 de travail effectif par semaine soit un repos au titre de l'ARTT de 9 jours par an.
Les secrétaires du laboratoire :
Le calcul du temps de travail se fait sur la base de 36 h 50 de travail effectif par semaine soit un repos au titre de l'ARTT de 9 jours par an.
La préparatrice en pharmacie :
Le temps de travail de la préparatrice sur la semaine sera de 22 h 50 (24 h 50 actuellement). Elle bénéficiera par ailleurs de 3 jours de repos compensateurs sur l'année.
L'aide-comptable :
Le calcul du temps de travail se fait sur la base de 36 h 50 de travail effectif par semaine soit un repos au titre de l'ARTT de 9 jours par an.
Les cadres administratifs :
Les cadres concernés sont la surveillante, le responsable administratif et comptable, le directeur adjoint et le directeur.
Pour la surveillante et le responsable administratif et comptable, le calcul du temps de travail se fait sur la base de 36 h 50 de travail effectif par semaine soit un repos au titre de l'ARTT de 9 jours par an.
Pour le directeur et le directeur adjoint, du fait de l'application qui leur est faite de la convention collective de la branche d'activité ainsi que du fait de l'indépendance dont ils bénéficient dans l'organisation de leur temps de travail, l'application de la réduction du temps de travail se fera par le biais de l'attribution de 9 jours de repos supplémentaires par an.
Les praticiens à temps plein :
Ces médecins et biologistes compte tenu de la spécificité de leur art, compte tenu de leurs responsabilités et du caractère impérieux des nécessités de service bénéficient en contrepartie de la réduction du temps de travail de 9 jours de repos supplémentaires dans l'année.
Les médecins à temps partiel :
Les médecins à temps partiel effectuent actuellement des vacations d'une durée de 3 heures et 55 centièmes (3 heures et demi) soit 39 heures divisé par 11 vacations. Il a été convenu de porter la durée de la vacation à 3 heures et 15 minutes ou 3 heures et 25 centièmes.
Afin d'équilibrer les décomptes de temps de travail, il a été décidé d'accorder une semaine de congés supplémentaires au personnel médical à temps partiel au prorata du nombre de vacations hebdomadaires effectuées.
Pour tenir compte de l'obligation de formation des médecins, il peut leur être accordé une autorisation annuelle d'absence pour formation continue égale à une semaine (au prorata pour les temps partiel).
4. Répartition sur l'année en modulant le temps de travail
Ce décompte et cette répartition du temps de travail est conforme à l'article 11 de l'accord de branche.
Le recours à la modulation permet de répondre aux variations d'activité et aux rythmes de fonctionnement de certains services. La modulation permet de faire varier l'horaire hebdomadaire de travail en fonction des variations d'activité, de telle sorte que, calculé sur l'année, l'horaire moyen soit égal à 35 heures par compensation entre les périodes de forte et de faible activité.
L'horaire collectif de travail ne peut pas dépasser 44 heures par semaine travaillée pour un temps plei, n ou 44 heures sur 4 semaines consécutives, ni être inférieur à 21 heures pour un temps plein.
La rémunération mensuelle est calculée sur la base de l'horaire moyen pratiqué sur l'année, indépendamment de l'horaire réellement accompli dans la limite de 44 heures par semaine.
Les services et catégories socioprofessionnelles concernées sont :
Les techniciens de laboratoire :
L'organisation du travail des techniciens se fera sur des semaines variant de 32 à 35 heures en période d'effectifs complets. Les heures non effectuées pour arriver à 35 heures et recensées dans un compteur seront utilisées pour répartir le temps de travail différemment pendant les périodes de congés. Au cours de celles-ci, le temps de travail hebdomadaire pourra atteindre 41 h 50 par semaine (nombre de semaines estimées : 16 semaines).
Les manipulateurs du service de radiologie :
Dans ce service, l'organisation du travail se fait différemment en fonction de l'activité et des périodes de congés de salariés compte tenu notamment du fait que deux des manipulateurs sont à temps plein et les deux autres à temps partiel. Une modulation du temps de travail est donc organisée sur l'année de manière à ce que l'horaire moyen soit égal à 35 heures par compensation des périodes de forte et faible activité.
Article 4
Compte épargne temps
Cette modalité de gestion de l'ARTT n' a pas été retenue à l'hôpital Gouin.
Article 5
Décompte et contrôle du temps du travail
En application des articles D. 212.17 et D. 212.21 du code du travail ; le temps de travail est décompté et contrôlé.
Ce contrôle et cette gestion (24 heures sur 24 heures) sont assurés par un système de « badges » qui permettra un contrôle du temps travaillé le plus juste possible et un contrôle de la prise des jours de récupération liés à la réduction du temps de travail.
Pour les médecins, pour une période transitoire, le décompte se fera sur la base de demi-journées de présence.
TITRE IV
DISPOSITIONS FINALES
Article 1er
Suivi de l'accord
L'application du présent accord sera suivie par une commission constituée à cet effet.
1.1. Composition
La commission sera composée :
La commission pourra s'adjoindre, en fonction de l'ordre du jour et d'un commun accord entre ses membres, des représentants des différents services chargés de mettre en oeuvre la réduction du temps de travail et la nouvelle organisation qui en résulte ainsi que des membres du comité de pilotage sur les 35 heures.
1.2. Mission
La commission sera chargée :
1.3. Réunions
Les réunions seront présidées par un des représentants de l'établissement qui devra prendre l'initiative de convoquer la commission de suivi aux échéances prévues.
La périodicité des réunions sera d'une réunion tous les 3 mois la première année à compter de la mise en place de la réduction du temps de travail puis de 2 réunions l'année suivante soit 6 réunions.
Au-delà le suivi sera opéré par les organisations syndicales dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire.
Article 2
Durée d'effet
Sous réserve de l'application des dispositions du dernier alinéa de l'article 2, le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er jour du mois qui suivra un mois après la notification de l'agrément de l'accord par les autorités.
En cas de modifications législatives ou réglementaires relatives à la durée ou à l'aménagement du temps de travail qui nécessiteraient une adaptation de celles du présent accord, les parties conviennent d'ouvrir des négociations destinées à permettre cette adaptation.
A cet effet, la direction convoquera les organisations syndicales représentatives à cette négociation dans le délai maximum d'un mois suivant la date à laquelle elle aura connaissance de ces modifications.
Article 3
Dénonciation. - Révision
La dénonciation du présent accord ne peut qu'être totale au regard du principe d'indivisibilité retenu par les parties.
En cas de dénonciation par l'une des parties, le présent accord continuera à s'appliquer jusqu'à ce qu'un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un an à compter de l'expiration d'un délai de préavis de 3 mois.
