Bulletin Officiel n°2000-49

Décret n° 2000-1192 du 1er décembre 2000 relatif aux comités techniques nationaux siégeant auprès de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles et modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat)

SS 4 41
3346

NOR : MESS0023536D

(Journal officiel du 8 décembre 2000)

Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité,
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment les articles L. 422-1, R. 421-2, R. 421-7 et R. 421-8 ;
Vu l'avis de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 11 septembre 2000 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :

Art. 1er. - A l'article R. 421-2 du code de la sécurité sociale, les mots : « du comité technique central » sont remplacés par les mots : « des comités techniques nationaux concernés ».

Art. 2. - Les articles R. 421-7 et R. 421-8 du code de la sécurité sociale sont ainsi rédigés :
« Art. R. 421-7. - La commission des accidents du travail et des maladies professionnelles est assistée de comités techniques nationaux constitués par branches ou groupes de branches d'activité. Ces comités centralisent et étudient les statistiques concernant leurs branches de production respectives.
« Lorsque les questions à étudier ou les décisions à prendre intéressent plusieurs comités, la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles assure leur coordination. »
« Art. R. 421-8. - Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe la liste et la composition des comités sur proposition de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles.
« Chaque comité comprend seize membres désignés pour quatre ans par la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles, pour moitié sur proposition des organisations professionnelles d'employeurs et pour moitié sur proposition des organisations syndicales de salariés, représentatives sur le plan national. Des membres suppléants en nombre égal à celui des titulaires sont désignés dans les mêmes conditions. Le mandat des membres est renouvelable.
« Le directeur de la sécurité sociale, le directeur des relations du travail, le chef du service de l'inspection médicale du travail ou leur représentant assistent avec voix consultative aux séances des comités techniques nationaux.
« Les comités peuvent s'adjoindre des spécialistes des questions de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles. »

Art. 3. - Les articles R. 421-3, R. 421-9 et R. 421-10 du code de la sécurité sociale sont abrogés.
Art. 4. - La ministre de l'emploi et de la solidarité est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prendra effet à compter du 1er janvier 2001.
Fait à Paris, le 1er décembre 2000.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Élisabeth Guigou