Bulletin Officiel n°2000-49

Arrêté du 28 novembre 2000 modifiant la fiche d'information thérapeutique annexée à l'arrêté du 5 février 1997, modifié, modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables aux assurés sociaux établie en application de l'article R. 163-2 du code de la sécurité sociale et relatif à la spécialité Norditropine

SS 2 224
3340

NOR : MESS0023653A

(Journal officiel du 6 décembre 2000)

La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment les articles L. 162-17, R. 114-9 et R. 163-2 ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu l'arrêté du 8 décembre 1994 pris pour l'application de l'article R. 163-2 du code de la sécurité sociale et relatif aux spécialités remboursables ;
Vu l'arrêté du 5 février 1997, modifié, modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables aux assurés sociaux et relatif à la spécialité Norditropine ;
Vu l'arrêté du 21 juillet 2000 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables aux assurés sociaux et portant radiation de la spécialité Norditropine 12 UI, lyophilisat et solution pour usage parentéral ;
Après avis de la Commission de la transparence,

Arrête :

Art. 1er. - L'annexe II de l'arrêté du 5 février 1997 susvisé modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables aux assurés sociaux et relatif à la spécialité Norditropine est ainsi modifiée :
1. Dans le titre, après les mots : « Norditropine Penset 12 UI, 24 UI, lyophilisat et solution pour usage parentéral, cartouche », les mots : « Norditropine Simplexx, 5 mg/1,5 ml, 10 mg/1,5 ml, 15 mg/1,5 ml, solution injectable en cartouche » sont ajoutés.
2. A la fin du chapitre : « Conditions d'utilisation », il est inséré l'alinéa suivant : « La solution injectable de Norditropine Simplexx est présentée sous forme de solution en cartouche de 1,5 ml prête à l'emploi et ne nécessite pas de reconstitution. Sa durée maximale de conservation est de 28 jours. Norditropine Simplexx 5 mg, 10 mg et 15 mg en cartouche sont adaptés à des stylos-injecteurs. Les cartouches pour stylo ne doivent être utilisées qu'avec le stylo conçu pour chaque présentation. ».
3. Au paragraphe « Spécifications économiques et médico-sociales » du chapitre : coût du traitement, les mentions : « 282,80 F, 1 017,50 F, 2 023,50 F » sont remplacées par les mentions suivantes : « 298,10 F, 1 004 F, 1 970,40 F » et les mots suivants sont ajoutés :
« - Norditropine Simplexx 5 mg/1,5 ml solution injectable en cartouche B/1 : 1 245,60 F.
« - Norditropine Simplexx 10 mg/1,5 ml solution injectable en cartouche B/1 : 2 453,60 F.
« - Norditropine Simplexx 15 mg/1,5 ml solution injectable en cartouche B/1 : 3 661,70 F. »
4. Au dernier paragraphe de l'annexe I, à la rubrique « présentations et dosages », après les mots : « cartouche B/1 » sont ajoutés les mots : « Norditropine Simplexx, 5 mg/1,5 ml, 10 mg/1,5 ml, 15 mg/1,5 ml, cartouche B/1 ».
5. Dans l'ensemble de l'annexe II de l'arrêté du 5 février 1997 susvisé modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables aux assurés sociaux, les mentions relatives à « Norditropine, 12 UI, lyophilisat et solution pour usage parentéral, flacon » sont supprimées.
Art. 2. - Le directeur de la sécurité sociale et le directeur général de la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 28 novembre 2000.

Pour la ministre et par délégation :
Le directeur
de la sécurité sociale,
P.-L. Bras
Par empêchement du directeur général
de la santé :
Le chef de service,
P. Penaud