Conformément aux dispositions de l'article L. 132-8 du code du travail, une nouvelle négociation s'engagera à la demande de l'une des parties intéressées dans les 3 mois suivant la date de la dénonciation.
Par partie au sens du présent article, il y a lieu d'entendre d'une part, l'établissement hôpital Gouin et d'autre part, l'ensemble des organisations syndicales représentatives signataires du présent accord ou ayant adhéré ultérieurement en totalité et sans réserve.
(Si une seule organisation syndicale dénonce le présent accord, celui-ci continuera à lier, s'ils existent, les autres signataires et donc à produire effet dans les relations de travail au sein de l'établissement.)
Dans les mêmes conditions que celles où ils peuvent le dénoncer, l'employeur comme les organisations syndicales de salariés signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement sans réserve et en totalité, peuvent également demander à tout moment la révision de certaines clauses conformément aux dispositions de l'article L. 132-7 du code du travail.
Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.
Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de 2 mois à partir de l'envoi de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.
Article 4
Publicité de l'accord
Un exemplaire du présent accord sera communiqué au directeur départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi.
Il sera déposé par l'entreprise en 5 exemplaires, auprès de la DDTEFP de Nanterre, auprès de la DDASS des Hauts-de-Seine, auprès de la Commission nationale d'agrément.
Un exemplaire sera adressé au greffe du conseil des prud'hommes de Nanterre ainsi qu'au siège de l'association.
Mention de cet accord figurera sur le tableau d'affichage de la direction et une copie sera remise aux délégués du personnel et du comité d'entreprise.
Fait à Clichy, le 21 décembre 1999.
En 10 exemplaires originaux.
Suivent les signatures des organisations ci-après :
CFTC ; CGC.
ASSOCIATION L'ÉLAN RETROUVÉ, 75009 PARIS
Accord collectif relatif à l'aménagement
et à la réduction du temps de travail
Entre l'Association L'Élan retrouvé dont le siège social est situé 23, rue de La Rochefoucauld, 75009 Paris, représentée par le docteur Girault (Pierre), en sa qualité de président, d'une part ;
Et l'organisation syndicale CGT représentée par M. Bleirad (Guilhem), en sa qualité de délégué syndical, d'autre part.
Préambule
Considérant que dans un contexte d'allocation rare des ressources en matière de dépenses de santé, l'Association L'Élan retrouvé est soumise à un processus durable de maîtrise de ses budgets sanitaires au titre de la contribution de la région Ile-de-France au redéploiement interrégional ;
Considérant que de ce fait, tout en entendant maintenir son offre de soins psychiatriques sur les départements de Paris et des Hauts-de-Seine grâce à une profonde réorganisation des services médicaux, et développer son offre dans le secteur médico-social, l'Association L'Élan retrouvé n'estime pas avoir les moyens de procéder à un accord offensif d'aménagement et de réduction du temps de travail.
Les parties, après avoir consulté le personnel et l'en avoir informé, sont convenues de présenter un accord mettant avant tout l'accent sur l'aménagement du temps de travail dans le souci de préserver la qualité des soins offerts aux patients mais en gardant à l'esprit la nécessaire réorganisation de l'Institut Paul-Sivadon et la nécessaire contrainte de l'équilibre budgétaire.
A ce titre, le présent accord prévoit une embauche considérée comme seuil minimal à hauteur de 4,70 équivalent temps plein correspondant à 4 % des effectifs de l'ensemble de l'association.
TITRE Ier
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Cadre juridique :
Le présent accord s'inscrit dans le cadre de l'avenant 99-01 de la convention collective nationale du 31 octobre 1951. Après avoir fait l'objet d'une délibération du conseil d'administration de l'association en date du 15 décembre 1999 et avoir été soumis à la consultation préalable du comité d'entreprise en date du 16 décembre 1999, il a été conclu en application des lois relatives dans le cadre de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail et de ses décrets d'application.
La mise en oeuvre du présent accord est subordonnée à la conclusion d'une convention avec l'État.
Article 1er
Champ d'application
Le présent accord concerne l'ensemble des salariés de l'association, personnel médical et non médical, personnel à temps plein et à temps partiel des quatre établissements, à l'exception de 4 salariés en position de détachement de la fonction publique hospitalière
TITRE II
RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL
Article 2
Diminution du temps de travail
La durée effective de travail au sens de l'article L. 212-4 du code du travail est actuellement de 36,7 heures hebdomadaires, 1 724 heures annuelles pour le personnel non médical. La durée de travail pour le personnel médical est de 1 700,5 heures annuelles comprenant le temps consacré aux activités d'intérêt général, d'étude ou d'enseignement, dans les conditions prévues par les contrats de travail des praticiens.
A compter du 1er janvier 2000 elle sera de 1 567 heures annuelles (référentiel base 35 heures hebdomadaires) pour l'ensemble du personnel, quelle que soit la forme de réduction retenue.
Au regard de la diversité des situations constatées, les parties s'accordent à considérer que la réduction de la durée du travail pourra prendre différentes formes selon les services et établissements.
Les formes retenues de la réduction de la durée du travail s'intégreront dans les modalités d'aménagement du temps de travail telles que définies au titre III du présent accord.
Article 3
Personnel concerné
La réduction du temps de travail, objet du présent accord, s'applique à l'ensemble des salariés inclus dans le champ d'application défini à l'article 1.
Article 4
Rémunération
La diminution du temps de travail s'entend avec un maintien de la rémunération actuelle des salariés et de leur évolution de carrière.
La mise en réserve des revalorisations salariales liées à l'évolution de la valeur du point depuis le 1er avril 1999 est celle prévue par l avenant 99-01 de la convention collective FEHAP du 31-10-51. Cette mise en réserve est destinée à contribuer au financement des embauches prévues à l'article 5.
Article 5
Recrutement
Conformément aux dispositions du décret du 22 juin 1998, l'effectif des établissements concernés par la réduction du temps de travail, apprécié sur les douze mois qui précèdent la date d'entrée en vigueur de l'accord selon les règles prévues par l'article L. 421-2 du code de travail est de 111,75 équivalents temps plein.
