Bulletin Officiel n°2000-49Direction générale de l'action sociale
Sous-direction des institutions des affaires
juridiques et financières
Bureau de la réglementation
financière et comptable (5 B)

Lettre DGAS/5 B du 21 octobre 2000 relative au forfait « soins »
dans les foyers médicalisés pour adultes handicapés

AS 1 15
3333

NOR : MESA0030515Y


(Texte non paru au Journal officiel)

Monsieur le directeur général,

Par lettre en date du 19 octobre 2000, vous attirez à nouveau mon attention sur la position de la DDASS du Doubs, qui n'accepte pas d'intégrer la cotisation à votre organisme professionnel dans le forfait « soins » des foyers pour handicapés à double tarification.
Après examen attentif de la situation que vous évoquez, j'ai l'honneur de vous préciser que cette dépense d'administration générale n'a pas vocation à être imputée au forfait « soins ».
Le forfait « soins » d'un foyer à double tarification pour adultes handicapés a pour objet principal de couvrir, comme son nom l'indique, de façon forfaitaire des dépenses correspondant à des soins. Il s'agit en l'espèce et en priorité, d'une part, des soins techniques comme les dépenses de médicaments, de personnels médicaux, des personnels infirmiers et des autres auxiliaires médicaux relevant du code de la santé publique ou du code de la sécurité sociale et, d'autre part, des soins de nursing correspondant à la fonction auxiliaire de soins (et non auxiliaire de vie) des aides-soignantes et des aides médico-psychologiques.
Le projet de décret relatif aux foyers à double tarification (qui prendront le nom de foyers médicalisés pour adultes handicapés) doit confirmer ce principe.
Par comparaison avec un autre secteur du champ médico-social, dans les établissements pour personnes âgées de telles cotisations ne sont pas prises en compte dans les forfaits de section de cure médicale des maisons de retraite et dans les tarifs soins des établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes (EHPAD).
Si cette dépense n'a pas vocation à être prise en charge sur les forfaits « soins », elle peut l'être sur le prix de journée, soit dans le cadre d'une co-tarification, soit dans le cadre d'une tarification unique. L'assiette de calcul de cette cotisation peut être, dans chacun de ces cas, la totalité de la masse salariale. Il y a lieu, en effet, de ne pas confondre mode de calcul de la cotisation et imputation de la charge dans le calcul d'un tarif.
Il apparaît aussi nécessaire que les établissements opèrent des choix de gestion et évitent de cotiser sur le budget d'un établissement à de multiples organismes professionnels poursuivant un but similaire et fournissant les mêmes prestations.
Je vous prie de croire, Monsieur le directeur général, à l'assurance de ma considération distinguée.

Le sous-directeur des institutions
des affaires juridiques et financières,
B. Garro