Bulletin Officiel n°2000-50

Arrêté du 5 décembre 2000 relatif à l'indemnisation des gardes effectuées par les internes, les résidents en médecine et les étudiants désignés pour occuper provisoirement un poste d'interne dans les établissements publics de santé autres que les hôpitaux locaux

SP 1 141
3379

NOR : MESH0023713A

(Journal officiel du 14 décembre 2000)

La ministre de l'emploi et de la solidarité et la secrétaire d'Etat à la santé et aux handicapés,
Vu le décret n° 82-634 du 8 juillet 1982 relatif à la prise en compte des rémunérations des praticiens, à la tarification des consultations externes et au contrôle de l'activité médicale hospitalière dans les hôpitaux publics autres que les hôpitaux locaux et dans les établissements privés à but non lucratif participant au service public hospitalier ;
Vu le décret n° 85-591 du 10 juin 1985 relatif à l'indemnisation des gardes médicales et astreintes effectuées dans les établissements hospitaliers publics ;
Vu l'arrêté du 4 mai 1988 portant application de l'article 11 (2°) du décret n° 87-788 du 28 septembre 1987 relatif aux assistants des hôpitaux et relatif aux conditions dans lesquelles les assistants des hôpitaux et les assistants associés peuvent être indemnisés pour leur collaboration au service de gardes et astreintes, et notamment son article 2 ;
Vu le décret n° 99-730 du 10 novembre 1999 modifié fixant le statut des internes et des résidents en médecine, des internes en pharmacie et des internes en odontologie ;
Vu le décret n° 2000-1154 du 29 novembre 2000 portant majoration de la rémunération des personnels civils et militaires de l'Etat, des personnels des collectivités territoriales et des établissements publics d'hospitalisation à compter du 1er décembre 2000 ;
Vu l'arrêté du 23 avril 1999 modifié relatif aux gardes des internes, des résidents en médecine et des étudiants désignés pour occuper provisoirement un poste d'interne, et notamment son article 3,

Arrêtent :

Art. 1er. - Les internes, les résidents en médecine et les faisant fonction d'interne perçoivent au titre des gardes, en application de l'article 3 de l'arrêté du 23 avril 1999 susvisé, une indemnité financée sur le budget de l'établissement sur la base des taux suivants :

GARDES
(en francs)
1/2 GARDES
(en francs)
Permanence à l'hôpital pendant une nuit ou pendant la journée d'un dimanche ou d'un jour férié :
- interne de 3e, 4e et 5e année et résident en médecine de 3e année
718359
- interne et résident de 1re et 2e année, étudiant désigné pour occuper provisoirement un poste d'interne563282

Art. 2. - En aucun cas le total des indemnités mensuelles perçues au titre du service de garde par les intéressés ne peut excéder :
Interne de 3e, 4e et 5e année et résident en médecine de 3e année : 14 360 F ;
Interne et résident de 1re et 2e année, étudiant désigné pour occuper provisoirement un poste d'interne : 11 260 F.

Art. 3. - Les dispositions du présent arrêté sont applicables à compter du 1er décembre 2000.
Art. 4. - Le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 5 décembre 2000.

La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Pour la ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur
de l'hospitalisation et de l'organisation des soins :
Le sous-directeur,
P. Blémont
La secrétaire d'Etat à la santé
et aux handicapés,
Pour la secrétaire d'Etat et par délégation :
Par empêchement du directeur
de l'hospitalisation et de l'organisation des soins :
Le sous-directeur,
P. Blémont