Les embauches seront faites dans les catégories professionnelles et selon le calendrier prévisionnel suivant :
CATÉGORIES PROFESSIONNELLES | NOMBRE ETP | DATES LIMITES d'embauche |
---|---|---|
Etablissement : institut Paul-Sivadon - médecin | 0,50 | 31-12-2000 |
- infirmier | 0,50 | 31-12-2000 |
- ergothérapeute | 0,50 | 31-12-2000 |
- secrétaire | 0,25 | 31-12-2000 |
- agent d'entretien | 0,45 | 31-12-2000 |
Etablissement : foyer de postcure - infirmier | 1,00 | 31-12-2000 |
Etablissement : hôpital de jour avec atelier thérapeutique de Colombes - moniteur | 0,50 | 31-12-2000 |
Etablissement : centre d'aide par le travail - psychologue | 0,50 | 31-12-2000 |
- comptable | 0,50 | 31-12-2000 |
Total | 4,70 | 31-12-2000 |
Article 6
Maintien des effectifs
L'association s'engage à maintenir le niveau des effectifs visés à l'article précédent augmenté des nouvelles embauches pendant une durée de 2 ans à compter de la dernière des embauches effectuées en application de l'article 5.
Une partie minoritaire de ces embauches pourra être effectuée par l'augmentation de la durée du travail de salariés à temps partiel.
Article 7
Temps partiels
Pour les salariés à temps partiel inscrits à l'effectif de l'association à la date d'application du présent accord, la réduction du temps de travail s'applique dans les mêmes proportions que la réduction appliquée à l'horaire collectif.
Ils seront informés individuellement par écrit de la réduction du temps de travail qui leur sera appliquée, sauf refus express de leur part, notifié par lettre recommandée avec accusé de réception dès que possible et au plus tard dans le délai d'un mois.
Article 8
Travailleurs handicapés
Afin de poursuivre la réalisation de l'accord de branche relatif à l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés, l'association s'engage à maintenir à tout le moins lors de la réduction du temps de travail le taux de travailleurs handicapés atteint précédemment.
TITRE III
AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
Article 9
Heures supplémentaires
Les heures supplémentaires donneront lieu prioritairement à un repos compensateur majoré dans les conditions légales.
Article 10
Modalités de réduction du temps de travail
10.1. Répartition hebdomadaire :
Sur 4 ou 5 jours de manière inégale, sont concernés :
IPS + FOYER | COLOMBES | CAT |
---|---|---|
1 comptable | ||
1 secrétaire de direction, secrétariat de la Folie Régnault | ||
1 psychologue | ||
1 secrétaire de réception |
IPS + FOYER | COLOMBES | CAT |
---|---|---|
1 secrétaire de réception (LR) | Personnel à temps plein | |
Secrétaires médicales (LR) | ||
1 comptable (LR) | ||
1 standardiste (LR) | ||
2 ergothérapeutes (LR) | ||
6 infirmiers (LR) | ||
1 kinésithérapeute |
IPS + FOYER | COLOMBES | CAT |
---|---|---|
Restauration et ménage (LR) | ||
Infirmiers (foyer) |
IPS + FOYER | COLOMBES | CAT |
---|---|---|
Ergothérapeutes (IPS) | ||
Sociothérapeutes (IPS) | ||
Psychologues (IPS) | ||
1 aide-comptable (LR) |
La Folie Régnault :
10.5. Répartition sur l'année
Les parties estiment que la modulation du temps de travail sous forme de jours de repos répartis sur l'année est l'organisation qui permet de mieux répondre aux exigences et contraintes du fonctionnement des services et catégories professionnelles ci-après désignés.
Pour ces services les modalités de répartition de la durée du travail s'inscrivent donc dans le cadre des dispositions de l'article L. 212-1 du code du travail.
La variation de l'horaire de travail du fait de la prise de ces jours de repos n'entraîne pas de variation corrélative de la rémunération lissée sur l'année.
Ces jours de repos peuvent être attribués de manière fractionnée ou non sur l'année en fonction des nécessités de service.
L'employeur établit, en fonction des nécessités de service, le calendrier et les modalités de prise des congés par période trimestrielle a minima.
Sont concernés :
IPS + FOYER | COLOMBES | CAT |
---|---|---|
Cadres administratifs de l'IPS | Directeur | |
Médecins | Directeur adjoint | |
Infirmière responsable (foyer) | ||
Secrétaire d'administratif : | ||
(LR service frais de séjour) | ||
Psychologue foyer | ||
1 infirmier (LR) |
Article 11
Compte épargne temps
La moitié des jours de repos acquis au titre de la réduction du temps de travail peut alimenter un compte épargne temps. Ils doivent être utilisés dans les 4 ans qui suivent l'ouverture des droits.
Le présent accord ne prévoit pas de modalités de réduction de temps de travail sous forme de compte épargne temps pour des catégories spécifiques de personnel.
TITRE IV
DISPOSITIONS FINALES
Article 12
Suivi de l'accord
L'application du présent accord sera suivie par une commission constituée à cet effet.
12.1. Composition
Deux représentants pour l'organisation syndicale signataire du présent accord ;
Deux représentants de l'association.
12.2. Mission
La commission sera chargée :
12.3. Réunions
Les réunions seront présidées par un des représentants de l'association qui devra prendre l'initiative de convoquer la commission de suivi aux échéances prévues.
La périodicité des réunions sera d'une réunion tous les 2 mois au cours de l'année 2000 puis d'une réunion tous les 6 mois.
Article 13
Durée de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2000.
En cas de modifications législatives ou réglementaires relatives à la durée ou à l'aménagement du temps de travail qui nécessiteraient une adaptation des dispositions du présent accord, les parties conviennent d'ouvrir des négociations destinées à permettre cette adaptation.
A cet effet, la direction convoquera les organisations syndicales représentatives à cette négociation dans un délai maximum d'un mois suivant la date à laquelle elle aura connaissance de ces modifications.
Article 14
Dénonciation. - Révision
La dénonciation du présent accord ne peut qu'être totale au regard du principe d'indivisibilité retenu par les parties.
En cas de dénonciation par l'une des parties, le présent accord continuera à s'appliquer jusqu'à ce qu'un nouvel accord lui soit substitué et au plus pendant un an à compter de l'expiration d'un délai de préavis de trois mois.
Conformément à l'article L. 132-8 du code du travail une nouvelle négociation s'engagera à la demande de l'une des parties intéressées dans les trois mois suivant la date de la dénonciation.
Dans les mêmes conditions que celles où ils peuvent le dénoncer, l'employeur comme l'organisation syndicale de salariés signataire du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement sans réserve et en totalité, peuvent également demander à tout moment la révision de certaines clauses conformément aux dispositions de l'article L. 132-7 du code du travail.
Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie signataire.
Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de 3 mois à partir de l'envoi de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.
Article 15
Publicité de l'accord
Cinq exemplaires du présent accord seront déposés auprès de la direction départementale du travail de l'emploi et de la formation professionnelle de Paris.
Cinq exemplaires du présent accord seront déposés auprès de la direction départementale du travail de l'emploi et de la formation professionnelle des Hauts-de-Seine.
Un exemplaire sera adressé au greffe du conseil des prud'hommes de Paris.
Un exemplaire sera adressé au greffe du conseil des prud'hommes des Hauts-de-Seine.
Mention de cet accord figurera sur le tableau d'affichage de la direction et une copie sera remise au comité d'entreprise.
Fait à Paris, le 30 décembre 1999.
(Suivent les signatures.)
FONDATION JACQUELINE-MALLET - JEAN-LOUIS-DE-NEUFLIZE,
78550 RICHEBOURG
Accord du 2 décembre 1999
relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail
Entre la fondation Jacqueline-Mallet - Jean-Louis-de-Neuflize, dont le siège social est situé 22, route de Gressey, à Richebourg, représentée par M. J.-C. Kieger en sa qualité de directeur général,
Et l'organisation syndicale CFTC, représentée par Mme B. Guyot en sa qualité de déléguée syndicale ; l'organisation syndicale CFDT, représentée par M. Ph. Courant en sa qualité de délégué syndical.
Préambule
Les partenaires sociaux de la fondation J.-Mallet - J.-L.-de-Neuflize souhaitent résolument s'engager dans la réduction du temps de travail, dans une perspective de créations d'emplois afin :
Les parties :
1. Reconnaissent les termes de l'avenant n° 99-01 et ses annexes du 3 février 1999 à la convention collective nationale du 31 octobre 1951, sur lequel est basé le présent accord.
2. Mettent en place un dispositif globalement équilibré par rapport aux dispositions conventionnelles applicables à ce jour, dans les trois établissements de la fondation Jacqueline-Mallet - Jean-Louis-de-Neuflize, en matière de durée et d'organisation du travail.
Ces structures sont respectivement :
a) Le centre de réadaptation fonctionnelle (CRF) : établissement sanitaire financé par dotation globale de fonctionnement ;
b) L'institut d'éducation motrice (IEM) : établissement médico-social financé par prix de journée arrêté préfectoralement ;
c) Le foyer pour adultes gravement handicapés (FAGH) : financé en double tarification : pour ce qui concerne l'hébergement par le conseil général des Yvelines, pour ce qui concerne les soins par un forfait arrêté préfectoralement ;
d) Une logistique commune : sert les trois entités ci-dessus définies, elle se compose de :
L'ensemble ainsi défini se décline par groupes socioprofessionnels impliqués dans les termes de l'accord tant dans ses objectifs que dans son équilibre financier.
TITRE Ier
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Après avoir été soumis à la consultation préalable du comité d'entreprise, il a été conclu le présent accord dans le cadre :
La mise en oeuvre du présent accord est subordonnée à la conclusion d'une convention avec l'Etat.
Il concerne tous les établissements gérés par la fondation Jacqueline-Mallet - Jean-Louis-de-Neuflize, ci-devant nommée la fondation, à la date de signature du présent accord.
TITRE II
RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL
Article 1er
Diminution du temps de travail
Au regard de la diversité des situations constatées, les parties s'accordent à considérer que la réduction de la durée du temps de travail pourra prendre différentes formes selon les services et établissements.
Les formes retenues de la réduction de la durée du travail s'intégreront dans les modalités d'aménagement du temps de travail telles que définies au titre III du présent accord.
La durée de travail effective annuelle au sens de l'article L. 212-4 du code du travail est actuellement :
Nombre de jours travaillés pour l'ensemble du personnel à l'exception du personnel éducatif de l'IEM :
Soit un total de 216 jours travaillés, représentant 1 685 heures ; représentant 1 512 heures pour le personnel de nuit du CRF (en 35 heures hebdomadaires).
Nombre de jours travaillés pour le personnel éducatif de l'IEM :
Soit un total de 207 jours travaillés, représentant 1 615 heures.
A compter du 1er janvier 2000 la durée de travail effective sera de :
- de 1 512 heures pour l'ensemble du personnel du CRF à l'exception du personnel de nuit ;
- de 1 361 heures pour le personnel de nuit du CRF ;
- de 1 512 heures pour l'ensemble du personnel non éducatif de l'IEM ;
- de 1 449 heures pour l'ensemble du personnel éducatif de l'IEM ;
- de 1 512 heures pour l'ensemble du personnel du foyer pour adultes.
Article 2
Personnel concerné
La réduction du temps de travail, objet du présent accord, s'applique à l'ensemble des salariés inclus dans le champ d'application défini dans le titre Ier.
Article 3
Recrutement
La fondation s'engage à compenser la réduction du temps de travail faisant l'objet du présent accord par des embauches compensatrices au sens et aux conditions prévues par l'article 4 de la convention collective nationale du 31 octobre 1951.
Conformément aux dispositions du décret du 22 juin 1998, l'effectif des établissements concernés par la réduction du temps de travail, apprécié sur les douze mois qui précèdent la date d'entrée en vigueur de l'accord selon les règles prévues par l'article L. 421-2 du code du travail est de 167.17 équivalents temps pleins.
La fondation s'engage à procéder à des embauches représentant au minimum 6 % de l'effectif ci-dessus soit 10.03 embauches équivalents temps pleins, sur la base du nouvel horaire collectif de travail.
La fondation étant constituée de trois établissements financés distinctement, et d'un service logistique servant ces trois entités, le présent accord précise la répartition des embauches par structure.
Soit : 2.9 équivalents temps pleins pour le CRF.
Soit : 3.9 équivalents temps pleins pour l'IEM (dont 1 poste réparti sur la logistique).
Soit : 0.92 équivalents temps pleins pour le FAGH (financement Etat).
Soit : 2.31 équivalents temps pleins pour le FAGH (financement département).
Soit un total de 10.03 équivalents temps pleins.
Les embauches seront faites dans les catégories professionnelles et selon le calendrier prévisionnel suivant :
CATÉGORIES professionnelles | NOMBRES ETP | DATES LIMITES d'embauche |
---|---|---|
Etablissement CRF : | Création de 2.9 ETP | |
- aide-soignante de jour | 0.5 | |
- aide-soignante de nuit | 0.5 | |
- kinésithérapeute | 0.7 | Décembre 2000 |
- ergothérapeute | 0.2 | |
- infirmière de nuit | 0.5 | |
- secrétaire | 0.5 | |
Etablissement IEM : | Création de 3.9 ETP | |
- éducateur | 1 | |
- psychologue | 0.4 | |
- psychomotricienne | 0.5 | Décembre 2000 |
- kinésithérapeute | 0.5 | |
- AMP | 0.5 | |
- tournante de restauration | 1 | |
Etablissement FAGH : | Création de 3.23 ETP | |
- infirmier DE | 0.5 (Etat) | |
- kinésithérapeute | 0.42 (Etat) | Décembre 2000 |
- AMP | 2 (département) | |
- ASH | 0.31 (département) |
Article 4
Maintien des effectifs
En l'application de l'article 3-IV de la loi du 13 juin 1998, la fondation s'engage à maintenir le niveau des effectifs visés à l'article précédent, augmenté des nouvelles embauches, pendant une durée de deux ans minimum à compter de la dernière des embauches effectuées en l'application de l'article 4.
Article 5
Temps partiel
Pour les salariés à temps partiel, il sera fait strictement application de dispositions de l'article 6 de l'avenant n° 99-01 du 2 février 1999.
Ils seront informés par écrit de l'application de la réduction du temps de travail sauf refus express de leur part notifié par lettre recommandée avec accusé de réception dès que possible et au plus tard dans un délai d'un mois.
Article 6
Les cadres
Pour les cadres, il sera fait strictement application des dispositions de l'article 7 de l'avenant n° 99-01 du 2 février 1999.
Article 7
Les travailleurs handicapés
Afin de poursuivre la réalisation de l'accord de la branche relatif à l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés, la fondation s'engage à maintenir à tout le moins lors de la réduction du temps de travail, le taux de travailleurs handicapés atteint précédemment.
Article 8
Rémunération
Il sera fait strictement application des dispositions de l'article 9 de l'avenant n° 99-01 du 2 février 1999.
Article 9
Modalité de contrôle des nouveaux horaires
Il sera retranscrit par le salarié un planning précis de ses décomptes horaires hebdomadaires, celui-ci sera transmis toutes les semaines aux responsables de services afin d'assurer sur l'année de référence un temps de travail hebdomadaire de 35 heures.
TITRE III
AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
L'objet des dispositions du présent titre est de déterminer les modalités particulières d'application de l'accord de branche du 1er avril 1999.
III.1. - Foyer pour adultes gravement handicapés
Article 1er
Répartition du temps de travail
La répartition du temps de travail concerne l'ensemble du personnel de l'établissement à l'exception du personnel de la logistique réparti sur cet établissement.
La durée du travail sera répartie de manière égale ou inégale sur une quatorzaine de manière à assurer au salarié un minimum de 4 jours de repos dont au moins 2 jours consécutifs.
Sont concernés par ce mode de répartition :
Conformément à l'article 10 de l'accord de branche, la durée du travail sera organisée sous forme de cycle.
Le cycle de travail ne dépassera pas 3 semaines consécutives.
Sont concernés par ce mode de répartition :
Article 2
Heures supplémentaires
Conformément à l'article 9 de l'accord de branche, les heures supplémentaires donneront lieu prioritairement à un repos compensateur majoré dans les conditions légales ou conventionnelles.
III.2. - Institut d'éducation motrice
Article 1er
Annualisation du temps de travail
Les parties estiment que l'annualisation du temps de travail est l'organisation qui permet de mieux répondre aux exigences et contraintes du fonctionnement de l'établissement :
Pour cet établissement, les modalités de la répartition de la durée du travail s'inscrivent donc dans le cadre des dispositions de l'article L. 212-2-1 du code du travail, de l'article 12 de l'accord de branche et de la réduction du temps de travail des salariés concernés.
1.1. Personnel concerné
La répartition du temps de travail concerne l'ensemble du personnel de l'établissement à l'exception du personnel de la logistique réparti sur cet établissement.
Les salariés à temps partiel présentant une alternance de périodes travaillées et non travaillées bénéficieront d'un temps partiel annualisé.
1.2. Programmation
La période de référence retenue pour l'annualisation est la période annuelle qui débute le 1er janvier d'une année pour se terminer le 31 décembre de la même année.
Le programme indicatif est le suivant :
Les périodes d'activité de l'établissement représentent 39 semaines.
Les périodes de fermeture de l'établissement représentent 13 semaines réparties de la façon suivante :
Durant les périodes d'activités, l'horaire hebdomadaire moyen pour un équivalent temps plein sera de :
Ce calcul sera appliqué aux temps partiels au prorata de leur temps de travail réparti sur 39 semaines.
La programmation indicative des périodes d'activités sera établie chaque année et portée à la connaissance du personnel par voie d'affichage.
Cette programmation pourra être révisable en fonction de l'évolution du projet d'établissement.
Sauf urgence, le personnel sera informé des modifications apportées en fonction des charges de travail, en respectant un délai de 7 jours calendaires.
1.3. Autres dispositions
En ce qui concerne :
Article 2
Heures excédentaires sur la période de décompte
Il sera fait strictement application de l'article 12.7 de l'accord de branche.
Conformément à l'article 9 de l'accord de branche, les heures supplémentaires donneront lieu prioritairement à un repos compensateur majoré dans les conditions légales ou conventionnelles.
III.3. - Centre de réadaptation fonctionnelle
Pour le personnel du CRF à l'exception du personnel de la logistique réparti sur cet établissement, la réduction du temps de travail sera organisée conformément aux dispositions de l'article 13 de l'accord de branche sous forme de jours de repos, et conformément aux dispositions de l'article 8 de l'accord de branche par répartition du temps de travail.
Article 1er
Réduction du temps de travail sous forme de jours de repos
Pour l'ensemble des salariés à l'exception des salariés du service infirmerie :
Pour l'ensemble des salariés de jour du service infirmerie :
Les salariés à temps partiels bénéficieront des mêmes modalités au prorata de leur temps de travail selon les modalités suivantes :
Ces jours de repos devront être pris conformément aux dispositions de l'article 13 de l'accord de branche.
Article 2
Répartition du temps de travail
Pour le personnel de nuit du service infirmerie visé à l'article 05-04-02 de la convention collective nationale du 31 octobre 1951 : conformément à l'article 3 de l'avenant n° 99-01, l'horaire à la quatorzaine du personnel de nuit est porté à 63 heures pour un temps plein.
La durée du travail sera répartie de manière égale ou inégale sur une quatorzaine de manière à assurer au salarié un minimum de 4 jours de repos dont au moins 2 jours consécutifs.
Article 3
Heures supplémentaires
Conformément à l'article 9 de l'accord de branche, les heures supplémentaires donneront lieu prioritairement à un repos compensateur majoré dans les conditions légales ou conventionnelles.
III.4. - Logistique commune
Article 1er
Réduction du temps de travail sous forme de jours de repos
Pour le personnel de la logistique, la réduction du temps de travail sera organisée, conformément aux dispositions de l'article 13 de l'accord de branche, sous forme de jours de repos.
La spécificité de ce service étant de servir les trois établissements de la fondation, un aménagement du temps de travail sous forme de jours de repos sera adapté précisément à cette unité.
La logistique regroupe les différents services cités ci-dessous :
Le nombre de jours de repos auquel peut prétendre l'ensemble des salariés est fixé à 18 jours ouvrés par années complète de travail effectif. L'horaire hebdomadaire étant fixé à 38 heures.
Les salariés à temps partiels bénéficieront des mêmes modalités au prorata de leur temps de travail selon les modalités suivantes :
Ces jours de repos devront être pris conformément aux dispositions de l'article 13 de l'accord de branche.
Article 2
Heures supplémentaires
Conformément à l'article 9 de l'accord de branche, les heures supplémentaires donneront lieu prioritairement à un repos compensateur majoré dans les conditions légales ou conventionnelles.
III.5. - Compte épargne temps
La mise en place d'un compte épargne temps sera envisagée dans l'avenir lorsque les modalités d'application seront définies précisément, avec une renégociation ultérieure.
Pour le moment, la fondation est dans l'impossibilité de financer les remplacements des salariés qui bénéficieraient d'une telle mesure.
TITRE IV
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 1er
Suivi de l'accord
L'application du présent accord sera suivie par une commission prévue à cet effet.
1.1. Composition
La commission sera composée de :
La commission pourra s'adjoindre, en fonction de l'ordre du jour et d'un commun accord entre ses membres, des représentants des différents services chargés de mettre en oeuvre la réduction du temps de travail et la nouvelle organisation qui en résulte.
1.2. Mission
La commission est chargée de :
1.3. Réunion
Les réunions seront présidées par un représentant de la fondation qui devra prendre l'initiative de convoquer la commission de suivi aux échéances prévues.
La périodicité des réunions sera d'une réunion tous les trois mois au cours des années 2000-2001.
Au-delà, le suivi sera opéré par les organisations syndicales dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire.
Article 2
Durée. - Date d'effet
Sous réserve de l'application des dispositions de l'avant dernier alinéa du titre Ier, le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2000.
En cas de modifications législatives ou réglementaires relatives à la durée ou à l'aménagement du temps de travail qui nécessiteraient une adaptation de celle du présent accord, les parties conviennent d'ouvrir des négociations destinées à permettre cette adaptation.
A cet effet, la direction convoquera les organisations syndicales représentatives à cette négociation dans un délai maximum d'un mois suivant la date à laquelle elle aura connaissance de ces modifications.
Article 3
Dénonciation. - Révision
La dénonciation du présent accord ne peut qu'être totale au regard du principe d'indivisibilité retenu par les parties.
En cas de dénonciation par l'une des parties, le présent accord continuera à s'appliquer jusqu'à ce qu'un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard un an à compter de l'expiration d'un délai de préavis de trois mois.
Conformément aux dispositions de l'article L. 132-8 du code du travail, une nouvelle négociation s'engagera à la demande de l'une des parties intéressées dans les trois mois suivant la date de la dénonciation.
Par partie au sens du présent article, il y a lieu d'entendre d'une part, la fondation et d'autre part l'ensemble des organisations syndicales représentatives signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement en totalité et sans réserve.
Si une seule organisation syndicale dénonce le présent accord celui-ci continuera à lier, s'ils existent, les autres signataires et donc à produire effet dans les relations de travail au sein de la fondation.
Dans les mêmes conditions que celles où ils peuvent le dénoncer, l'employeur comme les organisations de salariés signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement sans réserve et en totalité, peuvent également demander à tout moment la révision de certaines clauses conformément aux dispositions de l'article L. 123-7 du code du travail.
Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires.
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois à partir de l'envoi de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.
Article 4
Publicité de l'accord
Il sera déposé par l'entreprise en cinq exemplaires auprès de la DDTEFP de Saint-Quentin-en-Yvelines.
Un exemplaire sera déposé au greffe du conseil des prud'hommes de Mantes-la-jolie.
Mention de cet accord figurera sur le tableau de la direction et une copie sera remise aux délégués du personnel et du comité d'entreprise.
Fait à ..., le 2 décembre 1999.
(Suivent les signatures.)
ASSOCIATION OEUVRE DU PERPÉTUEL SECOURS,
92300 LEVALLOIS-PERRET
Accord collectif du 28 décembre 1999
relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail
Préambule
Les partenaires sociaux ont souhaité s'engager dans une dynamique de réduction du temps de travail avec un double objectif de maintenir le niveau des prestations rendues aux usagers des établissements et de s'engager dans une procédure d'anticipation de la réduction du temps de travail dans une perspective de création d'emplois.
L'ensemble des considérations ayant présidé à l'élaboration du présent accord, et notamment la volonté des signataires de concilier aspirations sociales et objectifs économiques, font que le présent accord, forme un tout indivisible qui ne saurait être mis en oeuvre de manière fractionnée ou faire l'objet d'une dénonciation partielle.
Les parties reconnaissent enfin que le présent accord, au regard des intérêts de l'ensemble des salariés, met en place un dispositif globalement plus favorable que les dispositions conventionnelles applicables à ce jour au sein des établissements en matière de durée et d'organisation du travail.
Cette appréciation de la notion de caractère plus avantageux doit être opérée globalement et doit nécessairement intégrer cumulativement les effets d'une réduction de la durée du travail, du maintien de la rémunération et des embauches venant en compensation partielle de cette réduction.
TITRE Ier
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Cadre juridique
Après avoir été soumis à la consultation préalable du comité d'entreprise du 17, 23 et du 28 décembre 1999, il a été conclu le présent accord dans le cadre de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail et de ses décrets d'application.
La mise en oeuvre du présent accord est subordonnée aux dispositions de l'article 16 de la loi du 30 juin 1975 et à la conclusion d'une convention avec l'Etat.
Article 1er
Champ d'application
Le présent accord concerne tous les établissements gérés par l'association à sa date de signature.
Sont concernés par la réduction du temps de travail les personnels qui travaillent habituellement de jour.
En effet, le personnel travaillant habituellement de nuit est déjà passé aux 35 heures hebdomadaires.
TITRE II
RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL
Article 2
Diminution du temps de travail
La durée effective de travail au sens de l'article L. 212-4 du code du travail est actuellement de 39 heures hebdomadaires par semaine pour le personnel à temps plein de jour. Le décompte s'établit à partir des éléments suivants :
A compter du premier jour du mois qui suit l'agrément du présent accord, cette durée du travail est réduite de 10,25 % pour passer à 35 heures hebdomadaires selon le décompte suivant :
Nonobstant les jours de congés particuliers prévus par la convention collective nationale du 31 octobre 1951.
Au regard de la diversité des situations constatées, les parties s'accordent à considérer que la réduction de la durée du travail pourra prendre différentes formes selon les services et établissements.
Les formes retenues de la réduction de la durée du travail s'intégreront dans les modalités d'aménagement du temps de travail telles que définies au titre III du présent accord.
Article 3
Personnel concerné
La réduction du temps de travail, objet du présent accord, s'applique à l'ensemble des salariés inclus dans le champ d'application défini à l'article 1er, à l'exclusion des personnels de nuit visés à l'article 05-04-2 de la convention collective nationale du 31 octobre 1951 et du personnel enseignant spécialisé intervenant ponctuellement à l'institut de formation en soins infirmiers.
Article 4
Recrutement
L'association s'engage à compenser partiellement la réduction du temps de travail faisant l'objet du présent accord par des embauches.
Conformément aux dispositions du décret du 22 juin 1998, l'effectif des établissements concernés par la réduction du temps de travail, apprécié sur les douze mois qui précèdent la date d'entrée en vigueur de l'accord selon les règles prévues par l'article L. 421-2 du code du travail, est de 230 salariés (équivalent temps plein).
Les embauches seront faites dans les catégories professionnelles et selon le calendrier prévisionnel suivant :
CATÉGORIES professionnelles | NOMBRE d'ETP | DATES LIMITES d'embauche |
---|---|---|
Infirmière diplômée d'Etat | 2,00 | 29 décembre 2000 |
Aide-soignante | 1,90 | 29 décembre 2000 |
Manipulatrice de radiologie | 0,25 | 29 décembre 2000 |
Brancardier | 0,25 | 29 décembre 2000 |
Secrétaire médicale | 0,50 | 29 décembre 2000 |
Employé administratif | 0,50 | 29 décembre 2000 |
Informaticien | 0,60 | 29 décembre 2000 |
Médecin | 0,50 | 29 décembre 2000 |
Total | 6,50 |
Article 5
Maintien des effectifs
En application de l'article 3-IV de la loi du 13 juin 1998, l'association s'engage à maintenir le niveau des effectifs visés à l'article précédent, augmenté des nouvelles embauches pendant une durée de deux ans à compter de la dernière des embauches effectuées en application de l'article 4.
Ces embauches se feront sous forme de contrat à durée indéterminée.
L'établissement fournira tel qu'il est précisé ci-dessous pour un suivi de l'accord, au comité d'entreprise les informations sur les embauches réalisées et sur le maintien des effectifs.
Article 6
Temps partiel
Pour les salariés à temps partiel, inscrits à l'effectif de l'établissement à la date d'application du présent accord, sera appliquée une réduction de leur temps de travail dans les mêmes proportions que la réduction appliquée à l'horaire collectif ; ils bénéficieront alors de l'indemnité de solidarité prévue pour les salariés à temps plein au prorata de leur temps de travail.
Le nouvel horaire de travail sera constaté par un avenant au contrat de travail au plus tard dans le mois suivant la mise en place du nouvel horaire collectif de travail.
Toutefois, les salariés à temps partiel, inscrits à l'effectif à la date d'application du présent accord, pourront au moment de l'application du présent accord refuser que leur soit appliqué ledit accord. Dans ce cas, les salariés concernés verront maintenus leur temps de travail et la rémunération afférente sans pouvoir prétendre au bénéfice direct ou indirect, immédiat ou ultérieur de quelque mesure que ce soit résultant de l'application du présent accord auquel ils auront globalement et définitivement renoncé par leur refus objet du présent alinéa.
Ils seront informés par écrit de l'application de la réduction du temps de travail sauf refus express de leur part notifié par lettre recommandée avec accusé de réception dès que possible et au plus tard dans le délai de quinze jours suivant cette information.
Article 7
Les cadres et les médecins
A. Les cadres soumis à l'horaire collectif se verront appliquer les modalités de réduction de l'horaire de travail définies pour les salariés non cadres par le présent accord d'entreprise.
B. Les cadres non soumis à l'horaire collectif de travail du fait de la latitude dont ils bénéficient dans l'organisation de leur temps de travail se verront appliquer la réduction du temps de travail selon les modalités particulières.
A l'intérieur de ce groupe, il y a :
Ces dix-huit jours de congés sont indépendants des congés de formation.
Pendant leur absence, ces personnels d'encadrement seront dans la mesure du possible, remplacés par des embauches compensatrices définies par le présent accord d'entreprise.
Article 8
Rémunération
Dans le cadre du présent accord, la rémunération conventionnelle des salariés présents lors de la réduction du temps de travail sera réduite dans les mêmes proportions que la durée du travail. Cette réduction concerne l'ensemble du salaire incluant les primes et indemnités de toute nature. Cette rémunération réduite sera également applicable aux nouveaux salariés, c'est-à-dire ceux recrutés à l'occasion de la réduction du temps de travail et ultérieurement.
Toutefois, pour les salariés dont l'horaire aura été effectivement réduit en application du présent accord, et qui auront ainsi contribué au développement de l'emploi dans l'établissement, sera ajoutée à cette rémunération une indemnité dite de solidarité. Cette indemnité de solidarité est fixée de manière à permettre pour un temps plein après réduction de sa durée de travail un salaire égal à 39 heures de travail hebdomadaires.
Il en sera de même pour tout nouveau salarié embauché.
Par ailleurs, les revalorisations salariales prévues pour 1999 sont affectées exclusivement et en totalité à la compensation partielle des embauches résultant de la réduction du temps de travail.
Les revalorisations salariales interviendront à partir de l'année 2000 en fonction des avenants agréés à la convention collective du 31 octobre 1951 et aux grilles de rémunération des hôpitaux publics pour le corps médical par arrêtés au Journal officiel.
TITRE III
Aménagement du temps de travail
3.1. Dispositions générales
L'objet des dispositions du présent titre est de déterminer les modalités particulières d'application de l'accord d'entreprise du 28 décembre 1999.
Les horaires de travail pour le personnel bénéficiant du présent accord obéiront aux règles suivantes :
Il est rappelé qu'aucun salarié de l'association ne peut dépasser la durée totale de 44 heures par semaine de travail.
La durée quotidienne de travail effectif est fixée, au maximum à 10 heures, de jour et l'amplitude horaire maximale est fixée à 11 heures.
A ce principe, il pourra être éventuellement dérogé, dans des conditions précises et dûment motivées et après autorisation de l'inspecteur de travail.
Le repos quotidien entre deux journées de travail est fixée à 11 heures.
Aucun temps de travail ne peut dépasser six heures en continu, sans que le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée de 20 minutes minimum.
Article 1er
Répartition du temps de travail
Répartition hebdomadaire
La durée hebdomadaire du travail sera répartie de manière égale sur quatre ou cinq jours. Sont concernés par ce mode de répartition :
SERVICE | CATÉGORIES PROFESSIONNELLES |
---|---|
Consultations externes | Infirmière diplômée d'Etat. Infirmière autorisée. Aides-soignantes. |
Comptabilité | Comptable caisse. |
SERVICE | CATÉGORIES PROFESSIONNELLES |
---|---|
Pédiatrie | Surveillante. Infirmière diplômée d'Etat. Agent hôtelier spécialisé. Auxiliaire puéricultrice. Secrétaire médicale. |
Chirurgie orthopédique | Surveillante. Infirmière diplômée d'Etat. Aide-soignante. Agent hôtelier spécialisé. Secrétaire médicale. |
Chirurgie viscérale | Surveillante. Infirmière diplômée d'Etat. Aide-soignante. Agent hôtelier spécialisé. Secrétaire médicale. |
Médecine 4e étage | Surveillante. Infirmière diplômée d'Etat. Aide-soignante. Agent hôtelier spécialisé. Secrétaire médicale. |
Médecine 5e étage | Surveillante. Infirmière diplômée d'Etat. Aide-soignante. Agent hôtelier spécialisé. Secrétaire médicale. |
Unité de soins de longue durée | Surveillante. Infirmière diplômée d'Etat. Aide-soignante. Agent hôtelier spécialisé. |
Urgence | Infirmière diplômée d'Etat. Surveillante. Aide-soignante. |
Bloc opératoire | Surveillante. Infirmière bloc opératoire. |
Stérilisation | Aide-soignante. |
Anesthésie | Surveillante. Infirmière aide-anesthésiste. Secrétaire médicale. |
Laboratoire | Surveillante. Technicienne de laboratoire. Agent de service. Commis administratif. |
Radiologie | Surveillante. Secrétaire médicale. Manipulatrice de radiologie. |
Explorations fonctionnelles | Aide-soignante. Technicienne ECG. Technicien ECG. Secrétaire médicale. |
Kinésithérapie | Kinésithérapeute. |
Diététique | Diététicienne. |
Sécurité | Agent de sécurité. |
Borne des consultations | Secrétaire médicale. Secrétaire d'accueil. |
Archives | Employée administrative. |
Magasin | Magasinier. |
Département information médicale | Secrétaire médicale. |
Service du personnel | Attachée de direction. Secrétaire de direction. |
Consultations externes | Surveillante. Secrétaire médicale. |
Brancardage | Brancardier. Agent d'amphithéâtre. |
Informatique | Informaticien. |
Soins infirmiers | Surveillante générale. |
Comptabilité | Chef comptable. Comptable. |
Pharmacie | Préparatrice. Pharmacienne. Agent de service. |
Bureau des admissions | Commis administratif. Aide-comptable. |
Economat | Employée administrative qualifiée. |
Assistance sociale | Asssistance sociale. Commis administratif. |
Lingerie | Employée de lingerie. |
Protection maternelle et infantile | Puéricultrice. Auxiliaire puéricultrice. |
Services généraux | Responsable des services logistiques. Agent de service. |
Secrétariat de direction | Attachée de direction. Secrétaire de direction. |
Institut de formation en soins infirmiers | Directrice. Monitrice. Commis administratif. |
Article 2
Compte épargne temps
Le compte épargne temps (CET) a pour finalité de permettre à tout salarié d'épargner un élément de salaire et/ou de reporter des congés non pris afin de constituer l'indemnisation, sous forme de salaire, d'un congé de longue durée pour convenance personnelle.
Tout salarié ayant au moins un an d'ancienneté au sein de l'Association peut ouvrir un compte épargne temps dans les conditions prévues par les articles 16,19 à 20, 22 à 24 de l'accord de branche.
Ce compte est alimenté par :
TITRE IV
DISPOSITIONS FINALES
Article 1er
Suivi de l'accord
L'application du présent accord sera suivie par une commission constituée à cet effet.
1.1. Composition
La commission sera composée :
La commission pourra s'adjoindre, en fonction de l'ordre du jour et d'un commun accord entre ses membres, des représentants des différents services chargés de mettre en oeuvre la réduction du temps de travail et la nouvelle organisation qui en résulte.
1.2. Mission
La commission sera chargée :
1.3. Réunion
Les réunions seront présidées par un des représentants de l'Association qui devra prendre l'initiative de convoquer la commission de suivi aux échéances prévues.
La périodicité des réunions sera d'une réunion tous les trois mois pendant deux ans.
Article 2
Durée. - Date d'effet
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet à compter de sa date d'agrément.
Les dispositions du présent accord n'entreront en vigueur qu'après l'arrêté d'agrément et la signature de la convention d'Aménagement et réduction du temps de travail avec la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle des Hauts-de-Seine.
En cas de modifications législatives ou réglementaires relatives à la durée ou à l'aménagement du temps de travail qui nécessiteraient une adaptation de celles du présent accord, les parties conviennent d'ouvrir des négociations destinées à permettre cette adaptation.
A cet effet, la direction convoquera les organisations syndicales représentatives à cette négociation dans le délai maximum d'un mois suivant la date à laquelle elle aura connaissance de ces modifications.
Article 3
Dénonciation. - Révision
La dénonciation du présent accord ne peut qu'être totale au regard du principe d'indivisibilité retenu par les parties.
En cas de dénonciation, il sera fait application de l'article L. 132-8 du code du travail.
Dans les mêmes conditions que celles où ils peuvent le dénoncer, l'employeur comme les organisations syndicales de salariés signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement sans réserve et en totalité, peuvent également demander à tout moment la révision de certaines clauses conformément aux dispositions de l'article L. 132-7 du code du travail.
Il en sera ainsi notamment en cas d'attribution de budget supplémentaire affecté à la réduction du temps de travail et à la création d'embauches supplémentaires.
Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.
Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai d'un mois à partir de l'envoi de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.
Article 4
Publicité de l'accord
Un exemplaire du présent accord sera communiqué au comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi.
Il sera déposé par l'entreprise en cinq exemplaires, auprès de la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle des Hauts-de-Seine.
Un exemplaire sera adressé au greffe du conseil des prud'hommes de Nanterre.
Le présent accord sera déposé à la direction départementale des affaires sanitaires et sociales des Hauts-de-Seine pour enregistrement et pour soumission à l'agrément prévu par l'article 16 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975.
Mention de cet accord figurera sur le tableau d'affichage de la direction et une copie sera remise aux délégués du personnel et aux membres du comité d'entreprise.
Fait à Levallois-Perret, le 28 décembre 1999.
Suivent les signatures des organisations ci-après :
Organisation patronale : le directeur général ;
Syndicats de salariés : CGC ; CFTC ; CGT ; FO.